7 commentaries
RéférenÎ : LDIP art. 174 N. 7 S'il subsiste un excédent après la satisfaction des créances gagées et des créances privilégiées, cet excédent n'est mis à disposition qu'après reconnaissanÎ du plan de collocation étranger par l'administration de la faillite étrangère ou par les créanciers étrangers habilités ; si le plan n'est pas reconnu, l'excédent revient aux autres créanciers, jusque-là non pris en compte, domiciliés en Suisse.
“Dabei handelt es sich nicht um die unmittelbare Erstreckung des ausländischen Konkurses auf das schweizerische Territorium, sondern um eine Form von Rechtshilfe zugunsten eines im Ausland durchgeführten Verfahrens (BGE 139 III 236 E. 4.2 S. 238; 135 III 40 E. 2.5.1 S. 44). Das Konkursamt eröffnet über das in der Schweiz befindliche Vermögen einen sogenannten Hilfskonkurs (auch "Mini"-Konkurs, IPRG-Konkurs oder Anschlusskonkurs genannt). Dieser weist die Besonderheit auf, dass in den Kollokationsplan einzig pfandgesicherte Forderungen sowie privilegierte Forderungen von Gläubigern mit Wohnsitz in der Schweiz aufgenommen werden (aArt. 172 Abs. 1 IPRG). Verbleibt nach Befriedigung der vorgenannten Gläubiger ein Überschuss, so wird dieser der ausländischen Konkursverwaltung (oder den berechtigten ausländischen Gläubigern) zur Verfügung gestellt, allerdings erst, nachdem auch der ausländische Kollokationsplan in der Schweiz anerkannt wurde, was namentlich voraussetzt, dass dieser die Forderungen von Gläubigern mit Wohnsitz in der Schweiz angemessen berücksichtigt (Art. 173 IPRG). Bei Nichtanerkennung des Kollokationsplans verbleibt der Überschuss gemäss Art. 174 Abs. 1 IPRG den bisher nicht berücksichtigten weiteren Gläubigern mit Wohnsitz in der Schweiz (vgl. zum Ganzen BGE 139 III 236 E. 4.2 S. 238; 137 III 570 E. 2 S. 573).”
Réf. : LDIP art. 174 n. 6 Conformément à l'art. 174 al. 2 LDIP, le juge peut fixer un délai pour la production du plan de collocation étranger. Il est nécessaire qu'il soit informé de l'état de la procédure principale étrangère; le délai n'est accordé qu'après l'établissement du registre de collocation étranger et la constatation du solÞ. La durée du délai dépend des circonstances concrètes du cas d'espèÎ.
“En prévoyant la reconnaissance de l'état de collocation dressé dans la procédure principale étrangère, le législateur a voulu instaurer un contrôle supplémentaire visant à sauvegarder les intérêts des créanciers de la 3ème classe domiciliés (ou qui ont leur siège) en Suisse, qui sont exclus de la faillite ancillaire suisse et ne peuvent procéder en Suisse à des mesures d'exécution forcée individuelles (Braconi, op. cit., n. 3 ad art. 173 LDIP). Lorsque cet état ne peut pas être reconnu, le solde n'est pas remis à la masse en faillite étrangère ou aux créanciers de la faillite principale, mais il est réparti entre les créanciers non privilégiés de la faillite ancillaire suisse (art. 174 al. 1 LDIP; ATF 138 III 628 consid. 5.1). Pour pouvoir participer à cette distribution, ces créanciers doivent avoir produit leur créance et avoir été admis à un état de collocation complémentaire, dont l'établissement est lié à la non-reconnaissance de l'état de collocation étranger (Bucher/Bonomi, Droit international privé, 2013, n. 1318). 4.1.4 L'état de collocation ne peut pas non plus être reconnu lorsqu'il n'est pas déposé aux fins de reconnaissance dans le délai fixé par le juge (art. 174 al. 2 LDIP). Cette disposition ouvre à l'administration de la faillite ancillaire suisse, ou à un créancier chirographaire domicilié (ou ayant son siège) en Suisse, la possibilité de demander au juge qu'un délai soit fixé à cet effet, sous la menace de distribuer le solde conformément à l'art.174 al.1 LDIP. Ce délai n'est imparti qu'une fois que l'état de collocation étranger a été dressé et qu'il est définitif, le solde étant consigné jusqu'à ce moment; il faut, au surplus, que ce solde soit arrêté. La durée du délai dépend des circonstances du cas concret. Toutes ces conditions supposent que le juge suisse soit renseigné sur le déroulement de la procédure principale étrangère(Braconi, op. cit., n. 4 ad art.174 LDIP). 4.1.5 Selon l'art. 240 LP, l'administration de la faillite est chargée des intérêts de la masse et pourvoit à sa liquidation. Elle représente la masse en justice. L'administration de la faillite agit à titre de représentante légale du débiteur failli et des créanciers. L'activité de l'administration de la faillite, même si elle doit prendre en compte les intérêts du débiteur, tend principalement vers un but bien précis : maximiser les dividendes obtenus par les créanciers à la fin de la procédure (Jeandin/Fischer, Commentaire romand, n.”
RéférenÎ : LDIP art. 174 n. 5 L'administrateur de la masse suisse ne peut pas, à la plaÎ de la masse étrangère, demander la reconnaissanÎ du plan de collocation étranger ; il peut toutefois inviter l'administrateur étranger de la masse ou demander au juge de lui fixer un délai pour présenter une requête. Il n'en découle pas un droit propre pour l'administrateur de la masse suisse d'agir en tant que demanderesse au nom de la masse étrangère.
“La masse ancillaire suisse ne saurait dès lors se substituer à la masse étrangère en déposant une demande en justice qui tend à servir les intérêts de celle-ci. Ce serait plaider par procureur, ce qui n'est pas autorisé en procédure civile. L'on ajoutera que la masse en faillite doit représenter, en premier lieu, les intérêts des créanciers suisses. Or, la reconnaissance de l'état de collocation étranger ne correspond pas forcément à l'intérêt des créanciers suisses de troisième classe puisqu'à défaut de reconnaissance ceux-ci ont la possibilité d'être désintéressés sur le solde de liquidation, en application de l'art. 174 al. 1 LDIP. Il faut en conclure que, à défaut d'intérêt concret à l'action que peut faire valoir l'intimée, et en l'absence d'une base légale expresse, il ne se justifie pas de reconnaître à l'intimée la qualité pour agir en reconnaissance de l'état de collocation étranger. En outre, comme le relève à juste titre la recourante, cette interprétation est conforme à la règlementation prévue par l'art. 174 al. 2 LDIP. Cette disposition permet à l'administration de la faillite ancillaire de requérir du juge qu'il fixe un délai à la masse en faillite étrangère pour que celle-ci requière la reconnaissance de l'état de collocation. Or, si l'administration de la faillite ancillaire avait la qualité pour requérir elle-même la reconnaissance de l'état de collocation étranger, il n'aurait pas été nécessaire de prévoir cette possibilité. Enfin, d'un point de vue pratique, et en lien avec le principe de la territorialité, l'on ne saurait exiger d'une autorité suisse qu'elle prépare et dépose, pour le compte d'une autorité étrangère, aux frais de la masse ancillaire suisse, une requête motivée et souvent complexe, fondée sur des actes dressés à l'étranger, par des autorités étrangères. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal a fait droit à la requête déposée par l'intimée. Le jugement querellé sera par conséquent annulé et la requête de l'intimée déclarée irrecevable. 5. Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par la recourante à savoir d'une part si l'état de collocation étranger n'est pas entré en force, ce qui s'oppose à sa reconnaissance et, d'autre part, si cet état de collocation est contraire à l'ordre public suisse, au motif que la recourante a été traitée de manière inéquitable.”
“La masse ancillaire suisse ne saurait dès lors se substituer à la masse étrangère en déposant une demande en justice qui tend à servir les intérêts de celle-ci. Ce serait plaider par procureur, ce qui n'est pas autorisé en procédure civile. L'on ajoutera que la masse en faillite doit représenter, en premier lieu, les intérêts des créanciers suisses. Or, la reconnaissance de l'état de collocation étranger ne correspond pas forcément à l'intérêt des créanciers suisses de troisième classe puisqu'à défaut de reconnaissance ceux-ci ont la possibilité d'être désintéressés sur le solde de liquidation, en application de l'art. 174 al. 1 LDIP. Il faut en conclure que, à défaut d'intérêt concret à l'action que peut faire valoir l'intimée, et en l'absence d'une base légale expresse, il ne se justifie pas de reconnaître à l'intimée la qualité pour agir en reconnaissance de l'état de collocation étranger. En outre, comme le relève à juste titre la recourante, cette interprétation est conforme à la règlementation prévue par l'art. 174 al. 2 LDIP. Cette disposition permet à l'administration de la faillite ancillaire de requérir du juge qu'il fixe un délai à la masse en faillite étrangère pour que celle-ci requière la reconnaissance de l'état de collocation. Or, si l'administration de la faillite ancillaire avait la qualité pour requérir elle-même la reconnaissance de l'état de collocation étranger, il n'aurait pas été nécessaire de prévoir cette possibilité. Enfin, d'un point de vue pratique, et en lien avec le principe de la territorialité, l'on ne saurait exiger d'une autorité suisse qu'elle prépare et dépose, pour le compte d'une autorité étrangère, aux frais de la masse ancillaire suisse, une requête motivée et souvent complexe, fondée sur des actes dressés à l'étranger, par des autorités étrangères. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal a fait droit à la requête déposée par l'intimée. Le jugement querellé sera par conséquent annulé et la requête de l'intimée déclarée irrecevable. 5. Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par la recourante à savoir d'une part si l'état de collocation étranger n'est pas entré en force, ce qui s'oppose à sa reconnaissance et, d'autre part, si cet état de collocation est contraire à l'ordre public suisse, au motif que la recourante a été traitée de manière inéquitable.”
Citation: LDIP art. 174 n. 4 La reconnaissanÎ d'un plan de collocation étranger relève en principe de la masse en faillite étrangère ou de l'autorité étrangère. Selon la jurisprudenÎ citée, la masse ancillaire suisse n'a pas d'intérêt propre et suffisant pour demander, à la plaÎ de la masse étrangère, la reconnaissanÎ ni pour agir en justiÎ au nom des intérêts de celle-ci. En revanche, l'administration de l'insolvabilité suisse peut, conformément à l'art. 174 al. 2 LDIP, demander au juge d'ordonner à la masse étrangère de présenter sa requête dans un délai déterminé.
“En effet, une telle demande ne sert pas directement les intérêts de la masse suisse, puisqu'elle tend à permettre le transfert du solde de la liquidation à la masse étrangère. C'est ainsi cette dernière qui a intérêt à l'action, et non la masse ancillaire. Le Message 2017 précise d'ailleurs expressément qu'il incombe à l'autorité étrangère de diriger la procédure, le rôle de la masse ancillaire suisse ne consistant qu'à l'assister dans sa tâche. La masse ancillaire suisse ne saurait dès lors se substituer à la masse étrangère en déposant une demande en justice qui tend à servir les intérêts de celle-ci. Ce serait plaider par procureur, ce qui n'est pas autorisé en procédure civile. L'on ajoutera que la masse en faillite doit représenter, en premier lieu, les intérêts des créanciers suisses. Or, la reconnaissance de l'état de collocation étranger ne correspond pas forcément à l'intérêt des créanciers suisses de troisième classe puisqu'à défaut de reconnaissance ceux-ci ont la possibilité d'être désintéressés sur le solde de liquidation, en application de l'art. 174 al. 1 LDIP. Il faut en conclure que, à défaut d'intérêt concret à l'action que peut faire valoir l'intimée, et en l'absence d'une base légale expresse, il ne se justifie pas de reconnaître à l'intimée la qualité pour agir en reconnaissance de l'état de collocation étranger. En outre, comme le relève à juste titre la recourante, cette interprétation est conforme à la règlementation prévue par l'art. 174 al. 2 LDIP. Cette disposition permet à l'administration de la faillite ancillaire de requérir du juge qu'il fixe un délai à la masse en faillite étrangère pour que celle-ci requière la reconnaissance de l'état de collocation. Or, si l'administration de la faillite ancillaire avait la qualité pour requérir elle-même la reconnaissance de l'état de collocation étranger, il n'aurait pas été nécessaire de prévoir cette possibilité. Enfin, d'un point de vue pratique, et en lien avec le principe de la territorialité, l'on ne saurait exiger d'une autorité suisse qu'elle prépare et dépose, pour le compte d'une autorité étrangère, aux frais de la masse ancillaire suisse, une requête motivée et souvent complexe, fondée sur des actes dressés à l'étranger, par des autorités étrangères.”
“En effet, une telle demande ne sert pas directement les intérêts de la masse suisse, puisqu'elle tend à permettre le transfert du solde de la liquidation à la masse étrangère. C'est ainsi cette dernière qui a intérêt à l'action, et non la masse ancillaire. Le Message 2017 précise d'ailleurs expressément qu'il incombe à l'autorité étrangère de diriger la procédure, le rôle de la masse ancillaire suisse ne consistant qu'à l'assister dans sa tâche. La masse ancillaire suisse ne saurait dès lors se substituer à la masse étrangère en déposant une demande en justice qui tend à servir les intérêts de celle-ci. Ce serait plaider par procureur, ce qui n'est pas autorisé en procédure civile. L'on ajoutera que la masse en faillite doit représenter, en premier lieu, les intérêts des créanciers suisses. Or, la reconnaissance de l'état de collocation étranger ne correspond pas forcément à l'intérêt des créanciers suisses de troisième classe puisqu'à défaut de reconnaissance ceux-ci ont la possibilité d'être désintéressés sur le solde de liquidation, en application de l'art. 174 al. 1 LDIP. Il faut en conclure que, à défaut d'intérêt concret à l'action que peut faire valoir l'intimée, et en l'absence d'une base légale expresse, il ne se justifie pas de reconnaître à l'intimée la qualité pour agir en reconnaissance de l'état de collocation étranger. En outre, comme le relève à juste titre la recourante, cette interprétation est conforme à la règlementation prévue par l'art. 174 al. 2 LDIP. Cette disposition permet à l'administration de la faillite ancillaire de requérir du juge qu'il fixe un délai à la masse en faillite étrangère pour que celle-ci requière la reconnaissance de l'état de collocation. Or, si l'administration de la faillite ancillaire avait la qualité pour requérir elle-même la reconnaissance de l'état de collocation étranger, il n'aurait pas été nécessaire de prévoir cette possibilité. Enfin, d'un point de vue pratique, et en lien avec le principe de la territorialité, l'on ne saurait exiger d'une autorité suisse qu'elle prépare et dépose, pour le compte d'une autorité étrangère, aux frais de la masse ancillaire suisse, une requête motivée et souvent complexe, fondée sur des actes dressés à l'étranger, par des autorités étrangères.”
“En effet, une telle demande ne sert pas directement les intérêts de la masse suisse, puisqu'elle tend à permettre le transfert du solde de la liquidation à la masse étrangère. C'est ainsi cette dernière qui a intérêt à l'action, et non la masse ancillaire. Le Message 2017 précise d'ailleurs expressément qu'il incombe à l'autorité étrangère de diriger la procédure, le rôle de la masse ancillaire suisse ne consistant qu'à l'assister dans sa tâche. La masse ancillaire suisse ne saurait dès lors se substituer à la masse étrangère en déposant une demande en justice qui tend à servir les intérêts de celle-ci. Ce serait plaider par procureur, ce qui n'est pas autorisé en procédure civile. L'on ajoutera que la masse en faillite doit représenter, en premier lieu, les intérêts des créanciers suisses. Or, la reconnaissance de l'état de collocation étranger ne correspond pas forcément à l'intérêt des créanciers suisses de troisième classe puisqu'à défaut de reconnaissance ceux-ci ont la possibilité d'être désintéressés sur le solde de liquidation, en application de l'art. 174 al. 1 LDIP. Il faut en conclure que, à défaut d'intérêt concret à l'action que peut faire valoir l'intimée, et en l'absence d'une base légale expresse, il ne se justifie pas de reconnaître à l'intimée la qualité pour agir en reconnaissance de l'état de collocation étranger. En outre, comme le relève à juste titre la recourante, cette interprétation est conforme à la règlementation prévue par l'art. 174 al. 2 LDIP. Cette disposition permet à l'administration de la faillite ancillaire de requérir du juge qu'il fixe un délai à la masse en faillite étrangère pour que celle-ci requière la reconnaissance de l'état de collocation. Or, si l'administration de la faillite ancillaire avait la qualité pour requérir elle-même la reconnaissance de l'état de collocation étranger, il n'aurait pas été nécessaire de prévoir cette possibilité. Enfin, d'un point de vue pratique, et en lien avec le principe de la territorialité, l'on ne saurait exiger d'une autorité suisse qu'elle prépare et dépose, pour le compte d'une autorité étrangère, aux frais de la masse ancillaire suisse, une requête motivée et souvent complexe, fondée sur des actes dressés à l'étranger, par des autorités étrangères.”
Sur requête de l'administration de la masse suisse ou d'un créancier chirographaire domicilié en Suisse, le juge peut, une seule fois, fixer un délai pour que le tableau de collocation étranger soit présenté en vue de sa reconnaissanÎ. Si ce délai n'est pas respecté, le solÞ consigné est réparti conformément à l'art. 174 al. 1 LDIP.
“La masse ancillaire suisse ne saurait dès lors se substituer à la masse étrangère en déposant une demande en justice qui tend à servir les intérêts de celle-ci. Ce serait plaider par procureur, ce qui n'est pas autorisé en procédure civile. L'on ajoutera que la masse en faillite doit représenter, en premier lieu, les intérêts des créanciers suisses. Or, la reconnaissance de l'état de collocation étranger ne correspond pas forcément à l'intérêt des créanciers suisses de troisième classe puisqu'à défaut de reconnaissance ceux-ci ont la possibilité d'être désintéressés sur le solde de liquidation, en application de l'art. 174 al. 1 LDIP. Il faut en conclure que, à défaut d'intérêt concret à l'action que peut faire valoir l'intimée, et en l'absence d'une base légale expresse, il ne se justifie pas de reconnaître à l'intimée la qualité pour agir en reconnaissance de l'état de collocation étranger. En outre, comme le relève à juste titre la recourante, cette interprétation est conforme à la règlementation prévue par l'art. 174 al. 2 LDIP. Cette disposition permet à l'administration de la faillite ancillaire de requérir du juge qu'il fixe un délai à la masse en faillite étrangère pour que celle-ci requière la reconnaissance de l'état de collocation. Or, si l'administration de la faillite ancillaire avait la qualité pour requérir elle-même la reconnaissance de l'état de collocation étranger, il n'aurait pas été nécessaire de prévoir cette possibilité. Enfin, d'un point de vue pratique, et en lien avec le principe de la territorialité, l'on ne saurait exiger d'une autorité suisse qu'elle prépare et dépose, pour le compte d'une autorité étrangère, aux frais de la masse ancillaire suisse, une requête motivée et souvent complexe, fondée sur des actes dressés à l'étranger, par des autorités étrangères. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal a fait droit à la requête déposée par l'intimée. Le jugement querellé sera par conséquent annulé et la requête de l'intimée déclarée irrecevable. 5. Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par la recourante à savoir d'une part si l'état de collocation étranger n'est pas entré en force, ce qui s'oppose à sa reconnaissance et, d'autre part, si cet état de collocation est contraire à l'ordre public suisse, au motif que la recourante a été traitée de manière inéquitable.”
“En prévoyant la reconnaissance de l'état de collocation dressé dans la procédure principale étrangère, le législateur a voulu instaurer un contrôle supplémentaire visant à sauvegarder les intérêts des créanciers de la 3ème classe domiciliés (ou qui ont leur siège) en Suisse, qui sont exclus de la faillite ancillaire suisse et ne peuvent procéder en Suisse à des mesures d'exécution forcée individuelles (Braconi, op. cit., n. 3 ad art. 173 LDIP). Lorsque cet état ne peut pas être reconnu, le solde n'est pas remis à la masse en faillite étrangère ou aux créanciers de la faillite principale, mais il est réparti entre les créanciers non privilégiés de la faillite ancillaire suisse (art. 174 al. 1 LDIP; ATF 138 III 628 consid. 5.1). Pour pouvoir participer à cette distribution, ces créanciers doivent avoir produit leur créance et avoir été admis à un état de collocation complémentaire, dont l'établissement est lié à la non-reconnaissance de l'état de collocation étranger (Bucher/Bonomi, Droit international privé, 2013, n. 1318). 4.1.4 L'état de collocation ne peut pas non plus être reconnu lorsqu'il n'est pas déposé aux fins de reconnaissance dans le délai fixé par le juge (art. 174 al. 2 LDIP). Cette disposition ouvre à l'administration de la faillite ancillaire suisse, ou à un créancier chirographaire domicilié (ou ayant son siège) en Suisse, la possibilité de demander au juge qu'un délai soit fixé à cet effet, sous la menace de distribuer le solde conformément à l'art.174 al.1 LDIP. Ce délai n'est imparti qu'une fois que l'état de collocation étranger a été dressé et qu'il est définitif, le solde étant consigné jusqu'à ce moment; il faut, au surplus, que ce solde soit arrêté. La durée du délai dépend des circonstances du cas concret. Toutes ces conditions supposent que le juge suisse soit renseigné sur le déroulement de la procédure principale étrangère(Braconi, op. cit., n. 4 ad art.174 LDIP). 4.1.5 Selon l'art. 240 LP, l'administration de la faillite est chargée des intérêts de la masse et pourvoit à sa liquidation. Elle représente la masse en justice. L'administration de la faillite agit à titre de représentante légale du débiteur failli et des créanciers. L'activité de l'administration de la faillite, même si elle doit prendre en compte les intérêts du débiteur, tend principalement vers un but bien précis : maximiser les dividendes obtenus par les créanciers à la fin de la procédure (Jeandin/Fischer, Commentaire romand, n.”
Citation : LDIP art. 174 ch. 2 Si le plan de collocation étranger n'est pas reconnu, l'excédent est réparti, conformément à l'art. 174 al. 1 LDIP, entre les créanciers de l'insolvabilité suisse qui ne sont pas privilégiés (créanciers chirographes). La participation à cette répartition suppose que les créanciers aient déclaré leur créanÎ et qu'elle ait été prise en compte dans un registre de collocation complémentaire. Les sources citent, notamment, comme motifs possibles de non-reconnaissanÎ un traitement défavorable des créanciers suisses dans la procédure principale ainsi que la non-présentation dans les délais du registre de collocation étranger.
“Le juge doit donc vérifier si, dans la procédure principale étrangère, que ce soit matériellement ou formellement, les créanciers suisses ont subi un désavantage discriminatoire, qui n'est pas objectivement fondé, par rapport aux autres créanciers (Volken, Zürcher Kommentar zum IPRG, tome II, n. 12 ad art. 173 LDIP). Il s'agit des créanciers qui ont pris part à la faillite principale ou avaient du moins l'intention de le faire, autrement dit ceux qui se sont annoncés dans la procédure principale étrangère, mais dont les productions ont été écartées (Braconi, op. cit., n. 13 ad art. 173 LDIP). En prévoyant la reconnaissance de l'état de collocation dressé dans la procédure principale étrangère, le législateur a voulu instaurer un contrôle supplémentaire visant à sauvegarder les intérêts des créanciers de la 3ème classe domiciliés (ou qui ont leur siège) en Suisse, qui sont exclus de la faillite ancillaire suisse et ne peuvent procéder en Suisse à des mesures d'exécution forcée individuelles (Braconi, op. cit., n. 3 ad art. 173 LDIP). Lorsque cet état ne peut pas être reconnu, le solde n'est pas remis à la masse en faillite étrangère ou aux créanciers de la faillite principale, mais il est réparti entre les créanciers non privilégiés de la faillite ancillaire suisse (art. 174 al. 1 LDIP; ATF 138 III 628 consid. 5.1). Pour pouvoir participer à cette distribution, ces créanciers doivent avoir produit leur créance et avoir été admis à un état de collocation complémentaire, dont l'établissement est lié à la non-reconnaissance de l'état de collocation étranger (Bucher/Bonomi, Droit international privé, 2013, n. 1318). 4.1.4 L'état de collocation ne peut pas non plus être reconnu lorsqu'il n'est pas déposé aux fins de reconnaissance dans le délai fixé par le juge (art. 174 al. 2 LDIP). Cette disposition ouvre à l'administration de la faillite ancillaire suisse, ou à un créancier chirographaire domicilié (ou ayant son siège) en Suisse, la possibilité de demander au juge qu'un délai soit fixé à cet effet, sous la menace de distribuer le solde conformément à l'art.174 al.1 LDIP. Ce délai n'est imparti qu'une fois que l'état de collocation étranger a été dressé et qu'il est définitif, le solde étant consigné jusqu'à ce moment; il faut, au surplus, que ce solde soit arrêté.”
“Lorsque cet état ne peut pas être reconnu, le solde n'est pas remis à la masse en faillite étrangère ou aux créanciers de la faillite principale, mais il est réparti entre les créanciers non privilégiés de la faillite ancillaire suisse (art. 174 al. 1 LDIP; ATF 138 III 628 consid. 5.1). Pour pouvoir participer à cette distribution, ces créanciers doivent avoir produit leur créance et avoir été admis à un état de collocation complémentaire, dont l'établissement est lié à la non-reconnaissance de l'état de collocation étranger (Bucher/Bonomi, Droit international privé, 2013, n. 1318). 4.1.4 L'état de collocation ne peut pas non plus être reconnu lorsqu'il n'est pas déposé aux fins de reconnaissance dans le délai fixé par le juge (art. 174 al. 2 LDIP). Cette disposition ouvre à l'administration de la faillite ancillaire suisse, ou à un créancier chirographaire domicilié (ou ayant son siège) en Suisse, la possibilité de demander au juge qu'un délai soit fixé à cet effet, sous la menace de distribuer le solde conformément à l'art.174 al.1 LDIP. Ce délai n'est imparti qu'une fois que l'état de collocation étranger a été dressé et qu'il est définitif, le solde étant consigné jusqu'à ce moment; il faut, au surplus, que ce solde soit arrêté. La durée du délai dépend des circonstances du cas concret. Toutes ces conditions supposent que le juge suisse soit renseigné sur le déroulement de la procédure principale étrangère(Braconi, op. cit., n. 4 ad art.174 LDIP). 4.1.5 Selon l'art. 240 LP, l'administration de la faillite est chargée des intérêts de la masse et pourvoit à sa liquidation. Elle représente la masse en justice. L'administration de la faillite agit à titre de représentante légale du débiteur failli et des créanciers. L'activité de l'administration de la faillite, même si elle doit prendre en compte les intérêts du débiteur, tend principalement vers un but bien précis : maximiser les dividendes obtenus par les créanciers à la fin de la procédure (Jeandin/Fischer, Commentaire romand, n. 1 et 4 ad art. 240 LP). Ses compétences se décomposent en deux faisceaux : la défense des intérêts de la masse et la liquidation de celle-ci.”
Si le juge suisse fixe à l'administrateur de la masse ou aux parties un délai pour produire le plan de collocation étranger et que ce plan n'est pas reconnu en raison du non-respect du délai, cela peut entraîner la répartition du surplus selon l'art. 174 al. 1 LDIP. Le juge peut accorder ce délai en signalant la répartition possible; à condition, notamment, que le registre des collocations étranger ait déjà été établi et que le solÞ soit constaté. En outre, la fixation d'un tel délai n'est envisageable que si le solÞ est déposé d'ici là et si les circonstances de l'espèÎ justifient l'octroi d'un délai. Le délai peut être demandé au tribunal sur requête de l'administration de la masse de faillite suisse ou d'un créancier chirographaire ayant son domicile (ou son siège) en Suisse.
“Lorsque cet état ne peut pas être reconnu, le solde n'est pas remis à la masse en faillite étrangère ou aux créanciers de la faillite principale, mais il est réparti entre les créanciers non privilégiés de la faillite ancillaire suisse (art. 174 al. 1 LDIP; ATF 138 III 628 consid. 5.1). Pour pouvoir participer à cette distribution, ces créanciers doivent avoir produit leur créance et avoir été admis à un état de collocation complémentaire, dont l'établissement est lié à la non-reconnaissance de l'état de collocation étranger (Bucher/Bonomi, Droit international privé, 2013, n. 1318). 4.1.4 L'état de collocation ne peut pas non plus être reconnu lorsqu'il n'est pas déposé aux fins de reconnaissance dans le délai fixé par le juge (art. 174 al. 2 LDIP). Cette disposition ouvre à l'administration de la faillite ancillaire suisse, ou à un créancier chirographaire domicilié (ou ayant son siège) en Suisse, la possibilité de demander au juge qu'un délai soit fixé à cet effet, sous la menace de distribuer le solde conformément à l'art.174 al.1 LDIP. Ce délai n'est imparti qu'une fois que l'état de collocation étranger a été dressé et qu'il est définitif, le solde étant consigné jusqu'à ce moment; il faut, au surplus, que ce solde soit arrêté. La durée du délai dépend des circonstances du cas concret. Toutes ces conditions supposent que le juge suisse soit renseigné sur le déroulement de la procédure principale étrangère(Braconi, op. cit., n. 4 ad art.174 LDIP). 4.1.5 Selon l'art. 240 LP, l'administration de la faillite est chargée des intérêts de la masse et pourvoit à sa liquidation. Elle représente la masse en justice. L'administration de la faillite agit à titre de représentante légale du débiteur failli et des créanciers. L'activité de l'administration de la faillite, même si elle doit prendre en compte les intérêts du débiteur, tend principalement vers un but bien précis : maximiser les dividendes obtenus par les créanciers à la fin de la procédure (Jeandin/Fischer, Commentaire romand, n. 1 et 4 ad art. 240 LP). Ses compétences se décomposent en deux faisceaux : la défense des intérêts de la masse et la liquidation de celle-ci.”
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