30 commentaries
Citation : LDIP, art. 174a n. 30 Le tribunal peut assortir la renonciation de conditions. Dans la jurisprudenÎ citée, la renonciation à la faillite secondaire a été subordonnée à la condition que le gel des avoirs détenus en Suisse et faisant l'objet d'un séquestre pénal soit maintenu jusqu'à la clôture de la procédure pénale ou jusqu'à la levée du séquestre, afin de garantir la sauvegarÞ et la conservation de ces avoirs.
“Enfin, il y a lieu de reconnaître un intérêt aux recourants à requérir la renonciation de la faillite ancillaire dès lors qu'elle aurait pour conséquence de leur octroyer l’ensemble des pouvoirs que leur confère le droit étranger dans l'administration des biens situés en Suisse, conformément à l'art. 174a al. 4 LDIP, sous réserve des charges et conditions qui peuvent être imposées selon l'al. 3 de cette même disposition. De plus, les avoirs détenus en Suisse sont constitués de positions et investissements dont certains pourraient s'avérer difficilement réalisables et font de surcroît l'objet d'un séquestre pénal. Au vu de la nature des biens concernés et des circonstances d'espèce, l'administration de la faillite ancillaire relève d'une certaine complexité susceptible d'entrainer des coûts et des délais conséquents. Au vu de ce qui précède, le recours est fondé et il sera renoncé à la faillite ancillaire, les conditions de l'art. 174a LDIP étant réalisées. La renonciation sera cependant conditionnée au maintien du blocage des avoirs détenus auprès des établissements [bancaires] G______ et H______ soumis au séquestre pénal jusqu'à l'issue de la procédure pénale P/1______/2020 ou la levée du séquestre afin d'assurer la sauvegarde de cette mesure et la conservation des biens (art. 174a al. 3 LDIP). En application de l'art. 174a al. 4 LDIP, l'administration de la faillite étrangère peut, dès la renonciation à la faillite ancillaire, exercer, dans le respect du droit suisse et des conditions imposées, l'ensemble des compétences qui lui sont conférées par le droit étranger. Au vu du séquestre pénal qui frappe les biens de D______ LTD (EN LIQUIDATION) et de la condition imposée ci-dessus, les pouvoirs des recourants sont en conséquence limités par ces mesures de blocage. S'ils peuvent représenter la masse en faillite de la société en justice, il ne peut en revanche être faire droit à leurs conclusions visant à autoriser le transfert des biens à l'étranger ou à gérer librement tout compte bancaire et investissement ouvert, respectivement effectué au nom de la société. Le recours sera dès lors partiellement admis. 3. L'issue du présent recours ne rend pas nécessaire une modification du sort des frais de première instance tel que fixé par le Tribunal, lequel ne fait du reste l'objet d'aucun grief motivé.”
“Enfin, il y a lieu de reconnaître un intérêt aux recourants à requérir la renonciation de la faillite ancillaire dès lors qu'elle aurait pour conséquence de leur octroyer l’ensemble des pouvoirs que leur confère le droit étranger dans l'administration des biens situés en Suisse, conformément à l'art. 174a al. 4 LDIP, sous réserve des charges et conditions qui peuvent être imposées selon l'al. 3 de cette même disposition. De plus, les avoirs détenus en Suisse sont constitués de positions et investissements dont certains pourraient s'avérer difficilement réalisables et font de surcroît l'objet d'un séquestre pénal. Au vu de la nature des biens concernés et des circonstances d'espèce, l'administration de la faillite ancillaire relève d'une certaine complexité susceptible d'entrainer des coûts et des délais conséquents. Au vu de ce qui précède, le recours est fondé et il sera renoncé à la faillite ancillaire, les conditions de l'art. 174a LDIP étant réalisées. La renonciation sera cependant conditionnée au maintien du blocage des avoirs détenus auprès des établissements [bancaires] G______ et H______ soumis au séquestre pénal jusqu'à l'issue de la procédure pénale P/1______/2020 ou la levée du séquestre afin d'assurer la sauvegarde de cette mesure et la conservation des biens (art. 174a al. 3 LDIP). En application de l'art. 174a al. 4 LDIP, l'administration de la faillite étrangère peut, dès la renonciation à la faillite ancillaire, exercer, dans le respect du droit suisse et des conditions imposées, l'ensemble des compétences qui lui sont conférées par le droit étranger. Au vu du séquestre pénal qui frappe les biens de D______ LTD (EN LIQUIDATION) et de la condition imposée ci-dessus, les pouvoirs des recourants sont en conséquence limités par ces mesures de blocage. S'ils peuvent représenter la masse en faillite de la société en justice, il ne peut en revanche être faire droit à leurs conclusions visant à autoriser le transfert des biens à l'étranger ou à gérer librement tout compte bancaire et investissement ouvert, respectivement effectué au nom de la société. Le recours sera dès lors partiellement admis. 3. L'issue du présent recours ne rend pas nécessaire une modification du sort des frais de première instance tel que fixé par le Tribunal, lequel ne fait du reste l'objet d'aucun grief motivé.”
art. 174a LDIP doit être compris — comme art. 172 al. 1 — à la lumière du principe de territorialité et de la protection des créanciers non impliqués. La disposition vise à sauvegarder les intérêts de ces créanciers et à garantir le contrôle judiciaire des pouvoirs de disposition et de conduite des procédures de l'administration de la faillite étrangère.
“Ob einer Partei wie einer ausländischen Konkursverwaltung die Prozessführungsbefugnis zukommt, ist sowohl für die Prozessführung vor Gerichten als auch jene vor anderen staatlichen Behörden - wie den Vollstreckungsbehörden - massgebend (JAKOB, Die Prozessführungsbefugnis ausländischer Insolvenzverwalter, 2018, Rz. 23). Ein Abtretungsgläubiger nach Art. 260 SchKG kann Ansprüche der Konkursmasse in eigenem Namen, auf eigene Rechnung und auf eigenes Risiko geltend machen (BGE 146 III 441 E. 2.5.1; BGE 144 III 522 E. 4.1.1). Ob eine Abtretung nach Art. 260 SchKG an eine ausländische Konkursverwaltung mit den Regeln über das internationale Konkursrecht (Art. 166 ff. IPRG) vereinbar ist, kann unter Anrufung der Nichtigkeit (Art. 22 SchKG) von den Aufsichtsbehörden geprüft werden, ohne dass die Prüfung der Prozessführungsbefugnis dem Sachgericht in einem Abtretungsprozesses zu überlassen ist (so in BGE 137 III 374). Es geht um Vorschriften gemäss Art. 22 SchKG, die im öffentlichen Interesse (hier: Territorialitätsprinzip) und zum Schutz von am Verfahren nicht beteiligten Personen (hier: Gläubiger gemäss Art. 172 Abs. 1, Art. 174a IPRG) erlassen worden sind.”
Les pouvoirs conférés à l'administration de faillite étrangère par l'art. 174a al. 4 LDIP peuvent être restreints par des mesures conservatoires existant en Suisse (en particulier le séquestre pénal et le gel des comptes) ; la renonciation à la procédure auxiliaire de faillite et l'exerciÎ de ces pouvoirs peuvent être subordonnés à la persistanÎ de telles mesures de blocage ou à leur levée.
“4 LDIP, sous réserve des charges et conditions qui peuvent être imposées selon l'al. 3 de cette même disposition. De plus, les avoirs détenus en Suisse sont constitués de positions et investissements dont certains pourraient s'avérer difficilement réalisables et font de surcroît l'objet d'un séquestre pénal. Au vu de la nature des biens concernés et des circonstances d'espèce, l'administration de la faillite ancillaire relève d'une certaine complexité susceptible d'entrainer des coûts et des délais conséquents. Au vu de ce qui précède, le recours est fondé et il sera renoncé à la faillite ancillaire, les conditions de l'art. 174a LDIP étant réalisées. La renonciation sera cependant conditionnée au maintien du blocage des avoirs détenus auprès des établissements [bancaires] G______ et H______ soumis au séquestre pénal jusqu'à l'issue de la procédure pénale P/1______/2020 ou la levée du séquestre afin d'assurer la sauvegarde de cette mesure et la conservation des biens (art. 174a al. 3 LDIP). En application de l'art. 174a al. 4 LDIP, l'administration de la faillite étrangère peut, dès la renonciation à la faillite ancillaire, exercer, dans le respect du droit suisse et des conditions imposées, l'ensemble des compétences qui lui sont conférées par le droit étranger. Au vu du séquestre pénal qui frappe les biens de D______ LTD (EN LIQUIDATION) et de la condition imposée ci-dessus, les pouvoirs des recourants sont en conséquence limités par ces mesures de blocage. S'ils peuvent représenter la masse en faillite de la société en justice, il ne peut en revanche être faire droit à leurs conclusions visant à autoriser le transfert des biens à l'étranger ou à gérer librement tout compte bancaire et investissement ouvert, respectivement effectué au nom de la société. Le recours sera dès lors partiellement admis. 3. L'issue du présent recours ne rend pas nécessaire une modification du sort des frais de première instance tel que fixé par le Tribunal, lequel ne fait du reste l'objet d'aucun grief motivé. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 1'000 fr.”
RéférenÎ : LDIP, art. 174a n. 27 Les actes de puissanÎ publique, notamment ceux comportant des mesures de contrainte (directes ou indirectes), ainsi que le règlement des litiges, sont réservés aux autorités suisses ; l'administrateur concursal étranger ne peut pas les accomplir en Suisse. Concrètement, selon la sourÎ, il s'agit par exemple de l'exécution forcée d'obligations d'information ou de remise ainsi que des saisies mobilières ou immobilières. En revanche, ne sont pas exclues les mesures non souveraines telles que la vente de gré à gré de biens ; selon certains commentateurs, une vente aux enchères pourrait également être possible.
“Ces pouvoirs n'incluent en revanche pas l'accomplissement d'actes de souveraineté, l'emploi de moyens de contrainte, ni le règlement de litiges (Message FF 2017 3863, p. 3879; Kleider/Staehelin, Les pouvoirs de l'administration étrangère en cas de renonciation à la faillite ancillaire, PJA 2021 p. 361; Dutoit/Bonomi, op. cit., n° 12 ad art. 174a LDIP). De tels actes demeurent réservés aux autorités suisses: c'est à elles que l'administration étrangère devra alors s'adresser. Cette restriction s'applique aux seuls actes de souveraineté qui impliquent une mesure de contrainte, soit-elle directe (usage de la force) ou indirecte (menace de sanctions). Tel est notamment le cas lorsqu'il s'agit de procéder à l'exécution forcée de l'obligation de donner des renseignements ou de remettre des objets ou à une saisie mobilière ou immobilière. En revanche, la vente d'un bien de gré à gré demeure possible et, selon certains commentateurs, même une vente aux enchères (Dutoit/Bonomi, op. cit., n° 14 ad art. 174a LDIP). 2.2.1 En l'espèce, il est établi qu'en l'état les conditions énoncées à l'art. 174a LDIP pour requérir la renonciation à la faillite ancillaire sont remplies. En effet, la requête en ce sens émane des recourants, soit de l'administration de la faillite étrangère. Depuis le retrait de la production de G______ le 7 mars 2024, il n'existe plus aucune créance garantie par gage ou privilégiée au sens de l'art. 172 al. 1 LDIP admise à l'état de collocation de la faillite ancillaire, ce que l'Office des faillites a confirmé par courrier du 21 mars 2024. Enfin, le Tribunal a, par jugement JTPI/1540/2021 du 4 février 2021, reconnu en Suisse l'état de collocation étranger, après examen de la garantie d'un traitement équitable des créanciers suisses et étrangers dans le cadre de la procédure de faillite étrangère. Le premier juge a toutefois rejeté la requête des recourants en renonciation à la faillite ancillaire, au motif que celle-ci intervenait tardivement. Il a considéré qu'une telle requête devait être initiée à un stade initial de la procédure, soit après l'appel aux créanciers si aucun créancier ne s'était annoncé, soit après la reconnaissance de l'état de collocation étranger, si seuls des créanciers non protégés s'étaient annoncés.”
RéférenÎ : LDIP art. 174a n. 26 En renonçant à la procédure accessoire de faillite, l'administrateur de faillite étranger peut, dans le cadre du droit suisse, disposer des actifs situés en Suisse, les administrer et les transférer à l'étranger, ainsi que engager des procédures. Selon la doctrine, ces compétences comprennent la possibilité de cessions de gré à gré; certains commentateurs envisagent également des ventes aux enchères. N'entrent pas dans ce cadre les actes ou mesures de puissanÎ publique qui requièrent des moyens coercitifs ou une exécution forcée (p. ex. saisies, contrainte visant la remise d'objets ou la communication d'informations); de telles ingérences sont réservées aux autorités suisses.
“4 LDIP, en cas de renonciation à la procédure ancillaire, l'administration de la faillite étrangère peut, dans les limites du droit suisse, exercer l'ensemble des pouvoirs que lui confère le droit de l'Etat où la faillite est ouverte, sous réserve des charges et conditions qui peuvent lui être imposées selon l'al. 3 de cette disposition (Message FF 2017 3863, p. 3879). L'administration de la faillite étrangère peut ainsi agir sur le territoire suisse sans encourir les sanctions prévues à l'art. 271 al. 1 CP, qui punit les actes exécutés sans droit pour un Etat étranger. Elle peut notamment prendre possession des biens du failli, les administrer et les transférer à l'étranger, intenter des procès, demander des informations ou mener des actes interruptifs de prescription. Ces pouvoirs n'incluent en revanche pas l'accomplissement d'actes de souveraineté, l'emploi de moyens de contrainte, ni le règlement de litiges (Message FF 2017 3863, p. 3879; Kleider/Staehelin, Les pouvoirs de l'administration étrangère en cas de renonciation à la faillite ancillaire, PJA 2021 p. 361; Dutoit/Bonomi, op. cit., n° 12 ad art. 174a LDIP). De tels actes demeurent réservés aux autorités suisses: c'est à elles que l'administration étrangère devra alors s'adresser. Cette restriction s'applique aux seuls actes de souveraineté qui impliquent une mesure de contrainte, soit-elle directe (usage de la force) ou indirecte (menace de sanctions). Tel est notamment le cas lorsqu'il s'agit de procéder à l'exécution forcée de l'obligation de donner des renseignements ou de remettre des objets ou à une saisie mobilière ou immobilière. En revanche, la vente d'un bien de gré à gré demeure possible et, selon certains commentateurs, même une vente aux enchères (Dutoit/Bonomi, op. cit., n° 14 ad art. 174a LDIP). 2.2.1 En l'espèce, il est établi qu'en l'état les conditions énoncées à l'art. 174a LDIP pour requérir la renonciation à la faillite ancillaire sont remplies. En effet, la requête en ce sens émane des recourants, soit de l'administration de la faillite étrangère. Depuis le retrait de la production de G______ le 7 mars 2024, il n'existe plus aucune créance garantie par gage ou privilégiée au sens de l'art.”
“4 LDIP, en cas de renonciation à la procédure ancillaire, l'administration de la faillite étrangère peut, dans les limites du droit suisse, exercer l'ensemble des pouvoirs que lui confère le droit de l'Etat où la faillite est ouverte, sous réserve des charges et conditions qui peuvent lui être imposées selon l'al. 3 de cette disposition (Message FF 2017 3863, p. 3879). L'administration de la faillite étrangère peut ainsi agir sur le territoire suisse sans encourir les sanctions prévues à l'art. 271 al. 1 CP, qui punit les actes exécutés sans droit pour un Etat étranger. Elle peut notamment prendre possession des biens du failli, les administrer et les transférer à l'étranger, intenter des procès, demander des informations ou mener des actes interruptifs de prescription. Ces pouvoirs n'incluent en revanche pas l'accomplissement d'actes de souveraineté, l'emploi de moyens de contrainte, ni le règlement de litiges (Message FF 2017 3863, p. 3879; Kleider/Staehelin, Les pouvoirs de l'administration étrangère en cas de renonciation à la faillite ancillaire, PJA 2021 p. 361; Dutoit/Bonomi, op. cit., n° 12 ad art. 174a LDIP). De tels actes demeurent réservés aux autorités suisses: c'est à elles que l'administration étrangère devra alors s'adresser. Cette restriction s'applique aux seuls actes de souveraineté qui impliquent une mesure de contrainte, soit-elle directe (usage de la force) ou indirecte (menace de sanctions). Tel est notamment le cas lorsqu'il s'agit de procéder à l'exécution forcée de l'obligation de donner des renseignements ou de remettre des objets ou à une saisie mobilière ou immobilière. En revanche, la vente d'un bien de gré à gré demeure possible et, selon certains commentateurs, même une vente aux enchères (Dutoit/Bonomi, op. cit., n° 14 ad art. 174a LDIP). 2.2.1 En l'espèce, il est établi qu'en l'état les conditions énoncées à l'art. 174a LDIP pour requérir la renonciation à la faillite ancillaire sont remplies. En effet, la requête en ce sens émane des recourants, soit de l'administration de la faillite étrangère. Depuis le retrait de la production de G______ le 7 mars 2024, il n'existe plus aucune créance garantie par gage ou privilégiée au sens de l'art.”
“Ces pouvoirs n'incluent en revanche pas l'accomplissement d'actes de souveraineté, l'emploi de moyens de contrainte, ni le règlement de litiges (Message FF 2017 3863, p. 3879; Kleider/Staehelin, Les pouvoirs de l'administration étrangère en cas de renonciation à la faillite ancillaire, PJA 2021 p. 361; Dutoit/Bonomi, op. cit., n° 12 ad art. 174a LDIP). De tels actes demeurent réservés aux autorités suisses: c'est à elles que l'administration étrangère devra alors s'adresser. Cette restriction s'applique aux seuls actes de souveraineté qui impliquent une mesure de contrainte, soit-elle directe (usage de la force) ou indirecte (menace de sanctions). Tel est notamment le cas lorsqu'il s'agit de procéder à l'exécution forcée de l'obligation de donner des renseignements ou de remettre des objets ou à une saisie mobilière ou immobilière. En revanche, la vente d'un bien de gré à gré demeure possible et, selon certains commentateurs, même une vente aux enchères (Dutoit/Bonomi, op. cit., n° 14 ad art. 174a LDIP). 2.2.1 En l'espèce, il est établi qu'en l'état les conditions énoncées à l'art. 174a LDIP pour requérir la renonciation à la faillite ancillaire sont remplies. En effet, la requête en ce sens émane des recourants, soit de l'administration de la faillite étrangère. Depuis le retrait de la production de G______ le 7 mars 2024, il n'existe plus aucune créance garantie par gage ou privilégiée au sens de l'art. 172 al. 1 LDIP admise à l'état de collocation de la faillite ancillaire, ce que l'Office des faillites a confirmé par courrier du 21 mars 2024. Enfin, le Tribunal a, par jugement JTPI/1540/2021 du 4 février 2021, reconnu en Suisse l'état de collocation étranger, après examen de la garantie d'un traitement équitable des créanciers suisses et étrangers dans le cadre de la procédure de faillite étrangère. Le premier juge a toutefois rejeté la requête des recourants en renonciation à la faillite ancillaire, au motif que celle-ci intervenait tardivement. Il a considéré qu'une telle requête devait être initiée à un stade initial de la procédure, soit après l'appel aux créanciers si aucun créancier ne s'était annoncé, soit après la reconnaissance de l'état de collocation étranger, si seuls des créanciers non protégés s'étaient annoncés.”
Conformément à l'art. 174a LDIP, sur demanÞ de l'administration de la faillite étrangère, il peut être renoncé à la conduite de la faillite auxiliaire même après son ouverture — notamment après l'appel des créanciers et après la collocation —, pour autant qu'aucune des créances privilégiées visées à l'art. 172 al. 1 n'ait été déclarée ou que les intérêts des créanciers domiciliés en Suisse aient été suffisamment pris en compte dans la procédure étrangère. Le but de la renonciation est d'éviter des procédures inutiles entraînant des coûts et des délais disproportionnés pour la masse suisse.
“La décision de renoncer à mener une procédure de faillite ancillaire et les choix des normes de protection applicables par le juge ne peuvent être arrêtées qu'une fois l'appel aux créanciers effectué (Message FF 2017 3863, p. 3878). La loi ne prévoit en revanche aucun délai pour le dépôt de la requête en renonciation. Une telle requête présuppose néanmoins qu'une décision sur la reconnaissance du jugement de faillite étranger doit déjà avoir été rendue (Bürgi, Basler Kommentar IPRG, 2021, n° 7 ad art. 174a LDIP). Une partie de la doctrine admet que la renonciation puisse être décidée même après que la procédure ancillaire a été mise en œuvre, et même après l'état de collocation (Dutoit/Bonomi, op. cit., n° 9 ad art. 174a LDIP et la référence citée). Des décisions cantonales ont également été rendues en ce sens (cf. arrêt du Bezirksgericht de Lucerne 3C1 19 91 du 23 octobre 2019 consid. 1 et 4; arrêt du Bezirksgericht de Bülach (ZH) EK190643 du 28 octobre 2019 et arrêt du Bezirksgericht de Zurich EK201880 du 23 décembre 2020 consid. 4). Dans un arrêt récent, la Cour a jugé que, selon une interprétation littérale de l'art. 174a LDIP, les conditions pour renoncer à la procédure ancillaire comprennent le dépôt - sans limitation temporelle - d'une requête par l'administration de la faillite étrangère et l'absence de créance privilégiée au sens de l'art. 172 al. 1 LDIP, respectivement la prise en compte des créances produites dans la procédure étrangère. […]. Le but de cette disposition est d'éviter des procédures inutiles engendrant des coûts et des délais injustifiés pour la masse suisse. Cet objectif apparaît néanmoins préservé quand bien même la renonciation interviendrait après l'ouverture de la faillite ancillaire. Il semble, en effet, plus conforme à l'esprit et au but de la norme de renoncer à une procédure ancillaire lorsqu'elle n'apparaît plus nécessaire, […], que de poursuivre une telle procédure alors qu'aucun besoin de protection ne la commande (ACJC/1191/2023 du 14 décembre 2023 consid. 2.2). 2.1.3 Comme relevé supra, le but de la faillite ancillaire est de préserver l'intérêt des créanciers domiciliés en Suisse, sans pour autant porter atteinte aux créanciers gagistes étrangers.”
“En premier lieu, on ne saurait retenir que l'ouverture de la faillite ancillaire entraine la déchéance du droit de renoncer à celle-ci, tel que prévu par le nouvel art. 174a LDIP. Selon une interprétation littérale de cette norme, les conditions pour renoncer à la procédure ancillaire comprennent le dépôt - sans limitation temporelle - d'une requête par l'administration de la faillite étrangère et l'absence de créance privilégiée au sens de l'art. 172 al. 1 LDIP, respectivement la prise en compte des créances produites dans la procédure étrangère. Par ailleurs, dans la mesure où la procédure ancillaire tend à protéger les éventuels créanciers situés en Suisse afin qu'ils puissent faire valoir leurs droits dans la faillite prononcée à l'étranger, elle n'a pas ou plus vocation à s'appliquer en l'absence de créanciers, ce qui ne peut être constaté qu'après l'appel aux créanciers effectué par l'Office des faillites. Le législateur a en ce sens adopté la possibilité de renoncer à la procédure ancillaire en l'absence de créanciers situés en suisse ou lorsque leurs intérêts sont suffisamment sauvegardés dans la procédure étrangère, par l'adoption de l'art. 174a LDIP. Le but de cette disposition est ainsi d'éviter des procédures inutiles engendrant des coûts et des délais injustifiés pour la masse suisse. Cet objectif apparaît néanmoins préservé quand bien même la renonciation interviendrait après l'ouverture de la faillite ancillaire. Il semble, en effet, plus conforme à l'esprit et au but de la norme de renoncer à une procédure ancillaire lorsqu'elle n'apparaît plus nécessaire, comme dans le cas d'espèce lorsqu'aucun créancier ne se manifeste, que de poursuivre une telle procédure alors qu'aucun besoin de protection ne la commande. La doctrine, à tout le moins une partie d'entre elle, de même que plusieurs juridictions cantonales, semblent du reste adhérer à cette solution. En deuxième lieu, il ne peut être retenu que les recourants auraient agi de manière contraire à la bonne foi, en sollicitant l'ouverture de la faillite ancillaire avant d'y renoncer. D'une part, contrairement à ce qui a été retenu en première instance, les recourants n'étaient pas en mesure de requérir d'emblée la renonciation à la procédure ancillaire, simultanément à la requête de reconnaissance de la faillite étrangère, puisqu'ils ignoraient à ce stade le résultat de l'appel aux créanciers, lequel a été effectué ultérieurement par l'Office des faillites.”
“Si le texte légal n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales, de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique) (ATF 147 II 385 consid. 4.3; 146 V 87 consid. 7.1; 135 II 416 consid. 2.2). 2.2 En l'espèce, il est acquis que les liquidateurs de la faillite étrangère ont déposé une requête en renonciation à la procédure de faillite ancillaire et qu'aucun créancier ne s'est annoncé dans le cadre de ladite procédure. Le Tribunal a toutefois considéré que la renonciation à la procédure ancillaire ne pouvait plus avoir lieu aux motifs que l'ouverture de la faillite ancillaire avait déjà été expressément ordonnée et que les recourants agissaient de manière contraire à la bonne foi, sans intérêt à agir. Ce raisonnement ne peut cependant être suivi. En premier lieu, on ne saurait retenir que l'ouverture de la faillite ancillaire entraine la déchéance du droit de renoncer à celle-ci, tel que prévu par le nouvel art. 174a LDIP. Selon une interprétation littérale de cette norme, les conditions pour renoncer à la procédure ancillaire comprennent le dépôt - sans limitation temporelle - d'une requête par l'administration de la faillite étrangère et l'absence de créance privilégiée au sens de l'art. 172 al. 1 LDIP, respectivement la prise en compte des créances produites dans la procédure étrangère. Par ailleurs, dans la mesure où la procédure ancillaire tend à protéger les éventuels créanciers situés en Suisse afin qu'ils puissent faire valoir leurs droits dans la faillite prononcée à l'étranger, elle n'a pas ou plus vocation à s'appliquer en l'absence de créanciers, ce qui ne peut être constaté qu'après l'appel aux créanciers effectué par l'Office des faillites. Le législateur a en ce sens adopté la possibilité de renoncer à la procédure ancillaire en l'absence de créanciers situés en suisse ou lorsque leurs intérêts sont suffisamment sauvegardés dans la procédure étrangère, par l'adoption de l'art. 174a LDIP.”
L'art. 174a LDIP doit être compris comme une règle dérogatoire restrictive et ne doit pas être généralisé. Il ne fonÞ pas la constatation abstraite d'un «receiver»-statut ni une autorisation générale d'exercer exterritorialement des pouvoirs de disposition étendus, car cela pourrait permettre d'éluder le contrôle judiciaire en Suisse.
“Il doit être assimilé au but visé par l'administrateur d'une faillite étrangère, de sorte que les décisions américaines dont il est demandé la reconnaissance et l'exequatur ne relèvent pas de la matière civile. Le présent cas peut d'ailleurs être rapproché de celui de l'ACJC/660/2010. En effet, les larges pouvoirs conférés au recourant s'apparentent à ceux confiés aux liquidateurs nommés par les tribunaux des Iles Caïmans pour récupérer les actifs de sociétés en liquidation à travers le monde. Or, une reconnaissance abstraite du statut de "receiver" du recourant et des pouvoirs qui s'y accompagnent, notamment solliciter des renseignements auprès de l'intimée et ordonner des transferts de fonds, permettrait à celui-ci, comme dans le cas de l'ACJC/660/2010 pour les liquidateurs, d'agir sans contrôle du juge suisse de la faillite et de contourner ainsi les restrictions imposées par les art. 166 ss LDIP. Quant à la comparaison opérée par le recourant avec les pouvoirs plus larges offerts à l'administration de la faillite étrangère par l'art. 174a LDIP en cas de renonciation à l'ouverture d'une faillite ancillaire en Suisse, il faut préciser que ceux-ci s'inscrivent dans le cadre d'une modification législative récente et dans le cadre d'un régime de règles spéciales de la faillite internationale et non des règles générales de reconnaissance des art. 25 ss LDIP. Le recourant n'a d'ailleurs pas repris cet argument en seconde instance, après que le Tribunal a précisé que l'art. 174a LDIP constituait précisément une exception qui n'avait pas vocation à être érigée en règle. Il n'a, au demeurant, pas invoqué une autre disposition dérogatoire au système général. Ainsi, dans la mesure où le recourant n'a pas, préalablement, obtenu – ni même requis – la reconnaissance de décisions de faillite étrangères et que les décisions américaines des 14 mai et 19 juillet 2021 dont il tire sa qualité de "receiver" n'y sont pas assimilables (pas davantage qu'au concordat ou à une procédure analogue), son statut de "receiver" ne peut être constaté de manière abstraite sans violer les art.”
“En effet, les larges pouvoirs conférés au recourant s'apparentent à ceux confiés aux liquidateurs nommés par les tribunaux des Iles Caïmans pour récupérer les actifs de sociétés en liquidation à travers le monde. Or, une reconnaissance abstraite du statut de "receiver" du recourant et des pouvoirs qui s'y accompagnent, notamment solliciter des renseignements auprès de l'intimée et ordonner des transferts de fonds, permettrait à celui-ci, comme dans le cas de l'ACJC/660/2010 pour les liquidateurs, d'agir sans contrôle du juge suisse de la faillite et de contourner ainsi les restrictions imposées par les art. 166 ss LDIP. Quant à la comparaison opérée par le recourant avec les pouvoirs plus larges offerts à l'administration de la faillite étrangère par l'art. 174a LDIP en cas de renonciation à l'ouverture d'une faillite ancillaire en Suisse, il faut préciser que ceux-ci s'inscrivent dans le cadre d'une modification législative récente et dans le cadre d'un régime de règles spéciales de la faillite internationale et non des règles générales de reconnaissance des art. 25 ss LDIP. Le recourant n'a d'ailleurs pas repris cet argument en seconde instance, après que le Tribunal a précisé que l'art. 174a LDIP constituait précisément une exception qui n'avait pas vocation à être érigée en règle. Il n'a, au demeurant, pas invoqué une autre disposition dérogatoire au système général. Ainsi, dans la mesure où le recourant n'a pas, préalablement, obtenu – ni même requis – la reconnaissance de décisions de faillite étrangères et que les décisions américaines des 14 mai et 19 juillet 2021 dont il tire sa qualité de "receiver" n'y sont pas assimilables (pas davantage qu'au concordat ou à une procédure analogue), son statut de "receiver" ne peut être constaté de manière abstraite sans violer les art. 166 ss LDIP. Au surplus, le recourant – qui précisément conteste que les décisions américaines susvisées soient des décisions de faillite – n'a pas démontré la réalisation des conditions posées par les art. 166 ss LDIP dans le cas d'espèce (notamment le respect du principe de l'égalité des créanciers). Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, il est possible qu'une décision étrangère puisse ne pas être reconnue en Suisse, que cela soit sous l'angle des art.”
LDIP art. 174a n. 23 Lorsque les conditions sont remplies, la mise en œuvre de la procédure auxiliaire de faillite peut être écartée ; après la reconnaissanÎ du décret de faillite étranger, l'administration de la faillite étrangère peut, dans le respect du droit suisse, exercer les pouvoirs qui lui sont conférés dans l'État d'ouverture. Ces pouvoirs comprennent notamment la conduite des procédures judiciaires ainsi que la gestion et la cession des actifs.
“Il y a ainsi lieu de reconnaître aux recourants un intérêt à requérir la renonciation à la faillite ancillaire, dès lors qu'elle aurait pour conséquence de leur octroyer l'ensemble des pouvoirs que leur confère le droit étranger dans l'administration des biens situés en Suisse, conformément à l'art. 174a al. 4 LDIP. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la requête des recourants n'est pas utilisée de manière contraire à son but, soit pour s'affranchir des conditions fixées par l'Office des faillites assortissant la cession. En effet, comme relevé supra, les conditions émises à la cession n'ont plus de raison d'être, à défaut de créancier suisse à protéger. De plus, les recourants ont déclaré avoir déposé, par-devant le Tribunal, une requête en conciliation à l'encontre de I______ le 27 mars 2024. Certaines conditions fixées par l'Office des faillites ont ainsi déjà été respectées par les précités. 2.2.4 Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours est fondé. Il sera renoncé à la faillite ancillaire, les conditions de l'art. 174a LDIP étant réalisées. Aucun élément du dossier ne justifie d'assortir cette renonciation de conditions et charges au sens de l'art. 174a al. 3 LDIP, l'état de collocation étranger ayant déjà été reconnu en Suisse. En application de l'art. 174a al. 4 LDIP, l'administration de la faillite étrangère peut, dès la renonciation à la faillite ancillaire, exercer, dans le respect du droit suisse, l'ensemble des compétences qui lui sont conférées par le droit des Iles Caïmans, soit en particulier intenter ou défendre toute action ou autre procédure au nom et pour le compte de C______, poursuivre les activités de celle-ci dans la mesure où cela serait nécessaire à sa liquidation; traiter toutes les questions relatives ou affectant les actifs ou la liquidation de la précitée, prendre toute garantie pour l'acquittement d'un appel de fonds, d'une dette, d'un engagement ou d'une réclamation et donne une décharge complète à cet égard; vendre ou céder tout bien ou créance de C______ dans le cadre d'une vente aux enchères publique ou d'un contrat de gré à gré, avec le pouvoir de transférer l'intégralité de ce bien à toute personne ou de le vendre par parcelles; lever ou emprunter de l'argent et accorder des garanties sur les biens de la précitée; engager des avocats et d'autres personnes professionnellement qualifiées pour les assister dans l'exercice de leurs fonctions; gérer tous comptes bancaires et investissements ouverts, respectivement effectués, au nom de C______; résilier ou exécuter tout contrat liant celle-ci; et transférer les biens de la précitée à l'étranger.”
“Eine ausländische Konkursmasse, die in der Schweiz nicht vorgängig die Anerkennung des im Ausland ausgesprochenen Konkursdekrets erwirkt hat, ist nicht befugt, in der Schweiz eine Klage gegen einen angeblichen Schuldner des Konkursiten zu erheben oder im Konkurs eines Schuldners in der Schweiz eine Forderung einzugeben (BGE 139 III 236 E. 4.2; 137 III 570 E. 2; 134 III 366 E. 9). Die Anerkennung des ausländischen Konkursdekrets ist auch dann vorausgesetzt, wenn auf die Durchführung eines Hilfskonkursverfahrens verzichtet wird und in der Folge nach Massgabe von Art. 174a Abs. 4 IPRG die ausländische Konkursverwaltung unter Beachtung des schweizerischen Rechts sämtliche Befugnisse ausüben darf, die ihr nach dem Recht des Staates der Konkurseröffnung zustehen, darunter insbesondere die Möglichkeit, Prozesse zu führen (Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht [11. Kapitel: Konkurs und Nachlassvertrag] vom 24. Mai 2017, BBl 2017 4140 ff.; s. auch URS BÜRGI, in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4. Aufl., 2021, N 7 zu Art. 174a IPRG). Wird dem Anerkennungsbegehren nicht stattgegeben, so kann das ausländische Konkursdekret in der Schweiz keine Wirkungen entfalten (BERTI/MABILLARD, a.a.O., N 68 zu Art. 166 IPRG; PAUL VOLKEN/RODRIGO RODRIGUEZ, in: Zürcher Kommentar zum IPRG, Bd. II, 3. Aufl., 2018, N 3 ff. zu Art. 166 IPRG). Die materielle Rechtskraft eines die Anerkennung verweigernden Entscheids trifft freilich nur die am Verfahren beteiligten Parteien. Entsprechend ist es einem anderen antragsberechtigten Gläubiger nicht verwehrt, die Anerkennung desselben ausländischen Konkurses nochmals gerichtlich zu fordern, denn er hatte auf das erste Urteil keinen Einfluss (DANIEL STAEHELIN, Die Anerkennung ausländischer Konkurse und Nachlassverträge in der Schweiz [Art. 166 ff. IPRG], 1989, S. 115 f.). Ohne Anerkennung besteht die Wirkung des ausländischen Konkurses in der Schweiz einzig darin, dass der (allenfalls teilweise) Verlust der Verfügungsmacht des Konkursiten oder der konkursiten Gesellschaft in der Schweiz anerkannt wird, sofern er sich aus dem nach Art.”
Citation : LDIP art. 174a n. 22 Avì la renonciation accordée à la procédure de faillite auxiliaire, l'administrateur étranger de la faillite peut, dès ce moment — sous réserve de la compatibilité avì le droit suisse — exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par le droit de l'État d'ouverture de la faillite. La jurisprudenÎ cite concrètement, par exemple, la conduite ou la défense de procédures, la réalisation et le transfert d'actifs (y compris à l'étranger), la gestion de comptes bancaires, le recours à des avocats ainsi que l'accomplissement des mesures et actes nécessaires à la liquidation.
“Il y a ainsi lieu de reconnaître aux recourants un intérêt à requérir la renonciation à la faillite ancillaire, dès lors qu'elle aurait pour conséquence de leur octroyer l'ensemble des pouvoirs que leur confère le droit étranger dans l'administration des biens situés en Suisse, conformément à l'art. 174a al. 4 LDIP. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la requête des recourants n'est pas utilisée de manière contraire à son but, soit pour s'affranchir des conditions fixées par l'Office des faillites assortissant la cession. En effet, comme relevé supra, les conditions émises à la cession n'ont plus de raison d'être, à défaut de créancier suisse à protéger. De plus, les recourants ont déclaré avoir déposé, par-devant le Tribunal, une requête en conciliation à l'encontre de I______ le 27 mars 2024. Certaines conditions fixées par l'Office des faillites ont ainsi déjà été respectées par les précités. 2.2.4 Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours est fondé. Il sera renoncé à la faillite ancillaire, les conditions de l'art. 174a LDIP étant réalisées. Aucun élément du dossier ne justifie d'assortir cette renonciation de conditions et charges au sens de l'art. 174a al. 3 LDIP, l'état de collocation étranger ayant déjà été reconnu en Suisse. En application de l'art. 174a al. 4 LDIP, l'administration de la faillite étrangère peut, dès la renonciation à la faillite ancillaire, exercer, dans le respect du droit suisse, l'ensemble des compétences qui lui sont conférées par le droit des Iles Caïmans, soit en particulier intenter ou défendre toute action ou autre procédure au nom et pour le compte de C______, poursuivre les activités de celle-ci dans la mesure où cela serait nécessaire à sa liquidation; traiter toutes les questions relatives ou affectant les actifs ou la liquidation de la précitée, prendre toute garantie pour l'acquittement d'un appel de fonds, d'une dette, d'un engagement ou d'une réclamation et donne une décharge complète à cet égard; vendre ou céder tout bien ou créance de C______ dans le cadre d'une vente aux enchères publique ou d'un contrat de gré à gré, avec le pouvoir de transférer l'intégralité de ce bien à toute personne ou de le vendre par parcelles; lever ou emprunter de l'argent et accorder des garanties sur les biens de la précitée; engager des avocats et d'autres personnes professionnellement qualifiées pour les assister dans l'exercice de leurs fonctions; gérer tous comptes bancaires et investissements ouverts, respectivement effectués, au nom de C______; résilier ou exécuter tout contrat liant celle-ci; et transférer les biens de la précitée à l'étranger.”
“Dans ces circonstances, il se justifie de retenir, contrairement à l'avis du premier juge, qu'il peut encore être renoncé à la poursuite de la faillite ancillaire. 2.2.3 A cela s'ajoute que la faillite étrangère poursuit son cours, ce qui pourrait encore nécessiter le concours de l'Office des faillites, par exemple en cas de découverte de nouveaux biens du failli en Suisse ou de demandes de documents ou renseignements auprès de banques suisses, alors même qu'il n'existe plus de créancier à protéger en Suisse. Or, avec le rejet de la requête en renonciation à la faillite ancillaire, les recourants, en leur qualité de liquidateurs de la faillite étrangère, ne pourraient pas eux-mêmes entreprendre de démarches sur le territoire suisse, sans risquer de se voir condamner à la peine prévue à l'art. 271 CP. Il y a ainsi lieu de reconnaître aux recourants un intérêt à requérir la renonciation à la faillite ancillaire, dès lors qu'elle aurait pour conséquence de leur octroyer l'ensemble des pouvoirs que leur confère le droit étranger dans l'administration des biens situés en Suisse, conformément à l'art. 174a al. 4 LDIP. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la requête des recourants n'est pas utilisée de manière contraire à son but, soit pour s'affranchir des conditions fixées par l'Office des faillites assortissant la cession. En effet, comme relevé supra, les conditions émises à la cession n'ont plus de raison d'être, à défaut de créancier suisse à protéger. De plus, les recourants ont déclaré avoir déposé, par-devant le Tribunal, une requête en conciliation à l'encontre de I______ le 27 mars 2024. Certaines conditions fixées par l'Office des faillites ont ainsi déjà été respectées par les précités. 2.2.4 Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours est fondé. Il sera renoncé à la faillite ancillaire, les conditions de l'art. 174a LDIP étant réalisées. Aucun élément du dossier ne justifie d'assortir cette renonciation de conditions et charges au sens de l'art. 174a al. 3 LDIP, l'état de collocation étranger ayant déjà été reconnu en Suisse. En application de l'art. 174a al. 4 LDIP, l'administration de la faillite étrangère peut, dès la renonciation à la faillite ancillaire, exercer, dans le respect du droit suisse, l'ensemble des compétences qui lui sont conférées par le droit des Iles Caïmans, soit en particulier intenter ou défendre toute action ou autre procédure au nom et pour le compte de C______, poursuivre les activités de celle-ci dans la mesure où cela serait nécessaire à sa liquidation; traiter toutes les questions relatives ou affectant les actifs ou la liquidation de la précitée, prendre toute garantie pour l'acquittement d'un appel de fonds, d'une dette, d'un engagement ou d'une réclamation et donne une décharge complète à cet égard; vendre ou céder tout bien ou créance de C______ dans le cadre d'une vente aux enchères publique ou d'un contrat de gré à gré, avec le pouvoir de transférer l'intégralité de ce bien à toute personne ou de le vendre par parcelles; lever ou emprunter de l'argent et accorder des garanties sur les biens de la précitée; engager des avocats et d'autres personnes professionnellement qualifiées pour les assister dans l'exercice de leurs fonctions; gérer tous comptes bancaires et investissements ouverts, respectivement effectués, au nom de C______; résilier ou exécuter tout contrat liant celle-ci; et transférer les biens de la précitée à l'étranger.”
“) in der Schweiz wird einstweilen verzichtet. 3. Das Konkursgericht publiziert die Anerkennung des in Ziff. 1 genannten Konkursdekrets zusammen mit dem Schuldenruf im Schweizerischen Han- delsamtsblatt und im Kantonalen Amtsblatt. 4. Das Konkursgericht entscheidet nach erfolgter Publikation gemäss Ziff. 3 über den beantragten Verzicht auf das Hilfskonkursverfahren (Art. 174a Abs. 1 und 2 IPRG). 5. Die Entscheidgebühr wird festgesetzt auf CHF 4'000.–, der Gesuchstellerin auferlegt und vom geleisteten Vorschuss bezogen. 6. Der Rest des Vorschusses in Höhe von CHF 1'000.– wird einstweilen bei der Bezirksgerichtskasse zurückbehalten. 7. [Schriftliche Mitteilung]. 8. [Rechtsmittelbelehrung]. Urteil des Konkursgerichtes vom 6. Januar 2021 (EK201342): (act. 54/14 S. 2 f.) 1. Auf die Durchführung des Hilfskonkursverfahrens betreffend die B._____ Handelsgesellschaft mit beschränkter Haftung (Registernummer ...) wird verzichtet. - 3 - Demzufolge wird festgestellt, dass die Gesuchstellerin die Befugnisse nach Art. 174a Abs. 4 IPRG ausüben darf. 2. Die Entscheidgebühr wird festgesetzt auf CHF 1'000.–, der Gesuchstellerin auferlegt und aus dem geleisteten Vorschuss bezogen. 3. [Schriftliche Mitteilung]. 4. [Rechtsmittelbelehrung]. Rechtsbegehren der Beschwerdeführerin: (act. 1 S. 2) " 1. Es sei das Urteil des Konkursgerichtes des Bezirksgerichtes Zü- rich vom 18. November 2020 im Verfahren EK201342-L aufzuhe- ben. 2. Es sei dem (angeblichen) Konkursdekret – der vom saudi- arabischen Handelsministerium ("Ministry of Commerce and In- vestment", "MOCI") am tt. April 2020 veröffentlichten Bekanntma- chung der Auflösung und Liquidation vom tt. April 2020 betreffend die B._____ Handelsgesellschaft mit beschränkter Haftung (Re- gisternummer ...) – die Anerkennung zu verweigern. 3. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Ge- suchsgegnerin." Prozessualer Antrag der Beschwerdeführerin: (act. 1 S. 2) " Die Vollstreckbarkeit des Urteils des Konkursgerichtes des Bezirksge- richtes Zürich vom 18.”
Citation : LDIP art. 174a n. 21 S'il n'existe, selon l'interprétation suisse, aucun décret de faillite étranger, les liquidateurs n'agissent pas en Suisse en tant que représentants d'une autorité souveraine étrangère. Ils peuvent en Suisse se comporter comme de simples sujets de droit privé. Dans ce contexte, la jurisprudenÎ citée montre qu'ils n'ont aucun intérêt digne de protection à faire maintenir une reconnaissanÎ fictive d'un décret de faillite (inexistant), notamment pas dans le but d'éluder des actes de souveraineté suisses.
“Zu prüfen bleibt, wie es sich mit dem Interesse der Beschwerdegegnerin selbst bzw. deren Liquidatoren an der Aufrechterhaltung der Anerkennung verhält. Aufgrund des im hiesigen Konkursrecht geltenden Territorialitätsprinzips dürfen ausländische Konkursverwalter auf schweizerischem Hoheitsgebiet nur die in Art. 166 ff. IPRG aufgeführten Rechtshandlungen vornehmen (zu diesem Prinzip BGer 5A_731/2019, 5A_732/2019 vom 30. März 2021, E. 3.2 [zur Publikation vorgesehen]; BGE 141 III 222 E. 5). Dazu zählt neuerdings immerhin auch die ihnen im Falle eines (bei gegebenen Voraussetzungen zulässigen) Verzichts auf Durchführung des Hilfskonkursverfahrens gemäss Art. 174a Abs. 4 IPRG zu- stehende Befugnis, Vermögenswerte des Gemeinschuldners selbst ins Ausland zu verbringen. Liegt nun aber nach schweizerischem Rechtsverständnis (wie im vorliegenden Fall) gar kein ausländisches Konkursdekret vor, so treten die Liqui- datoren einer Gesellschaft nicht als Vertreter einer fremden Staatsgewalt auf. Sie können dann in der Schweiz wie jedes andere Privatrechtssubjekt ihre Rechte geltend machen, ohne dabei in die hiesige Hoheitsgewalt einzugreifen. Die Be- schwerdegegnerin und deren Liquidatoren weisen deshalb kein schutzwürdiges Interesse an einer Aufrechterhaltung der Anerkennung des "Konkursdekretes" auf. Zum Vornherein kein schutzwürdiges Interesse läge sodann (sofern die Be- schwerdegegnerin dies, wie von der Beschwerdeführerin behauptet, tatsächlich beabsichtigt haben sollte) darin begründet, mittels Anerkennung eines "Schein- konkurses" einen Arrestbeschlag auf in der Schweiz belegenen Vermögenswer- ten zu umgehen (zu den entsprechenden Behauptungen der Beschwerdeführerin und den diesbezüglichen Bestreitungen der Beschwerdegegnerin siehe z.”
En cas de renonciation selon l'art. 174a LDIP, l'administration de faillite étrangère — dans les limites du droit suisse et sous les conditions imposées par le tribunal — peut exercer en Suisse les pouvoirs mentionnés dans la disposition. Ceux-ci comprennent notamment la prise de possession et la gestion d'avoirs, leur transfert à l'étranger, l'introduction ou la poursuite d'instances, l'obtention de renseignements ainsi que des actes visant à interrompre les délais de prescription. En revanche, les actes de puissanÎ publique, le recours à des mesures coercitives et le règlement des litiges sont expressément exclus; de telles mesures relèvent des autorités suisses. Dans ce cadre, l'administration de faillite étrangère, dans la mesure où la renonciation existe, ne tombe pas sous le coup de l'infraction d'agir sans autorisation sanctionnée à l'art. 271 CP.
“4 LDIP, en cas de renonciation à la procédure ancillaire, l'administration de la faillite étrangère peut, dans les limites du droit suisse, exercer l'ensemble des pouvoirs que lui confère le droit de l'Etat où la faillite est ouverte, sous réserve des charges et conditions qui peuvent lui être imposées selon l'al. 3 de cette disposition (Message FF 2017 3863, p. 3879). L'administration de la faillite étrangère peut ainsi agir sur le territoire suisse sans encourir les sanctions prévues à l'art. 271 al. 1 CP, qui punit les actes exécutés sans droit pour un Etat étranger. Elle peut notamment prendre possession des biens du failli, les administrer et les transférer à l'étranger, intenter des procès, demander des informations ou mener des actes interruptifs de prescription. Ces pouvoirs n'incluent en revanche pas l'accomplissement d'actes de souveraineté, l'emploi de moyens de contrainte, ni le règlement de litiges (Message FF 2017 3863, p. 3879; Kleider/Staehelin, Les pouvoirs de l'administration étrangère en cas de renonciation à la faillite ancillaire, PJA 2021 p. 361; Dutoit/Bonomi, op. cit., n° 12 ad art. 174a LDIP). De tels actes demeurent réservés aux autorités suisses: c'est à elles que l'administration étrangère devra alors s'adresser. Cette restriction s'applique aux seuls actes de souveraineté qui impliquent une mesure de contrainte, soit-elle directe (usage de la force) ou indirecte (menace de sanctions). Tel est notamment le cas lorsqu'il s'agit de procéder à l'exécution forcée de l'obligation de donner des renseignements ou de remettre des objets ou à une saisie mobilière ou immobilière. En revanche, la vente d'un bien de gré à gré demeure possible et, selon certains commentateurs, même une vente aux enchères (Dutoit/Bonomi, op. cit., n° 14 ad art. 174a LDIP). 2.2.1 En l'espèce, il est établi qu'en l'état les conditions énoncées à l'art. 174a LDIP pour requérir la renonciation à la faillite ancillaire sont remplies. En effet, la requête en ce sens émane des recourants, soit de l'administration de la faillite étrangère. Depuis le retrait de la production de G______ le 7 mars 2024, il n'existe plus aucune créance garantie par gage ou privilégiée au sens de l'art.”
“C’est la nature de l’acte qui est déterminante, et non pas la qualité de son auteur, puisque celui-ci ne doit pas nécessairement être un fonctionnaire (ATF 114 IV 128 consid. 2d, JdT 1990 IV 15). Des actes accomplis par une administration de faillite étrangère ou un liquidateur auquel le droit étranger confère un pouvoir officiel (ou des actes accomplis en faveur de ceux-ci) sont susceptibles d'être qualifiés d'actes relevant "des pouvoirs publics" au sens de l'art. 271 ch. 1 CP, dans tous les cas aussi longtemps que la procédure de reconnaissance de la faillite étrangère – au sens des art. 166 ss LDIP – n'a pas abouti (Fischer/Richa, Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n. 11 ad art. 271 CP). Selon les auteurs précités, le cas dans lequel l’administrateur de la faillite étrangère ou le liquidateur se substitue au failli dans les rapports contractuels avec une personne localisée en Suisse (step into the shoes) ne devrait pas tomber sous le coup de l'art. 271 ch. 1 CP (ibidem). 3.1.7 Selon le nouvel art. 174a LDIP, entré en vigueur le 1er janvier 2019, il est possible d’obtenir une renonciation à la faillite ancillaire en l’absence de créanciers privilégiés suisses, ce qui confère à l’administration de la faillite étrangère des pouvoirs plus importants en Suisse. Plus précisément, l'art. 174a al. 4 LDIP prévoit que si le tribunal qui a prononcé la reconnaissance de la faillite étrangère renonce à la procédure de faillite ancillaire, l’administration de la faillite étrangère peut, dans les limites du droit suisse, exercer l’ensemble des pouvoirs que lui confère le droit de l’Etat où la faillite est ouverte; elle peut notamment transférer les biens à l’étranger et intenter des procès. Elle peut ainsi agir sur le territoire suisse sans encourir les sanctions de l'art. 271 ch. 1 CP. Sont toutefois expressément exclus l’accomplissement d’actes de souveraineté, l’emploi de moyens de contrainte et le règlement de litiges. 3.2 En l'espèce, la question de savoir si les deux décisions américaines dont la reconnaissance et l'exequatur sont requises relèvent de la nature civile, permettant alors l'application des dispositions générales des art.”
Doctrines et jurisprudenÎ divergent quant au moment opportun pour présenter la demanÞ de renonciation; certaines positions exigent un staÞ précoÎ de la procédure (par ex. après l'appel aux créanciers ou après la reconnaissanÎ de la collocation étrangère). La Cour fédérale a toutefois précisé que l'art. 174a LDIP n'établit pas de limitation temporelle stricte: une demanÞ de renonciation peut être présentée même après l'ouverture de la procédure de faillite auxiliaire, voire après la collocation, pour autant que les conditions légales soient remplies. La renonciation vise à transférer les compétences à l'administration de la faillite étrangère; elle n'a pas pour but d'annuler des actes déjà accomplis par l'offiÎ des faillites suisse.
“3877). Lorsque les conditions de la renonciation sont satisfaites, la "mini-faillite" ne peut, en effet, plus atteindre son principal objectif, à savoir la protection des créanciers ayant des liens avec la Suisse. Elle est alors à l'origine de coûts et de délais superflus, qui sont supportés par la masse suisse et dont il apparaît opportun de pouvoir faire l'économie (Dutoit/Bonomi, Droit international privé suisse, Commentaire de la LDIP, 2022, n° 2 ad art. 174a LDIP et les références citées). La décision de renoncer à mener une procédure de faillite ancillaire et les choix des normes de protection applicables par le juge ne peuvent être arrêtées qu'une fois l'appel aux créanciers effectué (Message FF 2017 3863, p. 3878). La loi ne prévoit en revanche aucun délai pour le dépôt de la requête en renonciation. Une telle requête présuppose néanmoins qu'une décision sur la reconnaissance du jugement de faillite étranger doit déjà avoir été rendue (Bürgi, Basler Kommentar IPRG, 2021, n° 7 ad art. 174a LDIP). Une partie de la doctrine admet que la renonciation puisse être décidée même après que la procédure ancillaire a été mise en œuvre, et même après l'état de collocation (Dutoit/Bonomi, op. cit., n° 9 ad art. 174a LDIP et la référence citée). Des décisions cantonales ont également été rendues en ce sens (cf. arrêt du Bezirksgericht de Lucerne 3C1 19 91 du 23 octobre 2019 consid. 1 et 4; arrêt du Bezirksgericht de Bülach (ZH) EK190643 du 28 octobre 2019 et arrêt du Bezirksgericht de Zurich EK201880 du 23 décembre 2020 consid. 4). Dans un arrêt récent, la Cour a jugé que, selon une interprétation littérale de l'art. 174a LDIP, les conditions pour renoncer à la procédure ancillaire comprennent le dépôt - sans limitation temporelle - d'une requête par l'administration de la faillite étrangère et l'absence de créance privilégiée au sens de l'art. 172 al. 1 LDIP, respectivement la prise en compte des créances produites dans la procédure étrangère. […]. Le but de cette disposition est d'éviter des procédures inutiles engendrant des coûts et des délais injustifiés pour la masse suisse.”
“Le premier juge a toutefois rejeté la requête des recourants en renonciation à la faillite ancillaire, au motif que celle-ci intervenait tardivement. Il a considéré qu'une telle requête devait être initiée à un stade initial de la procédure, soit après l'appel aux créanciers si aucun créancier ne s'était annoncé, soit après la reconnaissance de l'état de collocation étranger, si seuls des créanciers non protégés s'étaient annoncés. Par arrêt ACJC/1191/2023 du 14 décembre 2023, la Cour a déjà jugé que, selon une interprétation littérale de l'art. 174a LDIP, il n'existe pas de limitation temporelle pour requérir la renonciation à la faillite ancillaire. Celle-ci ne doit intervenir que lorsque ladite faillite n'apparaît plus nécessaire, soit lorsque aucun besoin de protection des créanciers situés en Suisse ne la commande. Compte tenu de l'existence de la créance de G______, les recourants ne pouvaient pas solliciter la renonciation à la faillite ancillaire avant le 7 mars 2024, soit à un stade initial de la procédure, comme retenu à tort par le premier juge, faute de remplir les conditions de l'art. 174a LDIP. 2.2.2 Le premier juge a également rejeté la requête des recourants, aux motifs que la faillite ancillaire avait été clôturée et qu'il ne pouvait pas être renoncé à ce qui avait déjà été fait. Or, la renonciation à une faillite ancillaire n'a pas pour objectif de renoncer aux actes effectués par l'Office des faillites dans le cadre de celle-ci, in casu durant quatorze ans. Elle a pour but d'accorder à l'administration de la faillite étrangère, soit aux recourants, les pouvoirs conférés par le droit des Iles Caïmans en vue d'agir en Suisse sans violer l'art. 271 CP et ce, conformément à l'art. 174a al. 4 LDIP. Dans le cas particulier, l'Office des faillites a déposé, le 23 juillet 2021, une requête de clôture de la liquidation de la faillite ancillaire, alors que l'ensemble des opérations liées à celle-ci n'étaient pas encore terminées. En effet, la créance conditionnelle de G______ n'était pas liquidée et les démarches liées à la cession de créance - à l'encontre de I______ - de la masse à l'administration de la faillite étrangère étaient en cours.”
Une renonciation postérieure au sens de l'art. 174a LDIP peut être justifiée lorsque, au moment de la demanÞ de reconnaissanÎ, le résultat de l'appel aux créanciers n'était pas encore connu. Dans ce contexte, une démarche en deux temps — d'abord la demanÞ de reconnaissanÎ et, le cas échéant, l'ouverture de l'administration auxiliaire de faillite, puis la demanÞ de renonciation après connaissanÎ du résultat de l'appel aux créanciers — n'est pas nécessairement considérée comme contradictoire ou contraire à la bonne foi, notamment compte tenu de la pratique antérieure automatique et de la jurisprudenÎ encore récente relative à l'art. 174a LDIP.
“D'une part, contrairement à ce qui a été retenu en première instance, les recourants n'étaient pas en mesure de requérir d'emblée la renonciation à la procédure ancillaire, simultanément à la requête de reconnaissance de la faillite étrangère, puisqu'ils ignoraient à ce stade le résultat de l'appel aux créanciers, lequel a été effectué ultérieurement par l'Office des faillites. En déposant leur requête en renonciation le 31 août 2023 après avoir obtenu la certitude qu'il n'existait pas de créanciers privilégiés à protéger en Suisse à la suite des investigations complémentaires et du résultat du second appel aux créanciers, les recourants n'ont pas tardé, de manière déraisonnable, à formuler leur requête, ni agi de manière contraire à la bonne foi. D'autre part, on ne saurait leur faire grief d'avoir conclu dans un premier temps à l'ouverture de la faillite ancillaire dans la mesure où cette conclusion reflète la pratique menée sous l'ancien droit qui prévoyait l'ouverture automatique de la procédure ancillaire et que l'application du nouvel art. 174a LDIP est relativement récente, n'ayant pas donné lieu à de nombreuses décisions susceptibles d'établir une pratique uniforme différente quant à l'application de cette nouvelle disposition. Il sied de relever à cet égard qu'à teneur de certaines décisions rendues après le 1er janvier 2019, le Tribunal a encore, à certaines occasions, prononcé l'ouverture de plein droit de la faillite ancillaire à la suite de la reconnaissance du jugement de faillite étranger. Dans ces circonstances, les recourants pouvaient légitimement penser pouvoir procéder en deux temps, à savoir requérir la reconnaissance de la décision étrangère ainsi que l'ouverture de la faillite, puis solliciter, après l'obtention du résultat des appels aux créanciers, la renonciation de la faillite ancillaire. Enfin, il y a lieu de reconnaître un intérêt aux recourants à requérir la renonciation de la faillite ancillaire dès lors qu'elle aurait pour conséquence de leur octroyer l’ensemble des pouvoirs que leur confère le droit étranger dans l'administration des biens situés en Suisse, conformément à l'art.”
“D'une part, contrairement à ce qui a été retenu en première instance, les recourants n'étaient pas en mesure de requérir d'emblée la renonciation à la procédure ancillaire, simultanément à la requête de reconnaissance de la faillite étrangère, puisqu'ils ignoraient à ce stade le résultat de l'appel aux créanciers, lequel a été effectué ultérieurement par l'Office des faillites. En déposant leur requête en renonciation le 31 août 2023 après avoir obtenu la certitude qu'il n'existait pas de créanciers privilégiés à protéger en Suisse à la suite des investigations complémentaires et du résultat du second appel aux créanciers, les recourants n'ont pas tardé, de manière déraisonnable, à formuler leur requête, ni agi de manière contraire à la bonne foi. D'autre part, on ne saurait leur faire grief d'avoir conclu dans un premier temps à l'ouverture de la faillite ancillaire dans la mesure où cette conclusion reflète la pratique menée sous l'ancien droit qui prévoyait l'ouverture automatique de la procédure ancillaire et que l'application du nouvel art. 174a LDIP est relativement récente, n'ayant pas donné lieu à de nombreuses décisions susceptibles d'établir une pratique uniforme différente quant à l'application de cette nouvelle disposition. Il sied de relever à cet égard qu'à teneur de certaines décisions rendues après le 1er janvier 2019, le Tribunal a encore, à certaines occasions, prononcé l'ouverture de plein droit de la faillite ancillaire à la suite de la reconnaissance du jugement de faillite étranger. Dans ces circonstances, les recourants pouvaient légitimement penser pouvoir procéder en deux temps, à savoir requérir la reconnaissance de la décision étrangère ainsi que l'ouverture de la faillite, puis solliciter, après l'obtention du résultat des appels aux créanciers, la renonciation de la faillite ancillaire. Enfin, il y a lieu de reconnaître un intérêt aux recourants à requérir la renonciation de la faillite ancillaire dès lors qu'elle aurait pour conséquence de leur octroyer l’ensemble des pouvoirs que leur confère le droit étranger dans l'administration des biens situés en Suisse, conformément à l'art.”
RéférenÎ : LDIP art. 174a n. 17 Le but de la renonciation est d'éviter des procédures ancillaires inutiles, avì les coûts et les retards qui en résultent pour la masse suisse, dès lors qu'aucune protection particulière des créanciers privilégiés en Suisse n'est requise. La décision de renoncer ne peut être prise qu'après la convocation des créanciers ; la doctrine reconnaît en outre qu'une renonciation est possible même après l'ouverture des procédures ancillaires (même après l'établissement de la collocation). La renonciation peut être subordonnée à des conditions et à des charges.
“Selon le message relatif à l'introduction de cette nouvelle disposition, la renonciation à la procédure ancillaire a pour but d'éviter des procédures inutiles. Sous l'ancien droit, la reconnaissance d'une décision de faillite étrangère imposait dans tous les cas l'ouverture d'une procédure de faillite ancillaire en Suisse pour protéger les créanciers privilégiés. Désormais, la procédure ancillaire ne doit être menée que si une protection envers les créanciers privilégiés s'avère nécessaire, et non plus de manière automatique (Message concernant la modification de LDIP, chap. 11: faillite et concordat du 24 mai 2017, FF 2017 3863, p. 3877). Lorsque les conditions de la renonciation sont satisfaites, la "mini-faillite" ne peut, en effet, plus atteindre son principal objectif, à savoir la protection des créanciers ayant des liens avec la Suisse. Elle est alors à l'origine de coûts et de délais superflus, qui sont supportés par la masse suisse et dont il apparaît opportun de pouvoir faire l'économie (Dutoit/Bonomi, Droit international privé suisse, Commentaire de la LDIP, 2022, n° 2 ad art. 174a LDIP et les références citées). La décision de renoncer à mener une procédure de faillite ancillaire et les choix des normes de protection applicables par le juge ne peuvent être arrêtées qu'une fois l'appel aux créanciers effectué (Message FF 2017 3863, p. 3878). La loi ne prévoit en revanche aucun délai pour le dépôt de la requête en renonciation. Une telle requête présuppose néanmoins qu'une décision sur la reconnaissance du jugement de faillite étranger doit déjà avoir été rendue (Bürgi, Basler Kommentar IPRG, 2021, n° 7 ad art. 174a LDIP). Une partie de la doctrine admet que la renonciation puisse être décidée même après que la procédure ancillaire a été mise en œuvre, et même après l'état de collocation (Dutoit/Bonomi, op. cit., n° 9 ad art. 174a LDIP et la référence citée). Des décisions cantonales ont également été rendues en ce sens (cf. arrêt du Bezirksgericht de Lucerne 3C1 19 91 du 23 octobre 2019 consid. 1 et 4; arrêt du Bezirksgericht de Bülach (ZH) EK190643 du 28 octobre 2019 et arrêt du Bezirksgericht de Zurich EK201880 du 23 décembre 2020 consid.”
“Selon le message relatif à l'introduction de cette nouvelle disposition, la renonciation à la procédure ancillaire a pour but d'éviter des procédures inutiles. Sous l'ancien droit, la reconnaissance d'une décision de faillite étrangère imposait dans tous les cas l'ouverture d'une procédure de faillite ancillaire en Suisse pour protéger les créanciers privilégiés. Désormais, la procédure ancillaire ne doit être menée que si une protection envers les créanciers privilégiés s'avère nécessaire, et non plus de manière automatique (Message concernant la modification de LDIP, chap. 11: faillite et concordat du 24 mai 2017 [FF 2017 3863], p. 3877). Lorsque les conditions de la renonciation sont satisfaites, la "mini-faillite" ne peut, en effet, plus atteindre son principal objectif, à savoir la protection des créanciers ayant des liens avec la Suisse. Elle est alors à l'origine de coûts et de délais superflus, qui sont supportés par la masse suisse et dont il apparaît opportun de pouvoir faire l'économie (Dutoit/Bonomi, in Commentaire romand LDIP, 6ème éd. 2022, n. 2 ad art. 174a LDIP et les références citées). La décision de renoncer à mener une procédure de faillite ancillaire et les choix des normes de protection applicables par le juge ne peuvent être arrêtées qu'une fois l'appel aux créanciers effectué (Message FF 2017 3863, p. 3878). La loi ne prévoit en revanche aucun délai pour le dépôt de la requête en renonciation. Une telle requête présuppose néanmoins qu'une décision sur la reconnaissance du jugement de faillite étranger doit déjà avoir été rendue (Bürgi, in Basler Kommentar IPRG, 4ème éd., 2021, n. et 7 ad art. 174a LDIP). Une partie de la doctrine admet que la renonciation puisse être décidée même après que la procédure ancillaire a été mise en œuvre, et même après l'état de collocation (Dutoit/Bonomi, op.cit., n. 9 ad art. 174a LDIP et la référence citée). Des décisions cantonales ont également été rendues en ce sens (cf. arrêt du Bezirksgericht de Lucerne 3C1 19 91 du 23 octobre 2019 consid. 1 et 4; arrêt du Bezirksgericht de Bülach (ZH) EK190643 du 28 octobre 2019 et arrêt du Bezirksgericht de Zurich EK201880 du 23 décembre 2020 consid.”
“3877). Lorsque les conditions de la renonciation sont satisfaites, la "mini-faillite" ne peut, en effet, plus atteindre son principal objectif, à savoir la protection des créanciers ayant des liens avec la Suisse. Elle est alors à l'origine de coûts et de délais superflus, qui sont supportés par la masse suisse et dont il apparaît opportun de pouvoir faire l'économie (Dutoit/Bonomi, in Commentaire romand LDIP, 6ème éd. 2022, n. 2 ad art. 174a LDIP et les références citées). La décision de renoncer à mener une procédure de faillite ancillaire et les choix des normes de protection applicables par le juge ne peuvent être arrêtées qu'une fois l'appel aux créanciers effectué (Message FF 2017 3863, p. 3878). La loi ne prévoit en revanche aucun délai pour le dépôt de la requête en renonciation. Une telle requête présuppose néanmoins qu'une décision sur la reconnaissance du jugement de faillite étranger doit déjà avoir été rendue (Bürgi, in Basler Kommentar IPRG, 4ème éd., 2021, n. et 7 ad art. 174a LDIP). Une partie de la doctrine admet que la renonciation puisse être décidée même après que la procédure ancillaire a été mise en œuvre, et même après l'état de collocation (Dutoit/Bonomi, op.cit., n. 9 ad art. 174a LDIP et la référence citée). Des décisions cantonales ont également été rendues en ce sens (cf. arrêt du Bezirksgericht de Lucerne 3C1 19 91 du 23 octobre 2019 consid. 1 et 4; arrêt du Bezirksgericht de Bülach (ZH) EK190643 du 28 octobre 2019 et arrêt du Bezirksgericht de Zurich EK201880 du 23 décembre 2020 consid. 4). 2.1.2 Le tribunal peut assortir la renonciation à la procédure de faillite ancillaire de conditions et de charges (art. 174a al. 3 LDIP). Celles-ci peuvent être de portée générale ou limitées à certains biens. Elles peuvent inclure le transfert d'avoirs sur un compte bloqué ou la présentation d'un décompte (Message FF 2017 3863, p. 3878). 2.1.3 Selon l'art. 174a al. 4 LDIP, en cas de renonciation à la procédure ancillaire, l’administration de la faillite étrangère peut, dans les limites du droit suisse, exercer l’ensemble des pouvoirs que lui confère le droit de l’Etat où la faillite est ouverte, sous réserve des charges et conditions qui peuvent lui être imposées selon l'al.”
LDIP, art. 174a ch. 16 La renonciation peut être demandée ultérieurement dès que, par des investigations complémentaires et l'appel aux créanciers, il est établi qu'aucune créanÎ digne de protection en Suisse n'a été déclarée; une telle demanÞ tardive ne sera pas pour autant réputée irrecevable ou contradictoire pour ce seul motif.
“D'une part, contrairement à ce qui a été retenu en première instance, les recourants n'étaient pas en mesure de requérir d'emblée la renonciation à la procédure ancillaire, simultanément à la requête de reconnaissance de la faillite étrangère, puisqu'ils ignoraient à ce stade le résultat de l'appel aux créanciers, lequel a été effectué ultérieurement par l'Office des faillites. En déposant leur requête en renonciation le 31 août 2023 après avoir obtenu la certitude qu'il n'existait pas de créanciers privilégiés à protéger en Suisse à la suite des investigations complémentaires et du résultat du second appel aux créanciers, les recourants n'ont pas tardé, de manière déraisonnable, à formuler leur requête, ni agi de manière contraire à la bonne foi. D'autre part, on ne saurait leur faire grief d'avoir conclu dans un premier temps à l'ouverture de la faillite ancillaire dans la mesure où cette conclusion reflète la pratique menée sous l'ancien droit qui prévoyait l'ouverture automatique de la procédure ancillaire et que l'application du nouvel art. 174a LDIP est relativement récente, n'ayant pas donné lieu à de nombreuses décisions susceptibles d'établir une pratique uniforme différente quant à l'application de cette nouvelle disposition. Il sied de relever à cet égard qu'à teneur de certaines décisions rendues après le 1er janvier 2019, le Tribunal a encore, à certaines occasions, prononcé l'ouverture de plein droit de la faillite ancillaire à la suite de la reconnaissance du jugement de faillite étranger. Dans ces circonstances, les recourants pouvaient légitimement penser pouvoir procéder en deux temps, à savoir requérir la reconnaissance de la décision étrangère ainsi que l'ouverture de la faillite, puis solliciter, après l'obtention du résultat des appels aux créanciers, la renonciation de la faillite ancillaire. Enfin, il y a lieu de reconnaître un intérêt aux recourants à requérir la renonciation de la faillite ancillaire dès lors qu'elle aurait pour conséquence de leur octroyer l’ensemble des pouvoirs que leur confère le droit étranger dans l'administration des biens situés en Suisse, conformément à l'art.”
RéférenÎ : LDIP, art. 174a ch. 15 La disposition légale ne prévoit pas de délai exprès pour la présentation d'une demanÞ de renonciation dans le cadre de la procédure de faillite auxiliaire. Selon la doctrine et la jurisprudenÎ, il n'existe donc en principe aucune limitation temporelle : une demanÞ peut être présentée même après l'ouverture de la procédure ou après l'état de collocation. Il est toutefois nécessaire que la reconnaissanÎ du jugement de faillite étranger ou de l'état de collocation étranger ait déjà eu lieu et que l'appel aux créanciers ait été effectué, ou que la question des créances privilégiées ait été examinée. La décision relative à la renonciation peut en outre être assortie de conditions et d'obligations.
“3877). Lorsque les conditions de la renonciation sont satisfaites, la "mini-faillite" ne peut, en effet, plus atteindre son principal objectif, à savoir la protection des créanciers ayant des liens avec la Suisse. Elle est alors à l'origine de coûts et de délais superflus, qui sont supportés par la masse suisse et dont il apparaît opportun de pouvoir faire l'économie (Dutoit/Bonomi, Droit international privé suisse, Commentaire de la LDIP, 2022, n° 2 ad art. 174a LDIP et les références citées). La décision de renoncer à mener une procédure de faillite ancillaire et les choix des normes de protection applicables par le juge ne peuvent être arrêtées qu'une fois l'appel aux créanciers effectué (Message FF 2017 3863, p. 3878). La loi ne prévoit en revanche aucun délai pour le dépôt de la requête en renonciation. Une telle requête présuppose néanmoins qu'une décision sur la reconnaissance du jugement de faillite étranger doit déjà avoir été rendue (Bürgi, Basler Kommentar IPRG, 2021, n° 7 ad art. 174a LDIP). Une partie de la doctrine admet que la renonciation puisse être décidée même après que la procédure ancillaire a été mise en œuvre, et même après l'état de collocation (Dutoit/Bonomi, op. cit., n° 9 ad art. 174a LDIP et la référence citée). Des décisions cantonales ont également été rendues en ce sens (cf. arrêt du Bezirksgericht de Lucerne 3C1 19 91 du 23 octobre 2019 consid. 1 et 4; arrêt du Bezirksgericht de Bülach (ZH) EK190643 du 28 octobre 2019 et arrêt du Bezirksgericht de Zurich EK201880 du 23 décembre 2020 consid. 4). Dans un arrêt récent, la Cour a jugé que, selon une interprétation littérale de l'art. 174a LDIP, les conditions pour renoncer à la procédure ancillaire comprennent le dépôt - sans limitation temporelle - d'une requête par l'administration de la faillite étrangère et l'absence de créance privilégiée au sens de l'art. 172 al. 1 LDIP, respectivement la prise en compte des créances produites dans la procédure étrangère. […]. Le but de cette disposition est d'éviter des procédures inutiles engendrant des coûts et des délais injustifiés pour la masse suisse.”
“Depuis le retrait de la production de G______ le 7 mars 2024, il n'existe plus aucune créance garantie par gage ou privilégiée au sens de l'art. 172 al. 1 LDIP admise à l'état de collocation de la faillite ancillaire, ce que l'Office des faillites a confirmé par courrier du 21 mars 2024. Enfin, le Tribunal a, par jugement JTPI/1540/2021 du 4 février 2021, reconnu en Suisse l'état de collocation étranger, après examen de la garantie d'un traitement équitable des créanciers suisses et étrangers dans le cadre de la procédure de faillite étrangère. Le premier juge a toutefois rejeté la requête des recourants en renonciation à la faillite ancillaire, au motif que celle-ci intervenait tardivement. Il a considéré qu'une telle requête devait être initiée à un stade initial de la procédure, soit après l'appel aux créanciers si aucun créancier ne s'était annoncé, soit après la reconnaissance de l'état de collocation étranger, si seuls des créanciers non protégés s'étaient annoncés. Par arrêt ACJC/1191/2023 du 14 décembre 2023, la Cour a déjà jugé que, selon une interprétation littérale de l'art. 174a LDIP, il n'existe pas de limitation temporelle pour requérir la renonciation à la faillite ancillaire. Celle-ci ne doit intervenir que lorsque ladite faillite n'apparaît plus nécessaire, soit lorsque aucun besoin de protection des créanciers situés en Suisse ne la commande. Compte tenu de l'existence de la créance de G______, les recourants ne pouvaient pas solliciter la renonciation à la faillite ancillaire avant le 7 mars 2024, soit à un stade initial de la procédure, comme retenu à tort par le premier juge, faute de remplir les conditions de l'art. 174a LDIP. 2.2.2 Le premier juge a également rejeté la requête des recourants, aux motifs que la faillite ancillaire avait été clôturée et qu'il ne pouvait pas être renoncé à ce qui avait déjà été fait. Or, la renonciation à une faillite ancillaire n'a pas pour objectif de renoncer aux actes effectués par l'Office des faillites dans le cadre de celle-ci, in casu durant quatorze ans. Elle a pour but d'accorder à l'administration de la faillite étrangère, soit aux recourants, les pouvoirs conférés par le droit des Iles Caïmans en vue d'agir en Suisse sans violer l'art.”
“Elle est alors à l'origine de coûts et de délais superflus, qui sont supportés par la masse suisse et dont il apparaît opportun de pouvoir faire l'économie (Dutoit/Bonomi, in Commentaire romand LDIP, 6ème éd. 2022, n. 2 ad art. 174a LDIP et les références citées). La décision de renoncer à mener une procédure de faillite ancillaire et les choix des normes de protection applicables par le juge ne peuvent être arrêtées qu'une fois l'appel aux créanciers effectué (Message FF 2017 3863, p. 3878). La loi ne prévoit en revanche aucun délai pour le dépôt de la requête en renonciation. Une telle requête présuppose néanmoins qu'une décision sur la reconnaissance du jugement de faillite étranger doit déjà avoir été rendue (Bürgi, in Basler Kommentar IPRG, 4ème éd., 2021, n. et 7 ad art. 174a LDIP). Une partie de la doctrine admet que la renonciation puisse être décidée même après que la procédure ancillaire a été mise en œuvre, et même après l'état de collocation (Dutoit/Bonomi, op.cit., n. 9 ad art. 174a LDIP et la référence citée). Des décisions cantonales ont également été rendues en ce sens (cf. arrêt du Bezirksgericht de Lucerne 3C1 19 91 du 23 octobre 2019 consid. 1 et 4; arrêt du Bezirksgericht de Bülach (ZH) EK190643 du 28 octobre 2019 et arrêt du Bezirksgericht de Zurich EK201880 du 23 décembre 2020 consid. 4). 2.1.2 Le tribunal peut assortir la renonciation à la procédure de faillite ancillaire de conditions et de charges (art. 174a al. 3 LDIP). Celles-ci peuvent être de portée générale ou limitées à certains biens. Elles peuvent inclure le transfert d'avoirs sur un compte bloqué ou la présentation d'un décompte (Message FF 2017 3863, p. 3878). 2.1.3 Selon l'art. 174a al. 4 LDIP, en cas de renonciation à la procédure ancillaire, l’administration de la faillite étrangère peut, dans les limites du droit suisse, exercer l’ensemble des pouvoirs que lui confère le droit de l’Etat où la faillite est ouverte, sous réserve des charges et conditions qui peuvent lui être imposées selon l'al.”
Une renonciation peut être exigée afin que l'administration étrangère assume la gestion complète des actifs situés en Suisse. Elle peut être accordée sous des prescriptions ou conditions imposées conformément à l'art. 174a al. 3 LDIP (p. ex. gel des comptes, communication de relevés). La renonciation présuppose en règle générale la reconnaissanÎ préalable de la décision étrangère de faillite; toutefois la doctrine et la pratique admettent qu'elle peut également être prononcée à un staÞ ultérieur — après l'ouverture de la faillite auxiliaire ou après l'établissement de l'état des collocations.
“Une telle requête présuppose néanmoins qu'une décision sur la reconnaissance du jugement de faillite étranger doit déjà avoir été rendue (Bürgi, in Basler Kommentar IPRG, 4ème éd., 2021, n. et 7 ad art. 174a LDIP). Une partie de la doctrine admet que la renonciation puisse être décidée même après que la procédure ancillaire a été mise en œuvre, et même après l'état de collocation (Dutoit/Bonomi, op.cit., n. 9 ad art. 174a LDIP et la référence citée). Des décisions cantonales ont également été rendues en ce sens (cf. arrêt du Bezirksgericht de Lucerne 3C1 19 91 du 23 octobre 2019 consid. 1 et 4; arrêt du Bezirksgericht de Bülach (ZH) EK190643 du 28 octobre 2019 et arrêt du Bezirksgericht de Zurich EK201880 du 23 décembre 2020 consid. 4). 2.1.2 Le tribunal peut assortir la renonciation à la procédure de faillite ancillaire de conditions et de charges (art. 174a al. 3 LDIP). Celles-ci peuvent être de portée générale ou limitées à certains biens. Elles peuvent inclure le transfert d'avoirs sur un compte bloqué ou la présentation d'un décompte (Message FF 2017 3863, p. 3878). 2.1.3 Selon l'art. 174a al. 4 LDIP, en cas de renonciation à la procédure ancillaire, l’administration de la faillite étrangère peut, dans les limites du droit suisse, exercer l’ensemble des pouvoirs que lui confère le droit de l’Etat où la faillite est ouverte, sous réserve des charges et conditions qui peuvent lui être imposées selon l'al. 3 de cette disposition (FF 2017 3863, p. 3879). Elle peut notamment transférer les biens à l’étranger et intenter des procès. Ces pouvoirs n’incluent en revanche pas l’accomplissement d’actes de souveraineté, l’emploi de moyens de contrainte, ni le règlement de litiges. 2.1.4 La loi s'interprète en premier lieu d'après sa lettre (interprétation littérale). Si le texte légal n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales, de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique) (ATF 147 II 385 consid.”
“174a LDIP est relativement récente, n'ayant pas donné lieu à de nombreuses décisions susceptibles d'établir une pratique uniforme différente quant à l'application de cette nouvelle disposition. Il sied de relever à cet égard qu'à teneur de certaines décisions rendues après le 1er janvier 2019, le Tribunal a encore, à certaines occasions, prononcé l'ouverture de plein droit de la faillite ancillaire à la suite de la reconnaissance du jugement de faillite étranger. Dans ces circonstances, les recourants pouvaient légitimement penser pouvoir procéder en deux temps, à savoir requérir la reconnaissance de la décision étrangère ainsi que l'ouverture de la faillite, puis solliciter, après l'obtention du résultat des appels aux créanciers, la renonciation de la faillite ancillaire. Enfin, il y a lieu de reconnaître un intérêt aux recourants à requérir la renonciation de la faillite ancillaire dès lors qu'elle aurait pour conséquence de leur octroyer l’ensemble des pouvoirs que leur confère le droit étranger dans l'administration des biens situés en Suisse, conformément à l'art. 174a al. 4 LDIP, sous réserve des charges et conditions qui peuvent être imposées selon l'al. 3 de cette même disposition. De plus, les avoirs détenus en Suisse sont constitués de positions et investissements dont certains pourraient s'avérer difficilement réalisables et font de surcroît l'objet d'un séquestre pénal. Au vu de la nature des biens concernés et des circonstances d'espèce, l'administration de la faillite ancillaire relève d'une certaine complexité susceptible d'entrainer des coûts et des délais conséquents. Au vu de ce qui précède, le recours est fondé et il sera renoncé à la faillite ancillaire, les conditions de l'art. 174a LDIP étant réalisées. La renonciation sera cependant conditionnée au maintien du blocage des avoirs détenus auprès des établissements [bancaires] G______ et H______ soumis au séquestre pénal jusqu'à l'issue de la procédure pénale P/1______/2020 ou la levée du séquestre afin d'assurer la sauvegarde de cette mesure et la conservation des biens (art. 174a al. 3 LDIP).”
À l'initiative de l'administration de la faillite étrangère, on peut renoncer au concours auxiliaire si aucune créanÎ au sens de l'art. 172 al. 1 LDIP n'a été déclarée; dans ce cas, selon les sources, il n'existe pas de besoin de protection pour les créanciers ayant un lien avì la Suisse, de sorte que le concours auxiliaire peut être dispensé.
“Ils ont fait valoir qu'en l'absence de créance garantie par gage ou privilégiée au sens de l'art. 172 al. 1 LDIP, il n'existait plus de besoin de protection des créanciers ayant un lien avec la Suisse. La faillite ancillaire n'avait donc plus de raison d'exister. Depuis le retrait de la créance de G______, ils étaient en mesure de requérir la renonciation à la faillite ancillaire, afin d'être autorisés à faire valoir directement les droits de C______ en Suisse, sans l'intermédiaire de la faillite ancillaire. En l'état, la faillite étrangère suivait son cours et leurs actions étaient inutilement restreintes par la compétence résiduelle de l'Office des faillites et les dispositions relatives à la faillite ancillaire, ce qui entraînait des coûts et des formalités inutiles. De plus, un traitement équitable des créanciers suisses et étrangers détenteurs d'autres types de créances était garanti, ce qui avait été examiné lors de la reconnaissance de l'état de collocation étranger. Les conditions de l'art. 174a al. 1 LDIP étaient ainsi remplies. La clôture de la faillite ancillaire ne s'opposait d'ailleurs pas à la requête en renonciation de celle-ci, dès lors que les opérations de liquidation n'étaient pas terminées. Enfin, les conditions fixées dans la cession de créance, ainsi que la compétence de l'Office des faillites quant au respect desdites conditions, avaient une raison d'être tant qu'il existait des créanciers suisses à protéger, ce qui n'était plus le cas. b. Lors de l'audience du Tribunal du 23 mai 2024, les liquidateurs ont déclaré que la créance d'un montant de 8'758'590 fr., correspondant au solde du compte principal de C______ auprès de I______ (position C14), avait été payée dans le cadre de la liquidation de la faillite ancillaire, après compensation de la créance de 128'080 fr. en faveur de la précitée. L'unique créance qui subsistait était celle cédée à l'encontre de I______, pour un montant de 68'230'315 fr. 86 (position C30), pour laquelle une requête en conciliation avait été déposée par-devant le Tribunal le 27 mars 2024.”
“Ils ont fait valoir qu'en l'absence de créance garantie par gage ou privilégiée au sens de l'art. 172 al. 1 LDIP, il n'existait plus de besoin de protection des créanciers ayant un lien avec la Suisse. La faillite ancillaire n'avait donc plus de raison d'exister. Depuis le retrait de la créance de G______, ils étaient en mesure de requérir la renonciation à la faillite ancillaire, afin d'être autorisés à faire valoir directement les droits de C______ en Suisse, sans l'intermédiaire de la faillite ancillaire. En l'état, la faillite étrangère suivait son cours et leurs actions étaient inutilement restreintes par la compétence résiduelle de l'Office des faillites et les dispositions relatives à la faillite ancillaire, ce qui entraînait des coûts et des formalités inutiles. De plus, un traitement équitable des créanciers suisses et étrangers détenteurs d'autres types de créances était garanti, ce qui avait été examiné lors de la reconnaissance de l'état de collocation étranger. Les conditions de l'art. 174a al. 1 LDIP étaient ainsi remplies. La clôture de la faillite ancillaire ne s'opposait d'ailleurs pas à la requête en renonciation de celle-ci, dès lors que les opérations de liquidation n'étaient pas terminées. Enfin, les conditions fixées dans la cession de créance, ainsi que la compétence de l'Office des faillites quant au respect desdites conditions, avaient une raison d'être tant qu'il existait des créanciers suisses à protéger, ce qui n'était plus le cas. b. Lors de l'audience du Tribunal du 23 mai 2024, les liquidateurs ont déclaré que la créance d'un montant de 8'758'590 fr., correspondant au solde du compte principal de C______ auprès de I______ (position C14), avait été payée dans le cadre de la liquidation de la faillite ancillaire, après compensation de la créance de 128'080 fr. en faveur de la précitée. L'unique créance qui subsistait était celle cédée à l'encontre de I______, pour un montant de 68'230'315 fr. 86 (position C30), pour laquelle une requête en conciliation avait été déposée par-devant le Tribunal le 27 mars 2024.”
Citation : art. 174a LDIP n. 12 La renonciation peut, selon la doctrine dominante et la jurisprudenÎ cantonale, être accordée encore après l'ouverture de la procédure de faillite auxiliaire ou après la collocation. Le tribunal peut assortir la renonciation, conformément à l'art. 174a al. 3 LDIP, de conditions ou d'obligations ; cela peut notamment comprendre le versement de fonds sur un compte bloqué ou d'autres mesures de sûreté.
“Une telle requête présuppose néanmoins qu'une décision sur la reconnaissance du jugement de faillite étranger doit déjà avoir été rendue (Bürgi, in Basler Kommentar IPRG, 4ème éd., 2021, n. et 7 ad art. 174a LDIP). Une partie de la doctrine admet que la renonciation puisse être décidée même après que la procédure ancillaire a été mise en œuvre, et même après l'état de collocation (Dutoit/Bonomi, op.cit., n. 9 ad art. 174a LDIP et la référence citée). Des décisions cantonales ont également été rendues en ce sens (cf. arrêt du Bezirksgericht de Lucerne 3C1 19 91 du 23 octobre 2019 consid. 1 et 4; arrêt du Bezirksgericht de Bülach (ZH) EK190643 du 28 octobre 2019 et arrêt du Bezirksgericht de Zurich EK201880 du 23 décembre 2020 consid. 4). 2.1.2 Le tribunal peut assortir la renonciation à la procédure de faillite ancillaire de conditions et de charges (art. 174a al. 3 LDIP). Celles-ci peuvent être de portée générale ou limitées à certains biens. Elles peuvent inclure le transfert d'avoirs sur un compte bloqué ou la présentation d'un décompte (Message FF 2017 3863, p. 3878). 2.1.3 Selon l'art. 174a al. 4 LDIP, en cas de renonciation à la procédure ancillaire, l’administration de la faillite étrangère peut, dans les limites du droit suisse, exercer l’ensemble des pouvoirs que lui confère le droit de l’Etat où la faillite est ouverte, sous réserve des charges et conditions qui peuvent lui être imposées selon l'al. 3 de cette disposition (FF 2017 3863, p. 3879). Elle peut notamment transférer les biens à l’étranger et intenter des procès. Ces pouvoirs n’incluent en revanche pas l’accomplissement d’actes de souveraineté, l’emploi de moyens de contrainte, ni le règlement de litiges. 2.1.4 La loi s'interprète en premier lieu d'après sa lettre (interprétation littérale). Si le texte légal n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales, de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique) (ATF 147 II 385 consid.”
“174a LDIP est relativement récente, n'ayant pas donné lieu à de nombreuses décisions susceptibles d'établir une pratique uniforme différente quant à l'application de cette nouvelle disposition. Il sied de relever à cet égard qu'à teneur de certaines décisions rendues après le 1er janvier 2019, le Tribunal a encore, à certaines occasions, prononcé l'ouverture de plein droit de la faillite ancillaire à la suite de la reconnaissance du jugement de faillite étranger. Dans ces circonstances, les recourants pouvaient légitimement penser pouvoir procéder en deux temps, à savoir requérir la reconnaissance de la décision étrangère ainsi que l'ouverture de la faillite, puis solliciter, après l'obtention du résultat des appels aux créanciers, la renonciation de la faillite ancillaire. Enfin, il y a lieu de reconnaître un intérêt aux recourants à requérir la renonciation de la faillite ancillaire dès lors qu'elle aurait pour conséquence de leur octroyer l’ensemble des pouvoirs que leur confère le droit étranger dans l'administration des biens situés en Suisse, conformément à l'art. 174a al. 4 LDIP, sous réserve des charges et conditions qui peuvent être imposées selon l'al. 3 de cette même disposition. De plus, les avoirs détenus en Suisse sont constitués de positions et investissements dont certains pourraient s'avérer difficilement réalisables et font de surcroît l'objet d'un séquestre pénal. Au vu de la nature des biens concernés et des circonstances d'espèce, l'administration de la faillite ancillaire relève d'une certaine complexité susceptible d'entrainer des coûts et des délais conséquents. Au vu de ce qui précède, le recours est fondé et il sera renoncé à la faillite ancillaire, les conditions de l'art. 174a LDIP étant réalisées. La renonciation sera cependant conditionnée au maintien du blocage des avoirs détenus auprès des établissements [bancaires] G______ et H______ soumis au séquestre pénal jusqu'à l'issue de la procédure pénale P/1______/2020 ou la levée du séquestre afin d'assurer la sauvegarde de cette mesure et la conservation des biens (art. 174a al. 3 LDIP).”
“Une telle requête présuppose néanmoins qu'une décision sur la reconnaissance du jugement de faillite étranger doit déjà avoir été rendue (Bürgi, in Basler Kommentar IPRG, 4ème éd., 2021, n. et 7 ad art. 174a LDIP). Une partie de la doctrine admet que la renonciation puisse être décidée même après que la procédure ancillaire a été mise en œuvre, et même après l'état de collocation (Dutoit/Bonomi, op.cit., n. 9 ad art. 174a LDIP et la référence citée). Des décisions cantonales ont également été rendues en ce sens (cf. arrêt du Bezirksgericht de Lucerne 3C1 19 91 du 23 octobre 2019 consid. 1 et 4; arrêt du Bezirksgericht de Bülach (ZH) EK190643 du 28 octobre 2019 et arrêt du Bezirksgericht de Zurich EK201880 du 23 décembre 2020 consid. 4). 2.1.2 Le tribunal peut assortir la renonciation à la procédure de faillite ancillaire de conditions et de charges (art. 174a al. 3 LDIP). Celles-ci peuvent être de portée générale ou limitées à certains biens. Elles peuvent inclure le transfert d'avoirs sur un compte bloqué ou la présentation d'un décompte (Message FF 2017 3863, p. 3878). 2.1.3 Selon l'art. 174a al. 4 LDIP, en cas de renonciation à la procédure ancillaire, l’administration de la faillite étrangère peut, dans les limites du droit suisse, exercer l’ensemble des pouvoirs que lui confère le droit de l’Etat où la faillite est ouverte, sous réserve des charges et conditions qui peuvent lui être imposées selon l'al. 3 de cette disposition (FF 2017 3863, p. 3879). Elle peut notamment transférer les biens à l’étranger et intenter des procès. Ces pouvoirs n’incluent en revanche pas l’accomplissement d’actes de souveraineté, l’emploi de moyens de contrainte, ni le règlement de litiges. 2.1.4 La loi s'interprète en premier lieu d'après sa lettre (interprétation littérale). Si le texte légal n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales, de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique) (ATF 147 II 385 consid.”
Si, dans un cas concret, un état des collocations étranger existe déjà, la jurisprudenÎ citée ne justifie pas d'assortir la renonciation prévue à l'art. 174a al. 3 LDIP de conditions ou d'exigences supplémentaires. Dans un tel cas, il est possible de renoncer à la faillite prononcée par l'offiÎ des faillites, et l'administration de l'insolvabilité étrangère peut — dans le respect du droit suisse — exercer les pouvoirs dont elle bénéficie en vertu du droit étranger.
“Il y a ainsi lieu de reconnaître aux recourants un intérêt à requérir la renonciation à la faillite ancillaire, dès lors qu'elle aurait pour conséquence de leur octroyer l'ensemble des pouvoirs que leur confère le droit étranger dans l'administration des biens situés en Suisse, conformément à l'art. 174a al. 4 LDIP. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la requête des recourants n'est pas utilisée de manière contraire à son but, soit pour s'affranchir des conditions fixées par l'Office des faillites assortissant la cession. En effet, comme relevé supra, les conditions émises à la cession n'ont plus de raison d'être, à défaut de créancier suisse à protéger. De plus, les recourants ont déclaré avoir déposé, par-devant le Tribunal, une requête en conciliation à l'encontre de I______ le 27 mars 2024. Certaines conditions fixées par l'Office des faillites ont ainsi déjà été respectées par les précités. 2.2.4 Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours est fondé. Il sera renoncé à la faillite ancillaire, les conditions de l'art. 174a LDIP étant réalisées. Aucun élément du dossier ne justifie d'assortir cette renonciation de conditions et charges au sens de l'art. 174a al. 3 LDIP, l'état de collocation étranger ayant déjà été reconnu en Suisse. En application de l'art. 174a al. 4 LDIP, l'administration de la faillite étrangère peut, dès la renonciation à la faillite ancillaire, exercer, dans le respect du droit suisse, l'ensemble des compétences qui lui sont conférées par le droit des Iles Caïmans, soit en particulier intenter ou défendre toute action ou autre procédure au nom et pour le compte de C______, poursuivre les activités de celle-ci dans la mesure où cela serait nécessaire à sa liquidation; traiter toutes les questions relatives ou affectant les actifs ou la liquidation de la précitée, prendre toute garantie pour l'acquittement d'un appel de fonds, d'une dette, d'un engagement ou d'une réclamation et donne une décharge complète à cet égard; vendre ou céder tout bien ou créance de C______ dans le cadre d'une vente aux enchères publique ou d'un contrat de gré à gré, avec le pouvoir de transférer l'intégralité de ce bien à toute personne ou de le vendre par parcelles; lever ou emprunter de l'argent et accorder des garanties sur les biens de la précitée; engager des avocats et d'autres personnes professionnellement qualifiées pour les assister dans l'exercice de leurs fonctions; gérer tous comptes bancaires et investissements ouverts, respectivement effectués, au nom de C______; résilier ou exécuter tout contrat liant celle-ci; et transférer les biens de la précitée à l'étranger.”
“Il y a ainsi lieu de reconnaître aux recourants un intérêt à requérir la renonciation à la faillite ancillaire, dès lors qu'elle aurait pour conséquence de leur octroyer l'ensemble des pouvoirs que leur confère le droit étranger dans l'administration des biens situés en Suisse, conformément à l'art. 174a al. 4 LDIP. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la requête des recourants n'est pas utilisée de manière contraire à son but, soit pour s'affranchir des conditions fixées par l'Office des faillites assortissant la cession. En effet, comme relevé supra, les conditions émises à la cession n'ont plus de raison d'être, à défaut de créancier suisse à protéger. De plus, les recourants ont déclaré avoir déposé, par-devant le Tribunal, une requête en conciliation à l'encontre de I______ le 27 mars 2024. Certaines conditions fixées par l'Office des faillites ont ainsi déjà été respectées par les précités. 2.2.4 Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours est fondé. Il sera renoncé à la faillite ancillaire, les conditions de l'art. 174a LDIP étant réalisées. Aucun élément du dossier ne justifie d'assortir cette renonciation de conditions et charges au sens de l'art. 174a al. 3 LDIP, l'état de collocation étranger ayant déjà été reconnu en Suisse. En application de l'art. 174a al. 4 LDIP, l'administration de la faillite étrangère peut, dès la renonciation à la faillite ancillaire, exercer, dans le respect du droit suisse, l'ensemble des compétences qui lui sont conférées par le droit des Iles Caïmans, soit en particulier intenter ou défendre toute action ou autre procédure au nom et pour le compte de C______, poursuivre les activités de celle-ci dans la mesure où cela serait nécessaire à sa liquidation; traiter toutes les questions relatives ou affectant les actifs ou la liquidation de la précitée, prendre toute garantie pour l'acquittement d'un appel de fonds, d'une dette, d'un engagement ou d'une réclamation et donne une décharge complète à cet égard; vendre ou céder tout bien ou créance de C______ dans le cadre d'une vente aux enchères publique ou d'un contrat de gré à gré, avec le pouvoir de transférer l'intégralité de ce bien à toute personne ou de le vendre par parcelles; lever ou emprunter de l'argent et accorder des garanties sur les biens de la précitée; engager des avocats et d'autres personnes professionnellement qualifiées pour les assister dans l'exercice de leurs fonctions; gérer tous comptes bancaires et investissements ouverts, respectivement effectués, au nom de C______; résilier ou exécuter tout contrat liant celle-ci; et transférer les biens de la précitée à l'étranger.”
La qualité pour ester en justiÎ d'un syndic étranger au sens de l'art. 174a al. 4 LDIP concerne tant la revendication de créances devant les tribunaux que la représentation auprès d'autres autorités étatiques (p. ex. autorités d'exécution). Les restrictions de compétences évoquées dans les sources servent le concept d'entraiÞ judiciaire ancré aux art. 166 ss. LDIP et la protection des créanciers concernés en Suisse.
“auch nicht eine Klage gegen einen angeblichen Schuldner des Konkursiten zu erheben (zuletzt BGE 147 III 365 E. 3.2 mit Hinweisen). Wird das ausländische Konkursdekret anerkannt, so unterliegt das in der Schweiz befindliche Vermögen des Schuldners grundsätzlich den konkursrechtlichen Folgen des schweizerischen Rechts (Art. 170 Abs. 1 IPRG) mit der Folge, dass über das in der Schweiz befindliche Vermögen ein sogenannter Hilfskonkurs eröffnet wird, der vom schweizerischen Konkursamt durchgeführt wird (BGE 147 III 365 E. 3.2.3). Die Beschränkung der Kompetenzen (einschliesslich Prozessführungsbefugnis) bezweckt, dem System von Art. 166 ff. IPRG mit seinem Rechtshilfekonzept, welches u.a. dem Schutz einer BGE 150 III 268 S. 274 begrenzten Passivmasse - der pfandgesicherten und privilegierten Gläubiger (Art. 172 Abs. 1 IPRG) - dient, zum Durchbruch zu verhelfen (BGE 147 III 365 E. 3.2.3). Das Tätigwerden der ausländischen Konkursverwaltung ist nach Anerkennung des ausländischen Insolvenzentscheides und Verzicht auf die Durchführung eines inländischen Hilfsverfahrens möglich (Art. 174a Abs. 4 IPRG). Ob einer Partei wie einer ausländischen Konkursverwaltung die Prozessführungsbefugnis zukommt, ist sowohl für die Prozessführung vor Gerichten als auch jene vor anderen staatlichen Behörden - wie den Vollstreckungsbehörden - massgebend (JAKOB, Die Prozessführungsbefugnis ausländischer Insolvenzverwalter, 2018, Rz. 23). Ein Abtretungsgläubiger nach Art. 260 SchKG kann Ansprüche der Konkursmasse in eigenem Namen, auf eigene Rechnung und auf eigenes Risiko geltend machen (BGE 146 III 441 E. 2.5.1; BGE 144 III 522 E. 4.1.1). Ob eine Abtretung nach Art. 260 SchKG an eine ausländische Konkursverwaltung mit den Regeln über das internationale Konkursrecht (Art. 166 ff. IPRG) vereinbar ist, kann unter Anrufung der Nichtigkeit (Art. 22 SchKG) von den Aufsichtsbehörden geprüft werden, ohne dass die Prüfung der Prozessführungsbefugnis dem Sachgericht in einem Abtretungsprozesses zu überlassen ist (so in BGE 137 III 374). Es geht um Vorschriften gemäss Art. 22 SchKG, die im öffentlichen Interesse (hier: Territorialitätsprinzip) und zum Schutz von am Verfahren nicht beteiligten Personen (hier: Gläubiger gemäss Art.”
“Le tribunal suisse compétent pour la reconnaissance de la décision de faillite étrangère l'est aussi pour la reconnaissance de l'état de collocation étranger. Il examine notamment si les créanciers domiciliés en Suisse ont été admis équitablement à l’état de collocation étranger. Les créanciers concernés sont entendus (al. 3). Le juge doit donc vérifier si, dans la procédure principale étrangère, que ce soit matériellement ou formellement, les créanciers suisses ont subi un désavantage discriminatoire, qui n'est pas objectivement fondé, par rapport aux autres créanciers (Volken, Zürcher Kommentar zum IPRG, tome II, n° 12 ad art. 173 LDIP). En prévoyant la reconnaissance de l'état de collocation dressé dans la procédure principale étrangère, le législateur a voulu instaurer un contrôle supplémentaire visant à sauvegarder les intérêts des créanciers de la 3ème classe domiciliés (ou qui ont leur siège) en Suisse, qui sont exclus de la faillite ancillaire suisse et ne peuvent procéder en Suisse à des mesures d'exécution forcée individuelles (Braconi, Commentaire romand LDIP, 2011, n° 3 ad art. 173 LDIP). 2.1.4 A teneur de l'art. 174a al. 4 LDIP, en cas de renonciation à la procédure ancillaire, l'administration de la faillite étrangère peut, dans les limites du droit suisse, exercer l'ensemble des pouvoirs que lui confère le droit de l'Etat où la faillite est ouverte, sous réserve des charges et conditions qui peuvent lui être imposées selon l'al. 3 de cette disposition (Message FF 2017 3863, p. 3879). L'administration de la faillite étrangère peut ainsi agir sur le territoire suisse sans encourir les sanctions prévues à l'art. 271 al. 1 CP, qui punit les actes exécutés sans droit pour un Etat étranger. Elle peut notamment prendre possession des biens du failli, les administrer et les transférer à l'étranger, intenter des procès, demander des informations ou mener des actes interruptifs de prescription. Ces pouvoirs n'incluent en revanche pas l'accomplissement d'actes de souveraineté, l'emploi de moyens de contrainte, ni le règlement de litiges (Message FF 2017 3863, p. 3879; Kleider/Staehelin, Les pouvoirs de l'administration étrangère en cas de renonciation à la faillite ancillaire, PJA 2021 p.”
Les créanciers de la faillite n'ont pas qualité de partie dans la procédure visée à l'art. 174a LDIP et ne peuvent donc pas eux-mêmes demander la renonciation à l'ouverture d'une procédure de faillite auxiliaire. En revanche, si un créancier souhaite la reconnaissanÎ d'un décret de faillite étranger, il peut la demander séparément sur la base de l'art. 166 LDIP.
“Auch gegen die vorinstanzliche Erkenntnis, wonach unabhängig von den Beschwerdegegnern Konkursgläubiger die Anerkennung beantragen könnten, kommt der Beschwerdeführer nicht auf. Er begnügt sich mit dem Hinweis, dass er auch dann zur Beschwerde gegen die Anerkennung des ausländischen Konkursdekrets legitimiert wäre, wenn das entsprechende Gesuch von einem Konkursgläubiger gestellt würde, und erinnert daran, dass die Prozessführungsbefugnis der Hilfskonkursmasse oder (im Falle des Verzichts auf die Durchführung des Hilfskonkursverfahrens) der ausländischen Konkursverwaltung auch in diesem Szenario die Anerkennung des ausländischen Konkursdekrets voraussetze. Dies mag wohl zutreffen; dass die Konkursgläubiger mangels Parteistellung im Verfahren nach Art. 174a IPRG (BÜRGI, a.a.O., N 11 zu Art. 174a IPRG) den Verzicht auf die Durchführung eines Hilfskonkursverfahrens gar nicht beantragen können, ändert daran nichts. Doch ist mit diesen Überlegungen nichts darüber gesagt, ob der Beschwerdeführer im Falle einer erfolgreichen Anfechtung der bezirksgerichtlichen Verfügung vom 25. Mai 2023 auch kein Anerkennungsgesuch eines Konkursgläubigers mehr zu befürchten hätte. Wie ausgeführt (s. vorne E. 5.1.1), würde die erfolgreiche Anfechtung der besagten Verfügung nur zwischen den beteiligten Parteien materielle Rechtskraft entfalten. Sie könnte einen am vorliegenden Verfahren nicht beteiligten Konkursgläubiger also nicht daran hindern, gestützt auf Art. 166 IPRG die Anerkennung des Konkursdekrets aus den Britischen Jungferninseln vom 15. Juni 2020 ein weiteres Mal gerichtlich einzufordern. Hierfür kommt es auch nicht darauf an, ob ein solcher Gläubiger von der ausländischen Konkursverwaltung zur Antragstellung ermächtigt wurde (STAEHELIN, a.a.O., S. 28). Ausserdem könnte sich der Beschwerdeführer auch gegen den von einem Konkursgläubiger erwirkten Anerkennungsentscheid nur wehren, soweit er sich über ein im beschriebenen Sinn (s.”
art. 174a al. 4 LDIP autorise que l'administration de faillite étrangère, après une renonciation à la procédure de faillite auxiliaire, puisse, dans les limites du droit suisse, exercer les pouvoirs qui lui sont reconnus par le droit étranger. La jurisprudenÎ cite notamment la gestion et le transfert d'actifs à l'étranger, l'engagement et la conduite de procédures judiciaires, la gestion de comptes, la désignation d'experts ainsi que la mise en œuvre de mesures de liquidation (p. ex. la vente d'actifs). Sont expressément exclus les actes de puissanÎ publique, le recours à des mesures de contrainte et la décision de litiges. En conséquenÎ, l'administration étrangère peut intervenir sur le territoire suisse sans tomber sous le coup des sanctions de l'art. 271 CP, pour autant qu'elle agisse dans le cadre du droit suisse.
“Il y a ainsi lieu de reconnaître aux recourants un intérêt à requérir la renonciation à la faillite ancillaire, dès lors qu'elle aurait pour conséquence de leur octroyer l'ensemble des pouvoirs que leur confère le droit étranger dans l'administration des biens situés en Suisse, conformément à l'art. 174a al. 4 LDIP. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la requête des recourants n'est pas utilisée de manière contraire à son but, soit pour s'affranchir des conditions fixées par l'Office des faillites assortissant la cession. En effet, comme relevé supra, les conditions émises à la cession n'ont plus de raison d'être, à défaut de créancier suisse à protéger. De plus, les recourants ont déclaré avoir déposé, par-devant le Tribunal, une requête en conciliation à l'encontre de I______ le 27 mars 2024. Certaines conditions fixées par l'Office des faillites ont ainsi déjà été respectées par les précités. 2.2.4 Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours est fondé. Il sera renoncé à la faillite ancillaire, les conditions de l'art. 174a LDIP étant réalisées. Aucun élément du dossier ne justifie d'assortir cette renonciation de conditions et charges au sens de l'art. 174a al. 3 LDIP, l'état de collocation étranger ayant déjà été reconnu en Suisse. En application de l'art. 174a al. 4 LDIP, l'administration de la faillite étrangère peut, dès la renonciation à la faillite ancillaire, exercer, dans le respect du droit suisse, l'ensemble des compétences qui lui sont conférées par le droit des Iles Caïmans, soit en particulier intenter ou défendre toute action ou autre procédure au nom et pour le compte de C______, poursuivre les activités de celle-ci dans la mesure où cela serait nécessaire à sa liquidation; traiter toutes les questions relatives ou affectant les actifs ou la liquidation de la précitée, prendre toute garantie pour l'acquittement d'un appel de fonds, d'une dette, d'un engagement ou d'une réclamation et donne une décharge complète à cet égard; vendre ou céder tout bien ou créance de C______ dans le cadre d'une vente aux enchères publique ou d'un contrat de gré à gré, avec le pouvoir de transférer l'intégralité de ce bien à toute personne ou de le vendre par parcelles; lever ou emprunter de l'argent et accorder des garanties sur les biens de la précitée; engager des avocats et d'autres personnes professionnellement qualifiées pour les assister dans l'exercice de leurs fonctions; gérer tous comptes bancaires et investissements ouverts, respectivement effectués, au nom de C______; résilier ou exécuter tout contrat liant celle-ci; et transférer les biens de la précitée à l'étranger.”
“Le tribunal suisse compétent pour la reconnaissance de la décision de faillite étrangère l'est aussi pour la reconnaissance de l'état de collocation étranger. Il examine notamment si les créanciers domiciliés en Suisse ont été admis équitablement à l’état de collocation étranger. Les créanciers concernés sont entendus (al. 3). Le juge doit donc vérifier si, dans la procédure principale étrangère, que ce soit matériellement ou formellement, les créanciers suisses ont subi un désavantage discriminatoire, qui n'est pas objectivement fondé, par rapport aux autres créanciers (Volken, Zürcher Kommentar zum IPRG, tome II, n° 12 ad art. 173 LDIP). En prévoyant la reconnaissance de l'état de collocation dressé dans la procédure principale étrangère, le législateur a voulu instaurer un contrôle supplémentaire visant à sauvegarder les intérêts des créanciers de la 3ème classe domiciliés (ou qui ont leur siège) en Suisse, qui sont exclus de la faillite ancillaire suisse et ne peuvent procéder en Suisse à des mesures d'exécution forcée individuelles (Braconi, Commentaire romand LDIP, 2011, n° 3 ad art. 173 LDIP). 2.1.4 A teneur de l'art. 174a al. 4 LDIP, en cas de renonciation à la procédure ancillaire, l'administration de la faillite étrangère peut, dans les limites du droit suisse, exercer l'ensemble des pouvoirs que lui confère le droit de l'Etat où la faillite est ouverte, sous réserve des charges et conditions qui peuvent lui être imposées selon l'al. 3 de cette disposition (Message FF 2017 3863, p. 3879). L'administration de la faillite étrangère peut ainsi agir sur le territoire suisse sans encourir les sanctions prévues à l'art. 271 al. 1 CP, qui punit les actes exécutés sans droit pour un Etat étranger. Elle peut notamment prendre possession des biens du failli, les administrer et les transférer à l'étranger, intenter des procès, demander des informations ou mener des actes interruptifs de prescription. Ces pouvoirs n'incluent en revanche pas l'accomplissement d'actes de souveraineté, l'emploi de moyens de contrainte, ni le règlement de litiges (Message FF 2017 3863, p. 3879; Kleider/Staehelin, Les pouvoirs de l'administration étrangère en cas de renonciation à la faillite ancillaire, PJA 2021 p.”
“Une telle requête présuppose néanmoins qu'une décision sur la reconnaissance du jugement de faillite étranger doit déjà avoir été rendue (Bürgi, in Basler Kommentar IPRG, 4ème éd., 2021, n. et 7 ad art. 174a LDIP). Une partie de la doctrine admet que la renonciation puisse être décidée même après que la procédure ancillaire a été mise en œuvre, et même après l'état de collocation (Dutoit/Bonomi, op.cit., n. 9 ad art. 174a LDIP et la référence citée). Des décisions cantonales ont également été rendues en ce sens (cf. arrêt du Bezirksgericht de Lucerne 3C1 19 91 du 23 octobre 2019 consid. 1 et 4; arrêt du Bezirksgericht de Bülach (ZH) EK190643 du 28 octobre 2019 et arrêt du Bezirksgericht de Zurich EK201880 du 23 décembre 2020 consid. 4). 2.1.2 Le tribunal peut assortir la renonciation à la procédure de faillite ancillaire de conditions et de charges (art. 174a al. 3 LDIP). Celles-ci peuvent être de portée générale ou limitées à certains biens. Elles peuvent inclure le transfert d'avoirs sur un compte bloqué ou la présentation d'un décompte (Message FF 2017 3863, p. 3878). 2.1.3 Selon l'art. 174a al. 4 LDIP, en cas de renonciation à la procédure ancillaire, l’administration de la faillite étrangère peut, dans les limites du droit suisse, exercer l’ensemble des pouvoirs que lui confère le droit de l’Etat où la faillite est ouverte, sous réserve des charges et conditions qui peuvent lui être imposées selon l'al. 3 de cette disposition (FF 2017 3863, p. 3879). Elle peut notamment transférer les biens à l’étranger et intenter des procès. Ces pouvoirs n’incluent en revanche pas l’accomplissement d’actes de souveraineté, l’emploi de moyens de contrainte, ni le règlement de litiges. 2.1.4 La loi s'interprète en premier lieu d'après sa lettre (interprétation littérale). Si le texte légal n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales, de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique) (ATF 147 II 385 consid.”
“Des actes accomplis par une administration de faillite étrangère ou un liquidateur auquel le droit étranger confère un pouvoir officiel (ou des actes accomplis en faveur de ceux-ci) sont susceptibles d'être qualifiés d'actes relevant "des pouvoirs publics" au sens de l'art. 271 ch. 1 CP, dans tous les cas aussi longtemps que la procédure de reconnaissance de la faillite étrangère – au sens des art. 166 ss LDIP – n'a pas abouti (Fischer/Richa, Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n. 11 ad art. 271 CP). Selon les auteurs précités, le cas dans lequel l’administrateur de la faillite étrangère ou le liquidateur se substitue au failli dans les rapports contractuels avec une personne localisée en Suisse (step into the shoes) ne devrait pas tomber sous le coup de l'art. 271 ch. 1 CP (ibidem). 3.1.7 Selon le nouvel art. 174a LDIP, entré en vigueur le 1er janvier 2019, il est possible d’obtenir une renonciation à la faillite ancillaire en l’absence de créanciers privilégiés suisses, ce qui confère à l’administration de la faillite étrangère des pouvoirs plus importants en Suisse. Plus précisément, l'art. 174a al. 4 LDIP prévoit que si le tribunal qui a prononcé la reconnaissance de la faillite étrangère renonce à la procédure de faillite ancillaire, l’administration de la faillite étrangère peut, dans les limites du droit suisse, exercer l’ensemble des pouvoirs que lui confère le droit de l’Etat où la faillite est ouverte; elle peut notamment transférer les biens à l’étranger et intenter des procès. Elle peut ainsi agir sur le territoire suisse sans encourir les sanctions de l'art. 271 ch. 1 CP. Sont toutefois expressément exclus l’accomplissement d’actes de souveraineté, l’emploi de moyens de contrainte et le règlement de litiges. 3.2 En l'espèce, la question de savoir si les deux décisions américaines dont la reconnaissance et l'exequatur sont requises relèvent de la nature civile, permettant alors l'application des dispositions générales des art. 25 ss LDIP, doit s'apprécier selon la conception du droit suisse. Il n'est dès lors pas déterminant que les décisions en question aient été rendues sur la base du code de procédure civile américain et non sur la base de dispositions américaines du droit de la faillite.”
Le but de la renonciation est l'économie de procédure : elle vise à éviter des procédures accessoires de faillite inutiles et ainsi permettre une liquidation transfrontalière plus efficaÎ. Une renonciation n'est envisageable selon l'art. 174a al. 1 LDIP que si aucune des créances privilégiées ou garanties par nantissement visées à l'art. 172 al. 1 LDIP n'a été invoquée.
“1, in JdT 2012 II 451). Si le jugement de faillite étranger est reconnu, les biens du débiteur situés en Suisse sont en principe soumis aux conséquences du droit de la faillite du droit suisse (art. 170 al. 1 LDIP) et une faillite dite ancillaire est ouverte sur les biens situés en Suisse et exécutée par l'office suisse des faillites. Avec l'ouverture de la faillite ancillaire, tous les biens du failli étranger situés en Suisse sont soumis à la procédure de faillite et forment une masse unique qui sert à désintéresser les créanciers (ATF 147 III 365 consid. 3.2.2, in JdT 2022 II 118). La faillite ancillaire constitue ainsi une sorte de procédure d'entraide judiciaire à l'égard d'une procédure principale étrangère, qui a pour but d'isoler de la masse active étrangère les actifs du failli localisés en Suisse, afin de protéger les créanciers suisses privilégiés. C'est pourquoi elle doit être aussi simple et rationnelle que possible (Message concernant la LDIP, FF 1983 I 255, p. 440). 2.1.2 Aux termes de l'art. 174a al. 1 LDIP, entré en vigueur au 1er janvier 2019, il est désormais possible, à la demande de l'administration de la faillite étrangère, de renoncer à la procédure de faillite ancillaire si aucune créance garantie par gage ou privilégiée au sens de l'art. 172 al. 1 LDIP n'a été produite. Si des créanciers domiciliés en Suisse produisent des créances autres que celles désignées à l'art. 172 al. 1 LDIP, le tribunal peut renoncer à la procédure de faillite ancillaire à condition que la procédure étrangère prenne dûment en compte leurs créances. Les créanciers concernés sont entendus (al. 2). Le tribunal peut assortir la renonciation de conditions et de charges (al. 3). Selon le message relatif à l'introduction de cette nouvelle disposition, la renonciation à la procédure ancillaire a pour but d'éviter des procédures inutiles. Sous l'ancien droit, la reconnaissance d'une décision de faillite étrangère imposait dans tous les cas l'ouverture d'une procédure de faillite ancillaire en Suisse pour protéger les créanciers privilégiés.”
“Le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC). La preuve des faits allégués doit, en principe, être apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). 1.4 Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation de la loi (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). 2. Les recourants reprochent au Tribunal d'avoir déclaré leur requête en renonciation à la procédure de faillite ancillaire irrecevable et persistent dans les termes et conclusions de celle-ci. 2.1 La loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP - RS 291) réglemente la reconnaissance et l'exécution des décisions étrangères en matière civile, ainsi que, en matière internationale, la reconnaissance des faillites et concordats étrangers, sous réserve de traités internationaux spécifiques (art. 1 al. 1 let. c et d et al. 2 LDIP). En l'absence de convention conclue entre la Suisse et les Bermudes dans ce domaine, la LDIP est applicable en l'espèce. 2.1.1 Aux termes de l'art. 174a al. 1 LDIP, entré en vigueur au 1er janvier 2019, il est désormais possible, à la demande de l’administration de la faillite étrangère, de renoncer à la procédure de faillite ancillaire si aucune créance garantie par gage ou privilégiée au sens de l’art. 172 al. 1 LDIP n’a été produite. Selon le message relatif à l'introduction de cette nouvelle disposition, la renonciation à la procédure ancillaire a pour but d'éviter des procédures inutiles. Sous l'ancien droit, la reconnaissance d'une décision de faillite étrangère imposait dans tous les cas l'ouverture d'une procédure de faillite ancillaire en Suisse pour protéger les créanciers privilégiés. Désormais, la procédure ancillaire ne doit être menée que si une protection envers les créanciers privilégiés s'avère nécessaire, et non plus de manière automatique (Message concernant la modification de LDIP, chap. 11: faillite et concordat du 24 mai 2017 [FF 2017 3863], p. 3877). Lorsque les conditions de la renonciation sont satisfaites, la "mini-faillite" ne peut, en effet, plus atteindre son principal objectif, à savoir la protection des créanciers ayant des liens avec la Suisse.”
La renonciation entre en considération lorsque — après l'appel aux créanciers et la constatation de l'état de collocation — aucune des créances garanties ou privilégiées visées à l'art. 172 al. 1 LDIP n'a été déclarée, de sorte que l'objectif de la procédure de faillite auxiliaire (protection des créanciers privilégiés domiciliés en Suisse) disparaît. La renonciation vise à éviter des procédures inutiles. Aucun délai explicite n'est prévu; toutefois, la présentation de la demanÞ suppose que le résultat des appels aux créanciers soit connu.
“Depuis le retrait de la production de G______ le 7 mars 2024, il n'existe plus aucune créance garantie par gage ou privilégiée au sens de l'art. 172 al. 1 LDIP admise à l'état de collocation de la faillite ancillaire, ce que l'Office des faillites a confirmé par courrier du 21 mars 2024. Enfin, le Tribunal a, par jugement JTPI/1540/2021 du 4 février 2021, reconnu en Suisse l'état de collocation étranger, après examen de la garantie d'un traitement équitable des créanciers suisses et étrangers dans le cadre de la procédure de faillite étrangère. Le premier juge a toutefois rejeté la requête des recourants en renonciation à la faillite ancillaire, au motif que celle-ci intervenait tardivement. Il a considéré qu'une telle requête devait être initiée à un stade initial de la procédure, soit après l'appel aux créanciers si aucun créancier ne s'était annoncé, soit après la reconnaissance de l'état de collocation étranger, si seuls des créanciers non protégés s'étaient annoncés. Par arrêt ACJC/1191/2023 du 14 décembre 2023, la Cour a déjà jugé que, selon une interprétation littérale de l'art. 174a LDIP, il n'existe pas de limitation temporelle pour requérir la renonciation à la faillite ancillaire. Celle-ci ne doit intervenir que lorsque ladite faillite n'apparaît plus nécessaire, soit lorsque aucun besoin de protection des créanciers situés en Suisse ne la commande. Compte tenu de l'existence de la créance de G______, les recourants ne pouvaient pas solliciter la renonciation à la faillite ancillaire avant le 7 mars 2024, soit à un stade initial de la procédure, comme retenu à tort par le premier juge, faute de remplir les conditions de l'art. 174a LDIP. 2.2.2 Le premier juge a également rejeté la requête des recourants, aux motifs que la faillite ancillaire avait été clôturée et qu'il ne pouvait pas être renoncé à ce qui avait déjà été fait. Or, la renonciation à une faillite ancillaire n'a pas pour objectif de renoncer aux actes effectués par l'Office des faillites dans le cadre de celle-ci, in casu durant quatorze ans. Elle a pour but d'accorder à l'administration de la faillite étrangère, soit aux recourants, les pouvoirs conférés par le droit des Iles Caïmans en vue d'agir en Suisse sans violer l'art.”
“Selon le message relatif à l'introduction de cette nouvelle disposition, la renonciation à la procédure ancillaire a pour but d'éviter des procédures inutiles. Sous l'ancien droit, la reconnaissance d'une décision de faillite étrangère imposait dans tous les cas l'ouverture d'une procédure de faillite ancillaire en Suisse pour protéger les créanciers privilégiés. Désormais, la procédure ancillaire ne doit être menée que si une protection envers les créanciers privilégiés s'avère nécessaire, et non plus de manière automatique (Message concernant la modification de LDIP, chap. 11: faillite et concordat du 24 mai 2017 [FF 2017 3863], p. 3877). Lorsque les conditions de la renonciation sont satisfaites, la "mini-faillite" ne peut, en effet, plus atteindre son principal objectif, à savoir la protection des créanciers ayant des liens avec la Suisse. Elle est alors à l'origine de coûts et de délais superflus, qui sont supportés par la masse suisse et dont il apparaît opportun de pouvoir faire l'économie (Dutoit/Bonomi, in Commentaire romand LDIP, 6ème éd. 2022, n. 2 ad art. 174a LDIP et les références citées). La décision de renoncer à mener une procédure de faillite ancillaire et les choix des normes de protection applicables par le juge ne peuvent être arrêtées qu'une fois l'appel aux créanciers effectué (Message FF 2017 3863, p. 3878). La loi ne prévoit en revanche aucun délai pour le dépôt de la requête en renonciation. Une telle requête présuppose néanmoins qu'une décision sur la reconnaissance du jugement de faillite étranger doit déjà avoir été rendue (Bürgi, in Basler Kommentar IPRG, 4ème éd., 2021, n. et 7 ad art. 174a LDIP). Une partie de la doctrine admet que la renonciation puisse être décidée même après que la procédure ancillaire a été mise en œuvre, et même après l'état de collocation (Dutoit/Bonomi, op.cit., n. 9 ad art. 174a LDIP et la référence citée). Des décisions cantonales ont également été rendues en ce sens (cf. arrêt du Bezirksgericht de Lucerne 3C1 19 91 du 23 octobre 2019 consid. 1 et 4; arrêt du Bezirksgericht de Bülach (ZH) EK190643 du 28 octobre 2019 et arrêt du Bezirksgericht de Zurich EK201880 du 23 décembre 2020 consid.”
“D'une part, contrairement à ce qui a été retenu en première instance, les recourants n'étaient pas en mesure de requérir d'emblée la renonciation à la procédure ancillaire, simultanément à la requête de reconnaissance de la faillite étrangère, puisqu'ils ignoraient à ce stade le résultat de l'appel aux créanciers, lequel a été effectué ultérieurement par l'Office des faillites. En déposant leur requête en renonciation le 31 août 2023 après avoir obtenu la certitude qu'il n'existait pas de créanciers privilégiés à protéger en Suisse à la suite des investigations complémentaires et du résultat du second appel aux créanciers, les recourants n'ont pas tardé, de manière déraisonnable, à formuler leur requête, ni agi de manière contraire à la bonne foi. D'autre part, on ne saurait leur faire grief d'avoir conclu dans un premier temps à l'ouverture de la faillite ancillaire dans la mesure où cette conclusion reflète la pratique menée sous l'ancien droit qui prévoyait l'ouverture automatique de la procédure ancillaire et que l'application du nouvel art. 174a LDIP est relativement récente, n'ayant pas donné lieu à de nombreuses décisions susceptibles d'établir une pratique uniforme différente quant à l'application de cette nouvelle disposition. Il sied de relever à cet égard qu'à teneur de certaines décisions rendues après le 1er janvier 2019, le Tribunal a encore, à certaines occasions, prononcé l'ouverture de plein droit de la faillite ancillaire à la suite de la reconnaissance du jugement de faillite étranger. Dans ces circonstances, les recourants pouvaient légitimement penser pouvoir procéder en deux temps, à savoir requérir la reconnaissance de la décision étrangère ainsi que l'ouverture de la faillite, puis solliciter, après l'obtention du résultat des appels aux créanciers, la renonciation de la faillite ancillaire. Enfin, il y a lieu de reconnaître un intérêt aux recourants à requérir la renonciation de la faillite ancillaire dès lors qu'elle aurait pour conséquence de leur octroyer l’ensemble des pouvoirs que leur confère le droit étranger dans l'administration des biens situés en Suisse, conformément à l'art.”
Selon la jurisprudenÎ constante, la renonciation à l’ouverture d’une faillite auxiliaire en application de l’art. 174a LDIP peut être demandée sans limitation de délai, pour autant que les conditions légales soient remplies (requête du liquidateur étranger; absenÎ de créances privilégiées au sens de l’art. 172 al. 1 LDIP, ou, le cas échéant, que les créances déclarées soient prises en compte dans la procédure étrangère). La finalité de la disposition est d’éviter des procédures, des coûts et des retards inutiles au profit de la masse suisse.
“3877). Lorsque les conditions de la renonciation sont satisfaites, la "mini-faillite" ne peut, en effet, plus atteindre son principal objectif, à savoir la protection des créanciers ayant des liens avec la Suisse. Elle est alors à l'origine de coûts et de délais superflus, qui sont supportés par la masse suisse et dont il apparaît opportun de pouvoir faire l'économie (Dutoit/Bonomi, Droit international privé suisse, Commentaire de la LDIP, 2022, n° 2 ad art. 174a LDIP et les références citées). La décision de renoncer à mener une procédure de faillite ancillaire et les choix des normes de protection applicables par le juge ne peuvent être arrêtées qu'une fois l'appel aux créanciers effectué (Message FF 2017 3863, p. 3878). La loi ne prévoit en revanche aucun délai pour le dépôt de la requête en renonciation. Une telle requête présuppose néanmoins qu'une décision sur la reconnaissance du jugement de faillite étranger doit déjà avoir été rendue (Bürgi, Basler Kommentar IPRG, 2021, n° 7 ad art. 174a LDIP). Une partie de la doctrine admet que la renonciation puisse être décidée même après que la procédure ancillaire a été mise en œuvre, et même après l'état de collocation (Dutoit/Bonomi, op. cit., n° 9 ad art. 174a LDIP et la référence citée). Des décisions cantonales ont également été rendues en ce sens (cf. arrêt du Bezirksgericht de Lucerne 3C1 19 91 du 23 octobre 2019 consid. 1 et 4; arrêt du Bezirksgericht de Bülach (ZH) EK190643 du 28 octobre 2019 et arrêt du Bezirksgericht de Zurich EK201880 du 23 décembre 2020 consid. 4). Dans un arrêt récent, la Cour a jugé que, selon une interprétation littérale de l'art. 174a LDIP, les conditions pour renoncer à la procédure ancillaire comprennent le dépôt - sans limitation temporelle - d'une requête par l'administration de la faillite étrangère et l'absence de créance privilégiée au sens de l'art. 172 al. 1 LDIP, respectivement la prise en compte des créances produites dans la procédure étrangère. […]. Le but de cette disposition est d'éviter des procédures inutiles engendrant des coûts et des délais injustifiés pour la masse suisse.”
“Le premier juge a toutefois rejeté la requête des recourants en renonciation à la faillite ancillaire, au motif que celle-ci intervenait tardivement. Il a considéré qu'une telle requête devait être initiée à un stade initial de la procédure, soit après l'appel aux créanciers si aucun créancier ne s'était annoncé, soit après la reconnaissance de l'état de collocation étranger, si seuls des créanciers non protégés s'étaient annoncés. Par arrêt ACJC/1191/2023 du 14 décembre 2023, la Cour a déjà jugé que, selon une interprétation littérale de l'art. 174a LDIP, il n'existe pas de limitation temporelle pour requérir la renonciation à la faillite ancillaire. Celle-ci ne doit intervenir que lorsque ladite faillite n'apparaît plus nécessaire, soit lorsque aucun besoin de protection des créanciers situés en Suisse ne la commande. Compte tenu de l'existence de la créance de G______, les recourants ne pouvaient pas solliciter la renonciation à la faillite ancillaire avant le 7 mars 2024, soit à un stade initial de la procédure, comme retenu à tort par le premier juge, faute de remplir les conditions de l'art. 174a LDIP. 2.2.2 Le premier juge a également rejeté la requête des recourants, aux motifs que la faillite ancillaire avait été clôturée et qu'il ne pouvait pas être renoncé à ce qui avait déjà été fait. Or, la renonciation à une faillite ancillaire n'a pas pour objectif de renoncer aux actes effectués par l'Office des faillites dans le cadre de celle-ci, in casu durant quatorze ans. Elle a pour but d'accorder à l'administration de la faillite étrangère, soit aux recourants, les pouvoirs conférés par le droit des Iles Caïmans en vue d'agir en Suisse sans violer l'art. 271 CP et ce, conformément à l'art. 174a al. 4 LDIP. Dans le cas particulier, l'Office des faillites a déposé, le 23 juillet 2021, une requête de clôture de la liquidation de la faillite ancillaire, alors que l'ensemble des opérations liées à celle-ci n'étaient pas encore terminées. En effet, la créance conditionnelle de G______ n'était pas liquidée et les démarches liées à la cession de créance - à l'encontre de I______ - de la masse à l'administration de la faillite étrangère étaient en cours.”
Citation : LDIP art. 174a ch. 4 Si, après la reconnaissanÎ du jugement de faillite étranger, une procédure auxiliaire suisse est ouverte, cela ne modifie pas les compétences du syndic étranger ; la situation juridique antérieure demeure lors de la conduite de la procédure auxiliaire.
“Kapitels des IPRG (in Kraft seit 1. Januar 2019, AS 2018 3263) für BGE 147 III 365 S. 371 die hier strittigen Punkte nicht relevant ist. Zwar kann neu in bestimmten Fällen nach Anerkennung des ausländischen Insolvenzentscheides auf die Durchführung eines inländischen Hilfsverfahrens verzichtet werden und stattdessen dem ausländischen Insolvenzverwalter das inländische Vermögen zur Verfügung gestellt werden (Art. 174a IPRG). Wird jedoch nach Anerkennung des ausländischen Insolvenzentscheides das schweizerische Hilfsverfahren durchgeführt, ändert sich mit Bezug auf die Kompetenzen des ausländischen Insolvenzverwalters nichts; es bleibt bei der bisherigen Rechtslage (LORANDI, Die Revision des internationalen Insolvenzrechts [Art. 166 ff. IPRG], in: Festschrift für Jolanta Kren Kostkiewicz, 2018, S. 189).”
LDIP art. 174a ch. 3 Le tribunal peut assortir la renonciation à l'ouverture de la procédure de conditions et d'obligations. Ces obligations peuvent être générales ou limitées à certains actifs. La doctrine et la pratique citent, à titre d'exemples, le transfert de fonds sur un compte bloqué ainsi que l'obligation de produire un état patrimonial ou un relevé de comptes; la jurisprudenÎ a, par exemple, confirmé l'obligation de maintenir des gels de comptes existants jusqu'à l'issue d'une procédure pénale. Ces mesures visent à préserver les prérogatives protectrices attachées à la renonciation, faÎ aux intérêts des créanciers concernés.
“La décision de renoncer à mener une procédure de faillite ancillaire et les choix des normes de protection applicables par le juge ne peuvent être arrêtées qu'une fois l'appel aux créanciers effectué (Message FF 2017 3863, p. 3878). La loi ne prévoit en revanche aucun délai pour le dépôt de la requête en renonciation. Une telle requête présuppose néanmoins qu'une décision sur la reconnaissance du jugement de faillite étranger doit déjà avoir été rendue (Bürgi, in Basler Kommentar IPRG, 4ème éd., 2021, n. et 7 ad art. 174a LDIP). Une partie de la doctrine admet que la renonciation puisse être décidée même après que la procédure ancillaire a été mise en œuvre, et même après l'état de collocation (Dutoit/Bonomi, op.cit., n. 9 ad art. 174a LDIP et la référence citée). Des décisions cantonales ont également été rendues en ce sens (cf. arrêt du Bezirksgericht de Lucerne 3C1 19 91 du 23 octobre 2019 consid. 1 et 4; arrêt du Bezirksgericht de Bülach (ZH) EK190643 du 28 octobre 2019 et arrêt du Bezirksgericht de Zurich EK201880 du 23 décembre 2020 consid. 4). 2.1.2 Le tribunal peut assortir la renonciation à la procédure de faillite ancillaire de conditions et de charges (art. 174a al. 3 LDIP). Celles-ci peuvent être de portée générale ou limitées à certains biens. Elles peuvent inclure le transfert d'avoirs sur un compte bloqué ou la présentation d'un décompte (Message FF 2017 3863, p. 3878). 2.1.3 Selon l'art. 174a al. 4 LDIP, en cas de renonciation à la procédure ancillaire, l’administration de la faillite étrangère peut, dans les limites du droit suisse, exercer l’ensemble des pouvoirs que lui confère le droit de l’Etat où la faillite est ouverte, sous réserve des charges et conditions qui peuvent lui être imposées selon l'al. 3 de cette disposition (FF 2017 3863, p. 3879). Elle peut notamment transférer les biens à l’étranger et intenter des procès. Ces pouvoirs n’incluent en revanche pas l’accomplissement d’actes de souveraineté, l’emploi de moyens de contrainte, ni le règlement de litiges. 2.1.4 La loi s'interprète en premier lieu d'après sa lettre (interprétation littérale). Si le texte légal n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales, de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique) (ATF 147 II 385 consid.”
“Enfin, il y a lieu de reconnaître un intérêt aux recourants à requérir la renonciation de la faillite ancillaire dès lors qu'elle aurait pour conséquence de leur octroyer l’ensemble des pouvoirs que leur confère le droit étranger dans l'administration des biens situés en Suisse, conformément à l'art. 174a al. 4 LDIP, sous réserve des charges et conditions qui peuvent être imposées selon l'al. 3 de cette même disposition. De plus, les avoirs détenus en Suisse sont constitués de positions et investissements dont certains pourraient s'avérer difficilement réalisables et font de surcroît l'objet d'un séquestre pénal. Au vu de la nature des biens concernés et des circonstances d'espèce, l'administration de la faillite ancillaire relève d'une certaine complexité susceptible d'entrainer des coûts et des délais conséquents. Au vu de ce qui précède, le recours est fondé et il sera renoncé à la faillite ancillaire, les conditions de l'art. 174a LDIP étant réalisées. La renonciation sera cependant conditionnée au maintien du blocage des avoirs détenus auprès des établissements [bancaires] G______ et H______ soumis au séquestre pénal jusqu'à l'issue de la procédure pénale P/1______/2020 ou la levée du séquestre afin d'assurer la sauvegarde de cette mesure et la conservation des biens (art. 174a al. 3 LDIP). En application de l'art. 174a al. 4 LDIP, l'administration de la faillite étrangère peut, dès la renonciation à la faillite ancillaire, exercer, dans le respect du droit suisse et des conditions imposées, l'ensemble des compétences qui lui sont conférées par le droit étranger. Au vu du séquestre pénal qui frappe les biens de D______ LTD (EN LIQUIDATION) et de la condition imposée ci-dessus, les pouvoirs des recourants sont en conséquence limités par ces mesures de blocage. S'ils peuvent représenter la masse en faillite de la société en justice, il ne peut en revanche être faire droit à leurs conclusions visant à autoriser le transfert des biens à l'étranger ou à gérer librement tout compte bancaire et investissement ouvert, respectivement effectué au nom de la société. Le recours sera dès lors partiellement admis. 3. L'issue du présent recours ne rend pas nécessaire une modification du sort des frais de première instance tel que fixé par le Tribunal, lequel ne fait du reste l'objet d'aucun grief motivé.”
Après la reconnaissanÎ du décret de faillite étranger et le renoncement à l'ouverture d'une procédure auxiliaire de faillite nationale (art. 174a al. 4 LDIP), l'administration de faillite étrangère peut exercer ses activités en Suisse. La question de son pouvoir d'ester en justiÎ y est notamment pertinente. La limitation des compétences de l'administration étrangère sert le régime des art. 166 ff. LDIP et la protection des créanciers gagés et privilégiés.
“auch nicht eine Klage gegen einen angeblichen Schuldner des Konkursiten zu erheben (zuletzt BGE 147 III 365 E. 3.2 mit Hinweisen). Wird das ausländische Konkursdekret anerkannt, so unterliegt das in der Schweiz befindliche Vermögen des Schuldners grundsätzlich den konkursrechtlichen Folgen des schweizerischen Rechts (Art. 170 Abs. 1 IPRG) mit der Folge, dass über das in der Schweiz befindliche Vermögen ein sogenannter Hilfskonkurs eröffnet wird, der vom schweizerischen Konkursamt durchgeführt wird (BGE 147 III 365 E. 3.2.3). Die Beschränkung der Kompetenzen (einschliesslich Prozessführungsbefugnis) bezweckt, dem System von Art. 166 ff. IPRG mit seinem Rechtshilfekonzept, welches u.a. dem Schutz einer BGE 150 III 268 S. 274 begrenzten Passivmasse - der pfandgesicherten und privilegierten Gläubiger (Art. 172 Abs. 1 IPRG) - dient, zum Durchbruch zu verhelfen (BGE 147 III 365 E. 3.2.3). Das Tätigwerden der ausländischen Konkursverwaltung ist nach Anerkennung des ausländischen Insolvenzentscheides und Verzicht auf die Durchführung eines inländischen Hilfsverfahrens möglich (Art. 174a Abs. 4 IPRG). Ob einer Partei wie einer ausländischen Konkursverwaltung die Prozessführungsbefugnis zukommt, ist sowohl für die Prozessführung vor Gerichten als auch jene vor anderen staatlichen Behörden - wie den Vollstreckungsbehörden - massgebend (JAKOB, Die Prozessführungsbefugnis ausländischer Insolvenzverwalter, 2018, Rz. 23). Ein Abtretungsgläubiger nach Art. 260 SchKG kann Ansprüche der Konkursmasse in eigenem Namen, auf eigene Rechnung und auf eigenes Risiko geltend machen (BGE 146 III 441 E. 2.5.1; BGE 144 III 522 E. 4.1.1). Ob eine Abtretung nach Art. 260 SchKG an eine ausländische Konkursverwaltung mit den Regeln über das internationale Konkursrecht (Art. 166 ff. IPRG) vereinbar ist, kann unter Anrufung der Nichtigkeit (Art. 22 SchKG) von den Aufsichtsbehörden geprüft werden, ohne dass die Prüfung der Prozessführungsbefugnis dem Sachgericht in einem Abtretungsprozesses zu überlassen ist (so in BGE 137 III 374). Es geht um Vorschriften gemäss Art. 22 SchKG, die im öffentlichen Interesse (hier: Territorialitätsprinzip) und zum Schutz von am Verfahren nicht beteiligten Personen (hier: Gläubiger gemäss Art.”
Après une renonciation valable à la procédure auxiliaire de faillite, l'administrateur étranger de la faillite peut, dans les limites du droit suisse et sous réserve des conditions éventuellement imposées en vertu de l'art. 174a al. 3 LDIP, exercer en Suisse les prérogatives non souveraines qui lui sont conférées par le droit étranger de la faillite. Parmi les exemples cités dans les sources figurent notamment la prise en charge, la gestion et le transfert d'actifs à l'étranger, la gestion de comptes bancaires, le recours à des avocats et autres professionnels ainsi que l'introduction ou la défense d'actions en justiÎ. Ne sont pas visés les actes de nature souveraine, le recours à des mesures coercitives et le règlement des litiges.
“Le tribunal suisse compétent pour la reconnaissance de la décision de faillite étrangère l'est aussi pour la reconnaissance de l'état de collocation étranger. Il examine notamment si les créanciers domiciliés en Suisse ont été admis équitablement à l’état de collocation étranger. Les créanciers concernés sont entendus (al. 3). Le juge doit donc vérifier si, dans la procédure principale étrangère, que ce soit matériellement ou formellement, les créanciers suisses ont subi un désavantage discriminatoire, qui n'est pas objectivement fondé, par rapport aux autres créanciers (Volken, Zürcher Kommentar zum IPRG, tome II, n° 12 ad art. 173 LDIP). En prévoyant la reconnaissance de l'état de collocation dressé dans la procédure principale étrangère, le législateur a voulu instaurer un contrôle supplémentaire visant à sauvegarder les intérêts des créanciers de la 3ème classe domiciliés (ou qui ont leur siège) en Suisse, qui sont exclus de la faillite ancillaire suisse et ne peuvent procéder en Suisse à des mesures d'exécution forcée individuelles (Braconi, Commentaire romand LDIP, 2011, n° 3 ad art. 173 LDIP). 2.1.4 A teneur de l'art. 174a al. 4 LDIP, en cas de renonciation à la procédure ancillaire, l'administration de la faillite étrangère peut, dans les limites du droit suisse, exercer l'ensemble des pouvoirs que lui confère le droit de l'Etat où la faillite est ouverte, sous réserve des charges et conditions qui peuvent lui être imposées selon l'al. 3 de cette disposition (Message FF 2017 3863, p. 3879). L'administration de la faillite étrangère peut ainsi agir sur le territoire suisse sans encourir les sanctions prévues à l'art. 271 al. 1 CP, qui punit les actes exécutés sans droit pour un Etat étranger. Elle peut notamment prendre possession des biens du failli, les administrer et les transférer à l'étranger, intenter des procès, demander des informations ou mener des actes interruptifs de prescription. Ces pouvoirs n'incluent en revanche pas l'accomplissement d'actes de souveraineté, l'emploi de moyens de contrainte, ni le règlement de litiges (Message FF 2017 3863, p. 3879; Kleider/Staehelin, Les pouvoirs de l'administration étrangère en cas de renonciation à la faillite ancillaire, PJA 2021 p.”
“Dans ces circonstances, il se justifie de retenir, contrairement à l'avis du premier juge, qu'il peut encore être renoncé à la poursuite de la faillite ancillaire. 2.2.3 A cela s'ajoute que la faillite étrangère poursuit son cours, ce qui pourrait encore nécessiter le concours de l'Office des faillites, par exemple en cas de découverte de nouveaux biens du failli en Suisse ou de demandes de documents ou renseignements auprès de banques suisses, alors même qu'il n'existe plus de créancier à protéger en Suisse. Or, avec le rejet de la requête en renonciation à la faillite ancillaire, les recourants, en leur qualité de liquidateurs de la faillite étrangère, ne pourraient pas eux-mêmes entreprendre de démarches sur le territoire suisse, sans risquer de se voir condamner à la peine prévue à l'art. 271 CP. Il y a ainsi lieu de reconnaître aux recourants un intérêt à requérir la renonciation à la faillite ancillaire, dès lors qu'elle aurait pour conséquence de leur octroyer l'ensemble des pouvoirs que leur confère le droit étranger dans l'administration des biens situés en Suisse, conformément à l'art. 174a al. 4 LDIP. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la requête des recourants n'est pas utilisée de manière contraire à son but, soit pour s'affranchir des conditions fixées par l'Office des faillites assortissant la cession. En effet, comme relevé supra, les conditions émises à la cession n'ont plus de raison d'être, à défaut de créancier suisse à protéger. De plus, les recourants ont déclaré avoir déposé, par-devant le Tribunal, une requête en conciliation à l'encontre de I______ le 27 mars 2024. Certaines conditions fixées par l'Office des faillites ont ainsi déjà été respectées par les précités. 2.2.4 Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours est fondé. Il sera renoncé à la faillite ancillaire, les conditions de l'art. 174a LDIP étant réalisées. Aucun élément du dossier ne justifie d'assortir cette renonciation de conditions et charges au sens de l'art. 174a al. 3 LDIP, l'état de collocation étranger ayant déjà été reconnu en Suisse. En application de l'art. 174a al. 4 LDIP, l'administration de la faillite étrangère peut, dès la renonciation à la faillite ancillaire, exercer, dans le respect du droit suisse, l'ensemble des compétences qui lui sont conférées par le droit des Iles Caïmans, soit en particulier intenter ou défendre toute action ou autre procédure au nom et pour le compte de C______, poursuivre les activités de celle-ci dans la mesure où cela serait nécessaire à sa liquidation; traiter toutes les questions relatives ou affectant les actifs ou la liquidation de la précitée, prendre toute garantie pour l'acquittement d'un appel de fonds, d'une dette, d'un engagement ou d'une réclamation et donne une décharge complète à cet égard; vendre ou céder tout bien ou créance de C______ dans le cadre d'une vente aux enchères publique ou d'un contrat de gré à gré, avec le pouvoir de transférer l'intégralité de ce bien à toute personne ou de le vendre par parcelles; lever ou emprunter de l'argent et accorder des garanties sur les biens de la précitée; engager des avocats et d'autres personnes professionnellement qualifiées pour les assister dans l'exercice de leurs fonctions; gérer tous comptes bancaires et investissements ouverts, respectivement effectués, au nom de C______; résilier ou exécuter tout contrat liant celle-ci; et transférer les biens de la précitée à l'étranger.”
“Une telle requête présuppose néanmoins qu'une décision sur la reconnaissance du jugement de faillite étranger doit déjà avoir été rendue (Bürgi, in Basler Kommentar IPRG, 4ème éd., 2021, n. et 7 ad art. 174a LDIP). Une partie de la doctrine admet que la renonciation puisse être décidée même après que la procédure ancillaire a été mise en œuvre, et même après l'état de collocation (Dutoit/Bonomi, op.cit., n. 9 ad art. 174a LDIP et la référence citée). Des décisions cantonales ont également été rendues en ce sens (cf. arrêt du Bezirksgericht de Lucerne 3C1 19 91 du 23 octobre 2019 consid. 1 et 4; arrêt du Bezirksgericht de Bülach (ZH) EK190643 du 28 octobre 2019 et arrêt du Bezirksgericht de Zurich EK201880 du 23 décembre 2020 consid. 4). 2.1.2 Le tribunal peut assortir la renonciation à la procédure de faillite ancillaire de conditions et de charges (art. 174a al. 3 LDIP). Celles-ci peuvent être de portée générale ou limitées à certains biens. Elles peuvent inclure le transfert d'avoirs sur un compte bloqué ou la présentation d'un décompte (Message FF 2017 3863, p. 3878). 2.1.3 Selon l'art. 174a al. 4 LDIP, en cas de renonciation à la procédure ancillaire, l’administration de la faillite étrangère peut, dans les limites du droit suisse, exercer l’ensemble des pouvoirs que lui confère le droit de l’Etat où la faillite est ouverte, sous réserve des charges et conditions qui peuvent lui être imposées selon l'al. 3 de cette disposition (FF 2017 3863, p. 3879). Elle peut notamment transférer les biens à l’étranger et intenter des procès. Ces pouvoirs n’incluent en revanche pas l’accomplissement d’actes de souveraineté, l’emploi de moyens de contrainte, ni le règlement de litiges. 2.1.4 La loi s'interprète en premier lieu d'après sa lettre (interprétation littérale). Si le texte légal n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales, de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique) (ATF 147 II 385 consid.”
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