L’application de dispositions du droit étranger est exclue si elle conduit à un résultat incompatible avec l’ordre public suisse.
15 commentaries
Réf. : art. 17 LDIP, n. 15 La protection du minimum vital de la personne tenue à l'entretien n'est pas automatiquement reconnue comme une norme impérative d'ordre public au sens de l'art. 17 LDIP lors de la reconnaissanÎ de décisions étrangères ; son appréciation se fait au cas par cas. Lors de l'examen, peuvent notamment être pertinents le revenu disponible du débiteur, les différences de coût de la vie à l'étranger ainsi que l'appréciation des preuves (p. ex. absenÎ de justificatifs quant aux paiements effectifs d'entretien et aux frais).
“Le disponible précité permet d’assumer cette pension ainsi que les coûts de l’enfant B.A.________ jusqu’à ses 11 ans révolus. En revanche, il manquerait à l’appelant un montant de 32 fr. 80 pour couvrir les besoins de ses deux fils mineurs lorsque B.A.________ atteindra l’âge de 12 ans révolus (1'137.20 – 370.00 – 800.00) et de 92 fr. 80 dès que celui-ci atteindra sa majorité, jusqu’à ses 21 ans révolus (1'137.20 – 370.00 – 860.00). Dès lors qu’il y a lieu en vertu du principe de l’égalité de traitement de faire supporter le déficit à tous les enfants d’un même débiteur à proportions égales, se pose la question d’une réduction des contributions fixées en faveur de B.A.________ dès ses 12 ans révolus, respectivement dès sa majorité. Compte tenu de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la reconnaissance d’un jugement étranger au regard de sa compatibilité avec l’ordre public suisse (cf. consid 4.3 supra), il paraît douteux que le principe d’intangibilité du minimum vital du débiteur d’aliments puisse se voir reconnaître un caractère impératif au sens de l’art. 17 LDIP. De toute manière, après couverture des besoins d’entretien de B.A.________ à compter de son douzième anniversaire, il restera à l’appelant un disponible de 337 fr. 30, respectivement de 277 fr. 20 dès le dix-huitième anniversaire de l’enfant, de sorte que l’entretien de [...] pourra être couvert par les montants en question, vu le coût de la vie notoirement moins élevé au Cameroun. Sur ce dernier point, l’appelant s’est borné à produire trois avis de virement en faveur de la mère de [...], tous effectués avant sa naissance, sans chiffrer les coûts d’entretien de l’enfant. Aussi faute pour l’appelant d’avoir prouvé les faits dont il entendait déduire un droit (art. 8 CC), les contributions fixées pour l’entretien de B.A.________ seront confirmées. 6. 6.1 En conclusion, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. Le jugement sera réformé d’office au chiffre IV de son dispositif en ce sens que le montant total de 4'750 fr. 24 déjà versé par l’appelant sera porté en déduction des contributions mises à sa charge (cf.”
Selon la jurisprudenÎ, l'interdiction de l'enrichissement du lésé (principe indemnitaire) fait partie de l'ordre public suisse au sens de l'art. 17 al. 1 LDIP. Les règles étrangères de fixation du dommage ne doivent donc être écartées que dans la mesure où elles sont contraires à ce principe; la simple étrangeté ou originalité d'une règle étrangère ne justifie en revanche pas automatiquement son rejet.
“Ainsi, qu'un mécanisme prévu par le droit étranger soit inconnu de l'ordre juridique suisse ou qu'il puisse paraître original aux yeux d'un juriste helvétique ne signifie pas encore qu'il doive être taxé d'incompatible avec l'ordre public suisse (arrêt 4A_133/2021 précité consid. 6.4.2). Il ne saurait donc être question d'en appeler à l'ordre public suisse chaque fois que la loi étrangère diffère, même sensiblement, du droit fédéral. La règle est au contraire l'application de la loi étrangère désignée par le droit international privé suisse (ATF 125 III 443 consid. 3d; arrêt 4A_133/2021 précité consid. 6.41;). Selon la jurisprudence, le principe de l'interdiction de l'enrichissement du lésé (ou principe indemnitaire), selon lequel l'allocation de dommages-intérêts ne doit jamais conduire à l'enrichissement du lésé, revêt un caractère fondamental en Suisse, aussi bien pour la responsabilité contractuelle que pour la responsabilité délictuelle. Il relève donc de l'ordre public suisse au sens de l'art. 17 al. 1 LDIP (arrêt 4A_492/2021 du 24 août 2022 consid. 10.3, non publié aux ATF 149 III 131, citant l'arrêt 4P.7/1998 du 17 juillet 1998 consid. 3c/aa). 7.4.2.2. Admettre, comme le fait le droit hongkongais que la partie lésée a droit à l'équivalent du montant des pots-de-vin revient à retenir, par une sorte de présomption de fait, que le dommage que celle-ci subit équivaut à ce montant. Ce dommage correspond en quelque sorte à la diminution du prix de vente que l'acheteuse aurait pu obtenir de sa venderesse s'il n'y avait pas eu d'actes de corruption. En effet, économiquement, tout en couvrant ses frais de production, avec un certain bénéfice, la venderesse aurait pu réduire le prix de vente facturé à l'acheteuse du montant des pots-de-vin si elle ne les avait pas déjà versés à l'employé corrompu. Une telle façon de faire n'est pas étrangère à la façon dont le juge suisse doit fixer le dommage lorsque le montant exact de celui-ci ne peut pas être établi, conformément à l'art. 42 al. 2 CO (arrêt 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid.”
“Ainsi, qu'un mécanisme prévu par le droit étranger soit inconnu de l'ordre juridique suisse ou qu'il puisse paraître original aux yeux d'un juriste helvétique ne signifie pas encore qu'il doive être taxé d'incompatible avec l'ordre public suisse (arrêt 4A_133/2021 précité consid. 6.4.2). Il ne saurait donc être question d'en appeler à l'ordre public suisse chaque fois que la loi étrangère diffère, même sensiblement, du droit fédéral. La règle est au contraire l'application de la loi étrangère désignée par le droit international privé suisse (ATF 125 III 443 consid. 3d; arrêt 4A_133/2021 précité consid. 6.41;). Selon la jurisprudence, le principe de l'interdiction de l'enrichissement du lésé (ou principe indemnitaire), selon lequel l'allocation de dommages-intérêts ne doit jamais conduire à l'enrichissement du lésé, revêt un caractère fondamental en Suisse, aussi bien pour la responsabilité contractuelle que pour la responsabilité délictuelle. Il relève donc de l'ordre public suisse au sens de l'art. 17 al. 1 LDIP (arrêt 4A_492/2021 du 24 août 2022 consid. 10.3, non publié aux ATF 149 III 131, citant l'arrêt 4P.7/1998 du 17 juillet 1998 consid. 3c/aa). 7.4.2.2. Admettre, comme le fait le droit hongkongais que la partie lésée a droit à l'équivalent du montant des pots-de-vin revient à retenir, par une sorte de présomption de fait, que le dommage que celle-ci subit équivaut à ce montant. Ce dommage correspond en quelque sorte à la diminution du prix de vente que l'acheteuse aurait pu obtenir de sa venderesse s'il n'y avait pas eu d'actes de corruption. En effet, économiquement, tout en couvrant ses frais de production, avec un certain bénéfice, la venderesse aurait pu réduire le prix de vente facturé à l'acheteuse du montant des pots-de-vin si elle ne les avait pas déjà versés à l'employé corrompu. Une telle façon de faire n'est pas étrangère à la façon dont le juge suisse doit fixer le dommage lorsque le montant exact de celui-ci ne peut pas être établi, conformément à l'art. 42 al. 2 CO (arrêt 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid.”
Citation: LDIP art. 17 n. 13 La clause d'ordre public exige en principe une liaison suffisante entre la situation de fait et le for suisse (lien interne). Toutefois, l'obligation d'un tel lien dépend de l'importanÎ du principe d'ordre public en cause : plus le bien juridique protégé est fondamental et plus la violation résultant de la règle étrangère applicable est grave, moins l'exigenÎ d'un lien interne peut être exigeante, et elle peut, dans les cas extrêmes, être écartée. L'appréciation s'effectue par une évaluation comparative des résultats ; l'exception doit être appliquée de manière restrictive.
“L'examen de la condition du respect de l'ordre public suisse s'examine en procédant à une évaluation comparative focalisée sur le résultat (arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2007 du 30 septembre 2008 consid. 4.2). En Suisse et en Allemagne, il est de jurisprudence constante que l'intervention de la clause d'ordre public est subordonnée à l'exigence de certains liens avec l'Etat du for, condition appelée "Binnenbeziehung" en Suisse et "Inlandsbeziehung" dans la pratique allemande (Bucher, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n° 24 ad art. 17 LDIP). Cependant, en tant qu'expression de la relativité de l'ordre public, la "Binnenbeziehung" dépend de la fonction et de l'importance attribuées par l'Etat du for aux principes d'ordre public concernés. Plus un tel principe est fondamental et l'atteinte, portée par la solution découlant de la lex causae, grave, moins se manifeste l'exigence d'un lien de la situation avec le for, pouvant aller jusqu'à disparaître (Bucher, op. cit., n° 27 ad art. 17 LDIP). Il s'agit d'éviter une relativisation excessive des valeurs les plus fondamentales de l'ordre public du for, lorsque la cause ne présente pas d'attaches avec la Suisse (Othenin-Girard, Reconnaissance des répudiations en Suisse et ordre public, quelques réflexions à la lumière d'un récent arrêt du Tribunal fédéral (ATF 126 III 327), in RSJ 97 (2001), n° 2, 21 ss, p. 26). Par « décision étrangère de divorce » au sens de l'art. 65 al. 1 LDIP, il faut entendre, de façon large, toute décision ayant été prise « à la suite de n'importe quelle procédure qui, dans l'Etat du jugement, a un caractère officiel » (Message, n° 235.7; ATF 122 III 344 et 126 III 327 consid. 2a). Cette procédure peut être aussi bien judiciaire qu'administrative ou religieuse. Même dans cette perspective très libérale, une répudiation (talaq) ne devrait pas constituer en général une décision susceptible d'être reconnue, même si elle a eu lieu avec le concours d'une autorité officielle. En effet, une telle répudiation viole fréquemment l'ordre public matériel suisse.”
“En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public doit être interprétée de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public); la reconnaissance de la décision étrangère constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (arrêt du Tribunal fédéral 4A_120/2015 du 19 février 2016 consid. 3.2 et les références citées). La reconnaissance de la décision étrangère, en raison de son contenu, ne doit pas aboutir à un résultat fondamentalement opposé à la conception suisse du droit (ATF 131 III 182 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_604/2009 du 9 novembre 2009 consid. 4.2.2.1). La décision étrangère ne peut pas faire l'objet d'une révision au fond (art. 27 al. 3 LDIP). L'examen de la condition du respect de l'ordre public suisse s'examine en procédant à une évaluation comparative focalisée sur le résultat (arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2007 du 30 septembre 2008 consid. 4.2). En Suisse et en Allemagne, il est de jurisprudence constante que l'intervention de la clause d'ordre public est subordonnée à l'exigence de certains liens avec l'Etat du for, condition appelée "Binnenbeziehung" en Suisse et "Inlandsbeziehung" dans la pratique allemande (Bucher, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n° 24 ad art. 17 LDIP). Cependant, en tant qu'expression de la relativité de l'ordre public, la "Binnenbeziehung" dépend de la fonction et de l'importance attribuées par l'Etat du for aux principes d'ordre public concernés. Plus un tel principe est fondamental et l'atteinte, portée par la solution découlant de la lex causae, grave, moins se manifeste l'exigence d'un lien de la situation avec le for, pouvant aller jusqu'à disparaître (Bucher, op. cit., n° 27 ad art. 17 LDIP). Il s'agit d'éviter une relativisation excessive des valeurs les plus fondamentales de l'ordre public du for, lorsque la cause ne présente pas d'attaches avec la Suisse (Othenin-Girard, Reconnaissance des répudiations en Suisse et ordre public, quelques réflexions à la lumière d'un récent arrêt du Tribunal fédéral (ATF 126 III 327), in RSJ 97 (2001), n° 2, 21 ss, p. 26). Par « décision étrangère de divorce » au sens de l'art. 65 al. 1 LDIP, il faut entendre, de façon large, toute décision ayant été prise « à la suite de n'importe quelle procédure qui, dans l'Etat du jugement, a un caractère officiel » (Message, n° 235.”
Les règles de forme, telles que l'art. 493 CO, ne sont généralement pas assimilées à l'ordre public suisse en matière transfrontalière. De même, un défaut de procédure français (ou d'une autre origine) n'implique pas d'emblée que l'application du droit étranger contrevient à l'art. 17 LDIP.
“Si le cautionnement ne dépasse pas la somme de 2'000 francs, il suffit que la caution écrive de sa main, dans l’acte même, le montant à concurrence duquel elle est tenue et, le cas échéant, qu’elle s’engage en qualité de caution solidaire (al. 2). L'art. 493 CO exige une forme spéciale pour le contrat de cautionnement. La règle est impérative; elle a pour but de protéger la personne qui s’engage (la caution), afin que celle-ci ne le fasse pas de manière irréfléchie, mais en étant attentive aux risques qu’elle prend. Les trois formes prévues par le législateur à l'art. 493 CO ont constitué le noyau de la révision de 1941, laquelle a en outre étendu le champ d’application de la forme spéciale. La jurisprudence admet cependant, au vu notamment des multiples exceptions ou dérogations que comporte la loi, que ces règles de forme n’ont pas été édictées dans l’intérêt public et qu’elles ne font en principe pas partie, dans le cadre des relations internationales, de l’ordre public helvétique (art. 17 LDIP) (Meier, CR CO I, 2021, n. 1 ad art. 493 CO et les références citées, à savoir les ATF 111 II 175 consid. 3, JdT 1988 II 2 et 93 II 379, JdT 1968 I 338). 3.2.1 En l'espèce, pour ce qui est du caractère exécutoire de l'arrêt de la Cour de Cassation de D______ au sens de l'art. 25 let. b LDIP, le Tribunal a jugé que l'"avis de droit" de l'Etude "I______" faisait état de certaines possibilités exceptionnelles pour remettre en cause celui-ci. Toutefois, au vu de l'ancienneté de la décision, de telles contestations apparaissaient désormais désuètes. De plus, le recourant n'avait pas allégué avoir usé d'une quelconque de ces voies. Par conséquent, l'on pouvait admettre que la décision n'était plus susceptible d'un recours ordinaire. Le recourant reproche au Tribunal de s'être contenté, pour aboutir à cette conclusion, de l'allégation de l'intimée et du temps écoulé depuis la décision. Selon lui, en effet, le courrier de l'Etude "I______" équivaudrait à une allégation de l'intimée, laisserait à penser qu'à tout le moins une voie de recours contre la décision resterait ouverte et n'attesterait pas du fait qu'il n'avait pas fait usage de l'une des voies ouvertes.”
“Il ne doit même pas y avoir d'échanges de vues entre autorités (Bucher, op. cit., pp. 131-132 et la jurisprudence citée). La seule réserve est l'ordre public (Bucher, op. cit., p. 132). 5.2.2 En l'espèce, le juge des affaires familiales français a fixé le lieu de la résidence habituelle de O.________ auprès de son père par jugement du 1er mars 2022. Quant au juge suisse, il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la requête de mesures provisionnelles déposée par la défenderesse. A cet égard, la Chambre de céans ne saurait suivre la défenderesse lorsqu'elle remet en cause ce jugement français en le qualifiant de « jugement-sanction ». Elle se prévaut à ce titre de son défaut dans la procédure familiale en France. Quoi qu’il en soit, il appartenait à cette dernière d'utiliser les moyens à disposition selon la procédure française, ce qu’elle a fait en interjetant un appel. Au demeurant, il y a lieu de relever que le défaut est une notion connue en Suisse et qui ne constitue pas une institution si particulière qu'elle heurterait l'ordre public suisse (art. 17 LDIP [Loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291]). 5.3 5.3.1 Lorsqu’un enfant a été déplacé ou retenu illicitement, l’autorité saisie ordonne en principe son retour immédiat (art. 1 let. a, 3 et 12 al. 1 CLaH80), à moins notamment que l’une des exceptions prévues à l’art. 13 CLaH80 ne soit réalisée (TF 5A_954/2021 précité consid. 5.1.1 ; TF 5A_162/2019 du 24 avril 2019 consid. 4.1 ; TF 5A_717/2016 du 17 novembre 2016 consid. 4 et les références citées). L'art. 13 al. 1 CLaH80 fait supporter le fardeau de la preuve à la personne qui s'oppose au retour de l'enfant. Il appartient ainsi au parent ravisseur de rendre objectivement vraisemblable, en présentant des éléments précis, le motif de refus qu'il invoque (TF 5A_467/2021 du 30 août 2021 consid. 2.2 ; TF 5A_576/2018 du 31 juillet 2018 consid. 3.1 et les références citées). Par ailleurs, les motifs d'exclusion au retour immédiat en cas de déplacement ou de non-retour illicite d'un enfant doivent être interprétés de manière restrictive, le parent ravisseur ne devant tirer aucun avantage de son comportement illégal (arrêt de la CourEDH du 22 juillet 2014, Rouiller c.”
Lors de l'examen au sens de l'art. 17 LDIP, il convient de noter que l'application de conséquences juridiques étrangères n'est exclue que si le résultat concret est incompatible avì l'ordre public suisse. Le seul fait qu'une règle étrangère soit plus stricte ne suffit pas. Dans l'affaire tranchée, la restitution de sommes de corruption n'a pas été considérée comme contraire à l'ordre public, car la valeur des marchandises livrées (non restituées) a été déduite et le résultat n'a pas été qualifié de majoration à caractère pénal ou punitif contraire au sentiment juridique suisse.
“La partie lésée a droit au paiement des pots-de-vin non seulement à l'égard du fiduciaire corrompu, mais également à l'égard de la venderesse corruptrice, et ce indépendamment des pertes qu'elle a subies. Si les marchandises livrées ne peuvent pas être restituées, le tribunal oblige le corrupteur à abandonner ses profits et avantages, tout en le rémunérant pour le travail qu'il a effectivement fourni conformément à la transaction. Si la partie lésée subit des pertes supplémentaires, dépassant la valeur des pots-de-vin, la partie lésée peut agir en dommages-intérêts, mais doit prouver ses pertes. Elle dispose également d'une action en restitution des profits contre le corrupteur. Ayant constaté que les actes de corruption et le montant des pots-de-vin étaient établis, le tribunal de commerce a condamné la demanderesse à payer à la défenderesse un montant équivalant aux pots-de-vin, sous déduction de la valeur des marchandises livrées (et non payées) et non restituées. Il a écarté le grief que la demanderesse tirait de l'art. 17 LDIP: selon lui, le principe invoqué par la demanderesse selon lequel le dédommagement du lésé ne doit pas conduire à son enrichissement n'est pas couvert par la réserve de l'ordre public suisse, ce d'autant que la valeur de la marchandise livrée a été déduite. En outre, même si le droit hongkongais est "plus strict" que le droit suisse, "on est très loin d'une règle qui violerait de manière intolérable le sentiment du droit tel qu'il existe en Suisse". La recourante soutient que l'art. 17 LDIP s'oppose à l'application du droit hongkongais qui permet à l'acheteuse de lui réclamer le montant équivalant aux pots-de-vin de 752'201 fr. 30, puisque la défenderesse n'a pas établi - et n'a pas à établir - son dommage et que le tribunal a même admis qu'il ne peut être exclu que les prix de vente pratiqués n'étaient pas surfaits par rapport à d'autres fournisseurs. Elle estime que la défenderesse vise à obtenir un montant décorrélé de tout dommage et que sa prétention en restitution intégrale des pots de-vin se situe au-dessus de son dommage.”
“Le résultat concret auquel le Tribunal de commerce est parvenu ne contrevient donc pas au principe de l'interdiction de l'enrichissement du lésé en matière de réparation du dommage et, partant, il n'est pas contraire à l'ordre public suisse. L'objection soulevée par l'intimée tirée du fait que le Tribunal aurait constaté qu'il "ne peut être exclu que les prix pratiqués [par la recourante] étaient conformes au marché" repose tout d'abord sur un passage tronqué du jugement attaqué: le Tribunal a retenu que "la défenderesse n'a pas établi - à juste titre puisque le droit hongkongais ne l'exige pas - que la demanderesse avait pratiqué des prix "surfaits" [...] il ne peut être exclu que les prix pratiqués étaient conformes au marché, ce qui est cependant douteux au vu du montant des pots-de-vin versés [...] mais n'a pas besoin d'être établi" selon le droit hongkongais. Ensuite, le dommage ne se mesure pas au prix du marché, mais au prix que l'acheteuse aurait pu obtenir si la venderesse n'avait pas versé de pots-de-vin, qui ont augmenté d'autant ce prix. On ne saurait dès lors y voir l'allocation de "punitive damages". Il s'ensuit qu'il n'y a pas de violation de la réserve de l'ordre public suisse de l'art. 17 LDIP.”
Selon l'art. 17 LDIP, l'application de dispositions étrangères est exclue lorsqu'elle aboutit à un résultat contraire à l'ordre public suisse. L'ordre public comprend notamment les appréciations fondamentales du droit privé et interdit les règles discriminatoires (p. ex. en raison du sexe, de la raÎ ou de la religion). En particulier, des exigences étrangères relatives à l'établissement ou à la contestation de la filiation qui ont un effet discriminatoire (par exemple la défaveur des enfants nés hors mariage) présentent un risque particulier d'être contraires à l'ordre public.
“C'est la loi nationale de l'enfant qui doit s'appliquer en cas d'action en établissement de la filiation (Loukili, op. cit., p. 137). Selon l'art. 142 du code marocain de la famille, la filiation se réalise par la procréation de l'enfant par ses parents. Elle est légitime ou illégitime. L'art. 148 du code marocain de la famille dispose que la filiation illégitime ne produit aucun des effets de la filiation légitime vis-à-vis du père. L'existence de la filiation paternelle découle des rapports conjugaux, de l'aveu du père ou des rapports par erreur (art. 151 du code marocain de la famille). Il faut entendre par "relation par erreur" la relation illégitime entre la femme et l'homme lorsque celui-ci croit à la légitimité de la relation suite à une confusion sur la personne de l'épouse ou sur la validité du mariage (art. 155 du code marocain de la famille). 4.1.3 L'application de dispositions du droit étranger est exclue si elle conduit à un résultat incompatible avec l'ordre public suisse (art. 17 LDIP). De manière générale, on peut considérer que des exigences posées à la constatation ou à la contestation de la filiation, qui n'ont de rapport ni avec la vérité biologique, ni avec l'intérêt de l'enfant, heurtent l'ordre public suisse. L'ordre public est particulièrement sensible aux restrictions ayant un caractère discriminatoire pour une certaine catégorie d'enfants, tels les enfants adultérins (Bucher, op. cit., n. 17 ad art. 68 LDIP). La tendance se dirige vers un droit fondamental de l'enfant à connaître et à établir la vérité sur sa filiation (Bucher, op. cit., n. 23 ad art. 68 LDIP). 4.1.4 Les relations entre parents et enfant sont régies par le droit de l'État de la résidence habituelle de l'enfant (art. 82 LDIP). L'obligation alimentaire entre parents et enfant est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (ci-après : CLaH73) (art. 83 al. 1 LDIP). La loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments régit les obligations alimentaires, notamment entre parents et enfant (art.”
“Es fragt sich, ob der Nachname «[...] V», der nach US-amerikanischem Recht zulässig ist (vgl. oben E. 4.2), mit dem schweizerischen Ordre public vereinbar ist. Die Anwendung von Bestimmungen eines ausländischen Rechts ist nämlich dann ausgeschlossen, wenn es zu einem Ergebnis führen würde, das mit dem schweizerischen Ordre public unvereinbar ist (Art. 17 IPRG). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung liegt eine Verletzung des schweizerischen Ordre public vor, wenn die Anwendung des fremden Rechts zu einem Ergebnis führt, welches das einheimische Rechtsgefühl in unerträglicher Weise verletzt und grundlegende Vorschriften der schweizerischen Rechtsordnung missachtet (BGE 129 III 250 E. 3.4.2 S. 255). Zum Ordre public gehören namentlich die fundamentalen privatrechtlichen Wertungen des Obligationenrechts und des Zivilgesetzbuchs (wie Vertragstreue, Grundsatz von Treu und Glauben, Schutz handlungsunfähiger Personen), das Rechtsmissbrauchsverbot, die rechtsstaatlichen Grundsätze, die im Verfahrensrecht ihren Ausdruck finden, und die Grundrechte (Kren Kostkiewicz, Schweizerisches Internationales Privatrecht, 2. Auflage 2018, N 978). So können namentlich ausländische Rechtsnormen gegen den schweizerischen Ordre public verstossen, die die Rechtsgleichheit verletzen und insbesondere nach Geschlecht, Rasse oder Religionszugehörigkeit diskriminieren (Kren Kostkiewicz, a.”
Dans la mesure où le droit suisse est applicable (voir art. 68 al. 1 LDIP), l'art. 17 LDIP ne s'applique pas, car il présuppose l'applicabilité d'un droit étranger.
“Ist wie vorliegend gestützt auf Art. 68 Abs. 1 IPRG das schweizerische Recht anwendbar, gilt der Grundsatz mater semper certa est und in Anwendung von Art. 252 Abs. 1 ZGB die gebärende Frau (Leihmutter) als rechtliche Mutter (BGE 148 III 245 E. 6.4), wie das BJ mit Recht festgehalten hat. Auf die Vereinbarkeit der Elternschaft der Wunscheltern mit dem schweizerischen Ordre public kommt es bei dieser Fallgestaltung nicht an, denn es ist schweizerisches Recht massgebend, währenddem Art. 17 IPRG die Anwendbarkeit des ausländischen Rechts voraussetzt. Eine Berufung auf den schweizerischen Ordre public findet nicht statt. Entgegen dem Ergebnis der Vorinstanz ist zutreffend, wenn das DVI als Erstinstanz in Anwendung des schweizerischen Rechts von Gesetzes wegen die Aufnahme der gebärenden (Leih-)Mutter als rechtliche Mutter von C. in das Personenstandsregister angeordnet hat. Ebenso hat das DVI zutreffend angenommen, dass von Gesetzes wegen kein Kindesverhältnis zum Vater entsteht, zumal die Leihmutter als rechtliche Mutter nicht verheiratet ist.”
L'application d'un droit successoral étranger peut être écartée en vertu de l'art. 17 LDIP lorsque son résultat est incompatible avì l'ordre public suisse ; en ce sens, une professio iuris peut, par exemple, conduire à ce que les droits d'attente des héritiers réservataires, tels que prévus par le droit suisse, disparaissent en tout ou en partie, ce qui peut constituer une conséquenÎ pertinente au regard de l'ordre public (cf. sourÎ).
“A cela s'ajoute que l'appelant avait la possibilité de faire valoir l'argument susmentionné devant le Tribunal en répliquant spontanément à l'écriture de l'intimée du 22 juin 2020, ce qu'il n'a pas fait; l'absence de plaidoiries finales ne l'a dès lors pas privé de s'exprimer sur ce point. En conclusion, la violation du droit d'être entendu des parties découlant de l'absence de plaidoiries finales ne saurait emporter l'annulation du jugement entrepris et le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision. Le grief de l'appelant sera dès lors écarté. 5. Sur le fond, l'appelant reproche en premier lieu au Tribunal d'avoir considéré que le choix du de cujus de soumettre sa succession au droit anglais était valable. 5.1.1 En vertu de l'article 90 LDIP, la succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse (al. 1). Un étranger peut toutefois soumettre sa succession par testament ou pacte successoral au droit de l'un de ses États nationaux. Ce choix est caduc si, au moment de son décès, le disposant n'avait plus cette nationalité ou avait acquis la nationalité suisse (al. 2). L'application de dispositions du droit étranger est exclue si elle conduit à un résultat incompatible avec l'ordre public suisse (art. 17 LDIP). Sont réservées les dispositions impératives du droit suisse qui, en raison de leur but particulier, sont applicables quel que soit le droit désigné par la LDIP (art. 18 LDIP). 5.1.2 La professio iuris a pour principal objectif d'accorder au de cujus une liberté de disposer, définie par le droit national, plus large que celle du droit du domicile. Cela entraîne une restriction correspondante, voire la perte complète des expectatives des héritiers réservataires, telles que fondées sur le droit du domicile (Bucher, in Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, Commentaire romand, 2011, art. 90 LDIP, n. 6). A la différence de tous les droits européens continentaux, le droit anglais ne connaît pas de réserves héréditaires. Toutefois, il accorde aux proches du de cujus, lorsque celui-ci a eu son dernier domicile en Angleterre, la possibilité de demander une prestation d'entretien à charge de la succession si ce qu'ils reçoivent dans celle-ci ne constitue pas une base économique raisonnable pour leur entretien (reasonable financial provision) (Steinauer, Le droit des successions, 2015, n.”
Lors de l'examen de l'ordre public selon l'art. 17 LDIP, il convient de se fonder sur le résultat concret de l'application du droit étranger au cas d'espèÎ. Il n'y a pas de contrôle abstrait de la norme ; le tribunal doit vérifier la situation juridique des parties résultant de l'application du droit étranger. Une atteinte à l'ordre public suisse ne doit donc être constatée qu'avì retenue.
“Zum Ordre public gehören namentlich die fundamentalen privatrechtlichen Wertungen des Obligationenrechts und des Zivilgesetzbuchs (wie Vertragstreue, Grundsatz von Treu und Glauben, Schutz handlungsunfähiger Personen), das Rechtsmissbrauchsverbot, die rechtsstaatlichen Grundsätze, die im Verfahrensrecht ihren Ausdruck finden, und die Grundrechte (Kren Kostkiewicz, Schweizerisches Internationales Privatrecht, 2. Auflage 2018, N 978). So können namentlich ausländische Rechtsnormen gegen den schweizerischen Ordre public verstossen, die die Rechtsgleichheit verletzen und insbesondere nach Geschlecht, Rasse oder Religionszugehörigkeit diskriminieren (Kren Kostkiewicz, a.a.O., N 668). Gemäss dem Wortlaut von Art. 17 IPRG ist bei der Überprüfung des ausländischen Rechts vom «Ergebnis» der Rechtsanwendung im konkreten Fall auszugehen. Die Ausrichtung auf das Ergebnis verlangt, dass das Gericht die Rechtslage der Parteien, wie sie sich aus den Anwendung des ausländischen Rechts ergeben würde, zu überprüfen hat. Aufgabe des Ordre public ist somit keine abstrakte Normenkontrolle, sondern eine ergebnisbezogene Überprüfung des ausländischen Rechts im Einzelfall (vgl. zum Ganzen Vischer/Lüchinger Widmer, Zürcher Kommentar, 2. Auflage, 2018, Art. 17 IPRG N 36). Eine Verletzung des schweizerischen Ordre public ist demnach nur mit Zurückhaltung anzunehmen (Mächler-Erne/Wolf-Mettier, Basler Kommentar, 4. Auflage, 2020, Art. 17 IPRG N 10; zur noch restriktiveren Anwendung des Ordre public-Vorbehalts im Bereich der Anerkennung ausländischer Entscheide vgl. Art. 27 IPRG und BGE 131 III 182 E. 4.1 S. 185).”
“Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung liegt eine Verletzung des schweizerischen Ordre public vor, wenn die Anwendung des fremden Rechts zu einem Ergebnis führt, welches das einheimische Rechtsgefühl in unerträglicher Weise verletzt und grundlegende Vorschriften der schweizerischen Rechtsordnung missachtet (BGE 129 III 250 E. 3.4.2 S. 255). Zum Ordre public gehören namentlich die fundamentalen privatrechtlichen Wertungen des Obligationenrechts und des Zivilgesetzbuchs (wie Vertragstreue, Grundsatz von Treu und Glauben, Schutz handlungsunfähiger Personen), das Rechtsmissbrauchsverbot, die rechtsstaatlichen Grundsätze, die im Verfahrensrecht ihren Ausdruck finden, und die Grundrechte (Kren Kostkiewicz, Schweizerisches Internationales Privatrecht, 2. Auflage 2018, N 978). So können namentlich ausländische Rechtsnormen gegen den schweizerischen Ordre public verstossen, die die Rechtsgleichheit verletzen und insbesondere nach Geschlecht, Rasse oder Religionszugehörigkeit diskriminieren (Kren Kostkiewicz, a.a.O., N 668). Gemäss dem Wortlaut von Art. 17 IPRG ist bei der Überprüfung des ausländischen Rechts vom «Ergebnis» der Rechtsanwendung im konkreten Fall auszugehen. Die Ausrichtung auf das Ergebnis verlangt, dass das Gericht die Rechtslage der Parteien, wie sie sich aus den Anwendung des ausländischen Rechts ergeben würde, zu überprüfen hat. Aufgabe des Ordre public ist somit keine abstrakte Normenkontrolle, sondern eine ergebnisbezogene Überprüfung des ausländischen Rechts im Einzelfall (vgl. zum Ganzen Vischer/Lüchinger Widmer, Zürcher Kommentar, 2. Auflage, 2018, Art. 17 IPRG N 36). Eine Verletzung des schweizerischen Ordre public ist demnach nur mit Zurückhaltung anzunehmen (Mächler-Erne/Wolf-Mettier, Basler Kommentar, 4. Auflage, 2020, Art. 17 IPRG N 10; zur noch restriktiveren Anwendung des Ordre public-Vorbehalts im Bereich der Anerkennung ausländischer Entscheide vgl. Art. 27 IPRG und BGE 131 III 182 E. 4.1 S. 185).”
“Zum Ordre public gehören namentlich die fundamentalen privatrechtlichen Wertungen des Obligationenrechts und des Zivilgesetzbuchs (wie Vertragstreue, Grundsatz von Treu und Glauben, Schutz handlungsunfähiger Personen), das Rechtsmissbrauchsverbot, die rechtsstaatlichen Grundsätze, die im Verfahrensrecht ihren Ausdruck finden, und die Grundrechte (Kren Kostkiewicz, Schweizerisches Internationales Privatrecht, 2. Auflage 2018, N 978). So können namentlich ausländische Rechtsnormen gegen den schweizerischen Ordre public verstossen, die die Rechtsgleichheit verletzen und insbesondere nach Geschlecht, Rasse oder Religionszugehörigkeit diskriminieren (Kren Kostkiewicz, a.a.O., N 668). Gemäss dem Wortlaut von Art. 17 IPRG ist bei der Überprüfung des ausländischen Rechts vom «Ergebnis» der Rechtsanwendung im konkreten Fall auszugehen. Die Ausrichtung auf das Ergebnis verlangt, dass das Gericht die Rechtslage der Parteien, wie sie sich aus den Anwendung des ausländischen Rechts ergeben würde, zu überprüfen hat. Aufgabe des Ordre public ist somit keine abstrakte Normenkontrolle, sondern eine ergebnisbezogene Überprüfung des ausländischen Rechts im Einzelfall (vgl. zum Ganzen Vischer/Lüchinger Widmer, Zürcher Kommentar, 2. Auflage, 2018, Art. 17 IPRG N 36). Eine Verletzung des schweizerischen Ordre public ist demnach nur mit Zurückhaltung anzunehmen (Mächler-Erne/Wolf-Mettier, Basler Kommentar, 4. Auflage, 2020, Art. 17 IPRG N 10; zur noch restriktiveren Anwendung des Ordre public-Vorbehalts im Bereich der Anerkennung ausländischer Entscheide vgl. Art. 27 IPRG und BGE 131 III 182 E. 4.1 S. 185).”
Si — comme en l'espèÎ — le droit suisse s'applique (p. ex. fondé sur l'art. 68 al. 1 LDIP), l'art. 17 LDIP ne trouve pas application. Un examen de la compatibilité avì l'ordre public suisse n'est pas nécessaire, car l'art. 17 LDIP présuppose l'application d'un droit étranger.
“Ist wie vorliegend gestützt auf Art. 68 Abs. 1 IPRG das schweizerische Recht anwendbar, gilt der Grundsatz mater semper certa est und in Anwendung von Art. 252 Abs. 1 ZGB die gebärende Frau (Leihmutter) als rechtliche Mutter (BGE 148 III 245 E. 6.4), wie das BJ mit Recht festgehalten hat. Auf die Vereinbarkeit der Elternschaft der Wunscheltern mit dem schweizerischen Ordre public kommt es bei dieser Fallgestaltung nicht an, denn es ist schweizerisches Recht massgebend, währenddem Art. 17 IPRG die Anwendbarkeit des ausländischen Rechts voraussetzt. Eine Berufung auf den schweizerischen Ordre public findet nicht statt. Entgegen dem Ergebnis der Vorinstanz ist zutreffend, wenn das DVI als Erstinstanz in Anwendung des schweizerischen Rechts von Gesetzes wegen die Aufnahme der gebärenden (Leih-)Mutter als rechtliche Mutter von C. in das Personenstandsregister angeordnet hat. Ebenso hat das DVI zutreffend angenommen, dass von Gesetzes wegen kein Kindesverhältnis zum Vater entsteht, zumal die Leihmutter als rechtliche Mutter nicht verheiratet ist.”
“Ist wie vorliegend in Anwendung von Art. 68 Abs. 1 IPRG das schweizerische Recht anwendbar, gilt der Grundsatz mater semper certa est und in Anwendung von Art. 252 Abs. 1 ZGB die gebärende Frau (Leihmutter) als rechtliche Mutter (FOUNTOULAKIS, L'impact de la procréation médicalement assistée sur l'établissement et la destruction du lien de filiation, FamPra.ch 2011 S. 261). Dies hat die Vorinstanz mit Recht festgehalten. Auf die Vereinbarkeit der Elternschaft der Wunscheltern mit dem schweizerischen Ordre public kommt es bei dieser Fallgestaltung nicht an, denn es ist schweizerisches Recht massgebend, währenddem Art. 17 IPRG die Anwendbarkeit des ausländischen Rechts voraussetzt. Entgegen der Darstellung der Beschwerdeführer findet hier keine Berufung auf den schweizerischen Ordre public statt, wenn die Leihmutter als rechtliche Mutter gilt. Es ist nicht zu beanstanden, wenn das Verwaltungsgericht (wie vom Gemeindeamt vorgesehen) in Anwendung des schweizerischen Rechts die Aufnahme der gebärenden (Leih-) Mutter als rechtliche Mutter von C. und D. in das Personenstandsregister angeordnet hat. Ebenso hat die Vorinstanz zutreffend angenommen, dass von Gesetzes wegen kein Kindesverhältnis zum Vater entsteht, zumal die Leihmutter als rechtliche Mutter nicht verheiratet ist.”
Lors de l'application d'un droit étranger, il convient d'examiner si son application est contraire à l'ordre public suisse. Selon la jurisprudenÎ citée, l'application d'un droit étranger ne peut être écartée du seul fait qu'il reconnaît des actions en restitution ; l'élément déterminant est de savoir si le résultat constitue une atteinte inacceptable au sentiment juridique en Suisse. Ainsi, par exemple, l'octroi d'une prétention en restitution de pots‑de‑vin, déduction faite des marchandises livrées (et non payées), n'a pas été considéré comme une violation de l'ordre public suisse.
“Si la partie lésée subit des pertes supplémentaires, dépassant la valeur des pots-de-vin, la partie lésée peut agir en dommages-intérêts, mais doit prouver ses pertes. Elle dispose également d'une action en restitution des profits contre le corrupteur. Ayant constaté que les actes de corruption et le montant des pots-de-vin étaient établis, le tribunal de commerce a condamné la demanderesse à payer à la défenderesse un montant équivalant aux pots-de-vin, sous déduction de la valeur des marchandises livrées (et non payées) et non restituées. Il a écarté le grief que la demanderesse tirait de l'art. 17 LDIP: selon lui, le principe invoqué par la demanderesse selon lequel le dédommagement du lésé ne doit pas conduire à son enrichissement n'est pas couvert par la réserve de l'ordre public suisse, ce d'autant que la valeur de la marchandise livrée a été déduite. En outre, même si le droit hongkongais est "plus strict" que le droit suisse, "on est très loin d'une règle qui violerait de manière intolérable le sentiment du droit tel qu'il existe en Suisse". La recourante soutient que l'art. 17 LDIP s'oppose à l'application du droit hongkongais qui permet à l'acheteuse de lui réclamer le montant équivalant aux pots-de-vin de 752'201 fr. 30, puisque la défenderesse n'a pas établi - et n'a pas à établir - son dommage et que le tribunal a même admis qu'il ne peut être exclu que les prix de vente pratiqués n'étaient pas surfaits par rapport à d'autres fournisseurs. Elle estime que la défenderesse vise à obtenir un montant décorrélé de tout dommage et que sa prétention en restitution intégrale des pots de-vin se situe au-dessus de son dommage.”
L'ordre public en droit des conflits, tel que prévu à l'art. 17 LDIP, est plus étendu que l'ordre public applicable à la reconnaissanÎ et à l'exécution. L'ordre public comporte à la fois un contenu matériel et un contenu procédural. Dans la procédure de reconnaissanÎ et d'exécution, la réserve fondée sur l'ordre public doit être interprétée de manière restrictive.
“Art. V Ziff. 2 lit. b NYÜ regelt den anerkennungs- bzw. vollstreckungsrechtlichen Ordre public für ausländische Schiedssprüche wie folgt: Das Schweizer Gericht darf die Anerkennung und Vollstreckung eines Schiedsspruches versagen, wenn diese "der öffentlichen Ordnung dieses Landes widersprechen würde." Der vollstreckungsrechtliche Ordre public ist von seiner Wirkung her gemildert (BGE 116 II 625 E. 4a; Urteile 4A_374/2014 vom 26. Februar 2015 E. 4.2.2; 5A_427/2011 vom 10. Oktober 2011 E. 7.1). Er reicht weniger weit als der kollisionsrechtliche Ordre public (vgl. Art. 17 IPRG), der immer dann gilt, wenn schweizerische Behörden ausländische Rechtsnormen direkt anwenden (Urteil 4A_663/2018 vom 27. Mai 2019 E. 3.3.2). Der anerkennungs- bzw. vollstreckungsrechtliche Ordre public hat sowohl einen materiellen als auch einen verfahrensrechtlichen Gehalt (Urteil 4A_663/2018 vom 27. Mai 2019 E. 3.3.1). Der Beschwerdeführer wirft der Vorinstanz eine Missachtung des in der Schweiz zulässigen Höchstzinssatzes und damit eine materielle Gesetzesverletzung vor. Ein Verstoss gegen den materiellen Ordre public liegt im Vollstreckungsverfahren erst dann vor, wenn das einheimische Rechtsgefühl durch die Anerkennung und Vollstreckung des ausländischen Entscheids in unerträglicher Weise verletzt würde, weil dadurch grundlegende Vorschriften der schweizerischen Rechtsordnung missachtet werden (BGE 143 III 404 E. 5.2.3; 142 III 180 E. 3.2; Urteil 4A_560/2021 vom 3. Februar 2022 E. 2.3). Der Vorbehalt des Ordre public ist restriktiv auszulegen. Namentlich genügt es nicht, dass die im Ausland getroffene Lösung von der im schweizerischen Recht vorgesehenen abweicht oder hierzulande unbekannt ist (BGE 126 III 101 E.”
“Art. V Ziff. 2 lit. b NYÜ regelt den anerkennungs- bzw. vollstreckungsrechtlichen Ordre public für ausländische Schiedssprüche wie folgt: Das Schweizer Gericht darf die Anerkennung und Vollstreckung eines Schiedsspruches versagen, wenn diese "der öffentlichen Ordnung dieses Landes widersprechen würde." Der vollstreckungsrechtliche Ordre public ist von seiner Wirkung her gemildert (BGE 116 II 625 E. 4a; Urteile 4A_374/2014 vom 26. Februar 2015 E. 4.2.2; 5A_427/2011 vom 10. Oktober 2011 E. 7.1). Er reicht weniger weit als der kollisionsrechtliche Ordre public (vgl. Art. 17 IPRG), der immer dann gilt, wenn schweizerische Behörden ausländische Rechtsnormen direkt anwenden (Urteil 4A_663/2018 vom 27. Mai 2019 E. 3.3.2). Der anerkennungs- bzw. vollstreckungsrechtliche Ordre public hat sowohl einen materiellen als auch einen verfahrensrechtlichen Gehalt (Urteil 4A_663/2018 vom 27. Mai 2019 E. 3.3.1). Der Beschwerdeführer wirft der Vorinstanz eine Missachtung des in der Schweiz zulässigen Höchstzinssatzes und damit eine materielle Gesetzesverletzung vor. Ein Verstoss gegen den materiellen Ordre public liegt im Vollstreckungsverfahren erst dann vor, wenn das einheimische Rechtsgefühl durch die Anerkennung und Vollstreckung des ausländischen Entscheids in unerträglicher Weise verletzt würde, weil dadurch grundlegende Vorschriften der schweizerischen Rechtsordnung missachtet werden (BGE 143 III 404 E. 5.2.3; 142 III 180 E. 3.2; Urteil 4A_560/2021 vom 3. Februar 2022 E. 2.3). Der Vorbehalt des Ordre public ist restriktiv auszulegen. Namentlich genügt es nicht, dass die im Ausland getroffene Lösung von der im schweizerischen Recht vorgesehenen abweicht oder hierzulande unbekannt ist (BGE 126 III 101 E.”
RéférenÎ : LDIP art. 17 n. 3 Le contrôle au regard de l'art. 17 LDIP porte sur le résultat concret de l'application du droit étranger dans le cas d'espèÎ (contrôle axé sur le résultat). Il ne s'agit pas d'un contrôle abstrait de la norme, et le tribunal suisse ne peut pas réexaminer de manière globale la décision étrangère au fond ou sur le plan procédural, par exemple pour constater l'exactituÞ de l'appréciation des faits ou des considérants relatifs à l'application du droit ; il convient uniquement de vérifier si le résultat découlant de l'application du droit étranger est compatible avì l'ordre public suisse.
“Nach der Rechtsmittelbelehrung in der deutschen Übersetzung des G.___ischen Scheidungsurteils vom 25. Oktober 2016 ist keine Klage gegen dieses Urteil möglich, da die Parteien auf das Klagerecht verzichtet haben (act. G 5.3). Somit ist auch die zweite Anerkennungsvoraussetzung gemäss Art. 25 lit. b IPRG erfüllt. Nach Art. 27 Abs. 1 IPRG wird eine im Ausland ergangene Entscheidung in der Schweiz nicht anerkannt, wenn die Anerkennung mit dem schweizerischen Ordre public offensichtlich unvereinbar wäre. Eine Anerkennung verstösst dann gegen den materiellen Ordre public, wenn das einheimische Rechtsgefühl durch die Anerkennung und Vollstreckung eines ausländischen Entscheids in unerträglicher Weise verletzt würde, weil dadurch grundlegende Vorschriften der schweizerischen Rechtsordnung missachtet werden. Die Anwendung des Ordre public Vorbehaltes ist im Bereich der Anerkennung ausländischer Entscheide nach dem Wortlaut des Gesetzes restriktiver als im Bereich der Anwendung des fremden Rechts gemäss Art. 17 IPRG (BGE 131 III 182 E. 4.1 mit Hinweisen). Zu prüfen ist dabei nicht, ob das Ergebnis richtig ist, d.h. ob der Sachverhalt korrekt festgestellt, die richtigen Rechtsnormen zur Anwendung gebracht und diese fehlerfrei angewendet wurden, sondern ob mit der Anerkennung der betreffenden Entscheidung verbundene Auswirkungen mit den Prinzipien der schweizerischen Rechtsordnung vereinbar sind (ZK IPRG-Markus Müller-Chen, Art. 27 N 18 f. und 109). Die Beurteilung dieser Voraussetzung darf nicht auf eine Nachprüfung des ausländischen Entscheides in der Sache hinauslaufen, die kraft Gesetzes ausgeschlossen ist (vgl. Art. 27 Abs. 3 IPRG), sondern erfolgt durch vergleichende, ergebnisbezogene Wertung (Urteil des Bundesgerichts, 5A_138/2020 vom 25. August 2020 E. 3.2 mit Hinweis). Das Anerkennungsgericht darf somit – vorbehältlich anderslautender Staatsvertragsregeln - nicht nachprüfen, ob das ausländische Urteil inhaltlich richtig ist und das ausländische Gericht das anwendbare Recht korrekt bestimmt hat (ZK IPRG- Markus Müller-Chen, Art.”
“Auflage 2018, N 978). So können namentlich ausländische Rechtsnormen gegen den schweizerischen Ordre public verstossen, die die Rechtsgleichheit verletzen und insbesondere nach Geschlecht, Rasse oder Religionszugehörigkeit diskriminieren (Kren Kostkiewicz, a.a.O., N 668). Gemäss dem Wortlaut von Art. 17 IPRG ist bei der Überprüfung des ausländischen Rechts vom «Ergebnis» der Rechtsanwendung im konkreten Fall auszugehen. Die Ausrichtung auf das Ergebnis verlangt, dass das Gericht die Rechtslage der Parteien, wie sie sich aus den Anwendung des ausländischen Rechts ergeben würde, zu überprüfen hat. Aufgabe des Ordre public ist somit keine abstrakte Normenkontrolle, sondern eine ergebnisbezogene Überprüfung des ausländischen Rechts im Einzelfall (vgl. zum Ganzen Vischer/Lüchinger Widmer, Zürcher Kommentar, 2. Auflage, 2018, Art. 17 IPRG N 36). Eine Verletzung des schweizerischen Ordre public ist demnach nur mit Zurückhaltung anzunehmen (Mächler-Erne/Wolf-Mettier, Basler Kommentar, 4. Auflage, 2020, Art. 17 IPRG N 10; zur noch restriktiveren Anwendung des Ordre public-Vorbehalts im Bereich der Anerkennung ausländischer Entscheide vgl. Art. 27 IPRG und BGE 131 III 182 E. 4.1 S. 185).”
art. 17 LDIP établit une réserve d'ordre public négative qui doit être interprétée strictement. Le juge ne peut, à titre exceptionnel, s'abstenir d'appliquer le droit matériel étranger que si le résultat porte atteinte, de manière intolérable ou choquante, aux conceptions juridiques fondamentales en Suisse. De simples divergences par rapport au droit suisse ou une construction juridique inhabituelle pour les juristes suisses ne justifient pas cette réserve. L'examen est axé sur le résultat et doit être conduit avì retenue; cela vaut de manière particulièrement restrictive pour les questions de reconnaissanÎ et d'exécution des décisions étrangères.
“Selon la jurisprudence rendue en matière d'application directe des dispositions du droit étranger (art. 17 LDIP), la réserve de l'ordre public suisse permet au juge de ne pas appliquer exceptionnellement un droit matériel étranger qui aurait pour résultat de heurter de façon insupportable les moeurs et le sentiment du droit en Suisse (ATF 129 III 250 consid. 3.4.2; 125 III 443 consid. 3d; arrêts 4A_11/2023 du 8 décembre 2023 consid. 7.4.2.1; 4A_650/2023 du 13 mai 2024 consid. 5.1.1). En obligeant le juge suisse à appliquer une loi étrangère, le droit international privé suisse accepte nécessairement que cette loi puisse diverger du droit suisse. Ainsi, qu'un mécanisme prévu par le droit étranger soit inconnu de l'ordre juridique suisse ou qu'il puisse paraître original aux yeux d'un juriste helvétique ne signifie pas encore qu'il doive être taxé d'incompatible avec l'ordre public suisse (arrêts 4A_11/2023 précité consid. 7.4.2.1; 4A_133/2021 précité consid. 6.4.2). Il ne saurait donc être question d'en appeler à l'ordre public suisse chaque fois que la loi étrangère diffère, même sensiblement, du droit suisse.”
“Selon l'art. 17 LDIP, l'application de dispositions du droit étranger est exclue si elle conduit à un résultat incompatible avec l'ordre public suisse. 7.4.2.1. Cette disposition institue la réserve dite négative de l'ordre public suisse, puisqu'elle exclut l'application du droit étranger. Elle permet au juge de ne pas appliquer exceptionnellement un droit matériel étranger qui aurait pour résultat de heurter de façon insupportable les moeurs et le sentiment du droit en Suisse (ATF 129 III 250 consid. 3.4.2; 125 III 443 consid. 3d). De façon générale, la réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de manière choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse. En obligeant le juge suisse à appliquer une loi étrangère, le droit international privé suisse accepte nécessairement que cette loi puisse diverger du droit suisse. Ainsi, qu'un mécanisme prévu par le droit étranger soit inconnu de l'ordre juridique suisse ou qu'il puisse paraître original aux yeux d'un juriste helvétique ne signifie pas encore qu'il doive être taxé d'incompatible avec l'ordre public suisse (arrêt 4A_133/2021 précité consid.”
“Aux termes de l'art. 17 LDIP, l'application de dispositions du droit étranger est exclue si elle conduit à un résultat incompatible avec l'ordre public suisse. Cette disposition institue la réserve dite négative de l'ordre public suisse. Elle permet au juge de ne pas appliquer exceptionnellement un droit matériel étranger qui aurait pour résultat de heurter de façon insupportable les moeurs et le sentiment du droit en Suisse (ATF 129 III 250 consid. 3.4.2; 125 III 443 consid. 3d). De façon générale, la réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de manière choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse. En obligeant le juge suisse à appliquer une loi étrangère, le droit international privé suisse accepte nécessairement que cette loi puisse diverger du droit suisse. Il ne saurait donc être question d'en appeler à l'ordre public suisse chaque fois que la loi étrangère diffère, même sensiblement, du droit fédéral.”
“Ein Verstoss gegen den materiellen ordre public liegt vor, wenn der Inhalt der ausländischen Entscheidung mit den fundamentalen Gerechtigkeitsvorstellungen unvereinbar ist, die dem Recht des Zweitstaates zu Grunde liegen, und ihre Anerkennung daher untragbar wäre. Die Kontrolle des prozessualen ordre public bezieht sich hinge- gen auf die Art und Weise, in welcher das Verfahren im Erststaat durchgeführt wurde. Er ist verletzt, wenn das ausländische Verfahren von den Grundprinzipien des zweitstaatlichen Verfahrensrechts derart abweicht, dass die Entscheidung nicht als in einer geordneten, rechtsstaatlichen Weise ergangen angesehen wer- den kann (Domej/Oberhammer, in: Schnyder [Hrsg.], Lugano-Übereinkommen zum internationalen Zivilverfahrensrecht, Zürich 2011, Art. 34 N 18 ff.). Der ordre public-Vorbehalt ist allgemein als Ausnahmebehelf zurückhaltend zu handhaben und ausländische Entscheide sind insbesondere nicht schon deshalb ordre public- widrig, weil sie von zwingenden Normen des schweizerischen Rechts abweichen oder in einem Verfahren zustande gekommen sind, das von den in der Schweiz bekannten Prozessrechten abweicht (vgl. ZK-Vischer, N 4 zu Art. 17 IPRG; Wal- ter/Domej, Internationales Zivilprozessrecht der Schweiz, 5. Aufl. 2012, S. 489 f.). Dies gilt umso mehr im Bereich des Staatsvertragsrechts, insbesondere des LugÜ. Denn mit dem Abschluss des Abkommens über die Vollstreckung gerichtli- - 14 - cher Entscheidungen hat der Gesetzgeber vom schweizerischen Recht abwei- chende Entscheide in Kauf genommen (BGE 126 III 534 Erw. 2c). Dass der ordre public im Sinne von Art. 34 Ziff. 1 LugÜ nur in Ausnahmefällen eine Rolle spielen darf, hat auch der EuGH in ständiger Praxis zum Parallelabkommen EuGVÜ er- kannt (Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht,”
“En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public doit être interprétée de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public); la reconnaissance de la décision étrangère constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (arrêt du Tribunal fédéral 4A_120/2015 du 19 février 2016 consid. 3.2 et les références citées). La reconnaissance de la décision étrangère, en raison de son contenu, ne doit pas aboutir à un résultat fondamentalement opposé à la conception suisse du droit (ATF 131 III 182 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_604/2009 du 9 novembre 2009 consid. 4.2.2.1). La décision étrangère ne peut pas faire l'objet d'une révision au fond (art. 27 al. 3 LDIP). L'examen de la condition du respect de l'ordre public suisse s'examine en procédant à une évaluation comparative focalisée sur le résultat (arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2007 du 30 septembre 2008 consid. 4.2). En Suisse et en Allemagne, il est de jurisprudence constante que l'intervention de la clause d'ordre public est subordonnée à l'exigence de certains liens avec l'Etat du for, condition appelée "Binnenbeziehung" en Suisse et "Inlandsbeziehung" dans la pratique allemande (Bucher, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n° 24 ad art. 17 LDIP). Cependant, en tant qu'expression de la relativité de l'ordre public, la "Binnenbeziehung" dépend de la fonction et de l'importance attribuées par l'Etat du for aux principes d'ordre public concernés. Plus un tel principe est fondamental et l'atteinte, portée par la solution découlant de la lex causae, grave, moins se manifeste l'exigence d'un lien de la situation avec le for, pouvant aller jusqu'à disparaître (Bucher, op. cit., n° 27 ad art. 17 LDIP). Il s'agit d'éviter une relativisation excessive des valeurs les plus fondamentales de l'ordre public du for, lorsque la cause ne présente pas d'attaches avec la Suisse (Othenin-Girard, Reconnaissance des répudiations en Suisse et ordre public, quelques réflexions à la lumière d'un récent arrêt du Tribunal fédéral (ATF 126 III 327), in RSJ 97 (2001), n° 2, 21 ss, p. 26). Par « décision étrangère de divorce » au sens de l'art. 65 al. 1 LDIP, il faut entendre, de façon large, toute décision ayant été prise « à la suite de n'importe quelle procédure qui, dans l'Etat du jugement, a un caractère officiel » (Message, n° 235.”
Citation: LDIP art. 17 n. 1 Le Tribunal fédéral constate dans l'arrêt 5A_89/2024 (E. 4.2) que, lors de la reconnaissanÎ ou de l'application de trusts étrangers ou de montages analogues au trust, une reconnaissanÎ n'est en règle générale pas contraire à l'ordre public suisse pour autant que le droit interne remplisse les prescriptions de publicité ou d'enregistrement requises. La décision précise en outre qu'en l'espèÎ il n'existe aucun indiÎ de violation de l'ordre public (en renvoyant à la reconnaissanÎ de trusts étrangers selon le HTÜ et BGE 135 III 614 E. 4).
“Das Treuunternehmen untersteht folglich in erster Linie dem Recht des Staates, nach dessen Vorschriften es organisiert ist, wenn es die darin vorgeschriebenen Publizitäts- oder Registrierungsvorschriften dieses Rechts erfüllt oder, falls solche Vorschriften nicht bestehen, wenn es sich nach dem Recht dieses Staates organisiert hat (Art. 154 Abs. 1 IPRG; sog. Inkorporationstheorie). Gemäss Art. 1 der Treusatzungen besteht das vorliegende Treuunternehmen nach den Vorschriften des liechtensteinischen Rechts. Hinweise, wonach die im liechtensteinischen Recht vorgeschriebenen Publizitäts- oder Registrierungsvorschriften nicht erfüllt worden wären, bestehen nicht. Selbst die Beschwerdegegner bekräftigen, dass die Formgültigkeit der Errichtung des I.________ Trust Reg. weder von ihnen noch den kantonalen Gerichten je infrage gestellt worden ist. Damit ist das I.________ Trust Reg. grundsätzlich automatisch anzuerkennen (EBERHARD/VON PLANTA, in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4. Aufl. 2021, N. 3 zu Art. 154 IPRG). Dass eine solche Anerkennung den schweizerischen Ordre public (Art. 17 IPRG) verletzen würde, ist nicht ersichtlich, nachdem einerseits in der schweizerischen Rechtsordnung ausländische Trusts nach dem HTÜ anerkannt werden und andererseits das Bundesgericht entschieden hat, dass Art. 335 Abs. 2 ZGB (Verbot der Errichtung eines Familienfideikommiss) keine Eingriffsnorm im Sinn von Art. 18 IPRG darstellt, welche die Anwendung eines ausländischen Gesetzes zu verdrängen vermag (BGE 135 III 614 E. 4).”
“Das Treuunternehmen untersteht folglich in erster Linie dem Recht des Staates, nach dessen Vorschriften es organisiert ist, wenn es die darin vorgeschriebenen Publizitäts- oder Registrierungsvorschriften dieses Rechts erfüllt oder, falls solche Vorschriften nicht bestehen, wenn es sich nach dem Recht dieses Staates organisiert hat (Art. 154 Abs. 1 IPRG; sog. Inkorporationstheorie). Gemäss Art. 1 der Treusatzungen besteht das vorliegende Treuunternehmen nach den Vorschriften des liechtensteinischen Rechts. Hinweise, wonach die im liechtensteinischen Recht vorgeschriebenen Publizitäts- oder Registrierungsvorschriften nicht erfüllt worden wären, bestehen nicht. Selbst die Beschwerdegegner bekräftigen, dass die Formgültigkeit der Errichtung des I.________ Trust Reg. weder von ihnen noch den kantonalen Gerichten je infrage gestellt worden ist. Damit ist das I.________ Trust Reg. grundsätzlich automatisch anzuerkennen (EBERHARD/VON PLANTA, in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4. Aufl. 2021, N. 3 zu Art. 154 IPRG). Dass eine solche Anerkennung den schweizerischen Ordre public (Art. 17 IPRG) verletzen würde, ist nicht ersichtlich, nachdem einerseits in der schweizerischen Rechtsordnung ausländische Trusts nach dem HTÜ anerkannt werden und andererseits das Bundesgericht entschieden hat, dass Art. 335 Abs. 2 ZGB (Verbot der Errichtung eines Familienfideikommiss) keine Eingriffsnorm im Sinn von Art. 18 IPRG darstellt, welche die Anwendung eines ausländischen Gesetzes zu verdrängen vermag (BGE 135 III 614 E. 4).”
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