Retour à la loi

Art. 184

291LDIPFederal Act1 janv. 1989Source originale
  1. Le tribunal arbitral procède lui-même à l’administration des preuves.
  2. Si l’aide des autorités judiciaires de l’État est nécessaire à l’administration des preuves, le tribunal arbitral, ou une partie d’entente avec lui, peut requérir le concours du juge du siège du tribunal arbitral.1
  3. Le juge applique son propre droit. Sur demande, il peut observer ou prendre en considération d’autres formes de procédures.2

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 4179;FF 2018 7153).

  2. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 4179;FF 2018 7153).

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