7 commentaries
Pour la cession de créances salariales, un choix du droit applicable au sens de l'art. 121 al. 3 LDIP n'est valable que dans la mesure où les rattachements matériels visés à l'art. 121 al. 3 au profit de l'État choisi (résidenÎ habituelle du travailleur ou établissement/domicile/résidenÎ habituelle de l'employeur) sont réalisés. À défaut de ces conditions, le choix de droit est inopérant pour la cession; la cession est alors régie par le droit applicable aux créances salariales.
“1 des Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht (IPRG, SR 291) dem von den Parteien gewählten Recht oder, wenn ein solches fehlt, dem auf die Forderung anzuwendenden Recht. Die Ansicht der Beschwerdegegnerin, auf die Zession sei mangels gültiger Rechtswahl das Recht des Landes anwendbar, in dem die Zedentin und der Zessionar ihren Wohnsitz haben, jedenfalls aber das Recht des Landes, in dem die Vereinbarung unterzeichnet worden sei (Beschwerdeantwort Ziff. 18), entbehrt jeglicher Grundlage. Gemäss § 2 der Trennungsvereinbarung wählen die Arrestschuldnerin und der Beschwerdeführer «auf die Ehescheidung und auf die Trennung ohne Auflösung des Ehebandes das Recht der Bundesrepublik Deutschland» (Beschwerdebeilage 3). Es erscheint fraglich, ob diese Rechtswahl auch die Zession umfasst. Die Frage kann offen bleiben, weil die Rechtswahl jedenfalls bezüglich der Zession ungültig ist. Für die Abtretung einer Forderung der Arbeitnehmerin ist die Rechtswahl gemäss Art. 145 Abs. 2 nur insoweit wirksam, als Art. 121 Abs. 3 IPRG sie für den Arbeitsvertrag zulässt. Gemäss dieser Bestimmung können die Parteien den Arbeitsvertrag dem Recht des Staats unterstellen, in dem der Arbeitnehmer seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat oder in dem der Arbeitgeber seine Niederlassung, seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Gemäss dem angefochtenen Entscheid ist die Arrestschuldnerin in Frankreich wohnhaft (angefochtener Entscheid Tatsachen Ziff. I). Dass sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland habe, behauptet der Beschwerdeführer nicht einmal. Arbeitgeberin der Arrestschuldnerin ist die [...] mit Sitz in Basel (angefochtener Entscheid Tatsachen Ziff. I). Dass sie in Deutschland eine Niederlassung hätte, wird vom Beschwerdeführer nicht behauptet und ist nicht ersichtlich. Unter diesen Umständen ist davon auszugehen, dass die tatsächlichen Voraussetzungen der Zulässigkeit der Wahl des deutschen Rechts gemäss Art. 121 Abs. 3 IRPG nicht erfüllt sind. Folglich ist die Rechtswahl für die Zession unwirksam. Damit untersteht die Zession dem auf die Lohnforderungen anwendbaren Recht.”
RéférenÎ : LDIP, art. 121 ch. 6 Dans les relations de travail transfrontalières, la distinction entre l'art. 121 al. 1 LDIP (le droit de l'État dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail) et l'art. 133 LDIP (actes illicites) peut revêtir une importanÎ. Conformément à l'art. 133 al. 3 LDIP, les actes illicites qui portent atteinte à un rapport juridique existant doivent être appréciés selon le droit applicable à ce rapport juridique.
“Ce dernier doit alléguer les faits constitutifs du cas de séquestre et produire les moyens de preuve qui permettent de le rendre vraisemblable. C’est ainsi qu’il incombe au créancier qui désire fonder le lien suffisant de sa prétention avec la Suisse sur un cas de blanchiment d’argent (en tant qu’acte illicite) de rendre vraisemblables les circonstances réalisant les conditions d’application de l’art. 305bis CP (ATF 148 III 377, SJ 2023 p. 104 consid. 2.3.5). Le délit de blanchiment d’argent suppose en particulier que l’acte soit susceptible d’entraver la confiscation des valeurs patrimoniales. Si l’infraction d’origine a été commise à l’étranger, la punissabilité du blanchiment d’argent suppose en outre que l’infraction d’origine ne soit pas prescrite. Lorsque le blanchiment présumé a été commis il faut encore que les valeurs patrimoniales puissent faire l’objet d’une confiscation — sinon sur la base d’une prétention confiscatoire autonome en Suisse — du moins selon le droit étranger en vigueur au moment où les actes de blanchiment présumés ont été perpétrés (ATF 148 III 377, SJ 2023 p. 104 consid. 2.3.5). 2.1.4 Selon l'art. 121 al. 1 LDIP, Le contrat de travail est régi par le droit de l’État dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail. A teneur de l'art. 133 LDIP, lorsque l’auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet État (al. 1). Lorsque l’auteur et le lésé n’ont pas de résidence habituelle dans le même État, ces prétentions sont régies par le droit de l’État dans lequel l’acte illicite a été commis. Toutefois, si le résultat s’est produit dans un autre État, le droit de cet État est applicable si l’auteur devait prévoir que le résultat s’y produirait (al. 2). Nonobstant les alinéas précédents, lorsqu’un acte illicite viole un rapport juridique existant entre auteur et lésé, les prétentions fondées sur cet acte sont régies par le droit applicable à ce rapport juridique (al. 3). Selon l'art. 989 du Code civil monégasque, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (al.”
“Ce dernier doit alléguer les faits constitutifs du cas de séquestre et produire les moyens de preuve qui permettent de le rendre vraisemblable. C’est ainsi qu’il incombe au créancier qui désire fonder le lien suffisant de sa prétention avec la Suisse sur un cas de blanchiment d’argent (en tant qu’acte illicite) de rendre vraisemblables les circonstances réalisant les conditions d’application de l’art. 305bis CP (ATF 148 III 377, SJ 2023 p. 104 consid. 2.3.5). Le délit de blanchiment d’argent suppose en particulier que l’acte soit susceptible d’entraver la confiscation des valeurs patrimoniales. Si l’infraction d’origine a été commise à l’étranger, la punissabilité du blanchiment d’argent suppose en outre que l’infraction d’origine ne soit pas prescrite. Lorsque le blanchiment présumé a été commis il faut encore que les valeurs patrimoniales puissent faire l’objet d’une confiscation — sinon sur la base d’une prétention confiscatoire autonome en Suisse — du moins selon le droit étranger en vigueur au moment où les actes de blanchiment présumés ont été perpétrés (ATF 148 III 377, SJ 2023 p. 104 consid. 2.3.5). 2.1.4 Selon l'art. 121 al. 1 LDIP, Le contrat de travail est régi par le droit de l’État dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail. A teneur de l'art. 133 LDIP, lorsque l’auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet État (al. 1). Lorsque l’auteur et le lésé n’ont pas de résidence habituelle dans le même État, ces prétentions sont régies par le droit de l’État dans lequel l’acte illicite a été commis. Toutefois, si le résultat s’est produit dans un autre État, le droit de cet État est applicable si l’auteur devait prévoir que le résultat s’y produirait (al. 2). Nonobstant les alinéas précédents, lorsqu’un acte illicite viole un rapport juridique existant entre auteur et lésé, les prétentions fondées sur cet acte sont régies par le droit applicable à ce rapport juridique (al. 3). Selon l'art. 989 du Code civil monégasque, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (al.”
RéférenÎ : LDIP art. 121 n. 5 En matière de preuve, les moyens de preuve et les règles de preuve sont régis par le droit matériel applicable. Si une partie refuse, sans motif suffisant, de collaborer à l'administration des preuves, cet élément doit être pris en compte dans l'appréciation libre des preuves ; toutefois, cela n'entraîne pas automatiquement un renversement de la charge de la preuve.
“Dans son résultat, cette réduction ne doit pas conduire à un renversement du fardeau de la preuve. La partie chargée de la preuve doit alléguer et prouver, autant que possible et autant qu’on peut l’exiger, toutes les circonstances qui indiquent que les faits allégués se sont bien produits. (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa, JdT 2003 I 606). 3.1.4 Selon l'art. 164 CPC, si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte dans l'administration des preuves. L'art. 164 CPC ne précise pas les conclusions que le tribunal doit tirer, dans l'appréciation des preuves, d'un refus de collaborer. Il n'est notamment pas prescrit que le tribunal devrait nécessairement en déduire que les allégués de la partie adverse sont véridiques. Au contraire, le refus injustifié de collaborer ne constitue qu'une circonstance parmi d'autres à prendre en considération dans la libre appréciation des preuves (ATF 140 III 264). consid. 2.3). 3.2.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que le présent litige est soumis au droit suisse en application de l'art. 121 al. 1 LDIP, aucune élection de droit n'ayant été convenue entre les parties. Le Tribunal n'ayant pas appliqué le droit A______, les considérations de l'appelant à ce sujet sont sans pertinence, outre le fait qu'elles s'appuient sur des allégués non prouvés et pour certains tardifs, comme il a été examiné ci-avant. 3.2.2 Il convient de dégager, en application des principes rappelés supra, la réelle et commune volonté des parties concernant l’indemnité de départ de l’intimée. Bien que l’appelant conteste avoir signé un nouveau contrat avec l’intimée modifiant la clause concernant l’indemnité de fin de leurs rapports contractuels, laquelle n’est pas contestée dans son principe, l’intimée, contrairement à ce que l'appelant prétend, a bel et bien apporté la preuve de l'existence et de la teneur de la nouvelle clause figurant à son contrat de travail. En premier lieu, les allégations de l'intimée selon lesquelles elle a signé en 2009, comme les autres employés de la Mission permanente de A______ auprès de l'ONU un nouveau contrat de travail dont elle n'a pas reçu copie, ont été confirmées par les témoins L______, F______, M______, N______, O______, P______ et Q______, soit par tous les témoins entendus par le Tribunal.”
Dans la mesure où le droit suisse est applicable en vertu de l’art. 121 al. 1 LDIP, le tribunal peut ordonner la production des documents contractuels conclus entre l’employeur et l’employé. Si l’employeur ne se conforme pas à une telle ordonnanÎ de production sans motif suffisant, cela peut être pris en compte, en vertu de l’art. 164 CPC, dans le cadre de l’appréciation souveraine des preuves à son détriment ; cela n’entraîne toutefois pas automatiquement un renversement de la charge de la preuve ni un renversement de l’obligation de rendre vraisemblables les prétentions, mais simplement une appréciation des circonstances digne d’être prise en compte.
“Dans son résultat, cette réduction ne doit pas conduire à un renversement du fardeau de la preuve. La partie chargée de la preuve doit alléguer et prouver, autant que possible et autant qu'on peut l'exiger, toutes les circonstances qui indiquent que les faits allégués se sont bien produits (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa, JdT 2003 I 606). 3.1.3 Selon l'art. 164 CPC, si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte dans l'administration des preuves. L'art. 164 CPC ne précise pas les conclusions que le tribunal doit tirer, dans l'appréciation des preuves, d'un refus de collaborer. Il n'est notamment pas prescrit que le tribunal devrait nécessairement en déduire que les allégués de la partie adverse sont véridiques. Au contraire, le refus injustifié de collaborer ne constitue qu'une circonstance parmi d'autres à prendre en considération dans la libre appréciation des preuves (ATF 140 III 264 consid. 2.3). 3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le présent litige est soumis au droit suisse en application de l'art. 121 al. 1 LDIP, aucune élection de droit n'ayant été convenue entre les parties. Les allégations de l'intimé selon lesquelles il a signé en 2009, comme les autres employés de la Mission auprès de l'ONU de l'appelant, un nouveau contrat dont il n'a pas reçu copie ont été confirmées par les témoins E______ et F______. Ceux-ci ont en effet déclaré que les employés de la mission avaient signé un nouveau contrat en 2009 mais n'en avaient pas reçu copie. La seule possible exception qui concernait, selon le témoin E______, les chauffeurs, n'est pas pertinente pour le présent litige. Le fait que le témoin précité soit en litige avec l'appelant ne suffit pas à ôter toutes crédibilité à son témoignage, qui est clair et cohérent. Le témoin F______ a en outre confirmé les affirmations de son ex-collègue, alors qu'il n'est pas en litige avec l'appelant. Dans la mesure où il est établi qu'un contrat, dont l'intimé n'a pas reçu copie, a été signé entre les parties en 2009, il incombait à l'appelant de déférer à l'injonction du Tribunal de produire ce contrat, ce qu'il n'a pas fait.”
art. 121 al. 1 LDIP entraîne l'application du droit du travail suisse lorsque les circonstances factuelles déterminantes — notamment le lieu habituel de travail — renvoient à la Suisse. La compétenÎ et l'application du droit sont appréciées sur la base de la situation contractuelle et factuelle réelle (notamment la question de l'existenÎ d'un contrat de travail), les tribunaux appréciant librement l'évaluation des preuves.
“4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (art. 157 CPC en lien avec l'art. 310 let. b CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2). Dans la mesure où la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr., les maximes de débats (art. 55 al. 1 et 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables. La présente cause est en outre régie par la procédure ordinaire (art. 243 al. 1 et 2 a contrario CPC). 2. Les parties n'ont, à juste titre, pas remis en cause la compétence ratione materiae et loci des juridictions prud'homales genevoises pour connaître du présent litige, laquelle a été retenue, par application de la théorie des faits doublement pertinents, et l'application du droit suisse (art. 121 al. 1 LDIP). 3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir admis l'existence de rapports de travail, malgré l'absence de lien de subordination et de rémunération. Elle soutient être intervenue comme un simple prestataire de services, mettant à disposition une plateforme agrée par la FINMA contre le paiement d'une rémunération ; un « contrat de travail » n'avait été conclu que pour permettre aux quatre associés de bénéficier de sa licence FINMA conformément à l'art. 18b al. 1 LPCC. 3.1.1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, alors même que des points secondaires ont été réservés (art. 2 al. 1 CO). La qualification juridique d'un contrat se base sur le contenu de celui-ci. Dans une première étape, il s'agit de déterminer le contenu du contrat en recherchant la réelle et commune intention des parties (art.”
“Dans son résultat, cette réduction ne doit pas conduire à un renversement du fardeau de la preuve. La partie chargée de la preuve doit alléguer et prouver, autant que possible et autant qu'on peut l'exiger, toutes les circonstances qui indiquent que les faits allégués se sont bien produits (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa, JdT 2003 I 606). 3.1.3 Selon l'art. 164 CPC, si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte dans l'administration des preuves. L'art. 164 CPC ne précise pas les conclusions que le tribunal doit tirer, dans l'appréciation des preuves, d'un refus de collaborer. Il n'est notamment pas prescrit que le tribunal devrait nécessairement en déduire que les allégués de la partie adverse sont véridiques. Au contraire, le refus injustifié de collaborer ne constitue qu'une circonstance parmi d'autres à prendre en considération dans la libre appréciation des preuves (ATF 140 III 264 consid. 2.3). 3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le présent litige est soumis au droit suisse en application de l'art. 121 al. 1 LDIP, aucune élection de droit n'ayant été convenue entre les parties. Les allégations de l'intimé selon lesquelles il a signé en 2009, comme les autres employés de la Mission auprès de l'ONU de l'appelant, un nouveau contrat dont il n'a pas reçu copie ont été confirmées par les témoins E______ et F______. Ceux-ci ont en effet déclaré que les employés de la mission avaient signé un nouveau contrat en 2009 mais n'en avaient pas reçu copie. La seule possible exception qui concernait, selon le témoin E______, les chauffeurs, n'est pas pertinente pour le présent litige. Le fait que le témoin précité soit en litige avec l'appelant ne suffit pas à ôter toutes crédibilité à son témoignage, qui est clair et cohérent. Le témoin F______ a en outre confirmé les affirmations de son ex-collègue, alors qu'il n'est pas en litige avec l'appelant. Dans la mesure où il est établi qu'un contrat, dont l'intimé n'a pas reçu copie, a été signé entre les parties en 2009, il incombait à l'appelant de déférer à l'injonction du Tribunal de produire ce contrat, ce qu'il n'a pas fait.”
Citation : LDIP art. 121 n. 2 Pour la détermination du lieu habituel de travail, il faut se fonder sur les circonstances de fait. Selon les cas, le siège ou l'établissement de l'employeur ainsi que le lieu réel d'exécution peuvent être déterminants. Les désignations formelles figurant dans le contrat ne lient pas si l'exécution effective du travail révèle un autre lieu habituel de travail.
“Gemäss dieser Bestimmung können die Parteien den Arbeitsvertrag dem Recht des Staats unterstellen, in dem der Arbeitnehmer seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat oder in dem der Arbeitgeber seine Niederlassung, seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Gemäss dem angefochtenen Entscheid ist die Arrestschuldnerin in Frankreich wohnhaft (angefochtener Entscheid Tatsachen Ziff. I). Dass sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland habe, behauptet der Beschwerdeführer nicht einmal. Arbeitgeberin der Arrestschuldnerin ist die [...] mit Sitz in Basel (angefochtener Entscheid Tatsachen Ziff. I). Dass sie in Deutschland eine Niederlassung hätte, wird vom Beschwerdeführer nicht behauptet und ist nicht ersichtlich. Unter diesen Umständen ist davon auszugehen, dass die tatsächlichen Voraussetzungen der Zulässigkeit der Wahl des deutschen Rechts gemäss Art. 121 Abs. 3 IRPG nicht erfüllt sind. Folglich ist die Rechtswahl für die Zession unwirksam. Damit untersteht die Zession dem auf die Lohnforderungen anwendbaren Recht. Der Arbeitsvertrag untersteht dem Recht des Staats, in dem die Arbeitnehmerin gewöhnlich ihre Arbeit verrichtet (Art. 121 Abs. 1 IPRG). Da die Arbeitgeberin der Arrestschuldnerin ein Spital mit Sitz in Basel ist, ist davon auszugehen, dass sie ihre Arbeit gewöhnlich in Basel verrichtet. Somit untersteht die Zession dem schweizerischen Recht.”
“En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (art. 157 CPC en lien avec l'art. 310 let. b CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2). Dans la mesure où la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr., les maximes de débats (art. 55 al. 1 et 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables. La présente cause est en outre régie par la procédure ordinaire (art. 243 al. 1 et 2 a contrario CPC). 2. Les parties n'ont, à juste titre, pas remis en cause la compétence ratione materiae et loci des juridictions prud'homales genevoises pour connaître du présent litige, laquelle a été retenue, par application de la théorie des faits doublement pertinents et des normes de droit international (l'intimé étant domicilié en Belgique), et l'application du droit suisse (art. 121 al. 1 LDIP). 3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir admis l'existence de rapports de travail, malgré l'absence de lien de subordination et de rémunération. Elle soutient être intervenue comme un simple prestataire de services, mettant à disposition une plateforme agrée par la FINMA contre le paiement d'une rémunération ; un « contrat de travail » n'avait été conclu que pour permettre aux quatre associés de bénéficier de sa licence FINMA conformément à l'art. 18b al. 1 LPCC. 3.1.1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, alors même que des points secondaires ont été réservés (art. 2 al. 1 CO). La qualification juridique d'un contrat se base sur le contenu de celui-ci. Dans une première étape, il s'agit de déterminer le contenu du contrat en recherchant la réelle et commune intention des parties (art.”
LDIP art. 121 ch. 1 En l'absenÎ d'un choix de loi, le droit applicable se détermine selon le lieu habituel de travail du travailleur ; si le travailleur exerÎ habituellement son activité en Suisse (p. ex. Genève, Bâle), le droit suisse du travail s'applique.
“Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Ainsi, l'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). 1.3 Compte tenu de la valeur litigieuse du cas d'espèce, supérieure à 30'000 fr., la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 et 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC). 1.4 A juste titre, les parties ne contestent pas la compétence des juridictions genevoises pour connaître du présent litige, dans la mesure où elles étaient liées par un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO et que l'intimée accomplissait habituellement son travail à Genève (art. 115 al. 1 LDIP). Le droit suisse est par ailleurs applicable (art. 121 al. 1 LDIP). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. L'intimée soutient que les appelants se sont prévalus de faits nouveaux irrecevables en appel. 2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). S'agissant des vrais nova ("echte Noven"), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova ("unechte Noven"), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid.”
“Dans son résultat, cette réduction ne doit pas conduire à un renversement du fardeau de la preuve. La partie chargée de la preuve doit alléguer et prouver, autant que possible et autant qu’on peut l’exiger, toutes les circonstances qui indiquent que les faits allégués se sont bien produits. (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa, JdT 2003 I 606). 3.1.4 Selon l'art. 164 CPC, si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte dans l'administration des preuves. L'art. 164 CPC ne précise pas les conclusions que le tribunal doit tirer, dans l'appréciation des preuves, d'un refus de collaborer. Il n'est notamment pas prescrit que le tribunal devrait nécessairement en déduire que les allégués de la partie adverse sont véridiques. Au contraire, le refus injustifié de collaborer ne constitue qu'une circonstance parmi d'autres à prendre en considération dans la libre appréciation des preuves (ATF 140 III 264). consid. 2.3). 3.2.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que le présent litige est soumis au droit suisse en application de l'art. 121 al. 1 LDIP, aucune élection de droit n'ayant été convenue entre les parties. Le Tribunal n'ayant pas appliqué le droit A______, les considérations de l'appelant à ce sujet sont sans pertinence, outre le fait qu'elles s'appuient sur des allégués non prouvés et pour certains tardifs, comme il a été examiné ci-avant. 3.2.2 Il convient de dégager, en application des principes rappelés supra, la réelle et commune volonté des parties concernant l’indemnité de départ de l’intimée. Bien que l’appelant conteste avoir signé un nouveau contrat avec l’intimée modifiant la clause concernant l’indemnité de fin de leurs rapports contractuels, laquelle n’est pas contestée dans son principe, l’intimée, contrairement à ce que l'appelant prétend, a bel et bien apporté la preuve de l'existence et de la teneur de la nouvelle clause figurant à son contrat de travail. En premier lieu, les allégations de l'intimée selon lesquelles elle a signé en 2009, comme les autres employés de la Mission permanente de A______ auprès de l'ONU un nouveau contrat de travail dont elle n'a pas reçu copie, ont été confirmées par les témoins L______, F______, M______, N______, O______, P______ et Q______, soit par tous les témoins entendus par le Tribunal.”
“Gemäss dieser Bestimmung können die Parteien den Arbeitsvertrag dem Recht des Staats unterstellen, in dem der Arbeitnehmer seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat oder in dem der Arbeitgeber seine Niederlassung, seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Gemäss dem angefochtenen Entscheid ist die Arrestschuldnerin in Frankreich wohnhaft (angefochtener Entscheid Tatsachen Ziff. I). Dass sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland habe, behauptet der Beschwerdeführer nicht einmal. Arbeitgeberin der Arrestschuldnerin ist die [...] mit Sitz in Basel (angefochtener Entscheid Tatsachen Ziff. I). Dass sie in Deutschland eine Niederlassung hätte, wird vom Beschwerdeführer nicht behauptet und ist nicht ersichtlich. Unter diesen Umständen ist davon auszugehen, dass die tatsächlichen Voraussetzungen der Zulässigkeit der Wahl des deutschen Rechts gemäss Art. 121 Abs. 3 IRPG nicht erfüllt sind. Folglich ist die Rechtswahl für die Zession unwirksam. Damit untersteht die Zession dem auf die Lohnforderungen anwendbaren Recht. Der Arbeitsvertrag untersteht dem Recht des Staats, in dem die Arbeitnehmerin gewöhnlich ihre Arbeit verrichtet (Art. 121 Abs. 1 IPRG). Da die Arbeitgeberin der Arrestschuldnerin ein Spital mit Sitz in Basel ist, ist davon auszugehen, dass sie ihre Arbeit gewöhnlich in Basel verrichtet. Somit untersteht die Zession dem schweizerischen Recht.”
“En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (art. 157 CPC en lien avec l'art. 310 let. b CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2). Dans la mesure où la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr., les maximes de débats (art. 55 al. 1 et 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables. La présente cause est en outre régie par la procédure ordinaire (art. 243 al. 1 et 2 a contrario CPC). 2. Les parties n'ont, à juste titre, pas remis en cause la compétence ratione materiae et loci des juridictions prud'homales genevoises pour connaître du présent litige, laquelle a été retenue, par application de la théorie des faits doublement pertinents et des normes de droit international (l'intimé étant domicilié en Belgique), et l'application du droit suisse (art. 121 al. 1 LDIP). 3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir admis l'existence de rapports de travail, malgré l'absence de lien de subordination et de rémunération. Elle soutient être intervenue comme un simple prestataire de services, mettant à disposition une plateforme agrée par la FINMA contre le paiement d'une rémunération ; un « contrat de travail » n'avait été conclu que pour permettre aux quatre associés de bénéficier de sa licence FINMA conformément à l'art. 18b al. 1 LPCC. 3.1.1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, alors même que des points secondaires ont été réservés (art. 2 al. 1 CO). La qualification juridique d'un contrat se base sur le contenu de celui-ci. Dans une première étape, il s'agit de déterminer le contenu du contrat en recherchant la réelle et commune intention des parties (art.”
“3 Etant donné que l'appelante allègue avoir subi une discrimination à l'égard du sexe, le litige relève de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes du 24 mars 1995 (loi sur l'égalité, LEg - RS 151.1). La procédure simplifiée est donc applicable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 243 al. 2 let. a CPC). 1.4 La cause est soumise aux maximes inquisitoire (art. 55 al. 2 et 247 al. 2 let. a CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 2. Les parties ne contestent à juste titre pas la compétence des juridictions suisses pour connaître du présent litige, dans la mesure où elles étaient liées par un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO et que l'intimée accomplissait habituellement son travail à Genève (art. 19 ch. 1 let. a Convention [de Lugano] concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 16 septembre 1988 [CL - RS 0.275.11]). La compétence de la Cour de céans est donnée aussi bien à raison de la matière que du lieu (art. 115 al. 3 LDIP, art. 124 let. a LOJ [RS/GE E 2 05] et art. 1 al. 1 let. a LTPH [RS/GE E 3 10]). Le droit suisse est en outre applicable (art. 121 al. 1 LDIP). 3. L'appelante a produit des pièces nouvelles. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2; ATF 138 III 625 consid. 2.2). Si cette maxime s'applique à une procédure, l'art. 229 al. 3 CPC ne concerne que la première instance. En appel, seul l'art. 317 al. 1 CPC, lequel régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel. La procédure simplifiée implique en effet logiquement qu'elle doit être plus rapide et plus expédiente; il serait donc paradoxal qu'elle soit en réalité plus difficile parce que le plaideur négligent pourrait faire rebondir la cause en appel en invoquant pour la première fois des faits ou moyens de preuve qu'il a omis de présenter en première instance (ATF 138 III 625 consid.”
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