5 commentaries
À Genève, le Tribunal de première instanÎ s'est appuyé sur la base de compétenÎ cantonale (art. 86 LOJ) et s'est en outre déclaré compétent pour délivrer une attestation de forÎ exécutoire pour les sentences arbitrales internationales selon l'art. 193 al. 2 LDIP (cf. ACJC/18/2022).
“353 CPC, les dispositions de la présente partie [3] s'appliquent aux procédures devant les tribunaux arbitraux ayant leur siège en Suisse, sauf si les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont applicables. Ainsi, lorsque la LDIP n'est pas applicable, le canton dans lequel le tribunal arbitral a son siège désigne un tribunal supérieur compétent pour recevoir la sentence en dépôt et attester son caractère exécutoire (art. 356 al. 1 let. b CPC). Cette disposition s'applique en matière d'arbitrage interne (arrêt du Tribunal fédéral 4A_134/2012 du 16 juillet 2012 consid. 1). A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice exerce la compétence que le CPC attribue au Tribunal supérieur en matière d'arbitrage comme cela résulte de l'art. 120 al. 1 let. a LOJ. En matière internationale, la LDIP prévoit que chaque partie peut déposer, à ses frais, une expédition de la sentence auprès du tribunal suisse du siège du tribunal arbitral. Le tribunal suisse certifie, sur requête d'une partie, que la sentence est exécutoire (art. 193 al. 2 LDIP). La compétence matérielle à l'intérieur du canton du siège du tribunal arbitral se détermine d'après le droit cantonal. Plusieurs auteurs préconisent une application analogique de l'art. 356 al. 1 let. b CPC, soit la désignation d'un tribunal supérieur (Mabillard, Basler Kommentar IPRG, 2013, n. 6 ad art. 193 LDIP; Oetiker, Zurcher Kommentar zum IPRG, 2018, n, 3 ad art. 193 IPRG). Bucher soutient qu'à défaut de règles cantonales, l'autorité compétente est celle désignée en vertu de l'art. 356 al. 1 lit. b CPC (Bucher, CR-LDIP, n. 1 ad art. 193 LDIP), solution retenue par la Cour dans un arrêt ACJC/1170/2020 du 25 août 2020. A Genève, le Tribunal de première instance est compétent pour tous les actes de la juridiction civile contentieuse ou non contentieuse que la loi n'attribue pas à une autre autorité judiciaire ou administrative (art. 86 al. 1 LOJ). Se fondant sur sa compétence générale, le Tribunal de première instance a continué de se déclarer compétent pour statuer sur une requête en délivrance de certificat de force obligatoire d'une sentence arbitrale internationale, après l'entrée en vigueur du CPC.”
“353 CPC, les dispositions de la présente partie [3] s'appliquent aux procédures devant les tribunaux arbitraux ayant leur siège en Suisse, sauf si les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont applicables. Ainsi, lorsque la LDIP n'est pas applicable, le canton dans lequel le tribunal arbitral a son siège désigne un tribunal supérieur compétent pour recevoir la sentence en dépôt et attester son caractère exécutoire (art. 356 al. 1 let. b CPC). Cette disposition s'applique en matière d'arbitrage interne (arrêt du Tribunal fédéral 4A_134/2012 du 16 juillet 2012 consid. 1). A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice exerce la compétence que le CPC attribue au Tribunal supérieur en matière d'arbitrage comme cela résulte de l'art. 120 al. 1 let. a LOJ. En matière internationale, la LDIP prévoit que chaque partie peut déposer, à ses frais, une expédition de la sentence auprès du tribunal suisse du siège du tribunal arbitral. Le tribunal suisse certifie, sur requête d'une partie, que la sentence est exécutoire (art. 193 al. 2 LDIP). La compétence matérielle à l'intérieur du canton du siège du tribunal arbitral se détermine d'après le droit cantonal. Plusieurs auteurs préconisent une application analogique de l'art. 356 al. 1 let. b CPC, soit la désignation d'un tribunal supérieur (Mabillard, Basler Kommentar IPRG, 2013, n. 6 ad art. 193 LDIP; Oetiker, Zurcher Kommentar zum IPRG, 2018, n, 3 ad art. 193 IPRG). Bucher soutient qu'à défaut de règles cantonales, l'autorité compétente est celle désignée en vertu de l'art. 356 al. 1 lit. b CPC (Bucher, CR-LDIP, n. 1 ad art. 193 LDIP), solution retenue par la Cour dans un arrêt ACJC/1170/2020 du 25 août 2020. A Genève, le Tribunal de première instance est compétent pour tous les actes de la juridiction civile contentieuse ou non contentieuse que la loi n'attribue pas à une autre autorité judiciaire ou administrative (art. 86 al. 1 LOJ). Se fondant sur sa compétence générale, le Tribunal de première instance a continué de se déclarer compétent pour statuer sur une requête en délivrance de certificat de force obligatoire d'une sentence arbitrale internationale, après l'entrée en vigueur du CPC.”
Réf. : LDIP art. 193 n. 4 Pour la délivranÎ de l'attestation d'exécution, il faut une sentenÎ arbitrale devenue formellement irrévocable et valablement notifiée aux parties. Cela suppose notamment qu'il existe une renonciation valable aux voies de recours ou qu'aucun recours n'ait été formé dans le délai; à tout le moins qu'un recours introduit en temps utile ait été retiré, soit devenu sans objet ou ait été rejeté définitivement, ou que l'instanÎ de recours saisie d'un recours pendant n'ait pas accordé d'effet suspensif (autrement dit, que le recours ne produise pas d'effet suspensif).
“Die Vollstreckbarkeitsbescheinigung dient dem Nachweis, dass der Schiedsspruch nach schweizerischem Sitzrecht vollstreckbar ist. Sie ist aus- zustellen, wenn ein formell rechtskräftiger Schiedsspruch vorliegt, welcher den Parteien rechtsgültig zugestellt wurde (vgl. BK ZPO-Lazopoulos, Art. 386 N 20 f.; BSK IPRG-Mabillard, Art. 193 N 10 ff.). Das Kriterium des Vorliegens eines formell rechtskräftigen Schiedsspruchs setzt voraus, dass (1) ein gültiger Rechtsmittelverzicht der Parteien vorliegt, (2) gegen den Schiedsspruch innert Frist keine Anfechtung erfolgt ist, (3) eine rechtzeitig erhobene Beschwerde zurückgezogen, gegenstandslos oder endgültig ab- - 6 - gewiesen worden ist oder (4) die Rechtsmittelinstanz einer hängigen Be- schwerde keine Suspensivwirkung erteilt hat bzw. der Anfechtung keine auf- schiebende Wirkung zukommt (BK ZPO-Lazopoulos, Art. 386 N 27; BSK ZPO-Girsberger, Art. 386 N 9; BSK IPRG-Mabillard, Art. 193 N 11; Fur- rer/Girsberger/Ambauen in CHK-Handkommentar zum Schweizer Privat- recht, Art. 193 IPRG N 3). Art. 387 ZPO zufolge erlangt der Schiedsspruch mit der Eröffnung die Wirkung eines rechtskräftigen und vollstreckbaren ge- richtlichen Entscheides. Dies gilt nicht nur für Entscheide in der Sache, son- dern auch - wie vorliegend gegeben - für Prozessentscheide, d.h. solche, in welchen aufgrund des Fehlens einer Prozessvoraussetzung auf das Begeh- ren nicht eingetreten wird oder bei welchen aufgrund eines Klagerückzugs das Verfahren als erledigt abgeschrieben wird (sog. Abschreibungsbe- schlüsse, ZK ZPO-Gränicher, Art. 387 N 11).”
“Die Vollstreckbarkeitsbescheinigung dient dem Nachweis, dass der Schiedsspruch nach schweizerischem Sitzrecht vollstreckbar ist. Sie ist aus- zustellen, wenn ein formell rechtskräftiger Schiedsspruch vorliegt, welcher den Parteien rechtsgültig zugestellt wurde (vgl. BK ZPO-Lazopoulos, Art. 386 N 20 f.; BSK IPRG-Mabillard, Art. 193 N 10 ff.). Das Kriterium des Vorliegens eines formell rechtskräftigen Schiedsspruchs setzt voraus, dass (1) ein gültiger Rechtsmittelverzicht der Parteien vorliegt, (2) gegen den Schiedsspruch innert Frist keine Anfechtung erfolgt ist, (3) eine rechtzeitig erhobene Beschwerde zurückgezogen, gegenstandslos oder endgültig ab- - 6 - gewiesen worden ist oder (4) die Rechtsmittelinstanz einer hängigen Be- schwerde keine Suspensivwirkung erteilt hat bzw. der Anfechtung keine auf- schiebende Wirkung zukommt (BK ZPO-Lazopoulos, Art. 386 N 27; BSK ZPO-Girsberger, Art. 386 N 9; BSK IPRG-Mabillard, Art. 193 N 11; Fur- rer/Girsberger/Ambauen in CHK-Handkommentar zum Schweizer Privat- recht, Art. 193 IPRG N 3). Art. 387 ZPO zufolge erlangt der Schiedsspruch mit der Eröffnung die Wirkung eines rechtskräftigen und vollstreckbaren ge- richtlichen Entscheides. Dies gilt nicht nur für Entscheide in der Sache, son- dern auch - wie vorliegend gegeben - für Prozessentscheide, d.h. solche, in welchen aufgrund des Fehlens einer Prozessvoraussetzung auf das Begeh- ren nicht eingetreten wird oder bei welchen aufgrund eines Klagerückzugs das Verfahren als erledigt abgeschrieben wird (sog. Abschreibungsbe- schlüsse, ZK ZPO-Gränicher, Art. 387 N 11).”
LDIP art. 193 n. 3 La compétenÎ territoriale revient au tribunal du siège du tribunal arbitral (ici : Bâle). Sur le plan fonctionnel, la compétenÎ revient à la formation unipersonnelle du tribunal d'appel.
“Auf Antrag einer Partei stellt das Gericht eine Vollstreckbarkeitsbescheinigung aus (Art. 193 Abs. 2 des Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht [IPRG, SR 291]). Zuständig ist das Gericht am Sitz des Schiedsgerichts in Basel (Art. 193 Abs. 1 IPRG). Funktionell zuständig ist das Einzelgericht des Appellationsgerichts (§ 93 Abs. 1 Ziffer 4 des Gerichtsorganisationsgesetzes [GOG, SG 154.100]).”
“Auf Antrag einer Partei stellt das Gericht eine Vollstreckbarkeitsbescheinigung aus (Art. 193 Abs. 2 des Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht [IPRG, SR 291]). Zuständig ist das Gericht am Sitz des Schiedsgerichts in Basel (Art. 193 Abs. 1 IPRG). Funktionell zuständig ist das Einzelgericht des Appellationsgerichts (§ 93 Abs. 1 Ziffer 4 des Gerichtsorganisationsgesetzes [GOG, SG 154.100]).”
“Auf Antrag einer Partei stellt das Gericht eine Vollstreckbarkeitsbescheinigung aus (Art. 193 Abs. 2 des Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht [IPRG, SR 291]). Zuständig ist das Gericht am Sitz des Schiedsgerichts in Basel (Art. 193 Abs. 1 IPRG). Funktionell zuständig ist das Einzelgericht des Appellationsgerichts (§ 93 Abs. 1 Ziffer 4 des Gerichtsorganisationsgesetzes [GOG, SG 154.100]).”
La compétenÎ matérielle pour le dépôt d'une expédition de la sentenÎ arbitrale et pour la délivranÎ du certificat de forÎ exécutoire prévue à l'art. 193 LDIP relève du droit cantonal. En l'absenÎ de règles cantonales de compétenÎ, la doctrine et la pratique recommandent l'application par analogie de l'art. 356 al. 1 let. b CPC (désignation d'un tribunal cantonal suprême). À Genève, le Tribunal de première instanÎ a, sur cette base, déclaré sa compétenÎ (voir ACJC/18/2022).
“Ainsi, lorsque la LDIP n'est pas applicable, le canton dans lequel le tribunal arbitral a son siège désigne un tribunal supérieur compétent pour recevoir la sentence en dépôt et attester son caractère exécutoire (art. 356 al. 1 let. b CPC). Cette disposition s'applique en matière d'arbitrage interne (arrêt du Tribunal fédéral 4A_134/2012 du 16 juillet 2012 consid. 1). A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice exerce la compétence que le CPC attribue au Tribunal supérieur en matière d'arbitrage comme cela résulte de l'art. 120 al. 1 let. a LOJ. En matière internationale, la LDIP prévoit que chaque partie peut déposer, à ses frais, une expédition de la sentence auprès du tribunal suisse du siège du tribunal arbitral. Le tribunal suisse certifie, sur requête d'une partie, que la sentence est exécutoire (art. 193 al. 2 LDIP). La compétence matérielle à l'intérieur du canton du siège du tribunal arbitral se détermine d'après le droit cantonal. Plusieurs auteurs préconisent une application analogique de l'art. 356 al. 1 let. b CPC, soit la désignation d'un tribunal supérieur (Mabillard, Basler Kommentar IPRG, 2013, n. 6 ad art. 193 LDIP; Oetiker, Zurcher Kommentar zum IPRG, 2018, n, 3 ad art. 193 IPRG). Bucher soutient qu'à défaut de règles cantonales, l'autorité compétente est celle désignée en vertu de l'art. 356 al. 1 lit. b CPC (Bucher, CR-LDIP, n. 1 ad art. 193 LDIP), solution retenue par la Cour dans un arrêt ACJC/1170/2020 du 25 août 2020. A Genève, le Tribunal de première instance est compétent pour tous les actes de la juridiction civile contentieuse ou non contentieuse que la loi n'attribue pas à une autre autorité judiciaire ou administrative (art. 86 al. 1 LOJ). Se fondant sur sa compétence générale, le Tribunal de première instance a continué de se déclarer compétent pour statuer sur une requête en délivrance de certificat de force obligatoire d'une sentence arbitrale internationale, après l'entrée en vigueur du CPC. 2. 2.1 En l'espèce, la requête concerne une sentence arbitrale internationale, rendue par un tribunal arbitral dont le siège est en Suisse, entre des parties dont l'une au moins a son siège à l'étranger.”
“A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice exerce la compétence que le CPC attribue au Tribunal supérieur en matière d'arbitrage comme cela résulte de l'art. 120 al. 1 let. a LOJ. En matière internationale, la LDIP prévoit que chaque partie peut déposer, à ses frais, une expédition de la sentence auprès du tribunal suisse du siège du tribunal arbitral. Le tribunal suisse certifie, sur requête d'une partie, que la sentence est exécutoire (art. 193 al. 2 LDIP). La compétence matérielle à l'intérieur du canton du siège du tribunal arbitral se détermine d'après le droit cantonal. Plusieurs auteurs préconisent une application analogique de l'art. 356 al. 1 let. b CPC, soit la désignation d'un tribunal supérieur (Mabillard, Basler Kommentar IPRG, 2013, n. 6 ad art. 193 LDIP; Oetiker, Zurcher Kommentar zum IPRG, 2018, n, 3 ad art. 193 IPRG). Bucher soutient qu'à défaut de règles cantonales, l'autorité compétente est celle désignée en vertu de l'art. 356 al. 1 lit. b CPC (Bucher, CR-LDIP, n. 1 ad art. 193 LDIP), solution retenue par la Cour dans un arrêt ACJC/1170/2020 du 25 août 2020. A Genève, le Tribunal de première instance est compétent pour tous les actes de la juridiction civile contentieuse ou non contentieuse que la loi n'attribue pas à une autre autorité judiciaire ou administrative (art. 86 al. 1 LOJ). Se fondant sur sa compétence générale, le Tribunal de première instance a continué de se déclarer compétent pour statuer sur une requête en délivrance de certificat de force obligatoire d'une sentence arbitrale internationale, après l'entrée en vigueur du CPC. 2. 2.1 En l'espèce, la requête concerne une sentence arbitrale internationale, rendue par un tribunal arbitral dont le siège est en Suisse, entre des parties dont l'une au moins a son siège à l'étranger. La LDIP est ainsi applicable, en particulier l'art. 193 LDIP. La compétence pour le dépôt de la sentence et la délivrance du certificat exécutoire appartient au Tribunal de première instance, en application de l'art. 86 LOJ, qui confère à ce dernier une compétence générale, et non à la Cour qui n'est compétente pour ce faire qu'en matière d'arbitrage interne.”
“193 IPRG). Bucher soutient qu'à défaut de règles cantonales, l'autorité compétente est celle désignée en vertu de l'art. 356 al. 1 lit. b CPC (Bucher, CR-LDIP, n. 1 ad art. 193 LDIP), solution retenue par la Cour dans un arrêt ACJC/1170/2020 du 25 août 2020. A Genève, le Tribunal de première instance est compétent pour tous les actes de la juridiction civile contentieuse ou non contentieuse que la loi n'attribue pas à une autre autorité judiciaire ou administrative (art. 86 al. 1 LOJ). Se fondant sur sa compétence générale, le Tribunal de première instance a continué de se déclarer compétent pour statuer sur une requête en délivrance de certificat de force obligatoire d'une sentence arbitrale internationale, après l'entrée en vigueur du CPC. 2. 2.1 En l'espèce, la requête concerne une sentence arbitrale internationale, rendue par un tribunal arbitral dont le siège est en Suisse, entre des parties dont l'une au moins a son siège à l'étranger. La LDIP est ainsi applicable, en particulier l'art. 193 LDIP. La compétence pour le dépôt de la sentence et la délivrance du certificat exécutoire appartient au Tribunal de première instance, en application de l'art. 86 LOJ, qui confère à ce dernier une compétence générale, et non à la Cour qui n'est compétente pour ce faire qu'en matière d'arbitrage interne. Il s'ensuit que la requête déposée devant la Cour est irrecevable, faute de compétence matérielle. 3. La requérante qui succombe, sera condamnée aux frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr. (art. 50 al. 2 RTFMC), et compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens à la partie citée qui ne s’est pas déterminée. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable la requête de A______ du 8 décembre 2021, dans la cause C/24098/2021. Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.”
Réf. : LDIP, art. 193 ch. 1 En l'absenÎ de règles cantonales particulières en matière de compétenÎ, plusieurs auteurs recommandent l'application analogue de l'art. 356 al. 1 let. b CPC, de sorte qu'un tribunal cantonal supérieur est considéré comme l'autorité compétente. Cette solution est soutenue par la doctrine et par la pratique genevoise.
“Ainsi, lorsque la LDIP n'est pas applicable, le canton dans lequel le tribunal arbitral a son siège désigne un tribunal supérieur compétent pour recevoir la sentence en dépôt et attester son caractère exécutoire (art. 356 al. 1 let. b CPC). Cette disposition s'applique en matière d'arbitrage interne (arrêt du Tribunal fédéral 4A_134/2012 du 16 juillet 2012 consid. 1). A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice exerce la compétence que le CPC attribue au Tribunal supérieur en matière d'arbitrage comme cela résulte de l'art. 120 al. 1 let. a LOJ. En matière internationale, la LDIP prévoit que chaque partie peut déposer, à ses frais, une expédition de la sentence auprès du tribunal suisse du siège du tribunal arbitral. Le tribunal suisse certifie, sur requête d'une partie, que la sentence est exécutoire (art. 193 al. 2 LDIP). La compétence matérielle à l'intérieur du canton du siège du tribunal arbitral se détermine d'après le droit cantonal. Plusieurs auteurs préconisent une application analogique de l'art. 356 al. 1 let. b CPC, soit la désignation d'un tribunal supérieur (Mabillard, Basler Kommentar IPRG, 2013, n. 6 ad art. 193 LDIP; Oetiker, Zurcher Kommentar zum IPRG, 2018, n, 3 ad art. 193 IPRG). Bucher soutient qu'à défaut de règles cantonales, l'autorité compétente est celle désignée en vertu de l'art. 356 al. 1 lit. b CPC (Bucher, CR-LDIP, n. 1 ad art. 193 LDIP), solution retenue par la Cour dans un arrêt ACJC/1170/2020 du 25 août 2020. A Genève, le Tribunal de première instance est compétent pour tous les actes de la juridiction civile contentieuse ou non contentieuse que la loi n'attribue pas à une autre autorité judiciaire ou administrative (art. 86 al. 1 LOJ). Se fondant sur sa compétence générale, le Tribunal de première instance a continué de se déclarer compétent pour statuer sur une requête en délivrance de certificat de force obligatoire d'une sentence arbitrale internationale, après l'entrée en vigueur du CPC. 2. 2.1 En l'espèce, la requête concerne une sentence arbitrale internationale, rendue par un tribunal arbitral dont le siège est en Suisse, entre des parties dont l'une au moins a son siège à l'étranger.”
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