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Art. 24

291LDIPFederal Act1 janv. 1989Source originale
  1. Une personne est réputée apatride lorsqu’elle est reconnue comme telle en vertu de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides1ou lorsque les relations de cette personne avec son État national sont rompues au point que sa situation équivaut à celle d’un apatride.
  2. Une personne est réputée réfugiée lorsqu’elle est reconnue comme telle en vertu de la loi du 5 octobre 1979 sur l’asile2.
  3. Lorsque la présente loi s’applique aux apatrides et aux réfugiés, le domicile remplace la nationalité.

Footnotes

  1. RS 0.142.40

  2. [RO 1980 1718; 1986 2062; 1987 1674; 1990 938,1587art. 3 al. 1; 1994 1634ch. I 8.1,2876; 1995 146ch. II,1126ch. II 1,4356, 1997 2372,2394; 1998 1582.RO 1999 2262art. 120 let. a]. Voir actuellement la loi du 26 juin 1998 (RS 142.31 ).

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