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Art. 94

291LDIPFederal Act1 janv. 1989Source originale
  1. La validité au fond, la révocabilité et l’interprétation d’un testament, ainsi que les effets déployés par ses dispositions, sont régis par le droit de l’État dans lequel le disposant est domicilié au moment où il dispose.
  2. Si, dans le testament en question ou une disposition antérieure, le disposant a soumis toute sa succession au droit d’un de ses États nationaux (art. 91, al. 1), ce droit s’applique en lieu et place du droit désigné par l’al. 1.
  3. Le disposant peut soumettre le testament au droit d’un de ses États nationaux. Il doit avoir eu la nationalité de l’État en question au moment de disposer ou au moment de son décès.

1 commentary

N1.Capacité testamentaire selon le droit suisse

LDIP, art. 94 n. 1 Si le domicile du disposant est en Suisse, la capacité de tester est régie par le droit suisse ; en particulier, il y a lieu d'appliquer l'art. 467 CC (capacité de disposer / capacité testamentaire).

Il ne prétend pas davantage que l'application de cette loi conduirait à un résultat choquant, de sorte qu'il y aurait lieu d'écarter le droit anglais au profit du droit suisse. En l'absence de grief motivé sur ce point, il n'y a pas lieu d'examiner cette question plus avant. En conclusion, le jugement entrepris doit être confirmé en tant qu'il valide la professio iuris contenue dans le testament du 17 juillet 2013 et considère que l'appelant ne dispose d'aucune prétention en vertu de l'Inheritance Act 1975. 6. L'appelant reproche ensuite au Tribunal d'avoir omis d'examiner, en relation avec la question de la capacité de discernement de D______ au moment de l'établissement du testament litigieux, si celui-ci était alors en mesure d'exprimer une volonté libre, en résistant aux pressions de tiers ou des circonstances. Il avait en effet abondamment allégué que le précité était soumis à l'influence, respectivement à la pression de l'intimée, et n'avait par conséquent pas la capacité de se déterminer librement. Il avait par ailleurs sollicité une expertise à ce titre, laquelle n'avait pas été ordonnée. 6.1 Selon l'art. 94 LDIP, une personne peut disposer pour cause de mort si, au moment de disposer, elle en a la capacité en vertu du droit de l'État de son domicile ou de sa résidence habituelle, ou en vertu du droit de l'un de ses États nationaux. En l'espèce, le Tribunal a retenu que D______ était domicilié à Genève lors de la rédaction du testament du 17 juillet 2013 et que sa capacité de disposer était par conséquent régie par le droit suisse. Ce point n'est pas contesté en appel, de sorte que la question de la capacité de discernement de l'intéressé sera examinée à l'aune dudit droit. 6.2.1 Pour disposer valablement par testament, il faut être capable de discernement (art. 467 CC), c'est-à-dire ne pas être privé de la faculté d'agir raisonnablement par suite, notamment, de déficience mentale (art. 16 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_16/2016 du 26 mai 2016 consid. 4.1; 5A_795/2013 du 27 février 2014 consid. 7.1 et les références). Pour qu'une personne soit jugée incapable de discernement, il faut que deux conditions cumulatives soient remplies.
Il ne prétend pas davantage que l'application de cette loi conduirait à un résultat choquant, de sorte qu'il y aurait lieu d'écarter le droit anglais au profit du droit suisse. En l'absence de grief motivé sur ce point, il n'y a pas lieu d'examiner cette question plus avant. En conclusion, le jugement entrepris doit être confirmé en tant qu'il valide la professio iuris contenue dans le testament du 17 juillet 2013 et considère que l'appelant ne dispose d'aucune prétention en vertu de l'Inheritance Act 1975. 6. L'appelant reproche ensuite au Tribunal d'avoir omis d'examiner, en relation avec la question de la capacité de discernement de D______ au moment de l'établissement du testament litigieux, si celui-ci était alors en mesure d'exprimer une volonté libre, en résistant aux pressions de tiers ou des circonstances. Il avait en effet abondamment allégué que le précité était soumis à l'influence, respectivement à la pression de l'intimée, et n'avait par conséquent pas la capacité de se déterminer librement. Il avait par ailleurs sollicité une expertise à ce titre, laquelle n'avait pas été ordonnée. 6.1 Selon l'art. 94 LDIP, une personne peut disposer pour cause de mort si, au moment de disposer, elle en a la capacité en vertu du droit de l'État de son domicile ou de sa résidence habituelle, ou en vertu du droit de l'un de ses États nationaux. En l'espèce, le Tribunal a retenu que D______ était domicilié à Genève lors de la rédaction du testament du 17 juillet 2013 et que sa capacité de disposer était par conséquent régie par le droit suisse. Ce point n'est pas contesté en appel, de sorte que la question de la capacité de discernement de l'intéressé sera examinée à l'aune dudit droit. 6.2.1 Pour disposer valablement par testament, il faut être capable de discernement (art. 467 CC), c'est-à-dire ne pas être privé de la faculté d'agir raisonnablement par suite, notamment, de déficience mentale (art. 16 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_16/2016 du 26 mai 2016 consid. 4.1; 5A_795/2013 du 27 février 2014 consid. 7.1 et les références). Pour qu'une personne soit jugée incapable de discernement, il faut que deux conditions cumulatives soient remplies.

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