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Les Suissesses et les Suisses domiciliés à l'étranger peuvent soumettre la totalité ou une partie de leur succession à la compétenÎ des autorités suisses (art. 87 al. 2 LDIP).
“Il soutient que les autorités françaises sont seules compétentes pour connaître du litige, dans la mesure où le de cujus disposait d'un domicile, ou à tout le moins d'une résidence habituelle, en France. 3.1 La présente cause présente des liens d'extranéité au vu du lieu du décès du de cujus et de sa nationalité étrangère. En conséquence, la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP - RS 291) s'applique, sous réserve des traités internationaux (art. 1 LDIP). 3.1.1 Les art. 86 à 96 LDIP règlent la compétence des autorités suisses et le droit applicable en matière de successions internationales, de même que la reconnaissance des actes juridiques étrangers concernant une succession. La compétence est déterminée essentiellement par le dernier domicile du défunt (art. 86 al. 1 LDIP). Les autorités suisses ont une compétence subsidiaire pour la succession des Suisses de l'étranger et pour les biens successoraux qui se trouvent en Suisse (art. 87 al. 1 et 88 LDIP). Les Suisses de l'étranger peuvent en outre soumettre l'ensemble de leur succession ou une partie de celle-ci à la compétence des autorités suisses (art. 87 al. 2 LDIP). 3.1.2 En vertu de l'art. 88 al. 1 LDIP, si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse, dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas. Cette disposition est également applicable lorsque le de cujus n'a ni domicile ni résidence habituelle à l'étranger ou si le domicile respectivement la résidence habituelle ne peut pas (plus) être établi (Rainer Künzle, in Zurcher Kommentar zum IRPG, 3ème éd. 2018, n. 3 ad art. 88 LDIP; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la LDIP, 5ème éd. 2016, n. 1 ad art. 88 LDIP; Schnyder/ Liatowitsch, in Basler Kommentar IRPG, 3ème éd. 2013, n. 6 ad art. 88 LDIP). Le domicile est déterminé selon les critères de l'art. 20 al. 1 let. a LDIP. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu ou dans l'Etat dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels, sociaux et professionnels (ATF 136 II 405 consid.”
“Il soutient que les autorités françaises sont seules compétentes pour connaître du litige, dans la mesure où le de cujus disposait d'un domicile, ou à tout le moins d'une résidence habituelle, en France. 3.1 La présente cause présente des liens d'extranéité au vu du lieu du décès du de cujus et de sa nationalité étrangère. En conséquence, la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP - RS 291) s'applique, sous réserve des traités internationaux (art. 1 LDIP). 3.1.1 Les art. 86 à 96 LDIP règlent la compétence des autorités suisses et le droit applicable en matière de successions internationales, de même que la reconnaissance des actes juridiques étrangers concernant une succession. La compétence est déterminée essentiellement par le dernier domicile du défunt (art. 86 al. 1 LDIP). Les autorités suisses ont une compétence subsidiaire pour la succession des Suisses de l'étranger et pour les biens successoraux qui se trouvent en Suisse (art. 87 al. 1 et 88 LDIP). Les Suisses de l'étranger peuvent en outre soumettre l'ensemble de leur succession ou une partie de celle-ci à la compétence des autorités suisses (art. 87 al. 2 LDIP). 3.1.2 En vertu de l'art. 88 al. 1 LDIP, si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse, dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas. Cette disposition est également applicable lorsque le de cujus n'a ni domicile ni résidence habituelle à l'étranger ou si le domicile respectivement la résidence habituelle ne peut pas (plus) être établi (Rainer Künzle, in Zurcher Kommentar zum IRPG, 3ème éd. 2018, n. 3 ad art. 88 LDIP; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la LDIP, 5ème éd. 2016, n. 1 ad art. 88 LDIP; Schnyder/ Liatowitsch, in Basler Kommentar IRPG, 3ème éd. 2013, n. 6 ad art. 88 LDIP). Le domicile est déterminé selon les critères de l'art. 20 al. 1 let. a LDIP. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu ou dans l'Etat dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels, sociaux et professionnels (ATF 136 II 405 consid.”
LDIP art. 87 N. 22 Une professio juris contenue dans un testament peut fonder la compétenÎ des tribunaux ou autorités suisses pour la liquidation de la succession, même si le dernier domicile du testateur se trouvait à l'étranger. La compétenÎ locale est déterminée par la commune d'origine du testateur ; selon la pratique, cette compétenÎ est considérée comme exclusive pour les autorités de la commune d'origine.
“En l'espèce, la compétence des juridictions suisses pour connaître de la succession de feu D.A.________ n'est pas douteuse. Même si le dernier domicile de l'intéressé se trouvait à Monaco à l'époque de son décès - ce que conteste la recourante -, lesdites autorités seraient de toute façon compétentes sur la base de la professio juris incluse dans le testament du 24 juillet 2018 (art. 87 al. 2 LDIP; supra, let. A), dont la validité n'est pas remise en question. C'est en revanche la compétence locale qui est controversée dans le cas présent. Si le dernier domicile du de cujus était en Suisse (Gstaad), les autorités du canton de Berne seraient compétentes, étant rappelé que l'art. 86 al. 1 LDIP vise tant la compétence internationale que locale (arrêt 5A_973/2017 du 4 juin 2019 consid. 2.2). Les tribunaux du canton de Vaud seraient compétents, en tant qu'" autorités suisses du lieu d'origine " (art. 87 al. 2 LDIP), dans le cas où l'intéressé - citoyen suisse et originaire de Lausanne - aurait eu son dernier domicile dans la Principauté; cette compétence est de surcroît exclusive (arrêt 5P.274/2002 du 28 octobre 2002 consid. 4.1 et la doctrine citée).”
Citation : LDIP, art. 87 n. 21 Dans les décisions en cause, les tribunaux cantonaux et les justices de paix ont refusé leur compétenÎ au titre de l'art. 87 LDIP, se fondant sur des indications d'une résidenÎ à l'étranger ou sur une intervention déjà menée par des autorités étrangères.
“B.________, né en 1941 à U.________ (Fribourg), de nationalité suisse, est décédé en 2018 à V.________ (Vaud). Le 5 mars 2018, C.________ a transmis à la Justice de paix du district de Nyon un " testament oral original " que le de cujus avait établi devant témoins le 2 mars 2018 à l'Hôpital de W.________, le désignant comme exécuteur testamentaire. Le 7 mars 2018, la Justice de paix, après un entretien téléphonique avec cet hôpital, d'après lequel le de cujus était domicilié en France, a retourné au prénommé son envoi, en l'invitant à s'adresser aux autorités françaises. Le 21 mars 2018, A.________, soeur du de cujus, a saisi la Justice de paix d'une requête tendant à des mesures conservatoires; elle a produit un " certificat de domicile " établi le 9 mars 2018 par le Maire de la commune française de X.________, aux termes duquel le de cujus était " domicilié au rue Z.________, à X.________ à la date de son décès ". La Juge de paix lui a répondu, le 29 mars suivant, que, en vertu de l'art. 87 LDIP, les juridictions françaises étaient compétentes pour régler la succession en cause ou, à leur défaut, celles de son lieu d'origine. Le 4 mai 2018, C.________ a informé la Justice de paix de la saisine des juridictions françaises, qui se seraient déclarées compétentes pour connaître de la succession. Le 4 juin 2018, A.________ a indiqué à la Juge de paix que le de cujus à " teneur des registres " était domicilié " formellement " à X.________, mais que son dernier domicile " effectif " se trouvait à Y.________ (Vaud).”
“________, né le 24 août 1941 à U.________ (Fribourg), de nationalité suisse, est décédé le 3 mars 2018 à Pompaples (Vaud). Le 5 mars suivant, C.________ a transmis à la Justice de paix du district de Nyon un " testament oral original ", établi devant témoins par le de cujus le 2 mars 2018 à l'Hôpital de Saint-Loup, qui le désignait en qualité d'exécuteur testamentaire. Le 7 mars 2018, la Justice de paix, faisant suite à un entretien téléphonique avec l'hôpital, selon lequel le de cujus était domicilié en France, a retourné au prénommé son envoi, en l'invitant à s'adresser aux autorités françaises. Le 21 mars 2018, A.________, soeur du de cujus, a saisi la Justice de paix d'une requête tendant à des mesures conservatoires; elle a produit un " certificat de domicile " établi le 9 mars 2018 par le Maire de la commune française de W.________, aux termes duquel le de cujus était " domicilié au (...) à la date de son décès ". La Juge de paix lui a répondu le 29 mars suivant que, en vertu de l'art. 87 LDIP, les juridictions françaises étaient compétentes pour régler la succession du de cujus ou, à leur défaut, celles de son lieu d'origine. Le 4 mai 2018, C.________ a informé la Justice de paix de la saisine des autorités françaises pour traiter de la succession, lesquelles se seraient déclarées compétentes. Le 4 juin 2018, A.________ a indiqué à la Juge de paix que le de cujus, à " teneur des registres ", était " formellement " domicilié à W.________, mais que son dernier domicile " effectif " se trouvait à V.________ (Vaud). A.b. Statuant le 7 juin 2018, la Juge de paix s'est déclarée incompétente pour régler la succession du de cujus, à l'exception des mesures conservatoires au lieu de situation des biens; par ordonnance du 13 juin 2018, elle a prononcé la pose de scellés sur l'appartement personnel du de cujus sis à V.________. Par arrêt du 29 octobre 2018, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours de A.________, annulé la décision du 7 juin 2018 et renvoyé la cause au premier juge pour complément et nouvelle décision.”
Dans le cadre de missions à l'étranger (p. ex. missions pour des organisations humanitaires), il a déjà été soutenu en pratique que l'ouverture de la succession au lieu d'origine conformément à l'art. 87 LDIP est envisageable lorsque les autorités de l'État de mission ou de résidenÎ ne se saisissent pas de la succession ou lorsqu'une ouverture de la succession dans cet État paraît, eu égard aux circonstances concrètes, pratiquement déraisonnable. Il s'agit d'un argument avancé en faveur de l'ouverture de la succession au lieu d'origine; toutefois, l'extrait de dossier dont il est question ne permet pas de constater que cela ait été confirmé judiciairement dans tous les cas.
“Il laisse pour héritiers légaux son épouse, A.M.________, ainsi que leurs deux enfants [...] et [...]. L’acte de décès de B.M.________ établi le 8 octobre 2019 par la Représentation Suisse à [...] mentionne sous la mention « Letzter Wohnort / Dernier domicile : [...] ». Au moment de son décès, B.M.________ effectuait une mission pour le Comité international de la Croix-Rouge (ci-après : le CICR) depuis le 29 septembre 2018. Entre le 3 mars 1996 et cette date, il avait effectué treize missions dans dix pays étrangers. 2. Par courrier adressé le 14 avril 2020 au juge de paix, A.M.________ a indiqué que son époux avait travaillé pour le CICR au [...] depuis un peu moins de treize mois au moment de son décès, après avoir occupé des postes dans onze pays, dont la Suisse et que, malgré ses séjours à l’étranger, ses attaches étaient toutes principalement en Suisse. Pour ces motifs, l’ouverture de sa succession à l’étranger n’aurait guère de sens et un for de la succession serait dès lors donné au lieu d’origine du défunt en vertu de l’art. 87 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291). A.M.________ a par conséquent requis la délivrance d’un certificat d’héritiers. 3. Par courrier du 4 juin 2020, le juge de paix a répondu que la succession devait s’ouvrir au lieu du dernier domicile du défunt, selon les règles de compétence applicables en la matière. Par courrier du 15 juin 2020, A.M.________ s’est une nouvelle fois référée à l’art. 87 LDIP, indiquant qu’à son sens, du fait de l’activité de son défunt époux pour le CICR, il n’avait jamais été question qu’il s’établisse dans un des différents pays où il avait résidé pour ses missions, que ni son époux, ni ses enfants, ni elle-même n’avaient le moindre lien avec le [...], dernier lieu de résidence de son défunt époux, les intérêts de ce dernier étant en Suisse. Pour ces motifs, il serait absurde d’ouvrir une succession au [...], où on pouvait « raisonnablement penser qu’une démarche n’aboutirait pas, ou en tous cas pas sans des difficultés insurmontables et avec des délais interminables ».”
RéférenÎ : LDIP art. 87 n. 19 CompétenÎ liée au lieu d'origine — condition de compétenÎ : Les autorités suisses du lieu d'origine ne sont compétentes que si les autorités de l'État de résidenÎ ne se saisissent pas de la succession. Le droit à cette compétenÎ n'existe que pour celui qui prouve que ses démarches propres et concrètes en vue d'une prise en charge de la succession par l'État de résidenÎ sont restées infructueuses. Le motif du défaut de prise en charge peut être d'ordre juridique ou factuel ; une inactivité matérielle temporaire des autorités étrangères (p. ex. en raison d'une surcharge) doit en principe être acceptée.
“Zwar zählt die Schweiz nicht zu den Mitgliedstaaten der Europäischen Erbrechtsverordnung (EUErbVO). Aufgrund der in Art. 20 EUErbVO statuierten erga-omnes-Wirkung ist die Verordnung allerdings auch in Erbrechtsfällen mit Bezug zu Drittstaaten wie der Schweiz zu berücksichtigen, ohne jedoch direkte Anwendung zu finden. Die Erblasserin ist demnach von der EUErbVO erfasst (zum Ganzen PraxKomm Erbrecht-Graham-Siegenthaler, 4. A., Anhang IPR - 5 - N 121; BSK IPRG-Schnyder/Liatowitsch/Dorjee-Good, 4. A., Art. 86 N 41 ff.; Grun Meyer/ Sprecher in: ZBGR 96/2015 S. 146 f.). Gemäss Art. 4 EUErbVO sind für den gesamten Nachlass die Gerichte des Mitgliedstaates zuständig, in dessen Hoheitsgebiet der Erblasser im Zeitpunkt seines Todes seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte. Da die Erblasserin ihren letzten Wohnsitz in Ungarn hatte, sind grundsätzlich die ungarischen Behörde für ihren Nachlass zuständig. Wenn und soweit sich die ungarischen Behörden mit dem Nachlass nicht befassen, sind nach der von der Vorinstanz angewendeten Bestimmung von Art. 87 Abs. 1 IPRG die schweizerischen Gerichte oder Behörden am Heimatort des Erblassers für das Nachlassverfahren zuständig. Die Vorinstanz legte zutreffend dar, dass sich nur auf die Heimatzuständigkeit berufen kann, wer nachweisen kann, dass die konkreten, selbst getätigten Bemühungen erfolglos blieben, mit anderen Worten dass nach ausländischem Recht grundsätzlich notwendige Massnahmen, die ein Handeln der Behörden auslösen, ergriffen wurden. Der Grund der Nichtbefassung der ausländischen Behörden mit dem Nachlass kann rein faktischer oder rechtlicher Natur sein. Letzteres ist zum Beispiel dann der Fall, wenn der Erblasser nach ausländischer Rechtsauffassung dort keinen Wohnsitz hatte. Eine faktische Untätigkeit kann bereits vorliegen, wenn die ausländischen Behörden keinen Erbgang eröffnen. Eine vorübergehende tatsächliche Inaktivität wegen Überlastung der ausländischen Behörden ist jedoch an sich in Kauf zu nehmen (Graham-Siegenthaler, a.a.O., Anhang IPR N 25; Schnyder/ Liatowitsch/Dorjee-Good, a.”
“A., Art. 86 N 41 ff.; Grun Meyer/ Sprecher in: ZBGR 96/2015 S. 146 f.). Gemäss Art. 4 EUErbVO sind für den gesamten Nachlass die Gerichte des Mitgliedstaates zuständig, in dessen Hoheitsgebiet der Erblasser im Zeitpunkt seines Todes seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte. Da die Erblasserin ihren letzten Wohnsitz in Ungarn hatte, sind grundsätzlich die ungarischen Behörde für ihren Nachlass zuständig. Wenn und soweit sich die ungarischen Behörden mit dem Nachlass nicht befassen, sind nach der von der Vorinstanz angewendeten Bestimmung von Art. 87 Abs. 1 IPRG die schweizerischen Gerichte oder Behörden am Heimatort des Erblassers für das Nachlassverfahren zuständig. Die Vorinstanz legte zutreffend dar, dass sich nur auf die Heimatzuständigkeit berufen kann, wer nachweisen kann, dass die konkreten, selbst getätigten Bemühungen erfolglos blieben, mit anderen Worten dass nach ausländischem Recht grundsätzlich notwendige Massnahmen, die ein Handeln der Behörden auslösen, ergriffen wurden. Der Grund der Nichtbefassung der ausländischen Behörden mit dem Nachlass kann rein faktischer oder rechtlicher Natur sein. Letzteres ist zum Beispiel dann der Fall, wenn der Erblasser nach ausländischer Rechtsauffassung dort keinen Wohnsitz hatte. Eine faktische Untätigkeit kann bereits vorliegen, wenn die ausländischen Behörden keinen Erbgang eröffnen. Eine vorübergehende tatsächliche Inaktivität wegen Überlastung der ausländischen Behörden ist jedoch an sich in Kauf zu nehmen (Graham-Siegenthaler, a.a.O., Anhang IPR N 25; Schnyder/ Liatowitsch/Dorjee-Good, a.”
“Zwar zählt die Schweiz nicht zu den Mitgliedstaaten der Europäischen Erbrechtsverordnung (EUErbVO). Aufgrund der in Art. 20 EUErbVO statuierten erga-omnes-Wirkung ist die Verordnung allerdings auch in Erbrechtsfällen mit Bezug zu Drittstaaten wie der Schweiz zu berücksichtigen, ohne jedoch direkte Anwendung zu finden. Die Erblasserin ist demnach von der EUErbVO erfasst (zum Ganzen PraxKomm Erbrecht-Graham-Siegenthaler, 4. A., Anhang IPR - 5 - N 121; BSK IPRG-Schnyder/Liatowitsch/Dorjee-Good, 4. A., Art. 86 N 41 ff.; Grun Meyer/ Sprecher in: ZBGR 96/2015 S. 146 f.). Gemäss Art. 4 EUErbVO sind für den gesamten Nachlass die Gerichte des Mitgliedstaates zuständig, in dessen Hoheitsgebiet der Erblasser im Zeitpunkt seines Todes seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte. Da die Erblasserin ihren letzten Wohnsitz in Ungarn hatte, sind grundsätzlich die ungarischen Behörde für ihren Nachlass zuständig. Wenn und soweit sich die ungarischen Behörden mit dem Nachlass nicht befassen, sind nach der von der Vorinstanz angewendeten Bestimmung von Art. 87 Abs. 1 IPRG die schweizerischen Gerichte oder Behörden am Heimatort des Erblassers für das Nachlassverfahren zuständig. Die Vorinstanz legte zutreffend dar, dass sich nur auf die Heimatzuständigkeit berufen kann, wer nachweisen kann, dass die konkreten, selbst getätigten Bemühungen erfolglos blieben, mit anderen Worten dass nach ausländischem Recht grundsätzlich notwendige Massnahmen, die ein Handeln der Behörden auslösen, ergriffen wurden. Der Grund der Nichtbefassung der ausländischen Behörden mit dem Nachlass kann rein faktischer oder rechtlicher Natur sein. Letzteres ist zum Beispiel dann der Fall, wenn der Erblasser nach ausländischer Rechtsauffassung dort keinen Wohnsitz hatte. Eine faktische Untätigkeit kann bereits vorliegen, wenn die ausländischen Behörden keinen Erbgang eröffnen. Eine vorübergehende tatsächliche Inaktivität wegen Überlastung der ausländischen Behörden ist jedoch an sich in Kauf zu nehmen (Graham-Siegenthaler, a.a.O., Anhang IPR N 25; Schnyder/ Liatowitsch/Dorjee-Good, a.”
L'inactivité de l'autorité étrangère peut être de fait (p. ex. l'autorité n'a pas ouvert la succession) ou de droit (absenÎ de compétenÎ). Lorsqu'il est allégué que les autorités de l'État de résidenÎ ne se sont pas occupées de la succession, cela doit être démontré (p. ex. par une attestation de l'autorité étrangère ou par des éléments factuels pertinents) ; sans une telle preuve, l'art. 87 al. 1 LDIP ne s'applique pas.
“Es geht um eine Gestal- tungserklärung, deren Wirkung bei ihrer Abgabe eintritt (allenfalls zurückbezogen auf den Todeszeitpunkt, also ex tunc) und sich nachträglich nicht mehr ändert, so dass für ihre Auslegung die damalige Rechtslage massgebend sein muss. Die Nichtrückwirkung ist ein allgemeiner Grundsatz für solche Sachverhalte, der im Schweizerischen IPRG in Art. 196 Abs. 1 IPRG festgehalten ist und vorbehält- lich einer anderslautenden Regelung auch in Monaco gilt. Wie es sich damit ver- hält, kann jedoch offen bleiben, da der Beklagte auch aus dem alten monegassi- schen IPRG nichts zu seinen Gunsten ableiten kann und es ihm daher nichts nützt, wenn er mit seiner Kritik in diesem Punkt durchdringen würde. Zur Anwendung des alten monegassischen IPRG wirft der Beklagte der Vor- instanz vor, sie habe eine Passage des Rechtsgutachtens von Prof. E._____ übersehen. Diese Passage stellt darauf ab, dass sich die ausländischen Behör- den am letzten Wohnsitz nicht mit der Erbfolge befasst haben (vgl. act. 2 S. 9 f.) und nimmt damit Bezug auf Art. 87 Abs. 1 IPRG, wonach für diese Fälle subsidiär eine Heimatzuständigkeit besteht. Damit will der Beklagte wohl geltend machen, es komme zu einer Nachlassspaltung und im Umfang dieser Heimatzuständigkeit sei der Erbverzicht unwirksam. Die Inaktivität der ausländischen Wohnsitzbehörde kann rechtlicher oder tatsäch- licher Natur sein. Von rechtlicher Inaktivität ist auszugehen, wenn es an einer Zu- ständigkeit fehlt. Das ist hier nicht ersichtlich. Eine tatsächliche Inaktivität liegt vor, wenn die ausländischen Behörden den Erbgang nicht eröffnet hat. Das wird aller- dings durch die von einem monegassischen Notar ausgestellte Urkunde über die Eröffnung des Erbgangs widerlegt (act. 4/11) und wäre im Übrigen vom Beklagten darzutun (vgl. ZK IPRG-Künzle, Art. 87 N 9), was er nicht tut, so dass er sich nicht erfolgreich auf diese Bestimmung berufen kann. - 12 -”
“________ établi le 8 octobre 2019 par la Représentation Suisse à [...], que le dernier domicile du défunt était à [...], la recourante admettant d’ailleurs une « résidence provisoire » du défunt au [...] au moment de son décès. En l’état, aucun élément au dossier ne permet de retenir un autre domicile. La recourante ne soutient pas, ni n’établit qu’elle aurait saisi les autorités camerounaises d’une demande relative à la succession de son défunt mari, ni qu’une telle démarche n’aurait pas abouti ou l’aurait confrontée à des difficultés insurmontables. Ses allégations ne sont ainsi pas établies, même sous l’angle de la vraisemblance. Le fait que la recourante disposerait d’intérêts en Suisse au vu desquels l’ouverture d’une succession à l’étranger n’aurait guère de sens ne constitue pas une motivation suffisante à cet égard. La recourante aurait à tout le moins dû produire une attestation des autorités [...] refusant de se saisir de la succession, ce qui aurait permis une application de l’art. 87 al. 1 LDIP. L’impossibilité invoquée par la recourante n’est ainsi pas établie, dès lors qu’on ignore pour l’heure si des démarches ont été entreprises auprès des autorités camerounaises, lesquelles permettraient d’établir une inactivité factuelle de l’autorité étrangère. L’arrêt TF 5A_255/2011 dont se prévaut la recourante ne lui est d’aucun secours, dès lors précisément que l’on ignore si les autorités du [...] ont ou non été saisies d’une demande et quelle suite en a été donnée, ou si des démarches ont été entreprises auprès de ces autorités. Sur ce point la jurisprudence citée dans la décision querellée (5A_612/2016 du 1er mars 2017 ; cf. consid. 3.2.2 ci-dessus) est claire et a été correctement appliquée au regard des constatations de fait, dont le caractère manifestement inexact n’est pas ici démontré. Sur le point de l’inactivité factuelle, la décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique. En revanche, la décision querellée ne s’exprime pas sur l’impossibilité juridique – à savoir l’inaction imputable à une cause de nature juridique –, dans la mesure où elle ne comporte aucune constatation sur la nature et la localisation du patrimoine héréditaire, ni sur la compétence des juridictions [.”
Citation : LDIP art. 87 n. 17 Les autorités suisses peuvent, afin d'éviter des conflits de compétenÎ, décliner leur compétenÎ en vertu de l'art. 87 LDIP lorsqu'elles constatent que les autorités d'un État étranger (p. ex. de l'État de domicile, d'un État de nationalité ou de l'État où se trouvent certains avoirs) sont déjà saisies de la succession ou interviennent effectivement.
“c, JdT 1992 II 78), des droits du débiteur dans une succession non partagée, dans une indivision, dans une société en nom collectif, dans une société en commandite ou dans une communauté analogue, ne peut porter que sur le produit lui revenant dans la liquidation de la communauté, lors même que celle-ci ne s'étend qu'à une chose unique (art. 1 de l'Ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (RS 281.41, ci-après : OPC). L'Office des poursuites compétent pour saisir une part de communauté ou les revenus en provenant, est ainsi l'office du domicile du débiteur, lors même que les biens de la communauté (meubles ou immeubles) sont situés en tout ou en partie dans un autre arrondissement (art. 2 al. 1 OPC). L'office du dernier domicile du défunt est compétent pour saisir une part de communauté dans une succession non partagée ou les revenus en provenant si le débiteur a son domicile à l'étranger. Si le défunt n'a pas eu son dernier domicile en Suisse et que les autorités judiciaires ou administratives suisses sont compétentes pour régler la succession d'un ressortissant suisse en vertu de l'art. 87 LDIP, l'office de chaque arrondissement dans lequel sont situés des biens est compétent (art. 2 al. 2 OPC). 2.1.3 Lorsque le débiteur titulaire d'une part de communauté est domicilié à l'étranger, aucun séquestre n'est possible en Suisse, même si des biens appartenant à la communauté s'y trouvent (ATF 124 III 505 consid. 3b; 118 III 78 consid. 2c = JdT 1992 II 78; arrêts du Tribunal fédéral 5A_435/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2 et 3.3; 5A_628/2012 du 29 janvier 2013; décision de la Chambre de surveillance DCSO/155/2017 du 16.03.2017 consid. 1.1.2; Ochsner, La poursuite contre le débiteur à l'étranger, in JdT 2014 II 3, p. 31). 2.2 En l'espèce, le Tribunal a, en date du 8 février 2024, ordonné onze séquestres, chacun prononcé à l'encontre d'un des héritiers figurant comme membre de la communauté héréditaire propriétaire de l'Immeuble. L'Office a, le même jour, exécuté ces onze séquestres en requérant l'annotation d'une interdiction d'aliéner au Registre foncier. Après avoir obtenu du plaignant des renseignements complémentaires concernant l'identité de la défunte, son dernier domicile et sa nationalité, l'Office a décliné sa compétence en application de l'art.”
“Les motifs d'inaction peuvent être de nature juridique, tels que l'absence de compétence des autorités étrangères d'après leur droit - par exemple lorsqu'elles ne sont compétentes que pour les biens situés sur leur propre territoire -, ou purement factuelle lorsque les autorités étrangères seraient certes compétentes, mais en fait restent inactives, alors que les parties ont entrepris les démarches nécessaires, le cas échéant conformément au droit applicable dans cet Etat : elles ont par exemple requis la délivrance d'un certificat d'héritier ou l'établissement d'un inventaire, intenté une action en réduction ou en partage (arrêts du Tribunal fédéral 5A_612/2016 du 1er mars 2017 consid. 3.3; 5A_255/2011 du 13 septembre 2011 consid. 4.1 et les références citées). Dès lors qu'une impossibilité juridique est établie, la condition posée à l'art. 88 al. 1 LDIP est réalisée sans qu'il soit encore nécessaire de vérifier si cette impossibilité se double, dans les faits, d'une inaction de l'autorité étrangère (arrêt du Tribunal fédéral 5A_754/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2). Il y a lieu de retenir que l'Etat étranger ne s'occupe pas suffisamment de la succession si les décisions prises ou les mesures ordonnées ne sont pas susceptibles de déployer leurs effets en Suisse, faute d'y être reconnues (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_264/2013 du 28 novembre 2013 consid. 3.3.1 et 3.3.3, SJ 1994 512 consid. 6a; Rainer Künzle, op. cit., n. 8 ad art. 88 LDIP; Schnyder/ Liatowitsch, op. cit., n. 3 ad art. 88 LDIP; Bucher, Commentaire romand LDIP, 2011, n. 3 ad art. 88 et n. 9 ad art. 87 LDIP). En d'autres termes, pour que la compétence subsidiaire des autorités suisses prévue à l'art. 88 LDIP soit niée, il faut que les décisions de l'autorité étrangère puissent être reconnues en Suisse. Cela suppose, soit qu'elles proviennent du pays du domicile du défunt, de l'Etat du droit choisi par celui-ci ou encore, dans le cas des immeubles, du pays du lieu de leur situation, soit qu'elles soient reconnues dans l'un de ces Etats (art. 96 al. 1 LDIP; Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 88 LDIP; cf. infra consid. 3.1.5). 3.1.4 La compétence en matière de successions au sein de l'Union européenne, et donc en France, est régie exhaustivement par le Règlement européen N° 650/2012 du 4 juillet 2012 (ci-après : le Règlement européen; Bonomi, Le Règlement européen sur les successions et son impact pour la Suisse, in Journée de droit successoral 2015, p. 71 ss n. 22). Selon l'art. 4 de ce Règlement, sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l'Etat membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.”
Le requérant qui se prévaut de l'art. 87 al. 1 LDIP doit entreprendre des démarches concrètes afin de démontrer l'inaction de l'autorité étrangère. Comme mesures appropriées, la jurisprudenÎ cite notamment des demandes de délivranÎ d'un certificat d'hérédité ou d'établissement d'un inventaire; une simple demanÞ de renseignement ne suffit pas. La décision de première instanÎ doit en outre contenir des constatations sur la nature et la situation de la succession ainsi que sur la compétenÎ des autorités étrangères.
“28 CPC, le tribunal du dernier domicile du défunt est compétent pour statuer sur les actions successorales ainsi que sur les actions en liquidation du régime matrimonial faisant suite au décès de l’un des conjoints ou de l’un des partenaires enregistrés (al. 1). Les autorités du dernier domicile du défunt sont impérativement compétentes pour statuer sur les mesures en rapport avec la dévolution. Si le décès n’est pas survenu au domicile, l’autorité du lieu du décès communique le fait à l’autorité du domicile et prend les mesures nécessaires pour assurer la conservation des biens sis au lieu du décès (al. 2). Dans le canton de Vaud, l’art. 107 al. 3 CDPJ prévoit que l’inventaire conservatoire, l’appel aux héritiers, l’ouverture des dispositions pour cause de mort, la délivrance du certificat d’héritier, le bénéfice d’inventaire, la liquidation officielle de la succession et les autres mesures gracieuses touchant à la dévolution de la succession sont portées au for du dernier domicile du défunt. 4.2.2 Le requérant qui invoque l’art. 87 al. 1 LDIP est tenu d'entreprendre des démarches propres à établir l'inaction de l'autorité étrangère, par exemple une requête tendant à la délivrance d'un certificat d'héritier ou à l'établissement d'un inventaire (TF 5A_171/2010 du 19 avril 2010 consid. 4.3 ; Bucher, Commentaire romand - LDIP, 2011, n. 7 ad art. 87 LDIP ; Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5e éd. 2016, n. 2 ad art. 87 LDIP), une simple demande de renseignement n’étant pas suffisante à cet égard (TF 5A_612/2016 du 1er mars 2017 consid. 3.3). L’inaction de l'autorité étrangère peut être motivée par des considérations de nature juridique ; tel est le cas lorsque cette autorité n'est compétente, à teneur de sa législation, que pour les biens situés sur son territoire, cette question étant résolue par le droit que désignent les dispositions de droit international privé du dernier domicile du défunt (TF 5A_255/2011 du 13 septembre 2011 consid. 4.1 et les références citées). Il convient dès lors que la décision de première instance comporte une constatation sur la nature et la localisation du patrimoine héréditaire, ainsi que sur la compétence des juridictions étrangères pour s'occuper des biens éventuellement situés en Suisse (art.”
“28 CPC, le tribunal du dernier domicile du défunt est compétent pour statuer sur les actions successorales ainsi que sur les actions en liquidation du régime matrimonial faisant suite au décès de l’un des conjoints ou de l’un des partenaires enregistrés (al. 1). Les autorités du dernier domicile du défunt sont impérativement compétentes pour statuer sur les mesures en rapport avec la dévolution. Si le décès n’est pas survenu au domicile, l’autorité du lieu du décès communique le fait à l’autorité du domicile et prend les mesures nécessaires pour assurer la conservation des biens sis au lieu du décès (al. 2). Dans le canton de Vaud, l’art. 107 al. 3 CDPJ prévoit que l’inventaire conservatoire, l’appel aux héritiers, l’ouverture des dispositions pour cause de mort, la délivrance du certificat d’héritier, le bénéfice d’inventaire, la liquidation officielle de la succession et les autres mesures gracieuses touchant à la dévolution de la succession sont portées au for du dernier domicile du défunt. 4.2.2 Le requérant qui invoque l’art. 87 al. 1 LDIP est tenu d'entreprendre des démarches propres à établir l'inaction de l'autorité étrangère, par exemple une requête tendant à la délivrance d'un certificat d'héritier ou à l'établissement d'un inventaire (TF 5A_171/2010 du 19 avril 2010 consid. 4.3 ; Bucher, Commentaire romand - LDIP, 2011, n. 7 ad art. 87 LDIP ; Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5e éd. 2016, n. 2 ad art. 87 LDIP), une simple demande de renseignement n’étant pas suffisante à cet égard (TF 5A_612/2016 du 1er mars 2017 consid. 3.3). L’inaction de l'autorité étrangère peut être motivée par des considérations de nature juridique ; tel est le cas lorsque cette autorité n'est compétente, à teneur de sa législation, que pour les biens situés sur son territoire, cette question étant résolue par le droit que désignent les dispositions de droit international privé du dernier domicile du défunt (TF 5A_255/2011 du 13 septembre 2011 consid. 4.1 et les références citées). Il convient dès lors que la décision de première instance comporte une constatation sur la nature et la localisation du patrimoine héréditaire, ainsi que sur la compétence des juridictions étrangères pour s'occuper des biens éventuellement situés en Suisse (art.”
“28 CPC, le tribunal du dernier domicile du défunt est compétent pour statuer sur les actions successorales ainsi que sur les actions en liquidation du régime matrimonial faisant suite au décès de l’un des conjoints ou de l’un des partenaires enregistrés (al. 1). Les autorités du dernier domicile du défunt sont impérativement compétentes pour statuer sur les mesures en rapport avec la dévolution. Si le décès n’est pas survenu au domicile, l’autorité du lieu du décès communique le fait à l’autorité du domicile et prend les mesures nécessaires pour assurer la conservation des biens sis au lieu du décès (al. 2). Dans le canton de Vaud, l’art. 107 al. 3 CDPJ prévoit que l’inventaire conservatoire, l’appel aux héritiers, l’ouverture des dispositions pour cause de mort, la délivrance du certificat d’héritier, le bénéfice d’inventaire, la liquidation officielle de la succession et les autres mesures gracieuses touchant à la dévolution de la succession sont portées au for du dernier domicile du défunt. 4.2.2 Le requérant qui invoque l’art. 87 al. 1 LDIP est tenu d'entreprendre des démarches propres à établir l'inaction de l'autorité étrangère, par exemple une requête tendant à la délivrance d'un certificat d'héritier ou à l'établissement d'un inventaire (TF 5A_171/2010 du 19 avril 2010 consid. 4.3 ; Bucher, Commentaire romand - LDIP, 2011, n. 7 ad art. 87 LDIP ; Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5e éd. 2016, n. 2 ad art. 87 LDIP), une simple demande de renseignement n’étant pas suffisante à cet égard (TF 5A_612/2016 du 1er mars 2017 consid. 3.3). L’inaction de l'autorité étrangère peut être motivée par des considérations de nature juridique ; tel est le cas lorsque cette autorité n'est compétente, à teneur de sa législation, que pour les biens situés sur son territoire, cette question étant résolue par le droit que désignent les dispositions de droit international privé du dernier domicile du défunt (TF 5A_255/2011 du 13 septembre 2011 consid. 4.1 et les références citées). Il convient dès lors que la décision de première instance comporte une constatation sur la nature et la localisation du patrimoine héréditaire, ainsi que sur la compétence des juridictions étrangères pour s'occuper des biens éventuellement situés en Suisse (art.”
Si l'offiÎ suisse des poursuites ou de l'exécution peut refuser sa compétenÎ à l'égard d'une succession parÎ que le défunt avait son dernier domicile à l'étranger, selon les décisions DCSO, la compétenÎ peut incomber à l'offiÎ du dernier domicile suisse. Si le défunt n'avait aucun dernier domicile en Suisse, les offices des arrondissements où se trouvent des actifs successoraux (p. ex. immeubles) entrent en ligne de compte (art. 2 al. 2 de l'OPC en liaison avì l'art. 87 LDIP).
“c, JdT 1992 II 78), des droits du débiteur dans une succession non partagée, dans une indivision, dans une société en nom collectif, dans une société en commandite ou dans une communauté analogue, ne peut porter que sur le produit lui revenant dans la liquidation de la communauté, lors même que celle-ci ne s'étend qu'à une chose unique (art. 1 de l'Ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (RS 281.41, ci-après : OPC). L'Office des poursuites compétent pour saisir une part de communauté ou les revenus en provenant, est ainsi l'office du domicile du débiteur, lors même que les biens de la communauté (meubles ou immeubles) sont situés en tout ou en partie dans un autre arrondissement (art. 2 al. 1 OPC). L'office du dernier domicile du défunt est compétent pour saisir une part de communauté dans une succession non partagée ou les revenus en provenant si le débiteur a son domicile à l'étranger. Si le défunt n'a pas eu son dernier domicile en Suisse et que les autorités judiciaires ou administratives suisses sont compétentes pour régler la succession d'un ressortissant suisse en vertu de l'art. 87 LDIP, l'office de chaque arrondissement dans lequel sont situés des biens est compétent (art. 2 al. 2 OPC). 2.1.3 Lorsque le débiteur titulaire d'une part de communauté est domicilié à l'étranger, aucun séquestre n'est possible en Suisse, même si des biens appartenant à la communauté s'y trouvent (ATF 124 III 505 consid. 3b; 118 III 78 consid. 2c = JdT 1992 II 78; arrêts du Tribunal fédéral 5A_435/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2 et 3.3; 5A_628/2012 du 29 janvier 2013; décision de la Chambre de surveillance DCSO/155/2017 du 16.03.2017 consid. 1.1.2; Ochsner, La poursuite contre le débiteur à l'étranger, in JdT 2014 II 3, p. 31). 2.2 En l'espèce, le Tribunal a, en date du 8 février 2024, ordonné onze séquestres, chacun prononcé à l'encontre d'un des héritiers figurant comme membre de la communauté héréditaire propriétaire de l'Immeuble. L'Office a, le même jour, exécuté ces onze séquestres en requérant l'annotation d'une interdiction d'aliéner au Registre foncier. Après avoir obtenu du plaignant des renseignements complémentaires concernant l'identité de la défunte, son dernier domicile et sa nationalité, l'Office a décliné sa compétence en application de l'art.”
“c, JdT 1992 II 78), des droits du débiteur dans une succession non partagée, dans une indivision, dans une société en nom collectif, dans une société en commandite ou dans une communauté analogue, ne peut porter que sur le produit lui revenant dans la liquidation de la communauté, lors même que celle-ci ne s'étend qu'à une chose unique (art. 1 de l'Ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (RS 281.41, ci-après : OPC). L'Office des poursuites compétent pour saisir une part de communauté ou les revenus en provenant, est ainsi l'office du domicile du débiteur, lors même que les biens de la communauté (meubles ou immeubles) sont situés en tout ou en partie dans un autre arrondissement (art. 2 al. 1 OPC). L'office du dernier domicile du défunt est compétent pour saisir une part de communauté dans une succession non partagée ou les revenus en provenant si le débiteur a son domicile à l'étranger. Si le défunt n'a pas eu son dernier domicile en Suisse et que les autorités judiciaires ou administratives suisses sont compétentes pour régler la succession d'un ressortissant suisse en vertu de l'art. 87 LDIP, l'office de chaque arrondissement dans lequel sont situés des biens est compétent (art. 2 al. 2 OPC). 2.1.3 Lorsque le débiteur titulaire d'une part de communauté est domicilié à l'étranger, aucun séquestre n'est possible en Suisse, même si des biens appartenant à la communauté s'y trouvent (ATF 124 III 505 consid. 3b; 118 III 78 consid. 2c = JdT 1992 II 78; arrêts du Tribunal fédéral 5A_435/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2 et 3.3; 5A_628/2012 du 29 janvier 2013; décision de la Chambre de surveillance DCSO/155/2017 du 16.03.2017 consid. 1.1.2; Ochsner, La poursuite contre le débiteur à l'étranger, in JdT 2014 II 3, p. 31). 2.2 En l'espèce, le Tribunal a, en date du 8 février 2024, ordonné onze séquestres, chacun prononcé à l'encontre d'un des héritiers figurant comme membre de la communauté héréditaire propriétaire de l'Immeuble. L'Office a, le même jour, exécuté ces onze séquestres en requérant l'annotation d'une interdiction d'aliéner au Registre foncier. Après avoir obtenu du plaignant des renseignements complémentaires concernant l'identité de la défunte, son dernier domicile et sa nationalité, l'Office a décliné sa compétence en application de l'art.”
Citation : art. 87 LDIP n. 14 Quiconque invoque l'art. 87 LDIP doit démontrer l'inaction de l'autorité étrangère en ayant entrepris des démarches concrètes et raisonnablement exigibles ; cela peut notamment comprendre des demandes en vue de l'établissement d'un certificat d'hérédité ou de l'établissement d'un inventaire. Une simple demanÞ de renseignements ne suffit pas.
“Les autorités du dernier domicile du défunt sont impérativement compétentes pour statuer sur les mesures en rapport avec la dévolution. Si le décès n’est pas survenu au domicile, l’autorité du lieu du décès communique le fait à l’autorité du domicile et prend les mesures nécessaires pour assurer la conservation des biens sis au lieu du décès (al. 2). Dans le canton de Vaud, l’art. 107 al. 3 CDPJ prévoit que l’inventaire conservatoire, l’appel aux héritiers, l’ouverture des dispositions pour cause de mort, la délivrance du certificat d’héritier, le bénéfice d’inventaire, la liquidation officielle de la succession et les autres mesures gracieuses touchant à la dévolution de la succession sont portées au for du dernier domicile du défunt. 4.2.2 Le requérant qui invoque l’art. 87 al. 1 LDIP est tenu d'entreprendre des démarches propres à établir l'inaction de l'autorité étrangère, par exemple une requête tendant à la délivrance d'un certificat d'héritier ou à l'établissement d'un inventaire (TF 5A_171/2010 du 19 avril 2010 consid. 4.3 ; Bucher, Commentaire romand - LDIP, 2011, n. 7 ad art. 87 LDIP ; Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5e éd. 2016, n. 2 ad art. 87 LDIP), une simple demande de renseignement n’étant pas suffisante à cet égard (TF 5A_612/2016 du 1er mars 2017 consid. 3.3). L’inaction de l'autorité étrangère peut être motivée par des considérations de nature juridique ; tel est le cas lorsque cette autorité n'est compétente, à teneur de sa législation, que pour les biens situés sur son territoire, cette question étant résolue par le droit que désignent les dispositions de droit international privé du dernier domicile du défunt (TF 5A_255/2011 du 13 septembre 2011 consid. 4.1 et les références citées). Il convient dès lors que la décision de première instance comporte une constatation sur la nature et la localisation du patrimoine héréditaire, ainsi que sur la compétence des juridictions étrangères pour s'occuper des biens éventuellement situés en Suisse (art. 16 LDIP). Si une inaction imputable à une cause de nature juridique est établie, il n'y a pas lieu de rechercher si elle se double, dans les faits, d'une inaction de l'autorité étrangère (TF 5A_612/2016 du 1er mars 2017 consid.”
“Si le décès n’est pas survenu au domicile, l’autorité du lieu du décès communique le fait à l’autorité du domicile et prend les mesures nécessaires pour assurer la conservation des biens sis au lieu du décès (al. 2). Dans le canton de Vaud, l’art. 107 al. 3 CDPJ prévoit que l’inventaire conservatoire, l’appel aux héritiers, l’ouverture des dispositions pour cause de mort, la délivrance du certificat d’héritier, le bénéfice d’inventaire, la liquidation officielle de la succession et les autres mesures gracieuses touchant à la dévolution de la succession sont portées au for du dernier domicile du défunt. 4.2.2 Le requérant qui invoque l’art. 87 al. 1 LDIP est tenu d'entreprendre des démarches propres à établir l'inaction de l'autorité étrangère, par exemple une requête tendant à la délivrance d'un certificat d'héritier ou à l'établissement d'un inventaire (TF 5A_171/2010 du 19 avril 2010 consid. 4.3 ; Bucher, Commentaire romand - LDIP, 2011, n. 7 ad art. 87 LDIP ; Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5e éd. 2016, n. 2 ad art. 87 LDIP), une simple demande de renseignement n’étant pas suffisante à cet égard (TF 5A_612/2016 du 1er mars 2017 consid. 3.3). L’inaction de l'autorité étrangère peut être motivée par des considérations de nature juridique ; tel est le cas lorsque cette autorité n'est compétente, à teneur de sa législation, que pour les biens situés sur son territoire, cette question étant résolue par le droit que désignent les dispositions de droit international privé du dernier domicile du défunt (TF 5A_255/2011 du 13 septembre 2011 consid. 4.1 et les références citées). Il convient dès lors que la décision de première instance comporte une constatation sur la nature et la localisation du patrimoine héréditaire, ainsi que sur la compétence des juridictions étrangères pour s'occuper des biens éventuellement situés en Suisse (art. 16 LDIP). Si une inaction imputable à une cause de nature juridique est établie, il n'y a pas lieu de rechercher si elle se double, dans les faits, d'une inaction de l'autorité étrangère (TF 5A_612/2016 du 1er mars 2017 consid.”
RéférenÎ : LDIP art. 87 ch. 13 Dans la pratique, il est en général nécessaire que la personne ayant droit à la succession fasse valoir ou apporte la preuve que des autorités étrangères ont été saisies pour le règlement de la succession et, le cas échéant, avì quel résultat. Lorsqu'il est soutenu que les autorités étrangères ne se sont pas occupées de la succession, il est conseillé de présenter une attestation officielle correspondante ou un certificat de refus émanant des autorités étrangères.
“________ établi le 8 octobre 2019 par la Représentation Suisse à [...], que le dernier domicile du défunt était à [...], la recourante admettant d’ailleurs une « résidence provisoire » du défunt au [...] au moment de son décès. En l’état, aucun élément au dossier ne permet de retenir un autre domicile. La recourante ne soutient pas, ni n’établit qu’elle aurait saisi les autorités camerounaises d’une demande relative à la succession de son défunt mari, ni qu’une telle démarche n’aurait pas abouti ou l’aurait confrontée à des difficultés insurmontables. Ses allégations ne sont ainsi pas établies, même sous l’angle de la vraisemblance. Le fait que la recourante disposerait d’intérêts en Suisse au vu desquels l’ouverture d’une succession à l’étranger n’aurait guère de sens ne constitue pas une motivation suffisante à cet égard. La recourante aurait à tout le moins dû produire une attestation des autorités [...] refusant de se saisir de la succession, ce qui aurait permis une application de l’art. 87 al. 1 LDIP. L’impossibilité invoquée par la recourante n’est ainsi pas établie, dès lors qu’on ignore pour l’heure si des démarches ont été entreprises auprès des autorités camerounaises, lesquelles permettraient d’établir une inactivité factuelle de l’autorité étrangère. L’arrêt TF 5A_255/2011 dont se prévaut la recourante ne lui est d’aucun secours, dès lors précisément que l’on ignore si les autorités du [...] ont ou non été saisies d’une demande et quelle suite en a été donnée, ou si des démarches ont été entreprises auprès de ces autorités. Sur ce point la jurisprudence citée dans la décision querellée (5A_612/2016 du 1er mars 2017 ; cf. consid. 3.2.2 ci-dessus) est claire et a été correctement appliquée au regard des constatations de fait, dont le caractère manifestement inexact n’est pas ici démontré. Sur le point de l’inactivité factuelle, la décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique. En revanche, la décision querellée ne s’exprime pas sur l’impossibilité juridique – à savoir l’inaction imputable à une cause de nature juridique –, dans la mesure où elle ne comporte aucune constatation sur la nature et la localisation du patrimoine héréditaire, ni sur la compétence des juridictions [.”
“________ établi le 8 octobre 2019 par la Représentation Suisse à [...], que le dernier domicile du défunt était à [...] au [...], la recourante admettant d’ailleurs une « résidence provisoire » du défunt au [...] au moment de son décès. En l’état, aucun élément au dossier ne permet de retenir un autre domicile. La recourante ne soutient pas, ni n’établit qu’elle aurait saisi les autorités [...] d’une demande relative à la succession de son défunt mari, ni qu’une telle démarche n’aurait pas abouti ou l’aurait confrontée à des difficultés insurmontables. Ses allégations ne sont ainsi pas établies, même sous l’angle de la vraisemblance. Le fait que la recourante disposerait d’intérêts en Suisse au vu desquels l’ouverture d’une succession à l’étranger n’aurait guère de sens ne constitue pas une motivation suffisante à cet égard. La recourante aurait à tout le moins dû produire une attestation des autorités [...] refusant de se saisir de la succession, ce qui aurait permis une application de l’art. 87 al. 1 LDIP. L’impossibilité invoquée par la recourante n’est ainsi pas établie, dès lors qu’on ignore pour l’heure si des démarches ont été entreprises auprès des autorités [...], lesquelles permettraient d’établir une inactivité factuelle de l’autorité étrangère. L’arrêt TF 5A_255/2011 dont se prévaut la recourante ne lui est d’aucun secours, dès lors précisément que l’on ignore si les autorités du [...] ont ou non été saisies d’une demande et quelle suite en a été donnée, ou si des démarches ont été entreprises auprès de ces autorités. Sur ce point la jurisprudence citée dans la décision querellée (5A_612/2016 du 1er mars 2017 ; cf. consid. 3.2.2 ci-dessus) est claire et a été correctement appliquée au regard des constatations de fait, dont le caractère manifestement inexact n’est pas ici démontré. Sur le point de l’inactivité factuelle, la décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique. En revanche, la décision querellée ne s’exprime pas sur l’impossibilité juridique – à savoir l’inaction imputable à une cause de nature juridique –, dans la mesure où elle ne comporte aucune constatation sur la nature et la localisation du patrimoine héréditaire, ni sur la compétence des juridictions [.”
Lorsque l'art. 87 LDIP trouve application, l'offiÎ des poursuites du district où se trouvent des valeurs successorales est compétent, selon la pratique pertinente et l'art. 2 al. 2 de l'OPC. Les décisions montrent en outre que des mesures sous forme d'annotations ont été ordonnées à l'encontre d'héritiers (p. ex. inscription au registre foncier d'un effet d'interdiction de disposer / d'un effet de séquestre). En revanche, la jurisprudenÎ relève que, pour un débiteur domicilié à l'étranger, un séquestre n'est en principe pas possible en Suisse, même si des biens communs se trouvent en Suisse.
“c, JdT 1992 II 78), des droits du débiteur dans une succession non partagée, dans une indivision, dans une société en nom collectif, dans une société en commandite ou dans une communauté analogue, ne peut porter que sur le produit lui revenant dans la liquidation de la communauté, lors même que celle-ci ne s'étend qu'à une chose unique (art. 1 de l'Ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (RS 281.41, ci-après : OPC). L'Office des poursuites compétent pour saisir une part de communauté ou les revenus en provenant, est ainsi l'office du domicile du débiteur, lors même que les biens de la communauté (meubles ou immeubles) sont situés en tout ou en partie dans un autre arrondissement (art. 2 al. 1 OPC). L'office du dernier domicile du défunt est compétent pour saisir une part de communauté dans une succession non partagée ou les revenus en provenant si le débiteur a son domicile à l'étranger. Si le défunt n'a pas eu son dernier domicile en Suisse et que les autorités judiciaires ou administratives suisses sont compétentes pour régler la succession d'un ressortissant suisse en vertu de l'art. 87 LDIP, l'office de chaque arrondissement dans lequel sont situés des biens est compétent (art. 2 al. 2 OPC). 2.1.3 Lorsque le débiteur titulaire d'une part de communauté est domicilié à l'étranger, aucun séquestre n'est possible en Suisse, même si des biens appartenant à la communauté s'y trouvent (ATF 124 III 505 consid. 3b; 118 III 78 consid. 2c = JdT 1992 II 78; arrêts du Tribunal fédéral 5A_435/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2 et 3.3; 5A_628/2012 du 29 janvier 2013; décision de la Chambre de surveillance DCSO/155/2017 du 16.03.2017 consid. 1.1.2; Ochsner, La poursuite contre le débiteur à l'étranger, in JdT 2014 II 3, p. 31). 2.2 En l'espèce, le Tribunal a, en date du 8 février 2024, ordonné onze séquestres, chacun prononcé à l'encontre d'un des héritiers figurant comme membre de la communauté héréditaire propriétaire de l'Immeuble. L'Office a, le même jour, exécuté ces onze séquestres en requérant l'annotation d'une interdiction d'aliéner au Registre foncier. Après avoir obtenu du plaignant des renseignements complémentaires concernant l'identité de la défunte, son dernier domicile et sa nationalité, l'Office a décliné sa compétence en application de l'art.”
“c, JdT 1992 II 78), des droits du débiteur dans une succession non partagée, dans une indivision, dans une société en nom collectif, dans une société en commandite ou dans une communauté analogue, ne peut porter que sur le produit lui revenant dans la liquidation de la communauté, lors même que celle-ci ne s'étend qu'à une chose unique (art. 1 de l'Ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (RS 281.41, ci-après : OPC). L'Office des poursuites compétent pour saisir une part de communauté ou les revenus en provenant, est ainsi l'office du domicile du débiteur, lors même que les biens de la communauté (meubles ou immeubles) sont situés en tout ou en partie dans un autre arrondissement (art. 2 al. 1 OPC). L'office du dernier domicile du défunt est compétent pour saisir une part de communauté dans une succession non partagée ou les revenus en provenant si le débiteur a son domicile à l'étranger. Si le défunt n'a pas eu son dernier domicile en Suisse et que les autorités judiciaires ou administratives suisses sont compétentes pour régler la succession d'un ressortissant suisse en vertu de l'art. 87 LDIP, l'office de chaque arrondissement dans lequel sont situés des biens est compétent (art. 2 al. 2 OPC). 2.1.3 Lorsque le débiteur titulaire d'une part de communauté est domicilié à l'étranger, aucun séquestre n'est possible en Suisse, même si des biens appartenant à la communauté s'y trouvent (ATF 124 III 505 consid. 3b; 118 III 78 consid. 2c = JdT 1992 II 78; arrêts du Tribunal fédéral 5A_435/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2 et 3.3; 5A_628/2012 du 29 janvier 2013; décision de la Chambre de surveillance DCSO/155/2017 du 16.03.2017 consid. 1.1.2; Ochsner, La poursuite contre le débiteur à l'étranger, in JdT 2014 II 3, p. 31). 2.2 En l'espèce, le Tribunal a, en date du 8 février 2024, ordonné onze séquestres, chacun prononcé à l'encontre d'un des héritiers figurant comme membre de la communauté héréditaire propriétaire de l'Immeuble. L'Office a, le même jour, exécuté ces onze séquestres en requérant l'annotation d'une interdiction d'aliéner au Registre foncier. Après avoir obtenu du plaignant des renseignements complémentaires concernant l'identité de la défunte, son dernier domicile et sa nationalité, l'Office a décliné sa compétence en application de l'art.”
“c, JdT 1992 II 78), des droits du débiteur dans une succession non partagée, dans une indivision, dans une société en nom collectif, dans une société en commandite ou dans une communauté analogue, ne peut porter que sur le produit lui revenant dans la liquidation de la communauté, lors même que celle-ci ne s'étend qu'à une chose unique (art. 1 de l'Ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (RS 281.41, ci-après : OPC). L'Office des poursuites compétent pour saisir une part de communauté ou les revenus en provenant, est ainsi l'office du domicile du débiteur, lors même que les biens de la communauté (meubles ou immeubles) sont situés en tout ou en partie dans un autre arrondissement (art. 2 al. 1 OPC). L'office du dernier domicile du défunt est compétent pour saisir une part de communauté dans une succession non partagée ou les revenus en provenant si le débiteur a son domicile à l'étranger. Si le défunt n'a pas eu son dernier domicile en Suisse et que les autorités judiciaires ou administratives suisses sont compétentes pour régler la succession d'un ressortissant suisse en vertu de l'art. 87 LDIP, l'office de chaque arrondissement dans lequel sont situés des biens est compétent (art. 2 al. 2 OPC). 2.1.3 Lorsque le débiteur titulaire d'une part de communauté est domicilié à l'étranger, aucun séquestre n'est possible en Suisse, même si des biens appartenant à la communauté s'y trouvent (ATF 124 III 505 consid. 3b; 118 III 78 consid. 2c = JdT 1992 II 78; arrêts du Tribunal fédéral 5A_435/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2 et 3.3; 5A_628/2012 du 29 janvier 2013; décision de la Chambre de surveillance DCSO/155/2017 du 16.03.2017 consid. 1.1.2; Ochsner, La poursuite contre le débiteur à l'étranger, in JdT 2014 II 3, p. 31). 2.2 En l'espèce, le Tribunal a, en date du 8 février 2024, ordonné onze séquestres, chacun prononcé à l'encontre d'un des héritiers figurant comme membre de la communauté héréditaire propriétaire de l'Immeuble. L'Office a, le même jour, exécuté ces onze séquestres en requérant l'annotation d'une interdiction d'aliéner au Registre foncier. Après avoir obtenu du plaignant des renseignements complémentaires concernant l'identité de la défunte, son dernier domicile et sa nationalité, l'Office a décliné sa compétence en application de l'art.”
Dans la présente décision, la juridiction inférieure a, en s'appuyant sur l'art. 87 al. 1 LDIP, nié sa compétenÎ territoriale, parÎ que les pièces produites ne permettaient pas de savoir si les autorités hongroises s'occuperaient de la succession. La requérante a par la suite déposé d'autres écritures et une attestation et a soutenu que l'obtention de tels documents étrangers (p. ex. certificat de décès, attestation, traduction) est laborieuse. Le dossier montre ainsi que des incertitudes à l'étranger peuvent justifier un refus d'examiner la compétenÎ et que les parties peuvent fournir ultérieurement les preuves étrangères manquantes.
“Sie hält an ihrem Antrag um Ausstellung eines Erbscheines fest (act. 16). Nach Ablauf der Beschwerdefrist reichte sie eine weitere Eingabe samt Beilagen nach (act. 19 und 20/1-4). Mit E- Mail vom 1. März 2021 legte die Gesuchstellerin schliesslich erneut ihren Standpunkt dar und ersuchte im Falle weiterer Unklarheiten um ein persönliches Gespräch (act. 21). In ihrer Eingabe vom 11. November 2020 nennt die Gesuchstellerin ein Bankkonto mit einem Saldo von Fr. 51'000.–, welches aufzulösen und unter den vier Erbinnen aufzuteilen sei (act. 16). Demnach ist der Sache ein Streitwert von Fr. 51'000.– zugrunde zu legen. Da die Streitwertgrenze von Fr. 10'000.– erreicht wird, ist das richtige Rechtsmittel die Berufung (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Die Rechtsmitteleingabe ist nach ständiger Praxis der Kammer als Berufung entgegenzunehmen und zu behandeln. Die unzutreffende Bezeichnung des Rechtsmittels ist somit für die Gesuchstellerin nicht nachteilig. 3. Die Vorinstanz verneinte gestützt auf Art. 87 Abs. 1 IPRG ihre Heimatzuständigkeit in der Erwägung, aufgrund der eingereichten Unterlagen sei - 4 - unklar, ob und allenfalls wieweit sich die ungarischen Behörden mit dem Nachlass befassen würden (act. 15 S. 2 ff.). Dem hält die Gesuchstellerin in ihrer Berufungsschrift entgegen, die Erblasserin habe in Ungarn nichts hinterlassen. Der einzige Nachlasswert sei ein Konto in der Schweiz mit einem Saldo von Fr. 51'000.–, für welches sie eine Vollmacht habe und das seit Jahren von ihrem Ehemann, B._____, verwaltet werde. Die Erbinnen seien sich einig, dass jede von ihnen einen Viertel davon erhalten sollte. Für die Auflösung und Aufteilung des Kontos benötige sie aber den verlangten Erbschein. Ihre in Ungarn wohnhafte Schwester F._____ habe im Auftrag der Erbinnen eine Bestätigung samt deutscher Übersetzung erhältlich gemacht, dass es in Ungarn nichts zu verteilen gebe. Bereits die Beschaffung dieses Dokumentes und des Totenscheins sei mühsam und aufwändig gewesen. Leider führe die Bestätigung F.”
RéférenÎ : LDIP art. 87 n. 10 Si un débiteur/héritier membre de la communauté d'héritiers est domicilié à l'étranger, le séquestre à l'encontre de cet héritier pris isolément n'est pas envisageable en Suisse selon la jurisprudenÎ ; seule la saisie de sa part dans la communauté d'héritiers ou du produit patrimonial qui en résulte est possible.
“c, JdT 1992 II 78), des droits du débiteur dans une succession non partagée, dans une indivision, dans une société en nom collectif, dans une société en commandite ou dans une communauté analogue, ne peut porter que sur le produit lui revenant dans la liquidation de la communauté, lors même que celle-ci ne s'étend qu'à une chose unique (art. 1 de l'Ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (RS 281.41, ci-après : OPC). L'Office des poursuites compétent pour saisir une part de communauté ou les revenus en provenant, est ainsi l'office du domicile du débiteur, lors même que les biens de la communauté (meubles ou immeubles) sont situés en tout ou en partie dans un autre arrondissement (art. 2 al. 1 OPC). L'office du dernier domicile du défunt est compétent pour saisir une part de communauté dans une succession non partagée ou les revenus en provenant si le débiteur a son domicile à l'étranger. Si le défunt n'a pas eu son dernier domicile en Suisse et que les autorités judiciaires ou administratives suisses sont compétentes pour régler la succession d'un ressortissant suisse en vertu de l'art. 87 LDIP, l'office de chaque arrondissement dans lequel sont situés des biens est compétent (art. 2 al. 2 OPC). 2.1.3 Lorsque le débiteur titulaire d'une part de communauté est domicilié à l'étranger, aucun séquestre n'est possible en Suisse, même si des biens appartenant à la communauté s'y trouvent (ATF 124 III 505 consid. 3b; 118 III 78 consid. 2c = JdT 1992 II 78; arrêts du Tribunal fédéral 5A_435/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2 et 3.3; 5A_628/2012 du 29 janvier 2013; décision de la Chambre de surveillance DCSO/155/2017 du 16.03.2017 consid. 1.1.2; Ochsner, La poursuite contre le débiteur à l'étranger, in JdT 2014 II 3, p. 31). 2.2 En l'espèce, le Tribunal a, en date du 8 février 2024, ordonné onze séquestres, chacun prononcé à l'encontre d'un des héritiers figurant comme membre de la communauté héréditaire propriétaire de l'Immeuble. L'Office a, le même jour, exécuté ces onze séquestres en requérant l'annotation d'une interdiction d'aliéner au Registre foncier. Après avoir obtenu du plaignant des renseignements complémentaires concernant l'identité de la défunte, son dernier domicile et sa nationalité, l'Office a décliné sa compétence en application de l'art.”
“c, JdT 1992 II 78), des droits du débiteur dans une succession non partagée, dans une indivision, dans une société en nom collectif, dans une société en commandite ou dans une communauté analogue, ne peut porter que sur le produit lui revenant dans la liquidation de la communauté, lors même que celle-ci ne s'étend qu'à une chose unique (art. 1 de l'Ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (RS 281.41, ci-après : OPC). L'Office des poursuites compétent pour saisir une part de communauté ou les revenus en provenant, est ainsi l'office du domicile du débiteur, lors même que les biens de la communauté (meubles ou immeubles) sont situés en tout ou en partie dans un autre arrondissement (art. 2 al. 1 OPC). L'office du dernier domicile du défunt est compétent pour saisir une part de communauté dans une succession non partagée ou les revenus en provenant si le débiteur a son domicile à l'étranger. Si le défunt n'a pas eu son dernier domicile en Suisse et que les autorités judiciaires ou administratives suisses sont compétentes pour régler la succession d'un ressortissant suisse en vertu de l'art. 87 LDIP, l'office de chaque arrondissement dans lequel sont situés des biens est compétent (art. 2 al. 2 OPC). 2.1.3 Lorsque le débiteur titulaire d'une part de communauté est domicilié à l'étranger, aucun séquestre n'est possible en Suisse, même si des biens appartenant à la communauté s'y trouvent (ATF 124 III 505 consid. 3b; 118 III 78 consid. 2c = JdT 1992 II 78; arrêts du Tribunal fédéral 5A_435/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2 et 3.3; 5A_628/2012 du 29 janvier 2013; décision de la Chambre de surveillance DCSO/155/2017 du 16.03.2017 consid. 1.1.2; Ochsner, La poursuite contre le débiteur à l'étranger, in JdT 2014 II 3, p. 31). 2.2 En l'espèce, le Tribunal a, en date du 8 février 2024, ordonné onze séquestres, chacun prononcé à l'encontre d'un des héritiers figurant comme membre de la communauté héréditaire propriétaire de l'Immeuble. L'Office a, le même jour, exécuté ces onze séquestres en requérant l'annotation d'une interdiction d'aliéner au Registre foncier. Après avoir obtenu du plaignant des renseignements complémentaires concernant l'identité de la défunte, son dernier domicile et sa nationalité, l'Office a décliné sa compétence en application de l'art.”
“c, JdT 1992 II 78), des droits du débiteur dans une succession non partagée, dans une indivision, dans une société en nom collectif, dans une société en commandite ou dans une communauté analogue, ne peut porter que sur le produit lui revenant dans la liquidation de la communauté, lors même que celle-ci ne s'étend qu'à une chose unique (art. 1 de l'Ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (RS 281.41, ci-après : OPC). L'Office des poursuites compétent pour saisir une part de communauté ou les revenus en provenant, est ainsi l'office du domicile du débiteur, lors même que les biens de la communauté (meubles ou immeubles) sont situés en tout ou en partie dans un autre arrondissement (art. 2 al. 1 OPC). L'office du dernier domicile du défunt est compétent pour saisir une part de communauté dans une succession non partagée ou les revenus en provenant si le débiteur a son domicile à l'étranger. Si le défunt n'a pas eu son dernier domicile en Suisse et que les autorités judiciaires ou administratives suisses sont compétentes pour régler la succession d'un ressortissant suisse en vertu de l'art. 87 LDIP, l'office de chaque arrondissement dans lequel sont situés des biens est compétent (art. 2 al. 2 OPC). 2.1.3 Lorsque le débiteur titulaire d'une part de communauté est domicilié à l'étranger, aucun séquestre n'est possible en Suisse, même si des biens appartenant à la communauté s'y trouvent (ATF 124 III 505 consid. 3b; 118 III 78 consid. 2c = JdT 1992 II 78; arrêts du Tribunal fédéral 5A_435/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2 et 3.3; 5A_628/2012 du 29 janvier 2013; décision de la Chambre de surveillance DCSO/155/2017 du 16.03.2017 consid. 1.1.2; Ochsner, La poursuite contre le débiteur à l'étranger, in JdT 2014 II 3, p. 31). 2.2 En l'espèce, le Tribunal a, en date du 8 février 2024, ordonné onze séquestres, chacun prononcé à l'encontre d'un des héritiers figurant comme membre de la communauté héréditaire propriétaire de l'Immeuble. L'Office a, le même jour, exécuté ces onze séquestres en requérant l'annotation d'une interdiction d'aliéner au Registre foncier. Après avoir obtenu du plaignant des renseignements complémentaires concernant l'identité de la défunte, son dernier domicile et sa nationalité, l'Office a décliné sa compétence en application de l'art.”
Citation : LDIP art. 87 n. 9 En pratique, il arrive que des parties engagent à titre conservatoire des procédures dans plusieurs cantons lorsque la compétenÎ au sens de l'art. 87 al. 2 LDIP (compétenÎ des tribunaux du domicile pour les défunts suisses ayant eu leur dernier domicile à l'étranger) est contestée. Dans l'espèÎ, une telle double saisine a conduit à la suspension de la procédure cantonale en raison d'une litispendanÎ antérieure, afin d'éviter le risque de décisions contradictoires.
“Par prononcé du 9 décembre 2020, la juge déléguée a admis la requête de suspension déposée le 4 février 2020 par B.________ à l'encontre de A.________, E.________, C.________ et D.________ dans la cause CC20.006610, a suspendu la procédure jusqu'à droit connu dans la procédure pendante auprès du Tribunal de l'Oberland bernois à Thoune, opposant les mêmes parties (II), et a dit que le prononcé était rendu sans frais judiciaires ni dépens (III). En substance, la juge déléguée a constaté que B.________ avait déposé une requête de conciliation le 3 février 2020 dans le canton de Berne, tendant au rétablissement de sa réserve (action en réduction), car elle estimait que le dernier domicile de feu F.________ était à U.________. La requérante avait déposé une requête de conciliation similaire le 4 février 2020 dans le canton de Vaud, à titre purement conservatoire, dans l'hypothèse où il serait retenu que le dernier domicile du défunt était à V.________, ce qui impliquerait la compétence des autorités suisses du for d'origine du défunt, en vertu de l'art. 87 al. 2 LDIP. La juge déléguée a considéré que, dès lors qu'il y avait litispendance préexistante, la suspension de la procédure de conciliation devait être prononcée afin d'éviter un risque de jugements contradictoires. Elle a en outre jugé que la requérante avait été valablement représentée à l'audience de conciliation du 15 septembre 2020. B.b. Par arrêt du 16 février 2021, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté les recours interjetés séparément par E.________ et A.________ contre cette décision de suspension. C. Par acte posté le 5 mai 2021, A.________ interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut principalement à sa réforme, en ce sens qu'il est constaté que la requérante a fait défaut à l'audience de conciliation du 15 septembre 2020 et que la cause CC20.006610 est rayée du rôle de la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise, et, subsidiairement, à ce que la requête en conciliation de du 4 février 2020 est irrecevable.”
Obligation de preuve du requérant : Celui qui invoque la compétenÎ des autorités suisses en vertu de l'art. 87 al. 1 LDIP doit démontrer, par des démarches propres, spécifiquement destinées à cet effet et vérifiables, que l'autorité étrangère n'est pas saisie. Sont notamment admissibles des demandes de délivranÎ d'un certificat d'hérédité ou de l'établissement d'un inventaire ; une simple demanÞ d'information à titre purement informatif ne suffit pas.
“28 CPC, le tribunal du dernier domicile du défunt est compétent pour statuer sur les actions successorales ainsi que sur les actions en liquidation du régime matrimonial faisant suite au décès de l’un des conjoints ou de l’un des partenaires enregistrés (al. 1). Les autorités du dernier domicile du défunt sont impérativement compétentes pour statuer sur les mesures en rapport avec la dévolution. Si le décès n’est pas survenu au domicile, l’autorité du lieu du décès communique le fait à l’autorité du domicile et prend les mesures nécessaires pour assurer la conservation des biens sis au lieu du décès (al. 2). Dans le canton de Vaud, l’art. 107 al. 3 CDPJ prévoit que l’inventaire conservatoire, l’appel aux héritiers, l’ouverture des dispositions pour cause de mort, la délivrance du certificat d’héritier, le bénéfice d’inventaire, la liquidation officielle de la succession et les autres mesures gracieuses touchant à la dévolution de la succession sont portées au for du dernier domicile du défunt. 4.2.2 Le requérant qui invoque l’art. 87 al. 1 LDIP est tenu d'entreprendre des démarches propres à établir l'inaction de l'autorité étrangère, par exemple une requête tendant à la délivrance d'un certificat d'héritier ou à l'établissement d'un inventaire (TF 5A_171/2010 du 19 avril 2010 consid. 4.3 ; Bucher, Commentaire romand - LDIP, 2011, n. 7 ad art. 87 LDIP ; Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5e éd. 2016, n. 2 ad art. 87 LDIP), une simple demande de renseignement n’étant pas suffisante à cet égard (TF 5A_612/2016 du 1er mars 2017 consid. 3.3). L’inaction de l'autorité étrangère peut être motivée par des considérations de nature juridique ; tel est le cas lorsque cette autorité n'est compétente, à teneur de sa législation, que pour les biens situés sur son territoire, cette question étant résolue par le droit que désignent les dispositions de droit international privé du dernier domicile du défunt (TF 5A_255/2011 du 13 septembre 2011 consid. 4.1 et les références citées). Il convient dès lors que la décision de première instance comporte une constatation sur la nature et la localisation du patrimoine héréditaire, ainsi que sur la compétence des juridictions étrangères pour s'occuper des biens éventuellement situés en Suisse (art.”
“Les recourants reprennent le libellé de l’art. 87 al. 1 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291) puis invoquent qu’en l’espèce, il serait clairement démontré par l’échange de correspondance initiale et subséquente entre le recourant Me T.________ et la notaire [...] Me R.________ que, pour ce qui concerne le testament litigieux, « c’est à l’endroit où il a été trouvé qu’il doit être ouvert, donc en Suisse et par l’autorité compétente du lieu d’origine ( [...]) de la défunte », à savoir par l’autorité précédente. Les recourants contestent également que la requête du 2 décembre 2021 serait une demande de reconsidération, faisant valoir qu’il s’agirait en réalité d’une nouvelle requête. 3.1 3.1.1 Aux termes de l’art. 87 al. 1 LDIP, les autorités judiciaires ou administratives du lieu d’origine du défunt sont compétentes pour régler la succession d’un Suisse domicilié à l’étranger à son décès dans la mesure où les autorités étrangères ne s’en occupent pas. Le requérant qui invoque l’art. 87 al. 1 LDIP est tenu d'entreprendre des démarches propres à établir l'inaction de l'autorité étrangère, par exemple une requête tendant à la délivrance d'un certificat d'héritier ou à l'établissement d'un inventaire (TF 5A_171/2010 du 19 avril 2010 consid. 4.3 ; Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5e éd., 2016, n. 2 ad art. 87 LDIP ; Bucher, Commentaire romand - LDIP, 2011, n. 7 ad art. 87 LDIP), une simple demande de renseignement n’étant pas suffisante à cet égard (TF 5A_612/2016 du 1er mars 2017 consid. 3.3). L’inaction de l'autorité étrangère peut être motivée par des considérations de nature juridique ; tel est le cas lorsque cette autorité n'est compétente, à teneur de sa législation, que pour les biens situés sur son territoire, cette question étant résolue par le droit que désignent les dispositions de droit international privé du dernier domicile du défunt (TF 5A_255/2011 du 13 septembre 2011 consid. 4.1 et les références citées). Il convient dès lors que la décision de première instance comporte une constatation sur la nature et la localisation du patrimoine héréditaire, ainsi sur la compétence des juridictions étrangères pour s'occuper des biens éventuellement situés en Suisse (art.”
“28 CPC, le tribunal du dernier domicile du défunt est compétent pour statuer sur les actions successorales ainsi que sur les actions en liquidation du régime matrimonial faisant suite au décès de l’un des conjoints ou de l’un des partenaires enregistrés (al. 1). Les autorités du dernier domicile du défunt sont impérativement compétentes pour statuer sur les mesures en rapport avec la dévolution. Si le décès n’est pas survenu au domicile, l’autorité du lieu du décès communique le fait à l’autorité du domicile et prend les mesures nécessaires pour assurer la conservation des biens sis au lieu du décès (al. 2). Dans le canton de Vaud, l’art. 107 al. 3 CDPJ prévoit que l’inventaire conservatoire, l’appel aux héritiers, l’ouverture des dispositions pour cause de mort, la délivrance du certificat d’héritier, le bénéfice d’inventaire, la liquidation officielle de la succession et les autres mesures gracieuses touchant à la dévolution de la succession sont portées au for du dernier domicile du défunt. 4.2.2 Le requérant qui invoque l’art. 87 al. 1 LDIP est tenu d'entreprendre des démarches propres à établir l'inaction de l'autorité étrangère, par exemple une requête tendant à la délivrance d'un certificat d'héritier ou à l'établissement d'un inventaire (TF 5A_171/2010 du 19 avril 2010 consid. 4.3 ; Bucher, Commentaire romand - LDIP, 2011, n. 7 ad art. 87 LDIP ; Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5e éd. 2016, n. 2 ad art. 87 LDIP), une simple demande de renseignement n’étant pas suffisante à cet égard (TF 5A_612/2016 du 1er mars 2017 consid. 3.3). L’inaction de l'autorité étrangère peut être motivée par des considérations de nature juridique ; tel est le cas lorsque cette autorité n'est compétente, à teneur de sa législation, que pour les biens situés sur son territoire, cette question étant résolue par le droit que désignent les dispositions de droit international privé du dernier domicile du défunt (TF 5A_255/2011 du 13 septembre 2011 consid. 4.1 et les références citées). Il convient dès lors que la décision de première instance comporte une constatation sur la nature et la localisation du patrimoine héréditaire, ainsi que sur la compétence des juridictions étrangères pour s'occuper des biens éventuellement situés en Suisse (art.”
art. 87 al. 1 LDIP établit une compétenÎ subsidiaire des tribunaux ou autorités suisses au lieu d'origine du défunt pour la réglementation de la succession applicable, dans la mesure où les autorités compétentes de l'État de résidenÎ (respectivement des États d'origine étrangers concernés ou — pour certains éléments de l'actif — des États de situation de ces éléments) ne se saisissent pas de la succession ou n'interviennent pas.
“S'agissant finalement d'un contrat, les dispositions générales du code des obligations lui sont applicables, en particulier tout ce qui concerne les problématiques de conclusion, de validité, d'interprétation ou encore de vice du consentement (Vouilloz, op. cit., n° 20 ad article 634 CC). 2.1.3 L’admissibilité, la forme et les effets du contrat de partage sont soumis au statut successoral. Même si des éléments du droit des obligations sont liés à l’acte de partage, le caractère successoral prédomine, parce que l’objet principal de la convention des héritiers est essentiellement l’acte de partage et non pas le transfert des différents biens successoraux. Ces éléments imposent le seul statut successoral (Vouilloz, op. cit., n°40 ad art. 634). 2.1.4 Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux (art. 86 LDIP). Les autorités judiciaires ou administratives du lieu d’origine du défunt sont compétentes pour régler la succession d’un Suisse domicilié à l’étranger à son décès dans la mesure où les autorités étrangères ne s’en occupent pas (art. 87 al. 1 LDIP). Si un étranger, domicilié à l’étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s’en occupent pas (art. 88 al. 1 LDIP). L’art. 88 LDIP porte sur les cas d’étrangers domiciliés à l’étranger à leur décès. Cette règle prévoit une compétence suisse subsidiaire dans l’hypothèse où les autorités étrangères ne s’occupent pas de la part de succession sise en Suisse. L’autorité suisse compétente est alors celle du lieu de situation (al. 1) et, si des biens sont situés dans différents lieux, l’autorité saisie la première (al. 2). S’il n’est pas démontré que les autorités étrangères se désintéressent de la succession, l’autorité suisse saisie est incompétente (Bucher, CR LDIP, n°1 ad art. 88 LDIP). 2.1.5 Lorsque la prestation caractéristique du contrat doit être exécutée en Suisse, l’action peut aussi être portée devant le tribunal suisse du lieu où elle doit être exécutée (art.”
“Dès lors, au lieu d’ouverture de la succession, les autorités désignées par les règles d’organisation judiciaire cantonale en matière de juridiction gracieuse sont compétentes pour entreprendre les mesures nécessaires à la dévolution, ainsi que pour recevoir les déclarations et requêtes des héritiers visant la répudiation ou l’acceptation de la succession (art. 566 à 579 CC ; Chaix, op. cit., n° 2 ad. art. 538). La répudiation d'une succession est en effet un acte qui relève de la juridiction gracieuse (art. 570 al. 1 CC, lequel prévoit que la répudiation se fait par une déclaration écrite ou verbale de l’héritier à l’autorité compétente ; ATF 114 II 220 consid. 1 ; TF 5A_104/2014 du 10 octobre 2014 consid. 3.4 ; TF 5A_594/2009 du 20 avril 2010 consid. 1). 5. a) Dans le cas d’une succession comportant un élément d’extranéité, la compétence des autorités suisses est réglée, sauf convention internationale contraire (art. 1 al. 2 LDIP [loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291]), aux art. 86 à 89 LDIP (Chaix, op. cit., n° 8 ad. art. 538). En particulier, l’art. 87 al. 1 LDIP prescrit que les autorités judiciaires ou administratives du lieu d’origine du défunt sont compétentes pour régler la succession d’un Suisse domicilié à l’étranger à son décès dans la mesure où les autorités étrangères ne s’en occupent pas. En ce qui concerne le droit applicable, l’art. 91 al. 1 LDIP prescrit que la succession d’une personne qui a eu son dernier domicile à l’étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l’État dans lequel le défunt était domicilié. b) L’art. 20 al. 1 LDIP prévoit qu’une personne physique a son domicile dans l’État dans lequel elle réside avec l’intention de s’y établir (let. a) et sa résidence habituelle dans l’État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée (let. b). Dans son al. 2, cette disposition précise que nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n’a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables.”
Faute de preuve qu'une autorité étrangère se soit occupée de la succession, la compétenÎ de la commune d'origine au sens de l'art. 87 al. 1 LDIP demeure incertaine ; les tribunaux ont, dans de tels cas, jugé pertinent de procéder à la vérification de la situation ou de demander des renseignements correspondants.
“Das Bundesverwaltungsgericht hat im Weiteren das Erbschaftsamt der Heimatgemeinde des Verstorbenen um Auskunft über ein allfällig durchgeführtes Nachlassverfahren in der Schweiz ersucht. Das Erbschaftsamt der Heimatgemeinde hat am 26. Mai 2021 jedoch mitgeteilt, dass es keinen Nachlass des Verstorbenen abgewickelt hat (vgl. BVGer-act. 38 und 43). Folglich ist auch Art. 87 Abs. 1 IPRG, wonach bei Schweizer Bürgern mit letzten Wohnsitz im Ausland zur Abwicklung des Nachlasses die schweizerischen Gerichte oder Behörden am Heimatort zuständig sind, soweit sich die ausländische Behörde mit seinem Nachlass nicht befasst, nicht zur Anwendung gelangt. Aufgrund der Akten ist jedoch nicht feststellbar, ob die in Sri Lanka zuständige Behörde allenfalls ein Nachlassverfahren betreffend den Versicherten sel. abgewickelt hat. Grundsätzlich gilt, dass auch nach islamischem Recht (betreffend dessen Anwendbarkeit in Sri Lanka, vgl. Art. 2 der Muslim Intestate Succession Ordinance) Ehefrauen - wenn auch in geringerem Umfang als ein Mann - erbberechtigt sind (für eine Kurzübersicht betreffend Erbrecht von Frauen nach islamischer Rechtsordnung in Sri Lanka, vgl. die Publikation des International Center for Ethnic Studies [ICES] in Sri Lanka, Viyanga Gunasekera, Women and Land in Sri Lanka: A Literature Review, S. 18 ff., abrufbar unter http://ices.lk/publications/, zuletzt besucht am 13.”
“Sie hält an ihrem Antrag um Ausstellung eines Erbscheines fest (act. 16). Nach Ablauf der Beschwerdefrist reichte sie eine weitere Eingabe samt Beilagen nach (act. 19 und 20/1-4). Mit E- Mail vom 1. März 2021 legte die Gesuchstellerin schliesslich erneut ihren Standpunkt dar und ersuchte im Falle weiterer Unklarheiten um ein persönliches Gespräch (act. 21). In ihrer Eingabe vom 11. November 2020 nennt die Gesuchstellerin ein Bankkonto mit einem Saldo von Fr. 51'000.–, welches aufzulösen und unter den vier Erbinnen aufzuteilen sei (act. 16). Demnach ist der Sache ein Streitwert von Fr. 51'000.– zugrunde zu legen. Da die Streitwertgrenze von Fr. 10'000.– erreicht wird, ist das richtige Rechtsmittel die Berufung (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Die Rechtsmitteleingabe ist nach ständiger Praxis der Kammer als Berufung entgegenzunehmen und zu behandeln. Die unzutreffende Bezeichnung des Rechtsmittels ist somit für die Gesuchstellerin nicht nachteilig. 3. Die Vorinstanz verneinte gestützt auf Art. 87 Abs. 1 IPRG ihre Heimatzuständigkeit in der Erwägung, aufgrund der eingereichten Unterlagen sei - 4 - unklar, ob und allenfalls wieweit sich die ungarischen Behörden mit dem Nachlass befassen würden (act. 15 S. 2 ff.). Dem hält die Gesuchstellerin in ihrer Berufungsschrift entgegen, die Erblasserin habe in Ungarn nichts hinterlassen. Der einzige Nachlasswert sei ein Konto in der Schweiz mit einem Saldo von Fr. 51'000.–, für welches sie eine Vollmacht habe und das seit Jahren von ihrem Ehemann, B._____, verwaltet werde. Die Erbinnen seien sich einig, dass jede von ihnen einen Viertel davon erhalten sollte. Für die Auflösung und Aufteilung des Kontos benötige sie aber den verlangten Erbschein. Ihre in Ungarn wohnhafte Schwester F._____ habe im Auftrag der Erbinnen eine Bestätigung samt deutscher Übersetzung erhältlich gemacht, dass es in Ungarn nichts zu verteilen gebe. Bereits die Beschaffung dieses Dokumentes und des Totenscheins sei mühsam und aufwändig gewesen. Leider führe die Bestätigung F.”
Pour les parts successorales, l'exécution forcée se règle sur le produit afférent à la part ou sur les revenus revenant aux héritiers; un séquestre direct portant sur des biens nationaux isolés est en principe exclu lorsque le défunt avait son domicile à l'étranger. En règle générale, l'offiÎ du dernier domicile suisse est compétent; toutefois, si le défunt était à l'étranger et que les autorités suisses sont compétentes conformément à l'art. 87 LDIP, les offices d'arrondissement dans lesquels se trouvent des éléments d'actif peuvent être compétents.
“c, JdT 1992 II 78), des droits du débiteur dans une succession non partagée, dans une indivision, dans une société en nom collectif, dans une société en commandite ou dans une communauté analogue, ne peut porter que sur le produit lui revenant dans la liquidation de la communauté, lors même que celle-ci ne s'étend qu'à une chose unique (art. 1 de l'Ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (RS 281.41, ci-après : OPC). L'Office des poursuites compétent pour saisir une part de communauté ou les revenus en provenant, est ainsi l'office du domicile du débiteur, lors même que les biens de la communauté (meubles ou immeubles) sont situés en tout ou en partie dans un autre arrondissement (art. 2 al. 1 OPC). L'office du dernier domicile du défunt est compétent pour saisir une part de communauté dans une succession non partagée ou les revenus en provenant si le débiteur a son domicile à l'étranger. Si le défunt n'a pas eu son dernier domicile en Suisse et que les autorités judiciaires ou administratives suisses sont compétentes pour régler la succession d'un ressortissant suisse en vertu de l'art. 87 LDIP, l'office de chaque arrondissement dans lequel sont situés des biens est compétent (art. 2 al. 2 OPC). 2.1.3 Lorsque le débiteur titulaire d'une part de communauté est domicilié à l'étranger, aucun séquestre n'est possible en Suisse, même si des biens appartenant à la communauté s'y trouvent (ATF 124 III 505 consid. 3b; 118 III 78 consid. 2c = JdT 1992 II 78; arrêts du Tribunal fédéral 5A_435/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2 et 3.3; 5A_628/2012 du 29 janvier 2013; décision de la Chambre de surveillance DCSO/155/2017 du 16.03.2017 consid. 1.1.2; Ochsner, La poursuite contre le débiteur à l'étranger, in JdT 2014 II 3, p. 31). 2.2 En l'espèce, le Tribunal a, en date du 8 février 2024, ordonné onze séquestres, chacun prononcé à l'encontre d'un des héritiers figurant comme membre de la communauté héréditaire propriétaire de l'Immeuble. L'Office a, le même jour, exécuté ces onze séquestres en requérant l'annotation d'une interdiction d'aliéner au Registre foncier. Après avoir obtenu du plaignant des renseignements complémentaires concernant l'identité de la défunte, son dernier domicile et sa nationalité, l'Office a décliné sa compétence en application de l'art.”
“c, JdT 1992 II 78), des droits du débiteur dans une succession non partagée, dans une indivision, dans une société en nom collectif, dans une société en commandite ou dans une communauté analogue, ne peut porter que sur le produit lui revenant dans la liquidation de la communauté, lors même que celle-ci ne s'étend qu'à une chose unique (art. 1 de l'Ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (RS 281.41, ci-après : OPC). L'Office des poursuites compétent pour saisir une part de communauté ou les revenus en provenant, est ainsi l'office du domicile du débiteur, lors même que les biens de la communauté (meubles ou immeubles) sont situés en tout ou en partie dans un autre arrondissement (art. 2 al. 1 OPC). L'office du dernier domicile du défunt est compétent pour saisir une part de communauté dans une succession non partagée ou les revenus en provenant si le débiteur a son domicile à l'étranger. Si le défunt n'a pas eu son dernier domicile en Suisse et que les autorités judiciaires ou administratives suisses sont compétentes pour régler la succession d'un ressortissant suisse en vertu de l'art. 87 LDIP, l'office de chaque arrondissement dans lequel sont situés des biens est compétent (art. 2 al. 2 OPC). 2.1.3 Lorsque le débiteur titulaire d'une part de communauté est domicilié à l'étranger, aucun séquestre n'est possible en Suisse, même si des biens appartenant à la communauté s'y trouvent (ATF 124 III 505 consid. 3b; 118 III 78 consid. 2c = JdT 1992 II 78; arrêts du Tribunal fédéral 5A_435/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2 et 3.3; 5A_628/2012 du 29 janvier 2013; décision de la Chambre de surveillance DCSO/155/2017 du 16.03.2017 consid. 1.1.2; Ochsner, La poursuite contre le débiteur à l'étranger, in JdT 2014 II 3, p. 31). 2.2 En l'espèce, le Tribunal a, en date du 8 février 2024, ordonné onze séquestres, chacun prononcé à l'encontre d'un des héritiers figurant comme membre de la communauté héréditaire propriétaire de l'Immeuble. L'Office a, le même jour, exécuté ces onze séquestres en requérant l'annotation d'une interdiction d'aliéner au Registre foncier. Après avoir obtenu du plaignant des renseignements complémentaires concernant l'identité de la défunte, son dernier domicile et sa nationalité, l'Office a décliné sa compétence en application de l'art.”
“c, JdT 1992 II 78), des droits du débiteur dans une succession non partagée, dans une indivision, dans une société en nom collectif, dans une société en commandite ou dans une communauté analogue, ne peut porter que sur le produit lui revenant dans la liquidation de la communauté, lors même que celle-ci ne s'étend qu'à une chose unique (art. 1 de l'Ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (RS 281.41, ci-après : OPC). L'Office des poursuites compétent pour saisir une part de communauté ou les revenus en provenant, est ainsi l'office du domicile du débiteur, lors même que les biens de la communauté (meubles ou immeubles) sont situés en tout ou en partie dans un autre arrondissement (art. 2 al. 1 OPC). L'office du dernier domicile du défunt est compétent pour saisir une part de communauté dans une succession non partagée ou les revenus en provenant si le débiteur a son domicile à l'étranger. Si le défunt n'a pas eu son dernier domicile en Suisse et que les autorités judiciaires ou administratives suisses sont compétentes pour régler la succession d'un ressortissant suisse en vertu de l'art. 87 LDIP, l'office de chaque arrondissement dans lequel sont situés des biens est compétent (art. 2 al. 2 OPC). 2.1.3 Lorsque le débiteur titulaire d'une part de communauté est domicilié à l'étranger, aucun séquestre n'est possible en Suisse, même si des biens appartenant à la communauté s'y trouvent (ATF 124 III 505 consid. 3b; 118 III 78 consid. 2c = JdT 1992 II 78; arrêts du Tribunal fédéral 5A_435/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2 et 3.3; 5A_628/2012 du 29 janvier 2013; décision de la Chambre de surveillance DCSO/155/2017 du 16.03.2017 consid. 1.1.2; Ochsner, La poursuite contre le débiteur à l'étranger, in JdT 2014 II 3, p. 31). 2.2 En l'espèce, le Tribunal a, en date du 8 février 2024, ordonné onze séquestres, chacun prononcé à l'encontre d'un des héritiers figurant comme membre de la communauté héréditaire propriétaire de l'Immeuble. L'Office a, le même jour, exécuté ces onze séquestres en requérant l'annotation d'une interdiction d'aliéner au Registre foncier. Après avoir obtenu du plaignant des renseignements complémentaires concernant l'identité de la défunte, son dernier domicile et sa nationalité, l'Office a décliné sa compétence en application de l'art.”
“c, JdT 1992 II 78), des droits du débiteur dans une succession non partagée, dans une indivision, dans une société en nom collectif, dans une société en commandite ou dans une communauté analogue, ne peut porter que sur le produit lui revenant dans la liquidation de la communauté, lors même que celle-ci ne s'étend qu'à une chose unique (art. 1 de l'Ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (RS 281.41, ci-après : OPC). L'Office des poursuites compétent pour saisir une part de communauté ou les revenus en provenant, est ainsi l'office du domicile du débiteur, lors même que les biens de la communauté (meubles ou immeubles) sont situés en tout ou en partie dans un autre arrondissement (art. 2 al. 1 OPC). L'office du dernier domicile du défunt est compétent pour saisir une part de communauté dans une succession non partagée ou les revenus en provenant si le débiteur a son domicile à l'étranger. Si le défunt n'a pas eu son dernier domicile en Suisse et que les autorités judiciaires ou administratives suisses sont compétentes pour régler la succession d'un ressortissant suisse en vertu de l'art. 87 LDIP, l'office de chaque arrondissement dans lequel sont situés des biens est compétent (art. 2 al. 2 OPC). 2.1.3 Lorsque le débiteur titulaire d'une part de communauté est domicilié à l'étranger, aucun séquestre n'est possible en Suisse, même si des biens appartenant à la communauté s'y trouvent (ATF 124 III 505 consid. 3b; 118 III 78 consid. 2c = JdT 1992 II 78; arrêts du Tribunal fédéral 5A_435/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2 et 3.3; 5A_628/2012 du 29 janvier 2013; décision de la Chambre de surveillance DCSO/155/2017 du 16.03.2017 consid. 1.1.2; Ochsner, La poursuite contre le débiteur à l'étranger, in JdT 2014 II 3, p. 31). 2.2 En l'espèce, le Tribunal a, en date du 8 février 2024, ordonné onze séquestres, chacun prononcé à l'encontre d'un des héritiers figurant comme membre de la communauté héréditaire propriétaire de l'Immeuble. L'Office a, le même jour, exécuté ces onze séquestres en requérant l'annotation d'une interdiction d'aliéner au Registre foncier. Après avoir obtenu du plaignant des renseignements complémentaires concernant l'identité de la défunte, son dernier domicile et sa nationalité, l'Office a décliné sa compétence en application de l'art.”
Pour que la compétenÎ subsidiaire de la commune d'origine au sens de l'art. 87 al. 1 LDIP puisse être retenue, il faut établir que les autorités étrangères compétentes ne se saisissent pas de la succession. Il convient de distinguer l'inaction juridique (absenÎ de compétenÎ) et l'inaction de fait (aucune ouverture ni liquidation d'une procédure successorale). En cas d'incertituÞ, les exigences quant à l'exposé des faits et à la preuve sont accrues; la clarification auprès des autorités (p. ex. demanÞ de renseignements auprès de la commune d'origine) et les pièces justificatives correspondantes sont déterminantes pour la décision.
“Es geht um eine Gestal- tungserklärung, deren Wirkung bei ihrer Abgabe eintritt (allenfalls zurückbezogen auf den Todeszeitpunkt, also ex tunc) und sich nachträglich nicht mehr ändert, so dass für ihre Auslegung die damalige Rechtslage massgebend sein muss. Die Nichtrückwirkung ist ein allgemeiner Grundsatz für solche Sachverhalte, der im Schweizerischen IPRG in Art. 196 Abs. 1 IPRG festgehalten ist und vorbehält- lich einer anderslautenden Regelung auch in Monaco gilt. Wie es sich damit ver- hält, kann jedoch offen bleiben, da der Beklagte auch aus dem alten monegassi- schen IPRG nichts zu seinen Gunsten ableiten kann und es ihm daher nichts nützt, wenn er mit seiner Kritik in diesem Punkt durchdringen würde. Zur Anwendung des alten monegassischen IPRG wirft der Beklagte der Vor- instanz vor, sie habe eine Passage des Rechtsgutachtens von Prof. E._____ übersehen. Diese Passage stellt darauf ab, dass sich die ausländischen Behör- den am letzten Wohnsitz nicht mit der Erbfolge befasst haben (vgl. act. 2 S. 9 f.) und nimmt damit Bezug auf Art. 87 Abs. 1 IPRG, wonach für diese Fälle subsidiär eine Heimatzuständigkeit besteht. Damit will der Beklagte wohl geltend machen, es komme zu einer Nachlassspaltung und im Umfang dieser Heimatzuständigkeit sei der Erbverzicht unwirksam. Die Inaktivität der ausländischen Wohnsitzbehörde kann rechtlicher oder tatsäch- licher Natur sein. Von rechtlicher Inaktivität ist auszugehen, wenn es an einer Zu- ständigkeit fehlt. Das ist hier nicht ersichtlich. Eine tatsächliche Inaktivität liegt vor, wenn die ausländischen Behörden den Erbgang nicht eröffnet hat. Das wird aller- dings durch die von einem monegassischen Notar ausgestellte Urkunde über die Eröffnung des Erbgangs widerlegt (act. 4/11) und wäre im Übrigen vom Beklagten darzutun (vgl. ZK IPRG-Künzle, Art. 87 N 9), was er nicht tut, so dass er sich nicht erfolgreich auf diese Bestimmung berufen kann. - 12 -”
“So sind im schweizerischen Zivilstandsregister vier Töchter der Erblasserin verzeichnet (act. 7 S. 3 ff., vgl. auch das Gesuch sowie die schriftliche Bestätigung der Gesuchstellerin, act. 1/1 und 1/4, act. 9/2). Anders als im Formular vermerkt gibt es damit nebst der Antragstellerin F._____ sehr wohl weitere, zum Teil im Ausland (Schweiz) wohnhafte Erbinnen. F._____ verpflichtete sich im Formular als angeblich einzige Erbin, ihre Miterben darüber in Kenntnis zu setzen, dass sie kein Nachlassverfahren einleite. Nach Ansicht der Vorinstanz beruhe die Bestätigung des Notars, wonach aufgrund dieser Erklärung keine weiteren Massnahmen erforderlich seien, demnach auf einer unzutreffenden Grundlage. Da somit unklar bleibe, ob und allenfalls wieweit sich die ungarische Behörde mit dem vorliegenden Nachlass nicht befasse, sah die Vorinstanz die Voraussetzungen für die Heimatzuständigkeit nicht erfüllt (act. 15 S. 3 f.). Diese Folgerung ist grundsätzlich nicht zu beanstanden, denn bei den Nachweisanforderungen an die behördliche Untätigkeit ist letztlich der Normzweck von Art. 87 Abs. 1 IPRG im Auge zu behalten: Dem Betroffenen soll der Zugang zum Heimatgericht subsidiär gewährleistet werden, ohne ihm aber eine faktische Zuständigkeitswahl einzuräumen (Schnyder/Liatowitsch/Dorjee- Good, a.a.O., Art. 87 N 22). b) In zweiter Instanz reichte die Gesuchstellerin nach Ablauf der Rechtsmittelfist das bereits bekannte Formular der Gemeinde D._____ nochmals ein, nunmehr datiert vom 4. Dezember 2020 und ausgestellt auf H._____, die - 7 - zweite seit November 2020 in Ungarn wohnhafte Schwester. Von einer erneuten Übersetzung sah die Gesuchstellerin ab (act. 19 und 20/1). Weiter legte sie ein Mail von Rechtsanwalt Dr. G._____ vom 7. Dezember 2020 vor, worin dieser bestätigt, dass sie keine andere Bescheinigung erhalten werde (act. 20/4). Bei dieser Sachlage stellt sich zunächst die Frage, ob diese neuen Unterlagen gestützt auf den nach Art. 255 ZPO bei Anordnungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit geltenden Untersuchungsgrundsatz im vorliegenden Berufungsverfahren zu berücksichtigen sind.”
“Das Bundesverwaltungsgericht hat im Weiteren das Erbschaftsamt der Heimatgemeinde des Verstorbenen um Auskunft über ein allfällig durchgeführtes Nachlassverfahren in der Schweiz ersucht. Das Erbschaftsamt der Heimatgemeinde hat am 26. Mai 2021 jedoch mitgeteilt, dass es keinen Nachlass des Verstorbenen abgewickelt hat (vgl. BVGer-act. 38 und 43). Folglich ist auch Art. 87 Abs. 1 IPRG, wonach bei Schweizer Bürgern mit letzten Wohnsitz im Ausland zur Abwicklung des Nachlasses die schweizerischen Gerichte oder Behörden am Heimatort zuständig sind, soweit sich die ausländische Behörde mit seinem Nachlass nicht befasst, nicht zur Anwendung gelangt. Aufgrund der Akten ist jedoch nicht feststellbar, ob die in Sri Lanka zuständige Behörde allenfalls ein Nachlassverfahren betreffend den Versicherten sel. abgewickelt hat. Grundsätzlich gilt, dass auch nach islamischem Recht (betreffend dessen Anwendbarkeit in Sri Lanka, vgl. Art. 2 der Muslim Intestate Succession Ordinance) Ehefrauen - wenn auch in geringerem Umfang als ein Mann - erbberechtigt sind (für eine Kurzübersicht betreffend Erbrecht von Frauen nach islamischer Rechtsordnung in Sri Lanka, vgl. die Publikation des International Center for Ethnic Studies [ICES] in Sri Lanka, Viyanga Gunasekera, Women and Land in Sri Lanka: A Literature Review, S. 18 ff., abrufbar unter http://ices.lk/publications/, zuletzt besucht am 13.”
Citation : LDIP art. 87 n. 3 Pour l'exécution à l'égard de tiers (p. ex. des assurances), la délivranÎ d'un certificat de droit successoral suisse peut être nécessaire ; un simple acte notarié ne suffit pas toujours pour établir la qualité d'héritier à l'égard des tiers. Dans les cas où la liquidation de la succession paraît rapidement possible (p. ex. entre les héritiers légaux), le refus d'un tel certificat peut être considéré comme disproportionné.
“] ; cela correspondrait à ses propres recherches, selon lesquelles les successions seraient liquidées sans intervention systématique des autorités [...], ni établissement d’un certificat d’héritier. Or un acte notarié [...] ne suffirait manifestement pas pour convaincre une assurance en Suisse de la qualité des héritiers. Au demeurant, le refus du premier juge de délivrer un tel certificat serait disproportionné dans la mesure où la succession pourrait être très rapidement liquidée entre les trois héritiers légaux – à savoir l’épouse et les deux enfants. La recourante requiert ainsi que la cause soit renvoyée à un autre magistrat. 4.2 4.2.1 En matière internationale, l’art. 86 LDIP pose le principe que les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux (al. 1). Est réservée la compétence exclusive revendiquée par l’Etat du lieu de situation des immeubles (al. 2). L’art. 87 al. 1 LDIP prévoit également que les autorités judiciaires ou administratives du lieu d’origine du défunt sont compétentes pour régler la succession d’un Suisse domicilié à l’étranger à son décès dans la mesure où les autorités étrangères ne s’en occupent pas. En droit interne suisse, aux termes de l’art. 28 CPC, le tribunal du dernier domicile du défunt est compétent pour statuer sur les actions successorales ainsi que sur les actions en liquidation du régime matrimonial faisant suite au décès de l’un des conjoints ou de l’un des partenaires enregistrés (al. 1). Les autorités du dernier domicile du défunt sont impérativement compétentes pour statuer sur les mesures en rapport avec la dévolution. Si le décès n’est pas survenu au domicile, l’autorité du lieu du décès communique le fait à l’autorité du domicile et prend les mesures nécessaires pour assurer la conservation des biens sis au lieu du décès (al. 2). Dans le canton de Vaud, l’art. 107 al. 3 CDPJ prévoit que l’inventaire conservatoire, l’appel aux héritiers, l’ouverture des dispositions pour cause de mort, la délivrance du certificat d’héritier, le bénéfice d’inventaire, la liquidation officielle de la succession et les autres mesures gracieuses touchant à la dévolution de la succession sont portées au for du dernier domicile du défunt.”
LDIP art. 87 n. 2 Une ouverture de la succession en Suisse peut être envisagée lorsque les autorités de l'État de domicile ne se saisissent pas, de facto, de la succession. Il peut être tenu compte des circonstances factuelles, notamment des attaches principales du défunt à la Suisse.
“Il a laissé pour héritiers légaux son épouse, la recourante, ainsi que leurs deux enfants [...]. L’acte de décès de B.H.________ établi le 8 octobre 2019 par la Représentation Suisse à Yaoundé mentionne sous la rubrique « Letzter Wohnort / Dernier domicile : Yaoundé (Centre, Kamerun) ». Au moment de son décès, B.H.________ effectuait une mission pour [...] depuis le 29 septembre 2018. Entre le 3 mars 1996 et cette date, il avait effectué treize missions dans dix pays étrangers. 2. Par courrier adressé le 14 avril 2020 au juge de paix, la recourante a indiqué que son époux travaillait pour [...] au Cameroun depuis un peu moins de treize mois au moment de son décès, après avoir occupé des postes dans onze pays, dont la Suisse et que, malgré ses séjours à l’étranger, ses attaches étaient toutes principalement en Suisse. Pour ces motifs, l’ouverture de sa succession à l’étranger n’aurait guère de sens et un for de la succession serait dès lors donné au lieu d’origine du défunt en vertu de l’art. 87 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291). La recourante a par conséquent requis la délivrance d’un certificat d’héritier. 3. Par courrier du 4 juin 2020, le juge de paix a répondu que la succession devait s’ouvrir au lieu du dernier domicile du défunt, selon les règles de compétence applicables en la matière. Par courrier du 15 juin 2020, la recourante s’est une nouvelle fois référée à l’art. 87 LDIP, indiquant qu’à son sens, du fait de l’activité de son défunt époux pour le [...], il n’avait jamais été question qu’il s’établisse dans un des différents pays où il avait résidé pour ses missions, que ni son époux, ni ses enfants, ni elle-même n’avaient le moindre lien avec le Cameroun, dernier lieu de résidence de son défunt époux, les intérêts de ce dernier étant en Suisse. Pour ces motifs, il serait absurde d’ouvrir une succession au Cameroun, où on pouvait « raisonnablement penser qu’une démarche n’aboutirait pas, ou en tous cas pas sans des difficultés insurmontables et avec des délais interminables ».”
Pour la compétenÎ subsidiaire en vertu de l'art. 87 LDIP (en regard de l'art. 88 LDIP), il est décisif de savoir si les décisions successorales rendues par des autorités étrangères peuvent produire des effets en Suisse. Si cette possibilité de reconnaissanÎ fait défaut — soit en raison d'une impossibilité juridique de la compétenÎ des autorités étrangères, soit en raison d'une inaction matérielle malgré des démarches procédurales raisonnables accomplies par les intéressés — la compétenÎ subsidiaire des autorités suisses peut être exclue.
“Les motifs d'inaction peuvent être de nature juridique, tels que l'absence de compétence des autorités étrangères d'après leur droit - par exemple lorsqu'elles ne sont compétentes que pour les biens situés sur leur propre territoire -, ou purement factuelle lorsque les autorités étrangères seraient certes compétentes, mais en fait restent inactives, alors que les parties ont entrepris les démarches nécessaires, le cas échéant conformément au droit applicable dans cet Etat : elles ont par exemple requis la délivrance d'un certificat d'héritier ou l'établissement d'un inventaire, intenté une action en réduction ou en partage (arrêts du Tribunal fédéral 5A_612/2016 du 1er mars 2017 consid. 3.3; 5A_255/2011 du 13 septembre 2011 consid. 4.1 et les références citées). Dès lors qu'une impossibilité juridique est établie, la condition posée à l'art. 88 al. 1 LDIP est réalisée sans qu'il soit encore nécessaire de vérifier si cette impossibilité se double, dans les faits, d'une inaction de l'autorité étrangère (arrêt du Tribunal fédéral 5A_754/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2). Il y a lieu de retenir que l'Etat étranger ne s'occupe pas suffisamment de la succession si les décisions prises ou les mesures ordonnées ne sont pas susceptibles de déployer leurs effets en Suisse, faute d'y être reconnues (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_264/2013 du 28 novembre 2013 consid. 3.3.1 et 3.3.3, SJ 1994 512 consid. 6a; Rainer Künzle, op. cit., n. 8 ad art. 88 LDIP; Schnyder/ Liatowitsch, op. cit., n. 3 ad art. 88 LDIP; Bucher, Commentaire romand LDIP, 2011, n. 3 ad art. 88 et n. 9 ad art. 87 LDIP). En d'autres termes, pour que la compétence subsidiaire des autorités suisses prévue à l'art. 88 LDIP soit niée, il faut que les décisions de l'autorité étrangère puissent être reconnues en Suisse. Cela suppose, soit qu'elles proviennent du pays du domicile du défunt, de l'Etat du droit choisi par celui-ci ou encore, dans le cas des immeubles, du pays du lieu de leur situation, soit qu'elles soient reconnues dans l'un de ces Etats (art. 96 al. 1 LDIP; Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 88 LDIP; cf. infra consid. 3.1.5). 3.1.4 La compétence en matière de successions au sein de l'Union européenne, et donc en France, est régie exhaustivement par le Règlement européen N° 650/2012 du 4 juillet 2012 (ci-après le Règlement européen; Bonomi, Le Règlement européen sur les successions et son impact pour la Suisse, in Journée de droit successoral 2015, p. 71 ss n. 22). Selon l'art. 4 de ce Règlement, sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l'Etat membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.”
“Les motifs d'inaction peuvent être de nature juridique, tels que l'absence de compétence des autorités étrangères d'après leur droit - par exemple lorsqu'elles ne sont compétentes que pour les biens situés sur leur propre territoire -, ou purement factuelle lorsque les autorités étrangères seraient certes compétentes, mais en fait restent inactives, alors que les parties ont entrepris les démarches nécessaires, le cas échéant conformément au droit applicable dans cet Etat : elles ont par exemple requis la délivrance d'un certificat d'héritier ou l'établissement d'un inventaire, intenté une action en réduction ou en partage (arrêts du Tribunal fédéral 5A_612/2016 du 1er mars 2017 consid. 3.3; 5A_255/2011 du 13 septembre 2011 consid. 4.1 et les références citées). Dès lors qu'une impossibilité juridique est établie, la condition posée à l'art. 88 al. 1 LDIP est réalisée sans qu'il soit encore nécessaire de vérifier si cette impossibilité se double, dans les faits, d'une inaction de l'autorité étrangère (arrêt du Tribunal fédéral 5A_754/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2). Il y a lieu de retenir que l'Etat étranger ne s'occupe pas suffisamment de la succession si les décisions prises ou les mesures ordonnées ne sont pas susceptibles de déployer leurs effets en Suisse, faute d'y être reconnues (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_264/2013 du 28 novembre 2013 consid. 3.3.1 et 3.3.3, SJ 1994 512 consid. 6a; Rainer Künzle, op. cit., n. 8 ad art. 88 LDIP; Schnyder/ Liatowitsch, op. cit., n. 3 ad art. 88 LDIP; Bucher, Commentaire romand LDIP, 2011, n. 3 ad art. 88 et n. 9 ad art. 87 LDIP). En d'autres termes, pour que la compétence subsidiaire des autorités suisses prévue à l'art. 88 LDIP soit niée, il faut que les décisions de l'autorité étrangère puissent être reconnues en Suisse. Cela suppose, soit qu'elles proviennent du pays du domicile du défunt, de l'Etat du droit choisi par celui-ci ou encore, dans le cas des immeubles, du pays du lieu de leur situation, soit qu'elles soient reconnues dans l'un de ces Etats (art. 96 al. 1 LDIP; Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 88 LDIP; cf. infra consid. 3.1.5). 3.1.4 La compétence en matière de successions au sein de l'Union européenne, et donc en France, est régie exhaustivement par le Règlement européen N° 650/2012 du 4 juillet 2012 (ci-après : le Règlement européen; Bonomi, Le Règlement européen sur les successions et son impact pour la Suisse, in Journée de droit successoral 2015, p. 71 ss n. 22). Selon l'art. 4 de ce Règlement, sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l'Etat membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.”
“Les motifs d'inaction peuvent être de nature juridique, tels que l'absence de compétence des autorités étrangères d'après leur droit - par exemple lorsqu'elles ne sont compétentes que pour les biens situés sur leur propre territoire -, ou purement factuelle lorsque les autorités étrangères seraient certes compétentes, mais en fait restent inactives, alors que les parties ont entrepris les démarches nécessaires, le cas échéant conformément au droit applicable dans cet Etat : elles ont par exemple requis la délivrance d'un certificat d'héritier ou l'établissement d'un inventaire, intenté une action en réduction ou en partage (arrêts du Tribunal fédéral 5A_612/2016 du 1er mars 2017 consid. 3.3; 5A_255/2011 du 13 septembre 2011 consid. 4.1 et les références citées). Dès lors qu'une impossibilité juridique est établie, la condition posée à l'art. 88 al. 1 LDIP est réalisée sans qu'il soit encore nécessaire de vérifier si cette impossibilité se double, dans les faits, d'une inaction de l'autorité étrangère (arrêt du Tribunal fédéral 5A_754/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2). Il y a lieu de retenir que l'Etat étranger ne s'occupe pas suffisamment de la succession si les décisions prises ou les mesures ordonnées ne sont pas susceptibles de déployer leurs effets en Suisse, faute d'y être reconnues (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_264/2013 du 28 novembre 2013 consid. 3.3.1 et 3.3.3, SJ 1994 512 consid. 6a; Rainer Künzle, op. cit., n. 8 ad art. 88 LDIP; Schnyder/ Liatowitsch, op. cit., n. 3 ad art. 88 LDIP; Bucher, Commentaire romand LDIP, 2011, n. 3 ad art. 88 et n. 9 ad art. 87 LDIP). En d'autres termes, pour que la compétence subsidiaire des autorités suisses prévue à l'art. 88 LDIP soit niée, il faut que les décisions de l'autorité étrangère puissent être reconnues en Suisse. Cela suppose, soit qu'elles proviennent du pays du domicile du défunt, de l'Etat du droit choisi par celui-ci ou encore, dans le cas des immeubles, du pays du lieu de leur situation, soit qu'elles soient reconnues dans l'un de ces Etats (art. 96 al. 1 LDIP; Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 88 LDIP; cf. infra consid. 3.1.5). 3.1.4 La compétence en matière de successions au sein de l'Union européenne, et donc en France, est régie exhaustivement par le Règlement européen N° 650/2012 du 4 juillet 2012 (ci-après : le Règlement européen; Bonomi, Le Règlement européen sur les successions et son impact pour la Suisse, in Journée de droit successoral 2015, p. 71 ss n. 22). Selon l'art. 4 de ce Règlement, sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l'Etat membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.”