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Art. 149

291LDIPFederal Act1 janv. 1989Source originale
  1. Les décisions étrangères relatives à une créance relevant du droit des obligations seront reconnues en Suisse:
    1. lorsqu’elles ont été rendues dans l’État du domicile du défendeur, ou
    2. lorsqu’elles ont été rendues dans l’État de la résidence habituelle du défendeur, pour autant que les créances se rapportent à une activité exercée dans cet État.
  2. Elles sont en outre reconnues:
    1. 1 lorsque la décision porte sur une obligation contractuelle, qu’elle a été rendue dans l’État de l’exécution de la prestation caractéristique et que le défendeur n’était pas domicilié en Suisse;
    2. lorsque la décision porte sur une prétention relative à un contrat conclu avec un consommateur, qu’elle a été rendue au domicile ou à la résidence habituelle du consommateur et que les conditions prévues à l’art. 120, al. 1, sont remplies;
    3. lorsque la décision porte sur une prétention relevant d’un contrat de travail et qu’elle a été rendue, soit au lieu de l’exploitation, soit au lieu de travail, et que le travailleur n’était pas domicilié en Suisse;
    4. lorsque la décision porte sur une prétention résultant de l’exploitation d’un établissement et qu’elle a été rendue au siège de l’établissement;
    5. lorsque la décision porte sur un enrichissement illégitime, qu’elle a été rendue au lieu de l’acte ou au lieu du résultat et que le défendeur n’était pas domicilié en Suisse, ou
    6. 2 lorsque la décision porte sur une obligation délictuelle, qu’elle a été rendue au lieu de l’acte ou au lieu du résultat ou, en cas d’accident nucléaire, au lieu de situation de l’installation nucléaire de l’exploitant responsable et que le défendeur n’était pas domicilié en Suisse.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 3 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 5601;FF 2009 1497).

  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de la LF du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire, en vigueur depuis le 1erjanv. 2022, publiée le 27 janv. 2022 (RO 2022 43;FF 2007 5125).

1 commentary

N1.Effet d'une clause de choix de for sur la reconnaissanÎ (art. 149 LDIP)

Dans le cadre de l'obligation de reconnaissanÎ au sens de l'art. 149 LDIP, une clause contractuelle de choix de for peut revêtir une importanÎ considérable ; si la partie perdante n'a pas relevé cette clause en temps utile, cela conduit souvent à la confirmation de l'appréciation de la compétenÎ du tribunal étranger par la juridiction inférieure.

2 LDIP e in assenza di fori speciali alternativi, tenuto altresì conto dell’art. 149 LDIP. Allo stesso risultato si giungerebbe applicando l’art. 2 CLug.   6.2      La censura non è atta a mutare il giudizio di prima sede. Innanzitutto, avendo il Pretore osservato che la convenuta non aveva mosso alcuna contestazione avverso la validità della proroga di foro, la reclamante avrebbe dovuto confrontarsi con tale assunto, spiegando se e dove l’avesse fatto. Ciò non è avvenuto. D’altronde, negli allegati di prima sede la medesima non ha contestato l’esistenza e l’applicabilità del contratto 4 febbraio 2019, che la controparte nella sua istanza 8 ottobre 2020 ha posto alla base delle relazioni fra le parti e della competenza del giudice estero. Pertanto la censura, tardiva, dev’essere dichiarata irricevibile (art. 326 CPC). Ad ogni modo, premesso che la CLug non è applicabile alle relazioni fra Svizzera e Stati Uniti, che l’art. 2 LDIP riguarda la competenza diretta e non quella indiretta qui di rilievo, regolata all’art. 26 lett. a in connessione con l’art. 149 LDIP per quanto attiene all’ambito obbligazionale, l’art. 26 lett. b LDIP riserva esplicitamente la possibilità della proroga di foro (art. 5 LDIP). A tal proposito, il plico doc. B contiene la domanda giudiziale del 10 maggio 2019 e i relativi allegati nella versione originale inglese e nella traduzione italiana, fra cui l’“Accordo tramite Lettera” (o “Letter Agreement”) del 4 febbraio 2019 recante nella versione originale sia il timbro di RE 1 sia la firma del suo presidente __________ Mi__________, il quale oltre a rinviare al pure annesso “Accordo reciproco di interconnessione per servizio di carrier” (in cui è contenuta la proroga di foro citata dal primo giudice), stabilisce esso stesso l’applicabilità delle leggi e la competenza territoriale del Delaware. A tal riguardo, la reclamante non ha eccepito alcunché. L’accertamento pretorile deve pertanto essere confermato.   7.            Con l’impugnata decisione, il primo giudice ha escluso l’esistenza di motivi di rifiuto ai sensi dell’art.

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