Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (Arbitrage. Compétence), en vigueur depuis le 1ermars 2007 (RO 2007 387;FF 2006 44694481). ↩
28 commentaries
Le tribunal arbitral statue d'offiÎ sur sa compétenÎ en vertu de l'art. 186 al. 1 LDIP. Par conséquent, des moyens fondés uniquement sur une répartition prétendue de la charge de la preuve ne sont pas déterminants pour l'examen de la compétenÎ.
“Aux termes de l'art. 186 al. 1 LDIP, le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence. Il le fait d'office. Dès lors, l'argument tiré à cet égard du fardeau de la preuve censé reposer sur la partie ayant saisi le TAS (i.e. B.________), tel que l'avance A.________, et les remarques de celui-ci quant au fait que la Formation a examiné plusieurs dispositions réglementaires bien qu'elles n'aient pas été invoquées par le club intimé ne sont pas pertinentes.”
RéférenÎ : LDIP art. 186 n. 27 Le Tribunal fédéral contrôle les questions de droit, y compris les questions préalables concernant la compétenÎ du tribunal arbitral, selon une application libre du droit. En revanche, les constatations de fait du tribunal de première instanÎ ne sont examinées que de manière restreinte, notamment dans le cadre du contrôle ordinaire du caractère arbitraire.
“L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst.) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1). 3. 3.1 Le recourant se plaint tout d’abord d’une violation des art. 7 et 186 al. 1bis LDIP. Il fait valoir que le tribunal doit examiner d’office si les conditions de recevabilité de l’action, et notamment celle de sa compétence, sont remplies. Selon le recourant, l’art. 186 al. 1bis LDIP n’est pas applicable à la question de savoir comment le juge étatique doit statuer sur sa compétence si elle est litigieuse. Ce serait l’art. 7 LDIP qui règlerait la manière dont le juge étatique doit statuer sur sa propre compétence, en présence d’une clause arbitrale. Le recourant se réfère sur ce point à un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 138 III 681) qui retiendrait que lorsque le siège de l’arbitrage est en Suisse, les tribunaux ordinaires devraient rendre une décision sur leur compétence à l’issue d’un examen sommaire (consid. 3.1 et 3.2). Ainsi, si à l’issue de cet examen le tribunal étatique parvient à la conclusion qu’il existe une convention d’arbitrage, il devrait alors décliner sa compétence, sauf s’il constate au contraire que cette convention est caduque, inopérante ou non susceptible d’être appliquée (art. 7 let. b LDIP), condition qui serait réalisée, selon le recourant, dans le cas d’espèce. Le recourant dénonce aussi une violation de l’art. 126 CPC, au regard du principe de célérité.”
“5.4.2.1. Saisi du grief d'incompétence, le Tribunal fédéral examine librement les questions de droit, y compris les questions préalables, qui déterminent la compétence ou l'incompétence du tribunal arbitral (ATF 134 III 565 consid. 3.1 et les références citées). En revanche, il ne revoit les constatations de fait que dans les limites usuelles, même lorsqu'il statue sur ce grief (arrêt 4A_682/2012 du 20 juin 2013 consid. 3.1 et 4.2). 5.4.2.2. Aux termes de l'art. 186 al. 1bis LDIP, le tribunal arbitral statue sur sa compétence sans égard à une action ayant le même objet déjà pendante entre les mêmes parties devant un autre tribunal étatique ou arbitral, sauf si des motifs sérieux commandent de suspendre la procédure. Selon l'art. 64 al. 1 let. a du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), la litispendance exclut que la même cause, opposant les mêmes parties, puisse être portée en justice devant une autre autorité. La violation des règles sur la litispendance peut être invoquée dans le cadre de l'art. 190 al. 2 let. b LDIP (ATF 127 III 279 consid. 2a) 5.4.2.3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient d'interpréter les statuts d'une association sportive majeure selon les règles d'interprétation de la loi (arrêts 4A_618/2020 du 2 juin 2021 consid. 5.4.3; 4A_462/2019 du 29 juillet 2020 consid. 7.2 et les références citées). Il sied d'en faire de même pour découvrir le sens de règles d'un niveau inférieur aux statuts édictées par une association sportive de cette importance (arrêts 4A_314/2017 du 28 mai 2018 consid.”
RéférenÎ : LDIP art. 186 n. 26 Si la procédure arbitrale a été introduite en premier lieu, le tribunal arbitral pouvait fonder sa compétence‑compétenÎ sur la priorité de la procédure arbitrale, sans recourir à l'art. 186 al. 1bis LDIP. Le recourant n'a pas démontré de manière convaincante que le tribunal arbitral avait l'obligation, pour des motifs de courtoisie internationale, de coordonner sa décision uniquement avì une procédure étatique ultérieure.
“Der Beschwerdeführer vermag mit seiner Argumentation nicht durchzudringen: Da das Schiedsverfahren vor dem Tripolis-Verfahren eingeleitet wurde, musste das Schiedsgericht aufgrund der zeitlichen Priorität des Schiedsverfahrens - worauf die Beschwerdegegnerin zutreffend hinweist - nicht einmal auf Art. 186 Abs. 1bis IPRG zurückgreifen, um seine Kompetenz-Kompetenz zu begründen. Dass dem Schiedsgericht aufgrund einer angeblichen internationalen Courtoisie oblegen wäre, seinen Entscheid mit dem Tripolis-Verfahren zu koordinieren, weist der Beschwerdeführer nicht rechtsgenüglich nach. Anzufügen bleibt, dass der Argumentation des Beschwerdeführers auch insofern nicht zu folgen ist, als er angibt, mangels fehlender Schiedsklausel in der Vergleichsvereinbarung habe er sich nicht mit der vorfrageweisen Prüfung der Gültigkeit der Vergleichsvereinbarung durch ein Schiedsgericht begnügen müssen, sondern habe diese von einem staatlichen Gericht prüfen lassen dürfen. Um diese Behauptung zu belegen, verweist er auf eine Literaturstelle (SCHOTT/COURVOISIER, in: Basler Kommentar Internationales Privatrecht, 3. Aufl. 2013, N. 7 zu Art. 186 IPRG), bei der aber lediglich für den Fall, dass nicht einmal der Anscheineiner gültigen Schiedsabrede gegeben ist, die Auffassung vertreten wird, diesfalls sei dem potentiell Schiedsbeklagten nicht zuzumuten, die Frage der schiedsgerichtlichen Zuständigkeit vor dem Schiedsgericht zu erörtern.”
RéférenÎ : LDIP art. 186 n. 25 La juridiction du degré inférieur est liée aux constatations du tribunal arbitral figurant dans sa décision sur la compétenÎ ; elle ne peut donc pas se fonder sur des constatations divergentes d'une juridiction étatique concernant cette même décision de compétenÎ.
“Zum einen macht sie geltend, die Vorinstanz habe diese Feststellung in Widerspruch zu den Feststellungen des Handelsgerichts Aargau in seinem Urteil vom 5. November 2018 getroffen, was aktenwidrig sei. Damit verkennt sie allerdings, dass die Vorinstanz an die Feststellungen des Schiedsgerichts in seinem Zuständigkeitsentscheid und nicht an die Feststellungen des Handelsgerichts Aargau über diesen Zuständigkeitsentscheid gebunden war (BERGER / KELLERHALS, International and Domestic Arbitration in Switzerland, 4. Aufl. 2021, Rz. 728; BERGER / MOSIMANN, in: Berner Kommentar, Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht, Internationale Schiedsgerichtsbarkeit, 2023, N. 82 zu Art. 186 IPRG; COURVOISIER / KULL, in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4. Aufl. 2021, N. 47 zu Art. 186 IPRG; OETIKER, in: Zürcher Kommentar zum IPRG, 3. Aufl. 2018, N. 106 zu Art. 186 IPRG; DROESE, in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4. Aufl. 2021, N. 14 zu Art. 7 IPRG; vgl. auch DOMEJ, in: Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordung, Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], N. 4 zu Art. 61 ZPO). Es ist daher jedenfalls nicht willkürlich, wenn die Vorinstanz eine eigene Würdigung des vorgelegten Schiedsurteils vornimmt und dabei in Abweichung vom Urteil des Handelsgerichts zum Schluss gelangt, dass das vereinbarte Schiedsgericht sich bereits für unzuständig erklärt hat.”
“Zum einen macht sie geltend, die Vorinstanz habe diese Feststellung in Widerspruch zu den Feststellungen des Handelsgerichts Aargau in seinem Urteil vom 5. November 2018 getroffen, was aktenwidrig sei. Damit verkennt sie allerdings, dass die Vorinstanz an die Feststellungen des Schiedsgerichts in seinem Zuständigkeitsentscheid und nicht an die Feststellungen des Handelsgerichts Aargau über diesen Zuständigkeitsentscheid gebunden war (BERGER / KELLERHALS, International and Domestic Arbitration in Switzerland, 4. Aufl. 2021, Rz. 728; BERGER / MOSIMANN, in: Berner Kommentar, Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht, Internationale Schiedsgerichtsbarkeit, 2023, N. 82 zu Art. 186 IPRG; COURVOISIER / KULL, in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4. Aufl. 2021, N. 47 zu Art. 186 IPRG; OETIKER, in: Zürcher Kommentar zum IPRG, 3. Aufl. 2018, N. 106 zu Art. 186 IPRG; DROESE, in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4. Aufl. 2021, N. 14 zu Art. 7 IPRG; vgl. auch DOMEJ, in: Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordung, Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], N. 4 zu Art. 61 ZPO). Es ist daher jedenfalls nicht willkürlich, wenn die Vorinstanz eine eigene Würdigung des vorgelegten Schiedsurteils vornimmt und dabei in Abweichung vom Urteil des Handelsgerichts zum Schluss gelangt, dass das vereinbarte Schiedsgericht sich bereits für unzuständig erklärt hat.”
Le tribunal arbitral n'est pas tenu de trancher systématiquement et immédiatement la compétenÎ par une décision incidente. L'omission de rendre immédiatement une décision incidente ne constitue pas d'emblée une violation de l'ordre public formel ; l'art. 186 al. 3 LDIP énonÎ cela comme un principe directeur et non comme une exigenÎ formelle impérative.
“Ihr Vorbringen, das Schiedsgericht habe die Rechtskraft eines vorangehenden Schiedsspruchs missachtet, lässt im Übrigen keinen Zusammenhang mit den Erwägungen des angefochtenen Entscheids erkennen, wurde diese Frage darin doch gar nicht beurteilt. Die Beschwerdeführerin wiederholt zudem verschiedene Einwände gegen die Zuständigkeit des Schiedsgerichts, die sich als unbegründet erwiesen haben, wobei sie auch in diesem Zusammenhang zu Unrecht davon ausgeht, das Schiedsgericht habe sich für die Rechtsbegehren der Beschwerdegegnerin in der Einleitungsanzeige vom 10. Mai 2018 und der Klageschrift vom 18. Januar 2019 (implizit) für zuständig erklärt. Auch mit ihren weiteren Vorbringen zum Verfahrensablauf und zu verschiedenen Verfügungen des Schiedsgerichts vermag die Beschwerdeführerin keine Verletzung des formellen Ordre public aufzuzeigen. Insbesondere kann ein solcher auch nicht darin erblickt werden, dass das Schiedsgericht zunächst auf eine Aufteilung des Verfahrens verzichtete und mit einem separaten Entscheid über die Zuständigkeit zuwartete, ist ein solcher Entscheid doch nicht zwingend vorgeschrieben (vgl. Art. 186 Abs. 3 IPRG, wonach das Schiedsgericht über seine Zuständigkeit "in der Regel" durch Vorentscheid entscheidet). Mit ihren Vorbringen zur Höhe der entstandenen Prozesskosten erhebt die Beschwerdeführerin keine nach Art. 190 Abs. 2 IPRG zulässigen Rügen. Insgesamt vermag die Beschwerdeführerin die Verpflichtung zur Zahlung des Kostenvorschusses nicht als Ordre public-widrig auszuweisen.”
Citation : LDIP art. 186 N. 23 Les tribunaux étatiques ne sont pas liés par les constatations d'un tribunal de commerÎ ; en revanche, ils sont liés par les constatations du tribunal arbitral figurant dans sa décision sur la compétenÎ. Néanmoins, une instanÎ étatique peut apprécier elle-même la sentenÎ arbitrale qui lui est soumise et en tirer une appréciation différente de la compétenÎ, sans que cela soit en soi arbitraire.
“Zum einen macht sie geltend, die Vorinstanz habe diese Feststellung in Widerspruch zu den Feststellungen des Handelsgerichts Aargau in seinem Urteil vom 5. November 2018 getroffen, was aktenwidrig sei. Damit verkennt sie allerdings, dass die Vorinstanz an die Feststellungen des Schiedsgerichts in seinem Zuständigkeitsentscheid und nicht an die Feststellungen des Handelsgerichts Aargau über diesen Zuständigkeitsentscheid gebunden war (BERGER / KELLERHALS, International and Domestic Arbitration in Switzerland, 4. Aufl. 2021, Rz. 728; BERGER / MOSIMANN, in: Berner Kommentar, Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht, Internationale Schiedsgerichtsbarkeit, 2023, N. 82 zu Art. 186 IPRG; COURVOISIER / KULL, in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4. Aufl. 2021, N. 47 zu Art. 186 IPRG; OETIKER, in: Zürcher Kommentar zum IPRG, 3. Aufl. 2018, N. 106 zu Art. 186 IPRG; DROESE, in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4. Aufl. 2021, N. 14 zu Art. 7 IPRG; vgl. auch DOMEJ, in: Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordung, Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], N. 4 zu Art. 61 ZPO). Es ist daher jedenfalls nicht willkürlich, wenn die Vorinstanz eine eigene Würdigung des vorgelegten Schiedsurteils vornimmt und dabei in Abweichung vom Urteil des Handelsgerichts zum Schluss gelangt, dass das vereinbarte Schiedsgericht sich bereits für unzuständig erklärt hat.”
Lorsque la procédure d'arbitrage est engagée avant une action étatique pendante, le tribunal arbitral peut exercer immédiatement sa compétence‑compétenÎ ; selon la jurisprudenÎ citée, il n'était pas nécessaire, dans un tel cas, de recourir à l'art. 186 al. 1bis LDIP.
“Der Beschwerdeführer vermag mit seiner Argumentation nicht durchzudringen: Da das Schiedsverfahren vor dem Tripolis-Verfahren eingeleitet wurde, musste das Schiedsgericht aufgrund der zeitlichen Priorität des Schiedsverfahrens - worauf die Beschwerdegegnerin zutreffend hinweist - nicht einmal auf Art. 186 Abs. 1bis IPRG zurückgreifen, um seine Kompetenz-Kompetenz zu begründen. Dass dem Schiedsgericht aufgrund einer angeblichen internationalen Courtoisie oblegen wäre, seinen Entscheid mit dem Tripolis-Verfahren zu koordinieren, weist der Beschwerdeführer nicht rechtsgenüglich nach. Anzufügen bleibt, dass der Argumentation des Beschwerdeführers auch insofern nicht zu folgen ist, als er angibt, mangels fehlender Schiedsklausel in der Vergleichsvereinbarung habe er sich nicht mit der vorfrageweisen Prüfung der Gültigkeit der Vergleichsvereinbarung durch ein Schiedsgericht begnügen müssen, sondern habe diese von einem staatlichen Gericht prüfen lassen dürfen. Um diese Behauptung zu belegen, verweist er auf eine Literaturstelle (SCHOTT/COURVOISIER, in: Basler Kommentar Internationales Privatrecht, 3. Aufl. 2013, N. 7 zu Art. 186 IPRG), bei der aber lediglich für den Fall, dass nicht einmal der Anscheineiner gültigen Schiedsabrede gegeben ist, die Auffassung vertreten wird, diesfalls sei dem potentiell Schiedsbeklagten nicht zuzumuten, die Frage der schiedsgerichtlichen Zuständigkeit vor dem Schiedsgericht zu erörtern.”
Citation: LDIP art. 186 n. 21 Si un tribunal arbitral convenu entre les parties et ayant son siège à l'étranger se déclare incompétent, cette décision négative de compétenÎ lie les juridictions étatiques en Suisse, pour autant que la décision arbitrale soit reconnue en Suisse. Si les voies de recours internes contre la décision arbitrale ou contre sa reconnaissanÎ ne sont pas exercées, la décision arbitrale relative à la compétenÎ est définitive et contraignante pour les juridictions étatiques.
“Dabei unterliegt zwar der schiedsgerichtliche Zuständigkeitsentscheid der Überprüfung der staatlichen Gerichte, sofern gegen den Entscheid bzw. dessen Anerkennung die vorgesehenen Rechtsbehelfe ergriffen werden (BGE 121 III 38 E. 2b). Werden allerdings die vorgesehenen Rechtsbehelfe nicht ergriffen, so ist der Zuständigkeitsentscheid abschliessend und damit für die staatlichen Gerichte verbindlich (BERGER / KELLERHALS, a.a.O., Rz. 669; GIRSBERGER / VOSER, International Arbitration, 5. Aufl. 2024, Rz. 645; BERGER / MOSIMANN, a.a.O., N. 8 zu Art. 186 IPRG). Hat sich somit das vereinbarte Schiedsgericht mit Sitz im Ausland in Ausübung seiner Kompetenz-Kompetenz für unzuständig erklärt und wird dieser Schiedsentscheid in der Schweiz anerkannt, so sind die staatlichen Gerichte in der Schweiz an den Schiedsentscheid gebunden und nicht (mehr) an den negativen Zuständigkeitsentscheid eines anderen staatlichen Gerichts, das sich aufgrund der aus seiner Sicht wirksamen Schiedsvereinbarung für unzuständig erklärt hat (MÜLLER - CHEN, a.a.O., N. 38 zu Art. 7 IPRG; BERGER / MOSIMANN, a.a.O., N. 82 f. zu Art. 186 IPRG; OETIKER, a.a.O., N. 106 zu Art. 186 IPRG; POUDRET / BESSON, a.a.O., Rz. 475 f.; BERGER / KELLERHALS, a.a.O., Rz. 727).”
“Wird ein Gericht eines Vertragsstaates wegen eines Streitgegenstandes angerufen, hinsichtlich dessen die Parteien eine Schiedsvereinbarung im Sinne dieses Artikels getroffen haben, so hat nach Art. II Abs. 3 NYÜ das Gericht auf Antrag der Parteien sie auf das Schiedsverfahren zu verweisen, sofern es nicht feststellt, dass die Vereinbarung hinfällig, unwirksam oder nicht erfüllbar ist. Erklärt sich jedoch das vereinbarte Schiedsgericht mit Sitz im Ausland mit der Begründung für unzuständig, eine Partei sei von der Schiedsvereinbarung nicht erfasst, so ist dieser Schiedsentscheid - unter Vorbehalt seiner Anerkennung - für jedes später angerufene staatliche Gericht in der Schweiz bindend (BERGER / MOSIMANN, a.a.O., N. 82 zu Art. 186 IPRG; COURVOISIER / KULL, a.a.O., N. 47 zu Art. 186 IPRG; BERGER / KELLERHALS, a.a.O., Rz. 727). Mit Blick auf diese Bindungswirkung entfällt die Pflicht der staatlichen Gerichte, die Parteien gemäss Art. II Abs. 3 NYÜ auf das Schiedsverfahren zu verweisen, wenn sich das zwischen den Parteien vereinbarte Schiedsgericht mit der Begründung für unzuständig erklärt, eine Partei sei von der Schiedsvereinbarung nicht erfasst, und dieser Schiedsentscheid anerkannt wird (COURVOISIER / KULL, a.a.O., N. 48 zu Art. 186 IPRG; POUDRET / BESSON, a.a.O., Rz. 515).”
“728; COURVOISIER / KULL, a.a.O., N. 37 zu Art. 186 IPRG; DROESE, Res Iudicata ius facit, 2015, S. 308 und Fn. 1527). Ob dem negativen Zuständigkeitsentscheid eines staatlichen Gerichts eine derart weitreichende Bindungswirkung zukommt, kann im vorliegenden Fall dahingestellt bleiben. Denn vorliegend geht es um die Frage, ob die staatlichen Gerichte in der Schweiz an den negativen Zuständigkeitsentscheid eines vereinbarten Schiedsgerichts mit Sitz im Ausland gebunden sind. Dies ist der Fall, sofern dieser Schiedsentscheid in der Schweiz anerkannt wird (MÜLLER - CHEN, in: Zürcher Kommentar zum IPRG, 3. Aufl. 2018, N. 38 zu Art. 7 IPRG; BERGER / MOSIMANN, a.a.O., N. 82 f. zu Art. 186 IPRG; OETIKER, a.a.O., N. 106 zu Art. 186 IPRG; POUDRET / BESSON, a.a.O., Rz. 475 f.; BERGER / KELLERHALS, a.a.O., Rz. 727). So entscheidet das Schiedsgericht grundsätzlich selbst über seine Zuständigkeit (sog. Grundsatz der relativen Kompetenz-Kompetenz; vgl. Art. 186 Abs. 1 IPRG; BERGER / MOSIMANN, a.a.O., N. 5 zu Art. 186 IPRG; COURVOISIER / JAISLI KULL, a.a.O., N. 3 zu Art. 186 IPRG; BERGER / KELLERHALS, a.a.O., Rz. 668 f.). Dabei unterliegt zwar der schiedsgerichtliche Zuständigkeitsentscheid der Überprüfung der staatlichen Gerichte, sofern gegen den Entscheid bzw. dessen Anerkennung die vorgesehenen Rechtsbehelfe ergriffen werden (BGE 121 III 38 E. 2b). Werden allerdings die vorgesehenen Rechtsbehelfe nicht ergriffen, so ist der Zuständigkeitsentscheid abschliessend und damit für die staatlichen Gerichte verbindlich (BERGER / KELLERHALS, a.a.O., Rz. 669; GIRSBERGER / VOSER, International Arbitration, 5. Aufl. 2024, Rz. 645; BERGER / MOSIMANN, a.a.O., N. 8 zu Art. 186 IPRG). Hat sich somit das vereinbarte Schiedsgericht mit Sitz im Ausland in Ausübung seiner Kompetenz-Kompetenz für unzuständig erklärt und wird dieser Schiedsentscheid in der Schweiz anerkannt, so sind die staatlichen Gerichte in der Schweiz an den Schiedsentscheid gebunden und nicht (mehr) an den negativen Zuständigkeitsentscheid eines anderen staatlichen Gerichts, das sich aufgrund der aus seiner Sicht wirksamen Schiedsvereinbarung für unzuständig erklärt hat (MÜLLER - CHEN, a.”
LDIP art. 186 n. 20 Les décisions positives relatives au domicile fiscal sont, en pratique, le plus souvent qualifiées non pas de décisions définitives, mais de décisions préalables ou intermédiaires ; elles doivent dès lors être considérées comme des décisions autonomes portant sur leur propre compétenÎ.
“All dies spricht dafür, positive Steuerdomizilentscheide nicht als End-, sondern ebenso als Vor- oder Zwischenentscheide zu charakterisieren wie alle anderen selbständig eröffneten Entscheide von Gerichten, Verwaltungsbehörden und Schiedsgerichten, mit denen diese ihre eigene Zuständigkeit feststellen (vgl. Art. 92 BGG; Art. 45 VwVG [SR 172.021]; Art. 359 Abs. 1 ZPO; Art. 186 Abs. 3 IPRG [SR 291]; § 19a Abs. 2 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes des Kantons Zürich vom 24. Mai 1959 [VRG/ZH; LS 175.2]; BGE 143 III 462 E. 3.1; 141 II 262 E. 1; 138 III 558 E. 1.3). Die Terminologie, die das Bundesgericht bislang in seiner amtlich publizierten Rechtsprechung ganz überwiegend verwendet hat, um den Steuerdomizilentscheid zu beschreiben, bestätigt dieses Ergebnis (vgl. BGE 137 I 273 E. 3.3.2 ["Vorentscheid [...] über die Steuerpflicht"]; 125 I 54 E. 1a ["Vorentscheid über die Steuerhoheit"]; 123 I 289 E. 1a ["Vorentscheid über die Steuerpflicht"; "Vorentscheid über die Steuerhoheit"; "Vorentscheid über den steuerrechtlichen Wohnsitz"]; 115 Ia 212 E. 2c ["Vorentscheid der Steuerbehörde über die subjektive Steuerpflicht"]; 77 I 220 S. 222 ["Vorausbeurteilung der bestrittenen Steuerhoheit"]; 62 I 74 E. 3 ["Vorausbeurteilung der Steuerhoheitsfrage"; vgl. anders aber BGE 134 I 303 E. 1.1 ["verfahrensabschliessender Endentscheid" i.S.v. Art. 90 BGG] sowie einige nicht publizierte Urteile; zuletzt hat das Bundesgericht die Frage wiederholt offengelassen; vgl.”
La disposition doit être comprise comme une règle et non comme un commandement absolu. Le tribunal arbitral peut s'écarter de la forme décisionnelle régulière prévue à l'art. 186 al. 3 LDIP, notamment lorsque l'exception d'incompétenÎ est si étroitement liée aux questions factuelles du litige que rendre une décision distincte ne paraît ni judicieux sur le plan de l'économie de la procédure ni adapté pour des raisons pratiques. Le non-respect de la règle n'entraîne aucune sanction. Lorsqu'il constate l'incompétenÎ mettant fin à la procédure, le tribunal arbitral rend une sentenÎ arbitrale définitive; s'il rejette l'exception dans une décision distincte, celle-ci doit être qualifiée de décision incidente au sens de l'art. 186 al. 3 LDIP, indépendamment de sa dénomination.
“L'art. 186 al. 3 LDIP prévoit qu'en général, le tribunal arbitral statue sur sa compétence par une décision incidente. Cette disposition exprime certes une règle, mais celle-ci ne présente aucun caractère impératif et absolu, sa violation étant d'ailleurs dépourvue de sanction (arrêt 4A_222/2015 du 28 janvier 2016 consid. 3.1.2 et les références citées). Le tribunal arbitral y dérogera s'il estime que l'exception d'incompétence est trop liée aux faits de la cause pour être jugée séparément du fond (ATF 143 III 462 consid. 2.2; 121 III 495 consid. 6d). Si le tribunal arbitral, examinant la question de la compétence à titre préalable, se déclare incompétent, mettant ainsi un terme à la procédure, il prononce une sentence finale (ATF 143 III 462 consid. 3.1). Lorsqu'il écarte une exception d'incompétence, par une sentence séparée, il rend une décision incidente (art. 186 al. 3 LDIP), quel que soit le nom qu'il lui donne (ATF 143 III 462 consid. 2.2; arrêt 4A_414/2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.1). En vertu de l'art.”
“Aux termes de l'art. 186 al. 3 LDIP, le tribunal arbitral statue, en général, sur sa compétence par une décision incidente. Cette disposition exprime certes une règle, mais celle-ci ne présente aucun caractère impératif et absolu, son non-respect étant d'ailleurs dépourvu de sanction (arrêt 4A_222/2015, précité, consid. 3.1.2 et les références citées). Le tribunal arbitral y dérogera s'il estime que l'exception d'incompétence est trop liée aux faits de la cause pour être jugée séparément du fond (ATF 143 III 462 consid. 2.2; 121 III 495 consid. 6d). Lorsqu'il écarte une exception d'incompétence, par une sentence séparée, il rend une décision incidente (art. 186 al. 3 LDIP), quel que soit le nom qu'il lui donne (ATF 143 III 462 consid. 2.2; arrêt 4A_414/2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.1).”
Citation : LDIP art. 186 n. 18 L'art. 186 al. 3 LDIP établit certes la règle selon laquelle le tribunal arbitral constate en principe sa compétenÎ par une décision incidente, mais il ne s'agit pas d'une disposition impérative ; son non-respect n'entraîne aucune sanction. Le tribunal arbitral peut s'en écarter lorsque l'exception d'incompétenÎ est trop étroitement liée aux questions de fait de l'affaire, de sorte qu'une décision séparée ne paraît pas appropriée. Si le tribunal se déclare incompétent dans le cadre d'une procédure préliminaire et que la procédure est ainsi terminée, il s'agit d'une décision finale (sentenÎ finale). En revanche, s'il rejette l'exception d'incompétenÎ par une décision distincte, il s'agit d'une décision incidente.
“L'art. 186 al. 3 LDIP prévoit qu'en général, le tribunal arbitral statue sur sa compétence par une décision incidente. Cette disposition exprime certes une règle, mais celle-ci ne présente aucun caractère impératif et absolu, sa violation étant d'ailleurs dépourvue de sanction (arrêt 4A_222/2015 du 28 janvier 2016 consid. 3.1.2 et les références citées). Le tribunal arbitral y dérogera s'il estime que l'exception d'incompétence est trop liée aux faits de la cause pour être jugée séparément du fond (ATF 143 III 462 consid. 2.2; 121 III 495 consid. 6d). Si le tribunal arbitral, examinant la question de la compétence à titre préalable, se déclare incompétent, mettant ainsi un terme à la procédure, il prononce une sentence finale (ATF 143 III 462 consid. 3.1). Lorsqu'il écarte une exception d'incompétence, par une sentence séparée, il rend une décision incidente (art. 186 al. 3 LDIP), quel que soit le nom qu'il lui donne (ATF 143 III 462 consid. 2.2; arrêt 4A_414/2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.1). En vertu de l'art.”
“Aux termes de l'art. 186 al. 3 LDIP, le tribunal arbitral statue, en général, sur sa compétence par une décision incidente. Cette disposition exprime certes une règle, mais celle-ci ne présente aucun caractère impératif et absolu, son non-respect étant d'ailleurs dépourvu de sanction (arrêt 4A_222/2015, précité, consid. 3.1.2 et les références citées). Le tribunal arbitral y dérogera s'il estime que l'exception d'incompétence est trop liée aux faits de la cause pour être jugée séparément du fond (ATF 143 III 462 consid. 2.2; 121 III 495 consid. 6d). Lorsqu'il écarte une exception d'incompétence, par une sentence séparée, il rend une décision incidente (art. 186 al. 3 LDIP), quel que soit le nom qu'il lui donne (ATF 143 III 462 consid. 2.2; arrêt 4A_414/2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.1).”
RéférenÎ : LDIP art. 186 N. 17 La juridiction précédente n'est pas liée par les constatations d'un tribunal étatique concernant la décision de compétenÎ. Elle peut apprécier elle-même la sentenÎ arbitrale qui lui est soumise et, contrairement à l'appréciation du tribunal de commerÎ, parvenir à une évaluation différente de la question de compétenÎ ; une telle démarche n'est pas arbitraire.
“Zum einen macht sie geltend, die Vorinstanz habe diese Feststellung in Widerspruch zu den Feststellungen des Handelsgerichts Aargau in seinem Urteil vom 5. November 2018 getroffen, was aktenwidrig sei. Damit verkennt sie allerdings, dass die Vorinstanz an die Feststellungen des Schiedsgerichts in seinem Zuständigkeitsentscheid und nicht an die Feststellungen des Handelsgerichts Aargau über diesen Zuständigkeitsentscheid gebunden war (BERGER / KELLERHALS, International and Domestic Arbitration in Switzerland, 4. Aufl. 2021, Rz. 728; BERGER / MOSIMANN, in: Berner Kommentar, Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht, Internationale Schiedsgerichtsbarkeit, 2023, N. 82 zu Art. 186 IPRG; COURVOISIER / KULL, in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4. Aufl. 2021, N. 47 zu Art. 186 IPRG; OETIKER, in: Zürcher Kommentar zum IPRG, 3. Aufl. 2018, N. 106 zu Art. 186 IPRG; DROESE, in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4. Aufl. 2021, N. 14 zu Art. 7 IPRG; vgl. auch DOMEJ, in: Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordung, Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], N. 4 zu Art. 61 ZPO). Es ist daher jedenfalls nicht willkürlich, wenn die Vorinstanz eine eigene Würdigung des vorgelegten Schiedsurteils vornimmt und dabei in Abweichung vom Urteil des Handelsgerichts zum Schluss gelangt, dass das vereinbarte Schiedsgericht sich bereits für unzuständig erklärt hat.”
LDIP art. 186 n. 16 Si le défendeur, dans un litige susceptible d'arbitrage, entre en matière sur le fond sans réserve, cela vaut reconnaissanÎ de la compétenÎ du tribunal arbitral. Il en résulte qu'il perd définitivement le droit d'invoquer ultérieurement l'incompétenÎ du tribunal. Cette règle est considérée en jurisprudenÎ comme une manifestation du principe de la bonne foi.
“Aux termes de l'art. 186 al. 2 LDIP, l'exception d'incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense sur le fond. C'est un cas d'application du principe de la bonne foi, ancré à l'art. 2 al. 1 CC, qui régit l'ensemble des domaines du droit, y compris l'arbitrage. Autrement dit, la règle de l'art. 186 al. 2 LDIP implique que le tribunal arbitral devant lequel le défendeur procède au fond sans faire de réserve est compétent de ce seul fait. Dès lors, celui qui entre en matière sans réserve sur le fond ( Einlassung) dans une procédure arbitrale contradictoire portant sur une cause arbitrable reconnaît, par cet acte concluant, la compétence du tribunal arbitral et perd définitivement le droit d'exciper de l'incompétence dudit tribunal (ATF 128 III 50 consid. 2c/aa et les références citées).”
“C'est également en vain que la recourante reproche à l'arbitre d'avoir examiné sa compétence pour connaître de la présente cause et qu'elle lui fait grief d'avoir tenu compte de l'objection d'incompétence soulevée par l'AMA. Aux termes de l'art. 186 al. 2 LDIP, l'exception d'incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense sur le fond. C'est un cas d'application du principe de la bonne foi, ancré à l'art. 2 al. 1 CC, qui régit l'ensemble des domaines du droit, y compris l'arbitrage. Autrement dit, la règle de l'art. 186 al. 2 LDIP implique que le tribunal arbitral devant lequel le défendeur procède au fond sans faire de réserve est compétent de ce seul fait. Dès lors, celui qui entre en matière sans réserve sur le fond ( Einlassung) dans une procédure arbitrale contradictoire portant sur une cause arbitrable reconnaît, par cet acte concluant, la compétence du tribunal arbitral et perd définitivement le droit d'exciper de l'incompétence dudit tribunal (ATF 128 III 50 consid. 2c/aa et les références citées; arrêt 4A_618/2019, précité, consid. 4.4.1 et les références citées). L'art. 186 al. 2 LDIP est dispositif en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'exception d'incompétence. Aussi les règlements d'arbitrage prévoient-ils des formes et délais spécifiques (arrêt 4A_634/2014 du 21 mai 2015 consid.”
“Selon l'art. 186 al. 2 LDIP, l'exception d'incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense sur le fond. C'est un cas d'application du principe de la bonne foi, ancré à l'art. 2 al. 1 CC, qui régit l'ensemble des domaines du droit, y compris l'arbitrage. Autrement dit, la règle de l'art. 186 al. 2 LDIP implique que le tribunal arbitral devant lequel le défendeur procède au fond sans faire de réserve est compétent de ce seul fait. Dès lors, celui qui entre en matière sans réserve sur le fond ( Einlassung) dans une procédure arbitrale contradictoire portant sur une cause arbitrable reconnaît, par cet acte concluant, la compétence du tribunal arbitral et perd définitivement le droit d'exciper de l'incompétence dudit tribunal (ATF 128 III 50 consid. 2c/aa et les références). L'art. 186 al. 2 LDIP est dispositif en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'exception d'incompétence. Aussi les règlements d'arbitrage prévoient-ils des formes et délais spécifiques (arrêt 4A_634/2014 du 21 mai 2015 consid. 3.1). L'art. R55 al. 1 du Code exige que cette exception soit soulevée dans la réponse de l'intimé, qui doit être soumise au TAS dans les vingt jours suivant la notification de la motivation de l'appel.”
LDIP art. 186 n. 15 Le simple fait de répondre à des demandes de mesures provisionnelles ou conservatoires n'implique pas automatiquement une renonciation à l'exception d'incompétenÎ au sens de l'art. 186 al. 2 LDIP. Selon la jurisprudenÎ, il faut que la partie se soit engagée expressément et sans réserve sur le fond; le seul résultat procédural figurant dans une requête en mesures provisionnelles ne suffit pas.
“1) et la procédure civile (ATF 143 III 462 consid. 2.3), la Haute Cour renvoyant sur ce dernier point à l’art. 52 CPC (ATF 143 III 462 consid. 2.3). Au demeurant, le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion d’affirmer que la bonne foi impose de soulever l'exception d'incompétence préalablement à toute défense au fond (ATF 128 III 50 consid. 2c/aa), règle qui est d’ailleurs expressément inscrite à l'art. 18 CPC (TF 5D_136/2014 du 3 février 2015 consid. 4.2.2). Il résulte ainsi de ce qui précède que le seul fait que les art. 18 CPC et 186 al. 2 LDIP portent sur deux procédures distinctes – soit l’arbitrage international et la procédure civile – n’est pas déterminant. En effet, ces dispositions sont toutes deux une concrétisation du principe de la bonne foi et de la règle selon laquelle l'exception d'incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense au fond, ceci quelle que soit la procédure applicable. Aussi, la conclusion à laquelle est arrivé le Tribunal fédéral en application de l’art. 186 al. 2 LDIP et du principe de la bonne foi – soit que le simple fait de répondre à une requête de mesures provisionnelles ne correspond pas à une acceptation tacite – est également valable s’agissant de l’art. 18 CPC. Au vu de ces éléments, mais également de la jurisprudence précitée, le fait pour l'intimée d'avoir conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles des appelants ne saurait être considéré comme une admission de la compétence rationae loci de la Chambre patrimoniale cantonale pour connaître de l'action au fond. Cela dit, après le blocage dudit compte ordonné par décisions des 14 et 18 février 2020, alors donc que l'action au fond avait été introduite auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, l'intimée a déposé elle-même une requête de mesures (super)provisionnelles auprès du Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale afin d'obtenir le déblocage de ce compte, en date du 6 avril 2020. Même si elle a cité la teneur de l'art. 13 CPC, l’intimée n'a à aucun moment indiqué dans cette écriture qu'elle se fondait sur la compétence prévue par l'art.”
LDIP art. 186 n. 14 Les juridictions étatiques ne sont pas liées par les constatations d'autres juridictions étatiques (p. ex. un tribunal de commerÎ) concernant la décision de compétenÎ d'un tribunal arbitral. Elles peuvent apprécier de manière autonome la sentenÎ arbitrale qui leur est soumise, ainsi que la décision de compétenÎ qu'elle contient.
“Zum einen macht sie geltend, die Vorinstanz habe diese Feststellung in Widerspruch zu den Feststellungen des Handelsgerichts Aargau in seinem Urteil vom 5. November 2018 getroffen, was aktenwidrig sei. Damit verkennt sie allerdings, dass die Vorinstanz an die Feststellungen des Schiedsgerichts in seinem Zuständigkeitsentscheid und nicht an die Feststellungen des Handelsgerichts Aargau über diesen Zuständigkeitsentscheid gebunden war (BERGER / KELLERHALS, International and Domestic Arbitration in Switzerland, 4. Aufl. 2021, Rz. 728; BERGER / MOSIMANN, in: Berner Kommentar, Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht, Internationale Schiedsgerichtsbarkeit, 2023, N. 82 zu Art. 186 IPRG; COURVOISIER / KULL, in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4. Aufl. 2021, N. 47 zu Art. 186 IPRG; OETIKER, in: Zürcher Kommentar zum IPRG, 3. Aufl. 2018, N. 106 zu Art. 186 IPRG; DROESE, in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4. Aufl. 2021, N. 14 zu Art. 7 IPRG; vgl. auch DOMEJ, in: Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordung, Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], N. 4 zu Art. 61 ZPO). Es ist daher jedenfalls nicht willkürlich, wenn die Vorinstanz eine eigene Würdigung des vorgelegten Schiedsurteils vornimmt und dabei in Abweichung vom Urteil des Handelsgerichts zum Schluss gelangt, dass das vereinbarte Schiedsgericht sich bereits für unzuständig erklärt hat.”
“Zum einen macht sie geltend, die Vorinstanz habe diese Feststellung in Widerspruch zu den Feststellungen des Handelsgerichts Aargau in seinem Urteil vom 5. November 2018 getroffen, was aktenwidrig sei. Damit verkennt sie allerdings, dass die Vorinstanz an die Feststellungen des Schiedsgerichts in seinem Zuständigkeitsentscheid und nicht an die Feststellungen des Handelsgerichts Aargau über diesen Zuständigkeitsentscheid gebunden war (BERGER / KELLERHALS, International and Domestic Arbitration in Switzerland, 4. Aufl. 2021, Rz. 728; BERGER / MOSIMANN, in: Berner Kommentar, Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht, Internationale Schiedsgerichtsbarkeit, 2023, N. 82 zu Art. 186 IPRG; COURVOISIER / KULL, in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4. Aufl. 2021, N. 47 zu Art. 186 IPRG; OETIKER, in: Zürcher Kommentar zum IPRG, 3. Aufl. 2018, N. 106 zu Art. 186 IPRG; DROESE, in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4. Aufl. 2021, N. 14 zu Art. 7 IPRG; vgl. auch DOMEJ, in: Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordung, Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], N. 4 zu Art. 61 ZPO). Es ist daher jedenfalls nicht willkürlich, wenn die Vorinstanz eine eigene Würdigung des vorgelegten Schiedsurteils vornimmt und dabei in Abweichung vom Urteil des Handelsgerichts zum Schluss gelangt, dass das vereinbarte Schiedsgericht sich bereits für unzuständig erklärt hat.”
Si le tribunal arbitral rejette une exception d'incompétenÎ dans une décision distincte, celle-ci constitue une décision incidente au sens de l'art. 186 al. 3 LDIP. La partie particulièrement concernée est recevable à former un recours.
“Lorsqu'un tribunal arbitral, par une sentence séparée, écarte une exception d'incompétence, il rend une décision incidente (art. 186 al. 3 LDIP), quel que soit le nom qu'il lui donne (ATF 143 III 462 consid. 2.2). Tel est le cas en l'espèce, bien que la sentence entreprise soit qualifiée improprement de partielle. Comme le Tribunal arbitral a écarté l'exception d'incompétence soulevée par elle, la recourante est particulièrement touchée par la sentence attaquée et a donc un intérêt digne de protection à l'annulation de celle-ci, ce qui lui confère la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).”
“Lorsqu'un tribunal arbitral, par une sentence séparée, écarte une exception d'incompétence, il rend une décision incidente (art. 186 al. 3 LDIP), quel que soit le nom qu'il lui donne (ATF 143 III 462 consid. 2.2). Tel est le cas en l'espèce, bien que la sentence entreprise soit qualifiée improprement de partielle. Comme le Tribunal arbitral a écarté l'exception d'incompétence soulevée par elle, la recourante est particulièrement touchée par la sentence attaquée et a donc un intérêt digne de protection à l'annulation de celle-ci, ce qui lui confère la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).”
Citation : LDIP art. 186 N. 12 Si la partie entre en matière sans réserve (prise de position), cela établit, en vertu du principe de la bonne foi, la compétenÎ du tribunal arbitral au sens de l'art. 186 al. 2 LDIP. Celui qui s'exprime sur le fond sans invoquer l'incompétenÎ ne peut ultérieurement se prévaloir de son absenÎ.
“Aux termes de l'art. 186 al. 2 LDIP, l'exception d'incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense sur le fond. C'est un cas d'application du principe de la bonne foi, ancré à l'art. 2 al. 1 CC, qui régit l'ensemble des domaines du droit, y compris l'arbitrage. Autrement dit, la règle de l'art. 186 al. 2 LDIP implique que le tribunal arbitral devant lequel le défendeur procède au fond sans faire de réserve est compétent de ce seul fait. Dès lors, celui qui entre en matière sans réserve sur le fond ( Einlassung) dans une procédure arbitrale contradictoire portant sur une cause arbitrable reconnaît, par cet acte concluant, la compétence du tribunal arbitral et perd définitivement le droit d'exciper de l'incompétence dudit tribunal (ATF 128 III 50 consid. 2c/aa et les références citées).”
“Aux termes de l'art. 186 al. 2 LDIP, l'exception d'incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense sur le fond. C'est un cas d'application du principe de la bonne foi, ancré à l'art. 2 al. 1 CC, qui régit l'ensemble des domaines du droit, y compris l'arbitrage. Autrement dit, la règle de l'art. 186 al. 2 LDIP implique que le tribunal arbitral devant lequel le défendeur procède au fond sans faire de réserve est compétent de ce seul fait. Dès lors, celui qui entre en matière sans réserve sur le fond ( Einlassung) dans une procédure arbitrale contradictoire portant sur une cause arbitrable reconnaît, par cet acte concluant, la compétence du tribunal arbitral et perd définitivement le droit d'exciper de l'incompétence dudit tribunal (ATF 128 III 50 consid. 2c/aa et les références citées).”
“C'est également en vain que la recourante reproche à l'arbitre d'avoir examiné sa compétence pour connaître de la présente cause et qu'elle lui fait grief d'avoir tenu compte de l'objection d'incompétence soulevée par l'AMA. Aux termes de l'art. 186 al. 2 LDIP, l'exception d'incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense sur le fond. C'est un cas d'application du principe de la bonne foi, ancré à l'art. 2 al. 1 CC, qui régit l'ensemble des domaines du droit, y compris l'arbitrage. Autrement dit, la règle de l'art. 186 al. 2 LDIP implique que le tribunal arbitral devant lequel le défendeur procède au fond sans faire de réserve est compétent de ce seul fait. Dès lors, celui qui entre en matière sans réserve sur le fond ( Einlassung) dans une procédure arbitrale contradictoire portant sur une cause arbitrable reconnaît, par cet acte concluant, la compétence du tribunal arbitral et perd définitivement le droit d'exciper de l'incompétence dudit tribunal (ATF 128 III 50 consid. 2c/aa et les références citées; arrêt 4A_618/2019, précité, consid. 4.4.1 et les références citées). L'art. 186 al. 2 LDIP est dispositif en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'exception d'incompétence. Aussi les règlements d'arbitrage prévoient-ils des formes et délais spécifiques (arrêt 4A_634/2014 du 21 mai 2015 consid.”
“Der Einwand der fehlenden Zuständigkeit ist nach Art. 186 Abs. 2 IPRG vor der Einlassung auf die Hauptsache zu erheben. Dabei handelt es sich um einen Anwendungsfall des Grundsatzes von Treu und Glauben (Art. 2 Abs. 1 ZGB), der auch im Bereich der Schiedsgerichtsbarkeit zu beachten ist. Unterbleibt eine entsprechende Einrede, wird die Zuständigkeit ungeachtet der Gültigkeit der Schiedsvereinbarung kraft Einlassung begründet. Demnach anerkennt die Partei, die sich zur Sache geäussert hat, ohne einen entsprechenden Einwand zu erheben, die Zuständigkeit des Schiedsgerichts und kann sich in der Folge nicht mehr auf dessen Unzuständigkeit berufen (BGE 128 III 50 E. 2c/aa mit Hinweisen; Urteil 4A_564/2020 vom 7. Juni 2021 E. 6.3.1).”
Selon l'art. 186 al. 1bis LDIP, le tribunal arbitral statue en principe sur sa compétenÎ indépendamment du fait que le même litige entre les mêmes parties soit déjà pendant devant une juridiction étatique ou devant un autre tribunal arbitral. Une suspension de la procédure arbitrale n'est possible que si des motifs sérieux le justifient. Selon la jurisprudenÎ, une telle suspension suppose de manière cumulative que (1) les deux procédures portent sur les mêmes parties et le même objet du litige, (2) l'action judiciaire ait été introduite avant la procédure arbitrale, et (3) la partie requérante établisse l'existenÎ de ces motifs sérieux.
“1 Aux termes de l’art. 353 CPC, les dispositions du Code de procédure civile relatives à l’arbitrage s’appliquent aux procédures devant les tribunaux arbitraux ayant leur siège en Suisse (arbitrage interne), sauf si les dispositions du chapitre 12 de la LDIP (art. 176ss LDIP) sont applicables (arbitrage international). L’art. 176 al. 1 LDIP prévoit que les dispositions du chapitre 12 de la LDIP s’appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l’une des parties à la convention d’arbitrage n’avait au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse. 3.2.2 Selon l’art. 186 al. 1 LDIP, le tribunal arbitral statue sur sa compétence. L’al. 1bis précise qu’il statue sur sa compétence sans égard à une action ayant le même objet déjà pendante entre les mêmes parties devant un autre tribunal étatique ou arbitral, sauf si des motifs sérieux commandent de suspendre la procédure. En application de l’art. 186 al. 1bis LDIP, la suspension de la procédure implique le respect des trois conditions cumulatives suivantes : les deux procédures concurrentes concernent les mêmes parties et le même litige, l’action soumise à la juridiction étatique a été ouverte avant celle portée devant un tribunal arbitral, des motifs sérieux justifient la suspension, à charge pour la partie invoquant la suspension d’en démontrer l’existence. La question de savoir ce qu’il en est lorsque le tribunal étatique est saisi après qu’un tribunal arbitral international ayant son siège en Suisse a été saisi n’est pas réglée par la LDIP. Dans ces conditions, la doctrine majoritaire propose de faire application de l’art. 372 al. 2 CPC par analogie, qui prévoit que lorsque les parties déposent des demandes identiques devant une autorité judiciaire et un tribunal arbitral, celui qui a été saisi en second suspend d’office la procédure jusqu’à droit connu sur la compétence du premier saisi (Oetiker, Zürcher Kommentar zum Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht [ZK-IRPG], 3e éd.”
“5.4.2.1. Saisi du grief d'incompétence, le Tribunal fédéral examine librement les questions de droit, y compris les questions préalables, qui déterminent la compétence ou l'incompétence du tribunal arbitral (ATF 134 III 565 consid. 3.1 et les références citées). En revanche, il ne revoit les constatations de fait que dans les limites usuelles, même lorsqu'il statue sur ce grief (arrêt 4A_682/2012 du 20 juin 2013 consid. 3.1 et 4.2). 5.4.2.2. Aux termes de l'art. 186 al. 1bis LDIP, le tribunal arbitral statue sur sa compétence sans égard à une action ayant le même objet déjà pendante entre les mêmes parties devant un autre tribunal étatique ou arbitral, sauf si des motifs sérieux commandent de suspendre la procédure. Selon l'art. 64 al. 1 let. a du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), la litispendance exclut que la même cause, opposant les mêmes parties, puisse être portée en justice devant une autre autorité. La violation des règles sur la litispendance peut être invoquée dans le cadre de l'art. 190 al. 2 let. b LDIP (ATF 127 III 279 consid. 2a) 5.4.2.3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient d'interpréter les statuts d'une association sportive majeure selon les règles d'interprétation de la loi (arrêts 4A_618/2020 du 2 juin 2021 consid. 5.4.3; 4A_462/2019 du 29 juillet 2020 consid. 7.2 et les références citées). Il sied d'en faire de même pour découvrir le sens de règles d'un niveau inférieur aux statuts édictées par une association sportive de cette importance (arrêts 4A_314/2017 du 28 mai 2018 consid.”
Une décision interlocutoire par laquelle le tribunal arbitral maintient une décision antérieure de compétenÎ positive ou rejette comme irrecevable une exception d'incompétenÎ soulevée de nouveau doit être qualifiée de décision interlocutoire au sens de l'art. 186 al. 3 LDIP et est considérée comme contraignante pour la décision finale.
“Entgegen den Vorbringen in der Beschwerde handelte es sich bei diesem Zwischenentscheid keineswegs bloss um eine "Prozessverfügung des Schiedsgerichts zur Organisation des weiteren Verfahrens". Vielmehr beurteilte das Schiedsgericht damit eingehend und ausschliesslich ("Decision on the Admissibility of the Achmea Objection"), ob der nachträglich erhobene Einwand, wonach das Achmea-Urteil des EuGH vom 6. März 2018 der schiedsgerichtlichen Zuständigkeit entgegenstehe, als unzulässig zu gelten hat ("The Tribunal therefore declares the Respondent's objection to the Tribunal's jurisdiction based on the Achmea Judgment inadmissible"). Entgegen dem, was die Beschwerdeführerin anzunehmen scheint, weist auch nichts auf einen bloss provisorischen Charakter des Zwischenentscheids vom 22. Juli 2021 hin. Mit der Weigerung, den neuen Einwand zuzulassen, hat das Schiedsgericht unmissverständlich und für den Endentscheid bindend zum Ausdruck gebracht, an seinem vorangegangenen (positiven) Zuständigkeitsentscheid festzuhalten, weshalb darin ein Zwischenentscheid über die Zuständigkeit im Sinne von Art. 186 Abs. 3 IPRG zu erblicken ist (vgl. bereits Urteil 4A_187/2020 vom 23. Februar 2021 E. 5.2.2 betr. einen erneut erhobenen Einwand). Der Einwand der Beschwerdeführerin, sie habe den schiedsgerichtlichen Zwischenentscheid vom 22. Juli 2021 nicht anfechten können, verfängt daher nicht. Entgegen den Vorbringen der Beschwerdeführerin trifft auch nicht zu, dass das Schiedsgericht mit Sitz in Genf mit dem Endschiedsspruch vom 15. Dezember 2023 "erneut seine Zuständigkeit bejaht" habe, weshalb die unter Berufung auf Art. 190 Abs. 2 lit. b IPRG erhobene Rüge, das Schiedsgericht habe mit dem Endschiedsspruch vom 15. Dezember 2023 einen unrichtigen Zuständigkeitsentscheid gefällt, von vornherein ins Leere zielt. Abgesehen davon wären die von der Beschwerdeführerin nunmehr vor Bundesgericht ins Feld geführten Umstände, die angeblich erst nach dem Zwischenentscheid vom 22. Juli 2021 eingetreten sein sollen, rechtzeitig im Schiedsverfahren vorzubringen gewesen. Sie erstmals im Rahmen des Rechtsmittelverfahrens zu rügen, widerspricht Treu und Glauben, weshalb die Rügegründe ohnehin verwirkt wären (vgl.”
“Entgegen den Vorbringen in der Beschwerde handelte es sich bei diesem Zwischenentscheid keineswegs bloss um eine "Prozessverfügung des Schiedsgerichts zur Organisation des weiteren Verfahrens". Vielmehr beurteilte das Schiedsgericht damit eingehend und ausschliesslich ("Decision on the Admissibility of the Achmea Objection"), ob der nachträglich erhobene Einwand, wonach das Achmea-Urteil des EuGH vom 6. März 2018 der schiedsgerichtlichen Zuständigkeit entgegenstehe, als unzulässig zu gelten hat ("The Tribunal therefore declares the Respondent's objection to the Tribunal's jurisdiction based on the Achmea Judgment inadmissible"). Entgegen dem, was die Beschwerdeführerin anzunehmen scheint, weist auch nichts auf einen bloss provisorischen Charakter des Zwischenentscheids vom 22. Juli 2021 hin. Mit der Weigerung, den neuen Einwand zuzulassen, hat das Schiedsgericht unmissverständlich und für den Endentscheid bindend zum Ausdruck gebracht, an seinem vorangegangenen (positiven) Zuständigkeitsentscheid festzuhalten, weshalb darin ein Zwischenentscheid über die Zuständigkeit im Sinne von Art. 186 Abs. 3 IPRG zu erblicken ist (vgl. bereits Urteil 4A_187/2020 vom 23. Februar 2021 E. 5.2.2 betr. einen erneut erhobenen Einwand). Der Einwand der Beschwerdeführerin, sie habe den schiedsgerichtlichen Zwischenentscheid vom 22. Juli 2021 nicht anfechten können, verfängt daher nicht. Entgegen den Vorbringen der Beschwerdeführerin trifft auch nicht zu, dass das Schiedsgericht mit Sitz in Genf mit dem Endschiedsspruch vom 15. Dezember 2023 "erneut seine Zuständigkeit bejaht" habe, weshalb die unter Berufung auf Art. 190 Abs. 2 lit. b IPRG erhobene Rüge, das Schiedsgericht habe mit dem Endschiedsspruch vom 15. Dezember 2023 einen unrichtigen Zuständigkeitsentscheid gefällt, von vornherein ins Leere zielt. Abgesehen davon wären die von der Beschwerdeführerin nunmehr vor Bundesgericht ins Feld geführten Umstände, die angeblich erst nach dem Zwischenentscheid vom 22. Juli 2021 eingetreten sein sollen, rechtzeitig im Schiedsverfahren vorzubringen gewesen. Sie erstmals im Rahmen des Rechtsmittelverfahrens zu rügen, widerspricht Treu und Glauben, weshalb die Rügegründe ohnehin verwirkt wären (vgl.”
Citation : LDIP art. 186 n. 9 Le tribunal arbitral statue en principe lui‑même sur sa compétenÎ (compétence‑compétenÎ). Une décision arbitrale négative sur la compétenÎ lie les juridictions étatiques suisses lorsqu'elle est reconnue en Suisse ou lorsqu'aucun recours prévu contre elle n'a été formé.
“Nach anderer Lehrmeinung bindet ein solcher Entscheid auch die übrigen staatlichen Gerichte in der Schweiz an die festgestellte Wirksamkeit der Schiedsvereinbarung (BERGER / KELLERHALS, a.a.O., Rz. 728; COURVOISIER / KULL, a.a.O., N. 37 zu Art. 186 IPRG; DROESE, Res Iudicata ius facit, 2015, S. 308 und Fn. 1527). Ob dem negativen Zuständigkeitsentscheid eines staatlichen Gerichts eine derart weitreichende Bindungswirkung zukommt, kann im vorliegenden Fall dahingestellt bleiben. Denn vorliegend geht es um die Frage, ob die staatlichen Gerichte in der Schweiz an den negativen Zuständigkeitsentscheid eines vereinbarten Schiedsgerichts mit Sitz im Ausland gebunden sind. Dies ist der Fall, sofern dieser Schiedsentscheid in der Schweiz anerkannt wird (MÜLLER - CHEN, in: Zürcher Kommentar zum IPRG, 3. Aufl. 2018, N. 38 zu Art. 7 IPRG; BERGER / MOSIMANN, a.a.O., N. 82 f. zu Art. 186 IPRG; OETIKER, a.a.O., N. 106 zu Art. 186 IPRG; POUDRET / BESSON, a.a.O., Rz. 475 f.; BERGER / KELLERHALS, a.a.O., Rz. 727). So entscheidet das Schiedsgericht grundsätzlich selbst über seine Zuständigkeit (sog. Grundsatz der relativen Kompetenz-Kompetenz; vgl. Art. 186 Abs. 1 IPRG; BERGER / MOSIMANN, a.a.O., N. 5 zu Art. 186 IPRG; COURVOISIER / JAISLI KULL, a.a.O., N. 3 zu Art. 186 IPRG; BERGER / KELLERHALS, a.a.O., Rz. 668 f.). Dabei unterliegt zwar der schiedsgerichtliche Zuständigkeitsentscheid der Überprüfung der staatlichen Gerichte, sofern gegen den Entscheid bzw. dessen Anerkennung die vorgesehenen Rechtsbehelfe ergriffen werden (BGE 121 III 38 E. 2b). Werden allerdings die vorgesehenen Rechtsbehelfe nicht ergriffen, so ist der Zuständigkeitsentscheid abschliessend und damit für die staatlichen Gerichte verbindlich (BERGER / KELLERHALS, a.a.O., Rz. 669; GIRSBERGER / VOSER, International Arbitration, 5. Aufl. 2024, Rz. 645; BERGER / MOSIMANN, a.a.O., N. 8 zu Art. 186 IPRG). Hat sich somit das vereinbarte Schiedsgericht mit Sitz im Ausland in Ausübung seiner Kompetenz-Kompetenz für unzuständig erklärt und wird dieser Schiedsentscheid in der Schweiz anerkannt, so sind die staatlichen Gerichte in der Schweiz an den Schiedsentscheid gebunden und nicht (mehr) an den negativen Zuständigkeitsentscheid eines anderen staatlichen Gerichts, das sich aufgrund der aus seiner Sicht wirksamen Schiedsvereinbarung für unzuständig erklärt hat (MÜLLER - CHEN, a.”
Citation : LDIP, art. 186 ch. 8 L'exception d'incompétenÎ doit être soulevée avant toute prise de position sur le fond. Il s'agit d'une application du principe de la bonne foi (art. 2 CC) ; si l'exception n'est pas soulevée et que la partie se prononÎ sur le fond, cette prise de position vaut reconnaissanÎ de compétenÎ (déchéanÎ de l'exception).
“Der Einwand der fehlenden Zuständigkeit ist nach Art. 186 Abs. 2 IPRG vor der Einlassung auf die Hauptsache zu erheben. Dabei handelt es sich um einen Anwendungsfall des Grundsatzes von Treu und Glauben (Art. 2 Abs. 1 ZGB), der auch im Bereich der Schiedsgerichtsbarkeit zu beachten ist. Unterbleibt eine entsprechende Einrede, wird die Zuständigkeit ungeachtet der Gültigkeit der Schiedsvereinbarung kraft Einlassung begründet. Demnach anerkennt die Partei, die sich zur Sache geäussert hat, ohne einen entsprechenden Einwand zu erheben, die Zuständigkeit des Schiedsgerichts und kann sich in der Folge nicht mehr auf dessen Unzuständigkeit berufen (BGE 128 III 50 E. 2c/aa mit Hinweisen; Urteil 4A_564/2020 vom 7. Juni 2021 E. 6.3.1).”
“Le dépôt de la requête de mesures (super)provisionnelles des appelants dans le canton de Vaud n'impliquait toutefois pas que la compétence pour connaître de cette requête se fonde sur l'art. 13 let. a CPC, dès lors qu'il y avait plusieurs prétentions connexes, issues toutes des prétentions au fond des appelants, de sorte que le tribunal compétent pour traiter des autres mesures provisionnelles, notamment sur des immeubles sis dans le canton de Vaud, sur la base de l'art. 13 let. b CPC pouvait également l'être en vertu de l'art. 15 al. 2 CPC régissant le cumul d'actions. On relèvera encore que les appelants arguent que l’arrêt 4A_654/2020 (recte : TF 4A_564/2020 ; cf. consid. 4.1 supra) – qui retient en substance que le simple fait de répondre à une requête de mesures provisionnelles ne correspond pas à une acceptation tacite de la compétence du tribunal saisi au fond – avait été rendu en matière d’arbitrage international et ne pourrait partant pas s’appliquer mutandis mutandis à un litige successoral. On ne saurait toutefois les suivre dans leurs explications. En effet, il est vrai que l’arrêt 4A_564/2020 porte sur l'art. 186 al. 2 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291) applicable en matière d’arbitrage international, qui prévoit que l'exception d'incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense sur le fond (TF 4A_564/2020 précité consid. 6.3.1). Cela étant, le Tribunal fédéral précise qu’il s’agit là d’un cas d'application du principe de la bonne foi, ancré à l'art. 2 al. 1 CC, qui régit l'ensemble des domaines du droit, y compris l'arbitrage (TF 4A_564/2020 précité consid. 6.3.1) et la procédure civile (ATF 143 III 462 consid. 2.3), la Haute Cour renvoyant sur ce dernier point à l’art. 52 CPC (ATF 143 III 462 consid. 2.3). Au demeurant, le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion d’affirmer que la bonne foi impose de soulever l'exception d'incompétence préalablement à toute défense au fond (ATF 128 III 50 consid. 2c/aa), règle qui est d’ailleurs expressément inscrite à l'art. 18 CPC (TF 5D_136/2014 du 3 février 2015 consid. 4.2.2). Il résulte ainsi de ce qui précède que le seul fait que les art.”
art. 186 al. 3 LDIP énonÎ une règle qui n'est pas absolument impérative en pratique ; la jurisprudenÎ constate qu'un tribunal arbitral peut s'écarter de l'obligation de rendre une décision préalable et que la violation de cette obligation reste sans sanction. Si le tribunal arbitral déciÞ, lors d'un examen préalable, qu'il est incompétent, cela met fin à la procédure et donne lieu à une décision définitive. S'il juge une exception d'incompétenÎ infondée dans une décision autonome, celle-ci est considérée comme une décision préalable ; un recours au Tribunal fédéral contre une telle décision préalable n'est recevable que pour les moyens énoncés à l'art. 190 LDIP (en particulier la composition et la compétenÎ).
“L'art. 186 al. 3 LDIP prévoit qu'en général, le tribunal arbitral statue sur sa compétence par une décision incidente. Cette disposition exprime certes une règle, mais celle-ci ne présente aucun caractère impératif et absolu, sa violation étant d'ailleurs dépourvue de sanction (arrêt 4A_222/2015 du 28 janvier 2016 consid. 3.1.2 et les références citées). Le tribunal arbitral y dérogera s'il estime que l'exception d'incompétence est trop liée aux faits de la cause pour être jugée séparément du fond (ATF 143 III 462 consid. 2.2; 121 III 495 consid. 6d). Si le tribunal arbitral, examinant la question de la compétence à titre préalable, se déclare incompétent, mettant ainsi un terme à la procédure, il prononce une sentence finale (ATF 143 III 462 consid. 3.1). Lorsqu'il écarte une exception d'incompétence, par une sentence séparée, il rend une décision incidente (art. 186 al. 3 LDIP), quel que soit le nom qu'il lui donne (ATF 143 III 462 consid. 2.2; arrêt 4A_414/2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.1). En vertu de l'art. 190 al. 3 LDIP, cette décision, que les parties doivent entreprendre immédiatement (ATF 130 III 66 consid. 4.3), ne peut être attaquée devant le Tribunal fédéral que pour les motifs tirés de la composition irrégulière (art. 190 al. 2 let. a LDIP) ou de l'incompétence (art. 190 al. 2 let. b LDIP) du tribunal arbitral. Les griefs visés à l'art. 190 al. 2 let. c à e LDIP peuvent aussi être soulevés contre les décisions incidentes au sens de l'art. 190 al. 3 LDIP, mais uniquement dans la mesure où ils se limitent strictement aux points concernant directement la composition ou la compétence du tribunal arbitral (ATF 143 III 462 consid. 2.2; 140 III 477 consid. 3.1; 140 III 520 consid. 2.2.3).”
“L'art. 186 al. 3 LDIP prévoit qu'en général, le tribunal arbitral statue sur sa compétence par une décision incidente. Cette disposition exprime certes une règle, mais celle-ci ne présente aucun caractère impératif et absolu, sa violation étant d'ailleurs dépourvue de sanction (arrêt 4A_222/2015, précité, consid. 3.1.2 et les références). Le tribunal arbitral y dérogera s'il estime que l'exception d'incompétence est trop liée aux faits de la cause pour être jugée séparément du fond (ATF 143 III 462 consid. 2.2; 121 III 495 consid. 6d p. 503). Si le tribunal arbitral, examinant la question de la compétence à titre préalable, se déclare incompétent, mettant ainsi un terme à la procédure, il prononce une sentence finale (ATF 143 III 462 consid. 3.1). Lorsqu'il écarte une exception d'incompétence, par une sentence séparée, il rend une décision incidente (art. 186 al. 3 LDIP), quel que soit le nom qu'il lui donne (ATF 143 III 462 consid. 2.2; arrêt 4A_414/2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.1). En vertu de l'art.”
“L'art. 186 al. 3 LDIP prévoit qu'en général, le tribunal arbitral statue sur sa compétence par une décision incidente. Cette disposition exprime certes une règle, mais celle-ci ne présente aucun caractère impératif et absolu, sa violation étant d'ailleurs dépourvue de sanction (arrêt 4A_222/2015, précité, consid. 3.1.2 et les références). Le tribunal arbitral y dérogera s'il estime que l'exception d'incompétence est trop liée aux faits de la cause pour être jugée séparément du fond (ATF 143 III 462 consid. 2.2; 121 III 495 consid. 6d p. 503). Si le tribunal arbitral, examinant la question de la compétence à titre préalable, se déclare incompétent, mettant ainsi un terme à la procédure, il prononce une sentence finale (ATF 143 III 462 consid. 3.1). Lorsqu'il écarte une exception d'incompétence, par une sentence séparée, il rend une décision incidente (art. 186 al. 3 LDIP), quel que soit le nom qu'il lui donne (ATF 143 III 462 consid. 2.2; arrêt 4A_414/2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.1). En vertu de l'art. 190 al. 3 LDIP, cette décision, que les parties doivent entreprendre immédiatement (ATF 130 III 66 consid. 4.3), ne peut être attaquée devant le Tribunal fédéral que pour les motifs tirés de la composition irrégulière (art. 190 al. 2 let. a LDIP) ou de l'incompétence (art. 190 al. 2 let. b LDIP) du tribunal arbitral. Les griefs visés à l'art. 190 al. 2 let. c à e LDIP peuvent aussi être soulevés contre les décisions incidentes au sens de l'art. 190 al. 3 LDIP, mais uniquement dans la mesure où ils se limitent strictement aux points concernant directement la composition ou la compétence du tribunal arbitral (ATF 143 III 462 consid. 2.2; 140 III 477 consid. 3.1; 140 III 520 consid. 2.2.3).”
Faute de motifs suffisants pour sa continuation, la procédure étatique peut être suspendue ; dans l'affaire citée, le président compétent a suspendu la conciliation cantonale jusqu'à la clarification de la compétenÎ du Tribunal arbitral du sport (TAS), au motif de la priorité de l'arbitrage prévue à l'art. 186 al. 1bis LDIP.
“], requérant, contre le prononcé rendu le 29 septembre 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec S.________, à [...], intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par prononcé du 29 septembre 2023, motivé le 16 novembre 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a suspendu la procédure de conciliation ([...]) jusqu’à droit connu sur la compétence du Tribunal arbitral du sport, lequel avait été saisi par E.________ par déclaration d’appel du 17 août 2023 (I) et a rendu la décision sans frais ni dépens (II). En droit, saisi d’une requête de suspension déposée par le S.________, le président a relevé que E.________, sociétaire de l’intimé, avait déposé une requête de conciliation tendant à l’annulation d’une décision prise par l’association précitée le 27 juillet 2023 à la fois devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) et devant le président. Le magistrat a considéré à cet égard qu’au vu de la priorité arbitrale instituée par l’art. 186 al.1bis LDIP (Loi fédérale sur le droit international privé ; RS 291), le Tribunal arbitral du sport était tenu de se prononcer sur sa compétence, sans égard à l’action déposée devant le tribunal étatique. Il a en outre relevé que la saisine du tribunal étatique était postérieure à celle du Tribunal arbitral du sport. Dès lors que la décision que devait rendre le Tribunal arbitral du sport était déterminante pour la suite de la procédure, le président a fait application de l’art. 126 al. 1 CPC et a suspendu la procédure pendante devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne jusqu’à droit connu sur la compétence du Tribunal arbitral du sport. B. Par acte du 27 novembre 2023, E.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation en ce sens qu’il soit ordonné au président de reprendre la procédure ([...]). Par réponse du 25 janvier 2024, le S.________ (ci-après : l’intimé) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.”
“], requérant, contre le prononcé rendu le 29 septembre 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec S.________, à [...], intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par prononcé du 29 septembre 2023, motivé le 16 novembre 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a suspendu la procédure de conciliation ([...]) jusqu’à droit connu sur la compétence du Tribunal arbitral du sport, lequel avait été saisi par E.________ par déclaration d’appel du 17 août 2023 (I) et a rendu la décision sans frais ni dépens (II). En droit, saisi d’une requête de suspension déposée par le S.________, le président a relevé que E.________, sociétaire de l’intimé, avait déposé une requête de conciliation tendant à l’annulation d’une décision prise par l’association précitée le 27 juillet 2023 à la fois devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) et devant le président. Le magistrat a considéré à cet égard qu’au vu de la priorité arbitrale instituée par l’art. 186 al.1bis LDIP (Loi fédérale sur le droit international privé ; RS 291), le Tribunal arbitral du sport était tenu de se prononcer sur sa compétence, sans égard à l’action déposée devant le tribunal étatique. Il a en outre relevé que la saisine du tribunal étatique était postérieure à celle du Tribunal arbitral du sport. Dès lors que la décision que devait rendre le Tribunal arbitral du sport était déterminante pour la suite de la procédure, le président a fait application de l’art. 126 al. 1 CPC et a suspendu la procédure pendante devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne jusqu’à droit connu sur la compétence du Tribunal arbitral du sport. B. Par acte du 27 novembre 2023, E.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation en ce sens qu’il soit ordonné au président de reprendre la procédure ([...]). Par réponse du 25 janvier 2024, le S.________ (ci-après : l’intimé) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.”
LDIP art. 186 ch. 5 Les observations préventives ou éventuelles du défendeur sur le fond ne constituent pas une reconnaissanÎ tacite de la compétenÎ. Le défendeur peut s'exprimer sur la situation de droit matériel pour le cas où l'exception d'incompétenÎ ne prospérerait pas, sans pour autant perdre son droit de soulever d'emblée l'exception d'incompétenÎ.
“Selon la jurisprudence, l'acceptation tacite du for est acquise à la partie demanderesse lorsque l'adverse partie a manifesté de manière exempte d'équivoque son intention de se défendre sur le fond plutôt que sur la compétence (principe de l'acceptation tacite; Einlassungsprinzip; ATF 123 III 35 consid. 3b; arrêt 4A_229/2018 du 12 octobre 2018 consid. 10). Cette partie doit s'être comportée de telle manière, relativement à la demande en justice, que l'exception d'incompétence apparaisse soulevée de manière contraire aux exigences de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC), qui régit l'ensemble des domaines du droit (cf. ATF 87 I 131; 67 I 105 consid. 3, relatifs à l'art. 59 aCst.). Il faut que le défendeur soit entré en matière, c'est-à-dire qu'il ait procédé à un acte de défense tendant directement au rejet de l'action au fond. Cette condition se retrouve dans plusieurs autres dispositions légales. Selon l'art. 186 al. 2 LDIP (arbitrage), l'exception d'incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense sur le fond. En relation avec cette disposition légale, le Tribunal fédéral a précisé que le défendeur peut se déterminer à titre éventuel sur le fond, pour le cas où l'exception d'incompétence ne serait pas admise, sans que pareil comportement vaille acceptation tacite de la compétence du tribunal arbitral (ATF 143 III 462 consid. 2.3; 128 III 50 consid. 2c/aa; arrêt 4A_287/2019 du 6 janvier 2020 consid. 3.2). L'art. 18 CPC dispose lui aussi que, sauf disposition contraire de la loi, le tribunal saisi est compétent ratione loci lorsque le défendeur procède sans faire de réserve sur la compétence (anciennement, art. 10 al. 1 LFors). Le juge doit uniquement vérifier qu'aucun for impératif ou semi-impératif ne s'oppose à une acceptation tacite de la compétence du tribunal saisi. Ainsi, si le défendeur conteste la compétence locale avant de prendre position sur le fond, ou à tout le moins en même temps, une acceptation tacite ne sera pas retenue (arrêt 4C.”
“Selon la jurisprudence, l'acceptation tacite du for est acquise à la partie demanderesse lorsque l'adverse partie a manifesté de manière exempte d'équivoque son intention de se défendre sur le fond plutôt que sur la compétence (principe de l'acceptation tacite; Einlassungsprinzip; ATF 123 III 35 consid. 3b; arrêt 4A_229/2018 du 12 octobre 2018 consid. 10). Cette partie doit s'être comportée de telle manière, relativement à la demande en justice, que l'exception d'incompétence apparaisse soulevée de manière contraire aux exigences de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC), qui régit l'ensemble des domaines du droit (cf. ATF 87 I 131; 67 I 105 consid. 3, relatifs à l'art. 59 aCst.). Il faut que le défendeur soit entré en matière, c'est-à-dire qu'il ait procédé à un acte de défense tendant directement au rejet de l'action au fond. Cette condition se retrouve dans plusieurs autres dispositions légales. Selon l'art. 186 al. 2 LDIP (arbitrage), l'exception d'incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense sur le fond. En relation avec cette disposition légale, le Tribunal fédéral a précisé que le défendeur peut se déterminer à titre éventuel sur le fond, pour le cas où l'exception d'incompétence ne serait pas admise, sans que pareil comportement vaille acceptation tacite de la compétence du tribunal arbitral (ATF 143 III 462 consid. 2.3; 128 III 50 consid. 2c/aa; arrêt 4A_287/2019 du 6 janvier 2020 consid. 3.2). L'art. 18 CPC dispose lui aussi que, sauf disposition contraire de la loi, le tribunal saisi est compétent ratione loci lorsque le défendeur procède sans faire de réserve sur la compétence (anciennement, art. 10 al. 1 LFors). Le juge doit uniquement vérifier qu'aucun for impératif ou semi-impératif ne s'oppose à une acceptation tacite de la compétence du tribunal saisi. Ainsi, si le défendeur conteste la compétence locale avant de prendre position sur le fond, ou à tout le moins en même temps, une acceptation tacite ne sera pas retenue (arrêt 4C.”
Le tribunal arbitral déciÞ de sa compétenÎ conformément à l'art. 186 al. 1 LDIP et la vérifie d'offiÎ. Dans ce contexte, les moyens tirés de la charge de la preuve en faveur de la partie saisissante ne sont pas pertinents.
“Aux termes de l'art. 186 al. 1 LDIP, le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence. Il le fait d'office. Dès lors, l'argument tiré à cet égard du fardeau de la preuve censé reposer sur la partie ayant saisi le TAS (i.e. B.________), tel que l'avance A.________, et les remarques de celui-ci quant au fait que la Formation a examiné plusieurs dispositions réglementaires bien qu'elles n'aient pas été invoquées par le club intimé ne sont pas pertinentes.”
LDIP art. 186 n. 3 Si le tribunal arbitral convenu se déclare incompétent après l'ouverture régulière de la procédure, toute nouvelle intervention des juridictions étatiques entraînerait un conflit négatif de compétenÎ et mettrait ainsi en péril le droit de la partie demanderesse à la protection juridictionnelle.
“Diese Bestimmung soll die zwischen den Parteien bestehende Verpflichtung zur Durchführung eines Schiedsverfahrens für Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem betreffenden Rechtsverhältnis zur Durchsetzung verhelfen (WILSKE / FOX, in: New York Convention, Wolff [Hrsg.], 2. Aufl. 2019, N. 191 f. zu Art. II NYÜ; BORN, International Commercial Arbitration, 2. Aufl. 2014, Bd. I, S. 1255 f.). Erklärt sich jedoch das vereinbarte Schiedsgericht nach pflichtgemässer Einleitung des Schiedsverfahrens mit der Begründung für unzuständig, eine Partei sei von der Schiedsvereinbarung nicht erfasst, so kann diese Pflicht nicht mehr erfüllt werden. Die weitere Durchsetzung dieser Pflicht durch die staatlichen Gerichte würde daher zu einem negativen Kompetenzkonflikt führen, bei dem sich sowohl das vereinbarte Schiedsgericht als auch die staatlichen Gerichte jeweils für unzuständig erklären würden und im Ergebnis der Justizgewährleistungsanspruch der klagenden Partei gefährdet wäre (vgl. MÜLLER - CHEN, a.a.O., N. 30 zu Art. 61 ZPO; LALIVE / POUDRET / REYMOND, a.a.O., N. 17 zu Art. 186 IPRG; POUDRET / BESSON, a.a.O., Rz. 515; STOJILKOVIC, Die Kontrolle der schiedsgerichtlichen Zuständigkeit, 2014, S. 112 f.).”
La simple réplique à une demanÞ de mesures provisionnelles ne constitue pas automatiquement une prise de position au sens de l'art. 186 al. 2 LDIP; selon la jurisprudenÎ citée, le fait de réagir à des mesures provisionnelles seul ne saurait être considéré comme une renonciation à l'exception d'incompétenÎ.
“1) et la procédure civile (ATF 143 III 462 consid. 2.3), la Haute Cour renvoyant sur ce dernier point à l’art. 52 CPC (ATF 143 III 462 consid. 2.3). Au demeurant, le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion d’affirmer que la bonne foi impose de soulever l'exception d'incompétence préalablement à toute défense au fond (ATF 128 III 50 consid. 2c/aa), règle qui est d’ailleurs expressément inscrite à l'art. 18 CPC (TF 5D_136/2014 du 3 février 2015 consid. 4.2.2). Il résulte ainsi de ce qui précède que le seul fait que les art. 18 CPC et 186 al. 2 LDIP portent sur deux procédures distinctes – soit l’arbitrage international et la procédure civile – n’est pas déterminant. En effet, ces dispositions sont toutes deux une concrétisation du principe de la bonne foi et de la règle selon laquelle l'exception d'incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense au fond, ceci quelle que soit la procédure applicable. Aussi, la conclusion à laquelle est arrivé le Tribunal fédéral en application de l’art. 186 al. 2 LDIP et du principe de la bonne foi – soit que le simple fait de répondre à une requête de mesures provisionnelles ne correspond pas à une acceptation tacite – est également valable s’agissant de l’art. 18 CPC. Au vu de ces éléments, mais également de la jurisprudence précitée, le fait pour l'intimée d'avoir conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles des appelants ne saurait être considéré comme une admission de la compétence rationae loci de la Chambre patrimoniale cantonale pour connaître de l'action au fond. Cela dit, après le blocage dudit compte ordonné par décisions des 14 et 18 février 2020, alors donc que l'action au fond avait été introduite auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, l'intimée a déposé elle-même une requête de mesures (super)provisionnelles auprès du Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale afin d'obtenir le déblocage de ce compte, en date du 6 avril 2020. Même si elle a cité la teneur de l'art. 13 CPC, l’intimée n'a à aucun moment indiqué dans cette écriture qu'elle se fondait sur la compétence prévue par l'art.”
L'exception d'incompétenÎ doit être soulevée avant toute prise de position sur le fond. L'art. 186 al. 2 LDIP est dispositif quant aux modalités de présentation; par conséquent, certains règlements d'arbitrage prévoient des formes et des délais précis (p. ex. art. R55 al. 1 du CoÞ du TAS).
“C'est également en vain que la recourante reproche à l'arbitre d'avoir examiné sa compétence pour connaître de la présente cause et qu'elle lui fait grief d'avoir tenu compte de l'objection d'incompétence soulevée par l'AMA. Aux termes de l'art. 186 al. 2 LDIP, l'exception d'incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense sur le fond. C'est un cas d'application du principe de la bonne foi, ancré à l'art. 2 al. 1 CC, qui régit l'ensemble des domaines du droit, y compris l'arbitrage. Autrement dit, la règle de l'art. 186 al. 2 LDIP implique que le tribunal arbitral devant lequel le défendeur procède au fond sans faire de réserve est compétent de ce seul fait. Dès lors, celui qui entre en matière sans réserve sur le fond ( Einlassung) dans une procédure arbitrale contradictoire portant sur une cause arbitrable reconnaît, par cet acte concluant, la compétence du tribunal arbitral et perd définitivement le droit d'exciper de l'incompétence dudit tribunal (ATF 128 III 50 consid. 2c/aa et les références citées; arrêt 4A_618/2019, précité, consid. 4.4.1 et les références citées). L'art. 186 al. 2 LDIP est dispositif en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'exception d'incompétence. Aussi les règlements d'arbitrage prévoient-ils des formes et délais spécifiques (arrêt 4A_634/2014 du 21 mai 2015 consid. 3.1). L'art. R55 al. 1 du Code exige que cette exception soit soulevée dans la réponse de l'intimé, qui doit être soumise au TAS dans les vingt jours suivant la notification de la motivation de l'appel. En l'occurrence, il n'est pas contesté, ni contestable du reste, que l'AMA, laquelle revêtait la qualité d'intimée lors de la procédure conduite par le TAS, a soulevé l'exception d'incompétence dans les formes prescrites par le Code.”
“C'est également en vain que la recourante reproche à l'arbitre d'avoir examiné sa compétence pour connaître de la présente cause et qu'elle lui fait grief d'avoir tenu compte de l'objection d'incompétence soulevée par l'AMA. Aux termes de l'art. 186 al. 2 LDIP, l'exception d'incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense sur le fond. C'est un cas d'application du principe de la bonne foi, ancré à l'art. 2 al. 1 CC, qui régit l'ensemble des domaines du droit, y compris l'arbitrage. Autrement dit, la règle de l'art. 186 al. 2 LDIP implique que le tribunal arbitral devant lequel le défendeur procède au fond sans faire de réserve est compétent de ce seul fait. Dès lors, celui qui entre en matière sans réserve sur le fond ( Einlassung) dans une procédure arbitrale contradictoire portant sur une cause arbitrable reconnaît, par cet acte concluant, la compétence du tribunal arbitral et perd définitivement le droit d'exciper de l'incompétence dudit tribunal (ATF 128 III 50 consid. 2c/aa et les références citées; arrêt 4A_618/2019, précité, consid. 4.4.1 et les références citées). L'art. 186 al. 2 LDIP est dispositif en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'exception d'incompétence. Aussi les règlements d'arbitrage prévoient-ils des formes et délais spécifiques (arrêt 4A_634/2014 du 21 mai 2015 consid. 3.1). L'art. R55 al. 1 du Code exige que cette exception soit soulevée dans la réponse de l'intimé, qui doit être soumise au TAS dans les vingt jours suivant la notification de la motivation de l'appel. En l'occurrence, il n'est pas contesté, ni contestable du reste, que l'AMA, laquelle revêtait la qualité d'intimée lors de la procédure conduite par le TAS, a soulevé l'exception d'incompétence dans les formes prescrites par le Code. Aussi est-ce à juste titre que l'arbitre a examiné la compétence du TAS pour connaître de l'appel interjeté par l'athlète. Contrairement à ce que tente de faire accroire la recourante, semblable objection d'incompétence ne saurait déployer uniquement des effets à l'égard de l'AMA, et non vis-à-vis du BOC. La recourante tente encore de remettre en cause la décision du TAS d'admettre la demande d'intervention à la procédure formée par l'AMA, tout en concédant elle-même qu'il ne s'agit pas d'un "grief en soi".”
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