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Art. 58

291LDIPFederal Act1 janv. 1989Source originale
  1. Les décisions étrangères relatives au régime matrimonial sont reconnues en Suisse:
    1. lorsqu’elles ont été rendues ou qu’elles sont reconnues dans l’État du domicile de l’époux défendeur;
    2. lorsqu’elles ont été rendues ou qu’elles sont reconnues dans l’État du domicile de l’époux demandeur et que l’époux défendeur n’était pas domicilié en Suisse;
    3. lorsqu’elles ont été rendues ou qu’elles sont reconnues dans l’État dont, en vertu de la présente loi, le droit s’applique au régime matrimonial, ou
    4. dans la mesure où elles concernent des immeubles, lorsqu’elles ont été rendues ou qu’elles sont reconnues dans l’État dans lequel ces immeubles sont situés.
  2. La reconnaissance de décisions relatives au régime matrimonial prises dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale ou à la suite d’un décès, d’une déclaration de nullité du mariage, d’un divorce ou d’une séparation de corps est régie par les dispositions de la présente loi relatives aux effets généraux du mariage, au divorce ou aux successions (art. 50, 65 et 96), à l’exception de l’art. 96, al. 1, let. c.1

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 330;FF 2020 3215).

1 commentary

N1.ReconnaissanÎ de décisions étrangères et réduction de la prestation de sortie

Si une décision étrangère relative au partage des régimes matrimoniaux est reconnue en Suisse en vertu de l'art. 58 LDIP et que cette décision a attribué au conjoint bénéficiaire une part plus importante des biens partageables, ces éléments attribués doivent être pris en compte lors de l'appréciation au titre de l'art. 124b al. 2 CC. Dans ce cadre, une réduction de l'attribution de la prestation de sortie (moins de la moitié ou aucune attribution) peut être envisagée pour des motifs d'équité si la reconnaissanÎ de la décision étrangère entraîne un effet compensatoire correspondant.

Il revient au demandeur d'apporter les éléments permettant de conclure à l'existence d'un intérêt, et ce, selon les règles procédurales applicables en matière de présentation des faits et des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 5.2; 4A_688/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.3; Bohnet, op. cit., n. 92 ad art. 59 CPC). L'intérêt digne de protection est déterminé par le droit matériel (Copt/Chabloz, Petit Commentaire, Code de procédure civile, n. 22 ad art. 59 CPC). 3.2. Aux termes de l'art. 64 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59 ou 60 LDIP. Pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle, la compétence des tribunaux suisses est exclusive. En l'absence de compétence au sens de l'al. 1, les tribunaux suisses du siège de l'institution de prévoyance sont compétents (art. 64 al. 1bis LDIP). L'art. 58 LDIP régit la reconnaissance des décisions étrangères relatives au régime matrimonial. Si le juge suisse reconnaît une décision étrangère qui compense par le régime matrimonial des prétentions de prévoyance non constituées en attribuant au conjoint créancier une partie plus importante des biens à partager, le conjoint créancier devra se faire imputer les valeurs patrimoniales attribuées par la décision étrangère dans le cadre de l'art. 124b al. 2 ch. 1 CC qui prévoit que le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs, en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce) (ci-après: Message LPP), FF 2013 p. 4341ss, p. 4383; Othenin-Girard, Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, Annexe Ie, n.
Il revient au demandeur d'apporter les éléments permettant de conclure à l'existence d'un intérêt, et ce, selon les règles procédurales applicables en matière de présentation des faits et des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 5.2; 4A_688/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.3; Bohnet, op. cit., n. 92 ad art. 59 CPC). L'intérêt digne de protection est déterminé par le droit matériel (Copt/Chabloz, Petit Commentaire, Code de procédure civile, n. 22 ad art. 59 CPC). 3.2. Aux termes de l'art. 64 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59 ou 60 LDIP. Pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle, la compétence des tribunaux suisses est exclusive. En l'absence de compétence au sens de l'al. 1, les tribunaux suisses du siège de l'institution de prévoyance sont compétents (art. 64 al. 1bis LDIP). L'art. 58 LDIP régit la reconnaissance des décisions étrangères relatives au régime matrimonial. Si le juge suisse reconnaît une décision étrangère qui compense par le régime matrimonial des prétentions de prévoyance non constituées en attribuant au conjoint créancier une partie plus importante des biens à partager, le conjoint créancier devra se faire imputer les valeurs patrimoniales attribuées par la décision étrangère dans le cadre de l'art. 124b al. 2 ch. 1 CC qui prévoit que le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs, en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce) (ci-après: Message LPP), FF 2013 p. 4341ss, p. 4383; Othenin-Girard, Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, Annexe Ie, n.

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