13 commentaries
L'art. 8a al. 1 LDIP n'écarte pas un for déjà convenu ou exclusif; une clause attributive de compétenÎ conclue par des consorts en Suisse peut dès lors faire obstacle à l'application de l'art. 8a al. 1 LDIP, notamment lorsqu'il s'agit d'un for fédéral exclusif ou d'un for fédéral par ailleurs applicable au sens de l'art. 5 LDIP.
“L'objectif consistait à s'assurer que la concentration des fors puisse être, dans ces cas, la même, sans distinction selon que la situation était purement interne, donc régie par le CPC, ou internationale et régie par la LDIP. L'objectif poursuivi par le nouvel art. 8a LDIP était limité au domaine "interne", principalement "intercantonal". Cette disposition ne portait pas sur la compétence internationale des tribunaux suisses; elle visait uniquement à réunir devant un seul for en Suisse des actions dirigées contre plusieurs parties ou portant sur des matières différentes, pour lesquelles il existait, en soi, des fors internationaux différents en Suisse en vertu de la LDIP. Cela étant, à l'instar de l'art. 15 CPC, l'art. 8a LDIP ne permettait pas de déroger à un for exclusif. Il en allait de même lorsque certains consorts étaient convenus de l'élection d'un for en Suisse; l'art. 5 LDIP devait alors l'emporter si la compétence du for élu était exclusive ou si, tout au moins, plusieurs fors suisses avaient été élus dont aucun ne correspondait au for visé par l'art. 8a al. 1 LDIP dans le cas particulier. Le défendeur confronté à plusieurs demandes connexes dont l'une était fondée sur un contrat contenant une élection de for devait pouvoir invoquer l'art. 5 LDIP et s'opposer à ce qu'il y soit dérogé en vertu de l'art. 8a al. 2 LDIP. Partant, compte tenu de la clause d'élection de for en faveur des tribunaux zurichois, B______ SA ne pouvait en tout état de cause se voir opposer le for de consorité prévu par la LDIP ou par l'art. 15 CPC. Enfin, le for de nécessité de l'art. 3 LDIP ne permettait pas davantage d'attraire B______ SA devant les juridictions genevoises, dès lors que cette disposition ne trouvait manifestement pas application dans le cas d'espèce: les juridictions zurichoises pouvant être saisies dans la présente cause, il ne s'agissait pas d'un cas dans lequel aucun for en Suisse n'était donné en application de la LDIP et qu'une procédure à l'étranger se révélait impossible, ou encore qu'on ne pouvait raisonnablement exiger qu'elle y soit introduite.”
LDIP art. 8a ch. 12 La compétenÎ locale peut être établie par la jonction de codéfendeurs passifs, y compris à l'égard de codéfendeurs domiciliés à l'étranger. Le tribunal compétent pour une partie poursuivie en Suisse peut dès lors également statuer sur les codéfendeurs poursuivis avì elle ; dans l'affaire décidée, des codéfendeurs domiciliés à l'étranger (Italie) ont pu être assignés à Genève, en dehors de leur État de domicile.
“3 CL 1988 en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, du tribunal du lieu où le fait dommageable s'était produit; ce dernier for n'était de toute manière pas applicable à un défendeur domicilié et attrait en Suisse (art. 5, 1ère phrase CL 1988). Dès lors que le Tribunal était compétent à l'égard de A______ SA, il l'était également pour connaître de la demande en ce qu'elle était dirigée contre les autres parties codéfenderesses non défaillantes. La demande visait en effet la réparation d'un préjudice allégué conjointement commis par tous les codéfendeurs, recherchés à titre solidaire, soit en tant que consort passifs simples (art. 6 aLPC), de telle sorte que la prétention dirigée contre chacun était connexe à celles dirigées contre les autres. Ceci avait pour conséquence, s'agissant du codéfendeur E______, domicilié au Tessin, qu'il pouvait être localement attrait à Genève, hors du for ordinaire et de principe de son domicile, par attraction de compétence au for de la consorité passive, soit à Genève et devant le Tribunal, au for du siège de l'appelante (art. 129 al. 3 aLDIP, en vigueur lors du dépôt de la demande et jusqu'au 1er janvier 2011; cf. art. 8a LDIP). Les codéfenderesses sises en Italie pouvaient internationalement et localement être attraites, hors de l'Etat de leur siège, à Genève et devant le Tribunal, au for du siège de l'appelante (art. 6 ch. 1 CL 1988). Les codéfendeurs non défaillants faisaient valoir qu'ils n'avaient jamais commis un acte illicite ni causé un dommage à la demanderesse. Cette objection, au stade de l'examen de la compétence, ne pouvait être retenue pour contester celle-ci, en application des principes en matière de double pertinence : lorsque des faits allégués étaient déterminants non seulement pour statuer sur la compétence mais également sur le bien-fondé de l'action (typiquement, la commission alléguée d'un acte illicite), ils n'avaient pas besoin d'être établis au stade de l'examen de la compétence; le juge saisi du déclinatoire examinait cette question sur la seule base des allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte, à ce stade, des objections de la partie défenderesse (ATF 136 III 486).”
Réf. : LDIP art. 8a ch. 11 Si une compétenÎ juridictionnelle exclusive est convenue, cette convention écarte la compétenÎ du consortium de juridictions; la partie qui conteste l'exclusivité du forum choisi doit l'alléguer et la prouver.
“La résolution de cette question dépend de savoir si les parties ont choisi un for exclusif ou non. Le texte même de l'art. 23 par. 1 CL présume que l'élection de for est exclusive. Selon la doctrine, le for élu (exclusif) prime ainsi toute autre compétence, notamment celle de la consorité (en relation avec l'art. 8a al. 1 LDIP, cf. GUILLAUME, op cit., p. 108 s. n. 50 et BUCHER, op. cit., n° 7 ad art. 8a LDIP; en relation avec l'art. 6 par. 1 CL, cf. MARKUS, op. cit., p. 280 s. n. 1040). Il appartient donc à la partie qui conteste l'exclusivité du for élu d'alléguer et de prouver l'existence d'une disposition conventionnelle contraire des parties.”
l'art. 8a al. 1 LDIP permet, en cas d'existenÎ d'une relation de consortium, la concentration territoriale de la procédure : si une juridiction suisse est compétente à l'égard de certains codéfendeurs, cette compétenÎ sert, conformément à l'art. 8a al. 1 LDIP, également à conduire les procédures contre les autres codéfendeurs susceptibles d'être poursuivis en Suisse devant la même juridiction.
“En l'espèce, il existe, pour chacun des défendeurs, un for international en Suisse en vertu de l'art. 2 LDIP, puisque chacun avait son siège, respectivement son domicile en Suisse. La condition du rapport de consorité entre les défendeurs, qui est régie par la lex fori et, partant par les art. 71 et 90 CPC (MARKUS, op. cit., p. 116 n. 458 et p. 117 n. 461), n'est pas contestée par les parties. Il s'ensuit qu'en vertu de l'art. 8a al. 1 LDIP, le tribunal genevois, qui est compétent à l'égard des défendeurs nos 4 et 5, est également compétent à l'égard de la défenderesse n°”
“Les art. 8a à 8c LDIP, adoptés lors de la révision de la Convention de Lugano du 11 décembre 2009 et entrés en vigueur le 1er janvier 2011, en même temps que le Code de procédure civile suisse, visent à harmoniser les fors prévus par la LDIP, le CPC et la CL. En cas de consorité et, donc, lorsqu'il y a plusieurs fors en Suisse, l'art. 8a al. 1 LDIP vise à concentrer territorialement la procédure devant un seul tribunal en Suisse. Selon le législateur, lorsque, notamment en cas de cumul subjectif d'actions, il existe différents fors en Suisse et que le CPC permet pour ces cas une concentration territoriale, auprès d'un seul tribunal suisse, cette concentration procédurale doit également être possible dans le champ d'application de la LDIP (Message du 18 février 2009 relatif à l'arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de la CL révisée, FF 2009 1543 s. ch.”
LDIP art. 8a n. 9 Le demandeur ne peut s'opposer à une clause de for exclusif afin, en se prévalant de l'art. 8a LDIP, de cumuler subjectivement plusieurs défendeurs ou d'intenter des actions cumulatives. La convention entre les parties prime sur l'intérêt du demandeur à la cumulation et lui est opposable.
“15 CPC), in Revue suisse de droit de procédure civile et d'exécution forcée, 2011, p. 189, 193; Haldy, op. cit., n. 4 ad art. 15 CPC; Haas/Schlumpf, in Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 7 ad art. 15 CPC). La volonté des parties doit l'emporter sur l'objectif de cumul du demandeur et sur les considérations d'économie de procédure inhérente à l'art. 15 CPC (Gobat, op. cit., p. 193; Haldy, op. cit., n. 4 ad art. 15 CPC). La même solution s'applique pour l'art. 8a LDIP, soit que la clause d'élection de for exclusive est opposable au demandeur qui entend procéder à un cumul subjectif d'actions fondé sur cette disposition (cf. art. 5 al. 1 phr. 3 LDIP; Gobat, op. cit., p. 193; Bucher, op. cit., n. 7 ad art. 8a LDIP). Lorsque l'on se trouve confronté à une pluralité de défendeurs (consorité passive), il faut qu'il existe à l'égard des consorts plusieurs fors en Suisse selon la LDIP. Il faut donc que soit prévu, par rapport à chacune des demandes, un for international fondé sur une autre disposition de la LDIP, autre que l'art. 8a LDIP (Message relatif à l'arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la Convention de Lugano révisée concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, FF 2009, 1497, 1544; Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 8a LDIP; Dutoit, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 6 ad art. 8a LDIP).”
“La volonté des parties doit l'emporter sur l'objectif de cumul du demandeur et sur les considérations d'économie de procédure inhérente à l'art. 15 CPC (Gobat, op. cit., p. 193; Haldy, op. cit., n. 4 ad art. 15 CPC). La même solution s'applique pour l'art. 8a LDIP, soit que la clause d'élection de for exclusive est opposable au demandeur qui entend procéder à un cumul subjectif d'actions fondé sur cette disposition (cf. art. 5 al. 1 phr. 3 LDIP; Gobat, op. cit., p. 193; Bucher, op. cit., n. 7 ad art. 8a LDIP). Lorsque l'on se trouve confronté à une pluralité de défendeurs (consorité passive), il faut qu'il existe à l'égard des consorts plusieurs fors en Suisse selon la LDIP. Il faut donc que soit prévu, par rapport à chacune des demandes, un for international fondé sur une autre disposition de la LDIP, autre que l'art. 8a LDIP (Message relatif à l'arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la Convention de Lugano révisée concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, FF 2009, 1497, 1544; Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 8a LDIP; Dutoit, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 6 ad art. 8a LDIP).”
Citation : LDIP art. 8a n. 8 Une clause attributive de compétenÎ exclusive conclue entre les parties est opposable à l'intérêt de cumulation du demandeur au sens de l'art. 8a LDIP. Le choix de juridiction opéré par les parties prime l'objectif de cumulation du demandeur, de sorte qu'une telle clause peut être opposée au demandeur ; lorsqu'il y a plusieurs défendeurs, cela suppose qu'il n'existe pas, pour les prétentions individuelles dirigées contre les codéfendeurs, un autre for suisse au sens de la LDIP.
“15 CPC), in Revue suisse de droit de procédure civile et d'exécution forcée, 2011, p. 189, 193; Haldy, op. cit., n. 4 ad art. 15 CPC; Haas/Schlumpf, in Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 7 ad art. 15 CPC). La volonté des parties doit l'emporter sur l'objectif de cumul du demandeur et sur les considérations d'économie de procédure inhérente à l'art. 15 CPC (Gobat, op. cit., p. 193; Haldy, op. cit., n. 4 ad art. 15 CPC). La même solution s'applique pour l'art. 8a LDIP, soit que la clause d'élection de for exclusive est opposable au demandeur qui entend procéder à un cumul subjectif d'actions fondé sur cette disposition (cf. art. 5 al. 1 phr. 3 LDIP; Gobat, op. cit., p. 193; Bucher, op. cit., n. 7 ad art. 8a LDIP). Lorsque l'on se trouve confronté à une pluralité de défendeurs (consorité passive), il faut qu'il existe à l'égard des consorts plusieurs fors en Suisse selon la LDIP. Il faut donc que soit prévu, par rapport à chacune des demandes, un for international fondé sur une autre disposition de la LDIP, autre que l'art. 8a LDIP (Message relatif à l'arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la Convention de Lugano révisée concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, FF 2009, 1497, 1544; Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 8a LDIP; Dutoit, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 6 ad art. 8a LDIP).”
“La volonté des parties doit l'emporter sur l'objectif de cumul du demandeur et sur les considérations d'économie de procédure inhérente à l'art. 15 CPC (Gobat, op. cit., p. 193; Haldy, op. cit., n. 4 ad art. 15 CPC). La même solution s'applique pour l'art. 8a LDIP, soit que la clause d'élection de for exclusive est opposable au demandeur qui entend procéder à un cumul subjectif d'actions fondé sur cette disposition (cf. art. 5 al. 1 phr. 3 LDIP; Gobat, op. cit., p. 193; Bucher, op. cit., n. 7 ad art. 8a LDIP). Lorsque l'on se trouve confronté à une pluralité de défendeurs (consorité passive), il faut qu'il existe à l'égard des consorts plusieurs fors en Suisse selon la LDIP. Il faut donc que soit prévu, par rapport à chacune des demandes, un for international fondé sur une autre disposition de la LDIP, autre que l'art. 8a LDIP (Message relatif à l'arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la Convention de Lugano révisée concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, FF 2009, 1497, 1544; Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 8a LDIP; Dutoit, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 6 ad art. 8a LDIP).”
Un choix exclusif du for ou une convention de for exclusif font obstacle à l'application de l'art. 8a al. 1 LDIP. Lorsqu'une telle convention confère à une partie défenderesse un for exclusif suisse, il ne peut être constitué, en faveur d'un autre tribunal suisse, un forum des codéfendeurs au sens de l'art. 8a al. 1 LDIP.
“L'objectif consistait à s'assurer que la concentration des fors puisse être, dans ces cas, la même, sans distinction selon que la situation était purement interne, donc régie par le CPC, ou internationale et régie par la LDIP. L'objectif poursuivi par le nouvel art. 8a LDIP était limité au domaine "interne", principalement "intercantonal". Cette disposition ne portait pas sur la compétence internationale des tribunaux suisses; elle visait uniquement à réunir devant un seul for en Suisse des actions dirigées contre plusieurs parties ou portant sur des matières différentes, pour lesquelles il existait, en soi, des fors internationaux différents en Suisse en vertu de la LDIP. Cela étant, à l'instar de l'art. 15 CPC, l'art. 8a LDIP ne permettait pas de déroger à un for exclusif. Il en allait de même lorsque certains consorts étaient convenus de l'élection d'un for en Suisse; l'art. 5 LDIP devait alors l'emporter si la compétence du for élu était exclusive ou si, tout au moins, plusieurs fors suisses avaient été élus dont aucun ne correspondait au for visé par l'art. 8a al. 1 LDIP dans le cas particulier. Le défendeur confronté à plusieurs demandes connexes dont l'une était fondée sur un contrat contenant une élection de for devait pouvoir invoquer l'art. 5 LDIP et s'opposer à ce qu'il y soit dérogé en vertu de l'art. 8a al. 2 LDIP. Partant, compte tenu de la clause d'élection de for en faveur des tribunaux zurichois, B______ SA ne pouvait en tout état de cause se voir opposer le for de consorité prévu par la LDIP ou par l'art. 15 CPC. Enfin, le for de nécessité de l'art. 3 LDIP ne permettait pas davantage d'attraire B______ SA devant les juridictions genevoises, dès lors que cette disposition ne trouvait manifestement pas application dans le cas d'espèce: les juridictions zurichoises pouvant être saisies dans la présente cause, il ne s'agissait pas d'un cas dans lequel aucun for en Suisse n'était donné en application de la LDIP et qu'une procédure à l'étranger se révélait impossible, ou encore qu'on ne pouvait raisonnablement exiger qu'elle y soit introduite.”
“L'objectif consistait à s'assurer que la concentration des fors puisse être, dans ces cas, la même, sans distinction selon que la situation était purement interne, donc régie par le CPC, ou internationale et régie par la LDIP. L'objectif poursuivi par le nouvel art. 8a LDIP était limité au domaine "interne", principalement "intercantonal". Cette disposition ne portait pas sur la compétence internationale des tribunaux suisses; elle visait uniquement à réunir devant un seul for en Suisse des actions dirigées contre plusieurs parties ou portant sur des matières différentes, pour lesquelles il existait, en soi, des fors internationaux différents en Suisse en vertu de la LDIP. Cela étant, à l'instar de l'art. 15 CPC, l'art. 8a LDIP ne permettait pas de déroger à un for exclusif. Il en allait de même lorsque certains consorts étaient convenus de l'élection d'un for en Suisse; l'art. 5 LDIP devait alors l'emporter si la compétence du for élu était exclusive ou si, tout au moins, plusieurs fors suisses avaient été élus dont aucun ne correspondait au for visé par l'art. 8a al. 1 LDIP dans le cas particulier. Le défendeur confronté à plusieurs demandes connexes dont l'une était fondée sur un contrat contenant une élection de for devait pouvoir invoquer l'art. 5 LDIP et s'opposer à ce qu'il y soit dérogé en vertu de l'art. 8a al. 2 LDIP. Partant, compte tenu de la clause d'élection de for en faveur des tribunaux zurichois, B______ SA ne pouvait en tout état de cause se voir opposer le for de consorité prévu par la LDIP ou par l'art. 15 CPC. Enfin, le for de nécessité de l'art. 3 LDIP ne permettait pas davantage d'attraire B______ SA devant les juridictions genevoises, dès lors que cette disposition ne trouvait manifestement pas application dans le cas d'espèce: les juridictions zurichoises pouvant être saisies dans la présente cause, il ne s'agissait pas d'un cas dans lequel aucun for en Suisse n'était donné en application de la LDIP et qu'une procédure à l'étranger se révélait impossible, ou encore qu'on ne pouvait raisonnablement exiger qu'elle y soit introduite.”
Une clause attributive de compétenÎ contractuelle valable en vertu de l'art. 23 CL prime sur le for applicable en cas de pluralité de parties prévu à l'art. 8a al. 1 LDIP. Selon la jurisprudenÎ, une telle clause peut également être valablement insérée dans des conditions générales; selon la lex fori, il existe une présomption de fait que les conditions générales désignées comme annexe au contrat ont été remises au destinataire.
“Regeste Vorrang des vereinbarten Gerichtsstands (Art. 23 Abs. 1 LugÜ) vor dem Gerichtsstand der Streitgenossenschaft (Art. 8a Abs. 1 IPRG). Internationaler Charakter der Sache im Sinne von Art. 1 Abs. 1 IPRG (E. 4). Unterschiedliche Anknüpfungskriterien für die Zuständigkeitsbestimmungen des LugÜ und Anwendung des IPRG bei Fehlen einer in der Sache anwendbaren Norm (E. 5). Gerichtsstand der Streitgenossenschaft gemäss Art. 6 Abs. 1 LugÜ regelt nur die internationale Zuständigkeit, weshalb Art. 8a Abs. 1 IPRG unter Vorbehalt einer Gerichtsstandsklausel zur Anwendung gelangt (E. 6). Gültigkeit einer Gerichtsstandsklausel nach Art. 23 Abs. 1 LugÜ in Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Es besteht nach der lex fori eine tatsächliche Vermutung dafür, dass die allgemeinen Geschäftsbedingungen, auf die im Vertrag verwiesen wird, in dem sie als Anhang aufgeführt sind, dem Empfänger ausgehändigt worden sind. Vorrang des vereinbarten Gerichtsstands vor dem Gerichtsstand der Streitgenossenschaft nach Art. 8a Abs. 1 IPRG (E. 7).”
Une clause d'attribution exclusive de juridiction (élection de for) est opposable au demandeur et peut faire obstacle à la compétenÎ cumulative recherchée par le demandeur en vertu de l'art. 8a LDIP. En cas de consorité passive, il est nécessaire que, à l'égard de chacun des codéfendeurs, il existe un for en Suisse fondé sur une autre disposition de la LDIP (et non sur l'art. 8a).
“La volonté des parties doit l'emporter sur l'objectif de cumul du demandeur et sur les considérations d'économie de procédure inhérente à l'art. 15 CPC (Gobat, op. cit., p. 193; Haldy, op. cit., n. 4 ad art. 15 CPC). La même solution s'applique pour l'art. 8a LDIP, soit que la clause d'élection de for exclusive est opposable au demandeur qui entend procéder à un cumul subjectif d'actions fondé sur cette disposition (cf. art. 5 al. 1 phr. 3 LDIP; Gobat, op. cit., p. 193; Bucher, op. cit., n. 7 ad art. 8a LDIP). Lorsque l'on se trouve confronté à une pluralité de défendeurs (consorité passive), il faut qu'il existe à l'égard des consorts plusieurs fors en Suisse selon la LDIP. Il faut donc que soit prévu, par rapport à chacune des demandes, un for international fondé sur une autre disposition de la LDIP, autre que l'art. 8a LDIP (Message relatif à l'arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la Convention de Lugano révisée concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, FF 2009, 1497, 1544; Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 8a LDIP; Dutoit, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 6 ad art. 8a LDIP).”
“15 CPC), in Revue suisse de droit de procédure civile et d'exécution forcée, 2011, p. 189, 193; Haldy, op. cit., n. 4 ad art. 15 CPC; Haas/Schlumpf, in Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 7 ad art. 15 CPC). La volonté des parties doit l'emporter sur l'objectif de cumul du demandeur et sur les considérations d'économie de procédure inhérente à l'art. 15 CPC (Gobat, op. cit., p. 193; Haldy, op. cit., n. 4 ad art. 15 CPC). La même solution s'applique pour l'art. 8a LDIP, soit que la clause d'élection de for exclusive est opposable au demandeur qui entend procéder à un cumul subjectif d'actions fondé sur cette disposition (cf. art. 5 al. 1 phr. 3 LDIP; Gobat, op. cit., p. 193; Bucher, op. cit., n. 7 ad art. 8a LDIP). Lorsque l'on se trouve confronté à une pluralité de défendeurs (consorité passive), il faut qu'il existe à l'égard des consorts plusieurs fors en Suisse selon la LDIP. Il faut donc que soit prévu, par rapport à chacune des demandes, un for international fondé sur une autre disposition de la LDIP, autre que l'art. 8a LDIP (Message relatif à l'arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la Convention de Lugano révisée concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, FF 2009, 1497, 1544; Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 8a LDIP; Dutoit, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 6 ad art. 8a LDIP).”
“7 aLFors, en précisant qu'elle n'est pas applicable lorsque la compétence résulte d'une élection de for (FF 2006 6841 ss, 6879; cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_508/2018 du 17 avril 2018 consid. 4.1). L'attraction de compétence prévue par l'art. 15 al. 1 CPC ne s'applique pas lorsque l'action est ouverte devant le for ordinaire de l'un des codéfendeurs et qu'il y a un codéfendeur au bénéfice d'une élection de for (arrêt de la Chambre des recours vaudoise du 10 mai 2006, publié in JdT III 2007, 107 ss; Gobat, Le for de la consorité et du cumul d'actions (art. 15 CPC), in Revue suisse de droit de procédure civile et d'exécution forcée, 2011, p. 189, 193; Haldy, op. cit., n. 4 ad art. 15 CPC; Haas/Schlumpf, in Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 7 ad art. 15 CPC). La volonté des parties doit l'emporter sur l'objectif de cumul du demandeur et sur les considérations d'économie de procédure inhérente à l'art. 15 CPC (Gobat, op. cit., p. 193; Haldy, op. cit., n. 4 ad art. 15 CPC). La même solution s'applique pour l'art. 8a LDIP, soit que la clause d'élection de for exclusive est opposable au demandeur qui entend procéder à un cumul subjectif d'actions fondé sur cette disposition (cf. art. 5 al. 1 phr. 3 LDIP; Gobat, op. cit., p. 193; Bucher, op. cit., n. 7 ad art. 8a LDIP). Lorsque l'on se trouve confronté à une pluralité de défendeurs (consorité passive), il faut qu'il existe à l'égard des consorts plusieurs fors en Suisse selon la LDIP. Il faut donc que soit prévu, par rapport à chacune des demandes, un for international fondé sur une autre disposition de la LDIP, autre que l'art. 8a LDIP (Message relatif à l'arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la Convention de Lugano révisée concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, FF 2009, 1497, 1544; Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 8a LDIP; Dutoit, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 6 ad art. 8a LDIP).”
“7 aLFors, en précisant qu'elle n'est pas applicable lorsque la compétence résulte d'une élection de for (FF 2006 6841 ss, 6879; cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_508/2018 du 17 avril 2018 consid. 4.1). L'attraction de compétence prévue par l'art. 15 al. 1 CPC ne s'applique pas lorsque l'action est ouverte devant le for ordinaire de l'un des codéfendeurs et qu'il y a un codéfendeur au bénéfice d'une élection de for (arrêt de la Chambre des recours vaudoise du 10 mai 2006, publié in JdT III 2007, 107 ss; Gobat, Le for de la consorité et du cumul d'actions (art. 15 CPC), in Revue suisse de droit de procédure civile et d'exécution forcée, 2011, p. 189, 193; Haldy, op. cit., n. 4 ad art. 15 CPC; Haas/Schlumpf, in Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 7 ad art. 15 CPC). La volonté des parties doit l'emporter sur l'objectif de cumul du demandeur et sur les considérations d'économie de procédure inhérente à l'art. 15 CPC (Gobat, op. cit., p. 193; Haldy, op. cit., n. 4 ad art. 15 CPC). La même solution s'applique pour l'art. 8a LDIP, soit que la clause d'élection de for exclusive est opposable au demandeur qui entend procéder à un cumul subjectif d'actions fondé sur cette disposition (cf. art. 5 al. 1 phr. 3 LDIP; Gobat, op. cit., p. 193; Bucher, op. cit., n. 7 ad art. 8a LDIP). Lorsque l'on se trouve confronté à une pluralité de défendeurs (consorité passive), il faut qu'il existe à l'égard des consorts plusieurs fors en Suisse selon la LDIP. Il faut donc que soit prévu, par rapport à chacune des demandes, un for international fondé sur une autre disposition de la LDIP, autre que l'art. 8a LDIP (Message relatif à l'arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la Convention de Lugano révisée concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, FF 2009, 1497, 1544; Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 8a LDIP; Dutoit, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 6 ad art. 8a LDIP).”
L'art. 8a LDIP ne doit pas être utilisé pour contourner une convention contractuelle valable relative à une compétenÎ exclusive ; une telle convention prévaut sur la concentration de procédures fondée sur l'art. 8a.
“3 LDIP prévoyaient l'exclusivité de l'élection de for, impliquant un effet dérogatoire complet, aucun autre for (fondé sur des critères objectifs de compétence) ne pouvant être saisi en Suisse, sauf convention contraire des parties. En l'espèce, les parties n'avaient pas prévu d'exception dans la clause insérée dans les conditions générales. Au surplus, l'art. 8a LDIP reprenait la substance de l'art. 15 CPC, relatif à la consorité et au cumul d'actions. L'objectif consistait à s'assurer que la concentration des fors puisse être, dans ces cas, la même, sans distinction selon que la situation était purement interne, donc régie par le CPC, ou internationale et régie par la LDIP. L'objectif poursuivi par le nouvel art. 8a LDIP était limité au domaine "interne", principalement "intercantonal". Cette disposition ne portait pas sur la compétence internationale des tribunaux suisses; elle visait uniquement à réunir devant un seul for en Suisse des actions dirigées contre plusieurs parties ou portant sur des matières différentes, pour lesquelles il existait, en soi, des fors internationaux différents en Suisse en vertu de la LDIP. Cela étant, à l'instar de l'art. 15 CPC, l'art. 8a LDIP ne permettait pas de déroger à un for exclusif. Il en allait de même lorsque certains consorts étaient convenus de l'élection d'un for en Suisse; l'art. 5 LDIP devait alors l'emporter si la compétence du for élu était exclusive ou si, tout au moins, plusieurs fors suisses avaient été élus dont aucun ne correspondait au for visé par l'art. 8a al. 1 LDIP dans le cas particulier. Le défendeur confronté à plusieurs demandes connexes dont l'une était fondée sur un contrat contenant une élection de for devait pouvoir invoquer l'art. 5 LDIP et s'opposer à ce qu'il y soit dérogé en vertu de l'art. 8a al. 2 LDIP. Partant, compte tenu de la clause d'élection de for en faveur des tribunaux zurichois, B______ SA ne pouvait en tout état de cause se voir opposer le for de consorité prévu par la LDIP ou par l'art. 15 CPC. Enfin, le for de nécessité de l'art. 3 LDIP ne permettait pas davantage d'attraire B______ SA devant les juridictions genevoises, dès lors que cette disposition ne trouvait manifestement pas application dans le cas d'espèce: les juridictions zurichoises pouvant être saisies dans la présente cause, il ne s'agissait pas d'un cas dans lequel aucun for en Suisse n'était donné en application de la LDIP et qu'une procédure à l'étranger se révélait impossible, ou encore qu'on ne pouvait raisonnablement exiger qu'elle y soit introduite.”
“Partant, la clause d'élection de for en faveur des juridictions zurichoises et du domicile suisse de A______ était parfaitement valable. En l'absence de domicile en Suisse du précité, les tribunaux zurichois étaient compétents pour connaître du litige l'opposant à B______ SA en application de la clause d'élection de for. S'agissant de la question du for de consorité, le siège de B______ SA se trouvait en Suisse, de sorte que le cas d'espèce n'entrait pas dans le champ d'application de l'art. 6 § 1 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.275.12). Tant l'art. 23 § 1 CL que l'art. 5 al. 1 phr. 3 LDIP prévoyaient l'exclusivité de l'élection de for, impliquant un effet dérogatoire complet, aucun autre for (fondé sur des critères objectifs de compétence) ne pouvant être saisi en Suisse, sauf convention contraire des parties. En l'espèce, les parties n'avaient pas prévu d'exception dans la clause insérée dans les conditions générales. Au surplus, l'art. 8a LDIP reprenait la substance de l'art. 15 CPC, relatif à la consorité et au cumul d'actions. L'objectif consistait à s'assurer que la concentration des fors puisse être, dans ces cas, la même, sans distinction selon que la situation était purement interne, donc régie par le CPC, ou internationale et régie par la LDIP. L'objectif poursuivi par le nouvel art. 8a LDIP était limité au domaine "interne", principalement "intercantonal". Cette disposition ne portait pas sur la compétence internationale des tribunaux suisses; elle visait uniquement à réunir devant un seul for en Suisse des actions dirigées contre plusieurs parties ou portant sur des matières différentes, pour lesquelles il existait, en soi, des fors internationaux différents en Suisse en vertu de la LDIP. Cela étant, à l'instar de l'art. 15 CPC, l'art. 8a LDIP ne permettait pas de déroger à un for exclusif. Il en allait de même lorsque certains consorts étaient convenus de l'élection d'un for en Suisse; l'art. 5 LDIP devait alors l'emporter si la compétence du for élu était exclusive ou si, tout au moins, plusieurs fors suisses avaient été élus dont aucun ne correspondait au for visé par l'art.”
Si un tribunal suisse est compétent à l'égard d'une partie défenderesse, il peut, conformément à l'art. 8a LDIP, être également compétent à l'égard d'autres co‑défendeurs lorsque les prétentions dirigées contre ceux-ci présentent un lien de connexité matérielle. Pour l'examen de la compétenÎ à ce staÞ, il suffit que la demanderesse invoque la responsabilité conjointe ou solidaire (principe de la «double pertinence»); les moyens de défense au fond soulevés par les défendeurs ne doivent en principe pas être examinés. La jurisprudenÎ citée applique ce principe tant aux co‑défendeurs situés en Suisse qu'à ceux situés à l'étranger.
“3 CL 1988 en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, du tribunal du lieu où le fait dommageable s'était produit; ce dernier for n'était de toute manière pas applicable à un défendeur domicilié et attrait en Suisse (art. 5, 1ère phrase CL 1988). Dès lors que le Tribunal était compétent à l'égard de A______ SA, il l'était également pour connaître de la demande en ce qu'elle était dirigée contre les autres parties codéfenderesses non défaillantes. La demande visait en effet la réparation d'un préjudice allégué conjointement commis par tous les codéfendeurs, recherchés à titre solidaire, soit en tant que consort passifs simples (art. 6 aLPC), de telle sorte que la prétention dirigée contre chacun était connexe à celles dirigées contre les autres. Ceci avait pour conséquence, s'agissant du codéfendeur E______, domicilié au Tessin, qu'il pouvait être localement attrait à Genève, hors du for ordinaire et de principe de son domicile, par attraction de compétence au for de la consorité passive, soit à Genève et devant le Tribunal, au for du siège de l'appelante (art. 129 al. 3 aLDIP, en vigueur lors du dépôt de la demande et jusqu'au 1er janvier 2011; cf. art. 8a LDIP). Les codéfenderesses sises en Italie pouvaient internationalement et localement être attraites, hors de l'Etat de leur siège, à Genève et devant le Tribunal, au for du siège de l'appelante (art. 6 ch. 1 CL 1988). Les codéfendeurs non défaillants faisaient valoir qu'ils n'avaient jamais commis un acte illicite ni causé un dommage à la demanderesse. Cette objection, au stade de l'examen de la compétence, ne pouvait être retenue pour contester celle-ci, en application des principes en matière de double pertinence : lorsque des faits allégués étaient déterminants non seulement pour statuer sur la compétence mais également sur le bien-fondé de l'action (typiquement, la commission alléguée d'un acte illicite), ils n'avaient pas besoin d'être établis au stade de l'examen de la compétence; le juge saisi du déclinatoire examinait cette question sur la seule base des allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte, à ce stade, des objections de la partie défenderesse (ATF 136 III 486).”
“3 CL 1988 en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, du tribunal du lieu où le fait dommageable s'était produit; ce dernier for n'était de toute manière pas applicable à un défendeur domicilié et attrait en Suisse (art. 5, 1ère phrase CL 1988). Dès lors que le Tribunal était compétent à l'égard de A______ SA, il l'était également pour connaître de la demande en ce qu'elle était dirigée contre les autres parties codéfenderesses non défaillantes. La demande visait en effet la réparation d'un préjudice allégué conjointement commis par tous les codéfendeurs, recherchés à titre solidaire, soit en tant que consort passifs simples (art. 6 aLPC), de telle sorte que la prétention dirigée contre chacun était connexe à celles dirigées contre les autres. Ceci avait pour conséquence, s'agissant du codéfendeur E______, domicilié au Tessin, qu'il pouvait être localement attrait à Genève, hors du for ordinaire et de principe de son domicile, par attraction de compétence au for de la consorité passive, soit à Genève et devant le Tribunal, au for du siège de l'appelante (art. 129 al. 3 aLDIP, en vigueur lors du dépôt de la demande et jusqu'au 1er janvier 2011; cf. art. 8a LDIP). Les codéfenderesses sises en Italie pouvaient internationalement et localement être attraites, hors de l'Etat de leur siège, à Genève et devant le Tribunal, au for du siège de l'appelante (art. 6 ch. 1 CL 1988). Les codéfendeurs non défaillants faisaient valoir qu'ils n'avaient jamais commis un acte illicite ni causé un dommage à la demanderesse. Cette objection, au stade de l'examen de la compétence, ne pouvait être retenue pour contester celle-ci, en application des principes en matière de double pertinence : lorsque des faits allégués étaient déterminants non seulement pour statuer sur la compétence mais également sur le bien-fondé de l'action (typiquement, la commission alléguée d'un acte illicite), ils n'avaient pas besoin d'être établis au stade de l'examen de la compétence; le juge saisi du déclinatoire examinait cette question sur la seule base des allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte, à ce stade, des objections de la partie défenderesse (ATF 136 III 486).”
Citation : LDIP, art. 8a n° 2 L'art. 8a LDIP n'établit pas un for international autonome pour plusieurs codéfendeurs. Il permet plutôt d'attirer d'autres codéfendeurs devant le tribunal suisse compétent à l'égard de l'un d'entre eux en vertu de la LDIP. Il doit donc exister, pour chaque codéfendeur, une compétenÎ internationale propre en Suisse selon la LDIP ; l'art. 8a n'apporte qu'un pouvoir d'attraction et ne remplaÎ aucune autre base de compétenÎ prévue par la LDIP.
“et 5.2). Autrement dit, l'art. 8a LDIP ne crée pas un for en Suisse en tant que tel, mais permet d'attraire les consorts devant le tribunal compétent, selon la LDIP, pour l'un d'eux. Selon l'art. 8a al. 1 LDIP, lorsque l'action est intentée contre des consorts pouvant être poursuivis en Suisse en vertu de la LDIP, le tribunal suisse compétent à l'égard d'un défendeur l'est à l'égard des autres. Il découle de cette disposition qu'il doit exister à l'égard de chaque consort une compétence internationale en Suisse ("contre des consorts pouvant être poursuivis en Suisse") en vertu de la LDIP ("en vertu de la présente loi", et non de la LP par exemple), soit sur une autre base que l'art. 8a LDIP (que ce soit le for du domicile du défendeur ou un autre for prévu par la LDIP).”
“La même solution s'applique pour l'art. 8a LDIP, soit que la clause d'élection de for exclusive est opposable au demandeur qui entend procéder à un cumul subjectif d'actions fondé sur cette disposition (cf. art. 5 al. 1 phr. 3 LDIP; Gobat, op. cit., p. 193; Bucher, op. cit., n. 7 ad art. 8a LDIP). Lorsque l'on se trouve confronté à une pluralité de défendeurs (consorité passive), il faut qu'il existe à l'égard des consorts plusieurs fors en Suisse selon la LDIP. Il faut donc que soit prévu, par rapport à chacune des demandes, un for international fondé sur une autre disposition de la LDIP, autre que l'art. 8a LDIP (Message relatif à l'arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la Convention de Lugano révisée concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, FF 2009, 1497, 1544; Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 8a LDIP; Dutoit, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 6 ad art. 8a LDIP).”
Une clause attributive de compétenÎ valable en faveur d'un for exclusif prime sur la compétenÎ résultant du litisconsortium au sens de l'art. 8a LDIP. Lorsqu'un for exclusif a été choisi, cela exclut en principe la saisine d'un autre tribunal suisse malgré l'existenÎ d'un litisconsortium, sauf si une convention contraire des parties est alléguée et prouvée.
“En l'espèce, la cour cantonale a constaté que les parties avaient conclu une clause d'élection de for prévoyant deux fors exclusifs et alternatifs au domicile (suisse) du demandeur et au siège de la défenderesse n° 1, à Zurich. Le recourant se limite à nier que le for élu - du siège de la défenderesse n° 1 - serait exclusif. Il n'indique toutefois pas avoir allégué, ni offert de prouver une convention contraire des parties, de laquelle il ressortirait que le for élu serait exclu en cas de consorité. Il s'ensuit que l'exception d'incompétence soulevée par la défenderesse n° 1 a été valablement admise et que le tribunal est incompétent ratione loci à l'égard de celle-ci. Les considérations que le recourant consacre à l'art. 15 al. 1 CPC, qui ne s'applique pas en matière internationale (art. 2 CPC), à l'art. 8a LDIP et à la consorité en général, relevant l'intérêt qu'il y a à éviter que des décisions contradictoires ne soient rendues et à favoriser une liquidation efficace et économique des litiges, ne peuvent rien changer au choix qui a ainsi été effectué par les parties. Contrairement à ce que semble croire le recourant, ce n'est pas le for ordinaire de l'art. 2 LDIP qui l'emporte, mais le for élu conformément à l'art. 23 par. 1 CL, qui prime le for de la consorité de l'art. 8a LDIP. En signant le contrat et en acceptant les conditions générales prévoyant la clause d'élection de for, le client a accepté le risque de devoir procéder à Zurich contre la défenderesse n° 1 et devant un autre tribunal, en un lieu différent, contre les autres défendeurs. On ne décèle aucune violation des art. 29 Cst. et 6 par. 1 CEDH.”
“Partant, la clause d'élection de for en faveur des juridictions zurichoises et du domicile suisse de A______ était parfaitement valable. En l'absence de domicile en Suisse du précité, les tribunaux zurichois étaient compétents pour connaître du litige l'opposant à B______ SA en application de la clause d'élection de for. S'agissant de la question du for de consorité, le siège de B______ SA se trouvait en Suisse, de sorte que le cas d'espèce n'entrait pas dans le champ d'application de l'art. 6 § 1 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.275.12). Tant l'art. 23 § 1 CL que l'art. 5 al. 1 phr. 3 LDIP prévoyaient l'exclusivité de l'élection de for, impliquant un effet dérogatoire complet, aucun autre for (fondé sur des critères objectifs de compétence) ne pouvant être saisi en Suisse, sauf convention contraire des parties. En l'espèce, les parties n'avaient pas prévu d'exception dans la clause insérée dans les conditions générales. Au surplus, l'art. 8a LDIP reprenait la substance de l'art. 15 CPC, relatif à la consorité et au cumul d'actions. L'objectif consistait à s'assurer que la concentration des fors puisse être, dans ces cas, la même, sans distinction selon que la situation était purement interne, donc régie par le CPC, ou internationale et régie par la LDIP. L'objectif poursuivi par le nouvel art. 8a LDIP était limité au domaine "interne", principalement "intercantonal". Cette disposition ne portait pas sur la compétence internationale des tribunaux suisses; elle visait uniquement à réunir devant un seul for en Suisse des actions dirigées contre plusieurs parties ou portant sur des matières différentes, pour lesquelles il existait, en soi, des fors internationaux différents en Suisse en vertu de la LDIP. Cela étant, à l'instar de l'art. 15 CPC, l'art. 8a LDIP ne permettait pas de déroger à un for exclusif. Il en allait de même lorsque certains consorts étaient convenus de l'élection d'un for en Suisse; l'art. 5 LDIP devait alors l'emporter si la compétence du for élu était exclusive ou si, tout au moins, plusieurs fors suisses avaient été élus dont aucun ne correspondait au for visé par l'art.”
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.