21 commentaries
L'art. 177 al. 1 LDIP rend en principe arbitrables les prétentions patrimoniales. Selon la jurisprudenÎ, ce critère néglige en règle générale la possibilité que le droit étranger restreigne l'arbitrabilité ; le Tribunal fédéral a toutefois laissé ouverte, dans certains cas, la possibilité de nier l'arbitrabilité lorsque la réserve de compétenÎ exclusivement étatique prévue par un droit étranger, ou le refus qui en découle de reconnaissanÎ/exequatur d'une sentenÎ arbitrale étrangère, doit être pris en considération au regard de l'ordre public suisse (p. ex. dans le cadre de litiges en matière de faillite).
“a) et la contrariété à l'ordre public (let. b) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_910/2019 du 1er mars 2021 consid. 3.4, in JdT 2021 II 216). En droit suisse, la question de savoir si le différend est arbitrable est réglée à l'art. 177 al. 1 LDIP, selon lequel toute cause de nature patrimoniale peut faire l'objet d'un arbitrage. On entend par là toutes les prétentions qui ont une valeur pécuniaire pour les parties, à titre d'actif ou de passif, autrement dit les droits qui présentent, pour l'une au moins de celles-ci, un intérêt pouvant être apprécié en argent (arrêt du Tribunal fédéral 4A_200/2021 du 21 juillet 2021 consid. 4.2). Ne sont en revanche pas arbitrables, d'un point de vue suisse, les droits portant sur l'état civil, les relations personnelles entre les membres d'une famille ainsi que les obligations alimentaires envers l'enfant ou le conjoint, à tout le moins si ces derniers résident en Suisse (ABBET, op. cit., n. 77-78 ad art. 81 LP et les références citées). Le critère utilisé à l'art. 177 al. 1 LDIP dispense en principe de tenir compte des restrictions et prohibitions du droit étranger quant à l'arbitrabilité de la cause. Le Tribunal fédéral a toutefois évoqué, dans plusieurs arrêts, la possibilité de nier l'arbitrabilité de prétentions dont le traitement aurait été réservé exclusivement à une juridiction étatique par des dispositions du droit étranger qu'il s'imposerait de prendre en considération sous l'angle de l'ordre public visé par l'art. 190 al. 2 let. e LDIP. Sous l'angle du droit suisse de l'exécution forcée, le Tribunal fédéral a ainsi jugé que, le for du juge de la faillite pour une action en contestation de l'état de collocation au sens de l'art. 250 LP étant d'ordre public, il n'est pas possible d'y déroger au moyen d'une convention d'arbitrage. En conséquence, la partie qui, une fois la faillite de son débiteur ouverte en Suisse, introduit une procédure d'arbitrage à l'étranger au lieu de faire valoir sa créance dans le cadre d'un procès en collocation (non arbitrable) à ouvrir devant le juge suisse du for de la faillite, doit s'attendre à un refus de la reconnaissance et de l'exécution de la sentence arbitrale étrangère en vertu de l'art.”
“1 CNY doivent être invoqués et établis par la partie qui s'oppose à l'exequatur, y compris s'agissant du contenu du droit étranger invoqué (ABBET, op. cit., n. 71 ad art. 81 LP et les références citées). Selon l'art. V ch. 2 CNY, la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale peuvent être refusées si l'autorité compétente du pays où la reconnaissance et l'exécution sont requises constate que, d'après la loi de ce pays, l'objet du différend n'est pas susceptible d'être réglé par la voie de l'arbitrage (let. a) ou que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence serait contraire à l'ordre public de ce pays (let. b). Le juge de la mainlevée examine d'office les deux motifs de refus prévus à l'art. V ch. 2 CNY, à savoir le caractère non arbitrable du litige selon le droit de l'Etat dans lequel l'exécution est demandée (let. a) et la contrariété à l'ordre public (let. b) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_910/2019 du 1er mars 2021 consid. 3.4, in JdT 2021 II 216). En droit suisse, la question de savoir si le différend est arbitrable est réglée à l'art. 177 al. 1 LDIP, selon lequel toute cause de nature patrimoniale peut faire l'objet d'un arbitrage. On entend par là toutes les prétentions qui ont une valeur pécuniaire pour les parties, à titre d'actif ou de passif, autrement dit les droits qui présentent, pour l'une au moins de celles-ci, un intérêt pouvant être apprécié en argent (arrêt du Tribunal fédéral 4A_200/2021 du 21 juillet 2021 consid. 4.2). Ne sont en revanche pas arbitrables, d'un point de vue suisse, les droits portant sur l'état civil, les relations personnelles entre les membres d'une famille ainsi que les obligations alimentaires envers l'enfant ou le conjoint, à tout le moins si ces derniers résident en Suisse (ABBET, op. cit., n. 77-78 ad art. 81 LP et les références citées). Le critère utilisé à l'art. 177 al. 1 LDIP dispense en principe de tenir compte des restrictions et prohibitions du droit étranger quant à l'arbitrabilité de la cause. Le Tribunal fédéral a toutefois évoqué, dans plusieurs arrêts, la possibilité de nier l'arbitrabilité de prétentions dont le traitement aurait été réservé exclusivement à une juridiction étatique par des dispositions du droit étranger qu'il s'imposerait de prendre en considération sous l'angle de l'ordre public visé par l'art.”
“a) et la contrariété à l'ordre public (let. b) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_910/2019 du 1er mars 2021 consid. 3.4, in JdT 2021 II 216). En droit suisse, la question de savoir si le différend est arbitrable est réglée à l'art. 177 al. 1 LDIP, selon lequel toute cause de nature patrimoniale peut faire l'objet d'un arbitrage. On entend par là toutes les prétentions qui ont une valeur pécuniaire pour les parties, à titre d'actif ou de passif, autrement dit les droits qui présentent, pour l'une au moins de celles-ci, un intérêt pouvant être apprécié en argent (arrêt du Tribunal fédéral 4A_200/2021 du 21 juillet 2021 consid. 4.2). Ne sont en revanche pas arbitrables, d'un point de vue suisse, les droits portant sur l'état civil, les relations personnelles entre les membres d'une famille ainsi que les obligations alimentaires envers l'enfant ou le conjoint, à tout le moins si ces derniers résident en Suisse (ABBET, op. cit., n. 77-78 ad art. 81 LP et les références citées). Le critère utilisé à l'art. 177 al. 1 LDIP dispense en principe de tenir compte des restrictions et prohibitions du droit étranger quant à l'arbitrabilité de la cause. Le Tribunal fédéral a toutefois évoqué, dans plusieurs arrêts, la possibilité de nier l'arbitrabilité de prétentions dont le traitement aurait été réservé exclusivement à une juridiction étatique par des dispositions du droit étranger qu'il s'imposerait de prendre en considération sous l'angle de l'ordre public visé par l'art. 190 al. 2 let. e LDIP. Sous l'angle du droit suisse de l'exécution forcée, le Tribunal fédéral a ainsi jugé que, le for du juge de la faillite pour une action en contestation de l'état de collocation au sens de l'art. 250 LP étant d'ordre public, il n'est pas possible d'y déroger au moyen d'une convention d'arbitrage. En conséquence, la partie qui, une fois la faillite de son débiteur ouverte en Suisse, introduit une procédure d'arbitrage à l'étranger au lieu de faire valoir sa créance dans le cadre d'un procès en collocation (non arbitrable) à ouvrir devant le juge suisse du for de la faillite, doit s'attendre à un refus de la reconnaissance et de l'exécution de la sentence arbitrale étrangère en vertu de l'art.”
“L'arbitrabilité du litige soumis au TAS doit en l'occurrence être examinée à la lumière de l'art. 177 al. 1 LDIP. Il suffit de constater ici que la présente cause, dans laquelle deux footballeurs font valoir des prétentions pécuniaires à l'encontre de leur ancien club, entre assurément dans les prévisions de la disposition légale précitée. Pour les raisons indiquées plus loin (consid. 4.4 infra), point n'est en revanche besoin d'examiner plus avant la question de savoir si l'arbitrabilité de telles prétentions pourrait être niée dans la mesure où leur traitement aurait été réservé exclusivement à la juridiction étatique roumaine par les dispositions du Code de l'insolvabilité roumain qu'il s'imposerait de prendre en considération sous l'angle de l'ordre public visé par l'art. 190 al. 2 let. e LDIP. On relèvera toutefois, en passant, que le recourant ne prétend nullement ni ne démontre que le fait d'admettre l'arbitrabilité du litige serait en l'espèce incompatible avec l'ordre public selon l'art. 190 al. 2 let. e LDIP. Par ailleurs, l'affirmation péremptoire du recourant selon laquelle le juge étatique roumain de la faillite était impérativement compétent pour connaître des demandes formées par les footballeurs est sujette à caution, dès lors qu'il ressort de la sentence attaquée (n.”
Les créances patrimoniales découlant des rapports de travail sont, dans le cadre de l'arbitrage international visé à l'art. 177 LDIP, en principe arbitrables ; cela a été confirmé par la jurisprudenÎ. Aucune généralisation plus large n'a toutefois été opérée.
“Nachdem sich ergeben hat, dass es sich um ein Verfahren der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit handelt, auf das die Bestimmungen von Art. 176 ff. IPRG anwendbar sind, hat das Schiedsgericht den von der Beschwerdeführerin erhobenen Einwand der fehlenden Schiedsfähigkeit zutreffend unter dem Blickwinkel von Art. 177 IPRG geprüft. Dabei erwog es, bei den geltend gemachten Forderungen des Beschwerdegegners handle es sich um vermögensrechtliche Ansprüche, die nach dieser Bestimmung schiedsfähig seien. Die Beschwerdeführerin stellt sich vor Bundesgericht unter Hinweis auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung zur Schiedsfähigkeit in der nationalen Schiedsgerichtsbarkeit (BGE 144 III 235; 136 III 467) einzig auf den Standpunkt, die vom Beschwerdegegner eingeklagten arbeitsrechtlichen Ansprüche seien nach Art. 354 ZPO nicht schiedsfähig. Diese Bestimmung ist jedoch - wie sich erwiesen hat - im zu beurteilenden Fall nicht anwendbar, weshalb die darauf gestützte Rüge der fehlenden Zuständigkeit des Schiedsgerichts ins Leere geht. Dass die vorliegende Streitsache nach der Bestimmung von Art. 177 IPRG schiedsfähig ist (vgl. BGE 144 III 235 E. 2.3.3; 136 III 467 E. 4.2), stellt auch die Beschwerdeführerin zu Recht nicht in Frage.”
“Quant au fond, elle est valable si elle répond aux conditions que pose soit le droit choisi par les parties, soit le droit régissant l’objet du litige et notamment le droit applicable au contrat principal, soit encore le droit suisse (art. 178 al. 2 LDIP). La LDIP ne définit pas le concept de "cause de nature patrimoniale". Selon une conception étendue, qui s'impose dans la perspective d'un accès largement ouvert à l'arbitrage international, il faut entendre par patrimoniale "toute cause qui présente un intérêt pécuniaire, direct ou indirect, pour l'une au moins des parties". Sont ainsi arbitrables, notamment, tous les litiges internationaux civils de nature contractuelle de droit privé, le seul critère résidant dans l'intérêt patrimonial de la cause. Les prétentions d'un contrat de travail sont ainsi arbitrables, dans les cas d'arbitrage international régis par le chapitre 12 LDIP. Des limites existent uniquement dans l'arbitrage interne s'agissant des droits qui ne sont pas à la libre disposition des parties (Bucher/Bonomi, op. cit., n. 4 ad art. 177 LDIP et la référence à l'ATF 136 III 476 consid. 4.6). 6.1.2 Les plans d'intéressement (Mitarbeiterbeteiligung, stock option plan) sont les mesures qu'une entreprise prend afin que ses cadres ou collaborateurs puissent se procurer, à intervalles réguliers et sous des modalités spécifiques, des actions de cette entreprise ou des options sur ses actions. En pratique, l'employé peut soit bénéficier d'une participation qui se présente comme une partie intégrante de son contrat de travail, soit intervenir comme un investisseur qui accepte de son plein gré le risque lié au placement (ATF 131 III 615 consid. 3, 4 et 6, SJ 2006 I 45; ATF 130 III 495 consid. 4.2, JdT 2005 I 79; Bohnet/Dietschy, in Commentaire du contrat de travail, 2ème éd 2022, n. 11 ad art. 361 et 362 CO). Selon la jurisprudence, les règles du droit du travail sont applicables à toutes les prestations promises au travailleur en contrepartie de son activité, indépendamment de la construction juridique adoptée au sein du groupe employeur relativement à certaines de ces prestations, et, en particulier, indépendamment d'un éventuel système de contrats multiples liant le travailleur à des personnes morales distinctes (arrêt du Tribunal fédéral 4A_242/2014 du 2 septembre 2014 consid.”
L'art. 177 al. 1 LDIP rend les litiges de nature patrimoniale accessibles à l'arbitrage. « Patrimoniale » doit être entendu comme tout litige qui présente, pour une partie, un intérêt de valeur pécuniaire, direct ou indirect.
“1 CNY doivent être invoqués et établis par la partie qui s'oppose à l'exequatur, y compris s'agissant du contenu du droit étranger invoqué (ABBET, op. cit., n. 71 ad art. 81 LP et les références citées). Selon l'art. V ch. 2 CNY, la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale peuvent être refusées si l'autorité compétente du pays où la reconnaissance et l'exécution sont requises constate que, d'après la loi de ce pays, l'objet du différend n'est pas susceptible d'être réglé par la voie de l'arbitrage (let. a) ou que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence serait contraire à l'ordre public de ce pays (let. b). Le juge de la mainlevée examine d'office les deux motifs de refus prévus à l'art. V ch. 2 CNY, à savoir le caractère non arbitrable du litige selon le droit de l'Etat dans lequel l'exécution est demandée (let. a) et la contrariété à l'ordre public (let. b) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_910/2019 du 1er mars 2021 consid. 3.4, in JdT 2021 II 216). En droit suisse, la question de savoir si le différend est arbitrable est réglée à l'art. 177 al. 1 LDIP, selon lequel toute cause de nature patrimoniale peut faire l'objet d'un arbitrage. On entend par là toutes les prétentions qui ont une valeur pécuniaire pour les parties, à titre d'actif ou de passif, autrement dit les droits qui présentent, pour l'une au moins de celles-ci, un intérêt pouvant être apprécié en argent (arrêt du Tribunal fédéral 4A_200/2021 du 21 juillet 2021 consid. 4.2). Ne sont en revanche pas arbitrables, d'un point de vue suisse, les droits portant sur l'état civil, les relations personnelles entre les membres d'une famille ainsi que les obligations alimentaires envers l'enfant ou le conjoint, à tout le moins si ces derniers résident en Suisse (ABBET, op. cit., n. 77-78 ad art. 81 LP et les références citées). Le critère utilisé à l'art. 177 al. 1 LDIP dispense en principe de tenir compte des restrictions et prohibitions du droit étranger quant à l'arbitrabilité de la cause. Le Tribunal fédéral a toutefois évoqué, dans plusieurs arrêts, la possibilité de nier l'arbitrabilité de prétentions dont le traitement aurait été réservé exclusivement à une juridiction étatique par des dispositions du droit étranger qu'il s'imposerait de prendre en considération sous l'angle de l'ordre public visé par l'art.”
“La légitimation passive de B______/2______ LLC dans le cadre de la présente procédure sera par conséquent admise, les chiffres 4 et 10 du dispositif du jugement entrepris réformés en ce sens et l'affaire renvoyée au Tribunal pour reprise de l'instruction et nouvelle décision (cf. toutefois infra, consid. 6 s'agissant des conclusions de l'appelante relatives aux 65 Units qui lui avaient été attribuées). 6. L'appelante reproche encore au Tribunal, dans un grief distinct, de s'être déclaré incompétent à raison du lieu pour connaître de sa prétention en paiement de la somme de 780'000 USD bruts à titre de contre-valeur des 65 Units qui lui avaient été octroyées. 6.1.1 L'art 115 LDIP prévoit que les tribunaux suisses du domicile du défendeur ou du lieu dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail sont compétents pour connaître des actions relatives au contrat de travail (al. 1). L'action intentée par un travailleur peut, de surcroît, être portée au for de son domicile ou de sa résidence habituelle en Suisse (al. 2). L'art. 177 al. 1 LDIP dispose que toute cause de nature patrimoniale peut faire l’objet d’un arbitrage. La convention d’arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte (art. 178 al. 1 LDIP). Quant au fond, elle est valable si elle répond aux conditions que pose soit le droit choisi par les parties, soit le droit régissant l’objet du litige et notamment le droit applicable au contrat principal, soit encore le droit suisse (art. 178 al. 2 LDIP). La LDIP ne définit pas le concept de "cause de nature patrimoniale". Selon une conception étendue, qui s'impose dans la perspective d'un accès largement ouvert à l'arbitrage international, il faut entendre par patrimoniale "toute cause qui présente un intérêt pécuniaire, direct ou indirect, pour l'une au moins des parties". Sont ainsi arbitrables, notamment, tous les litiges internationaux civils de nature contractuelle de droit privé, le seul critère résidant dans l'intérêt patrimonial de la cause.”
“L'arbitrabilité du litige soumis au TAS doit en l'occurrence être examinée à la lumière de l'art. 177 al. 1 LDIP. Il suffit de constater ici que la présente cause, dans laquelle deux footballeurs font valoir des prétentions pécuniaires à l'encontre de leur ancien club, entre assurément dans les prévisions de la disposition légale précitée. Pour les raisons indiquées plus loin (consid. 4.4 infra), point n'est en revanche besoin d'examiner plus avant la question de savoir si l'arbitrabilité de telles prétentions pourrait être niée dans la mesure où leur traitement aurait été réservé exclusivement à la juridiction étatique roumaine par les dispositions du Code de l'insolvabilité roumain qu'il s'imposerait de prendre en considération sous l'angle de l'ordre public visé par l'art. 190 al. 2 let. e LDIP. On relèvera toutefois, en passant, que le recourant ne prétend nullement ni ne démontre que le fait d'admettre l'arbitrabilité du litige serait en l'espèce incompatible avec l'ordre public selon l'art. 190 al. 2 let. e LDIP. Par ailleurs, l'affirmation péremptoire du recourant selon laquelle le juge étatique roumain de la faillite était impérativement compétent pour connaître des demandes formées par les footballeurs est sujette à caution, dès lors qu'il ressort de la sentence attaquée (n.”
Lors de l'examen de la compétenÎ, il convient d'établir cumulativement, premièrement, si le litige est susceptible d'arbitrage au sens de l'art. 177 LDIP, deuxièmement, si la convention d'arbitrage est valable quant à la forme et au fond au sens de l'art. 178 LDIP, et troisièmement, si le litige est couvert par cette convention; ces conditions sont indissociables.
“Selon l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, la sentence peut être attaquée lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent. Le tribunal est compétent lorsque la cause peut faire l'objet d'un arbitrage en vertu de l'art. 177 LDIP, que la convention d'arbitrage est valable à la forme et au fond d'après l'art. 178 LDIP et que la cause est visée par cette convention, toutes ces conditions étant indissociables (ATF 133 III 139 consid. 5).”
“Selon l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, la sentence peut être attaquée lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent. Le tribunal est compétent lorsque la cause peut faire l'objet d'un arbitrage en vertu de l'art. 177 LDIP, que la convention d'arbitrage est valable à la forme et au fond d'après l'art. 178 LDIP et que la cause est visée par cette convention, toutes ces conditions étant indissociables (ATF 133 III 139 consid. 5).”
Selon l'art. 177 al. 2 LDIP, un État ne peut, sur la base de son droit interne, remettre en cause la capacité d'une partie ou l'arbitrabilité d'un litige dans le cadre d'une procédure arbitrale. Selon la doctrine et la jurisprudenÎ dominantes, cela implique également qu'un État ne peut se soustraire en invoquant l'absenÎ de pouvoir de la personne ou de l'institution ayant signé la convention d'arbitrage, du moins dans la mesure où la partie adverse non étatique n'aurait pas pu, malgré la diligenÎ requise, déceler cette absenÎ de pouvoir.
“- "autorisiert" gewesen seien, innerhalb der Republik Sudan Telekommunikationslizenzen zu vergeben. Aus diesem Grund seien die Lizenzverträge einschliesslich Schiedsklausel "bereits von Anfang an ungültig". Die Beschwerdeführerin belässt es diesbezüglich bei dieser allgemeinen Kritik, ohne sie näher zu erläutern. Darauf ist nicht einzutreten. Immerhin ist auf Art. 177 Abs. 2 IPRG hinzuweisen, wonach es einem Staat untersagt ist, unter Berufung auf sein eigenes Recht seine Parteifähigkeit im Schiedsverfahren oder die Schiedsfähigkeit einer Streitsache in Frage zu stellen. Nach der herrschenden Lehre schliesst dies auch aus, dass sich ein Staat gestützt auf innerstaatliches Recht auf die mangelnde Befugnis der Person respektive Institution beruft, welche für den betreffenden Staat die Schiedsvereinbarung unterzeichnet hat, zumindest wenn die nichtstaatliche Gegenpartei die fehlende Befugnis der für den Staat unterzeichnenden Person bei Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht hätte erkennen können (BERGER/KELLERHALS, a.a.O., S. 130 Rz. 380; MEIER/TERRAPON CHASSOT, in: Berner Kommentar, Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht [IPRG], 2023, N. 75 zu Art. 177 IPRG; CHRISTIAN OETIKER, in: Zürcher Kommentar zum IPRG, Bd. II, 3. Aufl. 2018, N. 93 zu Art. 177 IPRG; POUDRET/BESSON, Comparative Law of International Arbitration, 2. Aufl. 2007, S. 189 Rz. 234; TSCHANZ, a.”
“Regeste a Art. 192 Abs. 1 Satz 1 IPRG; Verzicht auf Rechtsmittel; subjektive Tragweite der Schiedsklausel. Fällt die Prüfung der subjektiven Tragweite einer Schiedsklausel und damit der Zuständigkeit des Schiedsgerichts mit der Prüfung zusammen, ob ein in der Schiedsklausel vereinbarter Rechtsmittelverzicht der betreffenden Partei subjektiv entgegengehalten werden kann, ist die Anfechtung des schiedsgerichtlichen - die Zuständigkeit bejahenden - Entscheids beim Bundesgericht zulässig (E. 2.3). Regeste b Art. 178 Abs. 2 IPRG; materielle Gültigkeit der Schiedsklausel. Es genügt, wenn die Schiedsvereinbarung wenigstens einer der drei alternativ genannten Rechtsordnungen gemäss Art. 178 Abs. 2 IPRG entspricht. Unzulässig wäre eine Vermischung der Rechtsordnungen für Einzelaspekte (E. 4.3.2). Regeste c Art. 177 Abs. 2 IPRG; Schiedsfähigkeit; Staat als Partei. Ein Staat kann sich einem Schiedsverfahren nicht dadurch entziehen, dass er sich gestützt auf innerstaatliches Recht auf die mangelnde Befugnis der Person respektive Institution beruft, welche für ihn die Schiedsvereinbarung unterzeichnet hat (E. 4.3.4). Regeste d Art. 190 Abs. 2 lit. b IPRG; Bindung an eine Schiedsvereinbarung bei Staatennachfolge. Ein Staat, der im Rahmen einer völkerrechtlichen (Teil-)Sukzession die Unabhängigkeit erlangt, kann unter gewissen Voraussetzungen an eine vom Vorgängerstaat abgeschlossene Schiedsvereinbarung gebunden sein. Bindung der Republik Südsudan an eine von der Republik Sudan abgeschlossene Schiedsklausel bejaht (E. 4.4).”
art. 177 al. 1 LDIP prévoit matériellement que, en principe, tout litige patrimonial est susceptible d'arbitrage; il n'y a donc pas lieu, d'emblée, de se fonder sur les restrictions du droit étranger. Le Tribunal fédéral a toutefois admis dans certaines décisions que, lorsque le droit étranger comporte des réserves attribuant expressément certaines matières litigieuses aux juridictions étatiques, l'arbitrabilité peut être écartée au regard de l'ordre public suisse (art. 190 al. 2 let. e LDIP). Il convient d'examiner concrètement si un tel cas d'ordre public se présente.
“Dans son sens objectif, ce terme désigne les causes susceptibles d'être tranchées par la voie de l'arbitrage (arbitrabilité ratione materiae par opposition à l'arbitrabilité ratione personae, c'est-à-dire à la capacité des parties de conclure une convention d'arbitrage). Pour résoudre le problème de l'arbitrabilité, le législateur suisse, renonçant consciemment à la solution reposant sur une règle de conflit (rattachement au droit applicable, au droit du siège des parties ou à la lex fori), a choisi d'édicter une règle matérielle de droit international privé, fondée sur l'objet du litige, en prévoyant la possibilité de soumettre à l'arbitrage "toute cause de nature patrimoniale" (art. 177 al. 1 LDIP; Message du 10 novembre 1982 concernant une loi fédérale sur le droit international privé, FF 1983 I 445 ss). On entend par là toutes les prétentions qui ont une valeur pécuniaire pour les parties, à titre d'actif ou de passif, autrement dit les droits qui présentent, pour l'une au moins de celles-ci, un intérêt pouvant être apprécié en argent (ATF 118 II 353 consid. 3b). Le critère utilisé à l'art. 177 al. 1 LDIP dispense en principe de tenir compte des restrictions et prohibitions du droit étranger quant à l'arbitrabilité de la cause. Le Tribunal fédéral a toutefois évoqué, à plusieurs reprises, la possibilité de nier l'arbitrabilité de prétentions dont le traitement aurait été réservé exclusivement à une juridiction étatique par des dispositions du droit étranger qu'il s'imposerait de prendre en considération sous l'angle de l'ordre public visé par l'art. 190 al. 2 let. e LDIP (ATF 118 II 353 consid. 3c; arrêts 4A_473/2018 du 5 juin 2019 consid. 4.1.2; 4A_388/2012 du 18 mars 2013 consid. 3.3; 4A_654/2011 du 23 mai 2012 consid. 3.4; 4A_370/2007 du 21 février 2008 consid. 5.2.2). Sous l'angle du droit suisse de l'exécution forcée, le Tribunal fédéral a jugé, dans un arrêt ancien, que, le for du juge de la faillite pour une action en contestation de l'état de collocation au sens de l'art. 250 LP étant d'ordre public, il n'est pas possible d'y déroger au moyen d'une convention d'arbitrage (ATF 33 II 648 consid.”
“1 CNY doivent être invoqués et établis par la partie qui s'oppose à l'exequatur, y compris s'agissant du contenu du droit étranger invoqué (ABBET, op. cit., n. 71 ad art. 81 LP et les références citées). Selon l'art. V ch. 2 CNY, la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale peuvent être refusées si l'autorité compétente du pays où la reconnaissance et l'exécution sont requises constate que, d'après la loi de ce pays, l'objet du différend n'est pas susceptible d'être réglé par la voie de l'arbitrage (let. a) ou que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence serait contraire à l'ordre public de ce pays (let. b). Le juge de la mainlevée examine d'office les deux motifs de refus prévus à l'art. V ch. 2 CNY, à savoir le caractère non arbitrable du litige selon le droit de l'Etat dans lequel l'exécution est demandée (let. a) et la contrariété à l'ordre public (let. b) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_910/2019 du 1er mars 2021 consid. 3.4, in JdT 2021 II 216). En droit suisse, la question de savoir si le différend est arbitrable est réglée à l'art. 177 al. 1 LDIP, selon lequel toute cause de nature patrimoniale peut faire l'objet d'un arbitrage. On entend par là toutes les prétentions qui ont une valeur pécuniaire pour les parties, à titre d'actif ou de passif, autrement dit les droits qui présentent, pour l'une au moins de celles-ci, un intérêt pouvant être apprécié en argent (arrêt du Tribunal fédéral 4A_200/2021 du 21 juillet 2021 consid. 4.2). Ne sont en revanche pas arbitrables, d'un point de vue suisse, les droits portant sur l'état civil, les relations personnelles entre les membres d'une famille ainsi que les obligations alimentaires envers l'enfant ou le conjoint, à tout le moins si ces derniers résident en Suisse (ABBET, op. cit., n. 77-78 ad art. 81 LP et les références citées). Le critère utilisé à l'art. 177 al. 1 LDIP dispense en principe de tenir compte des restrictions et prohibitions du droit étranger quant à l'arbitrabilité de la cause. Le Tribunal fédéral a toutefois évoqué, dans plusieurs arrêts, la possibilité de nier l'arbitrabilité de prétentions dont le traitement aurait été réservé exclusivement à une juridiction étatique par des dispositions du droit étranger qu'il s'imposerait de prendre en considération sous l'angle de l'ordre public visé par l'art.”
Citation : LDIP art. 177 n. 15 La convention d'arbitrage remplaÎ la juridiction ordinaire ; pour qu'une affaire arbitrale soit comparable à une décision étatique, il faut que le tribunal arbitral offre des garanties suffisantes d'impartialité et d'indépendanÎ.
“La sentence arbitrale, au sens de l'art. 189 LDIP, est une décision rendue, sur la base d'une convention d'arbitrage, par un tribunal non étatique auquel les parties ont confié le soin de trancher BGE 148 III 427 S. 431 une cause de nature patrimoniale (art. 177 al. 1 LDIP) revêtant un caractère international (art. 176 al. 1 LDIP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une véritable sentence, assimilable au jugement d'un tribunal étatique, suppose que le tribunal arbitral qui la rend offre des garanties suffisantes d'impartialité et d'indépendance (ATF 119 II 271 consid. 3b). La convention d'arbitrage est un accord par lequel deux ou plusieurs parties déterminées ou déterminables s'entendent pour confier à un tribunal arbitral ou à un arbitre unique, en lieu et place du tribunal étatique qui serait compétent, la mission de rendre une sentence à caractère contraignant sur un ou des litige(s) existant(s) (compromis arbitral) ou futur(s) (clause compromissoire) résultant d'un rapport de droit déterminé (ATF 147 III 107 consid. 3.1.2; ATF 142 III 239 consid. 3.3.1; arrêts 4A_64/2022 du 18 juillet 2022 consid. 6.3.1; 4A_174/2021 du 19 juillet 2021 consid. 5.2.1; 4A_676/2014 du 3 juin 2015 consid. 3.2.2). Il importe que la volonté d'exclure la juridiction étatique normalement compétente au profit de la juridiction privée que constitue un tribunal arbitral y apparaisse (ATF 142 III 239 consid.”
Citation : LDIP art. 177 n. 14 Les prétentions en matière de régime matrimonial sont en principe arbitrables. La doctrine et la jurisprudenÎ discutent toutefois pour savoir si une sentenÎ arbitrale doit être approuvée par le juge aux divorces (art. 279 CPC) et si cette approbation constitue une condition d'exécution forcée ou une condition d'innocuité. Cela correspond à la pratique du Tribunal fédéral, selon laquelle les époux doivent soumettre la sentenÎ arbitrale au juge aux divorces pour approbation, et que celui-ci statue sur cette approbation en même temps que sur le divorÎ (voir ATF 87 I 291).
“In rechtlicher Hinsicht erwog das Kantonsgericht, wie das Bezirksgericht korrekt ausführe, gelte gemäss Art. 194 IPRG für die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche das Übereinkommen vom 10. Juni 1958 über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche (New Yorker Übereinkommen; SR 0.277.12). Beim Arbitration Award vom 5. März 2010 handle es sich um einen solchen Schiedsspruch. Die güterrechtliche Auseinandersetzung erfolge nach schweizerischem Recht (Art. 54 Abs. 1 lit. a IPRG). Gemäss Art. 177 IPRG könne jeder vermögensrechtliche Anspruch Gegenstand eines Schiedsverfahrens sein. In der Binnenschiedsgerichtsbarkeit sei ein Anspruch schiedsfähig, über den die Parteien frei verfügen könnten (Art. 354 ZPO). Nachdem zumindest im Bereich des Güterrechts die Parteien über die Ansprüche frei verfügen könnten und diesbezüglich in der Vertragsgestaltung frei seien, sei grundsätzlich von der Schiedsfähigkeit güterrechtlicher Verträge auszugehen. Die Schiedsfähigkeit als solche sowie die Frage, ob ein Schiedsspruch der Genehmigung des Scheidungsrichters im Sinn von Art. 279 ZPO bedürfe, seien indessen umstritten. Nach der einen Meinung stehe das Genehmigungserfordernis der freien Verfügbarkeit und somit der Schiedsfähigkeit betroffener Ansprüche entgegen; die andere bejahe die Schiedsfähigkeit dieser Ansprüche und werte das Genehmigungserfordernis allenfalls als Vollstreckungsvoraussetzung. Letztere Meinung entspreche der Praxis des Bundesgerichts, wonach Ehegatten dem Scheidungsgericht den Schiedsspruch zur Genehmigung unterbreiten müssten und dieses darüber zusammen mit der Scheidung befinde (BGE 87 I 291), womit die Genehmigung nach Art.”
“In rechtlicher Hinsicht erwog das Kantonsgericht, wie das Bezirksgericht korrekt ausführe, gelte gemäss Art. 194 IPRG für die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche das Übereinkommen vom 10. Juni 1958 über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche (New Yorker Übereinkommen; SR 0.277.12). Beim Arbitration Award vom 5. März 2010 handle es sich um einen solchen Schiedsspruch. Die güterrechtliche Auseinandersetzung erfolge nach schweizerischem Recht (Art. 54 Abs. 1 lit. a IPRG). Gemäss Art. 177 IPRG könne jeder vermögensrechtliche Anspruch Gegenstand eines Schiedsverfahrens sein. In der Binnenschiedsgerichtsbarkeit sei ein Anspruch schiedsfähig, über den die Parteien frei verfügen könnten (Art. 354 ZPO). Nachdem zumindest im Bereich des Güterrechts die Parteien über die Ansprüche frei verfügen könnten und diesbezüglich in der Vertragsgestaltung frei seien, sei grundsätzlich von der Schiedsfähigkeit güterrechtlicher Verträge auszugehen. Die Schiedsfähigkeit als solche sowie die Frage, ob ein Schiedsspruch der Genehmigung des Scheidungsrichters im Sinn von Art. 279 ZPO bedürfe, seien indessen umstritten. Nach der einen Meinung stehe das Genehmigungserfordernis der freien Verfügbarkeit und somit der Schiedsfähigkeit betroffener Ansprüche entgegen; die andere bejahe die Schiedsfähigkeit dieser Ansprüche und werte das Genehmigungserfordernis allenfalls als Vollstreckungsvoraussetzung. Letztere Meinung entspreche der Praxis des Bundesgerichts, wonach Ehegatten dem Scheidungsgericht den Schiedsspruch zur Genehmigung unterbreiten müssten und dieses darüber zusammen mit der Scheidung befinde (BGE 87 I 291), womit die Genehmigung nach Art.”
RéférenÎ : LDIP art. 177 n. 13 L'art. 177 al. 1 LDIP couvre toutes les prétentions de nature patrimoniale. Il est déterminant que la prétention offre, pour au moins une partie, un intérêt susceptible d'être évalué en argent ou une valeur exprimable en argent.
“L'arbitrabilité est une condition de validité de la convention d'arbitrage et, partant, de la compétence des arbitres (ATF 118 II 353 consid. 3a et les références citées). Dans son sens objectif, ce terme désigne les causes susceptibles d'être tranchées par la voie de l'arbitrage (arbitrabilité ratione materiae par opposition à l'arbitrabilité ratione personae, c'est-à-dire à la capacité des parties de conclure une convention d'arbitrage). Pour résoudre le problème de l'arbitrabilité, le législateur suisse, renonçant consciemment à la solution reposant sur une règle de conflit (rattachement au droit applicable, au droit du siège des parties ou à la lex fori), a choisi d'édicter une règle matérielle de droit international privé, fondée sur l'objet du litige, en prévoyant la possibilité de soumettre à l'arbitrage "toute cause de nature patrimoniale" (art. 177 al. 1 LDIP; Message du 10 novembre 1982 concernant une loi fédérale sur le droit international privé, FF 1983 I 445 ss; arrêt 4A_200/2021 du 21 juillet 2021 consid. 4.2). On entend par là toutes les prétentions qui ont une valeur pécuniaire pour les parties, à titre d'actif ou de passif, autrement dit les droits qui présentent, pour l'une au moins de celles-ci, un intérêt pouvant être apprécié en argent (ATF 118 II 353 consid. 3b).”
“L'arbitrabilité est une condition de validité de la convention d'arbitrage et, partant, de la compétence des arbitres (ATF 118 II 353 consid. 3a et les références citées). Dans son sens objectif, ce terme désigne les causes susceptibles d'être tranchées par la voie de l'arbitrage (arbitrabilité ratione materiae par opposition à l'arbitrabilité ratione personae, c'est-à-dire à la capacité des parties de conclure une convention d'arbitrage). Pour résoudre le problème de l'arbitrabilité, le législateur suisse, renonçant consciemment à la solution reposant sur une règle de conflit (rattachement au droit applicable, au droit du siège des parties ou à la lex fori), a choisi d'édicter une règle matérielle de droit international privé, fondée sur l'objet du litige, en prévoyant la possibilité de soumettre à l'arbitrage "toute cause de nature patrimoniale" (art. 177 al. 1 LDIP; Message du 10 novembre 1982 concernant une loi fédérale sur le droit international privé, FF 1983 I 445 ss; arrêt 4A_200/2021 du 21 juillet 2021 consid. 4.2). On entend par là toutes les prétentions qui ont une valeur pécuniaire pour les parties, à titre d'actif ou de passif, autrement dit les droits qui présentent, pour l'une au moins de celles-ci, un intérêt pouvant être apprécié en argent (ATF 118 II 353 consid. 3b).”
L'ouverture de la faillite à l'encontre de la partie défenderesse en arbitrage peut porter atteinte à la reconnaissanÎ d'une sentenÎ arbitrale étrangère au sens de l'art. 177 LDIP (en liaison avì l'art. 194 LDIP ou l'art. V al. 2 let. a et b de la Convention de New York) et a été considérée par la jurisprudenÎ comme une question d'examen pertinente.
“Anlass zur Beschwerde gibt das Gesuch um Rechtsöffnung, mit welchem die Gläubigerin als Vollstreckungstitel einen ausländischen Schiedsspruch vorgelegt hat. Umstritten ist, ob die Konkurseröffnung über die Schiedsbeklagte die objektive Schiedsfähigkeit des Streitgegenstands negativ beeinflusst hat und der Schiedsspruch demzufolge in der Schweiz (gesamthaft) nach Art. 177 IPRG sowie Art. 194 IPRG i.V.m. Art. V Abs. 2 lit. a und b NYÜ nicht anerkennungsfähig ist.”
Citation : LDIP art. 177 n. 11 Les actions de droit matériel relevant de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), ainsi que les actions en matière de poursuite ayant un effet réflexe sur le droit matériel, sont, selon la doctrine dominante et la jurisprudenÎ citée, considérées comme arbitrables. En revanche, les procédures qui concernent principalement l'exécution forcée ne sont pas considérées comme arbitrables ; la doctrine et la jurisprudenÎ y rattachent notamment : la décision de faillite, certains modes d'exécution, la levée de l'opposition ainsi que d'autres types de procédures de poursuite qui règlent principalement des conséquences d'exécution forcée.
“Oetiker, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2018, n° 32 ad art. 177 LDIP). A l'inverse, les actions de droit matériel prévues par la LP (materiellrechtliche Klagen) ainsi que, selon une large partie de la doctrine, les actions du droit des poursuites qui ont des effets de droit matériel (betreibungsrechtliche Klagen mit Reflexwirkung auf das materielle Recht) sont arbitrables (Oetiker, op. cit., n° 33 ad art. 177 LDIP; Berger/Kellerhals, op. cit., n° 241; Mabillard/Briner, BSK IPRG, n° 14b ad art. 177 IPRG; Tschanz, CR LDIP/CL, n° 29 ad art. 177 LDIP). Il en va notamment ainsi de l'action en libération de dette (art. 83 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_127/2010 du 7 septembre 2010, consid. 3.1), de l'action en reconnaissance de dette (art. 79 LP; ATF 136 III 583 consid. 2.1), de la procédure (ordinaire ou simplifiée) en annulation ou en suspension de la poursuite (art. 85a LP; Bodmer, BSK SchKG I, n° 24 ad art. 85a LP) ou de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP; Oetiker, op. cit, n° 33 ad art. 177 LDIP et Berger/Kellerhals, op. cit., n° 241; cf. aussi les avis exprimés au sujet de l'art. 354 CPC qui régit l'arbitrabilité en droit interne: Dasser, KUKO ZPO, n° 11 ad art. 353; Weber-Stecher, BSK ZPO, n° 34 ad art. 354 CPC). 3.2.1 Si le juge étatique est saisi d'une exception d'arbitrage et que le tribunal arbitral a son siège en Suisse, le juge étatique n'aura, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, qu'un pouvoir d'examen limité. Il devra décliner sa compétence si l'examen sommaire de la convention d'arbitrage ne lui permet pas de constater que celle-ci est caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée (ATF 138 III 681 consid. 3.2 in JdT 2013 II 452; ATF 122 III 139 c. 2b [f], rés. JdT 1997 I 223). Cela doit empêcher que la décision du Tribunal arbitral sur sa propre compétence (art. 186 al. 1 et 1bis LDIP) soit préjugée par la décision du tribunal étatique. 3.2.2 Selon la jurisprudence, la limitation du pouvoir d'examen du tribunal étatique à ce stade est justifiée par le fait que plus tard l'autorité étatique saisie d'un recours contre la sentence arbitrale pourra examiner avec un plein pouvoir si le Tribunal arbitral s'est déclaré à tort ou à raison compétent ou incompétent (art.”
“Sont notamment des causes non arbitrables, les litiges portant à titre principal sur les voies d'exécution forcée. Aussi, la mainlevée de l'opposition n'est pas considérée comme arbitrable (ATF 136 III 583 consid. 2.1), de même que la procédure sommaire en annulation ou en suspension de la poursuite de l'art. 85 LP (Berger/Kellerhals, op. cit., n° 240), le jugement de faillite (art. 171 LP), la procédure de revendication (art. 106 à 109 LP) ou la procédure en constatation de retour à meilleure fortune (art. 265a LP; cf. Oetiker, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2018, n° 32 ad art. 177 LDIP). A l'inverse, les actions de droit matériel prévues par la LP (materiellrechtliche Klagen) ainsi que, selon une large partie de la doctrine, les actions du droit des poursuites qui ont des effets de droit matériel (betreibungsrechtliche Klagen mit Reflexwirkung auf das materielle Recht) sont arbitrables (Oetiker, op. cit., n° 33 ad art. 177 LDIP; Berger/Kellerhals, op. cit., n° 241; Mabillard/Briner, BSK IPRG, n° 14b ad art. 177 IPRG; Tschanz, CR LDIP/CL, n° 29 ad art. 177 LDIP). Il en va notamment ainsi de l'action en libération de dette (art. 83 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_127/2010 du 7 septembre 2010, consid. 3.1), de l'action en reconnaissance de dette (art. 79 LP; ATF 136 III 583 consid. 2.1), de la procédure (ordinaire ou simplifiée) en annulation ou en suspension de la poursuite (art. 85a LP; Bodmer, BSK SchKG I, n° 24 ad art. 85a LP) ou de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP; Oetiker, op. cit, n° 33 ad art. 177 LDIP et Berger/Kellerhals, op. cit., n° 241; cf. aussi les avis exprimés au sujet de l'art. 354 CPC qui régit l'arbitrabilité en droit interne: Dasser, KUKO ZPO, n° 11 ad art. 353; Weber-Stecher, BSK ZPO, n° 34 ad art. 354 CPC). 3.2.1 Si le juge étatique est saisi d'une exception d'arbitrage et que le tribunal arbitral a son siège en Suisse, le juge étatique n'aura, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, qu'un pouvoir d'examen limité. Il devra décliner sa compétence si l'examen sommaire de la convention d'arbitrage ne lui permet pas de constater que celle-ci est caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée (ATF 138 III 681 consid.”
“Sont notamment des causes non arbitrables, les litiges portant à titre principal sur les voies d'exécution forcée. Aussi, la mainlevée de l'opposition n'est pas considérée comme arbitrable (ATF 136 III 583 consid. 2.1), de même que la procédure sommaire en annulation ou en suspension de la poursuite de l'art. 85 LP (Berger/Kellerhals, op. cit., n° 240), le jugement de faillite (art. 171 LP), la procédure de revendication (art. 106 à 109 LP) ou la procédure en constatation de retour à meilleure fortune (art. 265a LP; cf. Oetiker, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2018, n° 32 ad art. 177 LDIP). A l'inverse, les actions de droit matériel prévues par la LP (materiellrechtliche Klagen) ainsi que, selon une large partie de la doctrine, les actions du droit des poursuites qui ont des effets de droit matériel (betreibungsrechtliche Klagen mit Reflexwirkung auf das materielle Recht) sont arbitrables (Oetiker, op. cit., n° 33 ad art. 177 LDIP; Berger/Kellerhals, op. cit., n° 241; Mabillard/Briner, BSK IPRG, n° 14b ad art. 177 IPRG; Tschanz, CR LDIP/CL, n° 29 ad art. 177 LDIP). Il en va notamment ainsi de l'action en libération de dette (art. 83 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_127/2010 du 7 septembre 2010, consid. 3.1), de l'action en reconnaissance de dette (art. 79 LP; ATF 136 III 583 consid. 2.1), de la procédure (ordinaire ou simplifiée) en annulation ou en suspension de la poursuite (art. 85a LP; Bodmer, BSK SchKG I, n° 24 ad art. 85a LP) ou de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP; Oetiker, op. cit, n° 33 ad art. 177 LDIP et Berger/Kellerhals, op. cit., n° 241; cf. aussi les avis exprimés au sujet de l'art. 354 CPC qui régit l'arbitrabilité en droit interne: Dasser, KUKO ZPO, n° 11 ad art. 353; Weber-Stecher, BSK ZPO, n° 34 ad art. 354 CPC). 3.2.1 Si le juge étatique est saisi d'une exception d'arbitrage et que le tribunal arbitral a son siège en Suisse, le juge étatique n'aura, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, qu'un pouvoir d'examen limité. Il devra décliner sa compétence si l'examen sommaire de la convention d'arbitrage ne lui permet pas de constater que celle-ci est caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée (ATF 138 III 681 consid.”
“Oetiker, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2018, n° 32 ad art. 177 LDIP). A l'inverse, les actions de droit matériel prévues par la LP (materiellrechtliche Klagen) ainsi que, selon une large partie de la doctrine, les actions du droit des poursuites qui ont des effets de droit matériel (betreibungsrechtliche Klagen mit Reflexwirkung auf das materielle Recht) sont arbitrables (Oetiker, op. cit., n° 33 ad art. 177 LDIP; Berger/Kellerhals, op. cit., n° 241; Mabillard/Briner, BSK IPRG, n° 14b ad art. 177 IPRG; Tschanz, CR LDIP/CL, n° 29 ad art. 177 LDIP). Il en va notamment ainsi de l'action en libération de dette (art. 83 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_127/2010 du 7 septembre 2010, consid. 3.1), de l'action en reconnaissance de dette (art. 79 LP; ATF 136 III 583 consid. 2.1), de la procédure (ordinaire ou simplifiée) en annulation ou en suspension de la poursuite (art. 85a LP; Bodmer, BSK SchKG I, n° 24 ad art. 85a LP) ou de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP; Oetiker, op. cit, n° 33 ad art. 177 LDIP et Berger/Kellerhals, op. cit., n° 241; cf. aussi les avis exprimés au sujet de l'art. 354 CPC qui régit l'arbitrabilité en droit interne: Dasser, KUKO ZPO, n° 11 ad art. 353; Weber-Stecher, BSK ZPO, n° 34 ad art. 354 CPC). 3.2.1 Si le juge étatique est saisi d'une exception d'arbitrage et que le tribunal arbitral a son siège en Suisse, le juge étatique n'aura, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, qu'un pouvoir d'examen limité. Il devra décliner sa compétence si l'examen sommaire de la convention d'arbitrage ne lui permet pas de constater que celle-ci est caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée (ATF 138 III 681 consid. 3.2 in JdT 2013 II 452; ATF 122 III 139 c. 2b [f], rés. JdT 1997 I 223). Cela doit empêcher que la décision du Tribunal arbitral sur sa propre compétence (art. 186 al. 1 et 1bis LDIP) soit préjugée par la décision du tribunal étatique. 3.2.2 Selon la jurisprudence, la limitation du pouvoir d'examen du tribunal étatique à ce stade est justifiée par le fait que plus tard l'autorité étatique saisie d'un recours contre la sentence arbitrale pourra examiner avec un plein pouvoir si le Tribunal arbitral s'est déclaré à tort ou à raison compétent ou incompétent (art.”
L'art. 177 al. 1 LDIP couvre, d'après sa formulation, toute «cause de nature patrimoniale». Sont visées les prétentions qui représentent pour une partie un intérêt susceptible d'être évalué en argent (pécuniaire) ; l'intérêt économique suffit donc, pourvu qu'il puisse être exprimé en une valeur monétaire.
“L'arbitrabilité est une condition de validité de la convention d'arbitrage et, partant, de la compétence des arbitres (ATF 118 II 353 consid. 3a et les références). Dans son sens objectif, ce terme désigne les causes susceptibles d'être tranchées par la voie de l'arbitrage (arbitrabilité ratione materiae par opposition à l'arbitrabilité ratione personae, c'est-à-dire à la capacité des parties de conclure une convention d'arbitrage). Pour résoudre le problème de l'arbitrabilité, le législateur suisse, renonçant consciemment à la solution reposant sur une règle de conflit (rattachement au droit applicable, au droit du siège des parties ou à la lex fori), a choisi d'édicter une règle matérielle de droit international privé, fondée sur l'objet du litige, en prévoyant la possibilité de soumettre à l'arbitrage "toute cause de nature patrimoniale" (art. 177 al. 1 LDIP; Message du 10 novembre 1982 concernant une loi fédérale sur le droit international privé, FF 1983 I 445 ss). On entend par là toutes les prétentions qui ont une valeur pécuniaire pour les parties, à titre d'actif ou de passif, autrement dit les droits qui présentent, pour l'une au moins de celles-ci, un intérêt pouvant être apprécié en argent (ATF 118 II 353 consid. 3b). Le critère utilisé à l'art. 177 al. 1 LDIP dispense en principe de tenir compte des restrictions et prohibitions du droit étranger quant à l'arbitrabilité de la cause. Le Tribunal fédéral a toutefois évoqué, à plusieurs reprises, la possibilité de nier l'arbitrabilité de prétentions dont le traitement aurait été réservé exclusivement à une juridiction étatique par des dispositions du droit étranger qu'il s'imposerait de prendre en considération sous l'angle de l'ordre public visé par l'art. 190 al. 2 let. e LDIP (ATF 118 II 353 consid. 3c; arrêts 4A_473/2018 du 5 juin 2019 consid. 4.1.2; 4A_388/2012 du 18 mars 2013 consid.”
“L'arbitrabilité est une condition de validité de la convention d'arbitrage et, partant, de la compétence des arbitres (ATF 118 II 353 consid. 3a et les références). Dans son sens objectif, ce terme désigne les causes susceptibles d'être tranchées par la voie de l'arbitrage (arbitrabilité ratione materiae par opposition à l'arbitrabilité ratione personae, c'est-à-dire à la capacité des parties de conclure une convention d'arbitrage). Pour résoudre le problème de l'arbitrabilité, le législateur suisse, renonçant consciemment à la solution reposant sur une règle de conflit (rattachement au droit applicable, au droit du siège des parties ou à la lex fori), a choisi d'édicter une règle matérielle de droit international privé, fondée sur l'objet du litige, en prévoyant la possibilité de soumettre à l'arbitrage "toute cause de nature patrimoniale" (art. 177 al. 1 LDIP; Message du 10 novembre 1982 concernant une loi fédérale sur le droit international privé, FF 1983 I 445 ss). On entend par là toutes les prétentions qui ont une valeur pécuniaire pour les parties, à titre d'actif ou de passif, autrement dit les droits qui présentent, pour l'une au moins de celles-ci, un intérêt pouvant être apprécié en argent (ATF 118 II 353 consid. 3b). Le critère utilisé à l'art. 177 al. 1 LDIP dispense en principe de tenir compte des restrictions et prohibitions du droit étranger quant à l'arbitrabilité de la cause. Le Tribunal fédéral a toutefois évoqué, à plusieurs reprises, la possibilité de nier l'arbitrabilité de prétentions dont le traitement aurait été réservé exclusivement à une juridiction étatique par des dispositions du droit étranger qu'il s'imposerait de prendre en considération sous l'angle de l'ordre public visé par l'art. 190 al. 2 let. e LDIP (ATF 118 II 353 consid. 3c; arrêts 4A_473/2018 du 5 juin 2019 consid. 4.1.2; 4A_388/2012 du 18 mars 2013 consid.”
En cas de contestation de la matière arbitrale, il convient de vérifier si l'arbitrabilité existe conformément à l'art. 177 LDIP, puisque la question de compétenÎ porte sur la compétenÎ du tribunal arbitral. Devant les juridictions étatiques, il n'y a d'abord qu'un examen préliminaire limité de l'exception d'incompétenÎ; en revanche, en procédure de révision, il peut être vérifié si le tribunal arbitral s'est à tort déclaré compétent ou incompétent (pouvoir d'examen complet).
“Selon l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, la sentence peut être attaquée lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent. Le tribunal est compétent lorsque la cause peut faire l'objet d'un arbitrage en vertu de l'art. 177 LDIP, que la convention d'arbitrage est valable à la forme et au fond d'après l'art. 178 LDIP et que la cause est visée par cette convention, toutes ces conditions étant indissociables (ATF 133 III 139 consid. 5).”
“Oetiker, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2018, n° 32 ad art. 177 LDIP). A l'inverse, les actions de droit matériel prévues par la LP (materiellrechtliche Klagen) ainsi que, selon une large partie de la doctrine, les actions du droit des poursuites qui ont des effets de droit matériel (betreibungsrechtliche Klagen mit Reflexwirkung auf das materielle Recht) sont arbitrables (Oetiker, op. cit., n° 33 ad art. 177 LDIP; Berger/Kellerhals, op. cit., n° 241; Mabillard/Briner, BSK IPRG, n° 14b ad art. 177 IPRG; Tschanz, CR LDIP/CL, n° 29 ad art. 177 LDIP). Il en va notamment ainsi de l'action en libération de dette (art. 83 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_127/2010 du 7 septembre 2010, consid. 3.1), de l'action en reconnaissance de dette (art. 79 LP; ATF 136 III 583 consid. 2.1), de la procédure (ordinaire ou simplifiée) en annulation ou en suspension de la poursuite (art. 85a LP; Bodmer, BSK SchKG I, n° 24 ad art. 85a LP) ou de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP; Oetiker, op. cit, n° 33 ad art. 177 LDIP et Berger/Kellerhals, op. cit., n° 241; cf. aussi les avis exprimés au sujet de l'art. 354 CPC qui régit l'arbitrabilité en droit interne: Dasser, KUKO ZPO, n° 11 ad art. 353; Weber-Stecher, BSK ZPO, n° 34 ad art. 354 CPC). 3.2.1 Si le juge étatique est saisi d'une exception d'arbitrage et que le tribunal arbitral a son siège en Suisse, le juge étatique n'aura, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, qu'un pouvoir d'examen limité. Il devra décliner sa compétence si l'examen sommaire de la convention d'arbitrage ne lui permet pas de constater que celle-ci est caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée (ATF 138 III 681 consid. 3.2 in JdT 2013 II 452; ATF 122 III 139 c. 2b [f], rés. JdT 1997 I 223). Cela doit empêcher que la décision du Tribunal arbitral sur sa propre compétence (art. 186 al. 1 et 1bis LDIP) soit préjugée par la décision du tribunal étatique. 3.2.2 Selon la jurisprudence, la limitation du pouvoir d'examen du tribunal étatique à ce stade est justifiée par le fait que plus tard l'autorité étatique saisie d'un recours contre la sentence arbitrale pourra examiner avec un plein pouvoir si le Tribunal arbitral s'est déclaré à tort ou à raison compétent ou incompétent (art.”
La compétenÎ du tribunal arbitral exige indissociablement trois conditions : que la matière relève de l'arbitrage selon l'art. 177 LDIP, que la convention d'arbitrage soit valable tant sur la forme que sur le fond (art. 178 LDIP), et que l'objet du litige soit visé par cette convention.
“L'arbitre est compétent lorsque la cause peut faire l'objet d'un arbitrage d'après l'art. 177 LDIP, que la convention d'arbitrage est valable à la forme et au fond d'après l'art. 178 LDIP et que la cause est visée par cette convention, toutes ces conditions étant indissociables (ATF 133 III 139 consid. 5; 120 II 155 consid. 3b/bb).”
“L'arbitre est compétent lorsque la cause peut faire l'objet d'un arbitrage d'après l'art. 177 LDIP, que la convention d'arbitrage est valable à la forme et au fond d'après l'art. 178 LDIP et que la cause est visée par cette convention, toutes ces conditions étant indissociables (ATF 133 III 139 consid. 5; 120 II 155 consid. 3b/bb).”
Les exceptions fondées sur l'absenÎ d'arbitrabilité doivent en règle générale être soulevées en temps utile dans la procédure arbitrale ; il est irrecevable de les invoquer pour la première fois dans une procédure devant le Tribunal fédéral, dans la mesure où une telle exception aurait déjà pu et dû être soulevée pendant la procédure arbitrale (cf. art. 177 al. 1 LDIP). Il reste ouvert de savoir si le tribunal arbitral peut constater d'offiÎ un tel défaut.
“de l'arrêt publié in ATF 143 III 578, le Tribunal fédéral a certes laissé indécise la question de savoir si le défaut d'arbitrabilité pouvait être constaté d'office par le tribunal arbitral. En l'occurrence, il n'est toutefois pas admissible, au regard des règles de la bonne foi procédurale et de l'ensemble des circonstances, que la recourante puisse soulever semblable moyen pour la première fois devant le Tribunal fédéral. Il faut en effet bien voir que l'intéressée n'a, à aucun moment durant la procédure d'arbitrage, prétendu que le litige ne serait pas arbitrable, mais s'est bornée à contester la compétence du TAS pour d'autres motifs. La recourante est ainsi malvenue de venir soutenir, pour la première fois devant le Tribunal fédéral, que la Formation aurait méconnu l'art. 177 al. 1 LDIP, étant donné qu'elle aurait pu et dû faire valoir pareille argumentation devant le TAS. En tout état de cause, le simple fait que l'État russe a choisi, à l'instar d'autres pays tels que la France, de codifier dans son ordre juridique les principes du CMA sous la forme d'une loi au sens matériel ne saurait avoir pour effet de rendre un tel litige inarbitrable. Admettre le contraire reviendrait à mettre en péril le bon fonctionnement de l'arbitrage sportif mis en place pour lutter contre le fléau que constitue le dopage. La recourante ne peut pas davantage être suivie lorsqu'elle soutient que les sanctions présenteraient un caractère pénal ou s'apparenteraient à des sanctions administratives au motif qu'elles sont prévues dans une loi au sens matériel. Les mesures prononcées à l'encontre de l'athlète relèvent en effet du droit disciplinaire sportif, étant donné qu'elles se limitent à ce domaine-là et qu'elles ont uniquement pour effet d'interdire à l'intéressée de participer à des activités sportives durant une période déterminée et de la priver, pendant un certain laps de temps, de divers avantages financiers dont elle aurait pu bénéficier si elle n'avait pas enfreint la réglementation antidopage.”
Dans les procédures d'arbitrage internationales (transfrontalières), les créances patrimoniales au sens de l’art. 177 LDIP sont arbitrables ; la jurisprudenÎ admet expressément que cela comprend également les créances patrimoniales relevant du droit du travail.
“Nachdem sich ergeben hat, dass es sich um ein Verfahren der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit handelt, auf das die Bestimmungen von Art. 176 ff. IPRG anwendbar sind, hat das Schiedsgericht den von der Beschwerdeführerin erhobenen Einwand der fehlenden Schiedsfähigkeit zutreffend unter dem Blickwinkel von Art. 177 IPRG geprüft. Dabei erwog es, bei den geltend gemachten Forderungen des Beschwerdegegners handle es sich um vermögensrechtliche Ansprüche, die nach dieser Bestimmung schiedsfähig seien. Die Beschwerdeführerin stellt sich vor Bundesgericht unter Hinweis auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung zur Schiedsfähigkeit in der nationalen Schiedsgerichtsbarkeit (BGE 144 III 235; 136 III 467) einzig auf den Standpunkt, die vom Beschwerdegegner eingeklagten arbeitsrechtlichen Ansprüche seien nach Art. 354 ZPO nicht schiedsfähig. Diese Bestimmung ist jedoch - wie sich erwiesen hat - im zu beurteilenden Fall nicht anwendbar, weshalb die darauf gestützte Rüge der fehlenden Zuständigkeit des Schiedsgerichts ins Leere geht. Dass die vorliegende Streitsache nach der Bestimmung von Art. 177 IPRG schiedsfähig ist (vgl. BGE 144 III 235 E. 2.3.3; 136 III 467 E. 4.2), stellt auch die Beschwerdeführerin zu Recht nicht in Frage.”
Lors de la reconnaissanÎ de sentences arbitrales étrangères, il convient de vérifier si l'ouverture de la faillite intervenue entre-temps à l'égard d'une des parties porte atteinte à l'arbitrabilité objective de l'objet du litige. Dans la mesure où tel est le cas, cela peut exclure la reconnaissanÎ au sens de l'art. 177 LDIP.
“Anlass zur Beschwerde gibt das Gesuch um Rechtsöffnung, mit welchem die Gläubigerin als Vollstreckungstitel einen ausländischen Schiedsspruch vorgelegt hat. Umstritten ist, ob die Konkurseröffnung über die Schiedsbeklagte die objektive Schiedsfähigkeit des Streitgegenstands negativ beeinflusst hat und der Schiedsspruch demzufolge in der Schweiz (gesamthaft) nach Art. 177 IPRG sowie Art. 194 IPRG i.V.m. Art. V Abs. 2 lit. a und b NYÜ nicht anerkennungsfähig ist.”
L'art. 177 LDIP ouvre largement l'accès à l'arbitrage international : sont arbitrables les litiges patrimoniaux, c'est‑à‑dire les prétentions qui constituent, pour au moins une partie, un intérêt pécuniaire direct ou indirect, ou qui peuvent être évaluées en argent.
“In Art. V Abs. 2 lit. a NYÜ wird für die objektive Schiedsfähigkeit explizit das Recht des Staates genannt, in welchem das Schiedsurteil vollstreckt werden soll. Dementsprechend können nationale Gesetzgeber festlegen, welche Streitigkeiten nicht objektiv schiedsfähig sein sollen (QUINKE, in: New York Convention, Wolff [Hrsg.], 2. Aufl. 2019, N. 421 und 430 zu Art. V NYÜ; KRAUS, Das Schicksal internationaler Schiedsverfahren in der Insolvenz des Schiedsbeklagten, 2020, S. 99; GÜNTER, Internationale Schiedsgerichtsbarkeit und Insolvenz, 2011, S. 104 Rz. 217). Das schweizerische Recht regelt die Schiedsfähigkeit im internationalen Verhältnis in Art. 177 IPRG (PATOCCHI/JERMINI, a.a.O., N. 266 zu Art. 194 IPRG; GÜNTER, a.a.O.). Nach Absatz 1 dieser Bestimmung sind alle vermögensrechtlichen Streitigkeiten schiedsfähig. Mit dieser materiellrechtlichen Norm wollte der Gesetzgeber den Zugang zur internationalen Schiedsgerichtsbarkeit weit öffnen (BGE 118 II 353 E. 3a). Vermögensrechtlich sind daher alle Ansprüche, welche für mindestens eine Partei ein in Geld bestimmbares Interesse darstellen (BGE 118 II 353 E. 3b; WALTER/DOMEJ, Internationales Zivilprozessrecht der Schweiz, 5. Aufl. 2012, S. 585; BERGER/KELLERHALS, International and Domestic Arbitration in Switzerland, 3. Aufl. 2015, S. 69 Rz. 210 f.).”
“Quant au fond, elle est valable si elle répond aux conditions que pose soit le droit choisi par les parties, soit le droit régissant l’objet du litige et notamment le droit applicable au contrat principal, soit encore le droit suisse (art. 178 al. 2 LDIP). La LDIP ne définit pas le concept de "cause de nature patrimoniale". Selon une conception étendue, qui s'impose dans la perspective d'un accès largement ouvert à l'arbitrage international, il faut entendre par patrimoniale "toute cause qui présente un intérêt pécuniaire, direct ou indirect, pour l'une au moins des parties". Sont ainsi arbitrables, notamment, tous les litiges internationaux civils de nature contractuelle de droit privé, le seul critère résidant dans l'intérêt patrimonial de la cause. Les prétentions d'un contrat de travail sont ainsi arbitrables, dans les cas d'arbitrage international régis par le chapitre 12 LDIP. Des limites existent uniquement dans l'arbitrage interne s'agissant des droits qui ne sont pas à la libre disposition des parties (Bucher/Bonomi, op. cit., n. 4 ad art. 177 LDIP et la référence à l'ATF 136 III 476 consid. 4.6). 6.1.2 Les plans d'intéressement (Mitarbeiterbeteiligung, stock option plan) sont les mesures qu'une entreprise prend afin que ses cadres ou collaborateurs puissent se procurer, à intervalles réguliers et sous des modalités spécifiques, des actions de cette entreprise ou des options sur ses actions. En pratique, l'employé peut soit bénéficier d'une participation qui se présente comme une partie intégrante de son contrat de travail, soit intervenir comme un investisseur qui accepte de son plein gré le risque lié au placement (ATF 131 III 615 consid. 3, 4 et 6, SJ 2006 I 45; ATF 130 III 495 consid. 4.2, JdT 2005 I 79; Bohnet/Dietschy, in Commentaire du contrat de travail, 2ème éd 2022, n. 11 ad art. 361 et 362 CO). Selon la jurisprudence, les règles du droit du travail sont applicables à toutes les prestations promises au travailleur en contrepartie de son activité, indépendamment de la construction juridique adoptée au sein du groupe employeur relativement à certaines de ces prestations, et, en particulier, indépendamment d'un éventuel système de contrats multiples liant le travailleur à des personnes morales distinctes (arrêt du Tribunal fédéral 4A_242/2014 du 2 septembre 2014 consid.”
l'art. 177 LDIP couvre les litiges patrimoniaux. Selon la doctrine majoritaire et la jurisprudenÎ citée, y sont également, en principe, arbitrables les actions de droit substantiel prévues par la Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite ainsi que les actions en matière de poursuite ayant un effet réflexe sur le droit substantiel. Les sources mentionnent notamment l'action en exonération de la dette (art. 83 LP), l'action en reconnaissanÎ (art. 79 LP), les procédures (ordinaire ou simplifiée) en annulation ou suspension de la poursuite (art. 85a LP) ainsi que l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP). En revanche, ne sont généralement pas arbitrables les procédures visant directement le moÞ d'exécution (p. ex. l'exécution forcée) ; les sources citent en particulier la levée de l'opposition et des actes d'exécution similaires comme non arbitrables.
“Sont notamment des causes non arbitrables, les litiges portant à titre principal sur les voies d'exécution forcée. Aussi, la mainlevée de l'opposition n'est pas considérée comme arbitrable (ATF 136 III 583 consid. 2.1), de même que la procédure sommaire en annulation ou en suspension de la poursuite de l'art. 85 LP (Berger/Kellerhals, op. cit., n° 240), le jugement de faillite (art. 171 LP), la procédure de revendication (art. 106 à 109 LP) ou la procédure en constatation de retour à meilleure fortune (art. 265a LP; cf. Oetiker, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2018, n° 32 ad art. 177 LDIP). A l'inverse, les actions de droit matériel prévues par la LP (materiellrechtliche Klagen) ainsi que, selon une large partie de la doctrine, les actions du droit des poursuites qui ont des effets de droit matériel (betreibungsrechtliche Klagen mit Reflexwirkung auf das materielle Recht) sont arbitrables (Oetiker, op. cit., n° 33 ad art. 177 LDIP; Berger/Kellerhals, op. cit., n° 241; Mabillard/Briner, BSK IPRG, n° 14b ad art. 177 IPRG; Tschanz, CR LDIP/CL, n° 29 ad art. 177 LDIP). Il en va notamment ainsi de l'action en libération de dette (art. 83 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_127/2010 du 7 septembre 2010, consid. 3.1), de l'action en reconnaissance de dette (art. 79 LP; ATF 136 III 583 consid. 2.1), de la procédure (ordinaire ou simplifiée) en annulation ou en suspension de la poursuite (art. 85a LP; Bodmer, BSK SchKG I, n° 24 ad art. 85a LP) ou de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP; Oetiker, op. cit, n° 33 ad art. 177 LDIP et Berger/Kellerhals, op. cit., n° 241; cf. aussi les avis exprimés au sujet de l'art. 354 CPC qui régit l'arbitrabilité en droit interne: Dasser, KUKO ZPO, n° 11 ad art. 353; Weber-Stecher, BSK ZPO, n° 34 ad art. 354 CPC). 3.2.1 Si le juge étatique est saisi d'une exception d'arbitrage et que le tribunal arbitral a son siège en Suisse, le juge étatique n'aura, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, qu'un pouvoir d'examen limité. Il devra décliner sa compétence si l'examen sommaire de la convention d'arbitrage ne lui permet pas de constater que celle-ci est caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée (ATF 138 III 681 consid.”
“Sont notamment des causes non arbitrables, les litiges portant à titre principal sur les voies d'exécution forcée. Aussi, la mainlevée de l'opposition n'est pas considérée comme arbitrable (ATF 136 III 583 consid. 2.1), de même que la procédure sommaire en annulation ou en suspension de la poursuite de l'art. 85 LP (Berger/Kellerhals, op. cit., n° 240), le jugement de faillite (art. 171 LP), la procédure de revendication (art. 106 à 109 LP) ou la procédure en constatation de retour à meilleure fortune (art. 265a LP; cf. Oetiker, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2018, n° 32 ad art. 177 LDIP). A l'inverse, les actions de droit matériel prévues par la LP (materiellrechtliche Klagen) ainsi que, selon une large partie de la doctrine, les actions du droit des poursuites qui ont des effets de droit matériel (betreibungsrechtliche Klagen mit Reflexwirkung auf das materielle Recht) sont arbitrables (Oetiker, op. cit., n° 33 ad art. 177 LDIP; Berger/Kellerhals, op. cit., n° 241; Mabillard/Briner, BSK IPRG, n° 14b ad art. 177 IPRG; Tschanz, CR LDIP/CL, n° 29 ad art. 177 LDIP). Il en va notamment ainsi de l'action en libération de dette (art. 83 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_127/2010 du 7 septembre 2010, consid. 3.1), de l'action en reconnaissance de dette (art. 79 LP; ATF 136 III 583 consid. 2.1), de la procédure (ordinaire ou simplifiée) en annulation ou en suspension de la poursuite (art. 85a LP; Bodmer, BSK SchKG I, n° 24 ad art. 85a LP) ou de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP; Oetiker, op. cit, n° 33 ad art. 177 LDIP et Berger/Kellerhals, op. cit., n° 241; cf. aussi les avis exprimés au sujet de l'art. 354 CPC qui régit l'arbitrabilité en droit interne: Dasser, KUKO ZPO, n° 11 ad art. 353; Weber-Stecher, BSK ZPO, n° 34 ad art. 354 CPC). 3.2.1 Si le juge étatique est saisi d'une exception d'arbitrage et que le tribunal arbitral a son siège en Suisse, le juge étatique n'aura, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, qu'un pouvoir d'examen limité. Il devra décliner sa compétence si l'examen sommaire de la convention d'arbitrage ne lui permet pas de constater que celle-ci est caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée (ATF 138 III 681 consid.”
Les créances pécuniaires des sportifs à l'encontre de leur ancien club (p. ex. les prétentions salariales des footballeurs) relèvent, selon la jurisprudenÎ, du champ d'application de l'art. 177 al. 1 LDIP, de sorte que la compétenÎ arbitrale pour de telles prétentions n'est en principe pas exclue. Des limitations de l'arbitrabilité, notamment en raison de règles particulières de compétenÎ (p. ex. le droit national de l'insolvabilité) ou de l'ordre public, sont toutefois envisageables et ont été mentionnées dans la décision.
“L'arbitrabilité du litige soumis au TAS doit en l'occurrence être examinée à la lumière de l'art. 177 al. 1 LDIP. Il suffit de constater ici que la présente cause, dans laquelle deux footballeurs font valoir des prétentions pécuniaires à l'encontre de leur ancien club, entre assurément dans les prévisions de la disposition légale précitée. Pour les raisons indiquées plus loin (consid. 4.4 infra), point n'est en revanche besoin d'examiner plus avant la question de savoir si l'arbitrabilité de telles prétentions pourrait être niée dans la mesure où leur traitement aurait été réservé exclusivement à la juridiction étatique roumaine par les dispositions du Code de l'insolvabilité roumain qu'il s'imposerait de prendre en considération sous l'angle de l'ordre public visé par l'art. 190 al. 2 let. e LDIP. On relèvera toutefois, en passant, que le recourant ne prétend nullement ni ne démontre que le fait d'admettre l'arbitrabilité du litige serait en l'espèce incompatible avec l'ordre public selon l'art. 190 al. 2 let. e LDIP. Par ailleurs, l'affirmation péremptoire du recourant selon laquelle le juge étatique roumain de la faillite était impérativement compétent pour connaître des demandes formées par les footballeurs est sujette à caution, dès lors qu'il ressort de la sentence attaquée (n.”
“L'arbitrabilité du litige soumis au TAS doit en l'occurrence être examinée à la lumière de l'art. 177 al. 1 LDIP. Il suffit de constater ici que la présente cause, dans laquelle deux footballeurs font valoir des prétentions pécuniaires à l'encontre de leur ancien club, entre assurément dans les prévisions de la disposition légale précitée. Pour les raisons indiquées plus loin (consid. 4.4 infra), point n'est en revanche besoin d'examiner plus avant la question de savoir si l'arbitrabilité de telles prétentions pourrait être niée dans la mesure où leur traitement aurait été réservé exclusivement à la juridiction étatique roumaine par les dispositions du Code de l'insolvabilité roumain qu'il s'imposerait de prendre en considération sous l'angle de l'ordre public visé par l'art. 190 al. 2 let. e LDIP. On relèvera toutefois, en passant, que le recourant ne prétend nullement ni ne démontre que le fait d'admettre l'arbitrabilité du litige serait en l'espèce incompatible avec l'ordre public selon l'art. 190 al. 2 let. e LDIP. Par ailleurs, l'affirmation péremptoire du recourant selon laquelle le juge étatique roumain de la faillite était impérativement compétent pour connaître des demandes formées par les footballeurs est sujette à caution, dès lors qu'il ressort de la sentence attaquée (n.”
Citation : LDIP art. 177 n° 1 Lors de l'examen de la compétenÎ d'un tribunal arbitral au regard de l'art. 177 LDIP, pour apprécier la validité de la convention d'arbitrage au sens de l'art. 178 al. 2 LDIP, il convient de retenir trois rattachements alternatifs de même rang « in favorem validitatis » : le droit choisi par les parties, le droit qui régit l'objet du litige (lex causae) et le droit suisse.
“Selon l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, la sentence peut être attaquée lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent. Le tribunal est compétent lorsque la cause peut faire l'objet d'un arbitrage en vertu de l'art. 177 LDIP, que la convention d'arbitrage est valable à la forme et au fond d'après l'art. 178 LDIP et que la cause est visée par cette convention, toutes ces conditions étant indissociables (ATF 133 III 139 consid. 5). Lorsqu'il examine s'il est compétent pour trancher le différend qui lui est soumis, le tribunal arbitral doit notamment résoudre, entre autres questions, celles de la portée objective (ou ratione materiae) et de la portée subjective (ou ratione personae) de la convention d'arbitrage. Il lui appartient de déterminer quels sont les litiges visés par cette convention et quelles sont les parties liées par celle-ci. Ces questions de compétence doivent être résolues à la lumière de l'art. 178 al. 2 LDIP. La disposition citée consacre trois rattachements alternatifs in favorem validitatis, sans aucune hiérarchie entre eux, à savoir le droit choisi par les parties, le droit régissant l'objet du litige ( lex causae) et le droit suisse (ATF 134 III 565 consid. 3.2; 129 III 727 consid. 5.3.2).”
“Selon l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, la sentence peut être attaquée lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent. Le tribunal est compétent lorsque la cause peut faire l'objet d'un arbitrage en vertu de l'art. 177 LDIP, que la convention d'arbitrage est valable à la forme et au fond d'après l'art. 178 LDIP et que la cause est visée par cette convention, toutes ces conditions étant indissociables (ATF 133 III 139 consid. 5). Lorsqu'il examine s'il est compétent pour trancher le différend qui lui est soumis, le tribunal arbitral doit résoudre, entre autres questions, celles de la portée objective (ou ratione materiae) et de la portée subjective (ou ratione personae) de la convention d'arbitrage. Il lui appartient de déterminer quels sont les litiges visés par cette convention et quelles sont les parties liées par celle-ci. Ces questions de compétence doivent être résolues à la lumière de l'art. 178 al. 2 LDIP. La disposition citée consacre trois rattachements alternatifs in favorem validitatis, sans aucune hiérarchie entre eux, à savoir le droit choisi par les parties, le droit régissant l'objet du litige ( lex causae) et le droit suisse (ATF 134 III 565 consid. 3.2).”
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