Au titre de l’impôt fédéral direct, la Confédération perçoit, conformément à la présente loi:
Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO 1998 669;FF 1997 II 1058). ↩
4 commentaries
Citation : art. 1 LIFD n. 4 Lors de la détermination du revenu imposable au sens de l'art. 1 LIFD, les montants de rachat fictifs (p. ex. en lien avì des gains de liquidation) doivent être additionnés, pour la même périoÞ, c.-à-d. au sein de la même périoÞ d'imposition, aux prestations en capital effectivement versées par la prévoyanÎ professionnelle.
“Kantonale Steuern und direkte Bundessteuer 2019 (Sonderveranlagung) / Liquidationsgewinn / fiktiver Einkauf / Zusammenrechnung mit echten Kapitalleistungen aus beruflicher Vorsorge innerhalb derselben Steuerperiode Normen Bund Art. 79b BVG Art. 1 DBG Art. 33 DBG Rechtsprechung Bund 2C_697/2010 2C_589/2007 Normen Kanton Art. 3 BStV Art. 9 BStV Art. 70 GSOG”
LIFD art. 1 n. 3 L'art. 1 LIFD comprend, comme impôts fédéraux directs, l'impôt sur le revenu des personnes physiques, l'impôt sur le bénéfiÎ des personnes morales ainsi que l'impôt à la sourÎ sur le revenu de certaines personnes physiques et morales.
“Pour le calcul de la fortune brute, l'abattement mentionné à l'al. 1 n'est pas pris en compte. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait dans le doute statuer en faveur de l'assuré, et le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 339/03 du 19 novembre 2003 consid. 2). Selon l’art. 1 LIFD Au titre de l’impôt fédéral direct, la Confédération perçoit, conformément à la présente loi: - un impôt sur le revenu des personnes physiques (let. a) ; - un impôt sur le bénéfice des personnes morales (let. b); - un impôt à la source sur le revenu de certaines personnes physiques et morales (let. c). Selon l’art. 22 al. 1 LIFD, sont imposables tous les revenus provenant de l’assurance-vieillesse et survivants, de l’assurance-invalidité ainsi que tous ceux provenant d’institutions de prévoyance professionnelle ou fournis selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, y compris les prestations en capital et le remboursement des versements, primes et cotisations. Selon l’art. 23d LIFD, sont également imposables les indemnités obtenues en échange de la renonciation à l’exercice d’un droit. Selon l’art. 24 let. g sont exonérés de l’impôt, les versements à titre de réparation du tort moral. Selon l’art. 38 al. 1 LIFD, les prestations en capital selon l’art.”
Selon la jurisprudenÎ, les cantons sont, en pratique, considérés comme les créanciers de l’impôt fédéral direct découlant de l’art. 1 LIFD ; ils déterminent et perçoivent l’impôt en application de l’art. 2 LIFD ou des dispositions pertinentes « en leur propre nom » et non en tant que simples mandataires de perception de la Confédération. En conséquenÎ, la Confédération n’intervient en procédure d’exécution, en règle générale, pas en tant que partie supplémentaire ni en tant que créancière distincte.
“Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut toutefois se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité, qui aboutirait à un allongement inutile de la procédure et entraînerait des retards inutiles incompatibles avec l'intérêt des parties à un prononcé rapide (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 1C_31/2021 du 16 juillet 2021 consid. 2.1). ab) Selon l’art. 80 al. 1 LP, le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Sont assimilées aux jugements exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté, et enfin statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c’est-à-dire décider si l’opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 143 III 221 consid. 4 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 ; TF 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.4.2). Bien que l'impôt fédéral direct relève de la Confédération (art. 1 LIFD [loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct ; RS 642.11]), les cantons, qui taxent et perçoivent l'impôt (art. 2 LIFD), en sont les créanciers (TF 2C_451/2018 du 27 septembre 2019 consid. 7.2 et les références citées). L’art. 2 de l’Arrêté d’application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (AVLIFD ; BLV)658.11.1) prévoit à ce titre que les autorités de taxation et de perception des impôts directs cantonaux des personnes physiques et morales sont également, pour ces mêmes personnes, autorités de taxation et de perception de l'impôt fédéral direct. Ainsi, le canton n’est pas simplement mandataire à l’encaissement, mais est l’unique titulaire de la créance d’impôt fédéral direct, à l’exclusion de la Confédération (Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, Berne, 2017, n. 151 ad art. 80 LP ; TF 2C_451/2018 précité consid. 7.2 ; ATF 141 I 161, traduit in RDAF 2016 II 127, consid. 3.3 ; ATF 142 II 182 consid. 2.”
“________ aux fins de garantie de créances fiscales. Or on ne voit pas ce qu'il y aurait d'arbitraire à donner plus de poids à ces actes qu'aux simples allégations d'une partie. L'état de fait arrêté par la cour cantonale ne prête donc nullement le flanc à la critique. Quant à l'argumentation du recourant fondée sur l'existence d'une cession légale en sa faveur, elle ne serait pertinente qu'en lien avec les créances de base, soit en particulier les créances d'impôts fédéral direct et communal. En effet, s'agissant de la perception et du recouvrement des impôts communaux, le droit fiscal vaudois consacre un cas de cession légale de créance aux fins d'encaissement permettant à l'État de Vaud de faire valoir en son propre nom les droits litigieux (cf. art. 38 al. 3 et 3bis LICom [BLV 650.11]; 16 al. 1 RPerc [BLV 642.11.6]; Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, 9 avril 2014/142 [ML/2014/81] et les références). Pour ce qui est de l'impôt fédéral direct, bien que celui-ci relève de la Confédération (art. 1 LIFD), les cantons, qui taxent et perçoivent l'impôt (art. 2 LIFD), en sont les créanciers (ATF 142 II 182 consid. 2.2.5; 141 I 161 consid. 3.3; arrêts 2C_451/2018 du 27 septembre 2019 consid. 7.2, résumé in Archives n° 88 p. 402; 5P.471/2000 du 19 février 2001 consid. 5). Ces créances d'impôts dont l'État de Vaud est légalement le titulaire juridique ne font toutefois pas l'objet de la poursuite litigieuse, seule la créance cédulaire étant poursuivie. Or, l'acte d' "engagements " et son avenant désignent la Confédération suisse, l'État de Vaud ainsi que les communes de U.________, V.________ et W.________ comme créanciers communs. Ces actes ne contiennent aucune clause de solidarité et aucun cas de solidarité légale n'est par ailleurs réalisé, de sorte que le recourant n'est pas légitimé à agir seul en qualité de créancier solidaire. Au mieux, le recourant aurait-il pu avoir agi en qualité de représentant commun, mais non, comme il a été constaté en l'espèce, en son nom propre pour faire valoir une créance commune.”
“4) Erkenntnis keine "überschiessende", ausserhalb ihrer Kognition liegende und für die Beurteilung der Identität zwischen Betreibendem und Titelgläubiger entscheid- relevante Feststellung getroffen. Mit den Erwägungen zur materiellrechtlichen Be- rechtigung an der direkten Bundessteuerforderung wies sie vielmehr im Sinne einer Ergänzung darauf hin, dass sich die festgestellte, zur Gesuchsabweisung führende fehlende formelle Berechtigung der Gesuchstellerin aus dem Titel mit der materiellen Rechtslage decke. Sie wies das Gesuch – im Zusammenhang be- trachtet – jedoch nicht (auch) deshalb ab, weil die Gesuchstellerin nicht materiell- rechtliche Forderungsgläubigerin sei. Jedenfalls hätte die vorinstanzliche Auffas- sung fehlender Gläubigeridentität im Ergebnis auch ohne diese Erwägungen Be- stand. Insoweit ist die Beschwerde unbegründet. 3.3.3.4. Nicht zu folgen ist der Ansicht der Gesuchstellerin, wonach auch sie als (materielle) Gläubigerin der direkten Bundessteuerforderung gelte, bzw. dass die Gesuchstellerin jedenfalls im Vollstreckungsverfahren als Partei auftreten dür- fe und könne, was bereits aus Art. 128 Abs. 1 BV und Art. 1 DBG folge (Urk. 67 Rz 29 ff.). So hielt das Bundesgericht nicht nur fest, dass "praxisgemäss" nur (und nicht "grundsätzlich") der Kanton als Gläubiger der Bundessteuer "gelte" (Urk. 67 Rz 30 m.Hinw. auf BGE 142 II 182 E. 2.2.5 S. 188). Vielmehr entschied es unter Auslegung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften (insbes. Art. 2 und Art. 160 DBG), dass Gläubiger der Steuerforderung aus dem DBG der veranla- gende Kanton sei und dieser die Veranlagung "aus eigenem Recht" und nicht als "Inkassomandatar" vornehme (BGE 142 II 182 E. 2.2.5 S. 188; 141 I 161 E. 3.3 S. 165 f.; BGer 2C_451/2018 vom 27. September 2019, E. 7.2; 2C_529/2014 vom 24. August 2015, E. 3.2; 5P.471/2000 vom 19. Februar 2001, E. 5 [je m.Hinw. auf die Doktrin]). Inwiefern sich aus dieser klaren bundesgerichtlichen Beantwortung der Frage nach der Gläubigerschaft ableiten lassen könnte, dass neben dem Kan- ton auch die Eidgenossenschaft als Gläubigerin dieser Forderung gelte und im Vollstreckungsverfahren als Partei auftreten dürfe, ist nicht ersichtlich.”
RéférenÎ : LIFD art. 1 ch. 1 En cas d'arrivée en cours d'année, naît une obligation fiscale pour une partie de l'année ; la date d'arrivée déterminante est contestée en pratique (p. ex. litige entre le 1er août et le 1er novembre).
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