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Art. 138a

291LDIPFederal Act1 janv. 1989Source originale
  1. Les droits découlant d’un accident nucléaire relèvent du droit suisse.
  2. Lorsque l’installation nucléaire de l’exploitant responsable se trouve dans un État membre de la Convention de Paris1, le droit de cet État détermine:
    1. si le devoir de réparation des dommages nucléaires imposé à l’exploitant a un champ d’application plus large qu’indiqué à l’art. 2, par. (b), de la convention;
    2. si et dans quelle mesure un dommage nucléaire fait l’objet d’une indemnité dans les cas visés à l’art. 9 de la convention.
  3. L’al. 2 s’applique par analogie à l’exploitant d’une installation nucléaire se trouvant dans un État non membre de la Convention de Paris si cet État prévoit une réglementation au moins équivalente à l’égard de la Suisse.

Footnotes

  1. RS 0.732.44

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