Repealed by Art. 3 No 3 of the FD of 11 Dec. 2009 (Approval and Implementation of the Lugano Convention), with effect from 1 Jan. 2011 (AS 2010 5601;BBl 2009 1777). ↩
33 commentaries
Pour les prétentions transfrontalières au titre de l'art. 129 LDIP, c'est généralement le lieu de l'acte ou le lieu du résultat qui détermine la compétenÎ. Pour les délits de diffusion sur Internet, le for territorial peut être situé là où les contenus concernés peuvent être diffusés, reçus ou consultés, ou encore là où se trouve le marché affecté par l'acte. Toutefois, la seule accessibilité d'une offre sur un territoire donné ne suffit pas toujours ; il faut en règle générale des éléments de rattachement supplémentaires (p. ex. une sollicitation ciblée d'un segment de marché — par exemple un domaine en .ch et l'utilisation du français comme indiÎ d'une intention de viser la Romandie).
“Betreffend Ansprüche aus unlauterem Wettbewerb im internationalen Sachverhalt ist das LugÜ bzw. das IPRG für die Bestimmung der internationalen und örtlichen Zuständigkeit, namentlich die Zuständigkeitsvorschriften für die unerlaubte Handlung, Art. 5 Ziff. 3 LugÜ und Art. 129 Abs. 1 IPRG, heranzuziehen (vgl. Rodriguez/Krüsi/Umbricht, in: Basler Kommentar, 4. Aufl. 2021, N 24 zu Art. 129 IPRG). Für Klagen aus unerlaubter Handlung sind die schweizerischen Gerichte am Handlungs- oder Erfolgsort, vorliegend am Sitz der Klägerin im Kanton Bern, zuständig.”
“Ein weiteres Kriterium bildet die Abrufbarkeit des mutmasslich verletzenden Inhalts. Bei Streudelikten im Internet ist – neben der besonderen Sachnähe – überall dort ein Gerichtsstand gegeben, wo die Medienbotschaft verbreitet wird bzw. empfangen oder abgerufen werden kann oder konnte bzw. eine entsprechende Gefahr besteht (HOFMANN/KUNZ, a.a.O., Rz. 594 und Rz. 633b zu Art. 5 Ziff. 3 LugÜ; RODRIGUEZ/KRÜSI/UMBRICHT, a.a.O., Rz. 30 zu Art. 129 IPRG). 1.2.2.4. Der EuGH hat zudem zu Art. 5 Ziff. 3 LugÜ eingeführt, dass auch am Mittelpunkt der Interessen der betroffenen Person geklagt werden kann. Der Ort, an dem eine Person den Mittelpunkt ihrer Interessen hat, entspricht im Allgemeinen ihrem gewöhnlichen Aufenthalt bzw. bei juristischen Personen ihrer Hauptniederlassung (EuGH, 25.10.2011, C-509/09 und C-161/10, eDate Advertising Rz. 48 f.; RODRIGUEZ/KRÜSI/UMBRICHT, a.a.O., Rz. 28, Rz. 30 und Rz. 39 zu Art. 129 IPRG; KERNEN ALEXANDER, Persönlichkeitsverletzungen im Internet, Diss., Zürich/St. Gallen 2014, S. 372 Rz. 45). Diese Grundsätze gelten - 10 - auch für Unterlassungsklagen (vgl. EuGH, 25.10.2011, C-509/09 und C-161/10, eDate Advertising Rz. 35; HOFMANN/KUNZ, a.a.O., Rz. 633b zu Art. 5 Ziff. 3 LugÜ).”
“10 LDIP, sont compétents pour prononcer des mesures provisoires soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond (let. a), soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b). En matière de prétentions découlant du droit de la concurrence déloyale, il a été jugé que le lieu du résultat se trouve au lieu du marché affecté par la concurrence déloyale, c'est-à-dire où les produits ou les services concernés sont offerts en concurrence avec ceux d'autres entreprises, et non pas au lieu où se sont produites d'éventuelles conséquences patrimoniales (Dutoit, Droit international privé suisse, 2005, n° 6 ad art. 129 LDIP; Bonomi, Commentaire romand CL, 2011, n° 134 ad art. 5 CL). La même règle s'applique lorsque l'acte déloyal a été commis sur internet, le for du lieu du résultat se situant sur le marché où s'est produit l'acte anticoncurrentiel (arrêt du Tribunal fédéral 4C.341/2005 du 6 mars 2007 consid. 4.1 et 4.2; Bonomi, op. cit., n° 29 ad art. 129 LDIP; Dutoit, op. cit., n° 10b ad art. 129 LDIP). La seule accessibilité à un site internet ne suffit toutefois pas pour créer la compétence des tribunaux de ce lieu (Bonomi, op. cit., n° 135 ad art. 5 CL). La doctrine préconise d'exiger un critère de rattachement supplémentaire, tel par exemple une publicité spécialement destinée à la Suisse en cas de violation du droit à une marque (Ducor, Commentaire romand LDIP, 2011, n° 39 ad art. 109 LDIP). 1.2.2 En l'espèce, la citée ayant son siège en Suisse, la compétence internationale des autorités suisses est donnée. La citée commercialise notamment le produit litigieux par le biais de son site internet, dont le nom de domaine comporte l'extension suisse ".ch" et qui offre la possibilité de choisir la langue française. La Suisse romande est donc un public cible de la citée et le canton de ______ comporte indiscutablement un nombre important d'acheteurs potentiels. Il convient donc d'admettre que la réalité de ventes effectuées du produit litigieux par la citée à des clients domiciliés dans le canton de ______, par le biais de son site internet, est rendue suffisamment vraisemblable.”
Dans le cadre de l'examen de la compétenÎ au sens de l'art. 129 LDIP, il suffit que les faits établissant la compétenÎ soient rendus crédibles; un examen au fond des allégations délictuelles prétendues n'a pas lieu. Pour l'appréciation de la compétenÎ, on peut se fonder sur les exposés produits qui paraissent crédibles.
“Örtlich zuständig für Klagen wegen unerlaubter Handlung, wozu auch Verletzungen des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG, SR 241) gehören, ist das Gericht unter anderem am Wohnsitz oder Sitz der geschädigten Person oder der beklagten Partei (Art. 36 ZPO). Die Gesuchstellerin macht im vorliegenden Gesuch geltend, dass die Gesuchsgegnerin 1 durch die Gesuchstellerin herabsetzende Äusserungen, zu welcher sie sich der ihr von der Gesuchsgegnerin 2 rechtswidrig offengelegten vertraulichen Informationen bediene, unlauter im Sinn von Art. 3 Abs. 1 lit. a UWG handle und auch widerrechtlich die Persönlichkeit der Gesuchstellerin im Sinn von Art. 28 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB, SR 210) verletze. Die Gesuchsgegnerin 2 verletze zudem ihre Vertraulichkeitsverpflichtung gegenüber der Gesuchstellerin. Im Rahmen der Zuständigkeitsprüfung kann auf diese Ausführungen der Gesuchstellerin abgestellt werden (vgl. BGE 137 III 32 E. 2.3 S. 34 f.). Nicht zu prüfen ist an dieser Stelle, ob materiell tatsächlich eine unlautere Handlung zum Nachtteil der Gesuchstellerin vorliegt (vgl. Umbricht/Rodriguez/Krüsi, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2013, Art. 129 IPRG N 33). Die zuständigkeitsbegründenden Tatsachen sind zudem lediglich glaubhaft zu machen. Die Behauptungen der Gesuchstellerin Schädigung der Gesuchstellerin durch unlauteres bzw. persönlichkeitsverletzendes Verhalten der Gesuchsgegnerinnen erscheinen als glaubhaft und sind deshalb für die Beurteilung der Zuständigkeit als wahr zu unterstellen (AGE ZK.2016.2 vom 1. Juni 2016 E. 1.1). Im vorliegenden Fall haben die Gesuchsgegnerinnen ihren Sitz in Basel-Stadt, womit ein Gerichtsstand im Kanton Basel-Stadt besteht. 1.2 Für Streitigkeiten aus dem UWG ist, sofern der Streitwert mehr als CHF 30000. beträgt, die einzige kantonale Instanz zuständig (Art. 5 Abs. 1 lit. d ZPO). Die Gesuchstellerin beziffert in ihrem Gesuch den Schaden, den ihr durch das zu unterlassende Verhalten drohe, und damit den Streitwert auf CHF 100'000.. Gestützt auf diese nicht bestrittene und nicht offensichtlich unrichtige Angabe ist davon auszugehen, dass die Streitwertwertgrenze von CHF 30000. erreicht ist (vgl.”
“Örtlich zuständig für Klagen wegen unerlaubter Handlung, wozu auch Verletzungen des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG, SR 241) gehören, ist das Gericht unter anderem am Wohnsitz oder Sitz der geschädigten Person oder der beklagten Partei (Art. 36 ZPO). Die Gesuchstellerin macht im vorliegenden Gesuch geltend, dass die Gesuchsgegnerin 1 durch die Gesuchstellerin herabsetzende Äusserungen, zu welcher sie sich der ihr von der Gesuchsgegnerin 2 rechtswidrig offengelegten vertraulichen Informationen bediene, unlauter im Sinn von Art. 3 Abs. 1 lit. a UWG handle und auch widerrechtlich die Persönlichkeit der Gesuchstellerin im Sinn von Art. 28 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB, SR 210) verletze. Die Gesuchsgegnerin 2 verletze zudem ihre Vertraulichkeitsverpflichtung gegenüber der Gesuchstellerin. Im Rahmen der Zuständigkeitsprüfung kann auf diese Ausführungen der Gesuchstellerin abgestellt werden (vgl. BGE 137 III 32 E. 2.3 S. 34 f.). Nicht zu prüfen ist an dieser Stelle, ob materiell tatsächlich eine unlautere Handlung zum Nachtteil der Gesuchstellerin vorliegt (vgl. Umbricht/Rodriguez/Krüsi, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2013, Art. 129 IPRG N 33). Die zuständigkeitsbegründenden Tatsachen sind zudem lediglich glaubhaft zu machen. Die Behauptungen der Gesuchstellerin Schädigung der Gesuchstellerin durch unlauteres bzw. persönlichkeitsverletzendes Verhalten der Gesuchsgegnerinnen erscheinen als glaubhaft und sind deshalb für die Beurteilung der Zuständigkeit als wahr zu unterstellen (AGE ZK.2016.2 vom 1. Juni 2016 E. 1.1). Im vorliegenden Fall haben die Gesuchsgegnerinnen ihren Sitz in Basel-Stadt, womit ein Gerichtsstand im Kanton Basel-Stadt besteht. 1.2 Für Streitigkeiten aus dem UWG ist, sofern der Streitwert mehr als CHF 30000. beträgt, die einzige kantonale Instanz zuständig (Art. 5 Abs. 1 lit. d ZPO). Die Gesuchstellerin beziffert in ihrem Gesuch den Schaden, den ihr durch das zu unterlassende Verhalten drohe, und damit den Streitwert auf CHF 100'000.. Gestützt auf diese nicht bestrittene und nicht offensichtlich unrichtige Angabe ist davon auszugehen, dass die Streitwertwertgrenze von CHF 30000. erreicht ist (vgl.”
Un défendeur peut, selon la conception exposée dans l'arrêt cité, tenter de fonder la compétenÎ d'un tribunal suisse (ici: genevois) en procédant à la mise en cause d'une tierÎ partie. L'arrêt précise que l'art. 129 al. 1 LDIP, en liaison avì l'art. 8b LDIP, peut avoir pour effet qu'un demandeur domicilié à Genève, pour une prétention délictuelle, aurait pu, outre des défendeurs nationaux, également agir contre une tierÎ partie étrangère (p. ex. A. Ltd.) à Genève, de sorte que la mise en cause de cette tierÎ partie a pu, dans le cas d'espèÎ, soutenir la compétenÎ des tribunaux genevois.
“Tous les ordres de gestion avaient été donnés par A______ LTD à la banque dépositaire. L'examen de la justification matérielle des prétentions de B______ et C______ SA devait s'effectuer sur la seule base de leurs allégués. Dès lors que D______ fondait son action en responsabilité sur des faits de mauvaise gestion et que B______ et C______ SA allèguent que A______ LTD aurait joué un rôle dans la gestion desdits avoirs, il fallait considérer que les prétentions sur appel en cause étaient connexes aux prétentions principales. La question de la compétence ratione loci du Tribunal ne justifiait pas l'irrecevabilité de l'appel en cause, l'incompétence à raison du lieu du Tribunal n'apparaissant pas, à ce stade, comme évidente. Contrairement à ce que soutenaient B______ et C______ SA, l'art. 129 al. 1 LDIP ne fondait pas directement une compétence territoriale du Tribunal, nonobstant leur domiciliation à Genève, vu qu'ils ne fondaient pas l'appel en cause sur un acte illicite commis par A______ LTD à leur encontre. Toutefois, l'art. 129 al. 1 LDIP fondait a priori indirectement la compétence des tribunaux genevois, par le biais de l'application de l'art. 8b LDIP. D______, domicilié à Genève, fondait ses prétentions en paiement à l'encontre de B______ et C______ SA sur un chef de responsabilité délictuelle, de sorte qu'il paraissait être en mesure de se prévaloir de l'art. 129 al. 1 LDIP. Selon l'exposé succinct des motifs à l'appui de l'appel en cause de B______ et C______ SA, ceux-ci considéraient que A______ LTD aurait pu être attraite à Genève par D______ sur la base de cette même disposition en raison d'une responsabilité délictuelle. Ainsi, celui-ci aurait pu actionner solidairement B______, C______ SA et A______ LTD. Si tel avait été le cas, les défendeurs auraient pu inviter le juge à déterminer l'étendue des recours au sens de l'art. 50 al. 2 CO, applicable par renvoi de l'art. 51 al. 1 CO (cum art. 133 al. 2 LDIP). Dès lors que l'appel en cause avait précisément pour but de permettre à un défendeur d'attraire celui contre lequel il estimait avoir un droit de recours, il serait incompatible avec le but de l'institution que l'art.”
Pour les prétentions transfrontalières fondées sur la concurrenÎ déloyale ou un acte illicite, la CL (notamment art. 5 ch. 3 ; subsidiairement art. 2) et l'art. 129 al. 1 LDIP doivent être pris en compte pour déterminer la compétenÎ internationale et la compétenÎ territoriale. Selon cette jurisprudenÎ, notamment les tribunaux suisses du lieu où l'acte a été commis ou où le résultat s'est produit, ainsi que les tribunaux du siège/domicile du défendeur, peuvent être retenus comme instances territorialement compétentes.
“Betreffend Ansprüche aus unlauterem Wettbewerb im internationalen Sachverhalt ist das LugÜ bzw. das IPRG für die Bestimmung der internationalen und örtlichen Zuständigkeit, namentlich die Zuständigkeitsvorschriften für die unerlaubte Handlung, Art. 5 Ziff. 3 LugÜ und Art. 129 Abs. 1 IPRG, heranzuziehen (vgl. Rodriguez/Krüsi/Umbricht, in: Basler Kommentar, 4. Aufl. 2021, N 24 zu Art. 129 IPRG). Für Klagen aus unerlaubter Handlung sind die schweizerischen Gerichte am Handlungs- oder Erfolgsort, vorliegend am Sitz der Klägerin im Kanton Bern, zuständig.”
“Aufgrund des ausländischen Sitzes der Klägerin betrifft vorliegende Streitigkeit einen internationalen Sachverhalt. Geht es um Bestandesklagen betreffend Schweizer Marken oder Markenanmeldungen, sind Schweizer Gerichte gemäss Art. 22 Abs. 4 LugÜ international zwingend und ausschliesslich zuständig. Subsidiär wären die Schweizer Gerichte auch nach dem allgemeinen Beklagtengerichtsstand von Art. 2 LugÜ international zuständig. Die örtliche Gerichtszuständigkeit bestimmt sich nach Art. 109 Abs. 1 IPRG. Nach dieser Bestimmung sind für Klagen betreffend die Gültigkeit oder Eintragung von Immaterialgüterrechten in der Schweiz die schweizerischen Gerichte am Sitz der Beklagten örtlich zuständig. Darunter fallen auch Übertragungsklagen (BGE 132 III 579 E. 3.2 ff. m.w.H.). Für Klagen aus vertraglichen Ansprüchen und aus unerlaubter Handlung sind die schweizerischen Gerichte am Sitz der Beklagten ebenfalls örtlich zuständig (Art. 112 Abs. 1 und Art. 129 Abs. 1 IPRG). Das angerufene Kantonsgericht, Abteilung Zivilrecht, ist somit für die Beurteilung der vorliegenden Streitigkeit gegen die in Z. domizilierte Beklagte örtlich zuständig.”
RéférenÎ : LDIP art. 129 n. 29 En cas de délits de diffusion sur Internet, le lieu de réalisation du dommage — et donc le for — peut notamment être l'endroit où le message médiatique est diffusé, reçu ou consultable (consultabilité/réception du contenu). Selon la jurisprudenÎ de la Cour de justiÎ de l'Union européenne (CJUE), «le centre des intérêts» de la personne concernée peut également constituer le lieu d'introduction de l'action ; celui-ci correspond en règle générale à la résidenÎ habituelle ou, pour les personnes morales, au siège principal.
“A., Basel 2021, Rz. 4 und Rz. 6 zu Art. 129 IPRG). 1.2.2.3. Als Erfolgsort gilt derjenige Ort, an dem das geschützte Rechtsgut verletzt wurde bzw. an dem das auslösende Ereignis seine schädigende Wirkung entfaltete (Urteil des BGer 5A_873/2010 vom 3. Mai 2011 E. 4.1.2.; HOFMANN/KUNZ, a.a.O., Rz. 569 zu Art. 5 Ziff. 3 LugÜ). Ein vom Beklagtenwohnsitz abweichender Gerichtsstand rechtfertigt sich grundsätzlich nur dann, wenn zwischen der Streitigkeit und den Gerichten des Ortes, an dem das schädigende Ereignis eingetreten ist, eine besonders enge Beziehung besteht (Urteil des BGer 5A_812/2015 vom 6.9.2016, E. 5.1.1; EuGH, 25.10.2011, C-509/09 und C-161/10, eDate Advertising Rz. 40; RODRIGUEZ/KRÜSI/UMBRICHT, a.a.O., Rz. 28 zu Art. 129 IPRG). Ein weiteres Kriterium bildet die Abrufbarkeit des mutmasslich verletzenden Inhalts. Bei Streudelikten im Internet ist – neben der besonderen Sachnähe – überall dort ein Gerichtsstand gegeben, wo die Medienbotschaft verbreitet wird bzw.”
“A., Basel 2021, Rz. 4 und Rz. 6 zu Art. 129 IPRG). 1.2.2.3. Als Erfolgsort gilt derjenige Ort, an dem das geschützte Rechtsgut verletzt wurde bzw. an dem das auslösende Ereignis seine schädigende Wirkung entfaltete (Urteil des BGer 5A_873/2010 vom 3. Mai 2011 E. 4.1.2.; HOFMANN/KUNZ, a.a.O., Rz. 569 zu Art. 5 Ziff. 3 LugÜ). Ein vom Beklagtenwohnsitz abweichender Gerichtsstand rechtfertigt sich grundsätzlich nur dann, wenn zwischen der Streitigkeit und den Gerichten des Ortes, an dem das schädigende Ereignis eingetreten ist, eine besonders enge Beziehung besteht (Urteil des BGer 5A_812/2015 vom 6.9.2016, E. 5.1.1; EuGH, 25.10.2011, C-509/09 und C-161/10, eDate Advertising Rz. 40; RODRIGUEZ/KRÜSI/UMBRICHT, a.a.O., Rz. 28 zu Art. 129 IPRG). Ein weiteres Kriterium bildet die Abrufbarkeit des mutmasslich verletzenden Inhalts. Bei Streudelikten im Internet ist – neben der besonderen Sachnähe – überall dort ein Gerichtsstand gegeben, wo die Medienbotschaft verbreitet wird bzw. empfangen oder abgerufen werden kann oder konnte bzw. eine entsprechende Gefahr besteht (HOFMANN/KUNZ, a.a.O., Rz. 594 und Rz. 633b zu Art. 5 Ziff. 3 LugÜ; RODRIGUEZ/KRÜSI/UMBRICHT, a.a.O., Rz. 30 zu Art. 129 IPRG). 1.2.2.4. Der EuGH hat zudem zu Art. 5 Ziff. 3 LugÜ eingeführt, dass auch am Mittelpunkt der Interessen der betroffenen Person geklagt werden kann. Der Ort, an dem eine Person den Mittelpunkt ihrer Interessen hat, entspricht im Allgemeinen ihrem gewöhnlichen Aufenthalt bzw. bei juristischen Personen ihrer Hauptniederlassung (EuGH, 25.10.2011, C-509/09 und C-161/10, eDate Advertising Rz. 48 f.; RODRIGUEZ/KRÜSI/UMBRICHT, a.a.O., Rz. 28, Rz.”
L'art. 129 LDIP a été appliqué dans la jurisprudenÎ pour fonder la compétenÎ locale ; les tribunaux se sont appuyés sur l'art. 129 LDIP pour reconnaître la compétenÎ en des lieux déterminés.
“Zuständigkeit Die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichts des Kantons Zürich ist gegeben (Art. 22 Ziff. 4 LugÜ i.V.m. Art. 109 Abs. 1 IPRG und Art. 2 Abs. 1 LugÜ bzw. Art. 5 Ziff. 3 LugÜ i.V.m. Art. 129 IPRG sowie Art. 5 Abs. 1 lit. a und lit. d LugÜ i.V.m. Art. 6 Abs. 4 lit. a ZPO und § 44 lit. a GOG) und unbestritten ge- blieben (act. 1 Rz. 8 ff. und act. 14 Rz. 4 ff.).”
“Ils ont allégué que c'était seulement dans le cadre de l'action en reddition de comptes ouverte contre la banque à N______ (et qui s'est achevée en 2006; cf. supra let. j.c) qu'ils avaient obtenu divers documents, desquels il ressortait qu'une enveloppe avait été remise à la banque M______, que le montant de 40'000'000 fr. avait été transféré à la banque, mais qu'il n'avait pas été crédité sur le compte "Q______", et l'existence d'un "non-managed account" du trust, informations dont ils n'avaient prétendument pas connaissance jusqu'alors. m. Par jugement du 17 décembre 2012 (confirmé par arrêt de la Cour du 22 novembre 2013), le Tribunal, statuant sur diverses fins de non-recevoir soulevées d'entrée de cause par les défendeurs, a décliné sa compétence à raison du lieu et déclaré la demande irrecevable. Par arrêt 4A_28/2014 du 10 décembre 2014, le Tribunal fédéral, statuant sur le recours formé par A______ et B______, a annulé l'arrêt de la Cour précité et lui a renvoyé la cause pour suite de la procédure, considérant que la compétence à raison du lieu des juridictions genevoises devait être admise en vertu de l'art. 129 LDIP et de la théorie de la double pertinence applicable dans ce domaine. Le Tribunal fédéral a par ailleurs retenu que dans la mesure où l'administration des preuves - quant à la compétence - dans la phase du procès sur le fond porterait nécessairement sur le "non-managed account" sur lequel aurait été transféré le montant de 40'000'000 fr., il n'y avait pas lieu d'examiner spécialement le grief formé par les recourants au sujet du défaut de constatation de l'allégation de l'existence d'un "non-managed account" comme fondement supplémentaire d'une compétence en Suisse. La Cour ayant ensuite renvoyé la cause au Tribunal de première instance pour instruction et nouvelle décision, celui-ci a notamment fixé un délai aux parties défenderesses pour se prononcer sur le fond du litige. n. Dans leur réponse du 13 septembre 2016, F______ et E______ ont conclu au prononcé de l'irrecevabilité de la demande et, en tout état, à son rejet sur le fond, étant relevé qu'ils ont notamment excipé de prescription.”
Dans les actions fondées sur la loi contre la concurrenÎ déloyale (LCD), le « lieu du résultat » au sens de l’art. 129 al. 1 LDIP se détermine selon le lieu du marché affecté par l’acte déloyal. Le lieu du marché concerné (p. ex. la ville où l’effet sur le marché se produit) suffit ainsi pour la compétenÎ territoriale des tribunaux suisses.
“1 La Chambre civile de la Cour de justice connaît en instance unique des litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle ou relevant de la loi contre la concurrence déloyale lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 5 al. 1 let. a et d CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ). Cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC). 1.1.2 En l'espèce, la requérante fonde ses prétentions sur la LCD. La valeur litigieuse est, selon ses indications non contestées de manière motivée par la partie citée, supérieure à 30'000 fr. Il n'est en particulier pas indispensable à ce stade, compte tenu de la nature de la procédure, que la requérante prenne des conclusions chiffrées. La compétence à raison de la matière de la Cour est ainsi donnée. 1.2.1 Dans la mesure où la citée a son siège à l'étranger, la compétence à raison du lieu pour connaître de la requête est régie par la LDIP. Selon l'art. 10 LDIP, sont compétents pour prononcer des mesures provisoires soit les tribunaux suisses compétents au fond (let. a), soit les tribunaux suisses du lieu d'exécution de la mesure (let. b). A teneur de l'art. 129 al. 1 LDIP, sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite, les tribunaux suisses du lieu de l’acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l’activité de l’établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l’établissement. Pour les prétentions découlant du droit de la concurrence déloyale, le lieu du résultat se trouve au lieu du marché touché par la concurrence déloyale (Dutoit/Bonomi, Droit international privé suisse, 2022, n. 9 ad art. 129 LDIP). 1.2.2 En l'espèce, la citée dispose de plusieurs points de vente en Suisse, dont un à Genève, de sorte que tant les actes de concurrence déloyale dont se plaint la requérante, que leur résultat, se produisent notamment dans cette ville. La Cour de céans est dès lors compétente à raison du lieu pour connaître de la requête, ce qui n'est au demeurant pas contesté par la citée. 1.3 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions, la maxime des débats s'applique (art.”
RéférenÎ : LDIP art. 129 n. 26 En cas d'escroquerie et de dommages purement patrimoniaux, le lieu du dommage correspond en règle générale, en premier lieu, au lieu où l'actif patrimonial affecté ou l'opération portant sur le patrimoine de la victime peut être localisé au moment de l'acte illicite (p. ex. encaissement/disponibilité sur un compte). Si une telle localisation ne peut être effectuée, on se réfère subsidiairement au siège ou au domicile de la victime.
“2 IPRG, der unter anderem ebenfalls an den Erfolgsort anknüpft, hielt das Bundesgericht fest, im Fall von reinen Vermögensschäden befinde sich der Erfolgsort nicht notwendigerweise am Sitz des Geschädigten (BGE 133 III 323 E. 2.3 S. 328; 125 III 103 E. 2b/bb). Liessen sich die beeinträchtigten Vermögensteile vom übrigen Vermögen abgrenzen und hinreichend lokalisieren, so sei vielmehr auf deren Standort im Moment der unerlaubten Handlung abzustellen (BGE 133 III 323 E. 2.3 S. 328; 125 III 103 E. 3b S. 107; zit. Urteile 4A_620/2014 E. 2.2.1; 5A_873/2010 E. 4.1.2). Dieser Rechtsprechung zufolge entspricht der Erfolgsort primär dem Standort des beeinträchtigten Vermögenswertes zur Zeit der unerlaubten Handlung, subsidiär dem (Wohn-) Sitz des Geschädigten (ebenso BUHR/GABRIEL/SCHRAMM, in: Internationales Privatrecht, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3. Aufl. 2016, N. 5 zu Art. 133 IPRG i.V.m. N. 22 f. zu Art. 129 IPRG; HEINI/GÖKSU, Zürcher Kommentar, 3. Aufl. 2018, N. 8 zu Art. 133 IPRG i.V.m. N. 56 zu Art. 129 IPRG; JOLANTA KREN KOSTKIEWICZ, IPRG/LugÜ Kommentar, Zürich, 2019, N. 22 zu Art. 129 IPRG; VOLKEN/GÖKSU, Zürcher Kommentar, 3. Aufl. 2018, N. 56 zu Art. 129 IPRG). Indem sich die F.________ AG verpflichtete, eine fremde Schuld zu übernehmen, erhöhten sich - wie vorerwähnt - deren Passiven. Diese Verbindlichkeit muss durch die Aktivposten der Bilanz ausgeglichen werden. Sie werden allesamt betroffen; eine Zuordnung zu einem Aktivposten, und damit eine Abgrenzung, ist nicht möglich. Da vorliegend die übernommene Schuld an einen Teil des Anspruchs der F.________ AG auf Auszahlung der Darlehenssumme angerechnet wurde, liesse sich vertreten, dass dieses Aktivum betroffen war und deshalb eine Abgrenzung möglich ist. Betreffend die zweite vorgeworfene Handlung - Auszahlung an C.E.________ -, ist demgegenüber eine Abgrenzung ohne Weiteres möglich. Da diese Handlung zu einer Reduktion des Anspruchs auf Auszahlung der Darlehenssumme führte, ist dieser Anspruch betroffen. Ein Anspruch auf Leistung von Geld ist untrennbar mit deren Inhaber verknüpft, sind Geldschulden doch grundsätzlich Bringschulden (Art. 74 Abs. 2 Ziff. 1 OR). Jener befindet sich dort, wo der Anspruchsinhaber seinen Sitz bzw.”
“Ainsi, le lien de la créance avec la Suisse est suffisant lorsque l'intérêt du créancier à poursuivre le débiteur au lieu du séquestre se base sur un point de rattachement avec la Suisse qui l'emporte, au regard de l'ensemble des circonstances, sur l'intérêt du débiteur à conserver intacte sa possession (arrêts du Tribunal fédéral 5A_519/2018 du 1er mai 2019 consid. 3.3; 5A_222/2012 précité consid. 4.2). 4.1.2 Le lien suffisant de la créance avec la Suisse peut être établi par différents points de rattachement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_519/2018 du 1er mai 2019 consid. 3.2; 5A_581/2012 du 9 avril 2013 consid. 5.2.2 in SJ 2013 p. 496). Il est notamment réalisé lorsque la créance invoquée à l'appui de la réquisition est soumise au droit suisse ou que les juridictions suisses sont compétentes ratione loci pour connaître du litige (ATF 124 III 219 consid. 3b/bb p. 220; 123 III 494 consid. 3a p. 495). La question de savoir si les juridictions suisses sont compétentes ratione loci pour connaître du litige doit s'examiner, lorsque la créance en jeu est fondée sur un acte illicite et présente des éléments d'extranéité, au regard de l'art. 129 LDIP. Selon cette disposition, lorsque, comme en l'occurrence, le défendeur n'a ni domicile ou résidence habituelle, ni établissement en Suisse, l'action peut être intentée devant le tribunal suisse du lieu de l'acte ou du résultat (ATF 148 III 377 consid. 2.31; 124 III 219 consid. 3b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_873/2010 du 3 mai 2011 consid. 4.1.2). Dans les cas d'escroquerie, le lieu du résultat est celui dans lequel le lésé a accompli l'acte de disposition sur son patrimoine (arrêt du Tribunal fédéral 5A_873/2010 précité). Outre les cas dans lesquels le droit suisse est applicable au litige ou pour lesquels les juridictions suisses sont compétentes ratione loci, la jurisprudence retient notamment comme point de rattachement le lieu d'exécution en Suisse de la prestation du créancier séquestrant ou de celle du débiteur séquestré (ATF 124 III 219 consid. 3b/bb; 123 III 494 consid. 3a). Ainsi, le paiement sur un compte en Suisse en relation avec le contrat litigieux peut constituer un lien suffisant avec la Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2012 précité consid.”
“Orbene, le opponenti rilevano a ragione che il risultato delle appropriazioni illecite si è prodotto già con il deposito delle somme maggiorate sui conti bancari dell’PI 6 presso la __________ in Irlanda. Questo punto di vista pare anche essere quello del Tribunale federale, che per i casi di truffa reputa quale luogo del risultato il luogo in cui il danneggiato ha disposto del proprio patrimonio (sentenza del Tribunale federale 5P.414/2003 consid. 3.2.2; la questione è però discussa in dottrina, v. Umbricht/Rodriguez/Krüsi in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 3a ed. 2013, n. 28 ad art. 129 LDIP).”
“Insbe- sondere ist zu bemerken, dass die Kläger nicht gegen ihre späteren Vertrags- partner vorgehen und sie auch nie beabsichtigt haben, mit den Beklagten direkt Verträge abzuschliessen. Damit sind die Regeln der ausservertraglichen Haftung für die Bestimmung des anwendbaren Rechts massgebend. Der Handlungsort liegt vorliegend in der Schweiz. Sämtliche Handlungen der Beklagten erfolgten in der Schweiz, und hier haben auch die Kontakte zu den Klägern stattgefunden. Somit ist zu prüfen, wo der Schaden der Klägerin 2 einge- treten ist. Bei reinen Vermögensschäden kann dies der Ort sein, an dem sich die geschädigten Vermögenswerte im Moment der unerlaubten Handlung befinden, sofern sich dies abgrenzen und hinreichend bestimmen lässt, oder der Sitz des Geschädigten als Ort des Hauptvermögens. In Betrugsfällen, kann gemäss bun- desgerichtlicher Rechtsprechung auf den Ort abgestellt werden, an dem der Ge- schädigte über den Vermögenswert verfügt hat (V OLKEN/GÖKSU, a.a.O., N 56 zu Art. 129 IPRG m.w.H.). Den Ausführungen der Kläger zum Erfolgsort kann gefolgt werden. Unabhängig ob als Grundlage für die ausservertragliche Haftung von ei- nem Betrug oder von einer absichtlichen Täuschung ausgegangen wird (dazu hin- ten E. 4.4.1), geht es um vergleichbare Vorgänge. Die Täuschungshandlungen ziehen sich über einen gewissen Zeitraum dahin, während der behauptete Erfolg der Handlungen sich in der Vermögensdisposition durch den Geschädigten mani- festiert. Diese Disposition hat die Klägerin nachweislich von ihren in der Schweiz gelegenen Bankkonten bei der Bank Julius Bär & Co. AG und der Zürcher Kanto- nalbank vorgenommen (act. 42 Rz. 744; act. 3/43+44). Der Erfolgsort in der Schweiz ist damit gegeben. Da Handlungs- und Erfolgsort für die ausservertragliche Haftung im Verhält- nis zwischen der Klägerin 2 und den Beklagten beide in der Schweiz liegen, kommt nach Art. 133 Abs. 2 IPRG auch für dieses Verhältnis Schweizer Recht zur Anwendung. - 29 -”
RéférenÎ : art. 129 ch. 25 LDIP Dans les actions concernant le débauchage et l'exploitation du savoir‑faire, le for du lieu de la succursale peut être applicable — dans la mesure où l'acte est imputable à l'activité d'une succursale établie en Suisse — en vertu de l'art. 129 al. 1 LDIP.
“Würdigung 1.2.4.1. Eine Klageänderung in der Replik ist grundsätzlich zulässig. Auch die neuen Ansprüche sind im ordentlichen Verfahren zu beurteilen, die Klagenhäu- fung mithin grundsätzlich zulässig (BGE 142 III 788 ff., E. 4, und BGE 144 III 452 - 14 - ff.). Ebenso ist das Handelsgericht des Kantons Zürich für die Beurteilung der neu geltend gemachten Ansprüche sachlich (Art. 6 Abs. 2 ZPO i.V.m. § 44 lit. b GOG, vgl. BGE 142 III 788 ff., E. 4) zuständig. Auch die örtliche Zuständigkeit ist ge- stützt auf eine entsprechende Gerichtsstandsklausel in den Verträgen der Partei- en (vgl. act. 1 S. 2; act. 12 N 1) bzw. Art. 2 Abs. 1 LugÜ i.V.m. Art. 112 Abs. 1 bzw. Art. 129 Abs. 1 IPRG gegeben. 1.2.4.2. Mit der Klage machte die Klägerin zusammengefasst geltend, der Beklag- te habe widerrechtlich bzw. in lauterkeitsrechtlich relevanter Weise und im Übri- gen auch in Verletzung der zwischen den Parteien bestehenden Verträge ihre ehemaligen und für die Kongresse des Beklagten zuständigen Angestellten, D._____ und E._____, abgeworben. Durch das Know-How dieser beiden Mitar- beiter sei es dem Beklagten in der Folge möglich gewesen, die bisher von der Klägerin organisierten Kongresse selber zu organisieren. Der Beklagte trete damit seit der Abwerbung der beiden Mitarbeiter als die Klägerin konkurrierendes Un- ternehmen auf, was aufgrund der geschäftsorientierten Tätigkeit mit dem Vereins- recht unvereinbar und, solange sie unter diesem Konstrukt unzulässigerweise steuerbefreit agiere, unlauter sei (act. 1 S. 5 f.). Die Klägerin hielt dafür, dass der Beklagte ohne die Abwerbung der beiden Mitarbeiter und die dadurch ermöglichte Verwertung von Geschäftsgeheimnissen und Know-how (Art.”
l'art. 129 al. 1 LDIP n'établit pas directement une compétenÎ territoriale à l'égard d'un tiers mis en cause qui n'est pas lui‑même affecté par l'acte illicite à l'origine de la prétention du demandeur. Toutefois, s'il existe une prétention principale du demandeur fondée sur un acte illicite, la compétenÎ du tribunal du domicile ou du lieu de l'acte/du dommage du défendeur au sens de l'art. 129 al. 1 LDIP peut être établie indirectement par la mise en cause du tiers conformément à l'art. 8b LDIP, lorsque cette mise en cause est liée à la prétention principale tant sur le plan factuel que juridique.
“Selon l'exposé succinct des motifs de B______ et C______ SA, A______ LTD avait géré, avec le premier, le compte de D______ aux Bahamas. Dès lors, si une responsabilité était reconnue en ce qui les concernait, elle serait également imputable à A______ LTD en sa qualité de gérante principale du compte. Tous les ordres de gestion avaient été donnés par A______ LTD à la banque dépositaire. L'examen de la justification matérielle des prétentions de B______ et C______ SA devait s'effectuer sur la seule base de leurs allégués. Dès lors que D______ fondait son action en responsabilité sur des faits de mauvaise gestion et que B______ et C______ SA allèguent que A______ LTD aurait joué un rôle dans la gestion desdits avoirs, il fallait considérer que les prétentions sur appel en cause étaient connexes aux prétentions principales. La question de la compétence ratione loci du Tribunal ne justifiait pas l'irrecevabilité de l'appel en cause, l'incompétence à raison du lieu du Tribunal n'apparaissant pas, à ce stade, comme évidente. Contrairement à ce que soutenaient B______ et C______ SA, l'art. 129 al. 1 LDIP ne fondait pas directement une compétence territoriale du Tribunal, nonobstant leur domiciliation à Genève, vu qu'ils ne fondaient pas l'appel en cause sur un acte illicite commis par A______ LTD à leur encontre. Toutefois, l'art. 129 al. 1 LDIP fondait a priori indirectement la compétence des tribunaux genevois, par le biais de l'application de l'art. 8b LDIP. D______, domicilié à Genève, fondait ses prétentions en paiement à l'encontre de B______ et C______ SA sur un chef de responsabilité délictuelle, de sorte qu'il paraissait être en mesure de se prévaloir de l'art. 129 al. 1 LDIP. Selon l'exposé succinct des motifs à l'appui de l'appel en cause de B______ et C______ SA, ceux-ci considéraient que A______ LTD aurait pu être attraite à Genève par D______ sur la base de cette même disposition en raison d'une responsabilité délictuelle. Ainsi, celui-ci aurait pu actionner solidairement B______, C______ SA et A______ LTD. Si tel avait été le cas, les défendeurs auraient pu inviter le juge à déterminer l'étendue des recours au sens de l'art.”
“Dès lors que D______ fondait son action en responsabilité sur des faits de mauvaise gestion et que B______ et C______ SA allèguent que A______ LTD aurait joué un rôle dans la gestion desdits avoirs, il fallait considérer que les prétentions sur appel en cause étaient connexes aux prétentions principales. La question de la compétence ratione loci du Tribunal ne justifiait pas l'irrecevabilité de l'appel en cause, l'incompétence à raison du lieu du Tribunal n'apparaissant pas, à ce stade, comme évidente. Contrairement à ce que soutenaient B______ et C______ SA, l'art. 129 al. 1 LDIP ne fondait pas directement une compétence territoriale du Tribunal, nonobstant leur domiciliation à Genève, vu qu'ils ne fondaient pas l'appel en cause sur un acte illicite commis par A______ LTD à leur encontre. Toutefois, l'art. 129 al. 1 LDIP fondait a priori indirectement la compétence des tribunaux genevois, par le biais de l'application de l'art. 8b LDIP. D______, domicilié à Genève, fondait ses prétentions en paiement à l'encontre de B______ et C______ SA sur un chef de responsabilité délictuelle, de sorte qu'il paraissait être en mesure de se prévaloir de l'art. 129 al. 1 LDIP. Selon l'exposé succinct des motifs à l'appui de l'appel en cause de B______ et C______ SA, ceux-ci considéraient que A______ LTD aurait pu être attraite à Genève par D______ sur la base de cette même disposition en raison d'une responsabilité délictuelle. Ainsi, celui-ci aurait pu actionner solidairement B______, C______ SA et A______ LTD. Si tel avait été le cas, les défendeurs auraient pu inviter le juge à déterminer l'étendue des recours au sens de l'art. 50 al. 2 CO, applicable par renvoi de l'art. 51 al. 1 CO (cum art. 133 al. 2 LDIP). Dès lors que l'appel en cause avait précisément pour but de permettre à un défendeur d'attraire celui contre lequel il estimait avoir un droit de recours, il serait incompatible avec le but de l'institution que l'art. 8b LDIP ne permette pas l'appel en cause d'un tiers qui aurait pu être directement attrait en Suisse par le demandeur à l'action principale. EN DROIT 1. 1.1 En vertu de l'art. 82 al. 4 CPC, la décision d'admission de l'appel en cause peut faire l'objet d'un recours.”
“Tous les ordres de gestion avaient été donnés par A______ LTD à la banque dépositaire. L'examen de la justification matérielle des prétentions de B______ et C______ SA devait s'effectuer sur la seule base de leurs allégués. Dès lors que D______ fondait son action en responsabilité sur des faits de mauvaise gestion et que B______ et C______ SA allèguent que A______ LTD aurait joué un rôle dans la gestion desdits avoirs, il fallait considérer que les prétentions sur appel en cause étaient connexes aux prétentions principales. La question de la compétence ratione loci du Tribunal ne justifiait pas l'irrecevabilité de l'appel en cause, l'incompétence à raison du lieu du Tribunal n'apparaissant pas, à ce stade, comme évidente. Contrairement à ce que soutenaient B______ et C______ SA, l'art. 129 al. 1 LDIP ne fondait pas directement une compétence territoriale du Tribunal, nonobstant leur domiciliation à Genève, vu qu'ils ne fondaient pas l'appel en cause sur un acte illicite commis par A______ LTD à leur encontre. Toutefois, l'art. 129 al. 1 LDIP fondait a priori indirectement la compétence des tribunaux genevois, par le biais de l'application de l'art. 8b LDIP. D______, domicilié à Genève, fondait ses prétentions en paiement à l'encontre de B______ et C______ SA sur un chef de responsabilité délictuelle, de sorte qu'il paraissait être en mesure de se prévaloir de l'art. 129 al. 1 LDIP. Selon l'exposé succinct des motifs à l'appui de l'appel en cause de B______ et C______ SA, ceux-ci considéraient que A______ LTD aurait pu être attraite à Genève par D______ sur la base de cette même disposition en raison d'une responsabilité délictuelle. Ainsi, celui-ci aurait pu actionner solidairement B______, C______ SA et A______ LTD. Si tel avait été le cas, les défendeurs auraient pu inviter le juge à déterminer l'étendue des recours au sens de l'art. 50 al. 2 CO, applicable par renvoi de l'art. 51 al. 1 CO (cum art. 133 al. 2 LDIP). Dès lors que l'appel en cause avait précisément pour but de permettre à un défendeur d'attraire celui contre lequel il estimait avoir un droit de recours, il serait incompatible avec le but de l'institution que l'art.”
art. 129 al. 1 LDIP ouvre, outre la compétenÎ fondée sur le domicile ou le lieu de séjour habituel du défendeur, la compétenÎ locale au lieu de commission de l'acte ou au lieu du dommage; selon les sources, cela vaut également pour les atteintes à la personnalité. Le lieu de commission de l'acte est l'endroit où l'acte illicite est accompli (en tout ou en partie); le lieu du dommage est l'endroit où se trouve le bien juridique directement atteint au moment de l'atteinte.
“Rechtliches 1.2.2.1. Für Klagen aus unerlaubter Handlung bestimmt sich im Falle eines internationalen Sachverhalts die Zuständigkeit nach dem Lugano-Übereinkommen (LugÜ; SR 0.275.12) oder nach dem Bundesgesetz über das internationale Privatrecht (IPRG; SR 291; Art. 2 ZPO i.V.m. Art. 1 Abs. 2 IPRG). 1.2.2.2. Für Klagen aus unerlaubter Handlung, wozu auch Persönlichkeitsverletzungen gehören (Art. 33 Abs. 2 IPRG), sind grundsätzlich die schweizerischen Gerichte am Wohnsitz oder, wenn ein solcher fehlt, am gewöhnlichen Aufenthaltsort der Beklagten zuständig. Überdies kann beim schweizerischen Gericht am Handlungs- oder Erfolgsort oder am Ort einer Niederlassung, sofern deren Tätigkeit Grund für die Klage ist, geklagt werden (Art. 1 Abs. 2 und Art. 129 Abs. 1 IPRG). Nach Art. 5 Ziff. 3 LugÜ können Streitigkeiten über unerlaubte Handlungen am Ort, an welchem das schädigende Ereignis eingetreten ist oder einzutreten droht, vor Gericht gebracht werden. Die Norm bestimmt sowohl die internationale als auch die örtliche Zuständigkeit (HOFMANN DIETER A./KUNZ OLIVER M., in: Weibel/Oetiker/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar zum Lugano-Übereinkommen,”
“A., Basel 2021, Rz. 1 zu Art. 133 IPRG). Haben ersatz- pflichtige und geschädigte Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt nicht im glei- chen Staat, so ist gemäss Art. 133 Abs. 2 Satz 1 IPRG das Recht des Staates - 13 - anzuwenden, in welchem die unerlaubte Handlung begangen worden ist. Tritt der Erfolg nicht in dem Staat ein, in dem die unerlaubte Handlung begangen worden ist, so ist nach Art. 133 Abs. 2 Satz 2 IPRG das Recht des Staates anzuwenden, in dem der Erfolg eintritt, wenn die ersatzpflichtige Person mit dem Eintritt des Er- folgs in diesem Staat rechnen musste. Die Begriffe des Handlungs- und Erfolgsor- tes sind gleich auszulegen wie in Art. 129 Abs. 1 IPRG betreffend internationale Zuständigkeit. Handlungsort ist der Ort, an dem eine unerlaubte Handlung ganz oder teilweise ausgeführt wird, also ein für den Schaden ursächliches Geschehen stattfindet (R ODRIGUEZ/KRÜSI/UMBRICHT, a.a.O., Rz. 19 zu Art. 129 IPRG). Er- folgsort ist derjenige Ort, an dem das unmittelbar betroffene Rechtsgut sich zur Zeit der Verletzung befindet, also "wo die erste, unmittelbare Einwirkung auf das durch den Tatbestand einer Deliktsnorm geschützte Rechtsgut stattgefunden hat" (BGE 125 III 103 E. 2a; BGE 113 II 479 E. 3a; R ODRIGUEZ/KRÜSI/UMBRICHT, a.a.O., Rz. 26 zu Art. 129 IPRG).”
Pour fonder la compétenÎ internationale au sens de l'art. 129 al. 1 LDIP, des allégations concluantes portant sur des faits pertinents à double titre suffisent ; il n'est pas nécessaire de prouver que ces faits se sont effectivement produits.
“Diese Bestimmung könne sich die verletzte Person auch im Hinblick auf lauterkeitsrechtliche Ansprüche zunutze machen, wenn zugleich mit dem Wettbewerbsverstoss auch eine Immaterialgüterrechtsverletzung vorliege oder drohe. Zu prüfen sei demnach, ob das angerufene Gericht international und örtlich zuständig sei, um den Bestand eines materiellrechtlichen Informationsanspruchs zufolge einer von der Beschwerdeführerin begangenen Markenrechtsverletzung oder zufolge einer unlauteren Handlung zu beurteilen. Dabei handle es sich um eine doppelrelevante Tatsache. Da das LugÜ keine Regel betreffend das Vorgehen bei doppelrelevanten Tatsachen enthalte, sei schweizerisches Recht anwendbar. Danach müssten die behaupteten Tatsachen im Hinblick auf das Eintreten nicht bewiesen werden; vielmehr genüge es, dass sie schlüssig seien, mithin aus rechtlicher Sicht erlaubten, den angerufenen Gerichtsstand zu begründen. Die Tatsachenvorträge der Beschwerdegegnerin seien in diesem Sinne schlüssig. Die Beschwerdeführerin rügt zwar eine Verletzung von Art. 5 Ziff. 3 LugÜ und Art. 109 Abs. 2 bzw. Art. 129 Abs. 1 IPRG (SR 291). Es erscheint allerdings fraglich, ob sie selbst tatsächlich von einer Verletzung dieser Bestimmungen ausgeht. Während sie vor der Vorinstanz noch ausdrücklich einen Antrag auf Nichteintreten gestellt hat, verwendet sie im Beschwerdeverfahren nur noch die allgemeine Formel, die Rechtsbegehren seien "abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist". In ihrer Begründung führt sie aus, da die Bejahung der Zuständigkeit keinen Einfluss auf die materielle Frage des Informationsanspruchs habe, würden sich weitergehende Ausführungen erübrigen. Im Übrigen bestreitet sie bloss die Schlüssigkeit der beschwerdegegnerischen Ausführungen, ohne hinreichend auf die Ausführungen der Vorinstanz einzugehen, sodass es auf jeden Fall an einer genügenden Rüge (vgl. E. 2 hiervor) fehlt. Im Übrigen ist auch nicht ersichtlich, dass die Vorinstanz ihre internationale und örtliche Zuständigkeit zu Unrecht bejaht hätte.”
Pour l’appréciation de la compétenÎ territoriale au regard de l’art. 129 LDIP, il suffit que les faits établissant la compétenÎ soient établis de manière crédible ; un examen au fond visant à déterminer si un acte illicite a effectivement été commis est réservé à la procédure principale. Toutefois, en l’absenÎ d’indications factuelles concrètes quant à la nature ou au lieu des actes reprochés, aucune compétenÎ ne peut être constatée faute de bases factuelles suffisantes.
“Örtlich zuständig für Klagen wegen unerlaubter Handlung, wozu auch Verletzungen des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG, SR 241) gehören, ist das Gericht unter anderem am Wohnsitz oder Sitz der geschädigten Person oder der beklagten Partei (Art. 36 ZPO). Die Gesuchstellerin macht im vorliegenden Gesuch geltend, dass die Gesuchsgegnerin 1 durch die Gesuchstellerin herabsetzende Äusserungen, zu welcher sie sich der ihr von der Gesuchsgegnerin 2 rechtswidrig offengelegten vertraulichen Informationen bediene, unlauter im Sinn von Art. 3 Abs. 1 lit. a UWG handle und auch widerrechtlich die Persönlichkeit der Gesuchstellerin im Sinn von Art. 28 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB, SR 210) verletze. Die Gesuchsgegnerin 2 verletze zudem ihre Vertraulichkeitsverpflichtung gegenüber der Gesuchstellerin. Im Rahmen der Zuständigkeitsprüfung kann auf diese Ausführungen der Gesuchstellerin abgestellt werden (vgl. BGE 137 III 32 E. 2.3 S. 34 f.). Nicht zu prüfen ist an dieser Stelle, ob materiell tatsächlich eine unlautere Handlung zum Nachtteil der Gesuchstellerin vorliegt (vgl. Umbricht/Rodriguez/Krüsi, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2013, Art. 129 IPRG N 33). Die zuständigkeitsbegründenden Tatsachen sind zudem lediglich glaubhaft zu machen. Die Behauptungen der Gesuchstellerin Schädigung der Gesuchstellerin durch unlauteres bzw. persönlichkeitsverletzendes Verhalten der Gesuchsgegnerinnen erscheinen als glaubhaft und sind deshalb für die Beurteilung der Zuständigkeit als wahr zu unterstellen (AGE ZK.2016.2 vom 1. Juni 2016 E. 1.1). Im vorliegenden Fall haben die Gesuchsgegnerinnen ihren Sitz in Basel-Stadt, womit ein Gerichtsstand im Kanton Basel-Stadt besteht. 1.2 Für Streitigkeiten aus dem UWG ist, sofern der Streitwert mehr als CHF 30000. beträgt, die einzige kantonale Instanz zuständig (Art. 5 Abs. 1 lit. d ZPO). Die Gesuchstellerin beziffert in ihrem Gesuch den Schaden, den ihr durch das zu unterlassende Verhalten drohe, und damit den Streitwert auf CHF 100'000.. Gestützt auf diese nicht bestrittene und nicht offensichtlich unrichtige Angabe ist davon auszugehen, dass die Streitwertwertgrenze von CHF 30000. erreicht ist (vgl.”
“Örtlich zuständig für Klagen wegen unerlaubter Handlung, wozu auch Verletzungen des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG, SR 241) gehören, ist das Gericht unter anderem am Wohnsitz oder Sitz der geschädigten Person oder der beklagten Partei (Art. 36 ZPO). Die Gesuchstellerin macht im vorliegenden Gesuch geltend, dass die Gesuchsgegnerin 1 durch die Gesuchstellerin herabsetzende Äusserungen, zu welcher sie sich der ihr von der Gesuchsgegnerin 2 rechtswidrig offengelegten vertraulichen Informationen bediene, unlauter im Sinn von Art. 3 Abs. 1 lit. a UWG handle und auch widerrechtlich die Persönlichkeit der Gesuchstellerin im Sinn von Art. 28 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB, SR 210) verletze. Die Gesuchsgegnerin 2 verletze zudem ihre Vertraulichkeitsverpflichtung gegenüber der Gesuchstellerin. Im Rahmen der Zuständigkeitsprüfung kann auf diese Ausführungen der Gesuchstellerin abgestellt werden (vgl. BGE 137 III 32 E. 2.3 S. 34 f.). Nicht zu prüfen ist an dieser Stelle, ob materiell tatsächlich eine unlautere Handlung zum Nachtteil der Gesuchstellerin vorliegt (vgl. Umbricht/Rodriguez/Krüsi, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2013, Art. 129 IPRG N 33). Die zuständigkeitsbegründenden Tatsachen sind zudem lediglich glaubhaft zu machen. Die Behauptungen der Gesuchstellerin Schädigung der Gesuchstellerin durch unlauteres bzw. persönlichkeitsverletzendes Verhalten der Gesuchsgegnerinnen erscheinen als glaubhaft und sind deshalb für die Beurteilung der Zuständigkeit als wahr zu unterstellen (AGE ZK.2016.2 vom 1. Juni 2016 E. 1.1). Im vorliegenden Fall haben die Gesuchsgegnerinnen ihren Sitz in Basel-Stadt, womit ein Gerichtsstand im Kanton Basel-Stadt besteht.”
“Die Beschwerdeführer rügen, der Vorinstanz könne nicht gefolgt werden, wenn sie bemängle, es sei in tatsächlicher Hinsicht offengeblieben, um "welche Art von unerlaubten Handlungen" es sich gehandelt habe. Art. 129 IPRG nehme bezüglich der Art der unerlaubten Handlung keinerlei Differenzierungen vor. Die Beschwerdeführer übersehen, dass die Vorinstanz vielmehr beanstandete, aus den beschwerdeführerischen Ausführungen gehe (bereits) nicht hervor, dass die Beschwerdegegnerin mit "anderen Handlungen zum Nachteil von D.________ Corp. LLC" unerlaubte Handlungen gemeint habe. Diesbezüglich erwog die Vorinstanz, mangels tatsächlicher Behauptungen zu den vorgeworfenen Handlungen habe die Erstinstanz nicht entscheiden können, ob damit unerlaubte Handlungen gemeint seien. Die Beschwerdeführer zeigen nicht auf, dass sie im erstinstanzlichen Verfahren hinreichende Ausführungen zu den ihnen vorgeworfenen Handlungen gemacht haben. Fehlte es an solchen tatsächlichen Behauptungen, durfte die Vorinstanz ohne Verletzung von Bundesrecht davon ausgehen, es sei nicht klar, ob mit "andere Handlungen" im Schreiben unerlaubte Handlungen gemeint seien.”
art. 129 al. 1 LDIP couvre toutes les actions civiles qui invoquent un fondement personnel de prétention découlant d'une responsabilité extracontractuelle (délictuelle). Cela comprend les actions en paiement (p. ex. en dommages‑intérêts) ainsi que les demandes de constatation relatives aux faits générateurs de la responsabilité délictuelle.
“En d'autres termes, il faut que l’appelé en cause puisse être attrait devant un tribunal suisse indépendamment de l’art. 8b LDIP (Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 1 ad art. 8b LDIP). Faute de toute indication en sens contraire, le for de l’art. 8b LDIP est un for alternatif comme tout for ordinaire. Il ne peut être saisi si l’appel en cause met en jeu un contrat qui contient une clause d’élection de for désignant un autre for, suisse ou étranger (cf. art. 5 LDIP; Bucher, op. cit., n. 2 ad art. 8b LDIP). 4.1.4 Selon l'art. 129 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont également compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. Sont visées par l'art. 129 al. 1 LDIP toutes les actions civiles destinées à faire valoir une prétention personnelle issue d'une responsabilité extracontractuelle, y compris les actions en constatation (Dutoit, Droit international privé suisse - Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4ème éd., 2005, n. 1 ad art. 129 LDIP; Bonomi, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 5 ad art. 129 LDIP; Kren Kostkiewicz, Grundriss des schweizerischen Internationalen Privatrechts, 2012, n. 2427, p. 586), cela même si le demandeur reproche au défendeur, en sus de la commission d'un acte illicite, la violation d'engagements contractuels (ATF 117 II 204 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4C.477/1993 du 13 juin 1994 consid. 3b in SJ 1995 p. 57). La notion d'acte illicite doit être définie selon la lex fori (ATF 131 III 153; Bonomi, op. cit., n. 21 ad art. 112-149 LDIP). En droit suisse, un acte est illicite au sens de l'art. 41 CO s'il porte atteinte à un droit absolu du lésé, par exemple son droit à la vie et à l'intégrité corporelle, à l'honneur, à ses droits réels et à ses droits de propriété intellectuelle (ATF 133 III 323 consid.”
“3; 142 III 210 consid. 2.1; 139 III 126 consid. 3.2.3). Si la requête ne satisfait pas à ces exigences, le juge doit déclarer la requête d'appel en cause irrecevable (ATF 147 III 166 consid. 3.3.3). 4.1.3 Selon l'art. 8b LDIP, le tribunal suisse compétent pour connaître de l’action principale connaît aussi de l’appel en cause pour autant qu’un tribunal soit compétent en Suisse pour l’appelé en cause en vertu de la LDIP. En d'autres termes, il faut que l’appelé en cause puisse être attrait devant un tribunal suisse indépendamment de l’art. 8b LDIP (Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 1 ad art. 8b LDIP). Faute de toute indication en sens contraire, le for de l’art. 8b LDIP est un for alternatif comme tout for ordinaire. Il ne peut être saisi si l’appel en cause met en jeu un contrat qui contient une clause d’élection de for désignant un autre for, suisse ou étranger (cf. art. 5 LDIP; Bucher, op. cit., n. 2 ad art. 8b LDIP). 4.1.4 Selon l'art. 129 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont également compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. Sont visées par l'art. 129 al. 1 LDIP toutes les actions civiles destinées à faire valoir une prétention personnelle issue d'une responsabilité extracontractuelle, y compris les actions en constatation (Dutoit, Droit international privé suisse - Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4ème éd., 2005, n. 1 ad art. 129 LDIP; Bonomi, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 5 ad art. 129 LDIP; Kren Kostkiewicz, Grundriss des schweizerischen Internationalen Privatrechts, 2012, n. 2427, p. 586), cela même si le demandeur reproche au défendeur, en sus de la commission d'un acte illicite, la violation d'engagements contractuels (ATF 117 II 204 consid.”
“3; 142 III 210 consid. 2.1; 139 III 126 consid. 3.2.3). Si la requête ne satisfait pas à ces exigences, le juge doit déclarer la requête d'appel en cause irrecevable (ATF 147 III 166 consid. 3.3.3). 4.1.3 Selon l'art. 8b LDIP, le tribunal suisse compétent pour connaître de l’action principale connaît aussi de l’appel en cause pour autant qu’un tribunal soit compétent en Suisse pour l’appelé en cause en vertu de la LDIP. En d'autres termes, il faut que l’appelé en cause puisse être attrait devant un tribunal suisse indépendamment de l’art. 8b LDIP (Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 1 ad art. 8b LDIP). Faute de toute indication en sens contraire, le for de l’art. 8b LDIP est un for alternatif comme tout for ordinaire. Il ne peut être saisi si l’appel en cause met en jeu un contrat qui contient une clause d’élection de for désignant un autre for, suisse ou étranger (cf. art. 5 LDIP; Bucher, op. cit., n. 2 ad art. 8b LDIP). 4.1.4 Selon l'art. 129 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont également compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. Sont visées par l'art. 129 al. 1 LDIP toutes les actions civiles destinées à faire valoir une prétention personnelle issue d'une responsabilité extracontractuelle, y compris les actions en constatation (Dutoit, Droit international privé suisse - Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4ème éd., 2005, n. 1 ad art. 129 LDIP; Bonomi, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 5 ad art. 129 LDIP; Kren Kostkiewicz, Grundriss des schweizerischen Internationalen Privatrechts, 2012, n. 2427, p. 586), cela même si le demandeur reproche au défendeur, en sus de la commission d'un acte illicite, la violation d'engagements contractuels (ATF 117 II 204 consid.”
Citation: LDIP art. 129 N. 19 Le for du lieu de l'acte ou du lieu du résultat favorise l'économie de la procédure et facilite la preuve, puisque les éléments probatoires pertinents se trouvent fréquemment sur le lieu des faits ou du résultat. Il permet en outre à la personne lésée d'accéder plus facilement à la justiÎ suisse en autorisant une action dans le pays où le dommage s'est produit, même si le responsable est domicilié à l'étranger.
“3; références citées in COLOMBINI, op. cit., n. 3.2.2.2.1 ad art. 59 CPC). 2.2.1 Selon l'art. 129 al. 1 LDIP, sont notamment compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite, les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat. Ce for répond à un souci d'économie de procédure, les éléments de preuve relatifs à un acte dommageable étant souvent réunis au lieu de l'acte ou du résultat. Par ailleurs, ce for facilite l'accès à la justice pour la victime d'un acte illicite en lui permettant d'ouvrir action dans le pays de l'événement dommageable même si le responsable est domicilié à l'étranger (BONOMI, CR LDIP-CL, 2011, n. 18 ad art. 129 LDIP). Sont visées par l'art. 129 al. 1 LDIP toutes les actions civiles destinées à faire valoir une prétention personnelle issue d'une responsabilité extracontractuelle, y compris les actions en constatation (DUTOIT, Droit international privé suisse - Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4ème éd., 2005, n. 1 ad art. 129 LDIP; BONOMI, op. cit., n. 5 ad art. 129 LDIP; KREN KOSTKIEWICZ, Grundriss des schweizerischen Internationalen Privatrechts, 2012, n. 2427, p. 586), cela même si le demandeur reproche au défendeur, en sus de la commission d'un acte illicite, la violation d'engagements contractuels (ATF 117 II 204 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4C.477/1993 du 13 juin 1994 consid. 3b, SJ 1995 p. 57). La notion d'acte illicite doit être définie selon la lex fori (ATF 131 III 153; BONOMI, op. cit., n. 21 ad art. 112-149 LDIP). En droit suisse, un acte est illicite au sens de l'art. 41 CO s'il porte atteinte à un droit absolu du lésé (ATF 133 III 323 consid. 5.1; 132 III 122 consid. 4), par exemple son droit à la vie et à l'intégrité corporelle, à l'honneur, à ses droits réels et à ses droits de propriété intellectuelle. S'il n'y a qu'un préjudice purement économique, on n'admettra l'existence d'un acte illicite que si l'auteur a violé une norme de comportement qui a pour finalité de protéger le lésé dans les droits qui ont été atteints. De telles normes peuvent résulter de l'ensemble de l'ordre juridique suisse, qu'il s'agisse du droit privé, administratif ou pénal; peu importe qu'elles soient écrites on non écrites, de droit fédéral ou de droit cantonal (ATF 133 III 323 consid.”
“Dans ces cas, qui visent tous des situations d'abus, la partie adverse doit être protégée contre une tentative abusive du demandeur de l'attraire au for de son choix (ATF 137 III 32 consid. 2.3 ; ATF 136 III 486 consid. 4). En revanche, le demandeur n'a pas à rendre vraisemblables les faits doublement pertinents (TF 4A_28/ 2014 du 10 décembre 2014 consid. 4.2.2 et 4.3, in RSPC 2015 p. 161 notes Droese et Bohnet ; toutes références citées in Colombini, op. cit., n. 3.2.2.2.1 ad art. 59 CPC). 3.2.3 Aux termes de l’art. 129 al. 1 LDIP, sont notamment compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite, les tribunaux suisses du lieu de l’acte ou du résultat. Ce for répond à un souci d'économie de procédure, les éléments de preuve relatifs à un acte dommageable étant souvent réunis au lieu de l'acte ou du résultat. Par ailleurs, ce for facilite l'accès à la justice à la victime d'un acte illicite en lui permettant d'ouvrir action dans le pays de l'événement dommageable même si le responsable est domicilié à l'étranger (Bonomi, Commentaire romand, 2011, n. 18 ad art. 129 LDIP). Sont visées par l'art. 129 al. 1 LDIP toutes les actions civiles destinées à faire valoir une prétention personnelle issue d'une responsabilité extracontractuelle, y compris les actions en constatation (Dutoit, Droit international privé suisse – Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4e éd., 2005, n. 1 ad art. 129 LDIP ; Bonomi, op. cit., n. 5 ad art. 129 LDIP ; Kren Kostkiewicz, Grundriss des schweizerischen Internationalen Privatrechts, 2012, n. 2427, p. 586), cela même si la partie demanderesse reproche en sus de la commission d'un acte illicite, la violation d'engagements contractuels (ATF 117 II 204 consid. 2a ; TF 4C.477/1993 du 13 juin 1994 consid. 3b, SJ 1995, p. 57 ; Umbricht/Zeller, Basler Kommentar, 2e éd., 2007, n. 7 ad art. 129 LDIP). La notion d'acte illicite doit être définie selon la lex fori (ATF 131 III 153 ; Bonomi, op. cit., n. 21 ad art. 112-149 LDIP). En droit suisse, un acte est illicite au sens de l'art. 41 CO s'il porte atteinte à un droit absolu du lésé (ATF 133 III 323 consid.”
“Par ailleurs, ce for facilite l'accès à la justice à la victime d'un acte illicite en lui permettant d'ouvrir action dans le pays de l'événement dommageable même si le responsable est domicilié à l'étranger (Bonomi, Commentaire romand, 2011, n. 18 ad art. 129 LDIP). Sont visées par l'art. 129 al. 1 LDIP toutes les actions civiles destinées à faire valoir une prétention personnelle issue d'une responsabilité extracontractuelle, y compris les actions en constatation (Dutoit, Droit international privé suisse – Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4e éd., 2005, n. 1 ad art. 129 LDIP ; Bonomi, op. cit., n. 5 ad art. 129 LDIP ; Kren Kostkiewicz, Grundriss des schweizerischen Internationalen Privatrechts, 2012, n. 2427, p. 586), cela même si la partie demanderesse reproche en sus de la commission d'un acte illicite, la violation d'engagements contractuels (ATF 117 II 204 consid. 2a ; TF 4C.477/1993 du 13 juin 1994 consid. 3b, SJ 1995, p. 57 ; Umbricht/Zeller, Basler Kommentar, 2e éd., 2007, n. 7 ad art. 129 LDIP). La notion d'acte illicite doit être définie selon la lex fori (ATF 131 III 153 ; Bonomi, op. cit., n. 21 ad art. 112-149 LDIP). En droit suisse, un acte est illicite au sens de l'art. 41 CO s'il porte atteinte à un droit absolu du lésé (ATF 133 III 323 consid. 5.1 ; ATF 132 III 122 consid. 4), par exemple son droit à la vie et à l'intégrité corporelle, à l'honneur, à ses droits réels et à ses droits de propriété intellectuelle. S’il n'y a qu'un préjudice purement économique, on n'admettra l'existence d'un acte illicite que si l'auteur a violé une norme de comportement qui a pour finalité de protéger le lésé dans les droits qui ont été atteints (ATF 133 III 323 précité). Dans le premier cas (atteinte à un droit absolu) on parle d'une illicéité de résultat, tandis que dans le second (violation d'une règle protectrice), on parle d'une illicéité de comportement (TF 4A_594/2009 du 27 juillet 2010 consid. 3.3 ; Poltier, La responsabilité de l'Etat pour acte illicite : L'exigence de l'illicéité, in La responsabilité de l'Etat, 2012, pp.”
La compétenÎ fondée sur le lieu de l'acte ou du résultat répond à des objectifs d'économie de procédure et facilite l'accès à la justiÎ pour la personne lésée dans l'État où l'événement s'est produit; la doctrine relève en outre que des éléments de preuve pertinents sont souvent réunis au lieu de l'acte ou du résultat.
“Dans ces cas, qui visent tous des situations d'abus, la partie adverse doit être protégée contre une tentative abusive du demandeur de l'attraire au for de son choix (ATF 137 III 32 consid. 2.3; 136 III 486 consid. 4). En revanche, le demandeur n'a pas à rendre vraisemblables les faits doublement pertinents (ATF 136 III 486 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_28/2014 du 10 décembre 2014 consid. 4.2.2 et 4.3; références citées in COLOMBINI, op. cit., n. 3.2.2.2.1 ad art. 59 CPC). 2.2.1 Selon l'art. 129 al. 1 LDIP, sont notamment compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite, les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat. Ce for répond à un souci d'économie de procédure, les éléments de preuve relatifs à un acte dommageable étant souvent réunis au lieu de l'acte ou du résultat. Par ailleurs, ce for facilite l'accès à la justice pour la victime d'un acte illicite en lui permettant d'ouvrir action dans le pays de l'événement dommageable même si le responsable est domicilié à l'étranger (BONOMI, CR LDIP-CL, 2011, n. 18 ad art. 129 LDIP). Sont visées par l'art. 129 al. 1 LDIP toutes les actions civiles destinées à faire valoir une prétention personnelle issue d'une responsabilité extracontractuelle, y compris les actions en constatation (DUTOIT, Droit international privé suisse - Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4ème éd., 2005, n. 1 ad art. 129 LDIP; BONOMI, op. cit., n. 5 ad art. 129 LDIP; KREN KOSTKIEWICZ, Grundriss des schweizerischen Internationalen Privatrechts, 2012, n. 2427, p. 586), cela même si le demandeur reproche au défendeur, en sus de la commission d'un acte illicite, la violation d'engagements contractuels (ATF 117 II 204 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4C.477/1993 du 13 juin 1994 consid. 3b, SJ 1995 p. 57). La notion d'acte illicite doit être définie selon la lex fori (ATF 131 III 153; BONOMI, op. cit., n. 21 ad art. 112-149 LDIP). En droit suisse, un acte est illicite au sens de l'art. 41 CO s'il porte atteinte à un droit absolu du lésé (ATF 133 III 323 consid. 5.1; 132 III 122 consid. 4), par exemple son droit à la vie et à l'intégrité corporelle, à l'honneur, à ses droits réels et à ses droits de propriété intellectuelle.”
“2 Il est fait exception à l'application de la théorie de la double pertinence – et au renvoi de l'administration des preuves sur les faits doublement pertinents à la phase du procès au fond – en cas d'abus de droit de la part du demandeur, par exemple lorsque la demande est présentée sous une forme destinée à en déguiser la nature véritable, lorsque les allégués sont manifestement faux (ATF 141 III 294 consid. 5.3 ; ATF 137 III 32 consid. 2.3 ; ATF 136 III 486 consid. 4; TF 4A_31/2011 du 11 mars 2011 consid. 2 ; TF 4A_630/2011 du 7 mars 2012 consid. 2.2), ou encore lorsqu'au regard des allégués, il apparaît exclu de retenir la qualification du contrat ou de l'objet du litige telle que proposée par le demandeur, car la règle de for serait éludée (ATF 137 III 32 consid. 2.2 et consid. 2.4.2). Dans ces cas, qui visent tous des situations d'abus, la partie adverse doit être protégée contre une tentative abusive du demandeur de l'attraire au for de son choix (ATF 137 III 32 consid. 2.3 ; ATF 136 III 486 consid. 4). En revanche, le demandeur n'a pas à rendre vraisemblables les faits doublement pertinents (TF 4A_28/ 2014 du 10 décembre 2014 consid. 4.2.2 et 4.3, in RSPC 2015 p. 161 notes Droese et Bohnet ; toutes références citées in Colombini, op. cit., n. 3.2.2.2.1 ad art. 59 CPC). 3.2.3 Aux termes de l’art. 129 al. 1 LDIP, sont notamment compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite, les tribunaux suisses du lieu de l’acte ou du résultat. Ce for répond à un souci d'économie de procédure, les éléments de preuve relatifs à un acte dommageable étant souvent réunis au lieu de l'acte ou du résultat. Par ailleurs, ce for facilite l'accès à la justice à la victime d'un acte illicite en lui permettant d'ouvrir action dans le pays de l'événement dommageable même si le responsable est domicilié à l'étranger (Bonomi, Commentaire romand, 2011, n. 18 ad art. 129 LDIP). Sont visées par l'art. 129 al. 1 LDIP toutes les actions civiles destinées à faire valoir une prétention personnelle issue d'une responsabilité extracontractuelle, y compris les actions en constatation (Dutoit, Droit international privé suisse – Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4e éd., 2005, n. 1 ad art. 129 LDIP ; Bonomi, op. cit., n. 5 ad art. 129 LDIP ; Kren Kostkiewicz, Grundriss des schweizerischen Internationalen Privatrechts, 2012, n.”
RéférenÎ : art. 129 LDIP n. 17 L'art. 129 LDIP s'applique à toutes les actions civiles fondées sur un fait illicite, y compris les demandes de constat ; il trouve également application lorsque des violations contractuelles sont invoquées en complément. La qualification d'une prétention comme fait illicite relève de la lex fori. En outre, l'art. 129 confère la compétenÎ des tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du lieu du dommage, même si le défendeur n'a ni domicile ni établissement en Suisse. En matière de concurrenÎ déloyale, dans les situations transfrontalières, il convient de se référer à la CL ou à la LDIP.
“Für Klagen aus unerlaubter Handlung sind gemäss Art. 129 IPRG die schweizerischen Gerichte am Wohnsitz des Beklagten oder, wenn ein solcher fehlt, diejenigen an seinem gewöhnlichen Aufenthaltsort zuständig. Überdies sind die schweizerischen Gerichte am Handlungs- oder Erfolgsort sowie für Klagen aufgrund der Tätigkeit einer Niederlassung in der Schweiz die Gerichte am Ort der Niederlassung zuständig. Umstritten ist vorliegend, ob die Vorinstanz zu Recht davon ausgegangen ist, die Begründung eines Gerichtsstands in Zug, als Handlungs- oder Erfolgsort gemäss Art. 129 IPRG, scheitere am dafür erforderlichen Tatsachenfundament.”
“Il ne peut être saisi si l’appel en cause met en jeu un contrat qui contient une clause d’élection de for désignant un autre for, suisse ou étranger (cf. art. 5 LDIP; Bucher, op. cit., n. 2 ad art. 8b LDIP). 4.1.4 Selon l'art. 129 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont également compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. Sont visées par l'art. 129 al. 1 LDIP toutes les actions civiles destinées à faire valoir une prétention personnelle issue d'une responsabilité extracontractuelle, y compris les actions en constatation (Dutoit, Droit international privé suisse - Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4ème éd., 2005, n. 1 ad art. 129 LDIP; Bonomi, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 5 ad art. 129 LDIP; Kren Kostkiewicz, Grundriss des schweizerischen Internationalen Privatrechts, 2012, n. 2427, p. 586), cela même si le demandeur reproche au défendeur, en sus de la commission d'un acte illicite, la violation d'engagements contractuels (ATF 117 II 204 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4C.477/1993 du 13 juin 1994 consid. 3b in SJ 1995 p. 57). La notion d'acte illicite doit être définie selon la lex fori (ATF 131 III 153; Bonomi, op. cit., n. 21 ad art. 112-149 LDIP). En droit suisse, un acte est illicite au sens de l'art. 41 CO s'il porte atteinte à un droit absolu du lésé, par exemple son droit à la vie et à l'intégrité corporelle, à l'honneur, à ses droits réels et à ses droits de propriété intellectuelle (ATF 133 III 323 consid. 5.1; 132 III 122 consid. 4). S'il n'y a qu'un préjudice purement économique, on n'admettra l'existence d'un acte illicite que si l'auteur a violé une norme de comportement qui a pour finalité de protéger le lésé dans les droits qui ont été atteints. De telles normes peuvent résulter de l'ensemble de l'ordre juridique suisse, qu'il s'agisse du droit privé, administratif ou pénal; peu importe qu'elles soient écrites on non écrites, de droit fédéral ou de droit cantonal (ATF 133 III 323 consid.”
“L'idée centrale au cœur de cette exigence est de rendre plus difficile le prononcé d'un séquestre dans les situations où le seul lien avec la Suisse réside dans la présence de biens du débiteur en Suisse, tout en protégeant les droits menacés des créanciers (arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2012 du 2 novembre 2012, consid. 4.2). Le lien suffisant de la créance avec la Suisse peut être établi par différents points de rattachement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_519/2018 du 1er mai 2019, consid. 3.2; 5A_581/2012 du 9 avril 2013 consid. 5.2.2 in SJ 2013 p. 496). Il est notamment réalisé lorsque la créance invoquée à l'appui de la réquisition est soumise au droit suisse ou que les juridictions suisses sont compétentes ratione loci pour connaître du litige (ATF 124 III 219 consid. 3b/bb p. 220; 123 III 494 consid. 3a p. 495). 3.1.2 La question de savoir si les juridictions suisses sont compétentes ratione loci pour connaître du litige doit s'examiner, lorsque la créance en jeu est fondée sur un acte illicite et présente des éléments d'extranéité, au regard de l'art. 129 LDIP. Cette disposition détermine le for relatif à de telles prétentions et, selon la jurisprudence, aussi celui de l'action, qui, en sus d'actes illicites, reproche au défendeur une violation d'obligations contractuelles (ATF 117 II 204 consid. 2a). Selon cette disposition, lorsque, comme en l'occurrence, le défendeur n'a ni domicile ou résidence habituelle, ni établissement en Suisse, l'action peut être intentée devant le tribunal suisse du lieu de l'acte ou du résultat (ATF 148 III 377 consid. 2.3.1 in SJ 2023 p. 104; 124 III 219 consid. 3b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_873/2010 du 3 mai 2011 consid. 4.1.2). 3.1.3 Il n’est pas nécessaire enfin que le lien avec la Suisse soit prépondérant par rapport à celui avec d’autres États (arrêt du Tribunal fédéral 5A_581/2012 du 9 avril 2013 consid. 5.2.4). En règle générale, le seul fait que les biens dont le séquestre est requis se trouvent en Suisse ne constitue pas, en revanche, un lien suffisant avec la Suisse au sens de l’art. 271 al. 1 ch.”
“Betreffend Ansprüche aus unlauterem Wettbewerb im internationalen Sachverhalt ist das LugÜ bzw. das IPRG für die Bestimmung der internationalen und örtlichen Zuständigkeit, namentlich die Zuständigkeitsvorschriften für die unerlaubte Handlung, Art. 5 Ziff. 3 LugÜ und Art. 129 Abs. 1 IPRG, heranzuziehen (vgl. Rodriguez/Krüsi/Umbricht, in: Basler Kommentar, 4. Aufl. 2021, N 24 zu Art. 129 IPRG). Für Klagen aus unerlaubter Handlung sind die schweizerischen Gerichte am Handlungs- oder Erfolgsort, vorliegend am Sitz der Klägerin im Kanton Bern, zuständig.”
Citation : LDIP art. 129 n. 16 Pour l'examen de la compétenÎ, des faits allégués de manière crédible suffisent. La question de la responsabilité au fond (à savoir s'il existe effectivement un acte déloyal ou d'autres conditions de fond) ne doit pas être examinée à ce staÞ.
“Örtlich zuständig für Klagen wegen unerlaubter Handlung, wozu auch Verletzungen des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG, SR 241) gehören, ist das Gericht unter anderem am Wohnsitz oder Sitz der geschädigten Person oder der beklagten Partei (Art. 36 ZPO). Die Gesuchstellerin macht im vorliegenden Gesuch geltend, dass die Gesuchsgegnerin 1 durch die Gesuchstellerin herabsetzende Äusserungen, zu welcher sie sich der ihr von der Gesuchsgegnerin 2 rechtswidrig offengelegten vertraulichen Informationen bediene, unlauter im Sinn von Art. 3 Abs. 1 lit. a UWG handle und auch widerrechtlich die Persönlichkeit der Gesuchstellerin im Sinn von Art. 28 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB, SR 210) verletze. Die Gesuchsgegnerin 2 verletze zudem ihre Vertraulichkeitsverpflichtung gegenüber der Gesuchstellerin. Im Rahmen der Zuständigkeitsprüfung kann auf diese Ausführungen der Gesuchstellerin abgestellt werden (vgl. BGE 137 III 32 E. 2.3 S. 34 f.). Nicht zu prüfen ist an dieser Stelle, ob materiell tatsächlich eine unlautere Handlung zum Nachtteil der Gesuchstellerin vorliegt (vgl. Umbricht/Rodriguez/Krüsi, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2013, Art. 129 IPRG N 33). Die zuständigkeitsbegründenden Tatsachen sind zudem lediglich glaubhaft zu machen. Die Behauptungen der Gesuchstellerin Schädigung der Gesuchstellerin durch unlauteres bzw. persönlichkeitsverletzendes Verhalten der Gesuchsgegnerinnen erscheinen als glaubhaft und sind deshalb für die Beurteilung der Zuständigkeit als wahr zu unterstellen (AGE ZK.2016.2 vom 1. Juni 2016 E. 1.1). Im vorliegenden Fall haben die Gesuchsgegnerinnen ihren Sitz in Basel-Stadt, womit ein Gerichtsstand im Kanton Basel-Stadt besteht. 1.2 Für Streitigkeiten aus dem UWG ist, sofern der Streitwert mehr als CHF 30000. beträgt, die einzige kantonale Instanz zuständig (Art. 5 Abs. 1 lit. d ZPO). Die Gesuchstellerin beziffert in ihrem Gesuch den Schaden, den ihr durch das zu unterlassende Verhalten drohe, und damit den Streitwert auf CHF 100'000.. Gestützt auf diese nicht bestrittene und nicht offensichtlich unrichtige Angabe ist davon auszugehen, dass die Streitwertwertgrenze von CHF 30000. erreicht ist (vgl.”
Selon l'art. 129 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses peuvent être compétents pour des demandes de dommages-intérêts délictuels; cela vaut, selon les décisions en l'espèÎ, également pour les créances civiles qui sont invoquées par voie adhésive dans une procédure pénale.
“- réclamé par lappelante en plus du dommage occasionné par le nantissement de ses avoirs. En effet, le montant de USD 320000.-, sur lequel se fonde la prétention de A______ INC, découle dun versement direct entre le compte de cette dernière et le compte O______, qui a été opéré le 2 août 2011. Il ne saurait ainsi être considéré que ces deux prétentions sont déduites des infractions retenues par lacte daccusation, au sens de lart. 122 al. 1 CPP. * * * B. Des prétentions dirigées à lencontre de E______ 3. 3.1.1. Selon lart. 398 al. 5 CPP, si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d’appel n’examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l’appel. 3.1.2. Aux termes de lart. 8c LDIP, lorsquil est possible de faire valoir des prétentions civiles par adhésion à une procédure pénale, le tribunal suisse saisi de la procédure pénale est également compétent pour l’action civile pour autant qu’un for existe en Suisse pour cette action en vertu de la présente loi. Selon lart. 129 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l’acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l’activité de l’établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l’établissement. 3.1.3. En lespèce, les tribunaux genevois sont compétents pour trancher des conclusions civiles déposées à lencontre de E______. Les appelantes fondent principalement leurs conclusions civiles sur lart. 41 CO. Or, en matière dacte illicite, les tribunaux suisses du lieu de lacte ou du résultat sont compétents pour connaître du litige. Déterminer si les conditions de lart. 41 CO sont réunies est une question de fond, sur laquelle il sera statué dans un second temps. 3.2.1. Aux termes de lart. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (let.”
“3 CPP, la motivation laissant suggérer sans trop d'ambiguïté que, selon eux, le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné. Néanmoins, contrairement à ce qui est déduit de la motivation des premiers juges, les conclusions civiles de l'appelante à l’égard du prévenu n'ont pas pour fondement une obligation contractuelle (art. 97 ss CO) de ce dernier ou des entités que celui-ci contrôlait. Elles reposent sur des actes illicites (art. 41 ss CO) qui ont été commis par le prévenu au préjudice de l'appelante, ce indépendamment des relations contractuelles qui pouvaient les lier. L’instruction a en effet permis d'établir que le prévenu s’est approprié, fautivement et d'une manière illicite (cf. art. 138 CP), des valeurs patrimoniales qui appartenaient à l'appelante, à hauteur de 933'560 EUR. Dans ces circonstances, cette dernière est en droit de demander des dommage et intérêts au prévenu pour compenser le préjudice qu’elle a subi. Or, il paraît que, dans la mesure où l'intimé est domicilié en Suisse, la compétence des tribunaux suisses est donnée (cf. art. 129 al. 1 LDIP [loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291]). De même, dès lors que les actes illicites ont été commis en Suisse – les valeurs patrimoniales ont été détournées sur un compte I.________ ouvert en Suisse –, le droit suisse semble applicable (cf. art. 133 al. 2 LDIP). Pour le surplus, il ne fait guère de doute que les conditions découlant des art. 41 ss CO sont réunies. Aussi, si l'intimé devait estimer que la responsabilité d'O.________ Sàrl ou d'E.________ Ltd était engagée, il lui appartiendra de former une action récursoire contre ces dernières, pour autant qu'il le puisse compte tenu de la commission d'un acte illicite (cf. art. 51 CO). En l'état, à tout le moins, aucune consorité passive nécessaire ne paraît exister entre l'intimé et ces sociétés. On ne saurait considérer dans ce contexte que le jugement des conclusions civiles occasionnait un travail disproportionné. Le grief de l'appelante tiré d'une violation de l'art. 126 CPP doit dès lors être admis.”
L'art. 129 al. 1 LDIP poursuit l'objectif d'économie de procédure et de preuve, car les éléments de preuve pertinents pour la responsabilité sont souvent disponibles au lieu de l'acte ou du dommage. De plus, ce for facilite l'accès à la justiÎ pour les personnes lésées en leur permettant d'intenter une action dans l'État où s'est produit l'événement dommageable, même si le responsable est domicilié à l'étranger.
“4 Il est fait exception à l'application de la théorie de la double pertinence - et au renvoi de l'administration des preuves sur les faits doublement pertinents à la phase du procès au fond - en cas d'abus de droit de la part du demandeur, par exemple lorsque la demande est présentée sous une forme destinée à en déguiser la nature véritable, lorsque les allégués sont manifestement faux (ATF 141 III 294 consid. 5.3; 137 III 32 consid. 2.3; 136 III 486 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral précité 4A_619/2020 consid. 2.2), ou encore lorsqu'au regard des allégués, il apparaît exclu de retenir la qualification du contrat ou de l'objet du litige telle que proposée par le demandeur, car la règle de for serait éludée (ATF 137 III 32 consid. 2.2 et consid. 2.4.2). Dans ces cas, qui visent tous des situations d'abus, la partie adverse doit être protégée contre une tentative abusive du demandeur de l'attraire au for de son choix (ATF 137 III 32 consid. 2.3; 136 III 486 consid. 4). En revanche, le demandeur n'a pas à rendre vraisemblables les faits doublement pertinents (ATF 136 III 486 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_28/2014 du 10 décembre 2014 consid. 4.2.2 et 4.3; références citées in COLOMBINI, op. cit., n. 3.2.2.2.1 ad art. 59 CPC). 2.2.1 Selon l'art. 129 al. 1 LDIP, sont notamment compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite, les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat. Ce for répond à un souci d'économie de procédure, les éléments de preuve relatifs à un acte dommageable étant souvent réunis au lieu de l'acte ou du résultat. Par ailleurs, ce for facilite l'accès à la justice pour la victime d'un acte illicite en lui permettant d'ouvrir action dans le pays de l'événement dommageable même si le responsable est domicilié à l'étranger (BONOMI, CR LDIP-CL, 2011, n. 18 ad art. 129 LDIP). Sont visées par l'art. 129 al. 1 LDIP toutes les actions civiles destinées à faire valoir une prétention personnelle issue d'une responsabilité extracontractuelle, y compris les actions en constatation (DUTOIT, Droit international privé suisse - Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4ème éd., 2005, n. 1 ad art. 129 LDIP; BONOMI, op. cit., n. 5 ad art. 129 LDIP; KREN KOSTKIEWICZ, Grundriss des schweizerischen Internationalen Privatrechts, 2012, n.”
“4 Il est fait exception à l'application de la théorie de la double pertinence - et au renvoi de l'administration des preuves sur les faits doublement pertinents à la phase du procès au fond - en cas d'abus de droit de la part du demandeur, par exemple lorsque la demande est présentée sous une forme destinée à en déguiser la nature véritable, lorsque les allégués sont manifestement faux (ATF 141 III 294 consid. 5.3; 137 III 32 consid. 2.3; 136 III 486 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral précité 4A_619/2020 consid. 2.2), ou encore lorsqu'au regard des allégués, il apparaît exclu de retenir la qualification du contrat ou de l'objet du litige telle que proposée par le demandeur, car la règle de for serait éludée (ATF 137 III 32 consid. 2.2 et consid. 2.4.2). Dans ces cas, qui visent tous des situations d'abus, la partie adverse doit être protégée contre une tentative abusive du demandeur de l'attraire au for de son choix (ATF 137 III 32 consid. 2.3; 136 III 486 consid. 4). En revanche, le demandeur n'a pas à rendre vraisemblables les faits doublement pertinents (ATF 136 III 486 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_28/2014 du 10 décembre 2014 consid. 4.2.2 et 4.3; références citées in COLOMBINI, op. cit., n. 3.2.2.2.1 ad art. 59 CPC). 2.2.1 Selon l'art. 129 al. 1 LDIP, sont notamment compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite, les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat. Ce for répond à un souci d'économie de procédure, les éléments de preuve relatifs à un acte dommageable étant souvent réunis au lieu de l'acte ou du résultat. Par ailleurs, ce for facilite l'accès à la justice pour la victime d'un acte illicite en lui permettant d'ouvrir action dans le pays de l'événement dommageable même si le responsable est domicilié à l'étranger (BONOMI, CR LDIP-CL, 2011, n. 18 ad art. 129 LDIP). Sont visées par l'art. 129 al. 1 LDIP toutes les actions civiles destinées à faire valoir une prétention personnelle issue d'une responsabilité extracontractuelle, y compris les actions en constatation (DUTOIT, Droit international privé suisse - Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4ème éd., 2005, n. 1 ad art. 129 LDIP; BONOMI, op. cit., n. 5 ad art. 129 LDIP; KREN KOSTKIEWICZ, Grundriss des schweizerischen Internationalen Privatrechts, 2012, n.”
Citation : LDIP art. 129 ch. 13 En cas d'atteintes sur Internet relevant de la concurrenÎ déloyale, le lieu du résultat s'apprécie selon le marché sur lequel survient l'effet préjudiciable pour la concurrenÎ. La seule accessibilité d'un site wë n'établit pas automatiquement la compétenÎ des tribunaux de ce lieu ; des éléments de rattachement supplémentaires (p. ex. une publicité expressément ciblée sur la Suisse) peuvent être nécessaires.
“1 CL prévoit que les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat. A teneur des art. 109 al. 2 et 129 LDIP, les actions portant sur la violation de droits de propriété intellectuelle ou fondée sur un acte illicite - les actes de concurrence déloyale étant des actes illicites (art. 2 LCD) - peuvent être intentées devant les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat. Selon l'art. 10 LDIP, sont compétents pour prononcer des mesures provisoires soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond (let. a), soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b). En matière de prétentions découlant du droit de la concurrence déloyale, il a été jugé que le lieu du résultat se trouve au lieu du marché affecté par la concurrence déloyale, c'est-à-dire où les produits ou les services concernés sont offerts en concurrence avec ceux d'autres entreprises, et non pas au lieu où se sont produites d'éventuelles conséquences patrimoniales (Dutoit, Droit international privé suisse, 2005, n° 6 ad art. 129 LDIP; Bonomi, Commentaire romand CL, 2011, n° 134 ad art. 5 CL). La même règle s'applique lorsque l'acte déloyal a été commis sur internet, le for du lieu du résultat se situant sur le marché où s'est produit l'acte anticoncurrentiel (arrêt du Tribunal fédéral 4C.341/2005 du 6 mars 2007 consid. 4.1 et 4.2; Bonomi, op. cit., n° 29 ad art. 129 LDIP; Dutoit, op. cit., n° 10b ad art. 129 LDIP). La seule accessibilité à un site internet ne suffit toutefois pas pour créer la compétence des tribunaux de ce lieu (Bonomi, op. cit., n° 135 ad art. 5 CL). La doctrine préconise d'exiger un critère de rattachement supplémentaire, tel par exemple une publicité spécialement destinée à la Suisse en cas de violation du droit à une marque (Ducor, Commentaire romand LDIP, 2011, n° 39 ad art. 109 LDIP). 1.2.2 En l'espèce, la citée ayant son siège en Suisse, la compétence internationale des autorités suisses est donnée. La citée commercialise notamment le produit litigieux par le biais de son site internet, dont le nom de domaine comporte l'extension suisse ".”
“1 CL prévoit que les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat. A teneur des art. 109 al. 2 et 129 LDIP, les actions portant sur la violation de droits de propriété intellectuelle ou fondée sur un acte illicite - les actes de concurrence déloyale étant des actes illicites (art. 2 LCD) - peuvent être intentées devant les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat. Selon l'art. 10 LDIP, sont compétents pour prononcer des mesures provisoires soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond (let. a), soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b). En matière de prétentions découlant du droit de la concurrence déloyale, il a été jugé que le lieu du résultat se trouve au lieu du marché affecté par la concurrence déloyale, c'est-à-dire où les produits ou les services concernés sont offerts en concurrence avec ceux d'autres entreprises, et non pas au lieu où se sont produites d'éventuelles conséquences patrimoniales (Dutoit, Droit international privé suisse, 2005, n° 6 ad art. 129 LDIP; Bonomi, Commentaire romand CL, 2011, n° 134 ad art. 5 CL). La même règle s'applique lorsque l'acte déloyal a été commis sur internet, le for du lieu du résultat se situant sur le marché où s'est produit l'acte anticoncurrentiel (arrêt du Tribunal fédéral 4C.341/2005 du 6 mars 2007 consid. 4.1 et 4.2; Bonomi, op. cit., n° 29 ad art. 129 LDIP; Dutoit, op. cit., n° 10b ad art. 129 LDIP). La seule accessibilité à un site internet ne suffit toutefois pas pour créer la compétence des tribunaux de ce lieu (Bonomi, op. cit., n° 135 ad art. 5 CL). La doctrine préconise d'exiger un critère de rattachement supplémentaire, tel par exemple une publicité spécialement destinée à la Suisse en cas de violation du droit à une marque (Ducor, Commentaire romand LDIP, 2011, n° 39 ad art. 109 LDIP). 1.2.2 En l'espèce, la citée ayant son siège en Suisse, la compétence internationale des autorités suisses est donnée. La citée commercialise notamment le produit litigieux par le biais de son site internet, dont le nom de domaine comporte l'extension suisse ".”
La reconnaissanÎ d'un for fondé sur le lieu de l'acte ou le lieu du résultat, conformément à l'art. 129 LDIP, suppose un fondement factuel concret et soliÞ. De simples présomptions, ainsi que des allégations de faits vagues et insuffisamment étayées, ne suffisent pas ; à défaut de telles indications factuelles, l'instanÎ inférieure peut rejeter la motivation du for faute de bases vérifiables.
“Für Klagen aus unerlaubter Handlung sind gemäss Art. 129 IPRG die schweizerischen Gerichte am Wohnsitz des Beklagten oder, wenn ein solcher fehlt, diejenigen an seinem gewöhnlichen Aufenthaltsort zuständig. Überdies sind die schweizerischen Gerichte am Handlungs- oder Erfolgsort sowie für Klagen aufgrund der Tätigkeit einer Niederlassung in der Schweiz die Gerichte am Ort der Niederlassung zuständig. Umstritten ist vorliegend, ob die Vorinstanz zu Recht davon ausgegangen ist, die Begründung eines Gerichtsstands in Zug, als Handlungs- oder Erfolgsort gemäss Art. 129 IPRG, scheitere am dafür erforderlichen Tatsachenfundament.”
“Die Beschwerdeführer rügen, der Vorinstanz könne nicht gefolgt werden, wenn sie bemängle, es sei in tatsächlicher Hinsicht offengeblieben, um "welche Art von unerlaubten Handlungen" es sich gehandelt habe. Art. 129 IPRG nehme bezüglich der Art der unerlaubten Handlung keinerlei Differenzierungen vor. Die Beschwerdeführer übersehen, dass die Vorinstanz vielmehr beanstandete, aus den beschwerdeführerischen Ausführungen gehe (bereits) nicht hervor, dass die Beschwerdegegnerin mit "anderen Handlungen zum Nachteil von D.________ Corp. LLC" unerlaubte Handlungen gemeint habe. Diesbezüglich erwog die Vorinstanz, mangels tatsächlicher Behauptungen zu den vorgeworfenen Handlungen habe die Erstinstanz nicht entscheiden können, ob damit unerlaubte Handlungen gemeint seien. Die Beschwerdeführer zeigen nicht auf, dass sie im erstinstanzlichen Verfahren hinreichende Ausführungen zu den ihnen vorgeworfenen Handlungen gemacht haben. Fehlte es an solchen tatsächlichen Behauptungen, durfte die Vorinstanz ohne Verletzung von Bundesrecht davon ausgehen, es sei nicht klar, ob mit "andere Handlungen" im Schreiben unerlaubte Handlungen gemeint seien.”
Pour l'examen de la compétenÎ selon l'art. 129 LDIP, il suffit que des faits soient établis de manière vraisemblable ; un examen au fond visant à déterminer si un acte illicite a effectivement eu lieu ne doit pas être effectué à ce staÞ. Les faits allégués par le demandeur doivent, pour l'appréciation de la compétenÎ, être simplement considérés comme vraisemblables.
“Örtlich zuständig für Klagen wegen unerlaubter Handlung, wozu auch Verletzungen des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG, SR 241) gehören, ist das Gericht unter anderem am Wohnsitz oder Sitz der geschädigten Person oder der beklagten Partei (Art. 36 ZPO). Die Gesuchstellerin macht im vorliegenden Gesuch geltend, dass die Gesuchsgegnerin 1 durch die Gesuchstellerin herabsetzende Äusserungen, zu welcher sie sich der ihr von der Gesuchsgegnerin 2 rechtswidrig offengelegten vertraulichen Informationen bediene, unlauter im Sinn von Art. 3 Abs. 1 lit. a UWG handle und auch widerrechtlich die Persönlichkeit der Gesuchstellerin im Sinn von Art. 28 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB, SR 210) verletze. Die Gesuchsgegnerin 2 verletze zudem ihre Vertraulichkeitsverpflichtung gegenüber der Gesuchstellerin. Im Rahmen der Zuständigkeitsprüfung kann auf diese Ausführungen der Gesuchstellerin abgestellt werden (vgl. BGE 137 III 32 E. 2.3 S. 34 f.). Nicht zu prüfen ist an dieser Stelle, ob materiell tatsächlich eine unlautere Handlung zum Nachtteil der Gesuchstellerin vorliegt (vgl. Umbricht/Rodriguez/Krüsi, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2013, Art. 129 IPRG N 33). Die zuständigkeitsbegründenden Tatsachen sind zudem lediglich glaubhaft zu machen. Die Behauptungen der Gesuchstellerin Schädigung der Gesuchstellerin durch unlauteres bzw. persönlichkeitsverletzendes Verhalten der Gesuchsgegnerinnen erscheinen als glaubhaft und sind deshalb für die Beurteilung der Zuständigkeit als wahr zu unterstellen (AGE ZK.2016.2 vom 1. Juni 2016 E. 1.1). Im vorliegenden Fall haben die Gesuchsgegnerinnen ihren Sitz in Basel-Stadt, womit ein Gerichtsstand im Kanton Basel-Stadt besteht.”
Citation : LDIP art. 129 n. 10 Si des actions délictuelles et contractuelles sont exercées conjointement, la compétenÎ des tribunaux suisses à l'égard des actions délictuelles en vertu de l'art. 129 al. 1 LDIP demeure inchangée. La question de savoir si un comportement doit être considéré comme illicite au sens de cet article s'apprécie selon la lex fori.
“En d'autres termes, il faut que l’appelé en cause puisse être attrait devant un tribunal suisse indépendamment de l’art. 8b LDIP (Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 1 ad art. 8b LDIP). Faute de toute indication en sens contraire, le for de l’art. 8b LDIP est un for alternatif comme tout for ordinaire. Il ne peut être saisi si l’appel en cause met en jeu un contrat qui contient une clause d’élection de for désignant un autre for, suisse ou étranger (cf. art. 5 LDIP; Bucher, op. cit., n. 2 ad art. 8b LDIP). 4.1.4 Selon l'art. 129 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont également compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. Sont visées par l'art. 129 al. 1 LDIP toutes les actions civiles destinées à faire valoir une prétention personnelle issue d'une responsabilité extracontractuelle, y compris les actions en constatation (Dutoit, Droit international privé suisse - Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4ème éd., 2005, n. 1 ad art. 129 LDIP; Bonomi, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 5 ad art. 129 LDIP; Kren Kostkiewicz, Grundriss des schweizerischen Internationalen Privatrechts, 2012, n. 2427, p. 586), cela même si le demandeur reproche au défendeur, en sus de la commission d'un acte illicite, la violation d'engagements contractuels (ATF 117 II 204 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4C.477/1993 du 13 juin 1994 consid. 3b in SJ 1995 p. 57). La notion d'acte illicite doit être définie selon la lex fori (ATF 131 III 153; Bonomi, op. cit., n. 21 ad art. 112-149 LDIP). En droit suisse, un acte est illicite au sens de l'art. 41 CO s'il porte atteinte à un droit absolu du lésé, par exemple son droit à la vie et à l'intégrité corporelle, à l'honneur, à ses droits réels et à ses droits de propriété intellectuelle (ATF 133 III 323 consid.”
“En d'autres termes, il faut que l’appelé en cause puisse être attrait devant un tribunal suisse indépendamment de l’art. 8b LDIP (Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 1 ad art. 8b LDIP). Faute de toute indication en sens contraire, le for de l’art. 8b LDIP est un for alternatif comme tout for ordinaire. Il ne peut être saisi si l’appel en cause met en jeu un contrat qui contient une clause d’élection de for désignant un autre for, suisse ou étranger (cf. art. 5 LDIP; Bucher, op. cit., n. 2 ad art. 8b LDIP). 4.1.4 Selon l'art. 129 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont également compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. Sont visées par l'art. 129 al. 1 LDIP toutes les actions civiles destinées à faire valoir une prétention personnelle issue d'une responsabilité extracontractuelle, y compris les actions en constatation (Dutoit, Droit international privé suisse - Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4ème éd., 2005, n. 1 ad art. 129 LDIP; Bonomi, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 5 ad art. 129 LDIP; Kren Kostkiewicz, Grundriss des schweizerischen Internationalen Privatrechts, 2012, n. 2427, p. 586), cela même si le demandeur reproche au défendeur, en sus de la commission d'un acte illicite, la violation d'engagements contractuels (ATF 117 II 204 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4C.477/1993 du 13 juin 1994 consid. 3b in SJ 1995 p. 57). La notion d'acte illicite doit être définie selon la lex fori (ATF 131 III 153; Bonomi, op. cit., n. 21 ad art. 112-149 LDIP). En droit suisse, un acte est illicite au sens de l'art. 41 CO s'il porte atteinte à un droit absolu du lésé, par exemple son droit à la vie et à l'intégrité corporelle, à l'honneur, à ses droits réels et à ses droits de propriété intellectuelle (ATF 133 III 323 consid.”
art. 129 al. 1 LDIP confère la compétenÎ territoriale aux tribunaux suisses pour les actions découlant d'un acte illicite. En pratique, y sont également rattachées les prétentions résultant d'atteintes à la personnalité ainsi que les actions de protection relevant du droit de la concurrenÎ. Les tribunaux suisses peuvent en outre ordonner des mesures provisionnelles; l'attribution précise de la compétenÎ au sein d'un canton est déterminée par les règles cantonales de compétenÎ (p. ex. répartition des instances pour les litiges en matière de concurrenÎ et pour les mesures provisionnelles).
“10 LDIP prévoit que les autorités judiciaires suisses peuvent ordonner des mesures provisoires même si elles ne sont pas compétentes pour connaître du fond. La Convention de Lugano contient une disposition semblable (art. 24 CL). Implicitement, ces dispositions acceptent la compétence de toute autorité compétente pour connaître du fond, que l'instance au fond soit déjà ou pas encore liée (Bucher, Droit international privé suisse, t. I/1, nn. 369-370). En l’espèce, les requérants se fondent sur les dispositions de la LCart, ainsi que sur l’art. 28 CC. Les atteintes aux droits de la personnalité et au droit cartellaire sont considérées comme des actes illicites, notion qui revêt un sens large (Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale sur les fors en matière civile, n. 9 ad art. 25 LFors; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., note ad art. 25 LFors). Or, les tribunaux suisses du domicile du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite (art. 129 al. 1 LDIP; art. 2 et 5 ch. 3 CL). La compétence territoriale des tribunaux suisses, et plus précisément vaudois, est donc donnée, dès lors que le siège de l’intimée se trouve en Suisse, à [...]. b) L’art. 5 CPC impose aux cantons d’instituer une juridiction compétente pour statuer, en instance cantonale unique, notamment sur les litiges relevant du droit des cartels (al. 1 let. b); cette compétence s’étend aux mesures provisionnelles requises avant litispendance (al. 2). Dans le canton de Vaud, l’autorité compétente au sens de l’art. 5 CPC est la Cour civile (art. 74 al. 3 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), les affaires soumises à la procédure sommaire – savoir en particulier les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC) - étant soumises à un juge unique (art. 43 al. 1 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.01]). La doctrine considère que, dans les cas où le litige porte sur une seule prétention ayant plusieurs fondements dont l’un d’eux relève de l’instance cantonale unique, celle-ci peut être saisie pour l’intégralité de la prétention, ceci quand bien même il n’est pas possible en vertu de l’art.”
Pour les actions fondées sur la concurrenÎ déloyale, le lieu du résultat est celui où le marché de débouchés est effectivement affecté par l'acte déloyal. En conséquenÎ, des lieux en Suisse où sont exploités des points de vente ou des succursales (p. ex. Genève) peuvent être considérés comme lieu du résultat et, dès lors, entrer en ligne de compte pour la compétenÎ territoriale au sens de l'art. 129 LDIP.
“Il n'est en particulier pas indispensable à ce stade, compte tenu de la nature de la procédure, que la requérante prenne des conclusions chiffrées. La compétence à raison de la matière de la Cour est ainsi donnée. 1.2.1 Dans la mesure où la citée a son siège à l'étranger, la compétence à raison du lieu pour connaître de la requête est régie par la LDIP. Selon l'art. 10 LDIP, sont compétents pour prononcer des mesures provisoires soit les tribunaux suisses compétents au fond (let. a), soit les tribunaux suisses du lieu d'exécution de la mesure (let. b). A teneur de l'art. 129 al. 1 LDIP, sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite, les tribunaux suisses du lieu de l’acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l’activité de l’établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l’établissement. Pour les prétentions découlant du droit de la concurrence déloyale, le lieu du résultat se trouve au lieu du marché touché par la concurrence déloyale (Dutoit/Bonomi, Droit international privé suisse, 2022, n. 9 ad art. 129 LDIP). 1.2.2 En l'espèce, la citée dispose de plusieurs points de vente en Suisse, dont un à Genève, de sorte que tant les actes de concurrence déloyale dont se plaint la requérante, que leur résultat, se produisent notamment dans cette ville. La Cour de céans est dès lors compétente à raison du lieu pour connaître de la requête, ce qui n'est au demeurant pas contesté par la citée. 1.3 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions, la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 CPC; Bohnet, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, ch. 23 et 26, p. 201 et 202). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC). 2. 2.1.1 Aux termes de l'art. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.”
Dans la procédure sommaire de séquestre, le tribunal peut déjà reconnaître le lien suffisant avì la Suisse requis par l'art. 129 LDIP si l'on établit de manière plausible que les produits ou paiements illicites ont été crédités sur des comptes en Suisse. La jurisprudenÎ admet, dans la procédure sommaire, de présumer un tel lien sans examen approfondi et sans «vivisection» des faits constitutifs des infractions individuelles, pour autant que des éléments de connexion fiables avì le territoire suisse soient exposés.
“Nella replica spontanea, invece, le società sequestranti contestano il parere prodotto dalla controparte, che ritengono superato dalle proprie allegazioni di duplica e dal parere annesso a firma dell’avv. __________. Ricordano che sono più di uno i criteri di cui il giudice del sequestro deve tenere conto per stabilire se è verosimile la sussistenza di un legame sufficiente tra il credito e la Svizzera: non solo il luogo di commissione di un reato penale, ma anche il luogo di commissione di un atto illecito o il luogo in cui il risultato si è realizzato (art. 129 LDIP). D’altronde – sottolineano le sequestranti – l’esistenza di un nesso sufficiente con la Svizzera basta anche in presenza di un legame più forte con un altro Stato ed è pure ammesso in casi in cui difetta sia un foro in Svizzera sia l’applicabilità del diritto svizzero. È dunque a loro parere di rilievo il fatto che nelle sentenze penali italiane i giudici abbiano qualificato come appropriazione indebita anche la condotta delle amministratrici cinesi finalizzata ai trasferimenti di denaro in Svizzera. Visto il carattere sommario della procedura, il giudice del sequestro, come risulta dalla giurisprudenza della Camera, può ritenere esistente il legame sufficiente del credito con la Svizzera senza fare esplicito riferimenti ai criteri della LDIP e senza “vivisezionare” i reati costituenti i diversi atti illeciti, purché siano resi verosimili elementi di collegamento con il territorio elvetico, quali il fatto che, nella fattispecie, il risultato delle illecite maggiorazioni di costo siano confluite su conti bancari in Svizzera anche per il tramite di società di cui il debitore è il dominus.”
Si la CL s'applique (les deux parties sont établies dans des États parties à la CL, affaire civile ou commerciale), la CL détermine prioritairement la compétenÎ. Dans la mesure où la CL ne prévoit pas de for exclusif, l'art. 129 LDIP peut être appliqué à titre complémentaire (cf. art. 2 al. 1 CL en liaison avì art. 112 et art. 129 LDIP dans la décision citée).
“Es liegt demnach ein internationaler Sachverhalt vor. Im internationalen Verhältnis richtet sich die Zuständigkeit schweizerischer Ge- richte grundsätzlich nach dem IPRG (Art. 1 Abs. 1 lit. a IPRG), wobei völkerrecht- liche Verträge – insbesondere das LugÜ – vorbehalten bleiben (Art. 1 Abs. 2 IPRG). Da beide Parteien ihren Sitz in einem LugÜ-Staat haben und es sich bei der vorliegenden Streitigkeit um eine Zivil- bzw. Handelssache handelt, ist das LugÜ anwendbar (Art. 1 LugÜ). Der Anspruch der Klägerin gegen die Beklagte 1 entspringt aus einer behaupteten Sorgfaltspflichtverletzung im Zuge der Vermitt- lung einer Retrozessionsversicherung zu ihren Gunsten. Sie macht im Haupt- standpunkt vertragliche, im Eventualstandpunkt ausservertragliche Ansprüche gegenüber der Beklagten 1 geltend. Da für die vorliegende Streitigkeit im LugÜ kein ausschliesslicher Gerichtsstand vorgesehen ist, sind gemäss Art. 2 Abs. 1 LugÜ i.V.m. Art. 112 und Art. 129 IPRG die Gerichte am Sitz der Beklagten 1 in Zürich international und örtlich zuständig, was von der Beklagten 1 auch aner- kannt wird (act. 1 Rz. 14 f.; act. 14 Rz. 3). - 11 -”
Pour l'art. 129 al. 1 LDIP, il faut se référer au lieu de l'effet. En l'espèÎ, celui-ci est situé à Zurich / dans le canton de Zurich, puisque le demandeur y a son siège et que les articles litigieux sont accessibles en Suisse via le moteur de recherche.
“Die Beklagte 1 hat ihren Sitz in Irland, welches – wie die Schweiz – Vertragsstaat des Lugano-Übereinkommens ist. Der räumlich-persönliche Anwendungsbereich des LugÜ ist daher eröffnet. Auch der sachliche Anwendungsbereich des LugÜ ist erfasst, weil Ansprüche aus unerlaubter Handlung als Zivil- und Handelssache im Sinne von Art. 1 Ziff. 1 LugÜ zu qualifizieren sind. Zur Ermittlung der internationalen Zuständigkeit bezüglich der Beklagten 1 ist folglich das LugÜ, insbesondere Art. 5 Ziff. 3 LugÜ, anwendbar. Die Beklagte 2 hat ihren Sitz in den Vereinigten Staaten, die nicht zum LugÜ-Raum gehören. Auch findet kein anderer Staatsvertrag bezüglich der Zuständigkeit zwischen der Schweiz und den Vereinigten Staaten Anwendung, daher ist für die internationale Zuständigkeit für die Beklagte 2 auf das IPRG abzustellen, insbesondere auf Art. 129 Abs. 1 IPRG. Sowohl Art. 5 Ziff. 3 LugÜ als auch Art. 129 Abs. 1 IPRG legen einen Gerichtsstand am Erfolgsort fest, der – wie dargelegt wird – in Zürich bzw. im Kanton Zürich liegt (vgl. nachstehend Ziff. 1.2.3.2) und sich nach dem Lugano-Übereinkommen und dem IPRG durch die gleichen Kriterien bestimmen lässt (vgl. vorstehend Ziff. 1.2.2). 1.2.3.2. Vorliegend ist für die internationale und örtliche Zuständigkeit des angerufenen Gerichts auf den Erfolgsort abzustellen. Die besondere Sachnähe ergibt sich aus dem Sitz und der Geschäftstätigkeit des Klägers in Zürich. Darin kann auch ein Interessenmittelpunkt des Klägers erblickt werden. Die streitgegenständlichen Artikel sind sodann über die Suchmaschine der Beklagten in der Schweiz abrufbar. Die internationale und örtliche Zuständigkeit des angerufenen Gerichts liegt somit für beide Beklagten vor. 1.2.3.3. Der Vollständigkeit halber sei angemerkt, dass die Parteien zwar unter dem Gesichtspunkt der Zuständigkeit für die Beklagte 2, aber unter dem Titel der Passivlegitimation, die Frage diskutieren, ob ein Schweizer Gericht eine weltweite - 11 - Unterlassung bzw.”
“Aufgrund des Sitzes der Beklagten im Ausland liegt ein internationaler Sachverhalt vor. Die Beklagte 1 hat ihren Sitz in Irland, welches – wie die Schweiz – Vertragsstaat des Lugano-Übereinkommens ist. Der räumlich-persönliche Anwendungsbereich des LugÜ ist daher eröffnet. Auch der sachliche Anwendungsbereich des LugÜ ist erfasst, weil Ansprüche aus unerlaubter Handlung als Zivil- und Handelssache im Sinne von Art. 1 Ziff. 1 LugÜ zu qualifizieren sind. Zur Ermittlung der internationalen Zuständigkeit bezüglich der Beklagten 1 ist folglich das LugÜ, insbesondere Art. 5 Ziff. 3 LugÜ, anwendbar. Die Beklagte 2 hat ihren Sitz in den Vereinigten Staaten, die nicht zum LugÜ-Raum gehören. Auch findet kein anderer Staatsvertrag bezüglich der Zuständigkeit zwischen der Schweiz und den Vereinigten Staaten Anwendung, daher ist für die internationale Zuständigkeit für die Beklagte 2 auf das IPRG abzustellen, insbesondere auf Art. 129 Abs. 1 IPRG. Sowohl Art. 5 Ziff. 3 LugÜ als auch Art. 129 Abs. 1 IPRG legen einen Gerichtsstand am Erfolgsort fest, der – wie dargelegt wird – in Zürich bzw. im Kanton Zürich liegt (vgl. nachstehend Ziff. 1.2.3.2) und sich nach dem Lugano-Übereinkommen und dem IPRG durch die gleichen Kriterien bestimmen lässt (vgl. vorstehend Ziff. 1.2.2). 1.2.3.2. Vorliegend ist für die internationale und örtliche Zuständigkeit des angerufenen Gerichts auf den Erfolgsort abzustellen. Die besondere Sachnähe ergibt sich aus dem Sitz und der Geschäftstätigkeit des Klägers in Zürich. Darin kann auch ein Interessenmittelpunkt des Klägers erblickt werden. Die streitgegenständlichen Artikel sind sodann über die Suchmaschine der Beklagten in der Schweiz abrufbar. Die internationale und örtliche Zuständigkeit des angerufenen Gerichts liegt somit für beide Beklagten vor. 1.2.3.3. Der Vollständigkeit halber sei angemerkt, dass die Parteien zwar unter dem Gesichtspunkt der Zuständigkeit für die Beklagte 2, aber unter dem Titel der Passivlegitimation, die Frage diskutieren, ob ein Schweizer Gericht eine weltweite - 11 - Unterlassung bzw.”
Lieu du dommage (art. 129 LDIP) : Le lieu du dommage est le lieu où le bien juridique directement affecté était localisé au moment de l'atteinte ; il se détermine d'après le lieu « où s'est produite la première atteinte directe au bien juridique protégé par le fait constitutif d'une norme délictuelle ».
“Tritt der Erfolg nicht in dem Staat ein, in dem die unerlaubte Handlung begangen worden ist, so ist nach Art. 133 Abs. 2 Satz 2 IPRG das Recht des Staates anzuwenden, in dem der Erfolg eintritt, wenn die ersatzpflichtige Person mit dem Eintritt des Er- folgs in diesem Staat rechnen musste. Die Begriffe des Handlungs- und Erfolgsor- tes sind gleich auszulegen wie in Art. 129 Abs. 1 IPRG betreffend internationale Zuständigkeit. Handlungsort ist der Ort, an dem eine unerlaubte Handlung ganz oder teilweise ausgeführt wird, also ein für den Schaden ursächliches Geschehen stattfindet (R ODRIGUEZ/KRÜSI/UMBRICHT, a.a.O., Rz. 19 zu Art. 129 IPRG). Er- folgsort ist derjenige Ort, an dem das unmittelbar betroffene Rechtsgut sich zur Zeit der Verletzung befindet, also "wo die erste, unmittelbare Einwirkung auf das durch den Tatbestand einer Deliktsnorm geschützte Rechtsgut stattgefunden hat" (BGE 125 III 103 E. 2a; BGE 113 II 479 E. 3a; R ODRIGUEZ/KRÜSI/UMBRICHT, a.a.O., Rz. 26 zu Art. 129 IPRG).”
“A., Basel 2021, Rz. 1 zu Art. 133 IPRG). Haben ersatz- pflichtige und geschädigte Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt nicht im glei- chen Staat, so ist gemäss Art. 133 Abs. 2 Satz 1 IPRG das Recht des Staates - 13 - anzuwenden, in welchem die unerlaubte Handlung begangen worden ist. Tritt der Erfolg nicht in dem Staat ein, in dem die unerlaubte Handlung begangen worden ist, so ist nach Art. 133 Abs. 2 Satz 2 IPRG das Recht des Staates anzuwenden, in dem der Erfolg eintritt, wenn die ersatzpflichtige Person mit dem Eintritt des Er- folgs in diesem Staat rechnen musste. Die Begriffe des Handlungs- und Erfolgsor- tes sind gleich auszulegen wie in Art. 129 Abs. 1 IPRG betreffend internationale Zuständigkeit. Handlungsort ist der Ort, an dem eine unerlaubte Handlung ganz oder teilweise ausgeführt wird, also ein für den Schaden ursächliches Geschehen stattfindet (R ODRIGUEZ/KRÜSI/UMBRICHT, a.a.O., Rz. 19 zu Art. 129 IPRG). Er- folgsort ist derjenige Ort, an dem das unmittelbar betroffene Rechtsgut sich zur Zeit der Verletzung befindet, also "wo die erste, unmittelbare Einwirkung auf das durch den Tatbestand einer Deliktsnorm geschützte Rechtsgut stattgefunden hat" (BGE 125 III 103 E. 2a; BGE 113 II 479 E. 3a; R ODRIGUEZ/KRÜSI/UMBRICHT, a.a.O., Rz. 26 zu Art. 129 IPRG).”
Dans la décision citée, il a été soutenu que le lieu du résultat (ici Genève) fondait la compétenÎ en vertu de l'art. 129 LDIP; les parties étaient en désaccord sur cette question. La décision montre que le demandeur peut invoquer le lieu du résultat comme motif de compétenÎ sans pour autant en tirer une conclusion plus générale sur la fréquenÎ ou sur le caractère impératif de l'établissement du for.
“Par acte du 11 août 2008, B______ SARL, sise à I______, immatriculée le ______ 1990 au Registre français du commerce et des sociétés et dont le gérant était H______, a assigné, conjointement et solidairement, F______, domicilié en Colombie, A______ SA, sise à Genève, E______, citoyen suisse domicilié au Tessin, C______ SPA et D______ SPA, toutes deux sises à J______ (Italie), devant le Tribunal en paiement de 1'625'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2007. Elle a notamment allégué que F______ animait la Galerie K______ à Genève détenue par A______ SA et que celle-ci avait participé, aux côtés des autres parties défenderesses, à une campagne de dénigrement médiatique orchestrée par F______ à son encontre. A______ SA avait été à l'origine de l'émission et de la diffusion à des tiers, depuis Genève au moyen d'une adresse de messagerie lui appartenant, d'un communiqué du 8 novembre 2007 dont le contenu portait une atteinte illicite à sa personnalité et avait marqué le début de la campagne de dénigrement. Cette atteinte avait entraîné un dommage financier de 1'625'000 fr., à la réparation duquel les défendeurs étaient solidairement tenus sur la base des art. 28a CC et 41 CO. Elle a soutenu que le for se trouvait à Genève en application des art. 129 LDIP et 5 ch. 3 CL 1988, dans la mesure où le fait dommageable s'était produit à Genève. b. Lors de l'audience d'introduction du Tribunal du 15 octobre 2009, F______ n'a pas comparu. Son défaut a été constaté par le Tribunal lors d'une audience du 23 décembre 2009 et la procédure s'est poursuivie sans lui. c. Divers incidents ont émaillé la procédure et ont été portés devant la Cour. Sur le fond, le Tribunal a périodiquement appelé la cause lors des audiences d'appel des causes selon l'ancienne loi de procédure civile. d. Dans leurs réponses du 8 juin 2018, les parties défenderesses non défaillantes ont contesté avoir commis un acte illicite et/ou causé un dommage à B______ SARL, qui plus est en Suisse et à Genève. Elles ont toutes préalablement soulevé une exception d'incompétence à raison du lieu. A______ SA a fait valoir que "la demande n'[était] pas recevable et ce à un double titre : absence de tout for à Genève, absence de toute consorité qui la permettrait sous cette forme". Ainsi, "en toute logique et en fonction du principe de l'économie de la procédure, il conv[enait] que le tribunal rende d'abord une décision sur la recevabilité - et donc l'irrecevabilité - de la demande" (mémoire de réponse, p.”
“Par acte du 11 août 2008, B______ SARL, sise à I______, immatriculée le ______ 1990 au Registre français du commerce et des sociétés et dont le gérant était H______, a assigné, conjointement et solidairement, F______, domicilié en Colombie, A______ SA, sise à Genève, E______, citoyen suisse domicilié au Tessin, C______ SPA et D______ SPA, toutes deux sises à J______ (Italie), devant le Tribunal en paiement de 1'625'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2007. Elle a notamment allégué que F______ animait la Galerie K______ à Genève détenue par A______ SA et que celle-ci avait participé, aux côtés des autres parties défenderesses, à une campagne de dénigrement médiatique orchestrée par F______ à son encontre. A______ SA avait été à l'origine de l'émission et de la diffusion à des tiers, depuis Genève au moyen d'une adresse de messagerie lui appartenant, d'un communiqué du 8 novembre 2007 dont le contenu portait une atteinte illicite à sa personnalité et avait marqué le début de la campagne de dénigrement. Cette atteinte avait entraîné un dommage financier de 1'625'000 fr., à la réparation duquel les défendeurs étaient solidairement tenus sur la base des art. 28a CC et 41 CO. Elle a soutenu que le for se trouvait à Genève en application des art. 129 LDIP et 5 ch. 3 CL 1988, dans la mesure où le fait dommageable s'était produit à Genève. b. Lors de l'audience d'introduction du Tribunal du 15 octobre 2009, F______ n'a pas comparu. Son défaut a été constaté par le Tribunal lors d'une audience du 23 décembre 2009 et la procédure s'est poursuivie sans lui. c. Divers incidents ont émaillé la procédure et ont été portés devant la Cour. Sur le fond, le Tribunal a périodiquement appelé la cause lors des audiences d'appel des causes selon l'ancienne loi de procédure civile. d. Dans leurs réponses du 8 juin 2018, les parties défenderesses non défaillantes ont contesté avoir commis un acte illicite et/ou causé un dommage à B______ SARL, qui plus est en Suisse et à Genève. Elles ont toutes préalablement soulevé une exception d'incompétence à raison du lieu. A______ SA a fait valoir que "la demande n'[était] pas recevable et ce à un double titre : absence de tout for à Genève, absence de toute consorité qui la permettrait sous cette forme". Ainsi, "en toute logique et en fonction du principe de l'économie de la procédure, il conv[enait] que le tribunal rende d'abord une décision sur la recevabilité - et donc l'irrecevabilité - de la demande" (mémoire de réponse, p.”
En cas de délits de diffusion sur Internet, une compétenÎ additionnelle au sens de l'art. 129 LDIP peut exister là où le message médiatique peut être diffusé, reçu ou consulté, ou où existe un risque correspondant. En outre, selon la jurisprudenÎ et la doctrine pertinentes, il est possible d'intenter une action au lieu du centre des intérêts de la personne concernée; ce lieu correspond en règle générale à la résidenÎ habituelle des personnes physiques ou au siège principal des personnes morales.
“569 zu Art. 5 Ziff. 3 LugÜ). Ein vom Beklagtenwohnsitz abweichender Gerichtsstand rechtfertigt sich grundsätzlich nur dann, wenn zwischen der Streitigkeit und den Gerichten des Ortes, an dem das schädigende Ereignis eingetreten ist, eine besonders enge Beziehung besteht (Urteil des BGer 5A_812/2015 vom 6.9.2016, E. 5.1.1; EuGH, 25.10.2011, C-509/09 und C-161/10, eDate Advertising Rz. 40; RODRIGUEZ/KRÜSI/UMBRICHT, a.a.O., Rz. 28 zu Art. 129 IPRG). Ein weiteres Kriterium bildet die Abrufbarkeit des mutmasslich verletzenden Inhalts. Bei Streudelikten im Internet ist – neben der besonderen Sachnähe – überall dort ein Gerichtsstand gegeben, wo die Medienbotschaft verbreitet wird bzw. empfangen oder abgerufen werden kann oder konnte bzw. eine entsprechende Gefahr besteht (HOFMANN/KUNZ, a.a.O., Rz. 594 und Rz. 633b zu Art. 5 Ziff. 3 LugÜ; RODRIGUEZ/KRÜSI/UMBRICHT, a.a.O., Rz. 30 zu Art. 129 IPRG). 1.2.2.4. Der EuGH hat zudem zu Art. 5 Ziff. 3 LugÜ eingeführt, dass auch am Mittelpunkt der Interessen der betroffenen Person geklagt werden kann. Der Ort, an dem eine Person den Mittelpunkt ihrer Interessen hat, entspricht im Allgemeinen ihrem gewöhnlichen Aufenthalt bzw. bei juristischen Personen ihrer Hauptniederlassung (EuGH, 25.10.2011, C-509/09 und C-161/10, eDate Advertising Rz. 48 f.; RODRIGUEZ/KRÜSI/UMBRICHT, a.a.O., Rz. 28, Rz. 30 und Rz. 39 zu Art. 129 IPRG; KERNEN ALEXANDER, Persönlichkeitsverletzungen im Internet, Diss., Zürich/St. Gallen 2014, S. 372 Rz. 45). Diese Grundsätze gelten - 10 - auch für Unterlassungsklagen (vgl. EuGH, 25.10.2011, C-509/09 und C-161/10, eDate Advertising Rz. 35; HOFMANN/KUNZ, a.a.O., Rz. 633b zu Art. 5 Ziff. 3 LugÜ).”
L'art. 129 al. 1 LDIP n'établit pas nécessairement de manière directe une compétenÎ territoriale au profit de tiers. Dans les cas où les demandes sont connexes ou lorsqu'un défendeur met en cause un tiers (appel en cause), l'art. 129 al. 1 peut toutefois être invoqué indirectement via la règle d'application relative à la mise en cause des tiers (art. 8b LDIP), pour autant que le demandeur principal aurait pu fonder directement son action à l'encontre du tiers sur la responsabilité délictuelle.
“Dès lors que D______ fondait son action en responsabilité sur des faits de mauvaise gestion et que B______ et C______ SA allèguent que A______ LTD aurait joué un rôle dans la gestion desdits avoirs, il fallait considérer que les prétentions sur appel en cause étaient connexes aux prétentions principales. La question de la compétence ratione loci du Tribunal ne justifiait pas l'irrecevabilité de l'appel en cause, l'incompétence à raison du lieu du Tribunal n'apparaissant pas, à ce stade, comme évidente. Contrairement à ce que soutenaient B______ et C______ SA, l'art. 129 al. 1 LDIP ne fondait pas directement une compétence territoriale du Tribunal, nonobstant leur domiciliation à Genève, vu qu'ils ne fondaient pas l'appel en cause sur un acte illicite commis par A______ LTD à leur encontre. Toutefois, l'art. 129 al. 1 LDIP fondait a priori indirectement la compétence des tribunaux genevois, par le biais de l'application de l'art. 8b LDIP. D______, domicilié à Genève, fondait ses prétentions en paiement à l'encontre de B______ et C______ SA sur un chef de responsabilité délictuelle, de sorte qu'il paraissait être en mesure de se prévaloir de l'art. 129 al. 1 LDIP. Selon l'exposé succinct des motifs à l'appui de l'appel en cause de B______ et C______ SA, ceux-ci considéraient que A______ LTD aurait pu être attraite à Genève par D______ sur la base de cette même disposition en raison d'une responsabilité délictuelle. Ainsi, celui-ci aurait pu actionner solidairement B______, C______ SA et A______ LTD. Si tel avait été le cas, les défendeurs auraient pu inviter le juge à déterminer l'étendue des recours au sens de l'art. 50 al. 2 CO, applicable par renvoi de l'art. 51 al. 1 CO (cum art. 133 al. 2 LDIP). Dès lors que l'appel en cause avait précisément pour but de permettre à un défendeur d'attraire celui contre lequel il estimait avoir un droit de recours, il serait incompatible avec le but de l'institution que l'art. 8b LDIP ne permette pas l'appel en cause d'un tiers qui aurait pu être directement attrait en Suisse par le demandeur à l'action principale. EN DROIT 1. 1.1 En vertu de l'art. 82 al. 4 CPC, la décision d'admission de l'appel en cause peut faire l'objet d'un recours.”
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