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Art. 95

291LDIPFederal Act1 janv. 1989Source originale
  1. La validité au fond d’un pacte successoral, ses effets contraignants et son interprétation, ainsi que les effets déployés par ses dispositions, sont régis par le droit de l’État dans lequel le disposant est domicilié au moment de la conclusion du pacte.
  2. Si, dans le pacte successoral en question ou une disposition antérieure, le disposant a soumis toute sa succession au droit d’un de ses États nationaux (art. 91, al. 1), ce droit s’applique en lieu et place du droit désigné par l’al. 1.
  3. Lorsqu’un pacte successoral compte deux disposants ou plus, les dispositions relatives à la succession de chaque disposant sont soumises au droit qui leur est applicable selon les al. 1 ou 2. Sont également réputés pactes successoraux les testaments qui se fondent sur un accord conjoint liant les disposants.
  4. Les parties peuvent soumettre le pacte successoral au droit d’un des États nationaux du disposant ou d’un des disposants, ou au droit de l’État dans lequel un des disposants est domicilié au moment de la conclusion du pacte. Le disposant concerné doit avoir eu la nationalité de l’État en question au moment de la conclusion du pacte ou au moment du décès du premier disposant.

1 commentary

N1.Application du droit du domicile aux contrats successoraux

RéférenÎ : LDIP art. 95 ch. 1 Dans l'affaire jugée, l'application du droit du domicile (droit suisse) aux questions de validité matérielle, aux effets obligatoires, à l'interprétation du contrat successoral ainsi qu'aux moyens tirés de l'annulation ou de l'exploitation abusive était incontestée et n'a pas été critiquée par le tribunal.

auch nicht zu beanstanden (vgl. Art. 95 Abs. 4 und Art. 93 Abs. 2 IPRG i.V.m. Art. 1 Bst. c des Haager Übereinkommens vom 5. Oktober 1961 über das auf die Form letztwilliger Verfügungen anzuwendende Recht [HTestÜ; SR 0.211.312.1]). Im Ergebnis ebenfalls nichts anderes scheint die Beschwerdeführerin mit dem Vorbringen geltend zu machen, dem Vertrag sei die Anerkennung zu verweigern, weil er nicht in einem den Vorgaben des schweizerischen Rechts entsprechenden Beurkundungsverfahren ergangen sei. Auch bezüglich der weiter strittigen Fragen, ob die Beschwerdeführerin übervorteilt worden ist oder der Vertragsschluss mangelhaft war und ob eine im Vertrag enthaltene Bedingung eingetreten ist (dazu hinten E. 5 und 6), ist die Anwendung des schweizerischen Rechts nicht strittig oder zu beanstanden (Art. 90 Abs. 1 und Art. 95 Abs. 1 IPRG).

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