5 commentaries
La créanÎ relative aux amendes infligées dans le cadre de la procédure pénale fiscale n'est exigible qu'à l'entrée en forÎ de la décision pénale. Les recours pendants n'y changent rien ; l'art. 161 LIFD ne s'applique pas à cette créanÎ, de sorte que l'exigibilité survient au moment où la décision pénale est passée en forÎ.
“Les motifs de refus des lettres b et c sont liés. Le motif visé par la lettre b a moins d'importance dans le système d'imposition postnumerando annuel, dans la mesure où les revenus de la période de taxation – qui est aussi la période de calcul – sont soumis à l'impôt sans décalage temporel (comme cela était le cas dans l'ancien système praenumerando bisannuel). En cas d'augmentation importante du revenu, on peut toutefois exiger que le contribuable constitue des réserves (Locher, op. cit., n. 8 ad art. 167a). S'agissant du motif de refus de la lettre c, c'est la situation financière lors de l'échéance de la créance d'impôt qui est déterminante. Les rappels d'impôt sont échus lors de la notification de la décision séparée de taxation (art. 161 al. 3 let. c LIFD); le fait que cette décision est contestée par la voie de la réclamation ou du recours n'y change rien (art. 161 al. 5 LIFD). Quant à la créance portant sur les amendes, l'art. 161 LIFD ne lui est pas applicable, du moment que l'art. 185 al. 1 LIFD ne renvoie pas à cette disposition; ladite créance échoit lorsque le prononcé d'amendes entre en force (Curchod, op. cit., n. 32 ad art. 161; Locher, op. cit., n. 13 ad art. 161; circulaire no 28 de l'Administration fédérale des contributions du 29 janvier 1996, intitulée "La perception de l'impôt fédéral direct", ch. 5.4).”
“Les motifs de refus des lettres b et c sont liés. Le motif visé par la lettre b a moins d'importance dans le système d'imposition postnumerando annuel, dans la mesure où les revenus de la période de taxation – qui est aussi la période de calcul – sont soumis à l'impôt sans décalage temporel (comme cela était le cas dans l'ancien système praenumerando bisannuel). En cas d'augmentation importante du revenu, on peut toutefois exiger que le contribuable constitue des réserves (Locher, op. cit., n. 8 ad art. 167a). S'agissant du motif de refus de la lettre c, c'est la situation financière lors de l'échéance de la créance d'impôt qui est déterminante. Les rappels d'impôt sont échus lors de la notification de la décision séparée de taxation (art. 161 al. 3 let. c LIFD); le fait que cette décision est contestée par la voie de la réclamation ou du recours n'y change rien (art. 161 al. 5 LIFD). Quant à la créance portant sur les amendes, l'art. 161 LIFD ne lui est pas applicable, du moment que l'art. 185 al. 1 LIFD ne renvoie pas à cette disposition; ladite créance échoit lorsque le prononcé d'amendes entre en force (Curchod, op. cit., n. 32 ad art. 161; Locher, op. cit., n. 13 ad art. 161; circulaire no 28 de l'Administration fédérale des contributions du 29 janvier 1996, intitulée "La perception de l'impôt fédéral direct", ch. 5.4).”
LIFD art. 185 n. 4 Lors de la constitution d'une sûreté concernant des amendes fiscales, les intérêts de retard, s'ils sont dus, ne sont pris en compte qu'à partir de l'entrée en forÎ des amendes.
“% ab dem 1. März 2016 erteilt worden sei, obwohl für allfällige künftige Bussen offensichtlich keine Zinspflicht bestehen könne, was die Vor- instanz bei korrekter Umsetzung des kantonsgerichtlichen Entscheides (KSK 22 14 v. 13.9.2022) hätte berücksichtigen müssen (act. A.1 Rz. 13 f.). Infolge der er- heblichen Anpassung des sicherzustellenden Betrages seien auch die Zinsen neu zu beurteilen (act. A.1 Rz. 22). Die Vorinstanz verkenne, dass es sich nicht um Steuern, sondern um Steuerbussen handle, die, wenn überhaupt, frühestens nach Eintritt der Rechtskraft verzugszinspflichtig seien (analog zu den Bundessteuern: Sieber/Malla, in: Zweifel/Beusch [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 3. Aufl., Zürich 2016, N 3 zu Art. 185 DBG). Die Bussen, für die Sicherstellung verlangt werde, seien mit Verfügung vom 21. November 2018 inklusive Verfahrenskosten auf CHF 17'147'330.00 festgesetzt worden. Die Vor- instanz habe bei ihrer an sich richtigen Korrektur übersehen, dass auf dem nun- mehr korrigierten Betrag keine Zinsen geschuldet seien (act. A.1 Rz. 26 ff.).”
Selon les art. 169 ss. LIFD (cf. art. 185 LIFD), l'administration fiscale peut exiger la constitution de sûretés déjà avant une imposition devenue définitive. Une telle ordonnanÎ de sûreté produit, dans la procédure de poursuite, les effets d'un séquestre ou d'un titre exécutoire et peut également garantir des créances dont le montant n'est pas encore définitivement fixé (p. ex. impôts complémentaires ou pénalités fiscales). Un séquestre effectué sur la base d'une telle ordonnanÎ de sûreté est soumis aux règles de validation et de mainlevée de la LP; une ordonnanÎ de sûreté devenue définitive ou une décision valant jugement peut donc empêcher la mainlevée définitive dans la procédure de poursuite.
“Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Sont notamment assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses ordonnant la constitution de sûretés (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). En vertu de l'art. 169 LIFD, si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant d'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force (al. 1). Une demande de sûretés peut également viser à garantir des créances de rappel d'impôt ou d'amende, avant même que celles-ci aient été prononcées (art. 169 LIFD par renvoi de l'art. 185 LIFD; ATF 145 III 30 consid. 7.3.1 et les références; arrêt 2C_1059/2020 du 17 août 2021 consid. 6.2.1 et les références). Selon l'art. 170 al. 1, 1re phrase LIFD, la demande de sûretés est assimilée à une ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP. Le séquestre peut être demandé en tout temps sur la base de la demande de sûretés, celle-ci pouvant tout d'abord ne constituer qu'une simple invitation à prester les sûretés (ATF 145 III 30 consid. 7.3.2.). Une fois opéré, le séquestre exécuté sur la base d'une demande de sûretés au sens des art. 169 s. LIFD doit être validé selon les règles de l'art. 279 LP (ATF 145 III 30 consid. 7.3.3; 143 III 573 consid. 4.1.1). Une demande de sûretés entrée en force vaut titre de mainlevée définitive dans la poursuite en prestation de sûretés (arrêt 5A_930/2017 du 17 octobre 2018 consid. 7.4 in fine, non publié in ATF 145 III 30; arrêt 5A_41/2018 du 18 juillet 2018 consid. 3.2.3).”
“Le juge de la mainlevée n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire car cela reviendrait à examiner matériellement l'obligation de payer (Abbey/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 4 ad art. 81 LP). 2.1.2 Lorsqu'une partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 138 CPC). La recevabilité d'un recours est soumise à l'existence d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). 2.1.3 L'art. 169 LIFD prévoit que l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct peut exiger des sûretés en tout temps lorsque le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent compromis, et cela même avant que le montant de l'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force. La demande de sûretés est exécutoire nonobstant recours et produit, dans la procédure de poursuite, les mêmes effets qu'un jugement exécutoire. Une telle décision est assimilée à une ordonnance de séquestre au sens de la LP (art. 170 LIFD). La demande de sûretés peut également viser à garantir des créances de rappel d'impôt et d'amende (art. 185 LIFD, qui renvoie notamment aux art. 169 ss LIFD (Locher, Kommentar zum DBG, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, vol. III, n. 22 ad art. 169 LIFD; arrêt du Tribunal fédéral 2A.183/2001 du 27 mars 2002, consid. 6.5). Lorsque le montant de la créance en paiement d'une somme d'argent n'est pas encore définitivement réglé, le séquestre qui a pour fondement une telle demande de sûretés sert à garantir la créance exécutoire en prestation de sûretés, lesquelles sont destinées à garantir une créance non encore arrêtée définitivement, non exigible et qui ne peut dès lors pas faire l'objet d'une poursuite en paiement en argent (Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit des poursuites, 1991 nos 357 et 358 et réf. citées sous note marginale 109; Gilliéron, note in JdT 1987 II 108 et 111). Une fois opéré, le séquestre exécuté sur la base d'une demande de sûretés au sens des art. 169 s. LIFD (respectivement des art. 38 s. LPGIP) doit être validé selon les règles de l'art.”
La créanÎ relative à l'amende(s) visée à l'art. 185 al. 1 LIFD naît lors de l'entrée en forÎ de la décision pénale ; l'art. 161 LIFD n'est pas applicable à cette créanÎ relative à l'amende(s).
“Les motifs de refus des lettres b et c sont liés. Le motif visé par la lettre b a moins d'importance dans le système d'imposition postnumerando annuel, dans la mesure où les revenus de la période de taxation – qui est aussi la période de calcul – sont soumis à l'impôt sans décalage temporel (comme cela était le cas dans l'ancien système praenumerando bisannuel). En cas d'augmentation importante du revenu, on peut toutefois exiger que le contribuable constitue des réserves (Locher, op. cit., n. 8 ad art. 167a). S'agissant du motif de refus de la lettre c, c'est la situation financière lors de l'échéance de la créance d'impôt qui est déterminante. Les rappels d'impôt sont échus lors de la notification de la décision séparée de taxation (art. 161 al. 3 let. c LIFD); le fait que cette décision est contestée par la voie de la réclamation ou du recours n'y change rien (art. 161 al. 5 LIFD). Quant à la créance portant sur les amendes, l'art. 161 LIFD ne lui est pas applicable, du moment que l'art. 185 al. 1 LIFD ne renvoie pas à cette disposition; ladite créance échoit lorsque le prononcé d'amendes entre en force (Curchod, op. cit., n. 32 ad art. 161; Locher, op. cit., n. 13 ad art. 161; circulaire no 28 de l'Administration fédérale des contributions du 29 janvier 1996, intitulée "La perception de l'impôt fédéral direct", ch. 5.4).”
La créanÎ résultant des amendes visées à l'art. 185 al. 1 LIFD devient exigible dès l'entrée en forÎ de la décision relative à l'amenÞ.
“Les motifs de refus des lettres b et c sont liés. Le motif visé par la lettre b a moins d'importance dans le système d'imposition postnumerando annuel, dans la mesure où les revenus de la période de taxation – qui est aussi la période de calcul – sont soumis à l'impôt sans décalage temporel (comme cela était le cas dans l'ancien système praenumerando bisannuel). En cas d'augmentation importante du revenu, on peut toutefois exiger que le contribuable constitue des réserves (Locher, op. cit., n. 8 ad art. 167a). S'agissant du motif de refus de la lettre c, c'est la situation financière lors de l'échéance de la créance d'impôt qui est déterminante. Les rappels d'impôt sont échus lors de la notification de la décision séparée de taxation (art. 161 al. 3 let. c LIFD); le fait que cette décision est contestée par la voie de la réclamation ou du recours n'y change rien (art. 161 al. 5 LIFD). Quant à la créance portant sur les amendes, l'art. 161 LIFD ne lui est pas applicable, du moment que l'art. 185 al. 1 LIFD ne renvoie pas à cette disposition; ladite créance échoit lorsque le prononcé d'amendes entre en force (Curchod, op. cit., n. 32 ad art. 161; Locher, op. cit., n. 13 ad art. 161; circulaire no 28 de l'Administration fédérale des contributions du 29 janvier 1996, intitulée "La perception de l'impôt fédéral direct", ch. 5.4).”
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.