Retour à la loi

Art. 164a

291LDIPFederal Act1 janv. 1989Source originale
  1. Lorsqu’une société étrangère reprend une société suisse, qu’elle s’unit à elle pour fonder une nouvelle société étrangère ou qu’une société suisse se scinde au profit de sociétés étrangères, l’action demandant l’examen des parts sociales ou des droits de sociétariat conformément à l’art. 105 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion1peut également être introduite au siège suisse du sujet transférant.
  2. Le lieu de la poursuite et le for en Suisse subsistent aussi longtemps que les créanciers ou les titulaires de parts n’ont pas été désintéressés ou que leurs créances n’ont pas été garanties.

Footnotes

  1. RS 221.301

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