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Citation : art. 21 LDIP n. 2 Pour les obligations d'autorisation au titre de la LFAIE, ce n'est pas le trust en tant que tel qui est déterminant. La Cour fédérale a constaté que, faute de personnalité juridique et de capacité patrimoniale, le trust ne peut être considéré comme une «personne à l'étranger» au sens de la LFAIE ; ce sont plutôt les personnes parties à la relation de trust qui sont déterminantes. Cela reste sans préjudiÎ du fait que l'art. 21 LDIP désigne le siège d'un trust comme point de rattachement normatif pour le for.
“Der Trust selbst kann nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung mangels juristischer Persönlichkeit und Vermögensfähigkeit kein Grundstück erwerben. Namentlich ist eine analoge Anwendung von Art. 5 Abs. 1 Bst. b BewG ausgeschlossen. Der Trust ist folglich nicht als Person im Ausland im Sinn des BewG zu betrachten, zumal er nach traditioneller Auffassung keinen Sitz hat, auch wenn Art. 21 IPRG – als normativer Anknüpfungspunkt für den Gerichtsstand – einen solchen bezeichnet. Massgeblich für die Bewilligungspflicht sind somit die einzelnen am Trustverhältnis beteiligten Personen (BGer 2C_409/2009 vom 15.1.2010, in ZBGR 2010 S. 388 E. 3; Etienne Trandafir, a.a.O., N. 540; für «gesellschaftsähnliche» Trusts offenbar anders Gian Sandro Genna, a.a.O., N.”
“Der Trust selbst kann nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung mangels juristischer Persönlichkeit und Vermögensfähigkeit kein Grundstück erwerben. Namentlich ist eine analoge Anwendung von Art. 5 Abs. 1 Bst. b BewG ausgeschlossen. Der Trust ist folglich nicht als Person im Ausland im Sinn des BewG zu betrachten, zumal er nach traditioneller Auffassung keinen Sitz hat, auch wenn Art. 21 IPRG – als normativer Anknüpfungspunkt für den Gerichtsstand – einen solchen bezeichnet. Massgeblich für die Bewilligungspflicht sind somit die einzelnen am Trustverhältnis beteiligten Personen (BGer 2C_409/2009 vom 15.1.2010, in ZBGR 2010 S. 388 E. 3; Etienne Trandafir, a.a.O., N. 540; für «gesellschaftsähnliche» Trusts offenbar anders Gian Sandro Genna, a.a.O., N.”
Pour les sociétés et les trusts au sens de l'art. 149a LDIP, le siège est réputé être leur domicile; un établissement local ne crée pas une compétenÎ autonome ou subsidiaire des tribunaux cantonaux au sens de l'art. 21 al. 1 LDIP.
“Cela étant, celle-ci ne l'a pas été de manière contraire aux exigences de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et le grief corrélatif de la recourante doit être rejeté. Quant à l'argumentation relative à la présence, ou à tout le moins l'apparence, d'un établissement de l'intimée à Genève, elle n'a pas de portée autonome. En d'autres termes, fût-il établi qu'un tel établissement ne fonderait pas la compétence ratione loci des tribunaux genevois. Selon l'art. 2 LDIP en relation avec l'art. 21 al. 1 LDIP, c'est le siège qui vaut domicile pour une personne morale, non l'établissement. La recourante ne soutient d'ailleurs pas le contraire, pas plus qu'elle ne prétend que la compétence à raison d'un établissement à Genève se fonderait sur une autre disposition de la LDIP. Il est par ailleurs clair que la référence à l'art. 5 al. 3 LDIP, contenue à l'art. 6 LDIP, vise uniquement à brider la liberté du tribunal de décliner sa compétence si et pour autant qu'il y ait acceptation tacite du for par le défendeur. En d'autres termes, lorsque cette acceptation fait défaut, il n'importe de savoir si le défendeur a - ou non - un établissement dans le canton en cause: l'art. 6 LDIP ne s'applique pas (cf. consid. 4.2.3 supra). Il n'y a dès lors aucune violation du droit fédéral qui entache le jugement querellé.”
“Aux termes de la règle de compétence internationale et locale de l'art. 2 LDIP, le défendeur doit être recherché devant le juge de son domicile. Cet article a une valeur subsidiaire par rapport aux fors du domicile contenus dans la partie spéciale. Son objectif consiste à combler les lacunes éventuelles de la LDIP et à garantir le for du juge naturel pour tous les cas non prévus (cf. Message du 10 novembre 1982 concernant une loi fédérale sur le droit international privé [loi de DIP], FF 1983 I 289 ch. 213.2). Le for du juge naturel ne joue pas seulement pour les personnes physiques, mais également pour les personnes morales et les sociétés. L'art. 21 al. 1 LDIP précise d'ailleurs que, pour les sociétés et pour les trusts au sens de l'art. 149a, le siège vaut domicile (s'agissant du for d'une demande de renseignements et de pièces dirigée contre une banque, au siège de celle-ci, cf. arrêt 5C.157/2003 du 22 janvier 2004 consid. 5.3).”
“Aux termes de la règle de compétence internationale et locale de l'art. 2 LDIP, le défendeur doit être recherché devant le juge de son domicile. Cet article a une valeur subsidiaire par rapport aux fors du domicile contenus dans la partie spéciale. Son objectif consiste à combler les lacunes éventuelles de la LDIP et à garantir le for du juge naturel pour tous les cas non prévus (cf. Message du 10 novembre 1982 concernant une loi fédérale sur le droit international privé [loi de DIP], FF 1983 I 289 ch. 213.2). Le for du juge naturel ne joue pas seulement pour les personnes physiques, mais également pour les personnes morales et les sociétés. L'art. 21 al. 1 LDIP précise d'ailleurs que, pour les sociétés et pour les trusts au sens de l'art. 149a, le siège vaut domicile (s'agissant du for d'une demande de renseignements et de pièces dirigée contre une banque, au siège de celle-ci, cf. arrêt 5C.157/2003 du 22 janvier 2004 consid. 5.3).”
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