Retour à la loi

Art. 47

291LDIPFederal Act1 janv. 1989Source originale

Lorsque les époux n’ont ni domicile ni résidence habituelle en Suisse et que l’un d’eux est suisse, les autorités judiciaires ou administratives du lieu d’origine sont compétentes pour connaître des actions ou ordonner les mesures relatives aux effets du mariage, si l’action ne peut être intentée ou la requête déposée devant l’autorité du domicile ou de la résidence habituelle de l’un des époux, ou si l’on ne peut raisonnablement exiger qu’elle le soit.

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