Amended by No I of the FA of 22 Dec. 2023, in force since 1 Jan. 2025 (AS 2024 330;BBl 2020 3309). ↩
21 commentaries
Une professio juris valable dans un testament ou toute autre manifestation des parties peut fonder la compétenÎ internationale des tribunaux suisses pour les litiges en matière successorale au sens de l'art. 86 al. 1 LDIP (voir notamment la reconnaissanÎ de la compétenÎ internationale ou de la professio juris dans les décisions citées). Si la compétenÎ découle de plusieurs motifs, il suffit que l'un d'eux soit conforme au droit fédéral.
“En l'espèce, la compétence des juridictions suisses pour connaître de la succession de feu D.A.________ n'est pas douteuse. Même si le dernier domicile de l'intéressé se trouvait à Monaco à l'époque de son décès - ce que conteste la recourante -, lesdites autorités seraient de toute façon compétentes sur la base de la professio juris incluse dans le testament du 24 juillet 2018 (art. 87 al. 2 LDIP; supra, let. A), dont la validité n'est pas remise en question. C'est en revanche la compétence locale qui est controversée dans le cas présent. Si le dernier domicile du de cujus était en Suisse (Gstaad), les autorités du canton de Berne seraient compétentes, étant rappelé que l'art. 86 al. 1 LDIP vise tant la compétence internationale que locale (arrêt 5A_973/2017 du 4 juin 2019 consid. 2.2). Les tribunaux du canton de Vaud seraient compétents, en tant qu'" autorités suisses du lieu d'origine " (art. 87 al. 2 LDIP), dans le cas où l'intéressé - citoyen suisse et originaire de Lausanne - aurait eu son dernier domicile dans la Principauté; cette compétence est de surcroît exclusive (arrêt 5P.274/2002 du 28 octobre 2002 consid. 4.1 et la doctrine citée).”
“Nach alledem bleibt es bei der vorinstanzlichen Erkenntnis, dass sich der Beschwerdeführer im Sinne von Art. 6 IPRG auf das Verfahren vor dem Bezirksgericht einliess, indem er in seiner Klageantwort vom 22. November 2010 die internationale Zuständigkeit des angerufenen Gerichts ausdrücklich anerkannte. Die dagegen erhobenen Beanstandungen des Beschwerdeführers sind unbegründet. Der angefochtene Entscheid hat mit dieser Begründung Bestand. Deshalb erübrigen sich Erwägungen zu denjenigen Teilen der Beschwerde, in denen sich der Beschwerdeführer dagegen wehrt, dass das Bezirksgericht auch gestützt auf Art. 86 Abs. 1 IPRG zuständig war (E. 4.1 und 4.2). Soweit der Beschwerdeführer daran festhält, auf die Klage nicht einzutreten (s. Sachverhalt Bst. C.a), erweist sich seine Beschwerde als unbegründet.”
“Das Kantonsgericht setzt sich denn auch mit der Frage auseinander, ob das Bezirksgericht zur Beurteilung der Klage örtlich zuständig war. In dieser Situation hat der Beschwerdeführer kein im Sinne von Art. 76 Abs. 1 Bst. b BGG schutzwürdiges Interesse daran, dass das Bundesgericht den angefochtenen Entscheid auch insofern überprüft, als die Vorinstanz meint, der Zwischenentscheid vom 24. September 2013 stehe einer erneuten (oberinstanzlichen) Beurteilung der Zuständigkeitsfrage entgegen (vgl. Urteil 5A_698/2017 vom 7. März 2018 E. 1.2, nicht publ. in: BGE 144 III 88). Entsprechend erübrigt es sich, auf die diesbezüglichen Erörterungen des Beschwerdeführers einzugehen. Hinsichtlich der Frage der örtlichen Zuständigkeit beruht der angefochtene Entscheid auf zwei (Eventual-) Begründungen, die je für sich den Rechtsstreit vor der Vorinstanz hätten beenden können: Zum einen soll der Beschwerdeführer die Zuständigkeit des Bezirksgerichts durch Einlassung nach Massgabe von Art. 6 IPRG begründet haben, zum andern sei das Bezirksgericht das im Sinne von Art. 86 Abs. 1 IPRG zuständige Gericht am letzten Wohnsitz des Erblassers. Angesichts dieser mehrfachen Begründung muss in der Beschwerde an das Bundesgericht dargelegt werden, dass jede von ihnen Recht verletzt (BGE 133 V 119 E. 6.3; Urteil 5A_1015/2019 vom 10. Juni 2020 E. 4.3). Erweist sich auch nur eine der vorinstanzlichen Begründungen als bundesrechtskonform, so ist es der angefochtene Entscheid selbst (BGE 133 III 221 E. 7; 130 III 321 E. 6).”
RéférenÎ : LDIP art. 86 n. 20 Pour la compétenÎ au sens de l'art. 86 al. 1 LDIP, il faut se fonder sur le dernier domicile réel / la dernière résidenÎ habituelle du défunt. La simple copropriété d'immeubles ou une présenÎ formelle/occasionnelle n'établissent pas, sans autres éléments factuels, un domicile suisse et n'entraînent donc, en principe, pas non plus la compétenÎ des autorités suisses.
“Il retenait que G______ n'avait jamais été officiellement domicilié à Genève et n'avait été que propriétaire en main commune avec les autres membres de l'hoirie A______/E______/F______/G______ jusqu'en 2023 de la villa de C______. Il n'y avait donc pas de for ordinaire ou de for au lieu de l'établissement à Genève autorisant la poursuite dans ce canton. d. Dans ses observations du 19 août 2024 à la Chambre de surveillance, en réponse à la plainte du 13 août 2024 de A______, l'Office a fait état de sa décision du 15 août 2024 et conclu à ce que la plainte soit déclarée sans objet. e. Par avis du 20 août 2024, la Chambre de surveillance a informé les parties que l'instruction de la cause était close sous réserve de mesures d'instruction complémentaires. C. a. A______ a déposé le 29 août 2024, auprès de la Chambre de surveillance, une nouvelle plainte, visant la décision du 15 août 2024 de l'Office. Il concluait, préalablement, à la jonction de cette nouvelle plainte à la procédure déjà en cours et, au fond, à l'annulation de la décision, au motif qu'il existait en l'espèce des fors au sens des art. 50 LP et 2 al. 2 OPC (cum art. 86 al. 1 LDIP et 49 LP). Il concluait également préalablement au prononcé de mesures provisionnelles sous la forme d'une injonction à l'Office de notifier sans tarder l'avis de l'art. 99 LP à Me H______. b. La Chambre de surveillance a enrôlé cette plainte sous numéro de cause A/7______/2024. D. a. A______ a déposé le 23 août 2024 une nouvelle réquisition de continuer la poursuite n° 6______. b. L'Office a rendu, le 28 août 2024, une nouvelle décision de rejet, fondée en substance sur les mêmes motifs que ceux développés dans sa décision du 15 août 2024. E. a. Par acte déposé le 9 septembre 2024 auprès de la Chambre de surveillance, A______ a formé une nouvelle plainte contre la décision de l'Office du 28 août 2024, reçue le 30 août 2024. Il concluait, sur le fond, à l'annulation de la décision et, préalablement, au prononcé de mesures provisionnelles sous la forme d'une injonction à l'Office de notifier sans tarder l'avis de l'art. 99 LP à Me H______. b. Le numéro de cause A/2892/2024 a été attribué à cette nouvelle procédure.”
“En l'espèce, la juridiction cantonale a constaté que deux certificats établis par des communes françaises ( i.e. X.________ et W.________) attestent que le de cujus était domicilié en France au jour de son décès; or, il n'a pas été démontré que les autorités françaises ne s'occuperaient pas de la succession, de sorte que les art. 87 al. 1 et 88 al. 1 LDIP sont inapplicables. La recourante ne réclame pas non plus de protection provisionnelle du chef de l'art. 89 LDIP. Enfin, elle ne fait pas valoir que la Juge de paix aurait dû admettre sa compétence sur la base de l'art. 86 al. 2 LDIP. Partant, les autorités helvétiques ne sont compétentes pour prendre les mesures sollicitées par l'intéressée qu'à la condition que le dernier domicile du de cujus soit en Suisse (art. 86 al. 1 LDIP); de surcroît, la compétence locale n'est donnée que si ledit domicile se trouve, non seulement dans le canton de Vaud, mais au surplus dans le district du premier juge. Les juges précédents ont ensuite passé en revue les divers éléments retenus par le premier juge, en les confrontant aux critiques soulevées par la recourante: - Que le de cujus ait eu des attaches en Suisse (cantons de Fribourg et de Genève) avant 1999 ne permet pas de conclure à une présence physique régulière et durable à V.________ après cette date, singulièrement lors de son décès, ainsi que sa volonté d'y demeurer durablement; le témoin D.________ (neveu du de cujus) a déclaré qu'il voyait son oncle " environ trois fois par an seulement ", dont au moins une fois à Y.________ (France); s'agissant des relations familiales, ce témoin a ajouté que le de cujus ne parlait plus depuis des années à la recourante, au mari de celle-ci (F.________) ou à son frère (E.________); le de cujus possédait des comptes bancaires et des propriétés tant dans le canton de Vaud que dans d'autres cantons et en France, en sorte que ces éléments n'emportent pas de conviction quant à son dernier domicile à V.”
“Les appelants n° 1 considèrent que le de cujus était domicilié à L______, tandis que les intimées n° 1 et n° 2 allèguent que son domicile se situait à Genève. La Justice de paix a examiné, et admis, sa compétence ratione loci suite à la demande de restitution du délai pour répudier et pour requérir le bénéfice d'inventaire formée par les intimées n°1 et n°2 le 18 juillet 2019. 2.1 La présente cause présente des liens d'extranéité au vu notamment du lieu du décès du de cujus et de sa nationalité étrangère. Partant, la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP-RS 291) s'applique, sous réserve des traités internationaux. Aucun traité international en matière de succession n'a été signé entre la Suisse et L______. Pareillement, aucun traité international n'a été conclu avec la Principauté de Monaco ou la France en matière successorale. La compétence des autorités suisses en matière de succession ayant un caractère international est ainsi régie par les art. 86 ss LDIP. 2.1.1 Aux termes de l'art. 86 al. 1 LDIP, les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux. La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse (art. 90 al. 1 LDIP), tandis que la succession d'une personne qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'Etat dans lequel le défunt était domicilié (art. 91 al. 1 LDIP). 2.1.2 L'art. 88 LDIP prévoit une compétence subsidiaire au lieu de situation de biens en Suisse, lorsque les autorités étrangères ne s'en occupent pas. En vertu de cette disposition, si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisse du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse, dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas (art.”
Dans la présente affaire, ni la FranÎ ni l'Italie n'ont allégué une compétenÎ exclusive à l'égard des biens immobiliers situés sur leur territoire ; dès lors, l'art. 86 al. 2 LDIP n'était pas applicable en l'espèÎ et la compétenÎ des tribunaux suisses s'étendait à l'ensemble de la succession.
“1 Règlement (UE) 650/2012 imposant, pour fonder une compétence subsidiaire, que le défunt ait la nationalité de l’Etat ou ait eu sa résidence habituelle dans cet Etat dans les cinq ans précédents, ce qui n’est pas le cas de feu A.N.________. En revanche, comme le précité disposait également de la nationalité italienne, les juridictions de cet Etat seraient compétentes en vertu de l’art. 10 al. 1 Règlement (UE) 650/2012. Comme le relève toutefois le Professeur Bonomi dans l’avis de droit produit par l’intimée (cf. supra consid. 3.3), les autorités italiennes, si elles étaient saisies, pourraient décider de ne pas statuer sur les biens sis en Suisse si l’on peut s’attendre à ce que leur décision ne soit pas reconnue ou exécutée en Suisse (art. 12 Règlement (UE) 650/2012), ce qui pourrait être le cas en l’occurrence. Au vu de ces éléments, force est de constater que ni la France ni l’Italie n’ont revendiqué ni ne revendiquent une compétence exclusive sur les biens immobiliers situés sur leur territoire respectif, de sorte que l’art. 86 al. 2 LDIP est sans incidence dans la présente cause et que la compétence des juridictions suisses est donnée pour l’entier de la succession. 4. 4.1 L’appelante invoque une violation de l’art. 6 ch. 27 CDPJ, au motif que cette disposition ne laisserait pas la place à la compétence d’une autre autorité que le président du tribunal d’arrondissement, en l’absence d’accord des parties, pour traiter des conclusions reconventionnelles en partage de la succession de feu A.N.________. Selon l’appelante, les conclusions de la demande principale relèvent d’une action en réduction de la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale compte tenu de la valeur litigieuse, alors que les conclusions reconventionnelles en partage successoral sont de la compétence du président du tribunal d’arrondissement. Ainsi, deux autorités matérielles distinctes seraient investies pour les prétentions principales et reconventionnelles, ce qui aurait dû mener au déclinatoire pour les secondes, l’appelante s’étant opposée à la compétence matérielle de la Chambre patrimoniale cantonale dès qu’elle a eu connaissance des conclusions reconventionnelles en partage.”
Citation : LDIP art. 86 n. 18 Selon l'art. 17 al. 3 de la convention italo‑suisse (22 juillet 1868), les litiges successoraux concernant un Italien décédé en Suisse doivent être portés devant le juge du dernier domicile que le défunt avait en Italie. Selon une jurisprudenÎ et une doctrine constantes, cette disposition règle non seulement la compétenÎ, mais influe également sur le droit successoral matériel applicable (application du droit italien). Cette disposition conventionnelle n'est toutefois pas impérative : une convention de compétenÎ (convention de for) ou une reconnaissanÎ tacite de la compétenÎ ainsi que le choix du droit applicable restent possibles.
“1 LDIP, les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux. Le droit suisse est applicable (art. 90 al. 1 LDIP). La Suisse et l'Italie sont toutefois liées par la Convention d'établissement et consulaire du 22 juillet 1868 (ci-après: la Convention italo-suisse; RS 0.142.114.541). Aux termes de l'art. 17 al. 3 de ladite Convention, les contestations qui pourraient s'élever entre les héritiers d'un Italien mort en Suisse, au sujet de sa succession, sont portées devant le juge du dernier domicile que l'Italien avait en Italie. Cette disposition régit de la même manière le droit matériel applicable, bien que le texte ne mentionne que le for (ATF 136 III 461 consid. 5.2; 98 II 88 consid. 2 in fine). Ainsi, l'art. 17 al. 3 de la Convention italo-suisse implique la compétence des tribunaux italiens et l'application du droit italien à la succession d'un Italien décédé en Suisse (Schnyder/Liatowitsch/Dorjee-Good, in Basler Kommentar IPRG, 3ème éd., 2013, n. 34 ad art. 86 LDIP; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la LDIP, 5ème éd., 2016, n. 10 ad art. 86 LDIP). Cette disposition n'est cependant pas impérative; une prorogation de juridiction est toujours possible, même par acceptation tacite (ATF 136 III 461 consid. 5.4; 91 III 19 consid. 2b in fine), de même qu'une élection de droit (ATF 138 III 354 consid. 3; 136 III 461 consid. 5.4). En cas d'acceptation tacite de compétence, le défendeur ne peut plus contester la compétence du juge saisi du litige lorsqu'il est entré en matière sur le fond sans soulever l'exception d'incompétence (ATF 128 III 50 c/aa; 123 III 35 consid. 3b; 122 III 298 consid. 4; 118 Ib 468 consid. 4a; cf. également arrêt 5C.110/2002 du 4 juillet 2002 consid. 2.2 publié in SJ 2003 I p. 14). Seule importe la volonté du défendeur de procéder au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_87/2011 du 23 septembre 2011 consid.3.1.1). 2.2 En l'espèce, les parties ne remettent pas en cause la compétence des autorités genevoises, n'ayant soulevé à aucun moment de grief ou de réserve à cet égard, que ce soit en première instance ou en appel.”
Les litiges successoraux et patrimoniaux peuvent établir la compétenÎ des tribunaux suisses par l'entrée en matière (art. 6 LDIP). Cela s'oppose toutefois à la compétenÎ exclusive de l'État qui réserve la compétenÎ pour les immeubles situés sur son territoire (art. 86 al. 2 LDIP).
“Diesbezüglich hat das Bundesgericht erkannt, dass die Zulässigkeit einer Gerichtsstandsvereinbarung im Bereich des Erbrechts nach ganz überwiegender Auffassung bejaht wird (BGE 138 III 570 E. 3.2 mit Hinweisen). Ein Grund, die Einlassung (Art. 6 IPRG) anders zu behandeln, ist nicht ersichtlich. Nachdem Streitigkeiten um erbrechtliche Ansprüche vermögensrechtlicher Natur sind (so ausdrücklich BUCHER, in: Commentaire romand, Loi sur le droit international privé [LDIP] - Convention de Lugano [CL], 2011, N 3 zu Art. 86 IPRG), kann die Zuständigkeit des angerufenen schweizerischen Gerichts auch durch eine Einlassung im Sinne der zitierten Norm begründet werden (KÜNZLE, in: Zürcher Kommentar zum IPRG, 3. Aufl. 2018, Bd. I, N 19 zu Art. 86 IPRG; GÖKSU, in: CHK Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3. Aufl. 2016, N 4 zu Art. 86 IPRG; s. auch den Beschluss des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 15. Mai 2007, in: ZR 107/2008 S. 29). Als Ausnahme davon steht einer Einlassung im Bereich des Erbrechts immerhin die Zuständigkeit des Staates entgegen, der für Grundstücke auf seinem Gebiet die ausschliessliche Zuständigkeit vorsieht (Art. 86 Abs. 2 IPRG; statt vieler: BUCHER, a.a.O., N 5 zu Art. 6 IPRG). Der Begriff der erbrechtlichen Streitigkeit, wie er dem IPRG zugrunde liegt (vgl. Art. 86 Abs. 1 IPRG) und auf den es auch für die Anwendung von Art. 6 IPRG ankommt, ist nach schweizerischem Erbrecht zu qualifizieren (SCHNYDER/LIATOWITSCH/DORJEE-GOOD, in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4. Aufl. 2021, N 86 zu Art. 10 IPRG; KÜNZLE, a.a.O., N 5 zu Art. 86 IPRG; GÖKSU, a.a.O, N 5 zu Art. 86 IPRG). Nach der Rechtsprechung betreffen erbrechtliche Streitigkeiten Klagen, mit denen der Bestand oder die Höhe erbrechtlicher Ansprüche geltend gemacht oder bestritten wird (BGE 137 III 369 E. 4.3; 132 III 677 E. 3.3 mit Hinweisen; Urteil 5A_313/2015 vom 26. Mai 2015 E. 4). Der Streitgegenstand bestimmt sich nach dem Klagebegehren und den zu seiner Begründung angerufenen Tatsachen (BGE 136 III 123 E. 4.3.1 mit Hinweisen). Hier stellen die Beschwerdegegner das Klagebegehren, die letztwillige Verfügung des Erblassers insoweit für ungültig zu erklären, als der Beschwerdeführer als Erbe eingesetzt bzw.”
Les traités internationaux peuvent écarter la compétenÎ prévue à l'art. 86 al. 1 LDIP; la LDIP ne s'applique que sous réserve de tels traités. Un traité de droit international peut donc conférer la compétenÎ de tribunaux étrangers et prévoir simultanément l'application du droit matériel étranger (voir par exemple l'art. 17 al. 3 de la convention italo-suisse).
“2 La présente cause relevant de la juridiction gracieuse, la procédure sommaire est applicable (art. 248 let. e CPC). Le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire; art. 255 let. b CPC). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 1556, p. 283). La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La cognition du juge est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (Hohl, op.cit., n. 1072 et 1554 et ss, p. 198 et 282). 2. En raison de la nationalité du de cujus, le litige revêt un caractère international qui implique l'examen de questions préalables en matière de for et de droit applicable, que la Cour examine d'office (art. 57, 59 al. 2 let. b et 60 CPC). 2.1 La loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP- RS 291) s'applique, sous réserve des traités internationaux (art. 1 LDIP). En vertu de l'art. 86 al. 1 LDIP, les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux. Le droit suisse est applicable (art. 90 al. 1 LDIP). La Suisse et l'Italie sont toutefois liées par la Convention d'établissement et consulaire du 22 juillet 1868 (ci-après: la Convention italo-suisse; RS 0.142.114.541). Aux termes de l'art. 17 al. 3 de ladite Convention, les contestations qui pourraient s'élever entre les héritiers d'un Italien mort en Suisse, au sujet de sa succession, sont portées devant le juge du dernier domicile que l'Italien avait en Italie. Cette disposition régit de la même manière le droit matériel applicable, bien que le texte ne mentionne que le for (ATF 136 III 461 consid. 5.2; 98 II 88 consid. 2 in fine). Ainsi, l'art. 17 al. 3 de la Convention italo-suisse implique la compétence des tribunaux italiens et l'application du droit italien à la succession d'un Italien décédé en Suisse (Schnyder/Liatowitsch/Dorjee-Good, in Basler Kommentar IPRG, 3ème éd.”
RéférenÎ : LDIP art. 86 n. 15 Par une déclaration au sens de l'art. 6 LDIP, la compétenÎ des tribunaux ou autorités suisses peut être établie pour les créances successorales patrimoniales ou pour les litiges en matière de droit des successions. Est exclue de ce régime la situation où l'État sur le territoire duquel se trouve un bien-fonds prévoit, selon l'art. 86 al. 2 LDIP, la compétenÎ exclusive pour ce bien-fonds.
“6 IPRG; MÜLLER-CHEN, in: Zürcher Kommentar zum IPRG, 3. Aufl. 2018, Bd. I, N 21 zu Art. 6 IPRG; BUHR/GABRIEL/SCHRAMM, in: CHK Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3. Aufl. 2016, N 10 zu Art. 6 IPRG). Diesbezüglich hat das Bundesgericht erkannt, dass die Zulässigkeit einer Gerichtsstandsvereinbarung im Bereich des Erbrechts nach ganz überwiegender Auffassung bejaht wird (BGE 138 III 570 E. 3.2 mit Hinweisen). Ein Grund, die Einlassung (Art. 6 IPRG) anders zu behandeln, ist nicht ersichtlich. Nachdem Streitigkeiten um erbrechtliche Ansprüche vermögensrechtlicher Natur sind (so ausdrücklich BUCHER, in: Commentaire romand, Loi sur le droit international privé [LDIP] - Convention de Lugano [CL], 2011, N 3 zu Art. 86 IPRG), kann die Zuständigkeit des angerufenen schweizerischen Gerichts auch durch eine Einlassung im Sinne der zitierten Norm begründet werden (KÜNZLE, in: Zürcher Kommentar zum IPRG, 3. Aufl. 2018, Bd. I, N 19 zu Art. 86 IPRG; GÖKSU, in: CHK Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3. Aufl. 2016, N 4 zu Art. 86 IPRG; s. auch den Beschluss des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 15. Mai 2007, in: ZR 107/2008 S. 29). Als Ausnahme davon steht einer Einlassung im Bereich des Erbrechts immerhin die Zuständigkeit des Staates entgegen, der für Grundstücke auf seinem Gebiet die ausschliessliche Zuständigkeit vorsieht (Art. 86 Abs. 2 IPRG; statt vieler: BUCHER, a.a.O., N 5 zu Art. 6 IPRG). Der Begriff der erbrechtlichen Streitigkeit, wie er dem IPRG zugrunde liegt (vgl. Art. 86 Abs. 1 IPRG) und auf den es auch für die Anwendung von Art. 6 IPRG ankommt, ist nach schweizerischem Erbrecht zu qualifizieren (SCHNYDER/LIATOWITSCH/DORJEE-GOOD, in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4. Aufl. 2021, N 86 zu Art. 10 IPRG; KÜNZLE, a.a.O., N 5 zu Art. 86 IPRG; GÖKSU, a.a.O, N 5 zu Art. 86 IPRG). Nach der Rechtsprechung betreffen erbrechtliche Streitigkeiten Klagen, mit denen der Bestand oder die Höhe erbrechtlicher Ansprüche geltend gemacht oder bestritten wird (BGE 137 III 369 E. 4.3; 132 III 677 E. 3.3 mit Hinweisen; Urteil 5A_313/2015 vom 26.”
RéférenÎ : LDIP art. 86 n. 14 Des indices laissant présumer que le dernier domicile en Suisse subsiste peuvent être la propriété durable d'un logement, son utilisation effective ainsi que l'inscription du domicile dans les registres de la poliÎ des habitants et auprès des autorités fiscales. Des séjours temporaires à l'étranger (p. ex. pour des raisons de soins) ne témoignent pas nécessairement d'un transfert de domicile à l'étranger ; de même, une motivation fiscale pour l'établissement du domicile n'exclut pas la compétenÎ des autorités suisses.
“________ (AI) - hinreichende Indizien bestünden, dass der schweizerische Wohnsitz auch nach dem Umzug nach XXX.________ (AI) im Jahr 2001 aufrechterhalten wurde. Dafür sprächen insbesondere der schriftenpolizeiliche und steuerliche Wohnsitz des Ehepaars R.________ in XXX.________ (AI) seit 2001, das Eigentum an der 4½-Zimmer-Wohnung in XXX.________ (AI) und mehrere Indizien, die darauf hinwiesen, dass das Ehepaar R.________ die Wohnung auch tatsächlich bezogen und zumindest teilweise bewohnt hat. Die neu eingereichten Berufungsbeilagen 3 bis 10 vermöchten daran nichts zu ändern; zudem sei weder genügend dargetan noch ersichtlich, inwiefern diese Unterlagen aus den Jahren 2002 bis 2013 nicht schon vor erster Instanz hätten vorgebracht werden können. Weiter erklärt das Kantonsgericht, auch ein mehrheitlicher Aufenthalt des Erblassers in Spanien (insbesondere zu Pflegezwecken aufgrund seiner fortgeschrittenen Demenz) und/oder Norwegen in der letzten Lebensphase spräche nicht für eine Wohnsitzverlegung ins Ausland bzw. gegen die Fortdauer des Wohnsitzes in der Schweiz im Sinne von Art. 86 IPRG. Einem zuständigkeitsbegründenden Wohnsitz in der Schweiz stehe schliesslich auch nicht entgegen, dass die Wohnsitznahme des Erblassers in der Schweiz auch steuerlich motiviert war. Wesentlich sei, dass die Wohnsitznahme in XXX.________ (AI) unter Berücksichtigung der besonderen Umstände des Einzelfalles und der ausgesprochenen Internationalität der geschäftlichen und privaten Lebensinteressen des Erblassers in objektiver und subjektiver Hinsicht als hinreichend gegeben zu betrachten sei. Im Ergebnis bestehe ein hinreichender internationaler Bezug zum Kanton Appenzell I.Rh., um eine Wohnsitzzuständigkeit im Sinne von Art. 86 IPRG zu begründen.”
Pour les successions ayant un lien avì les États membres du règlement (UE) n° 650/2012, l'art. 86 al. 2 LDIP a généralement perdu de son importanÎ. Le règlement prévoit, pour les successions transfrontalières, en principe l'unicité de la compétenÎ (art. 4) et exclut en règle générale la reconnaissanÎ d'une compétenÎ exclusive des États à l'égard des biens immobiliers situés sur leur territoire; les compétences subsidiaires sont réglées à l'art. 10.
“Selon cette disposition, les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux (al. 1). Est réservée la compétence exclusive revendiquée par l’Etat du lieu de situation des immeubles (al. 2). Depuis l’entrée en vigueur du Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012, les Etats membres ne devraient en principe plus pouvoir revendiquer une compétence exclusive pour les immeubles situés sur leur territoire pour les successions transfrontières ouvertes à partir du 17 août 2015 (art. 83 al. 1 Règlement (UE) 650/2012 ; Guillaume Florence, Le choix de la loi applicable à la succession, Une comparaison de la portée de la professio juris en droit suisse et en droit européen, in Droit successoral international, Zurich 2019, p. 53 ss, p. 72). En effet, ce règlement impose le principe de l’unité de la succession à tous les Etats membres, de sorte que l’art. 86 al. 2 LDIP ne devrait plus s’appliquer à la succession d’immeubles situés dans des Etats liés par le Règlement (UE) 650/2012 (Guillaume, ibid.). L’art. 4 Règlement (UE) 650/2012 prévoit que les juridictions de l’Etat membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession. Il s’agit d’une compétence générale. L’art. 10 institue des compétences subsidiaires. Selon l’alinéa 1, lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n'est pas située dans un État membre, les juridictions de l'État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur l'ensemble de la succession dans la mesure où le défunt possédait la nationalité de cet État membre au moment du décès, ou, à défaut, le défunt avait sa résidence habituelle antérieure dans cet État membre, pour autant que, au moment de la saisine de la juridiction, il ne se soit pas écoulé plus de cinq ans depuis le changement de cette résidence habituelle.”
La juridiction précédente tient compte, pour la détermination du dernier domicile au sens de l'art. 86 al. 1 LDIP, d'indices factuels tels que le domicile inscrit au registre de la population et le domicile fiscal, la propriété d'un logement ainsi que des signes indiquant que le logement a effectivement été occupé ou utilisé.
“Nach eigenen Angaben habe der Beschwerdeführer den Erblasser in diesem Zeitraum mehrmals besucht. Mithin hätten bereits zum Zeitpunkt der Anhängigmachung der Klage Anhaltspunkte bestanden, um den geltend gemachten letzten Wohnsitz in XXX.________ (AI) zumindest in Frage zu stellen. Der Beschwerdeführer habe die internationale Zuständigkeit trotz dieser Anhaltspunkte in seiner Klageantwort ausdrücklich anerkannt und auch in seiner Duplik trotz Kenntnis des Aufenthalts auf den Kanarischen Inseln gegen die Zuständigkeit des Bezirksgerichts keinerlei Einwände erhoben. Damit, so die Folgerung des Kantonsgerichts, habe sich der Beschwerdeführer "in objektiver Hinsicht klarerweise vorbehaltslos, d.h. ausdrücklich, auf das Verfahren eingelassen". Ein rechtlich relevanter Willensmangel sei nicht zu erkennen; im Übrigen wäre ein solcher in Bezug auf die Wirksamkeit der Einlassung irrelevant. Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers sei eine Einlassung nach Massgabe von Art. 6 IPRG (SR 291) auch zulässig. Schliesslich befasst sich die Vorinstanz mit Art. 86 Abs. 1 IPRG, wonach für das Nachlassverfahren und die erbrechtlichen Streitigkeiten die schweizerischen Gerichte oder Behörden am letzten Wohnsitz des Erblassers zuständig sind. Sie erinnert daran, dass eine natürliche Person ihren Wohnsitz gemäss Art. 20 Abs. 1 Bst. a IPRG in dem Staat habe, in dem sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält. Bezogen auf den konkreten Fall stellt das Kantonsgericht als unbestritten fest, dass der Erblasser im Jahr 1994 in UUU (NW) Wohnsitz genommen habe und zudem - trotz streitiger physischer Präsenz in XXX.________ (AI) - hinreichende Indizien bestünden, dass der schweizerische Wohnsitz auch nach dem Umzug nach XXX.________ (AI) im Jahr 2001 aufrechterhalten wurde. Dafür sprächen insbesondere der schriftenpolizeiliche und steuerliche Wohnsitz des Ehepaars R.________ in XXX.________ (AI) seit 2001, das Eigentum an der 4½-Zimmer-Wohnung in XXX.________ (AI) und mehrere Indizien, die darauf hinwiesen, dass das Ehepaar R.________ die Wohnung auch tatsächlich bezogen und zumindest teilweise bewohnt hat.”
Citation : LDIP art. 86 n. 11 Une soumission tacite (acceptation tacite de la compétenÎ) peut exclure l'exception d'incompétenÎ. Si le défendeur a pris position sur l'affaire sans invoquer l'incompétenÎ, il ne peut plus contester avì succès la compétenÎ du tribunal suisse saisi, de sorte que celui-ci peut demeurer compétent malgré l'art. 86 LDIP.
“Le droit suisse est applicable (art. 90 al. 1 LDIP). La Suisse et l'Italie sont toutefois liées par la Convention d'établissement et consulaire du 22 juillet 1868 (ci-après: la Convention italo-suisse; RS 0.142.114.541). Aux termes de l'art. 17 al. 3 de ladite Convention, les contestations qui pourraient s'élever entre les héritiers d'un Italien mort en Suisse, au sujet de sa succession, sont portées devant le juge du dernier domicile que l'Italien avait en Italie. Cette disposition régit de la même manière le droit matériel applicable, bien que le texte ne mentionne que le for (ATF 136 III 461 consid. 5.2; 98 II 88 consid. 2 in fine). Ainsi, l'art. 17 al. 3 de la Convention italo-suisse implique la compétence des tribunaux italiens et l'application du droit italien à la succession d'un Italien décédé en Suisse (Schnyder/Liatowitsch/Dorjee-Good, in Basler Kommentar IPRG, 3ème éd., 2013, n. 34 ad art. 86 LDIP; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la LDIP, 5ème éd., 2016, n. 10 ad art. 86 LDIP). Cette disposition n'est cependant pas impérative; une prorogation de juridiction est toujours possible, même par acceptation tacite (ATF 136 III 461 consid. 5.4; 91 III 19 consid. 2b in fine), de même qu'une élection de droit (ATF 138 III 354 consid. 3; 136 III 461 consid. 5.4). En cas d'acceptation tacite de compétence, le défendeur ne peut plus contester la compétence du juge saisi du litige lorsqu'il est entré en matière sur le fond sans soulever l'exception d'incompétence (ATF 128 III 50 c/aa; 123 III 35 consid. 3b; 122 III 298 consid. 4; 118 Ib 468 consid. 4a; cf. également arrêt 5C.110/2002 du 4 juillet 2002 consid. 2.2 publié in SJ 2003 I p. 14). Seule importe la volonté du défendeur de procéder au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_87/2011 du 23 septembre 2011 consid.3.1.1). 2.2 En l'espèce, les parties ne remettent pas en cause la compétence des autorités genevoises, n'ayant soulevé à aucun moment de grief ou de réserve à cet égard, que ce soit en première instance ou en appel.”
Depuis l'entrée en vigueur du règlement (UE) n° 650/2012, les États membres ne devraient, en règle générale, plus pouvoir faire valoir la compétenÎ exclusive à l'égard des biens immobiliers situés sur leur territoire dans le cadre de successions transfrontalières. Le règlement applique le principe de l'unité de la compétenÎ en matière de succession et prévoit une compétenÎ générale (art. 4) ainsi que des compétences subsidiaires (art. 10), de sorte que l'art. 86 al. 2 LDIP ne devrait, en principe, plus être applicable aux biens immobiliers situés dans des États membres de l'UE.
“Selon cette disposition, les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux (al. 1). Est réservée la compétence exclusive revendiquée par l’Etat du lieu de situation des immeubles (al. 2). Depuis l’entrée en vigueur du Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012, les Etats membres ne devraient en principe plus pouvoir revendiquer une compétence exclusive pour les immeubles situés sur leur territoire pour les successions transfrontières ouvertes à partir du 17 août 2015 (art. 83 al. 1 Règlement (UE) 650/2012 ; Guillaume Florence, Le choix de la loi applicable à la succession, Une comparaison de la portée de la professio juris en droit suisse et en droit européen, in Droit successoral international, Zurich 2019, p. 53 ss, p. 72). En effet, ce règlement impose le principe de l’unité de la succession à tous les Etats membres, de sorte que l’art. 86 al. 2 LDIP ne devrait plus s’appliquer à la succession d’immeubles situés dans des Etats liés par le Règlement (UE) 650/2012 (Guillaume, ibid.). L’art. 4 Règlement (UE) 650/2012 prévoit que les juridictions de l’Etat membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession. Il s’agit d’une compétence générale. L’art. 10 institue des compétences subsidiaires. Selon l’alinéa 1, lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n'est pas située dans un État membre, les juridictions de l'État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur l'ensemble de la succession dans la mesure où le défunt possédait la nationalité de cet État membre au moment du décès, ou, à défaut, le défunt avait sa résidence habituelle antérieure dans cet État membre, pour autant que, au moment de la saisine de la juridiction, il ne se soit pas écoulé plus de cinq ans depuis le changement de cette résidence habituelle.”
RéférenÎ : LDIP art. 86 ch. 9 Selon la jurisprudenÎ et la doctrine fédérales, le critère de rattachement pour les affaires successorales internationales est le domicile (résidenÎ) ; la résidenÎ habituelle (européenne) n’intervient que subsidiairement si aucun domicile ne peut être déterminé. De plus, les autorités du dernier lieu de résidenÎ sont obligatoirement compétentes pour les mesures visant la dévolution de la succession.
“2a) -, ces deux législations se distinguent quant au critère de rattachement adopté: tandis que le Règlement européen se fonde sur la résidence habituelle (art. 4), le droit suisse consacre le domicile, dès lors que " le rapport donné par la résidence habituelle paraît trop faible pour les exigences du droit successoral " (Message concernant une loi sur le droit international privé du 10 décembre 1982, FF 1983 I 371). Ce rattachement est expressément maintenu dans le projet de révision du 13 mars 2020 (FF 2020 3215, 3227 ch. 3.1.2); à ce propos, le Conseil fédéral souligne que les décisions prises dans " l'État du dernier ou de l'avant-dernier lieu de résidence habituelle (...) " ne peuvent donc pas en principe être reconnues en Suisse (FF 2020 3222 ch. 1.1.4). Toutefois, le critère de la résidence habituelle intervient à titre subsidiaire en vertu de l'art. 20 al. 2 LDIP lorsque la personne " n'a nulle part de domicile " (DUTOIT/BONOMI, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 6e éd., 2022, n° 4 ad art. 86 LDIP).”
“Selon la recourante, il ne serait pas certain que les héritiers trouveraient une juridiction compétente ailleurs. La recourante reproche encore au premier juge de n’avoir pas examiné l’existence d’une impossibilité juridique. La recourante souligne enfin que le premier juge semblerait conscient de l’impossibilité de saisir une autorité judiciaire ou administrative au [...], car il l’aurait enjointe de s’adresser à un notaire [...] ; cela correspondrait à ses propres recherches, selon lesquelles les successions seraient liquidées sans intervention systématique des autorités [...], ni établissement d’un certificat d’héritier. Or un acte notarié [...] ne suffirait manifestement pas pour convaincre une assurance en Suisse de la qualité des héritiers. Au demeurant, le refus du premier juge de délivrer un tel certificat serait disproportionné dans la mesure où la succession pourrait être très rapidement liquidée entre les trois héritiers légaux – à savoir l’épouse et les deux enfants. La recourante requiert ainsi que la cause soit renvoyée à un autre magistrat. 4.2 4.2.1 En matière internationale, l’art. 86 LDIP pose le principe que les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux (al. 1). Est réservée la compétence exclusive revendiquée par l’Etat du lieu de situation des immeubles (al. 2). L’art. 87 al. 1 LDIP prévoit également que les autorités judiciaires ou administratives du lieu d’origine du défunt sont compétentes pour régler la succession d’un Suisse domicilié à l’étranger à son décès dans la mesure où les autorités étrangères ne s’en occupent pas. En droit interne suisse, aux termes de l’art. 28 CPC, le tribunal du dernier domicile du défunt est compétent pour statuer sur les actions successorales ainsi que sur les actions en liquidation du régime matrimonial faisant suite au décès de l’un des conjoints ou de l’un des partenaires enregistrés (al. 1). Les autorités du dernier domicile du défunt sont impérativement compétentes pour statuer sur les mesures en rapport avec la dévolution.”
Citation : LDIP art. 86 ch. 8 Dans la mesure où des États ne revendiquent pas une compétenÎ exclusive à l'égard des immeubles situés sur leur territoire, la compétenÎ des juridictions suisses pour l'ensemble de la succession reste inchangée. En l'espèÎ, l'absenÎ d'une telle revendication exclusive a eu pour conséquenÎ que l'art. 86 al. 2 LDIP n'a eu aucune incidenÎ et que les autorités suisses ont pu statuer sur la totalité de la masse successorale.
“1 Règlement (UE) 650/2012 imposant, pour fonder une compétence subsidiaire, que le défunt ait la nationalité de l’Etat ou ait eu sa résidence habituelle dans cet Etat dans les cinq ans précédents, ce qui n’est pas le cas de feu A.N.________. En revanche, comme le précité disposait également de la nationalité italienne, les juridictions de cet Etat seraient compétentes en vertu de l’art. 10 al. 1 Règlement (UE) 650/2012. Comme le relève toutefois le Professeur Bonomi dans l’avis de droit produit par l’intimée (cf. supra consid. 3.3), les autorités italiennes, si elles étaient saisies, pourraient décider de ne pas statuer sur les biens sis en Suisse si l’on peut s’attendre à ce que leur décision ne soit pas reconnue ou exécutée en Suisse (art. 12 Règlement (UE) 650/2012), ce qui pourrait être le cas en l’occurrence. Au vu de ces éléments, force est de constater que ni la France ni l’Italie n’ont revendiqué ni ne revendiquent une compétence exclusive sur les biens immobiliers situés sur leur territoire respectif, de sorte que l’art. 86 al. 2 LDIP est sans incidence dans la présente cause et que la compétence des juridictions suisses est donnée pour l’entier de la succession. 4. 4.1 L’appelante invoque une violation de l’art. 6 ch. 27 CDPJ, au motif que cette disposition ne laisserait pas la place à la compétence d’une autre autorité que le président du tribunal d’arrondissement, en l’absence d’accord des parties, pour traiter des conclusions reconventionnelles en partage de la succession de feu A.N.________. Selon l’appelante, les conclusions de la demande principale relèvent d’une action en réduction de la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale compte tenu de la valeur litigieuse, alors que les conclusions reconventionnelles en partage successoral sont de la compétence du président du tribunal d’arrondissement. Ainsi, deux autorités matérielles distinctes seraient investies pour les prétentions principales et reconventionnelles, ce qui aurait dû mener au déclinatoire pour les secondes, l’appelante s’étant opposée à la compétence matérielle de la Chambre patrimoniale cantonale dès qu’elle a eu connaissance des conclusions reconventionnelles en partage.”
“L'appelante conteste la compétence de la Juge de paix du district de Lausanne pour ordonner le transfert sur un compte bancaire suisse des montants en cause et partant de formuler les injonctions litigieuses. 5.1 En tant que l'appelante conteste la compétence ratione loci de la Juge de paix dès lors que les fonds litigieux se trouvent en Pologne, il est renvoyé aux considérants contenus dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 mars 2018 (TF 5A_797/2017). Par cet arrêt en effet, le Tribunal fédéral avait en substance jugé que, dans le cas d'espèce, il n'était pas arbitraire de considérer, au stade des mesures provisionnelles, que le for successoral se trouvait en Suisse, dès lors que la de cujus, double nationale suisse et polonaise, était domiciliée à Lausanne au moment de son décès (cf. art. 86 al. 1 LDIP), sans qu'au surplus, en l'absence d'immeubles entrant dans la succession, il n'y avait matière à examiner si les autorités polonaises pouvaient se prévaloir d'une compétence exclusive (cf. art. 86 al. 2 LDIP ; TF 5A_797/2017 précité consid. 3.1.1). Dans ce contexte, l'appelante étant de surcroît elle-même domiciliée en Suisse, on ne voit pas que l'injonction en cause et la menace à l'égard de la précitée d'une sanction pénale en cas d'inexécution consacraient une violation de la souveraineté d'un Etat tiers, en l'occurrence de la Pologne. Pour le surplus, compte tenu du domicile lausannois de la de cujus au moment de son décès, ce sont bien les autorités judiciaires du district de Lausanne qui sont compétentes au regard de la législation cantonale. 5.2 L'appelante conteste également la compétence ratione materiae de la Juge de paix. 5.2.1 Aux termes de l'art. 551 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), l'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité (al. 1) ; ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l'apposition des scellés, l'inventaire, l'administration d'office et l'ouverture des testaments (al.”
RéférenÎ : LDIP art. 86 n. 7 Les autorités suisses peuvent ordonner des mesures conservatoires pour préserver la substanÎ de la masse successorale ; sur la base du principe de l'unité de la succession, cette compétenÎ s'étend, selon la jurisprudenÎ, en principe à l'ensemble de la succession, y compris aux éléments d'actif situés à l'étranger. Des exceptions sont possibles et doivent être examinées au cours de la procédure si elles sont invoquées.
“) la Juge de paix du district de Lausanne tend de manière indue à régir son comportement en Pologne en la forçant à prélever ses avoirs bancaires dans ce pays, sous le prétexte - manifestement faux - qu'il s'agirait de biens de la succession de [la de cujus] " et que cette magistrate " n'est certainement pas habilitée à déterminer les pénalités applicables au refus d'un justiciable de se dessaisir de biens reçus d'un Etat étranger et conservés dans cet Etat étranger, ce qui est précisément le cas de la recourante. " Or, outre que ces griefs sont irrecevables car exorbitants du présent litige, il est rappelé à la recourante que, par arrêt 5A_797/2017 du 22 mars 2018, la compétence de la justice de paix pour ordonner des mesures de sûretés visant à garantir la substance de la succession a été admise et que, en vertu du principe de l'unité de la succession, les autorités suisses sont compétentes pour l'ensemble de la succession, que les biens soient situés en Suisse ou à l'étranger, sauf exceptions qui n'ont pas été invoquées dans les procédures précédentes (SCHNYDER/LIATOWITSCH/DORJEE-GOOD, in Basler Kommentar, IPRG, 4ème éd., 2021, n° 5 ad art. 86 LDIP). A cela s'ajoute que, bien qu'il n'y ait pas lieu d'examiner ce grief que la recourante n'a pas soulevé dans son recours contre l'ordonnance d'exécution, la question de savoir dans quelle mesure le principe de territorialité est violé lorsque la contrainte indirecte, soit en l'occurrence l'amende d'ordre, vise à contraindre une personne à remettre ou à amener en Suisse une chose se trouvant à l'étranger doit être tranchée au cas par cas sous l'angle d'une pesée raisonnable et proportionnée des intérêts en présence (ZINSLI, op. cit., n° 12 ad art. 343 CPC). Or, en l'espèce, l'autorité cantonale a confirmé, dans son arrêt du 1 er février 2023, l'appréciation de la juge de paix qui a retenu qu'il ne faisait nul doute que la recourante n'avait aucune intention de respecter l'injonction, la sommation adressée en 2016 déjà étant restée lettre morte, de même que l'engagement transactionnel de la recourante.”
“) la Juge de paix du district de Lausanne tend de manière indue à régir son comportement en Pologne en la forçant à prélever ses avoirs bancaires dans ce pays, sous le prétexte - manifestement faux - qu'il s'agirait de biens de la succession de [la de cujus] " et que cette magistrate " n'est certainement pas habilitée à déterminer les pénalités applicables au refus d'un justiciable de se dessaisir de biens reçus d'un Etat étranger et conservés dans cet Etat étranger, ce qui est précisément le cas de la recourante. " Or, outre que ces griefs sont irrecevables car exorbitants du présent litige, il est rappelé à la recourante que, par arrêt 5A_797/2017 du 22 mars 2018, la compétence de la justice de paix pour ordonner des mesures de sûretés visant à garantir la substance de la succession a été admise et que, en vertu du principe de l'unité de la succession, les autorités suisses sont compétentes pour l'ensemble de la succession, que les biens soient situés en Suisse ou à l'étranger, sauf exceptions qui n'ont pas été invoquées dans les procédures précédentes (SCHNYDER/LIATOWITSCH/DORJEE-GOOD, in Basler Kommentar, IPRG, 4ème éd., 2021, n° 5 ad art. 86 LDIP). A cela s'ajoute que, bien qu'il n'y ait pas lieu d'examiner ce grief que la recourante n'a pas soulevé dans son recours contre l'ordonnance d'exécution, la question de savoir dans quelle mesure le principe de territorialité est violé lorsque la contrainte indirecte, soit en l'occurrence l'amende d'ordre, vise à contraindre une personne à remettre ou à amener en Suisse une chose se trouvant à l'étranger doit être tranchée au cas par cas sous l'angle d'une pesée raisonnable et proportionnée des intérêts en présence (ZINSLI, op. cit., n° 12 ad art. 343 CPC). Or, en l'espèce, l'autorité cantonale a confirmé, dans son arrêt du 1 er février 2023, l'appréciation de la juge de paix qui a retenu qu'il ne faisait nul doute que la recourante n'avait aucune intention de respecter l'injonction, la sommation adressée en 2016 déjà étant restée lettre morte, de même que l'engagement transactionnel de la recourante.”
Citation: LDIP art. 86 ch. 6 Pour la procédure de règlement de la succession et les litiges en matière de droit des successions, les juridictions ou autorités suisses du dernier domicile (résidenÎ) du défunt sont compétentes. Est réservée la compétenÎ exclusive de l'État qui exclut une telle compétenÎ pour les biens immobiliers situés sur son territoire.
“Selon la recourante, il ne serait pas certain que les héritiers trouveraient une juridiction compétente ailleurs. La recourante reproche encore au premier juge de n’avoir pas examiné l’existence d’une impossibilité juridique. La recourante souligne enfin que le premier juge semblerait conscient de l’impossibilité de saisir une autorité judiciaire ou administrative au [...], car il l’aurait enjointe de s’adresser à un notaire [...] ; cela correspondrait à ses propres recherches, selon lesquelles les successions seraient liquidées sans intervention systématique des autorités [...], ni établissement d’un certificat d’héritier. Or un acte notarié [...] ne suffirait manifestement pas pour convaincre une assurance en Suisse de la qualité des héritiers. Au demeurant, le refus du premier juge de délivrer un tel certificat serait disproportionné dans la mesure où la succession pourrait être très rapidement liquidée entre les trois héritiers légaux – à savoir l’épouse et les deux enfants. La recourante requiert ainsi que la cause soit renvoyée à un autre magistrat. 4.2 4.2.1 En matière internationale, l’art. 86 LDIP pose le principe que les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux (al. 1). Est réservée la compétence exclusive revendiquée par l’Etat du lieu de situation des immeubles (al. 2). L’art. 87 al. 1 LDIP prévoit également que les autorités judiciaires ou administratives du lieu d’origine du défunt sont compétentes pour régler la succession d’un Suisse domicilié à l’étranger à son décès dans la mesure où les autorités étrangères ne s’en occupent pas. En droit interne suisse, aux termes de l’art. 28 CPC, le tribunal du dernier domicile du défunt est compétent pour statuer sur les actions successorales ainsi que sur les actions en liquidation du régime matrimonial faisant suite au décès de l’un des conjoints ou de l’un des partenaires enregistrés (al. 1). Les autorités du dernier domicile du défunt sont impérativement compétentes pour statuer sur les mesures en rapport avec la dévolution.”
“La convention de partage n'a dès lors pas d'effet réel, elle oblige uniquement les héritiers à mettre fin à la propriété commune conformément à ce qu'ils ont convenu (Vouilloz, op. cit., n° 17 ad article 634 CC). S'agissant finalement d'un contrat, les dispositions générales du code des obligations lui sont applicables, en particulier tout ce qui concerne les problématiques de conclusion, de validité, d'interprétation ou encore de vice du consentement (Vouilloz, op. cit., n° 20 ad article 634 CC). 2.1.3 L’admissibilité, la forme et les effets du contrat de partage sont soumis au statut successoral. Même si des éléments du droit des obligations sont liés à l’acte de partage, le caractère successoral prédomine, parce que l’objet principal de la convention des héritiers est essentiellement l’acte de partage et non pas le transfert des différents biens successoraux. Ces éléments imposent le seul statut successoral (Vouilloz, op. cit., n°40 ad art. 634). 2.1.4 Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux (art. 86 LDIP). Les autorités judiciaires ou administratives du lieu d’origine du défunt sont compétentes pour régler la succession d’un Suisse domicilié à l’étranger à son décès dans la mesure où les autorités étrangères ne s’en occupent pas (art. 87 al. 1 LDIP). Si un étranger, domicilié à l’étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s’en occupent pas (art. 88 al. 1 LDIP). L’art. 88 LDIP porte sur les cas d’étrangers domiciliés à l’étranger à leur décès. Cette règle prévoit une compétence suisse subsidiaire dans l’hypothèse où les autorités étrangères ne s’occupent pas de la part de succession sise en Suisse. L’autorité suisse compétente est alors celle du lieu de situation (al. 1) et, si des biens sont situés dans différents lieux, l’autorité saisie la première (al. 2). S’il n’est pas démontré que les autorités étrangères se désintéressent de la succession, l’autorité suisse saisie est incompétente (Bucher, CR LDIP, n°1 ad art.”
“2a) -, ces deux législations se distinguent quant au critère de rattachement adopté: tandis que le Règlement européen se fonde sur la résidence habituelle (art. 4), le droit suisse consacre le domicile, dès lors que " le rapport donné par la résidence habituelle paraît trop faible pour les exigences du droit successoral " (Message concernant une loi sur le droit international privé du 10 décembre 1982, FF 1983 I 371). Ce rattachement est expressément maintenu dans le projet de révision du 13 mars 2020 (FF 2020 3215, 3227 ch. 3.1.2); à ce propos, le Conseil fédéral souligne que les décisions prises dans " l'État du dernier ou de l'avant-dernier lieu de résidence habituelle (...) " ne peuvent donc pas en principe être reconnues en Suisse (FF 2020 3222 ch. 1.1.4). Toutefois, le critère de la résidence habituelle intervient à titre subsidiaire en vertu de l'art. 20 al. 2 LDIP lorsque la personne " n'a nulle part de domicile " (DUTOIT/BONOMI, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 6e éd., 2022, n° 4 ad art. 86 LDIP).”
La compétenÎ des tribunaux ou autorités suisses peut résulter d'une professio juris contenue dans le testament (voir art. 87 al. 2 LDIP). L'art. 86 al. 1 LDIP concerne tant la compétenÎ internationale que la compétenÎ locale; la détermination du tribunal territorialement compétent dépend du dernier domicile du testateur et peut, selon la configuration, également concerner le lieu d'origine.
“En l'espèce, la compétence des juridictions suisses pour connaître de la succession de feu D.A.________ n'est pas douteuse. Même si le dernier domicile de l'intéressé se trouvait à Monaco à l'époque de son décès - ce que conteste la recourante -, lesdites autorités seraient de toute façon compétentes sur la base de la professio juris incluse dans le testament du 24 juillet 2018 (art. 87 al. 2 LDIP; supra, let. A), dont la validité n'est pas remise en question. C'est en revanche la compétence locale qui est controversée dans le cas présent. Si le dernier domicile du de cujus était en Suisse (Gstaad), les autorités du canton de Berne seraient compétentes, étant rappelé que l'art. 86 al. 1 LDIP vise tant la compétence internationale que locale (arrêt 5A_973/2017 du 4 juin 2019 consid. 2.2). Les tribunaux du canton de Vaud seraient compétents, en tant qu'" autorités suisses du lieu d'origine " (art. 87 al. 2 LDIP), dans le cas où l'intéressé - citoyen suisse et originaire de Lausanne - aurait eu son dernier domicile dans la Principauté; cette compétence est de surcroît exclusive (arrêt 5P.274/2002 du 28 octobre 2002 consid. 4.1 et la doctrine citée).”
Si les conditions de l'art. 86 al. 1 LDIP sont remplies (dernier domicile du défunt en Suisse), les juridictions ou autorités suisses sont compétentes. D'autres États peuvent certes invoquer des compétences subsidiaires (p. ex. l'Italie conformément à l'art. 10 al. 1 du règlement (UE) n° 650/2012), mais leurs autorités pourraient refuser de statuer sur des biens situés en Suisse si l'on peut s'attendre à ce que leur décision ne soit pas reconnue ou exécutée en Suisse.
“12 du Règlement (UE) 650/2012, les autorités italiennes – si elles venaient à être saisies – pourraient décider de ne pas statuer sur les immeubles situés dans un Etat tiers, soit la Suisse, si l’on peut s’attendre à ce que leur décision ne soit pas reconnue ou exécutée dans cet Etat tiers, condition qui pourrait être réalisée en l’espèce. En effet, la Suisse ne reconnaît pas une décision rendue à l’étranger, lorsque les juridictions suisses avaient été saisies, les premières, de la même demande entre les mêmes parties (art. 27 al. 2 let. c LDIP). Un motif de refus équivalent pourrait être déduit de l’art. 8 de la Convention entre la Suisse et l’Italie du 3 janvier 1933 sur la reconnaissance et l’exécution des décisions judiciaires (RS 0.276.194.541). 3.4 En l’espèce, l’intimée a indiqué, dans sa réponse à l’appel, que l’immeuble français avait été vendu et les impôts réglés en France, alors que l’immeuble italien était en vente. Aucun de ces Etats n’a revendiqué une compétence pour connaître de la succession de feu A.N.________. Ces éléments n’ont pas été contestés par l’appelante. Dans la mesure où le défunt avait son domicile en Suisse au moment du décès, les juridictions suisses sont compétentes pour traiter de la succession en vertu de l’art. 86 al. 1 LDIP. Il convient de déterminer si la réserve de l’art. 86 al. 2 LDIP s’applique, compte tenu des immeubles sis en France et en Italie, c’est-à-dire si l’Etat français ou italien pourrait revendiquer une compétence exclusive. Tel est exclu s’agissant de l’Etat français, l’art. 10 al. 1 Règlement (UE) 650/2012 imposant, pour fonder une compétence subsidiaire, que le défunt ait la nationalité de l’Etat ou ait eu sa résidence habituelle dans cet Etat dans les cinq ans précédents, ce qui n’est pas le cas de feu A.N.________. En revanche, comme le précité disposait également de la nationalité italienne, les juridictions de cet Etat seraient compétentes en vertu de l’art. 10 al. 1 Règlement (UE) 650/2012. Comme le relève toutefois le Professeur Bonomi dans l’avis de droit produit par l’intimée (cf. supra consid. 3.3), les autorités italiennes, si elles étaient saisies, pourraient décider de ne pas statuer sur les biens sis en Suisse si l’on peut s’attendre à ce que leur décision ne soit pas reconnue ou exécutée en Suisse (art.”
Si, au moment du décès considéré, le défunt n'avait ni domicile ni séjour habituel en Suisse, il n'existe, selon l'art. 86 al. 1 LDIP, aucune compétenÎ territoriale des tribunaux suisses; les instances cantonales peuvent dès lors décliner leur compétenÎ.
“En définitive, la juridiction cantonale n'a pas violé le droit (art. 86 al. 1 LDIP; cf. supra, consid. 5.1) en retenant que, à la date pertinente du décès, le de cujus n'avait ni son domicile ni sa résidence habituelle en France.”
RéférenÎ : LDIP art. 86 ch. 2 En cas de pluralité de nationalités, la compétenÎ des juridictions italiennes pour des immeubles situés en Italie peut être envisagée conformément à l'art. 10 al. 1 du règlement (UE) n° 650/2012. Toutefois, les autorités italiennes pourraient — s'il est à prévoir que leur décision ne serait pas reconnue ou exécutée en Suisse — renoncer à statuer en application de l'art. 12 du règlement (UE) n° 650/2012 ; la sourÎ renvoie à cet égard aux motifs de refus de reconnaissanÎ prévus à l'art. 27 al. 2 let. c LDIP et à l'art. 8 de la Convention Suisse–Italie (1933).
“12 du Règlement (UE) 650/2012, les autorités italiennes – si elles venaient à être saisies – pourraient décider de ne pas statuer sur les immeubles situés dans un Etat tiers, soit la Suisse, si l’on peut s’attendre à ce que leur décision ne soit pas reconnue ou exécutée dans cet Etat tiers, condition qui pourrait être réalisée en l’espèce. En effet, la Suisse ne reconnaît pas une décision rendue à l’étranger, lorsque les juridictions suisses avaient été saisies, les premières, de la même demande entre les mêmes parties (art. 27 al. 2 let. c LDIP). Un motif de refus équivalent pourrait être déduit de l’art. 8 de la Convention entre la Suisse et l’Italie du 3 janvier 1933 sur la reconnaissance et l’exécution des décisions judiciaires (RS 0.276.194.541). 3.4 En l’espèce, l’intimée a indiqué, dans sa réponse à l’appel, que l’immeuble français avait été vendu et les impôts réglés en France, alors que l’immeuble italien était en vente. Aucun de ces Etats n’a revendiqué une compétence pour connaître de la succession de feu A.N.________. Ces éléments n’ont pas été contestés par l’appelante. Dans la mesure où le défunt avait son domicile en Suisse au moment du décès, les juridictions suisses sont compétentes pour traiter de la succession en vertu de l’art. 86 al. 1 LDIP. Il convient de déterminer si la réserve de l’art. 86 al. 2 LDIP s’applique, compte tenu des immeubles sis en France et en Italie, c’est-à-dire si l’Etat français ou italien pourrait revendiquer une compétence exclusive. Tel est exclu s’agissant de l’Etat français, l’art. 10 al. 1 Règlement (UE) 650/2012 imposant, pour fonder une compétence subsidiaire, que le défunt ait la nationalité de l’Etat ou ait eu sa résidence habituelle dans cet Etat dans les cinq ans précédents, ce qui n’est pas le cas de feu A.N.________. En revanche, comme le précité disposait également de la nationalité italienne, les juridictions de cet Etat seraient compétentes en vertu de l’art. 10 al. 1 Règlement (UE) 650/2012. Comme le relève toutefois le Professeur Bonomi dans l’avis de droit produit par l’intimée (cf. supra consid. 3.3), les autorités italiennes, si elles étaient saisies, pourraient décider de ne pas statuer sur les biens sis en Suisse si l’on peut s’attendre à ce que leur décision ne soit pas reconnue ou exécutée en Suisse (art. 12 Règlement (UE) 650/2012), ce qui pourrait être le cas en l’occurrence.”
art. 86 al. 1 LDIP attribue la compétenÎ pour la procédure de règlement de la succession et les litiges en matière successorale aux autorités suisses du dernier domicile du défunt. Dans la pratique cantonale — notamment à Genève — cette compétenÎ pour les affaires successorales est, entre autres, confiée au juge de paix (juge de district).
“L'art. 86 al. 1 LDIP, qui vise tant la compétence internationale que locale (arrêt 5A_653/2020 du 2 février 2022 consid. 2.1 et la référence), dispose que la compétence pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux appartient aux autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt.”
“Il indique les modalités et les délais de réclamation et de recours (art. 43 al. 3 LDS). Les héritiers légaux et institués, les usufruitiers, les légataires, les bénéficiaires et attributaires d'assurances, de rentes et de libéralités sont tenus d'acquitter les droits de succession, intérêts, amendes, frais et émoluments (art. 53 al. 1 LDS). Les exécuteurs testamentaires, administrateurs d’office et liquidateurs officiels sont, quant à eux, tenus d’acquitter sur les biens de la succession les droits de succession, intérêts, amendes, frais et émoluments (art. 53 al. 2 LDS). En cas de contestation en matière d'assujettissement, l'administration de l'enregistrement et du timbre peut, même avant l'expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration de succession, notifier sa décision aux ayants droit ; celle-ci a force exécutoire (art. 66 al. 1 LDS). Cette notification mentionne qu'elle peut être l'objet d'une réclamation ou d'un recours en application du droit cantonal, fédéral ou international (art. 66 al. 2 LDS). 8. Conformément à l’art. 86 al. 1 LDIP, les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux. A Genève, le juge de paix est l’autorité compétente, notamment en matière de dépôt facultatif du testament olographe (art. 505 CC), d’avis donné aux exécuteurs testamentaires (art. 517 CC) et d’établissement du bénéfice d’inventaire (art. 580 à 592 CC ; art. 3 al. 1 let. b, d et h de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile - LACC - E 1 05). 9. L'art. 23 CC stipule que le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (al. 1). Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles (al. 2). Selon l’art. 24 CC, toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (al. 1). Cette disposition est applicable par analogie en matière de droit fiscal international (voir les références citées infra).”
“2 En l'espèce, les pièces produites par l'appelant sont postérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal. Elles sont par conséquent recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent. 3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir admis sa compétence à raison du lieu. Il soutient que les autorités françaises sont seules compétentes pour connaître du litige, dans la mesure où le de cujus disposait d'un domicile, ou à tout le moins d'une résidence habituelle, en France. 3.1 La présente cause présente des liens d'extranéité au vu du lieu du décès du de cujus et de sa nationalité étrangère. En conséquence, la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP - RS 291) s'applique, sous réserve des traités internationaux (art. 1 LDIP). 3.1.1 Les art. 86 à 96 LDIP règlent la compétence des autorités suisses et le droit applicable en matière de successions internationales, de même que la reconnaissance des actes juridiques étrangers concernant une succession. La compétence est déterminée essentiellement par le dernier domicile du défunt (art. 86 al. 1 LDIP). Les autorités suisses ont une compétence subsidiaire pour la succession des Suisses de l'étranger et pour les biens successoraux qui se trouvent en Suisse (art. 87 al. 1 et 88 LDIP). Les Suisses de l'étranger peuvent en outre soumettre l'ensemble de leur succession ou une partie de celle-ci à la compétence des autorités suisses (art. 87 al. 2 LDIP). 3.1.2 En vertu de l'art. 88 al. 1 LDIP, si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse, dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas. Cette disposition est également applicable lorsque le de cujus n'a ni domicile ni résidence habituelle à l'étranger ou si le domicile respectivement la résidence habituelle ne peut pas (plus) être établi (Rainer Künzle, in Zurcher Kommentar zum IRPG, 3ème éd. 2018, n. 3 ad art. 88 LDIP; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la LDIP, 5ème éd.”
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