Le tribunal saisi de la demande principale connaît aussi de la demande reconventionnelle s’il y a connexité entre les deux demandes.
1 commentary
Dans les litiges en matière de propriété intellectuelle, il arrive fréquemment que le défendeur invoque la nullité du droit litigieux à titre de demanÞ reconventionnelle ou comme moyen de défense. Dans la mesure où la demanÞ reconventionnelle présente un lien matériel avì la demanÞ principale, elle est admissible en vertu de l'art. 8 LDIP. Les sources relèvent en outre que, dans ce contexte, l'art. 109 LDIP peut jouer un rôle pour la compétenÎ internationale.
“2 LDIP qui, pour les actions portant sur la violation de droits de propriété intellectuelle, institue, à côté du for du domicile (ou de la résidence habituelle) du défendeur, une compétence en faveur des "tribunaux suisses du lieu de l’acte ou du résultat", lequel correspond au lieu où le droit de propriété intellectuelle a été violé, c’est-à-dire tant au lieu de la commission de l’acte de contrefaçon qu’à celui de son résultat (Ducor, Commentaire romand, LDIP, 2011, n. 33 ad art 109 LDIP et les références citées). Lors d’actions portant sur la violation de droits de propriété intellectuelle, il est très fréquent que le défendeur invoque pour sa défense la nullité du droit litigieux par voie d’action (demande reconventionnelle) ou par voie d’exception (défense au fond). Ces situations ne posent pas de problème de compétence internationale lorsque le droit litigieux est un droit de propriété intellectuelle suisse, puisque la compétence internationale des tribunaux suisses pour cette question est donnée par l’art. 109 al. 1 LDIP ("tribunaux suisses du domicile du défendeur"). En tout état, les deux actions étant dans un rapport de connexité car elles concernent le même objet, le for de reconvention (art. 8 LDIP) devrait ainsi être applicable, ce qui serait conforme à la lettre de la loi et au principe de l’économie de procédure (Ducor, op. cit., n. 16 et 24 ad art. 109 LDIP). En matière d’atteinte à un droit de propriété intellectuelle par le biais d’un site internet, la compétence des tribunaux suisses, au titre de lieu de résultat de la violation, pourrait, théoriquement, être invoquée dès que l’accès au site litigieux est possible depuis la Suisse, ce qui sera en principe toujours le cas. Dans un arrêt rendu en 2007 (arrêt du Tribunal fédéral 4C.341/2005 du 6 mars 2007 consid. 4.1 et 4.2), qui examine la compétence des tribunaux suisses à la lumière de l’art. 5 ch. 3 de la Convention de Lugano, laquelle instaure un for, en matière délictuelle notamment, au lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire, le Tribunal fédéral a toutefois laissé ouverte la question de savoir si cette simple accessibilité d’un site internet depuis la Suisse ("accessible conformément à sa finalité") suffisait à fonder un for au lieu de l’acte ou du résultat prévu par l’art.”
“2 LDIP qui, pour les actions portant sur la violation de droits de propriété intellectuelle, institue, à côté du for du domicile (ou de la résidence habituelle) du défendeur, une compétence en faveur des "tribunaux suisses du lieu de l’acte ou du résultat", lequel correspond au lieu où le droit de propriété intellectuelle a été violé, c’est-à-dire tant au lieu de la commission de l’acte de contrefaçon qu’à celui de son résultat (Ducor, Commentaire romand, LDIP, 2011, n. 33 ad art 109 LDIP et les références citées). Lors d’actions portant sur la violation de droits de propriété intellectuelle, il est très fréquent que le défendeur invoque pour sa défense la nullité du droit litigieux par voie d’action (demande reconventionnelle) ou par voie d’exception (défense au fond). Ces situations ne posent pas de problème de compétence internationale lorsque le droit litigieux est un droit de propriété intellectuelle suisse, puisque la compétence internationale des tribunaux suisses pour cette question est donnée par l’art. 109 al. 1 LDIP ("tribunaux suisses du domicile du défendeur"). En tout état, les deux actions étant dans un rapport de connexité car elles concernent le même objet, le for de reconvention (art. 8 LDIP) devrait ainsi être applicable, ce qui serait conforme à la lettre de la loi et au principe de l’économie de procédure (Ducor, op. cit., n. 16 et 24 ad art. 109 LDIP). En matière d’atteinte à un droit de propriété intellectuelle par le biais d’un site internet, la compétence des tribunaux suisses, au titre de lieu de résultat de la violation, pourrait, théoriquement, être invoquée dès que l’accès au site litigieux est possible depuis la Suisse, ce qui sera en principe toujours le cas. Dans un arrêt rendu en 2007 (arrêt du Tribunal fédéral 4C.341/2005 du 6 mars 2007 consid. 4.1 et 4.2), qui examine la compétence des tribunaux suisses à la lumière de l’art. 5 ch. 3 de la Convention de Lugano, laquelle instaure un for, en matière délictuelle notamment, au lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire, le Tribunal fédéral a toutefois laissé ouverte la question de savoir si cette simple accessibilité d’un site internet depuis la Suisse ("accessible conformément à sa finalité") suffisait à fonder un for au lieu de l’acte ou du résultat prévu par l’art.”
“2 LDIP qui, pour les actions portant sur la violation de droits de propriété intellectuelle, institue, à côté du for du domicile (ou de la résidence habituelle) du défendeur, une compétence en faveur des "tribunaux suisses du lieu de l’acte ou du résultat", lequel correspond au lieu où le droit de propriété intellectuelle a été violé, c’est-à-dire tant au lieu de la commission de l’acte de contrefaçon qu’à celui de son résultat (Ducor, Commentaire romand, LDIP, 2011, n. 33 ad art 109 LDIP et les références citées). Lors d’actions portant sur la violation de droits de propriété intellectuelle, il est très fréquent que le défendeur invoque pour sa défense la nullité du droit litigieux par voie d’action (demande reconventionnelle) ou par voie d’exception (défense au fond). Ces situations ne posent pas de problème de compétence internationale lorsque le droit litigieux est un droit de propriété intellectuelle suisse, puisque la compétence internationale des tribunaux suisses pour cette question est donnée par l’art. 109 al. 1 LDIP ("tribunaux suisses du domicile du défendeur"). En tout état, les deux actions étant dans un rapport de connexité car elles concernent le même objet, le for de reconvention (art. 8 LDIP) devrait ainsi être applicable, ce qui serait conforme à la lettre de la loi et au principe de l’économie de procédure (Ducor, op. cit., n. 16 et 24 ad art. 109 LDIP). En matière d’atteinte à un droit de propriété intellectuelle par le biais d’un site internet, la compétence des tribunaux suisses, au titre de lieu de résultat de la violation, pourrait, théoriquement, être invoquée dès que l’accès au site litigieux est possible depuis la Suisse, ce qui sera en principe toujours le cas. Dans un arrêt rendu en 2007 (arrêt du Tribunal fédéral 4C.341/2005 du 6 mars 2007 consid. 4.1 et 4.2), qui examine la compétence des tribunaux suisses à la lumière de l’art. 5 ch. 3 de la Convention de Lugano, laquelle instaure un for, en matière délictuelle notamment, au lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire, le Tribunal fédéral a toutefois laissé ouverte la question de savoir si cette simple accessibilité d’un site internet depuis la Suisse ("accessible conformément à sa finalité") suffisait à fonder un for au lieu de l’acte ou du résultat prévu par l’art.”
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