7 commentaries
Citation : LDIP art. 114 n. 7 Les prêts, investissements et services financiers impliquant d'importantes sommes d'argent ne relèvent, selon la jurisprudenÎ, pas de la 'consommation courante' et ne bénéficient donc pas de la protection du for spécial prévue à l'art. 114 LDIP.
“Un besoin de protection n'est consacré, sur le plan international, qu'en faveur du consommateur qui a commandé des biens ou des services par suite d'une sollicitation faite dans son pays par un fournisseur à l'étranger. Au contraire, un consommateur qui s'est adressé de sa propre initiative à un fournisseur à l'étranger, sans y avoir été incité par une offre ou une publicité dans son propre pays, est censé être conscient du caractère international du contrat, et censé accepter le risque d'un procès à l'étranger (ATF 142 III 170 consid. 3.1 et les références doctrinales citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2016 du 16 décembre 2016 consid. 3.1). L'art. 16 al. 2 CL ne régit que la compétence internationale ("général"); le tribunal spécialement compétent devra être déterminé sur la base de règles de procédure de l'Etat concerné. En suisse, il faudra appliquer la LDIP, soit les art. 114 pour les actions ouvertes par le consommateur et les art. 112 et 113 pour celles ouvertes par le fournisseur (Bonomi, in Commentaire romand, LDIP/CL, 2011, n. 16 ad art. 17 CL; n. 6 ad. art.114 LDIP). 3.1.4 Selon la LDIP, le for des contestations concernant un contrat conclu avec un consommateur est régi par l'art. 114 LDIP. L'al. 1 let. a de cette disposition autorise le consommateur à agir devant le Tribunal suisse de son domicile, et l'art. 114 al. 2 LDIP lui interdit de renoncer d'avance à ce for. La notion de contrats conclus par des consommateurs comprend, selon cette norme, les contrats portant sur une prestation de consommation courante destinée à un usage personnel ou familial du consommateur et qui n’est pas en rapport avec l’activité professionnelle ou commerciale du consommateur (art. 120 al. 1 LDIP auquel l'art. 114 al. 1 LDIP renvoie). Les emprunts, investissements et services financiers portant sur des sommes importantes sortent du cadre de consommation courante d'un ménage privé, avec pour conséquence que le plaideur impliqué dans de semblables affaires ne jouit d'aucune protection spéciale concernant le for (ATF 132 III 268 consi. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2018 du 12 octobre 2018 consid.”
Si la situation est purement nationale, c.-à-d. si, au moment du dépôt de la demanÞ, toutes les parties sont domiciliées en Suisse, l'art. 114 LDIP ne peut, selon la décision citée, être appliqué ; dans de tels cas, une clause attributive de compétenÎ en faveur des tribunaux suisses reste applicable.
“Au jour de l'introduction de l'action, toutes les parties étaient domiciliées en Suisse et, conformément au droit suisse - tant au regard de l'art. 120 al. 1 LDIP qu'en droit interne, au regard de l'art. 32 al. 2 CPC -, la clause d'élection de for est valable, le contrat de prêt n'ayant pas pour objet une prestation de consommation courante. Dans ces circonstances de fait, il ne s'impose pas de procéder à un examen de la cohérence de l'art. 120 al. 1 LDIP avec l'art. 15 par. 1 let. c CL. Le seul fait que le contrat de prêt a été conclu alors que les emprunteurs étaient domiciliés en France conduit uniquement à qualifier la cause d'internationale au sens de l'art. 1 al. 1 LDIP et à conclure que la clause d'élection de for ne viole pas la Convention de Lugano. D'ailleurs, comme le relève la banque intimée, les recourants ont encore signé en juin 2012, alors qu'ils étaient domiciliés en Suisse, un avenant au contrat de prêt par lequel ils ont confirmé que les autres conditions du contrat étaient maintenues, en particulier la clause d'élection de for. Il s'ensuit que l'art. 120 al. 1 LDIP n'a pas été violé, que l'art. 114 LDIP n'est pas applicable et que la clause d'élection de for en faveur des tribunaux genevois est valable. Sur la base de cette clause, le tribunal de première instance de Genève saisi est donc compétent à raison du lieu pour statuer sur l'action intentée par la banque contre les emprunteurs.”
Si, au moment de la conclusion du contrat, le consommateur n'a ni domicile ni séjour habituel en Suisse, l'effet protecteur de l'art. 114 LDIP, selon la jurisprudenÎ citée, ne s'applique pas ; dans un tel cas transfrontalier, il convient plutôt d'examiner en priorité les dispositions de la CL applicables à la protection des consommateurs (voir art. 3 CL; art. 1 LDIP).
“En l'espèce, au vu de l'absence de domicile ou de résidence habituelle de l'appelant en Suisse, les règles de la aLFors ou du CPC relatives à la protection du consommateur ne sont pas applicables, le litige n'étant pas purement interne. La protection conférée par l'art. 114 LDIP n'entre pas davantage en jeu, l'application des règles de la CL primant celles de la LDIP (cf. art. 3 CL; art. 1 LDIP) et l'appelant n'ayant jamais soutenu avoir été domicilié dans un Etat non partie à la CL. Il y a donc lieu d'examiner si le contrat conclu entre l'appelant et l'intimée le 25 mai 2005 tombe dans le champ d'application des dispositions de la CL en matière de protection des consommateurs (art. 15 § 1 let. c CL). Ce contrat, qui porte sur le traitement de signaux d'alarme, n'entre pas dans l'activité professionnelle de l'appelant; il s'inscrit dans le cadre des activités commerciales de l'intimée. L'appelant est donc un consommateur au sens de l'art. 15 CL. Comme déjà retenu ci-dessus, l'appelant n'a établi ni domicile en Suisse ni domicile dans un autre Etat lors de la conclusion du contrat litigieux. Il n'a a fortiori pas démontré que l'intimée aurait exercé une activité professionnelle ou commerciale dans son Etat de domicile, ou dirigeait une telle activité vers cet Etat.”
“En l'espèce, au vu de l'absence de domicile ou de résidence habituelle de l'appelant en Suisse, les règles de la aLFors ou du CPC relatives à la protection du consommateur ne sont pas applicables, le litige n'étant pas purement interne. La protection conférée par l'art. 114 LDIP n'entre pas davantage en jeu, l'application des règles de la CL primant celles de la LDIP (cf. art. 3 CL; art. 1 LDIP) et l'appelant n'ayant jamais soutenu avoir été domicilié dans un Etat non partie à la CL. Il y a donc lieu d'examiner si le contrat conclu entre l'appelant et l'intimée le 25 mai 2005 tombe dans le champ d'application des dispositions de la CL en matière de protection des consommateurs (art. 15 § 1 let. c CL). Ce contrat, qui porte sur le traitement de signaux d'alarme, n'entre pas dans l'activité professionnelle de l'appelant; il s'inscrit dans le cadre des activités commerciales de l'intimée. L'appelant est donc un consommateur au sens de l'art. 15 CL. Comme déjà retenu ci-dessus, l'appelant n'a établi ni domicile en Suisse ni domicile dans un autre Etat lors de la conclusion du contrat litigieux. Il n'a a fortiori pas démontré que l'intimée aurait exercé une activité professionnelle ou commerciale dans son Etat de domicile, ou dirigeait une telle activité vers cet Etat.”
Les crédits, investissements ainsi que les services financiers portant sur des montants importants ne relèvent, selon la jurisprudenÎ citée, pas des contrats typiques de la «consommation courante» au sens de l'art. 120 al. 1 c. conn. art. 114 LDIP. Dans de tels cas, la protection particulière du consommateur prévue à l'art. 114 LDIP (notamment l'interdiction de renoncer d'avanÎ au for du domicile) ne s'applique généralement pas, de sorte que des clauses attributives de compétenÎ peuvent être valables. Il incombe au demandeur d'apporter la preuve des faits établissant sa qualité de consommateur et, partant, l'applicabilité de l'art. 114 LDIP.
“Un besoin de protection n'est consacré, sur le plan international, qu'en faveur du consommateur qui a commandé des biens ou des services par suite d'une sollicitation faite dans son pays par un fournisseur à l'étranger. Au contraire, un consommateur qui s'est adressé de sa propre initiative à un fournisseur à l'étranger, sans y avoir été incité par une offre ou une publicité dans son propre pays, est censé être conscient du caractère international du contrat, et censé accepter le risque d'un procès à l'étranger (ATF 142 III 170 consid. 3.1 et les références doctrinales citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2016 du 16 décembre 2016 consid. 3.1). L'art. 16 al. 2 CL ne régit que la compétence internationale ("général"); le tribunal spécialement compétent devra être déterminé sur la base de règles de procédure de l'Etat concerné. En suisse, il faudra appliquer la LDIP, soit les art. 114 pour les actions ouvertes par le consommateur et les art. 112 et 113 pour celles ouvertes par le fournisseur (Bonomi, in Commentaire romand, LDIP/CL, 2011, n. 16 ad art. 17 CL; n. 6 ad. art.114 LDIP). 3.1.4 Selon la LDIP, le for des contestations concernant un contrat conclu avec un consommateur est régi par l'art. 114 LDIP. L'al. 1 let. a de cette disposition autorise le consommateur à agir devant le Tribunal suisse de son domicile, et l'art. 114 al. 2 LDIP lui interdit de renoncer d'avance à ce for. La notion de contrats conclus par des consommateurs comprend, selon cette norme, les contrats portant sur une prestation de consommation courante destinée à un usage personnel ou familial du consommateur et qui n’est pas en rapport avec l’activité professionnelle ou commerciale du consommateur (art. 120 al. 1 LDIP auquel l'art. 114 al. 1 LDIP renvoie). Les emprunts, investissements et services financiers portant sur des sommes importantes sortent du cadre de consommation courante d'un ménage privé, avec pour conséquence que le plaideur impliqué dans de semblables affaires ne jouit d'aucune protection spéciale concernant le for (ATF 132 III 268 consi. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2018 du 12 octobre 2018 consid. 9). 3.1.5 Il incombe au demandeur de prouver les faits qui fondent la compétence, notamment par la conclusion d'une élection de for.”
“En l'occurrence, au moment de l'introduction de la demande au mois de janvier 2020, les appelants étaient domiciliés en Suisse (à Fribourg) où ils étaient établis depuis 2012. Les juridictions compétentes selon la CL étaient dès lors les Tribunaux suisses (et non spécifiquement ceux de Fribourg) puisque l'art. 16 al. 2 CL se limite à attribuer la compétence au niveau international. Il s'ensuit que l'élection de for prévue par les parties, qui attrait les appelants devant les Tribunaux suisses (Genève), ne contrevient pas aux règles de protection en matière de consommation puisqu'elle prévoit le même for au niveau international. Sur le plan interne, c'est la LDIP qui est applicable à titre de loi nationale de la Suisse. Les appelants ne peuvent pas non plus se prévaloir de l'art. 114 al. 2 LDIP, à teneur duquel le défendeur consommateur ne peut renoncer d'avance au for de son domicile ou de sa résidence habituelle, pour soutenir que la clause d'élection de for ne leur serait pas opposable. En effet, pour entrer dans le champ d'application de cette disposition, le contrat doit, selon l'art. 120 al. 1 LDIP auquel renvoie l'art. 114 LDIP, porter sur une prestation de consommation courante. Or, les emprunts portant sur des sommes importantes sortent du cadre de consommation courante d'un ménage privé selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce qui est le cas en l'espèce. En effet, le contrat litigieux porte sur un prêt de 1'347'000 fr., ce qui, de par son ampleur, exclut une opération relativement banale ou anodine dans la vie économique des appelants. Ces derniers ont d'ailleurs exposé que l'opération visait à investir dans leur résidence principale située en Polynésie française où ils résidaient alors par la construction de trois bungalows, ce qui ne peut être qualifié de consommation courante. Dès lors, tant le montant que l'affectation du prêt ne relèvent pas d'une prestation de consommation courante au sens des art. 114 et 120 LDIP, de sorte que ces dispositions ne peuvent être invoquées pour faire échec à l'élection de for. 3.3 Au vu de ce qui précède, les griefs des appelants relatifs à la compétence se révèlent infondés.”
“Un besoin de protection n'est consacré, sur le plan international, qu'en faveur du consommateur qui a commandé des biens ou des services par suite d'une sollicitation faite dans son pays par un fournisseur à l'étranger. Au contraire, un consommateur qui s'est adressé de sa propre initiative à un fournisseur à l'étranger, sans y avoir été incité par une offre ou une publicité dans son propre pays, est censé être conscient du caractère international du contrat, et censé accepter le risque d'un procès à l'étranger (ATF 142 III 170 consid. 3.1 et les références doctrinales citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2016 du 16 décembre 2016 consid. 3.1). L'art. 16 al. 2 CL ne régit que la compétence internationale ("général"); le tribunal spécialement compétent devra être déterminé sur la base de règles de procédure de l'Etat concerné. En suisse, il faudra appliquer la LDIP, soit les art. 114 pour les actions ouvertes par le consommateur et les art. 112 et 113 pour celles ouvertes par le fournisseur (Bonomi, in Commentaire romand, LDIP/CL, 2011, n. 16 ad art. 17 CL; n. 6 ad. art.114 LDIP). 3.1.4 Selon la LDIP, le for des contestations concernant un contrat conclu avec un consommateur est régi par l'art. 114 LDIP. L'al. 1 let. a de cette disposition autorise le consommateur à agir devant le Tribunal suisse de son domicile, et l'art. 114 al. 2 LDIP lui interdit de renoncer d'avance à ce for. La notion de contrats conclus par des consommateurs comprend, selon cette norme, les contrats portant sur une prestation de consommation courante destinée à un usage personnel ou familial du consommateur et qui n’est pas en rapport avec l’activité professionnelle ou commerciale du consommateur (art. 120 al. 1 LDIP auquel l'art. 114 al. 1 LDIP renvoie). Les emprunts, investissements et services financiers portant sur des sommes importantes sortent du cadre de consommation courante d'un ménage privé, avec pour conséquence que le plaideur impliqué dans de semblables affaires ne jouit d'aucune protection spéciale concernant le for (ATF 132 III 268 consi. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2018 du 12 octobre 2018 consid.”
Dans l'affaire jugée, le Tribunal fédéral a constaté que l'art. 114 LDIP n'était pas applicable, car, au moment du dépôt de la demanÞ, toutes les parties étaient domiciliées en Suisse; par conséquent, un examen au regard de l'art. 114 LDIP n'était pas nécessaire et la convention de juridiction a été jugée valable.
“Au jour de l'introduction de l'action, toutes les parties étaient domiciliées en Suisse et, conformément au droit suisse - tant au regard de l'art. 120 al. 1 LDIP qu'en droit interne, au regard de l'art. 32 al. 2 CPC -, la clause d'élection de for est valable, le contrat de prêt n'ayant pas pour objet une prestation de consommation courante. Dans ces circonstances de fait, il ne s'impose pas de procéder à un examen de la cohérence de l'art. 120 al. 1 LDIP avec l'art. 15 par. 1 let. c CL. Le seul fait que le contrat de prêt a été conclu alors que les emprunteurs étaient domiciliés en France conduit uniquement à qualifier la cause d'internationale au sens de l'art. 1 al. 1 LDIP et à conclure que la clause d'élection de for ne viole pas la Convention de Lugano. D'ailleurs, comme le relève la banque intimée, les recourants ont encore signé en juin 2012, alors qu'ils étaient domiciliés en Suisse, un avenant au contrat de prêt par lequel ils ont confirmé que les autres conditions du contrat étaient maintenues, en particulier la clause d'élection de for. Il s'ensuit que l'art. 120 al. 1 LDIP n'a pas été violé, que l'art. 114 LDIP n'est pas applicable et que la clause d'élection de for en faveur des tribunaux genevois est valable. Sur la base de cette clause, le tribunal de première instance de Genève saisi est donc compétent à raison du lieu pour statuer sur l'action intentée par la banque contre les emprunteurs.”
l'art. 114 al. 1 LDIP accorÞ le choix du for uniquement au consommateur. La compétenÎ pour les actions du créancier est, en revanche, régie par les règles générales des art. 112 et 113 LDIP. Dans le cas d'un prêt, la prestation caractéristique n'est pas le remboursement, mais la prestation du prêteur (versement) ; en conséquenÎ, une action du créancier en remboursement n'ouvre pas le privilège de for prévu à l'art. 114 al. 1 LDIP.
“Selon son texte, l'art. 114 al. 1 LDIP ne règle la compétence en matière de contrats - de consommation - répondant aux conditions de l'art. 120 al. 1 LDIP que pour l'action intentée par le consommateur. La compétence pour l'action intentée par le fournisseur est déterminée par les art. 112 et 113 LDIP: sont compétents non seulement le tribunal suisse du domicile du consommateur ou, à défaut de domicile, celui de sa résidence habituelle (art. 112 LDIP), mais également le tribunal suisse du lieu où la prestation caractéristique doit être exécutée (art. 113 LDIP). Toutefois, dans une action en remboursement d'un prêt ou une action en constatation de la validité d'un prêt à rembourser non encore exigible, la prestation caractéristique ne vise pas le remboursement du prêt, car cela reviendrait à créer un for au domicile du demandeur créancier (forum actoris); la prestation caractéristique du prêt est uniquement celle du prêteur qui doit fournir l'argent à l'emprunteur et qui peut donc être actionné pour cela à son propre domicile (cf.”
Pour les actions d'un consommateur au titre de l'art. 114 al. 1 LDIP, les tribunaux du lieu du domicile ou de la résidenÎ habituelle du consommateur sont territorialement compétents. Une convention de for conclue à l'avanÎ par laquelle le consommateur renoncerait à cette protection est exclue selon l'art. 114 al. 2 LDIP.
“112 LDIP), mais également le tribunal suisse du lieu où la prestation caractéristique doit être exécutée (art. 113 LDIP). Toutefois, dans une action en remboursement d'un prêt ou une action en constatation de la validité d'un prêt à rembourser non encore exigible, la prestation caractéristique ne vise pas le remboursement du prêt, car cela reviendrait à créer un for au domicile du demandeur créancier (forum actoris); la prestation caractéristique du prêt est uniquement celle du prêteur qui doit fournir l'argent à l'emprunteur et qui peut donc être actionné pour cela à son propre domicile (cf., à propos de l'art. 31 CPC, l'arrêt 4A_434/2023 du 5 septembre 2024 consid. 6.1.1). Seuls sont donc compétents localement les tribunaux du domicile ou de la résidence habituelle du consommateur (art. 112 LDIP). L'art. 114 al. 2 LDIP exclut l'élection de for par laquelle le consommateur - l'emprunteur - renonce d'avance au for de son domicile ou de sa résidence habituelle, et ce tant pour l'action intentée par lui (art. 114 al. 1 LDIP) que pour celle intentée par son fournisseur (art. 112 al. 1 LDIP) (ANDREA BONOMI, in Commentaire romand LDIP/CL, 2011, n. 23 ad art. 114 LDIP; JOLANTA KREN KOSTKIEWICZ, Zürcher Kommentar IPRG, Zurich 2018, n. 17 in fine ad art. 114 LDIP).”
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.