44 commentaries
Si le prestataire fournit la prestation caractéristique du contrat en tant que professionnel et exerÎ son activité professionnelle en Suisse, le contrat est rattaché au droit suisse conformément à l'art. 117 al. 3 LDIP; selon la jurisprudenÎ, cela vaut également pour les questions relatives à la formation du contrat.
“Ces dispositions sont applicables aux sociétés simples qui ne sont pas dotées d'une organisation (art. 150 al. 2 LDIP). Le critère de la prestation caractéristique permet de déterminer le droit applicable au contrat dans son ensemble, afin de garantir son unité. Il dispense notamment de recourir à des critères de rattachement séparés pour la conclusion du contrat, tel que le lieu de conclusion, et les effets de ce dernier, tel que le lieu d'exécution des prestations contractuelles (Bonomi in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé (LDIP), Bâle 2011 n. 7 et 29 ad art. 117 LDIP). 3.2 En l'espèce, il est admis que le contrat de mandat dont l'appelant conteste l'existence est en toute hypothèse régi par le droit suisse, y compris en ce qui concerne sa conclusion, dès lors que l'appelant y intervenait en tant que mandataire, soit comme fournisseur de la prestation caractéristique (cf. Bonomi, op. cit, n. 36 ad art. 117 LDIP) et qu'il exerçait son activité professionnelle en Suisse lors de la conclusion (contestée) dudit contrat (cf. art. 117 al. 3 LDIP; Bonomi, op. cit, n. 10 ad art. 117 LDIP). Il en va de même du contrat de société simple que l'appelant soutient avoir conclu avec F______, étant rappelé que lorsque les parties n'ont pas choisi le droit applicable et n'ont pas leur résidence habituelle dans le même Etat, comme en l'espèce, le contrat est régi par le droit de l'Etat dans lequel la société simple exerce son activité de manière prépondérante, ou par celui du lieu où se trouve son administration de fait (cf. ATF 142 III 466 consid. 6.1.4 et les références citées). En l'occurrence, si l'appelant et F______ projetaient de créer et de détenir conjointement une société sise à Monaco, l'activité de cette société ne doit pas être confondue avec celle de la société simple que les intéressés ont pu former à cette fin. Les démarches à accomplir en vue de créer et détenir la future société, pour le compte des associés, incombaient à l'intimé, qui était établi à Genève. La société simple alléguée exerçait dès lors principalement ses activités en Suisse et y était manifestement administrée, de sorte que le droit suisse est également applicable au contrat constitutif ladite société simple, dans ses effets comme dans sa conclusion.”
En l'absenÎ d'un choix de loi, c'est selon l'art. 117 LDIP la loi de l'État auquel le contrat est le plus étroitement lié qui doit être appliquée ; il est présumé que ce lien étroit existe avì l'État dans lequel se trouve la partie qui doit fournir la prestation caractéristique (résidenÎ habituelle ou établissement). La jurisprudenÎ citée applique ce principe dans la pratique et a conduit, dans des cas isolés, à l'application du droit italien, autrichien ou anglais, selon le siège ou la résidenÎ de la partie prestataire.
“Per quel che è del diritto applicabile alle controversie relative al contratto di base, in virtù del diritto internazionale privato sia italiano sia svizzero queste sono soggette alla legge italiana (per l'Italia: art. 4 cpv. 1 lett a e b del Regolamento CE n. 593 del 17 giugno 2008, applicabile anche in presenza di una parte domiciliata in Svizzera; Bonomi in: Commentaire romand, Loi sur le droit international privé/Convention de Lugano, Basilea 2011, n. 13 ad art. 112-149 LDIP; per la Svizzera: art. 117 LDIP; sentenza del Tribunale federale 4A_75/2008 dell'8 maggio 2008 consid. 2.1). Premesso ciò, ci si può domandare se nei confronti della ditta appaltatrice la committente abbia più debiti o ne abbia uno solo. L'art. 1193 del Codice civile italiano presuppone infatti una pluralità di rapporti obbligatori fra le stesse persone e ha lo scopo di eliminare l'incertezza circa la sorte degli stessi, evitando che a ciascun atto di pagamento non segua l'effetto solutorio di una ben determinata obbligazione. La questione dell'imputazione non si applica pertanto quando sussista un debito unico (Pescatore/Ruperto, Codice civile annotato, 15ª edizione, n. 6 ad art. 1193). Sia come sia, e come si è visto, al momento del pagamento la M__________ SA, debitrice, ha espressamente dichiarato che l'acconto di € 50”
“Im Verhältnis zur Beklagten 2 Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist die kollisionsrechtliche Qualifika- tio n eines Rechtsverhältnisses nach der lex fori vorzunehmen (BGE 119 II 66 E. 2b). Somit ist der Anspruch gegenüber der Beklagten 2 ebenfalls als vertragli- cher Anspruch i.S.v. Art. 117 IPRG zu qualifizieren. Die charakteristische Leistung wurde von der Beklagten 2 erbracht, weshalb das Recht ihres Sitzstaates zur An- wendung kommt. Da die Beklagte 2 ihren Sitz in G._____ hat, ist im Verhältnis zwischen der Kläge- rin und der Beklagten 2 englisches Recht anzuwenden.”
“Die ausstehende Forde- - 13 - rung der Gesuchstellerin betrug per 13. Mai 2019 EUR 29'270.35 (Urk. 5/6 S. 1). Zum Kontoverhältnis sind keine Angaben ersichtlich. Mit Blick auf die Tatsache, dass die Gesuchstellerin ihren Sitz in Österreich hat, ist insbesondere unklar, ob das vertragliche Verhältnis der Parteien überhaupt schweizerischem Recht unter- stand. Eine Rechtswahl hinsichtlich des ursprünglichen Kontoverhältnisses wurde weder behauptet noch ist sie ersichtlich, weshalb zu vermuten ist, dass österrei- chisches Recht anwendbar war (siehe Art. 117 IPRG). Schliesslich lässt sich an- hand der Unterlagen nicht überprüfen, ob der Gesuchsgegner überhaupt Konsu- ment im Sinne von Art. 3 KKG bzw. Art. 120 Abs. 1 IPRG war.”
“L'état de fait présentant des éléments d'extranéité, il convient tout d'abord de déterminer le droit applicable à ces questions. 3.1 En matière internationale, les parties peuvent choisir le droit applicable à leur contrat (art. 116 al. 1 LDIP). En l'absence d'un choix valable, le droit suisse s'applique au contrat dont la prestation caractéristique est fournie par une partie ayant sa résidence habituelle ou son établissement sis en Suisse (art. 117 LDIP). Ces dispositions sont applicables aux sociétés simples qui ne sont pas dotées d'une organisation (art. 150 al. 2 LDIP). Le critère de la prestation caractéristique permet de déterminer le droit applicable au contrat dans son ensemble, afin de garantir son unité. Il dispense notamment de recourir à des critères de rattachement séparés pour la conclusion du contrat, tel que le lieu de conclusion, et les effets de ce dernier, tel que le lieu d'exécution des prestations contractuelles (Bonomi in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé (LDIP), Bâle 2011 n. 7 et 29 ad art. 117 LDIP). 3.2 En l'espèce, il est admis que le contrat de mandat dont l'appelant conteste l'existence est en toute hypothèse régi par le droit suisse, y compris en ce qui concerne sa conclusion, dès lors que l'appelant y intervenait en tant que mandataire, soit comme fournisseur de la prestation caractéristique (cf. Bonomi, op. cit, n. 36 ad art. 117 LDIP) et qu'il exerçait son activité professionnelle en Suisse lors de la conclusion (contestée) dudit contrat (cf. art. 117 al. 3 LDIP; Bonomi, op. cit, n. 10 ad art. 117 LDIP). Il en va de même du contrat de société simple que l'appelant soutient avoir conclu avec F______, étant rappelé que lorsque les parties n'ont pas choisi le droit applicable et n'ont pas leur résidence habituelle dans le même Etat, comme en l'espèce, le contrat est régi par le droit de l'Etat dans lequel la société simple exerce son activité de manière prépondérante, ou par celui du lieu où se trouve son administration de fait (cf. ATF 142 III 466 consid. 6.1.4 et les références citées).”
RéférenÎ : LDIP art. 117 n. 42 La présomption prévue à l'art. 117 al. 2 LDIP se rattache à la partie qui doit fournir la prestation caractéristique. Dans les contrats de cession, la prestation du cédant est réputée être la prestation caractéristique ; par conséquent, la présomption bénéficie à l'État dans lequel le prestataire a sa résidenÎ habituelle ou — en cas d'activité professionnelle/commerciale — son établissement.
“Anwendbares Recht Da die Parteien vorliegend keine Rechtswahl getroffen haben, bestimmt sich das anwendbare Recht nach Art. 117 IPRG. Gemäss Art. 117 Abs. 1 IPRG untersteht der Vertrag dem Recht des Staates, mit dem er am engsten zusammenhängt. Dabei wird vermutet, der engste Zusammenhang besteht mit dem Staat, in dem die Partei, welche die charakteristische Leistung erbringen soll, ihren gewöhnli- chen Aufenthalt hat (vgl. Art. 117 Abs. 2 IPRG). Nach Art. 117 Abs. 3 lit. a IPRG gilt bei Veräusserungsverträgen die Leistung des Veräusserers als charakteristi- - 7 - sche Leistung. Nachdem vorliegend die Beklagte die Maschinen an die Klägerin veräusserte, wurde die charakteristische Leistung in der Schweiz erbracht. Daher kommt Schweizer Recht zu Anwendung.”
“L’application du droit suisse n’étant pas « complètement déraisonnable », A.________ GmbH ne l’a cela étant pas remise en cause (appel p. 5). Le droit – même étranger – doit être établi et appliqué d’office (art. 57 CPC en lien avec l’art. 16 al. 1 LDIP ; ATF 140 III 456 consid. 2.3). En appel, il est toutefois admis qu’hormis les cas de vices manifestes, l’autorité de deuxième instance doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En l’espèce, le droit applicable est régi par la LDIP (art. 1 al. 1 let. b LDIP) qui prévoit en matière contractuelle que faute d’élection de droit, le droit applicable est celui de l’Etat avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits (art. 117 al. 1 LDIP). Ces liens sont réputés exister avec l’Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l’exercice d’une activité professionnelle ou commerciale, son établissement (art. 117 al. 2 LDIP). En matière de contrat de courtage, la prestation caractéristique est celle du courtier (CR LDIP-Bonomi, 2011, art. 117 n. 36), in casu A.________ GmbH dont le siège est en Allemagne. Toutefois, il n’est pas insoutenable de retenir que dès lors que la vente porte sur des immeubles situés en Suisse, le courtier y déploie son activité de sorte que le droit suisse est applicable. Pour tout le moins, faute de vice manifeste, il n’y a pas lieu de contredire les premiers juges sur cette question. 3. Les premiers juges ont retenu, en substance, qu'il n'y avait pas de contrat de courtage écrit entre les deux parties. Il convenait dès lors de déterminer si l’appelante pouvait considérer que l’intimée lui avait bel et bien attribué une mission de courtage, par actes concluants. Ils ont établi les faits sur la base du dossier et des preuves, interprétant les déclarations et les comportements des parties selon le principe de la confiance. Dans un premier temps, les premiers juges ont nié l’existence d’un contrat de courtage tacite entre les deux parties.”
S'il existe un choix de loi ne portant que sur la constitution/la validité de l'acte, le droit matériel contractuel suisse peut néanmoins s'appliquer en vertu de l'art. 117 al. 1 LDIP si le contrat présente, dans son ensemble, un rattachement plus étroit à la Suisse. Des éléments indicateurs d'un rattachement plus étroit peuvent être le domicile/siège de l'emprunteur, le transfert et l'utilisation des fonds prêtés, ainsi que la réalisation d'actes de procédure en Suisse.
“2 Aucune des parties ne remet de même en cause l'analyse du Tribunal selon laquelle la Promissory Note, dont la constitution et la validité sont soumises au droit de l'Etat de K______ (USA), constitue un billet à ordre valablement constitué selon ce droit (K______ Uniform Commercial Code (NY UCC), section 3-104). Le litige ne concerne pas les conditions de constitution ni la validité formelle de la Promissory Note concernée. 2.3 Le Tribunal ne s'est pas préoccupé du droit applicable au litige. Les parties non plus. Chacune a procédé en première instance comme en appel selon les concepts du droit suisse. Selon l'art. 116 al.1 LDIP, le contrat est régi par le droit choisi par les parties. L'élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine du contrat ou des circonstances (al. 2). Selon l'art.117 al.1 LDIP, à défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits. Pour les contrats de prêt, est caractéristique la prestation du prêteur (ATF 128 III 299 c. 2a; 78 II 190) (art. 117 al. 3 lit. b LDIP), sous réserve qu'il existe une relation plus étroite avec le droit d'un autre pays (art. 117 al. 1 LDIP). 2.4 En l'espèce, l'élection de droit contenue dans le contrat ne concerne que sa constitution et sa validité formelle. Il faut admettre que l'on se trouve dès lors dans la présente cause dans le cas de figure de l'article 117 al. 1 et 3 lit. b LDIP. La prêteuse a son siège à K______ (USA). L'emprunteur est domicilié à Genève. Les fonds ont été transférés à Genève et ont été utilisés depuis Genève. La prêteuse a poursuivi l'emprunteur à Genève et mené sa procédure sur la base du droit suisse jusqu'en appel. La Cour retient en conséquence qu'il existe, dans le cadre de la mise en œuvre du prêt conclu, une relation plus étroite avec Genève qu'avec les Etats-Unis, indépendamment du siège de la prêteuse à K______, de sorte que le droit suisse est applicable à la cause (art. 117 al. 1 LDIP). 3. L'appelant semble critiquer en premier lieu l'état de fait retenu par le Tribunal. 3.1 Lorsque la maxime des débats est applicable, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès.”
“2 Aucune des parties ne remet de même en cause l'analyse du Tribunal selon laquelle la Promissory Note, dont la constitution et la validité sont soumises au droit de l'Etat de K______ (USA), constitue un billet à ordre valablement constitué selon ce droit (K______ Uniform Commercial Code (NY UCC), section 3-104). Le litige ne concerne pas les conditions de constitution ni la validité formelle de la Promissory Note concernée. 2.3 Le Tribunal ne s'est pas préoccupé du droit applicable au litige. Les parties non plus. Chacune a procédé en première instance comme en appel selon les concepts du droit suisse. Selon l'art. 116 al.1 LDIP, le contrat est régi par le droit choisi par les parties. L'élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine du contrat ou des circonstances (al. 2). Selon l'art.117 al.1 LDIP, à défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits. Pour les contrats de prêt, est caractéristique la prestation du prêteur (ATF 128 III 299 c. 2a; 78 II 190) (art. 117 al. 3 lit. b LDIP), sous réserve qu'il existe une relation plus étroite avec le droit d'un autre pays (art. 117 al. 1 LDIP). 2.4 En l'espèce, l'élection de droit contenue dans le contrat ne concerne que sa constitution et sa validité formelle. Il faut admettre que l'on se trouve dès lors dans la présente cause dans le cas de figure de l'article 117 al. 1 et 3 lit. b LDIP. La prêteuse a son siège à K______ (USA). L'emprunteur est domicilié à Genève. Les fonds ont été transférés à Genève et ont été utilisés depuis Genève. La prêteuse a poursuivi l'emprunteur à Genève et mené sa procédure sur la base du droit suisse jusqu'en appel. La Cour retient en conséquence qu'il existe, dans le cadre de la mise en œuvre du prêt conclu, une relation plus étroite avec Genève qu'avec les Etats-Unis, indépendamment du siège de la prêteuse à K______, de sorte que le droit suisse est applicable à la cause (art. 117 al. 1 LDIP). 3. L'appelant semble critiquer en premier lieu l'état de fait retenu par le Tribunal. 3.1 Lorsque la maxime des débats est applicable, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès.”
Dans le cas présent, les parties ont choisi postérieurement l'application du droit étranger dans les contrats de serviÎ. À défaut d'un tel choix de droit, l'art. 117 al. 2 LDIP retient comme déterminants les liens matériels, notamment la résidenÎ habituelle de la partie qui doit fournir la prestation caractéristique, ou, pour les contrats conclus dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
“Il convient donc de qualifier les rapports entre la société 22 et A. La société 22 a été désignée Investment Manager. En cette qualité, il lui incombait de gérer les avoirs des fonds. Elle pouvait aussi déléguer la gestion, ce qu'elle a fait en l'occurrence en la déléguant à A. Le droit qui régit la relation entre A. et la société 22, respectivement la société 32, doit être défini. Avant l'année 2005, il n'y avait pas de contrat écrit (donc pas d'élection de droit). L'art. 16 al. 1 LDIP dispose que le contenu du droit étranger est établi d'office. Le juge se doit de chercher à établir le contenu du droit étranger, conformément au principe jura novit curia. Le juge applique le droit suisse à titre supplétif que si ses efforts ne conduisent à aucun résultat fiable, ou à un résultat entaché de sérieux doutes (ATF 128 III 346 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_274/2011 du 3 novembre 2011 consid. 7.3 et références citées). Un contrat est régi par le droit de l'Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits (art. 117 al. 1 LDIP). Selon l'art. 117 al. 2 LDIP, ces liens sont réputés exister avec l'Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement. In casu, la société 32, respectivement la société 22, étaient toutes deux des entités de droit des […] où elles avaient leur siège et leur administration, en vertu de ce droit. A. exerçait depuis […]. Les parties, par la suite, ont spontanément choisi l'application du droit […] dans les deux Service Agreements (en français, un Service Agreement peut se traduire comme un contrat de travail). Les mandats de gestion entre les E. et la société 22 et d'autres contrats encore étaient régis par ce droit. De fait, il y a lieu de retenir que la juridiction des […] était l'Etat avec lequel les parties avaient les liens les plus étroits. Le système juridique des […] («Laws of the […]») est fondé sur la «Common Law» […] les lois adoptées localement et les décrets[2].”
“Il convient donc de qualifier les rapports entre la société 22 et A. La société 22 a été désignée Investment Manager. En cette qualité, il lui incombait de gérer les avoirs des fonds. Elle pouvait aussi déléguer la gestion, ce qu'elle a fait en l'occurrence en la déléguant à A. Le droit qui régit la relation entre A. et la société 22, respectivement la société 32, doit être défini. Avant l'année 2005, il n'y avait pas de contrat écrit (donc pas d'élection de droit). L'art. 16 al. 1 LDIP dispose que le contenu du droit étranger est établi d'office. Le juge se doit de chercher à établir le contenu du droit étranger, conformément au principe jura novit curia. Le juge applique le droit suisse à titre supplétif que si ses efforts ne conduisent à aucun résultat fiable, ou à un résultat entaché de sérieux doutes (ATF 128 III 346 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_274/2011 du 3 novembre 2011 consid. 7.3 et références citées). Un contrat est régi par le droit de l'Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits (art. 117 al. 1 LDIP). Selon l'art. 117 al. 2 LDIP, ces liens sont réputés exister avec l'Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement. In casu, la société 32, respectivement la société 22, étaient toutes deux des entités de droit des […] où elles avaient leur siège et leur administration, en vertu de ce droit. A. exerçait depuis […]. Les parties, par la suite, ont spontanément choisi l'application du droit […] dans les deux Service Agreements (en français, un Service Agreement peut se traduire comme un contrat de travail). Les mandats de gestion entre les E. et la société 22 et d'autres contrats encore étaient régis par ce droit. De fait, il y a lieu de retenir que la juridiction des […] était l'Etat avec lequel les parties avaient les liens les plus étroits. Le système juridique des […] («Laws of the […]») est fondé sur la «Common Law» […] les lois adoptées localement et les décrets[2].”
À défaut de choix de droit, l'art. 117 LDIP détermine le droit de l'État auquel le contrat est le plus étroitement lié. Dans les situations internationales, il en résulte en principe que le droit suisse est applicable, sauf si un traité de droit international prévaut.
“Februar 2023 lag ein behaupteter Schadenersatzanspruch aus Vertrag zugrunde. Die Vorinstanz ging bei der Beurteilung des vorliegenden Falles zutreffend von einem internationalen Sachverhalt aus. Soweit keine Sondervorschriften in völkerrechtlichen Verträgen oder im Bundesgesetzt über das Internationale Privatrecht (IPRG; SR 291) vorliegen, gelangen auch in internationalen Sachverhalten die allgemeinen Vorschriften des schweizerischen Zivilprozessrechts zur Anwendung. Das Verfahren richtet sich somit grundsätzlich nach den Regeln der ZPO, womit auch die entsprechende Novenregelung zur Anwendung gelangt (vgl. Grolimund/Loacker/Schnyder, in: Basler Kommentar Internationales Privatrecht [BSK IPRG], Grollimund/Loacker/Schnyder [Hrsg.], 4. Aufl. 2021, Art. 1 IPRG; N 49). In kollisionsrechtlicher Hinsicht ist im Einklang mit dem Zivilkreisgericht zudem festzuhalten, dass vorliegend mangels Rechtswahl im Grundsatz Schweizer Recht anwendbar ist, es sei denn, ein völkerrechtlicher Vertrag hat Vorrang (Art. 117 IPRG i.V.m. Art. 1 Abs. 2 IPRG). Auf Art. 1 Abs. 2 IPRG ist bezüglich Anwendbarkeit der CMR zurückzukommen. Nach Art. 8 ZGB hatte die Berufungsklägerin für einen Vertragsschluss durch die Parteien, eine nicht gehörige Vertragserfüllung durch die Berufungsbeklagte, einen Schaden und die Kausalität zwischen Vertragsverletzung der Berufungsbeklagten und Schadenseintritt Beweis zu erbringen (Art. 97 OR). Zum Klagefundament gehört deshalb zunächst die Umschreibung und der Nachweis der getroffenen vertraglichen Abreden (Art. 1 OR), um eine rechtliche Qualifikation der vertraglichen Verpflichtungen vornehmen zu können. In Frage kommen vorliegend, wie von den Parteien zutreffend ausgeführt, Frachtvertrag, Speditionsvertrag oder ein gemischter Vertrag. Nur wenn rechtlich geklärt ist, was genau geschuldet ist, kann beurteilt werden, ob bestimmte vorgenommene oder unterlassene Handlungen als Vertragsverletzung zu betrachten sind und –aus internationalprivatrechtlicher Sicht – nach welcher Rechtsordnung die Durchsetzbarkeit eines allfälligen Schadenersatzanspruchs zu beurteilen ist.”
Citation : LDIP art. 117 n. 38 L'art. 117 al. 2 LDIP n'établit pas une règle de priorité rigiÞ, mais une présomption légale concrète quant à l'État de rattachement (lieu d'exécution / domicile habituel ou établissement en cas de conclusion d'un contrat professionnel). Selon la jurisprudenÎ et la doctrine, cette présomption peut être renversée par des circonstances particulières ; elle n'est toutefois pas un simple pouvoir discrétionnaire du juge. À défaut de telles circonstances particulières ou extraordinaires, le contrat doit en principe se conformer au droit visé à l'art. 117 al. 2.
“L'obligation de remboursement admise par l'intimé peut être interprétée comme une clause de liquidation ou comme une confirmation de l'obligation de restituer en valeur l'apport fourni, ainsi qu'il sera vu ci-après (cf. consid. 4.2 infra). Par conséquent, la convention des parties doit être interprétée comme un contrat de société simple, ce à quoi semblait tendre le raisonnement du Tribunal. Cette issue, soit une requalification de leurs rapports contractuels, était prévisible pour les parties, au vu du jugement entrepris. 3. Il faut maintenant déterminer le droit applicable à ce rapport contractuel. 3.1 3.1.1 En matière internationale, les parties peuvent choisir le droit applicable à leur contrat (art. 116 al. 1 LDIP). À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits (art. 117 al. 1 LDIP). Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement (art. 117 al. 2 LDIP). En matière contractuelle, l'art. 117 al. 2 LDIP ne constitue pas une règle de rattachement rigide mais une simple présomption concrétisant le principe des liens les plus étroits. Par conséquent, le droit déterminé à l'aide de la présomption peut être écarté même si les conditions très restrictives posées par l'art. 15 al. 1 LDIP ("Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit.") ne sont pas remplies (ATF 128 III 390 consid.3; 133 III 90 consid.2.3; Bonomi, Commentaire Romand - LDIP, 2011, n. 23 ad art. 117 LDIP; Amstutz/Wang/Gohari, Basler Kommentar - IPRG, 4ème éd. 2021, n. 1 ad art. 117 LDIP). Il faut cependant éviter que l'appréciation du juge ne soit purement discrétionnaire et admettre que le critère fondé sur la prestation caractéristique constitue une concrétisation législative du principe des liens les plus étroits et qu'en l'absence de circonstances tout à fait particulières, voire exceptionnelles, le contrat doit être considéré comme étant rattaché au droit visé par l'art.”
“L'obligation de remboursement admise par l'intimé peut être interprétée comme une clause de liquidation ou comme une confirmation de l'obligation de restituer en valeur l'apport fourni, ainsi qu'il sera vu ci-après (cf. consid. 4.2 infra). Par conséquent, la convention des parties doit être interprétée comme un contrat de société simple, ce à quoi semblait tendre le raisonnement du Tribunal. Cette issue, soit une requalification de leurs rapports contractuels, était prévisible pour les parties, au vu du jugement entrepris. 3. Il faut maintenant déterminer le droit applicable à ce rapport contractuel. 3.1 3.1.1 En matière internationale, les parties peuvent choisir le droit applicable à leur contrat (art. 116 al. 1 LDIP). À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits (art. 117 al. 1 LDIP). Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement (art. 117 al. 2 LDIP). En matière contractuelle, l'art. 117 al. 2 LDIP ne constitue pas une règle de rattachement rigide mais une simple présomption concrétisant le principe des liens les plus étroits. Par conséquent, le droit déterminé à l'aide de la présomption peut être écarté même si les conditions très restrictives posées par l'art. 15 al. 1 LDIP ("Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit.") ne sont pas remplies (ATF 128 III 390 consid.3; 133 III 90 consid.2.3; Bonomi, Commentaire Romand - LDIP, 2011, n. 23 ad art. 117 LDIP; Amstutz/Wang/Gohari, Basler Kommentar - IPRG, 4ème éd. 2021, n. 1 ad art. 117 LDIP). Il faut cependant éviter que l'appréciation du juge ne soit purement discrétionnaire et admettre que le critère fondé sur la prestation caractéristique constitue une concrétisation législative du principe des liens les plus étroits et qu'en l'absence de circonstances tout à fait particulières, voire exceptionnelles, le contrat doit être considéré comme étant rattaché au droit visé par l'art.”
“L'obligation de remboursement admise par l'intimé peut être interprétée comme une clause de liquidation ou comme une confirmation de l'obligation de restituer en valeur l'apport fourni, ainsi qu'il sera vu ci-après (cf. consid. 4.2 infra). Par conséquent, la convention des parties doit être interprétée comme un contrat de société simple, ce à quoi semblait tendre le raisonnement du Tribunal. Cette issue, soit une requalification de leurs rapports contractuels, était prévisible pour les parties, au vu du jugement entrepris. 3. Il faut maintenant déterminer le droit applicable à ce rapport contractuel. 3.1 3.1.1 En matière internationale, les parties peuvent choisir le droit applicable à leur contrat (art. 116 al. 1 LDIP). À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits (art. 117 al. 1 LDIP). Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement (art. 117 al. 2 LDIP). En matière contractuelle, l'art. 117 al. 2 LDIP ne constitue pas une règle de rattachement rigide mais une simple présomption concrétisant le principe des liens les plus étroits. Par conséquent, le droit déterminé à l'aide de la présomption peut être écarté même si les conditions très restrictives posées par l'art. 15 al. 1 LDIP ("Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit.") ne sont pas remplies (ATF 128 III 390 consid.3; 133 III 90 consid.2.3; Bonomi, Commentaire Romand - LDIP, 2011, n. 23 ad art. 117 LDIP; Amstutz/Wang/Gohari, Basler Kommentar - IPRG, 4ème éd. 2021, n. 1 ad art. 117 LDIP). Il faut cependant éviter que l'appréciation du juge ne soit purement discrétionnaire et admettre que le critère fondé sur la prestation caractéristique constitue une concrétisation législative du principe des liens les plus étroits et qu'en l'absence de circonstances tout à fait particulières, voire exceptionnelles, le contrat doit être considéré comme étant rattaché au droit visé par l'art.”
“L'obligation de remboursement admise par l'intimé peut être interprétée comme une clause de liquidation ou comme une confirmation de l'obligation de restituer en valeur l'apport fourni, ainsi qu'il sera vu ci-après (cf. consid. 4.2 infra). Par conséquent, la convention des parties doit être interprétée comme un contrat de société simple, ce à quoi semblait tendre le raisonnement du Tribunal. Cette issue, soit une requalification de leurs rapports contractuels, était prévisible pour les parties, au vu du jugement entrepris. 3. Il faut maintenant déterminer le droit applicable à ce rapport contractuel. 3.1 3.1.1 En matière internationale, les parties peuvent choisir le droit applicable à leur contrat (art. 116 al. 1 LDIP). À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits (art. 117 al. 1 LDIP). Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement (art. 117 al. 2 LDIP). En matière contractuelle, l'art. 117 al. 2 LDIP ne constitue pas une règle de rattachement rigide mais une simple présomption concrétisant le principe des liens les plus étroits. Par conséquent, le droit déterminé à l'aide de la présomption peut être écarté même si les conditions très restrictives posées par l'art. 15 al. 1 LDIP ("Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit.") ne sont pas remplies (ATF 128 III 390 consid.3; 133 III 90 consid.2.3; Bonomi, Commentaire Romand - LDIP, 2011, n. 23 ad art. 117 LDIP; Amstutz/Wang/Gohari, Basler Kommentar - IPRG, 4ème éd. 2021, n. 1 ad art. 117 LDIP). Il faut cependant éviter que l'appréciation du juge ne soit purement discrétionnaire et admettre que le critère fondé sur la prestation caractéristique constitue une concrétisation législative du principe des liens les plus étroits et qu'en l'absence de circonstances tout à fait particulières, voire exceptionnelles, le contrat doit être considéré comme étant rattaché au droit visé par l'art.”
RéférenÎ : LDIP art. 117 n. 37 Pour les contrats mixtes, les lieux d'exécution des prestations considérées comme caractéristiques peuvent constituer un for en Suisse. Si une prestation caractéristique a été exécutée en tout ou en partie, le lieu de l'exécution réelle (effective) est déterminant pour la fixation du for.
“En l'espèce, la cause est de nature internationale puisque les intimés sont domiciliés, respectivement, au Congo et au Gabon. 4.1.2 En l'absence de traité international applicable (art. 1 al. 2 LDIP), la compétence des tribunaux genevois doit être déterminée en application de la LDIP (art. 1 al. 1 let. a LDIP). 4.1.3 En matière contractuelle, la compétence générale des tribunaux suisses est régie par les art. 112 ss LDIP. L'art. 112 LDIP prévoit la compétence des tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur, pour connaître des actions découlant d'un contrat. Selon l'art. 113 LDIP, lorsque la prestation caractéristique du contrat doit être exécutée en Suisse, l'action peut aussi être portée devant le tribunal suisse du lieu où elle doit être exécutée. Selon l'art. 117 al. 3 let. c LDIP, relatif au droit applicable au contrat, la prestation caractéristique correspond à la prestation de service dans le mandat, le contrat d’entreprise et d’autres contrats de prestation de service. La notion de prestation caractéristique retenue à l'art. 117 al. 3 LDIP est aussi déterminante pour l'art. 113 LDIP (arrêt du Tribunal fédéral 4A_98/2016 du 22 août 2016 consid. 6.1 et les références citées; Bonomi, CR LDIP - CL, 2011, n. 14 ad art. 113 LDIP). En présence de plusieurs prestations contractuelles caractéristiques, comme c'est le cas d'un contrat prévoyant la planification et la direction de travaux de construction d'immeubles par un architecte, le Tribunal fédéral a retenu que le lieu d'exécution de chacune de ces prestations peut constituer un for. Il a toutefois laissé ouverte la question de savoir si la compétence appartient uniquement à la juridiction du lieu d'exécution de la prestation caractéristique qui sert de base à la demande ou si un for doit être admis au lieu d'exécution de chaque prestation caractéristique (ATF 145 III 190 consid. 3.3, 4.2 et 4.3). S'agissant du lieu d'exécution de la prestation caractéristique, si la prestation caractéristique a été exécutée, en tout ou en partie, le lieu de l'exécution effective est déterminant, même s'il ne correspond pas à l'accord des parties ou à la loi dans la mesure où le créancier a reçu la prestation sans contester (arrêt du Tribunal fédéral 4A_573/2015 du 3 mai 2016 consid.”
Citation: LDIP art. 117 n. 36 Les contrats de mandat (y compris en cas de contestation sur leur existenÎ) sont régis par la loi de la partie qui exécute la prestation caractéristique. Si, au moment de la conclusion du contrat, cette partie avait en Suisse son établissement ou sa résidenÎ habituelle, ou y exerçait son activité professionnelle, le contrat est régi par le droit suisse (y compris la question de sa formation).
“En l'absence d'un choix valable, le droit suisse s'applique au contrat dont la prestation caractéristique est fournie par une partie ayant sa résidence habituelle ou son établissement sis en Suisse (art. 117 LDIP). Ces dispositions sont applicables aux sociétés simples qui ne sont pas dotées d'une organisation (art. 150 al. 2 LDIP). Le critère de la prestation caractéristique permet de déterminer le droit applicable au contrat dans son ensemble, afin de garantir son unité. Il dispense notamment de recourir à des critères de rattachement séparés pour la conclusion du contrat, tel que le lieu de conclusion, et les effets de ce dernier, tel que le lieu d'exécution des prestations contractuelles (Bonomi in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé (LDIP), Bâle 2011 n. 7 et 29 ad art. 117 LDIP). 3.2 En l'espèce, il est admis que le contrat de mandat dont l'appelant conteste l'existence est en toute hypothèse régi par le droit suisse, y compris en ce qui concerne sa conclusion, dès lors que l'appelant y intervenait en tant que mandataire, soit comme fournisseur de la prestation caractéristique (cf. Bonomi, op. cit, n. 36 ad art. 117 LDIP) et qu'il exerçait son activité professionnelle en Suisse lors de la conclusion (contestée) dudit contrat (cf. art. 117 al. 3 LDIP; Bonomi, op. cit, n. 10 ad art. 117 LDIP). Il en va de même du contrat de société simple que l'appelant soutient avoir conclu avec F______, étant rappelé que lorsque les parties n'ont pas choisi le droit applicable et n'ont pas leur résidence habituelle dans le même Etat, comme en l'espèce, le contrat est régi par le droit de l'Etat dans lequel la société simple exerce son activité de manière prépondérante, ou par celui du lieu où se trouve son administration de fait (cf. ATF 142 III 466 consid. 6.1.4 et les références citées). En l'occurrence, si l'appelant et F______ projetaient de créer et de détenir conjointement une société sise à Monaco, l'activité de cette société ne doit pas être confondue avec celle de la société simple que les intéressés ont pu former à cette fin. Les démarches à accomplir en vue de créer et détenir la future société, pour le compte des associés, incombaient à l'intimé, qui était établi à Genève.”
“L'état de fait présentant des éléments d'extranéité, il convient tout d'abord de déterminer le droit applicable à ces questions. 3.1 En matière internationale, les parties peuvent choisir le droit applicable à leur contrat (art. 116 al. 1 LDIP). En l'absence d'un choix valable, le droit suisse s'applique au contrat dont la prestation caractéristique est fournie par une partie ayant sa résidence habituelle ou son établissement sis en Suisse (art. 117 LDIP). Ces dispositions sont applicables aux sociétés simples qui ne sont pas dotées d'une organisation (art. 150 al. 2 LDIP). Le critère de la prestation caractéristique permet de déterminer le droit applicable au contrat dans son ensemble, afin de garantir son unité. Il dispense notamment de recourir à des critères de rattachement séparés pour la conclusion du contrat, tel que le lieu de conclusion, et les effets de ce dernier, tel que le lieu d'exécution des prestations contractuelles (Bonomi in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé (LDIP), Bâle 2011 n. 7 et 29 ad art. 117 LDIP). 3.2 En l'espèce, il est admis que le contrat de mandat dont l'appelant conteste l'existence est en toute hypothèse régi par le droit suisse, y compris en ce qui concerne sa conclusion, dès lors que l'appelant y intervenait en tant que mandataire, soit comme fournisseur de la prestation caractéristique (cf. Bonomi, op. cit, n. 36 ad art. 117 LDIP) et qu'il exerçait son activité professionnelle en Suisse lors de la conclusion (contestée) dudit contrat (cf. art. 117 al. 3 LDIP; Bonomi, op. cit, n. 10 ad art. 117 LDIP). Il en va de même du contrat de société simple que l'appelant soutient avoir conclu avec F______, étant rappelé que lorsque les parties n'ont pas choisi le droit applicable et n'ont pas leur résidence habituelle dans le même Etat, comme en l'espèce, le contrat est régi par le droit de l'Etat dans lequel la société simple exerce son activité de manière prépondérante, ou par celui du lieu où se trouve son administration de fait (cf. ATF 142 III 466 consid. 6.1.4 et les références citées).”
L'art. 117 LDIP établit la présomption légale selon laquelle le droit applicable au contrat est le droit de l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidenÎ habituelle ou — lors de la conclusion dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale — celui où se situe son établissement. La jurisprudenÎ précise en outre que cette règle peut primer, en matière internationale, sur certaines dispositions nationales supplétives (concrètement : art. 74 CO concernant le lieu de paiement).
“Le précontrat est en principe régi par le droit applicable au contrat principal envisagé, à défaut d'élection de droit (CORINNE ZELLWEGER-GUTKNECHT, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd. 2020, n° 73 ad art. 22 CO; NICOLAS HERZOG, Der Vorvertrag im schweizerischen und deutschen Schuldrecht, 1999, no 405; le même auteur, in Kurzkommentar, Obligationenrecht, 2014, n° 4 ad art. 22 CO; ANDREA BONOMI, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé [...], 2011, n° 45 i.f. ad art. 117 LDIP, qui parle de "contrat préliminaire"; cf. aussi arrêt 4A_622/2012 du 18 janvier 2013 consid. 2 et, sous l'ancien droit, ATF 82 II 550 consid. 4). Une telle promesse devrait donc revêtir la même forme que les contrats à conclure - à l'instar de ce que prévoit le droit suisse (art. 22 al. 2 CO; cf. HERZOG, op. cit. [Vorvertrag], n° 406). Le siège de la matière se trouve aux art. 124 et 119 al. 3 LDIP. Le premier énonce les règles générales sur le droit applicable à la forme du contrat; il prévoit comme critères de rattachement celui déterminant le droit applicable au contrat (art. 117 LDIP), le lieu de conclusion du contrat, ou encore le lieu où se trouve l'un ou l'autre cocontractant. Quant à la seconde disposition, elle soumet en principe à la lex rei sitae la question de la forme des contrats relatifs aux immeubles ou à leur usage. Pour peu que l'on prenne appui sur la décision attaquée plutôt que sur les assertions formulées dans le recours, on ne discerne guère d'éléments qui dicteraient manifestement de s'écarter du droit suisse. Si un accord devait réellement avoir été passé dans le sens indiqué par la recourante, il faudrait alors admettre que l'intimé était le débiteur de la prestation caractéristique (cf. art. 117 LDIP). La recourante ne le conteste pas, mais prétend qu'au regard de l'art. 74 CO, le paiement aurait dû être effectué à son domicile en sa qualité de créancière; elle méconnaît tout bonnement que l'art. 117 LDIP prime cette disposition dans un litige international et institue une présomption dont on ne discerne pas de raison manifeste de s'écarter. Au demeurant, à lire l'arrêt attaqué, l'intéressée est domiciliée en Belgique depuis un temps non précisé, ce qui ne plaide pas non plus en faveur du droit français.”
“Le précontrat est en principe régi par le droit applicable au contrat principal envisagé, à défaut d'élection de droit (CORINNE ZELLWEGER-GUTKNECHT, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd. 2020, n° 73 ad art. 22 CO; NICOLAS HERZOG, Der Vorvertrag im schweizerischen und deutschen Schuldrecht, 1999, no 405; le même auteur, in Kurzkommentar, Obligationenrecht, 2014, n° 4 ad art. 22 CO; ANDREA BONOMI, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé [...], 2011, n° 45 i.f. ad art. 117 LDIP, qui parle de "contrat préliminaire"; cf. aussi arrêt 4A_622/2012 du 18 janvier 2013 consid. 2 et, sous l'ancien droit, ATF 82 II 550 consid. 4). Une telle promesse devrait donc revêtir la même forme que les contrats à conclure - à l'instar de ce que prévoit le droit suisse (art. 22 al. 2 CO; cf. HERZOG, op. cit. [Vorvertrag], n° 406). Le siège de la matière se trouve aux art. 124 et 119 al. 3 LDIP. Le premier énonce les règles générales sur le droit applicable à la forme du contrat; il prévoit comme critères de rattachement celui déterminant le droit applicable au contrat (art. 117 LDIP), le lieu de conclusion du contrat, ou encore le lieu où se trouve l'un ou l'autre cocontractant. Quant à la seconde disposition, elle soumet en principe à la lex rei sitae la question de la forme des contrats relatifs aux immeubles ou à leur usage. Pour peu que l'on prenne appui sur la décision attaquée plutôt que sur les assertions formulées dans le recours, on ne discerne guère d'éléments qui dicteraient manifestement de s'écarter du droit suisse. Si un accord devait réellement avoir été passé dans le sens indiqué par la recourante, il faudrait alors admettre que l'intimé était le débiteur de la prestation caractéristique (cf. art. 117 LDIP). La recourante ne le conteste pas, mais prétend qu'au regard de l'art. 74 CO, le paiement aurait dû être effectué à son domicile en sa qualité de créancière; elle méconnaît tout bonnement que l'art. 117 LDIP prime cette disposition dans un litige international et institue une présomption dont on ne discerne pas de raison manifeste de s'écarter. Au demeurant, à lire l'arrêt attaqué, l'intéressée est domiciliée en Belgique depuis un temps non précisé, ce qui ne plaide pas non plus en faveur du droit français.”
En matière de contrats de courtage transfrontaliers, il existe en principe la présomption prévue à l'art. 117 al. 2 LDIP en faveur de l'État de l'établissement du débiteur. La jurisprudenÎ admet toutefois comme possible et non dénuée de sens que, lors de la vente d'immeubles situés en Suisse, le lieu de situation de l'immeuble puisse conduire à reconnaître l'existenÎ du lien le plus étroit avì la Suisse.
“L’application du droit suisse n’étant pas « complètement déraisonnable », A.________ GmbH ne l’a cela étant pas remise en cause (appel p. 5). Le droit – même étranger – doit être établi et appliqué d’office (art. 57 CPC en lien avec l’art. 16 al. 1 LDIP ; ATF 140 III 456 consid. 2.3). En appel, il est toutefois admis qu’hormis les cas de vices manifestes, l’autorité de deuxième instance doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En l’espèce, le droit applicable est régi par la LDIP (art. 1 al. 1 let. b LDIP) qui prévoit en matière contractuelle que faute d’élection de droit, le droit applicable est celui de l’Etat avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits (art. 117 al. 1 LDIP). Ces liens sont réputés exister avec l’Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l’exercice d’une activité professionnelle ou commerciale, son établissement (art. 117 al. 2 LDIP). En matière de contrat de courtage, la prestation caractéristique est celle du courtier (CR LDIP-Bonomi, 2011, art. 117 n. 36), in casu A.________ GmbH dont le siège est en Allemagne. Toutefois, il n’est pas insoutenable de retenir que dès lors que la vente porte sur des immeubles situés en Suisse, le courtier y déploie son activité de sorte que le droit suisse est applicable. Pour tout le moins, faute de vice manifeste, il n’y a pas lieu de contredire les premiers juges sur cette question. 3. Les premiers juges ont retenu, en substance, qu'il n'y avait pas de contrat de courtage écrit entre les deux parties. Il convenait dès lors de déterminer si l’appelante pouvait considérer que l’intimée lui avait bel et bien attribué une mission de courtage, par actes concluants. Ils ont établi les faits sur la base du dossier et des preuves, interprétant les déclarations et les comportements des parties selon le principe de la confiance. Dans un premier temps, les premiers juges ont nié l’existence d’un contrat de courtage tacite entre les deux parties.”
Citation : LDIP art. 117 n. 33 Dans les contrats de cession, la prestation du cédant est considérée comme la prestation caractéristique ; par conséquent, on applique régulièrement le droit de l'État dans lequel la partie fournissant cette prestation caractéristique a sa résidenÎ habituelle (en l'espèÎ : la Suisse).
“Anwendbares Recht Da die Parteien vorliegend keine Rechtswahl getroffen haben, bestimmt sich das anwendbare Recht nach Art. 117 IPRG. Gemäss Art. 117 Abs. 1 IPRG untersteht der Vertrag dem Recht des Staates, mit dem er am engsten zusammenhängt. Dabei wird vermutet, der engste Zusammenhang besteht mit dem Staat, in dem die Partei, welche die charakteristische Leistung erbringen soll, ihren gewöhnli- chen Aufenthalt hat (vgl. Art. 117 Abs. 2 IPRG). Nach Art. 117 Abs. 3 lit. a IPRG gilt bei Veräusserungsverträgen die Leistung des Veräusserers als charakteristi- - 7 - sche Leistung. Nachdem vorliegend die Beklagte die Maschinen an die Klägerin veräusserte, wurde die charakteristische Leistung in der Schweiz erbracht. Daher kommt Schweizer Recht zu Anwendung.”
“Anwendbares Recht Da die Parteien vorliegend keine Rechtswahl getroffen haben, bestimmt sich das anwendbare Recht nach Art. 117 IPRG. Gemäss Art. 117 Abs. 1 IPRG untersteht der Vertrag dem Recht des Staates, mit dem er am engsten zusammenhängt. Dabei wird vermutet, der engste Zusammenhang besteht mit dem Staat, in dem die Partei, welche die charakteristische Leistung erbringen soll, ihren gewöhnli- chen Aufenthalt hat (vgl. Art. 117 Abs. 2 IPRG). Nach Art. 117 Abs. 3 lit. a IPRG gilt bei Veräusserungsverträgen die Leistung des Veräusserers als charakteristi- - 7 - sche Leistung. Nachdem vorliegend die Beklagte die Maschinen an die Klägerin veräusserte, wurde die charakteristische Leistung in der Schweiz erbracht. Daher kommt Schweizer Recht zu Anwendung.”
La présomption légale prévue à l'art. 117 al. 2 LDIP peut, dans des cas particuliers ou exceptionnels, être écartée au profit d'un autre droit lorsque le rattachement au droit présumé paraît disproportionné. Le tribunal dispose d'une marge d'appréciation limitée ; cet examen ne doit toutefois pas être purement arbitraire et doit être guidé par les motifs d'exception stricts énoncés par la jurisprudenÎ.
“L'obligation de remboursement admise par l'intimé peut être interprétée comme une clause de liquidation ou comme une confirmation de l'obligation de restituer en valeur l'apport fourni, ainsi qu'il sera vu ci-après (cf. consid. 4.2 infra). Par conséquent, la convention des parties doit être interprétée comme un contrat de société simple, ce à quoi semblait tendre le raisonnement du Tribunal. Cette issue, soit une requalification de leurs rapports contractuels, était prévisible pour les parties, au vu du jugement entrepris. 3. Il faut maintenant déterminer le droit applicable à ce rapport contractuel. 3.1 3.1.1 En matière internationale, les parties peuvent choisir le droit applicable à leur contrat (art. 116 al. 1 LDIP). À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits (art. 117 al. 1 LDIP). Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement (art. 117 al. 2 LDIP). En matière contractuelle, l'art. 117 al. 2 LDIP ne constitue pas une règle de rattachement rigide mais une simple présomption concrétisant le principe des liens les plus étroits. Par conséquent, le droit déterminé à l'aide de la présomption peut être écarté même si les conditions très restrictives posées par l'art. 15 al. 1 LDIP ("Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit.") ne sont pas remplies (ATF 128 III 390 consid.3; 133 III 90 consid.2.3; Bonomi, Commentaire Romand - LDIP, 2011, n. 23 ad art. 117 LDIP; Amstutz/Wang/Gohari, Basler Kommentar - IPRG, 4ème éd. 2021, n. 1 ad art. 117 LDIP). Il faut cependant éviter que l'appréciation du juge ne soit purement discrétionnaire et admettre que le critère fondé sur la prestation caractéristique constitue une concrétisation législative du principe des liens les plus étroits et qu'en l'absence de circonstances tout à fait particulières, voire exceptionnelles, le contrat doit être considéré comme étant rattaché au droit visé par l'art.”
“Il faut cependant éviter que l'appréciation du juge ne soit purement discrétionnaire et admettre que le critère fondé sur la prestation caractéristique constitue une concrétisation législative du principe des liens les plus étroits et qu'en l'absence de circonstances tout à fait particulières, voire exceptionnelles, le contrat doit être considéré comme étant rattaché au droit visé par l'art. 117 al. 2 LDIP (Bonomi, op. cit., n. 24 ad art. 117 LDIP). Parallèlement, il faut considérer que la règle de l'art.117 al.2 vise à protéger les expectatives des parties (cf. ATF 133 III 90 consid. 2.5 et 2.7), en particulier de la partie qui, en raison de son rôle actif dans la fourniture de biens et de services, ainsi que de la complexité ou du caractère risqué de sa prestation, mérite normalement un traitement de faveur quant au droit applicable. Il peut en aller ainsi lorsque le contrat est conclu et entièrement exécuté dans un pays autre que celui du débiteur de la prestation caractéristique, par exemple un prêt exécuté dans un pays où aucune des parties n'a sa résidence habituelle (Bonomi, op. cit., n. 26 ad art. 117 LDIP). En d'autres termes, il faut que le rattachement au droit prévu par la présomption de la prestation caractéristique paraisse disproportionné, c'est-à-dire que la sécurité du droit concrétisée par l'art. 117 al. 2 LDIP aboutisse à un résultat vécu comme disproportionné. Le juge dispose du pouvoir d'appréciation de fixer cette limite (Amstutz/Wang/Gohari, op. cit., n. 15 ad art. 117 LDIP). Il en va notamment ainsi lorsque les parties ont compté avec l'application d'un autre droit qui leur est beaucoup plus proche (Amstutz/Wang/Gohari, op. cit., n. 16 ad art. 117 LDIP). 3.1.2 Les art. 116 et 117 LDIP sont applicables aux sociétés simples qui ne sont pas dotées d'une organisation (art. 150 al. 2 LDIP). Pour ces sociétés, il n'existe en général pas de "prestation caractéristique" au sens de l'art. 117 LDIP, car les sociétaires fournissent chacun des prestations assimilables. Pour peu qu'il existe une prestation caractéristique, alors il faut l'utiliser comme critère de rattachement. Dans les autres cas, il faut examiner vers quel droit existe le lien le plus étroit au vu de toutes les circonstances. Par exemple, le lien le plus étroit existe avec le droit de l'Etat dans lequel la société simple exerce son activité de manière prépondérante ou encore le lieu où se trouve son administration de fait (ATF 142 III 466 consid.”
“L'obligation de remboursement admise par l'intimé peut être interprétée comme une clause de liquidation ou comme une confirmation de l'obligation de restituer en valeur l'apport fourni, ainsi qu'il sera vu ci-après (cf. consid. 4.2 infra). Par conséquent, la convention des parties doit être interprétée comme un contrat de société simple, ce à quoi semblait tendre le raisonnement du Tribunal. Cette issue, soit une requalification de leurs rapports contractuels, était prévisible pour les parties, au vu du jugement entrepris. 3. Il faut maintenant déterminer le droit applicable à ce rapport contractuel. 3.1 3.1.1 En matière internationale, les parties peuvent choisir le droit applicable à leur contrat (art. 116 al. 1 LDIP). À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits (art. 117 al. 1 LDIP). Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement (art. 117 al. 2 LDIP). En matière contractuelle, l'art. 117 al. 2 LDIP ne constitue pas une règle de rattachement rigide mais une simple présomption concrétisant le principe des liens les plus étroits. Par conséquent, le droit déterminé à l'aide de la présomption peut être écarté même si les conditions très restrictives posées par l'art. 15 al. 1 LDIP ("Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit.") ne sont pas remplies (ATF 128 III 390 consid.3; 133 III 90 consid.2.3; Bonomi, Commentaire Romand - LDIP, 2011, n. 23 ad art. 117 LDIP; Amstutz/Wang/Gohari, Basler Kommentar - IPRG, 4ème éd. 2021, n. 1 ad art. 117 LDIP). Il faut cependant éviter que l'appréciation du juge ne soit purement discrétionnaire et admettre que le critère fondé sur la prestation caractéristique constitue une concrétisation législative du principe des liens les plus étroits et qu'en l'absence de circonstances tout à fait particulières, voire exceptionnelles, le contrat doit être considéré comme étant rattaché au droit visé par l'art.”
LDIP art. 117 n. 31 Dans la donation, la prestation caractéristique est la prestation du donateur. À défaut de choix du droit applicable, le droit applicable est déterminé par l'État auquel le contrat est le plus étroitement lié ; ceci se détermine en règle générale d'après le domicile habituel du débiteur de la prestation caractéristique (ici : du donateur) au moment de la conclusion du contrat.
“La LDIP régit le droit applicable (art. 1 al. 1 let. b LDIP). Il est acquis à ce stade que les parties ont été liées par un contrat - dont la validité est contestée - et n'ont pas choisi quel droit le régissait (art. 116 LDIP). Dans ce cas de figure, l'art. 117 LDIP désigne le droit de l'État avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits (al. 1). De tels liens sont réputés exister avec l'État dans lequel le débiteur de la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement (al. 2). Cette disposition présuppose de qualifier le contrat ayant uni les parties, opération qui se fait selon la lex fori (ATF 136 III 142 consid. 3.2; 131 III 511 consid. 2.1). La prestation caractéristique d'un contrat doit être déterminée en tenant compte de l'art. 117 al. 3 LDIP, qui désigne expressément l'une des prestations pour les principaux types de contrats (ATF 145 III 190 consid. 2). En l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat litigieux constitue une donation au sens de l'art. 243 CO et que la prestation caractéristique, soit le versement des 4 millions d'euros, incombait au recourant. Le droit applicable se détermine donc en fonction du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits, respectivement de la résidence habituelle du recourant au moment de la passation du contrat.”
“La LDIP régit le droit applicable (art. 1 al. 1 let. b LDIP). Il est acquis à ce stade que les parties ont été liées par un contrat - dont la validité est contestée - et n'ont pas choisi quel droit le régissait (art. 116 LDIP). Dans ce cas de figure, l'art. 117 LDIP désigne le droit de l'État avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits (al. 1). De tels liens sont réputés exister avec l'État dans lequel le débiteur de la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement (al. 2). Cette disposition présuppose de qualifier le contrat ayant uni les parties, opération qui se fait selon la lex fori (ATF 136 III 142 consid. 3.2; 131 III 511 consid. 2.1). La prestation caractéristique d'un contrat doit être déterminée en tenant compte de l'art. 117 al. 3 LDIP, qui désigne expressément l'une des prestations pour les principaux types de contrats (ATF 145 III 190 consid. 2). En l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat litigieux constitue une donation au sens de l'art. 243 CO et que la prestation caractéristique, soit le versement des 4 millions d'euros, incombait au recourant. Le droit applicable se détermine donc en fonction du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits, respectivement de la résidence habituelle du recourant au moment de la passation du contrat.”
Dans les contrats de prestation pour manifestations ou d'exécution, la prestation caractéristique peut consister en l'exécution concrète. Dans ce cas, conformément à l'art. 117 al. 2 LDIP, c'est le droit de l'État où la partie fournissant la prestation caractéristique a sa résidenÎ habituelle ou son établissement qui est déterminant.
“Die Beschwerdeführerin hat ihren Sitz in Österreich, der Beschwerdegegner seinen Wohnsitz in der Schweiz. Damit liegt ein internationales Verhältnis i.S.v. Art. 1 Abs. 1 IPRG vor. Anwendbar ist das Recht des Staates, mit dem der Vertrag am engsten zusammenhängt, wobei vermutet wird, dass der engste Zusammenhang mit dem Staat bestehe, in dem die Partei, welche die charakteristische Leistung erbringen soll, ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, oder, wenn sie den Vertrag aufgrund einer beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit geschlossen hat, in dem sich ihre Niederlassung befindet (Art. 117 Abs. 2 IPRG). Als charakteristische Leistung kann im vorliegenden Vertragsverhältnis die Ausführung des Studentenballs angesehen werden. Die Vorinstanz ist zu Recht von der Anwendung österreichischen Rechts ausgegangen.”
Citation: LDIP art. 117 ch. 29 La présomption en faveur du droit de l'État de la partie tenue à l'exécution vaut en principe et protège les attentes légitimes des parties, notamment de la partie tenue à l'exécution. Elle ne peut être écartée que dans des circonstances tout à fait particulières et dûment motivées ; le juge ne doit pas écarter la présomption de manière purement arbitraire, mais dispose d'une marge d'appréciation limitée lorsque le maintien de la présomption conduirait à un résultat manifestement disproportionné.
“Par conséquent, le droit déterminé à l'aide de la présomption peut être écarté même si les conditions très restrictives posées par l'art. 15 al. 1 LDIP ("Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit.") ne sont pas remplies (ATF 128 III 390 consid.3; 133 III 90 consid.2.3; Bonomi, Commentaire Romand - LDIP, 2011, n. 23 ad art. 117 LDIP; Amstutz/Wang/Gohari, Basler Kommentar - IPRG, 4ème éd. 2021, n. 1 ad art. 117 LDIP). Il faut cependant éviter que l'appréciation du juge ne soit purement discrétionnaire et admettre que le critère fondé sur la prestation caractéristique constitue une concrétisation législative du principe des liens les plus étroits et qu'en l'absence de circonstances tout à fait particulières, voire exceptionnelles, le contrat doit être considéré comme étant rattaché au droit visé par l'art. 117 al. 2 LDIP (Bonomi, op. cit., n. 24 ad art. 117 LDIP). Parallèlement, il faut considérer que la règle de l'art.117 al.2 vise à protéger les expectatives des parties (cf. ATF 133 III 90 consid. 2.5 et 2.7), en particulier de la partie qui, en raison de son rôle actif dans la fourniture de biens et de services, ainsi que de la complexité ou du caractère risqué de sa prestation, mérite normalement un traitement de faveur quant au droit applicable. Il peut en aller ainsi lorsque le contrat est conclu et entièrement exécuté dans un pays autre que celui du débiteur de la prestation caractéristique, par exemple un prêt exécuté dans un pays où aucune des parties n'a sa résidence habituelle (Bonomi, op. cit., n. 26 ad art. 117 LDIP). En d'autres termes, il faut que le rattachement au droit prévu par la présomption de la prestation caractéristique paraisse disproportionné, c'est-à-dire que la sécurité du droit concrétisée par l'art. 117 al. 2 LDIP aboutisse à un résultat vécu comme disproportionné. Le juge dispose du pouvoir d'appréciation de fixer cette limite (Amstutz/Wang/Gohari, op.”
Dans les ventes d'immeubles situés en Suisse, on peut — au sens de l'art. 117 al. 1 LDIP — retenir l'élément de rattachement le plus étroit en faveur du droit suisse, car la prestation caractéristique du contrat peut être exécutée en Suisse.
“117 LDIP, la société venderesse ayant son siège en Suisse où se trouvent également les immeubles vendus (décision p. 4 consid. 1 DO 115 verso). L’appelante juge la motivation des premiers juges « trop sommaire », dès lors qu’elle avait fourni l’essentiel de ses prestations depuis son établissement allemand. L’application du droit suisse n’étant pas « complètement déraisonnable », A.________ GmbH ne l’a cela étant pas remise en cause (appel p. 5). Le droit – même étranger – doit être établi et appliqué d’office (art. 57 CPC en lien avec l’art. 16 al. 1 LDIP ; ATF 140 III 456 consid. 2.3). En appel, il est toutefois admis qu’hormis les cas de vices manifestes, l’autorité de deuxième instance doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En l’espèce, le droit applicable est régi par la LDIP (art. 1 al. 1 let. b LDIP) qui prévoit en matière contractuelle que faute d’élection de droit, le droit applicable est celui de l’Etat avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits (art. 117 al. 1 LDIP). Ces liens sont réputés exister avec l’Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l’exercice d’une activité professionnelle ou commerciale, son établissement (art. 117 al. 2 LDIP). En matière de contrat de courtage, la prestation caractéristique est celle du courtier (CR LDIP-Bonomi, 2011, art. 117 n. 36), in casu A.________ GmbH dont le siège est en Allemagne. Toutefois, il n’est pas insoutenable de retenir que dès lors que la vente porte sur des immeubles situés en Suisse, le courtier y déploie son activité de sorte que le droit suisse est applicable. Pour tout le moins, faute de vice manifeste, il n’y a pas lieu de contredire les premiers juges sur cette question. 3. Les premiers juges ont retenu, en substance, qu'il n'y avait pas de contrat de courtage écrit entre les deux parties. Il convenait dès lors de déterminer si l’appelante pouvait considérer que l’intimée lui avait bel et bien attribué une mission de courtage, par actes concluants.”
La prestation caractéristique détermine, selon l'art. 117 al. 2 LDIP, l'attribution juridique présumée et, selon la jurisprudenÎ, doit être appréciée en fonction de la prestation contractuelle concrètement due. Ainsi, dans une affaire la tenue d'un bal d'étudiants a été qualifiée de prestation caractéristique (sourÎ 0); dans les contrats de cession, la prestation du cédant est considérée comme prestation caractéristique (sourÎ 1).
“Die Beschwerdeführerin hat ihren Sitz in Österreich, der Beschwerdegegner seinen Wohnsitz in der Schweiz. Damit liegt ein internationales Verhältnis i.S.v. Art. 1 Abs. 1 IPRG vor. Anwendbar ist das Recht des Staates, mit dem der Vertrag am engsten zusammenhängt, wobei vermutet wird, dass der engste Zusammenhang mit dem Staat bestehe, in dem die Partei, welche die charakteristische Leistung erbringen soll, ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, oder, wenn sie den Vertrag aufgrund einer beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit geschlossen hat, in dem sich ihre Niederlassung befindet (Art. 117 Abs. 2 IPRG). Als charakteristische Leistung kann im vorliegenden Vertragsverhältnis die Ausführung des Studentenballs angesehen werden. Die Vorinstanz ist zu Recht von der Anwendung österreichischen Rechts ausgegangen.”
“Anwendbares Recht Da die Parteien vorliegend keine Rechtswahl getroffen haben, bestimmt sich das anwendbare Recht nach Art. 117 IPRG. Gemäss Art. 117 Abs. 1 IPRG untersteht der Vertrag dem Recht des Staates, mit dem er am engsten zusammenhängt. Dabei wird vermutet, der engste Zusammenhang besteht mit dem Staat, in dem die Partei, welche die charakteristische Leistung erbringen soll, ihren gewöhnli- chen Aufenthalt hat (vgl. Art. 117 Abs. 2 IPRG). Nach Art. 117 Abs. 3 lit. a IPRG gilt bei Veräusserungsverträgen die Leistung des Veräusserers als charakteristi- - 7 - sche Leistung. Nachdem vorliegend die Beklagte die Maschinen an die Klägerin veräusserte, wurde die charakteristische Leistung in der Schweiz erbracht. Daher kommt Schweizer Recht zu Anwendung.”
Dans les contrats de prêt, selon l'art. 117 al. 3 let. b LDIP, la prestation du prêteur (la remise de fonds ou l'octroi du crédit) constitue typiquement la prestation caractéristique déterminante.
“2 Aucune des parties ne remet de même en cause l'analyse du Tribunal selon laquelle la Promissory Note, dont la constitution et la validité sont soumises au droit de l'Etat de K______ (USA), constitue un billet à ordre valablement constitué selon ce droit (K______ Uniform Commercial Code (NY UCC), section 3-104). Le litige ne concerne pas les conditions de constitution ni la validité formelle de la Promissory Note concernée. 2.3 Le Tribunal ne s'est pas préoccupé du droit applicable au litige. Les parties non plus. Chacune a procédé en première instance comme en appel selon les concepts du droit suisse. Selon l'art. 116 al.1 LDIP, le contrat est régi par le droit choisi par les parties. L'élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine du contrat ou des circonstances (al. 2). Selon l'art.117 al.1 LDIP, à défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits. Pour les contrats de prêt, est caractéristique la prestation du prêteur (ATF 128 III 299 c. 2a; 78 II 190) (art. 117 al. 3 lit. b LDIP), sous réserve qu'il existe une relation plus étroite avec le droit d'un autre pays (art. 117 al. 1 LDIP). 2.4 En l'espèce, l'élection de droit contenue dans le contrat ne concerne que sa constitution et sa validité formelle. Il faut admettre que l'on se trouve dès lors dans la présente cause dans le cas de figure de l'article 117 al. 1 et 3 lit. b LDIP. La prêteuse a son siège à K______ (USA). L'emprunteur est domicilié à Genève. Les fonds ont été transférés à Genève et ont été utilisés depuis Genève. La prêteuse a poursuivi l'emprunteur à Genève et mené sa procédure sur la base du droit suisse jusqu'en appel. La Cour retient en conséquence qu'il existe, dans le cadre de la mise en œuvre du prêt conclu, une relation plus étroite avec Genève qu'avec les Etats-Unis, indépendamment du siège de la prêteuse à K______, de sorte que le droit suisse est applicable à la cause (art. 117 al. 1 LDIP). 3. L'appelant semble critiquer en premier lieu l'état de fait retenu par le Tribunal. 3.1 Lorsque la maxime des débats est applicable, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès.”
À défaut de choix de loi, il est possible, selon l'art. 117 al. 2 LDIP, de retenir le rattachement le plus étroit en fonction de la réalité factuelle des parties ; sont déterminants notamment la résidenÎ habituelle ou — pour les contrats conclus dans le cadre d'une activité professionnelle/commerciale — l'établissement ou le siège/la direction de la partie qui doit fournir la prestation caractéristique. Cela peut entraîner l'application d'un droit étranger.
“En tant que débiteur, l'appelant n'est logiquement pas partie au nantissement de 2006; seuls le cédant et la banque sont liés par ce contrat. Il reste dès lors à déterminer sur la base de quels rapports internes liant le cédant et l'appelant la demande en paiement de la somme susvisée est fondée et si ceux-ci justifient ladite demande. 4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir, par une constatation inexacte des faits, retenu qu'il n'était notamment pas lié au cédant par un contrat de travail. 4.1 En matière internationale, les parties peuvent choisir le droit applicable à leur contrat (art. 116 al. 1 LDIP). A défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits (art. 117 al. 1 LDIP). Ces liens sont réputés exister avec l'Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement (art. 117 al. 2 LDIP). L'art. L3241-1 du Code du travail français stipule que, sous réserve des dispositions législatives imposant le paiement des salaires sous une forme déterminée, le salaire est payé en espèces ou par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal dont le salarié est le titulaire ou le cotitulaire. Le salarié ne peut désigner un tiers pour recevoir son salaire (§ 1). Toute stipulation contraire est nulle (§ 2). La rémunération des salariés est mensuelle; le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois (art. L-3242-1 § 1 et 3). 4.2 En l'espèce, l'appelant ne conteste pas l'application du droit français au contrat de travail allégué entre lui-même et le cédant. L'appelant estime que le premier juge aurait raisonné "à l'envers": s'il n'existait aucune trace de paiements mensuels de salaire, de congés ou des fins des rapports de travail, c'était précisément parce que le cautionnement consistait en la contrepartie financière des services qu'il avait rendus au cédant.”
“Il convient donc de qualifier les rapports entre la société 22 et A. La société 22 a été désignée Investment Manager. En cette qualité, il lui incombait de gérer les avoirs des fonds. Elle pouvait aussi déléguer la gestion, ce qu'elle a fait en l'occurrence en la déléguant à A. Le droit qui régit la relation entre A. et la société 22, respectivement la société 32, doit être défini. Avant l'année 2005, il n'y avait pas de contrat écrit (donc pas d'élection de droit). L'art. 16 al. 1 LDIP dispose que le contenu du droit étranger est établi d'office. Le juge se doit de chercher à établir le contenu du droit étranger, conformément au principe jura novit curia. Le juge applique le droit suisse à titre supplétif que si ses efforts ne conduisent à aucun résultat fiable, ou à un résultat entaché de sérieux doutes (ATF 128 III 346 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_274/2011 du 3 novembre 2011 consid. 7.3 et références citées). Un contrat est régi par le droit de l'Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits (art. 117 al. 1 LDIP). Selon l'art. 117 al. 2 LDIP, ces liens sont réputés exister avec l'Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement. In casu, la société 32, respectivement la société 22, étaient toutes deux des entités de droit des […] où elles avaient leur siège et leur administration, en vertu de ce droit. A. exerçait depuis […]. Les parties, par la suite, ont spontanément choisi l'application du droit […] dans les deux Service Agreements (en français, un Service Agreement peut se traduire comme un contrat de travail). Les mandats de gestion entre les E. et la société 22 et d'autres contrats encore étaient régis par ce droit. De fait, il y a lieu de retenir que la juridiction des […] était l'Etat avec lequel les parties avaient les liens les plus étroits. Le système juridique des […] («Laws of the […]») est fondé sur la «Common Law» […] les lois adoptées localement et les décrets[2].”
“L’application du droit suisse n’étant pas « complètement déraisonnable », A.________ GmbH ne l’a cela étant pas remise en cause (appel p. 5). Le droit – même étranger – doit être établi et appliqué d’office (art. 57 CPC en lien avec l’art. 16 al. 1 LDIP ; ATF 140 III 456 consid. 2.3). En appel, il est toutefois admis qu’hormis les cas de vices manifestes, l’autorité de deuxième instance doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En l’espèce, le droit applicable est régi par la LDIP (art. 1 al. 1 let. b LDIP) qui prévoit en matière contractuelle que faute d’élection de droit, le droit applicable est celui de l’Etat avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits (art. 117 al. 1 LDIP). Ces liens sont réputés exister avec l’Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l’exercice d’une activité professionnelle ou commerciale, son établissement (art. 117 al. 2 LDIP). En matière de contrat de courtage, la prestation caractéristique est celle du courtier (CR LDIP-Bonomi, 2011, art. 117 n. 36), in casu A.________ GmbH dont le siège est en Allemagne. Toutefois, il n’est pas insoutenable de retenir que dès lors que la vente porte sur des immeubles situés en Suisse, le courtier y déploie son activité de sorte que le droit suisse est applicable. Pour tout le moins, faute de vice manifeste, il n’y a pas lieu de contredire les premiers juges sur cette question. 3. Les premiers juges ont retenu, en substance, qu'il n'y avait pas de contrat de courtage écrit entre les deux parties. Il convenait dès lors de déterminer si l’appelante pouvait considérer que l’intimée lui avait bel et bien attribué une mission de courtage, par actes concluants. Ils ont établi les faits sur la base du dossier et des preuves, interprétant les déclarations et les comportements des parties selon le principe de la confiance. Dans un premier temps, les premiers juges ont nié l’existence d’un contrat de courtage tacite entre les deux parties.”
Si les parties ont valablement choisi la loi applicable, l'art. 117 LDIP s'effaÎ à titre subsidiaire ; les parties peuvent ainsi, conformément à l'art. 116 LDIP, déterminer la loi applicable au contrat.
“Zuständigkeit und anwendbares Recht Die Gerichte des Kantons Graubünden sind nach der im Sinne von Art. 23 LugÜ geschlossenen Vereinbarung (act. B.7, § 23) für diese Sache zuständig. Auch über das anwendbare Recht haben sich die Parteien geeinigt, und danach ist das deutsche Recht anwendbar (act. B.7, § 24). Das ist zulässig (Art. 116 IPRG) und entspricht im Übrigen der subsidiären gesetzlichen Regelung (Art. 117 IPRG).”
“Zuständigkeit und anwendbares Recht Die Gerichte des Kantons Graubünden sind nach der im Sinne von Art. 23 LugÜ geschlossenen Vereinbarung (act. B.7, § 23) für diese Sache zuständig. Auch über das anwendbare Recht haben sich die Parteien geeinigt, und danach ist das deutsche Recht anwendbar (act. B.7, § 24). Das ist zulässig (Art. 116 IPRG) und entspricht im Übrigen der subsidiären gesetzlichen Regelung (Art. 117 IPRG).”
À défaut de choix de la loi, il faut appliquer, selon l'art. 117 al. 1 LDIP, le droit de l'État auquel le contrat est le plus étroitement lié. Selon les motifs cités dans les sources, un tel lien le plus étroit est, en cas de doute, présumé avì l'État dans lequel se trouve la partie qui doit fournir la prestation caractéristique : son domicile habituel ou — lors de la conclusion du contrat dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale — son établissement (art. 117 al. 2 LDIP).
“sur les comptes bancaires du cédant auprès d'elle. C'est dès lors sur la base de l'acte de nantissement du 31 mai 2006 et non sur celle du contrat de cautionnement de 1987 que la banque a obtenu du cédant le paiement de la dette de l'appelant. En tant que débiteur, l'appelant n'est logiquement pas partie au nantissement de 2006; seuls le cédant et la banque sont liés par ce contrat. Il reste dès lors à déterminer sur la base de quels rapports internes liant le cédant et l'appelant la demande en paiement de la somme susvisée est fondée et si ceux-ci justifient ladite demande. 4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir, par une constatation inexacte des faits, retenu qu'il n'était notamment pas lié au cédant par un contrat de travail. 4.1 En matière internationale, les parties peuvent choisir le droit applicable à leur contrat (art. 116 al. 1 LDIP). A défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits (art. 117 al. 1 LDIP). Ces liens sont réputés exister avec l'Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement (art. 117 al. 2 LDIP). L'art. L3241-1 du Code du travail français stipule que, sous réserve des dispositions législatives imposant le paiement des salaires sous une forme déterminée, le salaire est payé en espèces ou par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal dont le salarié est le titulaire ou le cotitulaire. Le salarié ne peut désigner un tiers pour recevoir son salaire (§ 1). Toute stipulation contraire est nulle (§ 2). La rémunération des salariés est mensuelle; le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois (art. L-3242-1 § 1 et 3). 4.2 En l'espèce, l'appelant ne conteste pas l'application du droit français au contrat de travail allégué entre lui-même et le cédant. L'appelant estime que le premier juge aurait raisonné "à l'envers": s'il n'existait aucune trace de paiements mensuels de salaire, de congés ou des fins des rapports de travail, c'était précisément parce que le cautionnement consistait en la contrepartie financière des services qu'il avait rendus au cédant.”
“6 prévoit que le trust est régi par la loi choisie par le constituant, le choix devant être exprès ou résulter des dispositions de l’acte créant le trust ou en apportant la preuve, interprétées au besoin à l’aide des circonstances de la cause. Selon l'art. 22, la convention est applicable quelle que soit la date à laquelle le trust a été créé; toutefois, un Etat contractant peut se réserver le droit de ne pas appliquer la convention à un trust créé avant la date de l'entrée en vigueur de la convention pour cet Etat. Ni la Suisse, ni le [...] n'ont émis de réserve au sens de cette disposition. En l’espèce, les parties ne contestent pas la nature du trust constitué par l’acte du 29 août 1989 ni les termes de l’acte constitutif. Selon l’art. 19 de celui-ci, les parties ont choisi le droit de [...]. Ce droit est ainsi applicable. En revanche, s’agissant des prétentions contractuelles du demandeur, il sera fait application du droit suisse puisqu’à défaut d’élection de droit, le contrat est régi par le droit de l’État avec lequel il présente les liens les plus étroits (art. 117 al. 1 LDIP). Ces liens sont réputés exister avec l’État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique - la prestation de service dans le mandat - a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l’exercice d’une activité professionnelle ou commerciale, son établissement (art. 117 al. 2 et 3 LDIP). Le droit suisse est dès lors applicable. III. Le procès ayant été ouvert le 23 juillet 2010, soit avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure civile suisse (ci-après CPC; RS 272), les dispositions de l’ancien droit de procédure civile (art. 404 al. 1 CPC), en particulier du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966 ; BLV 270.11), sont applicables. IV. a) L'art. 84 al. 1 CO (Code suisse des obligations du 30 mars 1911 ; RS 221) prévoit que le paiement d'une dette d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due. Cette disposition régit la monnaie de paiement de toutes les dettes d'argent, quelles que soient leurs causes, et couvre également la réparation d'un dommage causé par un acte illicite ; dans ce cas, la réparation doit être exprimée dans la même valeur que celle du lieu où le dommage est survenu, soit la monnaie dans laquelle la diminution de patrimoine est intervenue (ATF 137 III 158 consid.”
RéférenÎ: LDIP art. 117 n. 22 À défaut de choix de droit, des liens concrets relatifs à l'exécution peuvent être déterminants pour la désignation de l'État présentant le lien le plus étroit; il s'agit notamment du lieu d'exécution (p. ex., l'endroit où des fonds ont été transférés et utilisés) ou de l'accomplissement de mesures procédurales dans un État.
“1 Aucune des parties ne remet en cause la compétence des autorités genevoises, acquise au vu des poursuites intentées à Genève contre un débiteur domicilié à Genève (art. 46 al. 1 et 84 al. 1 LP). 2.2 Aucune des parties ne remet de même en cause l'analyse du Tribunal selon laquelle la Promissory Note, dont la constitution et la validité sont soumises au droit de l'Etat de K______ (USA), constitue un billet à ordre valablement constitué selon ce droit (K______ Uniform Commercial Code (NY UCC), section 3-104). Le litige ne concerne pas les conditions de constitution ni la validité formelle de la Promissory Note concernée. 2.3 Le Tribunal ne s'est pas préoccupé du droit applicable au litige. Les parties non plus. Chacune a procédé en première instance comme en appel selon les concepts du droit suisse. Selon l'art. 116 al.1 LDIP, le contrat est régi par le droit choisi par les parties. L'élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine du contrat ou des circonstances (al. 2). Selon l'art.117 al.1 LDIP, à défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits. Pour les contrats de prêt, est caractéristique la prestation du prêteur (ATF 128 III 299 c. 2a; 78 II 190) (art. 117 al. 3 lit. b LDIP), sous réserve qu'il existe une relation plus étroite avec le droit d'un autre pays (art. 117 al. 1 LDIP). 2.4 En l'espèce, l'élection de droit contenue dans le contrat ne concerne que sa constitution et sa validité formelle. Il faut admettre que l'on se trouve dès lors dans la présente cause dans le cas de figure de l'article 117 al. 1 et 3 lit. b LDIP. La prêteuse a son siège à K______ (USA). L'emprunteur est domicilié à Genève. Les fonds ont été transférés à Genève et ont été utilisés depuis Genève. La prêteuse a poursuivi l'emprunteur à Genève et mené sa procédure sur la base du droit suisse jusqu'en appel. La Cour retient en conséquence qu'il existe, dans le cadre de la mise en œuvre du prêt conclu, une relation plus étroite avec Genève qu'avec les Etats-Unis, indépendamment du siège de la prêteuse à K______, de sorte que le droit suisse est applicable à la cause (art.”
Réf. : LDIP art. 117 n. 21 En l'absenÎ d'un choix de droit, des circonstances telles que le lieu d'exécution effective — notamment le virement et l'utilisation des fonds du prêt — ainsi que la conduite de la procédure dans l'État concerné peuvent constituer des indices montrant que ce droit présente le « lien le plus étroit » au sens de l'art. 117 al. 1 LDIP.
“2 Aucune des parties ne remet de même en cause l'analyse du Tribunal selon laquelle la Promissory Note, dont la constitution et la validité sont soumises au droit de l'Etat de K______ (USA), constitue un billet à ordre valablement constitué selon ce droit (K______ Uniform Commercial Code (NY UCC), section 3-104). Le litige ne concerne pas les conditions de constitution ni la validité formelle de la Promissory Note concernée. 2.3 Le Tribunal ne s'est pas préoccupé du droit applicable au litige. Les parties non plus. Chacune a procédé en première instance comme en appel selon les concepts du droit suisse. Selon l'art. 116 al.1 LDIP, le contrat est régi par le droit choisi par les parties. L'élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine du contrat ou des circonstances (al. 2). Selon l'art.117 al.1 LDIP, à défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits. Pour les contrats de prêt, est caractéristique la prestation du prêteur (ATF 128 III 299 c. 2a; 78 II 190) (art. 117 al. 3 lit. b LDIP), sous réserve qu'il existe une relation plus étroite avec le droit d'un autre pays (art. 117 al. 1 LDIP). 2.4 En l'espèce, l'élection de droit contenue dans le contrat ne concerne que sa constitution et sa validité formelle. Il faut admettre que l'on se trouve dès lors dans la présente cause dans le cas de figure de l'article 117 al. 1 et 3 lit. b LDIP. La prêteuse a son siège à K______ (USA). L'emprunteur est domicilié à Genève. Les fonds ont été transférés à Genève et ont été utilisés depuis Genève. La prêteuse a poursuivi l'emprunteur à Genève et mené sa procédure sur la base du droit suisse jusqu'en appel. La Cour retient en conséquence qu'il existe, dans le cadre de la mise en œuvre du prêt conclu, une relation plus étroite avec Genève qu'avec les Etats-Unis, indépendamment du siège de la prêteuse à K______, de sorte que le droit suisse est applicable à la cause (art. 117 al. 1 LDIP). 3. L'appelant semble critiquer en premier lieu l'état de fait retenu par le Tribunal. 3.1 Lorsque la maxime des débats est applicable, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès.”
“1 Aucune des parties ne remet en cause la compétence des autorités genevoises, acquise au vu des poursuites intentées à Genève contre un débiteur domicilié à Genève (art. 46 al. 1 et 84 al. 1 LP). 2.2 Aucune des parties ne remet de même en cause l'analyse du Tribunal selon laquelle la Promissory Note, dont la constitution et la validité sont soumises au droit de l'Etat de K______ (USA), constitue un billet à ordre valablement constitué selon ce droit (K______ Uniform Commercial Code (NY UCC), section 3-104). Le litige ne concerne pas les conditions de constitution ni la validité formelle de la Promissory Note concernée. 2.3 Le Tribunal ne s'est pas préoccupé du droit applicable au litige. Les parties non plus. Chacune a procédé en première instance comme en appel selon les concepts du droit suisse. Selon l'art. 116 al.1 LDIP, le contrat est régi par le droit choisi par les parties. L'élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine du contrat ou des circonstances (al. 2). Selon l'art.117 al.1 LDIP, à défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits. Pour les contrats de prêt, est caractéristique la prestation du prêteur (ATF 128 III 299 c. 2a; 78 II 190) (art. 117 al. 3 lit. b LDIP), sous réserve qu'il existe une relation plus étroite avec le droit d'un autre pays (art. 117 al. 1 LDIP). 2.4 En l'espèce, l'élection de droit contenue dans le contrat ne concerne que sa constitution et sa validité formelle. Il faut admettre que l'on se trouve dès lors dans la présente cause dans le cas de figure de l'article 117 al. 1 et 3 lit. b LDIP. La prêteuse a son siège à K______ (USA). L'emprunteur est domicilié à Genève. Les fonds ont été transférés à Genève et ont été utilisés depuis Genève. La prêteuse a poursuivi l'emprunteur à Genève et mené sa procédure sur la base du droit suisse jusqu'en appel. La Cour retient en conséquence qu'il existe, dans le cadre de la mise en œuvre du prêt conclu, une relation plus étroite avec Genève qu'avec les Etats-Unis, indépendamment du siège de la prêteuse à K______, de sorte que le droit suisse est applicable à la cause (art.”
“Pour les contrats de prêt, est caractéristique la prestation du prêteur (ATF 128 III 299 c. 2a; 78 II 190) (art. 117 al. 3 lit. b LDIP), sous réserve qu'il existe une relation plus étroite avec le droit d'un autre pays (art. 117 al. 1 LDIP). 2.4 En l'espèce, l'élection de droit contenue dans le contrat ne concerne que sa constitution et sa validité formelle. Il faut admettre que l'on se trouve dès lors dans la présente cause dans le cas de figure de l'article 117 al. 1 et 3 lit. b LDIP. La prêteuse a son siège à K______ (USA). L'emprunteur est domicilié à Genève. Les fonds ont été transférés à Genève et ont été utilisés depuis Genève. La prêteuse a poursuivi l'emprunteur à Genève et mené sa procédure sur la base du droit suisse jusqu'en appel. La Cour retient en conséquence qu'il existe, dans le cadre de la mise en œuvre du prêt conclu, une relation plus étroite avec Genève qu'avec les Etats-Unis, indépendamment du siège de la prêteuse à K______, de sorte que le droit suisse est applicable à la cause (art. 117 al. 1 LDIP). 3. L'appelant semble critiquer en premier lieu l'état de fait retenu par le Tribunal. 3.1 Lorsque la maxime des débats est applicable, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 c.5.1). 3.2 L'appelant se contente essentiellement de reformuler les faits et de les assortir de commentaires et appréciations. La Cour a dressé son propre état de faits sur la base du dossier qui lui a été soumis. Il sera statué sur cette base. 4. L'appelant critique en second lieu l'appréciation des preuves effectuée par le Tribunal. En particulier, il soutient que le Tribunal se serait distancié à tort du témoignage du témoin D______ en retenant qu'il devait être interprété avec retenue au regard de son implication dans l'affaire et de ses liens d'amitiés avec lui.”
En matière de prêts transfrontaliers, l'art. 117 al. 2 LDIP considère en règle générale comme applicable le droit de l'État où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique (dans le cas des prêts, typiquement le prêteur) a sa résidenÎ habituelle. La jurisprudenÎ a appliqué cette règle notamment à l'égard de la FranÎ [0], de Gibraltar [1] et du Liechtenstein [2]. Un choix de droit contraire ou un lien nettement plus étroit avì un autre droit, constaté en vertu de l'art. 15 LDIP, peut toutefois écarter ce rattachement.
“Ne peuvent dont pas être prises en compte en particulier les dettes dont la créance est prescrite (ch. 3444.01 DPC). 4. Pour examiner si la créance en remboursement du prêt de 40'000 EUR que Z.________ a consenti au recourant en avril 2010 est prescrite, comme le soutient l’intimée, il y a lieu de déterminer au préalable le droit applicable au contrat de prêt, qui revêt un caractère international en raison notamment du domicile français du prêteur. La LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291), qui régit le droit applicable (art. 1 al. 1 let. b LDIP), prévoit à son art. 117 al. 1 qu’à défaut d’élection de droit, le contrat est régi par le droit de l’Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits. Ces liens sont réputés exister avec l’Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l’exercice d’une activité professionnelle ou commerciale, son établissement (art. 117 al. 2 LDIP). Par prestation caractéristique, on entend notamment la prestation de la partie qui confère l’usage, dans les contrats portant sur l’usage d’une chose ou d’un droit (art. 117 al. 3 let. b LDIP). Selon l’art. 15 al. 1 LDIP, le droit désigné par la présente loi n’est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l’ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n’a qu’un lien très lâche avec ce droit et qu’elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit. En l’espèce, le contrat de prêt présente les liens les plus étroits avec la France. En effet, le contrat de prêt a été établi en France, où est domicilié le prêteur, dans la monnaie ayant cours dans cet Etat et le recourant est de nationalité française. Les éléments avancés par le recourant pour soutenir que le droit suisse peut entrer en ligne de compte, à savoir sa résidence et le but du prêt, ne suffisent pas à considérer que le contrat a un lien plus étroit avec la Suisse, d’autant moins que les pièces produites par le recourant pour établir l’existence du prêt ne mentionnent pas qu’il aurait été consenti pour des travaux de sa maison en Suisse.”
“4 LP) alors que le défendeur/poursuivi était domicilié à Genève, et non plus à Gibraltar. Le 9 janvier 2016, le couple Z.________ a déposé une réquisition de poursuite pour la somme de 1'002'640 fr., qui a été frappée d'opposition. B. B.a. Le 4 mars 2016, les époux - domiciliés à Gibraltar depuis 2007 - ont assigné en conciliation le défendeur - qui était désormais domicilié à Genève - devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Ils ont ensuite déposé une demande en paiement dont le poste principal atteignait 1'002'640 fr. pour le remboursement du "prêt" concédé au défendeur. Etait aussi requise la mainlevée de l'opposition. Le défendeur a conclu au rejet en arguant notamment du fait que le droit de Gibraltar régissait ce contrat de prêt et que la créance était prescrite. Statuant le 16 octobre 2020, le Tribunal de première instance a rejeté la demande. Epousant la thèse du défendeur, il a considéré que les parties s'étaient liées par un contrat de prêt régi par le droit de Gibraltar, pays où résidaient habituellement les prêteurs (art. 117 al. 2 LDIP, RS 291). La créance en remboursement était prescrite. Par surabondance, l'application du droit suisse ne serait pas plus favorable aux demandeurs: les parties avaient feint de conclure un prêt alors qu'elles voulaient en réalité permettre aux demandeurs d'acquérir le chalet en contournant les obstacles juridiques qui se dressaient. Le contrat de prêt simulé était dénué d'effet juridique et la convention réelle ne comportait aucune obligation de remboursement pour le défendeur. B.b. Les époux Z.________ ont déféré ce jugement à la Cour de justice genevoise. Ils ont invoqué un fait nouveau et produit une pièce nouvelle, soit un courriel daté du 10 décembre 2020, éléments qui ont été jugés recevables (art. 317 al. 1 CPC). Il s'est avéré que le défendeur avait vendu le chalet de... (BE) en juillet 2020 pour 1'375'000 fr., ce dont les demandeurs avaient été informés fortuitement en décembre 2020. Par arrêt du 5 octobre 2021, la Cour de justice a annulé la décision entreprise, condamné le défendeur à verser 952'640 fr.”
“Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4A_562/2020 Urteil vom 31. Dezember 2020 I. zivilrechtliche Abteilung Besetzung Bundesrichterin Kiss, Präsidentin, Gerichtsschreiber Widmer. Verfahrensbeteiligte A.________, Beschwerdeführer, gegen B.________ AG, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Dieter Aebi, Beschwerdegegnerin. Gegenstand Darlehen, Beschwerde gegen das Urteil des Kantonsgerichts Schwyz vom 28. September 2020 (ZK1 2020 19). Erwägungen: 1. Das Bezirksgericht Schwyz verpflichtete den Beschwerdeführer mit Urteil vom 18. März 2020 in weitgehender Gutheissung der Klage der Beschwerdegegnerin, dieser Fr. 227'442.55 nebst verschiedenen Zinsbetreffnissen zu bezahlen. Gleichzeitig hob es die Rechtsvorschläge in den angehobenen Betreibungen Nr. xxx, yyy und zzz des Betreibungsamtes U.________ in entsprechendem Umfang auf. Es erwog dazu, die drei Rahmenverträge für die Hypothekarkredite samt integrierter Produktvereinbarungen seien nach Schweizer Rechtsauffassung als Darlehensverträge zu qualifizieren, die laut Art. 117 Abs. 2 IPRG aufgrund des engsten Zusammenhangs mit dem Fürstentum Liechtenstein dem liechtensteinischen Recht unterstünden. Weiter führte es zur vom Beschwerdeführer behaupteten Stundung der Darlehenszinse aus, dass dieser den Nachweis einer Stundungsabrede nicht erbracht habe. Die Beschwerdegegnerin habe den Beschwerdeführer gemahnt und ihm in den entsprechenden Mahnschreiben den jeweils ausstehenden Betrag fällig gestellt. Die Kündigung der Darlehensverträge sei nicht missbräuchlich erfolgt und die Beschwerdegegnerin habe beim Beschwerdeführer mit dem Zuwarten mit der Geltendmachung der Darlehenszinsen kein berechtigtes Vertrauen geschaffen. Eine Absicherung der Beschwerdegegnerin entbinde den Beschwerdeführer sodann nicht von seiner Leistungspflicht und schütze ihn nicht vor den vereinbarten bzw. gesetzlichen Konsequenzen bei deren Nichterfüllung. 2. Eine vom Beschwerdeführer gegen dieses Urteil erhobene Berufung wies das Kantonsgericht Schwyz am 28. September 2020 ab, soweit es darauf eintrat.”
Dans une donation, la prestation caractéristique est la libéralité; en l'espèÎ, il s'agissait du paiement de 4 millions d'euros (art. 243 CO).
“La LDIP régit le droit applicable (art. 1 al. 1 let. b LDIP). Il est acquis à ce stade que les parties ont été liées par un contrat - dont la validité est contestée - et n'ont pas choisi quel droit le régissait (art. 116 LDIP). Dans ce cas de figure, l'art. 117 LDIP désigne le droit de l'État avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits (al. 1). De tels liens sont réputés exister avec l'État dans lequel le débiteur de la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement (al. 2). Cette disposition présuppose de qualifier le contrat ayant uni les parties, opération qui se fait selon la lex fori (ATF 136 III 142 consid. 3.2; 131 III 511 consid. 2.1). La prestation caractéristique d'un contrat doit être déterminée en tenant compte de l'art. 117 al. 3 LDIP, qui désigne expressément l'une des prestations pour les principaux types de contrats (ATF 145 III 190 consid. 2). En l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat litigieux constitue une donation au sens de l'art. 243 CO et que la prestation caractéristique, soit le versement des 4 millions d'euros, incombait au recourant. Le droit applicable se détermine donc en fonction du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits, respectivement de la résidence habituelle du recourant au moment de la passation du contrat. La cour cantonale a retenu la Belgique, ce que conteste le recourant.”
Pour l'application de l'art. 117 al. 2 LDIP, en cas de livraisons en série de longue durée ou de contrats-cadre, il convient de se fonder sur les relations contractuelles réelles et sur le moment de la prestation caractéristique. Selon les circonstances concrètes, cela peut conduire à un rattachement au droit d'un État tiers (p. ex. Hong Kong ; voir arrêt 4A_11/2023) ou à l'application du droit d'un autre État avì lequel la prestation caractéristique présente le lien le plus étroit (p. ex. Liechtenstein ; voir arrêt 4A_562/2020).
“Vu la difficulté à rattacher la responsabilité fondée sur la confiance à l'une ou à l'autre de ces catégories, la jurisprudence préconise de rechercher la solution la plus appropriée au cas concret en fonction de la question litigieuse (arrêt 4A_503/2021 du 25 avril 2022 consid. 3; OLIVIER RISKE, op. cit., n. 1204 p. 454). En l'espèce, les actes de corruption se sont produits sur une longue période au cours de laquelle de très nombreuses commandes de marchandises ont été effectuées, sans que le jugement attaqué n'ait pu déterminer plus précisément si la venderesse était un fournisseur de l'acheteuse avant le premier acte de corruption. Les marchandises ont été livrées et ne sont pas restituables. La résolution des contrats par la défenderesse n'est intervenue qu'après coup, pour s'opposer au paiement du prix des cinq dernières commandes et pour agir en réparation du dommage, qui s'apparente d'ailleurs à une réduction du prix excessif convenu. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que la présente action reconventionnelle doit être soumise au statut contractuel, soit au droit hongkongais applicable aux différents contrats en vertu de l'art. 117 al. 2 LDIP.”
“Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4A_562/2020 Urteil vom 31. Dezember 2020 I. zivilrechtliche Abteilung Besetzung Bundesrichterin Kiss, Präsidentin, Gerichtsschreiber Widmer. Verfahrensbeteiligte A.________, Beschwerdeführer, gegen B.________ AG, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Dieter Aebi, Beschwerdegegnerin. Gegenstand Darlehen, Beschwerde gegen das Urteil des Kantonsgerichts Schwyz vom 28. September 2020 (ZK1 2020 19). Erwägungen: 1. Das Bezirksgericht Schwyz verpflichtete den Beschwerdeführer mit Urteil vom 18. März 2020 in weitgehender Gutheissung der Klage der Beschwerdegegnerin, dieser Fr. 227'442.55 nebst verschiedenen Zinsbetreffnissen zu bezahlen. Gleichzeitig hob es die Rechtsvorschläge in den angehobenen Betreibungen Nr. xxx, yyy und zzz des Betreibungsamtes U.________ in entsprechendem Umfang auf. Es erwog dazu, die drei Rahmenverträge für die Hypothekarkredite samt integrierter Produktvereinbarungen seien nach Schweizer Rechtsauffassung als Darlehensverträge zu qualifizieren, die laut Art. 117 Abs. 2 IPRG aufgrund des engsten Zusammenhangs mit dem Fürstentum Liechtenstein dem liechtensteinischen Recht unterstünden. Weiter führte es zur vom Beschwerdeführer behaupteten Stundung der Darlehenszinse aus, dass dieser den Nachweis einer Stundungsabrede nicht erbracht habe. Die Beschwerdegegnerin habe den Beschwerdeführer gemahnt und ihm in den entsprechenden Mahnschreiben den jeweils ausstehenden Betrag fällig gestellt. Die Kündigung der Darlehensverträge sei nicht missbräuchlich erfolgt und die Beschwerdegegnerin habe beim Beschwerdeführer mit dem Zuwarten mit der Geltendmachung der Darlehenszinsen kein berechtigtes Vertrauen geschaffen. Eine Absicherung der Beschwerdegegnerin entbinde den Beschwerdeführer sodann nicht von seiner Leistungspflicht und schütze ihn nicht vor den vereinbarten bzw. gesetzlichen Konsequenzen bei deren Nichterfüllung. 2. Eine vom Beschwerdeführer gegen dieses Urteil erhobene Berufung wies das Kantonsgericht Schwyz am 28. September 2020 ab, soweit es darauf eintrat.”
RéférenÎ : LDIP art. 117 n. 17 La jurisprudenÎ reconnaît les actes d'intermédiation comme une « prestation caractéristique » possible au sens de l'art. 117 LDIP ; dans l'affaire tranchée, cela a conduit à l'application du droit suisse en raison du siège/de la résidenÎ habituelle en Suisse de la partie intermédiatriÎ.
“Im Verhältnis zur Beklagten 1 Die Klägerin stützt ihren Anspruch gegen die Beklagte 1 im Hauptstandpunkt auf eine vertragliche Haftungsgrundlage und im Eventualstandpunkt auf das Institut der Vertrauenshaftung. Kollisionsrechtlich wird ein Anspruch aus Vertrauenshaf- tung grundsätzlich nach dem Vertragsstatut beurteilt (P ETER LOSER, Die Vertrau- enshaftung im schweizerischen Schuldrecht, Habilitationsschrift, Basel 2006, N 1304 ff.). Das für den Hauptstandpunkt anwendbare Recht gilt somit auch für den Eventualstandpunkt. Gemäss Art. 117 IPRG unterstehen vertragliche Ansprüche dem Recht des Staa- tes, in dem die Partei, welche die charakteristische Leistung erbringt, ihren ge- wöhnlichen Aufenthalt hat. - 13 - Die Vermittlungshandlungen der Beklagten 1, welche die Klägerin als Schaden- sursache sieht, stellen vorliegend die charakteristische Leistung dar. Die Beklagte 1, welche diese Leistung erbracht hat, hat ihren Sitz in der Schweiz, weshalb im Verhältnis zwischen der Klägerin und der Beklagten 1 Schweizer Recht anzuwen- den ist.”
“Im Verhältnis zur Beklagten 1 Die Klägerin stützt ihren Anspruch gegen die Beklagte 1 im Hauptstandpunkt auf eine vertragliche Haftungsgrundlage und im Eventualstandpunkt auf das Institut der Vertrauenshaftung. Kollisionsrechtlich wird ein Anspruch aus Vertrauenshaf- tung grundsätzlich nach dem Vertragsstatut beurteilt (P ETER LOSER, Die Vertrau- enshaftung im schweizerischen Schuldrecht, Habilitationsschrift, Basel 2006, N 1304 ff.). Das für den Hauptstandpunkt anwendbare Recht gilt somit auch für den Eventualstandpunkt. Gemäss Art. 117 IPRG unterstehen vertragliche Ansprüche dem Recht des Staa- tes, in dem die Partei, welche die charakteristische Leistung erbringt, ihren ge- wöhnlichen Aufenthalt hat. - 13 - Die Vermittlungshandlungen der Beklagten 1, welche die Klägerin als Schaden- sursache sieht, stellen vorliegend die charakteristische Leistung dar. Die Beklagte 1, welche diese Leistung erbracht hat, hat ihren Sitz in der Schweiz, weshalb im Verhältnis zwischen der Klägerin und der Beklagten 1 Schweizer Recht anzuwen- den ist.”
La présomption légale de l'art. 117 LDIP, selon laquelle le lien le plus étroit se situe en règle générale avì l'État où la partie qui accomplit la prestation caractéristique a sa résidenÎ habituelle, est souvent retenue en pratique comme point de rattachement. La jurisprudenÎ applique cette présomption et exige des motifs importants pour y déroger ; l'absenÎ d'arguments contraires ou leur présentation peu convaincante plaiÞ contre une attribution à un autre droit (voir BF, 4A_105/2021). En pratique, on procèÞ par ailleurs toujours à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances (p. ex. liens concrets entre les parties, lieu d'exécution, finalité du contrat), comme le montrent également des décisions cantonales ; ces éléments peuvent faire tomber la présomption s'ils laissent présumer un lien nettement plus étroit avì un autre État (voir ACJC/1411/2021).
“Une telle promesse devrait donc revêtir la même forme que les contrats à conclure - à l'instar de ce que prévoit le droit suisse (art. 22 al. 2 CO; cf. HERZOG, op. cit. [Vorvertrag], n° 406). Le siège de la matière se trouve aux art. 124 et 119 al. 3 LDIP. Le premier énonce les règles générales sur le droit applicable à la forme du contrat; il prévoit comme critères de rattachement celui déterminant le droit applicable au contrat (art. 117 LDIP), le lieu de conclusion du contrat, ou encore le lieu où se trouve l'un ou l'autre cocontractant. Quant à la seconde disposition, elle soumet en principe à la lex rei sitae la question de la forme des contrats relatifs aux immeubles ou à leur usage. Pour peu que l'on prenne appui sur la décision attaquée plutôt que sur les assertions formulées dans le recours, on ne discerne guère d'éléments qui dicteraient manifestement de s'écarter du droit suisse. Si un accord devait réellement avoir été passé dans le sens indiqué par la recourante, il faudrait alors admettre que l'intimé était le débiteur de la prestation caractéristique (cf. art. 117 LDIP). La recourante ne le conteste pas, mais prétend qu'au regard de l'art. 74 CO, le paiement aurait dû être effectué à son domicile en sa qualité de créancière; elle méconnaît tout bonnement que l'art. 117 LDIP prime cette disposition dans un litige international et institue une présomption dont on ne discerne pas de raison manifeste de s'écarter. Au demeurant, à lire l'arrêt attaqué, l'intéressée est domiciliée en Belgique depuis un temps non précisé, ce qui ne plaide pas non plus en faveur du droit français. Quant à l'intimé, il est domicilié en Suisse sans qu'on sache non plus depuis quand; à tout le moins n'est-il pas établi qu'il aurait été domicilié en France au moment des faits pertinents. Pour le surplus, on ignore tout des circonstances précises entourant la conclusion du précontrat, notamment le lieu où se trouvaient les parties. Enfin, rien n'indique que la villa à acquérir - et, partant, la servitude à constituer - eût dû nécessairement se situer en France; peu importe à cet égard que la recourante, au cours de l'été 2012, ait annoncé à l'intimé avoir trouvé une maison à son goût située à Saint-Tropez.”
“117 LDIP). Il en va notamment ainsi lorsque les parties ont compté avec l'application d'un autre droit qui leur est beaucoup plus proche (Amstutz/Wang/Gohari, op. cit., n. 16 ad art. 117 LDIP). 3.1.2 Les art. 116 et 117 LDIP sont applicables aux sociétés simples qui ne sont pas dotées d'une organisation (art. 150 al. 2 LDIP). Pour ces sociétés, il n'existe en général pas de "prestation caractéristique" au sens de l'art. 117 LDIP, car les sociétaires fournissent chacun des prestations assimilables. Pour peu qu'il existe une prestation caractéristique, alors il faut l'utiliser comme critère de rattachement. Dans les autres cas, il faut examiner vers quel droit existe le lien le plus étroit au vu de toutes les circonstances. Par exemple, le lien le plus étroit existe avec le droit de l'Etat dans lequel la société simple exerce son activité de manière prépondérante ou encore le lieu où se trouve son administration de fait (ATF 142 III 466 consid. 6.1.4; Amstutz/Wang/ Gohari, op. cit., n. 75 ad art. 117 LDIP). 3.2 En l'espèce, le premier juge, dans son raisonnement principal, a retenu que les parties avaient conclu un contrat de prêt et, faisant application de la présomption fondée sur la prétention caractéristique du contrat (art. 117 al. 1 et al. 3 let. b LDIP), est parvenu à la conclusion que le droit de Gibraltar était applicable au litige, compte tenu du domicile dans ce territoire des prêteurs, les appelants. Ceux-ci remettent en cause ce raisonnement en se fondant sur l'existence de liens plus étroits du contrat avec le droit suisse. Ils invoquent que leur domicile à Gibraltar était récent au moment de la conclusion du contrat et partagé avec leur résidence secondaire en Suisse, pays où ils avaient conservé d'importantes attaches, le prêt avait été conclu et exécuté en Suisse afin de financer un chalet situé en Suisse, la monnaie du prêt était le franc suisse, la contreprestation devait être exécutée en Suisse et l'emprunteur était domicilié en Suisse. L'intimé oppose au rattachement au droit suisse le fait que le montant avancé avait été débité depuis un compte situé à Gibraltar, que l'installation des appelants sur ce territoire était durable puisqu'ils y résidaient toujours et que lui-même y possédait des liens d'affaires.”
Dans les sociétés non organisées (p. ex. sociétés simples), dans lesquelles les associés fournissent des prestations essentiellement comparables, il n'existe en règle générale aucune « prestation caractéristique » unique au sens de l'art. 117 LDIP. Dans de tels cas, il convient, après examen de l'ensemble des circonstances, de déterminer le droit de l'État présentant le lien global le plus étroit (p. ex. l'État dans lequel l'activité est principalement exercée ou où se situe la direction de fait).
“7), en particulier de la partie qui, en raison de son rôle actif dans la fourniture de biens et de services, ainsi que de la complexité ou du caractère risqué de sa prestation, mérite normalement un traitement de faveur quant au droit applicable. Il peut en aller ainsi lorsque le contrat est conclu et entièrement exécuté dans un pays autre que celui du débiteur de la prestation caractéristique, par exemple un prêt exécuté dans un pays où aucune des parties n'a sa résidence habituelle (Bonomi, op. cit., n. 26 ad art. 117 LDIP). En d'autres termes, il faut que le rattachement au droit prévu par la présomption de la prestation caractéristique paraisse disproportionné, c'est-à-dire que la sécurité du droit concrétisée par l'art. 117 al. 2 LDIP aboutisse à un résultat vécu comme disproportionné. Le juge dispose du pouvoir d'appréciation de fixer cette limite (Amstutz/Wang/Gohari, op. cit., n. 15 ad art. 117 LDIP). Il en va notamment ainsi lorsque les parties ont compté avec l'application d'un autre droit qui leur est beaucoup plus proche (Amstutz/Wang/Gohari, op. cit., n. 16 ad art. 117 LDIP). 3.1.2 Les art. 116 et 117 LDIP sont applicables aux sociétés simples qui ne sont pas dotées d'une organisation (art. 150 al. 2 LDIP). Pour ces sociétés, il n'existe en général pas de "prestation caractéristique" au sens de l'art. 117 LDIP, car les sociétaires fournissent chacun des prestations assimilables. Pour peu qu'il existe une prestation caractéristique, alors il faut l'utiliser comme critère de rattachement. Dans les autres cas, il faut examiner vers quel droit existe le lien le plus étroit au vu de toutes les circonstances. Par exemple, le lien le plus étroit existe avec le droit de l'Etat dans lequel la société simple exerce son activité de manière prépondérante ou encore le lieu où se trouve son administration de fait (ATF 142 III 466 consid. 6.1.4; Amstutz/Wang/ Gohari, op. cit., n. 75 ad art. 117 LDIP). 3.2 En l'espèce, le premier juge, dans son raisonnement principal, a retenu que les parties avaient conclu un contrat de prêt et, faisant application de la présomption fondée sur la prétention caractéristique du contrat (art.”
“Il faut cependant éviter que l'appréciation du juge ne soit purement discrétionnaire et admettre que le critère fondé sur la prestation caractéristique constitue une concrétisation législative du principe des liens les plus étroits et qu'en l'absence de circonstances tout à fait particulières, voire exceptionnelles, le contrat doit être considéré comme étant rattaché au droit visé par l'art. 117 al. 2 LDIP (Bonomi, op. cit., n. 24 ad art. 117 LDIP). Parallèlement, il faut considérer que la règle de l'art.117 al.2 vise à protéger les expectatives des parties (cf. ATF 133 III 90 consid. 2.5 et 2.7), en particulier de la partie qui, en raison de son rôle actif dans la fourniture de biens et de services, ainsi que de la complexité ou du caractère risqué de sa prestation, mérite normalement un traitement de faveur quant au droit applicable. Il peut en aller ainsi lorsque le contrat est conclu et entièrement exécuté dans un pays autre que celui du débiteur de la prestation caractéristique, par exemple un prêt exécuté dans un pays où aucune des parties n'a sa résidence habituelle (Bonomi, op. cit., n. 26 ad art. 117 LDIP). En d'autres termes, il faut que le rattachement au droit prévu par la présomption de la prestation caractéristique paraisse disproportionné, c'est-à-dire que la sécurité du droit concrétisée par l'art. 117 al. 2 LDIP aboutisse à un résultat vécu comme disproportionné. Le juge dispose du pouvoir d'appréciation de fixer cette limite (Amstutz/Wang/Gohari, op. cit., n. 15 ad art. 117 LDIP). Il en va notamment ainsi lorsque les parties ont compté avec l'application d'un autre droit qui leur est beaucoup plus proche (Amstutz/Wang/Gohari, op. cit., n. 16 ad art. 117 LDIP). 3.1.2 Les art. 116 et 117 LDIP sont applicables aux sociétés simples qui ne sont pas dotées d'une organisation (art. 150 al. 2 LDIP). Pour ces sociétés, il n'existe en général pas de "prestation caractéristique" au sens de l'art. 117 LDIP, car les sociétaires fournissent chacun des prestations assimilables. Pour peu qu'il existe une prestation caractéristique, alors il faut l'utiliser comme critère de rattachement. Dans les autres cas, il faut examiner vers quel droit existe le lien le plus étroit au vu de toutes les circonstances.”
“Parallèlement, il faut considérer que la règle de l'art.117 al.2 vise à protéger les expectatives des parties (cf. ATF 133 III 90 consid. 2.5 et 2.7), en particulier de la partie qui, en raison de son rôle actif dans la fourniture de biens et de services, ainsi que de la complexité ou du caractère risqué de sa prestation, mérite normalement un traitement de faveur quant au droit applicable. Il peut en aller ainsi lorsque le contrat est conclu et entièrement exécuté dans un pays autre que celui du débiteur de la prestation caractéristique, par exemple un prêt exécuté dans un pays où aucune des parties n'a sa résidence habituelle (Bonomi, op. cit., n. 26 ad art. 117 LDIP). En d'autres termes, il faut que le rattachement au droit prévu par la présomption de la prestation caractéristique paraisse disproportionné, c'est-à-dire que la sécurité du droit concrétisée par l'art. 117 al. 2 LDIP aboutisse à un résultat vécu comme disproportionné. Le juge dispose du pouvoir d'appréciation de fixer cette limite (Amstutz/Wang/Gohari, op. cit., n. 15 ad art. 117 LDIP). Il en va notamment ainsi lorsque les parties ont compté avec l'application d'un autre droit qui leur est beaucoup plus proche (Amstutz/Wang/Gohari, op. cit., n. 16 ad art. 117 LDIP). 3.1.2 Les art. 116 et 117 LDIP sont applicables aux sociétés simples qui ne sont pas dotées d'une organisation (art. 150 al. 2 LDIP). Pour ces sociétés, il n'existe en général pas de "prestation caractéristique" au sens de l'art. 117 LDIP, car les sociétaires fournissent chacun des prestations assimilables. Pour peu qu'il existe une prestation caractéristique, alors il faut l'utiliser comme critère de rattachement. Dans les autres cas, il faut examiner vers quel droit existe le lien le plus étroit au vu de toutes les circonstances. Par exemple, le lien le plus étroit existe avec le droit de l'Etat dans lequel la société simple exerce son activité de manière prépondérante ou encore le lieu où se trouve son administration de fait (ATF 142 III 466 consid. 6.1.4; Amstutz/Wang/ Gohari, op. cit., n. 75 ad art.”
Pour les contrats de cession, l'art. 117 al. 3 let. a LDIP considère la prestation du cédant comme la prestation caractéristique. Si cette prestation a été fournie en Suisse, le lien présumé visé à l'art. 117 al. 2 LDIP permet de conclure que le droit suisse est applicable.
“Anwendbares Recht Da die Parteien vorliegend keine Rechtswahl getroffen haben, bestimmt sich das anwendbare Recht nach Art. 117 IPRG. Gemäss Art. 117 Abs. 1 IPRG untersteht der Vertrag dem Recht des Staates, mit dem er am engsten zusammenhängt. Dabei wird vermutet, der engste Zusammenhang besteht mit dem Staat, in dem die Partei, welche die charakteristische Leistung erbringen soll, ihren gewöhnli- chen Aufenthalt hat (vgl. Art. 117 Abs. 2 IPRG). Nach Art. 117 Abs. 3 lit. a IPRG gilt bei Veräusserungsverträgen die Leistung des Veräusserers als charakteristi- - 7 - sche Leistung. Nachdem vorliegend die Beklagte die Maschinen an die Klägerin veräusserte, wurde die charakteristische Leistung in der Schweiz erbracht. Daher kommt Schweizer Recht zu Anwendung.”
Selon la jurisprudenÎ constante, dans les contrats de prêt la prestation caractéristique est celle du prêteur. En l'absenÎ de choix de loi, le droit de l'État auquel la situation présente le lien le plus étroit peut donc être appliqué (art. 117 al. 1 LDIP). Même si la prêteuse a son siège à l'étranger, il peut exister un lien plus étroit avì la Suisse lorsque, par exemple, les fonds ont été transférés à Genève et y ont été utilisés et que la mise en œuvre ou l'exécution a eu lieu à Genève ; dans un tel cas, le tribunal a admis l'application du droit suisse.
“Pour les contrats de prêt, est caractéristique la prestation du prêteur (ATF 128 III 299 c. 2a; 78 II 190) (art. 117 al. 3 lit. b LDIP), sous réserve qu'il existe une relation plus étroite avec le droit d'un autre pays (art. 117 al. 1 LDIP). 2.4 En l'espèce, l'élection de droit contenue dans le contrat ne concerne que sa constitution et sa validité formelle. Il faut admettre que l'on se trouve dès lors dans la présente cause dans le cas de figure de l'article 117 al. 1 et 3 lit. b LDIP. La prêteuse a son siège à K______ (USA). L'emprunteur est domicilié à Genève. Les fonds ont été transférés à Genève et ont été utilisés depuis Genève. La prêteuse a poursuivi l'emprunteur à Genève et mené sa procédure sur la base du droit suisse jusqu'en appel. La Cour retient en conséquence qu'il existe, dans le cadre de la mise en œuvre du prêt conclu, une relation plus étroite avec Genève qu'avec les Etats-Unis, indépendamment du siège de la prêteuse à K______, de sorte que le droit suisse est applicable à la cause (art. 117 al. 1 LDIP). 3. L'appelant semble critiquer en premier lieu l'état de fait retenu par le Tribunal. 3.1 Lorsque la maxime des débats est applicable, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 c.5.1). 3.2 L'appelant se contente essentiellement de reformuler les faits et de les assortir de commentaires et appréciations. La Cour a dressé son propre état de faits sur la base du dossier qui lui a été soumis. Il sera statué sur cette base. 4. L'appelant critique en second lieu l'appréciation des preuves effectuée par le Tribunal. En particulier, il soutient que le Tribunal se serait distancié à tort du témoignage du témoin D______ en retenant qu'il devait être interprété avec retenue au regard de son implication dans l'affaire et de ses liens d'amitiés avec lui.”
“1 Aucune des parties ne remet en cause la compétence des autorités genevoises, acquise au vu des poursuites intentées à Genève contre un débiteur domicilié à Genève (art. 46 al. 1 et 84 al. 1 LP). 2.2 Aucune des parties ne remet de même en cause l'analyse du Tribunal selon laquelle la Promissory Note, dont la constitution et la validité sont soumises au droit de l'Etat de K______ (USA), constitue un billet à ordre valablement constitué selon ce droit (K______ Uniform Commercial Code (NY UCC), section 3-104). Le litige ne concerne pas les conditions de constitution ni la validité formelle de la Promissory Note concernée. 2.3 Le Tribunal ne s'est pas préoccupé du droit applicable au litige. Les parties non plus. Chacune a procédé en première instance comme en appel selon les concepts du droit suisse. Selon l'art. 116 al.1 LDIP, le contrat est régi par le droit choisi par les parties. L'élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine du contrat ou des circonstances (al. 2). Selon l'art.117 al.1 LDIP, à défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits. Pour les contrats de prêt, est caractéristique la prestation du prêteur (ATF 128 III 299 c. 2a; 78 II 190) (art. 117 al. 3 lit. b LDIP), sous réserve qu'il existe une relation plus étroite avec le droit d'un autre pays (art. 117 al. 1 LDIP). 2.4 En l'espèce, l'élection de droit contenue dans le contrat ne concerne que sa constitution et sa validité formelle. Il faut admettre que l'on se trouve dès lors dans la présente cause dans le cas de figure de l'article 117 al. 1 et 3 lit. b LDIP. La prêteuse a son siège à K______ (USA). L'emprunteur est domicilié à Genève. Les fonds ont été transférés à Genève et ont été utilisés depuis Genève. La prêteuse a poursuivi l'emprunteur à Genève et mené sa procédure sur la base du droit suisse jusqu'en appel. La Cour retient en conséquence qu'il existe, dans le cadre de la mise en œuvre du prêt conclu, une relation plus étroite avec Genève qu'avec les Etats-Unis, indépendamment du siège de la prêteuse à K______, de sorte que le droit suisse est applicable à la cause (art.”
Dans le cas d'espèÎ, le tribunal a, en vertu de l'art. 117 LDIP, affirmé l'application du droit suisse, dès lors qu'au moment de la conclusion du contrat tant la partie demanderesse que la partie défenderesse avaient leur résidenÎ habituelle en Suisse. Cette constatation témoigne du rattachement le plus étroit à la Suisse dans le présent dossier.
“Ciò premesso, ha ritenuto che in occasione della sottoscrizione della “lettera d’incarico” le parti avessero in realtà inteso pattuire una semplice obbligazione naturale, ovvero un vincolo giuridico che presupponeva gli stessi elementi di un’obbligazione ordinaria (un creditore, un debitore, una prestazione determinata o determinabile, positiva o negativa), ma che non poteva essere oggetto dell’azione in giustizia: le “motivazioni” addotte in quel documento, segnatamente il passaggio in cui era stato precisato che “nel rispetto di quanto detto il presente accordo viene redatto in un unico esemplare, AP 1 non ne tratterrà alcuna copia, perché il suo scopo non è e non sarà mai quello di rivalersi su AO 1 …”, lasciavano in effetti sorgere qualche dubbio sull’esistenza di una rinuncia dell’attore all’azionabilità delle obbligazioni assunte dalla convenuta, possibilità questa che sembrava pure avvalorata dal fatto che, nella parte concernente l’incarico stesso, era stata utilizzata un’espressione poco vincolante in relazione all’obbligazione pecuniaria della convenuta, la quale al verificarsi della vendita avrebbe solo “messo a disposizione di AP 1” l’importo da determinare secondo quanto da loro pattuito; non essendo così stato possibile sciogliere il dubbio interpretativo sul tema, occorreva pertanto applicare il principio in dubio contra stipulatorem, per modo che si doveva concludere a sfavore della parte che aveva allestito il documento, ovvero dell’attore (cfr. osservazioni di risposta p. 5, rimaste incontestate). 6. A questo stadio della lite non è più contestato che la vertenza debba essere esaminata in base al diritto svizzero. Del resto, alla luce dell’accertamento pretorile, rimasto incensurato in questa sede, secondo cui al momento in cui era stata firmata la “lettera d’incarico” - documento questo che, per inciso, risulta effettivamente essere stato allestito dall’attore (cfr. osservazioni di risposta p. 5, rimaste incontestate) - sia la convenuta sia l’attore risiedevano in Svizzera, tale conclusione non prestava e non presta il fianco a critiche (art. 117 LDIP). 7. Il giudizio con cui il Pretore ha ritenuto che l’attore non potesse pretendere il pagamento della prima porzione delle somme risultanti dal punto b) della “lettera d’incarico” (USD 4'500.-, o EUR 4'200.90 o ancora CHF 4'482.36), può senz’altro essere confermato, sia pure per motivi parzialmente diversi da quelli esposti dal giudice di prime cure. 7.1. È incontestabile che l’impegno assunto dalla convenuta nei confronti dell’attore in quel punto della “lettera d’incarico” di donare “al verificarsi della vendita … la … differenza tra la Quota AP 1 ed il compenso al punto precedente … ad una fondazione creata da AP 1” costituisca, da un punto di vista giuridico, un contratto a favore di terzi (e meglio un contratto a favore di terzi donandi causa, cfr. Gonzenbach, Basler Kommentar, 4ª ed., n. 2 e 4 ad art. 112 CO; cfr. pure Vogt, Basler Kommentar, 4ª ed., n. 3 e 12 ad art. 239 CO). Il contratto a favore di terzi può essere pattuito in due diverse modalità, nella forma imperfetta di cui all’art.”
En règle générale, pour les sociétés simples il n'existe pas de «prestation caractéristique» unique au sens de l'art. 117 LDIP, puisque les associés fournissent le plus souvent chacun des prestations propres et de même nature. Ce n'est que lorsqu'une telle prestation caractéristique existe effectivement que la présomption fondée sur l'art. 117 doit être appliquée. À défaut d'une telle prestation, l'État auquel l'ensemble des circonstances rattache le plus étroitement la société doit être déterminé (p. ex. l'État de l'activité prédominante ou de l'administration de fait).
“117 LDIP). Il en va notamment ainsi lorsque les parties ont compté avec l'application d'un autre droit qui leur est beaucoup plus proche (Amstutz/Wang/Gohari, op. cit., n. 16 ad art. 117 LDIP). 3.1.2 Les art. 116 et 117 LDIP sont applicables aux sociétés simples qui ne sont pas dotées d'une organisation (art. 150 al. 2 LDIP). Pour ces sociétés, il n'existe en général pas de "prestation caractéristique" au sens de l'art. 117 LDIP, car les sociétaires fournissent chacun des prestations assimilables. Pour peu qu'il existe une prestation caractéristique, alors il faut l'utiliser comme critère de rattachement. Dans les autres cas, il faut examiner vers quel droit existe le lien le plus étroit au vu de toutes les circonstances. Par exemple, le lien le plus étroit existe avec le droit de l'Etat dans lequel la société simple exerce son activité de manière prépondérante ou encore le lieu où se trouve son administration de fait (ATF 142 III 466 consid. 6.1.4; Amstutz/Wang/ Gohari, op. cit., n. 75 ad art. 117 LDIP). 3.2 En l'espèce, le premier juge, dans son raisonnement principal, a retenu que les parties avaient conclu un contrat de prêt et, faisant application de la présomption fondée sur la prétention caractéristique du contrat (art. 117 al. 1 et al. 3 let. b LDIP), est parvenu à la conclusion que le droit de Gibraltar était applicable au litige, compte tenu du domicile dans ce territoire des prêteurs, les appelants. Ceux-ci remettent en cause ce raisonnement en se fondant sur l'existence de liens plus étroits du contrat avec le droit suisse. Ils invoquent que leur domicile à Gibraltar était récent au moment de la conclusion du contrat et partagé avec leur résidence secondaire en Suisse, pays où ils avaient conservé d'importantes attaches, le prêt avait été conclu et exécuté en Suisse afin de financer un chalet situé en Suisse, la monnaie du prêt était le franc suisse, la contreprestation devait être exécutée en Suisse et l'emprunteur était domicilié en Suisse. L'intimé oppose au rattachement au droit suisse le fait que le montant avancé avait été débité depuis un compte situé à Gibraltar, que l'installation des appelants sur ce territoire était durable puisqu'ils y résidaient toujours et que lui-même y possédait des liens d'affaires.”
“7), en particulier de la partie qui, en raison de son rôle actif dans la fourniture de biens et de services, ainsi que de la complexité ou du caractère risqué de sa prestation, mérite normalement un traitement de faveur quant au droit applicable. Il peut en aller ainsi lorsque le contrat est conclu et entièrement exécuté dans un pays autre que celui du débiteur de la prestation caractéristique, par exemple un prêt exécuté dans un pays où aucune des parties n'a sa résidence habituelle (Bonomi, op. cit., n. 26 ad art. 117 LDIP). En d'autres termes, il faut que le rattachement au droit prévu par la présomption de la prestation caractéristique paraisse disproportionné, c'est-à-dire que la sécurité du droit concrétisée par l'art. 117 al. 2 LDIP aboutisse à un résultat vécu comme disproportionné. Le juge dispose du pouvoir d'appréciation de fixer cette limite (Amstutz/Wang/Gohari, op. cit., n. 15 ad art. 117 LDIP). Il en va notamment ainsi lorsque les parties ont compté avec l'application d'un autre droit qui leur est beaucoup plus proche (Amstutz/Wang/Gohari, op. cit., n. 16 ad art. 117 LDIP). 3.1.2 Les art. 116 et 117 LDIP sont applicables aux sociétés simples qui ne sont pas dotées d'une organisation (art. 150 al. 2 LDIP). Pour ces sociétés, il n'existe en général pas de "prestation caractéristique" au sens de l'art. 117 LDIP, car les sociétaires fournissent chacun des prestations assimilables. Pour peu qu'il existe une prestation caractéristique, alors il faut l'utiliser comme critère de rattachement. Dans les autres cas, il faut examiner vers quel droit existe le lien le plus étroit au vu de toutes les circonstances. Par exemple, le lien le plus étroit existe avec le droit de l'Etat dans lequel la société simple exerce son activité de manière prépondérante ou encore le lieu où se trouve son administration de fait (ATF 142 III 466 consid. 6.1.4; Amstutz/Wang/ Gohari, op. cit., n. 75 ad art. 117 LDIP). 3.2 En l'espèce, le premier juge, dans son raisonnement principal, a retenu que les parties avaient conclu un contrat de prêt et, faisant application de la présomption fondée sur la prétention caractéristique du contrat (art.”
Citation: LDIP, art. 117 ch. 10 Dans les opérations typiques de contre-prestation (p. ex. contrats d'entreprise, de livraison ou de prestation de services), la prestation non pécuniaire est en règle générale considérée comme la prestation caractéristique; en revanche, de simples créances pécuniaires ne constituent que rarement le for.
“Aux fins notamment de décider de la juridiction compétente pour connaître d'une cause revêtant un caractère international, le droit de procédure civile suisse réserve expressément l'application des traités internationaux ou, en l'absence de tels traités comme c'est le cas en l'espèce, l'application de la LDIP (art. 2 CPC et art. 1 al. 2 LDIP). Au titre des règles de compétence applicables en vertu de cette réserve, l'art. 113 LDIP prévoit, dans le domaine contractuel, que, lorsque la prestation caractéristique du contrat doit être exécutée en Suisse, l'action peut aussi être portée (en sus du tribunal suisse du domicile du défendeur selon l'art. 112 LDIP) devant le tribunal suisse du lieu où elle doit être exécutée. La compétence statuée à l'art. 113 LDIP est conçue de manière restrictive en ce sens que seule la prestation caractéristique fonde un for. Le lieu d'exécution de la prestation est déterminé par le contrat ou, en l'absence de convention, par l'art. 74 CO (ATF 145 III 190 consid. 2). Selon la jurisprudence, la prestation caractéristique d'un contrat doit être déterminée en tenant compte de l'art. 117 al. 3 LDIP, qui désigne expressément l'une des prestations pour les principaux types de contrats (ATF 145 III 190 consid. 2; arrêt 4A_98/2016 du 22 août 2016 consid. 6.1). Il en découle que l'on doit considérer comme caractéristique, dans la plupart des contrats bilatéraux courants, la prestation qui n'est pas exécutée en espèces (ATF 145 III 190 consid. 2; Message du 10 novembre 1982 concernant une loi fédérale sur le droit international privé, FF 1983 I 398 ch. 282.23). Cette conception étroite de la prestation caractéristique permet d'éviter que le créancier d'une somme d'argent ne bénéficie systématiquement d'un for à son domicile (ATF 145 III 190 consid. 2; FABIENNE HOHL, Procédure civile, vol. II, 2e éd. 2010, p. 72 nos 305 et 307). En vertu des principes généraux du droit (cf. art. 8 CC), chaque partie a la charge de la preuve des faits qui sont la condition de la règle de droit qu'elle invoque en sa faveur. Ainsi, de la même manière qu'en droit de procédure interne (cf. ATF 144 III 552 consid.”
“Aux fins notamment de décider de la juridiction compétente pour connaître d'une cause revêtant un caractère international, le droit de procédure civile suisse réserve expressément l'application des traités internationaux ou, en l'absence de tels traités comme c'est le cas en l'espèce, l'application de la LDIP (art. 2 CPC et art. 1 al. 2 LDIP). Au titre des règles de compétence applicables en vertu de cette réserve, l'art. 113 LDIP prévoit, dans le domaine contractuel, que, lorsque la prestation caractéristique du contrat doit être exécutée en Suisse, l'action peut aussi être portée (en sus du tribunal suisse du domicile du défendeur selon l'art. 112 LDIP) devant le tribunal suisse du lieu où elle doit être exécutée. La compétence statuée à l'art. 113 LDIP est conçue de manière restrictive en ce sens que seule la prestation caractéristique fonde un for. Le lieu d'exécution de la prestation est déterminé par le contrat ou, en l'absence de convention, par l'art. 74 CO (ATF 145 III 190 consid. 2). Selon la jurisprudence, la prestation caractéristique d'un contrat doit être déterminée en tenant compte de l'art. 117 al. 3 LDIP, qui désigne expressément l'une des prestations pour les principaux types de contrats (ATF 145 III 190 consid. 2; arrêt 4A_98/2016 du 22 août 2016 consid. 6.1). Il en découle que l'on doit considérer comme caractéristique, dans la plupart des contrats bilatéraux courants, la prestation qui n'est pas exécutée en espèces (ATF 145 III 190 consid. 2; Message du 10 novembre 1982 concernant une loi fédérale sur le droit international privé, FF 1983 I 398 ch. 282.23). Cette conception étroite de la prestation caractéristique permet d'éviter que le créancier d'une somme d'argent ne bénéficie systématiquement d'un for à son domicile (ATF 145 III 190 consid. 2; FABIENNE HOHL, Procédure civile, vol. II, 2e éd. 2010, p. 72 nos 305 et 307). En vertu des principes généraux du droit (cf. art. 8 CC), chaque partie a la charge de la preuve des faits qui sont la condition de la règle de droit qu'elle invoque en sa faveur. Ainsi, de la même manière qu'en droit de procédure interne (cf. ATF 144 III 552 consid.”
En l'absenÎ d'un choix de loi, les règles de rattachement de l'art. 117 LDIP s'appliquent ; le lien applicable au contrat existe avì l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidenÎ habituelle ou — si le contrat a été conclu dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale — son établissement. Dans la décision en cause, ce rattachement a entraîné l'application du droit du travail français à la relation de travail prétendue.
“sur les comptes bancaires du cédant auprès d'elle. C'est dès lors sur la base de l'acte de nantissement du 31 mai 2006 et non sur celle du contrat de cautionnement de 1987 que la banque a obtenu du cédant le paiement de la dette de l'appelant. En tant que débiteur, l'appelant n'est logiquement pas partie au nantissement de 2006; seuls le cédant et la banque sont liés par ce contrat. Il reste dès lors à déterminer sur la base de quels rapports internes liant le cédant et l'appelant la demande en paiement de la somme susvisée est fondée et si ceux-ci justifient ladite demande. 4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir, par une constatation inexacte des faits, retenu qu'il n'était notamment pas lié au cédant par un contrat de travail. 4.1 En matière internationale, les parties peuvent choisir le droit applicable à leur contrat (art. 116 al. 1 LDIP). A défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits (art. 117 al. 1 LDIP). Ces liens sont réputés exister avec l'Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement (art. 117 al. 2 LDIP). L'art. L3241-1 du Code du travail français stipule que, sous réserve des dispositions législatives imposant le paiement des salaires sous une forme déterminée, le salaire est payé en espèces ou par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal dont le salarié est le titulaire ou le cotitulaire. Le salarié ne peut désigner un tiers pour recevoir son salaire (§ 1). Toute stipulation contraire est nulle (§ 2). La rémunération des salariés est mensuelle; le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois (art. L-3242-1 § 1 et 3). 4.2 En l'espèce, l'appelant ne conteste pas l'application du droit français au contrat de travail allégué entre lui-même et le cédant. L'appelant estime que le premier juge aurait raisonné "à l'envers": s'il n'existait aucune trace de paiements mensuels de salaire, de congés ou des fins des rapports de travail, c'était précisément parce que le cautionnement consistait en la contrepartie financière des services qu'il avait rendus au cédant.”
LDIP art. 117 ch. 8 Il existe une présomption d'imputation de la prestation caractéristique à la partie qui doit l'exécuter ; il en découle généralement que le droit de l'État où cette partie a sa résidenÎ habituelle ou — en cas d'activité commerciale ou professionnelle — son établissement, est applicable.
“Im Verhältnis zur Beklagten 2 Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist die kollisionsrechtliche Qualifika- tio n eines Rechtsverhältnisses nach der lex fori vorzunehmen (BGE 119 II 66 E. 2b). Somit ist der Anspruch gegenüber der Beklagten 2 ebenfalls als vertragli- cher Anspruch i.S.v. Art. 117 IPRG zu qualifizieren. Die charakteristische Leistung wurde von der Beklagten 2 erbracht, weshalb das Recht ihres Sitzstaates zur An- wendung kommt. Da die Beklagte 2 ihren Sitz in G._____ hat, ist im Verhältnis zwischen der Kläge- rin und der Beklagten 2 englisches Recht anzuwenden.”
“Le premier énonce les règles générales sur le droit applicable à la forme du contrat; il prévoit comme critères de rattachement celui déterminant le droit applicable au contrat (art. 117 LDIP), le lieu de conclusion du contrat, ou encore le lieu où se trouve l'un ou l'autre cocontractant. Quant à la seconde disposition, elle soumet en principe à la lex rei sitae la question de la forme des contrats relatifs aux immeubles ou à leur usage. Pour peu que l'on prenne appui sur la décision attaquée plutôt que sur les assertions formulées dans le recours, on ne discerne guère d'éléments qui dicteraient manifestement de s'écarter du droit suisse. Si un accord devait réellement avoir été passé dans le sens indiqué par la recourante, il faudrait alors admettre que l'intimé était le débiteur de la prestation caractéristique (cf. art. 117 LDIP). La recourante ne le conteste pas, mais prétend qu'au regard de l'art. 74 CO, le paiement aurait dû être effectué à son domicile en sa qualité de créancière; elle méconnaît tout bonnement que l'art. 117 LDIP prime cette disposition dans un litige international et institue une présomption dont on ne discerne pas de raison manifeste de s'écarter. Au demeurant, à lire l'arrêt attaqué, l'intéressée est domiciliée en Belgique depuis un temps non précisé, ce qui ne plaide pas non plus en faveur du droit français. Quant à l'intimé, il est domicilié en Suisse sans qu'on sache non plus depuis quand; à tout le moins n'est-il pas établi qu'il aurait été domicilié en France au moment des faits pertinents. Pour le surplus, on ignore tout des circonstances précises entourant la conclusion du précontrat, notamment le lieu où se trouvaient les parties. Enfin, rien n'indique que la villa à acquérir - et, partant, la servitude à constituer - eût dû nécessairement se situer en France; peu importe à cet égard que la recourante, au cours de l'été 2012, ait annoncé à l'intimé avoir trouvé une maison à son goût située à Saint-Tropez.”
Avant l'application de l'art. 117 LDIP, le contrat doit être qualifié au regard du droit des conflits; cette qualification s'effectue selon la lex fori. Ce n'est qu'à partir de cette base qu'il est possible de déterminer l'État qui présente le lien le plus étroit.
“La LDIP régit le droit applicable (art. 1 al. 1 let. b LDIP). Il est acquis à ce stade que les parties ont été liées par un contrat - dont la nature est litigieuse - et n'ont pas choisi quel droit le régissait (art. 116 LDIP). Dans ce cas de figure, l'art. 117 LDIP désigne le droit de l'Etat avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits (al. 1). De tels liens sont réputés exister avec l'Etat dans lequel le débiteur de la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement (al. 2). Cette disposition présuppose de qualifier le contrat ayant uni les parties, opération qui se fait selon la lex fori (ATF 136 III 142 consid. 3.2; 131 III 511 consid. 2.1 p. 515). Il faut donc commencer par résoudre cette question.”
RéférenÎ : LDIP art. 117 n. 6 S'il n'y a pas de choix de droit, le droit applicable est celui de l'État auquel le contrat est le plus étroitement lié. Pour les sociétés (ou dans le domaine de la gestion de fonds), selon la pratique citée, de tels liens les plus étroits peuvent notamment exister avì l'État dans lequel la société a son siège et sa direction ; cela se manifeste également par le fait que les contrats et mandats de gestion locaux relèvent régulièrement de ce droit.
“Il convient donc de qualifier les rapports entre la société 22 et A. La société 22 a été désignée Investment Manager. En cette qualité, il lui incombait de gérer les avoirs des fonds. Elle pouvait aussi déléguer la gestion, ce qu'elle a fait en l'occurrence en la déléguant à A. Le droit qui régit la relation entre A. et la société 22, respectivement la société 32, doit être défini. Avant l'année 2005, il n'y avait pas de contrat écrit (donc pas d'élection de droit). L'art. 16 al. 1 LDIP dispose que le contenu du droit étranger est établi d'office. Le juge se doit de chercher à établir le contenu du droit étranger, conformément au principe jura novit curia. Le juge applique le droit suisse à titre supplétif que si ses efforts ne conduisent à aucun résultat fiable, ou à un résultat entaché de sérieux doutes (ATF 128 III 346 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_274/2011 du 3 novembre 2011 consid. 7.3 et références citées). Un contrat est régi par le droit de l'Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits (art. 117 al. 1 LDIP). Selon l'art. 117 al. 2 LDIP, ces liens sont réputés exister avec l'Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement. In casu, la société 32, respectivement la société 22, étaient toutes deux des entités de droit des […] où elles avaient leur siège et leur administration, en vertu de ce droit. A. exerçait depuis […]. Les parties, par la suite, ont spontanément choisi l'application du droit […] dans les deux Service Agreements (en français, un Service Agreement peut se traduire comme un contrat de travail). Les mandats de gestion entre les E. et la société 22 et d'autres contrats encore étaient régis par ce droit. De fait, il y a lieu de retenir que la juridiction des […] était l'Etat avec lequel les parties avaient les liens les plus étroits. Le système juridique des […] («Laws of the […]») est fondé sur la «Common Law» […] les lois adoptées localement et les décrets[2].”
En matière de garanties, conformément à l'art. 117 al. 3 let. e LDIP, la prestation caractéristique est la prestation du garant; cette disposition peut ainsi déterminer l'ordre juridique applicable (p. ex. un ordre juridique étranger).
“Die Vorinstanz bezieht sich in ihrem Entscheid zwar auf Art. 111 OR und die schweizerische Lehre, was von keiner Partei beanstandet wird. In der Garantie wird zum Schluss indessen festgehalten (Art. 105 Abs. 2 BGG), die Garantie unterliege österreichischem Recht und der Erfüllungsort sei Wien. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts sind Bankgarantien einer Rechtswahl zugänglich (Art. 116 IPRG; BGE 131 III 511 E. 2.1 S. 515 f. mit Hinweis). Ohnehin gilt nach Art. 117 Abs. 3 lit. e IPRG bei Garantien als charakteristische Leistung diejenige des Garanten, was ebenfalls zur Anwendung des österreichischen Rechts führen würde. Nur bei einer Rechtswahl zu Gunsten des schweizerischen Rechts käme dieses zur Anwendung. Es ist daher fraglich, inwieweit das Bundesgericht den angefochtenen Entscheid überprüfen kann (vgl. E. 1.1 hiervor) und die in E. 2 hiervor zitierte Rechtsprechung einschlägig ist. Mit Blick auf den Ausgang des Verfahrens braucht diese Frage indessen nicht vertieft zu werden (in Bezug auf die Gründe, aus denen die Bank die Zahlung verweigern kann, scheinen gemäss der einstweiligen Verfügung des Bezirksgerichts innere Stadt Wien ohnehin keine wesentlichen Unterschiede zum schweizerischen Recht zu bestehen).”
“Die Vorinstanz bezieht sich in ihrem Entscheid zwar auf Art. 111 OR und die schweizerische Lehre, was von keiner Partei beanstandet wird. In der Garantie wird zum Schluss indessen festgehalten (Art. 105 Abs. 2 BGG), die Garantie unterliege österreichischem Recht und der Erfüllungsort sei Wien. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts sind Bankgarantien einer Rechtswahl zugänglich (Art. 116 IPRG; BGE 131 III 511 E. 2.1 S. 515 f. mit Hinweis). Ohnehin gilt nach Art. 117 Abs. 3 lit. e IPRG bei Garantien als charakteristische Leistung diejenige des Garanten, was ebenfalls zur Anwendung des österreichischen Rechts führen würde. Nur bei einer Rechtswahl zu Gunsten des schweizerischen Rechts käme dieses zur Anwendung. Es ist daher fraglich, inwieweit das Bundesgericht den angefochtenen Entscheid überprüfen kann (vgl. E. 1.1 hiervor) und die in E. 2 hiervor zitierte Rechtsprechung einschlägig ist. Mit Blick auf den Ausgang des Verfahrens braucht diese Frage indessen nicht vertieft zu werden (in Bezug auf die Gründe, aus denen die Bank die Zahlung verweigern kann, scheinen gemäss der einstweiligen Verfügung des Bezirksgerichts innere Stadt Wien ohnehin keine wesentlichen Unterschiede zum schweizerischen Recht zu bestehen).”
“Die Vorinstanz bezieht sich in ihrem Entscheid zwar auf Art. 111 OR und die schweizerische Lehre, was von keiner Partei beanstandet wird. In der Garantie wird zum Schluss indessen festgehalten (Art. 105 Abs. 2 BGG), die Garantie unterliege österreichischem Recht und der Erfüllungsort sei Wien. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts sind Bankgarantien einer Rechtswahl zugänglich (Art. 116 IPRG; BGE 131 III 511 E. 2.1 S. 515 f. mit Hinweis). Ohnehin gilt nach Art. 117 Abs. 3 lit. e IPRG bei Garantien als charakteristische Leistung diejenige des Garanten, was ebenfalls zur Anwendung des österreichischen Rechts führen würde. Nur bei einer Rechtswahl zu Gunsten des schweizerischen Rechts käme dieses zur Anwendung. Es ist daher fraglich, inwieweit das Bundesgericht den angefochtenen Entscheid überprüfen kann (vgl. E. 1.1 hiervor) und die in E. 2 hiervor zitierte Rechtsprechung einschlägig ist. Mit Blick auf den Ausgang des Verfahrens braucht diese Frage indessen nicht vertieft zu werden (in Bezug auf die Gründe, aus denen die Bank die Zahlung verweigern kann, scheinen gemäss der einstweiligen Verfügung des Bezirksgerichts innere Stadt Wien ohnehin keine wesentlichen Unterschiede zum schweizerischen Recht zu bestehen).”
LDIP art. 117 n. 4 En matière de contrats de mandat, le droit suisse peut notamment déterminer la loi applicable lorsque le mandataire intervient comme prestataire de la prestation caractéristique et exerçait son activité professionnelle en Suisse au moment (contesté) de la conclusion du contrat.
“Ces dispositions sont applicables aux sociétés simples qui ne sont pas dotées d'une organisation (art. 150 al. 2 LDIP). Le critère de la prestation caractéristique permet de déterminer le droit applicable au contrat dans son ensemble, afin de garantir son unité. Il dispense notamment de recourir à des critères de rattachement séparés pour la conclusion du contrat, tel que le lieu de conclusion, et les effets de ce dernier, tel que le lieu d'exécution des prestations contractuelles (Bonomi in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé (LDIP), Bâle 2011 n. 7 et 29 ad art. 117 LDIP). 3.2 En l'espèce, il est admis que le contrat de mandat dont l'appelant conteste l'existence est en toute hypothèse régi par le droit suisse, y compris en ce qui concerne sa conclusion, dès lors que l'appelant y intervenait en tant que mandataire, soit comme fournisseur de la prestation caractéristique (cf. Bonomi, op. cit, n. 36 ad art. 117 LDIP) et qu'il exerçait son activité professionnelle en Suisse lors de la conclusion (contestée) dudit contrat (cf. art. 117 al. 3 LDIP; Bonomi, op. cit, n. 10 ad art. 117 LDIP). Il en va de même du contrat de société simple que l'appelant soutient avoir conclu avec F______, étant rappelé que lorsque les parties n'ont pas choisi le droit applicable et n'ont pas leur résidence habituelle dans le même Etat, comme en l'espèce, le contrat est régi par le droit de l'Etat dans lequel la société simple exerce son activité de manière prépondérante, ou par celui du lieu où se trouve son administration de fait (cf. ATF 142 III 466 consid. 6.1.4 et les références citées). En l'occurrence, si l'appelant et F______ projetaient de créer et de détenir conjointement une société sise à Monaco, l'activité de cette société ne doit pas être confondue avec celle de la société simple que les intéressés ont pu former à cette fin. Les démarches à accomplir en vue de créer et détenir la future société, pour le compte des associés, incombaient à l'intimé, qui était établi à Genève. La société simple alléguée exerçait dès lors principalement ses activités en Suisse et y était manifestement administrée, de sorte que le droit suisse est également applicable au contrat constitutif ladite société simple, dans ses effets comme dans sa conclusion.”
Citation : LDIP art. 117 n. 3 Si la typicité de la prestation est incertaine ou si, dans une configuration contractuelle, il manque une « prestation caractéristique » clairement identifiable (notamment pour les sociétés sans organisation), la présomption fondée sur l'art. 117 LDIP ne s'applique pas. Dans un tel cas, il convient d'examiner, en tenant compte de l'ensemble des circonstances, avì quel État le contrat présente le lien le plus étroit.
“Parallèlement, il faut considérer que la règle de l'art.117 al.2 vise à protéger les expectatives des parties (cf. ATF 133 III 90 consid. 2.5 et 2.7), en particulier de la partie qui, en raison de son rôle actif dans la fourniture de biens et de services, ainsi que de la complexité ou du caractère risqué de sa prestation, mérite normalement un traitement de faveur quant au droit applicable. Il peut en aller ainsi lorsque le contrat est conclu et entièrement exécuté dans un pays autre que celui du débiteur de la prestation caractéristique, par exemple un prêt exécuté dans un pays où aucune des parties n'a sa résidence habituelle (Bonomi, op. cit., n. 26 ad art. 117 LDIP). En d'autres termes, il faut que le rattachement au droit prévu par la présomption de la prestation caractéristique paraisse disproportionné, c'est-à-dire que la sécurité du droit concrétisée par l'art. 117 al. 2 LDIP aboutisse à un résultat vécu comme disproportionné. Le juge dispose du pouvoir d'appréciation de fixer cette limite (Amstutz/Wang/Gohari, op. cit., n. 15 ad art. 117 LDIP). Il en va notamment ainsi lorsque les parties ont compté avec l'application d'un autre droit qui leur est beaucoup plus proche (Amstutz/Wang/Gohari, op. cit., n. 16 ad art. 117 LDIP). 3.1.2 Les art. 116 et 117 LDIP sont applicables aux sociétés simples qui ne sont pas dotées d'une organisation (art. 150 al. 2 LDIP). Pour ces sociétés, il n'existe en général pas de "prestation caractéristique" au sens de l'art. 117 LDIP, car les sociétaires fournissent chacun des prestations assimilables. Pour peu qu'il existe une prestation caractéristique, alors il faut l'utiliser comme critère de rattachement. Dans les autres cas, il faut examiner vers quel droit existe le lien le plus étroit au vu de toutes les circonstances. Par exemple, le lien le plus étroit existe avec le droit de l'Etat dans lequel la société simple exerce son activité de manière prépondérante ou encore le lieu où se trouve son administration de fait (ATF 142 III 466 consid. 6.1.4; Amstutz/Wang/ Gohari, op. cit., n. 75 ad art.”
“117 LDIP). Il en va notamment ainsi lorsque les parties ont compté avec l'application d'un autre droit qui leur est beaucoup plus proche (Amstutz/Wang/Gohari, op. cit., n. 16 ad art. 117 LDIP). 3.1.2 Les art. 116 et 117 LDIP sont applicables aux sociétés simples qui ne sont pas dotées d'une organisation (art. 150 al. 2 LDIP). Pour ces sociétés, il n'existe en général pas de "prestation caractéristique" au sens de l'art. 117 LDIP, car les sociétaires fournissent chacun des prestations assimilables. Pour peu qu'il existe une prestation caractéristique, alors il faut l'utiliser comme critère de rattachement. Dans les autres cas, il faut examiner vers quel droit existe le lien le plus étroit au vu de toutes les circonstances. Par exemple, le lien le plus étroit existe avec le droit de l'Etat dans lequel la société simple exerce son activité de manière prépondérante ou encore le lieu où se trouve son administration de fait (ATF 142 III 466 consid. 6.1.4; Amstutz/Wang/ Gohari, op. cit., n. 75 ad art. 117 LDIP). 3.2 En l'espèce, le premier juge, dans son raisonnement principal, a retenu que les parties avaient conclu un contrat de prêt et, faisant application de la présomption fondée sur la prétention caractéristique du contrat (art. 117 al. 1 et al. 3 let. b LDIP), est parvenu à la conclusion que le droit de Gibraltar était applicable au litige, compte tenu du domicile dans ce territoire des prêteurs, les appelants. Ceux-ci remettent en cause ce raisonnement en se fondant sur l'existence de liens plus étroits du contrat avec le droit suisse. Ils invoquent que leur domicile à Gibraltar était récent au moment de la conclusion du contrat et partagé avec leur résidence secondaire en Suisse, pays où ils avaient conservé d'importantes attaches, le prêt avait été conclu et exécuté en Suisse afin de financer un chalet situé en Suisse, la monnaie du prêt était le franc suisse, la contreprestation devait être exécutée en Suisse et l'emprunteur était domicilié en Suisse. L'intimé oppose au rattachement au droit suisse le fait que le montant avancé avait été débité depuis un compte situé à Gibraltar, que l'installation des appelants sur ce territoire était durable puisqu'ils y résidaient toujours et que lui-même y possédait des liens d'affaires.”
RéférenÎ : LDIP, art. 117 n. 2 Les précontrats et obligations précontractuelles comparables sont en règle générale appréciés selon le droit applicable au contrat principal envisagé (lex contractus). En conséquenÎ, les exigences de forme pour de tels précontrats se déterminent en principe selon le droit applicable au contrat principal; à cet égard, les art. 124 et 119 LDIP sont notamment pertinents.
“2 supra), ne voit pas matière à intervenir après avoir passé au crible l'état de fait constaté dans les décisions cantonales, ici présenté sous une forme résumée. La recourante prétend avoir contesté "la qualification de promesse au sens du droit des obligations suisse", sans qu'on trouve dans son mémoire le fondement de cette opposition. Serait-il lié au grief fustigeant l'inapplication du droit français qu'il se heurterait à un écueil incontournable: la lex fori est déterminante pour qualifier le rapport de droit litigieux (ATF 136 III 142 consid. 3.2; 135 III 562 consid. 3.2). Le précontrat est en principe régi par le droit applicable au contrat principal envisagé, à défaut d'élection de droit (CORINNE ZELLWEGER-GUTKNECHT, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd. 2020, n° 73 ad art. 22 CO; NICOLAS HERZOG, Der Vorvertrag im schweizerischen und deutschen Schuldrecht, 1999, no 405; le même auteur, in Kurzkommentar, Obligationenrecht, 2014, n° 4 ad art. 22 CO; ANDREA BONOMI, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé [...], 2011, n° 45 i.f. ad art. 117 LDIP, qui parle de "contrat préliminaire"; cf. aussi arrêt 4A_622/2012 du 18 janvier 2013 consid. 2 et, sous l'ancien droit, ATF 82 II 550 consid. 4). Une telle promesse devrait donc revêtir la même forme que les contrats à conclure - à l'instar de ce que prévoit le droit suisse (art. 22 al. 2 CO; cf. HERZOG, op. cit. [Vorvertrag], n° 406). Le siège de la matière se trouve aux art. 124 et 119 al. 3 LDIP. Le premier énonce les règles générales sur le droit applicable à la forme du contrat; il prévoit comme critères de rattachement celui déterminant le droit applicable au contrat (art. 117 LDIP), le lieu de conclusion du contrat, ou encore le lieu où se trouve l'un ou l'autre cocontractant. Quant à la seconde disposition, elle soumet en principe à la lex rei sitae la question de la forme des contrats relatifs aux immeubles ou à leur usage. Pour peu que l'on prenne appui sur la décision attaquée plutôt que sur les assertions formulées dans le recours, on ne discerne guère d'éléments qui dicteraient manifestement de s'écarter du droit suisse.”
LDIP art. 117 ch. 1 Pour les prestations d'entremise ou assimilées à un mandat, le droit applicable au contrat est, en règle générale, celui de l'État dans lequel la partie qui fournit la prestation caractéristique a sa résidenÎ habituelle ou — lorsqu'il s'agit de la conclusion dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale — son établissement.
“Im Verhältnis zur Beklagten 1 Die Klägerin stützt ihren Anspruch gegen die Beklagte 1 im Hauptstandpunkt auf eine vertragliche Haftungsgrundlage und im Eventualstandpunkt auf das Institut der Vertrauenshaftung. Kollisionsrechtlich wird ein Anspruch aus Vertrauenshaf- tung grundsätzlich nach dem Vertragsstatut beurteilt (P ETER LOSER, Die Vertrau- enshaftung im schweizerischen Schuldrecht, Habilitationsschrift, Basel 2006, N 1304 ff.). Das für den Hauptstandpunkt anwendbare Recht gilt somit auch für den Eventualstandpunkt. Gemäss Art. 117 IPRG unterstehen vertragliche Ansprüche dem Recht des Staa- tes, in dem die Partei, welche die charakteristische Leistung erbringt, ihren ge- wöhnlichen Aufenthalt hat. - 13 - Die Vermittlungshandlungen der Beklagten 1, welche die Klägerin als Schaden- sursache sieht, stellen vorliegend die charakteristische Leistung dar. Die Beklagte 1, welche diese Leistung erbracht hat, hat ihren Sitz in der Schweiz, weshalb im Verhältnis zwischen der Klägerin und der Beklagten 1 Schweizer Recht anzuwen- den ist.”
“2 LDIP). Le critère de la prestation caractéristique permet de déterminer le droit applicable au contrat dans son ensemble, afin de garantir son unité. Il dispense notamment de recourir à des critères de rattachement séparés pour la conclusion du contrat, tel que le lieu de conclusion, et les effets de ce dernier, tel que le lieu d'exécution des prestations contractuelles (Bonomi in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé (LDIP), Bâle 2011 n. 7 et 29 ad art. 117 LDIP). 3.2 En l'espèce, il est admis que le contrat de mandat dont l'appelant conteste l'existence est en toute hypothèse régi par le droit suisse, y compris en ce qui concerne sa conclusion, dès lors que l'appelant y intervenait en tant que mandataire, soit comme fournisseur de la prestation caractéristique (cf. Bonomi, op. cit, n. 36 ad art. 117 LDIP) et qu'il exerçait son activité professionnelle en Suisse lors de la conclusion (contestée) dudit contrat (cf. art. 117 al. 3 LDIP; Bonomi, op. cit, n. 10 ad art. 117 LDIP). Il en va de même du contrat de société simple que l'appelant soutient avoir conclu avec F______, étant rappelé que lorsque les parties n'ont pas choisi le droit applicable et n'ont pas leur résidence habituelle dans le même Etat, comme en l'espèce, le contrat est régi par le droit de l'Etat dans lequel la société simple exerce son activité de manière prépondérante, ou par celui du lieu où se trouve son administration de fait (cf. ATF 142 III 466 consid. 6.1.4 et les références citées). En l'occurrence, si l'appelant et F______ projetaient de créer et de détenir conjointement une société sise à Monaco, l'activité de cette société ne doit pas être confondue avec celle de la société simple que les intéressés ont pu former à cette fin. Les démarches à accomplir en vue de créer et détenir la future société, pour le compte des associés, incombaient à l'intimé, qui était établi à Genève. La société simple alléguée exerçait dès lors principalement ses activités en Suisse et y était manifestement administrée, de sorte que le droit suisse est également applicable au contrat constitutif ladite société simple, dans ses effets comme dans sa conclusion.”
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