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Selon l'art. 108c LDIP, en liaison avì la Convention de La Haye, le contrat de dépôt (ou, le cas échéant, la clause d'option qui y est prévue) détermine la loi applicable à la relation juridique. Le dépositaire intermédiaire demeure lié par les obligations contractuelles découlant du contrat de dépôt initial.
“DÄPPEN/RAMON MABILLARD, Internationales Privatrecht, Basler Kommentar, hrsg. von Pascal Grolimund/Leander D. Loacker/Anton K. Schnyder, 4. Aufl. 2021, N. 10 zu Art. 25 IPRG). Die Anerkennung betrifft lediglich die Dispositionsbefugnis der Beklagten 2 (FINMA, Verfügung vom 28. August 2012, FINMA-Bulletin 4/2013, 128, Rz. 95; S CHWOB/MÜLLER, a.a.O., N. 21 zu Art. 37g BankG). Hoheitli- che Befugnisse ergeben sich daraus nicht. Die Handlungen der Beklagten 2 in der Schweiz sind deshalb nicht hoheitlicher Natur. Im Depotvertrag vom 19. November 1999 vereinbarten die J'._____ und die Rechtsvorgängerin der Beklagten 1 die Anwendung schweizerischen Rechts (act. 11 Rz. 53; act. 41 Rz. 64; act. 13/10 Anhang). Die Beklagte 2 wird lediglich als Verwalterin stellvertretend oder prozessstandschaftlich auf Rechnung der Vermögensmasse der J'._____ tätig. Das Rechtsverhältnis zur Beklagten 1 richtet sich nach dem Depotvertrag vom 19. November 1999 und dem BEG (Art. 108c IPRG i.V.m. Art. 16 Abs. 1, Art. 4 Abs. 1 und Art. 2 Abs. 1 lit. a des Haager Über- einkommens über die auf bestimmte Rechte an intermediärverwahrten Wertpapie- ren anzuwendende Rechtsordnung vom 5. Juli 2006; SR 0.221.556.1). Diesbe- züglich hält die Verfügung vom 13. März 2017 ausdrücklich fest, dass sie die Pflichten der Beklagten 1 nicht berührt und die Beklagte 2 an diesen Rahmen ge- bunden ist (act. 3/24 Rz. 26). Die Rechtsposition der Beklagten 2 unterscheidet sich nicht von jener, welche bereits die J'._____ inne hatte oder eine andere Pri- vatperson innehaben könnte. Es besteht ein hinreichender Binnenbezug zur Schweiz. Die Handlungen der Be- klagten 2 betreffen Vermögenswerte der privaten Bank J'._____. Der Betrieb ei- ner privaten Bank ist eine privatwirtschaftliche Tätigkeit. Die J'._____ hat die ent- sprechenden Vermögenswerte aus freien Stücken bei der Beklagten 1 als schweizerischer privater Bank hinterlegt. Die Vermögenswerte stehen nicht im Staatsvermögen (vgl.”
Les parties peuvent convenir de la loi applicable à la relation de compte portant sur des titres déposés auprès d'un intermédiaire (art. 108c LDIP en liaison avì l'art. 4 de la Convention de La Haye du 5 juillet 2006). À défaut d'un tel choix de loi, il convient, selon l'art. 108c LDIP, d'appliquer en principe le droit de l'État dans lequel l'intermédiaire dépositaire a son siège (voir art. 5 al. 1 de ladite convention).
“16 et s. p. 272; J. LEIBENSON, op. cit., p. 170 in fine et s.). La commissionnaire peut donc acheter lesdits titres, en son nom et pour son propre compte, sur le marché (opération dite nostro technique), puis les revendre au commettant (ATF 114 II 57 consid. 6a; C. LOMBARDINI, Gestion de fortune, n. 18 p. 273; J. LEIBENSON, op. cit., p. 171 et p. 230 in limine). Les rapports entre banque et clients relèvent, dans ce cas de figure, du contrat de commission et du droit de la vente (arrêt du Tribunal fédéral 4A_547/2012 du 5 février 2013 consid. 4.1; C. LOMBARDINI, Gestion de fortune, n. 17 p. 272). 3.4. Selon la LDIP, les parties peuvent choisir, en matière de titres intermédiés, la loi applicable à leur rapport de compte (art. 108c LDIP cum art. 4 de la Convention de La Haye du 5 juillet 2006 sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d’un intermédiaire [RS 0.221.556.1]). À défaut, il s’agira, en principe, de celle dans laquelle la banque dépositaire est située (art. 108c LDIP cum art. 5 al. 1 de cette même Convention). Les contrats de mandat et de vente sont régis par la législation choisie par les cocontractants (art. 116 al. 1 LDIP), subsidiairement par celle de l'État dans lequel le mandataire ou le vendeur a son siège (art. 21 al. 1 cum 117 al. 1, al. 2 et al. 3 let. a et c LDIP). 3.5.1. En l’espèce, la recourante reproche aux prévenus de l’avoir astucieusement amenée à souscrire, auprès de G______ SA, les titres issus des opérations TF I-IV. Si cela s’avérait, la configuration dite de l’escroquerie altruiste – applicable lorsque l’auteur procure à un tiers (ici G______ SA) un enrichissement illégitime (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 122 ad art. 146) – pourrait être envisagée. 3.5.2. Aux dires de la banque, le dommage résultant de cette (prétendue) infraction consisterait dans la différence entre la valeur nominale des Senior Notes et leur valeur réelle, inférieure en raison, notamment, de l’absence d’une caractéristique essentielle (garanties ACE couvrant les risques inhérents aux créances titrisées) et de la surévaluation de certains actifs.”
“Dans la deuxième configuration, l'art. 436 al. 1 CO autorise la banque, à certaines conditions, à se porter contrepartie de son client et, ainsi, à lui livrer elle-même, en tant que venderesse, les titres objets de la commission (C. LOMBARDINI, Gestion de fortune, n. 16 et s. p. 272; J. LEIBENSON, op. cit., p. 170 in fine et s.). La commissionnaire peut donc acheter lesdits titres, en son nom et pour son propre compte, sur le marché (opération dite nostro technique), puis les revendre au commettant (ATF 114 II 57 consid. 6a; C. LOMBARDINI, Gestion de fortune, n. 18 p. 273; J. LEIBENSON, op. cit., p. 171 et p. 230 in limine). Les rapports entre banque et clients relèvent, dans ce cas de figure, du contrat de commission et du droit de la vente (arrêt du Tribunal fédéral 4A_547/2012 du 5 février 2013 consid. 4.1; C. LOMBARDINI, Gestion de fortune, n. 17 p. 272). 3.4. Selon la LDIP, les parties peuvent choisir, en matière de titres intermédiés, la loi applicable à leur rapport de compte (art. 108c LDIP cum art. 4 de la Convention de La Haye du 5 juillet 2006 sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d’un intermédiaire [RS 0.221.556.1]). À défaut, il s’agira, en principe, de celle dans laquelle la banque dépositaire est située (art. 108c LDIP cum art. 5 al. 1 de cette même Convention). Les contrats de mandat et de vente sont régis par la législation choisie par les cocontractants (art. 116 al. 1 LDIP), subsidiairement par celle de l'État dans lequel le mandataire ou le vendeur a son siège (art. 21 al. 1 cum 117 al. 1, al. 2 et al. 3 let. a et c LDIP). 3.5.1. En l’espèce, la recourante reproche aux prévenus de l’avoir astucieusement amenée à souscrire, auprès de G______ SA, les titres issus des opérations TF I-IV. Si cela s’avérait, la configuration dite de l’escroquerie altruiste – applicable lorsque l’auteur procure à un tiers (ici G______ SA) un enrichissement illégitime (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol.”
Les parties peuvent choisir la loi applicable aux rapports juridiques relatifs à des titres détenus de manière intermédiée; à défaut d'un tel choix, c'est en principe la loi de l'État où la banque dépositaire (intermédiaire) est établie qui s'applique (voir art. 108c LDIP en liaison avì les art. 4–5 de la Convention de La Haye du 5 juillet 2006).
“Dans la deuxième configuration, l'art. 436 al. 1 CO autorise la banque, à certaines conditions, à se porter contrepartie de son client et, ainsi, à lui livrer elle-même, en tant que venderesse, les titres objets de la commission (C. LOMBARDINI, Gestion de fortune, n. 16 et s. p. 272; J. LEIBENSON, op. cit., p. 170 in fine et s.). La commissionnaire peut donc acheter lesdits titres, en son nom et pour son propre compte, sur le marché (opération dite nostro technique), puis les revendre au commettant (ATF 114 II 57 consid. 6a; C. LOMBARDINI, Gestion de fortune, n. 18 p. 273; J. LEIBENSON, op. cit., p. 171 et p. 230 in limine). Les rapports entre banque et clients relèvent, dans ce cas de figure, du contrat de commission et du droit de la vente (arrêt du Tribunal fédéral 4A_547/2012 du 5 février 2013 consid. 4.1; C. LOMBARDINI, Gestion de fortune, n. 17 p. 272). 3.4. Selon la LDIP, les parties peuvent choisir, en matière de titres intermédiés, la loi applicable à leur rapport de compte (art. 108c LDIP cum art. 4 de la Convention de La Haye du 5 juillet 2006 sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d’un intermédiaire [RS 0.221.556.1]). À défaut, il s’agira, en principe, de celle dans laquelle la banque dépositaire est située (art. 108c LDIP cum art. 5 al. 1 de cette même Convention). Les contrats de mandat et de vente sont régis par la législation choisie par les cocontractants (art. 116 al. 1 LDIP), subsidiairement par celle de l'État dans lequel le mandataire ou le vendeur a son siège (art. 21 al. 1 cum 117 al. 1, al. 2 et al. 3 let. a et c LDIP). 3.5.1. En l’espèce, la recourante reproche aux prévenus de l’avoir astucieusement amenée à souscrire, auprès de G______ SA, les titres issus des opérations TF I-IV. Si cela s’avérait, la configuration dite de l’escroquerie altruiste – applicable lorsque l’auteur procure à un tiers (ici G______ SA) un enrichissement illégitime (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol.”
“16 et s. p. 272; J. LEIBENSON, op. cit., p. 170 in fine et s.). La commissionnaire peut donc acheter lesdits titres, en son nom et pour son propre compte, sur le marché (opération dite nostro technique), puis les revendre au commettant (ATF 114 II 57 consid. 6a; C. LOMBARDINI, Gestion de fortune, n. 18 p. 273; J. LEIBENSON, op. cit., p. 171 et p. 230 in limine). Les rapports entre banque et clients relèvent, dans ce cas de figure, du contrat de commission et du droit de la vente (arrêt du Tribunal fédéral 4A_547/2012 du 5 février 2013 consid. 4.1; C. LOMBARDINI, Gestion de fortune, n. 17 p. 272). 3.4. Selon la LDIP, les parties peuvent choisir, en matière de titres intermédiés, la loi applicable à leur rapport de compte (art. 108c LDIP cum art. 4 de la Convention de La Haye du 5 juillet 2006 sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d’un intermédiaire [RS 0.221.556.1]). À défaut, il s’agira, en principe, de celle dans laquelle la banque dépositaire est située (art. 108c LDIP cum art. 5 al. 1 de cette même Convention). Les contrats de mandat et de vente sont régis par la législation choisie par les cocontractants (art. 116 al. 1 LDIP), subsidiairement par celle de l'État dans lequel le mandataire ou le vendeur a son siège (art. 21 al. 1 cum 117 al. 1, al. 2 et al. 3 let. a et c LDIP). 3.5.1. En l’espèce, la recourante reproche aux prévenus de l’avoir astucieusement amenée à souscrire, auprès de G______ SA, les titres issus des opérations TF I-IV. Si cela s’avérait, la configuration dite de l’escroquerie altruiste – applicable lorsque l’auteur procure à un tiers (ici G______ SA) un enrichissement illégitime (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 122 ad art. 146) – pourrait être envisagée. 3.5.2. Aux dires de la banque, le dommage résultant de cette (prétendue) infraction consisterait dans la différence entre la valeur nominale des Senior Notes et leur valeur réelle, inférieure en raison, notamment, de l’absence d’une caractéristique essentielle (garanties ACE couvrant les risques inhérents aux créances titrisées) et de la surévaluation de certains actifs.”
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