Retour à la loi

Art. 14

291LDIPFederal Act1 janv. 1989Source originale
  1. Lorsque le droit applicable renvoie au droit suisse ou à un autre droit étranger, ce renvoi n’est pris en considération que si la présente loi le prévoit.
  2. En matière d’état civil, le renvoi de la loi étrangère au droit suisse est accepté.

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