Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 22 déc. 2023 portant approbation et mise en œuvre de la Conv. de La Haye sur les accords d’élection de for, en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 561;FF 2023 1460). ↩
Introduit par l’annexe ch. 1 de l’AF du 22 déc. 2023 portant approbation et mise en œuvre de la Conv. de La Haye sur les accords d’élection de for, en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 561;FF 2023 1460). ↩
Abrogé par l’annexe ch. 2 de l’AF du 22 déc. 2023 portant approbation et mise en œuvre de la Conv. de La Haye sur les accords d’élection de for, avec effet au 1erjanv. 2025 (RO 2024 561;FF 2023 1460). ↩
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Citation : LDIP, art. 5, n. 33 Dans les litiges patrimoniaux, l'admission sans réserve du défendeur dans sa réponse à la demanÞ établit la compétenÎ territoriale du tribunal suisse saisi, dans la mesure où le tribunal n'est pas tenu, en vertu de l'art. 5 al. 3 LDIP, de décliner sa compétenÎ. L'art. 5 al. 3 LDIP peut notamment imposer au tribunal de ne pas se déclarer compétent lorsqu'il n'existe pas de lien qualifié avì la Suisse.
“1068). En soi, l'obligation faite au tribunal suisse élu d'accepter la prorogation de for valable au fond et à la forme n'est donc pas absolue, même si la pratique ne le reflète pas (DUTOIT/BONOMI, Droit international privé suisse: commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 6ème éd. 2022, ch. 14 ad art. 5 LDIP). Ce n'est qu'en présence d'un lien qualifié avec la Suisse, tel que défini par l'art. 5 al. 3 LDIP, que la prorogation de for s'impose à ce tribunal (ANDREAS BUCHER, in Commentaire romand, 2011, n° 6 ad art. 6 LDIP; ANTON K. SCHNYDER, Das neue IPR-Gesetz [...], 2e éd. 1990, p. 24 n. 5). La doctrine souligne encore que l'art. 5 al. 3 LDIP autorise le juge à se montrer plus large et accepter sa compétence dans d'autres hypothèses que celles qui sont indiquées (Paul VOLKEN, IPRG Kommentar, 1993, n° 40 ad art. 5 LDIP; Bucher, op. cit., n° 40 ad art. 5 LDIP; Hans Ulrich WALDER, Einführung in das Internationale Zivilprozessrecht der Schweiz, 1989, § 5 ch. 23). La référence à l'art. 5 al. 3 LDIP, contenue à l'art. 6 LDIP, obéit à la même logique (cf. Message précité, FF 1983 I 293 ch. 213.7). Le tribunal devant lequel le défendeur procède sans formuler de réserve dispose de la faculté de décliner sa compétence, à tout le moins dans la mesure où l'art. 5 al. 3 LDIP ne lui commande pas de se saisir de l'affaire (VASELLA/KUNZ, op. cit., n° 17 ad art. 6 LDIP; Bucher, op. cit., n° 6 ad art. 6 LDIP). Là encore, il s'agit de conditions minimales qui imposent au tribunal d'entrer en matière, s'il y a acceptation tacite du for par le défendeur; ceci signifie que, si elles ne sont pas réalisées, le tribunal devant lequel le défendeur procède sans faire de réserve peut tout de même se déclarer compétent ratione loci (DUTOIT/BONOMI, op. cit., ch. 5 ad art. 6 LDIP; VOLKEN, op. cit., n° 8 ad art. 6 LDIP).”
“Dessen ungeachtet begründet in vermögensrechtlichen Streitigkeiten die vorbehaltlose Einlassung die Zuständigkeit des angerufenen schweizerischen Gerichts, sofern dieses nach Art. 5 Abs. 3 IPRG seine Zustän- digkeit nicht ablehnen kann (Art. 6 IPRG). Klagen auf Unterlassung von Marken- rechtsverletzungen und von unlauterem Wettbewerb stellen vermögensrechtliche Streitigkeiten dar (vgl. BGE 142 III 145 E. 6.1; 133 III 490 E. 3; 82 II 77 S. 78 f.). Eine vorbehaltlose Einlassung liegt in der Klageantwort zur Hauptsache vor, wenn sich die beklagte Partei darin nicht zur Zuständigkeit äussert (B UHR/GABRIEL/SCHRAMM, in: Furrer/Girsberger/Müller-Chen [Hrsg.], CHK IPRG, 3. Aufl. 2016, Art. 6 N 7). Die Beklagte erklärt in der Klageantwort, keine Bemer- kungen zu den Ausführungen der Klägerin betreffend Zuständigkeit zu haben (vgl. act. 19 Rz. 5). Somit hat sie sich vorbehaltlos auf die Unterlassungsklage vor dem hiesigen Gericht eingelassen. Gründe, wonach die Zuständigkeit nach Art. 5 Abs. 3 IPRG abgelehnt werden könnte, sind nicht ersichtlich, insbesondere da auf - 9 - den Streitgegenstand schweizerisches Recht anwendbar ist (siehe nachfolgend Erwägung 2). Folglich ist auch für die Verletzungsklage eine örtliche Zuständigkeit in Zürich gegeben.”
“1 IPRG sind somit die Gerichte in Zürich für die Bestandesklage örtlich zuständig. Verletzungsklagen werden nicht von Art. 22 Ziff. 4 LugÜ erfasst (F RITZ, in: Das- ser/Oberhammer [Hrsg.], SHK LugÜ, 3. Aufl. 2021, Art. 22 Ziff. 4 N 106). Mangels Sitz es der Beklagten in einem LugÜ-Vertragsstaat und mangels ausschliesslicher Zuständigkeit gemäss Art. 22 f. LugÜ bestimmt sich die Zuständigkeit für die Ver- letzungsklage nach dem IPRG (Art. 4 Abs. 1 LugÜ). Gemäss Art. 109 Abs. 2 IPRG sind für die Beurteilung von Verletzungsklagen betreffend schweizerische Immaterialgüterrechte die schweizerischen Gerichte am (Wohn-)Sitz der beklag- ten Partei oder, wenn ein solcher fehlt, diejenigen an deren gewöhnlichem Auf- enthaltsort zuständig. Überdies sind die schweizerischen Gerichte am Handlungs- und Erfolgsort zuständig. Dessen ungeachtet begründet in vermögensrechtlichen Streitigkeiten die vorbehaltlose Einlassung die Zuständigkeit des angerufenen schweizerischen Gerichts, sofern dieses nach Art. 5 Abs. 3 IPRG seine Zustän- digkeit nicht ablehnen kann (Art. 6 IPRG). Klagen auf Unterlassung von Marken- rechtsverletzungen und von unlauterem Wettbewerb stellen vermögensrechtliche Streitigkeiten dar (vgl. BGE 142 III 145 E. 6.1; 133 III 490 E. 3; 82 II 77 S. 78 f.). Eine vorbehaltlose Einlassung liegt in der Klageantwort zur Hauptsache vor, wenn sich die beklagte Partei darin nicht zur Zuständigkeit äussert (B UHR/GABRIEL/SCHRAMM, in: Furrer/Girsberger/Müller-Chen [Hrsg.], CHK IPRG, 3. Aufl. 2016, Art. 6 N 7). Die Beklagte erklärt in der Klageantwort, keine Bemer- kungen zu den Ausführungen der Klägerin betreffend Zuständigkeit zu haben (vgl. act. 19 Rz. 5). Somit hat sie sich vorbehaltlos auf die Unterlassungsklage vor dem hiesigen Gericht eingelassen. Gründe, wonach die Zuständigkeit nach Art. 5 Abs. 3 IPRG abgelehnt werden könnte, sind nicht ersichtlich, insbesondere da auf - 9 - den Streitgegenstand schweizerisches Recht anwendbar ist (siehe nachfolgend Erwägung 2).”
Dans la mesure où le litige porte exclusivement sur des créances patrimoniales, les époux peuvent en principe conclure une convention de for. Selon la jurisprudenÎ du Tribunal fédéral, cela vaut également pour les créances alimentaires et pour la répartition des avoirs de prévoyanÎ ainsi que pour la liquidation du régime matrimonial; les parties peuvent donc, dans le cadre de l'art. 5 LDIP, conclure une convention de for.
“Ainsi, en droit suisse, il est par exemple admis que la liquidation du régime matrimonial puisse, pour de justes motifs, être renvoyée dans son ensemble à une procédure séparée (art. 283 al. 2 CPC; voir également ATF 108 II 381 consid. 4). Par ailleurs, un jugement étranger qui ne tranche pas le sort de certains droits patrimoniaux ne peut être complété lorsqu'il est établi que les parties y ont renoncé, ce qui ne saurait toutefois résulter du seul fait qu'elles n'ont pas émis de prétentions à ce sujet dans le cadre de la procédure de divorce (arrêts 5A_768/2021 précité consid. 2.4; 5A_874/2012 précité consid. 2.2; BUCHER, in Commentaire romand, LDIP/CL, 2011, no 7 ad art. 64 LDIP et l'arrêt cantonal cité; LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, op. cit., n. 2665 p. 992; OTHENIN-GIRARD, in Commentaire pratique, Droit matrimonial: Fond et procédure, 2016, annexe Ie no 131). Dans la mesure où le litige porte uniquement sur une prétention de nature patrimoniale (obligation alimentaire, liquidation du régime matrimonial), les époux peuvent, en principe, convenir d'une élection de for (voir art. 5 LDIP) (arrêt 5A_897/2014 du 6 mai 2015 consid. 3.3.1 concernant le partage d'avoirs de prévoyance; BUCHER, op. cit., no 2 ad art. 63 LDIP et no 3 ad art. 64 LDIP; DUTOIT/BONOMI, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 6e éd. 2022, no 5 ad art. 64 LDIP; GROLIMUND/BACHOFNER, in Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4e éd. 2021, no 16 ad art. 5 LDIP; MÜLLER-CHEN, in Zürcher Kommentar zum IPRG, BdI, 3e éd. 2018, no 55 ad art. 5 LDIP et les références; OTHENIN-GIRARD, op. cit., annexe Ie no 125).”
LDIP art. 5 n. 31 Une clause attributive de compétenÎ choisie en Suisse prime sur les règles de consortium ou de concentration (art. 8a LDIP) lorsque le choix est exclusif ou que plusieurs juridictions suisses ont été choisies qui ne correspondent pas au for prévu à l'art. 8a LDIP. L'art. 8a LDIP n'autorise aucune dérogation à un for choisi exclusivement.
“Au surplus, l'art. 8a LDIP reprenait la substance de l'art. 15 CPC, relatif à la consorité et au cumul d'actions. L'objectif consistait à s'assurer que la concentration des fors puisse être, dans ces cas, la même, sans distinction selon que la situation était purement interne, donc régie par le CPC, ou internationale et régie par la LDIP. L'objectif poursuivi par le nouvel art. 8a LDIP était limité au domaine "interne", principalement "intercantonal". Cette disposition ne portait pas sur la compétence internationale des tribunaux suisses; elle visait uniquement à réunir devant un seul for en Suisse des actions dirigées contre plusieurs parties ou portant sur des matières différentes, pour lesquelles il existait, en soi, des fors internationaux différents en Suisse en vertu de la LDIP. Cela étant, à l'instar de l'art. 15 CPC, l'art. 8a LDIP ne permettait pas de déroger à un for exclusif. Il en allait de même lorsque certains consorts étaient convenus de l'élection d'un for en Suisse; l'art. 5 LDIP devait alors l'emporter si la compétence du for élu était exclusive ou si, tout au moins, plusieurs fors suisses avaient été élus dont aucun ne correspondait au for visé par l'art. 8a al. 1 LDIP dans le cas particulier. Le défendeur confronté à plusieurs demandes connexes dont l'une était fondée sur un contrat contenant une élection de for devait pouvoir invoquer l'art. 5 LDIP et s'opposer à ce qu'il y soit dérogé en vertu de l'art. 8a al. 2 LDIP. Partant, compte tenu de la clause d'élection de for en faveur des tribunaux zurichois, B______ SA ne pouvait en tout état de cause se voir opposer le for de consorité prévu par la LDIP ou par l'art. 15 CPC. Enfin, le for de nécessité de l'art. 3 LDIP ne permettait pas davantage d'attraire B______ SA devant les juridictions genevoises, dès lors que cette disposition ne trouvait manifestement pas application dans le cas d'espèce: les juridictions zurichoises pouvant être saisies dans la présente cause, il ne s'agissait pas d'un cas dans lequel aucun for en Suisse n'était donné en application de la LDIP et qu'une procédure à l'étranger se révélait impossible, ou encore qu'on ne pouvait raisonnablement exiger qu'elle y soit introduite.”
art. 5 al. 3 LDIP empêche qu'un tribunal choisi par les parties décline sa compétenÎ si une partie est domiciliée dans le canton où siège le tribunal choisi, y a sa résidenÎ habituelle ou y tient un établissement. La disposition (avì la formulation modifiée par le Parlement «établissement dans le canton») a été introduite comme compromis afin de concilier, d'une part, la promotion de la Suisse comme lieu de juridiction/d'arbitrage et, d'autre part, les préoccupations quant à une surcharge des tribunaux cantonaux.
“Quant à la référence à l'art. 5 al. 3 LDIP, elle appelle les considérations suivantes. L'art. 5 LDIP traite de l'élection (expresse) de for. Cette règle prévoit en substance qu'en matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé (al. 1). Selon l'alinéa 3, le tribunal élu ne peut pas décliner sa compétence si une partie est domiciliée, a sa résidence habituelle ou un établissement dans le canton où il siège (art. 5 al. 3 let. a LDIP) ou si, en vertu de la présente loi, le droit suisse est applicable au litige (art. 5 al. 3 let. b LDIP). Cet alinéa, amendé par le Parlement sur un point ("établissement dans le canton où il siège" et non plus "établissement en Suisse", comme proposé par le Conseil fédéral) au terme d'un certain nombre de discussions (BO CN 1986 p. 1302; BO CE 1987 p. 506 et BO CN 1987 p. 1067 s.), est le fruit d'un compromis entre ceux qui souhaitaient favoriser la Suisse comme place d'arbitrage international, quitte à ce que le litige ne présente que des liens ténus, voire aucun lien du tout avec l'ordre juridique suisse, et ceux qui craignaient la surcharge des tribunaux suisses (cf.”
Citation : LDIP art. 5 n. 29 L'art. 5 LDIP peut — selon l'interprétation de la clause attributive de compétenÎ — couvrir également des litiges qui sont en lien direct avì la demanÞ principale ; en pratique, on vérifie notamment s'il existe un tel lien direct.
“1 Satz 1 IPRG und macht geltend, die Parteien hätten im Rückversicherungsvertrag für jegliche Streitigkeit zwischen der Versicherungsgesellschaft und der Versicherungsnehmerin in Bezug auf die Rückversicherung oder einen Anspruch aus der Rückversicherung die staatlichen Gerichte von Peru als ausschliesslich zuständig erklärt (act. 12 Rz. 9, 13). Die Gesuchstellerin erwidert, die Gerichtsstandsvereinbarung im Rückversiche- rungsvertrag sei auf die vorliegende Streitigkeit nicht anwendbar (act. 17 Rz. 4 ff.). Eventualiter sei sie ungültig (act. 17 Rz. 26 ff.). Die von der Gesuchsgegnerin angerufene (Rechtswahl- und) Gerichtsstandsklau- sel lautet wie folgt (act. 4/8 S. 4; act. 12 Rz. 13): Das LugÜ regelt in Art. 23 Ziff. 1 nur Gerichtsstandsvereinbarungen, unter denen die Parteien die Gerichte eines Vertragsstaats für zuständig erklären. Daher ist die vorliegende Gerichtsstandsvereinbarung unter Art. 5 IPRG zu beurteilen (GROLIMUND/BACHOFNER, in: Grolimund/Loacker/Schnyder [Hrsg.], Basler Kom- mentar, Internationales Privatrecht, 4. Aufl. 2021, N. 10, 15 zu Art. 5 IPRG). - 7 - 1.4.1.2. Sachliche Reichweite der Gerichtsstandsvereinbarung 1.4.1.2.1. Parteistandpunkte Die Gesuchsgegnerin macht geltend, die Gerichtsstandsklausel sei äusserst weit formuliert. Zudem liege das streitgegenständliche Einsichtsbegehren in einem di- rekten Zusammenhang mit der von den peruanischen Gerichten zu beurteilenden Forderung der Gesuchstellerin aus dem Rückversicherungsvertrag. Deshalb sei es zumindest während der Dauer dieses Erkenntnisverfahrens von der Gerichts- standsklausel erfasst (act. 12 Rz. 15). Die Gesuchstellerin erwidert, die Wortwahl der Gerichtsstandsklausel sei eher restriktiv. Zudem liege die vorliegende Streitigkeit nicht in einem direkten Zusam- menhang mit dem Forderungsstreit in Peru (act. 17 Rz. 20). Sie sei weder eine Streitigkeit aus dem Rückversicherungsvertrag, noch betreffe sie einen Anspruch aus diesem. Vielmehr gehe es vorliegend um einen gesetzlichen Informationsan- spruch der Gesuchstellerin (act.”
La simple présenÎ ou l'existenÎ d'un établissement dans le canton ne fonÞ pas, à elle seule, la compétenÎ territoriale. Pour les personnes morales, le siège vaut domicile (voir art. 2 LDIP en liaison avì art. 21 al. 1 LDIP). La mention de l'art. 5 al. 3 LDIP dans l'art. 6 LDIP sert uniquement à empêcher le tribunal de nier sa compétenÎ lorsque le défendeur a tacitement reconnu le for ; en l'absenÎ d'une telle reconnaissanÎ tacite, l'existenÎ d'un établissement dans le canton est sans incidenÎ et l'art. 6 LDIP ne s'applique pas.
“Cela étant, celle-ci ne l'a pas été de manière contraire aux exigences de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et le grief corrélatif de la recourante doit être rejeté. Quant à l'argumentation relative à la présence, ou à tout le moins l'apparence, d'un établissement de l'intimée à Genève, elle n'a pas de portée autonome. En d'autres termes, fût-il établi qu'un tel établissement ne fonderait pas la compétence ratione loci des tribunaux genevois. Selon l'art. 2 LDIP en relation avec l'art. 21 al. 1 LDIP, c'est le siège qui vaut domicile pour une personne morale, non l'établissement. La recourante ne soutient d'ailleurs pas le contraire, pas plus qu'elle ne prétend que la compétence à raison d'un établissement à Genève se fonderait sur une autre disposition de la LDIP. Il est par ailleurs clair que la référence à l'art. 5 al. 3 LDIP, contenue à l'art. 6 LDIP, vise uniquement à brider la liberté du tribunal de décliner sa compétence si et pour autant qu'il y ait acceptation tacite du for par le défendeur. En d'autres termes, lorsque cette acceptation fait défaut, il n'importe de savoir si le défendeur a - ou non - un établissement dans le canton en cause: l'art. 6 LDIP ne s'applique pas (cf. consid. 4.2.3 supra). Il n'y a dès lors aucune violation du droit fédéral qui entache le jugement querellé.”
Selon l'art. 5 al. 1 LDIP, les conventions de compétenÎ qui indiquent uniquement la compétenÎ internationale, sans préciser la compétenÎ locale, sont généralement considérées comme trop imprécises. Selon la jurisprudenÎ, le message du Conseil fédéral relatif à la LDIP et une part importante de la doctrine, la simple désignation d'un pays (p. ex. «for: Suisse» ou «Royaume‑Uni») ne répond donc en règle générale pas aux exigences de déterminabilité locale et est sans effet.
“Die Gerichtsstandsvereinbarung steht damit dem vorliegenden Gesuch der Gesuchstellerin in der Schweiz nicht entgegen. Der Schluss, dass es der Gesuchstellerin möglich sein soll, trotz der Gerichts- standsvereinbarung rechtliche Schritte gegen die Gesuchsgegnerin in der Schweiz einzuleiten, mag für die Gesuchsgegnerin als stossend erscheinen, da eine Gerichtsstandsklausel in der Art der vorliegenden gerichtsnotorisch auf die Versicherungsnehmerin – vorliegend die Gesuchstellerin – und deren Verhand- lungsmacht zurückgeht. Er folgt aber letzten Endes daraus, dass die Gesuchs- - 16 - gegnerin Sitz in der Schweiz hat, womit das schweizerische Gesetzesrecht – na- mentlich Art. 958e Abs. 2 OR – Anwendung findet (zum anwendbaren Recht hin- ten E. 2.1) und neben die vertraglichen Rechte und Pflichten tritt. 1.4.1.3. Bestimmtheit der Gerichtsstandsvereinbarung Die Gesuchstellerin macht ferner geltend, dass eine Gerichtsstandsvereinbarung gemäss Art. 5 Abs. 1 IPRG dem Erfordernis der Bestimmbarkeit des vereinbarten Gerichts genügen müsse. Dies sei bei einer Klausel, die einzig auf den "Gerichts- stand Schweiz" verweise, nicht der Fall. Entsprechend sei die vorliegende Ge- richtsstandsvereinbarung zu unbestimmt und daher ungültig (act. 17 Rz. 29 f.). Die Gesuchsgegnerin erwidert, dass es gemäss einer Ansicht in der Lehre keinen sachlichen Grund gebe, eine bloss die Schweiz nennende Gerichtsstandsverein- barung von vornherein zu invalidieren (act. 23 Rz. 24). Sodann widerspreche die gesuchstellerische Argumentation Treu und Glauben und sei daher unbeachtlich, da sich die Gesuchstellerin selbst auf die Gerichtsstandsvereinbarung berufen habe, als sie ihre Klage in Peru einreichte (act. 23 Rz. 23). Unter Art. 5 Abs. 1 IPRG ist eine Gerichtsstandsvereinbarung, in welcher nur die internationale, nicht aber die örtliche Zuständigkeit eines (schweizerischen) Ge- richts vereinbart wird, nach der Rechtsprechung, der Botschaft zum IPRG sowie nach einem gewichtigen Teil der Lehre zu unbestimmt und daher nicht gültig (HOSTETTLER, Die Gerichtsstandsvereinbarung im Binnen- und im internationalen Verhältnis, 2021, Rz.”
“1) und neben die vertraglichen Rechte und Pflichten tritt. 1.4.1.3. Bestimmtheit der Gerichtsstandsvereinbarung Die Gesuchstellerin macht ferner geltend, dass eine Gerichtsstandsvereinbarung gemäss Art. 5 Abs. 1 IPRG dem Erfordernis der Bestimmbarkeit des vereinbarten Gerichts genügen müsse. Dies sei bei einer Klausel, die einzig auf den "Gerichts- stand Schweiz" verweise, nicht der Fall. Entsprechend sei die vorliegende Ge- richtsstandsvereinbarung zu unbestimmt und daher ungültig (act. 17 Rz. 29 f.). Die Gesuchsgegnerin erwidert, dass es gemäss einer Ansicht in der Lehre keinen sachlichen Grund gebe, eine bloss die Schweiz nennende Gerichtsstandsverein- barung von vornherein zu invalidieren (act. 23 Rz. 24). Sodann widerspreche die gesuchstellerische Argumentation Treu und Glauben und sei daher unbeachtlich, da sich die Gesuchstellerin selbst auf die Gerichtsstandsvereinbarung berufen habe, als sie ihre Klage in Peru einreichte (act. 23 Rz. 23). Unter Art. 5 Abs. 1 IPRG ist eine Gerichtsstandsvereinbarung, in welcher nur die internationale, nicht aber die örtliche Zuständigkeit eines (schweizerischen) Ge- richts vereinbart wird, nach der Rechtsprechung, der Botschaft zum IPRG sowie nach einem gewichtigen Teil der Lehre zu unbestimmt und daher nicht gültig (HOSTETTLER, Die Gerichtsstandsvereinbarung im Binnen- und im internationalen Verhältnis, 2021, Rz. 270 m.H.). So führte insbesondere das Bundesgericht bei der Prüfung einer behaupteten Gerichtsstandsvereinbarung zugunsten der briti- schen Gerichte Folgendes aus: "Ferner haben die Parteien in einer Gerichts- standsvereinbarung nach Art. 5 IPRG eine bestimmte richterliche Behörde zu be- zeichnen. Es genügt dafür zwar auch die Angabe eines Ortes. Eine Klausel, wel- che einzig auf den 'Gerichtsstand Schweiz' verweisen würde, wäre jedoch unge- nügend". Entsprechend kam es zum Schluss, dass "nach dem Gesagten [...] die Bezeichnung 'Grossbritannien' zu ungenau" sei (Entscheid des BGer 5A_897/2014 vom 6.”
“Eine Klausel, wel- che einzig auf den 'Gerichtsstand Schweiz' verweisen würde, wäre jedoch unge- nügend". Entsprechend kam es zum Schluss, dass "nach dem Gesagten [...] die Bezeichnung 'Grossbritannien' zu ungenau" sei (Entscheid des BGer 5A_897/2014 vom 6. Mai 2015 E. 3.4.2 f.; in diesem Sinn auch Beschluss des Kassationsgerichts Zürich vom 30. März 1992, ZR 90/1991 Nr. 75, E. 2c; Be- - 17 - schluss des Handelsgerichts Zürich HG170162-O vom 12. November 2018, ZR 118/2019 Nr. 12, E. 1.3.4). Ein Teil der Lehre steht dieser Ansicht kritisch bis ab- lehnend gegenüber (siehe dazu die Übersicht zum Meinungsstand bei H OSTETT- LER , a.a.O., Fn. 996). Die vorliegende Gerichtsstandsvereinbarung ist unter Art. 5 IPRG zu prüfen (vor- ne E. 1.4.1.1). Sie sieht die "jurisdiction of the Courts of Peru" vor, bestimmt also weder ein spezifisches Gericht noch einen bestimmten Ort. Wendet man die zi- tie rte Rechtsprechung an, ist diese Gerichtsstandsvereinbarung zu unbestimmt und genügt den Anforderungen von Art. 5 Abs. 1 IPRG nicht. Entsprechend ist sie für schweizerische Gerichte unbeachtlich. Mit ihrem Vorbringen, die gesuchstellerische Argumentation widerspreche Treu und Glauben, macht die Gesuchsgegnerin sinngemäss rechtsmissbräuchliches Verhalten i.S.v. Art. 2 Abs. 2 ZGB bzw. Art. 52 ZPO geltend. Rechtsmissbrauch kann vorliegen bei widersprüchlichem Verhalten. Allerdings ist nicht jeder Wech- sel in der Auffassung ein solches verpöntes Verhalten (BGE 94 II 44 E. 9 S. 49). Vielmehr sind Meinungsänderungen nur dann rechtsmissbräuchlich, wenn das Gegenüber in schutzwürdigem Vertrauen auf früheres Verhalten Dispositionen getroffen hat, die sich nun als nachteilig erweisen (BGE 121 III 350 E. 5c S. 353; BGE 125 III 257 E. 2a S. 259; T UOR/SCHNYDER/SCHMID/JUNGO, Das Schweizeri- sche Zivilgesetzbuch, 14. Aufl. 2015, § 6 Rz. 28). Zudem schützt Art. 2 Abs. 2 ZGB nur vor offenbarem Rechtsmissbrauch (BGE 98 II 138 E. 3 S. 145; BGE 131 V 97 E. 4.3.”
Selon la jurisprudenÎ et une part importante de la doctrine, l'art. 5 LDIP exige que les parties, dans une convention attributive de compétenÎ, désignent une autorité judiciaire déterminée ou, à tout le moins, un lieu concret. Une clause qui se contente de nommer un État (p. ex. «Suisse» ou «Royaume‑Uni») a été, dans la jurisprudenÎ citée, considérée comme trop indéterminée et donc comme une désignation insuffisante au sens de l'art. 5 al. 1 LDIP. Cette position fait l'objet de critiques, en partie, dans la doctrine.
“So führte insbesondere das Bundesgericht bei der Prüfung einer behaupteten Gerichtsstandsvereinbarung zugunsten der briti- schen Gerichte Folgendes aus: "Ferner haben die Parteien in einer Gerichts- standsvereinbarung nach Art. 5 IPRG eine bestimmte richterliche Behörde zu be- zeichnen. Es genügt dafür zwar auch die Angabe eines Ortes. Eine Klausel, wel- che einzig auf den 'Gerichtsstand Schweiz' verweisen würde, wäre jedoch unge- nügend". Entsprechend kam es zum Schluss, dass "nach dem Gesagten [...] die Bezeichnung 'Grossbritannien' zu ungenau" sei (Entscheid des BGer 5A_897/2014 vom 6. Mai 2015 E. 3.4.2 f.; in diesem Sinn auch Beschluss des Kassationsgerichts Zürich vom 30. März 1992, ZR 90/1991 Nr. 75, E. 2c; Be- - 17 - schluss des Handelsgerichts Zürich HG170162-O vom 12. November 2018, ZR 118/2019 Nr. 12, E. 1.3.4). Ein Teil der Lehre steht dieser Ansicht kritisch bis ab- lehnend gegenüber (siehe dazu die Übersicht zum Meinungsstand bei H OSTETT- LER , a.a.O., Fn. 996). Die vorliegende Gerichtsstandsvereinbarung ist unter Art. 5 IPRG zu prüfen (vor- ne E. 1.4.1.1). Sie sieht die "jurisdiction of the Courts of Peru" vor, bestimmt also weder ein spezifisches Gericht noch einen bestimmten Ort. Wendet man die zi- tie rte Rechtsprechung an, ist diese Gerichtsstandsvereinbarung zu unbestimmt und genügt den Anforderungen von Art. 5 Abs. 1 IPRG nicht. Entsprechend ist sie für schweizerische Gerichte unbeachtlich. Mit ihrem Vorbringen, die gesuchstellerische Argumentation widerspreche Treu und Glauben, macht die Gesuchsgegnerin sinngemäss rechtsmissbräuchliches Verhalten i.S.v. Art. 2 Abs. 2 ZGB bzw. Art. 52 ZPO geltend. Rechtsmissbrauch kann vorliegen bei widersprüchlichem Verhalten. Allerdings ist nicht jeder Wech- sel in der Auffassung ein solches verpöntes Verhalten (BGE 94 II 44 E. 9 S. 49). Vielmehr sind Meinungsänderungen nur dann rechtsmissbräuchlich, wenn das Gegenüber in schutzwürdigem Vertrauen auf früheres Verhalten Dispositionen getroffen hat, die sich nun als nachteilig erweisen (BGE 121 III 350 E.”
“Die Gesuchsgegnerin erwidert, dass es gemäss einer Ansicht in der Lehre keinen sachlichen Grund gebe, eine bloss die Schweiz nennende Gerichtsstandsverein- barung von vornherein zu invalidieren (act. 23 Rz. 24). Sodann widerspreche die gesuchstellerische Argumentation Treu und Glauben und sei daher unbeachtlich, da sich die Gesuchstellerin selbst auf die Gerichtsstandsvereinbarung berufen habe, als sie ihre Klage in Peru einreichte (act. 23 Rz. 23). Unter Art. 5 Abs. 1 IPRG ist eine Gerichtsstandsvereinbarung, in welcher nur die internationale, nicht aber die örtliche Zuständigkeit eines (schweizerischen) Ge- richts vereinbart wird, nach der Rechtsprechung, der Botschaft zum IPRG sowie nach einem gewichtigen Teil der Lehre zu unbestimmt und daher nicht gültig (HOSTETTLER, Die Gerichtsstandsvereinbarung im Binnen- und im internationalen Verhältnis, 2021, Rz. 270 m.H.). So führte insbesondere das Bundesgericht bei der Prüfung einer behaupteten Gerichtsstandsvereinbarung zugunsten der briti- schen Gerichte Folgendes aus: "Ferner haben die Parteien in einer Gerichts- standsvereinbarung nach Art. 5 IPRG eine bestimmte richterliche Behörde zu be- zeichnen. Es genügt dafür zwar auch die Angabe eines Ortes. Eine Klausel, wel- che einzig auf den 'Gerichtsstand Schweiz' verweisen würde, wäre jedoch unge- nügend". Entsprechend kam es zum Schluss, dass "nach dem Gesagten [...] die Bezeichnung 'Grossbritannien' zu ungenau" sei (Entscheid des BGer 5A_897/2014 vom 6. Mai 2015 E. 3.4.2 f.; in diesem Sinn auch Beschluss des Kassationsgerichts Zürich vom 30. März 1992, ZR 90/1991 Nr. 75, E. 2c; Be- - 17 - schluss des Handelsgerichts Zürich HG170162-O vom 12. November 2018, ZR 118/2019 Nr. 12, E. 1.3.4). Ein Teil der Lehre steht dieser Ansicht kritisch bis ab- lehnend gegenüber (siehe dazu die Übersicht zum Meinungsstand bei H OSTETT- LER , a.a.O., Fn. 996). Die vorliegende Gerichtsstandsvereinbarung ist unter Art. 5 IPRG zu prüfen (vor- ne E. 1.4.1.1). Sie sieht die "jurisdiction of the Courts of Peru" vor, bestimmt also weder ein spezifisches Gericht noch einen bestimmten Ort.”
Selon l'art. 5 al. 3 LDIP, un tribunal choisi en Suisse n'est contraint d'admettre la compétenÎ prorogée que s'il existe un lien qualifié avì la Suisse au sens de l'art. 5 al. 3. La doctrine dominante souligne en outre que l'art. 5 al. 3 n'interdit pas au juge d'admettre sa compétenÎ dans d'autres cas non expressément mentionnés.
“En soi, l'obligation faite au tribunal suisse élu d'accepter la prorogation de for valable au fond et à la forme n'est donc pas absolue, même si la pratique ne le reflète pas (DUTOIT/BONOMI, Droit international privé suisse: commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 6ème éd. 2022, ch. 14 ad art. 5 LDIP). Ce n'est qu'en présence d'un lien qualifié avec la Suisse, tel que défini par l'art. 5 al. 3 LDIP, que la prorogation de for s'impose à ce tribunal (ANDREAS BUCHER, in Commentaire romand, 2011, n° 6 ad art. 6 LDIP; ANTON K. SCHNYDER, Das neue IPR-Gesetz [...], 2e éd. 1990, p. 24 n. 5). La doctrine souligne encore que l'art. 5 al. 3 LDIP autorise le juge à se montrer plus large et accepter sa compétence dans d'autres hypothèses que celles qui sont indiquées (Paul VOLKEN, IPRG Kommentar, 1993, n° 40 ad art. 5 LDIP; Bucher, op. cit., n° 40 ad art. 5 LDIP; Hans Ulrich WALDER, Einführung in das Internationale Zivilprozessrecht der Schweiz, 1989, § 5 ch. 23). La référence à l'art. 5 al. 3 LDIP, contenue à l'art. 6 LDIP, obéit à la même logique (cf. Message précité, FF 1983 I 293 ch. 213.7). Le tribunal devant lequel le défendeur procède sans formuler de réserve dispose de la faculté de décliner sa compétence, à tout le moins dans la mesure où l'art. 5 al. 3 LDIP ne lui commande pas de se saisir de l'affaire (VASELLA/KUNZ, op. cit., n° 17 ad art. 6 LDIP; Bucher, op. cit., n° 6 ad art. 6 LDIP). Là encore, il s'agit de conditions minimales qui imposent au tribunal d'entrer en matière, s'il y a acceptation tacite du for par le défendeur; ceci signifie que, si elles ne sont pas réalisées, le tribunal devant lequel le défendeur procède sans faire de réserve peut tout de même se déclarer compétent ratione loci (DUTOIT/BONOMI, op. cit., ch. 5 ad art. 6 LDIP; VOLKEN, op. cit., n° 8 ad art. 6 LDIP).”
“1068). En soi, l'obligation faite au tribunal suisse élu d'accepter la prorogation de for valable au fond et à la forme n'est donc pas absolue, même si la pratique ne le reflète pas (DUTOIT/BONOMI, Droit international privé suisse: commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 6ème éd. 2022, ch. 14 ad art. 5 LDIP). Ce n'est qu'en présence d'un lien qualifié avec la Suisse, tel que défini par l'art. 5 al. 3 LDIP, que la prorogation de for s'impose à ce tribunal (ANDREAS BUCHER, in Commentaire romand, 2011, n° 6 ad art. 6 LDIP; ANTON K. SCHNYDER, Das neue IPR-Gesetz [...], 2e éd. 1990, p. 24 n. 5). La doctrine souligne encore que l'art. 5 al. 3 LDIP autorise le juge à se montrer plus large et accepter sa compétence dans d'autres hypothèses que celles qui sont indiquées (Paul VOLKEN, IPRG Kommentar, 1993, n° 40 ad art. 5 LDIP; Bucher, op. cit., n° 40 ad art. 5 LDIP; Hans Ulrich WALDER, Einführung in das Internationale Zivilprozessrecht der Schweiz, 1989, § 5 ch. 23). La référence à l'art. 5 al. 3 LDIP, contenue à l'art. 6 LDIP, obéit à la même logique (cf. Message précité, FF 1983 I 293 ch. 213.7). Le tribunal devant lequel le défendeur procède sans formuler de réserve dispose de la faculté de décliner sa compétence, à tout le moins dans la mesure où l'art. 5 al. 3 LDIP ne lui commande pas de se saisir de l'affaire (VASELLA/KUNZ, op. cit., n° 17 ad art. 6 LDIP; Bucher, op. cit., n° 6 ad art. 6 LDIP). Là encore, il s'agit de conditions minimales qui imposent au tribunal d'entrer en matière, s'il y a acceptation tacite du for par le défendeur; ceci signifie que, si elles ne sont pas réalisées, le tribunal devant lequel le défendeur procède sans faire de réserve peut tout de même se déclarer compétent ratione loci (DUTOIT/BONOMI, op. cit., ch. 5 ad art. 6 LDIP; VOLKEN, op. cit., n° 8 ad art. 6 LDIP).”
“En soi, l'obligation faite au tribunal suisse élu d'accepter la prorogation de for valable au fond et à la forme n'est donc pas absolue, même si la pratique ne le reflète pas (DUTOIT/BONOMI, Droit international privé suisse: commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 6ème éd. 2022, ch. 14 ad art. 5 LDIP). Ce n'est qu'en présence d'un lien qualifié avec la Suisse, tel que défini par l'art. 5 al. 3 LDIP, que la prorogation de for s'impose à ce tribunal (ANDREAS BUCHER, in Commentaire romand, 2011, n° 6 ad art. 6 LDIP; ANTON K. SCHNYDER, Das neue IPR-Gesetz [...], 2e éd. 1990, p. 24 n. 5). La doctrine souligne encore que l'art. 5 al. 3 LDIP autorise le juge à se montrer plus large et accepter sa compétence dans d'autres hypothèses que celles qui sont indiquées (Paul VOLKEN, IPRG Kommentar, 1993, n° 40 ad art. 5 LDIP; Bucher, op. cit., n° 40 ad art. 5 LDIP; Hans Ulrich WALDER, Einführung in das Internationale Zivilprozessrecht der Schweiz, 1989, § 5 ch. 23). La référence à l'art. 5 al. 3 LDIP, contenue à l'art. 6 LDIP, obéit à la même logique (cf. Message précité, FF 1983 I 293 ch. 213.7). Le tribunal devant lequel le défendeur procède sans formuler de réserve dispose de la faculté de décliner sa compétence, à tout le moins dans la mesure où l'art. 5 al. 3 LDIP ne lui commande pas de se saisir de l'affaire (VASELLA/KUNZ, op. cit., n° 17 ad art. 6 LDIP; Bucher, op. cit., n° 6 ad art. 6 LDIP). Là encore, il s'agit de conditions minimales qui imposent au tribunal d'entrer en matière, s'il y a acceptation tacite du for par le défendeur; ceci signifie que, si elles ne sont pas réalisées, le tribunal devant lequel le défendeur procède sans faire de réserve peut tout de même se déclarer compétent ratione loci (DUTOIT/BONOMI, op. cit., ch. 5 ad art. 6 LDIP; VOLKEN, op. cit., n° 8 ad art. 6 LDIP).”
Quiconque se prévaut de l'art. 5 al. 2 LDIP doit démontrer que, par la convention de compétenÎ, la protection qu'offre la juridiction suisse serait abusivement retirée ; il convient donc de motiver de manière concrète pourquoi, dans l'autre forum, la position procédurale qu'il occupe en Suisse ne pourrait être exercée de manière effective.
“1 Le contrat de prêt du 17 décembre 2018 comprend à son chiffre 13 une prorogation de for et une élection de droit en faveur des autorités chypriotes. 3.3.2 Dans un arrêt 4A_229/2018 du 12 octobre 2018 consid. 6, le Tribunal fédéral a retenu qu'une clause d'élection de for n'avait pas d'effet lorsqu'elle entrait en conflit avec une disposition de la loi prévoyant une compétence impérative. Le Tribunal fédéral ayant jugé depuis longtemps que le for prévu au lieu de la poursuite de l'art. 83 al. 2 LP pouvait être valablement remplacé par un for élu en Suisse (ATF 87 III 23 consid. 2), voire à Singapour (TF 4C.189/2001 du 1er février 2002 consid. 5a) ou au Liechtenstein (TF 5A_164/2008 du 9 septembre 2008 consid. 4.2.3), il en a conclu que la clause imposant un for exclusif à Vaduz semblait opposable à la demanderesse. Outre que l'arrêt rappelle la jurisprudence, il est intéressant de constater que le Tribunal fédéral a retenu que, pour échapper à la clause d'élection de for, la partie demanderesse devait démontrer que, conformément à l'art. 5 al. 2 LDIP, elle serait abusivement privée de la protection résultant du for prévu en Suisse par l'art. 83 al. 2 LP, ce qu'elle n'a pas démontré, ni allégué qu'une telle action serait irrecevable au Liechtenstein (consid. 7). Le Tribunal fédéral a nié un for de nécessité, ou encore une acceptation tacite. 3.3.3 La décision attaquée mentionne un arrêt zurichois du 2 septembre 2002 (ZR 2003 p. 1ss) – sur lequel se fondait l’appelant en première instance – qui a retenu que les procédures de poursuite, mainlevée et libération de dette constituaient un ensemble et qu'en choisissant la voie de la poursuite, le créancier devait se voir attrait par le poursuivi au for de la poursuite dans le cadre de l'action en libération de dette, notamment en raison des doutes que l'on pouvait avoir sur l'existence d'institutions procédurales identiques dans certains pays, ce qui permettait aux parties de modifier ultérieurement une convention de compétence et qui signifiait que, le poursuivant agissant par la voie de l'exécution forcée, il avait implicitement renoncé à la clause d'élection de for.”
Citation : LDIP art. 5 N. 23 Dans la pratique et selon la doctrine dominante, l'interprétation et donc la portée matérielle d'une convention de juridiction sont en principe déterminées selon le droit applicable au contrat principal. La doctrine et quelques décisions considèrent cependant la question comme controversée, et le Tribunal fédéral l'a laissée ouverte dans certains cas.
“Allein dass sich der Adressat einer schriftlichen Bestellbestätigung nicht gegen eine darin enthaltene Gerichtsstandsklausel wehrt, genügt nicht (Urteil 4A_592/2014 vom 25. Februar 2015 E. 2.1 mit Hinweisen). Allerdings muss eine Gerichtsstandsvereinbarung nicht zwingend durch die Parteien selbst abgeschlossen werden. Der Abschluss kann auch durch einen rechtsgeschäftlich bestellten Stellvertreter erfolgen (HANS REISER, Gerichtsstandsvereinbarungen nach dem IPR-Gesetz, Zugleich ein Beitrag zur Schiedsabrede, 1989, S. 80). Nach der Rechtsprechung ist eine Gerichtsstandsklausel nach demjenigen Recht auszulegen, das auf den Hauptvertrag anzuwenden ist, wobei sich das anwendbare Recht auch aus einer Rechtswahlklausel für den Hauptvertrag ergeben kann; vorbehalten bleibt der Fall, da die Parteien spezifisch für die Gerichtsstandsklausel eine abweichende Rechtswahl vereinbart haben (BGE 149 III 478 E. 5.1.2 mit Hinweisen). Das in der Sache anwendbare Recht gilt grundsätzlich für sämtliche Fragestellungen, die nicht von Art. 5 IPRG selbst beantwortet werden, etwa für Grenzfragen des Zustandekommens der Vereinbarung, Auslegung, Willensmängel etc. Auch die rechtsgeschäftliche Stellvertretung ist ein Aspekt, der von Art. 5 IPRG nicht erfasst ist. Die diesbezüglichen Fragen sind nach herrschender Auffassung allerdings separat nach Art. 126 IPRG anzuknüpfen (PASCAL GROLIMUND/EVA BACHOFNER, in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4. Aufl., 2021, N 44 zu Art. 5 IPRG; MARKUS MÜLLER-CHEN, in: Zürcher Kommentar zum IPRG, 3. Aufl., 2018, Bd. I, N 15 zu Art. 5 IPRG; AXEL BUHR/SIMON GABRIEL/DOROTHÉE SCHRAMM, in: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3. Aufl., 2016, N 14 zu Art. 5 IPRG; A NDREAS BUCHER, in: Commentaire romand, Loi sur le droit international public [LDIP] - Convention de Lugano [CL], 2011, N 21 zu Art. 5 IPRG; FRANK VISCHER/LUCIUS HUBER/DAVID OSER, Internationales Vertragsrecht, 2. Aufl., 2000, Rz. 1269; HANS REISER, Gerichtsstandsvereinbarungen nach dem IPR-Gesetz, Zugleich ein Beitrag zur Schiedsabrede, 1989, S.”
“Das Bundesgericht erachtete in einer älteren Entscheidung die Anwendung der lex fori als zumindest nicht willkürlich (BGE 122 III 442 E. 3b). Demgegenüber äusserte sich das Bundesgericht in einem nicht publizierten Entscheid dahingehend, dass sich die sachliche Tragweite der Gerichtsstandsvereinbarung nach dem auf den Hauptvertrag anwendbaren Recht bestimmt (Urteil 4A_345/2014 vom 20. Oktober 2014 E. 3). Entsprechendes hielt das Bundesgericht auch im Zusammenhang mit Gerichtstandsvereinbarungen im Sinne von Art. 23 LugÜ (SR 0.275.12) fest (vgl. BGE 143 III 558 E. 4.1; Urteil 4A_149/2013 vom 31. Juli 2013 E. 4). In einem späteren Urteil liess das Bundesgericht allerdings explizit offen, nach welchem Recht eine Gerichtsstandsvereinbarung nach Art. 5 IPRG auszulegen ist (Urteil 4A_112/2020 vom 1. Juli 2020 E. 3.2.3). BGE 149 III 478 S. 482 In der Lehre ist diese Frage ebenfalls umstritten. Nach einer Auffassung habe die Auslegung nach dem Recht des gewählten Gerichtsstands ("lex fori prorogati") zu erfolgen (MARKUS MÜLLER-CHEN, in: Zürcher Kommentar zum IRPG, 3. Aufl. 2018, N. 15 zu Art. 5 IPRG). Nach einer anderen Auffassung unterstehen Gerichtsstandsvereinbarungen in analoger Anwendung der Bestimmung über die internationale Schiedsgerichtsbarkeit (Art. 178 Abs. 2 IPRG) alternativ dem von den Parteien gewählten Recht, dem Recht des Hauptvertrages oder der schweizerischen lex fori (KNOEPFLER/SCHWEIZER/OTHENIN-GIRARD, Droit international privé suisse, 3. Aufl. 2005, S. 346). Die herrschende Lehre vertritt hingegen, dass die Gerichtsstandsvereinbarung nach dem auf den Hauptvertrag anwendbaren Recht auszulegen sei (WALTER/DOMEJ, Internationales Zivilprozessrecht der Schweiz, 5. Aufl. 2012, S. 129; ALEXANDER R. MARKUS, Internationales Zivilprozessrecht, 2. Aufl. 2020, S. 104; GROLIMUND/ BACHOFNER, in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4. Aufl. 2021, N. 43 zu Art. 5 IPRG; SCHNYDER/LIATOWITSCH, Internationales Privat- und Zivilverfahrensrecht, 3. Aufl. 2011, S. 325 Rz. 94; JOLANTA KREN KOSTKIEWICZ, IPRG/LugÜ, Kommentar, 2. Aufl. 2019, N. 19 zu Art. 5 IPRG; für vertragliche Streitigkeiten auch ANDREAS BUCHER, in: Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, N.”
“23 Rz. 15). 1.4.1.2.2. Auf die Auslegung anwendbares Recht Die sachliche Reichweite einer Gerichtsstandsvereinbarung ist durch Auslegung zu ermitteln (vgl. Entscheid des BGer 4A_112/2020 vom 1. Juli 2020 E. 3.1). Zunächst ist zu bestimmen, nach welchem Recht die Gerichtsstandsvereinbarung auszulegen ist (vgl. Entscheid des BGer 4C.163/2001 vom 7. August 2001 E. 2b; Entscheid des BGer 4A_112/2020 vom 1. Juli 2020 E. 3.1). Diese Frage ist um- - 8 - stritten. Vorgeschlagen werden insbesondere die Anwendung der schweizeri- schen lex fori, die analoge Anwendung der Optionen von Art. 178 Abs. 2 IPRG, die Anwendung des auf den Hauptvertrag anwendbaren Rechts oder die Anwen- dung des Prorogationstatuts (siehe dazu Entscheid des BGer 4C.189/2001 vom 1. Februar 2002 E. 5f/bb m.H.; M ÜLLER-CHEN, in: Müller-Chen/Widmer Lüchinger [Hrsg.], Zürcher Kommentar, Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht, 3. Aufl. 2018, N. 14 f. zu Art. 5 IPRG m.H.; vgl. auch BGE 122 III 439 E. 3b S. 442 f.). In Fällen wie dem vorliegenden, in denen die Gerichtsstandsvereinbarung unter Art. 5 Abs. 1 IPRG zu beurteilen war, hat das Bundesgericht diese Frage bisher offengelassen (Entscheid des BGer 4C.189/2001 vom 1. Februar 2001 E. 5f/bb; Entscheid des BGer 4A_112/2020 vom 1. Juli 2020 E. 3.2.3). In einem Fall, in dem ausländisches Recht anwendbar gewesen wäre, die Beschwerdeführerin al- lerdings nicht gegen dessen Nichtanwendung aufbegehrt, sondern vielmehr selbst die schweizerischen Rechtsprinzipien betreffend Auslegung von Schieds- und Ge- richtsstandsvereinbarungen angerufen hatte, wandte das Bundesgericht gestützt auf Art. 16 Abs. 2 IPRG schweizerisches Recht an (Entscheid des BGer 4A_345/2014 vom 20. Oktober 2014 E. 3). In einem anderen Fall erachtete es die vorinstanzliche Ansicht, dass sich Fragen des Konsenses nach der schweizeri- schen lex fori richteten, als nicht willkürlich (BGE 122 III 439 E.”
Lorsqu'il existe un lien qualifié avì la Suisse, l'art. 5 al. 3 LDIP oblige en principe le tribunal suisse choisi à reconnaître la convention de compétenÎ (prorogation de for). Toutefois, cette obligation n'est pas absolue ; la loi accorÞ au tribunal, dans certaines circonstances, une marge d'appréciation limitée, de sorte qu'une acceptation n'est pas impérative dans tous les cas envisageables.
“), est le fruit d'un compromis entre ceux qui souhaitaient favoriser la Suisse comme place d'arbitrage international, quitte à ce que le litige ne présente que des liens ténus, voire aucun lien du tout avec l'ordre juridique suisse, et ceux qui craignaient la surcharge des tribunaux suisses (cf. Message précité, FF 1983 I 292 s. ch. 213.6). Au final, la liberté des tribunaux suisses de refuser d'entrer en matière lorsqu'ils ont été choisis par les parties a été limitée, lorsque le litige présente un lien qualifié avec la Suisse (BO CN 1987 p. 1068). En soi, l'obligation faite au tribunal suisse élu d'accepter la prorogation de for valable au fond et à la forme n'est donc pas absolue, même si la pratique ne le reflète pas (DUTOIT/BONOMI, Droit international privé suisse: commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 6ème éd. 2022, ch. 14 ad art. 5 LDIP). Ce n'est qu'en présence d'un lien qualifié avec la Suisse, tel que défini par l'art. 5 al. 3 LDIP, que la prorogation de for s'impose à ce tribunal (ANDREAS BUCHER, in Commentaire romand, 2011, n° 6 ad art. 6 LDIP; ANTON K. SCHNYDER, Das neue IPR-Gesetz [...], 2e éd. 1990, p. 24 n. 5). La doctrine souligne encore que l'art. 5 al. 3 LDIP autorise le juge à se montrer plus large et accepter sa compétence dans d'autres hypothèses que celles qui sont indiquées (Paul VOLKEN, IPRG Kommentar, 1993, n° 40 ad art. 5 LDIP; Bucher, op. cit., n° 40 ad art. 5 LDIP; Hans Ulrich WALDER, Einführung in das Internationale Zivilprozessrecht der Schweiz, 1989, § 5 ch. 23). La référence à l'art. 5 al. 3 LDIP, contenue à l'art. 6 LDIP, obéit à la même logique (cf. Message précité, FF 1983 I 293 ch. 213.7). Le tribunal devant lequel le défendeur procède sans formuler de réserve dispose de la faculté de décliner sa compétence, à tout le moins dans la mesure où l'art. 5 al. 3 LDIP ne lui commande pas de se saisir de l'affaire (VASELLA/KUNZ, op. cit., n° 17 ad art. 6 LDIP; Bucher, op. cit., n° 6 ad art. 6 LDIP). Là encore, il s'agit de conditions minimales qui imposent au tribunal d'entrer en matière, s'il y a acceptation tacite du for par le défendeur; ceci signifie que, si elles ne sont pas réalisées, le tribunal devant lequel le défendeur procède sans faire de réserve peut tout de même se déclarer compétent ratione loci (DUTOIT/BONOMI, op.”
“1302; BO CE 1987 p. 506 et BO CN 1987 p. 1067 s.), est le fruit d'un compromis entre ceux qui souhaitaient favoriser la Suisse comme place d'arbitrage international, quitte à ce que le litige ne présente que des liens ténus, voire aucun lien du tout avec l'ordre juridique suisse, et ceux qui craignaient la surcharge des tribunaux suisses (cf. Message précité, FF 1983 I 292 s. ch. 213.6). Au final, la liberté des tribunaux suisses de refuser d'entrer en matière lorsqu'ils ont été choisis par les parties a été limitée, lorsque le litige présente un lien qualifié avec la Suisse (BO CN 1987 p. 1068). En soi, l'obligation faite au tribunal suisse élu d'accepter la prorogation de for valable au fond et à la forme n'est donc pas absolue, même si la pratique ne le reflète pas (DUTOIT/BONOMI, Droit international privé suisse: commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 6ème éd. 2022, ch. 14 ad art. 5 LDIP). Ce n'est qu'en présence d'un lien qualifié avec la Suisse, tel que défini par l'art. 5 al. 3 LDIP, que la prorogation de for s'impose à ce tribunal (ANDREAS BUCHER, in Commentaire romand, 2011, n° 6 ad art. 6 LDIP; ANTON K. SCHNYDER, Das neue IPR-Gesetz [...], 2e éd. 1990, p. 24 n. 5). La doctrine souligne encore que l'art. 5 al. 3 LDIP autorise le juge à se montrer plus large et accepter sa compétence dans d'autres hypothèses que celles qui sont indiquées (Paul VOLKEN, IPRG Kommentar, 1993, n° 40 ad art. 5 LDIP; Bucher, op. cit., n° 40 ad art. 5 LDIP; Hans Ulrich WALDER, Einführung in das Internationale Zivilprozessrecht der Schweiz, 1989, § 5 ch. 23). La référence à l'art. 5 al. 3 LDIP, contenue à l'art. 6 LDIP, obéit à la même logique (cf. Message précité, FF 1983 I 293 ch. 213.7). Le tribunal devant lequel le défendeur procède sans formuler de réserve dispose de la faculté de décliner sa compétence, à tout le moins dans la mesure où l'art. 5 al. 3 LDIP ne lui commande pas de se saisir de l'affaire (VASELLA/KUNZ, op. cit., n° 17 ad art. 6 LDIP; Bucher, op. cit., n° 6 ad art. 6 LDIP).”
RéférenÎ : LDIP art. 5 N. 21 La jurisprudenÎ a, dans des cas comparables, confirmé la validité des clauses attributives de juridiction convenues contractuellement et la compétenÎ du tribunal désigné.
“L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. cit.; ACJC/1140/2017 du 5 septembre 2017 consid. 3.4). 1.4 L'intimée a produit des pièces nouvelles. 1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte au stade de l'appel que s'ils sont produits sans retard (let. a) et ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 1.4.2 En l'espèce, ces pièces, établies après le prononcé du jugement entrepris, sont recevables. 2. La présente cause présente un caractère international en raison du domicile de feu H______, respectivement du siège à l'étranger de F______ SA. 2.1 Les parties ne contestent pas, à juste titre, la compétence des tribunaux genevois au présent litige, compte tenu des élections de for convenues contractuellement entre les parties (cf. art. 5 al. 1 LDIP). Elles ne contestent pas non plus que le droit suisse est applicable aux relations contractuelles nouées entre les parties - régies par les règles du mandat au sens des art. 394 ss CO -, conformément aux élections de droit applicable convenues contractuellement par les parties (cf. art. 116 al. 1 LDIP). 2.2 Il reste à examiner la question de la légitimation active suite au décès de H______, tant pour ce dernier que pour F______ SA. 2.2.1 La loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP - RS 291) s'applique, sous réserve des traités internationaux (art. 1 LDIP). Contrairement à la Suisse, le Mexique n'est pas partie à la Convention de La Haye relative à la procédure civile de 1954 (RS 0.274.12), ni antérieurement à celle de 1905, pas davantage qu'à la Convention de La Haye tendant à faciliter l'accès à la justice (RS 0.274.133). Il n'existe par ailleurs aucune convention bilatérale entre la Suisse et le Mexique relative à la matière civile. 2.2.2 En principe, seule est légitimée comme partie au procès celle qui est personnellement titulaire d'un droit ou contre laquelle personnellement ce droit est exercé.”
“Elle est donc admissible en tout temps, soit jusqu'aux délibérations (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1). 1.4.2 En l'espèce, les pièces nouvelles 19 à 23 produites par l'appelant et les faits y relatifs sont postérieurs à la clôture des débats de première instance. Ils ont été allégués et produits sans retard et sont par conséquent recevables. La réduction des conclusions de l'appelant est en toute hypothèse recevable. Dans l'hypothèse où l'appel de l'appelant devait être admis en ce qui concerne les investissements dans G______, il sera tenu compte du remboursement d'une partie de la somme réclamée par l'appelant. 2. L'appelant étant domicilié à l'étranger, la cause est de nature internationale (art. 1 al. 1 LDIP). Comme le contrat liant les parties prévoit que le for est à Genève et que le droit suisse s'applique aux relations entre la banque suisse et le client, il y a lieu d'admettre que les juridictions genevoises sont compétentes ratione loci (art. 5 al. 1 LDIP) et que le droit suisse est applicable (art. 116 al. 1 et 2 LDIP), ce que les plaideurs, à juste titre, ne contestent pas. 3. 3.1.1 Lorsque le demandeur allègue que des versements ou virements ont été exécutés par la banque en dépit du défaut de légitimation du donneur d'ordre ou à la suite de faux non décelés, le tribunal doit examiner qui, du client ou de la banque, doit supporter le dommage qui en résulte, en procédant en trois étapes (cf. ATF 146 III 387 consid. 3.1). Dans une première étape, sur l'action principale du client en restitution de son avoir non amputé des prélèvements indus (art. 107 al. 1 CO), le tribunal doit examiner si les prélèvements ont été exécutés sur mandat ou sans mandat du client, ce qui présuppose, en cas de représentation du titulaire du compte, de se poser la question des pouvoirs du représentant, respectivement de la ratification des prélèvements par le titulaire (ATF 146 III 326 consid. 4.2). Ce n'est que si les ordres ont été exécutés sans mandat du client que le tribunal doit examiner, dans une deuxième étape, si le dommage est un dommage de la banque (système légal) ou si, en raison de la conclusion d'une clause de transfert de risque (Risikotransferklausel), le dommage est à la charge du client (ATF 146 III 326 consid.”
“1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, SJ 2017 I 16; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 3. L'appelante étant domiciliée à l'étranger, la cause est de nature internationale (art. 1 al. 1 LDIP). Comme le contrat liant les parties prévoit que le for est à Genève et que le droit suisse s'applique aux relations entre la banque suisse et le client, il y a lieu d'admettre que les juridictions genevoises sont compétentes ratione loci (art. 5 al. 1 LDIP) et que le droit suisse est applicable (art. 116 al. 1 et 2 LDIP), ce que les plaideurs, à juste titre, ne contestent pas. 4. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles dans le cadre de la procédure d'appel. Elles ont également formulé des conclusions nouvelles. 4.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux ainsi que des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). 4.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Il faut distinguer les "vrais nova" des "pseudo nova". Les "vrais nova" sont des faits et moyens de preuve qui ne sont survenus qu'après la fin des débats principaux, soit après la clôture des plaidoiries finales (cf.”
Citation : art. 5 LDIP n. 20 En cas de situation internationale (transfrontalière), la validité et le contenu d'une clause attributive de compétenÎ doivent être examinés non pas selon l'art. 5 LDIP, mais selon l'art. 23 CL lorsque les conditions de l'art. 23 CL sont réunies (p. ex. une partie a son siège dans un État partie à la Convention de Lugano et un tribunal de cet État a été choisi).
“Internationale, örtliche und sachliche Zuständigkeit Die internationale, örtliche und sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichts des Kantons Zürich ist zwar nicht strittig, jedoch von Amtes wegen zu prüfen. Dass ein internationaler Sachverhalt vorliegt, ist offensichtlich. Die Parteien haben unbestrittenermassen eine Gerichsstandsklausel getroffen. Entgegen der klägeri- schen Auffassung beurteilen sich Gültigkeit und Inhalt derselben hier nicht nach Art. 5 IPRG (act. 1 Rz. 4), sondern nach Art. 23 LugÜ. Es reicht nämlich aus, dass eine Partei in einem Drittstaat und die andere in einem Mitgliedstaat des LugÜ ih- - 6 - ren Sitz hat, wenn das Gericht oder die Gerichte dieses Mitgliedstaates vereinbart worden sind (SHK LugÜ-K ILLIAS, Art. 23 N 14; BSK LugÜ-BERGER, Art. 23 N 10 und N 17). Die Klägerin hat ihren Sitz in Zürich (act. 3/2), mithin in der Schweiz. Alsdann wurde in Ziffer 11 des Darlehensvertrags eine Zuständigkeit in Zürich vereinbart (1 Rz. 5 und act. 3/3 Ziff. 11). Entsprechend ist das LugÜ – obschon der Sitz der Beklagten ausserhalb des LugÜ-Raums liegt – anwendbar. Die Vo- raussetzungen gemäss Art. 23 Ziff. 1 LugÜ sind erfüllt und geben zu keinen weite- ren Bemerkungen Anlass. Damit besteht eine gültige Gerichtsstandsvereinbarung zwischen den Parteien und die internationale Zuständigkeit der Schweiz sowie die örtliche Zuständigkeit des hiesigen Handelsgerichts sind gegeben.”
Une convention de for au profit d'un tribunal suisse déterminé, dans la mesure où elle institue un for exclusif, ne peut être écartée par la compétenÎ consortiale visée à l'art. 8a LDIP / art. 15 CPC. L'art. 5 LDIP prime dans de tels cas ; un choix de for convenu en faveur, p. ex., des tribunaux de Zurich peut ainsi être opposé aux compétences consortiales.
“Au surplus, l'art. 8a LDIP reprenait la substance de l'art. 15 CPC, relatif à la consorité et au cumul d'actions. L'objectif consistait à s'assurer que la concentration des fors puisse être, dans ces cas, la même, sans distinction selon que la situation était purement interne, donc régie par le CPC, ou internationale et régie par la LDIP. L'objectif poursuivi par le nouvel art. 8a LDIP était limité au domaine "interne", principalement "intercantonal". Cette disposition ne portait pas sur la compétence internationale des tribunaux suisses; elle visait uniquement à réunir devant un seul for en Suisse des actions dirigées contre plusieurs parties ou portant sur des matières différentes, pour lesquelles il existait, en soi, des fors internationaux différents en Suisse en vertu de la LDIP. Cela étant, à l'instar de l'art. 15 CPC, l'art. 8a LDIP ne permettait pas de déroger à un for exclusif. Il en allait de même lorsque certains consorts étaient convenus de l'élection d'un for en Suisse; l'art. 5 LDIP devait alors l'emporter si la compétence du for élu était exclusive ou si, tout au moins, plusieurs fors suisses avaient été élus dont aucun ne correspondait au for visé par l'art. 8a al. 1 LDIP dans le cas particulier. Le défendeur confronté à plusieurs demandes connexes dont l'une était fondée sur un contrat contenant une élection de for devait pouvoir invoquer l'art. 5 LDIP et s'opposer à ce qu'il y soit dérogé en vertu de l'art. 8a al. 2 LDIP. Partant, compte tenu de la clause d'élection de for en faveur des tribunaux zurichois, B______ SA ne pouvait en tout état de cause se voir opposer le for de consorité prévu par la LDIP ou par l'art. 15 CPC. Enfin, le for de nécessité de l'art. 3 LDIP ne permettait pas davantage d'attraire B______ SA devant les juridictions genevoises, dès lors que cette disposition ne trouvait manifestement pas application dans le cas d'espèce: les juridictions zurichoises pouvant être saisies dans la présente cause, il ne s'agissait pas d'un cas dans lequel aucun for en Suisse n'était donné en application de la LDIP et qu'une procédure à l'étranger se révélait impossible, ou encore qu'on ne pouvait raisonnablement exiger qu'elle y soit introduite.”
“8a LDIP était limité au domaine "interne", principalement "intercantonal". Cette disposition ne portait pas sur la compétence internationale des tribunaux suisses; elle visait uniquement à réunir devant un seul for en Suisse des actions dirigées contre plusieurs parties ou portant sur des matières différentes, pour lesquelles il existait, en soi, des fors internationaux différents en Suisse en vertu de la LDIP. Cela étant, à l'instar de l'art. 15 CPC, l'art. 8a LDIP ne permettait pas de déroger à un for exclusif. Il en allait de même lorsque certains consorts étaient convenus de l'élection d'un for en Suisse; l'art. 5 LDIP devait alors l'emporter si la compétence du for élu était exclusive ou si, tout au moins, plusieurs fors suisses avaient été élus dont aucun ne correspondait au for visé par l'art. 8a al. 1 LDIP dans le cas particulier. Le défendeur confronté à plusieurs demandes connexes dont l'une était fondée sur un contrat contenant une élection de for devait pouvoir invoquer l'art. 5 LDIP et s'opposer à ce qu'il y soit dérogé en vertu de l'art. 8a al. 2 LDIP. Partant, compte tenu de la clause d'élection de for en faveur des tribunaux zurichois, B______ SA ne pouvait en tout état de cause se voir opposer le for de consorité prévu par la LDIP ou par l'art. 15 CPC. Enfin, le for de nécessité de l'art. 3 LDIP ne permettait pas davantage d'attraire B______ SA devant les juridictions genevoises, dès lors que cette disposition ne trouvait manifestement pas application dans le cas d'espèce: les juridictions zurichoises pouvant être saisies dans la présente cause, il ne s'agissait pas d'un cas dans lequel aucun for en Suisse n'était donné en application de la LDIP et qu'une procédure à l'étranger se révélait impossible, ou encore qu'on ne pouvait raisonnablement exiger qu'elle y soit introduite. Ainsi, le Tribunal devait décliner sa compétence s'agissant de l'action dirigée à l'encontre de B______ SA. Il n'y avait plus lieu de statuer sur la question de l'exception de prescription soulevée par B______ SA.”
Citation : LDIP art. 5 ch. 18 L'exception d'incompétenÎ doit être soulevée au plus tard par la réponse à la requête. Si elle n'est soulevée que postérieurement (p. ex. après l'audienÎ), l'engagement antérieur sans réserve dans la procédure vaut renonciation, de sorte que le tribunal doit entrer en matière.
“am Tag bevor die Berufungsbeklagte ihr Eheschutzgesuch gestellt hat, eine Scheidungsklage in Polen eingereicht. Allerdings hat er in seiner Gesuchsantwort vom 14. Oktober 2021 noch behauptet, dass er sich in Polen nur rechtlich habe beraten lassen (act. 8/10). Erst nachdem die Berufungsbeklagte an der Verhandlung vom 8. November 2021 vorbrachte, dass er eine Scheidungsklage in Polen eingereicht habe, machte er mit Stellungnahme vom 25. November 2021 erstmals geltend, dass er am 13. September 2021 eine Scheidungsklage eingereicht habe und daher auf das Gesuch der Berufungsbeklagten nicht einzutreten sei (act. 28). Die Unzuständigkeitseinrede hätte jedoch spätestens mit der Gesuchsantwort erfolgen müssen (vgl. Killias, in Lugano-Übereinkommen 3. Aufl. 2021, Art. 24 N. 36; Vasella/Kunz, in Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4. Aufl. 2021, Art. 6 N. 11). Der Berufungskläger hat sich demnach vorbehaltlos auf das Verfahren eingelassen, womit die Vorinstanz gemäss Art. 24 i.V.m. Art. 22 LugÜ und Art. 6 i.V.m. Art. 5 Abs. 3 IPRG betreffend Unterhalt und Zuweisung der Wohnung zuständig war.”
“am Tag bevor die Berufungsbeklagte ihr Eheschutzgesuch gestellt hat, eine Scheidungsklage in Polen eingereicht. Allerdings hat er in seiner Gesuchsantwort vom 14. Oktober 2021 noch behauptet, dass er sich in Polen nur rechtlich habe beraten lassen (act. 8/10). Erst nachdem die Berufungsbeklagte an der Verhandlung vom 8. November 2021 vorbrachte, dass er eine Scheidungsklage in Polen eingereicht habe, machte er mit Stellungnahme vom 25. November 2021 erstmals geltend, dass er am 13. September 2021 eine Scheidungsklage eingereicht habe und daher auf das Gesuch der Berufungsbeklagten nicht einzutreten sei (act. 28). Die Unzuständigkeitseinrede hätte jedoch spätestens mit der Gesuchsantwort erfolgen müssen (vgl. Killias, in Lugano-Übereinkommen 3. Aufl. 2021, Art. 24 N. 36; Vasella/Kunz, in Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4. Aufl. 2021, Art. 6 N. 11). Der Berufungskläger hat sich demnach vorbehaltlos auf das Verfahren eingelassen, womit die Vorinstanz gemäss Art. 24 i.V.m. Art. 22 LugÜ und Art. 6 i.V.m. Art. 5 Abs. 3 IPRG betreffend Unterhalt und Zuweisung der Wohnung zuständig war.”
LDIP art. 5 n. 17 L'offre et l'acceptation d'une convention attributive de compétenÎ doivent pouvoir être prouvées par écrit; chaque partie doit formuler clairement sa manifestation de volonté sous forme écrite. Le simple silenÎ ou l'absenÎ d'opposition ne suffit pas à constituer l'acceptation d'une clause de compétenÎ proposée par écrit.
“1 LDIP]; arrêt 4A_247/2013 du 14 octobre 2013 consid. 2.1.2), vis-à-vis duquel s'appliquent les règles générales relatives à la conclusion des contrats. Une offre et une acceptation en constituent donc le socle. La prorogation de for, c'est-à-dire tant l'offre que l'acceptation de celle-ci, doit pouvoir être prouvée par un texte. Le support utilisé importe donc peu, et peut varier pour chacune des parties. Il n'est pas nécessaire qu'une telle prorogation résulte d'un contrat signé par les deux parties: il peut s'agir également d'un échange de courrier ou - à la différence de l'art. 13 CO - d'un échange d'écrits selon les moyens de communication modernes - en particulier telex, fax ou e-mail (arrêt 4A_507/2021 du 2 juin 2022 consid. 5.1.1) -, pourvu que l'accord des parties quant à la prorogation de for ressorte clairement. Il est donc nécessaire que chaque partie formule sa déclaration de volonté par écrit ou dans l'une des autres formes de communication évoquées (cf. ATF 119 II 391 consid. 3a [relatif à l'art. 5 al. 1 LDIP] et les réf. citées; STEFANO FORNARA/BRUNO COCCHI, in Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2 ème éd. 2017, n° 12 ad art. 17 CPC). En d'autres termes, la volonté d'accepter une clause de prorogation de for que l'autre partie propose par écrit doit être exprimée clairement et également par écrit (arrêt 4A_507/2021 précité consid. 5.1.3). Tel n'est par exemple pas le cas d'une clause de prorogation de for figurant dans des conditions d'enchères non acceptées par écrit par l'acheteuse (ATF 119 II 391 consid. 3b). Il n'en va pas autrement d'une prorogation de for insérée dans une confirmation de commande écrite, à laquelle le destinataire ne s'est pas opposé, mais qu'il n'a pas acceptée par écrit (cf. ATF 131 III 398 consid. 7.1.1 [concernant l'art. 17 CL]; cf. aussi arrêts 4A_592/2014 du 25 février 2015 consid. 2.1, 4A_272/2007 du 21 novembre 2007 consid. 5.1 (non publié à l'ATF 134 III 80), 4A_323/2013 du 29 novembre 2013 consid. 4.3.3). Ces principes ont inspiré à la doctrine la réflexion selon laquelle si les parties concluent une prorogation de for par oral et que l'une d'elles envoie ensuite une confirmation écrite, la convention n'est pas valable, faute pour l'autre partie d'avoir respecté la forme écrite (DOMINIK INFANGER.”
“Gemäss Art. 5 Abs. 1 IPRG können die Parteien für einen bestehenden oder für einen zukünftigen Rechtsstreit über vermögensrechtliche Ansprüche aus einem bestimmten Rechtsverhältnis einen Gerichtsstand vereinbaren (Satz 1). Die Vereinbarung kann schriftlich, durch Telegramm, Telex, Telefax oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Vereinbarung durch Text ermöglicht, erfolgen (Satz 2). Geht aus der Vereinbarung nichts anderes hervor, so ist das vereinbarte Gericht ausschliesslich zuständig (Satz 3). Die zitierte Norm verlangt nicht, dass die Gerichtsstandsvereinbarung handschriftlich unterzeichnet ist. Der Wille, eine von der Gegenpartei in Schriftform vorgeschlagene Gerichtsstandsvereinbarung zu akzeptieren, muss aber klar und ebenfalls schriftlich erfolgen. Allein dass sich der Adressat einer schriftlichen Bestellbestätigung nicht gegen eine darin enthaltene Gerichtsstandsklausel wehrt, genügt nicht (Urteil 4A_592/2014 vom 25. Februar 2015 E. 2.1 mit Hinweisen). Allerdings muss eine Gerichtsstandsvereinbarung nicht zwingend durch die Parteien selbst abgeschlossen werden.”
Selon l'art. 5 al. 1 LDIP, les parties peuvent convenir du tribunal compétent; en pratique, de tels accords contiennent souvent également une clause relative au droit applicable (ici: le droit suisse). Lorsqu'une partie invoque une clause compromissoire, les juridictions étatiques l'examinent en règle générale seulement de façon sommaire, c'est‑à‑dire quant à l'existenÎ prima facie d'un accord, afin de ne pas préjuger de la décision du tribunal arbitral.
“Elle est donc admissible en tout temps, soit jusqu'aux délibérations (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1). 1.4.2 En l'espèce, les pièces nouvelles 19 à 23 produites par l'appelant et les faits y relatifs sont postérieurs à la clôture des débats de première instance. Ils ont été allégués et produits sans retard et sont par conséquent recevables. La réduction des conclusions de l'appelant est en toute hypothèse recevable. Dans l'hypothèse où l'appel de l'appelant devait être admis en ce qui concerne les investissements dans G______, il sera tenu compte du remboursement d'une partie de la somme réclamée par l'appelant. 2. L'appelant étant domicilié à l'étranger, la cause est de nature internationale (art. 1 al. 1 LDIP). Comme le contrat liant les parties prévoit que le for est à Genève et que le droit suisse s'applique aux relations entre la banque suisse et le client, il y a lieu d'admettre que les juridictions genevoises sont compétentes ratione loci (art. 5 al. 1 LDIP) et que le droit suisse est applicable (art. 116 al. 1 et 2 LDIP), ce que les plaideurs, à juste titre, ne contestent pas. 3. 3.1.1 Lorsque le demandeur allègue que des versements ou virements ont été exécutés par la banque en dépit du défaut de légitimation du donneur d'ordre ou à la suite de faux non décelés, le tribunal doit examiner qui, du client ou de la banque, doit supporter le dommage qui en résulte, en procédant en trois étapes (cf. ATF 146 III 387 consid. 3.1). Dans une première étape, sur l'action principale du client en restitution de son avoir non amputé des prélèvements indus (art. 107 al. 1 CO), le tribunal doit examiner si les prélèvements ont été exécutés sur mandat ou sans mandat du client, ce qui présuppose, en cas de représentation du titulaire du compte, de se poser la question des pouvoirs du représentant, respectivement de la ratification des prélèvements par le titulaire (ATF 146 III 326 consid. 4.2). Ce n'est que si les ordres ont été exécutés sans mandat du client que le tribunal doit examiner, dans une deuxième étape, si le dommage est un dommage de la banque (système légal) ou si, en raison de la conclusion d'une clause de transfert de risque (Risikotransferklausel), le dommage est à la charge du client (ATF 146 III 326 consid.”
“Par ailleurs, le nouvel extrait du Registre du commerce produit par l'intimée, ainsi que les faits qu'il comporte (y compris les informations relatives à la répartition des parts sociales de l'intimée), sont recevables puisqu'il s'agit de faits notoires (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.2). Les allégués de faits nouveaux figurant en pages 4 de l'appel et 11 de la réplique (soit le fait que C______ aurait lui-même rédigé le contrat et qu'il est un parfait connaisseur du monde des affaires) ainsi qu'en page 4 du mémoire de réponse sont cependant irrecevables, puisqu'ils auraient pu être invoqués devant le Tribunal, en faisant preuve de la diligence requise. 3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir rejeté l'exception d'arbitrage qu'elle fondait sur le chiffre 6 du "Consultancy agreement". 3.1 La cause revêt des aspects internationaux, puisque l'appelante a son siège en Turquie. A juste titre, il n'est pas contesté qu'à défaut de traité international entre la Suisse et la Turquie, la LDIP est applicable au présent litige (cf. art. 1 al. 1 et 2 LDIP). En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé (art. 5 al. 1 LDIP). Le tribunal élu ne peut décliner sa compétence si, en vertu de la LDIP, le droit suisse est applicable au litige (art. 5 al. 3 let. b LDIP). 3.1.1 D'après l'art. 7 LDIP, les tribunaux étatiques suisses doivent décliner leur compétence lorsqu'ils se trouvent saisis d'un différend arbitrable et que les parties ont conclu une convention d'arbitrage visant ce différend. En diverses hypothèses, prévues à l'art. 7 let. a à c LDIP, le tribunal étatique admet sa compétence nonobstant la convention d'arbitrage; tel est le cas, en particulier, s'il constate que cette convention est caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée (art. 7 let. b LDIP). Il est généralement admis que si le juge étatique est saisi d'une exception d'arbitrage et que le tribunal arbitral a son siège en Suisse, le juge se limitera à un examen sommaire de l'existence prima facie d'une convention d'arbitrage, afin de ne pas préjuger de la décision du tribunal arbitral sur sa propre compétence (ATF 122 III 139 consid.”
LDIP, art. 5 n. 15 Si, pour un litige existant ou à venir en Suisse, les parties conviennent d'un for exclusif au profit d'un tribunal suisse déterminé, cela établit la compétenÎ exclusive de ce tribunal pour les prétentions de nature patrimoniale concernées. Lorsqu'une telle clause de choix exclusive existe, elle peut empêcher que le défendeur soit saisi devant un autre tribunal suisse, notamment dans le cadre de l'adjonction de parties; la possibilité, fondée sur des règles de jonction des instances, d'imposer un autre forum est à cet égard limitée.
“Prozessvoraussetzungen Es liegt ein internationaler Sachverhalt vor, wobei mangels eines einschlägigen Staatsvertrages das IPRG zur Anwendung gelangt. Die örtliche Zuständigkeit des hiesigen Gerichts stützt sich auf die im Darlehensvertrag zwischen D._____ und der Beklagten vom 12. Mai 2014 vereinbarte Gerichtsstandklausel (act. 2/3 S. 4; Art. 5 IPRG). Die sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichts ist ebenfalls gege- ben (act. 1 Rz. 2; Art. 6 Abs. 2 ZPO i.V.m. § 44 lit. b GOG). Die übrigen Prozess- - 5 - voraussetzungen geben zu keinen Bemerkungen Anlass; auf die Klage ist einzu- treten.”
“8a LDIP était limité au domaine "interne", principalement "intercantonal". Cette disposition ne portait pas sur la compétence internationale des tribunaux suisses; elle visait uniquement à réunir devant un seul for en Suisse des actions dirigées contre plusieurs parties ou portant sur des matières différentes, pour lesquelles il existait, en soi, des fors internationaux différents en Suisse en vertu de la LDIP. Cela étant, à l'instar de l'art. 15 CPC, l'art. 8a LDIP ne permettait pas de déroger à un for exclusif. Il en allait de même lorsque certains consorts étaient convenus de l'élection d'un for en Suisse; l'art. 5 LDIP devait alors l'emporter si la compétence du for élu était exclusive ou si, tout au moins, plusieurs fors suisses avaient été élus dont aucun ne correspondait au for visé par l'art. 8a al. 1 LDIP dans le cas particulier. Le défendeur confronté à plusieurs demandes connexes dont l'une était fondée sur un contrat contenant une élection de for devait pouvoir invoquer l'art. 5 LDIP et s'opposer à ce qu'il y soit dérogé en vertu de l'art. 8a al. 2 LDIP. Partant, compte tenu de la clause d'élection de for en faveur des tribunaux zurichois, B______ SA ne pouvait en tout état de cause se voir opposer le for de consorité prévu par la LDIP ou par l'art. 15 CPC. Enfin, le for de nécessité de l'art. 3 LDIP ne permettait pas davantage d'attraire B______ SA devant les juridictions genevoises, dès lors que cette disposition ne trouvait manifestement pas application dans le cas d'espèce: les juridictions zurichoises pouvant être saisies dans la présente cause, il ne s'agissait pas d'un cas dans lequel aucun for en Suisse n'était donné en application de la LDIP et qu'une procédure à l'étranger se révélait impossible, ou encore qu'on ne pouvait raisonnablement exiger qu'elle y soit introduite. Ainsi, le Tribunal devait décliner sa compétence s'agissant de l'action dirigée à l'encontre de B______ SA. Il n'y avait plus lieu de statuer sur la question de l'exception de prescription soulevée par B______ SA.”
En cas d’élément d’extranéité, faute de traité international applicable, la LDIP peut être appliquée ; l’art. 5 al. 1 LDIP permet aux parties de convenir contractuellement du for suisse. Les litiges portant sur des prétentions en matière successorale sont considérés comme patrimoniaux et peuvent donc également être soumis, par une telle convention de for, à la compétenÎ des juridictions suisses.
“Die These, dass der Streit um die Erbenstellung des Beschwerdeführers eine Statusfrage beschlage, vermag nicht zu überzeugen. Der Begriff der vermögensrechtlichen Streitigkeit in Art. 6 IPRG entspricht inhaltlich demjenigen des vermögensrechtlichen Anspruchs, wie er in Art. 5 Abs. 1 IPRG betreffend die Gerichtsstandsvereinbarung verwendet wird (VASELLA/KUNZ, in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4. Aufl. 2021, N 13 zu Art. 6 IPRG; MÜLLER-CHEN, in: Zürcher Kommentar zum IPRG, 3. Aufl. 2018, Bd. I, N 21 zu Art. 6 IPRG; BUHR/GABRIEL/SCHRAMM, in: CHK Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3. Aufl. 2016, N 10 zu Art. 6 IPRG). Diesbezüglich hat das Bundesgericht erkannt, dass die Zulässigkeit einer Gerichtsstandsvereinbarung im Bereich des Erbrechts nach ganz überwiegender Auffassung bejaht wird (BGE 138 III 570 E. 3.2 mit Hinweisen). Ein Grund, die Einlassung (Art. 6 IPRG) anders zu behandeln, ist nicht ersichtlich. Nachdem Streitigkeiten um erbrechtliche Ansprüche vermögensrechtlicher Natur sind (so ausdrücklich BUCHER, in: Commentaire romand, Loi sur le droit international privé [LDIP] - Convention de Lugano [CL], 2011, N 3 zu Art. 86 IPRG), kann die Zuständigkeit des angerufenen schweizerischen Gerichts auch durch eine Einlassung im Sinne der zitierten Norm begründet werden (KÜNZLE, in: Zürcher Kommentar zum IPRG, 3.”
“Par ailleurs, le nouvel extrait du Registre du commerce produit par l'intimée, ainsi que les faits qu'il comporte (y compris les informations relatives à la répartition des parts sociales de l'intimée), sont recevables puisqu'il s'agit de faits notoires (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.2). Les allégués de faits nouveaux figurant en pages 4 de l'appel et 11 de la réplique (soit le fait que C______ aurait lui-même rédigé le contrat et qu'il est un parfait connaisseur du monde des affaires) ainsi qu'en page 4 du mémoire de réponse sont cependant irrecevables, puisqu'ils auraient pu être invoqués devant le Tribunal, en faisant preuve de la diligence requise. 3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir rejeté l'exception d'arbitrage qu'elle fondait sur le chiffre 6 du "Consultancy agreement". 3.1 La cause revêt des aspects internationaux, puisque l'appelante a son siège en Turquie. A juste titre, il n'est pas contesté qu'à défaut de traité international entre la Suisse et la Turquie, la LDIP est applicable au présent litige (cf. art. 1 al. 1 et 2 LDIP). En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé (art. 5 al. 1 LDIP). Le tribunal élu ne peut décliner sa compétence si, en vertu de la LDIP, le droit suisse est applicable au litige (art. 5 al. 3 let. b LDIP). 3.1.1 D'après l'art. 7 LDIP, les tribunaux étatiques suisses doivent décliner leur compétence lorsqu'ils se trouvent saisis d'un différend arbitrable et que les parties ont conclu une convention d'arbitrage visant ce différend. En diverses hypothèses, prévues à l'art. 7 let. a à c LDIP, le tribunal étatique admet sa compétence nonobstant la convention d'arbitrage; tel est le cas, en particulier, s'il constate que cette convention est caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée (art. 7 let. b LDIP). Il est généralement admis que si le juge étatique est saisi d'une exception d'arbitrage et que le tribunal arbitral a son siège en Suisse, le juge se limitera à un examen sommaire de l'existence prima facie d'une convention d'arbitrage, afin de ne pas préjuger de la décision du tribunal arbitral sur sa propre compétence (ATF 122 III 139 consid.”
LDIP art. 5 n. 13 La convention attributive de compétenÎ est un contrat sui generis ; les règles générales relatives à la conclusion des contrats lui sont applicables. Elle repose sur l'offre et l'acceptation. La convention doit être constatée par écrit ; le moyen de communication utilisé est sans importanÎ (p. ex. lettre, télex, fax, courriel).
“Aux termes de l'art. 17 al. 1 CPC, sauf disposition contraire de la loi, les parties peuvent convenir d'un for pour le règlement d'un différend présent ou à venir résultant d'un rapport de droit déterminé. Sauf disposition conventionnelle contraire, l'action ne peut être intentée que devant le for élu. Selon l'alinéa 2, la convention doit être passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte. L'élection de for est un contrat sui generis (ATF 121 III 495 consid. 5c; ATF 119 II 391 consid. 3 p. 394 [relatif à l'art. 5 al. 1 LDIP]; arrêt 4A_247/2013 du 14 octobre 2013 consid. 2.1.2), vis-à-vis duquel s'appliquent les règles générales relatives à la conclusion des contrats. Une offre et une acceptation en constituent donc le socle. La prorogation de for, c'est-à-dire tant l'offre que l'acceptation de celle-ci, doit pouvoir être prouvée par un texte. Le support utilisé importe donc peu, et peut varier pour chacune des parties. Il n'est pas nécessaire qu'une telle prorogation résulte d'un contrat signé par les deux parties: il peut s'agir également d'un échange de courrier ou - à la différence de l'art. 13 CO - d'un échange d'écrits selon les moyens de communication modernes - en particulier telex, fax ou e-mail (arrêt 4A_507/2021 du 2 juin 2022 consid. 5.1.1) -, pourvu que l'accord des parties quant à la prorogation de for ressorte clairement. Il est donc nécessaire que chaque partie formule sa déclaration de volonté par écrit ou dans l'une des autres formes de communication évoquées (cf. ATF 119 II 391 consid. 3a [relatif à l'art.”
“Aux termes de l'art. 17 al. 1 CPC, sauf disposition contraire de la loi, les parties peuvent convenir d'un for pour le règlement d'un différend présent ou à venir résultant d'un rapport de droit déterminé. Sauf disposition conventionnelle contraire, l'action ne peut être intentée que devant le for élu. Selon l'alinéa 2, la convention doit être passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte. L'élection de for est un contrat sui generis (ATF 121 III 495 consid. 5c; ATF 119 II 391 consid. 3 p. 394 [relatif à l'art. 5 al. 1 LDIP]; arrêt 4A_247/2013 du 14 octobre 2013 consid. 2.1.2), vis-à-vis duquel s'appliquent les règles générales relatives à la conclusion des contrats. Une offre et une acceptation en constituent donc le socle. La prorogation de for, c'est-à-dire tant l'offre que l'acceptation de celle-ci, doit pouvoir être prouvée par un texte. Le support utilisé importe donc peu, et peut varier pour chacune des parties. Il n'est pas nécessaire qu'une telle prorogation résulte d'un contrat signé par les deux parties: il peut s'agir également d'un échange de courrier ou - à la différence de l'art. 13 CO - d'un échange d'écrits selon les moyens de communication modernes - en particulier telex, fax ou e-mail (arrêt 4A_507/2021 du 2 juin 2022 consid. 5.1.1) -, pourvu que l'accord des parties quant à la prorogation de for ressorte clairement. Il est donc nécessaire que chaque partie formule sa déclaration de volonté par écrit ou dans l'une des autres formes de communication évoquées (cf. ATF 119 II 391 consid. 3a [relatif à l'art.”
RéférenÎ : LDIP art. 5 n. 12 L'obligation du tribunal suisse choisi de reconnaître une convention de compétenÎ valable n'est pas absolue. Selon l'art. 5 al. 3 LDIP, cette obligation existe notamment lorsqu'il y a un facteur de rattachement «qualifié» à la Suisse; la doctrine laisse par ailleurs ouverte la possibilité que le tribunal reconnaisse sa compétenÎ dans d'autres cas.
“1302; BO CE 1987 p. 506 et BO CN 1987 p. 1067 s.), est le fruit d'un compromis entre ceux qui souhaitaient favoriser la Suisse comme place d'arbitrage international, quitte à ce que le litige ne présente que des liens ténus, voire aucun lien du tout avec l'ordre juridique suisse, et ceux qui craignaient la surcharge des tribunaux suisses (cf. Message précité, FF 1983 I 292 s. ch. 213.6). Au final, la liberté des tribunaux suisses de refuser d'entrer en matière lorsqu'ils ont été choisis par les parties a été limitée, lorsque le litige présente un lien qualifié avec la Suisse (BO CN 1987 p. 1068). En soi, l'obligation faite au tribunal suisse élu d'accepter la prorogation de for valable au fond et à la forme n'est donc pas absolue, même si la pratique ne le reflète pas (DUTOIT/BONOMI, Droit international privé suisse: commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 6ème éd. 2022, ch. 14 ad art. 5 LDIP). Ce n'est qu'en présence d'un lien qualifié avec la Suisse, tel que défini par l'art. 5 al. 3 LDIP, que la prorogation de for s'impose à ce tribunal (ANDREAS BUCHER, in Commentaire romand, 2011, n° 6 ad art. 6 LDIP; ANTON K. SCHNYDER, Das neue IPR-Gesetz [...], 2e éd. 1990, p. 24 n. 5). La doctrine souligne encore que l'art. 5 al. 3 LDIP autorise le juge à se montrer plus large et accepter sa compétence dans d'autres hypothèses que celles qui sont indiquées (Paul VOLKEN, IPRG Kommentar, 1993, n° 40 ad art. 5 LDIP; Bucher, op. cit., n° 40 ad art. 5 LDIP; Hans Ulrich WALDER, Einführung in das Internationale Zivilprozessrecht der Schweiz, 1989, § 5 ch. 23). La référence à l'art. 5 al. 3 LDIP, contenue à l'art. 6 LDIP, obéit à la même logique (cf. Message précité, FF 1983 I 293 ch. 213.7). Le tribunal devant lequel le défendeur procède sans formuler de réserve dispose de la faculté de décliner sa compétence, à tout le moins dans la mesure où l'art. 5 al. 3 LDIP ne lui commande pas de se saisir de l'affaire (VASELLA/KUNZ, op. cit., n° 17 ad art. 6 LDIP; Bucher, op. cit., n° 6 ad art. 6 LDIP).”
“), est le fruit d'un compromis entre ceux qui souhaitaient favoriser la Suisse comme place d'arbitrage international, quitte à ce que le litige ne présente que des liens ténus, voire aucun lien du tout avec l'ordre juridique suisse, et ceux qui craignaient la surcharge des tribunaux suisses (cf. Message précité, FF 1983 I 292 s. ch. 213.6). Au final, la liberté des tribunaux suisses de refuser d'entrer en matière lorsqu'ils ont été choisis par les parties a été limitée, lorsque le litige présente un lien qualifié avec la Suisse (BO CN 1987 p. 1068). En soi, l'obligation faite au tribunal suisse élu d'accepter la prorogation de for valable au fond et à la forme n'est donc pas absolue, même si la pratique ne le reflète pas (DUTOIT/BONOMI, Droit international privé suisse: commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 6ème éd. 2022, ch. 14 ad art. 5 LDIP). Ce n'est qu'en présence d'un lien qualifié avec la Suisse, tel que défini par l'art. 5 al. 3 LDIP, que la prorogation de for s'impose à ce tribunal (ANDREAS BUCHER, in Commentaire romand, 2011, n° 6 ad art. 6 LDIP; ANTON K. SCHNYDER, Das neue IPR-Gesetz [...], 2e éd. 1990, p. 24 n. 5). La doctrine souligne encore que l'art. 5 al. 3 LDIP autorise le juge à se montrer plus large et accepter sa compétence dans d'autres hypothèses que celles qui sont indiquées (Paul VOLKEN, IPRG Kommentar, 1993, n° 40 ad art. 5 LDIP; Bucher, op. cit., n° 40 ad art. 5 LDIP; Hans Ulrich WALDER, Einführung in das Internationale Zivilprozessrecht der Schweiz, 1989, § 5 ch. 23). La référence à l'art. 5 al. 3 LDIP, contenue à l'art. 6 LDIP, obéit à la même logique (cf. Message précité, FF 1983 I 293 ch. 213.7). Le tribunal devant lequel le défendeur procède sans formuler de réserve dispose de la faculté de décliner sa compétence, à tout le moins dans la mesure où l'art. 5 al. 3 LDIP ne lui commande pas de se saisir de l'affaire (VASELLA/KUNZ, op. cit., n° 17 ad art. 6 LDIP; Bucher, op. cit., n° 6 ad art. 6 LDIP). Là encore, il s'agit de conditions minimales qui imposent au tribunal d'entrer en matière, s'il y a acceptation tacite du for par le défendeur; ceci signifie que, si elles ne sont pas réalisées, le tribunal devant lequel le défendeur procède sans faire de réserve peut tout de même se déclarer compétent ratione loci (DUTOIT/BONOMI, op.”
Une clause de compétenÎ choisie en vertu de l'art. 5 LDIP — en particulier une clause d'attribution exclusive de juridiction — ne peut être contournée au détriment d'une partie par des mécanismes de jonction ou de consortium. La personne visée par un tel forum peut se prévaloir de l'art. 5 LDIP et invoquer le rejet ou le refus d'entrer en matière d'une procédure intentée devant une autre juridiction, contraire à cette convention.
“8a LDIP était limité au domaine "interne", principalement "intercantonal". Cette disposition ne portait pas sur la compétence internationale des tribunaux suisses; elle visait uniquement à réunir devant un seul for en Suisse des actions dirigées contre plusieurs parties ou portant sur des matières différentes, pour lesquelles il existait, en soi, des fors internationaux différents en Suisse en vertu de la LDIP. Cela étant, à l'instar de l'art. 15 CPC, l'art. 8a LDIP ne permettait pas de déroger à un for exclusif. Il en allait de même lorsque certains consorts étaient convenus de l'élection d'un for en Suisse; l'art. 5 LDIP devait alors l'emporter si la compétence du for élu était exclusive ou si, tout au moins, plusieurs fors suisses avaient été élus dont aucun ne correspondait au for visé par l'art. 8a al. 1 LDIP dans le cas particulier. Le défendeur confronté à plusieurs demandes connexes dont l'une était fondée sur un contrat contenant une élection de for devait pouvoir invoquer l'art. 5 LDIP et s'opposer à ce qu'il y soit dérogé en vertu de l'art. 8a al. 2 LDIP. Partant, compte tenu de la clause d'élection de for en faveur des tribunaux zurichois, B______ SA ne pouvait en tout état de cause se voir opposer le for de consorité prévu par la LDIP ou par l'art. 15 CPC. Enfin, le for de nécessité de l'art. 3 LDIP ne permettait pas davantage d'attraire B______ SA devant les juridictions genevoises, dès lors que cette disposition ne trouvait manifestement pas application dans le cas d'espèce: les juridictions zurichoises pouvant être saisies dans la présente cause, il ne s'agissait pas d'un cas dans lequel aucun for en Suisse n'était donné en application de la LDIP et qu'une procédure à l'étranger se révélait impossible, ou encore qu'on ne pouvait raisonnablement exiger qu'elle y soit introduite. Ainsi, le Tribunal devait décliner sa compétence s'agissant de l'action dirigée à l'encontre de B______ SA. Il n'y avait plus lieu de statuer sur la question de l'exception de prescription soulevée par B______ SA.”
Dans la procédure de mainlevée et dans la procédure de reconnaissanÎ, le créancier/demandeur doit apporter la preuve de la validité de la convention attributive de compétenÎ au sens de l'art. 5 LDIP et, partant, de la compétenÎ indirecte du tribunal saisi qui en découle.
“Gemäss Art. 25 Bst. a IPRG wird eine ausländische Entscheidung in der Schweiz anerkannt, wenn die Zuständigkeit der Gerichte oder Behörden des Staates, in dem die Entscheidung ergangen ist, begründet war. Diese Voraussetzung der so genannten indirekten Zuständigkeit ist in vermögensrechtlichen Streitigkeiten unter anderem dann erfüllt, wenn die Parteien sich durch eine nach dem IPRG gültige Vereinbarung der Zuständigkeit der Behörde unterworfen haben, welche die Entscheidung getroffen hat (Art. 26 Bst. b IPRG). Eine Gerichtsstandsvereinbarung muss die in Art. 5 IPRG umschriebenen Erfordernisse erfüllen. Dass die indirekte Zuständigkeit des urteilenden Gerichts gegeben war, hat im Rechtsöffnungsverfahren der Gläubiger nachzuweisen (STÉPHANE ABBET/AMBRE VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, Stämpflis Handkommentar, 2. Aufl., 2022, N. 91 zu Art. 81 SchKG; DANIEL STAEHELIN, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl., 2021, N. 98b zu Art. 80 SchKG).”
“Gemäss Art. 25 Bst. a IPRG wird eine ausländische Entscheidung in der Schweiz anerkannt, wenn die Zuständigkeit der Gerichte oder Behörden des Staates, in dem die Entscheidung ergangen ist, begründet war. Diese Voraussetzung der so genannten indirekten Zuständigkeit ist in vermögensrechtlichen Streitigkeiten unter anderem dann erfüllt, wenn die Parteien sich durch eine nach dem IPRG gültige Vereinbarung der Zuständigkeit der Behörde unterworfen haben, welche die Entscheidung getroffen hat (Art. 26 Bst. b IPRG). Eine Gerichtsstandsvereinbarung muss die in Art. 5 IPRG umschriebenen Erfordernisse erfüllen. Dass die indirekte Zuständigkeit des urteilenden Gerichts gegeben war, hat im Rechtsöffnungsverfahren der Gläubiger nachzuweisen (STÉPHANE ABBET/AMBRE VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, Stämpflis Handkommentar, 2. Aufl., 2022, N. 91 zu Art. 81 SchKG; DANIEL STAEHELIN, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl., 2021, N. 98b zu Art. 80 SchKG).”
art. 5 al. 3 LDIP régit la convention attributive de juridiction expresse et a été conçue comme un compromis. Le alinéa précise notamment que le tribunal choisi ne peut pas décliner sa compétenÎ lorsque l'une des parties y a son domicile, sa résidenÎ habituelle ou qu'un établissement existe dans le canton où siège le tribunal. La modification (formulation « établissement dans le canton où siège le tribunal » au lieu de « en Suisse ») résulte d'un arbitrage politique entre la volonté de promouvoir la Suisse comme lieu de juridiction / d'arbitrage et la crainte d'une surcharge des tribunaux suisses.
“Quant à la référence à l'art. 5 al. 3 LDIP, elle appelle les considérations suivantes. L'art. 5 LDIP traite de l'élection (expresse) de for. Cette règle prévoit en substance qu'en matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé (al. 1). Selon l'alinéa 3, le tribunal élu ne peut pas décliner sa compétence si une partie est domiciliée, a sa résidence habituelle ou un établissement dans le canton où il siège (art. 5 al. 3 let. a LDIP) ou si, en vertu de la présente loi, le droit suisse est applicable au litige (art. 5 al. 3 let. b LDIP). Cet alinéa, amendé par le Parlement sur un point ("établissement dans le canton où il siège" et non plus "établissement en Suisse", comme proposé par le Conseil fédéral) au terme d'un certain nombre de discussions (BO CN 1986 p. 1302; BO CE 1987 p. 506 et BO CN 1987 p. 1067 s.), est le fruit d'un compromis entre ceux qui souhaitaient favoriser la Suisse comme place d'arbitrage international, quitte à ce que le litige ne présente que des liens ténus, voire aucun lien du tout avec l'ordre juridique suisse, et ceux qui craignaient la surcharge des tribunaux suisses (cf.”
Citation : LDIP art. 5 ch. 8 Si la convention de for n'implique pas un choix de droit différent, elle doit être interprétée selon le droit applicable au contrat principal. La preuve de la qualité de créancier au sens de l'art. 958e al. 2 CO doit être apportée selon le degré de preuve de la prépondéranÎ des probabilités.
“Regeste Art. 5 Abs. 1 IPRG; Art. 958e Abs. 2 OR; anwendbares Recht bei der Auslegung einer Gerichtsstandsvereinbarung; Beweismass für den Nachweis der Gläubigerstellung. Enthält der Hauptvertrag sowohl eine Gerichtsstands- als auch eine Rechtswahlvereinbarung und haben die Parteien für die Gerichtsstandsvereinbarung keine abweichende Rechtswahl vereinbart, so ist die Gerichtsstandsvereinbarung nach dem auf den Hauptvertrag anwendbaren Recht auszulegen (E. 5.1.2). Die Gläubigerstellung gemäss Art. 958e Abs. 2 OR ist mit dem Beweismass der überwiegenden Wahrscheinlichkeit zu beweisen. Dies gilt auch für den Nachweis der Identität der als gesuchstellende Prozesspartei auftretenden juristischen Person mit der Gläubigerin (E. 6.3).”
Il est controversé en doctrine et en jurisprudenÎ de déterminer si l'étendue matérielle d'une convention de compétenÎ au sens de l'art. 5 LDIP doit être appréciée selon le droit suisse (lex fori), selon le droit applicable au contrat principal, selon le statut de prorogation ou selon l'une des options envisagées à l'art. 178 al. 2 LDIP, ou selon un autre ordre juridique. La pratique du Tribunal fédéral mentionne plusieurs de ces approches, mais a laissé la question ouverte dans plusieurs arrêts.
“Nach welchem Recht die sachliche Tragweite einer Gerichtsstandsvereinbarung nach Art. 5 IPRG zu bestimmen ist, wurde bislang nicht abschliessend geklärt. Das Bundesgericht erachtete in einer älteren Entscheidung die Anwendung der lex fori als zumindest nicht willkürlich (BGE 122 III 442 E. 3b). Demgegenüber äusserte sich das Bundesgericht in einem nicht publizierten Entscheid dahingehend, dass sich die sachliche Tragweite der Gerichtsstandsvereinbarung nach dem auf den Hauptvertrag anwendbaren Recht bestimmt (Urteil 4A_345/2014 vom 20. Oktober 2014 E. 3). Entsprechendes hielt das Bundesgericht auch im Zusammenhang mit Gerichtstandsvereinbarungen im Sinne von Art. 23 LugÜ (SR 0.275.12) fest (vgl. BGE 143 III 558 E. 4.1; Urteil 4A_149/2013 vom 31. Juli 2013 E. 4). In einem späteren Urteil liess das Bundesgericht allerdings explizit offen, nach welchem Recht eine Gerichtsstandsvereinbarung nach Art. 5 IPRG auszulegen ist (Urteil 4A_112/2020 vom 1. Juli 2020 E. 3.2.3). BGE 149 III 478 S. 482 In der Lehre ist diese Frage ebenfalls umstritten. Nach einer Auffassung habe die Auslegung nach dem Recht des gewählten Gerichtsstands ("lex fori prorogati") zu erfolgen (MARKUS MÜLLER-CHEN, in: Zürcher Kommentar zum IRPG, 3.”
“23 Rz. 15). 1.4.1.2.2. Auf die Auslegung anwendbares Recht Die sachliche Reichweite einer Gerichtsstandsvereinbarung ist durch Auslegung zu ermitteln (vgl. Entscheid des BGer 4A_112/2020 vom 1. Juli 2020 E. 3.1). Zunächst ist zu bestimmen, nach welchem Recht die Gerichtsstandsvereinbarung auszulegen ist (vgl. Entscheid des BGer 4C.163/2001 vom 7. August 2001 E. 2b; Entscheid des BGer 4A_112/2020 vom 1. Juli 2020 E. 3.1). Diese Frage ist um- - 8 - stritten. Vorgeschlagen werden insbesondere die Anwendung der schweizeri- schen lex fori, die analoge Anwendung der Optionen von Art. 178 Abs. 2 IPRG, die Anwendung des auf den Hauptvertrag anwendbaren Rechts oder die Anwen- dung des Prorogationstatuts (siehe dazu Entscheid des BGer 4C.189/2001 vom 1. Februar 2002 E. 5f/bb m.H.; M ÜLLER-CHEN, in: Müller-Chen/Widmer Lüchinger [Hrsg.], Zürcher Kommentar, Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht, 3. Aufl. 2018, N. 14 f. zu Art. 5 IPRG m.H.; vgl. auch BGE 122 III 439 E. 3b S. 442 f.). In Fällen wie dem vorliegenden, in denen die Gerichtsstandsvereinbarung unter Art. 5 Abs. 1 IPRG zu beurteilen war, hat das Bundesgericht diese Frage bisher offengelassen (Entscheid des BGer 4C.189/2001 vom 1. Februar 2001 E. 5f/bb; Entscheid des BGer 4A_112/2020 vom 1. Juli 2020 E. 3.2.3). In einem Fall, in dem ausländisches Recht anwendbar gewesen wäre, die Beschwerdeführerin al- lerdings nicht gegen dessen Nichtanwendung aufbegehrt, sondern vielmehr selbst die schweizerischen Rechtsprinzipien betreffend Auslegung von Schieds- und Ge- richtsstandsvereinbarungen angerufen hatte, wandte das Bundesgericht gestützt auf Art. 16 Abs. 2 IPRG schweizerisches Recht an (Entscheid des BGer 4A_345/2014 vom 20. Oktober 2014 E. 3). In einem anderen Fall erachtete es die vorinstanzliche Ansicht, dass sich Fragen des Konsenses nach der schweizeri- schen lex fori richteten, als nicht willkürlich (BGE 122 III 439 E.”
“23 Rz. 15). 1.4.1.2.2. Auf die Auslegung anwendbares Recht Die sachliche Reichweite einer Gerichtsstandsvereinbarung ist durch Auslegung zu ermitteln (vgl. Entscheid des BGer 4A_112/2020 vom 1. Juli 2020 E. 3.1). Zunächst ist zu bestimmen, nach welchem Recht die Gerichtsstandsvereinbarung auszulegen ist (vgl. Entscheid des BGer 4C.163/2001 vom 7. August 2001 E. 2b; Entscheid des BGer 4A_112/2020 vom 1. Juli 2020 E. 3.1). Diese Frage ist um- - 8 - stritten. Vorgeschlagen werden insbesondere die Anwendung der schweizeri- schen lex fori, die analoge Anwendung der Optionen von Art. 178 Abs. 2 IPRG, die Anwendung des auf den Hauptvertrag anwendbaren Rechts oder die Anwen- dung des Prorogationstatuts (siehe dazu Entscheid des BGer 4C.189/2001 vom 1. Februar 2002 E. 5f/bb m.H.; M ÜLLER-CHEN, in: Müller-Chen/Widmer Lüchinger [Hrsg.], Zürcher Kommentar, Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht, 3. Aufl. 2018, N. 14 f. zu Art. 5 IPRG m.H.; vgl. auch BGE 122 III 439 E. 3b S. 442 f.). In Fällen wie dem vorliegenden, in denen die Gerichtsstandsvereinbarung unter Art. 5 Abs. 1 IPRG zu beurteilen war, hat das Bundesgericht diese Frage bisher offengelassen (Entscheid des BGer 4C.189/2001 vom 1. Februar 2001 E. 5f/bb; Entscheid des BGer 4A_112/2020 vom 1. Juli 2020 E. 3.2.3). In einem Fall, in dem ausländisches Recht anwendbar gewesen wäre, die Beschwerdeführerin al- lerdings nicht gegen dessen Nichtanwendung aufbegehrt, sondern vielmehr selbst die schweizerischen Rechtsprinzipien betreffend Auslegung von Schieds- und Ge- richtsstandsvereinbarungen angerufen hatte, wandte das Bundesgericht gestützt auf Art. 16 Abs. 2 IPRG schweizerisches Recht an (Entscheid des BGer 4A_345/2014 vom 20. Oktober 2014 E. 3). In einem anderen Fall erachtete es die vorinstanzliche Ansicht, dass sich Fragen des Konsenses nach der schweizeri- schen lex fori richteten, als nicht willkürlich (BGE 122 III 439 E.”
L'art. 5 LDIP s'applique aux clauses attributives de juridiction à large portée. La question de savoir si de telles clauses couvrent également des demandes préalables ou accessoires (p. ex. une demanÞ de communication) dépend du libellé concret de la clause et du lien avì le litige principal contractuel.
“Einleitende Bemerkungen Die Gesuchsgegnerin erhebt die Unzuständigkeitseinrede in internationaler und örtlicher Hinsicht. Sie beruft sich auf Art. 5 Abs. 1 Satz 1 IPRG und macht geltend, die Parteien hätten im Rückversicherungsvertrag für jegliche Streitigkeit zwischen der Versicherungsgesellschaft und der Versicherungsnehmerin in Bezug auf die Rückversicherung oder einen Anspruch aus der Rückversicherung die staatlichen Gerichte von Peru als ausschliesslich zuständig erklärt (act. 12 Rz. 9, 13). Die Gesuchstellerin erwidert, die Gerichtsstandsvereinbarung im Rückversiche- rungsvertrag sei auf die vorliegende Streitigkeit nicht anwendbar (act. 17 Rz. 4 ff.). Eventualiter sei sie ungültig (act. 17 Rz. 26 ff.). Die von der Gesuchsgegnerin angerufene (Rechtswahl- und) Gerichtsstandsklau- sel lautet wie folgt (act. 4/8 S. 4; act. 12 Rz. 13): Das LugÜ regelt in Art. 23 Ziff. 1 nur Gerichtsstandsvereinbarungen, unter denen die Parteien die Gerichte eines Vertragsstaats für zuständig erklären. Daher ist die vorliegende Gerichtsstandsvereinbarung unter Art. 5 IPRG zu beurteilen (GROLIMUND/BACHOFNER, in: Grolimund/Loacker/Schnyder [Hrsg.], Basler Kom- mentar, Internationales Privatrecht, 4. Aufl. 2021, N. 10, 15 zu Art. 5 IPRG). - 7 - 1.4.1.2. Sachliche Reichweite der Gerichtsstandsvereinbarung 1.4.1.2.1. Parteistandpunkte Die Gesuchsgegnerin macht geltend, die Gerichtsstandsklausel sei äusserst weit formuliert. Zudem liege das streitgegenständliche Einsichtsbegehren in einem di- rekten Zusammenhang mit der von den peruanischen Gerichten zu beurteilenden Forderung der Gesuchstellerin aus dem Rückversicherungsvertrag. Deshalb sei es zumindest während der Dauer dieses Erkenntnisverfahrens von der Gerichts- standsklausel erfasst (act. 12 Rz. 15). Die Gesuchstellerin erwidert, die Wortwahl der Gerichtsstandsklausel sei eher restriktiv. Zudem liege die vorliegende Streitigkeit nicht in einem direkten Zusam- menhang mit dem Forderungsstreit in Peru (act. 17 Rz. 20). Sie sei weder eine Streitigkeit aus dem Rückversicherungsvertrag, noch betreffe sie einen Anspruch aus diesem.”
Une clause contractuelle attributive de compétenÎ (p. ex. : tribunaux de Zurich) peut être valable à l'égard d'une partie ayant son siège à l'étranger. Les droits d'opposition ou d'exception fondés sur l'absenÎ de compétenÎ ne sont pas préservés par une participation sans réserve de la partie défenderesse à la procédure ; voir art. 5 al. 3 let. b en liaison avì l'art. 6 LDIP.
“Zuständigkeit Die Klägerin hat ihren Sitz in den D._____, die Beklagte den ihrigen im Iran, wo- mit ein internationales Verhältnis vorliegt. In Ziffer 14 des Service Contract haben die Parteien die Gerichte in Zürich als zuständig vereinbart ("any competent courts of justice in Zurich, Switzerland", act. 3/2 Ziff. 14). Damit liegt eine zulässi- ge Vereinbarung der internationalen und örtlichen Zuständigkeit vor (Art. 1 Abs. 2 IPRG e contrario i.V.m. Art. 5 Abs. 1 und 3 IPRG). Die Beklagte hat sich zudem vorbehaltlos auf das Verfahren eingelassen (act. 21 Rz. 3; Art. 1 Abs. 2 IPRG e contrario i.V.m. Art. 6 IPRG i.V.m. Art. 5 Abs. 3 lit. b IPRG). Die sachliche Zustän- digkeit ergibt sich aus Art. 6 Abs. 2 ZPO i.V.m. § 44 lit. b GOG. - 7 -”
La validité et l'interprétation d'une convention de for au sens de l'art. 5 LDIP doivent en principe être appréciées conformément à l'art. 5 LDIP; les questions que cet article ne règle pas (p. ex. la formation, l'interprétation, les vices du consentement) sont à apprécier selon le droit applicable au contrat principal. La représentation par acte juridique en tant que mandataire habilité à conclure le contrat n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 5 LDIP et doit être rattachée à l'art. 126 LDIP.
“Allerdings muss eine Gerichtsstandsvereinbarung nicht zwingend durch die Parteien selbst abgeschlossen werden. Der Abschluss kann auch durch einen rechtsgeschäftlich bestellten Stellvertreter erfolgen (HANS REISER, Gerichtsstandsvereinbarungen nach dem IPR-Gesetz, Zugleich ein Beitrag zur Schiedsabrede, 1989, S. 80). Nach der Rechtsprechung ist eine Gerichtsstandsklausel nach demjenigen Recht auszulegen, das auf den Hauptvertrag anzuwenden ist, wobei sich das anwendbare Recht auch aus einer Rechtswahlklausel für den Hauptvertrag ergeben kann; vorbehalten bleibt der Fall, da die Parteien spezifisch für die Gerichtsstandsklausel eine abweichende Rechtswahl vereinbart haben (BGE 149 III 478 E. 5.1.2 mit Hinweisen). Das in der Sache anwendbare Recht gilt grundsätzlich für sämtliche Fragestellungen, die nicht von Art. 5 IPRG selbst beantwortet werden, etwa für Grenzfragen des Zustandekommens der Vereinbarung, Auslegung, Willensmängel etc. Auch die rechtsgeschäftliche Stellvertretung ist ein Aspekt, der von Art. 5 IPRG nicht erfasst ist. Die diesbezüglichen Fragen sind nach herrschender Auffassung allerdings separat nach Art. 126 IPRG anzuknüpfen (PASCAL GROLIMUND/EVA BACHOFNER, in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4. Aufl., 2021, N 44 zu Art. 5 IPRG; MARKUS MÜLLER-CHEN, in: Zürcher Kommentar zum IPRG, 3. Aufl., 2018, Bd. I, N 15 zu Art. 5 IPRG; AXEL BUHR/SIMON GABRIEL/DOROTHÉE SCHRAMM, in: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3. Aufl., 2016, N 14 zu Art. 5 IPRG; A NDREAS BUCHER, in: Commentaire romand, Loi sur le droit international public [LDIP] - Convention de Lugano [CL], 2011, N 21 zu Art. 5 IPRG; FRANK VISCHER/LUCIUS HUBER/DAVID OSER, Internationales Vertragsrecht, 2. Aufl., 2000, Rz. 1269; HANS REISER, Gerichtsstandsvereinbarungen nach dem IPR-Gesetz, Zugleich ein Beitrag zur Schiedsabrede, 1989, S. 80 ff.; Beschluss des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 1. Dezember 1994, in: ZR 95/1996 Nr. 16 E. 3; vgl. schon WILHELM SCHÖNENBERGER/PETER JÄGGI, in: Zürcher Kommentar, Art.”
Citation : LDIP art. 5 ch. 3 Une clause attributive de compétenÎ contractuelle confère la compétenÎ aux juridictions désignées au sens de l'art. 5 al. 1 LDIP. Dans la mesure où les parties ont en outre choisi la loi applicable, ce choix est également respecté en pratique (voir la combinaison du choix du for et du choix de la loi confirmée dans les décisions).
“L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. cit.; ACJC/1140/2017 du 5 septembre 2017 consid. 3.4). 1.4 L'intimée a produit des pièces nouvelles. 1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte au stade de l'appel que s'ils sont produits sans retard (let. a) et ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 1.4.2 En l'espèce, ces pièces, établies après le prononcé du jugement entrepris, sont recevables. 2. La présente cause présente un caractère international en raison du domicile de feu H______, respectivement du siège à l'étranger de F______ SA. 2.1 Les parties ne contestent pas, à juste titre, la compétence des tribunaux genevois au présent litige, compte tenu des élections de for convenues contractuellement entre les parties (cf. art. 5 al. 1 LDIP). Elles ne contestent pas non plus que le droit suisse est applicable aux relations contractuelles nouées entre les parties - régies par les règles du mandat au sens des art. 394 ss CO -, conformément aux élections de droit applicable convenues contractuellement par les parties (cf. art. 116 al. 1 LDIP). 2.2 Il reste à examiner la question de la légitimation active suite au décès de H______, tant pour ce dernier que pour F______ SA. 2.2.1 La loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP - RS 291) s'applique, sous réserve des traités internationaux (art. 1 LDIP). Contrairement à la Suisse, le Mexique n'est pas partie à la Convention de La Haye relative à la procédure civile de 1954 (RS 0.274.12), ni antérieurement à celle de 1905, pas davantage qu'à la Convention de La Haye tendant à faciliter l'accès à la justice (RS 0.274.133). Il n'existe par ailleurs aucune convention bilatérale entre la Suisse et le Mexique relative à la matière civile. 2.2.2 En principe, seule est légitimée comme partie au procès celle qui est personnellement titulaire d'un droit ou contre laquelle personnellement ce droit est exercé.”
“Elle est donc admissible en tout temps, soit jusqu'aux délibérations (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1). 1.4.2 En l'espèce, les pièces nouvelles 19 à 23 produites par l'appelant et les faits y relatifs sont postérieurs à la clôture des débats de première instance. Ils ont été allégués et produits sans retard et sont par conséquent recevables. La réduction des conclusions de l'appelant est en toute hypothèse recevable. Dans l'hypothèse où l'appel de l'appelant devait être admis en ce qui concerne les investissements dans G______, il sera tenu compte du remboursement d'une partie de la somme réclamée par l'appelant. 2. L'appelant étant domicilié à l'étranger, la cause est de nature internationale (art. 1 al. 1 LDIP). Comme le contrat liant les parties prévoit que le for est à Genève et que le droit suisse s'applique aux relations entre la banque suisse et le client, il y a lieu d'admettre que les juridictions genevoises sont compétentes ratione loci (art. 5 al. 1 LDIP) et que le droit suisse est applicable (art. 116 al. 1 et 2 LDIP), ce que les plaideurs, à juste titre, ne contestent pas. 3. 3.1.1 Lorsque le demandeur allègue que des versements ou virements ont été exécutés par la banque en dépit du défaut de légitimation du donneur d'ordre ou à la suite de faux non décelés, le tribunal doit examiner qui, du client ou de la banque, doit supporter le dommage qui en résulte, en procédant en trois étapes (cf. ATF 146 III 387 consid. 3.1). Dans une première étape, sur l'action principale du client en restitution de son avoir non amputé des prélèvements indus (art. 107 al. 1 CO), le tribunal doit examiner si les prélèvements ont été exécutés sur mandat ou sans mandat du client, ce qui présuppose, en cas de représentation du titulaire du compte, de se poser la question des pouvoirs du représentant, respectivement de la ratification des prélèvements par le titulaire (ATF 146 III 326 consid. 4.2). Ce n'est que si les ordres ont été exécutés sans mandat du client que le tribunal doit examiner, dans une deuxième étape, si le dommage est un dommage de la banque (système légal) ou si, en raison de la conclusion d'une clause de transfert de risque (Risikotransferklausel), le dommage est à la charge du client (ATF 146 III 326 consid.”
LDIP art. 5 n. 2 Si l'existenÎ ou l'applicabilité d'une convention de compétenÎ contractuelle n'est pas contestée par une partie, le tribunal saisi dans l'affaire en a confirmé l'applicabilité. Cela montre que, selon l'approche examinée dans l'affaire, les conventions de compétenÎ peuvent être regardées comme applicables lorsque la partie concernée n'oppose aucune exception.
“2 La censura non è atta a mutare il giudizio di prima sede. Innanzitutto, avendo il Pretore osservato che la convenuta non aveva mosso alcuna contestazione avverso la validità della proroga di foro, la reclamante avrebbe dovuto confrontarsi con tale assunto, spiegando se e dove l’avesse fatto. Ciò non è avvenuto. D’altronde, negli allegati di prima sede la medesima non ha contestato l’esistenza e l’applicabilità del contratto 4 febbraio 2019, che la controparte nella sua istanza 8 ottobre 2020 ha posto alla base delle relazioni fra le parti e della competenza del giudice estero. Pertanto la censura, tardiva, dev’essere dichiarata irricevibile (art. 326 CPC). Ad ogni modo, premesso che la CLug non è applicabile alle relazioni fra Svizzera e Stati Uniti, che l’art. 2 LDIP riguarda la competenza diretta e non quella indiretta qui di rilievo, regolata all’art. 26 lett. a in connessione con l’art. 149 LDIP per quanto attiene all’ambito obbligazionale, l’art. 26 lett. b LDIP riserva esplicitamente la possibilità della proroga di foro (art. 5 LDIP). A tal proposito, il plico doc. B contiene la domanda giudiziale del 10 maggio 2019 e i relativi allegati nella versione originale inglese e nella traduzione italiana, fra cui l’“Accordo tramite Lettera” (o “Letter Agreement”) del 4 febbraio 2019 recante nella versione originale sia il timbro di RE 1 sia la firma del suo presidente __________ Mi__________, il quale oltre a rinviare al pure annesso “Accordo reciproco di interconnessione per servizio di carrier” (in cui è contenuta la proroga di foro citata dal primo giudice), stabilisce esso stesso l’applicabilità delle leggi e la competenza territoriale del Delaware. A tal riguardo, la reclamante non ha eccepito alcunché. L’accertamento pretorile deve pertanto essere confermato. 7. Con l’impugnata decisione, il primo giudice ha escluso l’esistenza di motivi di rifiuto ai sensi dell’art. 27 LDIP. Ha innanzitutto esaminato la contestazione della convenuta secondo cui la sentenza contumaciale non le è stata notificata. A tal proposito ha rinviato alla giurisprudenza del Tribunale federale riferita proprio a una decisione statunitense, secondo la quale il fatto che un ordinamento giuridico estero non preveda la notifica della sentenza alla parte contumace è compatibile con l’ordine pubblico svizzero, a condizione che essa sia stata debitamente invitata a partecipare al processo o a farsi rappresentare (DTF 116 II 625, consid.”
La question de savoir si une convention attributive de compétenÎ conclue en vertu de l'art. 5 LDIP produit effet à l'égard de tiers demeure ouverte. La jurisprudenÎ et la doctrine relatives à l'art. 23 CL relèvent que le libellé — tout comme celui de l'art. 17 CPC et de l'art. 5 LDIP — ne mentionne pas les tiers et n'éclaire donc pas la question de l'extension de cet effet.
“Art. 23 des Lugano-Übereinkommens regelt die Vereinbarung über die Zuständigkeit. Art. 23 Abs. 1 LugÜ sieht dabei vor, dass die Parteien ("les parties"; "le parti"; "the parties") die Zuständigkeit vereinbaren ("sont convenues"; "abbiano convenuto"; "have agreed"). Die Gerichtsstandsvereinbarung entfaltet dabei grundsätzlich nur im Verhältnis zwischen den Parteien Wirkung, welche der Vereinbarung zugestimmt haben (vgl. BGE 87 I 53 E. 3b; Urteil 4A_50/2019 vom 28. Mai 2019 E. 3.2.2; Urteil des EuGH vom 28. Juni 2017 C-436/16 Leventis, Randnr. 35). Die Bestimmung geht dabei davon aus, dass die Parteien der Zuständigkeitsvereinbarung mit den Parteien des Gerichtsverfahrens übereinstimmen. Ein Dritter wird in der Bestimmung nicht erwähnt. Der Wortlaut von Art. 23 LugÜ präzisiert insbesondere nicht, ob eine Gerichtsstandsvereinbarung über den Kreis der ursprünglichen Vertragsparteien hinaus gegenüber einem Dritten wirkt, wie übrigens auch Art. 17 ZPO und Art. 5 IPRG (SR 291) die Frage der Wirkungserstreckung auf Dritte nicht adressieren. Es stellt sich damit vorab die Frage, ob die Bestimmung von Art. 23 LugÜ die hier strittige Wirkungserstreckung regelt, sich also die Wirkung einer Zuständigkeitsvereinbarung auf Dritte bei einem echten Vertrag zu Gunsten Dritter autonom nach dem Lugano-Übereinkommen richtet.”
“Art. 23 des Lugano-Übereinkommens regelt die Vereinbarung über die Zuständigkeit. Art. 23 Ziff. 1 LugÜ sieht dabei vor, dass die Parteien ("les parties"; "le parti"; "the parties") die Zuständigkeit vereinbaren ("sont convenues"; "abbiano convenuto"; "have agreed"). Die Gerichtsstandsvereinbarung entfaltet dabei grundsätzlich nur im Verhältnis zwischen den Parteien Wirkung, welche der Vereinbarung zugestimmt haben (vgl. BGE 87 I 53 E. 3b; Urteil 4A_50/2019 vom 28. Mai 2019 E. 3.2.2; Urteil des EuGH vom 28. Juni 2017 C-436/16 Leventis Rn. 35). Die Bestimmung geht dabei davon aus, dass die Parteien der Zuständigkeitsvereinbarung mit den Parteien des Gerichtsverfahrens übereinstimmen. Ein Dritter wird in der Bestimmung nicht erwähnt. Der Wortlaut von Art. 23 LugÜ präzisiert insbesondere nicht, ob eine Gerichtsstandsvereinbarung über den Kreis der ursprünglichen Vertragsparteien hinaus gegenüber einem Dritten wirkt, wie übrigens auch Art. 17 ZPO und Art. 5 IPRG die Frage der Wirkungserstreckung auf Dritte nicht adressieren. Es stellt sich damit vorab die Frage, ob die Bestimmung von Art. 23 LugÜ die hier strittige Wirkungserstreckung regelt, sich also die Wirkung einer Zuständigkeitsvereinbarung auf Dritte bei einem echten Vertrag zu Gunsten Dritter autonom nach dem Lugano-Übereinkommen richtet.”
“Art. 23 des Lugano-Übereinkommens regelt die Vereinbarung über die Zuständigkeit. Art. 23 Abs. 1 LugÜ sieht dabei vor, dass die Parteien ("les parties"; "le parti"; "the parties") die Zuständigkeit vereinbaren ("sont convenues"; "abbiano convenuto"; "have agreed"). Die Gerichtsstandsvereinbarung entfaltet dabei grundsätzlich nur im Verhältnis zwischen den Parteien Wirkung, welche der Vereinbarung zugestimmt haben (vgl. BGE 87 I 53 E. 3b; Urteil 4A_50/2019 vom 28. Mai 2019 E. 3.2.2; Urteil des EuGH vom 28. Juni 2017 C-436/16 Leventis, Randnr. 35). Die Bestimmung geht dabei davon aus, dass die Parteien der Zuständigkeitsvereinbarung mit den Parteien des Gerichtsverfahrens übereinstimmen. Ein Dritter wird in der Bestimmung nicht erwähnt. Der Wortlaut von Art. 23 LugÜ präzisiert insbesondere nicht, ob eine Gerichtsstandsvereinbarung über den Kreis der ursprünglichen Vertragsparteien hinaus gegenüber einem Dritten wirkt, wie übrigens auch Art. 17 ZPO und Art. 5 IPRG (SR 291) die Frage der Wirkungserstreckung auf Dritte nicht adressieren. Es stellt sich damit vorab die Frage, ob die Bestimmung von Art. 23 LugÜ die hier strittige Wirkungserstreckung regelt, sich also die Wirkung einer Zuständigkeitsvereinbarung auf Dritte bei einem echten Vertrag zu Gunsten Dritter autonom nach dem Lugano-Übereinkommen richtet.”