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Art. 163d

291LDIPFederal Act1 janv. 1989Source originale
  1. Les dispositions de la présente loi concernant la fusion s’appliquent par analogie à la scission et au transfert de patrimoine auxquels sont parties une société suisse et une société étrangère. L’art. 163b , al. 3, ne s’applique pas au transfert de patrimoine.
  2. Pour le reste, la scission et le transfert de patrimoine sont régis par le droit applicable à la société qui se scinde ou qui transfère son patrimoine à un autre sujet.
  3. Le droit applicable à la société qui se scinde est présumé s’appliquer au contrat de scission si les conditions fixées à l’art. 163c , al. 2, sont réunies. Ces règles valent par analogie pour le contrat de transfert.

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