If the parents are not domiciled in Switzerland and the child does not have his or her habitual residence there, the courts at the Swiss place of origin of either parent have jurisdiction to hear an action to declare or contest a parent-child relationship, provided the action cannot or cannot reasonably be expected to be brought at either parent’s domicile nor at the child’s habitual residence.
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art. 67 LDIP institue le forum d'origine aux lieux suisses d'origine d'un parent lorsque les parents ne sont pas domiciliés en Suisse et que l'enfant n'y a pas sa résidenÎ habituelle. Le forum est notamment ouvert lorsque l'introduction de l'action au domicile d'un parent ou au lieu de résidenÎ habituelle de l'enfant est impossible ou déraisonnable. La jurisprudenÎ et la doctrine mentionnent comme motifs typiques l'impossibilité, de fait ou de droit, d'accéder à la justiÎ à l'étranger ainsi que les cas où le droit applicable à l'étranger (selon les règles de conflit étrangères) exclut ou rend déraisonnable l'introduction de l'action. Avant d'admettre sa compétenÎ, le tribunal suisse doit tenir compte des éventuels problèmes de reconnaissanÎ ultérieure d'un jugement suisse à l'étranger.
“Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, le domicile se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 125 III 100 consid. 3, 120 III 7 consid. 2b). Le Tribunal fédéral a qualifié de secondaire la location d'un appartement à l'étranger, même associée à un dépôt des papiers, au vu de la poursuite de l'activité professionnelle de l'intéressé en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4.2). Le cas des saisonniers, des étudiants étrangers ou encore des expatriés est particulier dans la mesure où ils conservent leur lieu de vie dans un pays donné, tout en étant présent dans un autre État pendant une certaine durée. En effet, ils résident habituellement en Suisse tout en conservant leur centre de vie et donc leur domicile dans l'État où leur famille vit, où leur maison se trouve (arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.1). 3.1.4 A teneur de l'art. 67 LDIP, lorsque les parents ne sont pas domiciliés en Suisse et que l'enfant n'y a pas de résidence habituelle, les tribunaux du lieu d'origine suisse de l'un des parents sont compétents pour connaître d'une action relative à la constatation ou à la contestation de la filiation, si l'action ne peut être intentée, ni au domicile de l'un des parents, ni à la résidence habituelle de l'enfant, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle le soit. Cet article prévoit le for d'origine, en premier lieu, lorsque les parties sont confrontées à l'impossibilité ou à une grande difficulté d'accéder à la justice dans le pays de leur domicile ou de leur résidence habituelle. En second lieu, le for d'origine est donné lorsque, en raison du contenu du droit applicable à l'étranger (droit qui est déterminé par les règles de conflit du pays concerné), l'introduction d'une action est impossible à l'étranger ou ne peut raisonnablement y être exigée (Bucher, op. cit., n° 3 et 4 ad art. 67 LDIP). Avant d'admettre sa compétence, le juge du lieu d'origine devra tenir compte d'éventuelles difficultés liées à la reconnaissance du jugement suisse à l'étranger.”
Avant de reconnaître la compétenÎ fondée sur l'art. 67 LDIP, le juge doit, avì retenue, vérifier si l'introduction de l'action à l'étranger est impossible ou déraisonnable. Il convient notamment de tenir compte des difficultés d'exécution ou de reconnaissanÎ d'un jugement suisse à l'étranger. Le cas échéant, il peut être approprié d'exiger des parties qu'elles introduisent l'action à l'étranger si cela leur est raisonnablement exigible.
“Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, le domicile se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 125 III 100 consid. 3, 120 III 7 consid. 2b). Le Tribunal fédéral a qualifié de secondaire la location d'un appartement à l'étranger, même associée à un dépôt des papiers, au vu de la poursuite de l'activité professionnelle de l'intéressé en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4.2). Le cas des saisonniers, des étudiants étrangers ou encore des expatriés est particulier dans la mesure où ils conservent leur lieu de vie dans un pays donné, tout en étant présent dans un autre État pendant une certaine durée. En effet, ils résident habituellement en Suisse tout en conservant leur centre de vie et donc leur domicile dans l'État où leur famille vit, où leur maison se trouve (arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.1). 3.1.4 A teneur de l'art. 67 LDIP, lorsque les parents ne sont pas domiciliés en Suisse et que l'enfant n'y a pas de résidence habituelle, les tribunaux du lieu d'origine suisse de l'un des parents sont compétents pour connaître d'une action relative à la constatation ou à la contestation de la filiation, si l'action ne peut être intentée, ni au domicile de l'un des parents, ni à la résidence habituelle de l'enfant, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle le soit. Cet article prévoit le for d'origine, en premier lieu, lorsque les parties sont confrontées à l'impossibilité ou à une grande difficulté d'accéder à la justice dans le pays de leur domicile ou de leur résidence habituelle. En second lieu, le for d'origine est donné lorsque, en raison du contenu du droit applicable à l'étranger (droit qui est déterminé par les règles de conflit du pays concerné), l'introduction d'une action est impossible à l'étranger ou ne peut raisonnablement y être exigée (Bucher, op. cit., n° 3 et 4 ad art. 67 LDIP). Avant d'admettre sa compétence, le juge du lieu d'origine devra tenir compte d'éventuelles difficultés liées à la reconnaissance du jugement suisse à l'étranger.”
“4 A teneur de l'art. 67 LDIP, lorsque les parents ne sont pas domiciliés en Suisse et que l'enfant n'y a pas de résidence habituelle, les tribunaux du lieu d'origine suisse de l'un des parents sont compétents pour connaître d'une action relative à la constatation ou à la contestation de la filiation, si l'action ne peut être intentée, ni au domicile de l'un des parents, ni à la résidence habituelle de l'enfant, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle le soit. Cet article prévoit le for d'origine, en premier lieu, lorsque les parties sont confrontées à l'impossibilité ou à une grande difficulté d'accéder à la justice dans le pays de leur domicile ou de leur résidence habituelle. En second lieu, le for d'origine est donné lorsque, en raison du contenu du droit applicable à l'étranger (droit qui est déterminé par les règles de conflit du pays concerné), l'introduction d'une action est impossible à l'étranger ou ne peut raisonnablement y être exigée (Bucher, op. cit., n° 3 et 4 ad art. 67 LDIP). Avant d'admettre sa compétence, le juge du lieu d'origine devra tenir compte d'éventuelles difficultés liées à la reconnaissance du jugement suisse à l'étranger. Selon les cas, il peut s'avérer plus raisonnable d'exiger des parties d'agir à l'étranger, lorsque cela est possible, au lieu de prononcer en Suisse un jugement qui ne pourra pas déployer ses effets à l'étranger (Bucher, op. cit., n° 5 ad art. 67 LDIP). 3.2.1 En l'espèce, le premier juge a, à juste titre, retenu que feu J______ s'était constitué un domicile à Genève, au plus tôt, à l'automne 1958, soit après la naissance de l'appelant le ______ 1958. En effet, selon l'attestation de l'OCPM, feu J______ est arrivé à Genève le 26 juin 1958, en provenance d'Israël. Contrairement à ce que soutient l'appelant, aucun élément du dossier ne permet de retenir que le précité ne se serait pas conformé aux exigences administratives et aurait annoncé tardivement son arrivée en Suisse. Cette attestation constitue donc un indice sérieux au sens de la jurisprudence précitée.”
Les faits nouveaux ou les moyens de droit nouveaux qui auraient pu être invoqués dès la première instanÎ sont irrecevables en procédure d'appel. Il en va de même des allégations soulevées pour la première fois en appel au motif que l'art. 67 LDIP exclurait un recours interne en raison de son impossibilité ou de son caractère déraisonnable (p. ex. impossibilité d'obtenir une protection juridictionnelle à l'étranger). De même, les preuves nouvellement produites à l'appui de telles prétentions ne doivent pas être prises en considération si les faits sous-jacents n'ont pas été invoqués en première instanÎ.
“Les parties peuvent participer à la détermination du droit étranger en déposant des textes de loi pertinents, de la jurisprudence et de la doctrine publiées, mais aussi des expertises privées. Le droit, même étranger, n'étant pas un fait, une expertise juridique privée ne peut pas constituer un novum, ne serait-ce que sur le plan conceptuel, et les limites temporelles fixées pour les nova de fait ne peuvent pas être simplement reprises (arrêt du Tribunal fédéral 5A_973/2017 du 4 juin 2019 consid. 4.3). 2.2 En l'occurrence, l'appelant a allégué pour la première fois dans son mémoire d'appel être père de trois enfants, dont un encore mineur (allégué n° 10). Cet allégué est irrecevable, dès lors qu'il pouvait déjà être introduit en première instance. Contrairement à ce que soutient l'appelant, bien que ce fait soit mentionné dans la décision du 6 octobre 2019 du Tribunal des affaires familiales de G______ - H______, il n'a pas été valablement introduit dans le procès, faute d'avoir été expressément allégué par lui devant le premier juge. Il s'ensuit que l'argumentation nouvelle de l'appelant, concernant les conditions d'application de l'art. 67 LDIP, selon laquelle il lui serait impossible de faire établir sa filiation en Israël, compte tenu de l'existence de son enfant mineur (allégués n° 61 et ss), ne peut pas être prise en compte par la Cour. En effet, cette nouvelle motivation juridique repose sur un fait irrecevable. L'incompétence du Tribunal en tant que for d'origine (art. 67 LDIP) a d'ailleurs été plaidée par les intimées devant le premier juge. L'appelant n'a toutefois pas, dans ses déterminations du 15 mars 2022 ou celles ultérieures, soutenu qu'il lui serait impossible d'agir en Israël pour faire constater sa filiation, en raison de sa propre descendance. Pour ces mêmes motifs, la pièce nouvelle n° 10 produite par l'appelant n'est pas recevable, dès lors qu'elle concerne l'existence de son enfant encore mineur et les conséquences de celle-ci. Par ailleurs, les pièces nouvelles relatives à l'établissement du droit étranger ne seront pas prises en compte par la Cour, celles-ci concernant la nouvelle motivation juridique de l'appelant, soit l'impossibilité d'introduire une action en Israël, qui repose sur un fait irrecevable.”
“Le droit, même étranger, n'étant pas un fait, une expertise juridique privée ne peut pas constituer un novum, ne serait-ce que sur le plan conceptuel, et les limites temporelles fixées pour les nova de fait ne peuvent pas être simplement reprises (arrêt du Tribunal fédéral 5A_973/2017 du 4 juin 2019 consid. 4.3). 2.2 En l'occurrence, l'appelant a allégué pour la première fois dans son mémoire d'appel être père de trois enfants, dont un encore mineur (allégué n° 10). Cet allégué est irrecevable, dès lors qu'il pouvait déjà être introduit en première instance. Contrairement à ce que soutient l'appelant, bien que ce fait soit mentionné dans la décision du 6 octobre 2019 du Tribunal des affaires familiales de G______ - H______, il n'a pas été valablement introduit dans le procès, faute d'avoir été expressément allégué par lui devant le premier juge. Il s'ensuit que l'argumentation nouvelle de l'appelant, concernant les conditions d'application de l'art. 67 LDIP, selon laquelle il lui serait impossible de faire établir sa filiation en Israël, compte tenu de l'existence de son enfant mineur (allégués n° 61 et ss), ne peut pas être prise en compte par la Cour. En effet, cette nouvelle motivation juridique repose sur un fait irrecevable. L'incompétence du Tribunal en tant que for d'origine (art. 67 LDIP) a d'ailleurs été plaidée par les intimées devant le premier juge. L'appelant n'a toutefois pas, dans ses déterminations du 15 mars 2022 ou celles ultérieures, soutenu qu'il lui serait impossible d'agir en Israël pour faire constater sa filiation, en raison de sa propre descendance. Pour ces mêmes motifs, la pièce nouvelle n° 10 produite par l'appelant n'est pas recevable, dès lors qu'elle concerne l'existence de son enfant encore mineur et les conséquences de celle-ci. Par ailleurs, les pièces nouvelles relatives à l'établissement du droit étranger ne seront pas prises en compte par la Cour, celles-ci concernant la nouvelle motivation juridique de l'appelant, soit l'impossibilité d'introduire une action en Israël, qui repose sur un fait irrecevable. Les pièces nouvelles produites par les intimées ne seront pas non plus prises en compte par la Cour, dès lors qu'elles concernent cette nouvelle motivation juridique de l'appelant. Enfin, l'allégation nouvelle de l'appelant, selon laquelle feu J______ aurait loué un logement à son arrivée à Genève (allégué n° 27), n'est pas non plus recevable.”
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