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Art. 180b

291LDIPFederal Act1 janv. 1989Source originale
  1. Tout arbitre peut être révoqué par convention des parties.
  2. Sauf convention contraire des parties, lorsqu’un arbitre n’est pas en mesure d’accomplir ses tâches en temps utile ou ne s’en acquitte pas avec la diligence requise, une partie peut demander au juge sa révocation par demande écrite et motivée. Le juge statue définitivement.

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