Si les parties ont conclu une convention d’arbitrage visant un différend arbitrable, le tribunal suisse saisi déclinera sa compétence à moins que:
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Citation : LDIP art. 7 n. 10 La juridiction précédente est liée par les constatations du tribunal arbitral dans sa décision sur sa compétenÎ et non par les constatations d'autres juridictions étatiques. Par conséquent, la juridiction étatique peut apprécier de manière autonome la sentenÎ arbitrale qui lui est soumise et, au regard des constatations d'autres juridictions étatiques, aboutir à une conclusion différente sans que cela soit arbitraire.
“Zum einen macht sie geltend, die Vorinstanz habe diese Feststellung in Widerspruch zu den Feststellungen des Handelsgerichts Aargau in seinem Urteil vom 5. November 2018 getroffen, was aktenwidrig sei. Damit verkennt sie allerdings, dass die Vorinstanz an die Feststellungen des Schiedsgerichts in seinem Zuständigkeitsentscheid und nicht an die Feststellungen des Handelsgerichts Aargau über diesen Zuständigkeitsentscheid gebunden war (BERGER / KELLERHALS, International and Domestic Arbitration in Switzerland, 4. Aufl. 2021, Rz. 728; BERGER / MOSIMANN, in: Berner Kommentar, Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht, Internationale Schiedsgerichtsbarkeit, 2023, N. 82 zu Art. 186 IPRG; COURVOISIER / KULL, in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4. Aufl. 2021, N. 47 zu Art. 186 IPRG; OETIKER, in: Zürcher Kommentar zum IPRG, 3. Aufl. 2018, N. 106 zu Art. 186 IPRG; DROESE, in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4. Aufl. 2021, N. 14 zu Art. 7 IPRG; vgl. auch DOMEJ, in: Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordung, Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], N. 4 zu Art. 61 ZPO). Es ist daher jedenfalls nicht willkürlich, wenn die Vorinstanz eine eigene Würdigung des vorgelegten Schiedsurteils vornimmt und dabei in Abweichung vom Urteil des Handelsgerichts zum Schluss gelangt, dass das vereinbarte Schiedsgericht sich bereits für unzuständig erklärt hat.”
Citation : LDIP art. 7 n. 9 S'il existe une convention d'arbitrage valable et applicable au différend, le tribunal étatique doit en principe renvoyer le demandeur à la procédure arbitrale. Des exceptions existent lorsque le défendeur se soumet sans réserve à la procédure étatique, lorsque le tribunal constate que la convention d'arbitrage est caduque, invaliÞ ou inexécutable, ou lorsque le tribunal arbitral ne peut être constitué pour des raisons imputables au défendeur dans la procédure arbitrale.
“Gemäss dem hier anwendbaren Art. 7 IPRG lehnt das angerufene schweizerische Gericht seine Zuständigkeit ab, falls die Parteien über eine schiedsfähige Streitsache eine Schiedsvereinbarung getroffen haben, es sei denn, a. der Beklagte habe sich vorbehaltlos auf das Verfahren eingelassen, b. das Gericht stelle fest, die Schiedsvereinbarung sei hinfällig, unwirksam oder nicht erfüllbar, oder c. das Schiedsgericht könne nicht bestellt werden aus Gründen, für die der im Schiedsverfahren Beklagte offensichtlich einzustehen hat. Der Umstand, dass eine gültige und auf den Streitgegenstand anwendbare Schiedsvereinbarung vorliegt, führt also mangels Einlassung des Beklagten grundsätzlich dazu, dass das staatliche Gericht den Kläger auf das Schiedsverfahren zu verweisen hat, und zwar unabhängig davon, ob dieses bereits eingeleitet wurde oder nicht (BGE 145 III 199 E. 2.1; 138 III 681 E. 3.1 S. 684 mit Hinweisen). Dem staatlichen Gericht, das eine Schiedsvereinbarung zugunsten eines Schiedsgerichts mit Sitz in der Schweiz zu beurteilen hat, steht nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zu Art.”
Citation : LDIP art. 7 n. 8 Si un tribunal arbitral ayant son siège à l'étranger déclare, dans l'exerciÎ de sa compétenÎ-compétenÎ, qu'il est incompétent et que cette décision arbitrale négative est reconnue en Suisse, les tribunaux suisses sont liés par cette décision arbitrale. Ils ne sont dès lors plus tenus par une décision étatique négative de compétenÎ rendue par un tribunal qui s'était lui-même déclaré incompétent en raison de la convention d'arbitrage.
“Dabei unterliegt zwar der schiedsgerichtliche Zuständigkeitsentscheid der Überprüfung der staatlichen Gerichte, sofern gegen den Entscheid bzw. dessen Anerkennung die vorgesehenen Rechtsbehelfe ergriffen werden (BGE 121 III 38 E. 2b). Werden allerdings die vorgesehenen Rechtsbehelfe nicht ergriffen, so ist der Zuständigkeitsentscheid abschliessend und damit für die staatlichen Gerichte verbindlich (BERGER / KELLERHALS, a.a.O., Rz. 669; GIRSBERGER / VOSER, International Arbitration, 5. Aufl. 2024, Rz. 645; BERGER / MOSIMANN, a.a.O., N. 8 zu Art. 186 IPRG). Hat sich somit das vereinbarte Schiedsgericht mit Sitz im Ausland in Ausübung seiner Kompetenz-Kompetenz für unzuständig erklärt und wird dieser Schiedsentscheid in der Schweiz anerkannt, so sind die staatlichen Gerichte in der Schweiz an den Schiedsentscheid gebunden und nicht (mehr) an den negativen Zuständigkeitsentscheid eines anderen staatlichen Gerichts, das sich aufgrund der aus seiner Sicht wirksamen Schiedsvereinbarung für unzuständig erklärt hat (MÜLLER - CHEN, a.a.O., N. 38 zu Art. 7 IPRG; BERGER / MOSIMANN, a.a.O., N. 82 f. zu Art. 186 IPRG; OETIKER, a.a.O., N. 106 zu Art. 186 IPRG; POUDRET / BESSON, a.a.O., Rz. 475 f.; BERGER / KELLERHALS, a.a.O., Rz. 727).”
RéférenÎ : LDIP, art. 7 n. 7 Si le tribunal arbitral a son siège en Suisse, la jurisprudenÎ limite l'examen de la juridiction étatique, lorsqu'elle apprécie l'application de l'art. 7 LDIP, à un contrôle sommaire visant à déterminer si une convention d'arbitrage valable prima facie exclut la compétenÎ étatique. Un examen matériel approfondi est réservé au contrôle ultérieur dans le cadre du recours en annulation de la sentenÎ arbitrale. La juridiction étatique ne doit se déclarer compétente que si, sans enquête approfondie, il apparaît manifestement qu'aucune convention d'arbitrage valable n'existe.
“Les allégués de faits nouveaux figurant en pages 4 de l'appel et 11 de la réplique (soit le fait que C______ aurait lui-même rédigé le contrat et qu'il est un parfait connaisseur du monde des affaires) ainsi qu'en page 4 du mémoire de réponse sont cependant irrecevables, puisqu'ils auraient pu être invoqués devant le Tribunal, en faisant preuve de la diligence requise. 3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir rejeté l'exception d'arbitrage qu'elle fondait sur le chiffre 6 du "Consultancy agreement". 3.1 La cause revêt des aspects internationaux, puisque l'appelante a son siège en Turquie. A juste titre, il n'est pas contesté qu'à défaut de traité international entre la Suisse et la Turquie, la LDIP est applicable au présent litige (cf. art. 1 al. 1 et 2 LDIP). En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé (art. 5 al. 1 LDIP). Le tribunal élu ne peut décliner sa compétence si, en vertu de la LDIP, le droit suisse est applicable au litige (art. 5 al. 3 let. b LDIP). 3.1.1 D'après l'art. 7 LDIP, les tribunaux étatiques suisses doivent décliner leur compétence lorsqu'ils se trouvent saisis d'un différend arbitrable et que les parties ont conclu une convention d'arbitrage visant ce différend. En diverses hypothèses, prévues à l'art. 7 let. a à c LDIP, le tribunal étatique admet sa compétence nonobstant la convention d'arbitrage; tel est le cas, en particulier, s'il constate que cette convention est caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée (art. 7 let. b LDIP). Il est généralement admis que si le juge étatique est saisi d'une exception d'arbitrage et que le tribunal arbitral a son siège en Suisse, le juge se limitera à un examen sommaire de l'existence prima facie d'une convention d'arbitrage, afin de ne pas préjuger de la décision du tribunal arbitral sur sa propre compétence (ATF 122 III 139 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_248/2020 du 20 octobre 2020 consid. 3). Le juge ordinaire doit se déclarer incompétent dès qu'il ne constate pas aisément et sans étude approfondie que celle-ci est inapplicable (cf.”
“7 IPRG lehnt das angerufene schweizerische Gericht seine Zuständigkeit ab, falls die Parteien über eine schiedsfähige Streitsache eine Schiedsvereinbarung getroffen haben, es sei denn, a. der Beklagte habe sich vorbehaltlos auf das Verfahren eingelassen, b. das Gericht stelle fest, die Schiedsvereinbarung sei hinfällig, unwirksam oder nicht erfüllbar, oder c. das Schiedsgericht könne nicht bestellt werden aus Gründen, für die der im Schiedsverfahren Beklagte offensichtlich einzustehen hat. Der Umstand, dass eine gültige und auf den Streitgegenstand anwendbare Schiedsvereinbarung vorliegt, führt also mangels Einlassung des Beklagten grundsätzlich dazu, dass das staatliche Gericht den Kläger auf das Schiedsverfahren zu verweisen hat, und zwar unabhängig davon, ob dieses bereits eingeleitet wurde oder nicht (BGE 145 III 199 E. 2.1; 138 III 681 E. 3.1 S. 684 mit Hinweisen). Dem staatlichen Gericht, das eine Schiedsvereinbarung zugunsten eines Schiedsgerichts mit Sitz in der Schweiz zu beurteilen hat, steht nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zu Art. 7 IPRG nur eine beschränkte Kognition zu. Es darf und muss bloss summarisch prüfen, ob die Schiedsvereinbarung seine eigene Zuständigkeit für die eingeklagten Ansprüche ausschliesst. Dies bedeutet, dass es sich nur für zuständig erklären darf, wenn zwischen den Parteien offensichtlich keine wirksame Schiedsvereinbarung vorliegt. Die beklagte Partei obsiegt mithin bereits dann, wenn die Zuständigkeit des staatlichen Gerichts auf den ersten Blick als durch die Schiedsvereinbarung derogiert erscheint. Diese Regel soll verhindern, dass der Entscheid des Schiedsgerichts über seine eigene Zuständigkeit (Art. 186 Abs. 1 und 1bis IPRG) durch den Entscheid des staatlichen Gerichts präjudiziert wird. Gerechtfertigt ist die in diesem Stadium beschränkte Kognition des staatlichen Gerichts dadurch, dass später im Rahmen der Anfechtung des Schiedsspruchs die staatliche Rechtsmittelinstanz nach Art. 190 Abs. 2 lit. b IPRG mit voller Kognition überprüfen kann, ob sich das Schiedsgericht zu Recht für zuständig oder unzuständig erklärt hat (BGE 138 III 681 E.”
L'art. 7 LDIP est applicable lorsque la convention d'arbitrage prévoit une procédure arbitrale ayant son siège en Suisse. Dans la mesure où la convention fixe un siège en dehors de la Suisse, c'est à la plaÎ l'art. II ch. 3 de la Convention de New York qui est applicable.
“des Mietvertrags ... auf den Gerichtsstand Bülach geeinigt. In besagter Ziffer haben die Parteien jedoch zudem vereinbart, zunächst an ein gemeinsam zu bestimmendes Schiedsgericht zu gelangen: "Bei Streitigkeiten aus diesem Vertrag wird als erste Instanz ein ge- meinsam zu bestimmendes Schiedsgericht angerufen. Wird keine Einigung er- zielt, ist der Gerichtsort Bülach." (act. 3/1). Nachfolgend ist zu prüfen, ob die Ver- einbarung dieser Schiedsklausel zur Unzuständigkeit des hiesigen Gerichts führt. Die Parteien haben ihren jeweiligen statutarischen Sitz in unterschiedlichen Län- dern, womit ein internationaler Sachverhalt vorliegt. Stellt sich in einem solchen Verfahren die Frage, ob das Vorliegen einer gültigen Schiedsvereinbarung die - 5 - sachliche Zuständigkeit des angerufenen schweizerischen staatlichen Gerichts ausschliesst, ist Art. 7 IPRG einschlägig, wenn die Schiedsvereinbarung ein Schiedsverfahren mit Sitz des Schiedsgerichts in der Schweiz vorsieht. Sieht die Schiedsvereinbarung ein Schiedsverfahren mit Sitz ausserhalb der Schweiz vor, so ist Art. II Ziff. 3 NYÜ anwendbar (Übereinkommen über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche vom 10. Juni 1958; BSK IPRG- D ROESE, 4. Auflage, Basel 2021, Art. 7 N 6).”
Lors de l'examen sommaire conformément à l'art. 7 LDIP, la signature d'un contrat par un organe habilité à signer seul (p. ex. un membre du conseil de fondation) peut suffire pour admettre qu'une convention d'arbitrage a été conclue entre les parties. En revanche, la question définitive de savoir si l'organisation est effectivement liée par la convention d'arbitrage doit être tranchée au fond dans la procédure arbitrale elle-même.
“In besagtem Entscheid präzisierte das Bundesgericht ausdrücklich, dass diese Regel (Übergang der Schiedsklausel, weil im Hauptschuldverhältnis eine Schiedsvereinbarung gilt) auf andere Formen von Sicherheiten (Bürgschaft, Vertrag zu Lasten eines Dritten, Bankgarantie etc.) nicht anwendbar sei (E. 3.2). Was für Personengesellschaften und insbesondere mit Bezug auf den persönlich haftenden Gesellschafter einer Gesellschaft schottischen Rechts gilt, braucht vorliegend nicht näher erörtert zu werden. Denn unter der gebotenen summarischen Prüfung (Erwägung 3) ist der Nichteintretensentscheid jedenfalls deshalb nicht zu beanstanden, weil D.________ als einzelzeichnungsberechtigtes Stiftungsratsmitglied der Beschwerdeführerin das Loan Agreement mit der Bezeichnung "for: General Partner" auch in deren Namen unterzeichnet hat. Wenn auch im kantonalen Verfahren letztlich offen geblieben ist, ob die Beschwerdeführerin damit "ihren Willen ausdrückte, an die im Darlehensvertrag enthaltene Schiedsvereinbarung gebunden zu sein", genügt dieser Umstand jedenfalls nach dem summarischen Prüfungsmassstab von Art. 7 IPRG für die Annahme, dass die Parteien eine Schiedsvereinbarung abgeschlossen und die Zuständigkeit des staatlichen Gerichts dadurch derogiert haben. Soweit die Beschwerdeführerin diese besondere Sachlage ausser Betracht lässt und sich gegen die Bindung des Gesellschafters an die von der Gesellschaft eingegangen Schiedsvereinbarungen im Allgemeinen wendet, geht ihre Kritik ins Leere. Das gilt insbesondere, wenn sie ausführlich die von der Vorinstanz zu dieser Frage zitierte Literatur und Rechtsprechung bemängelt und eine Verletzung von Art. 178 Abs. 2 und Art. 155 lit. h IPRG zum anwendbaren Recht moniert. Im Übrigen liegt es in der Natur der summarischen Prüfung, dass die Begründung der Erst- und Vorinstanz knapp ausgefallen ist. Die Entscheide waren nichtsdestoweniger sachgemäss anfechtbar, weshalb sich auch die in diesem Zusammenhang erhobene Gehörsrüge (Art. 29 Abs. 2 BV und Art. 53 Abs. 1 ZPO) als unbegründet erweist. Mit umfassender Kognition wird die Frage der Bindung der Beschwerdeführerin an die Schiedsvereinbarung dann im Schiedsverfahren selber zu beurteilen sein (siehe Erwägung 3), welches die Beschwerdeführerin nach eigenen Angaben parallel zum Verfahren vor dem Bezirksgericht bereits eingeleitet hat.”
“In besagtem Entscheid präzisierte das Bundesgericht ausdrücklich, dass diese Regel (Übergang der Schiedsklausel, weil im Hauptschuldverhältnis eine Schiedsvereinbarung gilt) auf andere Formen von Sicherheiten (Bürgschaft, Vertrag zu Lasten eines Dritten, Bankgarantie etc.) nicht anwendbar sei (E. 3.2). Was für Personengesellschaften und insbesondere mit Bezug auf den persönlich haftenden Gesellschafter einer Gesellschaft schottischen Rechts gilt, braucht vorliegend nicht näher erörtert zu werden. Denn unter der gebotenen summarischen Prüfung (Erwägung 3) ist der Nichteintretensentscheid jedenfalls deshalb nicht zu beanstanden, weil D.________ als einzelzeichnungsberechtigtes Stiftungsratsmitglied der Beschwerdeführerin das Loan Agreement mit der Bezeichnung "for: General Partner" auch in deren Namen unterzeichnet hat. Wenn auch im kantonalen Verfahren letztlich offen geblieben ist, ob die Beschwerdeführerin damit "ihren Willen ausdrückte, an die im Darlehensvertrag enthaltene Schiedsvereinbarung gebunden zu sein", genügt dieser Umstand jedenfalls nach dem summarischen Prüfungsmassstab von Art. 7 IPRG für die Annahme, dass die Parteien eine Schiedsvereinbarung abgeschlossen und die Zuständigkeit des staatlichen Gerichts dadurch derogiert haben. Soweit die Beschwerdeführerin diese besondere Sachlage ausser Betracht lässt und sich gegen die Bindung des Gesellschafters an die von der Gesellschaft eingegangen Schiedsvereinbarungen im Allgemeinen wendet, geht ihre Kritik ins Leere. Das gilt insbesondere, wenn sie ausführlich die von der Vorinstanz zu dieser Frage zitierte Literatur und Rechtsprechung bemängelt und eine Verletzung von Art. 178 Abs. 2 und Art. 155 lit. h IPRG zum anwendbaren Recht moniert. Im Übrigen liegt es in der Natur der summarischen Prüfung, dass die Begründung der Erst- und Vorinstanz knapp ausgefallen ist. Die Entscheide waren nichtsdestoweniger sachgemäss anfechtbar, weshalb sich auch die in diesem Zusammenhang erhobene Gehörsrüge (Art. 29 Abs. 2 BV und Art. 53 Abs. 1 ZPO) als unbegründet erweist. Mit umfassender Kognition wird die Frage der Bindung der Beschwerdeführerin an die Schiedsvereinbarung dann im Schiedsverfahren selber zu beurteilen sein (siehe Erwägung 3), welches die Beschwerdeführerin nach eigenen Angaben parallel zum Verfahren vor dem Bezirksgericht bereits eingeleitet hat.”
Citation : LDIP art. 7 ch. 4 Si le tribunal arbitral est établi en Suisse, le tribunal étatique saisi se contente, en règle générale, d'un examen sommaire de l'existenÎ prima facie de la clause compromissoire et doit décliner sa compétenÎ au profit du tribunal arbitral, sauf s'il apparaît, sans enquête approfondie, que la clause est inapplicable ou nulle.
“Les allégués de faits nouveaux figurant en pages 4 de l'appel et 11 de la réplique (soit le fait que C______ aurait lui-même rédigé le contrat et qu'il est un parfait connaisseur du monde des affaires) ainsi qu'en page 4 du mémoire de réponse sont cependant irrecevables, puisqu'ils auraient pu être invoqués devant le Tribunal, en faisant preuve de la diligence requise. 3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir rejeté l'exception d'arbitrage qu'elle fondait sur le chiffre 6 du "Consultancy agreement". 3.1 La cause revêt des aspects internationaux, puisque l'appelante a son siège en Turquie. A juste titre, il n'est pas contesté qu'à défaut de traité international entre la Suisse et la Turquie, la LDIP est applicable au présent litige (cf. art. 1 al. 1 et 2 LDIP). En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé (art. 5 al. 1 LDIP). Le tribunal élu ne peut décliner sa compétence si, en vertu de la LDIP, le droit suisse est applicable au litige (art. 5 al. 3 let. b LDIP). 3.1.1 D'après l'art. 7 LDIP, les tribunaux étatiques suisses doivent décliner leur compétence lorsqu'ils se trouvent saisis d'un différend arbitrable et que les parties ont conclu une convention d'arbitrage visant ce différend. En diverses hypothèses, prévues à l'art. 7 let. a à c LDIP, le tribunal étatique admet sa compétence nonobstant la convention d'arbitrage; tel est le cas, en particulier, s'il constate que cette convention est caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée (art. 7 let. b LDIP). Il est généralement admis que si le juge étatique est saisi d'une exception d'arbitrage et que le tribunal arbitral a son siège en Suisse, le juge se limitera à un examen sommaire de l'existence prima facie d'une convention d'arbitrage, afin de ne pas préjuger de la décision du tribunal arbitral sur sa propre compétence (ATF 122 III 139 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_248/2020 du 20 octobre 2020 consid. 3). Le juge ordinaire doit se déclarer incompétent dès qu'il ne constate pas aisément et sans étude approfondie que celle-ci est inapplicable (cf.”
“Les allégués de faits nouveaux figurant en pages 4 de l'appel et 11 de la réplique (soit le fait que C______ aurait lui-même rédigé le contrat et qu'il est un parfait connaisseur du monde des affaires) ainsi qu'en page 4 du mémoire de réponse sont cependant irrecevables, puisqu'ils auraient pu être invoqués devant le Tribunal, en faisant preuve de la diligence requise. 3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir rejeté l'exception d'arbitrage qu'elle fondait sur le chiffre 6 du "Consultancy agreement". 3.1 La cause revêt des aspects internationaux, puisque l'appelante a son siège en Turquie. A juste titre, il n'est pas contesté qu'à défaut de traité international entre la Suisse et la Turquie, la LDIP est applicable au présent litige (cf. art. 1 al. 1 et 2 LDIP). En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé (art. 5 al. 1 LDIP). Le tribunal élu ne peut décliner sa compétence si, en vertu de la LDIP, le droit suisse est applicable au litige (art. 5 al. 3 let. b LDIP). 3.1.1 D'après l'art. 7 LDIP, les tribunaux étatiques suisses doivent décliner leur compétence lorsqu'ils se trouvent saisis d'un différend arbitrable et que les parties ont conclu une convention d'arbitrage visant ce différend. En diverses hypothèses, prévues à l'art. 7 let. a à c LDIP, le tribunal étatique admet sa compétence nonobstant la convention d'arbitrage; tel est le cas, en particulier, s'il constate que cette convention est caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée (art. 7 let. b LDIP). Il est généralement admis que si le juge étatique est saisi d'une exception d'arbitrage et que le tribunal arbitral a son siège en Suisse, le juge se limitera à un examen sommaire de l'existence prima facie d'une convention d'arbitrage, afin de ne pas préjuger de la décision du tribunal arbitral sur sa propre compétence (ATF 122 III 139 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_248/2020 du 20 octobre 2020 consid. 3). Le juge ordinaire doit se déclarer incompétent dès qu'il ne constate pas aisément et sans étude approfondie que celle-ci est inapplicable (cf.”
Une clause compromissoire fixant le siège du tribunal arbitral en Suisse (ici: Zurich) entraîne, aux termes de l'art. 7 LDIP pris en liaison avì l'art. 176 al. 1 LDIP, le rejet de la compétenÎ du tribunal suisse saisi au profit de la convention d'arbitrage, sous réserve de la caducité, de l'inefficacité ou de l'impossibilité d'exécution de la clause. Cela vaut également lorsque les parties sont domiciliées à l'étranger.
“Die Berufungsbeklagte hatte ihren Sitz zum Zeitpunkt des Abschlusses des Darlehensvertrags – wie offenbar auch heute noch – in E._____ auf den F._____ [Land in Ostafrika] (act. 3/10), die Berufungsklägerin hatte und hat ihren Sitz in G._____ im H._____ [Land in Europa] (act. 3/2). Die Schiedsklausel im Darle- hensvertrag sieht vor, dass das Schiedsgericht den Sitz in der Schweiz, genauer gesagt in Zürich haben soll (act. 3/10 S. 4). Die vorliegend strittige sachliche Zu- ständigkeit beurteilt sich damit gemäss Art. 176 Abs. 1 IPRG i.V.m. Art. 7 IPRG. Weiter liegt eine schiedsfähige Streitsache vor. Unter Vorbehalt einer Hinfälligkeit, Unwirksamkeit oder Unerfüllbarkeit nach Art. 7 lit. b IPRG (dazu nachfolgend E. 3) liegt damit jedenfalls zwischen der C._____. und der Berufungsbeklagten eine Schiedsvereinbarung über eine zukünftige Streitsache (Schiedsklausel) vor. Die entsprechenden zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz sind denn auch unan- gefochten geblieben. - 7 -”
“Die Berufungsbeklagte hatte ihren Sitz zum Zeitpunkt des Abschlusses des Darlehensvertrags – wie offenbar auch heute noch – in E._____ auf den F._____ [Land in Ostafrika] (act. 3/10), die Berufungsklägerin hatte und hat ihren Sitz in G._____ im H._____ [Land in Europa] (act. 3/2). Die Schiedsklausel im Darle- hensvertrag sieht vor, dass das Schiedsgericht den Sitz in der Schweiz, genauer gesagt in Zürich haben soll (act. 3/10 S. 4). Die vorliegend strittige sachliche Zu- ständigkeit beurteilt sich damit gemäss Art. 176 Abs. 1 IPRG i.V.m. Art. 7 IPRG. Weiter liegt eine schiedsfähige Streitsache vor. Unter Vorbehalt einer Hinfälligkeit, Unwirksamkeit oder Unerfüllbarkeit nach Art. 7 lit. b IPRG (dazu nachfolgend E. 3) liegt damit jedenfalls zwischen der C._____. und der Berufungsbeklagten eine Schiedsvereinbarung über eine zukünftige Streitsache (Schiedsklausel) vor. Die entsprechenden zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz sind denn auch unan- gefochten geblieben. - 7 -”
Faute de disposition dans la LDIP et en l'absenÎ d'une clarification du Tribunal fédéral, la doctrine et la pratique recommandent de suspendre la juridiction étatique saisie à titre subsidiaire jusqu'à la décision de l'instanÎ saisie en premier — notamment pour l'examen de la compétenÎ du tribunal arbitral — ; ceci est souvent justifié par analogie avì l'art. 372 al. 2 CPC.
“7 LDIP et l’intimé pour l’application de l’art. 372 al. 2 CPC par analogie. S’il ressort de l’art. 186 al. 1bis LDIP que le Tribunal arbitral du sport est tenu de se prononcer sur sa compétence sans égard à une éventuelle action identique pendante entre les mêmes parties devant un autre tribunal étatique, la question qui nous occupe est celle de savoir ce qu’il en va du tribunal étatique saisi en second lieu. Or, comme on l’a vu, cette question ne fait pas l’objet d’une réglementation dans la LDIP. Elle n’a pas non plus été tranchée par le Tribunal fédéral à ce jour. C’est le lieu de relever que la jurisprudence fédérale citée par le recourant (ATF 138 III 681) n’est pas pertinente puisqu’elle ne concerne pas un cas de litispendance, soit la saisine de deux tribunaux (arbitral et étatique), mais une situation dans laquelle un tribunal étatique était confronté à une exception d’arbitrage, dont il convenait d’examiner la validité. Dans un tel cas, le tribunal étatique détermine sa compétence conformément à l’art. 7 LDIP, en recourant à un examen sommaire de la clause d’arbitrage. Au vu de ces éléments, l’indication du Tribunal fédéral selon laquelle cet examen sommaire doit avoir lieu indépendamment du fait qu’une procédure arbitrale soit déjà en cours (ATF 138 III 684 consid. 3.1) ne signifie pas pour autant que le juge étatique doit nécessairement examiner sa compétence au regard de l’art. 7 LDIP lorsqu’il a été saisi après le tribunal arbitral. Il convient en effet de rappeler que le tribunal arbitral peut avoir été saisi après le tribunal étatique puisqu’alors l’arbitre, bien que saisi postérieurement, n’est pas tenu de surseoir à statuer (art. 186 al. 1bis LDIP). A défaut de réglementation prévue dans la LDIP, il convient de suivre la doctrine majoritaire qui préconise une suspension de la procédure pendante auprès de l’autorité saisie en second lieu jusqu’à droit connu sur la compétence de l’autorité saisie en premier lieu, en application de l’art. 372 al. 2 CPC par analogie. Le recourant soutient ensuite que l’autorité de conciliation ne peut pas suspendre la procédure, en se référant à une jurisprudence fédérale (ATF 146 III 265) qui porte sur la question de savoir si l’autorité de conciliation peut rendre une décision d’irrecevabilité pour incompétence manifeste.”
“1bis LDIP que le Tribunal arbitral du sport est tenu de se prononcer sur sa compétence sans égard à une éventuelle action identique pendante entre les mêmes parties devant un autre tribunal étatique, la question qui nous occupe est celle de savoir ce qu’il en va du tribunal étatique saisi en second lieu. Or, comme on l’a vu, cette question ne fait pas l’objet d’une réglementation dans la LDIP. Elle n’a pas non plus été tranchée par le Tribunal fédéral à ce jour. C’est le lieu de relever que la jurisprudence fédérale citée par le recourant (ATF 138 III 681) n’est pas pertinente puisqu’elle ne concerne pas un cas de litispendance, soit la saisine de deux tribunaux (arbitral et étatique), mais une situation dans laquelle un tribunal étatique était confronté à une exception d’arbitrage, dont il convenait d’examiner la validité. Dans un tel cas, le tribunal étatique détermine sa compétence conformément à l’art. 7 LDIP, en recourant à un examen sommaire de la clause d’arbitrage. Au vu de ces éléments, l’indication du Tribunal fédéral selon laquelle cet examen sommaire doit avoir lieu indépendamment du fait qu’une procédure arbitrale soit déjà en cours (ATF 138 III 684 consid. 3.1) ne signifie pas pour autant que le juge étatique doit nécessairement examiner sa compétence au regard de l’art. 7 LDIP lorsqu’il a été saisi après le tribunal arbitral. Il convient en effet de rappeler que le tribunal arbitral peut avoir été saisi après le tribunal étatique puisqu’alors l’arbitre, bien que saisi postérieurement, n’est pas tenu de surseoir à statuer (art. 186 al. 1bis LDIP). A défaut de réglementation prévue dans la LDIP, il convient de suivre la doctrine majoritaire qui préconise une suspension de la procédure pendante auprès de l’autorité saisie en second lieu jusqu’à droit connu sur la compétence de l’autorité saisie en premier lieu, en application de l’art. 372 al. 2 CPC par analogie. Le recourant soutient ensuite que l’autorité de conciliation ne peut pas suspendre la procédure, en se référant à une jurisprudence fédérale (ATF 146 III 265) qui porte sur la question de savoir si l’autorité de conciliation peut rendre une décision d’irrecevabilité pour incompétence manifeste. Or, non seulement cet arrêt ne concerne pas la présente problématique, mais surtout il rappelle que la procédure de conciliation peut être suspendue (ATF 138 III 705 consid.”
“7 LDIP et l’intimé pour l’application de l’art. 372 al. 2 CPC par analogie. S’il ressort de l’art. 186 al. 1bis LDIP que le Tribunal arbitral du sport est tenu de se prononcer sur sa compétence sans égard à une éventuelle action identique pendante entre les mêmes parties devant un autre tribunal étatique, la question qui nous occupe est celle de savoir ce qu’il en va du tribunal étatique saisi en second lieu. Or, comme on l’a vu, cette question ne fait pas l’objet d’une réglementation dans la LDIP. Elle n’a pas non plus été tranchée par le Tribunal fédéral à ce jour. C’est le lieu de relever que la jurisprudence fédérale citée par le recourant (ATF 138 III 681) n’est pas pertinente puisqu’elle ne concerne pas un cas de litispendance, soit la saisine de deux tribunaux (arbitral et étatique), mais une situation dans laquelle un tribunal étatique était confronté à une exception d’arbitrage, dont il convenait d’examiner la validité. Dans un tel cas, le tribunal étatique détermine sa compétence conformément à l’art. 7 LDIP, en recourant à un examen sommaire de la clause d’arbitrage. Au vu de ces éléments, l’indication du Tribunal fédéral selon laquelle cet examen sommaire doit avoir lieu indépendamment du fait qu’une procédure arbitrale soit déjà en cours (ATF 138 III 684 consid. 3.1) ne signifie pas pour autant que le juge étatique doit nécessairement examiner sa compétence au regard de l’art. 7 LDIP lorsqu’il a été saisi après le tribunal arbitral. Il convient en effet de rappeler que le tribunal arbitral peut avoir été saisi après le tribunal étatique puisqu’alors l’arbitre, bien que saisi postérieurement, n’est pas tenu de surseoir à statuer (art. 186 al. 1bis LDIP). A défaut de réglementation prévue dans la LDIP, il convient de suivre la doctrine majoritaire qui préconise une suspension de la procédure pendante auprès de l’autorité saisie en second lieu jusqu’à droit connu sur la compétence de l’autorité saisie en premier lieu, en application de l’art. 372 al. 2 CPC par analogie. Le recourant soutient ensuite que l’autorité de conciliation ne peut pas suspendre la procédure, en se référant à une jurisprudence fédérale (ATF 146 III 265) qui porte sur la question de savoir si l’autorité de conciliation peut rendre une décision d’irrecevabilité pour incompétence manifeste.”
“1bis LDIP que le Tribunal arbitral du sport est tenu de se prononcer sur sa compétence sans égard à une éventuelle action identique pendante entre les mêmes parties devant un autre tribunal étatique, la question qui nous occupe est celle de savoir ce qu’il en va du tribunal étatique saisi en second lieu. Or, comme on l’a vu, cette question ne fait pas l’objet d’une réglementation dans la LDIP. Elle n’a pas non plus été tranchée par le Tribunal fédéral à ce jour. C’est le lieu de relever que la jurisprudence fédérale citée par le recourant (ATF 138 III 681) n’est pas pertinente puisqu’elle ne concerne pas un cas de litispendance, soit la saisine de deux tribunaux (arbitral et étatique), mais une situation dans laquelle un tribunal étatique était confronté à une exception d’arbitrage, dont il convenait d’examiner la validité. Dans un tel cas, le tribunal étatique détermine sa compétence conformément à l’art. 7 LDIP, en recourant à un examen sommaire de la clause d’arbitrage. Au vu de ces éléments, l’indication du Tribunal fédéral selon laquelle cet examen sommaire doit avoir lieu indépendamment du fait qu’une procédure arbitrale soit déjà en cours (ATF 138 III 684 consid. 3.1) ne signifie pas pour autant que le juge étatique doit nécessairement examiner sa compétence au regard de l’art. 7 LDIP lorsqu’il a été saisi après le tribunal arbitral. Il convient en effet de rappeler que le tribunal arbitral peut avoir été saisi après le tribunal étatique puisqu’alors l’arbitre, bien que saisi postérieurement, n’est pas tenu de surseoir à statuer (art. 186 al. 1bis LDIP). A défaut de réglementation prévue dans la LDIP, il convient de suivre la doctrine majoritaire qui préconise une suspension de la procédure pendante auprès de l’autorité saisie en second lieu jusqu’à droit connu sur la compétence de l’autorité saisie en premier lieu, en application de l’art. 372 al. 2 CPC par analogie. Le recourant soutient ensuite que l’autorité de conciliation ne peut pas suspendre la procédure, en se référant à une jurisprudence fédérale (ATF 146 III 265) qui porte sur la question de savoir si l’autorité de conciliation peut rendre une décision d’irrecevabilité pour incompétence manifeste. Or, non seulement cet arrêt ne concerne pas la présente problématique, mais surtout il rappelle que la procédure de conciliation peut être suspendue (ATF 138 III 705 consid.”
S'il existe une convention d'arbitrage valable et applicable au litige et que le défendeur ne s'est pas soumis sans réserve, le tribunal étatique saisi doit, en principe, renvoyer la procédure au tribunal arbitral, même si celle-ci n'a pas encore été engagée. En sont exceptés les cas énoncés à l'art. 7 LDIP, notamment la soumission sans réserve du défendeur, la constatation que la convention d'arbitrage est caduque, nulle ou inexécutable, ainsi que l'impossibilité manifeste de constituer le tribunal arbitral pour des raisons imputables au défendeur.
“Gemäss dem hier anwendbaren Art. 7 IPRG lehnt das angerufene schweizerische Gericht seine Zuständigkeit ab, falls die Parteien über eine schiedsfähige Streitsache eine Schiedsvereinbarung getroffen haben, es sei denn, a. der Beklagte habe sich vorbehaltlos auf das Verfahren eingelassen, b. das Gericht stelle fest, die Schiedsvereinbarung sei hinfällig, unwirksam oder nicht erfüllbar, oder c. das Schiedsgericht könne nicht bestellt werden aus Gründen, für die der im Schiedsverfahren Beklagte offensichtlich einzustehen hat. Der Umstand, dass eine gültige und auf den Streitgegenstand anwendbare Schiedsvereinbarung vorliegt, führt also mangels Einlassung des Beklagten grundsätzlich dazu, dass das staatliche Gericht den Kläger auf das Schiedsverfahren zu verweisen hat, und zwar unabhängig davon, ob dieses bereits eingeleitet wurde oder nicht (BGE 145 III 199 E. 2.1; 138 III 681 E. 3.1 S. 684 mit Hinweisen). Dem staatlichen Gericht, das eine Schiedsvereinbarung zugunsten eines Schiedsgerichts mit Sitz in der Schweiz zu beurteilen hat, steht nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zu Art.”
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