Si le contribuable n’était ni domicilié ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal pendant tout l’intervalle entre l’acquisition et la naissance du droit d’exercice de l’option de collaborateur non négociable (art. 17b , al. 3), les avantages appréciables en argent dérivant de cette option sont imposés proportionnellement au rapport entre la totalité de cet intervalle et la période passée en Suisse.
7 commentaries
Si le contribuable demeure, malgré son transfert de domicile à l'étranger, lié au payeur par un contrat de travail ou par l'exerciÎ d'une fonction de membre du conseil d'administration jusqu'à la réalisation de la participation, l'imposition en Suisse s'effectue selon les dispositions applicables à l'imposition à la sourÎ (en particulier art. 91, 93 et 97 LIFD). Dans ce cas, l'imposition proportionnelle prévue à l'art. 17d LIFD n'est pas nécessaire.
“17d LIFD et 7 OPart) : Montant total de l’avantage appréciable en argent multiplié par Nombre de jours de travail en Suisse durant la période de vesting Nombre de jours que comprend la période de vesting « L’exportation » de participations de collaborateur qui, selon le droit suisse, doivent être imposées au moment de la réalisation, entraîne à ce moment-là des conséquences fiscales en matière d’impôt sur le revenu en Suisse. Si le collaborateur transfère son domicile à l’étranger avant la réalisation des participations de collaborateur, l’imposition à la source a lieu en application de l’art. 97a LIFD. L’avantage appréciable en argent imposable en Suisse se calcule de la manière suivante (art. 8 OPart) : Montant total de l’avantage appréciable en argent multiplié par Nombre de jours de travail en Suisse durant la période de vesting Nombre de jours que comprend la période de vesting Malgré un changement de résidence, l’imposition ne s’effectue pas selon l’art. 97a LIFD si, au moment de la réalisation de la participation de collaborateur, le contribuable est encore lié au débiteur de la prestation par un rapport de travail, respectivement une activité de membre au sein d’un conseil d’administration. Dans les deux cas, l’imposition à la source est régie par les art. 91, 97 et 93 LIFD. Il n’est pas nécessaire de procéder à l’imposition proportionnelle prévue par l’art. 17d LIFD. 13. Le Plan produit par la recourante, traite des conditions d’octroi et d’exercice des participations du long term incientive program (LTIP) et des restricted stock units (RSU). Le LTIP prévoit une période de vesting. Les options C______ sont « vested » dans les trois ans, ce qui signifie que leur titulaire ne peut rien faire avec ses options avant au moins trois ans à compter de la date de leur octroi. Les RSU sont conçues pour fournir des actions réelles après une période de détention de trois ans. À la fin de cette période de blocage ou restriction, chaque RSU est automatiquement convertie en actions. Ce Plan comporte également une section qui règle le sort des participations, lequel varie, suivant les causes du départ de l’entreprise. En cas de démission ou de résiliation involontaire du contrat, l’employé doit exercer toutes ses options vested avant son départ, sans quoi elles seront annulées le lendemain de la résiliation. 14. En l’espèce, la recourante ne conteste pas l’imposabilité en tant que telle des participations qu’elle a reçues de C______, pas plus que le montant total soumis à l’impôt, ni non plus le fait qu’elles sont taxables lors de leur exercice.”
art. 17d LIFD s'applique aux situations transfrontalières : si le contribuable n'a pas, pendant toute la périoÞ entre l'acquisition et la naissanÎ du droit d'exerciÎ (art. 17b al. 3), de domicile fiscal ou de séjour en Suisse, l'imposition des avantages en nature s'effectue au prorata. Décisif est le rapport entre la durée passée en Suisse et la durée totale de la périoÞ intermédiaire concernée.
“Par conséquent, il convient d'abord de s'assurer de l'existence d'un droit (interne) d'imposition, puis, le cas échéant, de vérifier que ce droit d'imposition n'est pas limité par une disposition conventionnelle visant à restreindre ou éliminer une éventuelle double imposition internationale (ATF 143 II 257 consid. 5.1 et les réf.). 6. L’ancienne loi sur l’imposition à la source des personnes physiques et morales du 23 septembre 1994 (aLISP - D 3 20) s’applique au cas d’espèce, car la nouvelle loi, entrée en vigueur le 1er janvier 2021, prévoit, à son art. 22 que l’IS pour les prestations échues jusqu’au 31 décembre 2020 est régi par l’ancien droit. 7. Les art. 17a LIFD et 18A LIPP définissent les participations de collaborateur. L’imposabilité du revenu provenant de participation de collaborateur proprement dites est réglée par les art. 17b LIFD et art. 18B LIPP, tandis que les art. 17c LIFD et 18C LIPP réglementent la taxation du revenu provenant des participations de collaborateur improprement dites. 8. Dans un contexte international, l’imposition des participations de collaborateur s’effectue, ainsi que le prévoient les art. 17d LIFD et 18D LIPP, selon le système dit de l’imposition proportionnelle : si le contribuable n’était ni domicilié ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal pendant tout l’intervalle entre l’acquisition et la naissance du droit d’exercice de l’option de collaborateur non négociable (art. 17b al. 3 LIFD ; art. 18B al. 3 LIPP), les avantages appréciables en argent dérivant de cette option sont imposés proportionnellement au rapport entre la totalité de cet intervalle et la période passée en Suisse. 9. À teneur de l’art. 97a al. 1 LIFD, les personnes qui sont domiciliées à l’étranger lorsqu’elles perçoivent des avantages appréciables en argent dérivant d’options de collaborateur non négociables (art. 17b al. 3) sont imposées proportionnellement sur cet avantage conformément à l’art. 17d. L’art. 13A al. 1 aLISP prévoit une solution similaire. L’ordonnance du Conseil fédéral sur les participations de collaborateur du 27 juin 2012 (OPart – RS 642.115.325.1) traite également de l’imposition proportionnelle.”
“Bei Mitarbeiteraktien sind für die Berechnung der steuerbaren Leistung Sperrfristen mit einem Diskont von 6 Prozent pro Sperrjahr auf deren Verkehrswert zu berücksichtigen. Dieser Diskont gilt längstens für zehn Jahre (Art. 17b Abs. 2 DBG). Geldwerte Vorteile aus gesperrten oder nicht börsenkotierten Mitarbeiteroptionen werden im Zeitpunkt der Ausübung besteuert. Die steuerbare Leistung entspricht dem Verkehrswert der Aktie bei Ausübung vermindert um den Ausübungspreis (Art. 17b Abs. 3). Geldwerte Vorteile aus unechten Mitarbeiterbeteiligungen sind im Zeitpunkt ihres Zuflusses steuerbar (Art. 17c Abs. 1 DBG). Für internationale Verhältnisse sieht Art. 17d DBG (in Kraft seit 1. Januar 2013) Folgendes vor: Hatte der Steuerpflichtige nicht während der gesamten Zeitspanne zwischen Erwerb und Entstehen des Ausübungsrechts der gesperrten Mitarbeiteroptionen (Art. 17b Abs. 3 DBG) steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt in der Schweiz, so werden die geldwerten Vorteile daraus anteilsmässig im Verhältnis zwischen der gesamten zu der in der Schweiz verbrachten Zeitspanne besteuert (Art. 17d DBG).”
LIFD art. 17d n. 5 En cas de présenÎ partielle en Suisse pendant la périoÞ d'acquisition/périoÞ de blocage, l'avantage en nature est imposé au prorata : il est déterminant de retenir le rapport entre le nombre de jours comptabilisés en Suisse comme jours de travail et le nombre total de jours de la périoÞ d'acquisition (de l'attribution/de l'acquisition jusqu'à la naissanÎ du droit d'exerciÎ). Cela s'applique notamment en cas d'arrivée ou de départ transfrontaliers. (Sont considérés comme « jours de travail », selon la doctrine, les jours pendant lesquels existe un rapport de travail, y compris les congés, les week-ends, les jours fériés et autres absences.)
“Sont réputées participations de collaborateur « importées » les options de collaborateur, les expectatives sur des actions de collaborateur ou les participations de collaborateur improprement dites ayant été acquises lorsque le collaborateur était résident à l’étranger et qui ont été réalisées après qu’il s’est installé en Suisse. Sont réputées participations de collaborateur « exportées » les options de collaborateur, les expectatives sur des actions de collaborateur ou les participations de collaborateur improprement dites ayant été acquises lorsque le collaborateur était résident en Suisse et qui ont été réalisées après qu’il s’est installé à l’étranger. Le revenu de l’activité lucrative provenant de participations de collaborateur « importées » qui, selon le droit suisse, doivent être imposées au moment de la réalisation, est imposé proportionnellement, sous réserve de la progressivité, pour autant qu’un changement de résidence ait eu lieu entre le moment de l’attribution et celui de la réalisation de la participation de collaborateur. L’avantage appréciable en argent imposable en Suisse se calcule de la manière suivante (art. 17d LIFD et 7 OPart) : Montant total de l’avantage appréciable en argent multiplié par Nombre de jours de travail en Suisse durant la période de vesting Nombre de jours que comprend la période de vesting « L’exportation » de participations de collaborateur qui, selon le droit suisse, doivent être imposées au moment de la réalisation, entraîne à ce moment-là des conséquences fiscales en matière d’impôt sur le revenu en Suisse. Si le collaborateur transfère son domicile à l’étranger avant la réalisation des participations de collaborateur, l’imposition à la source a lieu en application de l’art. 97a LIFD. L’avantage appréciable en argent imposable en Suisse se calcule de la manière suivante (art. 8 OPart) : Montant total de l’avantage appréciable en argent multiplié par Nombre de jours de travail en Suisse durant la période de vesting Nombre de jours que comprend la période de vesting Malgré un changement de résidence, l’imposition ne s’effectue pas selon l’art. 97a LIFD si, au moment de la réalisation de la participation de collaborateur, le contribuable est encore lié au débiteur de la prestation par un rapport de travail, respectivement une activité de membre au sein d’un conseil d’administration.”
“Il s’agit en général d’options de collaborateur, d’expectatives sur des actions de collaborateur ou de participations de collaborateur improprement dites. En vertu des différentes conventions dans le but d’éviter les doubles impositions (CDI), la Suisse ne peut imposer la totalité de l’avantage appréciable en argent provenant de la réalisation. Cette imposition doit au contraire être répartie entre les États à raison du nombre de jours de travail du collaborateur dans chaque pays entre le moment de l’attribution de la participation de collaborateur et celui de la naissance du droit d’exercice (art. 7 et 8 OPart). Le fait qu’un autre État procède ou non à l’imposition proportionnelle de l’avantage appréciable en argent n’a pas d’importance. Ce qui est déterminant, c’est de savoir quel État possède le droit d’imposer proportionnellement le revenu provenant de l’activité lucrative sous-jacente. L’art. 7 comme l’art. 8 OPart prescrivent ce que l’employeur doit attester aux fins de l’imposition proportionnelle dans le contexte international selon l’art. 17d LIFD. On notera qu’en vertu du renvoi exprès à ces deux articles contenu dans l’art. 9 OPart, ils s’appliquent également par analogie à d’autres états de fait tels que les changements multiples de l’État de la résidence, c’est-à-dire lorsqu’un collaborateur résidant à l’étranger s’installe en Suisse, y réside brièvement et repart à l’étranger avant la fin de la période de vesting ou vice versa. Les art. 107 et 105 LIFD régissent la compétence territoriale de l’imposition. Selon ces dispositions, l’attestation en cas de départ du collaborateur à l’étranger doit être remise à l’autorité cantonale compétente. L’employeur doit, en sa qualité de débiteur de la prestation imposable, décompter l’impôt à la source uniquement sur la part suisse. La période au cours de laquelle le collaborateur et l’employeur sont liés par un contrat de travail est réputée jours de travail au sens des art. 7 et 8 OPart. Les vacances, week-ends, jours fériés légaux et autres absences (jours de voyage, maladie, service militaire, congé maternité, etc.”
“Zu dem für die Berechnung der Beiträge massgebenden Lohn gehören insbesondere Gratifikationen, Treue- und Leistungsprämien (Art. 7 lit. c AHVV) und geldwerte Vorteile aus Mitarbeiterbeteiligungen (Art. 7 lit. c bis AHVV); für letztere sieht der Verordnungstext ausdrücklich vor, dass für die Zeitpunkte der Beitragserhebung und für die Bewertung die Vorschriften über die direkte Bundessteuer gelten. Hatte ein Steuerpflichtiger nicht während der gesamten Zeitspanne zwischen Erwerb und Entstehen des Ausübungsrechts gesperrter Mitarbeiteroptionen steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt in der Schweiz, so werden nach Art. 17d DBG bzw. Art. 7f StHG die geldwerten Vorteile daraus anteilsmässig im Verhältnis zwischen der gesamten zu der in der Schweiz verbrachten Zeitspanne besteuert.”
RéférenÎ : LIFD art. 17d ch. 4 Pour l'imposition proportionnelle conformément à l'art. 17d, sont considérés comme «jours de travail» l'ensemble de la durée du rapport de travail entre l'attribution et la naissanÎ du droit d'exerciÎ ; y sont notamment compris les congés, les week-ends, les jours fériés légaux et autres absences (jours de déplacement, maladie, serviÎ militaire, maternité, etc.). L'employeur doit délivrer l'attestation requise pour l'imposition proportionnelle, telle que prévue aux art. 7 et 8 OPart ; en cas de situations transfrontalières, il convient de respecter les règles pertinentes des conventions de double imposition (CDI) pour la répartition du droit d'imposer.
“Il s’agit en général d’options de collaborateur, d’expectatives sur des actions de collaborateur ou de participations de collaborateur improprement dites. En vertu des différentes conventions dans le but d’éviter les doubles impositions (CDI), la Suisse ne peut imposer la totalité de l’avantage appréciable en argent provenant de la réalisation. Cette imposition doit au contraire être répartie entre les États à raison du nombre de jours de travail du collaborateur dans chaque pays entre le moment de l’attribution de la participation de collaborateur et celui de la naissance du droit d’exercice (art. 7 et 8 OPart). Le fait qu’un autre État procède ou non à l’imposition proportionnelle de l’avantage appréciable en argent n’a pas d’importance. Ce qui est déterminant, c’est de savoir quel État possède le droit d’imposer proportionnellement le revenu provenant de l’activité lucrative sous-jacente. L’art. 7 comme l’art. 8 OPart prescrivent ce que l’employeur doit attester aux fins de l’imposition proportionnelle dans le contexte international selon l’art. 17d LIFD. On notera qu’en vertu du renvoi exprès à ces deux articles contenu dans l’art. 9 OPart, ils s’appliquent également par analogie à d’autres états de fait tels que les changements multiples de l’État de la résidence, c’est-à-dire lorsqu’un collaborateur résidant à l’étranger s’installe en Suisse, y réside brièvement et repart à l’étranger avant la fin de la période de vesting ou vice versa. Les art. 107 et 105 LIFD régissent la compétence territoriale de l’imposition. Selon ces dispositions, l’attestation en cas de départ du collaborateur à l’étranger doit être remise à l’autorité cantonale compétente. L’employeur doit, en sa qualité de débiteur de la prestation imposable, décompter l’impôt à la source uniquement sur la part suisse. La période au cours de laquelle le collaborateur et l’employeur sont liés par un contrat de travail est réputée jours de travail au sens des art. 7 et 8 OPart. Les vacances, week-ends, jours fériés légaux et autres absences (jours de voyage, maladie, service militaire, congé maternité, etc.”
“Par conséquent, il convient d'abord de s'assurer de l'existence d'un droit (interne) d'imposition, puis, le cas échéant, de vérifier que ce droit d'imposition n'est pas limité par une disposition conventionnelle visant à restreindre ou éliminer une éventuelle double imposition internationale (ATF 143 II 257 consid. 5.1 et les réf.). 6. L’ancienne loi sur l’imposition à la source des personnes physiques et morales du 23 septembre 1994 (aLISP - D 3 20) s’applique au cas d’espèce, car la nouvelle loi, entrée en vigueur le 1er janvier 2021, prévoit, à son art. 22 que l’IS pour les prestations échues jusqu’au 31 décembre 2020 est régi par l’ancien droit. 7. Les art. 17a LIFD et 18A LIPP définissent les participations de collaborateur. L’imposabilité du revenu provenant de participation de collaborateur proprement dites est réglée par les art. 17b LIFD et art. 18B LIPP, tandis que les art. 17c LIFD et 18C LIPP réglementent la taxation du revenu provenant des participations de collaborateur improprement dites. 8. Dans un contexte international, l’imposition des participations de collaborateur s’effectue, ainsi que le prévoient les art. 17d LIFD et 18D LIPP, selon le système dit de l’imposition proportionnelle : si le contribuable n’était ni domicilié ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal pendant tout l’intervalle entre l’acquisition et la naissance du droit d’exercice de l’option de collaborateur non négociable (art. 17b al. 3 LIFD ; art. 18B al. 3 LIPP), les avantages appréciables en argent dérivant de cette option sont imposés proportionnellement au rapport entre la totalité de cet intervalle et la période passée en Suisse. 9. À teneur de l’art. 97a al. 1 LIFD, les personnes qui sont domiciliées à l’étranger lorsqu’elles perçoivent des avantages appréciables en argent dérivant d’options de collaborateur non négociables (art. 17b al. 3) sont imposées proportionnellement sur cet avantage conformément à l’art. 17d. L’art. 13A al. 1 aLISP prévoit une solution similaire. L’ordonnance du Conseil fédéral sur les participations de collaborateur du 27 juin 2012 (OPart – RS 642.115.325.1) traite également de l’imposition proportionnelle.”
RéférenÎ : LIFD art. 17d n. 3 En cas de départ avant l'exerciÎ, l'avantage pécuniaire imposable en Suisse est calculé au prorata selon la périoÞ d'acquisition (périoÞ de blocage) : avantage imposable = avantage pécuniaire total × (jours en Suisse pendant la périoÞ d'acquisition / nombre total de jours de la périoÞ d'acquisition).
“17d LIFD et 7 OPart) : Montant total de l’avantage appréciable en argent multiplié par Nombre de jours de travail en Suisse durant la période de vesting Nombre de jours que comprend la période de vesting « L’exportation » de participations de collaborateur qui, selon le droit suisse, doivent être imposées au moment de la réalisation, entraîne à ce moment-là des conséquences fiscales en matière d’impôt sur le revenu en Suisse. Si le collaborateur transfère son domicile à l’étranger avant la réalisation des participations de collaborateur, l’imposition à la source a lieu en application de l’art. 97a LIFD. L’avantage appréciable en argent imposable en Suisse se calcule de la manière suivante (art. 8 OPart) : Montant total de l’avantage appréciable en argent multiplié par Nombre de jours de travail en Suisse durant la période de vesting Nombre de jours que comprend la période de vesting Malgré un changement de résidence, l’imposition ne s’effectue pas selon l’art. 97a LIFD si, au moment de la réalisation de la participation de collaborateur, le contribuable est encore lié au débiteur de la prestation par un rapport de travail, respectivement une activité de membre au sein d’un conseil d’administration. Dans les deux cas, l’imposition à la source est régie par les art. 91, 97 et 93 LIFD. Il n’est pas nécessaire de procéder à l’imposition proportionnelle prévue par l’art. 17d LIFD. 13. Le Plan produit par la recourante, traite des conditions d’octroi et d’exercice des participations du long term incientive program (LTIP) et des restricted stock units (RSU). Le LTIP prévoit une période de vesting. Les options C______ sont « vested » dans les trois ans, ce qui signifie que leur titulaire ne peut rien faire avec ses options avant au moins trois ans à compter de la date de leur octroi. Les RSU sont conçues pour fournir des actions réelles après une période de détention de trois ans. À la fin de cette période de blocage ou restriction, chaque RSU est automatiquement convertie en actions. Ce Plan comporte également une section qui règle le sort des participations, lequel varie, suivant les causes du départ de l’entreprise. En cas de démission ou de résiliation involontaire du contrat, l’employé doit exercer toutes ses options vested avant son départ, sans quoi elles seront annulées le lendemain de la résiliation. 14. En l’espèce, la recourante ne conteste pas l’imposabilité en tant que telle des participations qu’elle a reçues de C______, pas plus que le montant total soumis à l’impôt, ni non plus le fait qu’elles sont taxables lors de leur exercice.”
Pour la détermination de la créanÎ fiscale proportionnelle fondée sur l'art. 17d LIFD, il convient de retenir le moment effectif de fin de la périoÞ d'acquisition (vesting), c'est‑à‑dire le moment à partir duquel le droit d'exerciÎ existait ou pouvait être exercé. Si la périoÞ d'acquisition n'a pris fin que plus tard (p. ex. le 27.02.2020), la quote‑part imposable en Suisse doit être recalculée en tenant compte de cette périoÞ d'acquisition effective.
“Par ailleurs, elle est d’accord avec la date de vesting retenue pour les options F______, à savoir le 27 février 2018. Elle conteste en revanche celle des participations des autres séries, à savoir G______, E______ et D______. 15. Aux fins de déterminer le montant imposable en Suisse des participations des quatre séries susmentionnées, l’AFC-GE s’est tout d’abordé fondée sur le revenu total de chacune d’elles, qui ressort du « Form. C », établi par l’employeur de la recourante. À titre de date de vesting, elle a retenu la date effective de chacune des participations, à savoir le 15 août 2018, hormis celles de la série F______, pour lesquelles elle a pris en considération la date du 27 février 2018. L’autorité intimée a ensuite multiplié ledit revenu par un rapport entre (i) le nombre de jours travaillés en Suisse entre l’octroi et le vesting et (ii) le total des jours entre l’octroi et le vesting. 16. S’agissant des participations de la série F______, la méthode de calcul employée par l’autorité intimée respecte les art. 17d LIFD et 18D LIPP, ainsi que la circulaire n° 37 et doit être approuvée. Les participations des séries G______ et E______, octroyées à la recourante le 28 février 2017, n’étaient pas encore « vested » le 15 août 2018, date pour laquelle C______ a résilié le contrat de travail de la recourante. En effet, il s’est écoulé moins de trois ans entre les dates d’octroi et la date de prise d’effet du licenciement. Si ces participations avaient été vested au moment de son licenciement, la contribuable aurait dû les exercer au plus tard le 15 août 2018, sans quoi elles auraient été annulées. Or, tel n’a précisément pas été le cas, puisqu’il n’est pas contesté que l’intéressée les a exercées en 2020. Il en résulte que, s’agissant des deux participations en question, la période de vesting a pris fin le 28 février 2020, contrairement à ce que prétend l’AFC-GE. En ce qui concerne les participations de la série D______, une divergence existe entre le « Form. C », dont il résulte une durée de vesting de cinq ans (du 27 février 2015 au 27 février 2020) et le Plan, qui fait état d’une période de détention minimale de trois ans.”
“C », dont il résulte une durée de vesting de cinq ans (du 27 février 2015 au 27 février 2020) et le Plan, qui fait état d’une période de détention minimale de trois ans. Le raisonnement exposé ci-dessus concernant le LTIP peut être repris. Au 15 août 2018, la recourante ne bénéficiait pas encore d’un droit à convertir ses RSU en actions, preuve en est qu’elle l’a exercé le 27 février 2020. Si elle avait disposé d’un tel droit au 15 août 2018, elle aurait dû l’exercer, sans quoi ses participations de la série D______ auraient été annulées. C’est donc le 27 février 2020 qu’a pris fin la période de vesting, contrairement a ce que soutient l’autorité intimée. Il en résulte que l’autorité intimée devra recalculer le revenu imposable en Suisse, compte tenu de ce qui précède, à l’exception du revenu des participations de la série F______ qu’elle a déterminé correctement. 17. La Suisse dispose d’un droit d’imposer le revenu provenant des participations de la série F______ versées par C______, fondé sur les art. 17d LIFD et 18D LIPP. Reste à examiner si une CDI ne vient pas faire obstacle à ce droit. 18. L’art. 15 du Modèle de Convention fiscale OCDE concernant le revenu et la fortune (ci-après : MC-OCDE) traite des « revenus d’emploi ». Au niveau des CDI, les stock options octroyées dans le cadre d’un emploi salarié sont considérés comme un revenu d’un emploi salarié (Bernard PEETERS in Robert DANON, Daniel GUTMAN Xavier OBERSON, Pasquale PISTONE, Modèle de Convention fiscale OCDE concernant le revenu et la fortune, Commentaire, 2014, art. 15, n. 43 et ss., p. 522-523). Le rapport du comité des affaires fiscales de l’OCDE a analysé la question de l’imputation de l’avantage résultant de l’octroi de stock options dans l’hypothèse où le travailleur est ou était employés dans plusieurs pays. Il a été retenu comme principe général que la répartition devait se faire sur la base du nombre de jours de travail, c’est-à-dire combien de jours la personne concernée avait travaillé dans les différents États au cours de la période à laquelle l’option se rapportait (Bernard PEETERS, op.”
Indépendamment de l'appréciation fiscale au sens de l'art. 17d LIFD, la prestation effective de travail fournie en Suisse pendant la périoÞ considérée peut entraîner une obligation de cotisation aux assurances sociales suisses. Un versement effectué par une société sœur étrangère n'écarte pas cette obligation de cotisation dans la mesure où le paiement vise le temps de travail accompli en Suisse.
“85) für seine Arbeitsleistung während seiner Zeit in der Schweiz ausgerichtet wurde. Wie das kantonale Gericht zutreffend erwogen hat, kann eine sozialversicherungsrechtliche Beitragspflicht in der Schweiz nicht dadurch umgangen werden, dass massgebender Lohn durch eine ausländische Schwesterfirma der schweizerischen Arbeitgeberin ausbezahlt wird. Somit untersteht die Bonuszahlung, soweit sie für die Zeit der Beschäftigung in der Schweiz ausgerichtet wurde, der schweizerischen Beitragspflicht (vgl. auch BGE 138 V 463 E. 8.1.1), wobei offenbleiben kann, ob die Bonuszahlung durch die Beschwerdeführerin oder durch ihre amerikanische Schwesterfirma ausbezahlt wurde. Entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin besteht hiefür in Art. 7 lit. c AHVV in Verbindung mit Art. 5 Abs. 2 AHVG eine hinreichende gesetzliche Grundlage, woran auch der Umstand nichts zu ändern vermag, dass Art. 7 lit. c AHVV im Gegensatz zu Art. 7 lit. c bis AHVV zur Festsetzung der Bemessungsgrundlagen nicht ausdrücklich auf die Steuergesetzgebung (vgl. Art. 17d DBG und Art. 7f StHG) verweist.”
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