185 commentaries
En cas de paiements à titre gratuit, il convient de vérifier s'ils présentent le caractère d'une donation. Si aucune déclaration de donation n'est envisageable, il faut examiner si l'afflux relève de la clause générale du revenu de l'art. 16 al. 1 LIFD.
“Bei der gemischten Schenkung ist der Wille darauf gerichtet, für die Zuwendung eine Leistung zu erhalten, deren Wert in offenbarem Missverhältnis zum Wert der Zuwendung steht. Hinsichtlich dieses Missverhältnisses kann ein Schenkungswille vorhanden sein (vgl. zum Ganzen: Richner et al., § 24 StG N. 19 ff.; Silvia Hunziker/Jsabelle Mayer-Knobel, Kommentar direkte Bundessteuer, § 24 N. 6). 4.3 4.3.1 Als steuerbares Einkommen rechnete das kantonale Steueramt der Pflichtigen die Kostenübernahme durch C von Fr. … für eine Brustoperation auf. Der Pflichtigen ist dahingehend zuzustimmen, dass diese Kostenübernahme mit ihrem Arbeitsverhältnis nichts zu tun gehabt hat. Zwischen der Operation und ihrer Tätigkeit als Haushälterin und Pflegerin besteht kein Kausalzusammenhang, womit eine Besteuerung der Kostenübernahme als Einkunft aus unselbständiger Erwerbstätigkeit gemäss § 17 StG bzw. Art. 17 DBG ausgeschlossen ist. 4.3.2 Zu prüfen bleibt, ob es sich steuerlich um eine Schenkung oder um einen Zufluss gestützt auf die Einkommensgeneralklausel von § 16 Abs. 1 StG bzw. Art. 16 Abs. 1 DBG gehandelt hat. Die Pflichtige wendet hinsichtlich einer Schenkung ein, aus der Zahlung nicht bereichert gewesen zu sein. Dem Kriterium der Bereicherung kommt in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung allerdings kaum mehr eigenständige Bedeutung zu, da der Kerngehalt der Bereicherung wohl bereits im Begriff der unentgeltlichen Zuwendung enthalten ist (vgl. Roman Sieber/Markus Oehrli in: Martin Zweifel/Michael Beusch/Silvia Hunziker [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Erbschafts- und Schenkungssteuerrecht, Basel 2020, § 14 N. 44 mit Hinweisen). Unbestrittenermassen unterzog sich die Pflichtige einer Operation, für welche ihr Kosten in Höhe von Fr. … anfielen. Diese Schuld wurde durch C beglichen, wodurch die Passiven der Pflichtigen entsprechend verringert wurden. Es fand folglich eine Vermögensvermehrung bei ihr statt. Dass die Zahlung gemäss Angaben der Pflichtigen aus persönlichen Gründen, konkret aus Liebe bzw. aus moralischer Verpflichtung erfolgt sein soll, spricht für das Vorliegen einer Schenkung.”
Citation : LIFD art. 16 n. 184 Pour l'imposabilité des plus-values de cession, il est déterminant que le bien cédé appartienne à la fortune commerciale ou à la fortune privée. La distinction dépend des circonstances concrètes de chaque cas; si les critères de constitution de la fortune commerciale sont remplis, un gain est imposable en tant que revenu, sinon, conformément à l'al. 3, s'applique l'exonération des plus-values provenant de la fortune privée.
“Nondimeno, salvo in caso di violazioni manifeste, si confronta di regola solo con gli argomenti proposti (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 138 I 274 consid. 1.6). La denuncia della lesione di diritti fondamentali va formulata con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). Sul piano dei fatti, il Tribunale federale si fonda sugli accertamenti dell'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può rettificarli o completarli se sono manifestamente inesatti, cioè arbitrari, o risultano da una lesione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 115 consid. 2). L'eliminazione del vizio deve poter influire in modo determinante sull'esito della causa, ciò che va dimostrato da chi ricorre (art. 97 cpv. 1 LTF). 2. È litigiosa la tassazione dei proventi della vendita delle unità di PPP xxx e xxx del fondo base n. xxx RFD di U.________ come guadagno di carattere commerciale (reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente quale commerciante professionale di immobili). 2.1. L'art. 16 LIFD prevede che l'imposta sul reddito sia prelevata sulla totalità dei proventi, periodici e unici. Nell'ambito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, questa norma esprime il concetto dell'incremento del patrimonio rispettivamente dell'imposizione del reddito globale netto ("Reinvermögenszugangstheorie") e la regola secondo cui tutti i redditi del contribuente sono di principio imponibili, compresi gli utili in capitale conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di elementi della sostanza commerciale (art. 18 cpv. 2 LIFD; DTF 143 II 402 consid. 5.1). Giusta l'art. 16 cpv. 3 LIFD, gli utili in capitale conseguiti nella realizzazione di sostanza privata sono per contro esenti da imposta. Un utile in capitale è quindi soggetto all'imposta se il bene ceduto fa parte della sostanza commerciale, ma non se questo bene rientra nella sostanza privata del contribuente (sentenza 9C_89/2023 del 12 marzo 2024 consid. 5.1). La distinzione tra un utile in capitale conseguito nella realizzazione di sostanza privata (esente da imposta) e un guadagno in capitale di carattere commerciale, frutto dell'esercizio di un'attività lucrativa indipendente (imponibile come reddito), dipende dalle circostanze (sentenza 9C_89/2023, citata, consid.”
“Nondimeno, salvo in caso di violazioni manifeste, si confronta di regola solo con gli argomenti proposti (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 138 I 274 consid. 1.6). La denuncia della lesione di diritti fondamentali va formulata con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). Sul piano dei fatti, il Tribunale federale si fonda sugli accertamenti dell'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può rettificarli o completarli se sono manifestamente inesatti, cioè arbitrari, o risultano da una lesione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 115 consid. 2). L'eliminazione del vizio deve poter influire in modo determinante sull'esito della causa, ciò che va dimostrato da chi ricorre (art. 97 cpv. 1 LTF). 2. È litigiosa la tassazione dei proventi della vendita delle unità di PPP xxx e xxx del fondo base n. xxx RFD di U.________ come guadagno di carattere commerciale (reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente quale commerciante professionale di immobili). 2.1. L'art. 16 LIFD prevede che l'imposta sul reddito sia prelevata sulla totalità dei proventi, periodici e unici. Nell'ambito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, questa norma esprime il concetto dell'incremento del patrimonio rispettivamente dell'imposizione del reddito globale netto ("Reinvermögenszugangstheorie") e la regola secondo cui tutti i redditi del contribuente sono di principio imponibili, compresi gli utili in capitale conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di elementi della sostanza commerciale (art. 18 cpv. 2 LIFD; DTF 143 II 402 consid. 5.1). Giusta l'art. 16 cpv. 3 LIFD, gli utili in capitale conseguiti nella realizzazione di sostanza privata sono per contro esenti da imposta. Un utile in capitale è quindi soggetto all'imposta se il bene ceduto fa parte della sostanza commerciale, ma non se questo bene rientra nella sostanza privata del contribuente (sentenza 9C_89/2023 del 12 marzo 2024 consid. 5.1). La distinzione tra un utile in capitale conseguito nella realizzazione di sostanza privata (esente da imposta) e un guadagno in capitale di carattere commerciale, frutto dell'esercizio di un'attività lucrativa indipendente (imponibile come reddito), dipende dalle circostanze (sentenza 9C_89/2023, citata, consid.”
“L'art. 16 LIFD prévoit que l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. En lien avec la liste exemplative des art. 17 à 23 LIFD, cette disposition exprime, pour l'imposition du revenu des personnes physiques, le concept de l'accroissement du patrimoine, respectivement de l'imposition du revenu global net ("Reinvermögenszugangstheorie"), ainsi que la règle selon laquelle tous les revenus du contribuable sont en principe imposables (ATF 143 II 402 consid. 5.1; 139 II 363 consid. 2.1), y compris les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale (art. 18 al. 2 LIFD). Selon l'art. 16 al. 3 LIFD, les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée ne sont en revanche pas imposables. Cela signifie qu'un gain en capital n'est soumis à l'impôt fédéral direct que lorsque le bien aliéné fait partie de la fortune commerciale du contribuable, non pas lorsqu'il se rapporte à sa fortune privée (cf.”
Si une prestation en capital n'est pas affectée à la prévoyanÎ conformément à sa finalité (p. ex. parÎ que le début prévu d'une activité indépendante effective n'a pas eu lieu), l'imposition spéciale au sens de l'art. 38 LIFD est exclue et le montant est soumis à l'imposition ordinaire au sens de l'art. 16 LIFD. En revanche, si les conditions légales d'un versement en espèces sont remplies, l'imposition spéciale au sens de l'art. 38 LIFD s'applique.
“Lorsque les conditions légales autorisant le paiement en espèces sont réalisées, la prestation en capital est imposée séparément et est soumise à l'imposition spéciale prévue par l'art. 38 LIFD (cf. arrêt 2C_204/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.2 [au sujet de l'art. 11 al. 3 LHID, pratiquement identique à l'art. 38 al. 1 LIFD]; voir aussi arrêt 2C_248/2015 du 2 octobre 2015 consid. 3.3). En revanche, si tel n'est pas le cas, notamment si le contribuable qui a perçu une prestation en capital pour s'établir à son compte n'entreprend finalement aucune activité lucrative indépendante effective, l'objectif de prévoyance n'est pas respecté et l'application de l'art. 38 LIFD est exclue (cf. arrêts 2C_406/2020 du 10 février 2021 consid. 5.2; 2C_248/2015 du 2 octobre 2015 consid. 3.4.1 et 2C_156/2010 du 7 juin 2011 consid. 4; Gladys Laffely Maillard, in Noël/Aubry Girardin [éd.], Commentaire romand - Impôt fédéral direct, 2e éd., 2017, n. 5a ad art. 38 LIFD p. 890). Dans ce cas, le montant perçu est donc soumis à l'imposition ordinaire conformément à l'art. 16 LIFD (cf. arrêt 2C_156/2010 du 7 juin 2011 consid. 4.3 in fine). Selon la jurisprudence, le bénéficiaire peut toutefois restituer la prestation à l'institution de prévoyance et éviter ainsi l'imposition de la prestation en capital au titre du revenu ordinaire (cf. arrêts 2C_406/2020 du 10 février 2021 consid. 5.2; 2C_204/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.5 et 2C_156/2010 du 7 juin 2011 consid. 4.3 in fine; Gladys Laffely Maillard, op. cit., n. 5a ad art. 38 LIFD p. 890).”
L'attribution de droits de souscription peut être pertinente au plan fiscal au sens de l'art. 16 al. 1 LIFD lorsqu'elle constitue principalement l'expression d'un rapport de participation. Décisif est le motif réel ayant présidé à l'attribution (participation vs qualité de salarié) ; cette distinction doit être appréciée à la lumière des circonstances du dossier. Dans la décision en l'espèÎ, les éléments du dossier n'étaient pas univoques à cet égard, de sorte que la question est restée ouverte.
“________) hat altershalber auf seine Bezugsrechte verzichtet und die Aktionäre haben die Bezugsrechte in der Folge gütlich zugeteilt. Die aktienrechtlichen Vorschriften besagen, dass nicht ausgeübte Bezugsrechte im Interesse der Gesellschaft zu verwenden und dabei der Gleichbehandlungsgrundsatz zu beachten sei (vgl. E. 4.3). Die Interessen der Gesellschaft können von der Steuerrekurskommission mit Blick auf die vorhandenen Akten nicht beurteilt werden. Es kann aber immerhin festgehalten werden, dass E.________ und der Rekurrent nach der Kapitalerhöhung (und einer darauffolgenden Schenkung von 25 Namenaktien vom Vater an den Sohn) je 15 Namenaktien in ihrem Eigentum hatten und F.________ 120 Namenaktien. Dass die beiden Minderheitsaktionäre (E.________ und Rekurrent) damit zu je 10 % an der Gesellschaft beteiligt waren, könnte dafür sprechen, dass dem Rekurrenten die Bezugsrechte aufgrund seiner Beteiligung und nicht aufgrund seiner Arbeitnehmereigenschaft zugeteilt wurden. Die Steuerverwaltung macht in ihrer Vernehmlassung geltend, dass es sich gestützt auf die Einkommensgeneralklausel (Art. 19 Abs. 1 StG bzw. Art. 16 Abs. 1 DBG) auch um steuerbares Einkommen handle, wenn das Beteiligungsverhältnis im Vordergrund stehen würde. Weitere Hinweise bzw. Ausführungen dazu fehlen. Für die Steuerrekurskommission ist bei dieser Ausgangslage nicht nachvollziehbar, inwiefern hier zwingend die Generalklausel anzuwenden wäre. Wie es sich damit verhält, kann indes offenbleiben. Damit ist festzuhalten, dass die Akten keine eindeutigen Hinweise dazu enthalten, aus welchen Gründen dem Rekurrenten die zusätzlichen 7 Bezugsrechte zugeteilt worden sind. Folglich ist der vorliegend alles entscheidende Punkt bisher nicht untersucht bzw. klar abgegrenzt worden. Dies obwohl die Steuerverwaltung in den Vorabdrucken zu den Veranlagungsverfügungen die Aufrechnung damit begründet hatte, dass Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit vorliege (vgl. Bst. B). Doch wurde dies seitens der Steuerverwaltung nicht näher abgeklärt. Vielmehr hat die Steuerverwaltung ihre Begründung anlässlich der Veranlagungsverfügungen und der Einspracheentscheide (bzw.”
LIFD art. 16 n. 181 Les pertes résultant de la cession de la fortune privée ne sont pas prises en compte à des fins fiscales; selon la jurisprudenÎ et la doctrine, la déduction des pertes de cession n'est envisagée que pour la fortune commerciale.
“En l'espèce, le recourant est traité de la même manière que tout contribuable gérant une fortune commerciale et une fortune privée. Il ne prétend pas le contraire. La déduction des pertes n'est possible que sur la fortune commerciale (art. 27 al. 1 let. b LIFD), car l'art. 16 al. 3 LIFD exclut l'imposition des gains en capital provenant d'éléments de la fortune privée et donc à l'inverse la prise en compte de pertes sur ces mêmes éléments (cf. YVES NOËL, in Commentaire romand de la LIFD, 2e éd. 2017, no 33 ad art. 27). On ne voit pas en quoi le système prévu par le législateur fédéral (et qui ne peut donc de toute façon pas être invalidé par le Tribunal fédéral, cf. art. 190 Cst.) méconnaît le principe de la capacité contributive et le recourant ne l'expose pas. Son grief est donc rejeté.”
“En l'espèce, le recourant est traité de la même manière que tout contribuable gérant une fortune commerciale et une fortune privée. Il ne prétend pas le contraire. La déduction des pertes n'est possible que sur la fortune commerciale (art. 27 al. 1 let. b LIFD), car l'art. 16 al. 3 LIFD exclut l'imposition des gains en capital provenant d'éléments de la fortune privée et donc à l'inverse la prise en compte de pertes sur ces mêmes éléments (cf. YVES NOËL, in Commentaire romand de la LIFD, 2e éd. 2017, no 33 ad art. 27). On ne voit pas en quoi le système prévu par le législateur fédéral (et qui ne peut donc de toute façon pas être invalidé par le Tribunal fédéral, cf. art. 190 Cst.) méconnaît le principe de la capacité contributive et le recourant ne l'expose pas. Son grief est donc rejeté.”
Principe : les gains résultant de la cession du patrimoine privé (p. ex. actions) sont en principe exonérés d'impôt selon l'art. 16 al. 3 LIFD. Ces gains peuvent toutefois — si sont réunies les conditions énoncées à l'art. 20a al. 1 let. a et al. 2 LIFD (liquidation partielle indirecte) — être requalifiés en revenu de patrimoine mobilier et imposés comme revenu.
“Selon l'art. 16 al. 3 LIFD, les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée ne sont pas imposables. La vente d'actions appartenant à la fortune privée constitue en principe un gain en capital privé exonéré en vertu de cette disposition (arrêts 2C_135/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.1; 2C_702/2018 du 28 mars 2019 consid. 4). Ce gain peut toutefois être qualifié de rendement de la fortune mobilière soumis à l'imposition du revenu, notamment si les conditions de l'art. 20a al. 1 let. a et al. 2 LIFD (liquidation partielle indirecte) sont remplies.”
RéférenÎ : LIFD art. 16 n. 179 Les rémunérations ponctuelles peuvent être considérées comme des revenus au sens de l'art. 16 al. 1 LIFD. Dans la jurisprudenÎ citée, une rémunération ponctuelle a été imposée comme revenu ; il n'a pas été donné suite à une demanÞ procédurale visant l'admission d'une déduction correspondante, parÎ que la déduction avait déjà été accordée administrativement et qu'il manquait donc l'intérêt à la protection juridique.
“Zusammenfassend wurde die Einmalvergütung in der Höhe von Fr. 3'848.– in der Steuerperiode 2020 zu Recht als Einkommen besteuert. Ob dies, wie die Rekurrenten vortragen, vor dem Hintergrund des Fördergedankens bei erneuerbaren Energien als stossend erscheine, muss unter den gegebenen Umständen nicht weiter geprüft werden. Auf das Rechtsbegehren der Rekurrenten, dass die Pauschale für den Liegenschaftsunterhalt in der Höhe von Fr. 3'848.– (richtig: Fr. 3'885.–) zum Abzug zuzulassen sei, ist mangels Rechtsschutzinteresses nicht einzutreten. Namentlich wurde der entsprechende Abzug im Einspracheentscheid vom 12. Mai 2021 gewährt. Der Rekurs ist somit abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. III. Direkte Bundessteuer 5.- Art. 29 Abs. 1 StG entspricht im Wesentlichen Art. 16 Abs. 1 DBG. Diese Bestimmungen harmonieren mit Art. 7 StHG. Daraus folgt, dass die Erwägungen zu den Kantons- und Gemeindesteuern für die direkte Bundessteuer analog gelten. Für die direkte Bundessteuer ergibt sich damit dasselbe Ergebnis wie bei den Kantons- und Gemeindesteuern. Demnach erweist sich die Beschwerde als unbegründet. Sie ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. IV. Kosten 6.- Bei diesem Verfahrensausgang sind die Kosten des Rekurs- und des Beschwerdeverfahrens den Rekurrenten und Beschwerdeführern aufzuerlegen (Art. 95 Abs. 1 VRP, Art. 144 Abs. 1 DBG). Eine Entscheidgebühr von je Fr. 500.–, insgesamt Fr. 1'000.–, erscheint angemessen (Art. 7 Ziff. 122 der Gerichtskostenverordnung sGS”
Citation : LIFD art. 16 n. 178 Les prestations d'une fondation qui sont versées en vertu d'un droit fondé sur le règlement ou sur un contrat peuvent, selon l'art. 16 al. 1 LIFD, être qualifiées de revenu imposable. Elles ne doivent pas être traitées comme des dons exonérés d'impôt lorsqu'aucun animus donandi (aucune intention de don de la part de la fondation) ne peut être constaté dans la situation concrète.
“30 suite aux donations pour cause de mort résultant de l’apport du capital initial de CHF 317’540.- à la fondation, le capital de cette dernière avait été taxé et il ne pouvait, en vertu des art. 24 let. a LIFD et 27 let. d LIPP, plus l’être lors de son remboursement. La jurisprudence citée par l’AFC-GE n’était pas pertinente puisqu’elle ne traitait pas de la déductibilité de l’apport (si ce dernier avait subi une imposition) au montant imposable à titre de revenus distribués ensuite aux bénéficiaires. La contribuable a produit diverses pièces à l’appui de ses allégations, dont le bordereau rectificatif des droits de succession du 24 août 2016 concernant l’hoirie de la de cujus. b. Dans sa réponse du 4 juillet 2022, l’AFC-GE a conclu au rejet du recours. Le jour de son trentième anniversaire, la contribuable avait acquis, conformément au règlement, un droit ferme à percevoir une prestation de CHF 363’300.- de la fondation. En vertu de la jurisprudence, cette prestation constituait un revenu imposable au sens des art. 16 al. 1 LIFD et 17 LIPP, et non pas une donation exonérée au sens des art. 24 let. a LIFD et 27 let. d LIPP, en l’absence d’animus donandi de la fondation. C’était ainsi à juste titre qu’elle avait été imposée en tant que revenu. La contribuable faisait fausse route en revendiquant, au titre de déduction du revenu imposable, l’imposition initiale de l’apport à la fondation. Aucune disposition de la LIFD ou de la LIPP ne permettait une telle déduction. Au contraire, l’énumération exhaustive des déductions générales prévues aux art. 33 LIFD et 31 à 33 LIPP ne prévoyait pas une telle déduction, ce qui était expressément confirmé dans la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14). En outre, la contribuable n’avait pas démontré avoir supporté un quelconque montant en lien avec l’apport à la fondation, contrairement aux exigences jurisprudentielles. Cet apport, soumis aux droits d’enregistrement, ne la concernait en rien. Le traitement fiscal d’un trust irrévocable discrétionnaire n’avait pas été appliqué par analogie, dès lors qu’il visait des situations non comparables au cas d’espèce.”
RéférenÎ : LIFD art. 16 n. 177 En cas de revenus du capital et de recettes de loyers, la jurisprudenÎ constante retient en principe le moment de l'exigibilité contractuelle pour la réalisation du revenu. Un report au moment du paiement effectif n'est envisageable que lorsque l'exécution de la prestation est incertaine (p. ex. en cas d'insolvabilité ou de refus persistant du débiteur d'exécuter la prestation).
“Selon la jurisprudence (TF 2C_710/2017 du 29 octobre 2018 consid. 5.4), s'agissant de rendements de la fortune et notamment d'intérêts d'un prêt, le moment de leur échéance est en principe déterminant du point de vue de la réalisation du revenu, puisque le créancier acquiert à ce moment-là une prétention ferme à l'endroit du débiteur (cf. Liégeois, op. cit., p. 336-337). Le moment de la réalisation pourra être différé à la perception réelle de la prestation en cas d'incertitude sur la capacité du débiteur à honorer sa dette (débiteur insolvable) ou sur sa volonté à s'exécuter (débiteur récalcitrant; cf. Liégeois, op. cit., p. 303, p. 337; Yves Noël, in: Noël/Aubry Girardin [édit.], Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2e éd., 2017, n°30 ad art. 16 LIFD; Locher, op. cit., n° 21 ad art. 16 LIFD). Le caractère incertain de l'exécution de la prestation et partant le moment de l'imposition de celle-ci ne saurait en revanche dépendre de la seule volonté du contribuable. Il y a donc revenu réalisé, soit imposable, non seulement lorsque la recette est encaissée, mais déjà lorsque la prétention ferme à son versement est acquise par le contribuable (Noël, op. cit., n°32). Pour les revenus provenant d'un capital, il faut en principe se placer au moment où la prestation est échue (cf. arrêts TF 2C_94/2010 du 10 février 2011 consid. 3.1; 2A.114/2001 du 10 juillet 2001 consid. 3). Quand la prestation est soumise à l'impôt anticipé, ce moment coïncide avec celui où le contribuable peut obtenir le remboursement dudit impôt en vertu de l'art. 21 al. 1 let. a de la loi fédérale sur l'impôt anticipé du 13 octobre 1965 ([LIA; RS 642.21]; cf. arrêts TF 2C_620/2012 du 14 février 2013 consid. 3.4; 2A.341/1993 du 6 novembre 1995 consid. 3b/bb).”
“Nr. 82 E. 4.2, je mit Hinweisen; Reich/Weidmann, a.a.O., Art. 16 DBG N. 34 ff., auch zum Folgenden; Peter Locher, a.a.O., Art. 16 N. 18; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, a.a.O., Art. 41 N. 20 ff.). Ist der Forderungserwerb dem Eigentumserwerb vorgelagert, wird das Einkommen realisiert, wenn die steuerpflichtige Person eine rechtlich und tatsächlich durchsetzbare Forderung erworben hat; dies ist bei Mietverträgen nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung bei Eintritt der Fälligkeit der Mietzinsen der Fall (vgl. BGer 2C_500/2018 vom”
“S'agissant du rendement de la fortune dans le cadre d'un contrat de bail, le moment de l'échéance des loyers, qui dépend du terme fixé dans le contrat, est en principe déterminant du point de vue de la réalisation du revenu, puisque le bailleur acquiert dès ce moment-là une prétention ferme à l'endroit du locataire (Fabien LIÉGEOIS, La disponibilité du revenu : le moment de l'acquisition en droit fiscal, 2018, n. 1023). Le moment de la réalisation pourra être différé à la perception réelle de la prestation en cas d'incertitude sur la capacité de la personne débitrice à honorer sa dette (personne débitrice insolvable) ou sur sa volonté à s'exécuter (personne débitrice récalcitrante ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_710/2017 précité consid. 5.4 ; Fabien LIÉGEOIS, op. cit., n. 928 et 1024 ; Yves NOËL, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], Commentaire romand de la LIFD, 2ème éd., 2017, n. 30 ad art. 16 ; Peter LOCHER, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, partie I, 2019, n. 21 ad art. 16 LIFD). La perception réelle peut alors prendre plusieurs formes : espèces, crédit en compte ou compensation de créances (Fabien LIÉGEOIS, op. cit., n. 928 ; Nicolas MERLINO, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], op. cit., n. 43 ad art. 21). Le caractère incertain de l'exécution de la prestation et partant le moment de l'imposition de celle-ci ne saurait en revanche dépendre de la seule volonté de la personne contribuable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_710/2017 précité consid. 5.4). d. Conformément à la jurisprudence constante de la chambre administrative, la personne débitrice est insolvable lorsqu'elle ne dispose pas de moyens liquides suffisants pour s'acquitter de ses dettes exigibles. Cet état ne doit toutefois pas être passager (ATA/617/2020 du 23 juin 2020 consid. 3d). L'insolvabilité suppose que le personne débitrice se trouve dans une incapacité durable de faire face à ses engagements (ATF 137 II 353 consid. 5.2.1). Il y aura insolvabilité notamment en cas de faillite, concordat ou saisie infructueuse.”
RéférenÎ : LIFD art. 16 n. 176 En cas de sous-location, selon la doctrine dominante, seul le gain de sous-location réalisé est imposable ; le loyer principal payé par le sous-loueur au bailleur principal et les charges accessoires versées à ce dernier sont considérés comme des frais d'acquisition du revenu et peuvent être déduits. Des dépenses d'entretien déductibles à la charge du sous-locataire ne sont généralement pas admises dans la doctrine (exception : mention incidente chez Komor sans développement). On invoque pour expliquer cela : l'interprétation restrictive des règles de déduction, la disposition légale expresse de déduction pour les propriétaires, la limitation pratique selon laquelle le locataire a habituellement besoin de l'accord du propriétaire pour exécuter des travaux, ainsi que le risque de doubles déductions (problèmes de coordination). Les sources renvoient en outre à des configurations particulières telles que SIAL.
“Cela signifie que seul le bénéfice tiré de la sous-location est imposable, le montant du loyer de base ainsi que les charges payées au bailleur pouvant être déduits en tant que frais d'acquisition du revenu (Martin ZWEIFEL/Michael BEUSCH, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG] – Basler Kommentar, 4e éd., 2022, n. 12 ad art. 21 LIFD ; Philipp Jan KOMOR, Die Gewinnungskosten beim Einkommen aus unbeweglichem Privatvermögen, thèse Berne 2020, n. 172 p. 90, avec un exemple chiffré au n. 173 ; Peter LOCHER, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, vol. I, 2e éd., 2019, n. 14 ad art. 21 LIFD et les références citées ; Nicolas MERLINO, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN, op. cit, n. 48 ad art. 21 LIFD). 6.3 Aucun auteur ne mentionne à ce titre les frais d'entretien du bien dont le locataire a le droit de jouissance (si ce n'est Philipp Jan KOMOR, op. cit., n. 175 p. 91, néanmoins sans aucun développement ni référence). Plusieurs éléments peuvent expliquer cette absence de mention des frais d'entretien. D'une manière générale, les déductions, soit les exceptions au principe de l'accroissement net du patrimoine consacré aux art. 16 al. 1 LIFD et 7 al. 1 LHID qui concrétise le principe constitutionnel de l'imposition selon la capacité économique, doivent être interprétés restrictivement (ATF 139 II 363 consid. 2). Or, la possibilité de déduire les frais d'entretien d'immeuble n'est expressément consacrée que pour les propriétaires d'immeubles privés, aux art. 32 al. 2 LIFD, 9 al. 3 LHID et 34 let. d LIPP. En outre, dans la très grande majorité des cas, les locataires ne peuvent pas entreprendre de leur propre chef des travaux – qu'ils visent à l'entretien ou à l'amélioration – et doivent demander une autorisation spécifique au propriétaire de l'immeuble. Le cas d'espèce est ainsi particulier puisqu'il a pour cadre une SIAL, type de société dont on peut rappeler que le législateur fédéral a voulu en encourager la disparition, notamment par le biais de mesures fiscales (art. 207 al. 4 LIFD ; Bernard ROLLI, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN, op. cit., n. 1 et 10 ad art. 207 LIFD). Enfin, la possibilité de déduire des frais d'entretien d'immeubles pour le sous‑bailleur entraînerait l'existence de déductions possibles à la fois pour le propriétaire de l'immeuble et pour le sous-bailleur, ce qui poserait des problèmes de coordination, avec la nécessité de procéder à des contrôles aux fins d'éviter la prise en compte de frais d'entretien à double.”
“Cela signifie que seul le bénéfice tiré de la sous-location est imposable, le montant du loyer de base ainsi que les charges payées au bailleur pouvant être déduits en tant que frais d'acquisition du revenu (Martin ZWEIFEL/Michael BEUSCH, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG] – Basler Kommentar, 4e éd., 2022, n. 12 ad art. 21 LIFD ; Philipp Jan KOMOR, Die Gewinnungskosten beim Einkommen aus unbeweglichem Privatvermögen, thèse Berne 2020, n. 172 p. 90, avec un exemple chiffré au n. 173 ; Peter LOCHER, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, vol. I, 2e éd., 2019, n. 14 ad art. 21 LIFD et les références citées ; Nicolas MERLINO, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN, op. cit, n. 48 ad art. 21 LIFD). 6.3 Aucun auteur ne mentionne à ce titre les frais d'entretien du bien dont le locataire a le droit de jouissance (si ce n'est Philipp Jan KOMOR, op. cit., n. 175 p. 91, néanmoins sans aucun développement ni référence). Plusieurs éléments peuvent expliquer cette absence de mention des frais d'entretien. D'une manière générale, les déductions, soit les exceptions au principe de l'accroissement net du patrimoine consacré aux art. 16 al. 1 LIFD et 7 al. 1 LHID qui concrétise le principe constitutionnel de l'imposition selon la capacité économique, doivent être interprétés restrictivement (ATF 139 II 363 consid. 2). Or, la possibilité de déduire les frais d'entretien d'immeuble n'est expressément consacrée que pour les propriétaires d'immeubles privés, aux art. 32 al. 2 LIFD, 9 al. 3 LHID et 34 let. d LIPP. En outre, dans la très grande majorité des cas, les locataires ne peuvent pas entreprendre de leur propre chef des travaux – qu'ils visent à l'entretien ou à l'amélioration – et doivent demander une autorisation spécifique au propriétaire de l'immeuble. Le cas d'espèce est ainsi particulier puisqu'il a pour cadre une SIAL, type de société dont on peut rappeler que le législateur fédéral a voulu en encourager la disparition, notamment par le biais de mesures fiscales (art. 207 al. 4 LIFD ; Bernard ROLLI, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN, op. cit., n. 1 et 10 ad art. 207 LIFD). Enfin, la possibilité de déduire des frais d'entretien d'immeubles pour le sous‑bailleur entraînerait l'existence de déductions possibles à la fois pour le propriétaire de l'immeuble et pour le sous-bailleur, ce qui poserait des problèmes de coordination, avec la nécessité de procéder à des contrôles aux fins d'éviter la prise en compte de frais d'entretien à double.”
Ne sont imposables non seulement les gains résultant d'une activité qui dépasse la simple gestion du patrimoine privé. Le concept d'activité lucrative indépendante doit, en pratique, être interprété largement ; en conséquenÎ, les revenus provenant du commerÎ et de l'industrie, des professions libérales et d'activités indépendantes analogues sont également considérés comme des revenus imposables. Conformément à l'art. 18 al. 2 LIFD, relèvent notamment de cette catégorie les gains en capital provenant de la cession, de la mise en valeur ou de la réévaluation comptable d'actifs d'entreprise.
“Der Einkommenssteuer unterliegen alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte (Art. 16 Abs. 1 DBG). Von der Besteuerung ausgenommen sind die Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen (Art. 16 Abs. 3 DBG). Nach Art. 18 Abs. 1 DBG sind alle Einkünfte aus einem Handels- und Gewerbebetrieb, aus einem freien Beruf sowie aus jeder anderen selbständigen Erwerbstätigkeit steuerbar. Der Begriff der selbständigen Erwerbstätigkeit ist dabei praxisgemäss weit zu verstehen: Gewinne aus einer Tätigkeit, die über die schlichte Verwaltung von Privatvermögen hinausgeht, stellen steuerbares Einkommen dar (BGE 125 II 113 E. 5d und 5e; Urteil 2C_18/2018 vom 18. Juni 2018 E. 3.1). Dazu zählen nach Art. 18 Abs. 2 DBG auch alle Kapitalgewinne aus Veräusserung, Verwertung oder buchmässiger Aufwertung von Geschäftsvermögen. Für eine selbständige Erwerbstätigkeit kennzeichnend ist die Tätigkeit einer natürlichen Person, mit der diese auf eigenes Risiko, unter Einsatz der Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital, in einer von ihr frei gewählten Arbeitsorganisation, dauernd oder vorübergehend, haupt- oder nebenberuflich, in jedem Fall aber mit der Absicht der Gewinnerzielung am Wirtschaftsverkehr teilnimmt (BGE 125 II 113 E.”
“00063, E. 2.4.2; Kaspar Plüss in: Alain Griffel [Hrsg.], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG], 3. A., Zürich etc. 2014 [Kommentar VRG], § 7 N. 18 f.). Die Pflichtigen offerieren im Rahmen ihrer Beschwerde die Befragung von diversen Auskunftspersonen. Vorliegend steht jedoch die Klärung einer Rechtsfrage im Zentrum, während die dieser zugrunde liegenden Tatsachen geklärt sind oder gestützt auf die Akten geklärt werden können. Die beantragten Befragungen erscheinen daher nicht zweckdienlich und sie würden voraussichtlich nichts am Beweisergebnis ändern, weshalb darauf in antizipierter Beweiswürdigung verzichtet wird. 2. 2.1 Streitig ist vorliegend, ob der Gewinn aus dem Verkauf der Liegenschaft an der D-Strasse als privater Kapitalgewinn im Sinn von Art. 16 Abs. 3 DBG oder als Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit nach Art. 18 Abs. 2 DBG zu qualifizieren ist. 2.2 Der Einkommenssteuer unterliegen alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte (Art. 16 Abs. 1 DBG). Aufgrund dieser gesetzlichen Ordnung, welche sich am Konzept der Reinvermögenszugangstheorie orientiert, sind alle Wertzuflüsse (Einkünfte) bei den Steuerpflichtigen ohne Rücksicht auf ihre Quellen steuerbar, sofern sie das Gesetz nicht ausdrücklich von der Besteuerung ausnimmt. Ausgenommen sind namentlich die Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen (Art. 16 Abs. 3 DBG). 2.3 Als Einkünfte aus selbständiger Erwerbstätigkeit steuerbar sind gemäss Art. 18 Abs. 1 DBG alle Einkünfte aus einem Handels-, Industrie-, Gewerbe-, Land- und Forstwirtschaftsbetrieb, aus einem freien Beruf sowie aus jeder anderen selbständigen Erwerbstätigkeit. Der Begriff der selbständigen Erwerbstätigkeit ist dabei praxisgemäss weit auszulegen: Gewinne aus einer Tätigkeit, die über die schlichte Verwaltung von Privatvermögen hinausgeht, stellen steuerbares Einkommen dar (BGr, 9. März 2021, 2C_553/2019, E. 3.2 mit Hinweisen). Dazu zählen nach Art. 18 Abs. 2 DBG auch alle Kapitalgewinne aus Veräusserung, Verwertung oder buchmässiger Aufwertung von Geschäftsvermögen.”
“Der Einkommenssteuer unterliegen alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte (Art. 16 Abs. 1 DBG). Von der Besteuerung ausgenommen sind die Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen (Art. 16 Abs. 3 DBG). Mit Blick auf den Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit (Art. 127 Abs. 2 BV) und das diesen konkretisierende Reinvermögenszugangsprinzip stellt die Steuerfreiheit privater Kapitalgewinne eine systemwidrige Ausnahme dar. Im System einer allgemeinen Einkommenssteuer sind Ausnahmen restriktiv zu handhaben (BGE 143 II 402 E. 5.3; 142 II 197 E. 5.6). Nach Art. 18 Abs. 1 DBG sind alle Einkünfte aus einem Handels- und Gewerbebetrieb, aus einem freien Beruf sowie aus jeder anderen selbständigen Erwerbstätigkeit steuerbar. Der Begriff der selbständigen Erwerbstätigkeit ist dabei praxisgemäss weit zu verstehen: Gewinne aus einer Tätigkeit, die über die schlichte Verwaltung von Privatvermögen hinausgeht, stellen steuerbares Einkommen dar (BGE 125 II 113 E. 5d und 5e; Urteil 2C_18/2018 vom 18. Juni 2018 E. 3.1). Dazu zählen nach Art. 18 Abs. 2 DBG auch alle Kapitalgewinne aus Veräusserung, Verwertung oder buchmässiger Aufwertung von Geschäftsvermögen.”
Un accroissement de la fortune au sens de l'art. 16 al. 1 LIFD existe lorsque la position acquise peut être quantifiée en argent et que la personne assujettie à l'impôt peut en disposer effectivement. L'acquisition d'une créanÎ peut dès lors constituer un accroissement net de la fortune, pour autant que la créanÎ soit certaine et susceptible d'être exprimée en argent. Une sortie corrélée ne neutralise l'accroissement que s'il existe entre l'entrée et la sortie une corrélation matérielle et temporelle si étroite que l'entrée est nécessaire et en constitue la cause.
“Die Einkommensgeneralklausel von Art. 16 Abs. 1 DBG nennt die Gesichtspunkte nicht, nach denen zu entscheiden ist, in welchem Zeitpunkt ein Vermögenszugang eintritt, mithin ob eine bestimmte Einkunft der steuerpflichtigen Person in den Berechnungszeitraum einer Steuerperiode fällt oder nicht. Nach ständiger Praxis gelten Einkünfte als zugeflossen und sind sie zu besteuern, sobald und soweit die steuerpflichtige Person darüber tatsächlich verfügen kann und sie die Leistungsfähigkeit der steuerpflichtigen Person steigern; vorbehalten bleiben abweichende Regelungen in den Gesetzesbestimmungen zu den einzelnen Einkommensarten (Art. 17 ff. DBG; vgl. etwa Art. 17b Abs. 1 DBG; vgl. dazu und zum nachfolgenden die grundsätzlichen Ausführungen in BGE 149 II 400, mit Hinweisen). Der Erwerb einer Forderung vermag dann einen Vermögenszugang im Sinne der Reinvermögenszugangstheorie zu bewirken, wenn ihr Wert in Geld ausgedrückt werden kann. Davon ist nach der Praxis grundsätzlich auszugehen, wenn der Gläubiger einen festen Anspruch erwirbt, über den er tatsächlich verfügen kann.”
“Der Einkommenssteuer unterliegen alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte (Art. 16 Abs. 1 DBG). Ein Vermögenszugang im steuerrechtlichen Sinne liegt vor, wenn der Erwerb einer unentziehbaren rechtlichen oder tatsächlichen Position nicht mit einem "korrelierenden" Abgang belastet ist. Ein korrelierender Abgang "neutralisiert" den Zugang und lässt ihn zur "Nichteinkunft" werden, wobei von einer hinreichenden Korrelation nur auszugehen ist, wenn der Zusammenhang sachlich und zeitlich derart eng ist, dass der Zugang für den Abgang notwendig und ursächlich ist (vgl. Urteile 2C_597/2017 vom 27. März 2018 E. 3.1.1; 2C_616/2016 / 2C_617/2016 vom 3. November 2016 E. 2.2.3 f. mit Hinweisen, in: StE 2017 A”
Si une personne perçoit une prestation (p. ex. un retrait de capital) en violation des règles de prévoyanÎ pertinentes, la jurisprudenÎ constante exclut l'application d'un régime fiscal privilégié; la prestation est traitée comme un revenu ordinaire au sens de l'art. 16 LIFD et s'ajoute aux autres revenus. Sont notamment évoqués comme indices pertinents pour l'appréciation de l'existenÎ d'une activité lucrative indépendante effective: l'emploi de personnel, des investissements importants, une clientèle multiple et changeante, ainsi que des locaux professionnels propres.
“Il découle de ces dispositions que lorsque les conditions légales autorisant le versement en espèces d'un avoir de prévoyance professionnelle sont remplies, ledit versement est en principe imposé de manière privilégiée, puisqu'il l'est séparément et soumis à un impôt annuel entier, à un taux plus bas (arrêts TF 2C_406/2020 du 10 février 2021 consid. 5.2; 2C_204/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.2; 2C_248/2015 du 2 octobre 2015 consid. 3.3). En revanche, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, s'il apparaît que la prestation a finalement été acquise par l'assuré en violation des règles du droit de la prévoyance, l'imposition privilégiée des art. 38 LIFD et 49 LI ne trouve pas application. Dans ce cas, la prestation touchée constitue un revenu ordinaire au sens de l'art. 16 LIFD et doit être ajoutée aux autres éléments de revenu du bénéficiaire (arrêts TF 2C_406/2020 du 10 février 2021 consid. 5.2; 2C_248/2015 du 2 octobre 2015 consid. 3.4.1; 2C_156/2010 du 7 juin 2011 consid. 4.3; cf. aussi Gladys Laffely Maillard in: Commentaire de la LIFD, 2ème éd., Bâle 2017, N 5a ad. art. 38 LIFD). En d'autres termes, comme le souligne le Tribunal fédéral, "si le contribuable qui a perçu une prestation en capital pour s'établir à son compte n'entreprend finalement aucune activité lucrative indépendante effective, l'objectif de prévoyance n'est pas respecté et l'application de l'art. 38 LIFD est exclue" (TF 2C_406/2020 précité consid. 5.2). D'une manière générale, le concept d'activité lucrative indépendante englobe toute activité par laquelle un entrepreneur participe à la vie économique à ses propres risques, avec l'engagement de travail et de capital, selon une organisation librement choisie, dans le but d'obtenir un gain. Sont notamment des indices démontrant l'existence d'une telle activité: l'emploi de personnel, l'importance des investissements, une clientèle multiple et changeante et l'existence de locaux commerciaux propres.”
Une augmentation de la fortune résultant de prestations d'une fondation est en principe considérée comme une entrée nette de fortune pertinente pour l'impôt sur le revenu (art. 16 al. 1 LIFD). L'autorité fiscale doit fournir des indices suffisants d'éléments imposables; si ces indices font naître un doute quant à l'applicabilité d'une exonération (p. ex. absenÎ d'animus donandi ou prétendu désaisissement), il incombe au contribuable de produire la preuve de l'existenÎ de tels faits exonératoires.
“8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), destinées à déterminer qui doit supporter les conséquences de l'échec de la preuve ou de l'absence de preuve d'un fait, ont pour effet que l'autorité fiscale doit établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment (ATF 144 II 427 consid. 8.3.1 ; 140 II 248 consid. 3.5 ; 133 II 153 consid. 4.3). Ainsi, si les preuves recueillies par l'autorité fiscale apportent suffisamment d'indices révélant l'existence d'éléments imposables, il appartient au contribuable d'établir l'exactitude de ses allégations et de supporter le fardeau de la preuve du fait qui justifie son exonération (arrêts du Tribunal fédéral 2C_722/2017 du 13 décembre 2017 consid. 5.2 ; 2C_1201/2012 du 16 mai 2013 consid. 4.6 ; 2C_514/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.2 ; 2C_47/2009 du 26 mai 2009 consid. 5.4, in RDAF 2009 II 489). 2.6 En l’espèce, il n’est pas contesté que le jour de son trentième anniversaire, soit le 30 décembre 2020, la contribuable a perçu une prestation de CHF 363'600.- de la part de la fondation. Cette somme est venue accroître son patrimoine et représente de ce fait a priori un revenu imposable (art. 16 al. 1 LIFD). La juridiction précédente a toutefois retenu que la recourante ne pouvait pas soumettre ce montant à l’impôt sur le revenu puisqu’elle avait déjà prélevé un impôt sur les successions sur le montant de CHF 317'540.-. Or, ces deux impôts étaient exclusifs l’un de l’autre. À titre liminaire, il convient de préciser, comme l’a rappelé la jurisprudence, que le point de savoir si un impôt sur les successions a été prélevé ou non n'est pas une condition d'application de l'art. 24 let. a LIFD. Il convient donc de déterminer s’il existe un motif d’exonération, en particulier si le versement litigieux constitue une donation ou un subside (art. 24 let. a et d LIFD et 27 let. d et e LIPP). L’administration recourante a exclu l'existence d'un animus donandi, considérant que les versements litigieux procédaient de l’exécution des obligations statutaires de la fondation. Sur ce point, et conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant, le raisonnement de l’administration recourante ne prête pas le flanc à la critique.”
“Le recourant expose enfin que même si par impossible l’évasion fiscale devait être retenue, il convenait de considérer qu’il s’était dessaisi au minimum de 80 % des actifs que l’AFC-GE tentait de lui attribuer envers les quatre autres branches familiales. À nouveau, l’argumentation du recourant ne repose sur aucune pièce probante, alors que le fardeau de la preuve quant à son dessaisissement lui incombe. La quote-part des actifs qui pourrait selon lui tout au plus être retenue à son encontre, à savoir un cinquième, n’est pas étayée. S’il relève que les branches de ses quatre frères et sœurs sont également bénéficiaires de la fondation et ont perçu des distributions, aucune pièce ne permet de déterminer l’étendue des droits de chaque bénéficiaire ou des versements qu’ils auraient perçus. 22) Le recourant conteste l’imposition en 2008, dans son propre chef à titre d’élément de revenu, de la somme de EUR 48________. a. L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus, prestations et avantages de la personne contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques, en espèces ou en nature et quelle qu'en soit l'origine, avant déductions (art. 16 al. 1 LIFD ; art. 7 al. 1 LHID ; art. 1 aLIPP-IV). Ces dispositions consacrent la théorie de l'accroissement du patrimoine, respectivement de l'imposition du revenu global net (« Reinvermögenszugangstheorie » ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_44/2018 du 31 janvier 2020 consid. 4.1). En vertu des art. 20 al. 1 let. c LIFD et art. 6 let. c aLIPP-IV, est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et tous autres avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre. b. Tout revenu que la loi n'exclut pas expressément du champ d'application de la LIFD et de l'aLIPP-IV est considéré comme faisant partie du revenu imposable. Celui-ci comprend l'ensemble des revenus du contribuable, quelle qu'en soit leur nature ou leur forme. L'impôt frappe le revenu global (ATA/1727/2019 du 26 novembre 2019 consid. 6b et les arrêts cités). Le revenu acquis par un contribuable se compose de tout accroissement de son patrimoine constaté au cours de la période fiscale considérée, ce qui peut provenir tant d'une augmentation des actifs que d'une diminution des passifs (ATA/1727/2019 précité consid.”
Les flux provenant de trusts relèvent en principe de la clause générale d'imposition du revenu (art. 16 al. 1 LIFD) et constituent dès lors un revenu imposable, pour autant qu'il y ait au bénéfiÎ du bénéficiaire un afflux pertinent pour l'imposition. Selon la théorie de l'accès au revenu, un tel afflux suppose l'acquisition définitive d'un droit ou, le cas échéant, une créanÎ ferme et disponible; de simples droits éventuels ou des créances conditionnelles n'entraînent pas d'afflux. Les versements effectués par le trust ne sont exclus de l'assiette du revenu imposable que si l'attribution peut être démontrée et qualifiée de donation.
“Das Einkommen wird im schweizerischen Steuerrecht aufgrund der sogenannten Einkommenszugangstheorie definiert, welche besagt, dass das Einkommen den "Zugang" von Reinvermögen (einschliesslich Nutzungsrechte) während einer gegebenen Periode umfasst. Dabei wird Einkommen nicht schon bei dessen Entstehung, sondern erst bei der Realisation als zugeflossen betrachtet. Nach ständiger Doktrin und Praxis gilt Einkommen i. d. R. steuerrechtlich in jenem Zeitpunkt als zugeflossen und erzielt, in welchem der Steuerpflichtige eine Leistung vereinnahmt oder einen festen Anspruch darauf erworben hat, über welchen er tatsächlich verfügen kann, es sei denn, die Erfüllung des Anspruchs sei besonders unsicher (vgl. BGE 144 II 427 E. 7.2 m. w. H.; BGr, 17. Oktober 2012, 2C_319/2012, E. 2.3.1; VGr, 21. Februar 2024, SB.2023.00046, SB.2023.00047, E. 2.2). Voraussetzung des steuerauslösenden Zuflusses ist also ein abgeschlossener Rechtserwerb, welcher Forderungs- oder Eigentumserwerb sein kann. Blosse Anwartschaften und bedingte Rechtsansprüche führen dagegen nicht zu Einkommen. Grundsätzlich stellen alle Zuflüsse aus dem Trust beim Begünstigten aufgrund der Einkommensgeneralklausel (§ 16 Abs. 1 StG; Art. 16 Abs. 1 DBG) steuerbares Einkommen dar, ausser es liegt eine Schenkung vor (§ 24 lit. a StG, Art. 24 lit. a DBG; Kreisschreiben EStV Nr. 20, Ziff. 5.1; Kreisschreiben SSK Nr. 30, Ziff. 5.1).”
“Das Einkommen wird im schweizerischen Steuerrecht aufgrund der sogenannten Einkommenszugangstheorie definiert, welche besagt, dass das Einkommen den "Zugang" von Reinvermögen (einschliesslich Nutzungsrechte) während einer gegebenen Periode umfasst. Dabei wird Einkommen nicht schon bei dessen Entstehung, sondern erst bei der Realisation als zugeflossen betrachtet. Nach ständiger Doktrin und Praxis gilt Einkommen i. d. R. steuerrechtlich in jenem Zeitpunkt als zugeflossen und erzielt, in welchem der Steuerpflichtige eine Leistung vereinnahmt oder einen festen Anspruch darauf erworben hat, über welchen er tatsächlich verfügen kann, es sei denn, die Erfüllung des Anspruchs sei besonders unsicher (vgl. BGE 144 II 427 E. 7.2 m. w. H.; BGr, 17. Oktober 2012, 2C_319/2012, E. 2.3.1; VGr, 21. Februar 2024, SB.2023.00046, SB.2023.00047, E. 2.2). Voraussetzung des steuerauslösenden Zuflusses ist also ein abgeschlossener Rechtserwerb, welcher Forderungs- oder Eigentumserwerb sein kann. Blosse Anwartschaften und bedingte Rechtsansprüche führen dagegen nicht zu Einkommen. Grundsätzlich stellen alle Zuflüsse aus dem Trust beim Begünstigten aufgrund der Einkommensgeneralklausel (§ 16 Abs. 1 StG; Art. 16 Abs. 1 DBG) steuerbares Einkommen dar, ausser es liegt eine Schenkung vor (§ 24 lit. a StG, Art. 24 lit. a DBG; Kreisschreiben EStV Nr. 20, Ziff. 5.1; Kreisschreiben SSK Nr. 30, Ziff. 5.1).”
Réf. : LIFD art. 16 n. 170 Les plus-values résultant de la cession de biens privés sont en principe exonérées d'impôt. Toutefois, pour les opérations portant sur des actions ou d'autres valeurs mobilières, il convient d'opérer la distinction avì la simple gestion du patrimoine privé : si l'activité dépasse la pure gestion de patrimoine (p. ex. lorsqu'elle est rattachée à une gestion d'entreprise ou à une gestion commerciale du patrimoine, ou en cas d'activité lucrative indépendante), les gains peuvent être qualifiés de revenu imposable.
“La question à trancher dans le cadre du recours étant traitée de la même manière en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé, le présent arrêt traite simultanément des deux impôts, comme l'admet la jurisprudence (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_662/2014 du 25 avril 2015 consid. 1). 5. Le litige porte sur la question de savoir si la cession des actions de la société a été réalisée dans le cadre de l'administration ordinaire du patrimoine, auquel cas le bénéfice serait exclusivement soumis à l'IBGI, ou dans l'exercice d'une activité lucrative indépendante, alors imposable comme revenu. À cet égard, il est d'emblée relevé que les parties s'accordent sur le montant en question, de sorte que seule demeure litigieuse la qualification de la fortune – privée ou commerciale – visée, déterminant le type d'impôt applicable. 6. 6.1 Les gains en capital réalisés sur des éléments de la fortune privée du contribuable, notamment lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée, sont exonérés de l'impôt sur le revenu (art. 16 al. 3 LIFD ; art. 7 al. 4 let. b LHID). Sont imposables tous les revenus provenant notamment de l'exploitation d'une entreprise commerciale ou de toute autre activité lucrative indépendante (art. 18 al. 1 LIFD). Tous les bénéfices en capital provenant de l'aliénation d'éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l'activité lucrative indépendante. La fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l'exercice de l'activité lucrative indépendante (art. 18 al. 2 LIFD). À Genève, au titre de revenu imposable, sont également considérées comme une activité lucrative indépendante les opérations portant sur des éléments de la fortune, notamment sur des titres et des immeubles, dans la mesure où elles dépassent la simple administration de la fortune (art. 19 al. 1 LIPP). Les bénéfices en capital provenant de l'aliénation d'éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l'activité lucrative indépendante (art. 19 al.”
“Sachverhalt und dieselben Rechtsfragen, weshalb die Verfahren mit Präsidialverfügung vom 1. September 2021 vereinigt wurden. 2. 2.1 Gemäss Art. 18 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer (DBG) steuerbar sind alle Einkünfte aus einem Handels-, Industrie-, Gewerbe-, Land- und Forstwirtschaftsbetrieb, aus einem freien Beruf sowie aus jeder anderen selbständigen Erwerbstätigkeit. Zu den Einkünften aus selbständiger Erwerbstätigkeit zählen auch alle Kapitalgewinne aus Veräusserung, Verwertung oder buchmässiger Aufwertung von Geschäftsvermögen. Als Geschäftsvermögen gelten alle Vermögenswerte, die ganz oder vorwiegend der selbständigen Erwerbstätigkeit dienen (Art. 18 Abs. 2 DBG). Demgegenüber sind laut Art. 16 Abs. 3 DBG die Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen steuerfrei. Die wort- und inhaltsgleichen Regelungen finden sich in § 18 Abs. 1 bis 3 und § 16 Abs. 3 (Satz 1) des Zürcher Steuergesetzes vom 8. Juni 1997 (StG). 2.2 Strittig ist vorliegend in erster Linie, ob der Pflichtige im Zusammenhang mit der Veräusserung eines grossen Teils seiner Kunstsammlung im Jahr 2014 eine selbständige Erwerbstätigkeit entfaltet hat, womit die daraus resultierenden Gewinne als Erwerbseinkommen besteuert würden (vgl. E. 2.1 hiervor), oder ob diesbezüglich schlichte Verwaltung privaten Vermögens vorliegt, was zur Annahme eines steuerfreien privaten Kapitalgewinns führen würde. Von selbständiger Erwerbstätigkeit ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts auszugehen, wenn eine natürliche Person auf eigenes Risiko, unter Einsatz der Produktionsfaktoren Arbeit, Kapital und gegebenenfalls Boden, in einer von ihr frei gewählten Arbeitsorganisation, dauernd oder vorübergehend, haupt- oder nebenberuflich, in jedem Fall aber gewinnstrebig am Wirtschaftsverkehr teilnimmt (BGE 125 II 113 E.”
“Les droits de participation font ainsi partie de la fortune commerciale lorsqu’il existe un rapport économique étroit entre la participation à la société et les autres affaires menées par le contribuable. Il faut en particulier admettre qu’il existe un tel rapport lorsque la participation a été acquise dans un but commercial ou lorsque le contribuable exerce une influence prépondérante sur la société en cause, qui correspond à ses propres activités commerciales ou les complète judicieusement, ce qui lui permet de les étendre. Une étroite relation économique ne suffit pas, c’est la volonté de l’intéressé de mettre concrètement à profit ses droits de participation pour améliorer le résultat commercial de sa propre entreprise qui constitue l’élément déterminant. Les parts d’une société immobilière ont fréquemment été rattachées à la fortune commerciale du contribuable lorsqu’il exerçait un commerce professionnel d’immeubles. (Schwab, p. 55 s. et les références). 6.6. Lors de la vente d’actions d’une société immobilière faisant partie de la fortune privée du contribuable, le gain réalisé est exonéré d’impôt fédéral direct selon l’art. 16 al. 3 LIFD, tandis qu’il peut être soumis à l’impôt spécial sur les gains immobiliers (voir art. 12 al. 2 let. a et d LHID). Au contraire, lorsque les actions sont rattachées à la fortune commerciale du contribuable, le gain réalisé est toujours soumis à l’impôt ordinaire sur le revenu (Schwab, p. 161 s. et les références). 6.7. En l’espèce, le Service cantonal des contributions s’est basé sur les indices suivants pour qualifier la transaction d’activité lucrative indépendante : « lien étroit avec l’activité professionnelle, connaissance du marché, rétrocession de 1/3 du bénéfice réalisé par D.________ Sàrl, obligation pour D.________ Sàrl de mandater B.________ SA (qui appartient à 100% à A.________) pour la mise en valeur de l’immeuble concerné, courte durée de possession (création en 2016 de la société, vente en 2018), manière globale de procéder (systématique, but d’obtenir un bénéfice) » (Décision sur réclamation du 04.05.2021, p. 5). Dans sa réponse au recours, il ajoute que « le cas d’espèce excède clairement la pure administration de la propre fortune ou l’exploitation d’une opportunité résultant d’une circonstance fortuite.”
Les inscriptions au crédit sont considérées comme un afflux de patrimoine et, dès lors, comme un revenu au sens de l'art. 16 LIFD, dès que la personne assujettie acquiert le pouvoir juridique de disposer des avoirs reçus. Cela comprend également les simples inscriptions au crédit qui (par définition) n'entraînent pas de paiement immédiat.
“Er tritt ein, falls und sobald die steuerpflichtige Person die rechtliche Verfügungsmacht über die zugegangenen Vermögenswerte erlangt. Der Rechtserwerb kann sich als Forderungs- (obligatorisches Recht) oder Eigentumserwerb (dingliches Recht) darstellen. Auch blosse Gutschriften, die der Auszahlung der Leistung vorangehen oder als Alternative zu dieser bestehen, fallen unter die echten (und nicht bloss fiktiven) Erträge. Sie gelten als Vermögenszufluss, selbst wenn sie begrifflich von keinen Liquiditätsfolgen begleitet sind. Gutschrift und Auszahlung stellen nur unterschiedliche Modalitäten des Bezugs dar (Urteil 2C_342/2016 / 2C_343/2016 vom 23. Dezember 2016 E. 2.2.2 mit Hinweisen). Diese Überlegungen treffen insbesondere auf den Bereich des Privatvermögens einer natürlichen Person zu, die als solche nicht buchführungspflichtig ist (Peter Locher, Kommentar zum DBG, I. Teil, 2. Aufl. 2019, N. 18 f. und insb. 20 zu Art. 16 DBG; ähnlich Yves Noël, in: Yves Noël/Florence Aubry Girardin [Hrsg.], Commentaire romand, LIFD, N. 27 zu Art. 16 DBG; Markus Weidmann, Einkommensbegriff und Realisation, 1996, S. 204).”
Citation : LIFD art. 16 n. 168 Les accroissements de patrimoine non déclarés ou les crédits bancaires qui augmentent le patrimoine du contribuable peuvent être qualifiés de revenus au sens de l'art. 16. La jurisprudenÎ admet une présomption selon laquelle de tels flux — si leur fonction n'est pas démontrée — doivent être retenus, au minimum, à hauteur de 80 % en tant que revenus. Il incombe au contribuable d'apporter et de prouver de manière substantielle une justification économique (par exemple le remboursement effectif d'un prêt).
“La Cour de céans ne voit pas en quoi l'arrêt attaqué, tel qu'il vient d'être présenté, violerait le droit fédéral. Le Tribunal cantonal était effectivement en droit de considérer qu'appréciés pour eux-mêmes, la plupart des divers versements et virements bancaires d'un total de 852'285 fr., dont le recourant avait bénéficié entre 2007 et 2013, sans les déclarer ni les mentionner dans sa comptabilité, constituaient des éléments imposables. Force est d'admettre qu'ils ont en effet augmenté la fortune de l'intéressé. A partir de là, les juges précédents pouvaient présumer qu'ils constituaient des revenus au sens de l'art. 16 LIFD, à tout le moins à raison de 80 %, sans connaître leur fonction exacte. Conformément aux règles sur le fardeau de la preuve, il appartenait au recourant d'alléguer et, surtout, de démontrer leur justification économique, sachant qu'il s'agissait là d'un fait susceptible de diminuer sa dette fiscale. Autrement dit, c'est au recourant qu'il incombait de prouver que les crédits bancaires dont il avait bénéficié auraient en réalité constitué des opérations financières neutres, comme des remboursements d'emprunts, ce que l'autorité a nié sur la base des pièces du dossier. En se plaignant du fait qu'aucune des indications qu'il avait fournies à cet égard n'a été prise en compte, l'intéressé formule une critique qui relève de l'établissement des faits, sans prétendre que celui-ci aurait été opéré de manière arbitraire, ce qui n'est pas admissible devant le Tribunal fédéral (cf. consid. supra 7).”
En cas de cession définitive d'un élément d'actif relevant du patrimoine privé, le gain réalisé doit être traité dans son intégralité comme un gain en capital exonéré d'impôt (art. 16 al. 3 LIFD). Une imposition n'est envisageable que si le bien cédé est imputable à la sphère patrimoniale professionnelle/commerciale.
“Le fait que le prix de vente ait été séparé entre valeur du terrain et valeur estimée pour l'exploitation d'une décharge n'est pas déterminant. Au surplus, on ne voit pas que les recourants auraient eu, en concluant l'acte de vente litigieux, l'intention de créer une apparence vis-à-vis du fisc, dans le but de diminuer ou de supprimer leur imposition. L'arrêt attaqué ne le retient au demeurant à aucun moment. En définitive, en présence d'une aliénation définitive d'un élément de la fortune privée, comme c'est le cas en l'espèce, le gain réalisé doit donc être traité fiscalement comme un tout et être exonéré de l'impôt sur le revenu, conformément à l'art. 16 al. 3 LIFD.”
“La détermination du revenu imposable des personnes physiques en matière d'impôt fédéral direct est réglée aux art. 16 ss LIFD. L'art. 16 LIFD (cf. également art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14]; art. 19 al. 1 LI) prévoit que l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. En lien avec la liste exemplative des art. 17 à 23 LIFD, cette disposition exprime, pour l'imposition du revenu des personnes physiques, le concept de l'accroissement du patrimoine, respectivement de l'imposition du revenu global net ("Reinvermögenszugangstheorie"), ainsi que la règle selon laquelle tous les revenus du contribuable sont en principe imposables (ATF 143 II 402 consid. 5.1; 139 II 363 consid. 2.1), y compris les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale (art. 18 al. 2 LIFD; art. 8 al. 1 LHID; art. 21 al. 2 LI). Selon l'art. 16 al. 3 LIFD (voir aussi les art. 7 al. 4 let. b LHID et 19 al. 3 LI), les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée ne sont en revanche pas imposables. Cela signifie qu'un gain en capital n'est soumis à l'impôt fédéral direct que lorsque le bien aliéné fait partie de la fortune commerciale du contribuable, non pas lorsqu'il se rapporte à sa fortune privée (cf. ATF 133 II 420 consid. 3.1; 125 II 113 consid. 4a et 6a; arrêts TF 9C_667/2022 du 21 août 2023 consid. 6.1; 2C_918/2021 du 18 février 2022 consid. 3.1; 2C_420/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.1; 2C_370/2014 du 9 février 2015 consid. 6.1). En vertu de la réalisation systématique intervenant lors du passage d'un immeuble de la fortune commerciale à la fortune privée, les réserves latentes rattachées à l'immeuble transféré sont soumises à l'impôt au titre du revenu de l'activité lucrative indépendante (art. 18 al. 1 et 2 LIFD; art. 8 al. 1 et 2 LHID; art. 21 al. 1 et 2 LI; cf. également ATF 148 II 299 consid.”
“Gemäss Art. 16 Abs. 1 DBG unterliegen alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte der Einkommenssteuer - mit Ausnahme von Kapitalgewinnen aus der Veräusserung von Privatvermögen (Art. 16 Abs. 3 DBG) sowie den steuerfreien Einkünften nach Art. 24 DBG. Die Generalklausel von Art. 16 DBG bringt im Bereich der Besteuerung des Einkommens natürlicher Personen das Konzept der Reinvermögenszugangstheorie zum Ausdruck. Der Reinvermögenszugang besteht in einer Nettogrösse. Er entspricht dem Überschuss aller Vermögenszugänge gegenüber den Vermögensabgängen derselben Steuerperiode. Einkommen ist demgemäss die Gesamtheit derjenigen Wirtschaftsgüter, die einem Individuum während der massgeblichen Steuerperiode zufliessen, und die es ohne Schmälerung seines Vermögens zur Befriedigung seiner persönlichen Bedürfnisse und für seine laufende Wirtschaft verwenden kann (BGE 140 II 353 E. 2.1 m.H.).”
“Art. 16 DBG bringt im Bereich der Besteuerung des Einkommens natürlicher Personen das Konzept der Reinvermögenszugangstheorie ("concept de l'accroissement du patrimoine" bzw. "imposition du revenu global net") zum Ausdruck. Danach unterliegen aufgrund der Generalklausel von Art. 16 Abs. 1 DBG und des nicht abschliessenden Positivkatalogs (Art. 17-23 DBG) alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte der direkten Bundessteuer. Vorbehalten bleiben die Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen (Art. 16 Abs. 3 DBG) und die im Negativkatalog von Art. 24 DBG abschliessend aufgezählten Fälle (BGE 146 II 6 E. 4.1; BGE 139 II 363 E. 2.1 mit zahlreichen Hinweisen).”
“A teneur de l'art. 16 al. 1 LIFD, l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. L'art. 16 al. 3 LIFD prévoit néanmoins que les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée ne sont pas imposables (cf. ATF 146 II 97 consid. 2.2.1 p. 99 et les références). L'art. 18 al. 1 LIFD dispose en particulier que sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante. Constituent notamment de tels revenus, tous les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale (art. 18 al. 2 LIFD). A teneur de l'art. 19 al. 1 let. b LIFD les réserves latentes d'une entreprise de personnes (entreprise individuelle, société de personnes) ne sont pas imposées lors de restructurations, notamment lors d'une fusion, d'une scission ou d'une transformation, pour autant que cette entreprise reste assujettie à l'impôt en Suisse et que les éléments commerciaux soient repris à leur dernière valeur déterminante pour l' impôt sur le revenu en cas de transfert d'une exploitation ou d'une partie distincte d'exploitation à une personne morale (cf.”
Conformément à l'art. 16 al. 1 LIFD, le revenu imposable est déterminé à la lumière de la théorie de l'accroissement du patrimoine. La jurisprudenÎ fait de la réalisation de l'avantage économique une condition essentielle de la créanÎ fiscale ; le principe de réalisation n'est pas explicitement prévu dans le texte légal, mais résulte de l'interprétation des tribunaux. Tant qu'un avantage économique n'est pas réalisé, la jurisprudenÎ le considère en principe comme une simple expectative et il n'est pas encore imposable.
“L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques (art. 16 al. 1 LIFD). Sont en particulier imposables les revenus provenant de l'assurance-invalidité (AI) (art. 22 al. 1 LIFD). Selon la jurisprudence, les rentes AVS/AI doivent être déclarées par les personnes qui en sont les ayants droits immédiats et sont imposables dans le chef de ces personnes (arrêt TF 2C_285/2020 du 20 septembre 2020 consid. 5.1). Selon la jurisprudence ces dispositions expriment, pour l'imposition du revenu des personnes physiques, le concept de l'accroissement du patrimoine, respectivement de l'imposition du revenu global net (ATF 148 II 551 consid. 5.1; 143 II 402 consid. 5.1). Le revenu n'est imposable que s'il est réalisé. Cette condition essentielle constitue le fait générateur de l'imposition du revenu (cf. ATF 144 II 427 consid. 7.2; arrêt 2C_1035/2020 du 12 novembre 2021 consid. 5.1). Le principe de réalisation n'est pas explicite dans le texte légal. Il découle de l'interprétation du texte légal par la jurisprudence. La réalisation détermine en effet le point d'entrée de l'avantage économique dans la sphère fiscale du contribuable.”
“Les droits de succession sont un impôt qui frappe, notamment, toute transmission de biens résultant d'un décès ou d'une déclaration d'absence, à quelque titre que cette transmission ait lieu (art. 1 al. 1 et 2 LDS). Ils sont dus par ceux qui, à la suite d'un décès ou d'une déclaration d'absence, acquièrent des biens ou en sont bénéficiaires (art. 2 al. 1 LDS). Selon l’art. 16 LDS, les droits de succession sont calculés sur les parts héréditaires nettes (let), sur les legs (let. b), sur les assurances et rentes dévolues aux bénéficiaires et attributaires (let. c), sur les avances d’hoirie et donations (let. d) et sur la part attribuée au conjoint ou au partenaire enregistré, conformément à l’art. 1 al. 2 let. b et c (let. e). Le tarif d’imposition applicable aux droits de succession est fixé par l’art. 20 LDS pour les oncles ou tantes, les grands-oncles ou grand-tantes, les neveux ou nièces, les petits-neveux ou petites-nièces (quatrième catégorie). 2.2 L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques (art. 16 al. 1 LIFD). L'art. 17 LIPP prévoit quant à lui que l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus, prestations et avantages du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques, en espèces ou en nature et quelle qu'en soit l'origine, avant déductions. Tout revenu que la loi n'exclut pas expressément du champ d'application de la LIFD et de la LIPP est considéré comme faisant partie du revenu imposable. Celui-ci comprend l'ensemble des revenus du contribuable, quelle qu'en soit leur nature ou leur forme. L'impôt frappe le revenu global (ATA/1727/2019 du 26 novembre 2019 ; ATA/1089/2016 du 20 décembre 2016 ; ATA/905/2015 du 1er septembre 2015). Si la notion de revenu n'est pas définie précisément par la loi, la jurisprudence et la doctrine suisses retiennent en principe comme déterminante la théorie de l'accroissement net du patrimoine (ATF 125 II 113 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_766/2010 du 29 juillet 2011 consid. 2.1 ; ATA/1727/2019 précité), c'est-à-dire une conception extensive de la notion de revenu (ATA/167/2012 du 27 mars 2012).”
“L'art. 16 al. 1 LIFD prévoit que l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. Cette disposition exprime, pour l'imposition du revenu des personnes physiques, le concept de l'accroissement du patrimoine, respectivement de l'imposition du revenu global net (ATF 148 II 551 consid. 5.1; 143 II 402 consid. 5.1). Le revenu n'est imposable que s'il est réalisé. Cette condition essentielle constitue le fait générateur de l'imposition du revenu (cf. ATF 144 II 427 consid. 7.2; arrêt 2C_1035/2020 du 12 novembre 2021 consid. 5.1). Le principe de réalisation n'est pas explicite dans le texte légal. Il découle de l'interprétation du texte légal par la jurisprudence. La réalisation détermine en effet le point d'entrée de l'avantage économique dans la sphère fiscale du contribuable. Tant que l'avantage économique n'est pas réalisé, il demeure une expectative non - encore - imposable (arrêt 2C_1035/2020 du 12 novembre 2021 consid. 5.1). Selon le principe de la périodicité de l'impôt sur le revenu exprimé à l'art.”
RéférenÎ : LIFD art. 16 ch. 165 Pour les prestations en nature, la valeur marchanÞ locale habituelle est déterminante. Selon la jurisprudenÎ des juridictions supérieures, la fixation opérée par le canton ne doit en moyenne pas être sensiblement inférieure à 70 % de la valeur marchanÞ; une certaine marge de manœuvre est toutefois admise.
“Il valore locativo dev'essere fissato al valore obiettivo di mercato (art. 16 cpv. 2 LIFD; DTF 131 I 377 consid. 2.2) e corrisponde quindi all'importo che il proprietario o il detentore dei diritti di godimento su un immobile dovrebbe pagare sul mercato per poterlo occupare nelle medesime condizioni. Un certo margine è ammesso (sentenza 2C_22/2021 del 7 maggio 2021 consid. 3.1); in media, il valore locativo ritenuto da un Cantone in materia di imposta federale diretta non può però situarsi al di sotto del 70 % del valore di mercato (DTF 148 I 210 consid. 4.4.5, con riferimento anche alla prassi dell'Amministrazione federale delle contribuzioni; DTF 123 II 9 consid. 4b; sentenze 2C_22/2021 del 7 maggio 2021 consid. 3.1; 2C_25/2021 del 7 maggio 2021 consid. 4.1; NICOLAS MERLINO, in Impôt fédéral direct, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, Noël/Aubry Girardin [ed.], 2 a ed. 2017, n. 107 segg. ad art. 21 LIFD; PETER LOCHER, Kommentar zum DBG, vol. I, 2a ed. 2019, n. 59 segg. ad art. 16 LIFD).”
Citation : LIFD art. 16 n. 164 MéthoÞ de l'exigibilité (Soll‑MethoÞ) : En cas d'acquisition anticipée d'une créanÎ, le moment considéré comme entrée de revenu est, en règle générale, celui auquel la personne assujettie a acquis un droit certain à la prestation, juridiquement et effectivement exécutoire. Le moment réel du paiement est dès lors, en principe, sans importanÎ ; on ne s'écarte de la méthoÞ de l'exigibilité que si l'exécution de la créanÎ paraît particulièrement incertaine.
“Hinsichtlich des Vorbringens der Beschwerdegegner, wonach sämtliche steuerlichen Belange seit 2009 von einer Treuhandgesellschaft bearbeitet worden seien und die Steuerklärung 2014 als "provisorisch" bezeichnet worden sei (act. G 9 S. 1 f. und S. 4), wies die Vorinstanz zu Recht darauf hin, dass die Beauftragung eines Treuhänders mit administrativen und steuerlichen Belangen nichts an der Verantwortung der Beschwerdegegner für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben des Treuhänders ändert (act. G 2 S. 6 m.H. auf BGer 2C_29/2011 vom 16. Juni 2011 E. 2.4). Zu klären bleibt, in welcher Steuerperiode die erwähnte geldwerte Leistung von CHF 500'000 steuerlich zu erfassen war. Das steuerbare Einkommen bemisst sich nach den Einkünften in der Steuerperiode (Art. 41 Abs. 1 DBG, Art. 66 Abs. 1 StG). Als Steuerperiode gilt das Kalenderjahr (Art. 40 Abs. 1 DBG, Art. Art. 66 Abs. 2 StG). Aufgrund der Periodizität der Einkommenssteuer genügt die Feststellung, dass ein bestimmter Reinvermögenszugang steuerbares Einkommen bewirkt, für sich allein nicht. Vielmehr muss auch der Zeitpunkt des Einkommenszuflusses bestimmt werden (Reich/Weidmann, in: Zweifel/Beusch, Kommentar DBG, 4. Aufl. 2022, N 33 zu Art. 16 DBG). So soll die Besteuerung in jener Periode erfolgen, in welcher das Einkommen wirtschaftlich erzielt wurde (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, a.a.O., N 10 zu Art. 41 DBG). Praxisgemäss gilt Einkommen in der Regel in jenem Zeitpunkt als zugeflossen, in welchem der Steuerpflichtige eine Leistung vereinnahmt oder einen festen Anspruch darauf erworben hat, über welchen er tatsächlich verfügen kann ("Soll-Methode"). Voraussetzung des steuerauslösenden Zuflusses ist demnach ein abgeschlossener Rechtserwerb. Einkommensbildend ist der Zufluss eines Vermögenswerts, der definitiv erworben ist. Auf den Zeitpunkt der tatsächlichen Erfüllung des Anspruchs kommt es grundsätzlich nicht an. Wenn ein Forderungserwerb dem Eigentumserwerb vorgelagert ist, entsteht grundsätzlich in jenem Zeitpunkt steuerbares Einkommen, in welchem der Steuerpflichtige eine rechtlich und tatsächlich durchsetzbare Forderung auf die einkommensbildende Leistung erworben hat. Von der "Soll-Methode" wird nur abgewichen, soweit die Erfüllung der Forderung (die eigentliche Gegenleistung) als besonders unsicher erscheint.”
“Praxisgemäss gilt Einkommen in der Regel in jenem Zeitpunkt als zugeflossen, in welchem der Steuerpflichtige eine Leistung vereinnahmt oder einen festen Anspruch darauf erworben hat, über welchen er tatsächlich verfügen kann ("Soll-Methode"). Voraussetzung des steuerauslösenden Zuflusses ist demnach ein abgeschlossener Rechtserwerb. Einkommensbildend ist der Zufluss eines Vermögenswerts, der definitiv erworben ist. Auf den Zeitpunkt der tatsächlichen Erfüllung des Anspruchs kommt es grundsätzlich nicht an. Wenn ein Forderungserwerb dem Eigentumserwerb vorgelagert ist, entsteht grundsätzlich in jenem Zeitpunkt steuerbares Einkommen, in welchem der Steuerpflichtige eine rechtlich und tatsächlich durchsetzbare Forderung auf die einkommensbildende Leistung erworben hat. Von der "Soll-Methode" wird nur abgewichen, soweit die Erfüllung der Forderung (die eigentliche Gegenleistung) als besonders unsicher erscheint. Diesfalls wird mit der Besteuerung bis zur Erfüllung zugewartet (Reich/Weidmann a.a.O., N 34 f. zu Art. 16 DBG m.H.). Die Vorinstanz erwog, im Geschäftsjahr 2010 seien den Beschwerdegegnern nicht nur CHF 2'000'000 gutgeschrieben worden, sondern CHF 2'500'000. Der Saldo des Darlehenskontos Nr. 001_ habe im Jahresabschluss per 31. Dezember 2010 CHF 2'434'290.35 betragen. Da der Geschäftsbericht gemäss Art. 958 Abs. 3 OR (SR 220) innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahrs erstellt und genehmigt werden müsse, sei gestützt auf die Akten davon auszugehen, dass die Beschwerdegegner spätestens in der zweiten Jahreshälfte 2011 über das Geld hätten verfügen können und in der Folge auch entsprechende Dispositionen getroffen hätten. So habe sich die Darlehensschuld der Gesellschaft bis 31. Dezember 2013 auf CHF 885'902.40 reduziert. Die geldwerte Leistung von CHF 500'000 sei den Beschwerdegegnern somit spätestens im Jahr 2011 zugeflossen. Im Jahr 2014 seien ihnen zwar wiederum CHF 642'639.20 auf dem Darlehenskonto gutgeschrieben worden. Diesen Betrag hätten sie jedoch gestützt auf das Urteil des Kreisgerichts vom 6.”
“Nach der sogenannten Soll-Methode wird bei einem der einkommensbildenden Leistung vorausgehenden Forderungserwerb auf den Zeitpunkt abgestellt, in dem die steuerpflichtige Person eine rechtlich und tatsächlich durchsetzbare Forderung auf die einkommensbildende Leistung erworben hat (vgl. BGE 144 II 427 E. 7.2.3 S. 448; Blumenstein/Locher, a.a.O., S. 323; Reich/Weidmann, a.a.O., Art. 16 DBG N 35). Dabei muss hinsichtlich des Bestands und des Umfangs der Forderung Gewissheit bestehen (BGE 144 II 427 E. 7.2.3 S. 448). Die Anwendung der Soll-Methode setzt voraus, dass die entstandene Forderung so gewiss und gesichert ist, dass sie nach der allgemeinen Verkehrsauffassung dem Zufluss von Geld oder Sachwerten gleichgestellt werden kann (BGer 2C_343/2016 vom 23. Dezember 2016 E. 2.3.2; Reich/Weidmann, a.a.O., Art. 16 DBG N 37). Die erforderliche Gewissheit muss sich auf Bestand und Höhe der Forderung beziehen und ermöglichen, dass die steuerpflichtige Person darüber disponieren kann (BGer 2C_343/2016 vom 23. Dezember 2016 E. 2.3.2). Auf den Zeitpunkt der tatsächlichen Erfüllung des Anspruchs kommt es nach der Soll-Methode grundsätzlich nicht an (vgl. BGE 144 II 427 E. 7.2.1 S. 448; Reich/Weidmann, a.a.O., Art. 16 DBG N 34).”
“Auflage, Basel 2017, Art. 16 DBG N 34; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, a.a.O., Art. 41 N 20). Steuerrechtlich gilt Einkommen als realisiert bzw. zugeflossen, sobald die steuerpflichtige Person die Leistung tatsächlich vereinnahmt oder zumindest einen festen Rechtsanspruch darauf erworben hat, über den sie tatsächlich verfügen kann (vgl. BGE 144 II 427 E. 7.2 S. 448; BGer 2C_517/2019 vom 17. Juni 2019 E. 3.2.1; Reich/Weidmann, a.a.O., Art. 16 DBG N 34; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, a.a.O., Art. 41 N 20), ohne dass diese Position mit einer Rückgabepflicht belastet ist (BGer 2C_517/2019 vom 17. Juni 2019 E. 3.2.1). Nach der sogenannten Soll-Methode wird bei einem der einkommensbildenden Leistung vorausgehenden Forderungserwerb auf den Zeitpunkt abgestellt, in dem die steuerpflichtige Person eine rechtlich und tatsächlich durchsetzbare Forderung auf die einkommensbildende Leistung erworben hat (vgl. BGE 144 II 427 E. 7.2.3 S. 448; Blumenstein/Locher, a.a.O., S. 323; Reich/Weidmann, a.a.O., Art. 16 DBG N 35). Dabei muss hinsichtlich des Bestands und des Umfangs der Forderung Gewissheit bestehen (BGE 144 II 427 E. 7.2.3 S. 448). Die Anwendung der Soll-Methode setzt voraus, dass die entstandene Forderung so gewiss und gesichert ist, dass sie nach der allgemeinen Verkehrsauffassung dem Zufluss von Geld oder Sachwerten gleichgestellt werden kann (BGer 2C_343/2016 vom 23. Dezember 2016 E. 2.3.2; Reich/Weidmann, a.a.O., Art. 16 DBG N 37). Die erforderliche Gewissheit muss sich auf Bestand und Höhe der Forderung beziehen und ermöglichen, dass die steuerpflichtige Person darüber disponieren kann (BGer 2C_343/2016 vom 23. Dezember 2016 E. 2.3.2). Auf den Zeitpunkt der tatsächlichen Erfüllung des Anspruchs kommt es nach der Soll-Methode grundsätzlich nicht an (vgl. BGE 144 II 427 E. 7.2.1 S. 448; Reich/Weidmann, a.a.O., Art. 16 DBG N 34).”
“Er tritt ein, falls und sobald die steuerpflichtige Person die rechtliche Verfügungsmacht über die zugegangenen Vermögenswerte erlangt. Der Rechtserwerb kann sich als Forderungs- (obligatorisches Recht) oder Eigentumserwerb (dingliches Recht) darstellen. Auch blosse Gutschriften, die der Auszahlung der Leistung vorangehen oder als Alternative zu dieser bestehen, fallen unter die echten (und nicht bloss fiktiven) Erträge. Sie gelten als Vermögenszufluss, selbst wenn sie begrifflich von keinen Liquiditätsfolgen begleitet sind. Gutschrift und Auszahlung stellen nur unterschiedliche Modalitäten des Bezugs dar (Urteil 2C_342/2016 / 2C_343/2016 vom 23. Dezember 2016 E. 2.2.2 mit Hinweisen). Diese Überlegungen treffen insbesondere auf den Bereich des Privatvermögens einer natürlichen Person zu, die als solche nicht buchführungspflichtig ist (Peter Locher, Kommentar zum DBG, I. Teil, 2. Aufl. 2019, N. 18 f. und insb. 20 zu Art. 16 DBG; ähnlich Yves Noël, in: Yves Noël/Florence Aubry Girardin [Hrsg.], Commentaire romand, LIFD, N. 27 zu Art. 16 DBG; Markus Weidmann, Einkommensbegriff und Realisation, 1996, S. 204).”
“Beim Vermögenszugang oder Vermögenszufluss handelt es sich um einen faktischen Vorgang. Er tritt ein, falls und sobald die steuerpflichtige Person die rechtliche Verfügungsmacht über die zugegangenen Vermögenswerte erlangt. Der Rechtserwerb kann sich als Forderungs- (obligatorisches Recht) oder Eigentumserwerb (dingliches Recht) darstellen. Auch blosse Gutschriften, die der Auszahlung der Leistung vorangehen oder als Alternative zu dieser bestehen, fallen unter die echten (und nicht bloss fiktiven) Erträge. Sie gelten als Vermögenszufluss, selbst wenn sie begrifflich von keinen Liquiditätsfolgen begleitet sind. Gutschrift und Auszahlung stellen nur unterschiedliche Modalitäten des Bezugs dar (Urteil 2C_342/2016 / 2C_343/2016 vom 23. Dezember 2016 E. 2.2.2 mit Hinweisen). Diese Überlegungen treffen insbesondere auf den Bereich des Privatvermögens einer natürlichen Person zu, die als solche nicht buchführungspflichtig ist (Peter Locher, Kommentar zum DBG, I. Teil, 2. Aufl. 2019, N. 18 f. und insb. 20 zu Art. 16 DBG; ähnlich Yves Noël, in: Yves Noël/Florence Aubry Girardin [Hrsg.], Commentaire romand, LIFD, N. 27 zu Art. 16 DBG; Markus Weidmann, Einkommensbegriff und Realisation, 1996, S. 204).”
“Dans le cadre de cette acquisition en deux temps, l'obligation fiscale naît soit au moment de l'acquisition de la prétention, soit au moment du paiement. C'est l'imposition au moment de l'acquisition de la prétention qui prévaut. La pratique fiscale ne déroge qu'exceptionnellement à ce principe. Ce n'est que si l'exécution de la prétention est incertaine que l'imposition est reportée jusqu'au moment de l'exécution (arrêt TF 2C_738/2021 du 23.11.2021, cons. 4.3.3, avec références). La condition préalable entraînant l'imposition est l'acquisition d'un droit ferme, qui peut consister en l'acquisition d'une prétention ou en l'acquisition de la propriété. Constitue un revenu l'acquisition définitive d'une valeur patrimoniale. En d'autres termes, un revenu est considéré comme réalisé lorsque le contribuable a acquis un droit ferme dont il peut effectivement disposer; le moment de l'exécution effective du droit, quant à lui, n'est en principe pas déterminant (Reich/Weidmann in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 4e éd., 2022, n. 34 ad art. 16 LIFD). Dans la présente espèce, le cas de prévoyance était le décès de l'épouse du recourant survenu le ________ 2022 (le décès est le motif de paiement coché sur le formulaire de déclaration de prestations en capital; lit. A). A partir de ce moment, le recourant disposait d'un droit irrévocable à la prestation de libre passage, de sorte qu'elle est considérée comme acquise par le recourant le ________ 2022. Ensuite du décès de son épouse, le recourant est devenu le bénéficiaire de la prestation de libre passage, alors que du vivant de son épouse, c'était elle qui en était (encore) la bénéficiaire en tant que personne assurée (cf. art. 15 al. 1 lit. a OLP). Malgré le retard avec lequel la prestation a été versée, le paiement de cette dernière n'a jamais été incertain, ce que le recourant n'invoque d'ailleurs pas. Par ailleurs, il ne s'agit pas en l'espèce d'une prestation de libre passage accumulée par le recourant lui-même et qui lui laisserait une certaine marge de manœuvre pour définir le moment auquel il peut y prétendre (cf.”
Selon la pratique du Tribunal fédéral, les libéralités consenties par des personnes morales agissant à des fins économiques ne sont, en règle générale, pas considérées comme des dons gratuits, mais comme des prestations fondées sur des motifs économiques; elles doivent donc être qualifiées et imposées différemment. La délimitation repose sur la jurisprudenÎ pertinente et sur l'interprétation systématique de l'art. 16 LIFD.
“Selon l'art. 16 al. 1 LIFD, l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. Cette disposition exprime la théorie de l'accroissement du patrimoine, respectivement du principe de l'imposition du revenu global net, selon lesquels tous les montants qui accroissent le patrimoine d'une personne sont inclus dans son revenu imposable, à moins d'être expressément exonérés (ATF 146 II 6 consid. 4.1 ; 143 II 402 consid. 5.1). Dans la LIFD, les revenus exonérés sont les gains en capitaux privés (art. 16 al. 3 LIFD) et les revenus énumérés dans la liste exhaustive figurant à l'art. 24 LIFD (ATF 143 II 402 consid. 5.1). Dans un système caractérisé par une imposition générale des revenus, ces exceptions à l'imposition doivent être interprétées de manière restrictive (ATF 146 II 6 consid. 4.1 ; 143 II 402 consid. 5.3). L’art. 17 de la loi genevoise sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08) a un contenu similaire à l'art. 16 LIFD et conforme à l'art. 7 al. 1 de la loi du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation fiscale des impôts directs des cantons et des communes (LHID - RS 642.14). En vertu des art. 24 let. a LIFD et 27 let. d LIPP, les dévolutions de fortune ensuite d'une donation sont exonérées de l'impôt sur le revenu. L'impôt sur les donations et l'impôt sur le revenu sont donc exclusifs l'un de l'autre (arrêt du Tribunal fédéral 2C_148/2020 du 19 janvier 2021 consid. 7). Les donations sont exonérées de l'impôt direct sur le revenu, afin d'éviter une double imposition avec l'impôt sur les donations, que pratiquement tous les cantons prélèvent et qui est de leur compétence exclusive (ATF 146 II 6 consid. 6.1). b. Selon la jurisprudence, les sociétés commerciales ne font en principe pas de donations, car elles allouent des montants pour des motifs économiques (ATF 146 II 6 consid. 7.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_379/2019 du 1er mai 2020 consid. 2.1 ; 2C_655/2018 du 22 août 2018 consid. 4.3). Selon la jurisprudence, les sociétés offshore sont définies comme des sociétés d'investissement passives qui possèdent uniquement un siège statutaire, ne disposent d'aucune infrastructure ni de personnel propre, n'exercent aucune activité à proprement parler, se limitent à se présenter en tant que détenteur d'un compte pour la réception d'argent ou en tant que propriétaire de fortune (par ex.”
Pour certains placements financiers — notamment pour les obligations dont la rémunération est pour l'essentiel versée en une seule fois (p. ex. obligations à intérêt unique / obligations à coupon zéro) — la différenÎ entre le prix d'acquisition et le montant remboursé doit être comptabilisée comme un élément du revenu. De même, des créances d'intérêts imposables ont été reconnues pour des produits d'épargne postale italiens. De tels montants peuvent, selon l'art. 16 al. 1 LIFD, être considérés comme des revenus et non comme des gains en capital exonérés d'impôt.
“Dans leurs différents échanges avec l’autorité fiscale, tout comme dans leur mémoire de recours, elles s’abstiennent de fournir tout indice dans ce sens, leur mandataire se contentant simplement d’alléguer n’avoir jamais été confronté à un refus d’accepter un forfait de déduction. Dans la mesure où il ne s’agit pas de produits financiers usuels, puisqu’il s’agit d’investissements postaux italiens, on ne peut en outre pas sans autre admettre, comme cela serait par exemple le cas pour des titres placés auprès d’un établissement bancaire suisse, que ces bons d’épargne postaux seraient soumis à des frais d’administration. C’est par conséquent à juste titre que le SCCO a refusé la déduction forfaitaire pour les titres italiens. 5. Le litige porte ensuite sur l’imposition des intérêts des bons postaux italiens. Les recourantes ne contestent à juste titre pas la compétence de l’administration fiscale suisse d’imposer ces derniers. a) L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques (art. 16 al. 1 LIFD ; art. 19 LCdir). Toutefois, les gains en capital réalisés lors de l’aliénation d’éléments de la fortune privée ne sont pas imposables (art. 16 al. 3 LIFD, art. 19 al. 3 LCdir). Aux termes de l’article 20 al. 1 let. b LIFD, le rendement de la fortune mobilière est également imposable. C’est en particulier le cas pour les revenus résultant de l'aliénation ou du remboursement d'obligations à intérêt unique prédominant (obligations à intérêt global, obligations à coupon zéro) qui échoient au porteur (cf. également art. 23 al. 1 let. b LCdir). b) Dans le cas d'obligations à intérêt unique prédominant, c'est-à-dire d'obligations qui, au moment de l'émission et sur la base des conditions de l'émission, ont une partie prépondérante de la rémunération totale qui provient du disagio d'émission ou de l'agio de remboursement (cf. Circulaire n° 15, ch. 2.1.4), la différence entre le montant de l'acquisition et celui de la vente, respectivement du remboursement de l'obligation est imposable (cf. arrêt du TF du 08.”
“Juni 1997 (StG) alle Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, und die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts geltend gemacht werden. Für die Beschwerde an das Verwaltungsgericht als weitere verwaltungsunabhängige kantonale Instanz im Bereich der direkten Bundessteuer gelten laut Art. 145 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer vom 14. Dezember 1990 (DBG) die Vorschriften von Art. 140 bis 144 DBG über das Beschwerdeverfahren vor der kantonalen Rekurskommission "sinngemäss", was nach der Rechtsprechung dahingehend auszulegen ist, dass die Überprüfungsbefugnis des Verwaltungsgerichts gleich wie bei den Staats- und Gemeindesteuern auf die Rechtskontrolle beschränkt ist (BGE 131 II 548 E. 2.5; vgl. RB 1999 Nr. 147). 2. 2.1 Umstritten ist die Besteuerung des (unbestrittenen) Zuflusses in Höhe von Fr. … in der Steuerperiode 2016. Nach Auffassung der Beschwerdeführenden handelt es sich hierbei um steuerbaren Ertrag. Sie berufen sich einerseits auf die Bestimmungen von § 16 Abs. 1 StG bzw. Art. 16 Abs. 1 DBG und andererseits auf jene von § 23 lit. d StG bzw. Art. 23 lit. d DBG. Einkünfte unterliegen grundsätzlich der Einkommenssteuer. Dass gewisse Einkünfte Teil eines steuerfreien Kapitalgewinns aus Veräusserung von Privatvermögen seien, sei durch die Steuerpflichtigen nachzuweisen. Es sei davon auszugehen, dass es sich beim streitbetroffenen Betrag nach dem Willen der Parteien des Aktienkaufvertrags vom 19. April 2016 nicht um einen Teil des Kaufpreises, sondern um eine separate Entschädigung für einen Dienst oder ein Entgegenkommen der Verkäufer handle. Dies ergebe sich aus der expliziten Separation der Share Purchase Interest Rate vom Kaufpreis (Share Purchase Price) und auch der Bezeichnung als Zins ("Interest Rate"). Auch im angefochtenen Entscheid werde ausgeführt, dass es sich bei diesem "Zins" "um eine Entschädigung des Verkäufers dafür, dass ihm zwischen dem Locked Box Date und dem Vollzugsdatum trotz seiner rechtlichen Eigentümerstellung der wirtschaftliche Erfolg aus dem Kaufobjekt nicht mehr zufliesst" handle.”
LIFD art. 16 n. 161 Les réserves latentes réalisées, ainsi que les gains en capital provenant d'actifs d'entreprise, font partie du revenu imposable ; le transfert d'éléments d'actifs d'entreprise vers le patrimoine privé est traité comme une cession et a des conséquences fiscales. Dans certaines restructurations, les réserves latentes peuvent, sous les conditions énoncées par la jurisprudenÎ et la législation, être reportées ou reprises de manière fiscalement neutre.
“En matière d'IFD, l'art. 16 al. 1 LIFD prévoit que l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. Selon l'art. 18 al. 2 LIFD, "tous les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l'activité lucrative indépendante. Le transfert d'éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à l'étranger est assimilé à une aliénation. La fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l'exercice de l'activité lucrative indépendante; il en va de même pour les participations d'au moins 20 % au capital-actions ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative, dans la mesure où le détenteur les déclare comme fortune commerciale au moment de leur acquisition. L'art. 18b est réservé". Aux termes de l'art. 37b al. 1 LIFD, "le total des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices commerciaux est imposable séparément des autres revenus si le contribuable âgé de 55 ans révolus cesse définitivement d'exercer son activité lucrative indépendante ou s'il est incapable de poursuivre cette activité pour cause d'invalidité.”
“La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale (art. 120 al. 4 LIFD et 22 al. 4 LPFisc). 4.3 En l'espèce, l'AFC-GE a notifié aux recourants des bordereaux de taxation ICC et IFD 2011 le 28 janvier 2015. Le délai de prescription de cinq ans a ainsi été respecté et un nouveau délai de même durée, suspendu par les procédures de réclamation et de recours entreprises par les recourants, a commencé à courir. Il n'est donc pas échu au jour du prononcé du présent arrêt. De même, le délai de quinze ans prévu par les art. 120 al. 4 LIFD et 22 al. 4 LPFisc n'est pas écoulé. Le droit de procéder à la taxation litigieuse n'est donc pas prescrit au jour du prononcé du présent arrêt. 5. Les recourants demandent implicitement le report des pertes subies de 2008 à 2010 sur l'année fiscale litigieuse (2011). 5.1 L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques (art. 16 al. 1 LIFD ; art. 17 LIPP). Cette disposition exprime la théorie de l'accroissement du patrimoine, respectivement du principe de l'imposition du revenu global net, selon lesquels tous les montants qui accroissent le patrimoine d'une personne sont inclus dans son revenu imposable, à moins d'être expressément exonérés (ATF 146 II 6 consid. 4.1 ; 143 II 402 consid. 5.1). Les gains en capital réalisés lors de l’aliénation d’éléments de la fortune privée ne sont pas imposables (art. 16 al. 3 LIFD ; art. 27 let. j LIPP). Sont imposables tous les revenus provenant de l’exploitation d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l’exercice d’une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante (art. 18 al. 1 LIFD ; art. 19 al. 1 LIPP). Tous les bénéfices en capital provenant de l’aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d’éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l’activité lucrative indépendante. Le transfert d’éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à l’étranger est assimilé à une aliénation.”
“A teneur de l'art. 16 al. 1 LIFD, l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. L'art. 16 al. 3 LIFD prévoit néanmoins que les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée ne sont pas imposables (cf. ATF 146 II 97 consid. 2.2.1 p. 99 et les références). L'art. 18 al. 1 LIFD dispose en particulier que sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante. Constituent notamment de tels revenus, tous les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale (art. 18 al. 2 LIFD). A teneur de l'art. 19 al. 1 let. b LIFD les réserves latentes d'une entreprise de personnes (entreprise individuelle, société de personnes) ne sont pas imposées lors de restructurations, notamment lors d'une fusion, d'une scission ou d'une transformation, pour autant que cette entreprise reste assujettie à l'impôt en Suisse et que les éléments commerciaux soient repris à leur dernière valeur déterminante pour l' impôt sur le revenu en cas de transfert d'une exploitation ou d'une partie distincte d'exploitation à une personne morale (cf.”
“A teneur de l'art. 16 al. 1 LIFD, l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. L'art. 16 al. 3 LIFD prévoit néanmoins que les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée ne sont pas imposables (cf. ATF 146 II 97 consid. 2.2.1 p. 99 et les références). L'art. 18 al. 1 LIFD dispose en particulier que sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante. Constituent notamment de tels revenus, tous les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale (art. 18 al. 2 LIFD). A teneur de l'art. 19 al. 1 let. b LIFD les réserves latentes d'une entreprise de personnes (entreprise individuelle, société de personnes) ne sont pas imposées lors de restructurations, notamment lors d'une fusion, d'une scission ou d'une transformation, pour autant que cette entreprise reste assujettie à l'impôt en Suisse et que les éléments commerciaux soient repris à leur dernière valeur déterminante pour l' impôt sur le revenu en cas de transfert d'une exploitation ou d'une partie distincte d'exploitation à une personne morale (cf.”
LIFD art. 16 n. 160 Pour la distinction entre patrimoine privé et patrimoine professionnel, c'est principalement la fonction technico-économique actuelle et l'utilisation effective du bien qui sont déterminantes. Si cette fonction ne peut être établie de manière claire, la volonté et l'exposé des faits de la personne assujettie à l'impôt — notamment en ce qui concerne un éventuel prélèvement à titre privé — revêtent une granÞ importanÎ ; cette volonté doit se manifester de façon adéquate, expresse ou tacite.
“Der Einkommenssteuer unterliegen alle Einkünfte aus selbständiger Erwerbstätigkeit (vgl. Art. 18 Abs. 1 DBG). Dazu zählen die Kapitalgewinne aus Veräusserung, Verwertung oder buchmässiger Aufwertung von Geschäftsvermögen, wobei als Geschäftsvermögen alle Vermögenswerte gelten, die ganz oder vorwiegend der selbständigen Erwerbstätigkeit dienen (Art. 18 Abs. 2 DBG). Demgegenüber sind nach Art. 16 Abs. 3 DBG die Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen steuerfrei. Entscheidendes Kriterium für die Zuordnung zum Privat- oder Geschäftsvermögen ist die aktuelle technisch-wirtschaftliche Funktion des betreffenden Vermögensgegenstands. Massgeblich ist also in erster Linie, ob der Gegenstand tatsächlich der selbständigen Erwerbstätigkeit dient (statt vieler BGE 150 II 409 E. 2.4.2, 133 II 420 E. 3.2 f.). Ist die technisch-wirtschaftliche Funktion nicht klar erkennbar, kommt dem Willen und der Sachdarstellung der steuerpflichtigen Person grosse Bedeutung zu (BGE 147 V 114 E. 3.3.1.2). Die Überführung eines Vermögensgegenstands vom Geschäfts- ins Privatvermögen (sog. Privatentnahme) beruht auf einer Willensbildung der steuerpflichtigen natürlichen Person (subjektives Element). Der Wille zur Privatentnahme muss mittels einer adäquaten, entweder ausdrücklich oder zumindest konkludent (d.h. durch schlüssiges Handeln) vorgebrachten Willensäusserung zum Ausdruck gebracht werden (objektives Element).”
“Les recourants soutiennent que l’opération immobilière en cause relèverait de la gestion de leur fortune privée et qu’en conséquence, le gain en résultant n’est pas soumis aux impôts directs en tant que revenu de l’activité indépendante, mais uniquement à l’IBGI. 9. Les art. 16 LIFD et 17 la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08) prévoient que l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. En lien avec la liste exemplative des art. 17 à 23 LIFD et 18 à 24 LIPP, ces deux dispositions expriment, pour l'imposition du revenu des personnes physiques, le concept de l'accroissement du patrimoine, respectivement de l'imposition du revenu global net, ainsi que la règle selon laquelle tous les revenus du contribuable sont en principe imposables, y compris les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale (art. 18 al. 2 LIFD et 19 al. 2 LIPP). Selon les art. 16 al. 3 LIFD et 27 let. j LIPP, les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée ne sont en revanche pas imposables. Cela signifie qu'un gain en capital n'est soumis à l'impôt direct que lorsque le bien aliéné fait partie de la fortune commerciale du contribuable, non pas lorsqu'il se rapporte à sa fortune privée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_81/2023 du 18 septembre 2023 consid. 5.1 et les arrêts cités). 10. De jurisprudence constante, la distinction entre un gain privé en capital (non imposable sur le revenu) et un bénéfice commercial en capital provenant de l'exercice d'une activité lucrative indépendante (imposable sur le revenu), dépend des circonstances concrètes du cas. La notion d'activité lucrative indépendante s'interprète largement, de telle sorte que sont seuls considérés comme des gains privés en capital exonérés de l'impôt sur le revenu ceux qui sont obtenus par un particulier de manière fortuite ou dans le cadre de la simple administration de sa fortune privée.”
Lors de la so‑nommée transposition (transfert de droits de participation à une société contrôlée par le cédant), l'art. 20a al. 1 let. b LIFD a pour objectif de prendre en compte l'imposition latente afférente aux réserves non distribuées. Le législateur a ainsi expressément créé une exception à l'exonération des gains en capital privés prévue à l'art. 16 al. 3 LIFD, afin de permettre une imposition systématique des réserves latentes lors de la sortie de la sphère fiscale ; en pratique, l'opération économiquement équivalente peut être qualifiée de revenu de participation (cf. sourÎ).
“3 et 86 ad art. 20a LIFD). Dans ce cas, des droits de participation de la fortune privée sont en effet vendus dans la fortune commerciale, ce qui signifie la plupart du temps que les bénéfices non encore distribués ne sont pas imposés. En cas de transposition, un actionnaire vend sa participation à une société qui lui appartient. La différence entre le produit de la vente et la valeur nominale était considéré par le Tribunal fédéral comme un dividende imposable parce que, du point de vue économique, le vendeur ne se séparait jamais de sa participation. Les conséquences fiscales pouvaient être évitées si, dans la comptabilité de la société de capitaux ou de la société coopérative, la charge fiscale latente sur les bénéfices non encore distribués était maintenue (Message sur la réforme fiscale des entreprises II, p. 4539). Le législateur a, à travers l’art. 20a al. 1 let. b LIFD (transposition), institué explicitement une exception à l’exonération des gains en capital privés prévue à l’art. 16 al. 3 LIFD, justifiée par la volonté d’une imposition systématique des réserves latentes au moment de leur sortie du champ de l’impôt (Yves NOËL, op. cit., n. 11 ad art. 20a LIFD). Il existe désormais une base légale claire permettant de retenir un rendement de participation là où il n’y a, sur le plan civil, qu’une aliénation donnant normalement lieu à un gain en capital (Yves NOËL, op. cit., n. 107 ad art. 20 LIFD). 2.2.3 Le but du cas de transposition au sens de l’art. 20a al. 1 let. b LIFD est d’appréhender fiscalement la charge fiscale latente sur les réserves de la société, qui n’ont pas encore été distribuées, société dont les droits de participation sont aliénés, puisque cette charge fiscale latente peut disparaître lors de l’aliénation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_679/2021 précité consid. 3.1.1 ; Markus REICH/Andreas HELBING/Fabian DUSS, op. cit., n. 3 ad art. 20a LIFD). Lors de la transposition, les droits de participation sont cédés à une société contrôlée par le vendeur, ce qui permet (sans contre-mesures) de prélever la charge fiscale latente sur les réserves existantes.”
Les indemnités versées en contrepartie de la renonciation à l'exerciÎ d'un droit sont, selon la doctrine majoritaire et la jurisprudenÎ, considérées comme des revenus uniques au sens de l'art. 16 al. 1 LIFD et relèvent concrètement de l'art. 23 let. d LIFD. Des exceptions au sens de l'art. 24 LIFD sont possibles et doivent être interprétées de manière restrictive.
“L'art. 16 LIFD exprime, pour l'imposition du revenu des personnes physiques, le concept de l'accroissement du patrimoine, respectivement de l'imposition du revenu global net ("Reinvermögenszugangstheorie"). Fondé sur la clause générale de l'art. 16 al. 1 LIFD et la liste exemplative des art. 17-23 LIFD, sont ainsi considérés comme revenus imposables tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. En font donc également partie, les indemnités obtenues en échange de la renonciation à l'exercice d'un droit (art. 23 let. d LIFD). Les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée (art. 16 al. 3 LIFD) et les différents cas de figure prévus par la liste exhaustive de l'art. 24 LIFD font en revanche exception (ATF 139 II 363 consid. 2.1 p. 365 s. et les références citées). L'accroissement du patrimoine tel que défini à l'art. 16 al. 1 LIFD consiste en un montant net. Il correspond à l'excédent de l'ensemble des entrées patrimoniales par rapport à l'ensemble des sorties sur une même période fiscale. En d'autres termes, il est question d'accroissement du patrimoine lorsque les entrées dans la fortune du contribuable surpassent le montant des sorties durant la période fiscale en cause (cf. ATF 143 II 402 consid. 5.1 p. 404; 139 II 363 consid. 2.2 p. 366 s. et les références citées). C'est ainsi qu'une créance en dommages-intérêts exécutable ne constitue en général pas un revenu imposable, puisqu'il s'agit d'une simple restructuration du patrimoine: le versement, respectivement la créance en dommages-intérêts pour damnum emergens ne sont pas imposables parce qu'ils sont neutralisés durant la période fiscale. En revanche, le versement, respectivement la créance en dommages-intérêts pour lucrum cessans, ne sont pas imposables tant que les revenus non réalisés concernent la même période fiscale que ceux-ci et n'auraient pas non plus été imposables (arrêt TF 2C_44/2019 du 16 décembre 2019 consid.”
“L'art. 16 al. 1 LIFD prévoit que l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. Cette disposition exprime, pour l'imposition du revenu des personnes physiques, le concept de l'accroissement du patrimoine, respectivement de l'imposition du revenu global net (ATF 143 II 402 consid. 5.1). Fondés sur cette clause générale, tous les revenus provenant d'une activité exercée dans le cadre de rapports de travail, qu'elle soit régie par le droit privé ou par le droit public, y compris les revenus accessoires, sont imposables (cf. art. 17 al. 1 LIFD). En font donc également partie, conformément à l'art. 23 let. c LIFD, les indemnités obtenues lors de la cessation d'une activité ou de la renonciation à l'exercice de celle-ci. Constituent toutefois des revenus exonérés les différents cas de figure énumérés exhaustivement à l'art. 24 LIFD (cf. ATF 143 II 402 consid. 5.1). Il s'agit d'exceptions qui, dans un système caractérisé par un impôt général sur le revenu, doivent être interprétées restrictivement (ATF 146 II 6 consid.”
“L'art. 16 al. 1 LIFD prévoit que l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. Cette disposition exprime, pour l'imposition du revenu des BGE 148 II 551 S. 553 personnes physiques, le concept de l'accroissement du patrimoine, respectivement de l'imposition du revenu global net (ATF 143 II 402 consid. 5.1). Fondés sur cette clause générale, tous les revenus provenant d'une activité exercée dans le cadre de rapports de travail, qu'elle soit régie par le droit privé ou par le droit public, y compris les revenus accessoires, sont imposables (cf. art. 17 al. 1 LIFD). En font donc également partie, conformément à l'art. 23 let. c LIFD, les indemnités obtenues lors de la cessation d'une activité ou de la renonciation à l'exercice de celle-ci. Constituent toutefois des revenus exonérés les différents cas de figure énumérés exhaustivement à l'art. 24 LIFD (cf. ATF 143 II 402 consid. 5.1). Il s'agit d'exceptions qui, dans un système caractérisé par un impôt général sur le revenu, doivent être interprétées restrictivement (ATF 146 II 6 consid.”
Selon la jurisprudenÎ citée, la première tranche d'une bourse peut être soumise à l'impôt sur le revenu en vertu de l'art. 16 al. 1 LIFD. Dans l'affaire jugée, la bourse n'a pas été qualifiée de don ni d'aiÞ exonérée d'impôt au sens de l'art. 24 let. a ou let. d LIFD, et, en l'absenÎ de rapport de travail, la première tranche a été considérée comme imposable.
“Nachdem das Stipendium somit weder eine Schenkung noch eine steuerfreie Unterstützung nach Art. 24 lit. a und d DBG darstellt, ist die erste Tranche nach Art. 16 Abs. 1 DBG steuerbar. Soweit die Beschwerdeführer vorbringen, dass zumindest ein Teil des Stipendiums als Spesen bzw. Aus- oder Weiterbildungskosten steuerfrei sei, ist darauf mangels Auseinandersetzung mit den vorinstanzlichen Erwägungen nicht weiter einzugehen (vgl. vorne E. 2). Die Vorinstanz hat einen Abzug nicht nur deshalb nicht zugelassen, weil entsprechende Kosten nicht nachgewiesen worden seien, sondern hauptsächlich, weil kein Arbeitsverhältnis zwischen der Beschwerdeführerin 1 und dem SNF vorliege (vgl. E. 7 des angefochtenen Urteils).”
“Zusammenfassend ist die erste Tranche des Stipendiums nach Art. 16 Abs. 1 DBG vollumfänglich in der Schweiz zum normalen Satz steuerbar und können die Beschwerdeführer aus dem Telefonat mit dem Steueramt U.________ nichts zu ihren Gunsten ableiten. Die Beschwerde erweist sich hinsichtlich der direkten Bundessteuer als unbegründet und ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. II. Staats- und Gemeindesteuern”
Est considérée comme revenu la valeur locative (loyer fictif) : la détermination de cette valeur se fonÞ sur le loyer du marché que le contribuable aurait pu obtenir d'un tiers (loyer usuel pratiqué localement par des tiers). Il faut tenir compte des conditions locales et de l'utilisation effective du logement ou du local commercial.
“16 LIFD, l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. Sont aussi considérés comme revenus les prestations en nature de tout genre dont le contribuable bénéficie, notamment la pension et le logement. La notion de revenu est similaire en matière d'ICC, l'art. 17 LIPP prévoyant que l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus, prestations et avantages du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques, en espèce ou en nature et quelle qu'en soit l'origine. b. Parmi les revenus soumis à imposition figure la valeur locative d'un bien immobilier, propriété du contribuable. Il s'agit d'un revenu en nature dont la valeur économique correspond au loyer que le contribuable aurait pu obtenir d'un tiers en louant son logement (ATF 131 I 157 consid. 2.2 ; 112 I a 242 ; Xavier OBERSON, Droit fiscal suisse, 5ème éd. 2021, p. 233 n. 233 ; Yves NOËL in Danielle YERSIN/Yves NOËL [éd.], Impôt fédéral direct, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, 2ème éd., 2017, n. 55 ad art. 16 LIFD). c. La valeur locative des immeubles sis à l'étranger n'entre en considération que pour la détermination du taux d'imposition des contribuables, tant pour l'IFD que pour l'ICC (ATF 140 II 157 consid. 7.5). Il en va de même s'agissant des excédents de charges et frais d'entretien liés à ces immeubles, qui ne peuvent pas être portés en déduction lors de la détermination de l'assiette imposable en Suisse et qui ne peuvent, par conséquent, être pris en considération que dans le calcul du taux de l'impôt, conformément à l'art. 6 al. 3 3ème phr. LIFD (arrêts du Tribunal fédéral 2C_137/2019 du 23 janvier 2020 consid. 5.1 ; 2C_585/2012 du 6 mars 2014 consid. 3). d. En matière d'imposition fédérale, la valeur locative d'un bien immobilier dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit est imposable comme revenu au titre de rendement de la fortune immobilière (art. 21 al. 1 let. b LIFD). La valeur locative est déterminée compte tenu des conditions locales et de l'utilisation effective du logement ou du domicile du contribuable (art.”
“4) Selon l'art. 16 LIFD, l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. Sont aussi considérés comme revenus les prestations en nature de tout genre dont le contribuable bénéficie, notamment la pension et le logement. La notion de revenu est similaire en matière d'ICC, l'art. 17 LIPP prévoyant que l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus, prestations et avantages du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques, en espèce ou en nature et quelle qu'en soit l'origine. Parmi les revenus soumis à imposition figure la valeur locative d'un bien immobilier, propriété du contribuable. Il s'agit d'un revenu en nature dont la valeur économique correspond au loyer que le contribuable aurait pu obtenir d'un tiers en louant son logement (ATF 131 I consid. 2.2 ; 112 I a 242 ; ATA/440/2020 précité consid. 5 ; Yves NOËL in Danielle YERSIN/Yves NOËL [éd.], Impôt fédéral direct, Commentaire de la LIFD, 2ème éd., 2017, n. 55 ad art. 16 LIFD). 5) a. En matière d'imposition fédérale, la valeur locative d'un bien immobilier dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit est imposable comme revenu au titre de rendement de la fortune immobilière (art. 21 al. 1 let. b LIFD). La valeur locative est déterminée compte tenu des conditions locales et de l'utilisation effective du logement ou du domicile du contribuable (art. 21 al. 2 LIFD). b. En matière d'imposition cantonale, la LHID, qui a pour objet de désigner les impôts directs que les cantons doivent prélever et fixer les principes selon lesquels la législation cantonale les établit (art. 1 al. 1 LHID), prévoit que l'impôt sur le revenu a notamment pour objet la valeur locative de l'habitation du contribuable dans son propre immeuble (art. 7 al. 1 LHID), sans donner d'autres détails. Sur cette base, le législateur cantonal a édicté l'art. 24 al. 1 let. b LIPP, lequel est d'une teneur similaire à celle de l'art.”
“2) L'objet du litige consiste à déterminer si l'AFC-GE est en droit d'arrêter la valeur locative de l'appartement du recourant sans tenir compte du loyer maximum arrêté par l'OCLPF pour l'année fiscale 2017. 3) a. De jurisprudence constante, les questions de droit matériel sont résolues en fonction du droit en vigueur lors des périodes fiscales litigieuses (ATA/1100/2019 du 25 juin 2019 consid. 3b et les références citées). b. Le présent litige concernant la période fiscale 2017, la cause est ainsi régie par le droit en vigueur durant cette période, à savoir respectivement les dispositions de la LIFD, de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14) et celles de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08). Par ailleurs, la question étant traitée de la même manière en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé, le présent arrêt traite simultanément des deux impôts, comme l'admet la jurisprudence (ATA/440/2020 du 30 avril 2020 consid. 3b ; ATA/1834/2019 du 17 décembre 2019 consid. 2b et la référence citée). 4) Selon l'art. 16 LIFD, l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. Sont aussi considérés comme revenus les prestations en nature de tout genre dont le contribuable bénéficie, notamment la pension et le logement. La notion de revenu est similaire en matière d'ICC, l'art. 17 LIPP prévoyant que l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus, prestations et avantages du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques, en espèce ou en nature et quelle qu'en soit l'origine. Parmi les revenus soumis à imposition figure la valeur locative d'un bien immobilier, propriété du contribuable. Il s'agit d'un revenu en nature dont la valeur économique correspond au loyer que le contribuable aurait pu obtenir d'un tiers en louant son logement (ATF 131 I consid. 2.2 ; 112 I a 242 ; ATA/440/2020 précité consid. 5 ; Yves NOËL in Danielle YERSIN/Yves NOËL [éd.], Impôt fédéral direct, Commentaire de la LIFD, 2ème éd., 2017, n. 55 ad art. 16 LIFD). 5) a. En matière d'imposition fédérale, la valeur locative d'un bien immobilier dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit est imposable comme revenu au titre de rendement de la fortune immobilière (art.”
Les gains provenant d'opérations à terme (p. ex. swaps) sont traités de la même manière que les gains provenant d'opérations au comptant et sont considérés comme des gains en capital dans le patrimoine privé. Ils sont exonérés d'impôt selon l'art. 16 al. 3 LIFD, sauf si la loi les vise expressément. Les pertes correspondantes dans le patrimoine privé ne sont pas prises en compte fiscalement.
“f.). Zu letzteren zählen unter anderem Swapgeschäfte (vgl. Peter Nobel, Schweizerisches Finanzmarktrecht, 4. Aufl. 2019, N. 275 f. und 287; Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung, Buchführung und Rechnungslegung, 2014 [nachfolgend: Schweizer Handbuch], S. 133 ff.). Gewinne aus Termingeschäften sind steuerlich gleich zu behandeln wie solche aus Kassageschäften (die bei Abschluss oder kurz danach zu erfüllen sind) und stellen deshalb Kapitalgewinne dar (BGE 110 Ia 1 E. 4). Als solche bleiben sie im Privatvermögen steuerfrei (Art. 29 Bst. k StG; Art. 16 Abs. 3 DBG), sofern sie nicht durch das Gesetz ausdrücklich erfasst werden. Entsprechende Verluste im Privatvermögen sind steuerlich unbeachtlich (KS Nr. 15 Ziff. 3.3).”
Les indemnités de départ et autres rémunérations spéciales versées lors de la cessation du rapport de travail sont imposables en tant que revenus au sens de l'art. 16 al. 1 LIFD. Elles sont en règle générale soumises à l'impôt selon le barème ordinaire avì les autres revenus; des exceptions existent, notamment pour certaines prestations en capital lors d'un changement d'emploi qui sont réinvesties à des fins de prévoyanÎ dans un délai d'un an.
“En principe, à l'exception de certaines prestations en capital versées lors d'un changement d'emploi et réinvesties dans l'année à des fins de prévoyance (cf. art. 24 let. c LIFD), les rétributions spéciales effectuées par les employeurs à leurs employés au moment où ceux-ci quittent l'entreprise sont imposées en tant que revenu sous l'angle de l'impôt fédéral direct. En effet, l'art. 16 al. 1 LIFD dispose que l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. Ainsi, cet impôt couvre, entre autres revenus, tous ceux provenant d'une activité exercée dans le cadre d'un rapport de travail, y compris les revenus accessoires (cf. art. 17 al. 1 LIFD), les revenus provenant de la prévoyance (art. 22 LIFD), les revenus acquis en lieu et place du revenu d'une activité lucrative (art. 23 let. a LIFD) et les indemnités obtenues lors de la cessation d'une activité ou de la renonciation à l'exercice de celle-ci (art. 23 let. c LIFD). En règle générale, les indemnités de départ sont ainsi imposables, selon les art. 17 al. 1 ou 23 let. a ou c LIFD, au taux plein avec les autres revenus du contribuable (cf. art. 36 LIFD). L'imposition au taux plein de ces indemnités connaît toutefois quelques exceptions, notamment dans les cas où la somme versée par l'employeur est analogue au versement d'un capital provenant d'une institution de prévoyance.”
“En principe, à l'exception de certaines prestations en capital versées lors d'un changement d'emploi et réinvesties dans l'année à des fins de prévoyance (cf. art. 24 let. c LIFD), les rétributions spéciales effectuées par les employeurs à leurs employés au moment où ceux-ci quittent l'entreprise sont imposées en tant que revenu sous l'angle de l'impôt fédéral direct. En effet, l'art. 16 al. 1 LIFD dispose que l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. Ainsi, cet impôt couvre, entre autres revenus, tous ceux provenant d'une activité exercée dans le cadre d'un rapport de travail, y compris les revenus accessoires (cf. art. 17 al. 1 LIFD), les revenus provenant de la prévoyance (art. 22 LIFD), les revenus acquis en lieu et place du revenu d'une activité lucrative (art. 23 let. a LIFD) et les indemnités obtenues lors de la cessation d'une activité ou de la renonciation à l'exercice de celle-ci (art. 23 let. c LIFD). En règle générale, les indemnités de départ sont ainsi imposables, selon les art. 17 al. 1 ou 23 let. a ou c LIFD, au taux plein avec les autres revenus du contribuable (cf. art. 36 LIFD). L'imposition au taux plein de ces indemnités connaît toutefois quelques exceptions, notamment dans les cas où la somme versée par l'employeur est analogue au versement d'un capital provenant d'une institution de prévoyance.”
“14), 180 LICD ainsi que 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Par ailleurs, l’avance des frais de procédure a été versée en temps utile. Partant, le recours est recevable tant pour l'impôt fédéral direct que pour l'impôt cantonal. Impôt fédéral direct (604 2022 64) 2. Point litigieux La question litigieuse porte sur l’imposition du montant de CHF 76'014.- octroyé au recourant par son ancien employeur le 30 septembre 2020 dans le cadre de la résiliation des rapports de travail. 3. Règles générales sur l’imposition des indemnités de départ versées par l’employeur 3.1. En principe, à l'exception de certaines prestations en capital versées lors d'un changement d'emploi et réinvesties dans l'année à des fins de prévoyance (art. 24 let. c LIFD), les rétributions spéciales effectuées par les employeurs à leurs employés au moment où ceux-ci quittent l'entreprise sont imposées en tant que revenu sous l'angle de l'impôt fédéral direct. En effet, l'art. 16 al. 1 LIFD dispose que l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. Ainsi, cet impôt couvre, entre autres, tous les revenus provenant d'une activité exercée dans le cadre d'un rapport de travail, y compris les revenus accessoires (art. 17 al. 1 LIFD), les revenus provenant de la prévoyance (art. 22 LIFD), les revenus acquis en lieu et place du revenu d'une activité lucrative (art. 23 let. a LIFD) et les indemnités obtenues lors de la cessation d'une activité ou de la renonciation à l'exercice de celle-ci (art. 23 let. c LIFD). En règle générale, les indemnités de départ sont ainsi imposables, selon les art. 17 al. 1 ou 23 let. a ou c LIFD, au taux plein avec les autres revenus du contribuable (art. 36 LIFD). L'imposition au taux plein de ces indemnités connaît toutefois quelques exceptions, notamment dans les cas où la somme versée par l'employeur est analogue au versement d'un capital provenant d'une institution de prévoyance. L'art. 17 al.”
“En droit fédéral comme en droit cantonal, l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques (art. 16 al. 1 LIFD; art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14]; art. 19 al. 1 LI). Sont imposables tous les revenus provenant d'une activité exercée dans le cadre d'un rapport de travail, qu'elle soit régie par le droit privé ou par le droit public, y compris les revenus accessoires, tels que les indemnités pour prestations spéciales, les commissions, les allocations, les primes pour ancienneté de service, les gratifications, les pourboires, les tantièmes, les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateurs et les autres avantages appréciables en argent (art. 17 al. 1 LIFD; art. 7 al. 1 LHID; art. 20 al. 1 LI). Sont également imposables les indemnités obtenues lors de la cessation d'une activité ou de la renonciation à l'exercice de celle-ci (art. 23 let. c LIFD; art. 27 al. 1 let. c LI). Les indemnités de départ sont ainsi imposables, selon les art. 17 al. 1 ou 23 let. a ou c LIFD, au taux plein avec les autres revenus du contribuable (cf.”
Citation : LIFD, art. 16 n. 153 L'exonération fiscale des gains en capital privés doit être interprétée restrictivement. Pour distinguer le gain en capital exonéré du revenu de capital imposable, on retient généralement le critère de l'épuisement de la substanÎ : il faut que des droits réels ou personnels soient cédés, en tout ou en partie, et qu'ils quittent ainsi la propriété du contribuable.
“Gemäss Art. 16 Abs. 3 DBG sind Gewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen steuerfrei. Als Kapitalgewinne gelten nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung Nettovermögenszugänge, welche als natürliche und typische (adäquate) Folge eines Vermögensabganges erscheinen, mithin aus der Veräusserung eines dinglichen oder obligatorischen Rechts resultieren (Kriterien des Substanzverzehrs und der Veräusserung; BGE 143 II 402 E. 5.3; 141 II 326 E. 7; 139 II 363 E. 2.4). Die Steuerfreiheit der Kapitalgewinne stellt eine Ausnahme vom Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und von der daraus abgeleiteten Reinvermögenszugangstheorie dar. Sie ist eng zu verstehen (BGE 142 II 197 E. 5.6; 139 II 363 E. 2.2, je mit Hinweisen; Urteile 2C_743/2019 vom 20. April 2020 E. 4.3.1; 2C_77/2017 vom 16. Januar 2019 E. 4.3.1).”
“Nr. 21 E. 4 mit Hinweisen). Entsprechen sich ein korrelierender Vermögenszugang und ein Vermögensabgang betraglich nicht, so stellt ein Überschuss entweder steuerbaren Ertrag oder aber Gewinn dar, der im Bereich des Privatvermögens von der Einkommenssteuer befreit ist (Art. 29 Bst. k StG; Art. 16 Abs. 3 DBG; vorne E. 3.1). Als systemwidrige Ausnahme ist die Steuerfreiheit privater Kapitalgewinne zurückhaltend auszulegen. Zur Abgrenzung von Kapitalgewinn und Kapitalertrag dient regelmässig das Kriterium des Substanzverzehrs: Voraussetzung für das Vorliegen eines steuerfreien Kapitalgewinns bildet demnach, dass dingliche oder obligatorische Rechte gesamthaft oder teilweise veräussert werden. Diese verlassen das Eigentum der steuerpflichtigen Person und schmälern dessen Substanz vorübergehend bis zum Eintreffen der Gegenleistung (BGE 143 II 402 E. 5.2 f., 139 II 363 E. 2.2 f.).”
Citation : LIFD art. 16 n. 152 Lors de cessions d'immeubles, il convient de vérifier si les opérations relèvent de la simple gestion du patrimoine privé. Si l'activité dépasse le cadre de la gestion (notamment en cas d'actes planifiés, durables, manifestes vis‑à‑vis des tiers et visant la réalisation d'un profit), les gains qui en résultent peuvent être imposés comme revenus d'une activité lucrative indépendante ou comme patrimoine commercial.
“Der Einkommenssteuer unterliegen alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte (Art. 16 Abs. 1 DBG). Von der Besteuerung ausgenommen sind die Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen (Art. 16 Abs. 3 DBG). Mit Blick auf den Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit (Art. 127 Abs. 2 BV) und das diesen konkretisierende Reinvermögenszugangsprinzip stellt die Steuerfreiheit privater Kapitalgewinne eine systemwidrige Ausnahme dar. Im System einer allgemeinen Einkommenssteuer sind Ausnahmen restriktiv zu handhaben (BGE 143 II 402 E. 5.3; 142 II 197 E. 5.6). Nach Art. 18 Abs. 1 DBG sind alle Einkünfte aus einem Handels- und Gewerbebetrieb, aus einem freien Beruf sowie aus jeder anderen selbständigen Erwerbstätigkeit steuerbar. Der Begriff der selbständigen Erwerbstätigkeit ist dabei praxisgemäss weit zu verstehen: Gewinne aus einer Tätigkeit, die über die schlichte Verwaltung von Privatvermögen hinausgeht, stellen steuerbares Einkommen dar (BGE 125 II 113 E. 5d und 5e; Urteil 2C_18/2018 vom 18. Juni 2018 E. 3.1). Dazu zählen nach Art. 18 Abs. 2 DBG auch alle Kapitalgewinne aus Veräusserung, Verwertung oder buchmässiger Aufwertung von Geschäftsvermögen. Für eine selbstständige Erwerbstätigkeit kennzeichnend ist die Tätigkeit einer natürlichen Person, mit der diese auf eigenes Risiko, unter Einsatz der Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital, in einer von ihr frei gewählten Arbeitsorganisation, dauernd oder vorübergehend, haupt- oder nebenberuflich, in jedem Fall aber mit der Absicht der Gewinnerzielung am Wirtschaftsverkehr teilnimmt.”
“Die Entscheidinstanz kann jedoch ohne Verletzung des rechtlichen Gehörs auf die Abnahme angebotener Beweise verzichten, wenn sie aufgrund der vorhandenen Akten ihre Überzeugung bilden konnte und ohne Willkür annehmen durfte, ihre Beurteilung werde auch durch weitere Beweiserhebungen nicht mehr geändert (antizipierte Beweiswürdigung; vgl. zum Ganzen BGE 134 I 140 E. 5.3; 131 I 153 E. 3; VGr, 12. Januar 2022, SB.2021.00063, E. 2.4.2; Kaspar Plüss in: Alain Griffel [Hrsg.], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG], 3. A., Zürich etc. 2014 [Kommentar VRG], § 7 N. 18 f.). Die Pflichtigen offerieren im Rahmen ihrer Beschwerde die Befragung von diversen Auskunftspersonen. Vorliegend steht jedoch die Klärung einer Rechtsfrage im Zentrum, während die dieser zugrunde liegenden Tatsachen geklärt sind oder gestützt auf die Akten geklärt werden können. Die beantragten Befragungen erscheinen daher nicht zweckdienlich und sie würden voraussichtlich nichts am Beweisergebnis ändern, weshalb darauf in antizipierter Beweiswürdigung verzichtet wird. 2. 2.1 Streitig ist vorliegend, ob der Gewinn aus dem Verkauf der Liegenschaft an der D-Strasse als privater Kapitalgewinn im Sinn von Art. 16 Abs. 3 DBG oder als Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit nach Art. 18 Abs. 2 DBG zu qualifizieren ist. 2.2 Der Einkommenssteuer unterliegen alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte (Art. 16 Abs. 1 DBG). Aufgrund dieser gesetzlichen Ordnung, welche sich am Konzept der Reinvermögenszugangstheorie orientiert, sind alle Wertzuflüsse (Einkünfte) bei den Steuerpflichtigen ohne Rücksicht auf ihre Quellen steuerbar, sofern sie das Gesetz nicht ausdrücklich von der Besteuerung ausnimmt. Ausgenommen sind namentlich die Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen (Art. 16 Abs. 3 DBG). 2.3 Als Einkünfte aus selbständiger Erwerbstätigkeit steuerbar sind gemäss Art. 18 Abs. 1 DBG alle Einkünfte aus einem Handels-, Industrie-, Gewerbe-, Land- und Forstwirtschaftsbetrieb, aus einem freien Beruf sowie aus jeder anderen selbständigen Erwerbstätigkeit. Der Begriff der selbständigen Erwerbstätigkeit ist dabei praxisgemäss weit auszulegen: Gewinne aus einer Tätigkeit, die über die schlichte Verwaltung von Privatvermögen hinausgeht, stellen steuerbares Einkommen dar (BGr, 9.”
“Les recourants soutiennent que l’opération immobilière en cause relèverait de la gestion de leur fortune privée et qu’en conséquence, le gain en résultant n’est pas soumis aux impôts directs en tant que revenu de l’activité indépendante, mais uniquement à l’IBGI. 9. Les art. 16 LIFD et 17 la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08) prévoient que l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. En lien avec la liste exemplative des art. 17 à 23 LIFD et 18 à 24 LIPP, ces deux dispositions expriment, pour l'imposition du revenu des personnes physiques, le concept de l'accroissement du patrimoine, respectivement de l'imposition du revenu global net, ainsi que la règle selon laquelle tous les revenus du contribuable sont en principe imposables, y compris les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale (art. 18 al. 2 LIFD et 19 al. 2 LIPP). Selon les art. 16 al. 3 LIFD et 27 let. j LIPP, les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée ne sont en revanche pas imposables. Cela signifie qu'un gain en capital n'est soumis à l'impôt direct que lorsque le bien aliéné fait partie de la fortune commerciale du contribuable, non pas lorsqu'il se rapporte à sa fortune privée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_81/2023 du 18 septembre 2023 consid. 5.1 et les arrêts cités). 10. De jurisprudence constante, la distinction entre un gain privé en capital (non imposable sur le revenu) et un bénéfice commercial en capital provenant de l'exercice d'une activité lucrative indépendante (imposable sur le revenu), dépend des circonstances concrètes du cas. La notion d'activité lucrative indépendante s'interprète largement, de telle sorte que sont seuls considérés comme des gains privés en capital exonérés de l'impôt sur le revenu ceux qui sont obtenus par un particulier de manière fortuite ou dans le cadre de la simple administration de sa fortune privée.”
“Streitig ist vorliegend, ob der Gewinn aus dem Verkauf dreier Grundstücke des Beschwerdeführers, welche Bestandteil eines grösseren Grundstückensembles sind bzw. waren (vgl. oben Sachverhalt/A.b.), als privater Kapitalgewinn im Sinn von Art. 16 Abs. 3 DBG oder als Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit nach Art. 18 Abs. 2 DBG zu qualifizieren ist.”
RéférenÎ : LIFD art. 16 n. 151 Si un afflux de patrimoine au sens de l'art. 16 al. 1 LIFD est établi, la charge de la preuve quant à son exonération incombe, en cas de doute, au contribuable ; celui-ci doit en démontrer l'origine et, le cas échéant, les motifs juridiques de l'exonération. L'omission ou l'échì de telles preuves peut être pris en compte comme un indiÎ de l'imposabilité de l'afflux.
“2 In Bundessteuersachen ist die Kognition des Verwaltungsgerichts identisch: Soll die erstinstanzliche Beschwerde die allseitige, hinsichtlich Rechts- und Ermessenskontrolle unbeschränkte gerichtliche Überprüfung der Einspracheentscheide der Veranlagungsbehörde auf alle Mängel des Entscheids und des vorangegangenen Verfahrens hin ermöglichen (Art. 140 Abs. 3 DBG), muss sich die Aufgabe der zweitinstanzlichen Beschwerde, die die Überprüfung der Entscheidung eines Gerichts und nicht diejenige einer Verwaltungsbehörde zum Gegenstand hat, sinnvollerweise auf die Rechtskontrolle beschränken (BGE 131 II 548 E. 2.5; RB 1999 Nr. 147). 1.3 Die Beschwerden bezüglich Staats- und Gemeindesteuern 2011 (SB.2019.00030) und direkter Bundessteuer 2011 (SB.2019.00031) betreffen dieselbe Pflichtige und dieselbe Sach- und Rechtslage, weshalb sie vereinigt werden können. 2. 2.1 2.1.1 Im Bereich der Besteuerung des Einkommens natürlicher Personen gilt das Konzept der Reinvermögenszugangstheorie. Demgemäss unterliegen aufgrund der Generalklausel von § 16 Abs. 1 StG bzw. Art. 16 Abs. 1 DBG und des nicht abschliessenden Positivkatalogs (§ 17–23 StG; Art. 17–23 DBG) alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte der Einkommenssteuer. Vorbehalten bleiben nach § 16 Abs. 3 StG und Art. 16 Abs. 3 DBG die Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen (vgl. BGr, 3. April 2015, 2C_618/2014, E. 2; BGE 139 II 363 E. 2.1). Die Steuerfreiheit privater Kapitalgewinne stellt eine systemwidrige Ausnahme vom Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit (Art. 127 Abs. 2 der Bundesverfassung [BV]) und des diesen konkretisierenden Reinvermögenszugangsprinzips dar, weshalb im Zweifelsfall nicht von einem steuerfreien privaten Kapitalgewinn auszugehen ist (VGr, 4. Januar 2015, SB.2015.00095, E. 3.4, mit Verweis auf BGE 139 II 363 E. 2.2). Ist ein Vermögenszufluss erwiesen, hat der Steuerpflichtige dessen Steuerfreiheit nachzuweisen (vgl. hinten E. 2.1.4 sowie BGE 143 II 661 E. 7.2, mit Hinweisen). 2.1.2 Zu den wiederkehrenden und einmaligen Einkünften gehören namentlich gemäss § 17 Abs.”
“Der Gesetzgeber hat in Art. 16 Abs. 1 DBG ''alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte" für steuerbar erklärt. Er hat damit den Grundsatz der Gesamtreineinkommensbesteuerung aufgestellt. Aufgrund dieser gesetzlichen Ordnung sind alle Wertzuflüsse (Einkünfte) bei den Steuerpflichtigen ohne Rücksicht auf ihre Quellen steuerbar, sofern sie das Gesetz nicht ausdrücklich von der Besteuerung ausnimmt. Ausgenommen sind namentlich die Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen (Art. 16 Abs. 3 DBG) und die im Negativkatalog von Art. 24 DBG abschliessend aufgezählten Fälle. Ist ein Vermögenszufluss erwiesen, hat im Zweifelsfall die steuerpflichtige Person dessen Steuerfreiheit nachzuweisen (vgl. auch BGE 146 II 6 E. 4.1; 143 II 402 E. 5.1 u. 5.3; 143 II 661 E. 7.2; 140 II 353 E. 2; 125 II 113 E. 4a; Urteil 2C_74/2021 vom 26. Juli 2021 E.7.1; je m.w.H.).”
“Ce dernier devra justifier l'origine des montants non déclarés et il pourra même être obligé de fournir des renseignements supplémentaires sur les rapports contractuels mis à jour par l'autorité fiscale et sur les prestations qui en découlent. L'omission ou l'échec de ces preuves contraires peut être considéré comme un indice suffisant de la véracité des allégations de la partie adverse si ces dernières paraissent vraisemblables. Ces règles s'appliquent également à la procédure devant les autorités de recours (ATF 133 II 153 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_89/2014 du 26 novembre 2014 consid. 7.2 ; ATA/119/2019 du 5 février 2019 consid. 8 et les références citées). a) Recours des contribuables 4) Les contribuables font valoir que B______ aurait agi à titre fiduciaire pour le compte ainsi qu'aux risques et profits de M. A______, dans le cadre de la vente des actions de E______ du 11 avril 2011, de sorte que le montant retenu par l'AFC-GE de EUR 2'830'000.- devait être considéré comme un gain en capital exonéré et non comme dividende. a. L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques (art. 16 al. 1 LIFD ; 17 LIPP). Est en particulier imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et tous autres avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre (art. 20 al. 1 let. c LIFD et 22 al. 1 let. c LIPP). Les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée sont quant à eux exonérés d'impôt (art. 16 al. 3 LIFD ; 7 al. 4 let. b LHID ; 27 let. j LIPP). b. Un contrat de fiducie est un contrat, par lequel le fiduciant transfère un droit (soit la propriété d'un bien ou d'une créance) au fiduciaire, qui doit l'exercer dans l'intérêt du fiduciant et le lui retransférer à sa demande. Le fiduciant perd la titularité du droit, mais conserve contre le fiduciant un droit personnel sur son utilisation et sa restitution. En droit privé, la fiducie est distinguée de la simulation, en ce sens que le transfert du droit au fiduciant est réellement voulu dans le premier cas, contrairement au second (Pierre TERCIER/ Pascal PICHONNAZ, Le droit des obligations, 5ème éd.”
Même les petites entreprises soumises à une obligation limitée de tenue de la comptabilité doivent activer les stocks et comptabiliser les variations de stocks. Cela influe sur la détermination du revenu selon l'art. 16 LIFD pour les personnes exerçant une activité indépendante.
“Kantonale Steuern und direkte Bundessteuer 2015 - Selbstständige Erwerbstätigkeit / Naturalbezüge / Auch Kleinbetriebe, die nur beschränkt buchführungspflichtig sind, müssen Vorräte aktivieren und deren Bestandesänderungen verbuchen Normen Bund Art. 16 DBG Art. 140 DBG Art. 144 DBG Normen Kanton Art. 3 BStV Art. 9 BStV Art. 70 GSOG”
RéférenÎ : art. 16 LIFD n. 149 Conformément au principe de l'impôt sur le revenu net global (art. 16 al. 1 LIFD), il n'y a pas lieu de tenir compte de l'affectation actuelle du revenu (principe de l'irrélevanÎ de l'utilisation des revenus). En conséquenÎ, les frais de subsistanÎ privés ainsi que les bénéfices réinvestis ne sont pas déductibles.
“Bleibt zu erwähnen, dass nicht erkennbar ist, inwiefern die Nichtzulässigkeit des Abzugs des Betrugsschadens gegen den Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit (vgl. Art. 127 Abs. 2 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV; SR 101]) verstossen soll. Der Grundsatz der Gesamtreineinkommenssteuer (vgl. Art. 16 Abs. 1 DBG) beinhaltet nämlich vorab das Totalitätsprinzip, das besagt, dass eine gleichmässige Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit nur gewährleistet werden kann, wenn alle Einkünfte im Steuerobjekt vereinigt werden und sämtliche geldwerten Vorteile, die dem Steuerpflichtigen während des Jahres netto zufliessen, in einer einheitlichen Bemessungsgrundlage berücksichtigt werden (Reich/Weidmann in Zweifel/Beusch [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 4. Aufl. 2022, Art. 16 N 19). Aus diesem Grundsatz der Gesamtreineinkommenssteuer kann auch der Grundsatz der Unmassgeblichkeit der Einkommensverwendung entnommen werden. Abziehbar sind damit weder die Lebenshaltungskosten noch die reinvestierten Gewinne. Nimmt man das Einkommen als Massgrösse wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit, so darf die aktuelle Einkommensverwendung, worunter auch Überweisungen an Internetbekanntschaften zu zählen sind, keine Rolle spielen (vgl. Reich/Weidmann, Art.”
“Bleibt zu erwähnen, dass nicht erkennbar ist, inwiefern die Nichtzulässigkeit des Abzugs des Betrugsschadens gegen den Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit (vgl. Art. 127 Abs. 2 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV; SR 101]) verstossen soll. Der Grundsatz der Gesamtreineinkommenssteuer (vgl. Art. 16 Abs. 1 DBG) beinhaltet nämlich vorab das Totalitätsprinzip, das besagt, dass eine gleichmässige Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit nur gewährleistet werden kann, wenn alle Einkünfte im Steuerobjekt vereinigt werden und sämtliche geldwerten Vorteile, die dem Steuerpflichtigen während des Jahres netto zufliessen, in einer einheitlichen Bemessungsgrundlage berücksichtigt werden (Reich/Weidmann in Zweifel/Beusch [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 4. Aufl. 2022, Art. 16 N 19). Aus diesem Grundsatz der Gesamtreineinkommenssteuer kann auch der Grundsatz der Unmassgeblichkeit der Einkommensverwendung entnommen werden. Abziehbar sind damit weder die Lebenshaltungskosten noch die reinvestierten Gewinne. Nimmt man das Einkommen als Massgrösse wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit, so darf die aktuelle Einkommensverwendung, worunter auch Überweisungen an Internetbekanntschaften zu zählen sind, keine Rolle spielen (vgl. Reich/Weidmann, Art.”
Citation : LIFD art. 16 n. 148 Une remise de dette (privée ou opérée par une banque) peut constituer, conformément à l'art. 16 al. 1 LIFD, un afflux unique de revenu imposable. Cela découle de la théorie de l'accroissement du patrimoine / de l'imposition du patrimoine net. Lors de l'appréciation, il faut en outre distinguer entre un afflux imposable et une donation ; il convient également de tenir compte des questions de réalisation et de périodicité.
“Zu prüfen bleibt, ob es sich steuerlich um eine Schenkung oder um einen Zufluss gestützt auf die Einkommensgeneralklausel von § 16 Abs. 1 StG bzw. Art. 16 Abs. 1 DBG gehandelt hat. Die Pflichtige wendet hinsichtlich einer Schenkung ein, aus der Zahlung nicht bereichert gewesen zu sein. Dem Kriterium der Bereicherung kommt in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung allerdings kaum mehr eigenständige Bedeutung zu, da der Kerngehalt der Bereicherung wohl bereits im Begriff der unentgeltlichen Zuwendung enthalten ist (vgl. Roman Sieber/Markus Oehrli in: Martin Zweifel/Michael Beusch/Silvia Hunziker [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Erbschafts- und Schenkungssteuerrecht, Basel 2020, § 14 N. 44 mit Hinweisen). Unbestrittenermassen unterzog sich die Pflichtige einer Operation, für welche ihr Kosten in Höhe von Fr. … anfielen. Diese Schuld wurde durch C beglichen, wodurch die Passiven der Pflichtigen entsprechend verringert wurden. Es fand folglich eine Vermögensvermehrung bei ihr statt. Dass die Zahlung gemäss Angaben der Pflichtigen aus persönlichen Gründen, konkret aus Liebe bzw. aus moralischer Verpflichtung erfolgt sein soll, spricht für das Vorliegen einer Schenkung.”
“Cette disposition exprime la théorie de l'accroissement du patrimoine, respectivement du principe de l'imposition du revenu global net, selon lesquels tous les montants qui accroissent le patrimoine d'une personne sont inclus dans son revenu imposable, à moins d'être expressément exonérés (ATF 146 II 6 consid. 4.1 ; 143 II 402 consid. 5.1). L’art. 17 LIPP a un contenu similaire à l'art. 16 LIFD et conforme à l'art. 7 al. 1 de la loi du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation fiscale des impôts directs des cantons et des communes (LHID - RS 642.14). b. Selon la jurisprudence, l'abandon d'une créance bancaire en faveur d'un client débiteur est fiscalement considéré comme un revenu pour ce dernier et non comme un don, exonéré en vertu de l'art. 24 let. a LIFD (ATF 142 II 197 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_224/2008 du 1er avril 2009 consid. 2.2). Lorsque la dette remise est privée, il s'agit, selon la théorie de l'accroissement de la fortune nette, d'un revenu imposable en vertu de la clause générale des art. 16 al. 1 LIFD et 17 LIPP (ATF 142 II 197 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_276/2010 du 19 octobre 2010 consid. 3.2 ; 2C_120/2008 du 13 août 2008). c. Selon le principe de la périodicité de l'impôt sur le revenu, l'impôt dû pour une période fiscale donnée se calcule sur la base du revenu réalisé et des frais tombant durant cette période. Ce principe implique que l'on attribue un revenu à la période fiscale au cours de laquelle il a été réalisé (art. 41 LIFD). L'attribution d'un revenu à une période fiscale s'effectue ainsi selon le principe de la réalisation, qui y est lié (ATF 137 II 353 consid. 6.4.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_784/2017 du 8 mars 2018 consid. 7.4 ; 2C_683/2013 du 13 février 2014 consid. 6.3). d. La créance d'impôt naît sitôt que les faits générateurs prévus par la loi sont réalisés. La créance fiscale prend naissance ex lege, sans aucune autre intervention extérieure. L'existence et le contenu de la créance fiscale sont fixés par la loi, raison pour laquelle dite créance est en principe irrévocable: dès l'instant où une créance fiscale est née, elle ne peut être réduite à néant par une opération destinée à effacer les faits générateurs lui ayant donné naissance (arrêts du Tribunal fédéral 2C_152/2015 du 31 juillet 2015 consid.”
Certaines lois cantonales contiennent des dispositions similaires relatives à l'exonération fiscale des gains en capital. L'art. 7 LHID définit le revenu de manière comparable et prévoit également l'exonération des gains en capital provenant de la fortune privée. En droit vaudois, l'art. 19 LI correspond sur le fond à l'art. 16 LIFD.
“Selon l'art. 16 LIFD, l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques (al. 1); les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée ne sont pas imposables (al. 3). L'art. 7 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14) définit l'impôt sur le revenu de façon similaire (al. 1) et prévoit que sont exonérés de cet impôt notamment les gains en capital réalisés sur des éléments de la fortune privée du contribuable, l’art. 12 al. 2 let. a et d étant réservé (al. 4 let. b). En droit vaudois, l'art. 19 al. 3 LI prévoit que ne sont pas imposables les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune "mobilière" privée; sous cette réserve, l'art. 19 LI a la même teneur que l'art. 16 LIFD.”
RéférenÎ : LIFD art. 16 n. 146 Lors de l'examen d'une transposition (p. ex. changement de régime du patrimoine privé au patrimoine commercial ou transfert à une société contrôlée), la jurisprudenÎ et la doctrine actuelles considèrent que les motifs subjectifs du cédant sont sans importanÎ. La législation a objectivé les conditions de la transposition ; il n'est dès lors plus nécessaire, à cet égard, de prouver en outre une intention d'éluder l'impôt.
“Seul est déterminant le critère du taux, rendu objectif par des réflexions pratiques, car il permet de n’imposer que les cas d’abus manifestes (Message sur la réforme fiscale des entreprises II, p. 4543). Bien que la nouvelle disposition codifie pour l’essentiel l’ancienne jurisprudence, elle introduit aussi des nouveautés. Ainsi, les conditions d’une transposition ont été objectivées par sa réglementation légale, comme le rappelle un arrêt récent du Tribunal fédéral (arrêt 9C_679/2021 du 20 avril 2023 consid. 2.2.1 et 3.1.2). Les motifs subjectifs qui amènent un détenteur de parts à effectuer une transposition sont sans importance. Il peut donc y avoir transposition, même si les conditions y relatives découlent de l’exécution d’obligations contractuelles, telles qu’une convention d’actionnaires ou un contrat d’option. Un cas d’évasion fiscale n’est en particulier plus exigé, comme c’était le cas selon la jurisprudence antérieure (Markus REICH/Andreas HELBING/Fabian DUSS, op. cit., n. 84 ad art. 20a LIFD et les références citées). 2.2.2 Selon l'art. 16 al. 3 LIFD, les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée ne sont pas imposables. La vente d'actions appartenant à la fortune privée constitue en principe un gain en capital privé exonéré en vertu de cette disposition. Ce gain peut toutefois être qualifié de rendement de la fortune mobilière soumis à l’imposition du revenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_703/2018 du 28 mars 2019 consid. 4). Selon le message précité du Conseil fédéral, du point de vue juridique, cette exonération ne pose aucun problème lorsque l’acquéreur thésaurise également ces actions dans sa fortune privée, reprenant ainsi la charge fiscale latente sur les bénéfices qui n’ont pas encore été distribués. Toutefois, cela ne concerne pas les cas de « changement de système », comme la transposition impliquant un transfert de la fortune privée (soumise au principe de la valeur nominale) à la fortune commerciale (soumise au principe de la valeur comptable ; Yves NOËL, op. cit., n. 100 et 105 ad art.”
“20a LIFD entré en vigueur le 1er janvier 2007 et aux dispositions correspondantes pour l’ICC entrées en vigueur postérieurement à cette date. Comme évoqué plus haut, la nouvelle réglementation reprend en grande partie l’ancienne jurisprudence, avec quelques nouveautés évoquées plus haut, rappelées par l’arrêt récent 9C_679/2021 précité du Tribunal fédéral et déterminantes in casu. L’application de l’art. 20a al. 1 let. b LIFD a été objectivée, de sorte que si ses conditions sont réalisées, les motifs pour lesquels les parties opèrent la transposition sont sans pertinence. Par ailleurs, celle-ci ne présuppose plus la réalisation des trois conditions de l’évasion fiscale (arrêt 2C_681/2018 et 2C_692/2018 du Tribunal fédéral du 16 janvier 2020 consid. 7.3.1) pour que son existence soit admise, étant rappelé que la recherche d’une économie – notable – d’impôt figure parmi lesdites conditions. Il importe ainsi peu que l’aliénation directe des actions C______ à E______ ait été exonérée d’impôt au motif qu’elle aurait alors été qualifiée de gain en capital de la fortune privée du contribuable au sens de l’art. 16 al. 3 LIFD, option que ce dernier n’a toutefois pas choisie, ce que le Tribunal fédéral a également souligné dans son arrêt récent 9C_679/2021 précité. Enfin, en choisissant de transférer ses actions C______ à D______, qu’il contrôlait à 50%, afin de les transférer, dans un deuxième temps, à E______, et ce à travers une société étrangère dite « offshore » et qualifiée de « coquille vide » sise dans un État étranger disposant d’une réglementation moins « inquisitrice » que la Suisse au sujet de l’identité des actionnaires et surtout des ayants droit économiques, le contribuable a décidé de changer de « système » et de faire passer ses actions C______ de sa fortune privée à la fortune commerciale d’une société de capitaux dont il détenait 50% du capital-actions, soit D______. Ce transfert implique un changement de système en ce sens que ses participations passent de la fortune privée, évaluée à la valeur nominale, à la fortune commerciale soumise au principe de la valeur comptable, avec pour conséquence l’imposition des réserves latentes sur lesdites participations en tant que les premières représentent une augmentation de la valeur des secondes.”
RéférenÎ : LIFD art. 16 n. 145 La prise en compte des revenus au sens de l'art. 16 al. 1 LIFD dépend notamment de l'intention de réaliser un gain et de l'ensemble des circonstances de l'espèÎ ; les différents critères ne doivent pas être considérés isolément. Une présenÎ apparente sur le marché n'est pas nécessaire. Selon la jurisprudenÎ, pour la détermination du revenu tiré d'une activité indépendante, il convient en outre de tenir compte des travaux commencés.
“Der Einkommenssteuer unterliegen alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte (Art. 16 Abs. 1 DBG). Steuerbar sind alle Einkünfte aus unselbständiger und selbständiger Erwerbstätigkeit (Art. 17 und 18 DBG). Unter den letztgenannten Begriff fällt jede Tätigkeit, bei der ein Unternehmer auf eigenes Risiko, unter Einsatz von Arbeit und Kapital, in einer frei gewählten Organisation und mit der Absicht der Gewinnerzielung am Wirtschaftsverkehr teilnimmt. Eine solche Tätigkeit kann haupt- oder nebenberuflich, dauernd oder temporär ausgeübt werden. Ob eine selbständige Erwerbstätigkeit vorliegt, ist stets nach den gesamten Umständen des Einzelfalls zu beurteilen; die einzelnen Begriffsmerkmale dürfen nicht isoliert betrachtet werden und können auch in unterschiedlicher Intensität auftreten. Im Übrigen wird nicht verlangt, dass die steuerpflichtige Person nach aussen sichtbar am Wirtschaftsverkehr teilnimmt bzw. ein selbständiger Marktauftritt vorliegt und ein Unternehmen, Gewerbe oder Geschäft betrieben wird (BGE 125 II 113 E. 5b; 122 II 446 E. 5a). In diesem Zusammenhang kommt der Gewinnabsicht entscheidende Bedeutung zu.”
“Der Einkommenssteuer unterliegen alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte natürlicher Personen, die nicht ausdrücklich von der Besteuerung ausgenommen sind (Art. 19 Abs. 1 StG; Art. 16 Abs. 1 DBG; vgl. auch Art. 7 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden [StHG; SR 642.14]). Steuerbar sind insbesondere alle Einkünfte aus einem Handels-, Industrie-, Gewerbe-, Land- und Forstwirtschaftsbetrieb, aus einem freien Beruf sowie aus jeder anderen selbständigen Erwerbstätigkeit (Art. 21 Abs. 1 StG; Art. 18 Abs. 1 DBG). Nach kantonalem Recht werden in die Bemessung des Einkommens aus selbständiger Erwerbstätigkeit unter anderem die Veränderungen in den angefangenen Arbeiten einbezogen (Art. 21 Abs. 5 StG). Das DBG enthält keine entsprechende Bestimmung, jedoch sind gemäss Rechtsprechung und Lehre die angefangenen Arbeiten bei der direkten Bundessteuer ebenfalls zu beachten (vgl. BGer 2C_810/2017 vom”
Les gains en capital provenant de la cession de biens du patrimoine privé sont en principe exonérés de l'impôt fédéral direct en vertu de l'art. 16 al. 3 LIFD. Pour les immeubles, l'accroissement réel de valeur demeure exonéré pour l'impôt fédéral direct ; il convient toutefois de tenir compte d'éventuelles impositions cantonales sur les gains immobiliers. Le traitement fiscal des parts de fonds dépend de leur détention en tant que patrimoine privé (pour les personnes physiques, elles ne sont en règle générale pas imposables) ; en cas de détention à titre commercial/entrepreneurial, une imposition différente peut intervenir.
“Nr. 63 E. 2.2.4; VGE 2019/330 vom 17.8.2021, E. 3.4, mit Hinweisen; Reich/Von Ah, in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, DBG, 4. Aufl. 2022, N. 65 zu Art. 18 DBG). Demgegenüber bleibt der Gewinn, soweit er die Anlagekosten übersteigt, wie im Privatvermögen steuerfrei (vgl. Art. 16 Abs. 3 DBG bzw. VGE 100 2022 221/222 vom 8.4.2024, E. 3.2; BGE 138 II 32 E. 2.1.2; BGer 2C_255/2019 vom 9.3.2020, in StE 2020 B”
“E. 3.4 mit Hinweisen; Peter Locher, a.a.O., Art. 18 N. 177; Reich/Von Ah, in Zweifel/Beusch [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, DBG, 4. Aufl. 2022, Art. 18 N. 65), während der Gewinn, soweit er die Anlagekosten übersteigt, wie beim Privatvermögen (vgl. Art. 16 Abs. 3 DBG) steuerfrei bleibt (BGE 138 II 32 E. 2.1.2; BGer 2C_255/2019 vom 9.3.2020, in StE 2020 B”
“E. 3.4 mit Hinweisen; Peter Locher, a.a.O., Art. 18 N. 177; Reich/Von Ah, a.a.O., Art. 18 DBG N. 65). Soweit er die Anlagekosten übersteigt, unterliegt er ausschliesslich der kantonalen Grundstückgewinnsteuer; bei der direkten Bundessteuer bleibt der eigentliche Wertzuwachsgewinn – wie bei natürlichen Personen (Art. 16 Abs. 3 DBG) – steuerfrei (BGer 2C_255/2019 vom 9.3.2020, in StE 2020 B”
“Ce traitement spécial pour les placements collectifs possédant des immeubles en propriété directe s'explique par le fait que les placements collectifs regroupent par définition un nombre important d'investisseurs et qu'il serait par conséquent trop compliqué et coûteux de taxer individuellement chaque investisseur sur sa quote-part du placement collectif dans chacun des lieux de situation des immeubles du fonds (Klunge, op. cit., p. 160, qui évoque également les difficultés relatives au prélèvement de l'impôt sur les gains immobiliers, qui dépend de la durée de détention différente pour chaque investisseur; Ducret, op. cit., p. 269). Il est admis que ce traitement fiscal s'applique, durant la détention des parts, également aux parts détenues dans la fortune commerciale, les art. 20 let. e LIFD et 23 let. f LI s'appliquant dans ces circonstances par analogie (cf. circulaire n°25 de l'AFC, ch. 4.3). Aucune disposition spécifique ne précise en revanche le traitement fiscal du gain en capital réalisé lors de la vente d'une part de FPI, plus particulièrement lorsque les parts sont détenues dans la fortune commerciale de l'investisseur. Conformément à la règle générale, les gains en capital réalisés par des personnes physiques détenant de telles parts dans leur fortune privée ne sont pas imposables (cf. art. 16 al. 3 LIFD; art. 19 al. 3 LI). Quant aux personnes morales et aux personnes physiques détenant de telles parts dans leur fortune commerciale, l’AFC considère que le gain réalisé lors de la vente des parts doit être imposé à concurrence de la différence entre la valeur comptable et le prix de vente (art. 18 al. 2 et 58 LIFD) ; une éventuelle perte en capital peut par parallélisme être fiscalement déduite (cf. circulaire de l'AFC n°25, ch. 4.3; Ducret, op. cit., p. 269s.).”
“Streitig ist vorliegend, ob der Gewinn aus dem Verkauf dreier Grundstücke des Beschwerdeführers, welche Bestandteil eines grösseren Grundstückensembles sind bzw. waren (vgl. oben Sachverhalt/A.b.), als privater Kapitalgewinn im Sinn von Art. 16 Abs. 3 DBG oder als Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit nach Art. 18 Abs. 2 DBG zu qualifizieren ist.”
L'imposition du revenu vise, aux termes de l'art. 16 al. 1 LIFD, tous les accroissements de valeur, sauf s'ils sont expressément exclus par la loi. L'autorité de taxation doit rechercher les faits et les bases juridiques nécessaires pour assurer une imposition complète et correcte ; le contribuable est tenu de collaborer et, en cas de défaut de collaboration, l'autorité peut établir l'impôt d'offiÎ. Les exonérations fiscales doivent être interprétées strictement ; lors de la détermination de l'impôt, il convient de tenir compte des règles relatives à l'imputation périodique et au principe de réalisation.
“En droit fédéral comme en droit cantonal, l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques (art. 16 al. 1 LIFD; art. 19 al. 1 LI). Cette disposition exprime la théorie de l'accroissement du patrimoine, respectivement du principe de l'imposition du revenu global net, selon lesquels tous les montants qui accroissent le patrimoine d'une personne sont inclus dans son revenu imposable, à moins d'être expressément exonérés (ATF 146 II 6 consid. 4.1 p. 9; 143 II 402 consid. 5.1). A teneur de l'art. 123 al. 1 LIFD, les autorités de taxation établissent les éléments de fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le contribuable. La procédure de taxation est ainsi caractérisée par la collaboration réciproque de l'autorité fiscale et du contribuable (procédure de taxation mixte). Le contribuable est tenu de faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte (art. 126 al. 1 LIFD). Si le contribuable ne fournit pas les éléments nécessaires à sa taxation, alors l'autorité fiscale est autorisée à effectuer une taxation d'office au sens de l'art.”
“69 a abrogé les cinq anciennes lois sur l’imposition des personnes physiques (aLIPP-I à aLIPP-V du 22 septembre 2000). L’art. 72 al. 1 LIPP prévoit que cette loi s’applique pour la première fois pour les impôts de la période fiscale 2010. Pour les périodes fiscales antérieures, les dispositions des anciennes lois s’appliquent même après l’entrée en vigueur de la loi. b. Il s’ensuit que la présente cause est régie par les dispositions de l’ancien droit (aLIPP-I à V) pour l’année fiscale 2007 et par le nouveau droit pour l’année fiscale 2010, ainsi que par la LIFD dans sa teneur pour les années en cause. Par ailleurs, la question étant traitée de la même manière en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé, le présent arrêt traite simultanément des deux impôts, comme l'admet la jurisprudence (ATF 135 II 260 ; ATA/463/2020 du 7 mai 2020 consid. 6b). 6) Les recourants soulèvent les griefs de violations du principe de la réalisation du revenu, celui de l’étanchéité des périodes fiscales et enfin celui de la légalité. 7) Selon l'art. 16 al. 1 LIFD, l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. Cette disposition exprime la théorie de l'accroissement du patrimoine, respectivement du principe de l'imposition du revenu global net, selon lesquels tous les montants qui accroissent le patrimoine d'une personne sont inclus dans son revenu imposable, à moins d'être expressément exonérés (ATF 146 II 6 consid. 4.1 ; 143 II 402 consid. 5.1). L’art. 17 al. 1 LIFD, dans sa version en vigueur pendant les périodes fiscales litigieuses, prévoit que sont imposables tous les revenus provenant d’une activité exercée dans le cadre d’un rapport de travail, qu’elle soit régie par le droit privé ou le droit public, y compris les revenus accessoires, tels que les indemnités pour prestations spéciales, les commissions, les allocations, les primes pour ancienneté de service, les gratifications, les pourboires, les tantièmes et les autres avantages appréciables en argent. En droit cantonal, les art.”
“Selbst bei einer schwerwiegenden Verletzung ist gemäss Bundesgericht von einer Rückweisung an die Vorinstanz abzusehen, wenn und soweit die Rückweisung zu einem formalistischen Leerlauf und damit zu unnötigen Verzögerungen führen würde, die mit dem (der Anhörung gleichgestellten) Interesse der betroffenen Partei an einer beförderlichen Beurteilung der Sache nicht zu vereinbaren wären (BGE 137 I 195 E. 2.3.2). Ausgeschlossen ist eine Heilung aber dann, wenn es sich um eine besonders schwerwiegende Verletzung handelt (BGE 134 I 331 E. 3.1; Martin Zweifel et al., Schweizerisches Steuerverfahrensrecht, § 15 Rz. 9 mit weiteren Hinweisen). Selbst wenn hier eine Gehörsverletzung bejaht werden wollte, würde es sich jedenfalls nicht um eine "besonders schwerwiegende" Verletzung handeln und wäre von einer Rückweisung an die Vorinstanz abzusehen. 6. Somit bleibt zu prüfen, ob das infrage stehende Stipendium in der Schweiz steuerbar ist. 6.1 Der Einkommenssteuer unterliegen laut § 16 Abs. 1 StG bzw. Art. 16 Abs. 1 DBG alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte. Aufgrund dieser gesetzlichen Ordnung sind alle Wertzuflüsse (Einkünfte) beim Steuerpflichtigen ohne Rücksicht auf ihre Quellen steuerbar, sofern sie das Gesetz nicht ausdrücklich von der Besteuerung ausnimmt. Infolgedessen kommt der Bestimmung jener Einkünfte, die das Gesetz ausnahmsweise für steuerfrei erklärt oder einem anderen Besteuerungssystem unterwirft, eine entscheidende Bedeutung zu. Denn jeder Wertzufluss, der nicht unter eine solche Ausnahmeregelung fällt, ist demnach ohne Weiteres steuerbar. Aus diesem Grund lassen sich begrifflich die steuerbaren Einkünfte abschliessend nur negativ durch Umschreibung der einkommenssteuerfreien Einkünfte bestimmen (VGr, 13. Dezember 2006, SB.2006.00023 E. 2./2.1, mit Hinweis auf RB 1987 Nr. 20 = StE 1988 B 24.4 Nr. 11). 6.2 Die steuerfreien Einkünfte sind in § 24 StG aufgezählt. Danach sind der Einkommenssteuer unter anderem nicht unterworfen Schenkungen (lit. a) und die Unterstützungen aus öffentlichen oder privaten Mitteln (lit.”
“S'agissant de la poursuite pénale pour l'infraction de tentative de soustraction d'impôt reprochée aux recourants pour la période fiscale 2014, le délai de prescription n'a pas encore commencé à courir dès lors que les bordereaux relatifs à cette année ne sont pas encore entrés en force, ceux-ci faisant entre autre l’objet du présent litige. 5) Les recourants reprochent à l’autorité intimée d’avoir considéré que les versements effectués sur leurs comptes bancaires non déclarés au cours des périodes fiscales 2007 à 2015, pour un montant total de CHF XXX, sont des revenus imposables et de les avoir taxés sous le titre « d'autres revenus » dans les bordereaux litigieux. Ils relèvent dans ce cadre que le TAPI aurait commis plusieurs constatations inexactes et/ou incomplètes des faits. 6) a. L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus, prestations et avantages de la personne contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques, en espèces ou en nature et quelle qu'en soit l'origine, avant déductions (art. 16 al. 1 LIFD ; art. 7 al. 1 LHID ; art. 17 LIPP ; art. 1 aLIPP-IV). Ces dispositions consacrent la théorie de l'accroissement du patrimoine, respectivement de l'imposition du revenu global net (« Reinvermögenszugangstheorie » ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_44/2018 du 31 janvier 2020 consid. 4.1). En vertu des art. 20 al. 1 let. c LIFD et art. 6 let. c aLIPP-IV, est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et tous autres avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre. Selon les art. 24 let. a LIFD et 10 let. c aLIPP-IV, sont exonérés de l'impôt les dévolutions de fortune ensuite d'une succession, d'un legs, d'une donation ou de la liquidation du régime matrimonial. b. Tout revenu que la loi n'exclut pas expressément du champ d'application de la LIFD et de l'aLIPP-IV est considéré comme faisant partie du revenu imposable. Celui-ci comprend l'ensemble des revenus du contribuable, quelle qu'en soit leur nature ou leur forme.”
Les prestations et libéralités des fondations familiales au sens de l'art. 335 al. 1 CC relèvent, selon la jurisprudenÎ dominante et la doctrine, de la clause générale de l'art. 16 al. 1 LIFD et doivent, pour le bénéficiaire, être qualifiées en principe de revenus imposables, dans la mesure où elles ne sont pas exceptionnellement visées par le catalogue négatif de l'art. 24 LIFD. D'après les sources, dans le cas d'une fondation juridiquement autonome il n'existe en règle générale pas d'animus donandi, de sorte que les libéralités ne peuvent généralement pas être qualifiées de donations exonérées au sens de l'art. 24 let. a LIFD.
“Einkünfte aus Stiftungen wie Familienstiftungen im Sinn von Art. 335 Abs. 1 ZGB fallen unter die Generalklausel von Art. 16 Abs. 1 DBG und sind damit beim Empfänger grundsätzlich steuerbar, sofern die Leistungen nicht ausnahmsweise aufgrund des Negativkatalogs von Art. 24 DBG steuerbefreit sind.”
“1 Der Gesetzgeber hat in § 16 Abs. 1 StG bzw. Art. 16 Abs. 1 DBG "alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte" für steuerbar erklärt. Er hat damit den Grundsatz der Gesamtreineinkommensbesteuerung aufgestellt (BGE 125 II 113 E. 4a S. 119). Aufgrund dieser gesetzlichen Ordnung sind alle Wertzuflüsse (Einkünfte) bei den Steuerpflichtigen ohne Rücksicht auf ihre Quellen steuerbar, sofern sie das Gesetz nicht ausdrücklich von der Besteuerung ausnimmt. Ausgenommen sind namentlich die Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen (§ 16 Abs. 3 StG bzw. Art. 16 Abs. 3 DBG) und die im Negativkatalog von § 24 StG bzw. Art. 24 DBG abschliessend aufgezählten Fälle (BGE 140 II 353 E. 2). Ist ein Vermögenszufluss erwiesen, hat im Zweifelsfall die steuerpflichtige Person dessen Steuerfreiheit nachzuweisen (vgl. auch BGE 143 II 661 E. 7.2, mit Hinweisen). 2.2.2 Einkünfte aus Stiftungen wie Familienstiftungen im Sinn von Art. 335 Abs. 1 ZGB fallen unter die Generalklausel von § 16 Abs. 1 StG bzw. Art. 16 Abs. 1 DBG und sind damit beim Empfänger grundsätzlich steuerbar, sofern die Leistungen nicht ausnahmsweise aufgrund des Negativkatalogs von § 24 StG bzw. Art. 24 DBG steuerbefreit sind (Peter Locher, Kommentar zum DBG, I. Teil, Basel 2019, Rz. 16 zu Art. 16 DBG; vgl. auch Felix Richner/Walter Frei/Stefan Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zürich 2016, N 26 zu Art. 24 DBG). Für die rechtliche Qualifikation der an die Destinatäre ausgerichteten Erträge der Familienstiftung ist zufolge der eigenen Rechtspersönlichkeit der Stiftung allein auf das zwischen ihr und den Destinatären bestehende Verhältnis abzustellen (BGr, 22. April 2004, 2A.668/2004, E. 3.4.3; vgl. auch BGr, 20. Dezember 2012, 2C_711/2012 und 2C_712/2012, E. 2.2 und 4.1). Mangels Schenkungsabsicht der rechtlich verselbständigten Stiftung kann es sich bei den Zuwendungen der Stiftung nicht um einkommenssteuerbefreite Schenkungen im Sinn von § 24 lit. a StG und Art. 24 lit. a DBG handeln (BGr, 22. April 2004, 2A.668/2004, E. 3.3 und 3.4.3; in Bezug auf statutenkonforme Substanzausschüttungen differenzierend hingegen Opel, S.”
“Ob die aufgerechneten Vergabungen statuten- und gesetzeskonform entrichtet wurden, kann indes im nachfolgenden Sinn offenbleiben. 3. 3.1 Der Einkommenssteuer unterliegen laut § 16 Abs. 1 StG bzw. Art. 16 Abs. 1 DBG alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte. Aufgrund dieser gesetzlichen Ordnung sind alle Wertzuflüsse (Einkünfte) bei den Steuerpflichtigen ohne Rücksicht auf ihre Quellen steuerbar, sofern sie das Gesetz nicht ausdrücklich von der Besteuerung ausnimmt. Ausgenommen sind namentlich die Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen (§ 16 Abs. 3 StG bzw. Art. 16 Abs. 3 DBG) und die im Negativkatalog von § 24 StG bzw. Art. 24 DBG abschliessend aufgezählten Fälle (BGE 140 II 353 E. 2). Ist ein Vermögenszufluss erwiesen, hat im Zweifelsfall die steuerpflichtige Person dessen Steuerfreiheit nachzuweisen (vgl. auch BGE 143 II 661 E. 7.2, mit Hinweisen). 3.2 Leistungen einer Familienstiftung im Sinn von Art. 335 Abs. 1 ZGB sind aufgrund der Einkommensgeneralklausel von § 16 Abs. 1 StG bzw. Art. 16 Abs. 1 DBG beim Empfänger grundsätzlich steuerbar, sofern die Leistungen nicht ausnahmsweise aufgrund des Negativkatalogs von § 24 StG bzw. Art. 24 DBG steuerbefreit sind. Für die rechtliche Qualifikation der an die Destinatäre ausgerichteten Erträge der Familienstiftung ist zufolge der eigenen Rechtspersönlichkeit der Stiftung allein auf das zwischen ihr und den Destinatären bestehende Verhältnis abzustellen (BGr, 22. April 2004, 2A.668/2004, E. 3.4.3; vgl. auch BGr, 20. Dezember 2012, 2C_711/2012 und 2C_712/2012, E. 2.2 und 4.1). Mangels animus donandi der rechtlich verselbständigten Stiftung kann es sich bei den Zuwendungen der Stiftung nicht um einkommenssteuerbefreite Schenkungen im Sinn von § 24 lit. a StG und Art. 24 lit. a DBG handeln (BGr, 22. April 2004, 2A.668/2004, E. 3.3 und 3.4.3; in Bezug auf statutenkonforme Substanzausschüttungen differenzierend hingegen Opel, S. 186 f.). Ebenso wenig handelt es sich bei den Zuwendungen der Stiftung um Leistungen in Erfüllung familienrechtlicher Verpflichtungen im Sinn von § 24 lit.”
RéférenÎ : LIFD art. 16 n. 141 Si, lors de la cession d'un immeuble faisant partie du patrimoine privé, ses possibilités d'exploitation ou de génération de revenus sont transférées en même temps, la jurisprudenÎ n'autorise pas que le produit de la vente soit, a posteriori, réparti en une quote‑part de revenu imposable séparée. Par le transfert de propriété, les droits attachés à l'immeuble sont transmis à l'acquéreur, de sorte qu'une scission ultérieure des prestations ne se justifie pas du point de vue fiscal.
“Partant, sa vente ne pouvait plus être considérée comme une simple aliénation d'un immeuble (uniquement) agricole soumise à l'impôt spécial sur les gains immobiliers (cf. art. 12 al. 1 LHID), mais comme l'aliénation d'un immeuble commercial soumise à l'impôt sur le revenu (cf. art. 18 al. 2 LIFD). Il ne ressort pas de ce qui précède que le Tribunal fédéral ait considéré que le produit de l'aliénation d'un immeuble contenant des ressources exploitables et détenu dans la fortune privée pouvait être soumis à l'impôt sur le revenu sur la base de l'art. 21 al. 1 let. d LIFD. La seule référence faite à cette disposition l'est en rappel de la jurisprudence selon laquelle l'indemnité que l'exploitant verse (par définition au propriétaire du bien immobilier ou au titulaire du droit de jouissance sur celui-ci) en contrepartie de la cession du droit d'exploiter les ressources du sol de l'immeuble, et non pas de la vente de celui-ci, est soumise à l'impôt sur le revenu (cf. arrêt 2C_142/2012 précité consid. 3.4 et 3.5, faisant référence à l'ATF 125 V 383, qui précise d'ailleurs à son consid. 2d que, lorsque l'indemnité est issue d'une d'aliénation au sens de l'art. 16 al. 3 LIFD, l'art. 21 al. 1 let. d LIFD ne s'applique pas). En définitive, si l'arrêt 2C_142/2012 admet que le produit de vente d'un immeuble vendu en vue de l'exploitation de ses ressources peut intégrer la part attribuable à la valeur potentielle desdites ressources, on ne saurait en déduire, à tout le moins lorsqu'il s'agit d'un immeuble détenu dans la fortune privée, qu'il permet d'imposer séparément cette part au titre du revenu selon l'art. 21 al. 1 let. d LIFD. Un tel raisonnement apparaît d'autant moins insoutenable qu'en transmettant la propriété immobilière, le vendeur transmet tous les droits qu'elle comprend, de sorte que, une fois la vente réalisée, il ne peut plus aliéner de droits d'exploitations sur cette propriété. Dans ce contexte, et dans la mesure où l'on ne peut séparer ce qui relèverait du terrain lui-même de ce qui relèverait des possibilités d'exploitation, il ne se justifierait pas de scinder après coup les prestations sous l'angle de l'imposition.”
La clause générale de l'art. 16 al. 1 LIFD couvre, selon la doctrine et la jurisprudenÎ dominantes, l'ensemble des revenus récurrents et ponctuels; en sont toutefois exclues les plus-values résultant de la cession de biens privés (art. 16 al. 3 LIFD) ainsi que les cas énumérés de manière exhaustive dans le catalogue négatif.
“Die Vorinstanz hat kassatorisch entschieden und die Sache zur neuen Beurteilung an die Veranlagungsbehörde zurückgewiesen. Solche Entscheide sind grundsätzlich als Vor- bzw. Zwischenentscheide zu qualifizieren (BGE 145 II 168 E. 2, 144 III 253 E. 1.3), die (auch im kantonalen Rechtsmittelverfahren) nur unter den Voraussetzungen von Art. 93 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (SR 173.110, BGG) angefochten werden können (vgl. VerwGE B 2018/227 vom 19. August 2019 E. 1.4 und 1.5). Da die Rückweisung aber vorliegend einzig noch der (rechnerischen und formellen) Umsetzung des durch die Vorinstanz Angeordneten dient und dem Kantonalen Steueramt daher keinerlei Entscheidungsspielraum verbleibt, liegt gemäss Praxis des Bundesgerichts ein anfechtbarer (Quasi-) Endentscheid vor (BGE 145 III 42 E. 2.1, 144 V 280 E. 1.2). Auf die Beschwerden ist einzutreten. Art. 16 DBG und Art. 29 StG bringen im Bereich der Besteuerung des Einkommens natürlicher Personen das Konzept der Reinvermögenszugangstheorie zum Ausdruck. Danach unterliegen aufgrund der Generalklausel von Art. 16 Abs. 1 DBG bzw. Art. 29 Abs. 1 StG und des nicht abschliessenden Positivkatalogs (Art. 17-23 DBG, Art. 30-36 StG) alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte der Einkommenssteuer. Vorbehalten bleiben die Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen (Art. 16 Abs. 3 DBG, Art. 29 Abs. 3 StG) und die im Negativkatalog von Art. 24 DBG und Art. 37 StG abschliessend aufgezählten Fälle (BGE 139 II 363 E. 2.1). Nach Art. 18 Abs. 1 DBG und Art. 31 Abs. 1 StG sind alle Einkünfte aus einem Handels-, Industrie-, Gewerbe-, Land- und Forstwirtschaftsbetrieb, aus einem freien Beruf sowie aus jeder anderen selbständigen Erwerbstätigkeit steuerbar. Unter den Begriff der selbständigen Erwerbstätigkeit fällt allgemein jede Tätigkeit, bei der ein Unternehmer auf eigenes Risiko, unter Einsatz von Arbeit und Kapital, in einer frei gewählten Organisation und mit der Absicht der Gewinnerzielung am Wirtschaftsverkehr teilnimmt. Eine solche Tätigkeit kann haupt- oder nebenberuflich, dauernd oder temporär ausgeübt werden (vgl.”
“Aufgrund der Generalklausel von Art. 16 Abs. 1 DBG und des nicht abschliessenden Positivkatalogs (Art. 17-23 DBG) unterliegen alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte der direkten Bundessteuer. Vorbehalten bleiben die Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen (Art. 16 Abs. 3 DBG) und die im Negativkatalog von Art. 24 DBG abschliessend aufgezählten Fälle (BGE 148 II 378 E. 3.1; BGE 146 II 6 E. 4.1; BGE 139 II 363 E. 2.1 mit zahlreichen Hinweisen). Bei Liegenschaften im Privatvermögen können gemäss Art. 32 Abs. 2 DBG die Unterhaltskosten, die Kosten der Instandstellung von neu erworbenen Liegenschaften, die Versicherungsprämien und die Kosten der Verwaltung durch Dritte abgezogen werden, wobei der Steuerpflichtige nach Art. 32 Abs. 4 DBG anstelle der tatsächlichen Kosten und Prämien einen Pauschalabzug geltend machen kann.”
RéférenÎ : LIFD art. 16 n° 139 Dans le cadre de l'imposition de tous les revenus selon l'art. 16 al. 1 LIFD, depuis le 1er janvier 2022, les sanctions non pénales infligées aux personnes exerçant une activité lucrative indépendante peuvent être considérées comme des charges d'exploitation ordinaires et, à ce titre, comme des charges déductibles (introduction de l'art. 27 al. 2 let. f par la révision relative au traitement des sanctions financières).
“S’il est exact qu’avant la condamnation pénale définitive par le Tribunal fédéral en décembre 2020, différents événements avaient eu lieu, dont la résiliation du mandat de l’intimé, le dépôt de la plainte pénale des HUG, l’ouverture de l’instruction pénale et le séquestre des avoirs de l’intimé, ainsi que le 8 décembre 2017, la connaissance de sa mise en prévention et du montant exact du dommage réclamé par les HUG, il n’en demeure pas moins qu’à ces différents stades, sa responsabilité pénale pour les faits investigués et le montant exact du dommage subi par les HUG restaient indéterminés. Il ne disposait, en effet, pas encore d’indices sûrs lui permettant de déposer une requête en révision, puisqu’il a notamment toujours contesté avoir commis une infraction. Ce n’est que lorsqu’il a été définitivement condamné par le Tribunal fédéral en 2020 qu’il a acquis la certitude nécessaire qu’il était tenu de verser les montants fixés par la CPAR. L’arrêt du Tribunal fédéral a été expédié le 8 janvier 2021. Il y a ainsi lieu de retenir, à l’instar de ce qui a été considéré dans l’ATA/762/2023, que déposée dans le délai de 90 jours à compter du jour de la connaissance des faits, la demande de révision du 30 mars 2021 a été formée en temps utile. Le grief sera donc écarté. 5. L’AFC-GE critique la déductibilité de la créance compensatrice. 5.1 Selon l'art. 16 al. 1 LIFD, l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. Cette disposition exprime la théorie de l'accroissement du patrimoine, respectivement du principe de l'imposition du revenu global net, selon lesquels tous les montants qui accroissent le patrimoine d'une personne sont inclus dans son revenu imposable, à moins d'être expressément exonérés (ATF 146 II 6 consid. 4.1 ; 143 II 402 consid. 5.1). L’art. 17 LIPP a un contenu similaire à l'art. 16 LIFD et conforme à l'art. 7 al. 1 LHID. 5.2 Les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante peuvent déduire les frais qui sont justifiés par l'usage commercial ou professionnel (art. 27 al. 1 LIFD, art. 30 LIPP). Depuis le 1er janvier 2022, les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n’ont pas de caractère pénal, font notamment partie de ces frais (at. 27 al. 2 let. f, introduit par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2020 sur le traitement fiscal des sanctions financières, en vigueur depuis le 1er janvier 2022 - RO 2020 5121 ; FF 2016 8253).”
Des paiements uniques de subvention ou de contribution, qui ne sont versés que l'année suivante, peuvent, selon les circonstances, être imposés comme autres revenus ponctuels au sens de l'art. 16 al. 1 LIFD.
“Entscheid Verwaltungsrekurskommission, 18. Februar 2022 Art. 29 Abs. 1, Art. 44 Abs. 2 StG (sGS 811.1), Art. 7 StHG (SR 642.14), Art. 16 Abs. 1 DBG (SR 642.11). Die Kosten für die Installation einer Photovoltaikanlage wurden als Liegenschaftsunterhaltskosten vollumfänglich zum Abzug zugelassen. Den Förderbeitrag, welcher erst im Folgejahr ausbezahlt wurde, hat die Vorinstanz zu Recht als übrige Einkünfte besteuert (Verwaltungsrekurskommission, Abteilung I/1, 18. Februar 2022, I/1-2021/80, 81). Präsident Urs Gmünder, Richter Markus Frei und Richterin Barbara Steinbacher, Gerichtsschreiber Daniel Furrer X und Y, Rekurrenten und Beschwerdeführer, gegen Kantonales Steueramt, Davidstrasse 41, 9001 St. Gallen, Vorinstanz, und Eidgenössische Steuerverwaltung, Hauptabteilung Direkte Bundessteuer, Eigerstrasse 65, 3003 Bern, Beschwerdebeteiligte, betreffend Kantons- und Gemeindesteuern 2020 sowie direkte Bundessteuer 2020”
Les principes fiscaux relatifs aux participations des employés sont réglementés depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2010 (entrée en vigueur le 1er janvier 2013) aux art. 17a ss. LIFD.
“Mit dem Verzicht, ihn bei Fällen aus seiner ehemaligen Division in den Spruchkörper aufzunehmen, hat das Steuerrekursgericht angemessene Vorkehrungen getroffen, um eine potenziell mögliche Befangenheit auszuschliessen. Eine konkrete Befangenheit von H aufgrund einer freundschaftlichen oder feindschaftlichen Beziehung zur zuständigen Steuerkommissärin macht der Pflichtige nicht geltend. Eine Verletzung des Anspruchs auf ein unabhängiges und unparteiisches Gericht gemäss Art. 30 Abs. 1 BV liegt durch die Beurteilung des vorliegenden Falls durch H nicht vor. 4. Materiell umstritten ist einzig, ob die Differenz von Fr. ….- zwischen dem vom Pflichtigen für die zehn Stammanteile der G GmbH bezahlten Preis von Fr. … und dem Verkehrswert von Fr. … bei ihm als Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit aufzurechnen ist. 4.1 4.1.1 Im Bereich der Besteuerung des Einkommens natürlicher Personen gilt das Konzept der Reinvermögenszugangstheorie. Demgemäss unterliegen aufgrund der Generalklausel von § 16 Abs. 1 StG bzw. Art. 16 Abs. 1 DBG und des nicht abschliessenden Positivkatalogs (§ 17–23 StG; Art. 17–23 DBG) alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte der Einkommenssteuer. Vorbehalten bleiben nach § 16 Abs. 3 StG und Art. 16 Abs. 3 DBG die Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen (BGE 139 II 363 E. 2.1). Insbesondere sind nach § 17 Abs. 1 StG bzw. Art. 17 Abs. 1 DBG alle Einkünfte aus privatrechtlichem oder öffentlich-rechtlichem Arbeitsverhältnis steuerbar, mit Einschluss der Nebeneinkünfte wie Entschädigungen für Sonderleistungen, Provisionen, Zulagen, Dienstalters- und Jubiläumsgeschenke, Gratifikationen, Trinkgelder, Tantiemen oder geldwerte Vorteile aus Mitarbeiterbeteiligungen. 4.1.2 Die Grundsätze zur Besteuerung von Mitarbeiterbeteiligungen wurden mit dem Erlass des Bundegesetzes über die Besteuerung von Mitarbeiterbeteiligungen vom 17. Dezember 2010, welches per 1. Januar 2013 in Kraft trat, im Gesetz verankert (§ 17a ff. StG bzw. Art. 17a ff. DBG). Für die Staats- und Gemeindesteuern werden die Besteuerungsgrundsätze von Mitarbeiterbeteiligungen im Merkblatt vom 30.”
RéférenÎ : LIFD art. 16 n. 136 Pour les obligations à intérêts versés principalement en une seule fois (p. ex. obligations zéro-coupon), la différenÎ entre le prix d'acquisition et le produit du remboursement ou de la cession est imposable en tant que revenu. Dans la jurisprudenÎ citée, l'imposition des composantes d'intérêts des obligations postales (italiennes) par les autorités fiscales suisses a en outre été reconnue.
“Dans leurs différents échanges avec l’autorité fiscale, tout comme dans leur mémoire de recours, elles s’abstiennent de fournir tout indice dans ce sens, leur mandataire se contentant simplement d’alléguer n’avoir jamais été confronté à un refus d’accepter un forfait de déduction. Dans la mesure où il ne s’agit pas de produits financiers usuels, puisqu’il s’agit d’investissements postaux italiens, on ne peut en outre pas sans autre admettre, comme cela serait par exemple le cas pour des titres placés auprès d’un établissement bancaire suisse, que ces bons d’épargne postaux seraient soumis à des frais d’administration. C’est par conséquent à juste titre que le SCCO a refusé la déduction forfaitaire pour les titres italiens. 5. Le litige porte ensuite sur l’imposition des intérêts des bons postaux italiens. Les recourantes ne contestent à juste titre pas la compétence de l’administration fiscale suisse d’imposer ces derniers. a) L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques (art. 16 al. 1 LIFD ; art. 19 LCdir). Toutefois, les gains en capital réalisés lors de l’aliénation d’éléments de la fortune privée ne sont pas imposables (art. 16 al. 3 LIFD, art. 19 al. 3 LCdir). Aux termes de l’article 20 al. 1 let. b LIFD, le rendement de la fortune mobilière est également imposable. C’est en particulier le cas pour les revenus résultant de l'aliénation ou du remboursement d'obligations à intérêt unique prédominant (obligations à intérêt global, obligations à coupon zéro) qui échoient au porteur (cf. également art. 23 al. 1 let. b LCdir). b) Dans le cas d'obligations à intérêt unique prédominant, c'est-à-dire d'obligations qui, au moment de l'émission et sur la base des conditions de l'émission, ont une partie prépondérante de la rémunération totale qui provient du disagio d'émission ou de l'agio de remboursement (cf. Circulaire n° 15, ch. 2.1.4), la différence entre le montant de l'acquisition et celui de la vente, respectivement du remboursement de l'obligation est imposable (cf. arrêt du TF du 08.”
Les attributions provenant de fondations suisses et étrangères relèvent en principe de la clause générale de l'impôt sur le revenu de l'art. 16 al. 1 LIFD et sont dès lors imposables. Il peut toutefois subsister un débat pour savoir si de telles attributions doivent être qualifiées d'entrée patrimoniale exonérée résultant d'une succession ou d'une donation (art. 24 LIFD).
“Gemäss Art. 16 Abs. 1 DBG unterliegen alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte der Einkommenssteuer - mit Ausnahme von Kapitalgewinnen aus der Veräusserung von Privatvermögen (Art. 16 Abs. 3 DBG) sowie den steuerfreien Einkünften nach Art. 24 DBG. Wie die Vorinstanz zutreffend ausgeführt hat, fallen auch Zuwendungen aus - inländischen und ausländischen - Stiftungen unter die Einkommensgeneralklausel von Art. 16 Abs. 1 DBG und sind deshalb grundsätzlich steuerbar (Urteile 2C_711/2012, 2C_712/2012 vom 20. Dezember 2012 E. 2.2; 2A.668/2004 vom 22. April 2005 E. 2.1; vgl. auch E. 3.1 f. des angefochtenen Urteils). Streitig ist, ob die Zuwendungen im vorliegenden Fall als steuerfreier Vermögensanfall infolge Vermächtnis oder Schenkung qualifiziert werden können (Art. 24 lit. a DBG).”
Les plus-values ne sont assujetties à l'impôt sur le revenu que si les biens cédés doivent être rattachés au patrimoine commercial (d'exploitation) ; les plus-values provenant du patrimoine privé sont exonérées en vertu de l'art. 16 al. 3 LIFD.
“La détermination du revenu imposable des personnes physiques en matière d'impôt fédéral direct est réglée aux art. 16 ss LIFD. L'art. 16 LIFD prévoit que l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. En lien avec la liste exemplative des art. 17 à 23 LIFD, cette disposition exprime, pour l'imposition du revenu des personnes physiques, le concept de l'accroissement du patrimoine, respectivement de l'imposition du revenu global net ("Reinvermögenszugangstheorie"), ainsi que la règle selon laquelle tous les revenus du contribuable sont en principe imposables (ATF 143 II 402 consid. 5.1; 139 II 363 consid. 2.1), y compris les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale (art. 18 al. 2 LIFD). Selon l'art. 16 al. 3 LIFD, les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée ne sont en revanche pas imposables. Cela signifie qu'un gain en capital n'est soumis à l'impôt fédéral direct que lorsque le bien aliéné fait partie de la fortune commerciale du contribuable, non pas lorsqu'il se rapporte à sa fortune privée (cf. ATF 133 II 420 consid. 3.1; 125 II 113 consid. 4a et 6a; arrêts TF 9C_667/2022 du 21 août 2023 consid. 6.1; 2C_918/2021 du 18 février 2022 consid. 3.1; 2C_420/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.1; 2C_370/2014 du 9 février 2015 consid. 6.1). L'art. 8 al. 1 et 2 LHID, repris à l'art. 21 al. 2 LI, correspond à l'art. 18 al. 2 LIFD, de sorte que les développements qui suivent s'appliquent sans distinction aussi bien à l'impôt fédéral direct qu'à l'impôt cantonal et communal.”
“L'art. 16 LIFD prévoit que l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. En lien avec la liste exemplative des art. 17 à 23 LIFD, cette disposition exprime, pour l'imposition du revenu des personnes physiques, le concept de l'accroissement du patrimoine, respectivement de l'imposition du revenu global net ("Reinvermögenszugangstheorie"), ainsi que la règle selon laquelle tous les revenus du contribuable sont en principe imposables (ATF 143 II 402 consid. 5.1; 139 II 363 consid. 2.1), y compris les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale (art. 18 al. 2 LIFD). Selon l'art. 16 al. 3 LIFD, les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée ne sont en revanche pas imposables. Cela signifie qu'un gain en capital n'est soumis à l'impôt fédéral direct que lorsque le bien aliéné fait partie de la fortune commerciale du contribuable, non pas lorsqu'il se rapporte à sa fortune privée (cf. ATF 133 II 420 consid. 3.1; arrêt 2C_918/2021 du 18 février 2022 consid. 3.1 et les références).”
“La détermination du revenu imposable des personnes physiques en matière d'impôt fédéral direct est réglée aux art. 16 ss LIFD. L'art. 16 LIFD prévoit que l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. En lien avec la liste exemplative des art. 17 à 23 LIFD, cette disposition exprime, pour l'imposition du revenu des personnes physiques, le concept de l'accroissement du patrimoine, respectivement de l'imposition du revenu global net ("Reinvermögenszugangstheorie"), ainsi que la règle selon laquelle tous les revenus du contribuable sont en principe imposables (cf. ATF 143 II 402 consid. 5.1 et les références), y compris les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale (art. 18 al. 2 LIFD). Selon l'art. 16 al. 3 LIFD, les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée ne sont en revanche pas imposables. Cela signifie qu'un gain en capital n'est soumis à l'impôt fédéral direct que lorsque le bien aliéné fait partie de la fortune commerciale du contribuable, non pas lorsqu'il se rapporte à sa fortune privée (cf. ATF 133 II 420 consid. 3.1; 125 II 113 consid. 4a et 6a; arrêts 2C_420/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.1; 2C_370/2014 du 9 février 2015 consid. 6.1).”
Lorsque des biens doivent être rattachés au patrimoine privé de personnes physiques et qu'il n'était, eu égard à la situation concrète, pas à prévoir que la personne concernée obtiendrait à nouveau des flux de valeur exploitables provenant de ces biens (p. ex. en raison d'une saisie ou d'une confiscation prolongée), ces biens ou leurs produits de cession, selon les décisions citées, n'ont pas à être déclarés comme revenu ou fortune. Dans ce contexte, les gains en capital provenant du patrimoine privé demeurent exonérés d'impôt en vertu de l'art. 16 al. 3 LIFD, dans la mesure où la réalité factuelle suggère une absenÎ durable de flux de valeur.
“Januar 2023 materiell die Abweisung der Beschwerde, im Wesentlichen mit der Begründung, die beschlagnahmten Vermögenswerte, die von den Steuerbehörden schon im Jahr 2010 zur Tilgung von Steuern aus den Vorjahren als eingezogen betrachtet respektive mit Beschlag belegt worden seien, müssten von den Beschwerdegegnern, insbesondere bei der Androhung, dass sie davon nie mehr etwas sehen würden, nicht als Einkommen und Vermögen deklariert werden. Vorliegend sei aufgrund der Aussagen der Abteilung Strafsachen und Untersuchungen (der Eidgenössischen Steuerverwaltung) sowie aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses des Bundesrates betreffend Einleitung eines Verfahrens wegen schwerer Steuervergehen seitens der Beschwerdegegner nicht damit zu rechnen gewesen, dass sie von ihren beschlagnahmten Vermögenswerten jemals wieder etwas sehen würden (act. 9). Art. 29 StG und Art. 16 DBG bringen im Bereich der Besteuerung des Einkommens natürlicher Personen das Konzept der Reinvermögenszugangstheorie zum Ausdruck. Danach unterliegen aufgrund der Generalklausel von Art. 29 Abs. 1 StG beziehungsweise Art. 16 Abs. 1 DBG und des nicht abschliessenden Positivkatalogs (Art. 30 bis 36 StG, Art. 17 bis 23 DBG) alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte der Einkommenssteuer beziehungsweise der direkten Bundessteuer. Vorbehalten bleiben die Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen (Art. 29 Abs. 3 StG, Art. 16 Abs. 3 DBG) und die im Negativkatalog von Art. 37 StG und Art. 24 DBG abschliessend aufgezählten Fälle (BGE 139 II 363 E. 2.1 mit Hinweisen; VerwGE B 2022/36 und B 2022/37 vom 5. September 2022 E. 2.3). Der derart umschriebene Reinvermögenszugang besteht in einer Nettogrösse. Er entspricht dem Überschuss aller Vermögenszugänge gegenüber den Vermögensabgängen derselben Steuerperiode (BGE 148 II 378 E. 3.2). Steuerbar sind gemäss Art. 33 Abs. 1 lit. a StG und Art. 20 Abs. 1 lit. a DBG die Erträge aus beweglichem Vermögen, insbesondere Zinsen aus Guthaben. Als Vermögensertrag gilt nach weit verbreiteter Auffassung jeder geldwerte Vorteil, den ein Vermögensobjekt als Quelle des Ertrags abwirft, ohne dass seine Substanz ganz oder teilweise verzehrt wird. Der steuerrechtliche Vermögensbegriff ist demgegenüber in verschiedener Hinsicht enger. Steuerrechtlicher Vermögensertrag ist das Resultat der Nutzungsüberlassung jeglicher Art von Vermögensrechten. Als steuerbar erfasst werden prinzipiell nur Wertzuflüsse, die der steuerpflichtigen Person von dritter Seite (beziehungsweise von aussen) als Entgelt für das Zurverfügungstellen von Vermögenswerten zufliessen (Reich/Weidmann in: Zweifel/Beusch [Hrsg.”
RéférenÎ : LIFD art. 16 N. 132 Les avantages pécuniaires résultant de participations des employés ou d'options sont considérés comme du salaire lorsque le prix d'acquisition proposé aux employés est inférieur à la valeur vénale de l'action. La taxation dépend du moment de la réalisation : un revenu est constitué lorsque la prestation est effectivement fournie au contribuable ou lorsque celui-ci acquiert une créanÎ certaine qu'il peut librement disposer.
“Nach der Generalklausel (Art. 7 Abs. 1 StHG; BGE 140 II 353 E. 6; vgl. für die direkte Bundessteuer Art. 16 Abs. 1 DBG; BGE 143 II 402 E. 5.1) unterliegen der Einkommenssteuer alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte, die nicht steuerbefreit sind (Art. 7 Abs. 4 StHG; Art. 24 DBG). Gemäss Art. 17 Abs. 1 DBG ebenso wie nach Art. 7 Abs. 1 StHG sind alle Einkünfte aus unselbständiger Erwerbstätigkeit, d.h. aus privatrechtlichem oder öffentlich-rechtlichem Arbeitsverhältnis, steuerbar, mit Einschluss der Nebeneinkünfte wie Entschädigungen für Sonderleistungen, Provisionen, Zulagen, Dienstalters- und Jubiläumsgeschenke, Gratifikationen, Trinkgelder, Tantiemen oder geldwerte Vorteile aus Mitarbeiterbeteiligungen und andere geldwerte Vorteile (vgl. Wortlaut von Art. 17 Abs. 1 DBG).”
“L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques (art. 16 al. 1 LIFD). Selon l'art. 17 al. 1 LIFD, dans sa version en vigueur pendant la période fiscale litigieuse (supra consid. 3), sont notamment imposables tous les revenus provenant d'une activité exercée dans le cadre d'un rapport de travail, qu'elle soit régie par le droit privé ou par le droit public, y compris les revenus accessoires, tels que les indemnités pour prestations spéciales, les commissions, les allocations, les primes pour ancienneté de service, les gratifications, les pourboires, les tantièmes et les autres avantages appréciables en argent. L'obtention d'options portant sur l'achat d'actions de la société par les collaborateurs fait partie des autres avantages appréciables en argent au sens de la disposition précitée et est traitée comme un revenu du travail, dans la mesure où le prix de souscription offert aux employés est inférieur à la valeur vénale des titres (arrêt 2C_974/2019 du 17 décembre 2020 consid. 6.1 et les références). Un revenu n'est imposable que s'il est réalisé. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un revenu est considéré comme réalisé lorsqu'une prestation est faite au contribuable ou que ce dernier acquiert une prétention ferme sur laquelle il a effectivement un pouvoir de disposition (arrêt 2C_974/2019 du 17 décembre 2020 consid.”
“L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques (art. 16 al. 1 LIFD). Selon l'art. 17 al. 1 LIFD, dans sa version en vigueur pendant les périodes fiscales litigieuses (RO 1991 1184), sont notamment imposables tous les revenus provenant d'une activité exercée dans le cadre d'un rapport de travail, qu'elle soit régie par le droit privé ou par le droit public, y compris les revenus accessoires, tels que les indemnités pour prestations spéciales, les commissions, les allocations, les primes pour ancienneté de service, les gratifications, les pourboires, les tantièmes et les autres avantages appréciables en argent. L'obtention d'options portant sur l'achat d'actions de la société par les collaborateurs fait partie des autres avantages appréciables en argent au sens de la disposition précitée et est traitée comme un revenu du travail, dans la mesure où le prix de souscription offert aux employés est inférieur à la valeur vénale des titres (arrêt 2C_236/2010 du 14 octobre 2010 consid. 2.2; cf. arrêts 2C_138/2010 du 2 juin 2010 consid. 2.1, in StE 2010 B”
Pour les obligations émises à l'escompte ou autres instruments de dette présentant une rémunération majoritairement versée en une seule fois (p. ex. obligations à coupon zéro), la différenÎ entre le prix d'acquisition et le montant remboursé constitue un revenu imposable; ces gains ne bénéficient pas automatiquement de l'exonération fiscale des gains en capital provenant du patrimoine privé visée à l'art. 16 al. 3 LIFD.
“Dans leurs différents échanges avec l’autorité fiscale, tout comme dans leur mémoire de recours, elles s’abstiennent de fournir tout indice dans ce sens, leur mandataire se contentant simplement d’alléguer n’avoir jamais été confronté à un refus d’accepter un forfait de déduction. Dans la mesure où il ne s’agit pas de produits financiers usuels, puisqu’il s’agit d’investissements postaux italiens, on ne peut en outre pas sans autre admettre, comme cela serait par exemple le cas pour des titres placés auprès d’un établissement bancaire suisse, que ces bons d’épargne postaux seraient soumis à des frais d’administration. C’est par conséquent à juste titre que le SCCO a refusé la déduction forfaitaire pour les titres italiens. 5. Le litige porte ensuite sur l’imposition des intérêts des bons postaux italiens. Les recourantes ne contestent à juste titre pas la compétence de l’administration fiscale suisse d’imposer ces derniers. a) L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques (art. 16 al. 1 LIFD ; art. 19 LCdir). Toutefois, les gains en capital réalisés lors de l’aliénation d’éléments de la fortune privée ne sont pas imposables (art. 16 al. 3 LIFD, art. 19 al. 3 LCdir). Aux termes de l’article 20 al. 1 let. b LIFD, le rendement de la fortune mobilière est également imposable. C’est en particulier le cas pour les revenus résultant de l'aliénation ou du remboursement d'obligations à intérêt unique prédominant (obligations à intérêt global, obligations à coupon zéro) qui échoient au porteur (cf. également art. 23 al. 1 let. b LCdir). b) Dans le cas d'obligations à intérêt unique prédominant, c'est-à-dire d'obligations qui, au moment de l'émission et sur la base des conditions de l'émission, ont une partie prépondérante de la rémunération totale qui provient du disagio d'émission ou de l'agio de remboursement (cf. Circulaire n° 15, ch. 2.1.4), la différence entre le montant de l'acquisition et celui de la vente, respectivement du remboursement de l'obligation est imposable (cf. arrêt du TF du 08.02.2006 [2P.181/2005] cons. 3.1, in RDAF 2007 II 30, Archives 77 p. 169; cf. Circulaire n° 15 ch. 3.2.; Reich/Weidmann, in Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, Zweifel/Beusch [éd.”
À défaut d'un fait exonérant de l'impôt (notamment une donation ou un legs au sens de l'art. 24 LIFD), les libéralités ponctuelles — y compris celles émanant de fondations ou d'établissements — sont en principe imposables selon l'art. 16 al. 1 LIFD. Il convient d'examiner séparément si une libéralité doit effectivement être qualifiée de donation ou de legs.
“Betreffend die Steuerperioden 2008 und 2009 hat das Verwaltungsgericht erwogen, dass die Zuwendungen der A.________ Familienstiftung nicht in den Ausnahmekatalog von Art. 24 DBG fallen würden; die Vergabungen der Stiftung an die Kinder hätten keinen Schenkungscharakter, da sie nach Massgabe des statutarischen Stiftungszwecks und nicht in Schenkungsabsicht entrichtet worden seien. Wenn es aber an einem Schenkungswillen der Stiftung gefehlt habe, seien die empfangenen Zuwendungen gemäss der Generalklausel von Art. 16 Abs. 1 DBG bei den jeweils Begünstigten bzw. den Inhabern der elterlichen Sorge der Begünstigten, vorliegend also bei den Beschwerdeführern, als Einkünfte zu erfassen, unabhängig davon, ob diese im Rahmen einer statuten- und gesetzeskonformen ideellen Zwecksetzung entrichtet worden seien oder nicht.”
“Zusammenfassend ist die Vorinstanz zu Recht davon ausgegangen, dass die Zuwendungen der Anstalt an den Beschwerdeführer nicht als steuerfreier Vermögensanfall infolge Vermächtnis oder Schenkung nach Art. 24 lit. a DBG qualifiziert werden können und deshalb gemäss Art. 16 Abs. 1 DBG steuerbar sind. Die Beschwerde ist in Bezug auf die direkte Bundessteuer abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. II. Kantons - und Gemeindesteuern”
“Gemäss Art. 16 Abs. 1 DBG unterliegen alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte der Einkommenssteuer - mit Ausnahme von Kapitalgewinnen aus der Veräusserung von Privatvermögen (Art. 16 Abs. 3 DBG) sowie den steuerfreien Einkünften nach Art. 24 DBG. Wie die Vorinstanz zutreffend ausgeführt hat, fallen auch Zuwendungen aus - inländischen und ausländischen - Stiftungen unter die Einkommensgeneralklausel von Art. 16 Abs. 1 DBG und sind deshalb grundsätzlich steuerbar (Urteile 2C_711/2012, 2C_712/2012 vom 20. Dezember 2012 E. 2.2; 2A.668/2004 vom 22. April 2005 E. 2.1; vgl. auch E. 3.1 f. des angefochtenen Urteils). Streitig ist, ob die Zuwendungen im vorliegenden Fall als steuerfreier Vermögensanfall infolge Vermächtnis oder Schenkung qualifiziert werden können (Art. 24 lit. a DBG).”
L'art. 16 al. 1 LIFD est, selon la jurisprudenÎ, l'expression de la théorie de l'accroissement net du patrimoine et ordonne l'imposition de tous les accroissements de valeur conformément à la loi. Les gains en capital résultant de la cession de biens privés sont, en revanche, en principe exclus de l'imposition selon l'art. 16 al. 3 LIFD.
“In diesem Zeitpunkt war die zehnjährigen Verwirkungsfristen nach Art. 203 Abs. 1 StG und Art. 152 Abs. 1 DBG zur Einleitung eines Nachsteuerverfahrens für die Steuerperioden 2009 bis 2011 noch nicht abgelaufen. Die Festsetzung der Nachsteuer erfolgte mit Verfügungen vom 7. September 2020 (act. G 8/9/13) und damit innerhalb der fünfzehnjährigen Verwirkungsfristen von Art. 203 Abs. 3 StG und Art. 152 Abs. 3 DBG. Entsprechend geht der Einwand der Verjährung fehl. Art. 16 DBG und Art. 29 StG bringen im Bereich der Besteuerung des Einkommens natürlicher Personen das Konzept der Reinvermögenszugangstheorie zum Ausdruck. Danach unterliegen aufgrund der Generalklausel von Art. 16 Abs. 1 DBG bzw. Art. 29 Abs. 1 StG und des nicht abschliessenden Positivkatalogs (Art. 17-23 DBG, Art. 30-36 StG) alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte der direkten Bundessteuer bzw. der Einkommenssteuer. Vorbehalten bleiben die Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen (Art. 16 Abs. 3 DBG, Art. 29 Abs. 3 StG) und die im Negativkatalog von Art. 24 DBG und Art. 37 StG abschliessend aufgezählten Fälle (BGE 139 II 363 E. 2.1). Die subjektive Zuordnung von Einkommen und Vermögen natürlicher Personen ist ein ungeschriebenes Element des Steuertatbestandes. Sie bildet ebenso Voraussetzung wie Schranke einer allgemeinen, auf Generalklauseln (Art. 16 Abs. 1 DBG bzw. Art. 29 Abs. 1 StG) beruhenden Besteuerung des Reinvermögenszugangs. Allgemein gilt, dass die subjektive Zuordnung im Steuerrecht mit der zivilrechtlichen Sichtweise übereinstimmt, es sei denn, das Gesetz sehe eine eigenständige steuerrechtliche Zurechnungsregel vor oder verfolge eine wirtschaftliche Betrachtungsweise (BGer 2C_95/2013 vom 21.”
“Aux termes de l'art. 16 al. 1 LIFD, l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. Selon l'art. 16 al. 3 LIFD, les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée ne sont pas imposables. De même, selon l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14), l’impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu’ils soient uniques ou périodiques, en particulier le produit d’une activité lucrative dépendante ou indépendante. D'après l'art. 7 al. 4 let. b LHID, les gains en capital réalisés sur des éléments de la fortune privée du contribuable sont exonérés de l’impôt; l’art. 12 al. 2 let. a et d est réservé. En droit cantonal, l'art. 19 al. 1 et 3 LI a une teneur similaire. L'art. 19 al. 3 LI précise toutefois que l'exonération ne vaut que pour les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune mobilière privée.”
“Vorliegend steht jedoch die Klärung einer Rechtsfrage im Zentrum, während die dieser zugrundeliegenden Tatsachen überwiegend geklärt sind oder gestützt auf die Akten geklärt werden können. Die beantragte Befragung erscheint daher nicht zweckdienlich und sie würde voraussichtlich nichts am Beweisergebnis ändern. Folglich kann hierauf in antizipierter Beweiswürdigung verzichtet werden. 1.4 Auf den Antrag der Pflichtigen betreffend die Erteilung der aufschiebenden Wirkung wurde bereits mit Präsidialverfügung vom 5. Juni 2023 zu Recht nicht eingetreten, da der vorliegenden Beschwerde von Gesetzes wegen aufschiebende Wirkung zukommt (vgl. Silvia Hunziker/Jsabelle Mayer-Knobel in Martin Zweifel/Michael Beusch [Hrsg.], Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 3. A., Basel 2017, Art. 140 DBG N. 1). 2. 2.1 Streitig ist, ob der (hälftige) Gewinn aus dem Verkauf einer durch den Pflichtigen und D gehaltenen Liegenschaft als privater Kapitalgewinn im Sinn von Art. 16 Abs. 3 DBG oder als Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit nach Art. 18 Abs. 2 DBG zu qualifizieren ist. 2.2 Der Einkommenssteuer unterliegen alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte (Art. 16 Abs. 1 DBG). Aufgrund dieser gesetzlichen Ordnung, welche sich am Konzept der Reinvermögenszugangstheorie orientiert, sind alle Wertzuflüsse (Einkünfte) bei den Steuerpflichtigen ohne Rücksicht auf ihre Quellen steuerbar, sofern sie das Gesetz nicht ausdrücklich von der Besteuerung ausnimmt. Ausgenommen sind namentlich die Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen (Art. 16 Abs. 3 DBG). 2.3 Als Einkünfte aus selbständiger Erwerbstätigkeit steuerbar sind gemäss Art. 18 Abs. 1 DBG alle Einkünfte aus einem Handels-, Industrie-, Gewerbe-, Land- und Forstwirtschaftsbetrieb, aus einem freien Beruf sowie aus jeder anderen selbständigen Erwerbstätigkeit. Der Begriff der selbständigen Erwerbstätigkeit ist dabei praxisgemäss weit auszulegen: Gewinne aus einer Tätigkeit, die über die schlichte Verwaltung von Privatvermögen hinausgeht, stellen steuerbares Einkommen dar (BGr, 9. März 2021, 2C_553/2019, E. 3.2 m. w. H.). Dazu zählen nach Art. 18 Abs. 2 DBG auch alle Kapitalgewinne aus Veräusserung, Verwertung oder buchmässiger Aufwertung von Geschäftsvermögen.”
“Sachverhalts. Denn soll die erstinstanzliche Beschwerde die allseitige, hinsichtlich Rechts- und Ermessenskontrolle unbeschränkte gerichtliche Überprüfung der Einspracheentscheide der Veranlagungsbehörde auf alle Mängel des Entscheids und des vorangegangenen Verfahrens hin ermöglichen (Art. 140 Abs. 3 DBG), muss sich die Aufgabe der zweitinstanzlichen Beschwerde, die die Überprüfung der Entscheidung eines Gerichts und nicht diejenige einer Verwaltungsbehörde zum Gegenstand hat, sinnvollerweise auf die Rechtskontrolle beschränken (BGE 131 II 548 E. 2.5; RB 1999 Nr. 147). 2. 2.1 Streitig ist, ob der Gewinn aus dem Verkauf einer durch die Pflichtigen gehaltenen Liegenschaft als privater Kapitalgewinn im Sinn von Art. 16 Abs. 3 DBG oder als Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit nach Art. 18 Abs. 2 DBG zu qualifizieren ist. 2.2 2.2.1 Der Einkommenssteuer unterliegen alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte (Art. 16 Abs. 1 DBG). Aufgrund dieser gesetzlichen Ordnung, welche sich am Konzept der Reinvermögenszugangstheorie orientiert, sind alle Wertzuflüsse (Einkünfte) bei den Steuerpflichtigen ohne Rücksicht auf ihre Quellen steuerbar, sofern sie das Gesetz nicht ausdrücklich von der Besteuerung ausnimmt. Ausgenommen sind namentlich die Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen (Art. 16 Abs. 3 DBG). 2.2.2 Als Einkünfte aus selbständiger Erwerbstätigkeit steuerbar sind gemäss Art. 18 Abs. 1 DBG alle Einkünfte aus einem Handels-, Industrie-, Gewerbe-, Land- und Forstwirtschaftsbetrieb, aus einem freien Beruf sowie aus jeder anderen selbständigen Erwerbstätigkeit. Der Begriff der selbständigen Erwerbstätigkeit ist dabei praxisgemäss weit auszulegen: Gewinne aus einer Tätigkeit, die über die schlichte Verwaltung von Privatvermögen hinausgeht, stellen steuerbares Einkommen dar (BGr, 9. März 2021, 2C_553/2019, E. 3.2 m. w. H.). Dazu zählen nach Art. 18 Abs. 2 DBG auch alle Kapitalgewinne aus Veräusserung, Verwertung oder buchmässiger Aufwertung von Geschäftsvermögen.”
LIFD art. 16 n. 128 La fixation de la valeur vénale (valeur retenue) d'un immeuble occupé par son propriétaire peut avoir des répercussions sur les périodes d'imposition suivantes. Dès lors, la valorisation est également pertinente et, le cas échéant, susceptible d'être contestée, même si, pour la périoÞ concernée, aucun impôt sur la fortune n'a été perçu.
“Partant, le recours est recevable tant pour l'impôt fédéral direct que pour l'impôt cantonal, étant précisé en outre qu'un intérêt au recours doit être admis au niveau de l'impôt sur la fortune même si aucun impôt n'a été prélevé à ce titre pour la période fiscale en cause. La détermination de la valeur fiscale de l'immeuble des recourants entrera en effet en ligne de compte pour les périodes fiscales ultérieures. 1.2. En vertu des art. 100 al. 1 let. c CPJA, 45 al. 1 let. c de la loi fribourgeoise sur la justice du 31 mai 2010 (LJ ; RSF 130.1) et 186 LICD, la cause relève de la compétence du Président de la Cour fiscale qui statue par prononcé présidentiel lorsque la valeur litigieuse calculée sur la base de l'impôt cantonal annuel ne dépasse pas CHF 1'000.‑, comme en l'espèce. Impôt fédéral direct (604 2021 3) 2. 2.1. Le revenu imposable a pour objet tous les revenus du contribuable, qu’ils soient uniques ou périodiques (art. 16 al. 1 LIFD). Sont aussi considérés comme revenu les prestations en nature de tout genre dont bénéficie le contribuable (art. 16 al. 2 LIFD). Selon l'art. 21 al. 1 let. b LIFD, est ainsi imposable en tant que rendement de la fortune (privée) la valeur locative des immeubles ou de parties d'immeubles dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit. L'imposition de la valeur locative est fondée notamment sur le fait qu'il s'agit d'un revenu en nature qui augmente la capacité économique du contribuable dans la mesure où l'usage que le propriétaire retire de son logement a une valeur économique correspondant au loyer qu'il aurait pu retirer de son immeuble en le louant à un tiers. En occupant son propre logement, le contribuable fait l'économie d'une dépense indispensable que tout autre contribuable doit engager (voir arrêt TF du 13 avril 1983 in Archives 53 p. 383 ss, 391 ; ATF 112 Ia 240 ss, 242). La valeur locative est en principe fixée d'après la valeur que l'usage de l'immeuble considéré représente sur le marché. Si ce loyer ne peut être déterminé en se référant à des immeubles comparables, il doit être estimé sur la base de critères objectifs (Locher, Kommentar zum DBG, Ie partie, 2001, art.”
Citation : LIFD art. 16 n. 127 En cas d'incertituÞ quant à l'exécutabilité ou à la solvabilité du débiteur, ou en cas de créances contestées, l'imposition en vertu de l'art. 16 LIFD n'intervient pas dès la naissanÎ de la créanÎ. Dans de tels cas, l'imposition n'a lieu que lors de l'encaissement effectif (paiement) ou au moment où la créanÎ est juridiquement reconnue de façon définitive — par exemple à la suite d'une décision passée en forÎ de chose jugée — ou est considérée comme recouvrable.
“6.3). Le revenu n'est imposable que s'il est réalisé. Le principe de réalisation n’est pas explicite dans le texte légal mais découle de son interprétation par la doctrine et la jurisprudence (Yves NOËL, op. cit., n. 27 ad art. 16). Cette condition essentielle constitue le fait générateur de l'imposition du revenu (Xavier OBERSON, Droit fiscal suisse, 4e éd., 2012, p. 99 n. 12). Un revenu est réalisé lorsqu'une prestation est faite au contribuable ou que ce dernier acquiert une prétention ferme sur laquelle il a effectivement un pouvoir de disposition (ATF 113 Ib 23 consid. 2e ; 105 Ib 238 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_784/2017 du 8 mars 2018 consid. 7.5). La réalisation détermine le point d'entrée de l'avantage économique dans la sphère fiscale de la personne contribuable. Tant que l'avantage économique n'est pas réalisé, il demeure une expectative non encore imposable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_710/2017 du 29 octobre 2018 consid. 5.3 ; Yves NOËL, op. cit., N 29 ss ad art. 16 LIFD). Pour être imposable, l’avantage doit être à la libre disposition du contribuable et pouvoir être affecté à ses besoins de consommation ou d’investissement (Yves NOËL, op. cit., n. 28 ad art. 16). Au plan dogmatique, le principe agit comme un correctif à la théorie de l’accroissement, en excluant du revenu imposable l’appréciation non réalisée d’éléments de fortune : il faut que survienne une entrée de fonds (ou d’autres valeurs), provenant de l’extérieur et due en échange du bien pour que l’on puisse parler de revenu imposable (Yves NOËL, op. cit., n. 28 ad art. 16). La réalisation suppose un titre juridique ferme, qui peut consister en l'acquisition d'une prétention ou en l'acquisition de la propriété. L'acquisition de la prétention précède en principe la prestation en argent (ATF 113 Ib 23 consid. 2e). En règle générale, l'acquisition d'une prétention est déjà considérée comme un revenu dans la mesure où son exécution ne paraît pas incertaine. Cette hypothèse correspond, selon le Tribunal fédéral, à la « Soll-Methode » (arrêt du Tribunal fédéral 2C_342/2016 du 23 décembre 2016 consid.”
“16). La réalisation détermine en effet le point d'entrée de l'avantage économique dans la sphère fiscale du contribuable; tant que l'avantage économique n'est pas réalisé, il demeure une expectative non – encore – imposable (arrêts 2C_454/2015 du 1er avril 2016 consid. 4.1; 2C_152/2015 du 31 juillet 2015 consid. 4.3 ; arrêt CDAP FI.2016.0148 du 5 février 2018 consid. 4 aa). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un revenu est considéré comme réalisé lorsqu'une prestation est faite au contribuable ou que ce dernier acquiert une prétention ferme sur laquelle il a effectivement un pouvoir de disposition (cf. ATF 144 II 427 consid. 7.2 ; 113 Ib 23 consid. 2e ; 105 Ib 238 consid. 4a ; arrêt du TF 2C_974/2019 du 17 décembre 2020 consid. 6.1). Le revenu est donc réalisé à l'acquisition réelle d'un droit de créance ou de propriété (Reich/Weidman, in : Zweifel/Beusch [éd.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 4ème éd. 2022, N 34 ad art. 16 LIFD ; Peter Locher, Kommentar zum DBG, I. Teil - Art. 1-48 DBG, 2ème éd., N 18 ad art. 16). En règle générale, l'acquisition d'une prétention est déjà considérée comme un revenu dans la mesure où son exécution ne paraît pas incertaine (arrêt 2A.146/2002 du 13 février 2003, in: RDAF 2003 II 343 consid. 3.3 p. 345). Ce n'est que si cette exécution paraît d'emblée peu probable que le moment de la perception réelle de la prestation est pris en considération (ATF 113 Ib 23 consid. 2e p. 26; 105 Ib 238 consid. 4a p. 242; arrêts du TF 2C_810/2017 du 16 août 2018 consid. 6.2 ; 2C_152/2015 du 31 juillet 2015 consid. 4.3). Il faut que la prétention, de potentielle, soit devenue actuelle par une concrétisation la rendant disponible (Ryser/Rolli, Précis de droit fiscal suisse [impôts directs], 4ème éd., 2002 p. 162). A l’inverse, faute de constituer une prétention ferme, une simple expectative ne déclenche pas l'imposition (arrêt 2C_168/2012 du 1er mars 2013 consid. 2.2). Ce dernier arrêt cite, à titre d’exemple, une créance soumise à une condition suspensive.”
“S'agissant du rendement de la fortune dans le cadre d'un contrat de bail, le moment de l'échéance des loyers, qui dépend du terme fixé dans le contrat, est en principe déterminant du point de vue de la réalisation du revenu, puisque le bailleur acquiert dès ce moment-là une prétention ferme à l'endroit du locataire (Fabien LIÉGEOIS, La disponibilité du revenu : le moment de l'acquisition en droit fiscal, 2018, n. 1023). Le moment de la réalisation pourra être différé à la perception réelle de la prestation en cas d'incertitude sur la capacité de la personne débitrice à honorer sa dette (personne débitrice insolvable) ou sur sa volonté à s'exécuter (personne débitrice récalcitrante ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_710/2017 précité consid. 5.4 ; Fabien LIÉGEOIS, op. cit., n. 928 et 1024 ; Yves NOËL, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], Commentaire romand de la LIFD, 2ème éd., 2017, n. 30 ad art. 16 ; Peter LOCHER, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, partie I, 2019, n. 21 ad art. 16 LIFD). La perception réelle peut alors prendre plusieurs formes : espèces, crédit en compte ou compensation de créances (Fabien LIÉGEOIS, op. cit., n. 928 ; Nicolas MERLINO, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], op. cit., n. 43 ad art. 21). Le caractère incertain de l'exécution de la prestation et partant le moment de l'imposition de celle-ci ne saurait en revanche dépendre de la seule volonté de la personne contribuable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_710/2017 précité consid. 5.4). d. Conformément à la jurisprudence constante de la chambre administrative, la personne débitrice est insolvable lorsqu'elle ne dispose pas de moyens liquides suffisants pour s'acquitter de ses dettes exigibles. Cet état ne doit toutefois pas être passager (ATA/617/2020 du 23 juin 2020 consid. 3d). L'insolvabilité suppose que le personne débitrice se trouve dans une incapacité durable de faire face à ses engagements (ATF 137 II 353 consid. 5.2.1). Il y aura insolvabilité notamment en cas de faillite, concordat ou saisie infructueuse.”
“Weil der Beschwerdeführer formell erst mit der Anmeldung per 1. Januar 2014 im Kanton BL ansässig gewesen sei - faktisch wohl früher mit dem Erwerb des Wohneigentums - "sei eine Besteuerung der ersten Tranche vom 30. Juli 2013 grundsätzlich nicht möglich". Eine Besteuerung der unbestritten gebliebenen Zahlung der zweiten halben Tranche am 30. Januar 2014 erscheine ebenfalls nicht angebracht. Die zeitlich erst mittels Schiedsurteil im Jahr 2017 zugesprochenen Zahlungen für die Jahre 2014 und 2015 seien bis zu diesem Zeitpunkt hingegen als unsichere, bestrittene Ansprüche zu betrachten. Somit müssten diese erst per 25. April 2017 als steuerlich realisierbar bzw. realisiert gelten. Dass die Beschwerdeführer diese Zahlungen in den Steuererklärungen 2013-2015 nicht im Vermögen deklariert hätten, obwohl sie fachkundig vertreten gewesen seien, liege allem Anschein nach daran, dass sie selbst aufgrund des damals hängigen Prozesses vor dem CAS noch nicht von einer realisierbaren Forderung gegenüber dem Fussballclub ausgegangen seien. Gemäss der in Art. 16 DBG enthaltenen innerstaatlichen Generalklausel für das steuerbare Einkommen seien die erfolgten Zahlungen als Einkommen im Steuerjahr 2017 zu erfassen und zu besteuern. Vor diesem Zeitpunkt seien die Zahlungen nicht als Vermögen nachzubesteuern.”
LIFD art. 16 n. 126 Si la fonction technique-économique de l'élément patrimonial n'est pas clairement identifiable, l'affectation subjective opérée par la personne assujettie revêt une importanÎ considérable. Le transfert d'un bien du patrimoine professionnel au patrimoine privé (retrait privé) repose sur la volonté de la personne assujettie, qui doit s'exprimer soit de manière expresse, soit au moins de façon tacite.
“Der Einkommenssteuer unterliegen alle Einkünfte aus selbständiger Erwerbstätigkeit (vgl. Art. 18 Abs. 1 DBG). Dazu zählen die Kapitalgewinne aus Veräusserung, Verwertung oder buchmässiger Aufwertung von Geschäftsvermögen, wobei als Geschäftsvermögen alle Vermögenswerte gelten, die ganz oder vorwiegend der selbständigen Erwerbstätigkeit dienen (Art. 18 Abs. 2 DBG). Demgegenüber sind nach Art. 16 Abs. 3 DBG die Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen steuerfrei. Entscheidendes Kriterium für die Zuordnung zum Privat- oder Geschäftsvermögen ist die aktuelle technisch-wirtschaftliche Funktion des betreffenden Vermögensgegenstands. Massgeblich ist also in erster Linie, ob der Gegenstand tatsächlich der selbständigen Erwerbstätigkeit dient (statt vieler BGE 150 II 409 E. 2.4.2, 133 II 420 E. 3.2 f.). Ist die technisch-wirtschaftliche Funktion nicht klar erkennbar, kommt dem Willen und der Sachdarstellung der steuerpflichtigen Person grosse Bedeutung zu (BGE 147 V 114 E. 3.3.1.2). Die Überführung eines Vermögensgegenstands vom Geschäfts- ins Privatvermögen (sog. Privatentnahme) beruht auf einer Willensbildung der steuerpflichtigen natürlichen Person (subjektives Element). Der Wille zur Privatentnahme muss mittels einer adäquaten, entweder ausdrücklich oder zumindest konkludent (d.h. durch schlüssiges Handeln) vorgebrachten Willensäusserung zum Ausdruck gebracht werden (objektives Element).”
“a.O., Art. 123 N 77). Die subjektive Zuordnung von Einkommen und Vermögen natürlicher Personen ist ein ungeschriebenes Element des Steuertatbestandes. Sie bildet ebenso Voraussetzung wie Schranke einer allgemeinen, auf Generalklauseln (Art. 16 Abs. 1 DBG bzw. Art. 7 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden [SR 642.14, abgekürzt: StHG]) beruhenden Besteuerung des Reinvermögenszugangs (Urteil des Bundesgerichts [BGer] 2C_95/2013, 2C_96/2013 vom 21. August 2013 E. 2.1). Gemäss dem in Art. 16 DBG und Art. 29 Abs. 1 StG zum Ausdruck gebrachten Konzept der Reinvermögenszugangstheorie unterliegen aufgrund der Generalklausel von Art. 16 Abs. 1 DBG bzw. Art. 29 Abs. 1 StG und des nicht abschliessenden Positivkatalogs (Art. 17 ff. DBG, Art. 30 ff. StG) alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte der direkten Bundessteuer und den Kantons- und Gemeindesteuern. Vorbehalten bleiben die Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen (Art. 16 Abs. 3 DBG, Art. 29 Abs. 3 StG) und die im Negativkatalog von Art. 24 DBG und Art. 37 StG abschliessend aufgezählten Fälle (vgl. BGE 139 II 363 E. 2.1). Allgemein gilt, dass die subjektive Zuordnung im Steuerrecht mit der zivilrechtlichen Sichtweise übereinstimmt, es sei denn, das Gesetz sehe eine eigenständige steuerrechtliche Zurechnungsregel vor oder verfolge eine wirtschaftliche Betrachtungsweise (BGer 2C_95/2013, a.a.O., E. 2.1). Letztere bildet aber auch im Steuerrecht keine eigenständige Auslegungsregel. Sie ist vielmehr eine Folge dessen, dass gewisse steuerrechtliche Rechtssätze auf einer wirtschaftlichen Begrifflichkeit beruhen oder aber die an sich zivilrechtlichen Begriffe einen wirtschaftlichen Inhalt tragen, und greift nur, aber immerhin, wenn der Normsinn das Abstellen auf den wirtschaftlichen Gehalt des Sachverhalts erfordert. Soweit eine wirtschaftliche Betrachtungsweise zugrunde zu legen ist, kommt diese einerseits bei der Würdigung des rechtserheblichen Sachverhalts, anderseits bei der Auslegung der massgebenden Rechtssätze zur Anwendung (vgl.”
RéférenÎ : LIFD art. 16 n. 125 La valeur locative des immeubles occupés par leur propriétaire est considérée comme un revenu sous forme d'avantage en nature. Pour les immeubles situés à l'étranger, la valeur locative, ou un éventuel excédent résultant des frais d'entretien, n'est pas utilisé pour augmenter l'assiette fiscale nationale ; il peut uniquement être pris en compte pour la détermination du taux d'imposition.
“La détermination du revenu imposable des personnes physiques en matière d'impôt fédéral direct est réglée aux art. 16 ss LIFD. L'art. 16 LIFD (cf. également art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14]; art. 19 al. 1 LI) prévoit que l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. En lien avec la liste exemplative des art. 17 à 23 LIFD, cette disposition exprime, pour l'imposition du revenu des personnes physiques, le concept de l'accroissement du patrimoine, respectivement de l'imposition du revenu global net ("Reinvermögenszugangstheorie"), ainsi que la règle selon laquelle tous les revenus du contribuable sont en principe imposables (ATF 143 II 402 consid. 5.1; 139 II 363 consid. 2.1), y compris les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale (art. 18 al. 2 LIFD; art. 8 al. 1 LHID; art. 21 al. 2 LI). Selon l'art. 16 al. 3 LIFD (voir aussi les art. 7 al. 4 let. b LHID et 19 al. 3 LI), les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée ne sont en revanche pas imposables.”
“16 LIFD, l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. Sont aussi considérés comme revenus les prestations en nature de tout genre dont le contribuable bénéficie, notamment la pension et le logement. La notion de revenu est similaire en matière d'ICC, l'art. 17 LIPP prévoyant que l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus, prestations et avantages du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques, en espèce ou en nature et quelle qu'en soit l'origine. Parmi les revenus soumis à imposition figure la valeur locative d'un bien immobilier, propriété du contribuable. Il s'agit d'un revenu en nature dont la valeur économique correspond au loyer que le contribuable aurait pu obtenir d'un tiers en louant son logement (ATF 131 I consid. 2.2 ; 112 I a 242 ; Xavier OBERSON, Droit fiscal suisse, 5ème éd. 2021, p. 233 n. 233 ; Yves NOËL in Danielle YERSIN/Yves NOËL [éd.], Impôt fédéral direct, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, 2ème éd., 2017, n. 55 ad art. 16 LIFD). La valeur locative des immeubles sis à l'étranger n'entre en considération que pour la détermination du taux d'imposition des contribuables, tant pour l'IFD que pour l'ICC (ATF 140 II 157 consid. 7.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_25/2021 du 7 mai 2021 consid. 3.1). Il en va de même s'agissant des excédents de charges et frais d'entretien liés à ces immeubles, qui ne peuvent pas être portés en déduction lors de la détermination de l'assiette imposable en Suisse et qui ne peuvent, par conséquent, être pris en considération que dans le calcul du taux de l'impôt, conformément à l'art. 6 al. 3 3ème phr. LIFD (arrêts du Tribunal fédéral 2C_137/2019 du 23 janvier 2020 consid. 5.1 ; 2C_585/2012 du 6 mars 2014 consid. 3 et les arrêts cités, non publié in ATF 140 II 157). b. En matière d'imposition fédérale, la valeur locative d'un bien immobilier dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit est imposable comme revenu au titre de rendement de la fortune immobilière (art.”
“4) Le Tribunal fédéral a précisé à titre liminaire, dans l'arrêt dans l'attente duquel la procédure a été suspendue et qui concernait la déductibilité des frais d'entretien immobiliers concernant un immeuble situé en Espagne, pays ne connaissant pas l'imposition de la valeur locative, que lorsque des immeubles situés à l'étranger font partie de la fortune privée de contribuables assujettis de manière illimitée en Suisse, comme en l'espèce, leur valeur locative n'entrait en considération que pour la détermination du taux d'imposition, l'assujettissement ne s'étendant pas au rendement positif des immeubles ou aux excédents de charges et frais d'entretien liés à ces immeubles qui ne pouvaient pas être portés en déduction lors de la détermination de l'assiette imposable en Suisse (art. 6 LIFD ; art. 5 LIPP ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_137/2019 précité consid. 5.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral a aussi retenu que la Convention du 26 avril 1966 entre la Suisse et l'Espagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (CDI CH-ESP - RS 0.672.933.21) ne s'opposait pas à ces principes. 5) Selon l'art. 16 LIFD, l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. Sont aussi considérés comme revenus les prestations en nature de tout genre dont le contribuable bénéficie, notamment la pension et le logement. La notion de revenu est similaire en matière d'ICC, l'art. 17 LIPP prévoyant que l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus, prestations et avantages du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques, en espèce ou en nature et quelle qu'en soit l'origine. Parmi les revenus soumis à imposition figure la valeur locative d'un bien immobilier, propriété du contribuable. Il s'agit d'un revenu en nature dont la valeur économique correspond au loyer que le contribuable aurait pu obtenir d'un tiers en louant son logement (ATF 131 I consid. 2.2 ; 112 I a 242 ; Yves NOËL in Danielle YERSIN/Yves NOËL [éd.], Impôt fédéral direct, Commentaire de la LIFD, 2ème éd., 2017, n. 55 ad art. 16 LIFD). 6) a. En matière d'imposition fédérale, la valeur locative d'un bien immobilier dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit est imposable comme revenu au titre de rendement de la fortune immobilière (art.”
RéférenÎ : LIFD art. 16 n. 124 Les prestations en nature périodiques ainsi que les paiements indirects (p. ex. la prise en charge du loyer ou des primes d'assuranÎ-maladie par le débiteur d'entretien) sont considérés comme des revenus imposables du bénéficiaire ; en conséquenÎ, ils doivent être pris en compte chez le débiteur comme des prestations d'entretien déductibles.
“Ainsi, se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L'appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l'examen d'ensemble de la situation économique de la partie requérante, c'est-à-dire d'une part de toutes ses charges et d'autre part de sa situation de revenus et de fortune (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, n. 2.5 ad art. 163 CC). La situation de besoin peut être admise même lorsque les revenus excèdent de peu les besoins courants. Un éventuel excédent entre le revenu à disposition et le minimum vital de la partie requérante doit être mis en relation avec les frais prévisibles de justice et d'avocat dans le cas concret : l'excédent mensuel devrait lui permettre de rembourser les frais de justice dans un délai d'un an s'ils sont peu élevés ou de deux ans s'ils sont plus importants. Il est également déterminant que la partie puisse, au moyen de l'excédent dont elle dispose, procéder aux avances de frais de justice et d'avocat dans un délai raisonnable (FamPra 2008, n. 101, p. 965). 2.2 Selon l'art. 16 al. 1 LIFD, l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. Sont aussi considérés comme revenu les prestations en nature de tout genre dont bénéficie le contribuable, notamment la pension et le logement, ainsi que les produits et marchandises qu'il prélève dans son exploitation et qui sont destinés à sa consommation personnelle (art. 16 al. 2 LIFD). Tel est en particulier le cas de la pension alimentaire obtenue pour lui-même par le contribuable divorcé ou séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien obtenues par l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale (art. 23 let. f LIFD ; art. 26 let. f LIPP). Par pension alimentaire imposable chez l'(ex)-conjoint bénéficiaire (et déductible par le débiteur), on entend la rente d'entretien en espèces. Les prestations périodiques en nature supportées par l'époux astreint à verser des aliments lui sont assimilées. Sont également imposables (respectivement déductibles), à titre de pension alimentaire, les prestations périodiques sous forme de paiements indirects, à savoir le règlement, par le débiteur de l'entretien, de charges telles que le loyer et les primes d'assurance maladie dus par le créancier de l'entretien (Jaques, Impôt fédéral direct, Commentaire romand, 2017, n.”
Les frais accessoires d'acquisition lors d'acquisitions de fonds ou de parts (p. ex. frais d'émission et frais des agents payeurs) sont considérés comme des coûts d'investissement/d'acquisition et non comme des frais de recherche de revenus déductibles. Étant donné que les gains en capital provenant de la fortune privée sont exonérés d'impôt (art. 16 al. 3 LIFD), les dépenses qui découlent directement d'opérations portant sur des éléments du patrimoine financier ne peuvent pas être déduites fiscalement en tant que frais de recherche de revenus.
“Die allfällig anfallenden Aufwendungen sind in diesem Sinn zu interpretieren und abzugrenzen von den nicht abzugsfähigen Einkommensverwendungen oder Anlagekosten (vgl. Lissi/Dini, in: Zweifel/Beusch [Hrsg.], a.a.O., N 1 zu Art. 32 DBG). Abgrenzungsschwierigkeiten ergeben sich bei Aufwendungen, welche einerseits die Quelle des Einkommenszuflusses erhalten oder sichern, anderseits die Quelle als solche verbessern; letztere Aufwendungen stellen Anlagekosten dar. Diese Abgrenzung im Einzelnen ist umso bedeutender, weil private Kapitalgewinne nicht steuerpflichtig sind und somit die Aufwendungen zur Erzielung von – privaten – Kapitalgewinnen ebenso wenig steuerlich geltend gemacht werden können (vgl. Lissi/Dini, a.a.O., N 3 zu Art. 32 DBG). Deshalb sind die Aufwendungen, die aus Transaktionen von Kapitalvermögen anfallen, nicht als Gewinnungskosten zur Erzielung der Einkünfte abzugsfähig. Diese Kosten resultieren aus der Tätigkeit von Börsenhändlern oder Banken und fallen im Rahmen von allfälligen Kapitalgewinnen oder -verlusten an. Weil aber diese Vermögenszugänge oder -abgänge nicht zu den steuerbaren Einkommensbereichen zählen (Art. 16 Abs. 3 DBG), sind die Kosten, welche direkt mit ihnen zusammenhängen, auch nicht steuerlich absetzbar (Art. 34 DBG; vgl. Lissi/Dini, a.a.O., N 9 zu Art. 32 DBG mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Weil es sich bei den von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Gebühren für die Emission (CHF 1'558) und für die Zahlstelle (CHF 380) offensichtlich um Kosten handelt, die bei der Anschaffung der Anteile am Fund entstanden sind, haben Veranlagungsbehörde und Vorinstanz sie zu Recht nicht als von den steuerpflichtigen Einkünften abziehbaren Gewinnungskosten berücksichtigt. Die Beschwerde erweist sich damit auch in diesem Punkt als unbegründet. III. Kantons- und Gemeindesteuern”
“Die allfällig anfallenden Aufwendungen sind in diesem Sinn zu interpretieren und abzugrenzen von den nicht abzugsfähigen Einkommensverwendungen oder Anlagekosten (vgl. Lissi/Dini, in: Zweifel/Beusch [Hrsg.], a.a.O., N 1 zu Art. 32 DBG). Abgrenzungsschwierigkeiten ergeben sich bei Aufwendungen, welche einerseits die Quelle des Einkommenszuflusses erhalten oder sichern, anderseits die Quelle als solche verbessern; letztere Aufwendungen stellen Anlagekosten dar. Diese Abgrenzung im Einzelnen ist umso bedeutender, weil private Kapitalgewinne nicht steuerpflichtig sind und somit die Aufwendungen zur Erzielung von – privaten – Kapitalgewinnen ebenso wenig steuerlich geltend gemacht werden können (vgl. Lissi/Dini, a.a.O., N 3 zu Art. 32 DBG). Deshalb sind die Aufwendungen, die aus Transaktionen von Kapitalvermögen anfallen, nicht als Gewinnungskosten zur Erzielung der Einkünfte abzugsfähig. Diese Kosten resultieren aus der Tätigkeit von Börsenhändlern oder Banken und fallen im Rahmen von allfälligen Kapitalgewinnen oder -verlusten an. Weil aber diese Vermögenszugänge oder -abgänge nicht zu den steuerbaren Einkommensbereichen zählen (Art. 16 Abs. 3 DBG), sind die Kosten, welche direkt mit ihnen zusammenhängen, auch nicht steuerlich absetzbar (Art. 34 DBG; vgl. Lissi/Dini, a.a.O., N 9 zu Art. 32 DBG mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Weil es sich bei den von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Gebühren für die Emission (CHF 1'558) und für die Zahlstelle (CHF 380) offensichtlich um Kosten handelt, die bei der Anschaffung der Anteile am Fund entstanden sind, haben Veranlagungsbehörde und Vorinstanz sie zu Recht nicht als von den steuerpflichtigen Einkünften abziehbaren Gewinnungskosten berücksichtigt. Die Beschwerde erweist sich damit auch in diesem Punkt als unbegründet. III. Kantons- und Gemeindesteuern”
Les cas manifestes dans lesquels une personne liée au détenteur de la participation a abusé seule de sa position de pouvoir au sein de la société pour se faire verser des prestations doivent être considérés comme des revenus chez la personne liée pour laquelle ils ont entraîné un accroissement de patrimoine (art. 16 al. 1 LIFD).
“E. 4.1). Anders verhält es sich indes, wenn aufgrund der konkreten Umstände davon auszugehen ist, dass die der Beteiligungsinhaberschaft nahestehende Person allein ihre Machtposition in der Gesellschaft missbraucht hat, um sich von dieser entsprechende Leistungen ausrichten zu lassen. Für die Zurechnung der Leistung erscheint in diesem Fall das Näheverhältnis zur Beteiligungsinhaberschaft als zweitrangig. Die Leistungen sind diesfalls einkommensteuerlich direkt auf Ebene der dem Beteiligungsinhaber oder der Beteiligungsinhaberin nahestehenden Person, bei der sie zu einem Vermögenszugang geführt haben, als Einkünfte (Art. 19 Abs. 1 StG bzw. Art. 16 Abs. 1 DBG) zu erfassen (BGer 2C_449/2017 vom”
“E. 4.1). Anders verhält es sich indes, wenn aufgrund der konkreten Umstände davon auszugehen ist, dass die der Beteiligungsinhaberschaft nahestehende Person allein ihre Machtposition in der Gesellschaft missbraucht hat, um sich von dieser entsprechende Leistungen ausrichten zu lassen. Für die Zurechnung der Leistung erscheint in diesem Fall das Näheverhältnis zur Beteiligungsinhaberschaft als zweitrangig. Die Leistungen sind diesfalls einkommensteuerlich direkt auf Ebene der dem Beteiligungsinhaber oder der Beteiligungsinhaberin nahestehenden Person, bei der sie zu einem Vermögenszugang geführt haben, als Einkünfte (Art. 19 Abs. 1 StG bzw. Art. 16 Abs. 1 DBG) zu erfassen (BGer 2C_449/2017 vom”
LIFD art. 16 ch. 121 Une affectation antérieure prolongée à l'actif professionnel demeure : lorsque, en raison d'une utilisation professionnelle de longue durée ou régulière, ou d'une exploitation répétée, un bien est qualifié d'actif professionnel, cette qualification ne cesse pas du seul fait que, par la suite, interviennent des périodes d'inactivité ou que le bien reste détenu pendant une longue périoÞ.
“On ne saurait le déduire du fait que les recourants, qui au demeurant ne le démontrent pas, ont déclaré avoir résidé dans l’un des logements sis sur ce bien-fonds. Au contraire, ils ont signé en octobre 1992 un revers, tendant au maintien de ce bien immobilier dans leur patrimoine commercial, qu'ils ont toujours fait figurer comme tel dans leurs déclarations d'impôt. Lors d'une première donation en 2015, ils ont d'ailleurs eux-mêmes mentionné la nature commerciale du bien. Ce n'est en définitive qu'à l'occasion de la donation litigieuse au fils du recourant d'une partie des parts d'étage constituées sur la parcelle ******** que le recourant a manifesté sa volonté de transférer ce bien immobilier dans sa fortune privée. Contrairement en outre à ce que soutiennent les recourants, l'autorité intimée a correctement informé les hériters du caractère commercial des biens concernés et peut donc leur opposer désormais leur choix d'avoir maintenu ce bien dans leur fortune commerciale (cf. Noël, op. cit., n. 51 ad art. 16 LIFD). Il convient en effet de retenir que le recourant est lié par sa déclaration du 23 octobre 1992, intervenue ensuite du partage successoral et qui est conforme au droit, tel qu'il a été rappelé ci-dessus (cf. à ce sujet, voir l'arrêt TF 2C_977/2013 du 1er mai 2014 consid. 4.3).”
“Bien que les recourants, qui ont reconnu la nature commerciale de ce bien dans un revers signé en octobre 1992, semblent désormais remettre en cause cette qualification, ils n'apportent aucun élément permettant de retenir que les autorités fiscales, en particulier après la dissolution de la SI en 1962, auraient considéré la parcelle ******** de Lausanne comme appartenant à la fortune privée du père du recourant. Au contraire, la fréquence des transactions effectuées par le père du recourant, ses connaissances particulières dans le domaine de l'immobilier en relation avec son activité dans le domaine de la construction, ainsi que son association avec des professionnels de l'immobilier, plaident clairement en faveur d'une qualification commerciale de l'immeuble détenu par le père du recourant, sur le vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus. L'autorité intimée a retenu également à juste titre que cette qualification ne cesse pas du seul fait d'une longue durée de possession après la retraite et l'absence de transaction depuis lors (cf. ATF 125 II 113, traduit in RDAF 1999 II 385; Yves Noël, in: Commentaire Romand LIFD, n° 49 ad art. 16 LIFD). Les actifs de la fortune commerciale demeurent en effet commerciaux malgré l'écoulement du temps (arrêts TF 2C_501/2020 du 15 mars 2021 consid. 7.1.2; 2C_937/2019 du 8 juin 2020 consid 8.1; 2C_164/2009 du 13 août 2009 consid. 5.4; 2A.105/2007 du 3 septembre 2007, in RDAF 2007 II 299 et les références citées). Dans ces circonstances, les recourants soutiennent en vain qu'un cas de réalisation systématique se serait produit avant le décès du père du recourant.”
“On ne saurait le déduire du fait que les recourants, qui au demeurant ne le démontrent pas, ont déclaré avoir résidé dans l’un des logements sis sur ce bien-fonds. Au contraire, ils ont signé en octobre 1992 un revers, tendant au maintien de ce bien immobilier dans leur patrimoine commercial, qu'ils ont toujours fait figurer comme tel dans leurs déclarations d'impôt. Lors d'une première donation en 2015, ils ont d'ailleurs eux-mêmes mentionné la nature commerciale du bien. Ce n'est en définitive qu'à l'occasion de la donation litigieuse au fils du recourant d'une partie des parts d'étage constituées sur la parcelle ******** que le recourant a manifesté sa volonté de transférer ce bien immobilier dans sa fortune privée. Contrairement en outre à ce que soutiennent les recourants, l'autorité intimée a correctement informé les hériters du caractère commercial des biens concernés et peut donc leur opposer désormais leur choix d'avoir maintenu ce bien dans leur fortune commerciale (cf. Noël, op. cit., n. 51 ad art. 16 LIFD). Il convient en effet de retenir que le recourant est lié par sa déclaration du 23 octobre 1992, intervenue ensuite du partage successoral et qui est conforme au droit, tel qu'il a été rappelé ci-dessus (cf. à ce sujet, voir l'arrêt TF 2C_977/2013 du 1er mai 2014 consid. 4.3).”
Citation : LIFD art. 16 n. 120 Selon l'art. 16 LIFD, les paiements rétroactifs de prestations de l'assuranÎ sociale qui ne font que remplacer des prestations déjà fournies ou avancées par l'aiÞ sociale, d'après les motifs de décision exposés, ne doivent pas être considérés comme un revenu nouvellement acquis. Pour l'imposition, il convient dès lors de retenir le revenu effectivement disponible : seule la part du paiement rétroactif dont le contribuable dispose effectivement est, pour ce qui le concerne, soumise à l'impôt sur le revenu.
“§ 160 StG; Art. 147 bzw. 151 DBG) beruhen oder der Stützung von geltend gemachten Rechtsverletzungen dienen, die ihrer Natur nach neuer tatsächlicher Vorbringen oder Beweismittel bedürfen (BGE 131 II 548). Die vom Pflichtigen eingereichten Unterlagen fallen nicht unter das Novenverbot. 3. 3.1 3.1.1 Der Pflichtige stellt sich auf den Standpunkt, er müsse nur jenen Teil der Nachzahlungen der IV-Rente versteuern, den er erhalten habe, welche Meinung auch der Dienst B teilte. Hätte er beispielsweise sein Erspartes bereits im Januar 2018 aufgebraucht und Sozialhilfe erhalten, hätte er nicht einmal die Nachzahlungen für die Zeit zwischen Januar bis und mit August 2018 erhalten, das heisse, nach Gewährung der IV-Rente sehr wahrscheinlich gar kein Geld für die Steuer übriggehabt. Es sei rätselhaft, wie dann die Steuernachzahlung funktionieren soll. Entgegen der Meinung der Vorinstanz seien zwar Leistungen der Sozialversicherungen steuerbar, allerdings sei zu berücksichtigen, dass nach Art. 16 DBG nur das tatsächlich erzielte Einkommen der Besteuerung unterliege. Eine Nachzahlung, die lediglich eine bereits erbrachte Sozialleistung ersetze, stelle kein neu erworbenes Einkommen dar, sondern sei eine Rückerstattung, die zur Vermeidung einer Doppelfinanzierung eingesetzt werde. Darüber hinaus ergebe sich aus dem Prinzip der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, dass nur tatsächlich zur Verfügung stehende Mittel der Besteuerung unterliegen können. Es wäre widersprüchlich, eine Steuerlast aufzuerlegen, die durch das Nachzahlungssystem der IV und den gleichzeitigen Sozialhilfebezug in keiner Weise gedeckt sei. Auch würden gemäss den SKOS-Richtlinien aus den Mitteln der Sozialhilfe grundsätzlich weder laufende Steuern noch Steuerrückstände bezahlt. Das Steuerrekursgericht hatte ausgeführt, mit den Sozialhilfeleistungen seien die Leistungen der SVA bevorschusst worden und damals, als Leistungen nach Art. 24 lit. d DBG bzw. § 24 lit. d StG, (noch) nicht zu versteuern gewesen.”
“§ 160 StG; Art. 147 bzw. 151 DBG) beruhen oder der Stützung von geltend gemachten Rechtsverletzungen dienen, die ihrer Natur nach neuer tatsächlicher Vorbringen oder Beweismittel bedürfen (BGE 131 II 548). Die vom Pflichtigen eingereichten Unterlagen fallen nicht unter das Novenverbot. 3. 3.1 3.1.1 Der Pflichtige stellt sich auf den Standpunkt, er müsse nur jenen Teil der Nachzahlungen der IV-Rente versteuern, den er erhalten habe, welche Meinung auch der Dienst B teilte. Hätte er beispielsweise sein Erspartes bereits im Januar 2018 aufgebraucht und Sozialhilfe erhalten, hätte er nicht einmal die Nachzahlungen für die Zeit zwischen Januar bis und mit August 2018 erhalten, das heisse, nach Gewährung der IV-Rente sehr wahrscheinlich gar kein Geld für die Steuer übriggehabt. Es sei rätselhaft, wie dann die Steuernachzahlung funktionieren soll. Entgegen der Meinung der Vorinstanz seien zwar Leistungen der Sozialversicherungen steuerbar, allerdings sei zu berücksichtigen, dass nach Art. 16 DBG nur das tatsächlich erzielte Einkommen der Besteuerung unterliege. Eine Nachzahlung, die lediglich eine bereits erbrachte Sozialleistung ersetze, stelle kein neu erworbenes Einkommen dar, sondern sei eine Rückerstattung, die zur Vermeidung einer Doppelfinanzierung eingesetzt werde. Darüber hinaus ergebe sich aus dem Prinzip der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, dass nur tatsächlich zur Verfügung stehende Mittel der Besteuerung unterliegen können. Es wäre widersprüchlich, eine Steuerlast aufzuerlegen, die durch das Nachzahlungssystem der IV und den gleichzeitigen Sozialhilfebezug in keiner Weise gedeckt sei. Auch würden gemäss den SKOS-Richtlinien aus den Mitteln der Sozialhilfe grundsätzlich weder laufende Steuern noch Steuerrückstände bezahlt. Das Steuerrekursgericht hatte ausgeführt, mit den Sozialhilfeleistungen seien die Leistungen der SVA bevorschusst worden und damals, als Leistungen nach Art. 24 lit. d DBG bzw. § 24 lit. d StG, (noch) nicht zu versteuern gewesen.”
RéférenÎ : LIFD art. 16 n. 119 Pour les périodes d'imposition antérieures à 2010, les dispositions des anciennes lois en matière d'imposition des personnes restent applicables ; la nouvelle LIFD s'applique pour la première fois à la périoÞ d'imposition 2010. En conséquenÎ, pour les années précédentes, d'autres règles fiscales plus anciennes peuvent s'appliquer.
“69 a abrogé les cinq anciennes lois sur l’imposition des personnes physiques (aLIPP-I à aLIPP-V du 22 septembre 2000). L’art. 72 al. 1 LIPP prévoit que cette loi s’applique pour la première fois pour les impôts de la période fiscale 2010. Pour les périodes fiscales antérieures, les dispositions des anciennes lois s’appliquent même après l’entrée en vigueur de la loi. b. Il s’ensuit que la présente cause est régie par les dispositions de l’ancien droit (aLIPP-I à V) pour l’année fiscale 2007 et par le nouveau droit pour l’année fiscale 2010, ainsi que par la LIFD dans sa teneur pour les années en cause. Par ailleurs, la question étant traitée de la même manière en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé, le présent arrêt traite simultanément des deux impôts, comme l'admet la jurisprudence (ATF 135 II 260 ; ATA/463/2020 du 7 mai 2020 consid. 6b). 6) Les recourants soulèvent les griefs de violations du principe de la réalisation du revenu, celui de l’étanchéité des périodes fiscales et enfin celui de la légalité. 7) Selon l'art. 16 al. 1 LIFD, l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. Cette disposition exprime la théorie de l'accroissement du patrimoine, respectivement du principe de l'imposition du revenu global net, selon lesquels tous les montants qui accroissent le patrimoine d'une personne sont inclus dans son revenu imposable, à moins d'être expressément exonérés (ATF 146 II 6 consid. 4.1 ; 143 II 402 consid. 5.1). L’art. 17 al. 1 LIFD, dans sa version en vigueur pendant les périodes fiscales litigieuses, prévoit que sont imposables tous les revenus provenant d’une activité exercée dans le cadre d’un rapport de travail, qu’elle soit régie par le droit privé ou le droit public, y compris les revenus accessoires, tels que les indemnités pour prestations spéciales, les commissions, les allocations, les primes pour ancienneté de service, les gratifications, les pourboires, les tantièmes et les autres avantages appréciables en argent. En droit cantonal, les art.”
Les avantages ayant pour origine la relation de travail ou un plan d'intéressement ou de participation (p. ex. l'attribution d'actions à des prix privilégiés) ne sauraient être qualifiés de gains en capital exonérés au sens de l'art. 16 al. 3 LIFD.
“Il ne saurait cependant s'agir d'un gain en capital exonéré au sens de l'art. 16 al. 3 LIFD, puisque les avantages litigieux trouvaient leur fondement dans le cadre d'un contrat de travail et dans le contexte d'un plan d'intéressement qui constituait la cause de la remise des actions à un prix de faveur, ce que les parties ne contestent pas.”
En cas de distributions provenant du patrimoine d'un trust, conformément à l'art. 16 al. 3 LIFD, les plus-values et le remboursement du capital apporté au trust sont exonérés d'impôt dans la mesure où il s'agit de patrimoine privé et que cela peut être démontré dans le cas concret. Si une telle preuve ne peut être fournie, l'intégralité du versement doit être traitée comme un revenu imposable (cf. circulaire AFC n° 20, ch. 5.2.2; circulaire CSI n° 30, ch. 5.2.2).
“Im Unterschied zum vorgenannten Entscheid sehen das Kreisschreiben EStV Nr. 20 und das Kreisschreiben SSK Nr. 30 vor, dass der Beneficiary für seinen Anteil am Trustvermögen zwar der Vermögenssteuer unterliegt, indes der Ertrag kapitalisiert werden kann, sofern dieser Anteil nicht feststellbar ist. Aus der steuerlichen Zurechnung des Trustvermögens an den Beneficiary folgt, dass die Ausschüttung von Kapitalgewinnen (soweit Privatvermögen vorliegt) und des eingebrachten Trustkapitals steuerfrei ist (§ 16 Abs. 3 StG, Art. 16 Abs. 3 DBG bzw. § 24 lit. a StG, Art. 24 lit. a DBG). Kann der Nachweis nicht erbracht werden, dass im konkreten Fall ein steuerfreier Kapitalgewinn oder eine Ausschüttung des Trustkapitals vorliegt, gilt der allgemeine Grundsatz, dass der gesamte Zufluss steuerbares Einkommen darstellt (Kreisschreiben EStV Nr. 20, Ziff. 5.2.2; Kreisschreiben SSK Nr. 30, Ziff. 5.2.2).”
“Im Unterschied zum vorgenannten Entscheid sehen das Kreisschreiben EStV Nr. 20 und das Kreisschreiben SSK Nr. 30 vor, dass der Beneficiary für seinen Anteil am Trustvermögen zwar der Vermögenssteuer unterliegt, indes der Ertrag kapitalisiert werden kann, sofern dieser Anteil nicht feststellbar ist. Aus der steuerlichen Zurechnung des Trustvermögens an den Beneficiary folgt, dass die Ausschüttung von Kapitalgewinnen (soweit Privatvermögen vorliegt) und des eingebrachten Trustkapitals steuerfrei ist (§ 16 Abs. 3 StG, Art. 16 Abs. 3 DBG bzw. § 24 lit. a StG, Art. 24 lit. a DBG). Kann der Nachweis nicht erbracht werden, dass im konkreten Fall ein steuerfreier Kapitalgewinn oder eine Ausschüttung des Trustkapitals vorliegt, gilt der allgemeine Grundsatz, dass der gesamte Zufluss steuerbares Einkommen darstellt (Kreisschreiben EStV Nr. 20, Ziff. 5.2.2; Kreisschreiben SSK Nr. 30, Ziff. 5.2.2).”
Pour l'attribution fiscale au sens de l'art. 16 LIFD, on peut recourir à une appréciation économique de fait ; en particulier, la maîtrise économique d'un élément patrimonial revêt une pertinenÎ fiscale. Cela n'est toutefois pas systématiquement impératif : en droit fiscal, l'affectation subjective coïnciÞ en général avì la conception du droit civil, et une approche économique n'est retenue que lorsque le sens de la norme ou la notion économique du fait l'exige.
“Wenn die Beschwerdeführer weiter vorbringen, die Jahresrechnungen 2009-2017 der B. AG seien handelsrechtskonform aufgestellt worden und die beiden Fahrzeuge seien Betriebsmittel der Gesellschaft gewesen, die erst im Jahr 2019 von den Beschwerdeführern zu Eigentum erworben worden seien, blenden sie aus, dass nicht primär nach privatrechtlichen, sondern nach ökonomischen Gesichtspunkten zu beurteilen ist, ob ein Vermögenszugang vorhanden ist. Der steuerrechtliche Einkommensbegriff knüpft nicht an privatrechtliche Institute und Vorgänge an, sondern an die wirtschaftlichen Auswirkungen des Privatrechtsverkehrs. Mit anderen Worten wird jemand, der wirtschaftlich wie ein Eigentümer über eine Sache verfügen kann, d.h. die "wirtschaftliche Sachherrschaft" über einen Vermögenswert ausübt, steuerrechtlich wie ein privatrechtlicher Eigentümer behandelt (vgl. Markus Reich, Steuerrecht, 3. Aufl., Zürich 2020, § 10 Rz. 35; Reich/Weidmann, a.a.O., Rz. 21b zu Art. 16 DBG; KGE VV vom 19. Oktober 2022 [810 22 128] E. 4.3). Wie vorstehend aufgezeigt wurde, hatten die Beschwerdeführer in den fraglichen Zeiträumen diese wirtschaftliche Sachherrschaft über die beiden Fahrzeuge inne. Ein zivilrechtlicher Erwerb der Autos in der späteren Steuerperiode 2019 ändert demnach - worauf die Vorinstanz in der Vernehmlassung zutreffend hinweist - aus steuerrechtlicher Optik nichts an der Beurteilung der vorliegend einzig streitbetroffenen zivilrechtlichen Dispositionen in den Steuerperioden 2014, 2016 und”
“In diesem Zeitpunkt war die zehnjährigen Verwirkungsfristen nach Art. 203 Abs. 1 StG und Art. 152 Abs. 1 DBG zur Einleitung eines Nachsteuerverfahrens für die Steuerperioden 2009 bis 2011 noch nicht abgelaufen. Die Festsetzung der Nachsteuer erfolgte mit Verfügungen vom 7. September 2020 (act. G 8/9/13) und damit innerhalb der fünfzehnjährigen Verwirkungsfristen von Art. 203 Abs. 3 StG und Art. 152 Abs. 3 DBG. Entsprechend geht der Einwand der Verjährung fehl. Art. 16 DBG und Art. 29 StG bringen im Bereich der Besteuerung des Einkommens natürlicher Personen das Konzept der Reinvermögenszugangstheorie zum Ausdruck. Danach unterliegen aufgrund der Generalklausel von Art. 16 Abs. 1 DBG bzw. Art. 29 Abs. 1 StG und des nicht abschliessenden Positivkatalogs (Art. 17-23 DBG, Art. 30-36 StG) alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte der direkten Bundessteuer bzw. der Einkommenssteuer. Vorbehalten bleiben die Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen (Art. 16 Abs. 3 DBG, Art. 29 Abs. 3 StG) und die im Negativkatalog von Art. 24 DBG und Art. 37 StG abschliessend aufgezählten Fälle (BGE 139 II 363 E. 2.1). Die subjektive Zuordnung von Einkommen und Vermögen natürlicher Personen ist ein ungeschriebenes Element des Steuertatbestandes. Sie bildet ebenso Voraussetzung wie Schranke einer allgemeinen, auf Generalklauseln (Art. 16 Abs. 1 DBG bzw. Art. 29 Abs. 1 StG) beruhenden Besteuerung des Reinvermögenszugangs. Allgemein gilt, dass die subjektive Zuordnung im Steuerrecht mit der zivilrechtlichen Sichtweise übereinstimmt, es sei denn, das Gesetz sehe eine eigenständige steuerrechtliche Zurechnungsregel vor oder verfolge eine wirtschaftliche Betrachtungsweise (BGer 2C_95/2013 vom 21.”
“Zu berücksichtigen sind zudem die nicht abzugsfähigen Verminderungen des Geschäftsvermögens und die im laufenden Geschäftsjahr vorgenommenen Privateinlagen (vgl. Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3. Aufl. 2016, Art. 18 N 70 ff.). Für die Beweislastverteilung gilt die Grundregel, dass die Veranlagungsbehörde die steuerbegründenden oder -erhöhenden Tatsachen zu beweisen hat, die steuerpflichtige Person dagegen jene Tatsachen, welche die Steuerschuld mildern oder aufheben (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, a.a.O., Art. 123 N 77). Die subjektive Zuordnung von Einkommen und Vermögen natürlicher Personen ist ein ungeschriebenes Element des Steuertatbestandes. Sie bildet ebenso Voraussetzung wie Schranke einer allgemeinen, auf Generalklauseln (Art. 16 Abs. 1 DBG bzw. Art. 7 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden [SR 642.14, abgekürzt: StHG]) beruhenden Besteuerung des Reinvermögenszugangs (Urteil des Bundesgerichts [BGer] 2C_95/2013, 2C_96/2013 vom 21. August 2013 E. 2.1). Gemäss dem in Art. 16 DBG und Art. 29 Abs. 1 StG zum Ausdruck gebrachten Konzept der Reinvermögenszugangstheorie unterliegen aufgrund der Generalklausel von Art. 16 Abs. 1 DBG bzw. Art. 29 Abs. 1 StG und des nicht abschliessenden Positivkatalogs (Art. 17 ff. DBG, Art. 30 ff. StG) alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte der direkten Bundessteuer und den Kantons- und Gemeindesteuern. Vorbehalten bleiben die Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen (Art. 16 Abs. 3 DBG, Art. 29 Abs. 3 StG) und die im Negativkatalog von Art. 24 DBG und Art. 37 StG abschliessend aufgezählten Fälle (vgl. BGE 139 II 363 E. 2.1). Allgemein gilt, dass die subjektive Zuordnung im Steuerrecht mit der zivilrechtlichen Sichtweise übereinstimmt, es sei denn, das Gesetz sehe eine eigenständige steuerrechtliche Zurechnungsregel vor oder verfolge eine wirtschaftliche Betrachtungsweise (BGer 2C_95/2013, a.a.O., E. 2.1). Letztere bildet aber auch im Steuerrecht keine eigenständige Auslegungsregel. Sie ist vielmehr eine Folge dessen, dass gewisse steuerrechtliche Rechtssätze auf einer wirtschaftlichen Begrifflichkeit beruhen oder aber die an sich zivilrechtlichen Begriffe einen wirtschaftlichen Inhalt tragen, und greift nur, aber immerhin, wenn der Normsinn das Abstellen auf den wirtschaftlichen Gehalt des Sachverhalts erfordert.”
RéférenÎ : LIFD art. 16 n. 115 Lors de la détermination de la valeur, il convient de tenir compte de la réalité du marché, des conditions locales et de l'utilisation effective ; y compris des nuisances éventuelles (p. ex. bruit dû à un aéroport, à une station d'épuration ou à un stand de tir), dans la mesure où elles influencent la valeur marchanÞ.
“En effet, la situation de la parcelle appartenant au recourant et comportant les deux villas ressort de sources d’information publiques, notamment du site du SITG sur lequel il sera revenu en détail ci-après (consid. 4). Les éléments au dossier permettent ainsi de trancher le litige sans effectuer les actes d’instruction requis. 3) Sont litigieux les coefficients retenus pour tenir compte des nuisances engendrées par l’aéroport, la STEP et le stand de tir. a. Selon l'art. 16 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD – RS 642.11), l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. Sont aussi considérés comme revenus les prestations en nature de tout genre dont le contribuable bénéficie, notamment la pension et le logement. La valeur locative est imposable en vertu de l'art. 21 al. 1 let. b LIFD. L'art. 21 al. 2 LIFD prévoit que celle-ci est déterminée compte tenu des conditions locales et de l'utilisation effective du logement au domicile du contribuable. Selon cette disposition et la jurisprudence, la valeur locative doit être estimée à la valeur objective du marché (art. 16 al. 2 LIFD ; ATF 131 I 377 consid. 2.2), étant relevé qu'une certaine marge subsiste (arrêt du Tribunal fédéral 2C_843/2016 du 31 janvier 2019 consid. 2.1). Dans tous les cas, la valeur locative retenue par le canton en matière d'impôt fédéral direct ne doit pas se situer en deçà du 70 % de la valeur du marché (ATF 123 II 9 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 2C_843/2016 du 31 janvier 2019 consid. 2.1). b. En droit cantonal, l'art. 24 al. 1 let. b de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08) a une teneur similaire à celle de l'art. 21 al. 1 let. b LIFD. Selon l'art. 24 al. 2 LIPP, la valeur locative est déterminée en tenant compte des conditions locales. Le loyer théorique des villas et des appartements en copropriété par étages occupés par leurs propriétaires est fixé en fonction notamment de la surface habitable, du nombre de pièces, de l'aménagement, de la vétusté, de l'ancienneté, des nuisances éventuelles et de la situation du logement. Le loyer théorique est pondéré par la durée d'occupation continue de l'immeuble, conformément au barème applicable en matière d'évaluation des immeubles situés dans le canton ; il ne saurait excéder un taux d'effort de 20 % des revenus bruts totaux.”
art. 16 al. 1 LIFD crée en principe un droit d'imposition national pour tous les revenus périodiques et les revenus ponctuels. En cas d'activité à l'étranger ou de revenus perçus à l'étranger, il convient donc d'examiner d'abord s'il existe, en droit interne, un droit d'imposition ; ce n'est qu'ensuite qu'il faut vérifier si une convention de double imposition applicable limite ou exclut ce droit d'imposition. Les conventions de double imposition ne fondent pas elles‑mêmes le pouvoir d'imposer, mais peuvent limiter le droit d'imposition national.
“1 DBG genannten Ausnahmen (Geschäftsbetriebe, Betriebsstätten und Grundstücke ausserhalb des Kantons bzw. der Schweiz) werden somit alle Einkünfte und – hinsichtlich der Staats- und Gemeindesteuern – auch das gesamte Vermögen des Steuerpflichtigen der Besteuerung unterworfen (vgl. Felix Richner et al., Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, 4. A., Zürich 2021, § 5 N. 8; Stefan Oesterhelt/Susanne Schreiber in: Martin Zweifel/Michael Beusch [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 4. A., Basel 2022, Art. 6 N. 8). Dieses Besteuerungsrecht des Bundes, des Kantons und der Gemeinden steht unter dem Vorbehalt allfälliger Doppelbesteuerungsabkommen, die die Schweiz mit anderen Staaten abgeschlossen hat (vgl. Peter Locher/Adriano Marantelli/Andrea Opel, Einführung in das internationale Steuerrecht der Schweiz, 4. A., Bern 2019, S. 45 ff.). 2.2 Aufgrund ihres steuerrechtlichen Wohnsitzes in der Stadt H ist die Pflichtige in der Schweiz bzw. im Kanton Zürich unbeschränkt steuerpflichtig. Nach der in § 16 Abs. 1 StG bzw. Art. 16 Abs. 1 DBG statuierten Einkommensgeneralklausel unterliegen der Einkommenssteuer alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte. Steuerbar sind unter anderem alle Einkünfte aus privatrechtlichen oder öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnissen (§ 17 Abs. 1 StG; Art. 17 Abs. 1 DBG). Darunter fallen etwa Entschädigungen aus Verwaltungsratstätigkeit, welche als unselbständige Erwerbstätigkeit qualifiziert wird (BGE 121 I 259 E. 3d; BGr, 24. März 2014, 2C_692/2013, E. 4.1; Claudia Suter/Sirgit Meier in: Zweifel/Beusch, DBG-Kommentar, Art. 17 N. 37). Die Pflichtige deklarierte Einkünfte aus ihrer Organtätigkeit für die spanischen Gesellschaften G SA und F SA. Fraglich ist, ob das mit Spanien abgeschlossene Doppelbesteuerungsabkommen der Besteuerung der Einkünfte nach internem Recht entgegensteht. 2.3 Art. 15 Abs. 1 DBA-ES enthält unter dem Titel "Unselbständige Arbeit" folgende Zuweisungsnorm: "Vorbehältlich der Artikel 16, 18 und 19 können Gehälter, Löhne und ähnliche Vergütungen, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus unselbständiger Arbeit bezieht, nur in diesem Staat besteuert werden, es sei denn, dass die Arbeit in dem anderen Vertragsstaat ausgeübt wird.”
“1 DBG genannten Ausnahmen (Geschäftsbetriebe, Betriebsstätten und Grundstücke ausserhalb des Kantons bzw. der Schweiz) werden somit alle Einkünfte und – hinsichtlich der Staats- und Gemeindesteuern – auch das gesamte Vermögen des Steuerpflichtigen der Besteuerung unterworfen (vgl. Felix Richner et al., Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, 4. A., Zürich 2021, § 5 N. 8; Stefan Oesterhelt/Susanne Schreiber in: Martin Zweifel/Michael Beusch [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 4. A., Basel 2022, Art. 6 N. 8). Dieses Besteuerungsrecht des Bundes, des Kantons und der Gemeinden steht unter dem Vorbehalt allfälliger Doppelbesteuerungsabkommen, die die Schweiz mit anderen Staaten abgeschlossen hat (vgl. Peter Locher/Adriano Marantelli/Andrea Opel, Einführung in das internationale Steuerrecht der Schweiz, 4. A., Bern 2019, S. 45 ff.). 2.2 Aufgrund ihres steuerrechtlichen Wohnsitzes in der Stadt H ist die Pflichtige in der Schweiz bzw. im Kanton Zürich unbeschränkt steuerpflichtig. Nach der in § 16 Abs. 1 StG bzw. Art. 16 Abs. 1 DBG statuierten Einkommensgeneralklausel unterliegen der Einkommenssteuer alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte. Steuerbar sind unter anderem alle Einkünfte aus privatrechtlichen oder öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnissen (§ 17 Abs. 1 StG; Art. 17 Abs. 1 DBG). Darunter fallen etwa Entschädigungen aus Verwaltungsratstätigkeit, welche als unselbständige Erwerbstätigkeit qualifiziert wird (BGE 121 I 259 E. 3d; BGr, 24. März 2014, 2C_692/2013, E. 4.1; Claudia Suter/Sirgit Meier in: Zweifel/Beusch, DBG-Kommentar, Art. 17 N. 37). Die Pflichtige deklarierte Einkünfte aus ihrer Organtätigkeit für die spanischen Gesellschaften G SA und F SA. Fraglich ist, ob das mit Spanien abgeschlossene Doppelbesteuerungsabkommen der Besteuerung der Einkünfte nach internem Recht entgegensteht. 2.3 Art. 15 Abs. 1 DBA-ES enthält unter dem Titel "Unselbständige Arbeit" folgende Zuweisungsnorm: "Vorbehältlich der Artikel 16, 18 und 19 können Gehälter, Löhne und ähnliche Vergütungen, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus unselbständiger Arbeit bezieht, nur in diesem Staat besteuert werden, es sei denn, dass die Arbeit in dem anderen Vertragsstaat ausgeübt wird.”
“d. En matière fiscale, il appartient à l'autorité d'établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment (ATF 140 II 248 consid. 3.5 ; 133 II 153 consid. 4.3). En ce qui concerne le domicile, cela implique qu'il appartient à l'autorité d'apporter les éléments de fait nécessaires pour établir le domicile fiscal déterminant pour l'assujettissement (arrêts du Tribunal fédéral 2C_111/2012 du 27 juillet 2012 consid. 4.4 ; 2C_627/2011 précité consid. 4.2). Quand des indices clairs et précis rendent vraisemblable l'état de fait établi par l'autorité, il revient ensuite au contribuable de réfuter, preuves à l'appui, les faits avancés par celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 2C_505/2015 du 8 décembre 2016 consid. 8.2). 5) a. Que ce soit sur le plan national ou cantonal, l’impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu’ils soient uniques ou périodiques (art. 16 al. 1 LIFD, 7 al. 1 LHID et 17 LIPP). Sont imposables tous les revenus provenant d’une activité exercée dans le cadre de rapports de travail, qu’elle soit régie par le droit privé ou par le droit public (art. 17 al. 1 LIFD et 18 al. 1 LIPP). b. Les conventions internationales en matière de double imposition ne contiennent que des règles visant à limiter les pouvoirs d'imposition des États mais ne fondent pas l'imposition elle-même. Par conséquent, il convient d'abord de s'assurer de l'existence d'un droit (interne) d'imposition, puis, le cas échéant, de vérifier que ce droit d'imposition n'est pas limité par une disposition conventionnelle visant à restreindre ou éliminer une éventuelle double imposition internationale (ATF 143 II 257 consid. 5.1 et les références citées). 6) En l'espèce, le TAPI a procédé par étapes et a d'abord vérifié que l'AFC-GE a apporté les éléments de fait nécessaires pour établir le domicile fiscal déterminant pour l'assujettissement du recourant. À cet égard, l'instance précédente a estimé qu'en 2016, il apparaissait à tout le moins hautement vraisemblable que le domicile du recourant se trouvait à Genève.”
La franchise fiscale des gains en capital réalisés par la cession de biens privés constitue une exception au principe de l'imposition fondée sur la capacité économique (art. 127 Cst.) et à la théorie de l'accroissement net du patrimoine qui en découle. En tant qu'exception incompatible avì le système, elle doit, dans le cadre d'un système général d'imposition du revenu, être interprétée de manière restrictive, voire étroite.
“Der Einkommenssteuer unterliegen alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte (Art. 16 Abs. 1 DBG). Von der Besteuerung ausgenommen sind die Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen (Art. 16 Abs. 3 DBG). Mit Blick auf den Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit (Art. 127 Abs. 2 BV) und das diesen konkretisierende Reinvermögenszugangsprinzip stellt die Steuerfreiheit privater Kapitalgewinne eine systemwidrige Ausnahme dar. Im System einer allgemeinen Einkommenssteuer sind Ausnahmen restriktiv zu handhaben (BGE 148 II 378 E. 3.3; 146 II 6 E. 4.1; 143 II 402 E. 5.3; 142 II 197 E. 5.6).”
“Der Einkommenssteuer unterliegen alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte (Art. 16 Abs. 1 DBG). Von der Besteuerung ausgenommen sind die Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen (Art. 16 Abs. 3 DBG). Die Steuerfreiheit der Kapitalgewinne stellt eine Ausnahme vom Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit (Art. 127 Abs. 3 BV) und von der daraus abgeleiteten Reinvermögenszugangstheorie dar. Sie ist eng zu verstehen (BGE 148 II 378 E. 3.3; 146 II 6 E. 4.1; 143 II 402 E. 5.3; 142 II 197 E. 5.6).”
“Der Einkommenssteuer unterliegen alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte (Art. 16 Abs. 1 DBG). Von der Besteuerung ausgenommen sind die Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen (Art. 16 Abs. 3 DBG). Mit Blick auf den Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit (Art. 127 Abs. 2 BV) und das diesen konkretisierende Reinvermögenszugangsprinzip stellt die Steuerfreiheit privater Kapitalgewinne eine systemwidrige Ausnahme dar. Im System einer allgemeinen Einkommenssteuer sind Ausnahmen restriktiv zu handhaben (BGE 143 II 402 E. 5.3; 142 II 197 E. 5.6).”
“Der Einkommenssteuer unterliegen alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte (Art. 16 Abs. 1 DBG). Von der Besteuerung ausgenommen sind die Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen (Art. 16 Abs. 3 DBG). Mit Blick auf den Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit (Art. 127 Abs. 2 BV) und das diesen konkretisierende Reinvermögenszugangsprinzip stellt die Steuerfreiheit privater Kapitalgewinne eine systemwidrige Ausnahme dar. Im System einer allgemeinen Einkommenssteuer sind Ausnahmen restriktiv zu handhaben (BGE 143 II 402 E. 5.3; 142 II 197 E. 5.6). Nach Art. 18 Abs. 1 DBG sind alle Einkünfte aus einem Handels- und Gewerbebetrieb, aus einem freien Beruf sowie aus jeder anderen selbständigen Erwerbstätigkeit steuerbar. Der Begriff der selbständigen Erwerbstätigkeit ist dabei praxisgemäss weit zu verstehen: Gewinne aus einer Tätigkeit, die über die schlichte Verwaltung von Privatvermögen hinausgeht, stellen steuerbares Einkommen dar (BGE 125 II 113 E. 5d und 5e; Urteil 2C_18/2018 vom 18. Juni 2018 E. 3.1). Dazu zählen nach Art. 18 Abs. 2 DBG auch alle Kapitalgewinne aus Veräusserung, Verwertung oder buchmässiger Aufwertung von Geschäftsvermögen.”
Délimitation : la question de savoir si un gain de cession est exonéré en vertu de l'art. 16 al. 3 LIFD ou doit être qualifié de revenu provenant d'une activité indépendante se détermine selon les circonstances concrètes du cas d'espèÎ. La jurisprudenÎ interprète la notion d'activité indépendante de manière pratique et étendue : les gains provenant d'une activité qui dépasse la simple gestion du patrimoine privé doivent être traités comme un revenu imposable. L'exonération des gains en capital privés demeure dès lors limitée à la gestion pure et simple des avoirs privés.
“Der Einkommenssteuer unterliegen alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte (Art. 16 Abs. 1 DBG). Von der Besteuerung ausgenommen sind die Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen (Art. 16 Abs. 3 DBG). Mit Blick auf den Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit (Art. 127 Abs. 2 BV) und das diesen konkretisierende Reinvermögenszugangsprinzip stellt die Steuerfreiheit privater Kapitalgewinne eine systemwidrige Ausnahme dar. Im System einer allgemeinen Einkommenssteuer sind Ausnahmen restriktiv zu handhaben (BGE 143 II 402 E. 5.3; 142 II 197 E. 5.6). Nach Art. 18 Abs. 1 DBG sind alle Einkünfte aus einem Handels- und Gewerbebetrieb, aus einem freien Beruf sowie aus jeder anderen selbständigen Erwerbstätigkeit steuerbar. Der Begriff der selbständigen Erwerbstätigkeit ist dabei praxisgemäss weit zu verstehen: Gewinne aus einer Tätigkeit, die über die schlichte Verwaltung von Privatvermögen hinausgeht, stellen steuerbares Einkommen dar (BGE 125 II 113 E. 5d und 5e; Urteil 2C_18/2018 vom 18. Juni 2018 E. 3.1). Dazu zählen nach Art. 18 Abs. 2 DBG auch alle Kapitalgewinne aus Veräusserung, Verwertung oder buchmässiger Aufwertung von Geschäftsvermögen. Für eine selbstständige Erwerbstätigkeit kennzeichnend ist die Tätigkeit einer natürlichen Person, mit der diese auf eigenes Risiko, unter Einsatz der Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital, in einer von ihr frei gewählten Arbeitsorganisation, dauernd oder vorübergehend, haupt- oder nebenberuflich, in jedem Fall aber mit der Absicht der Gewinnerzielung am Wirtschaftsverkehr teilnimmt.”
“Les recourants soutiennent que l’opération financière en cause relève de la gestion de leur fortune privée et qu’en conséquence, le gain en résultant n’est pas soumis aux impôts directs en tant que revenu de l’activité indépendante, mais uniquement à l’IBGI. 8. Les art. 16 LIFD et 17 de la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08) prévoient que l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. En lien avec la liste exemplative des art. 17 à 23 LIFD et 18 à 24 LIPP, ces deux dispositions expriment, pour l'imposition du revenu des personnes physiques, le concept de l'accroissement du patrimoine, respectivement de l'imposition du revenu global net, ainsi que la règle selon laquelle tous les revenus du contribuable sont en principe imposables, y compris les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale (art. 18 al. 2 LIFD et 19 al. 2 LIPP). Selon les art. 16 al. 3 LIFD et 27 let. j LIPP, les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée ne sont en revanche pas imposables. Cela signifie qu'un gain en capital n'est soumis à l'impôt direct que lorsque le bien aliéné fait partie de la fortune commerciale du contribuable, non pas lorsqu'il se rapporte à sa fortune privée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_81/2023 du 18 septembre 2023 consid. 5.1 et les arrêts cités). 9. De jurisprudence constante, la distinction entre un gain privé en capital (non imposable sur le revenu) et un bénéfice commercial en capital provenant de l'exercice d'une activité lucrative indépendante (imposable sur le revenu), dépend des circonstances concrètes du cas. La notion d'activité lucrative indépendante s'interprète largement, de telle sorte que sont seuls considérés comme des gains privés en capital exonérés de l'impôt sur le revenu ceux qui sont obtenus par un particulier de manière fortuite ou dans le cadre de la simple administration de sa fortune privée.”
“À Genève, l'IBGI, qui a pour objet le bénéfice net provenant de l’aliénation d’immeubles ou de parts d’immeubles sis dans le canton, est réglé aux art. 80 ss de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887 (LCP - D 3 05). 6) La coexistence des art. 16 al. 3 et 18 al. 1 et 2 LIFD autorise l’autorité de taxation à requalifier de gains provenant d’activités indépendantes des bénéfices réalisés par des contribuables lors de l’aliénation d’éléments annoncés par ceux-ci, comme appartenant à leur fortune privée (Yves NOËL, in Yves NOËL/ Florence AUBRY GIRARDIN, Impôt fédéral direct, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, 2017, n. 66 et 71 ad art. 16 LIFD). La question de savoir si l’aliénation d’un de ses actifs par un contribuable doit être considérée comme un acte de simple gestion de la fortune privée laquelle était exonérée, ou si elle devait être considérée comme le produit d’une activité lucrative indépendante, a suscité une abondante jurisprudence dont la tendance a été de restreindre progressivement le champ application de l’art. 16 al. 3 LIFD au profit de l’extension de la notion d’activité indépendante. Sur ce point spécifique, cette jurisprudence ne fait que confirmer celle plus générale de prêter à l’art. 18 LIFD, par la double adoption de ses al. 1 et 2, l’objectif d’étendre la notion d’activité indépendante en y intégrant les gains en bénéfice, l’exonération des bénéfices en capital privés restant limitée à la simple administration de la fortune privée (ATF 125 II 113 consid. 3c = RDAF 1999 II 385, 396 ; Yves NOËL, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN, op. cit., n. 10 et 11 ad art. 18 LIFD). Pour déterminer si un gain généré par la vente d’un élément de la fortune d’un contribuable doit être qualifié de produit d’une activité indépendante ou de gain privé en capital, le Tribunal fédéral a jugé que différents indices, déjà développés dans le cadre de l’ancien arrêté fédéral du 9 décembre 1940 concernant la perception d’un impôt fédéral direct (AIFD) lors de l’exercice d’une activité indépendante pouvait être repris sans autre dans l’interprétation de l’art.”
Citation : LIFD art. 16 n. 111 Les revenus provenant de l'exerciÎ d'options attribuées aux employés ne constituent, d'après la jurisprudenÎ citée, pas un gain en capital exonéré au sens de l'art. 16 al. 3, mais peuvent être imposés en tant que revenu professionnel. Les options assorties d'un mécanisme de « vesting » sont, en règle générale, imposées non pas au moment de l'attribution, mais au moment de l'exerciÎ ; cela peut également être confirmé par un accord conclu avì l'administration fiscale ou par un ruling fiscal.
“Compte tenu de la jurisprudence et de la doctrine citées dans le jugement, il apparaissait que les options attribuées au contribuable en 1998 et en 1999 étaient assorties d’un « vesting », de sorte qu’elles ne devaient en principe pas être imposées au moment de leur octroi, mais lors de leur exercice. S’agissant des options octroyées dès décembre 2000, elles n’étaient pas imposables à l’octroi, mais à l’exercice, conformément à l’accord conclu avec l’AFC-GE le 22 mars 2000. À cela s’ajoutait le fait que, selon la demande de « ruling » du 17 novembre 1997, l’employeur avait estimé qu’il se justifiait d’imposer les options à l’exercice. Sur la base de ces éléments, il y avait lieu de retenir que les options étaient imposables dans l’année de leur exercice, à savoir en 2007 et 2010. Dès lors, il fallait considérer que, faute d’avoir fait l’objet d’une imposition à leur octroi ou à une autre date (notamment lors de l’échéance du « vesting » ou du départ à la retraite), les revenus réalisés lors de l’exercice des options de collaborateurs ne constituaient pas un gain en capital non imposable au sens de l’art. 16 al. 3 LIFD, mais découlaient d’une activité dépendante et étaient imposables comme tels en vertu de l’art. 17 al. 1 LIFD. Au vu du poste à responsabilité qu’il occupait au sein de l’entreprise, on pouvait s’étonner que le contribuable ne se soit pas intéressé à la manière dont il devait déclarer fiscalement ces options et qu’il n’ait pas eu connaissance des informations que son employeur alléguait avoir fournies à ses collaborateurs. Dès lors qu’un contribuable devait faire tout ce qui était nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte, il incombait à M. A______ de se renseigner auprès de son employeur, voire auprès d’un mandataire qualifié, sur la manière dont les options étaient prises en compte fiscalement. À défaut, il aurait au moins dû signaler à l’autorité fiscale l’existence et l’exercice de ces options de collaborateurs. Au lieu de cela, il avait placé les revenus réalisés lors de l’exercice des options en 2007 et 2010 dans un compte aux Bahamas, ouvert en 2006, qu’il n’avait pas déclaré au fisc.”
“Compte tenu de la jurisprudence et de la doctrine citées dans le jugement, il apparaissait que les options attribuées au contribuable en 1998 et en 1999 étaient assorties d’un « vesting », de sorte qu’elles ne devaient en principe pas être imposées au moment de leur octroi, mais lors de leur exercice. S’agissant des options octroyées dès décembre 2000, elles n’étaient pas imposables à l’octroi, mais à l’exercice, conformément à l’accord conclu avec l’AFC-GE le 22 mars 2000. À cela s’ajoutait le fait que, selon la demande de « ruling » du 17 novembre 1997, l’employeur avait estimé qu’il se justifiait d’imposer les options à l’exercice. Sur la base de ces éléments, il y avait lieu de retenir que les options étaient imposables dans l’année de leur exercice, à savoir en 2007 et 2010. Dès lors, il fallait considérer que, faute d’avoir fait l’objet d’une imposition à leur octroi ou à une autre date (notamment lors de l’échéance du « vesting » ou du départ à la retraite), les revenus réalisés lors de l’exercice des options de collaborateurs ne constituaient pas un gain en capital non imposable au sens de l’art. 16 al. 3 LIFD, mais découlaient d’une activité dépendante et étaient imposables comme tels en vertu de l’art. 17 al. 1 LIFD. Au vu du poste à responsabilité qu’il occupait au sein de l’entreprise, on pouvait s’étonner que le contribuable ne se soit pas intéressé à la manière dont il devait déclarer fiscalement ces options et qu’il n’ait pas eu connaissance des informations que son employeur alléguait avoir fournies à ses collaborateurs. Dès lors qu’un contribuable devait faire tout ce qui était nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte, il incombait à M. A______ de se renseigner auprès de son employeur, voire auprès d’un mandataire qualifié, sur la manière dont les options étaient prises en compte fiscalement. À défaut, il aurait au moins dû signaler à l’autorité fiscale l’existence et l’exercice de ces options de collaborateurs. Au lieu de cela, il avait placé les revenus réalisés lors de l’exercice des options en 2007 et 2010 dans un compte aux Bahamas, ouvert en 2006, qu’il n’avait pas déclaré au fisc.”
Citation : LIFD art. 16 n. 110 Les gains en capital résultant de la cession d'éléments d'actif appartenant à la gestion privée du patrimoine ou au patrimoine privé sont exonérés d'impôt au niveau fédéral. Un gain en capital n'est soumis à l'impôt fédéral direct que si l'élément cédé fait partie de l'actif commercial (fortune commerciale).
“L'art. 16 LIFD prévoit que l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. En lien avec la liste exemplative des art. 17 à 23 LIFD, cette disposition exprime, pour l'imposition du revenu des personnes physiques, le concept de l'accroissement du patrimoine, respectivement de l'imposition du revenu global net ("Reinvermögenszugangstheorie"), ainsi que la règle selon laquelle tous les revenus du contribuable sont en principe imposables (ATF 143 II 402 consid. 5.1; 139 II 363 consid. 2.1), y compris les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale (art. 18 al. 2 LIFD). Selon l'art. 16 al. 3 LIFD, les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée ne sont en revanche pas imposables. Cela signifie qu'un gain en capital n'est soumis à l'impôt fédéral direct que lorsque le bien aliéné fait partie de la fortune commerciale du contribuable, non pas lorsqu'il se rapporte à sa fortune privée (ATF 133 II 420 consid. 3.1; arrêts 9C_81/2023 du 18 septembre 2023 consid. 5.1; 9C_81/2021 du 18 février 2022 consid. 3.1 et les références).”
“Aux termes de l'art. 16 al. 1 LIFD, l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. Selon l'art. 16 al. 3 LIFD, les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée ne sont pas imposables. De même, selon l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14), l’impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu’ils soient uniques ou périodiques, en particulier le produit d’une activité lucrative dépendante ou indépendante. D'après l'art. 7 al. 4 let. b LHID, les gains en capital réalisés sur des éléments de la fortune privée du contribuable sont exonérés de l’impôt; l’art. 12 al. 2 let. a et d est réservé. En droit cantonal, l'art. 19 al. 1 et 3 LI a une teneur similaire. L'art. 19 al. 3 LI précise toutefois que l'exonération ne vaut que pour les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune mobilière privée.”
LIFD art. 16 n. 109 Les avantages en nature résultant de l'utilisation de biens immobiliers propres (valeur locative imputée ou loyer économisé) sont considérés comme des prestations en nature et doivent être comptabilisés comme revenu ; l'évaluation se fait, en règle générale, d'après la valeur d'utilisation réalisable sur le marché.
“Par ailleurs, l'avance des frais de procédure a été versée en temps utile. Partant, le recours est recevable tant pour l'impôt fédéral direct que pour l'impôt cantonal, étant précisé en outre qu'un intérêt au recours doit être admis au niveau de l'impôt sur la fortune même si aucun impôt n'a été prélevé à ce titre pour la période fiscale en cause. La détermination de la valeur fiscale de l'immeuble des recourants entrera en effet en ligne de compte pour les périodes fiscales ultérieures. 1.2. En vertu des art. 100 al. 1 let. c CPJA, 45 al. 1 let. c de la loi fribourgeoise sur la justice du 31 mai 2010 (LJ ; RSF 130.1) et 186 LICD, la cause relève de la compétence du Président de la Cour fiscale qui statue par prononcé présidentiel lorsque la valeur litigieuse calculée sur la base de l'impôt cantonal annuel ne dépasse pas CHF 1'000.‑, comme en l'espèce. Impôt fédéral direct (604 2021 3) 2. 2.1. Le revenu imposable a pour objet tous les revenus du contribuable, qu’ils soient uniques ou périodiques (art. 16 al. 1 LIFD). Sont aussi considérés comme revenu les prestations en nature de tout genre dont bénéficie le contribuable (art. 16 al. 2 LIFD). Selon l'art. 21 al. 1 let. b LIFD, est ainsi imposable en tant que rendement de la fortune (privée) la valeur locative des immeubles ou de parties d'immeubles dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit. L'imposition de la valeur locative est fondée notamment sur le fait qu'il s'agit d'un revenu en nature qui augmente la capacité économique du contribuable dans la mesure où l'usage que le propriétaire retire de son logement a une valeur économique correspondant au loyer qu'il aurait pu retirer de son immeuble en le louant à un tiers. En occupant son propre logement, le contribuable fait l'économie d'une dépense indispensable que tout autre contribuable doit engager (voir arrêt TF du 13 avril 1983 in Archives 53 p. 383 ss, 391 ; ATF 112 Ia 240 ss, 242). La valeur locative est en principe fixée d'après la valeur que l'usage de l'immeuble considéré représente sur le marché.”
“Par ailleurs, les avances des frais de procédure ont été versées en temps utile. Partant, le recours est recevable tant pour l'impôt fédéral direct que pour l'impôt cantonal. 1.2. Par renvoi de l'art. 104 al. 4 LIFD et en vertu des art. 100 al. 1 let. c CPJA, 45 al. 1 let. c de la loi fribourgeoise sur la justice du 31 mai 2010 (LJ; RSF 130.1) et 186 LICD, la cause relève de la compétence du Président de la Cour fiscale qui statue par prononcé présidentiel lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas CHF 1'000 francs, comme en l'espèce. 1.3. En vertu de l’art. 42 al. 1 let. b CPJA, l’autorité peut, pour de justes motifs, joindre en une même procédure des requêtes qui concernent le même objet. En l’espèce, les causes 604 2020 107/109 et 604 2020 109/110 concernent le même état de fait et la même question juridique. Il convient donc de les joindre et de prononcer un seul et même arrêt. Impôt fédéral direct (604 2019 107 et 109) 2. 2.1. Le revenu imposable a pour objet tous les revenus du contribuable, qu’ils soient uniques ou périodiques (art. 16 al. 1 LIFD). Sont aussi considérés comme revenu les prestations en nature de tout genre dont bénéficie le contribuable (art. 16 al. 2 LIFD). Selon l'art. 21 al. 1 let. b LIFD, est ainsi imposable en tant que rendement de la fortune (privée) la valeur locative des immeubles ou de parties d'immeubles dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit. L'imposition de la valeur locative est fondée notamment sur le fait qu'il s'agit d'un revenu en nature qui augmente la capacité économique du contribuable dans la mesure où l'usage que le propriétaire retire de son logement a une valeur économique correspondant au loyer qu'il aurait pu retirer de son immeuble en le louant à un tiers. En occupant son propre logement, le contribuable fait l'économie d'une dépense indispensable que tout autre contribuable doit engager (voir arrêt du 13 avril 1983 in Archives 53 p. 383 ss, 391; ATF 112 Ia 240 ss, 242). La valeur locative est en principe fixée d'après la valeur que l'usage de l'immeuble considéré représente sur le marché.”
RéférenÎ : LIFD art. 16 ch. 108 Les avantages en nature et autres prestations en nature font partie du revenu imposable. Pour leur imposition, c'est la valeur économique de marché qui est déterminante ; comme principe d'évaluation, on peut retenir, par exemple, le revenu que le contribuable aurait obtenu par la location à des tiers (p. ex. valeur locative fictive ou détermination de la valeur pour un bien immobilier occupé par son propriétaire).
“11), l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. Sont aussi considérés comme revenus les prestations en nature de tout genre dont le contribuable bénéficie, notamment la pension et le logement. La notion de revenu est similaire en matière d'ICC, l'art. 17 LIPP prévoyant que l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus, prestations et avantages du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques, en espèce ou en nature et quelle qu'en soit l'origine. Parmi les revenus soumis à imposition figure la valeur locative d'un bien immobilier, propriété du contribuable. Il s'agit d'un revenu en nature dont la valeur économique correspond au loyer que le contribuable aurait pu obtenir d'un tiers en louant son logement (ATF 131 I consid. 2.2 ; 112 I a 242 ; Xavier OBERSON, Droit fiscal suisse, 5ème éd. 2021, p. 233 n. 233 ; Yves NOËL in Danielle YERSIN/Yves NOËL [éd.], Impôt fédéral direct, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, 2ème éd., 2017, n. 55 ad art. 16 LIFD). b. En matière d'imposition fédérale, la valeur locative d'un bien immobilier dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit est imposable comme revenu au titre de rendement de la fortune immobilière (art. 21 al. 1 let. b LIFD). La valeur locative est déterminée compte tenu des conditions locales et de l'utilisation effective du logement ou du domicile du contribuable (art. 21 al. 2 LIFD). c. En matière d'imposition cantonale, la LHID, qui a pour objet de désigner les impôts directs que les cantons doivent prélever et fixer les principes selon lesquels la législation cantonale les établit (art. 1 al. 1 LHID), prévoit que l'impôt sur le revenu a notamment pour objet la valeur locative de l'habitation du contribuable dans son propre immeuble (art. 7 al. 1 LHID), sans donner d'autres détails. Sur cette base, le législateur cantonal a édicté l'art. 24 al. 1 let. b LIPP, lequel est d'une teneur similaire à celle de l'art.”
“L'art. 16 LIFD prévoit que l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. En lien avec la liste exemplative des art. 17-23 LIFD, cette disposition exprime, pour l'imposition du revenu des personnes physiques, le concept de l'accroissement du patrimoine, respectivement de l'imposition du revenu global net (" Reinvermögenszugangstheorie "), ainsi que la règle selon laquelle tous les revenus du contribuable sont en principe imposables (ATF 143 II 402 consid. 5.1; 139 II 363 consid. 2.1), y compris les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale (art. 18 al. 2 LIFD). Selon l'art. 16 al. 3 LIFD, les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée ne sont en revanche pas imposables. Cela signifie qu'un gain en capital n'est soumis à l'impôt fédéral direct que lorsque le bien aliéné fait partie de la fortune commerciale du contribuable, non pas lorsqu'il se rapporte à sa fortune privée (cf.”
Les prestations en capital uniques (p. ex. le capital de prévoyanÎ) doivent être prises en compte comme revenu au sens de l'art. 16 LIFD dès lors que les conditions légales ouvrant droit à un traitement fiscal particulier ne sont pas remplies (par exemple lorsque le retrait du capital n'est pas lié à une activité lucrative indépendante effective). Les plus‑values ne sont considérées comme exonérées en tant que plus‑values privées que si elles sont réalisées dans le cadre de la gestion du patrimoine privé ou de façon fortuite; si elles résultent en revanche d'une activité orientée vers le gain ou d'une activité indépendante (même temporaire), elles sont considérées comme un revenu imposable au sens de l'art. 16 LIFD.
“Lorsque les conditions légales autorisant le paiement en espèces sont réalisées, la prestation en capital est imposée séparément et est soumise à l'imposition spéciale prévue par l'art. 38 LIFD (cf. arrêt 2C_204/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.2 [au sujet de l'art. 11 al. 3 LHID, pratiquement identique à l'art. 38 al. 1 LIFD]; voir aussi arrêt 2C_248/2015 du 2 octobre 2015 consid. 3.3). En revanche, si tel n'est pas le cas, notamment si le contribuable qui a perçu une prestation en capital pour s'établir à son compte n'entreprend finalement aucune activité lucrative indépendante effective, l'objectif de prévoyance n'est pas respecté et l'application de l'art. 38 LIFD est exclue (cf. arrêts 2C_406/2020 du 10 février 2021 consid. 5.2; 2C_248/2015 du 2 octobre 2015 consid. 3.4.1 et 2C_156/2010 du 7 juin 2011 consid. 4; Gladys Laffely Maillard, in Noël/Aubry Girardin [éd.], Commentaire romand - Impôt fédéral direct, 2e éd., 2017, n. 5a ad art. 38 LIFD p. 890). Dans ce cas, le montant perçu est donc soumis à l'imposition ordinaire conformément à l'art. 16 LIFD (cf. arrêt 2C_156/2010 du 7 juin 2011 consid. 4.3 in fine). Selon la jurisprudence, le bénéficiaire peut toutefois restituer la prestation à l'institution de prévoyance et éviter ainsi l'imposition de la prestation en capital au titre du revenu ordinaire (cf. arrêts 2C_406/2020 du 10 février 2021 consid. 5.2; 2C_204/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.5 et 2C_156/2010 du 7 juin 2011 consid. 4.3 in fine; Gladys Laffely Maillard, op. cit., n. 5a ad art. 38 LIFD p. 890).”
“De jurisprudence constante, la distinction entre un gain privé en capital (non imposable sur le revenu) et un bénéfice commercial en capital provenant de l'exercice d'une activité lucrative indépendante (imposable sur le revenu), dépend des circonstances concrètes du cas. La notion d'activité lucrative indépendante s'interprète largement, de telle sorte que sont seuls considérés comme des gains privés en capital exonérés de l'impôt sur le revenu ceux qui sont obtenus par un particulier de manière fortuite ou dans le cadre de la simple administration de sa fortune privée (cf. TF 2C_18/2018 du 18 juin 2018 consid. 3.1; 2C_228/2015 du 7 juin 2016 consid. 6.3; 2C_1276/2012 du 24 octobre 2013 consid. 4.2; ég. arrêt FI.2020.0002 du 15 octobre 2020 consid. 3a; critique cependant sur cette interprétation restrictive de la notion de gain en capital, Yves Noël, in: Noël/Aubry Girardin (éd.), Commentaire de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, Bâle 2017, 2ème éd., 2017, N 65 ad art. 16 LIFD; plus nuancé, Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 5ème éd., Bâle 2021, p. 132). En revanche, si l'activité du contribuable excède ce cadre relativement étroit et est orientée dans son ensemble vers l'obtention d'un revenu, l'intéressé est réputé exercer une activité lucrative indépendante dont les bénéfices en capital sont imposables. Une telle qualification peut se justifier, selon les cas, même en l'absence d'une activité reconnaissable pour les tiers et/ou organisée sur le modèle d'une entreprise commerciale, et même si cette activité n'est exercée que de manière accessoire ou temporaire, voire même ponctuelle (cf. TF 2C_228/2015 du 7 juin 2016 consid. 6.3; 2C_818/2012 du 21 mars 2013 consid. 6.1; 2C_786/2012 du 1er mars 2013 consid. 3.1; voir déjà ATF 125 II 113 consid. 5e). C'est avant tout en lien avec les transactions effectuées par les particuliers sur des immeubles ou sur des titres que la jurisprudence a été amenée à dégager des critères permettant de tracer la limite entre les gains (privés) en capital exonérés et les bénéfices (commerciaux) en capital imposables.”
Citation : LIFD art. 16 n. 106 Dans les travaux d'examen, la base légale doit être indiquée de manière expresse et claire. Une référenÎ générale telle que «observations ci‑dessus» n'est pas suffisante ; de même, les normes cantonales et fédérales doivent être désignées séparément, afin que la base légale soit complète et présentée de façon précise.
“Zudem bringt die Beschwerdeführerin vor, Experte C.________ habe sein Ermessen missbraucht, indem er ihr unter «zu Ziff. 4» für die Ausführungen zu den «steuerfreien Kapitalgewinne[n] aus der Veräusserung von Privatvermögen» keine Punkte vergeben habe (Beschwerde S. 6). – Gemäss detailliertem Lösungsraster konnte zur Substanzausschüttung (zu Ziff. 4) unter «Generell» für Folgendes 1 Punkt (0,5 Punkte für den Grundsatz und 0,5 Punkte für die Gesetzesgrundlage) erzielt werden (act. 4A Beilage 7 S. 11): «Nach Art. 29 Bst. k StG bzw. Art. 16 Abs. 3 DBG sind Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen steuerfrei.» Die Beschwerdeführerin führte in ihrer Prüfungsarbeit dazu Folgendes aus (act. 4A Beilage 6 S. 10): «Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen sind steuerfrei (Art. 29 Abs.1 lit. k). […] Die oben gemachten Ausführunge gelten auch für die direkte Bundessteuer (Art. 16 Abs. 3 DBG).» Wie die Anwaltsprüfungskommission zu Recht erwogen hat, erwähnte die Beschwerdeführerin das kantonale Steuergesetz (StG) nicht. Damit waren ihre Ausführungen zur Gesetzesgrundlage unvollständig. Zudem verwies sie für die Bundessteuer lediglich auf «oben gemachte Ausführunge[n]». Mit diesem Verweis blieb allerdings unklar, was konkret der Inhalt des erwähnten Art. 16 Abs. 3 des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer (DBG; SR 642.11) ist, obwohl sich dieser inhaltlich nicht von Art. 29 Bst. k des Steuergesetzes vom 21. Mai 2000 (StG; BSG 661.11) unterscheidet, wie aus dem Lösungsraster hervorgeht. Die Ausführungen der Beschwerdeführerin waren somit unpräzise.”
“Zudem bringt die Beschwerdeführerin vor, Experte C.________ habe sein Ermessen missbraucht, indem er ihr unter «zu Ziff. 4» für die Ausführungen zu den «steuerfreien Kapitalgewinne[n] aus der Veräusserung von Privatvermögen» keine Punkte vergeben habe (Beschwerde S. 6). – Gemäss detailliertem Lösungsraster konnte zur Substanzausschüttung (zu Ziff. 4) unter «Generell» für Folgendes 1 Punkt (0,5 Punkte für den Grundsatz und 0,5 Punkte für die Gesetzesgrundlage) erzielt werden (act. 4A Beilage 7 S. 11): «Nach Art. 29 Bst. k StG bzw. Art. 16 Abs. 3 DBG sind Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen steuerfrei.» Die Beschwerdeführerin führte in ihrer Prüfungsarbeit dazu Folgendes aus (act. 4A Beilage 6 S. 10): «Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen sind steuerfrei (Art. 29 Abs.1 lit. k). […] Die oben gemachten Ausführunge gelten auch für die direkte Bundessteuer (Art. 16 Abs. 3 DBG).» Wie die Anwaltsprüfungskommission zu Recht erwogen hat, erwähnte die Beschwerdeführerin das kantonale Steuergesetz (StG) nicht. Damit waren ihre Ausführungen zur Gesetzesgrundlage unvollständig. Zudem verwies sie für die Bundessteuer lediglich auf «oben gemachte Ausführunge[n]». Mit diesem Verweis blieb allerdings unklar, was konkret der Inhalt des erwähnten Art. 16 Abs. 3 des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer (DBG; SR 642.11) ist, obwohl sich dieser inhaltlich nicht von Art. 29 Bst. k des Steuergesetzes vom 21. Mai 2000 (StG; BSG 661.11) unterscheidet, wie aus dem Lösungsraster hervorgeht. Die Ausführungen der Beschwerdeführerin waren somit unpräzise. Damit erscheint es insgesamt sachlich vertretbar, dass der Experte C.________ für diese Ausführungen keine Punkte vergab (act. 4A Beilage 8 S. 11), auch wenn diese Bewertung streng erscheint.”
“Zudem bringt die Beschwerdeführerin vor, Experte C.________ habe sein Ermessen missbraucht, indem er ihr unter «zu Ziff. 4» für die Ausführungen zu den «steuerfreien Kapitalgewinne[n] aus der Veräusserung von Privatvermögen» keine Punkte vergeben habe (Beschwerde S. 6). – Gemäss detailliertem Lösungsraster konnte zur Substanzausschüttung (zu Ziff. 4) unter «Generell» für Folgendes 1 Punkt (0,5 Punkte für den Grundsatz und 0,5 Punkte für die Gesetzesgrundlage) erzielt werden (act. 4A Beilage 7 S. 11): «Nach Art. 29 Bst. k StG bzw. Art. 16 Abs. 3 DBG sind Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen steuerfrei.» Die Beschwerdeführerin führte in ihrer Prüfungsarbeit dazu Folgendes aus (act. 4A Beilage 6 S. 10): «Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen sind steuerfrei (Art. 29 Abs.1 lit. k). […] Die oben gemachten Ausführunge gelten auch für die direkte Bundessteuer (Art. 16 Abs. 3 DBG).» Wie die Anwaltsprüfungskommission zu Recht erwogen hat, erwähnte die Beschwerdeführerin das kantonale Steuergesetz (StG) nicht. Damit waren ihre Ausführungen zur Gesetzesgrundlage unvollständig. Zudem verwies sie für die Bundessteuer lediglich auf «oben gemachte Ausführunge[n]». Mit diesem Verweis blieb allerdings unklar, was konkret der Inhalt des erwähnten Art. 16 Abs. 3 des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer (DBG; SR 642.11) ist, obwohl sich dieser inhaltlich nicht von Art. 29 Bst. k des Steuergesetzes vom 21. Mai 2000 (StG; BSG 661.11) unterscheidet, wie aus dem Lösungsraster hervorgeht. Die Ausführungen der Beschwerdeführerin waren somit unpräzise. Damit erscheint es insgesamt sachlich vertretbar, dass der Experte C.________ für diese Ausführungen keine Punkte vergab (act. 4A Beilage 8 S. 11), auch wenn diese Bewertung streng erscheint.”
Si un capital de prévoyanÎ est retiré de manière abusive ou en violation des règles de prévoyanÎ (p. ex. lorsque le retrait de capital effectué pour la création d'une entreprise n'est pas accompagné d'une activité indépendante effective), l'imposition privilégiée et séparée selon l'art. 38 LIFD ne s'applique pas. La prestation perçue doit, dans ce cas, être comptabilisée comme revenu ordinaire au sens de l'art. 16 LIFD.
“Il découle de ces dispositions que lorsque les conditions légales autorisant le versement en espèces d'un avoir de prévoyance professionnelle sont remplies, ledit versement est en principe imposé de manière privilégiée, puisqu'il l'est séparément et soumis à un impôt annuel entier, à un taux plus bas (arrêts TF 2C_406/2020 du 10 février 2021 consid. 5.2; 2C_204/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.2; 2C_248/2015 du 2 octobre 2015 consid. 3.3). En revanche, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, s'il apparaît que la prestation a finalement été acquise par l'assuré en violation des règles du droit de la prévoyance, l'imposition privilégiée des art. 38 LIFD et 49 LI ne trouve pas application. Dans ce cas, la prestation touchée constitue un revenu ordinaire au sens de l'art. 16 LIFD et doit être ajoutée aux autres éléments de revenu du bénéficiaire (arrêts TF 2C_406/2020 du 10 février 2021 consid. 5.2; 2C_248/2015 du 2 octobre 2015 consid. 3.4.1; 2C_156/2010 du 7 juin 2011 consid. 4.3; cf. aussi Gladys Laffely Maillard in: Commentaire de la LIFD, 2ème éd., Bâle 2017, N 5a ad. art. 38 LIFD). En d'autres termes, comme le souligne le Tribunal fédéral, "si le contribuable qui a perçu une prestation en capital pour s'établir à son compte n'entreprend finalement aucune activité lucrative indépendante effective, l'objectif de prévoyance n'est pas respecté et l'application de l'art. 38 LIFD est exclue" (TF 2C_406/2020 précité consid. 5.2). D'une manière générale, le concept d'activité lucrative indépendante englobe toute activité par laquelle un entrepreneur participe à la vie économique à ses propres risques, avec l'engagement de travail et de capital, selon une organisation librement choisie, dans le but d'obtenir un gain. Sont notamment des indices démontrant l'existence d'une telle activité: l'emploi de personnel, l'importance des investissements, une clientèle multiple et changeante et l'existence de locaux commerciaux propres.”
“Lorsque les conditions légales autorisant le paiement en espèces sont réalisées, la prestation en capital est imposée séparément et est soumise à l'imposition spéciale prévue par l'art. 38 LIFD (cf. arrêt 2C_204/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.2 [au sujet de l'art. 11 al. 3 LHID, pratiquement identique à l'art. 38 al. 1 LIFD]; voir aussi arrêt 2C_248/2015 du 2 octobre 2015 consid. 3.3). En revanche, si tel n'est pas le cas, notamment si le contribuable qui a perçu une prestation en capital pour s'établir à son compte n'entreprend finalement aucune activité lucrative indépendante effective, l'objectif de prévoyance n'est pas respecté et l'application de l'art. 38 LIFD est exclue (cf. arrêts 2C_406/2020 du 10 février 2021 consid. 5.2; 2C_248/2015 du 2 octobre 2015 consid. 3.4.1 et 2C_156/2010 du 7 juin 2011 consid. 4; Gladys Laffely Maillard, in Noël/Aubry Girardin [éd.], Commentaire romand - Impôt fédéral direct, 2e éd., 2017, n. 5a ad art. 38 LIFD p. 890). Dans ce cas, le montant perçu est donc soumis à l'imposition ordinaire conformément à l'art. 16 LIFD (cf. arrêt 2C_156/2010 du 7 juin 2011 consid. 4.3 in fine). Selon la jurisprudence, le bénéficiaire peut toutefois restituer la prestation à l'institution de prévoyance et éviter ainsi l'imposition de la prestation en capital au titre du revenu ordinaire (cf. arrêts 2C_406/2020 du 10 février 2021 consid. 5.2; 2C_204/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.5 et 2C_156/2010 du 7 juin 2011 consid. 4.3 in fine; Gladys Laffely Maillard, op. cit., n. 5a ad art. 38 LIFD p. 890).”
Citation : LIFD art. 16 n. 104 Lorsqu'il existe un contrat de vente portant sur des actifs détenus dans le patrimoine privé, la jurisprudenÎ citée établit une présomption de fait en faveur de la partie assujettie selon laquelle l'ensemble de la contre‑prestation versée par l'acheteur constitue un gain privé en capital exonéré d'impôt. La charge de la preuve contraire, selon laquelle certains éléments de la contre‑prestation n'ont pas le caractère d'un prix d'achat, incombe à la partie adverse.
“Als pauschal berechnete Gegenleistung für den Wertzuwachs der veräusserten Aktien während der Zeitperiode zwischen Locked Box Date und Closing Date stelle die Share Purchase Price Interest Rate wirtschaftlich betrachtet einen als Veräusserungserlös zu betrachtenden Wertzufluss dar, der nach der allgemeinen Lebenserfahrung als adäquate Folge der Veräusserung der Aktien erscheine und deshalb als Teil des steuerfreien privaten Kapitalgewinns qualifiziere. § 23 lit. d StG und Art. 23 lit. d DBG seien nicht einschlägig. Vorliegend gehe es nicht um den Verzicht auf einkommens- oder ertragszusammenhängende Rechte, sondern einzig um den Verkauf von im Privatvermögen gehaltenen Aktien. Die Beschwerdeführenden würden verkennen, dass bei Vorliegen eines Kaufvertrags im Privatvermögensbereich die tatsächliche Vermutung zugunsten des Steuerpflichtigen begründet werde, dass die gesamte Gegenleistung des Käufers – hier also Deferred Share Purchase Price, Remaining Share Purchase Price und Share Purchase Price Interest Rate – einen steuerfreien Kapitalgewinn darstelle. Den Gegenbeweis, dass die Gegenleistung teilweise keine Kaufpreisqualität aufweise, hätten die Beschwerdeführenden nicht erbracht. 2.2 2.2.1 Der Einkommenssteuer unterliegen laut § 16 Abs. 1 StG bzw. Art. 16 Abs. 1 DBG alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte. Aufgrund dieser gesetzlichen Ordnung sind alle Wertzuflüsse (Einkünfte) beim Steuerpflichtigen ohne Rücksicht auf ihre Quellen steuerbar, sofern sie das Gesetz nicht ausdrücklich von der Besteuerung ausnimmt. Ausgenommen sind namentlich die Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen (§ 16 Abs. 3 StG bzw. Art. 16 Abs. 3 DBG) und die im Negativkatalog von § 24 StG bzw. Art. 24 DBG abschliessend aufgezählten Fälle (BGE 140 II 353 E. 2). § 16 StG und Art. 16 DBG bringen im Bereich der Besteuerung des Einkommens natürlicher Personen das Konzept der Reinvermögenszugangstheorie zum Ausdruck. Der Reinvermögenszugang, wie er § 16 Abs. 1 StG und Art. 16 Abs. 1 DBG zugrunde liegt, besteht in einer Nettogrösse. Er entspricht dem Überschuss aller Vermögenszugänge gegenüber den Vermögensabgängen derselben Steuerperiode. Im konkreten Einzelfall ergibt sich ein für steuer- liche Zwecke massgeblicher Reinvermögenszugang, sobald der Vermögenszugang den realisierten Vermögensabgang der Höhe nach übersteigt (zum Ganzen BGE 143 II 402 E.”
“Die Beschwerdeführenden würden verkennen, dass bei Vorliegen eines Kaufvertrags im Privatvermögensbereich die tatsächliche Vermutung zugunsten des Steuerpflichtigen begründet werde, dass die gesamte Gegenleistung des Käufers – hier also Deferred Share Purchase Price, Remaining Share Purchase Price und Share Purchase Price Interest Rate – einen steuerfreien Kapitalgewinn darstelle. Den Gegenbeweis, dass die Gegenleistung teilweise keine Kaufpreisqualität aufweise, hätten die Beschwerdeführenden nicht erbracht. 2.2 2.2.1 Der Einkommenssteuer unterliegen laut § 16 Abs. 1 StG bzw. Art. 16 Abs. 1 DBG alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte. Aufgrund dieser gesetzlichen Ordnung sind alle Wertzuflüsse (Einkünfte) beim Steuerpflichtigen ohne Rücksicht auf ihre Quellen steuerbar, sofern sie das Gesetz nicht ausdrücklich von der Besteuerung ausnimmt. Ausgenommen sind namentlich die Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen (§ 16 Abs. 3 StG bzw. Art. 16 Abs. 3 DBG) und die im Negativkatalog von § 24 StG bzw. Art. 24 DBG abschliessend aufgezählten Fälle (BGE 140 II 353 E. 2). § 16 StG und Art. 16 DBG bringen im Bereich der Besteuerung des Einkommens natürlicher Personen das Konzept der Reinvermögenszugangstheorie zum Ausdruck. Der Reinvermögenszugang, wie er § 16 Abs. 1 StG und Art. 16 Abs. 1 DBG zugrunde liegt, besteht in einer Nettogrösse. Er entspricht dem Überschuss aller Vermögenszugänge gegenüber den Vermögensabgängen derselben Steuerperiode. Im konkreten Einzelfall ergibt sich ein für steuer- liche Zwecke massgeblicher Reinvermögenszugang, sobald der Vermögenszugang den realisierten Vermögensabgang der Höhe nach übersteigt (zum Ganzen BGE 143 II 402 E. 5.1 f. und E. 7.1, mit weiteren Hinweisen; vgl. auch BGr, 2. Oktober 2019, 2C_130/2019, E. 3.1, 4.1 und 9, mit Hinweisen). 2.2.2 Nach § 16 Abs. 3 StG und Art. 16 Abs. 3 DBG sind Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen steuerfrei. Die Steuerfreiheit privater Kapitalgewinne ist vom Gesetzgeber gewollt, vor dem Hintergrund einer auf dem Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit (Art. 127 Abs. 2 der Bundesverfassung vom 18. April 1999 [BV]) beruhenden allgemeinen Einkommenssteuer aber zurückhaltend auszulegen (BGE 139 II 363 E. 2.2; BGr, 2. Februar 2014, 2C_368/2013, 2C_369/2013, E.”
RéférenÎ : LIFD art. 16 n. 103 Les prestations ayant une valeur pécuniaire que reçoit un associé ou une personne qui lui est liée en raison de ses droits de participation dans une personne morale et qui ne constituent pas des remboursements de capital sont considérées comme un revenu imposable du patrimoine au sens de l'art. 16 al. 1 LIFD. La jurisprudenÎ inclut parmi celles-ci les distributions déguisées de bénéfices (p. ex. salaires excessifs, frais, prix préférentiels, intérêts sur prêts). La constatation d'une distribution déguisée suppose que la société versante n'a pas reçu de contre-prestation, ou n'a pas reçu de contre-prestation équivalente, que l'associé en a tiré un avantage et que la société n'aurait pas accordé un tel avantage à un tiers dans des conditions identiques (comparaison avì un tiers); en outre, la nature de la prestation devait être reconnaissable pour les organes de la société.
“3 Für die Festsetzung der Nachsteuer kommen die Grundsätze, die für das Veranlagungsverfahren gelten, zur Anwendung (vgl. Art. 153 Abs. 3 DBG). Somit gelten auch im Nachsteuerverfahren die allgemeinen Grundsätze zur Mitwirkungspflicht und Beweislast im System der gemischten Veranlagung (vgl. Urteil des BGer 2C_84/2017 vom 14. Juli 2017 E. 2.2). Das Veranlagungsverfahren wird zwar vom Untersuchungsgrundsatz beherrscht, gleichzeitig muss die steuerpflichtige Person aber im Rahmen ihrer Mitwirkungspflicht alles tun, um eine vollständige und richtige Veranlagung zu ermöglichen (vgl. Art. 126 Abs. 1 DBG). Nach der im Steuerrecht herrschenden Normentheorie trägt die Steuerbehörde die Beweislast für die steuerbegründenden und -erhöhenden Tatsachen. Dagegen ist der Steuerpflichtige für die steueraufhebenden und -mindernden Tatsachen beweisbelastet (BGE 148 II 285 E. 3.1.3; BGE 140 II 248 E. 3.5; BGE 138 II 57 E. 7.1; jeweils mit Hinweisen). 5.1 Der Einkommenssteuer unterliegen alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte (Art. 16 Abs. 1 DBG). Zum steuerbaren Einkommen gehören insbesondere alle Einkünfte aus beweglichem Vermögen, namentlich Leistungen aus Beteiligungen aller Art (vgl. Art. 20 Abs. 1 lit. c DBG). Sämtliche geldwerten Leistungen, die ein Anteilsinhaber - oder eine ihm nahestehende Person - aufgrund seiner Beteiligungsrechte an einer juristischen Person erhält und die nicht eine Rückzahlung des einbezahlten Kapitals sind, stellen steuerbaren Vermögensertrag dar. Dazu gehören neben den offenen Ausschüttungen von Dividenden und Liquidationsgewinnen auch die so genannten verdeckten Gewinnausschüttungen wie übersetzte Saläre, Spesen, Vorzugspreise und Darlehenszinsen, die dem Aufwand der juristischen Person belastet worden sind (vgl. Markus Reich/Markus Weidmann, in: Kommentar DBG, a.a.O., Rz. 46 ff. zu Art. 20 DBG; BGE 144 II 427 E. 6.1; Urteil des Kantonsgerichts, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht [KGE VV], vom 19. Oktober 2022 [810 22 124] E. 3.1). 5.2 Die Annahme einer verdeckten Gewinnausschüttung setzt in ständiger Rechtsprechung voraus, dass erstens die leistende Kapitalgesellschaft für ihre Leistung keine oder keine gleichwertige Gegenleistung erhält, zweitens die Beteiligungsinhaberin oder der Beteiligungsinhaber der Kapitalgesellschaft direkt oder indirekt einen Vorteil erlangt, drittens die Kapitalgesellschaft diesen Vorteil einem Dritten unter gleichen Bedingungen nicht zugestanden hätte (Drittvergleich) und viertens der Charakter dieser Leistung - insbesondere das Missverhältnis zur Gegenleistung - für die Gesellschaftsorgane erkennbar gewesen ist (BGE 144 II 427 E.”
“En revanche, la poursuite pénale de la soustraction d’impôt consommée reprochée aux recourants pour les périodes fiscales 2009 à 2014 n’est pas prescrite, dès lors que l’AFC-GE a rendu une décision y relative le 20 décembre 2018, soit moins de dix ans avant la fin de la période fiscale en cause. Il en va de même en application de l’ancien droit, le délai de quinze ans ne s’étant pas écoulé depuis la fin de la période fiscale 2009. Enfin, le délai de prescription de la poursuite pénale pour tentative de soustraction des ICC et IFD 2015 n’a pas encore commencé à courir, puisque la procédure de taxation au cours de laquelle la tentative de soustraction aurait été commise n’est pas encore close, dès lors qu’elle fait l’objet du présent litige. 6. Les recourants invoquent une violation du droit à la preuve et des règles sur le fardeau de la preuve. Ils reprochent à la juridiction précédente d’avoir retenu l’existence de prestations appréciables en argent, alors que celles-ci n’avaient pas été démontrées. 6.1 L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques (art. 16 al. 1 LIFD ; art. 17 LIPP ; art 1 aLIPP-IV). Ces dispositions expriment pour l'imposition du revenu des personnes physiques, le concept de l'accroissement du patrimoine, respectivement de l'imposition du revenu global net, selon lesquels tous les montants qui accroissent le patrimoine d'une personne sont inclus dans son revenu imposable, à moins d'être expressément exonérés (ATF 146 II 6 consid. 4.1 ; 143 II 402 consid. 5.1). En vertu des art. 20 al. 1 let. c LIFD, 6 let. c aLIPP-IV et 22 al. 1 let. c LIPP, les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et tous autres avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre sont soumis à l'impôt sur le revenu dans le chef du détenteur des droits de participations au titre de rendement de la fortune mobilière. Font partie des avantages appréciables en argent au sens de ces dispositions les distributions dissimulées de bénéfice, soit des attributions de la société aux détenteurs de parts auxquelles ne correspond aucune contre-prestation ou une contre-prestation insuffisante et qui ne seraient pas effectuées ou dans une moindre mesure en faveur d'un tiers non participant (ATF 138 II 57 consid.”
“A teneur de l'art. 16 al. 1 LIFD, l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. En vertu de l'art. 20 al. 1 let. c LIFD, les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et tous autres avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre sont soumis à l'impôt sur le revenu dans le chef du détenteur des droits de participations au titre de rendement de la fortune mobilière. Font partie des avantages appréciables en argent au sens de cette disposition, les distributions dissimulées de bénéfice, soit des attributions de la société aux détenteurs de parts auxquelles ne correspond aucune contre-prestation ou une contre-prestation insuffisante et qui ne seraient pas effectuées ou dans une moindre mesure en faveur d'un tiers non participant (ATF 138 II 57 consid. 2.2; 119 Ib 116 consid. 2).”
LIFD art. 16 n. 102 Lors de l'aliénation d'immeubles, il importe de déterminer s'ils appartiennent au patrimoine privé ou au patrimoine professionnel. Les gains en capital provenant d'éléments du patrimoine privé sont exonérés d'impôt ; en revanche, si les éléments cédés font partie du patrimoine professionnel ou commercial, les gains sont imposables.
“Il convient dès lors d’en conclure qu’ils ont eux-mêmes estimé inutile la production d’une liste indiquant les éléments proposés par l'AFC-GE. Le tribunal est du même avis, d’autant que le coût des travaux d’entretien figure déjà sur les décomptes établis par la régie L______SA. Quant au fait que les deux Sàrl auraient exécutés certains travaux, il n’est pas à lui seul déterminant pour la qualification de l’opération immobilière en cause. Au demeurant, les recourants ne contestent pas que la remise en état du réseau électrique de l’appartements occupé par M. M______ a été effectuée par F______ Sàrl. Ce fait doit par ailleurs être considéré comme étant déjà établi, dès lors que la Chambre des baux et loyers l’a définitivement retenu dans son arrêt du 3 décembre 2012, entré en force. 8. Les recourants soutiennent que l’opération immobilière en cause relèverait de la gestion de leur fortune privée et qu’en conséquence, le gain en résultant n’est pas soumis aux impôts directs en tant que revenu de l’activité indépendante, mais uniquement à l’IBGI. 9. Les art. 16 LIFD et 17 la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08) prévoient que l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. En lien avec la liste exemplative des art. 17 à 23 LIFD et 18 à 24 LIPP, ces deux dispositions expriment, pour l'imposition du revenu des personnes physiques, le concept de l'accroissement du patrimoine, respectivement de l'imposition du revenu global net, ainsi que la règle selon laquelle tous les revenus du contribuable sont en principe imposables, y compris les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale (art. 18 al. 2 LIFD et 19 al. 2 LIPP). Selon les art. 16 al. 3 LIFD et 27 let. j LIPP, les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée ne sont en revanche pas imposables. Cela signifie qu'un gain en capital n'est soumis à l'impôt direct que lorsque le bien aliéné fait partie de la fortune commerciale du contribuable, non pas lorsqu'il se rapporte à sa fortune privée (cf.”
“L'art. 16 LIFD prévoit que l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. En lien avec la liste exemplative des art. 17 à 23 LIFD, cette disposition exprime, pour l'imposition du revenu des personnes physiques, le concept de l'accroissement du patrimoine, respectivement de l'imposition du revenu global net ("Reinvermögenszugangstheorie"), ainsi que la règle selon laquelle tous les revenus du contribuable sont en principe imposables (ATF 143 II 402 consid. 5.1; 139 II 363 consid. 2.1), y compris les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale (art. 18 al. 2 LIFD). Selon l'art. 16 al. 3 LIFD, les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée ne sont en revanche pas imposables. Cela signifie qu'un gain en capital n'est soumis à l'impôt fédéral direct que lorsque le bien aliéné fait partie de la fortune commerciale du contribuable, non pas lorsqu'il se rapporte à sa fortune privée (cf.”
Citation : LIFD art. 16 n. 101 S'il manque des documents comptables pour une périoÞ, l'autorité fiscale a la possibilité de déterminer les bases d'imposition sans les livres présentés par le contribuable (taxation d'offiÎ). Elle peut, à cet effet, se fonder sur les pièces justificatives disponibles et sur des comptes mis au jour.
“Pour le surplus, il n'est pas contesté que l'AFC-GE a procédé à l'ouverture de ces procédures par un courrier recommandé adressé au recourant en date du 12 novembre 2020, en y précisant qu’elles concernaient des produits de sous-location et des commissions pour les périodes fiscales 2011 à 2015, ce qui a permis à ce dernier de pouvoir exercer pleinement son droit d’être entendu. Ce grief est ainsi écarté. 9. Le recourant ne conteste pas clairement les reprises opérées sur les commissions qu’il a prélevées sur des paiements par cartes de crédits (années 2013 à 2015), admettant expressément qu’il ne les avait pas déclarées. Il conteste en revanche celles effectuées sur son chiffre d’affaires de sous-location des années 2011, 2012, 2014 et 2015, soutenant que ses comptes initiaux joints à ses déclarations seraient exacts et que ceux découverts par le Ministère public ne refléteraient pas la réalité de ses recettes. Il indique par ailleurs n’avoir tenu aucune comptabilité pour l’exercice 2014, pour lequel il a été taxé d’office. 10. Selon les art. 16 al. 1 LIFD et 17 de la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus, prestations et avantages du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques, en espèces ou en nature et quelle qu'en soit l'origine, avant déductions. Ces dispositions expriment la théorie de l'accroissement du patrimoine, respectivement du principe de l'imposition du revenu global net, selon lesquels tous les montants qui accroissent le patrimoine d'une personne sont inclus dans son revenu imposable, à moins d'être expressément exonérés (cf. ATF 146 II 6 consid. 4.1 ; 143 II 402 consid. 5.1). Sont en particulier imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, et de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante (art. 18 al. 1 LIFD et 19 al. 1 LIPP). 11. La détermination du bénéfice net imposable pour les contribuables tenant une comptabilité en bonne et due forme s'effectue selon les règles applicables aux personnes morales (art.”
“Pour le surplus, il n'est pas contesté que l'AFC-GE a procédé à l'ouverture de ces procédures par un courrier recommandé adressé au recourant en date du 12 novembre 2020, en y précisant qu’elles concernaient des produits de sous-location et des commissions pour les périodes fiscales 2011 à 2015, ce qui a permis à ce dernier de pouvoir exercer pleinement son droit d’être entendu. Ce grief est ainsi écarté. 9. Le recourant ne conteste pas clairement les reprises opérées sur les commissions qu’il a prélevées sur des paiements par cartes de crédits (années 2013 à 2015), admettant expressément qu’il ne les avait pas déclarées. Il conteste en revanche celles effectuées sur son chiffre d’affaires de sous-location des années 2011, 2012, 2014 et 2015, soutenant que ses comptes initiaux joints à ses déclarations seraient exacts et que ceux découverts par le Ministère public ne refléteraient pas la réalité de ses recettes. Il indique par ailleurs n’avoir tenu aucune comptabilité pour l’exercice 2014, pour lequel il a été taxé d’office. 10. Selon les art. 16 al. 1 LIFD et 17 de la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus, prestations et avantages du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques, en espèces ou en nature et quelle qu'en soit l'origine, avant déductions. Ces dispositions expriment la théorie de l'accroissement du patrimoine, respectivement du principe de l'imposition du revenu global net, selon lesquels tous les montants qui accroissent le patrimoine d'une personne sont inclus dans son revenu imposable, à moins d'être expressément exonérés (cf. ATF 146 II 6 consid. 4.1 ; 143 II 402 consid. 5.1). Sont en particulier imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, et de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante (art. 18 al. 1 LIFD et 19 al. 1 LIPP). 11. La détermination du bénéfice net imposable pour les contribuables tenant une comptabilité en bonne et due forme s'effectue selon les règles applicables aux personnes morales (art.”
Si une fondation familiale remplaÎ des paiements qui incomberaient autrement aux parents tenus de l'obligation d'entretien, ou si les versements dépassent la simple couverture des besoins fondamentaux, ou si la nécessité requise chez les bénéficiaires fait défaut, les conditions d'exonération prévues à l'art. 24 let. d LIFD ne s'appliquent pas. De tels versements sont, selon la clause générale de l'art. 16 al. 1 LIFD, en principe soumis à l'impôt sur le revenu.
“e DBG vor, da die Stiftung steuerlich nicht transparent zu behandeln ist und selbst als juristische Person weder familienrechtliche Verpflichtungen hat noch mit den Destinatären verwandt sein kann. Sodann liegt auch keine steuerbefreite Unterstützungsleistung gemäss § 24 lit. d StG bzw. Art. 24 lit. d DBG vor, da die Zuwendungen der Familienstiftung vorliegend teilweise über eine blosse Deckung des Grundbedarfs hinausgehen und im Übrigen lediglich Zahlungen ersetzen, welche ansonsten durch die unterhaltspflichtigen Eltern der Destinatäre zu entrichten wären. Da die Kinder einen gesetzlichen Anspruch auf angemessen Unterhalt haben und aufgrund der Einkommens- und Vermögensverhältnisse ihrer Eltern entsprechende Unterhaltszahlungen auch ohne Weiteres erhältlich wären, kann von einer Bedürftigkeit keine Rede sein, wie sie die Anwendung von § 24 lit. d StG bzw. Art. 24 lit. d DBG aber voraussetzen würde. 3.4 Entsprechend fallen die empfangenen Zuwendungen der Familienstiftung nicht in den Ausnahmekatalog von § 24 StG bzw. Art. 24 DBG und sind gemäss der Generalklausel von § 16 Abs. 1 StG bzw. Art. 16 Abs. 1 DBG einkommenssteuerpflichtig, unabhängig davon, ob sie nun noch im Rahmen einer statuten- und gesetzeskonformen ideellen Zwecksetzung der Familienstiftung entrichtet wurden. 4. 4.1 Bis auf Erwerbseinkünfte wird gemäss § 7 Abs. 3 StG und Art. 9 Abs. 2 DBG (in Verbindung mit Art. 5 der Verordnung über die zeitliche Bemessung der direkten Bundessteuer vom 14. August 2013) das Einkommen von minderjährigen Kindern unter elterlicher Sorge dem Inhaber der elterlichen Sorge zugerechnet, sofern die Kinder in der betreffenden Steuerperiode nicht volljährig werden. Kinder, die in der entsprechenden Steuerperiode volljährig werden, haben hingegen alle ihre Einkommensbestandteile selbständig zu versteuern. 4.2 Die Kinder der Pflichtigen sind vorliegend als Anteilsberechtigte bzw. Destinatäre Empfänger der Stiftungszuwendungen, jedoch ist ihr Einkommen nach dargelegter Rechtslage bis zu ihrer Volljährigkeit (bzw. derjenigen Steuerperiode, in welcher sie volljährig werden) ihren Eltern bzw. den Pflichtigen zuzurechnen.”
“Roland Fankhauser in: Jolanta Kren Kostkiewics, Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Orell Füssli Kommentar, 3. A., Zürich 2016, Art. 335 ZGB N. 4). 2.2 Vorliegend erscheint zweifelhaft, ob sich die vom Pflichtigen errichtete und von ihm und seiner volljährigen Tochter (als wahlberechtigte Anteilsberechtigte) kontrollierte Stiftung noch in den Vorgaben des Stiftungsrechts bewegt, werden doch zahlreiche Ausgaben der Kinder finanziert, welche sich klar ausserhalb der zulässigen Zwecke einer Familienstiftung bewegen und offenkundig allgemeine Lebenshaltungskosten ohne Ausstattungscharakter betreffen. Zudem bestand das Kuratorium der Stiftung gemäss den in den Akten liegenden Sitzungsprotokollen in der strittigen Steuerperiode allein aus dem Pflichtigen, welcher damit selbst über (statutenkonforme) Vergabungen entscheiden konnte. Ob die aufgerechneten Vergabungen statuten- und gesetzeskonform entrichtet wurden, kann indes im nachfolgenden Sinn offenbleiben. 3. 3.1 Der Einkommenssteuer unterliegen laut § 16 Abs. 1 StG bzw. Art. 16 Abs. 1 DBG alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte. Aufgrund dieser gesetzlichen Ordnung sind alle Wertzuflüsse (Einkünfte) bei den Steuerpflichtigen ohne Rücksicht auf ihre Quellen steuerbar, sofern sie das Gesetz nicht ausdrücklich von der Besteuerung ausnimmt. Ausgenommen sind namentlich die Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen (§ 16 Abs. 3 StG bzw. Art. 16 Abs. 3 DBG) und die im Negativkatalog von § 24 StG bzw. Art. 24 DBG abschliessend aufgezählten Fälle (BGE 140 II 353 E. 2). Ist ein Vermögenszufluss erwiesen, hat im Zweifelsfall die steuerpflichtige Person dessen Steuerfreiheit nachzuweisen (vgl. auch BGE 143 II 661 E. 7.2, mit Hinweisen). 3.2 Leistungen einer Familienstiftung im Sinn von Art. 335 Abs. 1 ZGB sind aufgrund der Einkommensgeneralklausel von § 16 Abs. 1 StG bzw. Art. 16 Abs. 1 DBG beim Empfänger grundsätzlich steuerbar, sofern die Leistungen nicht ausnahmsweise aufgrund des Negativkatalogs von § 24 StG bzw. Art. 24 DBG steuerbefreit sind. Für die rechtliche Qualifikation der an die Destinatäre ausgerichteten Erträge der Familienstiftung ist zufolge der eigenen Rechtspersönlichkeit der Stiftung allein auf das zwischen ihr und den Destinatären bestehende Verhältnis abzustellen (BGr, 22.”
Citation : LIFD art. 16 n. 99 La distinction entre la fortune privée et la fortune professionnelle dépend des circonstances concrètes de l'espèÎ. Il importe de déterminer si la cession s'inscrivait dans le cadre d'une simple gestion de la fortune privée ou dans celui d'une activité planifiée et durable visant la réalisation de bénéfices. Sont considérés comme fortune professionnelle les éléments d'actif qui servent en tout ou pour l'essentiel à l'activité lucrative indépendante. Seuls les gains en capital issus de la fortune privée sont exonérés d'impôt selon l'art. 16 al. 3 LIFD; les gains provenant de la fortune professionnelle sont imposés comme revenu.
“Les recourants soutiennent que l’opération financière en cause relève de la gestion de leur fortune privée et qu’en conséquence, le gain en résultant n’est pas soumis aux impôts directs en tant que revenu de l’activité indépendante, mais uniquement à l’IBGI. 8. Les art. 16 LIFD et 17 de la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08) prévoient que l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. En lien avec la liste exemplative des art. 17 à 23 LIFD et 18 à 24 LIPP, ces deux dispositions expriment, pour l'imposition du revenu des personnes physiques, le concept de l'accroissement du patrimoine, respectivement de l'imposition du revenu global net, ainsi que la règle selon laquelle tous les revenus du contribuable sont en principe imposables, y compris les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale (art. 18 al. 2 LIFD et 19 al. 2 LIPP). Selon les art. 16 al. 3 LIFD et 27 let. j LIPP, les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée ne sont en revanche pas imposables. Cela signifie qu'un gain en capital n'est soumis à l'impôt direct que lorsque le bien aliéné fait partie de la fortune commerciale du contribuable, non pas lorsqu'il se rapporte à sa fortune privée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_81/2023 du 18 septembre 2023 consid. 5.1 et les arrêts cités). 9. De jurisprudence constante, la distinction entre un gain privé en capital (non imposable sur le revenu) et un bénéfice commercial en capital provenant de l'exercice d'une activité lucrative indépendante (imposable sur le revenu), dépend des circonstances concrètes du cas. La notion d'activité lucrative indépendante s'interprète largement, de telle sorte que sont seuls considérés comme des gains privés en capital exonérés de l'impôt sur le revenu ceux qui sont obtenus par un particulier de manière fortuite ou dans le cadre de la simple administration de sa fortune privée.”
“La question à trancher dans le cadre du recours étant traitée de la même manière en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé, le présent arrêt traite simultanément des deux impôts, comme l'admet la jurisprudence (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_662/2014 du 25 avril 2015 consid. 1). 5. Le litige porte sur la question de savoir si la cession des actions de la société a été réalisée dans le cadre de l'administration ordinaire du patrimoine, auquel cas le bénéfice serait exclusivement soumis à l'IBGI, ou dans l'exercice d'une activité lucrative indépendante, alors imposable comme revenu. À cet égard, il est d'emblée relevé que les parties s'accordent sur le montant en question, de sorte que seule demeure litigieuse la qualification de la fortune – privée ou commerciale – visée, déterminant le type d'impôt applicable. 6. 6.1 Les gains en capital réalisés sur des éléments de la fortune privée du contribuable, notamment lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée, sont exonérés de l'impôt sur le revenu (art. 16 al. 3 LIFD ; art. 7 al. 4 let. b LHID). Sont imposables tous les revenus provenant notamment de l'exploitation d'une entreprise commerciale ou de toute autre activité lucrative indépendante (art. 18 al. 1 LIFD). Tous les bénéfices en capital provenant de l'aliénation d'éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l'activité lucrative indépendante. La fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l'exercice de l'activité lucrative indépendante (art. 18 al. 2 LIFD). À Genève, au titre de revenu imposable, sont également considérées comme une activité lucrative indépendante les opérations portant sur des éléments de la fortune, notamment sur des titres et des immeubles, dans la mesure où elles dépassent la simple administration de la fortune (art. 19 al. 1 LIPP). Les bénéfices en capital provenant de l'aliénation d'éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l'activité lucrative indépendante (art. 19 al.”
“Juni 2023 zu Recht nicht eingetreten, da der vorliegenden Beschwerde von Gesetzes wegen aufschiebende Wirkung zukommt (vgl. Silvia Hunziker/Jsabelle Mayer-Knobel in Martin Zweifel/Michael Beusch [Hrsg.], Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 3. A., Basel 2017, Art. 140 DBG N. 1). 2. 2.1 Streitig ist, ob der (hälftige) Gewinn aus dem Verkauf einer durch den Pflichtigen und D gehaltenen Liegenschaft als privater Kapitalgewinn im Sinn von Art. 16 Abs. 3 DBG oder als Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit nach Art. 18 Abs. 2 DBG zu qualifizieren ist. 2.2 Der Einkommenssteuer unterliegen alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte (Art. 16 Abs. 1 DBG). Aufgrund dieser gesetzlichen Ordnung, welche sich am Konzept der Reinvermögenszugangstheorie orientiert, sind alle Wertzuflüsse (Einkünfte) bei den Steuerpflichtigen ohne Rücksicht auf ihre Quellen steuerbar, sofern sie das Gesetz nicht ausdrücklich von der Besteuerung ausnimmt. Ausgenommen sind namentlich die Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen (Art. 16 Abs. 3 DBG). 2.3 Als Einkünfte aus selbständiger Erwerbstätigkeit steuerbar sind gemäss Art. 18 Abs. 1 DBG alle Einkünfte aus einem Handels-, Industrie-, Gewerbe-, Land- und Forstwirtschaftsbetrieb, aus einem freien Beruf sowie aus jeder anderen selbständigen Erwerbstätigkeit. Der Begriff der selbständigen Erwerbstätigkeit ist dabei praxisgemäss weit auszulegen: Gewinne aus einer Tätigkeit, die über die schlichte Verwaltung von Privatvermögen hinausgeht, stellen steuerbares Einkommen dar (BGr, 9. März 2021, 2C_553/2019, E. 3.2 m. w. H.). Dazu zählen nach Art. 18 Abs. 2 DBG auch alle Kapitalgewinne aus Veräusserung, Verwertung oder buchmässiger Aufwertung von Geschäftsvermögen. Als Geschäftsvermögen gelten alle Vermögenswerte, die ganz oder vorwiegend der selbständigen Erwerbstätigkeit dienen (Art. 18 Abs. 2 DBG). Die Rechtsprechung versteht unter selbständiger Erwerbstätigkeit jede Tätigkeit, bei der eine natürliche Person durch Einsatz von Arbeitsleistung und Kapital in frei bestimmter Selbstorganisation planmässig, anhaltend und nach aussen sichtbar zum Zweck der Gewinnerzielung am wirtschaftlichen Verkehr teilnimmt (BGE 125 II 113 E.”
“17–23 DBG) unterliegen alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte der Steuerpflichtigen der Einkommenssteuer ohne Rücksicht auf ihre Quellen, sofern sie das Gesetz nicht ausdrücklich von der Besteuerung ausnimmt (VGr, 10. November 2021, SB.2021.00073, E. 3.1; VGr, 24. Februar 2021, SB.2020.00102, E. 2.2.1). 2.2.2 Gemäss § 18 Abs. 1 StG bzw. Art. 18 Abs. 1 DBG steuerbar sind alle Einkünfte aus einem Handels-, Industrie-, Gewerbe-, Land- und Forstwirtschaftsbetrieb, aus einem freien Beruf sowie aus jeder anderen selbständigen Erwerbstätigkeit. Zu den Einkünften aus selbständiger Erwerbstätigkeit zählen auch alle Kapitalgewinne aus Veräusserung, Verwertung oder buchmässiger Aufwertung von Geschäftsvermögen (§ 18 Abs. 2 StG, Art. 18 Abs. 2 DBG). Als Geschäftsvermögen gelten alle Vermögenswerte, die ganz oder vorwiegend der selbständigen Erwerbstätigkeit dienen (§ 18 Abs. 3 StG, Art. 18 Abs. 3 DBG). 2.2.3 Demgegenüber sind die Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen steuerfrei (§ 16 Abs. 3 StG, Art. 16 Abs. 3 DBG). In der Praxis wird folglich unterschieden zwischen Kapitalgewinnen resp. -verlusten, die im Rahmen schlichter Vermögensverwaltung oder in Ausnützung einer sich zufällig bietenden Gelegenheit erzielt wurden und steuerfrei resp. nicht abzugsfähig waren, und Kapitalgewinnen oder -verlusten, die aus einer Erwerbstätigkeit resultierten (vgl. BGE 125 II 113, E. 3b; Kreisschreiben Nr. 36 der Eidgenössischen Steuerverwaltung vom 27. Juli 2012, Ziff. 4.3.1). 2.2.4 Unter dem Begriff der selbständigen Erwerbstätigkeit wird allgemein jede Tätigkeit erfasst, bei der ein Unternehmer auf eigenes Risiko, unter Einsatz von Arbeit und Kapital, in einer frei gewählten Organisation mit der Absicht der Gewinnerzielung am Wirtschaftsverkehr teilnimmt. Unbedeutend ist, ob diese haupt- oder nebenberuflich sowie ob sie temporär oder dauernd ausgeübt wird. Es ist jeweils nach den gesamten Umständen des Einzelfalls zu beurteilen, ob eine solche vorliegt oder nicht (BGE 125 II 113 E. 5b; BGer, 6.6.2023, 9C_606/2022, E.”
“La détermination du revenu imposable des personnes physiques en matière d'impôt fédéral direct est réglée aux art. 16 ss LIFD. L'art. 16 LIFD prévoit que l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. En lien avec la liste exemplative des art. 17 à 23 LIFD, cette disposition exprime, pour l'imposition du revenu des personnes physiques, le concept de l'accroissement du patrimoine, respectivement de l'imposition du revenu global net ("Reinvermögenszugangstheorie"), ainsi que la règle selon laquelle tous les revenus du contribuable sont en principe imposables (ATF 143 II 402 consid. 5.1; 139 II 363 consid. 2.1), y compris les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale (art. 18 al. 2 LIFD). Selon l'art. 16 al. 3 LIFD, les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée ne sont en revanche pas imposables. Cela signifie qu'un gain en capital n'est soumis à l'impôt fédéral direct que lorsque le bien aliéné fait partie de la fortune commerciale du contribuable, non pas lorsqu'il se rapporte à sa fortune privée (cf. ATF 133 II 420 consid. 3.1; 125 II 113 consid. 4a et 6a; arrêts TF 9C_667/2022 du 21 août 2023 consid. 6.1; 2C_918/2021 du 18 février 2022 consid. 3.1; 2C_420/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.1; 2C_370/2014 du 9 février 2015 consid. 6.1). L'art. 8 al. 1 et 2 LHID, repris à l'art. 21 al. 2 LI, correspond à l'art. 18 al. 2 LIFD, de sorte que les développements qui suivent s'appliquent sans distinction aussi bien à l'impôt fédéral direct qu'à l'impôt cantonal et communal.”
Selon la pratique, font expressément partie de l'art. 16 al. 1 LIFD les revenus provenant de participations, notamment les dividendes, les parts de bénéfiÎ, les excédents de liquidation ainsi que les avantages en nature découlant de participations de toute nature (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.).
“Der Einkommenssteuer unterliegen gemäss Art. 16 Abs. 1 DBG und Art. 29 Abs. 1 des Steuergesetzes des Kantons St. Gallen vom 9. April 1998 (StG SG; sGS 811.1; vgl. auch Art. 7 Abs. 1 StHG) alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte. Steuerbar sind gemäss Art. 20 Abs. 1 lit. c DBG und Art. 33 Abs. 1 lit c StG SG insbesondere auch Dividenden, Gewinnanteile, Liquidationsüberschüsse und geldwerte Vorteile aus Beteiligungen aller Art (einschliesslich Gratisaktien, Gratisnennwerterhöhungen u. dgl.).”
“Selon les art. 16 al. 1 LIFD et 19 al. 1 LI, l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. Ces dispositions expriment la théorie de l'accroissement du patrimoine, respectivement le principe de l'imposition du revenu global net, selon lesquels tous les montants qui accroissent le patrimoine d'une personne sont inclus dans son revenu imposable, à moins d'être expressément exonérés (ATF 146 II 6 consid. 4.1 p. 9; 143 II 402 consid. 5.1 p. 404). Selon les art. 20 al. 1 let. c LIFD et 23 al. 1 let. c LI, est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et tous autres avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.).”
“Gemäss Art. 16 Abs. 1 DBG unterliegen der Einkommenssteuer alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte. Zum steuerbaren Einkommen gehören die Erträge aus beweglichem Vermögen, insbesondere Dividenden, Gewinnanteile, Liquidationsüberschüsse und geldwerte Vorteile aus Beteiligungen aller Art (Art. 20 Abs. 1 lit. c DBG). Dazu zählen nach der massgebenden wirtschaftlichen Betrachtungsweise alle durch Zahlung, Überweisung, Gutschrift, Verrechnung oder auf andere Weise bewirkten und in Geld messbaren Leistungen, die der Inhaber gesellschaftlicher Beteiligungsrechte unter irgendeinem Titel aufgrund dieser Beteiligung von der Gesellschaft erhält und welche keine Rückzahlung der bestehenden Kapitalanteile darstellen (Irène Findeisen/Ralph Theiler, in: Nefzger/Simonek/Wenk [Hrsg.], Kommentar zum Steuergesetz des Kantons Basel-Landschaft, Basel 2004, N 144 zu § 24 StG; BGE 138 II 57 E. 2; Urteile des Bundesgerichts 2P.280/2001, 2A.475/2001 vom 30. April 2002 E. 2, in: StR 57/2002 S. 558; je mit Hinweisen). Erfasst werden namentlich sog.”
Citation : LIFD art. 16 n. 97 La créanÎ fiscale naît ex lege dès que les faits visés par l'art. 16 al. 1 LIFD sont réalisés. Il en découle que le moment de la réalisation ne doit en principe pas dépendre uniquement de la volonté du contribuable ; un report arbitraire influerait sinon sur la naissanÎ de la créanÎ fiscale et serait incompatible avì la jurisprudenÎ actuelle.
“Elle n’avait pas tenu compte de l’imposition des bénéfices de la vente de l’immeuble dans le cadre de la taxation de la société. Elle n’apportait pas d’éléments lui permettant d’augmenter la charge fiscale. Elle avait considéré que leur train de vie avait augmenté et avait calculé un revenu d’office de CHF 515'386.-. 20) Ensuite de quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 7 al. 2 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 145 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11). 2) Le litige porte sur la qualification de revenu du montant de CHF 515'386.- pour l’année fiscale 2015. 3) a. L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques (art. 16 al. 1 LIFD). Le droit cantonal prévoit que l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus, prestations et avantages du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques, en espèces ou en nature et quelle qu'en soit l'origine, avant déductions (art. 17 de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 - LIPP - D 3 08). La créance d'impôt naît sitôt que les faits générateurs prévus par la loi sont réalisés. Sa naissance ex lege a notamment pour conséquence que le moment de la réalisation du revenu ne saurait dépendre de la seule volonté du contribuable ; si tel était le cas, le contribuable pourrait différer et, par-là, déterminer lui-même en fonction de ses convenances personnelles à quel moment ce revenu est imposable (arrêts du Tribunal fédéral 2C_152/2015 du 31 juillet 2015 consid. 4.2 ; 2C_692/2013 du 24 mars 2014 consid. 4.2). b. En vertu des principes de l'étanchéité des exercices et de la périodicité de l'impôt, chaque exercice est considéré comme un tout autonome sans que le résultat d'un exercice puisse avoir une influence sur les suivants.”
“Il a eu l'occasion de faire valoir ses arguments et produire toute pièce utile. Par ailleurs, il n'apparaît pas que l'audition de son associé soit de nature à influer sur l'issue du litige. En effet, l'écrit de celui-ci du 17 août 2020 est suffisamment clair et ne nécessite pas d'explications supplémentaires. En outre, de telles explications demeureraient sans pertinence pour la réponse à la question de savoir si la part de l'intimé à la « success fee » doit être saisie dans l'année fiscale 2014 ou 2015. En effet, les éléments au dossier, notamment les pièces produites et les explications fournies par l'intimé, permettent de trancher cette question. Dans ces circonstances et la chambre administrative étant en possession d'un dossier complet, qui contient les éléments pertinents pour trancher le litige, il ne sera pas procédé à l'audition de l'associé de l'intimé. 4) Est litigieuse la question de savoir si le revenu de l'activité indépendante accessoire a été réalisé, au regard du droit fiscal, en 2014 ou 2015. a. Selon l'art. 16 al. 1 LIFD, l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. Le droit cantonal prévoit que l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus, prestations et avantages du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques, en espèces ou en nature et quelle qu'en soit l'origine, avant déductions (art. 17 de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 - LIPP - D 3 08). La créance d'impôt naît sitôt que les faits générateurs prévus par la loi sont réalisés. La créance fiscale prend naissance ex lege, sans aucune autre intervention extérieure. L'existence et le contenu de la créance fiscale sont fixés par la loi, raison pour laquelle dite créance est en principe irrévocable: dès l'instant où une créance fiscale est née, elle ne peut être réduite à néant par une opération destinée à effacer les faits générateurs lui ayant donné naissance. La naissance ex lege de la créance fiscale a également pour conséquence que le moment de la réalisation du revenu ne saurait dépendre de la seule volonté du contribuable; si tel était le cas, le contribuable pourrait différer et, par là, déterminer lui-même en fonction de ses convenances personnelles à quel moment ce revenu est imposable (arrêts du Tribunal fédéral 2C_152/2015 du 31 juillet 2015 consid.”
“184 LIFD dans sa teneur avant le 1er janvier 2017, 58 LHID dans sa teneur avant le 1er janvier 2017 et 77 LPFisc), la prescription absolue (quinze ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée ou l'a été de façon incomplète) n'est pas atteinte. La poursuite pénale pour soustraction fiscale concernant tant l'IFD que l'ICC 2009 à 2015 n'est donc prescrite ni sous l'angle de l'ancien droit, ni sous l'angle du nouveau droit. Au vu de ce qui précède, la question de la péremption et de la prescription n'est problématique ni par rapport aux rappels d'impôt, ni par rapport aux amendes. 5.5) L'autorité recourante soutient que les loyers de l'immeuble de Winterthur devraient être intégrés dans le revenu des contribuables et reproche au TAPI d'avoir annulé les reprises qu'elle avait effectuées à cet égard dans les bordereaux de rappel d'impôt litigieux. a. L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus, prestations et avantages de la personne contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques, en espèces ou en nature et quelle qu'en soit l'origine, avant déductions (art. 16 al. 1 LIFD ; art. 7 al. 1 LHID ; art. 17 LIPP ; art. 1 aLIPP-IV). Ces dispositions consacrent la théorie de l'accroissement du patrimoine, respectivement de l'imposition du revenu global net (« Reinvermögenszugangstheorie » ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_44/2018 du 31 janvier 2020 consid. 4.1). Est imposable le rendement de la fortune immobilière, en particulier tous les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou d'autres droits de jouissance (art. 21 al. 1 let. a LIFD ; art. 7 al. 1 LHID ; art. 22 al. 1 let. d LIPP ; art. 7 al. 1 let. a aLIPP-IV). b. La créance d'impôt naît sitôt que les faits générateurs prévus par la loi sont réalisés. La créance fiscale prend naissance ex lege, sans aucune autre intervention extérieure : la doctrine parle de la naissance immédiate de la créance fiscale. La taxation n'a aucun effet constitutif, elle n'est pas une condition de l'existence de la créance d'impôt. L'existence et le contenu de la créance fiscale sont fixés par la loi, raison pour laquelle dite créance est en principe irrévocable : dès l'instant où une créance fiscale est née, elle ne peut être réduite à néant par une opération destinée à effacer les faits générateurs lui ayant donné naissance (arrêt du Tribunal fédéral 2C_660/2017 du 30 janvier 2019 consid.”
Les versements effectués par une fondation juridiquement autonome (en particulier une fondation familiale) ne sont, en règle générale, pas qualifiables de donations exonérées au sens de l'art. 24 LIFD lorsqu'ils ne résultent pas d'une volonté libre de donner (animus donandi), mais découlent d'obligations statutaires ou d'autres obligations juridiques. De telles prestations sont, selon l'art. 16 al. 1 LIFD, en principe imposables en tant que revenu.
“En vertu de l'art. 24 let. a LIFD, sont exonérées de l'impôt sur le revenu les dévolutions de fortune ensuite d'une succession, d'un legs, d'une donation ou de la liquidation du régime matrimonial. L'impôt sur les donations, succession et legs, d'une part, et l'impôt sur le revenu d'autre part sont donc exclusifs l'un de l'autre (arrêts 2C_74/2021 du 26 juillet 2021 consid. 7.1; 2C_148/2020 du 19 janvier 2021 consid. 7). Le Tribunal fédéral a par exemple retenu que les prestations d'une fondation de famille à ses bénéficiaires constituent du revenu imposable au sens de l'art. 16 al. 1 LIFD et non pas une donation exonérée au sens de l'art. 24 LIFD, les prestations n'étant pas effectuées librement, mais en vertu d'une obligation juridique (ATF 146 II 6 consid. 7.1).”
“c LHID empêchent la double imposition des dévolutions successorales ou des donations, une fois par l’impôt cantonal sur les successions et donations et une seconde fois par l’impôt sur le revenu, l’un étant exclusif de l’autre (Yves Noël, Commentaire LIFD, 2e éd. 2017, n. 8 ad art. 24 LIFD ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_148/2020 du 19 janvier 2021 consid. 7 ; ATF 146 II 6 consid. 6.1). Dans un arrêt portant sur une donation, le Tribunal fédéral a précisé qu’il importait peu que la donation ait été effectivement soumise à un impôt sur les donations ou qu'elle en ait été exonérée (par exemple, parce que son montant n'atteint pas le seuil imposable). Le prélèvement effectif d'un impôt sur les donations ne constituait en d'autres termes pas une condition à l'exonération d'une donation en vertu de l'art. 24 let. a LIFD (arrêt du Tribunal fédéral 2C_148/2020 du 19 janvier 2021 consid. 7.1). 2.3 Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que les prestations d'une fondation de famille à ses bénéficiaires constituaient du revenu imposable au sens de l'art. 16 al. 1 LIFD et non pas une donation exonérée au sens de l'art. 24 LIFD, les prestations n'étant pas effectuées librement, mais en vertu d'une obligation juridique (ATF 146 II 6 consid. 7.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_74/2021 du 26 juillet 2021 consid. 7.1 ; 2C_703/2017 du 15 mars 2019 consid. 3.3.2 ; 2P.296/2005 du 29 août 2006, traduit in RDAF 2006 II 501; 2A.668/2004 du 22 avril 2005 consid. 3.4.3). Il a notamment relevé que la notion fiscale de donation ne se recoupait pas forcément entièrement avec celle du droit civil ; elle pouvait en effet comporter des particularités en raison du but de la loi ou pour des motifs pratiques. Les critères de l'acte d'attribution entre vifs, de la gratuité et de l'animus donandi étaient toutefois communs. Le critère, objectif, de la gratuité de l'attribution était réalisé lorsque le donataire ne fournissait pas pour le don de contre-prestation en faveur du donateur. Le critère, subjectif, de l'animus donandi signifiait que le donateur devait avoir la conscience et la volonté d'effectuer une attribution à titre gratuit en faveur du donataire.”
“Dies ändert nichts am Umstand, dass die Stiftung bei der Festlegung der Zuwendungen und der Destinatäre lediglich im Rahmen der ihr nach Massgabe einer durch die Statuten auferlegten Rechtspflicht handeln kann. Damit kann keinesfalls von einer freiwilligen Handlung der Stiftung die Rede sein. Indem die Vorinstanz im vorliegenden Fall eine Schenkung im Sinne von § 24 lit. a StG bzw. Art. 24 lit. a DBG verneinte, hat sie nach dem Gesagten keine Rechtsverletzung begangen. 2.4 Inwiefern die aufgerechneten Stiftungsleistungen Unterstützungen gemäss § 24 lit. d StG bzw. Art. 24 lit. d DBG darstellen könnten, kann sodann offenbleiben, zumal es in Anbetracht der Einkommens- und Vermögensverhältnisse der unterhaltspflichtigen Eltern ohnehin an der Voraussetzung der Bedürftigkeit fehlt und die Pflichtigen ausdrücklich geltend machen, die aufgerechneten Stiftungsleistungen stellten keine Unterstützungsleistungen dar. 2.5 Entsprechend fallen die empfangenen Zuwendungen der Familienstiftung nicht in den Ausnahmekatalog von § 24 StG bzw. Art. 24 DBG. Vielmehr sind diese gemäss der Generalklausel von § 16 Abs. 1 StG bzw. Art. 16 Abs. 1 DBG einkommenssteuerpflichtig, auch unabhängig davon, ob sie nun noch im Rahmen einer statuten- und gesetzeskonformen ideellen Zwecksetzung der Familienstiftung entrichtet wurden. Damit durften die Stiftungszuwendungen zugunsten der Kinder gemäss § 7 Abs. 3 StG und Art. 9 Abs. 2 DBG ohne Weiteres ihren Eltern bzw. den Pflichtigen aufgerechnet werden. 3. 3.1 Weiter beanstanden die Pflichtigen, dass die Ermessenseinschätzung betreffend die Steuerperiode 2007 rechtsmissbräuchlich erfolgt und willkürlich sei. So hätte die Steuerbehörde diverse Dokumente verlangt, welche die Pflichtigen nur teilweise beibringen konnten, weil sie diese aufgrund der abgelaufenen zehnjährigen Aufbewahrungsfrist bereits vernichtet hätten. Hierzu führen sie weiter aus, dass die Steuerbehörde letztmals ein Schreiben, wonach sie ein Nachsteuerverfahren aufgrund des Verdachts der Nichtdeklaration von Einkünften aus Familienstiftungen gegen die Pflichtigen eröffnet habe, am 6. Dezember 2016 an diese verschickt habe.”
“1 Der Gesetzgeber hat in § 16 Abs. 1 StG bzw. Art. 16 Abs. 1 DBG "alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte" für steuerbar erklärt. Er hat damit den Grundsatz der Gesamtreineinkommensbesteuerung aufgestellt (BGE 125 II 113 E. 4a S. 119). Aufgrund dieser gesetzlichen Ordnung sind alle Wertzuflüsse (Einkünfte) bei den Steuerpflichtigen ohne Rücksicht auf ihre Quellen steuerbar, sofern sie das Gesetz nicht ausdrücklich von der Besteuerung ausnimmt. Ausgenommen sind namentlich die Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen (§ 16 Abs. 3 StG bzw. Art. 16 Abs. 3 DBG) und die im Negativkatalog von § 24 StG bzw. Art. 24 DBG abschliessend aufgezählten Fälle (BGE 140 II 353 E. 2). Ist ein Vermögenszufluss erwiesen, hat im Zweifelsfall die steuerpflichtige Person dessen Steuerfreiheit nachzuweisen (vgl. auch BGE 143 II 661 E. 7.2, mit Hinweisen). 2.2.2 Einkünfte aus Stiftungen wie Familienstiftungen im Sinn von Art. 335 Abs. 1 ZGB fallen unter die Generalklausel von § 16 Abs. 1 StG bzw. Art. 16 Abs. 1 DBG und sind damit beim Empfänger grundsätzlich steuerbar, sofern die Leistungen nicht ausnahmsweise aufgrund des Negativkatalogs von § 24 StG bzw. Art. 24 DBG steuerbefreit sind (Peter Locher, Kommentar zum DBG, I. Teil, Basel 2019, Rz. 16 zu Art. 16 DBG; vgl. auch Felix Richner/Walter Frei/Stefan Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zürich 2016, N 26 zu Art. 24 DBG). Für die rechtliche Qualifikation der an die Destinatäre ausgerichteten Erträge der Familienstiftung ist zufolge der eigenen Rechtspersönlichkeit der Stiftung allein auf das zwischen ihr und den Destinatären bestehende Verhältnis abzustellen (BGr, 22. April 2004, 2A.668/2004, E. 3.4.3; vgl. auch BGr, 20. Dezember 2012, 2C_711/2012 und 2C_712/2012, E. 2.2 und 4.1). Mangels Schenkungsabsicht der rechtlich verselbständigten Stiftung kann es sich bei den Zuwendungen der Stiftung nicht um einkommenssteuerbefreite Schenkungen im Sinn von § 24 lit. a StG und Art. 24 lit. a DBG handeln (BGr, 22. April 2004, 2A.668/2004, E. 3.3 und 3.4.3; in Bezug auf statutenkonforme Substanzausschüttungen differenzierend hingegen Opel, S.”
LIFD art. 16 N. 95 Si une LLC est traitée fiscalement comme transparente, ses résultats — y compris les pertes éventuellement survenues — doivent être attribués aux associés.
“Au surplus, les recourants eux-mêmes ne contestent pas à proprement parler le traitement en transparence de la LLC, puisqu'ils ne contestent les bordereaux rectificatifs que par rapport aux pertes et non de manière globale par rapport à la manière dont l'autorité intimée a pris en considération les éléments relatifs à la LLC. Ils ont, au demeurant, expressément indiqué lors de l'audience devant le TAPI ne pas contester que la LLC devait être traitée comme une société transparente au regard du droit fiscal, ce qu'admettait en outre déjà implicitement le contenu de leur dénonciation spontanée. Pour le reste, ils orientent leur argumentation sur la distinction entre fortune commerciale et fortune privée, admettant ce faisant également implicitement le traitement en transparence de la LLC. Par conséquent, le TAPI a à juste titre constaté que la LLC devait être considérée comme une société de personnes suisse et traitée de manière transparente sur le plan fiscal. 5. Les recourants demandent la déduction des pertes de 2008 et 2010 et le report de de la perte de 2008. 5.1 L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques (art. 16 al. 1 LIFD ; art. 17 LIPP ; art. 1 de la loi sur l'imposition des personnes physiques – impôt sur le revenu [revenu imposable] - aLIPP-IV). Cette disposition exprime la théorie de l'accroissement du patrimoine, respectivement du principe de l'imposition du revenu global net, selon lesquels tous les montants qui accroissent le patrimoine d'une personne sont inclus dans son revenu imposable, à moins d'être expressément exonérés (ATF 146 II 6 consid. 4.1 ; 143 II 402 consid. 5.1). Les gains en capital réalisés lors de l’aliénation d’éléments de la fortune privée ne sont pas imposables (art. 16 al. 3 LIFD ; art. 27 let. j LIPP ; art. 10 let. i aLIPP-IV). Sont imposables tous les revenus provenant de l’exploitation d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l’exercice d’une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante (art. 18 al. 1 LIFD ; art. 19 al. 1 LIPP ; art. 3 al. 1 aLIPP-IV). Tous les bénéfices en capital provenant de l’aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d’éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l’activité lucrative indépendante.”
art. 16 al. 1 LIFD exprime la théorie de l'accroissement net du patrimoine : en principe, tous les accroissements patrimoniaux, qu'ils soient ponctuels ou récurrents, sont soumis à l'impôt sur le revenu, pour autant qu'ils augmentent le patrimoine du contribuable. Sont exclus uniquement les cas expressément prévus dans les sources, notamment les gains en capital provenant du patrimoine privé (art. 16 al. 3 LIFD) ainsi que les exceptions énumérées de manière exhaustive à l'art. 24 LIFD.
“Le délai de péremption de quinze ans n’est quant à lui pas encore atteint. En ce qui concerne la soustraction d’impôt, l’autorité fiscale a établi le 26 janvier 2022 un bordereau d’amende IFD et ICC pour l’année 2013, soit moins de dix ans avant la fin de cette année fiscale. En application du nouveau droit, qui prévoit que la prescription ne court plus si une décision a été rendue par l'autorité cantonale compétente avant l'échéance du délai de prescription de dix ans à compter de la fin de la période fiscale, la poursuite pénale n'est pas prescrite. Il en va de même en application de l'ancien droit, qui prévoyait un délai absolu de quinze ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'avait pas été effectuée. 6. Le recourant conteste que les montants crédités sur ses comptes bancaires et postaux, qui ont été repris par l'intimée, constituent des éléments de son revenu imposable. Subsidiairement, il demande que les reprises soient ajustées selon les corrections admises par l'intimée. 6.1 Selon l'art. 16 al. 1 LIFD, l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. Cette disposition exprime la théorie de l'accroissement du patrimoine et du principe de l'imposition du revenu global net, selon lesquels tous les montants qui accroissent le patrimoine d'une personne sont inclus dans son revenu imposable, à moins d'être expressément exonérés (ATF 146 II 6 consid. 4.1 ; 143 II 402 consid. 5.1). Dans la LIFD, les revenus exonérés sont les gains en capitaux privés (art. 16 al. 3 LIFD) et les revenus énumérés dans la liste exhaustive figurant à l'art. 24 LIFD (ATF 143 II 402 consid. 5.1). Dans un système caractérisé par une imposition générale des revenus, ces exceptions à l'imposition doivent être interprétées de manière restrictive (ATF 146 II 6 consid. 4.1 ; 143 II 402 consid. 5.3. et les références citées). L'art. 18 al. 1 LIFD dispose en particulier que sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante.”
“Die Vorinstanz hat kassatorisch entschieden und die Sache zur neuen Beurteilung an die Veranlagungsbehörde zurückgewiesen. Solche Entscheide sind grundsätzlich als Vor- bzw. Zwischenentscheide zu qualifizieren (BGE 145 II 168 E. 2, 144 III 253 E. 1.3), die (auch im kantonalen Rechtsmittelverfahren) nur unter den Voraussetzungen von Art. 93 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (SR 173.110, BGG) angefochten werden können (vgl. VerwGE B 2018/227 vom 19. August 2019 E. 1.4 und 1.5). Da die Rückweisung aber vorliegend einzig noch der (rechnerischen und formellen) Umsetzung des durch die Vorinstanz Angeordneten dient und dem Kantonalen Steueramt daher keinerlei Entscheidungsspielraum verbleibt, liegt gemäss Praxis des Bundesgerichts ein anfechtbarer (Quasi-) Endentscheid vor (BGE 145 III 42 E. 2.1, 144 V 280 E. 1.2). Auf die Beschwerden ist einzutreten. Art. 16 DBG und Art. 29 StG bringen im Bereich der Besteuerung des Einkommens natürlicher Personen das Konzept der Reinvermögenszugangstheorie zum Ausdruck. Danach unterliegen aufgrund der Generalklausel von Art. 16 Abs. 1 DBG bzw. Art. 29 Abs. 1 StG und des nicht abschliessenden Positivkatalogs (Art. 17-23 DBG, Art. 30-36 StG) alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte der Einkommenssteuer. Vorbehalten bleiben die Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen (Art. 16 Abs. 3 DBG, Art. 29 Abs. 3 StG) und die im Negativkatalog von Art. 24 DBG und Art. 37 StG abschliessend aufgezählten Fälle (BGE 139 II 363 E. 2.1). Nach Art. 18 Abs. 1 DBG und Art. 31 Abs. 1 StG sind alle Einkünfte aus einem Handels-, Industrie-, Gewerbe-, Land- und Forstwirtschaftsbetrieb, aus einem freien Beruf sowie aus jeder anderen selbständigen Erwerbstätigkeit steuerbar. Unter den Begriff der selbständigen Erwerbstätigkeit fällt allgemein jede Tätigkeit, bei der ein Unternehmer auf eigenes Risiko, unter Einsatz von Arbeit und Kapital, in einer frei gewählten Organisation und mit der Absicht der Gewinnerzielung am Wirtschaftsverkehr teilnimmt. Eine solche Tätigkeit kann haupt- oder nebenberuflich, dauernd oder temporär ausgeübt werden (vgl.”
“S’agissant du délai de quinze ans, la péremption du droit de procéder aux rappels d’impôts pour l’année 2007 est survenue à la fin de la période fiscale 2022. S’agissant des périodes 2008 à 2012, le délai de péremption de quinze ans n’est pas encore atteint. En ce qui concerne la soustraction d’impôts, l’autorité fiscale a rendu le 26 janvier 2022 un bordereau d’amende IFD et ICC pour l’année 2012, soit moins de dix ans avant la fin de cette année fiscale. En application du nouveau droit, qui prévoit que la prescription ne court plus si une décision a été rendue par l'autorité cantonale compétente avant l'échéance du délai de prescription de dix ans à compter de la fin de la période fiscale, la poursuite pénale n'est pas prescrite. Il en va de même en application de l'ancien droit, qui prévoyait un délai absolu de quinze ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'avait pas été effectuée. 5. Le recourant conteste que les montants crédités sur ses comptes bancaires et postaux, qui ont été repris par l’autorité intimée, constituent des éléments de son revenu imposable. 5.1 Selon l'art. 16 al. 1 LIFD, l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. Cette disposition exprime la théorie de l'accroissement du patrimoine, respectivement du principe de l'imposition du revenu global net, selon lesquels tous les montants qui accroissent le patrimoine d'une personne sont inclus dans son revenu imposable, à moins d'être expressément exonérés (ATF 146 II 6 consid. 4.1 ; 143 II 402 consid. 5.1). Dans la LIFD, les revenus exonérés sont les gains en capitaux privés (art. 16 al. 3 LIFD) et les revenus énumérés dans la liste exhaustive figurant à l'art. 24 LIFD (ATF 143 II 402 consid. 5.1). Dans un système caractérisé par une imposition générale des revenus, ces exceptions à l'imposition doivent être interprétées de manière restrictive (ATF 146 II 6 consid. 4.1 ; 143 II 402 consid. 5.3. et les références). L'art. 18 al. 1 LIFD dispose en particulier que sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante.”
RéférenÎ : LIFD art. 16 n. 93 Les libéralités patrimoniales qui profitent économiquement au bénéficiaire (p. ex. distributions de capital, avantages pécuniaires découlant de participations) peuvent, selon la conception économique, être qualifiées de revenus au sens de l'art. 16 al. 1 LIFD. La jurisprudenÎ interdit à cet égard un dualisme méthodologique, c.-à-d. que l'appréciation fiscale ne doit pas se fonder de manière contradictoire d'une part sur la réalité économique et d'autre part sur des constructions juridiques formelles. Toutefois, dans la mesure où des prestations sont fournies en vertu d'une obligation légale ou contre une contrepartie, elles ne revêtent justement pas la forme d'une donation gratuite et doivent également être prises en compte comme des revenus.
“Il n'y avait notamment pas de volonté de donner lorsqu'était attendue une contre-prestation ou lorsque la prestation n'était pas effectuée librement, mais en vertu d'une obligation juridique. Ainsi, la jurisprudence retenait que les fondations n'effectuaient en principe pas de donation, dans la mesure où elles ne faisaient qu'agir en exécution d'une obligation juridique qui leur incombait (ATF 146 II 6 consid. 7.1 et les références citées). Bien que les bénéficiaires d’une fondation ne disposaient pas d'un droit direct de disposer du capital de la fondation, ils bénéficiaient de prestations apparentées à des avantages en argent provenant de participations (arrêt du Tribunal fédéral 2A.668/2004 du 22 avril 2005 consid. 4.1, in RDAF 2008 II 240). La fortune de la fondation représentait juridiquement une entité indépendante, de sorte que les distributions auxquelles elle procédait, qui avaient sans aucun doute augmenté le revenu global des recourants, devaient être considérées comme des revenus au sens de la clause générale de l'art. 16 al. 1 LIFD (consid. 4.2). 2.4 En matière d'imposition directe, le Tribunal fédéral a fréquemment condamné ce qu'il a appelé dualisme des méthodes. Dans certains cas, la loi fiscale s'attache à des situations ou des faits de nature économique, l'interprétation se dirigeant alors vers la recherche de la réalité économique ; dans d'autres, la loi utilise plutôt des critères relatifs à la forme juridique. Il y a alors dualisme des méthodes prohibé à invoquer, selon l'intérêt du fisc, tantôt la réalité économique, tantôt l'apparence juridique de l'opération considérée (Archives 57, 269; 47, 274 et 347 ; ATF 109 Ib 113 et les références citées par ces arrêts ; 103 Ia 20). Cette solution est rattachée au principe de la prohibition de l'arbitraire, ainsi qu'au principe de la bonne foi (v. p. ex. RNRF 75, 198; Archives 54, 391; v. également plus généralement Max IMBODEN/René RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, puis en collaboration avec Krähenmann, Ergänzungsband, n° 26V et jurisprudence précitée) ; en conséquence, s'agissant des mêmes contribuables, le fisc apparaît comme tenu, lorsqu'il a adopté dans une première étape une méthode déterminée, d'y obéir également dans la seconde (ATF 93 I 689).”
“Il n'y avait notamment pas de volonté de donner lorsqu'était attendue une contre-prestation ou lorsque la prestation n'était pas effectuée librement, mais en vertu d'une obligation juridique. Ainsi, la jurisprudence retenait que les fondations n'effectuaient en principe pas de donation, dans la mesure où elles ne faisaient qu'agir en exécution d'une obligation juridique qui leur incombait (ATF 146 II 6 consid. 7.1 et les références citées). Bien que les bénéficiaires d’une fondation ne disposaient pas d'un droit direct de disposer du capital de la fondation, ils bénéficiaient de prestations apparentées à des avantages en argent provenant de participations (arrêt du Tribunal fédéral 2A.668/2004 du 22 avril 2005 consid. 4.1, in RDAF 2008 II 240). La fortune de la fondation représentait juridiquement une entité indépendante, de sorte que les distributions auxquelles elle procédait, qui avaient sans aucun doute augmenté le revenu global des recourants, devaient être considérées comme des revenus au sens de la clause générale de l'art. 16 al. 1 LIFD (consid. 4.2). 2.4 En matière d'imposition directe, le Tribunal fédéral a fréquemment condamné ce qu'il a appelé dualisme des méthodes. Dans certains cas, la loi fiscale s'attache à des situations ou des faits de nature économique, l'interprétation se dirigeant alors vers la recherche de la réalité économique ; dans d'autres, la loi utilise plutôt des critères relatifs à la forme juridique. Il y a alors dualisme des méthodes prohibé à invoquer, selon l'intérêt du fisc, tantôt la réalité économique, tantôt l'apparence juridique de l'opération considérée (Archives 57, 269; 47, 274 et 347 ; ATF 109 Ib 113 et les références citées par ces arrêts ; 103 Ia 20). Cette solution est rattachée au principe de la prohibition de l'arbitraire, ainsi qu'au principe de la bonne foi (v. p. ex. RNRF 75, 198; Archives 54, 391; v. également plus généralement Max IMBODEN/René RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, puis en collaboration avec Krähenmann, Ergänzungsband, n° 26V et jurisprudence précitée) ; en conséquence, s'agissant des mêmes contribuables, le fisc apparaît comme tenu, lorsqu'il a adopté dans une première étape une méthode déterminée, d'y obéir également dans la seconde (ATF 93 I 689).”
“L'on ne voit du reste pas en quoi tel serait le cas ni pour quel motif il en résulterait une violation de la Convention entre la Confédération suisse et les USA en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu du 2 octobre 1996 (CDI-USA - RS 0.672.933.61) en présence de contribuables distincts, elle-même et son fils majeur, étant précisé qu'elle ne détient pas la nationalité américaine ni ne réside aux USA et que les versements litigieux ont été effectués par la fondation, ayant son siège au Liechtenstein, sans lien de rattachement avec les USA. C'est également en vain que la recourante soutient que les montants litigieux devraient être exonérés de l'impôt, dès lors qu'ils auraient pour origine une donation du père de M. G______ en faveur de ce dernier. Elle perd en particulier de vue que lesdites sommes ont été versées en vertu d'une obligation juridique par la fondation, qui ne peut être considérée comme effectuant une donation selon la jurisprudence susmentionnée. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a intégré les montants versés par la fondation durant la période litigieuse aux revenus de la recourante en application des art. 16 al. 1 LIFD et 1 aLIPP-VI en vigueur au moment des faits, comme l'a également retenu le TAPI, dont le jugement sera confirmé sur ce point. b. Selon la recourante, les frais d'entretien de sa mère devaient être déduits de son revenu ICC et IFD, dès lors que, dès 2008, elle lui aurait versé mensuellement CHF 2'000.- pour son entretien, CHF 2'400.- pour les soins à domicile et CHF 350.- pour son assurance-maladie. Outre le fait que l'intéressée n'a chiffré lesdits frais que devant le TAPI, elle n'a jamais fourni de document étayant ses allégués, se limitant à produire la copie du passeport de la femme de ménage de sa mère, ainsi qu'une demande en vue d'obtenir une attestation du deuxième pilier de son personnel de maison et le salaire versé à ce titre, documents non pertinents et ne permettant pas d'attester qui, d'elle-même ou de sa mère, en aurait bénéficié. Elle n'a pas davantage démontré que sa mère était dans l'incapacité de subvenir à ses besoins, ni indiqué précisément quelles périodes fiscales étaient concernées.”
LIFD art. 16 N. 92 Les repas et le logement gratuits sont à prendre en compte comme revenu en nature lorsqu'ils sont en lien direct avì la relation de travail. À titre d'exemple, il y a la mise à disposition d'un logement lié à la fonction, lorsque l'employée doit vivre chez l'employeur en raison des exigences de son activité ; dans un tel cas, la rémunération en nature accordée doit être considérée comme un revenu.
“… pro Monat, da auch die Tochter der Pflichtigen von freier Unterkunft und Verpflegung habe profitieren können. Der Pflichtigen wurden somit Fr. … jährlich (12 x [Fr. 990.- x 2]) als Naturallohn angerechnet. Für die Steuerperiode 2016 wurde die Anrechnung bloss für acht Monate vorgenommen. Insgesamt rechnete das kantonale Steueramt der Pflichtigen somit Naturaleinkünfte im Wert von Fr. … (7 x Fr. … + [Fr. … x 2 x 8]) auf. 4.5.2 Bei der Berechnung der Naturaleinkünfte der Pflichtigen muss allerdings ihre eigene Verpflegung und Unterkunft von derjenigen ihrer Tochter unterschieden werden. Die Pflichtige stand als Haushälterin und Pflegerin in einem Arbeitsverhältnis zu C. Eigenen Angaben zufolge hat sie sich während 24 Stunden an 7 Tagen pro Woche um ihn gekümmert. Eine derart intensive Betreuung erforderte zwangsläufig, dass sie zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben bei C wohnhaft war. Die ihr offerierte freie Verpflegung und Unterkunft stehen somit in direktem Zusammenhang zu ihrem Arbeitsverhältnis und sind ihr deswegen korrekt als Naturaleinkünfte aufgerechnet worden (vgl. § 16 Abs. 2 StG, Art. 16 Abs. 2 DBG). 4.5.3 Die freie Verpflegung und Unterkunft der erwachsenen Tochter der Pflichtigen wird hingegen nicht durch das Arbeitsverhältnis ihrer Mutter begründet. Weder geht eine solche Regelung aus dem Arbeitsvertrag hervor noch war die Anwesenheit ihrer Tochter für die Tätigkeit der Pflichtigen zwingend erforderlich. Ein Kausalzusammenhang zu ihrem Arbeitsverhältnis ist zu verneinen, weshalb die Aufrechnung der Verpflegungs- und Unterkunftskosten der Tochter an das Einkommen der Pflichtigen unzulässig war. Zu prüfen wäre allenfalls eine entsprechende Aufrechnung bei der Tochter gewesen, welche gemäss den Angaben der Pflichtigen ebenfalls einen Teil der Betreuung von C übernommen haben soll (schwimmen im Hallenbad, gemeinsames Reisen etc.). Ob hierdurch stillschweigend ein Arbeitsverhältnis begründet wurde, kann vorliegend offengelassen werden. Der Pflichtigen durften jedenfalls bloss eigene Verpflegungs- und Unterkunftskosten in Höhe von Fr. … (Fr. … / 2) als Naturallohn angerechnet werden.”
“Bei der Berechnung der Naturaleinkünfte der Pflichtigen muss allerdings ihre eigene Verpflegung und Unterkunft von derjenigen ihrer Tochter unterschieden werden. Die Pflichtige stand als Haushälterin und Pflegerin in einem Arbeitsverhältnis zu C. Eigenen Angaben zufolge hat sie sich während 24 Stunden an 7 Tagen pro Woche um ihn gekümmert. Eine derart intensive Betreuung erforderte zwangsläufig, dass sie zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben bei C wohnhaft war. Die ihr offerierte freie Verpflegung und Unterkunft stehen somit in direktem Zusammenhang zu ihrem Arbeitsverhältnis und sind ihr deswegen korrekt als Naturaleinkünfte aufgerechnet worden (vgl. § 16 Abs. 2 StG, Art. 16 Abs. 2 DBG).”
Lors de transferts, de l'octroi de simples droits d'usage ou de rémunérations pour des servitudes, il convient d'examiner s'il s'agit d'une cession totale ou partielle de droits réels ou personnels. Seule une telle cession (totale ou partielle) — c'est‑à‑dire l'abandon de la propriété ou une diminution temporaire de la substanÎ jusqu'à la perception de la contrepartie — constitue, selon la jurisprudenÎ, une plus‑value exonérée au sens de l'art. 16 al. 3 LIFD ; si cette condition fait défaut, l'art. 16 al. 3 LIFD ne s'applique pas.
“Gemäss Art. 16 Abs. 3 DBG sind Gewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen steuerfrei. Als Kapitalgewinne gelten nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung Nettovermögenszugänge, welche als natürliche und typische (adäquate) Folge eines Vermögensabganges erscheinen (BGE 143 II 402 E. 5.3; BGE 141 II 326 E. 7; BGE 139 II 363 E. 2.4). Unerlässliche Voraussetzung des steuerfreien Kapitalgewinns ist mithin das Vorliegen einer Gesamt- oder Teilveräusserung von dinglichen oder obligatorischen Rechten. Diese verlassen das Eigentum der veräussernden Person und schmälern vorübergehend, bis zum Eintreffen der Gegenleistung, die Substanz (BGE 141 II 326 E. 7; BGE 139 II 363 E. 2.3). Die Steuerfreiheit der Kapitalgewinne stellt eine Ausnahme vom Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und von der daraus abgeleiteten Reinvermögenszugangstheorie dar. Sie ist eng zu verstehen (BGE 146 II 6 E. 4.1; BGE 142 II 197 E. 5.6; BGE 139 II 363 E. 2.2 S. 367; je mit Hinweisen).”
“Somit ist zusammenfassend festzuhalten, dass es sich bei der vorliegend eingeräumten Dienstbarkeit nicht um eine wesentliche Beeinträchtigung im Sinne von Art. 12 Abs. 2 lit. c StHG handelt. Das Entgelt, welches die Beschwerdeführerin für die Einräumung der Dienstbarkeit erhalten hat, steht nicht im Zusammenhang mit einer (teilweisen) Veräusserung des Grundstücks oder eines sonstigen Vermögenswerts. Von einem Kapitalgewinn kann damit nicht gesprochen werden; Art. 16 Abs. 3 DBG fällt ausser Betracht.”
“La notion d'aliénation, figurant à l'art. 16 al. 3 LIFD et 12 al. 2 LHID, est centrale car elle permet en principe de distinguer une opération pouvant générer un gain en capital d'une opération pouvant générer un revenu (cf. aussi Thierry Obrist, in: La jurisprudence fiscale du Tribunal fédéral en 2014, RDAF 2015 II, p. 3 ss, spéc. p. 17, Commentaire de l'arrêt TF 2C_902/2013 et 2C_903/2013 du 11 juillet 2014). De manière générale, une aliénation est un transfert de propriété ayant lieu en échange d'une contre-prestation et aboutissant parfois à un gain. Constitue ainsi sans conteste une aliénation, comme le consacrent les dispositions précitées, la vente d'un bien immobilier. Certaines opérations qui n'impliquent pas un transfert complet de propriété sont de par loi assimilées à une aliénation. Dans ces derniers cas, il n'est pas toujours évident de distinguer la contre-prestation due en raison d'une opération assimilée à une aliénation de la contre-prestation consistant en un rendement immobilier. Dans le commentaire de l'art. 21 LIFD (in: Commentaire romand, Impôt fédéral direct, Noël/Aubry Girardin [éd.”
Citation: LIFD art. 16 n. 90 La théorie de l'accroissement net du patrimoine exprime le principe constitutionnel de la capacité contributive dans le domaine de l'imposition du revenu (cf. art. 16 LIFD). Selon la doctrine, on en déduit en partie le principe dit du net, selon lequel les frais d'acquisition du revenu doivent en principe être déduits du revenu brut (l'étendue de cette déductibilité fait l'objet de débats).
“2 BV sind – soweit es die Art der Steuer zulässt – insbesondere die Grundsätze der Allgemeinheit und Gleichmässigkeit der Besteuerung sowie der Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zu beachten. Diese Prinzipien konkretisieren im Bereich der Steuern das Gleichbehandlungsgebot nach Art. 8 Abs. 1 BV. Nach dem Leistungsfähigkeitsprinzip sind Personen, die sich in gleichen Verhältnissen befinden, in derselben Weise mit Steuern zu belasten und müssen wesentliche Ungleichheiten in den tatsächlichen Verhältnissen zu entsprechend unterschiedlichen Steuerbelastungen führen. Die Abgabepflichtigen haben entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit bzw. den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln an die Abgabelasten beizutragen (BGE 145 II 206 E. 2.4.2, 144 II 313 E. 6.1 [Pra 108/2019 Nr. 38], 141 I 78 E. 9.1 f. [Pra 104/2015 Nr. 101], 140 II 157 E. 7.1 [Pra 103/2014 Nr. 84]). Im Bereich des Einkommens natürlicher Personen kommt das Leistungsfähigkeitsprinzip durch die Reinvermögenszugangstheorie zum Ausdruck (vgl. Art. 16 DBG); nach dieser Theorie entspricht der Begriff der steuerbaren Einkunft dem Überschuss aller Vermögenszugänge gegenüber den Vermögensabgängen innerhalb einer Steuerperiode (BGE 143 II 8 E. 7.1, 139 II 363 E. 2.1 f.). Als Unterprinzip aus der Reinvermögenszugangstheorie wird von einem Teil der Lehre das sog. «Nettoprinzip» vertreten, wonach bei der Besteuerung von natürlichen Personen sämtliche Gewinnungskosten vom Bruttoeinkommen abgezogen werden müssten, selbst wenn diese in den Art. 26-33a DBG nicht ausdrücklich erwähnt seien (vgl. BGE 143 II 8 E. 7.1; BGer 2C_916/2014 und 2C_917/2014 vom”
Les avantages patrimoniaux résultant de transferts à un prix inférieur peuvent relever de la clause générale de l'art. 16 al. 1 LIFD ; pour déterminer si tel est le cas dans une situation concrète, il convient d'effectuer un examen au cas par cas.
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens kann offen bleiben, ob der durch die Beschwerdeführer bei der unterpreisigen Übertragung von zwei Dritteln des Aktienkapitals an sie erzielte Einkommensvorteil auf anderer Grundlage steuerlich zu erfassen wäre, so z.B. innerhalb der Generalklausel von Art. 16 Abs. 1 DBG.”
“________) hat altershalber auf seine Bezugsrechte verzichtet und die Aktionäre haben die Bezugsrechte in der Folge gütlich zugeteilt. Die aktienrechtlichen Vorschriften besagen, dass nicht ausgeübte Bezugsrechte im Interesse der Gesellschaft zu verwenden und dabei der Gleichbehandlungsgrundsatz zu beachten sei (vgl. E. 4.3). Die Interessen der Gesellschaft können von der Steuerrekurskommission mit Blick auf die vorhandenen Akten nicht beurteilt werden. Es kann aber immerhin festgehalten werden, dass E.________ und der Rekurrent nach der Kapitalerhöhung (und einer darauffolgenden Schenkung von 25 Namenaktien vom Vater an den Sohn) je 15 Namenaktien in ihrem Eigentum hatten und F.________ 120 Namenaktien. Dass die beiden Minderheitsaktionäre (E.________ und Rekurrent) damit zu je 10 % an der Gesellschaft beteiligt waren, könnte dafür sprechen, dass dem Rekurrenten die Bezugsrechte aufgrund seiner Beteiligung und nicht aufgrund seiner Arbeitnehmereigenschaft zugeteilt wurden. Die Steuerverwaltung macht in ihrer Vernehmlassung geltend, dass es sich gestützt auf die Einkommensgeneralklausel (Art. 19 Abs. 1 StG bzw. Art. 16 Abs. 1 DBG) auch um steuerbares Einkommen handle, wenn das Beteiligungsverhältnis im Vordergrund stehen würde. Weitere Hinweise bzw. Ausführungen dazu fehlen. Für die Steuerrekurskommission ist bei dieser Ausgangslage nicht nachvollziehbar, inwiefern hier zwingend die Generalklausel anzuwenden wäre. Wie es sich damit verhält, kann indes offenbleiben. Damit ist festzuhalten, dass die Akten keine eindeutigen Hinweise dazu enthalten, aus welchen Gründen dem Rekurrenten die zusätzlichen 7 Bezugsrechte zugeteilt worden sind. Folglich ist der vorliegend alles entscheidende Punkt bisher nicht untersucht bzw. klar abgegrenzt worden. Dies obwohl die Steuerverwaltung in den Vorabdrucken zu den Veranlagungsverfügungen die Aufrechnung damit begründet hatte, dass Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit vorliege (vgl. Bst. B). Doch wurde dies seitens der Steuerverwaltung nicht näher abgeklärt. Vielmehr hat die Steuerverwaltung ihre Begründung anlässlich der Veranlagungsverfügungen und der Einspracheentscheide (bzw.”
LIFD art. 16 n. 88 La question de « l'aliénation » est centrale pour la délimitation : il convient de déterminer s'il y a transfert de propriété contre une contrepartie ou un acte que la loi assimile à une aliénation. Selon la jurisprudenÎ, seuls de tels actes peuvent, en principe, constituer le déclencheur d'un gain en capital exonéré (et non d'un revenu ordinaire).
“La notion d'aliénation, figurant à l'art. 16 al. 3 LIFD et 12 al. 2 LHID, est centrale car elle permet en principe de distinguer une opération pouvant générer un gain en capital d'une opération pouvant générer un revenu (cf. aussi Thierry Obrist, in: La jurisprudence fiscale du Tribunal fédéral en 2014, RDAF 2015 II, p. 3 ss, spéc. p. 17, Commentaire de l'arrêt TF 2C_902/2013 et 2C_903/2013 du 11 juillet 2014). De manière générale, une aliénation est un transfert de propriété ayant lieu en échange d'une contre-prestation et aboutissant parfois à un gain. Constitue ainsi sans conteste une aliénation, comme le consacrent les dispositions précitées, la vente d'un bien immobilier. Certaines opérations qui n'impliquent pas un transfert complet de propriété sont de par loi assimilées à une aliénation. Dans ces derniers cas, il n'est pas toujours évident de distinguer la contre-prestation due en raison d'une opération assimilée à une aliénation de la contre-prestation consistant en un rendement immobilier. Dans le commentaire de l'art. 21 LIFD (in: Commentaire romand, Impôt fédéral direct, Noël/Aubry Girardin [éd.”
Citation : LIFD art. 16 n. 87 La valeur de l'utilisation propre d'immeubles situés à l'étranger n'est pas incluse dans l'assiette du revenu imposable national ; elle n'est prise en compte que pour la détermination du taux d'imposition (calcul du barème).
“16 LIFD, l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. Sont aussi considérés comme revenus les prestations en nature de tout genre dont le contribuable bénéficie, notamment la pension et le logement. La notion de revenu est similaire en matière d'ICC, l'art. 17 LIPP prévoyant que l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus, prestations et avantages du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques, en espèce ou en nature et quelle qu'en soit l'origine. Parmi les revenus soumis à imposition figure la valeur locative d'un bien immobilier, propriété du contribuable. Il s'agit d'un revenu en nature dont la valeur économique correspond au loyer que le contribuable aurait pu obtenir d'un tiers en louant son logement (ATF 131 I consid. 2.2 ; 112 I a 242 ; Xavier OBERSON, Droit fiscal suisse, 5ème éd. 2021, p. 233 n. 233 ; Yves NOËL in Danielle YERSIN/Yves NOËL [éd.], Impôt fédéral direct, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, 2ème éd., 2017, n. 55 ad art. 16 LIFD). La valeur locative des immeubles sis à l'étranger n'entre en considération que pour la détermination du taux d'imposition des contribuables, tant pour l'IFD que pour l'ICC (ATF 140 II 157 consid. 7.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_25/2021 du 7 mai 2021 consid. 3.1). Il en va de même s'agissant des excédents de charges et frais d'entretien liés à ces immeubles, qui ne peuvent pas être portés en déduction lors de la détermination de l'assiette imposable en Suisse et qui ne peuvent, par conséquent, être pris en considération que dans le calcul du taux de l'impôt, conformément à l'art. 6 al. 3 3ème phr. LIFD (arrêts du Tribunal fédéral 2C_137/2019 du 23 janvier 2020 consid. 5.1 ; 2C_585/2012 du 6 mars 2014 consid. 3 et les arrêts cités, non publié in ATF 140 II 157). b. En matière d'imposition fédérale, la valeur locative d'un bien immobilier dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit est imposable comme revenu au titre de rendement de la fortune immobilière (art.”
“11), l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. Sont aussi considérés comme revenus les prestations en nature de tout genre dont le contribuable bénéficie, notamment la pension et le logement. La notion de revenu est similaire en matière d'ICC, l'art. 17 de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08) prévoyant que l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus, prestations et avantages du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques, en espèce ou en nature et quelle qu'en soit l'origine. Parmi les revenus soumis à imposition figure la valeur locative d'un bien immobilier, propriété du contribuable. Il s'agit d'un revenu en nature dont la valeur économique correspond au loyer que le contribuable aurait pu obtenir d'un tiers en louant son logement (ATF 131 I consid. 2.2 ; 112 I a 242 ; ATA/440/2020 précité consid. 5 ; Yves NOËL in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN, LIFD, Commentaire romand 2ème éd. 2017, n. 55 ad art. 16 LIFD). La valeur locative des immeubles sis à l'étranger n'entre en considération que pour la détermination du taux d'imposition des contribuables, tant pour l'IFD que pour l'ICC (ATF 140 II 157 consid. 7.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_25/2021 précité consid. 3.1). Il en va de même s'agissant des excédents de charges et frais d'entretien liés à ces immeubles, qui ne peuvent pas être portés en déduction lors de la détermination de l'assiette imposable en Suisse et qui ne peuvent, par conséquent, être pris en considération que dans le calcul du taux de l'impôt, conformément à l'art. 6 al. 3 3ème phrase LIFD (arrêts du Tribunal fédéral 2C_137/2019 précité consid. 5.1 ; 2C_585/2012 du 6 mars 2014 consid. 3 et les arrêts cités, non publié in ATF 140 II 157). 4) a. En matière d'imposition fédérale, la valeur locative d'un bien immobilier dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit est imposable comme revenu au titre de rendement de la fortune immobilière (art.”
“4) Le Tribunal fédéral a précisé à titre liminaire, dans l'arrêt dans l'attente duquel la procédure a été suspendue et qui concernait la déductibilité des frais d'entretien immobiliers concernant un immeuble situé en Espagne, pays ne connaissant pas l'imposition de la valeur locative, que lorsque des immeubles situés à l'étranger font partie de la fortune privée de contribuables assujettis de manière illimitée en Suisse, comme en l'espèce, leur valeur locative n'entrait en considération que pour la détermination du taux d'imposition, l'assujettissement ne s'étendant pas au rendement positif des immeubles ou aux excédents de charges et frais d'entretien liés à ces immeubles qui ne pouvaient pas être portés en déduction lors de la détermination de l'assiette imposable en Suisse (art. 6 LIFD ; art. 5 LIPP ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_137/2019 précité consid. 5.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral a aussi retenu que la Convention du 26 avril 1966 entre la Suisse et l'Espagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (CDI CH-ESP - RS 0.672.933.21) ne s'opposait pas à ces principes. 5) Selon l'art. 16 LIFD, l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. Sont aussi considérés comme revenus les prestations en nature de tout genre dont le contribuable bénéficie, notamment la pension et le logement. La notion de revenu est similaire en matière d'ICC, l'art. 17 LIPP prévoyant que l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus, prestations et avantages du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques, en espèce ou en nature et quelle qu'en soit l'origine. Parmi les revenus soumis à imposition figure la valeur locative d'un bien immobilier, propriété du contribuable. Il s'agit d'un revenu en nature dont la valeur économique correspond au loyer que le contribuable aurait pu obtenir d'un tiers en louant son logement (ATF 131 I consid. 2.2 ; 112 I a 242 ; Yves NOËL in Danielle YERSIN/Yves NOËL [éd.], Impôt fédéral direct, Commentaire de la LIFD, 2ème éd., 2017, n. 55 ad art. 16 LIFD). 6) a. En matière d'imposition fédérale, la valeur locative d'un bien immobilier dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit est imposable comme revenu au titre de rendement de la fortune immobilière (art.”
En cas de documentation insuffisante, le tribunal a constaté dans une affaire que des paiements pouvaient être qualifiés de revenus découlant d'une activité lucrative indépendante ou, au minimum, d'un accroissement net du patrimoine au sens de l'art. 16 LIFD ; l'insuffisanÎ de la documentation est imputable au contribuable.
“bis E. 2.4). Dass dies der Beschwerdegegner nicht getan hat, legt die Vermutung nahe, dass es ihm vorliegend darum gegangen ist, die Verluste per 31. Dezember 2013 mit angeblichen Gewinnen zu verrechnen. Hätten die Forderungen des Beschwerdegegners tatsächlich schon über Jahre hinweg bestanden, wie er geltend macht, ist es umso weniger verständlich, dass sie nicht jährlich eingebucht wurden; denn auch dann wären diese angefangenen Arbeiten/Debitoren mit Verlusten verrechenbar gewesen (vgl. vorstehende E. 3.1 letzter Absatz). Insofern hat der Beschwerdegegner die Folgen einer intransparenten Gestaltung von beruflichen Aktivitäten und einer unzureichenden Dokumentation zivilrechtlicher Verhältnisse bzw. die daraus resultierende Beweislosigkeit seines Standpunktes zu tragen. Die Feststellung des Beschwerdeführers und der Beschwerdebeteiligten, wonach die Zahlung der M.__ AG beim Beschwerdeführer Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit oder zumindest einen Reinvermögenszugang im Sinn von Art. 16 DBG und Art. 29 StG darstellt, erweist sich als begründet. Die Feststellung, dass der vorliegende Sachverhalt bei der X.__ S.A. als eine verdeckte Kapitaleinlage zu qualifizieren sei, bildet nicht Gegenstand dieses Verfahrens. Der angefochtene Entscheid lässt sich dementsprechend nicht aufrechterhalten. Aufgrund der vorstehenden Erwägungen ist der angefochtene Entscheid der Verwaltungsrekurskommission in Gutheissung der Beschwerde aufzuheben und die Einspracheentscheide vom 5. Februar 2020 sowohl betreffend Kantons- und Gemeindesteuern als auch direkte Bundessteuer 2013 sind zu bestätigen. Dem Verfahrensausgang entsprechend sind die amtlichen Kosten des Beschwerdeverfahrens dem Beschwerdegegner aufzuerlegen (Art. 95 Abs. 1 VRP). Eine Entscheidgebühr für die Beschwerdeverfahren von insgesamt CHF 3‘000 (B 2021/157 CHF 1'800, B 2021/158 CHF 1'200) erscheint angemessen (Art. 7 Abs. 1 Ingress und Ziff. 222 der Gerichtskostenverordnung, sGS 941.12). Bei Gutheissung eines Rechtsmittels ist gleichzeitig von Amtes wegen über die amtlichen Kosten des vorinstanzlichen Verfahrens zu entscheiden.”
Dans les réponses d'examen, l'art. 16 al. 3 LIFD doit être expressément mentionné ou le contenu concret de cet article doit être reproduit; une simple référenÎ à « les explications données ci‑dessus » est, selon la décision citée, imprécise.
“Zudem bringt die Beschwerdeführerin vor, Experte C.________ habe sein Ermessen missbraucht, indem er ihr unter «zu Ziff. 4» für die Ausführungen zu den «steuerfreien Kapitalgewinne[n] aus der Veräusserung von Privatvermögen» keine Punkte vergeben habe (Beschwerde S. 6). – Gemäss detailliertem Lösungsraster konnte zur Substanzausschüttung (zu Ziff. 4) unter «Generell» für Folgendes 1 Punkt (0,5 Punkte für den Grundsatz und 0,5 Punkte für die Gesetzesgrundlage) erzielt werden (act. 4A Beilage 7 S. 11): «Nach Art. 29 Bst. k StG bzw. Art. 16 Abs. 3 DBG sind Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen steuerfrei.» Die Beschwerdeführerin führte in ihrer Prüfungsarbeit dazu Folgendes aus (act. 4A Beilage 6 S. 10): «Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen sind steuerfrei (Art. 29 Abs.1 lit. k). […] Die oben gemachten Ausführunge gelten auch für die direkte Bundessteuer (Art. 16 Abs. 3 DBG).» Wie die Anwaltsprüfungskommission zu Recht erwogen hat, erwähnte die Beschwerdeführerin das kantonale Steuergesetz (StG) nicht. Damit waren ihre Ausführungen zur Gesetzesgrundlage unvollständig. Zudem verwies sie für die Bundessteuer lediglich auf «oben gemachte Ausführunge[n]». Mit diesem Verweis blieb allerdings unklar, was konkret der Inhalt des erwähnten Art. 16 Abs. 3 des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer (DBG; SR 642.11) ist, obwohl sich dieser inhaltlich nicht von Art. 29 Bst. k des Steuergesetzes vom 21. Mai 2000 (StG; BSG 661.11) unterscheidet, wie aus dem Lösungsraster hervorgeht. Die Ausführungen der Beschwerdeführerin waren somit unpräzise.”
Si le bénéficiaire restitue à l'institution de prévoyanÎ une prestation en capital de prévoyanÎ déjà versée, il est possible — selon la jurisprudenÎ — d'éviter, dans la mesure où la restitution a effectivement lieu, l'imposition de la prestation en capital initialement versée comme revenu ordinaire conformément à l'art. 16 LIFD.
“Lorsque les conditions légales autorisant le paiement en espèces sont réalisées, la prestation en capital est imposée séparément et est soumise à l'imposition spéciale prévue par l'art. 38 LIFD (cf. arrêt 2C_204/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.2 [au sujet de l'art. 11 al. 3 LHID, pratiquement identique à l'art. 38 al. 1 LIFD]; voir aussi arrêt 2C_248/2015 du 2 octobre 2015 consid. 3.3). En revanche, si tel n'est pas le cas, notamment si le contribuable qui a perçu une prestation en capital pour s'établir à son compte n'entreprend finalement aucune activité lucrative indépendante effective, l'objectif de prévoyance n'est pas respecté et l'application de l'art. 38 LIFD est exclue (cf. arrêts 2C_406/2020 du 10 février 2021 consid. 5.2; 2C_248/2015 du 2 octobre 2015 consid. 3.4.1 et 2C_156/2010 du 7 juin 2011 consid. 4; Gladys Laffely Maillard, in Noël/Aubry Girardin [éd.], Commentaire romand - Impôt fédéral direct, 2e éd., 2017, n. 5a ad art. 38 LIFD p. 890). Dans ce cas, le montant perçu est donc soumis à l'imposition ordinaire conformément à l'art. 16 LIFD (cf. arrêt 2C_156/2010 du 7 juin 2011 consid. 4.3 in fine). Selon la jurisprudence, le bénéficiaire peut toutefois restituer la prestation à l'institution de prévoyance et éviter ainsi l'imposition de la prestation en capital au titre du revenu ordinaire (cf. arrêts 2C_406/2020 du 10 février 2021 consid. 5.2; 2C_204/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.5 et 2C_156/2010 du 7 juin 2011 consid. 4.3 in fine; Gladys Laffely Maillard, op. cit., n. 5a ad art. 38 LIFD p. 890).”
“Lorsque les conditions légales autorisant le paiement en espèces sont réalisées, la prestation en capital est imposée séparément et est soumise à l'imposition spéciale prévue par l'art. 38 LIFD (cf. arrêt 2C_204/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.2 [au sujet de l'art. 11 al. 3 LHID, pratiquement identique à l'art. 38 al. 1 LIFD]; voir aussi arrêt 2C_248/2015 du 2 octobre 2015 consid. 3.3). En revanche, si tel n'est pas le cas, notamment si le contribuable qui a perçu une prestation en capital pour s'établir à son compte n'entreprend finalement aucune activité lucrative indépendante effective, l'objectif de prévoyance n'est pas respecté et l'application de l'art. 38 LIFD est exclue (cf. arrêts 2C_248/2015 du 2 octobre 2015 consid. 3.4.1 et 2C_156/2010 du 7 juin 2011 consid. 4; GLADYS LAFFELY MAILLARD, in NOËL/AUBRY GIRARDIN [éd.], Commentaire romand - Impôt fédéral direct, 2e éd., 2017, n. 5a ad art. 38 LIFD p. 890). Dans ce cas, le montant perçu est donc soumis à l'imposition ordinaire conformément à l'art. 16 LIFD (cf. arrêt 2C_156/2010 du 7 juin 2011 consid. 4.3 in fine). Selon la jurisprudence, le bénéficiaire peut toutefois restituer la prestation à l'institution de prévoyance et éviter ainsi l'imposition de la prestation en capital au titre du revenu ordinaire (cf. arrêts 2C_204/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.5 et 2C_156/2010 du 7 juin 2011 consid. 4.3 in fine; GLADYS LAFFELY MAILLARD, op. cit., n. 5a ad art. 38 LIFD p. 890).”
LIFD art. 16 n. 83 Le but de l'imposition des revenus en nature, tels que la valeur locative, est d'assurer l'égalité de traitement des contribuables : la valeur locative doit compenser le fait que les propriétaires peuvent déduire les intérêts passifs et les frais d'entretien du revenu brut, tandis que les locataires ne peuvent pas prétendre à des déductions pour les loyers payés.
“Gemäss Art. 16 DBG unterliegen der Einkommenssteuer grundsätzlich alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte (Abs. 1); als Einkommen gelten auch Naturalbezüge jeder Art (Abs. 2). Auch die Erträge aus unbeweglichem Vermögen sind steuerbar, insbesondere der Mietwert von Liegenschaften oder Liegenschaftsteilen, die dem Steuerpflichtigen aufgrund von Eigentum oder eines unentgeltlichen Nutzungsrechts für den Eigengebrauch zur Verfügung stehen (Art. 21 Abs. 1 Bst. b DBG). Dies entspricht dem Grundsatz der rechtsgleichen Behandlung der Steuerpflichtigen, die eine eigene Liegenschaft bewohnen und Schuldzinsen sowie Unterhaltskosten vom rohen Einkommen abziehen können, mit denjenigen, die eine Wohnung mieten, jedoch keinen Abzug für die aufgewendeten Mietzinse geltend machen können (vgl. Urteile KG FR 604 2023 45 vom 20. Juni 2023 u.a. mit Verweis auf BGE 131 I 377 E. 2.1 und 123 II 9 E. 3 und Urteil BGer 2C_519/2015 vom 12. Januar 2017 E. 3.2 mit weiteren Hinweisen; 604 2021 100 vom 7. Juli 2022 E. 2.1.2.1 mit Hinweisen).”
“Rechtliche Grundlagen 2.1.2.1. Gemäss Art. 16 DBG unterliegen der Einkommenssteuer grundsätzlich alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte (Abs. 1); als Einkommen gelten auch Naturalbezüge jeder Art (Abs. 2). Art. 21 Abs. 1 Bst. b DBG sieht vor, dass insbesondere der Mietwert von Liegenschaften oder Liegenschaftsteilen, die dem Steuerpflichtigen aufgrund von Eigentum oder eines unentgeltlichen Nutzungsrechts für den Eigengebrauch zur Verfügung stehen, als Erträge aus unbeweglichem Vermögen steuerbar sind. Dies entspricht dem Grundsatz der rechtsgleichen Behandlung der Steuerpflichtigen, die eine eigene Liegenschaft bewohnen und Schuldzinsen sowie Unterhaltskosten vom rohen Einkommen abziehen können, mit denjenigen, die eine Wohnung mieten, jedoch keinen Abzug für die aufgewendeten Mietzinse geltend machen können (vgl. z.B. StE 1987 B”
Citation : LIFD art. 16 n. 82 Pour l'imputation des avantages en nature, un lien de causalité avì la relation de travail est nécessaire. Si les repas et le logement gratuits sont en lien direct avì l'activité professionnelle — par exemple parÎ que la présenÎ sur le lieu de travail est indispensable à l'exécution des tâches — ils peuvent être imputés au revenu en tant que salaire en nature. En revanche, une telle imputation fait défaut lorsqu'aucun lien avì la relation de travail n'est apparent (p. ex. pour des prestations à des tiers sans fondement contractuel de travail).
“… pro Monat, da auch die Tochter der Pflichtigen von freier Unterkunft und Verpflegung habe profitieren können. Der Pflichtigen wurden somit Fr. … jährlich (12 x [Fr. 990.- x 2]) als Naturallohn angerechnet. Für die Steuerperiode 2016 wurde die Anrechnung bloss für acht Monate vorgenommen. Insgesamt rechnete das kantonale Steueramt der Pflichtigen somit Naturaleinkünfte im Wert von Fr. … (7 x Fr. … + [Fr. … x 2 x 8]) auf. 4.5.2 Bei der Berechnung der Naturaleinkünfte der Pflichtigen muss allerdings ihre eigene Verpflegung und Unterkunft von derjenigen ihrer Tochter unterschieden werden. Die Pflichtige stand als Haushälterin und Pflegerin in einem Arbeitsverhältnis zu C. Eigenen Angaben zufolge hat sie sich während 24 Stunden an 7 Tagen pro Woche um ihn gekümmert. Eine derart intensive Betreuung erforderte zwangsläufig, dass sie zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben bei C wohnhaft war. Die ihr offerierte freie Verpflegung und Unterkunft stehen somit in direktem Zusammenhang zu ihrem Arbeitsverhältnis und sind ihr deswegen korrekt als Naturaleinkünfte aufgerechnet worden (vgl. § 16 Abs. 2 StG, Art. 16 Abs. 2 DBG). 4.5.3 Die freie Verpflegung und Unterkunft der erwachsenen Tochter der Pflichtigen wird hingegen nicht durch das Arbeitsverhältnis ihrer Mutter begründet. Weder geht eine solche Regelung aus dem Arbeitsvertrag hervor noch war die Anwesenheit ihrer Tochter für die Tätigkeit der Pflichtigen zwingend erforderlich. Ein Kausalzusammenhang zu ihrem Arbeitsverhältnis ist zu verneinen, weshalb die Aufrechnung der Verpflegungs- und Unterkunftskosten der Tochter an das Einkommen der Pflichtigen unzulässig war. Zu prüfen wäre allenfalls eine entsprechende Aufrechnung bei der Tochter gewesen, welche gemäss den Angaben der Pflichtigen ebenfalls einen Teil der Betreuung von C übernommen haben soll (schwimmen im Hallenbad, gemeinsames Reisen etc.). Ob hierdurch stillschweigend ein Arbeitsverhältnis begründet wurde, kann vorliegend offengelassen werden. Der Pflichtigen durften jedenfalls bloss eigene Verpflegungs- und Unterkunftskosten in Höhe von Fr. … (Fr. … / 2) als Naturallohn angerechnet werden.”
“Bei der Berechnung der Naturaleinkünfte der Pflichtigen muss allerdings ihre eigene Verpflegung und Unterkunft von derjenigen ihrer Tochter unterschieden werden. Die Pflichtige stand als Haushälterin und Pflegerin in einem Arbeitsverhältnis zu C. Eigenen Angaben zufolge hat sie sich während 24 Stunden an 7 Tagen pro Woche um ihn gekümmert. Eine derart intensive Betreuung erforderte zwangsläufig, dass sie zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben bei C wohnhaft war. Die ihr offerierte freie Verpflegung und Unterkunft stehen somit in direktem Zusammenhang zu ihrem Arbeitsverhältnis und sind ihr deswegen korrekt als Naturaleinkünfte aufgerechnet worden (vgl. § 16 Abs. 2 StG, Art. 16 Abs. 2 DBG).”
Conformément à l'art. 16 al. 1 LIFD, l'objet de l'impôt sur le revenu est l'accroissement net du patrimoine; sont visés tant les revenus ponctuels que les revenus récurrents. Le revenu net imposable est déterminé en tant que grandeur nette, en retranchant du total des revenus imposables les frais généraux prévus par la loi et, le cas échéant, les dépenses ou déductions applicables conformément aux dispositions pertinentes (art. 25 ff. LIFD; dispositions correspondantes de la LI).
“Nach der Reinvermögenszugangstheorie, die in Art. 16 Abs. 1 DBG (SR 642.11) Niederschlag gefunden hat, ist Gegenstand der Einkommenssteuer der Reinvermögenszugang, mithin der Überschuss aller Vermögenszugänge gegenüber den Vermögensabgängen derselben Steuerperiode (vgl. BGE 149 II 400 E. 4.1; 149 II 19 E. 5.1; 143 II 402 E. 5.1). Die unbeschränkte Steuerpflicht aufgrund persönlicher Zugehörigkeit (steuerrechtlicher Wohnsitz oder Aufenthalt; Art. 3 DBG) erfasst also grundsätzlich nach dem Welteinkommens- bzw. Totalitätsprinzip nicht nur die weltweiten Einkünfte der steuerpflichtigen Person als Vermögenszugänge ("positives Einkommen"), sondern auch ihre weltweiten abzugsfähigen Aufwendungen als Vermögensabgänge ("negatives Einkommen"; vgl. BGE 150 II 20 E. 4.5). Bei bloss wirtschaftlicher Zugehörigkeit ist die Steuerpflicht demgegenüber auf die Teile des Einkommens beschränkt, für die nach Art. 4 f. DBG eine Steuerpflicht der betreffenden Person in der Schweiz besteht (Art. 6 Abs. 2 DBG). Allerdings ist die weltweite Reichweite der Einkommenssteuer auch bei unbeschränkter Steuerpflicht insoweit relativiert, als der Gesetzgeber bestimmte auf das Ausland entfallende Teile des Einkommens von der Steuerpflicht freigestellt hat (vgl.”
“L’impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu’ils soient uniques ou périodiques (art. 16 al. 1 LIFD et 19 al. 1 LI). Est imposable notamment le rendement de la fortune immobilière (art. 21 LIFD et 24 LI). Le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et les frais mentionnés respectivement aux art. 26 à 33a LIFD (art. 25 LIFD) et aux art. 30 à 37 LI (art. 29 LI). En règle générale, le revenu imposable, pour qu'il reflète la capacité contributive, est un revenu net; le contribuable est ainsi autorisé à faire valoir un certain nombre de déductions, à savoir, d'une part, toutes les dépenses auxquelles il est exposé et qui sont en relation avec l'acquisition du revenu et, d'autre part, certaines dépenses effectives d'entretien (v. Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse, L'imposition du revenu et de la fortune, 2ème édition, Lausanne 1998, p. 303 et ss; Walter Ryser/Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 4ème édition, Berne 2002, p. 187 et ss).”
LIFD art. 16 n. 80 Pour les revenus tirés de la location, le loyer ou la redevanÎ de bail convenu contractuellement est en principe déterminant. Un rendement de marché hypothétique n'est pris en compte que s'il y a élusion fiscale, ou si le loyer/la redevanÎ est, eu égard à des prestations particulières ou parÎ qu'il s'agit d'un loyer entre apparentés ou convenu à titre préférentiel, exceptionnellement bas.
“Steuerbar sind namentlich Erträge aus unbeweglichem Vermögen, insbesondere Einkünfte aus Vermietung, Verpachtung, Nutzniessung oder sonstiger Nutzung (Art. 25 Abs. 1 Bst. a StG; Art. 21 Abs. 1 Bst. b DBG; vgl. auch Art. 7 Abs. 1 StHG). Massgeblich ist entsprechend dem Grundsatz der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit in erster Linie der vertraglich vereinbarte Miet- oder Pachtzins und nicht ein aufgrund des Marktwerts hypothetisch erzielbarer Ertrag. Auf letzterem ist nur dann abzustellen, wenn eine Steuerumgehung vorliegt oder der Miet- bzw. Pachtzins im Hinblick auf bestimmte Gegenleistungen besonders tief angesetzt ist (vgl. ausführlich auch zum sog. Verwandtenmietzins BGE 146 II 97 E. 2.2 ff.; Richner/Frei/Kaufmann/Meu-ter, a.a.O., Art. 21 N. 44, 48 sowie zum Vorzugs- bzw. Verwandtenmietzins Art. 21 N. 73 f.; Zwahlen/Lissi, in Zweifel/Beusch [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 3. Aufl. 2017, Art. 21 DBG N. 8 f. sowie zum Prinzip der Realität allgemein Art. 16 DBG N. 21; Leuch/Amonn, in Leuch/Kästli/Langenegger [Hrsg.], Praxis-Kommentar zum Berner Steuergesetz, Band 1, 2. Aufl. 2014, Art. 25 N. 4 ff.).”
Citation : LIFD art. 16 n. 79 L'attribution subjective des revenus et du patrimoine aux personnes physiques, qui concorÞ en règle générale avì l'affectation en droit civil, est un élément non écrit du fait générateur de l'impôt et constitue à la fois la condition et la limite de l'imposition selon la théorie de l'augmentation nette du patrimoine exprimée à l'art. 16 al. 1 LIFD. Sauf disposition contraire de la loi ou si une appréciation économique s'impose, dans les sociétés de personnes transparentes les revenus réalisés sont attribués aux associés.
“In diesem Zeitpunkt war die zehnjährigen Verwirkungsfristen nach Art. 203 Abs. 1 StG und Art. 152 Abs. 1 DBG zur Einleitung eines Nachsteuerverfahrens für die Steuerperioden 2009 bis 2011 noch nicht abgelaufen. Die Festsetzung der Nachsteuer erfolgte mit Verfügungen vom 7. September 2020 (act. G 8/9/13) und damit innerhalb der fünfzehnjährigen Verwirkungsfristen von Art. 203 Abs. 3 StG und Art. 152 Abs. 3 DBG. Entsprechend geht der Einwand der Verjährung fehl. Art. 16 DBG und Art. 29 StG bringen im Bereich der Besteuerung des Einkommens natürlicher Personen das Konzept der Reinvermögenszugangstheorie zum Ausdruck. Danach unterliegen aufgrund der Generalklausel von Art. 16 Abs. 1 DBG bzw. Art. 29 Abs. 1 StG und des nicht abschliessenden Positivkatalogs (Art. 17-23 DBG, Art. 30-36 StG) alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte der direkten Bundessteuer bzw. der Einkommenssteuer. Vorbehalten bleiben die Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen (Art. 16 Abs. 3 DBG, Art. 29 Abs. 3 StG) und die im Negativkatalog von Art. 24 DBG und Art. 37 StG abschliessend aufgezählten Fälle (BGE 139 II 363 E. 2.1). Die subjektive Zuordnung von Einkommen und Vermögen natürlicher Personen ist ein ungeschriebenes Element des Steuertatbestandes. Sie bildet ebenso Voraussetzung wie Schranke einer allgemeinen, auf Generalklauseln (Art. 16 Abs. 1 DBG bzw. Art. 29 Abs. 1 StG) beruhenden Besteuerung des Reinvermögenszugangs. Allgemein gilt, dass die subjektive Zuordnung im Steuerrecht mit der zivilrechtlichen Sichtweise übereinstimmt, es sei denn, das Gesetz sehe eine eigenständige steuerrechtliche Zurechnungsregel vor oder verfolge eine wirtschaftliche Betrachtungsweise (BGer 2C_95/2013 vom 21.”
“Das Reineinkommen der selbständig- bzw. freierwerbenden steuerpflichtigen Person ist sogenannter Vermögensstandsgewinn. Es entspricht der Differenz zwischen dem Eigenkapital am Ende des vorangegangenen und demjenigen am Ende des abgeschlossenen Geschäftsjahres. Zu berücksichtigen sind zudem die nicht abzugsfähigen Verminderungen des Geschäftsvermögens und die im laufenden Geschäftsjahr vorgenommenen Privateinlagen (vgl. Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3. Aufl. 2016, Art. 18 N 70 ff.). Für die Beweislastverteilung gilt die Grundregel, dass die Veranlagungsbehörde die steuerbegründenden oder -erhöhenden Tatsachen zu beweisen hat, die steuerpflichtige Person dagegen jene Tatsachen, welche die Steuerschuld mildern oder aufheben (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, a.a.O., Art. 123 N 77). Die subjektive Zuordnung von Einkommen und Vermögen natürlicher Personen ist ein ungeschriebenes Element des Steuertatbestandes. Sie bildet ebenso Voraussetzung wie Schranke einer allgemeinen, auf Generalklauseln (Art. 16 Abs. 1 DBG bzw. Art. 7 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden [SR 642.14, abgekürzt: StHG]) beruhenden Besteuerung des Reinvermögenszugangs (Urteil des Bundesgerichts [BGer] 2C_95/2013, 2C_96/2013 vom 21. August 2013 E. 2.1). Gemäss dem in Art. 16 DBG und Art. 29 Abs. 1 StG zum Ausdruck gebrachten Konzept der Reinvermögenszugangstheorie unterliegen aufgrund der Generalklausel von Art. 16 Abs. 1 DBG bzw. Art. 29 Abs. 1 StG und des nicht abschliessenden Positivkatalogs (Art. 17 ff. DBG, Art. 30 ff. StG) alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte der direkten Bundessteuer und den Kantons- und Gemeindesteuern. Vorbehalten bleiben die Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen (Art. 16 Abs. 3 DBG, Art. 29 Abs. 3 StG) und die im Negativkatalog von Art. 24 DBG und Art. 37 StG abschliessend aufgezählten Fälle (vgl. BGE 139 II 363 E. 2.1). Allgemein gilt, dass die subjektive Zuordnung im Steuerrecht mit der zivilrechtlichen Sichtweise übereinstimmt, es sei denn, das Gesetz sehe eine eigenständige steuerrechtliche Zurechnungsregel vor oder verfolge eine wirtschaftliche Betrachtungsweise (BGer 2C_95/2013, a.”
“Au surplus, les recourants eux-mêmes ne contestent pas à proprement parler le traitement en transparence de la LLC, puisqu'ils ne contestent les bordereaux rectificatifs que par rapport aux pertes et non de manière globale par rapport à la manière dont l'autorité intimée a pris en considération les éléments relatifs à la LLC. Ils ont, au demeurant, expressément indiqué lors de l'audience devant le TAPI ne pas contester que la LLC devait être traitée comme une société transparente au regard du droit fiscal, ce qu'admettait en outre déjà implicitement le contenu de leur dénonciation spontanée. Pour le reste, ils orientent leur argumentation sur la distinction entre fortune commerciale et fortune privée, admettant ce faisant également implicitement le traitement en transparence de la LLC. Par conséquent, le TAPI a à juste titre constaté que la LLC devait être considérée comme une société de personnes suisse et traitée de manière transparente sur le plan fiscal. 5. Les recourants demandent la déduction des pertes de 2008 et 2010 et le report de de la perte de 2008. 5.1 L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques (art. 16 al. 1 LIFD ; art. 17 LIPP ; art. 1 de la loi sur l'imposition des personnes physiques – impôt sur le revenu [revenu imposable] - aLIPP-IV). Cette disposition exprime la théorie de l'accroissement du patrimoine, respectivement du principe de l'imposition du revenu global net, selon lesquels tous les montants qui accroissent le patrimoine d'une personne sont inclus dans son revenu imposable, à moins d'être expressément exonérés (ATF 146 II 6 consid. 4.1 ; 143 II 402 consid. 5.1). Les gains en capital réalisés lors de l’aliénation d’éléments de la fortune privée ne sont pas imposables (art. 16 al. 3 LIFD ; art. 27 let. j LIPP ; art. 10 let. i aLIPP-IV). Sont imposables tous les revenus provenant de l’exploitation d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l’exercice d’une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante (art. 18 al. 1 LIFD ; art. 19 al. 1 LIPP ; art. 3 al. 1 aLIPP-IV). Tous les bénéfices en capital provenant de l’aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d’éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l’activité lucrative indépendante.”
Les prestations qui visent uniquement à rétablir une diminution patrimoniale subie (p. ex. des dommages-intérêts pour damnum emergens) ne sont, selon la jurisprudenÎ, en principe pas considérées comme des entrées imposables à l'impôt sur le revenu au sens de l'art. 16 al. 1 LIFD, car elles ne constituent qu'une simple réparation du patrimoine lésé et, de ce fait, pas une augmentation de patrimoine.
“Il est cependant également établi que le recourant a perçu des subventions étatiques ainsi que des versements de la part de l’ECA destinés à couvrir en partie les coûts liés à ces travaux et que la décision de taxation pour la période 2018, entrée en force à ce jour, n’a pas pris en considération ces différents montants en diminution des frais d’entretien accordés. Il n’a pas été discuté, entre les parties, au cours de la procédure administrative, sur le caractère imposable du montant total de Fr. 81'585.-- (cf. supra let. B). Il y a lieu cependant d’examiner cette question d’office avant tout en lien avec deux des versements de l’ECA soit les montants de Fr. 25'458.35 et de Fr. 8'736.65. En effet, ces versements tendent à compenser un dommage subi par le recourant et visent ainsi à rétablir son patrimoine lésé. Or, selon la jurisprudence, l’accroissement du patrimoine tel que défini à l’art. 16 al. 1 LIFD et rappelé ci-dessus, consiste en un montant net. Il correspond à l’excédent de l’ensemble des entrées patrimoniales par rapport à l’ensemble des sorties sur une même période fiscale (arrêt du TF 2C_44/2019 du 16 décembre 2019, consid. 2.1). En d’autres termes, il est question d’accroissement du patrimoine lorsque les entrées dans la fortune du contribuable surpassent le montant des sorties durant la période fiscale en cause (ATF 143 II 402 consid. 5.1 ; 139 II 363 consid. 2.2 et les références citées). C’est ainsi qu’une créance en dommages-intérêts exécutable ne constitue en général pas un revenu imposable, puisqu’il s’agit d’une simple restructuration du patrimoine: le versement d’une indemnité en dommages-intérêts pour damnum emergens n’est pas imposable parce qu’elle vient éteindre la créance correspondante, elle-même née de la diminution du patrimoine du contribuable lésé. Cette solution est par ailleurs largement admise en doctrine (Peter Locher, Kommentar zum DBG, I. Teil - Art.”
LIFD art. 16 n. 77 Selon la théorie de l'accroissement net du patrimoine qui sous-tend le droit de l'impôt sur le revenu, les accroissements de valeur sont en principe imposables au titre de l'impôt sur le revenu, sauf si la loi prévoit une exonération expresse. Les exceptions prévues par la législation — notamment les gains en capital résultant de la cession de biens privés — doivent être considérées comme exhaustives et, en cas de doute, interprétées de manière restrictive.
“Der Einkommenssteuer unterliegen alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte (Art. 16 Abs. 1 DBG). Aufgrund dieser gesetzlichen Ordnung, welche sich am Konzept der Reinvermögenszugangstheorie orientiert, sind alle Wertzuflüsse (Einkünfte) bei den Steuerpflichtigen ohne Rücksicht auf ihre Quellen steuerbar, sofern sie das Gesetz nicht ausdrücklich von der Besteuerung ausnimmt. Ausgenommen sind namentlich die Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen (Art. 16 Abs. 3 DBG).”
“Selon l'art. 16 al. 1 LIFD, l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. Cette disposition exprime la théorie de l'accroissement du patrimoine, respectivement du principe de l'imposition du revenu global net, selon lesquels tous les montants qui accroissent le patrimoine d'une personne sont inclus dans son revenu imposable, à moins d'être expressément exonérés (ATF 146 II 6 consid. 4.1 p. 9; 143 II 402 consid. 5.1 p. 404). Dans la LIFD, les revenus exonérés sont les gains en capitaux privés (art. 16 al. 3 LIFD) et les revenus énumérés dans la liste exhaustive figurant à l'art. 24 LIFD (ATF 143 II 402 consid. 5.1 p. 404). Dans un système caractérisé par une imposition générale des revenus, ces exceptions à l'imposition doivent être interprétées de manière restrictive (ATF 146 II 6 consid. 4.1 p. 9 s.; 143 II 402 consid. 5.3 p. 404 s. et les références).”
La saisie ou toute autre privation matérielle d'avoirs n'entraîne pas automatiquement la suppression de l'obligation fiscale de déclaration. Les avoirs saisis peuvent continuer à être considérés comme revenu ou fortune au sens de l'art. 16 LIFD, de sorte que des obligations de déclaration peuvent subsister malgré l'exécution de la saisie ou malgré de faibles perspectives de restitution.
“Die Beschwerdebeteiligte teilt diese Auffassung und nahm ergänzend Stellung (act. 10). Die Beschwerdegegner beantragen in ihrer Vernehmlassung vom 13. Januar 2023 materiell die Abweisung der Beschwerde, im Wesentlichen mit der Begründung, die beschlagnahmten Vermögenswerte, die von den Steuerbehörden schon im Jahr 2010 zur Tilgung von Steuern aus den Vorjahren als eingezogen betrachtet respektive mit Beschlag belegt worden seien, müssten von den Beschwerdegegnern, insbesondere bei der Androhung, dass sie davon nie mehr etwas sehen würden, nicht als Einkommen und Vermögen deklariert werden. Vorliegend sei aufgrund der Aussagen der Abteilung Strafsachen und Untersuchungen (der Eidgenössischen Steuerverwaltung) sowie aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses des Bundesrates betreffend Einleitung eines Verfahrens wegen schwerer Steuervergehen seitens der Beschwerdegegner nicht damit zu rechnen gewesen, dass sie von ihren beschlagnahmten Vermögenswerten jemals wieder etwas sehen würden (act. 9). Art. 29 StG und Art. 16 DBG bringen im Bereich der Besteuerung des Einkommens natürlicher Personen das Konzept der Reinvermögenszugangstheorie zum Ausdruck. Danach unterliegen aufgrund der Generalklausel von Art. 29 Abs. 1 StG beziehungsweise Art. 16 Abs. 1 DBG und des nicht abschliessenden Positivkatalogs (Art. 30 bis 36 StG, Art. 17 bis 23 DBG) alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte der Einkommenssteuer beziehungsweise der direkten Bundessteuer. Vorbehalten bleiben die Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen (Art. 29 Abs. 3 StG, Art. 16 Abs. 3 DBG) und die im Negativkatalog von Art. 37 StG und Art. 24 DBG abschliessend aufgezählten Fälle (BGE 139 II 363 E. 2.1 mit Hinweisen; VerwGE B 2022/36 und B 2022/37 vom 5. September 2022 E. 2.3). Der derart umschriebene Reinvermögenszugang besteht in einer Nettogrösse. Er entspricht dem Überschuss aller Vermögenszugänge gegenüber den Vermögensabgängen derselben Steuerperiode (BGE 148 II 378 E. 3.2). Steuerbar sind gemäss Art. 33 Abs. 1 lit. a StG und Art.”
“Die Beschwerdebeteiligte teilt diese Auffassung und nahm ergänzend Stellung (act. 10). Die Beschwerdegegner beantragen in ihrer Vernehmlassung vom 13. Januar 2023 materiell die Abweisung der Beschwerde, im Wesentlichen mit der Begründung, die beschlagnahmten Vermögenswerte, die von den Steuerbehörden schon im Jahr 2010 zur Tilgung von Steuern aus den Vorjahren als eingezogen betrachtet respektive mit Beschlag belegt worden seien, müssten von den Beschwerdegegnern, insbesondere bei der Androhung, dass sie davon nie mehr etwas sehen würden, nicht als Einkommen und Vermögen deklariert werden. Vorliegend sei aufgrund der Aussagen der Abteilung Strafsachen und Untersuchungen (der Eidgenössischen Steuerverwaltung) sowie aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses des Bundesrates betreffend Einleitung eines Verfahrens wegen schwerer Steuervergehen seitens der Beschwerdegegner nicht damit zu rechnen gewesen, dass sie von ihren beschlagnahmten Vermögenswerten jemals wieder etwas sehen würden (act. 9). Art. 29 StG und Art. 16 DBG bringen im Bereich der Besteuerung des Einkommens natürlicher Personen das Konzept der Reinvermögenszugangstheorie zum Ausdruck. Danach unterliegen aufgrund der Generalklausel von Art. 29 Abs. 1 StG beziehungsweise Art. 16 Abs. 1 DBG und des nicht abschliessenden Positivkatalogs (Art. 30 bis 36 StG, Art. 17 bis 23 DBG) alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte der Einkommenssteuer beziehungsweise der direkten Bundessteuer. Vorbehalten bleiben die Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen (Art. 29 Abs. 3 StG, Art. 16 Abs. 3 DBG) und die im Negativkatalog von Art. 37 StG und Art. 24 DBG abschliessend aufgezählten Fälle (BGE 139 II 363 E. 2.1 mit Hinweisen; VerwGE B 2022/36 und B 2022/37 vom 5. September 2022 E. 2.3). Der derart umschriebene Reinvermögenszugang besteht in einer Nettogrösse. Er entspricht dem Überschuss aller Vermögenszugänge gegenüber den Vermögensabgängen derselben Steuerperiode (BGE 148 II 378 E. 3.2). Steuerbar sind gemäss Art. 33 Abs. 1 lit. a StG und Art.”
RéférenÎ: LIFD art. 16 n. 75 Les gains en capital résultant de la cession de biens privés sont en principe exonérés d'impôt. Pour les immeubles faisant partie du patrimoine privé, les décisions citées mentionnent en outre la déductibilité des frais d'entretien, des primes d'assuranÎ et des frais d'administration, ainsi que la possibilité d'une déduction forfaitaire en vertu de l'art. 32 LIFD.
“Aufgrund der Generalklausel von Art. 16 Abs. 1 DBG und des nicht abschliessenden Positivkatalogs (Art. 17-23 DBG) unterliegen alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte der direkten Bundessteuer. Vorbehalten bleiben die Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen (Art. 16 Abs. 3 DBG) und die im Negativkatalog von Art. 24 DBG abschliessend aufgezählten Fälle (BGE 148 II 378 E. 3.1; BGE 146 II 6 E. 4.1; BGE 139 II 363 E. 2.1 mit zahlreichen Hinweisen). Bei Liegenschaften im Privatvermögen können gemäss Art. 32 Abs. 2 DBG die Unterhaltskosten, die Kosten der Instandstellung von neu erworbenen Liegenschaften, die Versicherungsprämien und die Kosten der Verwaltung durch Dritte abgezogen werden, wobei der Steuerpflichtige nach Art. 32 Abs. 4 DBG anstelle der tatsächlichen Kosten und Prämien einen Pauschalabzug geltend machen kann.”
“Aufgrund der Generalklausel von Art. 16 Abs. 1 DBG und des nicht abschliessenden Positivkatalogs (Art. 17-23 DBG) unterliegen alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte der direkten Bundessteuer. Vorbehalten bleiben die Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen (Art. 16 Abs. 3 DBG) und die im Negativkatalog von Art. 24 DBG abschliessend aufgezählten Fälle (BGE 148 II 378 E. 3.1; BGE 146 II 6 E. 4.1; BGE 139 II 363 E. 2.1 mit zahlreichen Hinweisen). Bei Liegenschaften im Privatvermögen können gemäss Art. 32 Abs. 2 DBG die Unterhaltskosten, die Kosten der Instandstellung von neu erworbenen Liegenschaften, die Versicherungsprämien und die Kosten der Verwaltung durch Dritte abgezogen werden, wobei der Steuerpflichtige nach Art. 32 Abs. 4 DBG anstelle der tatsächlichen Kosten und Prämien einen Pauschalabzug geltend machen kann.”
RéférenÎ : LIFD art. 16 n. 74 Imposition / périodicité : L'imposition s'effectue selon la périoÞ d'encaissement économique ; déterminante est la périoÞ durant laquelle le revenu a été réalisé économiquement ou qu'un droit définitif a été acquis (méthoÞ dite de l'exigibilité). L'autorité fiscale n'est pas liée, pour les périodes futures, par une imposition devenue définitive pour une périoÞ antérieure. Si une voie de recours pendante n'est pas portée à la connaissanÎ de l'autorité fiscale, cela peut, en pratique, conduire à ce que l'imposition ne soit pas suspendue ; en revanche, en cas d'information en temps utile, une suspension ou une rectification ultérieure aurait été envisagée.
“Hinsichtlich des Vorbringens der Beschwerdegegner, wonach sämtliche steuerlichen Belange seit 2009 von einer Treuhandgesellschaft bearbeitet worden seien und die Steuerklärung 2014 als "provisorisch" bezeichnet worden sei (act. G 9 S. 1 f. und S. 4), wies die Vorinstanz zu Recht darauf hin, dass die Beauftragung eines Treuhänders mit administrativen und steuerlichen Belangen nichts an der Verantwortung der Beschwerdegegner für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben des Treuhänders ändert (act. G 2 S. 6 m.H. auf BGer 2C_29/2011 vom 16. Juni 2011 E. 2.4). Zu klären bleibt, in welcher Steuerperiode die erwähnte geldwerte Leistung von CHF 500'000 steuerlich zu erfassen war. Das steuerbare Einkommen bemisst sich nach den Einkünften in der Steuerperiode (Art. 41 Abs. 1 DBG, Art. 66 Abs. 1 StG). Als Steuerperiode gilt das Kalenderjahr (Art. 40 Abs. 1 DBG, Art. Art. 66 Abs. 2 StG). Aufgrund der Periodizität der Einkommenssteuer genügt die Feststellung, dass ein bestimmter Reinvermögenszugang steuerbares Einkommen bewirkt, für sich allein nicht. Vielmehr muss auch der Zeitpunkt des Einkommenszuflusses bestimmt werden (Reich/Weidmann, in: Zweifel/Beusch, Kommentar DBG, 4. Aufl. 2022, N 33 zu Art. 16 DBG). So soll die Besteuerung in jener Periode erfolgen, in welcher das Einkommen wirtschaftlich erzielt wurde (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, a.a.O., N 10 zu Art. 41 DBG). Praxisgemäss gilt Einkommen in der Regel in jenem Zeitpunkt als zugeflossen, in welchem der Steuerpflichtige eine Leistung vereinnahmt oder einen festen Anspruch darauf erworben hat, über welchen er tatsächlich verfügen kann ("Soll-Methode"). Voraussetzung des steuerauslösenden Zuflusses ist demnach ein abgeschlossener Rechtserwerb. Einkommensbildend ist der Zufluss eines Vermögenswerts, der definitiv erworben ist. Auf den Zeitpunkt der tatsächlichen Erfüllung des Anspruchs kommt es grundsätzlich nicht an. Wenn ein Forderungserwerb dem Eigentumserwerb vorgelagert ist, entsteht grundsätzlich in jenem Zeitpunkt steuerbares Einkommen, in welchem der Steuerpflichtige eine rechtlich und tatsächlich durchsetzbare Forderung auf die einkommensbildende Leistung erworben hat. Von der "Soll-Methode" wird nur abgewichen, soweit die Erfüllung der Forderung (die eigentliche Gegenleistung) als besonders unsicher erscheint.”
“La recourante se prévaut néanmoins de l’imposition du gain immobilier privé résultant des ventes en 2019 des quatre parts de la PPE constituée sur la parcelle n°********. Elle rappelle que l’autorité de taxation a considéré à cet égard qu’elle ne pouvait être qualifiée de commerçante professionnelle d'immeubles, dès lors qu’elle n'avait pas de connaissances particulières dans le domaine immobilier. Comme le rappelle l’autorité intimée, les autorités de taxation établissent les éléments de fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le contribuable (cf. art. 123 al. 1 LIFD et 172 al. 1 LI). Il en résulte qu’en déterminant dans un cas d’espèce s’il y a ou non revenu imposable, l’autorité fiscale devra confronter son analyse aux principes constitutionnels de la légalité, de l’égalité et de l’imposition selon la capacité contributive (cf. Yves Noël, in: Commentaire romand, op. cit., n.16 ad art. 16 LIFD). Dans le cas d’espèce, l’autorité de taxation et l’autorité intimée ont toutes deux retenu, au terme de leur analyse fondée sur les principes susmentionnés, que le bénéfice réalisé par la recourante durant la période 2017 dans le cadre de la vente de la parcelle n°******** provenait de l’exercice par cette dernière d’une activité indépendante de commerce d’immeubles. Il importe peu que deux ans plus tard, la même autorité de taxation soit parvenue à une solution différente pour la parcelle n°********; ceci d’autant plus qu’il n’est pas certain que cette solution soit correcte. Peu importe cependant, dès lors que ces dernières taxations sont au demeurant définitives. En outre, la recourante perd de vue que, en matière fiscale, en application du principe de l'étanchéité (ou de l'indépendance) des exercices comptables et des périodes fiscales, l'autorité n'est pas liée pour l'avenir par une taxation notifiée pour une période fiscale déterminée; à ce défaut, elle risquerait de se trouver indéfiniment liée par une erreur ou une omission qu'elle aurait pu commettre initialement (ATF 147 II 155 consid.”
“In der Verfügung vom 23. Juni 2023 hielt das kantonale Steueramt fest, dass die Erben von C auf die Restforderung von Fr. 200'000.- nicht aufgrund von deren Wertlosigkeit verzichtet hätten, sondern um einen Rechtsstreit mit dem Pflichtigen zu vermeiden. Der Forderungsverzicht sei daher im Sinn der Generalklausel von § 16 StG bzw. Art. 16 DBG als Einkommen zu würdigen. Im Einspracheentscheid erwog das Amt ergänzend, aus der Steuererklärung 2018 seien keine Tatsachen ersichtlich, die ein Aufschieben der Veranlagung hätten rechtfertigen können. Wenn die Pflichtigen innert Frist das hängige Verfahren vor Steuerrekursgericht offengelegt hätten, wäre die ordentliche Veranlagung sistiert oder mittels Reversunterzeichnung später allenfalls berichtigt worden. Vom Rechtsmittelverfahren habe die zuständige Steuerkommissärin keine Kenntnis gehabt, sondern neben den Pflichtigen selbst nur die Dienstabteilung Inventarkontrolle/Erbschaftssteuer (DAIE). Die Akten des Rechtsmittelverfahrens seien am 11. Oktober 2022 in das PER-Dossier des elektronischen Archivs (ARTS) und somit erst nach der rechtskräftigen Veranlagungsverfügung für die Steuerperiode 2018 vom 10. Januar 2022 eingescannt worden. Der Entscheid des Steuerrekursgerichts sei am 14. April 2023 im ARTS vermerkt worden und wäre daher erst dann für die Steuerkommissärin ersichtlich gewesen.”
“1 Das Steuerrekursgericht hat die den Aufrechnungen zugrundeliegenden Dokumente, auf welche sich auch das kantonale Steueramt stützte, in E. 1b erwähnt. Diesen Dokumenten, die teilweise von den Pflichtigen selbst eingereicht wurden, können entsprechende Zahlungsflüsse entnommen werden. Das Steuerrekursgericht kam zum Schluss, dass es sich bei den per 30. Juni 2011 verbuchten Fr. 50'500.- (Fr. 44'500.- "Projekt N" sowie Fr. 6'000.- Firma L) effektiv um eine Akontozahlung für eine Honorarforderung des Pflichtigen im Zusammenhang mit dem "Projekt N" handle. Aus steuerrechtlicher Sicht sei dem Pflichtigen der Betrag aber vollumfänglich und uneingeschränkt in der Steuerperiode 2011 zugeflossen. Diese Schlussfolgerung erweist sich angesichts des Umstands, dass dieser Betrag dem Pflichtigen im Jahr 2011 auf seinem eigenen Kapitalkonto ("Partnerkonto A") ohne Rückstellungen oder transitorische Buchungen gutgeschrieben worden ist und der Einkommenszufluss ein rein faktischer Vorgang ist, d. h. im Sinn von § 16 Abs. 1 StG bzw. Art. 16 DBG die Herkunft und der Grund des Zuflusses nicht von Bedeutung sind, als zutreffend (vgl. E. 2.1.1 und 2.1.2; Felix Richner/Walter Frei/Stefan Kaufmann/Hans Ulrich Meuter, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, 3. A., Zürich 2013, § 16 N 2). Insofern geht der Vorwurf, das Steueramt habe den Rechtsmittelweg verkürzt, indem es die Beweise betreffend die Herkunft der Geldmittel nicht gewürdigt habe, ins Leere. Ebenso wenig kann der Zufluss beim Pflichtigen mangels entsprechender Hinweise wie etwa einer korrelierenden Darlehensschuld als Darlehen qualifiziert werden (vgl. E. 2.1.3). 2.3.2 Zu Recht hat das Steuerrekursgericht im Anschluss daran die weiteren Beweismittel gewürdigt, um allfällige Doppelerfassungen festzustellen. Es trifft also nicht zu, dass die Vorinstanzen aus dem Gewinnverteilungsblatt der Anwaltskanzlei gefolgert hätten, der Pflichtige habe Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit erzielt und müsse nun das Gegenteil nachweisen. Die Mitwirkungspflicht des Steuerpflichtigen besteht jedoch unabhängig von der objektiven Beweislast.”
RéférenÎ : LIFD, art. 16 n. 73 Lorsqu'une société est fiscalement qualifiée de transparente (p. ex. une LLC), ses bénéfices et ses pertes doivent être examinés au niveau des associés et, le cas échéant, être imputés aux revenus de ces derniers conformément à l'art. 16 al. 1 LIFD.
“Au surplus, les recourants eux-mêmes ne contestent pas à proprement parler le traitement en transparence de la LLC, puisqu'ils ne contestent les bordereaux rectificatifs que par rapport aux pertes et non de manière globale par rapport à la manière dont l'autorité intimée a pris en considération les éléments relatifs à la LLC. Ils ont, au demeurant, expressément indiqué lors de l'audience devant le TAPI ne pas contester que la LLC devait être traitée comme une société transparente au regard du droit fiscal, ce qu'admettait en outre déjà implicitement le contenu de leur dénonciation spontanée. Pour le reste, ils orientent leur argumentation sur la distinction entre fortune commerciale et fortune privée, admettant ce faisant également implicitement le traitement en transparence de la LLC. Par conséquent, le TAPI a à juste titre constaté que la LLC devait être considérée comme une société de personnes suisse et traitée de manière transparente sur le plan fiscal. 5. Les recourants demandent la déduction des pertes de 2008 et 2010 et le report de de la perte de 2008. 5.1 L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques (art. 16 al. 1 LIFD ; art. 17 LIPP ; art. 1 de la loi sur l'imposition des personnes physiques – impôt sur le revenu [revenu imposable] - aLIPP-IV). Cette disposition exprime la théorie de l'accroissement du patrimoine, respectivement du principe de l'imposition du revenu global net, selon lesquels tous les montants qui accroissent le patrimoine d'une personne sont inclus dans son revenu imposable, à moins d'être expressément exonérés (ATF 146 II 6 consid. 4.1 ; 143 II 402 consid. 5.1). Les gains en capital réalisés lors de l’aliénation d’éléments de la fortune privée ne sont pas imposables (art. 16 al. 3 LIFD ; art. 27 let. j LIPP ; art. 10 let. i aLIPP-IV). Sont imposables tous les revenus provenant de l’exploitation d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l’exercice d’une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante (art. 18 al. 1 LIFD ; art. 19 al. 1 LIPP ; art. 3 al. 1 aLIPP-IV). Tous les bénéfices en capital provenant de l’aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d’éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l’activité lucrative indépendante.”
LIFD art. 16 n. 72 La valeur locative imputée (valeur de l'occupation gratuite) constitue un avantage en nature imposable. Elle est considérée comme un revenu ou comme un produit d'un bien immobilier.
“Gemäss Art. 16 DBG unterliegen der Einkommenssteuer grundsätzlich alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte (Abs. 1); als Einkommen gelten auch Naturalbezüge jeder Art (Abs. 2). Auch die Erträge aus unbeweglichem Vermögen sind steuerbar, insbesondere der Mietwert von Liegenschaften oder Liegenschaftsteilen, die dem Steuerpflichtigen aufgrund von Eigentum oder eines unentgeltlichen Nutzungsrechts für den Eigengebrauch zur Verfügung stehen (Art. 21 Abs. 1 Bst. b DBG). Dies entspricht dem Grundsatz der rechtsgleichen Behandlung der Steuerpflichtigen, die eine eigene Liegenschaft bewohnen und Schuldzinsen sowie Unterhaltskosten vom rohen Einkommen abziehen können, mit denjenigen, die eine Wohnung mieten, jedoch keinen Abzug für die aufgewendeten Mietzinse geltend machen können (vgl. Urteile KG FR 604 2023 45 vom 20. Juni 2023 u.a. mit Verweis auf BGE 131 I 377 E. 2.1 und 123 II 9 E. 3 und Urteil BGer 2C_519/2015 vom 12. Januar 2017 E. 3.2 mit weiteren Hinweisen; 604 2021 100 vom 7. Juli 2022 E. 2.1.2.1 mit Hinweisen).”
“Gemäss Art. 16 DBG unterliegen der Einkommenssteuer grundsätzlich alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte (Abs. 1); als Einkommen gelten auch Naturalbezüge jeder Art (Abs. 2). Auch die Erträge aus unbeweglichem Vermögen sind steuerbar, insbesondere der Mietwert von Liegenschaften oder Liegenschaftsteilen, die dem Steuerpflichtigen aufgrund von Eigentum oder eines unentgeltlichen Nutzungsrechts für den Eigengebrauch zur Verfügung stehen (Art. 21 Abs. 1 Bst. b DBG). Dies entspricht dem Grundsatz der rechtsgleichen Behandlung der Steuerpflichtigen, die eine eigene Liegenschaft bewohnen und Schuldzinsen sowie Unterhaltskosten vom rohen Einkommen abziehen können, mit denjenigen, die eine Wohnung mieten, jedoch keinen Abzug für die aufgewendeten Mietzinse geltend machen können (vgl. Urteile KG FR 604 2023 45 vom 20. Juni 2023 u.a. mit Verweis auf BGE 131 I 377 E. 2.1 und 123 II 9 E. 3 sowie Urteil BGer 2C_519/2015 vom 12. Januar 2017 E. 3.2 mit weiteren Hinweisen; 604 2021 100 vom 7. Juli 2022 E. 2.1.2.1 mit Hinweisen).”
“Rechtliche Grundlagen 2.1.2.1. Gemäss Art. 16 DBG unterliegen der Einkommenssteuer grundsätzlich alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte (Abs. 1); als Einkommen gelten auch Naturalbezüge jeder Art (Abs. 2). Art. 21 Abs. 1 Bst. b DBG sieht vor, dass insbesondere der Mietwert von Liegenschaften oder Liegenschaftsteilen, die dem Steuerpflichtigen aufgrund von Eigentum oder eines unentgeltlichen Nutzungsrechts für den Eigengebrauch zur Verfügung stehen, als Erträge aus unbeweglichem Vermögen steuerbar sind. Dies entspricht dem Grundsatz der rechtsgleichen Behandlung der Steuerpflichtigen, die eine eigene Liegenschaft bewohnen und Schuldzinsen sowie Unterhaltskosten vom rohen Einkommen abziehen können, mit denjenigen, die eine Wohnung mieten, jedoch keinen Abzug für die aufgewendeten Mietzinse geltend machen können (vgl. z.B. StE 1987 B”
Les gains en capital réalisés sur la fortune privée sont exonérés d'impôt en droit fédéral. Toutefois, pour les immeubles, le droit cantonal harmonisé prévoit une imposition spécifique des gains de cession (impôt sur les gains immobiliers). Lors de la détermination de l'imposition par les autorités cantonales, les éventuels frais d'entretien et de rénovation doivent être pris en compte.
“Sur le plan fédéral, les gains en capital réalisés lors de l’aliénation d’éléments de la fortune privée ne sont pas imposables (art. 16 al. 3 LIFD). Le droit harmonisé prévoit que l’impôt sur les gains immobiliers frappe les gains réalisés lors de l’aliénation de tout ou partie d’un immeuble faisant partie de la fortune privée du contribuable ou d’un immeuble agricole ou sylvicole, à condition que le prix de l’aliénation soit supérieur aux dépenses d’investissement (art. 12 al. 1 LHID). L'art. 61 al. 1 LI soumet ainsi à l'impôt sur les gains immobiliers les gains réalisés lors de l'aliénation de tout ou partie d'un immeuble, situé dans le canton, qui fait partie de la fortune privée du contribuable (let. a), qui est destiné à l'exploitation agricole ou sylvicole du contribuable (let.”
“Vorliegend obsiegt der Beschwerdeführer teilweise, indem der Verkaufserlös der Liegenschaft H-Weg als steuerfreier Kapitalgewinn nicht der direkten Bundessteuer unterliegt (Art. 16 Abs. 3 DBG). Was die Liegenschaft K-Weg anbelangt, so wird der Veräusserungsgewinn der direkten Bundessteuer unterworfen, die Sache aber an das kantonale Steueramt zurückgewiesen, damit dieses beim steuerbaren Einkommen für die direkte Bundessteuer 2014 auch allfällige Unterhalts- und Renovationskosten aus der Steuerperiode 2007 berücksichtigt. Es rechtfertigt sich daher, die Kosten des zweitinstanzlichen Beschwerdeverfahrens dem Beschwerdeführer im Umfang von ¾ und dem Beschwerdegegner im Umfang von ¼ aufzuerlegen (Art. 144 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 145 Abs. 2 DBG). Die Kosten des erstinstanzlichen Beschwerdeverfahrens werden gestützt auf Art. 144 Abs. 1 DBG dem Beschwerdeführer im Umfang von ¾ und dem Beschwerdegegner im Umfang von ¼ auferlegt.”
Citation : LIFD art. 16 n. 70 Les gains en capital provenant de la cession de biens composant le patrimoine privé sont en principe exonérés d'impôt. Selon la jurisprudenÎ du Tribunal fédéral, cette exonération s'applique également aux gains réalisés lors de la vente d'actions détenues dans le patrimoine privé.
“Nach Art. 16 Abs. 3 DBG sind Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen steuerfrei. Kapitalgewinne aus dem Verkauf von Aktien im Privatvermögen bleiben demnach grundsätzlich kraft dieser Bestimmung steuerfrei (Urteile 9C_672/2022 vom 19. April 2023 E. 5; 2C_135/2021 vom 2. März 2022 E. 3.1, in: StR 77/2022 S. 394; 2C_702/2018 vom 28. März 2019 E. 4, in: StR 74/2019 S. 551).”
“Nach Art. 16 Abs. 3 DBG sind Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen steuerfrei. Kapitalgewinne aus dem Verkauf von Aktien im Privatvermögen bleiben demnach grundsätzlich kraft dieser Bestimmung steuerfrei (Urteile 2C_702/2018 vom 28. März 2019 E. 4, in: StR 74/2019 S. 551; 2C_703/2018 vom 28. März 2019 E. 4, in: RDAF 2019 II S. 285).”
“Im Bereich der Besteuerung des Einkommens natürlicher Personen gilt das Konzept der Reinvermögenszugangstheorie. Demgemäss unterliegen aufgrund der Generalklausel von § 16 Abs. 1 StG bzw. Art. 16 Abs. 1 DBG und des nicht abschliessenden Positivkatalogs (§ 17–23 StG; Art. 17–23 DBG) alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte der Einkommenssteuer. Vorbehalten bleiben nach § 16 Abs. 3 StG und Art. 16 Abs. 3 DBG die Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen (vgl. BGr, 3. April 2015, 2C_618/2014, E. 2; BGE 139 II 363 E. 2.1).”
LIFD art. 16 n. 69 L'attribution subjective des revenus et du patrimoine suit en principe la perspective du droit civil; on n'en déroge que lorsque la loi prévoit une règle d'imputation propre au droit fiscal ou qu'une appréciation économique s'impose. L'administration fiscale assume la charge de la preuve pour les faits établissant ou majorant l'imposition; en revanche, le contribuable assume la charge de la preuve pour les faits exonératoires ou diminuant l'imposition.
“G 8/9/13) und damit innerhalb der fünfzehnjährigen Verwirkungsfristen von Art. 203 Abs. 3 StG und Art. 152 Abs. 3 DBG. Entsprechend geht der Einwand der Verjährung fehl. Art. 16 DBG und Art. 29 StG bringen im Bereich der Besteuerung des Einkommens natürlicher Personen das Konzept der Reinvermögenszugangstheorie zum Ausdruck. Danach unterliegen aufgrund der Generalklausel von Art. 16 Abs. 1 DBG bzw. Art. 29 Abs. 1 StG und des nicht abschliessenden Positivkatalogs (Art. 17-23 DBG, Art. 30-36 StG) alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte der direkten Bundessteuer bzw. der Einkommenssteuer. Vorbehalten bleiben die Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen (Art. 16 Abs. 3 DBG, Art. 29 Abs. 3 StG) und die im Negativkatalog von Art. 24 DBG und Art. 37 StG abschliessend aufgezählten Fälle (BGE 139 II 363 E. 2.1). Die subjektive Zuordnung von Einkommen und Vermögen natürlicher Personen ist ein ungeschriebenes Element des Steuertatbestandes. Sie bildet ebenso Voraussetzung wie Schranke einer allgemeinen, auf Generalklauseln (Art. 16 Abs. 1 DBG bzw. Art. 29 Abs. 1 StG) beruhenden Besteuerung des Reinvermögenszugangs. Allgemein gilt, dass die subjektive Zuordnung im Steuerrecht mit der zivilrechtlichen Sichtweise übereinstimmt, es sei denn, das Gesetz sehe eine eigenständige steuerrechtliche Zurechnungsregel vor oder verfolge eine wirtschaftliche Betrachtungsweise (BGer 2C_95/2013 vom 21. August 2013 E. 2.1 m.H.). Die Steuerbehörde trägt die Beweislast für die steuerbegründenden und -erhöhenden Tatsachen, wohingegen die steuerpflichtige Person für die steueraufhebenden und -mindernden Tatsachen beweisbelastet ist (vgl. statt vieler BGer 2C_678/2012 vom 17. Mai 2013 E. 3.6). Mit Blick auf die Gesamteinkommensbesteuerung ist nach der Rechtsprechung zu folgern, dass die (von der Steuerbehörde zu beweisenden) Einkünfte, die als Entgelt für die Arbeit oder die Dienste einer Person anfallen, vermutungsweise derselben Person zuzuordnen sind. Macht die steuerpflichtige natürliche Person geltend, das Entgelt stehe nicht ihr, sondern einer anderen natürlichen oder juristischen Person zu, behauptet sie eine aus ihrer Optik steuermindernde Tatsache.”
Si un flux patrimonial qualifié d'indemnité ne peut être rattaché à une prestation contractuelle d'un tiers et si la preuve d'un lien économique avì une prestation professionnelle du bénéficiaire fait défaut, il y a un accroissement net du patrimoine au sens de la clause générale de l'art. 16 LIFD.
“Sodann gab der Beschwerdegegner an, dass die Geschäftsbeziehungen mit der M.__ AG seit Jahrzehnten bestünden, wobei letztere am Erwerb von Firmen (im Automobilbereich) interessiert gewesen sei (Rekurs vom 9. März 2020 Ziffer IV. S. 6 [act. G 8/1], vgl. auch Schreiben E.__ vom 11. Mai 1985 [act. G 8/6 II/16 Beilage]). Insgesamt lässt sich das von der M.__ AG erbrachte Entgelt entgegen der Auffassung der Vorinstanz nicht einer (vertraglichen) Leistung der X.__ S.A. zuordnen. Zur Frage, welche Leistungen vom Beschwerdegegner gegenüber der M.__ AG erbracht wurden, lässt sich den Akten ebenfalls nichts entnehmen. Wenn der Beschwerdeführer von einer Entschädigung im Zusammenhang mit dessen selbständiger Tätigkeit als Anwalt ausgeht (act. G 5 S. 6), lässt sich dies - mangels anderslautenden Anhaltspunkte - nicht beanstanden. Auch wenn der Rechtsgrund des Vermögenszuflusses nicht in einer anwaltlichen Tätigkeit des Beschwerdegegners liegen würde, so läge in jedem Fall im Sinn der Generalklausel nach Art. 16 DBG und Art. 29 StG ein Reinvermögenszugang von CHF 300'000 an den Beschwerdegegner vor. Zu den Ausführungen der Vorinstanz hinsichtlich der im Einzelunternehmen des Beschwerdegegners bestehenden Verhältnissen (vorstehende E. 2.3) ist festzuhalten, dass diese eine Leistungserbringung der X.__ S.A. gegenüber der M.__ AG nicht zu belegen vermögen. Dies gilt insbesondere für die Tatsache, dass die Zahlung an die X.__ S.A. (als formlose Vergütung) zulässig und deren Weiterleitung an den Beschwerdeführer (Darlehensrückzahlung) aus privatrechtlicher Sicht nachvollziehbar erscheint. Eine formlose Vergütung und anschliessende Verbuchung stellt - wie die Beschwerdebeteiligte zu Recht anmerkt (act. G 14 S. 7 Ziffer”
Lorsqu'un afflux d'actif est constaté, il incombe, en cas de doute, à la personne imposable d'en apporter l'allégation et la preuve, afin de démontrer qu'il s'agit d'une prestation en capital exonérée au sens de l'art. 16 al. 3 LIFD (gain en capital privé). En cas de circonstances incertaines ou de preuves incomplètes, l'exonération fiscale ne doit pas être présumée.
“Der Gesetzgeber hat in Art. 16 Abs. 1 DBG ''alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte" für steuerbar erklärt. Er hat damit den Grundsatz der Gesamtreineinkommensbesteuerung aufgestellt. Aufgrund dieser gesetzlichen Ordnung sind alle Wertzuflüsse (Einkünfte) bei den Steuerpflichtigen ohne Rücksicht auf ihre Quellen steuerbar, sofern sie das Gesetz nicht ausdrücklich von der Besteuerung ausnimmt. Ausgenommen sind namentlich die Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen (Art. 16 Abs. 3 DBG) und die im Negativkatalog von Art. 24 DBG abschliessend aufgezählten Fälle. Ist ein Vermögenszufluss erwiesen, hat im Zweifelsfall die steuerpflichtige Person dessen Steuerfreiheit nachzuweisen (vgl. auch BGE 146 II 6 E. 4.1; 143 II 402 E. 5.1 u. 5.3; 143 II 661 E. 7.2; 140 II 353 E. 2; 125 II 113 E. 4a; Urteil 2C_74/2021 vom 26. Juli 2021 E.7.1; je m.w.H.).”
“Zu den Einkünften aus selbständiger Erwerbstätigkeit zählen auch alle Kapitalgewinne aus Veräusserung, Verwertung oder buchmässiger Aufwertung von Geschäftsvermögen. Als Geschäftsvermögen gelten wiederum alle Vermögenswerte, die ganz oder vorwiegend der selbständigen Erwerbstätigkeit dienen (Art. 18 Abs. 2 DBG; § 18 Abs. 2 und 3 StG). Selbst geschaffene immaterielle Güter – hierzu zählen nicht nur die rechtlich geschützten Vermögenswerte wie die Rechte an Werken und Literatur, Musik, Kunst, an Patenten, Muster und Modellen sowie Marken, sondern auch die rechtlich nicht geschützten Werke wie nicht patentierte Erfindungen, Verfahren und Rezepte – zählen gewöhnlich zum Geschäftsvermögen. Fliessen dem Schöpfer solcher Güter aus deren Nutzungsüberlassung Einkünfte zu und lässt er sich so seine schöpferische Arbeitsleistung abgelten, stellt dies Einkommen aus selbständiger Tätigkeit dar (Felix Richner et al., Handkommentar zum DBG, 3. A., Zürich 2016, Art. 18 DBG N. 47i; Richner et al., § 18 StG N. 37). 2.2.3 Steuerfreie private Kapitalgewinne im Sinn von Art. 16 Abs. 3 DBG bzw. § 16 Abs. 3 StG sind hingegen die ausserhalb einer gesamthaft auf Erwerb gerichteten Tätigkeit entstandenen Gewinne, wie sie sich im Rahmen der schlichten Verwaltung privaten Vermögens oder bei einer sich zufällig bietenden Gelegenheit ergeben. Die Steuerfreiheit privater Kapitalgewinne stellt eine systemwidrige Ausnahme vom Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit (Art. 127 Abs. 2 der Bundesverfassung [BV]) und des diesen konkretisierenden Reinvermögenszugangsprinzips dar, weshalb im Zweifelsfall nicht von einem steuerfreien privaten Kapitalgewinn auszugehen ist (VGr, 4. Januar 2015, SB.2015.00095, E. 3.4, mit Verweis auf BGE 139 II 363 E. 2.2). 2.3 In Bezug auf die Beweislast gilt Folgendes: Der Nachweis für steuerbegründende oder steuererhöhende Tatsachen obliegt der Steuerbehörde, der Nachweis für steueraufhebende oder steuermindernde Tatsachen der steuerpflichtigen Person; diese hat die entsprechenden Tatsachen also nicht nur zu behaupten, sondern auch zu belegen (BGE 140 II 248 E.”
Pour les biens-fonds agricoles et forestiers, l'art. 18 al. 4 LIFD prévoit que, pour l'impôt fédéral direct, seuls les amortissements réintégrés doivent être pris en compte comme revenu ; un gain excédant les coûts d'investissement reste exonéré dans le patrimoine privé (voir art. 16 al. 3 LIFD).
“Strittig ist, ob die Grundstücke D.________ (________) Gbbl. Nr. 1.________ und Gbbl. Nr. 2.________ als land- und forstwirtschaftliche Grundstücke im Sinn von Art. 18 Abs. 4 DBG qualifizieren. Nach Art. 18 Abs. 4 DBG werden die Gewinne aus der Veräusserung von landwirtschaftlichen Grundstücken den steuerbaren Einkünften nur bis zur Höhe der Anlagekosten zugerechnet. Für den Fall eines Verkaufs eines landwirtschaftlichen Grundstücks bestimmt Art. 18 Abs. 4 DBG, dass bei der direkten Bundessteuer ausschliesslich die wieder eingebrachten Abschreibungen mit der Einkommenssteuer zu erfassen sind (VGE 100 2022 221/222 vom 8.4.2024, E. 3.2; BGE 138 II 32 E. 2.1.1; BGer 2C_390/2020 vom 5.8.2021, in StE 2021 B 23.2 Nr. 63 E. 2.2.4; VGE 2019/330 vom 17.8.2021, E. 3.4, mit Hinweisen; Reich/Von Ah, in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, DBG, 4. Aufl. 2022, N. 65 zu Art. 18 DBG). Demgegenüber bleibt der Gewinn, soweit er die Anlagekosten übersteigt, wie im Privatvermögen steuerfrei (vgl. Art. 16 Abs. 3 DBG bzw. VGE 100 2022 221/222 vom 8.4.2024, E. 3.2; BGE 138 II 32 E. 2.1.2; BGer 2C_255/2019 vom 9.3.2020, in StE 2020 B 23.47.2 Nr. 24 und StR 75/2020 S. 550 E. 2.2.2; Kreisschreiben ESTV Nr. 38 vom 17.7.2013 über die Besteuerung von Kapitalgewinnen aufgrund einer Veräusserung von in der Bauzone gelegenen Grundstücken im Geschäftsvermögen von Landwirten [nachfolgend Kreisschreiben Nr. 38], Ziff. 3.1.3; Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, Handkommentar zum DBG, 4. Aufl., 2023, N. 194 zu Art. 18 DBG; Reich/Von Ah, a.a.O., N. 66a zu Art. 18 DBG). Die steuerliche Privilegierung gemäss Art. 18 Abs. 4 DBG setzt mithin einzig eine bis zur Veräusserung bestehende Qualifikation als land- oder forstwirtschaftliches Grundstück voraus. Unerheblich ist dagegen die spätere Nutzung und Verwendung des Grundstücks (sog. retrospektive Sichtweise; vgl. BGer 2C_247/2020 vom 18.6.2020, E. 3.5.2, BGer 2C_255/2019 vom 9.3.2020, in StE 2020 B 23.47.2 Nr. 24 und StR 75/2020 S. 550 E. 2.2.3). Die steuerrechtliche Praxis zur Definition eines landwirtschaftlichen Grundstücks basiert weitgehend auf dem BGBB (BGE 138 II 32 E.”
art. 16 al. 1 LIFD couvre, en tant que clause générale, les revenus ponctuels et les revenus récurrents. La disposition correspond à la théorie de l'accroissement net du patrimoine, selon laquelle tous les accroissements de valeur sont imputés aux revenus, sauf lorsqu'une disposition légale les exclut expressément. De telles exceptions (p. ex. les gains en capital provenant du patrimoine privé) sont énumérées de manière exhaustive dans la loi et doivent être interprétées de façon restrictive.
“En matière d'IFD, tout d'abord, l'art. 16 al. 1 LIFD prévoit que l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. Cette disposition exprime la théorie de l'accroissement du patrimoine, respectivement du principe de l'imposition du revenu global net, selon lesquels tous les montants qui accroissent le patrimoine d'une personne sont inclus dans son revenu imposable, à moins d'être expressément exonérés. Dans la LIFD, les revenus exonérés sont les gains en capitaux privés (art. 16 al. 3 LIFD) et les revenus énumérés dans la liste exhaustive figurant à l'art. 24 LIFD (ATF 143 II 402 consid. 5.1). Dans un système caractérisé par une imposition générale des revenus, ces exceptions à l'imposition doivent être interprétées de manière restrictive (ATF 146 II 6 consid. 4.1).”
“Der Einkommenssteuer unterliegen alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte (Art. 16 Abs. 1 DBG). Aufgrund dieser gesetzlichen Ordnung, welche sich am Konzept der Reinvermögenszugangstheorie orientiert, sind alle Wertzuflüsse (Einkünfte) bei den Steuerpflichtigen ohne Rücksicht auf ihre Quellen steuerbar, sofern sie das Gesetz nicht ausdrücklich von der Besteuerung ausnimmt. Ausgenommen sind namentlich die Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen (Art. 16 Abs. 3 DBG).”
Les paiements tels que les bourses, les contributions de soutien ou autres indemnités, les compensations pour la non-exerciÎ de droits ainsi que les revenus provenant de biens mobiliers et immobiliers (notamment les loyers) relèvent de la clause générale de l'art. 16 al. 1 LIFD et sont donc imposables à l'impôt sur le revenu, sauf s'ils sont exclus par une situation expressément exonérée (p. ex. selon l'art. 24 LIFD).
“Die Auszahlung der ersten Tranche des Stipendiums bewirkt offensichtlich einen Reinvermögenszugang bei den Beschwerdeführern (vgl. vorne E. 4). Das Stipendium fällt deshalb unter die Generalklausel von Art. 16 Abs. 1 DBG, weshalb es keine Rolle spielt, ob es auch unter den nicht abschliessenden Positivkatalog von Art. 17-23 DBG subsumiert werden kann. Insoweit sind die theoretischen Ausführungen der Beschwerdeführer, unter welchen Voraussetzungen ein Stipendium als Entgelt für geleistete Arbeit zu qualifizieren ist, in diesem Zusammenhang ohne Belang. Zu prüfen ist, ob das Stipendium eine steuerfreie Einkunft nach Art. 24 DBG darstellt, wobei eine Schenkung (lit.”
“Mio. bzw. von Fr. 11'137'000.-- im Vermögen des Beschwerdeführers keine steuerneutrale Umschichtung oder einen steuerfreien Kapitalgewinn bewirkten. Dementsprechend handelt es sich bei diesen Vermögenszugängen um steuerbares Einkommen. Ob die Zahlungen den Beschwerdeführer für die Nichtausübung eines Rechts entschädigen sollten und deshalb unter Art. 23 lit. d DBG fallen oder (nur) von der Einkommensgeneralklausel (Art. 16 Abs. 1 DBG) erfasst werden, ist ohne Belang für den Verfahrensausgang und kann daher offenbleiben.”
“Entscheid Verwaltungsrekurskommission, 18. Februar 2022 Art. 29 Abs. 1, Art. 44 Abs. 2 StG (sGS 811.1), Art. 7 StHG (SR 642.14), Art. 16 Abs. 1 DBG (SR 642.11). Die Kosten für die Installation einer Photovoltaikanlage wurden als Liegenschaftsunterhaltskosten vollumfänglich zum Abzug zugelassen. Den Förderbeitrag, welcher erst im Folgejahr ausbezahlt wurde, hat die Vorinstanz zu Recht als übrige Einkünfte besteuert (Verwaltungsrekurskommission, Abteilung I/1, 18. Februar 2022, I/1-2021/80, 81). Präsident Urs Gmünder, Richter Markus Frei und Richterin Barbara Steinbacher, Gerichtsschreiber Daniel Furrer X und Y, Rekurrenten und Beschwerdeführer, gegen Kantonales Steueramt, Davidstrasse 41, 9001 St. Gallen, Vorinstanz, und Eidgenössische Steuerverwaltung, Hauptabteilung Direkte Bundessteuer, Eigerstrasse 65, 3003 Bern, Beschwerdebeteiligte, betreffend Kantons- und Gemeindesteuern 2020 sowie direkte Bundessteuer 2020”
“Der Einkommenssteuer unterliegen alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte (Art. 16 Abs. 1 DBG). Zu den steuerbaren Einkünften gehören namentlich Erträge aus beweglichem und unbeweglichem Vermögen (Art. 20 und 21 DBG). Als Erträge aus beweglichem Vermögen sind insbesondere steuerbar Dividenden, Gewinnanteile, Liquidationsüberschüsse und geldwerte Vorteile aus Beteiligungen aller Art (Art. 20 Abs. 1 lit. c DBG).”
“L'art. 16 LIFD exprime, pour l'imposition du revenu des personnes physiques, le concept de l'accroissement du patrimoine, respectivement de l'imposition du revenu global net ("Reinvermögenszugangstheorie"). Fondé sur la clause générale de l'art. 16 al. 1 LIFD et la liste exemplative des art. 17-23 LIFD, sont ainsi considérés comme revenus imposables tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. En font donc également partie, les indemnités obtenues en échange de la renonciation à l'exercice d'un droit (art. 23 let. d LIFD). Les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée (art. 16 al. 3 LIFD) et les différents cas de figure prévus par la liste exhaustive de l'art. 24 LIFD font en revanche exception (ATF 139 II 363 consid. 2.1 p. 365 s. et les références citées). L'accroissement du patrimoine tel que défini à l'art. 16 al. 1 LIFD consiste en un montant net. Il correspond à l'excédent de l'ensemble des entrées patrimoniales par rapport à l'ensemble des sorties sur une même période fiscale. En d'autres termes, il est question d'accroissement du patrimoine lorsque les entrées dans la fortune du contribuable surpassent le montant des sorties durant la période fiscale en cause (cf. ATF 143 II 402 consid.”
Lors du transfert d'un actif professionnel vers le patrimoine privé (retrait privé ; réalisation systématique), cette opération est, sur le plan fiscal, assimilée à une cession. Les réserves latentes sont considérées fictivement comme réalisées et, conformément à l'art. 18 LIFD, imputées au revenu, afin de garantir la taxation des réserves latentes lors du passage d'un système qui impose les plus-values à un système qui ne les impose pas (conformément à l'art. 16 al. 3 LIFD). Cette construction vise à neutraliser fiscalement le passage d'un régime d'imposition qui prend en compte les plus-values à un régime qui les exonère.
“La détermination du revenu imposable des personnes physiques en matière d'impôt fédéral direct est réglée aux art. 16 ss LIFD. L'art. 16 LIFD (cf. également art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14]; art. 19 al. 1 LI) prévoit que l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. En lien avec la liste exemplative des art. 17 à 23 LIFD, cette disposition exprime, pour l'imposition du revenu des personnes physiques, le concept de l'accroissement du patrimoine, respectivement de l'imposition du revenu global net ("Reinvermögenszugangstheorie"), ainsi que la règle selon laquelle tous les revenus du contribuable sont en principe imposables (ATF 143 II 402 consid. 5.1; 139 II 363 consid. 2.1), y compris les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale (art. 18 al. 2 LIFD; art. 8 al. 1 LHID; art. 21 al. 2 LI). Selon l'art. 16 al. 3 LIFD (voir aussi les art. 7 al. 4 let. b LHID et 19 al. 3 LI), les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée ne sont en revanche pas imposables. Cela signifie qu'un gain en capital n'est soumis à l'impôt fédéral direct que lorsque le bien aliéné fait partie de la fortune commerciale du contribuable, non pas lorsqu'il se rapporte à sa fortune privée (cf. ATF 133 II 420 consid. 3.1; 125 II 113 consid. 4a et 6a; arrêts TF 9C_667/2022 du 21 août 2023 consid. 6.1; 2C_918/2021 du 18 février 2022 consid. 3.1; 2C_420/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.1; 2C_370/2014 du 9 février 2015 consid. 6.1). En vertu de la réalisation systématique intervenant lors du passage d'un immeuble de la fortune commerciale à la fortune privée, les réserves latentes rattachées à l'immeuble transféré sont soumises à l'impôt au titre du revenu de l'activité lucrative indépendante (art. 18 al. 1 et 2 LIFD; art. 8 al. 1 et 2 LHID; art. 21 al. 1 et 2 LI; cf. également ATF 148 II 299 consid.”
“Cette disposition pose le principe de l'imposition du bénéfice en capital, lequel est intégré dans le bénéfice ordinaire de l'indépendant (Yves Noël in: Commentaire romand, Impôt fédéral direct, Noël/Aubry Girardin [édit.], 2e éd., Bâle 2017 n. 60 s. ad art. 18 LIFD; cf. aussi arrêt TF 2C_993/2017 du 5 octobre 2018 consid. 2.5). Le transfert d’éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à l’étranger est assimilé à une aliénation. Il s'agit d'un cas de réalisation systématique. La systématique fiscale commande en effet que lorsqu'un actif commercial sort du champ de l'impôt, cette sortie déclenche l'imposition des réserves latentes, réputées réalisées (cf. arrêt TF 2C_993/2017 du 5 octobre 2018 consid. 2.5; Etienne Junod, Die steuersystematische Realisation: Ein Überblick mit Gegenüberstellungen bei den direkten Steuern, RF 61/2006 p. 112; Blumenstein/Locher, System des Schweizerischen Steuerrechts, 7e éd. 2016, p. 369). Lors de son passage dans la fortune privée, le bien passe d'un système imposant les gains en capital (art. 18 al. 2 LIFD) à un autre qui exonère le gain (cf. art. 16 al. 3 LIFD; cf. Noël, op. cit., n. 58 ad art. 18 LIFD). Le fisc a donc recours à une fiction – une acquisition de fortune à hauteur des réserves latentes (différence entre la valeur comptable ou la valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu et la valeur vénale) – dans la mesure où une imposition correcte ne serait plus possible ultérieurement (arrêt TF 2C_993/2017 du 5 octobre 2018 consid. 2.5 et la référence à Junod, op. cit., p. 112; Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 5e éd., Bâle 2021, § 7 n. 88s., 94s.). Un cas de réalisation selon la systématique fiscale se produit en particulier pour les gains immobiliers dans les cantons dits "dualistes", dans lesquels les gains immobiliers privés sont imposés par le biais de l'impôt sur les gains immobiliers et les gains immobiliers commerciaux par l'impôt sur le revenu ou le bénéfice. Si un immeuble est transféré de la fortune commerciale à la fortune privée, le régime fiscal change, raison pour laquelle, pour des raisons de systématique fiscale, on admet une réalisation de l'ensemble de la plus-value (augmentation de la valeur et amortissements réintégrés, correspondant à la différence entre la valeur comptable et la valeur vénale) au moment du transfert (ATF 138 II 32 consid.”
“Troisièmement, le droit fiscal parle de réalisation selon la systématique fiscale ou de réalisation systématique, lorsqu'une transaction, sans entraîner de réalisation effective – faute de contre-prestation – ou comptable des réserves latentes, a pour effet d'empêcher une imposition ultérieure de celles-ci. L'idée est que, lorsque des biens sortent de la sphère assurant l'imposition des réserves latentes qu'ils contiennent, le droit fiscal assimile – par l'effet d'une fiction – cette sortie à un cas de réalisation. La plus-value est imposable, alors même que le bien reste dans le patrimoine du contribuable (Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 5e éd., Bâle 2021, § 7 n. 88s., 94s.). L'art. 18 al. 2 2e phrase LIFD assimile le transfert d'éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée (prélèvement privé, "Privatentnahme") à une aliénation. Il s'agit d'un cas de réalisation systématique. La systématique fiscale commande en effet que lorsqu'un actif commercial sort du champ de l'impôt, cette sortie déclenche l'imposition des réserves latentes, réputées réalisées. Lors de son passage dans la fortune privée, le bien passe d'un système imposant les gains en capital (art. 18 al. 2 LIFD) à un autre qui exonère le gain (cf. art. 16 al. 3 LIFD; cf. Noël, op. cit., n. 58 ad art. 18 LIFD). Selon certains auteurs, plutôt que d'assimiler ce transfert à une aliénation, il aurait été plus logique de se référer au cas de la réalisation ("Verwertung"; deuxième terme de la 1ère phrase de l'art. 18 al. 2 LIFD), qui recouvre l’hypothèse de la réalisation systématique (Noël, op. cit., n. 77 ad art. 18 LIFD; voir aussi Markus Reich/Julia von Ah, in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, Zweifel/Beusch [édit.], 3e éd. Bâle 2017 [cité: Kommentar DBG], n. 30 ad art. 18 LIFD). La réalisation (effective) de ces réserves latentes suppose un échange de prestations: un bien ou un service est aliéné et une contre-prestation généralement sous forme d'argent est obtenue en échange. L'aliénation est ainsi l'un des deux éléments de la réalisation (effective), l'autre étant l'obtention d'une contre-prestation (selon certains auteurs, la réalisation effective suppose en outre que la somme reçue en contrepartie soit librement disponible [cf.”
RéférenÎ : LIFD, art. 16 n. 62 Les gains résultant de la cession de biens-fonds agricoles et forestiers occupent une position particulière : au niveau fédéral, seuls les amortissements réintégrés sont pris en compte comme revenu ; la plus-value excédentaire ne relève pas de l'imposition fédérale, mais de l'impôt cantonal ou communal sur les gains immobiliers.
“Zu den Einkünften aus selbständiger Erwerbstätigkeit zählen auch alle Kapitalgewinne aus Veräusserung, Verwertung oder buchmässiger Aufwertung von Geschäftsvermögen (Art. 18 Abs. 2 Satz 1 DBG). Die Gewinne aus der Veräusserung von land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken werden den steuerbaren Einkünften nur bis zur Höhe der Anlagekosten zugerechnet (Abs. 4). Das Bundesgericht befasste sich im Jahr 2011 eingehend mit der Besteuerung von Gewinnen aus der Veräusserung von "land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken". Es führte aus, dass diese eine Sonderstellung einnehmen. Zur Zeit des Bunderatsbeschlusses vom 9. Dezember 1940 über die Erhebung einer direkten Bundessteuer (BdBSt) waren die Landwirte regelmässig nicht eintragungs- bzw. buchführungs- und somit auch nicht kapitalgewinnsteuerpflichtig gewesen. Davon blieb die Regelung von Art. 18 Abs. 4 DBG übrig, wonach nur die wieder eingebrachten Abschreibungen der Einkommenssteuer von Bund und Kanton unterlagen, wogegen der eigentliche Wertzuwachsgewinn ausschliesslich der kantonalen bzw. kommunalen Grundstückgewinnsteuer unterlag und auf Bundesebene nicht besteuert wurde (vgl. Art. 16 Abs. 3 DBG). Das stellte eine privilegierte Ausnahmeregelung dar, die in der Lehre zunehmend als sachlich fragwürdig eingestuft wurde (BGE 138 II 32 E. 2.1.2). Im Einklang mit dem Anwendungs- und Schutzbereich sowie den Veräusserungsbeschränkungen gemäss dem Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht (SR 211.412.11, BGBB) entschied das Bundesgericht, ein land- oder forstwirtschaftliches Grundstück im Sinn von Art. 18 Abs. 4 DBG liege dann vor, wenn es die für die Anwendung des BGBB gültigen Voraussetzungen erfüllt, was im Wesentlichen der Fall ist, wenn es sich gestützt auf Art. 2 Abs. 1 BGBB um einzelne oder zu einem landwirtschaftlichen Gewerbe gehörende Grundstücke handelt, die ausserhalb einer Bauzone nach Art. 15 des Raumplanungsgesetzes (SR 700, RPG) liegen und für welche die landwirtschaftliche Nutzung zulässig ist. Das BGBB gilt für weitere, in Art. 2 Abs. 2 abschliessend aufgezählte Fälle, von denen für dieses Verfahren insbesondere diejenigen Grundstücke und Grundstücksteile mit landwirtschaftlichen Gebäuden und Anlagen, einschliesslich angemessenem Umschwung, die in einer Bauzone liegen und zu einem landwirtschaftlichen Gewerbe gehören (lit.”
RéférenÎ : LIFD art. 16 n. 61 En cas d'attribution incertaine de droits de souscription, il convient de vérifier si l'attribution est intervenue en raison d'un rapport de participation et non en raison de la qualité de salarié. L'état du dossier doit être éclairci à cet égard ; dans la décision en l'espèÎ, il manque des éléments probants et l'éclaircissement correspondant du dossier.
“________) hat altershalber auf seine Bezugsrechte verzichtet und die Aktionäre haben die Bezugsrechte in der Folge gütlich zugeteilt. Die aktienrechtlichen Vorschriften besagen, dass nicht ausgeübte Bezugsrechte im Interesse der Gesellschaft zu verwenden und dabei der Gleichbehandlungsgrundsatz zu beachten sei (vgl. E. 4.3). Die Interessen der Gesellschaft können von der Steuerrekurskommission mit Blick auf die vorhandenen Akten nicht beurteilt werden. Es kann aber immerhin festgehalten werden, dass E.________ und der Rekurrent nach der Kapitalerhöhung (und einer darauffolgenden Schenkung von 25 Namenaktien vom Vater an den Sohn) je 15 Namenaktien in ihrem Eigentum hatten und F.________ 120 Namenaktien. Dass die beiden Minderheitsaktionäre (E.________ und Rekurrent) damit zu je 10 % an der Gesellschaft beteiligt waren, könnte dafür sprechen, dass dem Rekurrenten die Bezugsrechte aufgrund seiner Beteiligung und nicht aufgrund seiner Arbeitnehmereigenschaft zugeteilt wurden. Die Steuerverwaltung macht in ihrer Vernehmlassung geltend, dass es sich gestützt auf die Einkommensgeneralklausel (Art. 19 Abs. 1 StG bzw. Art. 16 Abs. 1 DBG) auch um steuerbares Einkommen handle, wenn das Beteiligungsverhältnis im Vordergrund stehen würde. Weitere Hinweise bzw. Ausführungen dazu fehlen. Für die Steuerrekurskommission ist bei dieser Ausgangslage nicht nachvollziehbar, inwiefern hier zwingend die Generalklausel anzuwenden wäre. Wie es sich damit verhält, kann indes offenbleiben. Damit ist festzuhalten, dass die Akten keine eindeutigen Hinweise dazu enthalten, aus welchen Gründen dem Rekurrenten die zusätzlichen 7 Bezugsrechte zugeteilt worden sind. Folglich ist der vorliegend alles entscheidende Punkt bisher nicht untersucht bzw. klar abgegrenzt worden. Dies obwohl die Steuerverwaltung in den Vorabdrucken zu den Veranlagungsverfügungen die Aufrechnung damit begründet hatte, dass Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit vorliege (vgl. Bst. B). Doch wurde dies seitens der Steuerverwaltung nicht näher abgeklärt. Vielmehr hat die Steuerverwaltung ihre Begründung anlässlich der Veranlagungsverfügungen und der Einspracheentscheide (bzw.”
Citation : LIFD art. 16 n. 60 Les revenus provenant d'une activité lucrative dépendante, notamment les salaires et les avantages accessoires, sont imposables en tant que revenus au sens de l'art. 16 al. 1 LIFD. Cela vaut tant pour les rapports de travail de droit privé que pour les rapports de serviÎ de droit public. L'imposabilité est indépendante de l'utilisation que le contribuable fait des prestations reçues.
“Der Einkommenssteuer unterliegen alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte (Art. 16 Abs. 1 DBG), auch das Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit (Art. 17 ff. DBG). Steuerbar sind namentlich alle Einkünfte aus privatrechtlichem oder öffentlich-rechtlichem Arbeitsverhältnis mit Einschluss der Nebeneinkünfte (Art. 17 Abs. 1 DBG). Der Begriff des Einkommens aus unselbständiger Erwerbstätigkeit ist weit gefasst. Steuerbar sind sämtliche Leistungen, die der Arbeitnehmer aufgrund des Arbeitsverhältnisses erhält, darunter unter anderem der Lohn (Urteil BGer 2C_357/2014 vom 23. Mai 2016 E. 2.1 f.; Reich, Steuerrecht, 3. Aufl. 2020, § 13 N 4, jeweils mit Hinweisen). Die Beschwerdeführerin bestreitet nicht, für ihre Anstellungen bei den Universitäten B.________ und C.________ einen Lohn erhalten zu haben. Dies ergibt sich denn auch bereits aus der eingereichten Steuererklärung 2022 sowie den entsprechenden Lohnausweisen (Universität B.________: CHF 21'498.90; Universität C.________: CHF 47'406.-). Dieses Einkommen ist steuerbar, und zwar unabhängig davon, wie das Einkommen letztlich verwendet wird.”
“Aux termes des art. 16 al. 1 LIFD et 19 al. 1 LI (dont la teneur est identique), l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. Sont en particulier imposables tous les revenus provenant d’une activité exercée dans le cadre de rapports de travail, qu’elle soit régie par le droit privé ou par le droit public (cf. art. 17 al. 1 LIFD et 20 al. 1 LI). Selon les art. 25 LIFD et 29 LI, le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et les frais mentionnés aux art. 26 à 33a LIFD respectivement aux art. 30 à 37 LI.”
Principe du revenu global : Selon l'art. 16 al. 1 LIFD, en principe, tous les acquêts en valeur pécuniaire doivent être pris en compte (principe de la totalité). Il en découle que l'utilisation ultérieure du revenu est en principe sans incidenÎ sur son imposabilité; d'éventuels virements à des tiers, y compris à des connaissances sur Internet, n'y changent rien.
“Bleibt zu erwähnen, dass nicht erkennbar ist, inwiefern die Nichtzulässigkeit des Abzugs des Betrugsschadens gegen den Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit (vgl. Art. 127 Abs. 2 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV; SR 101]) verstossen soll. Der Grundsatz der Gesamtreineinkommenssteuer (vgl. Art. 16 Abs. 1 DBG) beinhaltet nämlich vorab das Totalitätsprinzip, das besagt, dass eine gleichmässige Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit nur gewährleistet werden kann, wenn alle Einkünfte im Steuerobjekt vereinigt werden und sämtliche geldwerten Vorteile, die dem Steuerpflichtigen während des Jahres netto zufliessen, in einer einheitlichen Bemessungsgrundlage berücksichtigt werden (Reich/Weidmann in Zweifel/Beusch [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 4. Aufl. 2022, Art. 16 N 19). Aus diesem Grundsatz der Gesamtreineinkommenssteuer kann auch der Grundsatz der Unmassgeblichkeit der Einkommensverwendung entnommen werden. Abziehbar sind damit weder die Lebenshaltungskosten noch die reinvestierten Gewinne. Nimmt man das Einkommen als Massgrösse wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit, so darf die aktuelle Einkommensverwendung, worunter auch Überweisungen an Internetbekanntschaften zu zählen sind, keine Rolle spielen (vgl. Reich/Weidmann, Art.”
“Der Einkommenssteuer unterliegen alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte (Art. 16 Abs. 1 DBG), auch das Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit (Art. 17 ff. DBG). Steuerbar sind namentlich alle Einkünfte aus privatrechtlichem oder öffentlich-rechtlichem Arbeitsverhältnis mit Einschluss der Nebeneinkünfte (Art. 17 Abs. 1 DBG). Der Begriff des Einkommens aus unselbständiger Erwerbstätigkeit ist weit gefasst. Steuerbar sind sämtliche Leistungen, die der Arbeitnehmer aufgrund des Arbeitsverhältnisses erhält, darunter unter anderem der Lohn (Urteil BGer 2C_357/2014 vom 23. Mai 2016 E. 2.1 f.; Reich, Steuerrecht, 3. Aufl. 2020, § 13 N 4, jeweils mit Hinweisen). Die Beschwerdeführerin bestreitet nicht, für ihre Anstellungen bei den Universitäten B.________ und C.________ einen Lohn erhalten zu haben. Dies ergibt sich denn auch bereits aus der eingereichten Steuererklärung 2022 sowie den entsprechenden Lohnausweisen (Universität B.________: CHF 21'498.90; Universität C.________: CHF 47'406.-). Dieses Einkommen ist steuerbar, und zwar unabhängig davon, wie das Einkommen letztlich verwendet wird.”
LIFD art. 16 ch. 58 Pour l'imputation, c'est le principe de la réalisation qui s'applique : le revenu doit être rattaché à la périoÞ fiscale au cours de laquelle la prestation a été fournie ou le contribuable a acquis une créanÎ certaine et juridiquement exigible dont il peut effectivement disposer.
“Interjeté le 20 juin 2024 contre une décision du 17 mai 2024 notifiée en courrier simple, le recours a été déposé dans le délai et les formes prévus aux art. 140 ss de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), 50 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14), 180 de la loi fribourgeoise du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD; RSF 631.1), ainsi que 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). De plus, l'avance des frais de procédure a été versée en temps utile. Partant, le recours est recevable tant pour l'impôt fédéral direct que pour l'impôt cantonal. Impôt fédéral direct (604 2024 94) 2. Règles relatives au calcul de l’impôt sur le revenu – montant rétroactif de rentes des assurances sociales 2.1. L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques (art. 16 al. 1 LIFD). Sont en particulier imposables les revenus provenant de l’assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité (art. 22 al. 1 LIFD). 2.2. L'impôt sur le revenu est fixé et prélevé pour chaque période fiscale (art. 40 al. 2 LIFD). La période fiscale correspond à l'année civile (art. 40 al. 1 LIFD). Le revenu imposable est déterminé d'après les revenus acquis pendant la période fiscale (art. 41 al. 1 LIFD). Selon le principe de la périodicité de l'impôt sur le revenu exprimé à l'art. 41 al. 1 LIFD, un revenu est attribué à la période fiscale au cours de laquelle il a été réalisé (arrêts TF 2C_687/2018 du 15 février 2019 consid. 4.4; 2C_810/2017 du 16 août 2018 consid. 6.2; 2C_683/2013 du 13 février 2014 consid. 6.3). Selon la jurisprudence, un revenu est réalisé lorsqu’une prestation est faite au contribuable ou que ce dernier acquiert une prétention juridique ferme sur laquelle il a effectivement un pouvoir de disposition (arrêt TF 9C_1/2023 du 26 septembre 2023 consid. 8.2.”
“Interjeté le 20 juin 2024 contre une décision du 17 mai 2024 notifiée en courrier simple, le recours a été déposé dans le délai et les formes prévus aux art. 140 ss de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), 50 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14), 180 de la loi fribourgeoise du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD; RSF 631.1), ainsi que 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). De plus, l'avance des frais de procédure a été versée en temps utile. Partant, le recours est recevable tant pour l'impôt fédéral direct que pour l'impôt cantonal. Impôt fédéral direct (604 2024 94) 2. Règles relatives au calcul de l’impôt sur le revenu – montant rétroactif de rentes des assurances sociales 2.1. L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques (art. 16 al. 1 LIFD). Sont en particulier imposables les revenus provenant de l’assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité (art. 22 al. 1 LIFD). 2.2. L'impôt sur le revenu est fixé et prélevé pour chaque période fiscale (art. 40 al. 2 LIFD). La période fiscale correspond à l'année civile (art. 40 al. 1 LIFD). Le revenu imposable est déterminé d'après les revenus acquis pendant la période fiscale (art. 41 al. 1 LIFD). Selon le principe de la périodicité de l'impôt sur le revenu exprimé à l'art. 41 al. 1 LIFD, un revenu est attribué à la période fiscale au cours de laquelle il a été réalisé (arrêts TF 2C_687/2018 du 15 février 2019 consid. 4.4; 2C_810/2017 du 16 août 2018 consid. 6.2; 2C_683/2013 du 13 février 2014 consid. 6.3). Selon la jurisprudence, un revenu est réalisé lorsqu’une prestation est faite au contribuable ou que ce dernier acquiert une prétention juridique ferme sur laquelle il a effectivement un pouvoir de disposition (arrêt TF 9C_1/2023 du 26 septembre 2023 consid. 8.2.”
Les prestations d'une fondation doivent — dans la mesure où il n'existe pas d'animus donandi — être qualifiées de revenus au sens de l'art. 16 al. 1 LIFD et ne doivent pas être traitées comme des donations exonérées d'impôt.
“30 suite aux donations pour cause de mort résultant de l’apport du capital initial de CHF 317’540.- à la fondation, le capital de cette dernière avait été taxé et il ne pouvait, en vertu des art. 24 let. a LIFD et 27 let. d LIPP, plus l’être lors de son remboursement. La jurisprudence citée par l’AFC-GE n’était pas pertinente puisqu’elle ne traitait pas de la déductibilité de l’apport (si ce dernier avait subi une imposition) au montant imposable à titre de revenus distribués ensuite aux bénéficiaires. La contribuable a produit diverses pièces à l’appui de ses allégations, dont le bordereau rectificatif des droits de succession du 24 août 2016 concernant l’hoirie de la de cujus. b. Dans sa réponse du 4 juillet 2022, l’AFC-GE a conclu au rejet du recours. Le jour de son trentième anniversaire, la contribuable avait acquis, conformément au règlement, un droit ferme à percevoir une prestation de CHF 363’300.- de la fondation. En vertu de la jurisprudence, cette prestation constituait un revenu imposable au sens des art. 16 al. 1 LIFD et 17 LIPP, et non pas une donation exonérée au sens des art. 24 let. a LIFD et 27 let. d LIPP, en l’absence d’animus donandi de la fondation. C’était ainsi à juste titre qu’elle avait été imposée en tant que revenu. La contribuable faisait fausse route en revendiquant, au titre de déduction du revenu imposable, l’imposition initiale de l’apport à la fondation. Aucune disposition de la LIFD ou de la LIPP ne permettait une telle déduction. Au contraire, l’énumération exhaustive des déductions générales prévues aux art. 33 LIFD et 31 à 33 LIPP ne prévoyait pas une telle déduction, ce qui était expressément confirmé dans la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14). En outre, la contribuable n’avait pas démontré avoir supporté un quelconque montant en lien avec l’apport à la fondation, contrairement aux exigences jurisprudentielles. Cet apport, soumis aux droits d’enregistrement, ne la concernait en rien. Le traitement fiscal d’un trust irrévocable discrétionnaire n’avait pas été appliqué par analogie, dès lors qu’il visait des situations non comparables au cas d’espèce.”
Pour l'interprétation du terme «gain en capital» à l'art. 16 al. 3 LIFD, il n'y a aucune raison d'adopter une interprétation purement restrictive — pas plus d'une interprétation extensive; le principe de la légalité n'impose pas une interprétation limitative.
“Par ailleurs, en droit fiscal, le principe de la légalité revêt une importance particulière et est érigé en droit constitutionnel indépendant à l'art. 127 al. 1 Cst. Cette disposition - qui s'applique à toutes les contributions publiques, tant fédérales que cantonales ou communales - prévoit que les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, doivent être définis par la loi (ATF 144 II 454 consid. 3.4 et les références). Nicolas Merlino (op. cit., n° 65 ad art. 16 LIFD) souligne à cet égard que le principe de l'universalité de l'impôt s'applique au sujet de l'impôt, mais que, pour l'objet de l'impôt, c'est le principe de la légalité qui s'applique et qu'il n'y a pas de raison d'interpréter de manière restrictive (pas plus que de manière extensive) la notion de gain en capital. Laurence Cornu (op. cit., p. 170) considère également qu'il n'y a pas de raison de procéder à une interprétation restrictive de l'art. 16 al. 3 LIFD.”
“Par ailleurs, en droit fiscal, le principe de la légalité revêt une importance particulière et est érigé en droit constitutionnel indépendant à l'art. 127 al. 1 Cst. Cette disposition - qui s'applique à toutes les contributions publiques, tant fédérales que cantonales ou communales - prévoit que les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, doivent être définis par la loi (ATF 144 II 454 consid. 3.4 et les références). Nicolas Merlino (op. cit., n° 65 ad art. 16 LIFD) souligne à cet égard que le principe de l'universalité de l'impôt s'applique au sujet de l'impôt, mais que, pour l'objet de l'impôt, c'est le principe de la légalité qui s'applique et qu'il n'y a pas de raison d'interpréter de manière restrictive (pas plus que de manière extensive) la notion de gain en capital. Laurence Cornu (op. cit., p. 170) considère également qu'il n'y a pas de raison de procéder à une interprétation restrictive de l'art. 16 al. 3 LIFD.”
En cas de crédits bancaires non déclarés ou de prétendus montages fiduciaires ou d'organisations à l'étranger, l'autorité fiscale peut vérifier l'origine et l'entrée des fonds. La jurisprudenÎ admet que l'omission de produire des éléments de preuve disculpatoires ou l'absenÎ de présentation de justificatifs peut être considérée comme un indiÎ d'une entrée imposable ; le contribuable doit justifier l'origine des montants. L'autorité doit constater l'entrée des fonds sur la base des éléments de preuve dont elle dispose et en tenant compte des interprétations générales de l'art. 16 al. 1 LIFD.
“S'agissant de la poursuite pénale pour l'infraction de tentative de soustraction d'impôt reprochée aux recourants pour la période fiscale 2014, le délai de prescription n'a pas encore commencé à courir dès lors que les bordereaux relatifs à cette année ne sont pas encore entrés en force, ceux-ci faisant entre autre l’objet du présent litige. 5) Les recourants reprochent à l’autorité intimée d’avoir considéré que les versements effectués sur leurs comptes bancaires non déclarés au cours des périodes fiscales 2007 à 2015, pour un montant total de CHF XXX, sont des revenus imposables et de les avoir taxés sous le titre « d'autres revenus » dans les bordereaux litigieux. Ils relèvent dans ce cadre que le TAPI aurait commis plusieurs constatations inexactes et/ou incomplètes des faits. 6) a. L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus, prestations et avantages de la personne contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques, en espèces ou en nature et quelle qu'en soit l'origine, avant déductions (art. 16 al. 1 LIFD ; art. 7 al. 1 LHID ; art. 17 LIPP ; art. 1 aLIPP-IV). Ces dispositions consacrent la théorie de l'accroissement du patrimoine, respectivement de l'imposition du revenu global net (« Reinvermögenszugangstheorie » ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_44/2018 du 31 janvier 2020 consid. 4.1). En vertu des art. 20 al. 1 let. c LIFD et art. 6 let. c aLIPP-IV, est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et tous autres avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre. Selon les art. 24 let. a LIFD et 10 let. c aLIPP-IV, sont exonérés de l'impôt les dévolutions de fortune ensuite d'une succession, d'un legs, d'une donation ou de la liquidation du régime matrimonial. b. Tout revenu que la loi n'exclut pas expressément du champ d'application de la LIFD et de l'aLIPP-IV est considéré comme faisant partie du revenu imposable. Celui-ci comprend l'ensemble des revenus du contribuable, quelle qu'en soit leur nature ou leur forme.”
“Ce dernier devra justifier l'origine des montants non déclarés et il pourra même être obligé de fournir des renseignements supplémentaires sur les rapports contractuels mis à jour par l'autorité fiscale et sur les prestations qui en découlent. L'omission ou l'échec de ces preuves contraires peut être considéré comme un indice suffisant de la véracité des allégations de la partie adverse si ces dernières paraissent vraisemblables. Ces règles s'appliquent également à la procédure devant les autorités de recours (ATF 133 II 153 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_89/2014 du 26 novembre 2014 consid. 7.2 ; ATA/119/2019 du 5 février 2019 consid. 8 et les références citées). a) Recours des contribuables 4) Les contribuables font valoir que B______ aurait agi à titre fiduciaire pour le compte ainsi qu'aux risques et profits de M. A______, dans le cadre de la vente des actions de E______ du 11 avril 2011, de sorte que le montant retenu par l'AFC-GE de EUR 2'830'000.- devait être considéré comme un gain en capital exonéré et non comme dividende. a. L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques (art. 16 al. 1 LIFD ; 17 LIPP). Est en particulier imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et tous autres avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre (art. 20 al. 1 let. c LIFD et 22 al. 1 let. c LIPP). Les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée sont quant à eux exonérés d'impôt (art. 16 al. 3 LIFD ; 7 al. 4 let. b LHID ; 27 let. j LIPP). b. Un contrat de fiducie est un contrat, par lequel le fiduciant transfère un droit (soit la propriété d'un bien ou d'une créance) au fiduciaire, qui doit l'exercer dans l'intérêt du fiduciant et le lui retransférer à sa demande. Le fiduciant perd la titularité du droit, mais conserve contre le fiduciant un droit personnel sur son utilisation et sa restitution. En droit privé, la fiducie est distinguée de la simulation, en ce sens que le transfert du droit au fiduciant est réellement voulu dans le premier cas, contrairement au second (Pierre TERCIER/ Pascal PICHONNAZ, Le droit des obligations, 5ème éd.”
“La recourante ayant contesté la confirmation de l'imposition dans son chapitre fiscal de la somme de 30'000 fr. par mois provenant de la Fondation B.________ jusqu'aux 21 ans de son fils en février 2007, l'instance précédente a jugé que ces montants devaient être imposés dans le chapitre fiscal de cette dernière en application de l'art. 16 al. 1 LIFD. Procédant à l'appréciation des preuves dont elle disposait, l'instance précédente a considéré que, même s'il ressortait du règlement de la fondation que les montants versés à la recourante en tant que mère devaient permettre au fils de maintenir un train de vie approprié et d'assurer des objectifs éducatifs, aucun contrôle concernant l'utilisation des fonds ne devait toutefois être effectué par les organes de la fondation selon ce même règlement. La recourante avait du reste admis qu'à la suite de l'arrêt du versement de ces montants en sa faveur en début d'année 2007, lorsque son fils avait atteint l'âge de 21 ans et qu'il était devenu l'unique récipiendaire des biens de la fondation, sa situation financière s'était détériorée, raison pour laquelle elle avait souscrit une hypothèque sur son appartement à Genève. A cela s'ajoutait, selon l'instance précédente, qu'elle n'avait jamais versé au dossier de pièce justifiant les dépenses effectuées pour le compte de son fils. Il n'était en outre pas démontré que ces montants avaient été déclarés par le fils auprès des autorités fiscales américaines pour les périodes en cause, les documents produits à cet effet n'étant pas probants, comme l'avait constaté le Tribunal administratif fédéral dans l'arrêt A-6938/2010 du 14 juillet 2011 (consid.”
Pour distinguer les plus-values exonérées du patrimoine privé (art. 16 al. 3 LIFD) du revenu imposable provenant d'une activité indépendante, divers éléments doivent être pris en compte. Parmi ceux-ci figurent notamment l'intention de réaliser un gain, la mobilisation de travail et de capital, l'assomption d'un risque personnel, la forme d'organisation, le caractère planifié, la durée/la constanÎ ainsi qu'une présentation extérieure visible. Ces critères doivent être appréciés globalement selon les circonstances de chaque cas; ils ne doivent pas être examinés isolément et peuvent être présents à des degrés divers.
“2 et 4 de cette disposition, formalisant une harmonisation de la notion de revenu d'une activité indépendante entre le droit de l'AVS et le droit fiscal (ATF 147 V 242 consid. 9.1; 134 V 250 consid. 3.2 et les références). La réglementation applicable aux PC Familles ne s'écarte pas, s'agissant de l'aliénation d'éléments de fortune, des règles définies à l'art. 17 RAVS. Il convient ainsi de se référer à la notion fiscale de revenu pour établir si les ressources tirées par la recourante de la vente d'objets qu'elle détient constitue un revenu au sens de l'art. 11 al. 1 LPCFam. Pour que les ressources en question soient considérées comme un revenu, il conviendrait ainsi en premier lieu d'établir que la recourante a bien réalisé un gain en relation avec la vente des objets litigieux, le coût d'acquisition devant en particulier être déduit. En outre, sous l'angle du droit fiscal, seul le bénéfice commercial en capital provenant de l'exercice d'une activité lucrative indépendante, à l'exclusion du gain privé en capital (cf. art. 16 al. 3 LIFD), constitue un revenu imposable (sur cet aspect, voir notamment l'arrêt TF 9C_81/2023 du 18 septembre 2023 consid. 5.2). On entend par activité lucrative indépendante toute activité entreprise par une personne à ses propres risques, avec la mise en œuvre de travail et de capital, dans une organisation librement choisie dans le but d'obtenir un gain. Une telle activité peut être exercée à titre principal ou accessoire, de manière durable ou temporaire. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une activité lucrative indépendante, il convient de se fonder sur l'ensemble des circonstances du cas; les différents critères ne doivent pas être examinés de manière isolée, et peuvent être réalisés avec une intensité variable (arrêt TF 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 7.3.1 et les références citées, ainsi que le consid. 7.3.2 du même arrêt, relatif à la distinction entre l'activité lucrative indépendante et le simple hobby). Les faits, tels qu'établis par l'autorité intimée, ne permettent pas de retenir que les revenus perçus par la recourante en relation avec la vente d'objets de seconde main résulteraient de l'exercice d'une activité commerciale.”
“17–23 DBG) unterliegen alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte der Steuerpflichtigen der Einkommenssteuer ohne Rücksicht auf ihre Quellen, sofern sie das Gesetz nicht ausdrücklich von der Besteuerung ausnimmt (VGr, 10. November 2021, SB.2021.00073, E. 3.1; VGr, 24. Februar 2021, SB.2020.00102, E. 2.2.1). 2.2.2 Gemäss § 18 Abs. 1 StG bzw. Art. 18 Abs. 1 DBG steuerbar sind alle Einkünfte aus einem Handels-, Industrie-, Gewerbe-, Land- und Forstwirtschaftsbetrieb, aus einem freien Beruf sowie aus jeder anderen selbständigen Erwerbstätigkeit. Zu den Einkünften aus selbständiger Erwerbstätigkeit zählen auch alle Kapitalgewinne aus Veräusserung, Verwertung oder buchmässiger Aufwertung von Geschäftsvermögen (§ 18 Abs. 2 StG, Art. 18 Abs. 2 DBG). Als Geschäftsvermögen gelten alle Vermögenswerte, die ganz oder vorwiegend der selbständigen Erwerbstätigkeit dienen (§ 18 Abs. 3 StG, Art. 18 Abs. 3 DBG). 2.2.3 Demgegenüber sind die Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen steuerfrei (§ 16 Abs. 3 StG, Art. 16 Abs. 3 DBG). In der Praxis wird folglich unterschieden zwischen Kapitalgewinnen resp. -verlusten, die im Rahmen schlichter Vermögensverwaltung oder in Ausnützung einer sich zufällig bietenden Gelegenheit erzielt wurden und steuerfrei resp. nicht abzugsfähig waren, und Kapitalgewinnen oder -verlusten, die aus einer Erwerbstätigkeit resultierten (vgl. BGE 125 II 113, E. 3b; Kreisschreiben Nr. 36 der Eidgenössischen Steuerverwaltung vom 27. Juli 2012, Ziff. 4.3.1). 2.2.4 Unter dem Begriff der selbständigen Erwerbstätigkeit wird allgemein jede Tätigkeit erfasst, bei der ein Unternehmer auf eigenes Risiko, unter Einsatz von Arbeit und Kapital, in einer frei gewählten Organisation mit der Absicht der Gewinnerzielung am Wirtschaftsverkehr teilnimmt. Unbedeutend ist, ob diese haupt- oder nebenberuflich sowie ob sie temporär oder dauernd ausgeübt wird. Es ist jeweils nach den gesamten Umständen des Einzelfalls zu beurteilen, ob eine solche vorliegt oder nicht (BGE 125 II 113 E. 5b; BGer, 6.6.2023, 9C_606/2022, E.”
“Vorliegend steht jedoch die Klärung einer Rechtsfrage im Zentrum, während die dieser zugrunde liegenden Tatsachen überwiegend geklärt sind oder gestützt auf die Akten geklärt werden können. Die beantragten Befragungen erscheinen daher nicht zweckdienlich und sie würden voraussichtlich nichts am Beweisergebnis ändern. Folglich kann auf die Befragungen in antizipierter Beweiswürdigung verzichtet werden. 2. 2.1 Streitig ist vorliegend, ob der (hälftige) Gewinn aus dem Verkauf einer durch den Pflichtigen und E gehaltenen Liegenschaft als privater Kapitalgewinn im Sinn von Art. 16 Abs. 3 DBG oder als Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit nach Art. 18 Abs. 2 DBG zu qualifizieren ist. 2.2 Der Einkommenssteuer unterliegen alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte (Art. 16 Abs. 1 DBG). Aufgrund dieser gesetzlichen Ordnung, welche sich am Konzept der Reinvermögenszugangstheorie orientiert, sind alle Wertzuflüsse (Einkünfte) bei den Steuerpflichtigen ohne Rücksicht auf ihre Quellen steuerbar, sofern sie das Gesetz nicht ausdrücklich von der Besteuerung ausnimmt. Ausgenommen sind namentlich die Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen (Art. 16 Abs. 3 DBG). 2.3 Als Einkünfte aus selbständiger Erwerbstätigkeit steuerbar sind gemäss Art. 18 Abs. 1 DBG alle Einkünfte aus einem Handels-, Industrie-, Gewerbe-, Land- und Forstwirtschaftsbetrieb, aus einem freien Beruf sowie aus jeder anderen selbständigen Erwerbstätigkeit. Der Begriff der selbständigen Erwerbstätigkeit ist dabei praxisgemäss weit auszulegen: Gewinne aus einer Tätigkeit, die über die schlichte Verwaltung von Privatvermögen hinausgeht, stellen steuerbares Einkommen dar (BGr, 9. März 2021, 2C_553/2019, E. 3.2 mit Hinweisen). Dazu zählen nach Art. 18 Abs. 2 DBG auch alle Kapitalgewinne aus Veräusserung, Verwertung oder buchmässiger Aufwertung von Geschäftsvermögen. Als Geschäftsvermögen gelten alle Vermögenswerte, die ganz oder vorwiegend der selbständigen Erwerbstätigkeit dienen (Art. 18 Abs. 2 DBG). Die Rechtsprechung versteht unter selbständiger Erwerbstätigkeit jede Tätigkeit, bei der eine natürliche Person durch Einsatz von Arbeitsleistung und Kapital in frei bestimmter Selbstorganisation planmässig, anhaltend und nach aussen sichtbar zum Zweck der Gewinnerzielung am wirtschaftlichen Verkehr teilnimmt (BGE 125 II 113 E.”
“Bei der vorliegenden Beschwerde ist nicht nachvollziehbar, auf welches Einkommen sich der vierte Antrag bezieht, gemäss welchem das im Einspracheentscheid vom 30. November 2020 festgesetzte steuerbare Einkommen 2011 von Fr. … auf Fr. … herabzusetzen sei, da bereits die vorstehenden Anträge auf das für die Staats- und Gemeindesteuern wie auch auf das für die direkte Bundessteuer massgebliche Einkommen Bezug nehmen. Da sich in der Beschwerdebegründung keine näheren Ausführungen hierzu finden, ist auf den vierten Antrag nicht einzutreten. 2. 2.1 Der Einkommenssteuer unterliegen alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte (Art. 16 Abs. 1 DBG; § 16 Abs. 1 StG). Aufgrund dieser gesetzlichen Ordnung, welche sich am Konzept der Reinvermögenszugangstheorie orientiert, sind alle Wertzuflüsse (Einkünfte) bei den Steuerpflichtigen ohne Rücksicht auf ihre Quellen steuerbar, sofern sie das Gesetz nicht ausdrücklich von der Besteuerung ausnimmt. Ausgenommen sind namentlich die Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen (Art. 16 Abs. 3 DBG bzw. § 16 Abs. 3 StG) und die im Negativkatalog von § 24 StG bzw. Art. 24 DBG abschliessend aufgezählten Fälle (BGE 140 II 353 E. 2). 2.2 2.2.1 Steuerbar sind gemäss Art. 18 Abs. 1 DBG und § 18 Abs. 1 StG alle Einkünfte aus einem Handels-, Industrie-, Gewerbe-, Land- und Forstwirtschaftsbetrieb, aus einem freien Beruf sowie aus jeder anderen selbständigen Erwerbstätigkeit. 2.2.2 Unter den Begriff der selbständigen Erwerbstätigkeit fällt allgemein jede Tätigkeit, bei der ein Unternehmer (1.) auf eigenes Risiko, (2.) unter Einsatz von Arbeit und Kapital, (3.) in einer frei gewählten Organisation und (4.) mit der Absicht der Gewinnerzielung am Wirtschaftsverkehr teilnimmt. Ob eine selbständige Erwerbstätigkeit vorliegt, ist stets nach den gesamten Umständen des Einzelfalls zu beurteilen, die einzelnen Merkmale des Begriffs der selbständigen Erwerbstätigkeit dürfen nicht isoliert betrachtet werden und können auch in unterschiedlicher Intensität auftreten. Sie kann haupt- oder nebenberuflich sowie dauernd oder temporär ausgeübt werden (Felix Richner et al.”
Selon l'art. 16 LIFD, sont imposables les prestations qui constituent une augmentation nette du patrimoine ; selon la jurisprudenÎ, cela comprend notamment les rentes ou les indemnités, dans la mesure où elles sont qualifiables d'accroissement du patrimoine et non comme compensation d'un dommage subi.
“En l’occurrence, le recourant n’apporte aucun élément permettant d’établir que le versement litigieux serait destiné à compenser un dommage causé par son ancienne employeuse. L’argumentation confuse que le recourant développe à cet égard, de même que le libellé de l’état de fait de la convention du 23 novembre 2017, ne donnent aucune indication pertinente quant au préjudice que le recourant prétend avoir subi. Il convient ainsi de retenir que la rente mensuelle de 1'200 fr. obtenue en 2018 par le recourant correspond bien à un accroissement de son patrimoine, qui doit être imposé sur la base de l’art. 16 LIFD.”
“L'art. 16 LIFD exprime, pour l'imposition du revenu des personnes physiques, le concept de l'accroissement du patrimoine, respectivement de l'imposition du revenu global net ("Reinvermögenszugangstheorie"). Fondé sur la clause générale de l'art. 16 al. 1 LIFD et la liste exemplative des art. 17-23 LIFD, sont ainsi considérés comme revenus imposables tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. En font donc également partie, les indemnités obtenues en échange de la renonciation à l'exercice d'un droit (art. 23 let. d LIFD). Les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée (art. 16 al. 3 LIFD) et les différents cas de figure prévus par la liste exhaustive de l'art. 24 LIFD font en revanche exception (ATF 139 II 363 consid. 2.1 p. 365 s. et les références citées). L'accroissement du patrimoine tel que défini à l'art. 16 al. 1 LIFD consiste en un montant net. Il correspond à l'excédent de l'ensemble des entrées patrimoniales par rapport à l'ensemble des sorties sur une même période fiscale.”
La transmission de la propriété foncière par transfert de propriété constitue une aliénation et peut donc, en principe, constituer un gain immobilier imposable au sens de l'art. 16 al. 3 LIFD. En revanche, il n'y a pas systématiquement aliénation lorsqu'il n'est procédé qu'à la cession de droits ou à une renonciation non définitive; les renonciations définitives peuvent être considérées comme des aliénations, tandis que les actes de renonciation non définitifs prêtent davantage à discussion.
“Ces jurisprudences démontrent que le caractère définitif de la renonciation à certains droits implique que ces renonciations sont considérées comme des aliénations et que seules des renonciations non définitives, n'impliquant pas de consommation de la substance restent en principe sujettes à discussion (cf. ATF 141 II 326 consid. 7 p. 337, dans lequel le Tribunal fédéral relève en particulier que "il terreno è rimasto proprietà della comunione ereditaria e l'edificio commerciale è stato realizzato dopo la costituzione del diritto di superficie, da parte del detentore del medesimo e a sue spese: non vi è pertanto stata alcuna alienazione, né consumo di sostanza", à savoir que le terrain est resté propriété de la communauté héréditaire et que le bâtiment a été construit après la constitution du droit de superficie, par le bénéficiaire de ce droit et à ses frais: il n'y a par conséquent eu aucune aliénation ni consommation de la substance). Il ressort de ce qui vient d'être exposé que la difficulté de distinguer le gain immobilier du revenu immobilier se présente avant tout dans les cas dans lesquels il n'y a pas d'aliénation, mais uniquement une cession d'un droit. Or une vente d'un bien immobilier représente un cas d'aliénation visé par les art. 16 al. 3 LIFD et 64 al. 1 LI et constitue à ce titre une opération en principe soumise au gain immobilier. En effet, en transmettant la propriété immobilière, le vendeur transmet les droits qu'elle comprend. Une fois la vente réalisée, il ne peut plus aliéner de droits d'exploitation sur cette propriété. Néanmoins, le Tribunal fédéral a estimé dans une affaire argovienne que l'art. 21 al. 1 let. d LIFD pouvait également s'appliquer en cas d'aliénation d'un terrain dont les ressources étaient exploitables (cf. arrêt précité 2C_142/2012).”
“Ces jurisprudences démontrent que le caractère définitif de la renonciation à certains droits implique que ces renonciations sont considérées comme des aliénations et que seules des renonciations non définitives, n'impliquant pas de consommation de la substance restent en principe sujettes à discussion (cf. ATF 141 II 326 consid. 7 p. 337, dans lequel le Tribunal fédéral relève en particulier que "il terreno è rimasto proprietà della comunione ereditaria e l'edificio commerciale è stato realizzato dopo la costituzione del diritto di superficie, da parte del detentore del medesimo e a sue spese: non vi è pertanto stata alcuna alienazione, né consumo di sostanza", à savoir que le terrain est resté propriété de la communauté héréditaire et que le bâtiment a été construit après la constitution du droit de superficie, par le bénéficiaire de ce droit et à ses frais: il n'y a par conséquent eu aucune aliénation ni consommation de la substance). Il ressort de ce qui vient d'être exposé que la difficulté de distinguer le gain immobilier du revenu immobilier se présente avant tout dans les cas dans lesquels il n'y a pas d'aliénation, mais uniquement une cession d'un droit. Or une vente d'un bien immobilier représente un cas d'aliénation visé par les art. 16 al. 3 LIFD et 64 al. 1 LI et constitue à ce titre une opération en principe soumise au gain immobilier. En effet, en transmettant la propriété immobilière, le vendeur transmet les droits qu'elle comprend. Une fois la vente réalisée, il ne peut plus aliéner de droits d'exploitation sur cette propriété. Néanmoins, le Tribunal fédéral a estimé dans une affaire argovienne que l'art. 21 al. 1 let. d LIFD pouvait également s'appliquer en cas d'aliénation d'un terrain dont les ressources étaient exploitables (cf. arrêt précité 2C_142/2012).”
Citation : art. 16 LIFD n. 51 L'art. 16 al. 1 LIFD fonctionne comme une clause générale ; il en découle que les avantages en nature sont, en principe, soumis à l'impôt sur le revenu.
“Der Einkommenssteuer unterliegen gemäss Art. 16 Abs. 1 DBG und Art. 29 Abs. 1 des Steuergesetzes des Kantons St. Gallen vom 9. April 1998 (StG SG; sGS 811.1; vgl. auch Art. 7 Abs. 1 StHG) alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte. Steuerbar sind gemäss Art. 20 Abs. 1 lit. c DBG und Art. 33 Abs. 1 lit c StG SG insbesondere auch Dividenden, Gewinnanteile, Liquidationsüberschüsse und geldwerte Vorteile aus Beteiligungen aller Art (einschliesslich Gratisaktien, Gratisnennwerterhöhungen u. dgl.).”
“Nach der Generalklausel (Art. 18 Abs. 1 des Gesetzes über die direkten Steuern des Kantons Schaffhausen vom 20. März 2000; StG/SH; SHR 641.100; Art. 7 Abs. 1 StHG; BGE 140 II 353 E. 6; vgl. für die direkte Bundessteuer Art. 16 Abs. 1 DBG; BGE 143 II 402 E. 5.1) unterliegen der Einkommenssteuer alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte, die nicht steuerbefreit sind (Art. 7 Abs. 4 StHG; Art. 24 DBG). Gemäss Art. 17 Abs. 1 DBG ebenso wie nach Art. 7 Abs. 1 StHG sind alle Einkünfte aus unselbständiger Erwerbstätigkeit, d.h. aus privatrechtlichem oder öffentlich-rechtlichem Arbeitsverhältnis, steuerbar, mit Einschluss der Nebeneinkünfte wie Entschädigungen für Sonderleistungen, Provisionen, Zulagen, Dienstalters- und Jubiläumsgeschenke, Gratifikationen, Trinkgelder, Tantiemen oder geldwerte Vorteile aus Mitarbeiterbeteiligungen und andere geldwerte Vorteile (vgl. Wortlaut von Art. 17 Abs. 1 DBG; Urteil 9C_604/2022 vom 1. Mai 2024 E.3.2).”
“Der Einkommenssteuer unterliegen alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte (Art. 16 Abs. 1 DBG), auch das Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit (Art. 17 ff. DBG). Steuerbar sind namentlich alle Einkünfte aus privatrechtlichem oder öffentlich-rechtlichem Arbeitsverhältnis mit Einschluss der Nebeneinkünfte (Art. 17 Abs. 1 DBG). Der Begriff des Einkommens aus unselbständiger Erwerbstätigkeit ist weit gefasst. Steuerbar sind sämtliche Leistungen, die der Arbeitnehmer aufgrund des Arbeitsverhältnisses erhält, darunter unter anderem der Lohn (Urteil BGer 2C_357/2014 vom 23. Mai 2016 E. 2.1 f.; Reich, Steuerrecht, 3. Aufl. 2020, § 13 N 4, jeweils mit Hinweisen). Die Beschwerdeführerin bestreitet nicht, für ihre Anstellungen bei den Universitäten B.________ und C.________ einen Lohn erhalten zu haben. Dies ergibt sich denn auch bereits aus der eingereichten Steuererklärung 2022 sowie den entsprechenden Lohnausweisen (Universität B.________: CHF 21'498.90; Universität C.________: CHF 47'406.-). Dieses Einkommen ist steuerbar, und zwar unabhängig davon, wie das Einkommen letztlich verwendet wird.”
“Selon l'art. 16 al. 1 LIFD, l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. A teneur de l'art. 17 al. 1 LIFD, sont notamment imposables tous les revenus provenant d'une activité lucrative dépendante (qu'elle soit régie par le droit privé ou par le droit public), y compris les revenus accessoires constituant des avantages appréciables en argent.”
Dans le patrimoine privé, les plus-values de cession — dans la mesure où elles dépassent les coûts d'acquisition initiaux — sont considérées comme des plus-values de capital exonérées d'impôt. En revanche, lorsqu'il y a une augmentation nette de la fortune, il convient d'examiner au cas par cas si l'excédent doit être qualifié de revenu imposable de la fortune/du capital ou de plus-value de la fortune/du capital exonérée d'impôt au sens de l'art. 16 al. 3 LIFD.
“Nr. 63 E. 2.2.4; VGE 2019/330 vom 17.8.2021, E. 3.4, mit Hinweisen; Reich/Von Ah, in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, DBG, 4. Aufl. 2022, N. 65 zu Art. 18 DBG). Demgegenüber bleibt der Gewinn, soweit er die Anlagekosten übersteigt, wie im Privatvermögen steuerfrei (vgl. Art. 16 Abs. 3 DBG bzw. VGE 100 2022 221/222 vom 8.4.2024, E. 3.2; BGE 138 II 32 E. 2.1.2; BGer 2C_255/2019 vom 9.3.2020, in StE 2020 B”
“Der Reinvermögenszugang, wie er Art. 16 Abs. 1 DBG zugrunde liegt, besteht in einer Nettogrösse. Er entspricht dem Überschuss aller Vermögenszugänge gegenüber den Vermögensabgängen derselben Steuerperiode. Im konkreten Einzelfall ergibt sich ein für steuerliche Zwecke massgeblicher Reinvermögenszugang, sobald der Vermögenszugang den realisierten Vermögensabgang der Höhe nach übersteigt. Im Umfang, in welchem sich Vermögenszugang und Vermögensabgang der Höhe nach entsprechen, bleibt es bei einem steuerfreien Aktiventausch. Stellt sich darüber hinaus im konkreten Einzelfall tatsächlich ein Reinvermögenszugang ein, bleibt im Privatvermögen zu prüfen, ob der Überschuss - der realisierte konjunkturelle Mehrwert - als steuerbarer Vermögens- bzw. Kapitalertrag (Art. 16 ff. DBG) oder aber als steuerfreier Vermögens- bzw. Kapitalgewinn (Art. 16 Abs. 3 DBG) zu erfassen sei (BGE 143 II 402 E. 5.2; BGE 139 II 363 E. 2.2 mit zahlreichen Hinweisen). BGE 148 II 378 S. 381”
LIFD art. 16 n. 49 Sont également considérées comme revenu imposable, selon l'art. 16 al. 1, les contributions d'entretien et de soutien, qu'elles soient régulières ou irrégulières. Sont notamment visées les contributions versées à des époux divorcés ou séparés ainsi qu'aux enfants dont le bénéficiaire exerÎ l'autorité parentale, dans la mesure où ces prestations n'entraînent pas un accroissement du patrimoine du bénéficiaire.
“L'impôt sur le revenu des personnes physiques a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques (art. 16 al. 1 LIFD; art. 7 al. 1 LHID; 19 al. 1 LI). Par exception au principe de l'exonération prévue par l'art. 24 let. e LIFD pour les prestations versées en exécution d'une obligation fondée sur le droit de la famille (cf. également art. 7 al. 4 let. g LHID et 28 al. 1 let. f LI en ce qui concerne l’ICC), sont imposables les contributions d’entretien qu’obtient le conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait pour lui-même, ainsi que pour les enfants sur lesquels il a l’autorité parentale (art. 23 let. f LIFD; art. 7 al. 1 et 4 let. g a contrario LHID; art. 27 let. f LI; arrêt TF 2C_567/2016 du 10 août 2017 consid. 5.1, in RF 72/2017 p. 900, RDAF 2017 II 618). L’introduction de cette exception vise à mieux tenir compte de l'imposition selon la capacité économique auprès de chacun des époux (voir notamment l’arrêt TF 2C_285/2019 du 9 mars 2020 consid. 9.4). Sont visées par ces dispositions les contributions d'entretien et de soutien versées de manière régulière ou irrégulière aux fins de couvrir les besoins courants qui n'ont pas pour effet une augmentation de fortune du bénéficiaire (voir notamment l’arrêt TF 2C_285/2019 du 9 mars 2020 consid.”
“L'impôt sur le revenu des personnes physiques a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques (art. 16 al. 1 LIFD; art. 7 al. 1 LHID; 19 al. 1 LI). Par exception au principe de l'exonération prévue par l'art. 24 let. e LIFD pour les prestations versées en exécution d'une obligation fondée sur le droit de la famille (cf. également art. 7 al. 4 let. g LHID et 28 al. 1 let. f LI en ce qui concerne l’ICC), sont imposables les contributions d’entretien qu’obtient le conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait pour lui-même, ainsi que pour les enfants sur lesquels il a l’autorité parentale (art. 23 let. f LIFD; art. 7 al. 1 et 4 let. g a contrario LHID; art. 27 let. f LI; arrêt TF 2C_567/2016 du 10 août 2017 consid. 5.1, in RF 72/2017 p. 900, RDAF 2017 II 618). L’introduction de cette exception vise à mieux tenir compte de l'imposition selon la capacité économique auprès de chacun des époux (voir notamment l’arrêt TF 2C_285/2019 du 9 mars 2020 consid. 9.4). Sont visées par ces dispositions les contributions d'entretien et de soutien versées de manière régulière ou irrégulière aux fins de couvrir les besoins courants qui n'ont pas pour effet une augmentation de fortune du bénéficiaire (voir notamment l’arrêt TF 2C_285/2019 du 9 mars 2020 consid.”
LIFD art. 16 n. 48 L'affectation subjective (de droit civil) des revenus et du patrimoine des personnes physiques constitue un élément non écrit du fait imposable et est, en principe, déterminante pour l'imputation fiscale. On ne s'en écarte que lorsque le droit fiscal prévoit lui‑même une règle d'imputation fiscale autonome ou lorsque le sens de l'interprétation de la norme exige une appréciation économique.
“In diesem Zeitpunkt war die zehnjährigen Verwirkungsfristen nach Art. 203 Abs. 1 StG und Art. 152 Abs. 1 DBG zur Einleitung eines Nachsteuerverfahrens für die Steuerperioden 2009 bis 2011 noch nicht abgelaufen. Die Festsetzung der Nachsteuer erfolgte mit Verfügungen vom 7. September 2020 (act. G 8/9/13) und damit innerhalb der fünfzehnjährigen Verwirkungsfristen von Art. 203 Abs. 3 StG und Art. 152 Abs. 3 DBG. Entsprechend geht der Einwand der Verjährung fehl. Art. 16 DBG und Art. 29 StG bringen im Bereich der Besteuerung des Einkommens natürlicher Personen das Konzept der Reinvermögenszugangstheorie zum Ausdruck. Danach unterliegen aufgrund der Generalklausel von Art. 16 Abs. 1 DBG bzw. Art. 29 Abs. 1 StG und des nicht abschliessenden Positivkatalogs (Art. 17-23 DBG, Art. 30-36 StG) alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte der direkten Bundessteuer bzw. der Einkommenssteuer. Vorbehalten bleiben die Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen (Art. 16 Abs. 3 DBG, Art. 29 Abs. 3 StG) und die im Negativkatalog von Art. 24 DBG und Art. 37 StG abschliessend aufgezählten Fälle (BGE 139 II 363 E. 2.1). Die subjektive Zuordnung von Einkommen und Vermögen natürlicher Personen ist ein ungeschriebenes Element des Steuertatbestandes. Sie bildet ebenso Voraussetzung wie Schranke einer allgemeinen, auf Generalklauseln (Art. 16 Abs. 1 DBG bzw. Art. 29 Abs. 1 StG) beruhenden Besteuerung des Reinvermögenszugangs. Allgemein gilt, dass die subjektive Zuordnung im Steuerrecht mit der zivilrechtlichen Sichtweise übereinstimmt, es sei denn, das Gesetz sehe eine eigenständige steuerrechtliche Zurechnungsregel vor oder verfolge eine wirtschaftliche Betrachtungsweise (BGer 2C_95/2013 vom 21.”
“Zu berücksichtigen sind zudem die nicht abzugsfähigen Verminderungen des Geschäftsvermögens und die im laufenden Geschäftsjahr vorgenommenen Privateinlagen (vgl. Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3. Aufl. 2016, Art. 18 N 70 ff.). Für die Beweislastverteilung gilt die Grundregel, dass die Veranlagungsbehörde die steuerbegründenden oder -erhöhenden Tatsachen zu beweisen hat, die steuerpflichtige Person dagegen jene Tatsachen, welche die Steuerschuld mildern oder aufheben (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, a.a.O., Art. 123 N 77). Die subjektive Zuordnung von Einkommen und Vermögen natürlicher Personen ist ein ungeschriebenes Element des Steuertatbestandes. Sie bildet ebenso Voraussetzung wie Schranke einer allgemeinen, auf Generalklauseln (Art. 16 Abs. 1 DBG bzw. Art. 7 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden [SR 642.14, abgekürzt: StHG]) beruhenden Besteuerung des Reinvermögenszugangs (Urteil des Bundesgerichts [BGer] 2C_95/2013, 2C_96/2013 vom 21. August 2013 E. 2.1). Gemäss dem in Art. 16 DBG und Art. 29 Abs. 1 StG zum Ausdruck gebrachten Konzept der Reinvermögenszugangstheorie unterliegen aufgrund der Generalklausel von Art. 16 Abs. 1 DBG bzw. Art. 29 Abs. 1 StG und des nicht abschliessenden Positivkatalogs (Art. 17 ff. DBG, Art. 30 ff. StG) alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte der direkten Bundessteuer und den Kantons- und Gemeindesteuern. Vorbehalten bleiben die Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen (Art. 16 Abs. 3 DBG, Art. 29 Abs. 3 StG) und die im Negativkatalog von Art. 24 DBG und Art. 37 StG abschliessend aufgezählten Fälle (vgl. BGE 139 II 363 E. 2.1). Allgemein gilt, dass die subjektive Zuordnung im Steuerrecht mit der zivilrechtlichen Sichtweise übereinstimmt, es sei denn, das Gesetz sehe eine eigenständige steuerrechtliche Zurechnungsregel vor oder verfolge eine wirtschaftliche Betrachtungsweise (BGer 2C_95/2013, a.a.O., E. 2.1). Letztere bildet aber auch im Steuerrecht keine eigenständige Auslegungsregel. Sie ist vielmehr eine Folge dessen, dass gewisse steuerrechtliche Rechtssätze auf einer wirtschaftlichen Begrifflichkeit beruhen oder aber die an sich zivilrechtlichen Begriffe einen wirtschaftlichen Inhalt tragen, und greift nur, aber immerhin, wenn der Normsinn das Abstellen auf den wirtschaftlichen Gehalt des Sachverhalts erfordert.”
RéférenÎ : LIFD art. 16 n. 47 Les indemnités versées pour la renonciation à des droits ne sont pas automatiquement soumises à l'impôt. Selon la jurisprudenÎ, l'art. 23 let. d LIFD n'a pas pour objet de soumettre à l'imposition des gains de valeur résultant de la renonciation onéreuse à un élément d'actif du patrimoine privé, et ainsi de contourner l'art. 16 al. 3 LIFD. En revanche, de telles indemnités doivent revêtir le caractère d'un revenu ou d'un produit imposable pour être imposables.
“Nach Art. 23 lit. d DBG sind Entschädigungen für die Nichtausübung eines Rechtes steuerbar. Diese Bestimmung bezweckt aber nach der Rechtsprechung nicht, Wertzuwachsgewinne beim entgeltlichen Verzicht auf einen Vermögenswert des Privatvermögens für steuerbar zu erklären und damit Art. 16 Abs. 3 DBG insoweit leerlaufen zu lassen. Vielmehr muss die Entschädigung für die Nichtausübung eines Rechtes im Sinne von Art. 23 lit. d DBG den Charakter von steuerbarem Einkommen oder Ertrag aufweisen (BGE 143 II 402 E. 5.3; Urteile 2C_130/2019 vom 2. Oktober 2019 E. 3.1; 2C_368/2013 / 2C_369/2013 vom 2. Februar 2014 E. 5.3).”
“Nach Art. 23 lit. d DBG sind Entschädigungen für die Nichtausübung eines Rechtes steuerbar. Diese Bestimmung bezweckt aber nach der Rechtsprechung nicht, Wertzuwachsgewinne beim entgeltlichen Verzicht auf einen Vermögenswert des Privatvermögens für steuerbar zu erklären und damit Art. 16 Abs. 3 DBG insoweit leerlaufen zu lassen. Vielmehr muss die Entschädigung für die Nichtausübung eines Rechtes im Sinne von Art. 23 lit. d DBG den Charakter von steuerbarem Einkommen oder Ertrag aufweisen (BGE 143 II 402 E. 5.3; Urteile 2C_130/2019 vom 2. Oktober 2019 E. 3.1; 2C_368/2013 / 2C_369/2013 vom 2. Februar 2014 E. 5.3).”
art. 16 al. 1 LIFD correspond à la théorie de l'accroissement net du patrimoine : c'est l'augmentation nette du patrimoine (l'accroissement net du patrimoine) pendant la périoÞ fiscale qui est déterminante. Sous cette clause générale tombent tant les revenus récurrents que les revenus ponctuels, sauf disposition légale contraire. Sont notamment réservées les exceptions prévues par la loi (en particulier les plus-values résultant de la cession de biens privés, visées à l'art. 16 al. 3 LIFD) ainsi que les exceptions énumérées dans les catalogues pertinents.
“Der Einkommenssteuer unterliegen alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte (Art. 16 Abs. 1 DBG [SR 642.11]); dazu zählen insbesondere Zinsen aus Guthaben und Erträge aus Wertschriften (Art. 20 Abs. 1 lit. a und c DBG). Im Steuerrecht herrscht das verfassungsmässige Gebot der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit (Art. 127 Abs. 2 BV). Im Bereich der Einkommenssteuer wird dieses Gebot durch die Reinvermögenszugangstheorie konkretisiert, die in Art. 16 DBG Niederschlag gefunden hat. Der Reinvermögenszugang besteht in einer Nettogrösse. Er entspricht dem Überschuss aller Vermögenszugänge gegenüber den Vermögensabgängen derselben Steuerperiode. Im Konzept der Reinvermögenszugangstheorie gilt als (Netto-) Vermögen die Gesamtheit der Sachen und Rechte, die der steuerpflichtigen Person zuzurechnen sind und deren Wert in Geld ausgedrückt werden kann ("Vermögenswerte"), abzüglich der (geldwerten) Schulden der steuerpflichtigen Person (BGE 149 II 400 E. 4.1 mit Hinweisen).”
“Aufgrund der Generalklausel von Art. 16 Abs. 1 DBG und des nicht abschliessenden Positivkatalogs (Art. 17-23 DBG) unterliegen alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte der direkten Bundessteuer. Vorbehalten bleiben die Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen (Art. 16 Abs. 3 DBG) und die im Negativkatalog von Art. 24 DBG abschliessend aufgezählten Fälle (BGE 148 II 378 E. 3.1; BGE 146 II 6 E. 4.1; BGE 139 II 363 E. 2.1 mit zahlreichen Hinweisen). Bei Liegenschaften im Privatvermögen können gemäss Art. 32 Abs. 2 DBG die Unterhaltskosten, die Kosten der Instandstellung von neu erworbenen Liegenschaften, die Versicherungsprämien und die Kosten der Verwaltung durch Dritte abgezogen werden, wobei der Steuerpflichtige nach Art. 32 Abs. 4 DBG anstelle der tatsächlichen Kosten und Prämien einen Pauschalabzug geltend machen kann.”
“Der Reinvermögenszugang, wie er Art. 16 Abs. 1 DBG zugrunde liegt, besteht in einer Nettogrösse. Er entspricht dem Überschuss aller Vermögenszugänge gegenüber den Vermögensabgängen derselben Steuerperiode. Im konkreten Einzelfall ergibt sich ein für steuerliche Zwecke massgeblicher Reinvermögenszugang, sobald der Vermögenszugang den realisierten Vermögensabgang der Höhe nach übersteigt. Im Umfang, in welchem sich Vermögenszugang und Vermögensabgang der Höhe nach entsprechen, bleibt es bei einem steuerfreien Aktiventausch. Stellt sich darüber hinaus im konkreten Einzelfall tatsächlich ein Reinvermögenszugang ein, bleibt im Privatvermögen zu prüfen, ob der Überschuss - der realisierte konjunkturelle Mehrwert - als steuerbarer Vermögens- bzw. Kapitalertrag (Art. 16 ff. DBG) oder aber als steuerfreier Vermögens- bzw. Kapitalgewinn (Art. 16 Abs. 3 DBG) zu erfassen sei (BGE 143 II 402 E. 5.2; BGE 139 II 363 E. 2.2 mit zahlreichen Hinweisen). BGE 148 II 378 S. 381”
“Gemäss Art. 16 Abs. 1 DBG unterliegen alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte der Einkommenssteuer - mit Ausnahme von Kapitalgewinnen aus der Veräusserung von Privatvermögen (Art. 16 Abs. 3 DBG) sowie den steuerfreien Einkünften nach Art. 24 DBG. Die Generalklausel von Art. 16 DBG bringt im Bereich der Besteuerung des Einkommens natürlicher Personen das Konzept der Reinvermögenszugangstheorie zum Ausdruck. Der Reinvermögenszugang besteht in einer Nettogrösse. Er entspricht dem Überschuss aller Vermögenszugänge gegenüber den Vermögensabgängen derselben Steuerperiode. Einkommen ist demgemäss die Gesamtheit derjenigen Wirtschaftsgüter, die einem Individuum während der massgeblichen Steuerperiode zufliessen, und die es ohne Schmälerung seines Vermögens zur Befriedigung seiner persönlichen Bedürfnisse und für seine laufende Wirtschaft verwenden kann (BGE 140 II 353 E. 2.1 m.H.).”
En l'absenÎ d'indications d'un contrat de prêt, d'une relation fiduciaire, d'une donation ou d'un testament, les autorités ou les tribunaux ont, dans les cas cités, qualifié les montants reçus de revenus au sens de l'art. 16 al. 1 LIFD.
“Ein solcher Automatismus sei weder dem Gesetzestext noch den Materialien zu entnehmen und es gebe auch keinen Grund, unter solchen Umständen eine Beschränkung der Nachsteuerperioden von zehn auf drei Jahre vorzunehmen. Das Unwissen der Pflichtigen spiele keine Rolle, da das Nachsteuerverfahren als reines Steuerverfahren eine Unterbesteuerung zu korrigieren bezwecke, unabhängig von einem allfälligen Verschulden. Somit sei die vereinfachte Nachbesteuerung ausgeschlossen, wenn die Steuerbehörden zu irgendeinem Zeitpunkt ohne Zutun der Erben erfahren würden, dass ein verstorbener Steuerpflichtiger Einkommen und Vermögen nicht korrekt deklariert habe. Da die Erbin und Pflichtige vorliegend keine nicht deklarierten Einkünfte und Vermögenswerte der Erblasserin offengelegt habe, sei die vereinfachte Nachbesteuerung ausgeschlossen. Mangels Hinweisen auf einen Darlehensvertrag, ein Treuhandverhältnis, eine Schenkung oder ein Testament könne es sich bei den der Erblasserin zugeflossenen Fr. 100'000.- nur um Einkünfte im Sinn der Generalklausel (Art. 16 Abs. 1 DBG) handeln.”
“Der Erblasserin sind in den Steuerperioden 2012 und 2015 unbestritten je Fr. … zugeflossen, welche von ihr nicht deklariert und in der Folge auch nicht besteuert worden sind. Die Ausführungen der Vorinstanz bzw. des Rekurs- und Beschwerdegegners, dass es sich dabei mangels Hinweisen auf einen Darlehensvertrag, ein Treuhandverhältnis, eine Schenkung oder ein Testament, nur um Einkünfte im Sinn der Generalklausel von § 16 Abs. 1 StG bzw. Art. 16 Abs. 1 DBG handeln könne, werden ebenfalls nicht bestritten und sind nicht zu beanstanden. Die anwaltlich vertretene Pflichtige reichte vor dem Verwaltungsgericht keine Unterlagen ein, welche auf eines der besagten Rechtsverhältnisse schliessen liessen. Gegen die Höhe der festgesetzten Nachsteuer sowie die dazugehörigen vorinstanzlichen Berechnungen werden ebenfalls keine Einwände seitens der Erbin und Pflichtigen vorgebracht und diese erweisen sich als korrekt. Die festgesetzten Nachsteuern (inkl. Zins) können folglich bestätigt werden. Die Beschwerde ist somit abzuweisen.”
L'inscription onéreuse d'une servituÞ peut être appréciée différemment sur le plan fiscal. Si la servituÞ n'entraîne pas une atteinte durable et substantielle au sens de l'art. 12 al. 2 let. c LHID, son inscription onéreuse, selon la jurisprudenÎ, ne constitue pas une aliénation au sens de l'art. 16 al. 3 LIFD et n'est donc pas une réalisation pouvant être qualifiée de gain en capital exonéré; cela vaut également lorsque la contrepartie compense une diminution de la valeur du bien-fonds.
“objektiven Wertverlusts darstellen, wenn damit tatsächlich ein Minderwert des (eigenen) Grundstücks einhergeht (BGE 139 II 363 E. 2.6). Anders als hier ging es dort jedoch nicht um eine unmittelbare Einkunft aus dem Grundstück, sondern um ein Entgelt aus einem privatrechtlich eigenständigen Geschäft, nämlich aus dem Rückzug einer Baueinsprache betreffend ein Nachbargrundstück (vgl. BGE 139 II 363 E. 2.5 und 3.5). Gegenstand des streitbetroffenen Rechtsgeschäfts war dort damit nicht das Grundstück der steuerpflichtigen Person, sondern ihre Rechtsposition als Einsprecher im Baueinspracheverfahren. Die steuerliche Freistellung des Gewinns aus der Verfügung über diese Rechtsposition lehnte das Bundesgericht unter anderem auch deshalb ab, weil der entgeltliche Verzicht auf ein Rechtsmittel oder einen Rechtsbehelf sittenwidrig (Art. 20 Abs. 1 OR) sein kann und deshalb steuerlich nicht privilegiert werden soll (vgl. BGE 139 II 363 E. 2.5). Vorliegend sprechen demgegenüber bereits die Auslegung von Art. 16 Abs. 3 DBG im Lichte von Art. 12 Abs. 2 lit. c StHG und die Steuersystematik dagegen, die Einkunft aus der Eintragung der Dienstbarkeit einkommenssteuerlich freizustellen, und zwar auch insoweit, als damit bloss der Minderwert auf dem Grundstück ausgeglichen wird (vgl. oben E. 4.2 und 4.3).”
“Nr. 19 und StR 71/2016 S. 612; 2C_368/2013 / 2C_369/2013 vom 2. Februar 2014 E. 6.2.2). Aber auch der "reine Aktiventausch" setzt begrifflich voraus, dass ein Vermögenswert gegen einen anderen eingetauscht, mithin also im Sinne von Art. 16 Abs. 3 DBG veräussert wird. Die entgeltliche Eintragung einer Dienstbarkeit, die keine dauerhafte und wesentliche Beeinträchtigung gemäss Art. 12 Abs. 2 lit. c StHG bewirkt, stellt jedoch bei einer harmonisierungskonformen Auslegung keine Veräusserung eines Vermögenswerts (vgl. oben E. 3.7) und damit - entgegen gewissen Lehrmeinungen (vgl. SIBILLA CRETTI, Note sur l'arrêt 2C_902/2013 et 2C_903/2013, RDAF 2014 II S. 485; MERINO, a.a.O., N. 34 zu Art. 21 DBG; ähnlich wie hier dagegen OBRIST, a.a.O., S. 19) - auch keine Realisation dar, die der Einkommenssteuer entzogen wäre. Sie kann demgemäss auch nicht als "reiner Aktiventausch" betrachtet werden, selbst wenn sie mit einer Werteinbusse auf dem Grundstück einhergeht.”
Citation : LIFD art. 16 N. 43 Les rentes viagères relèvent certes en principe de la clause générale de l'art. 16 al. 1 LIFD ; toutefois, pour les rentes de prévoyanÎ, une règle spéciale s'applique à l'art. 22 al. 3 LIFD. Selon celle-ci, seule la composante de rendement de la rente est imposée, tandis que la composante de remboursement du capital reste non imposée. L'imposition forfaitaire actuelle de la part de rendement (à 40 %) sera, dès le 1er janvier 2025, remplacée par une règle différenciée (voir art. 22 al. 3 LIFD / modifications du droit fédéral).
“Unter der Marginale "Einkünfte aus Vorsorge" erklärt Art. 22 Abs. 1 DBG (SR 642.11) alle Einkünfte aus der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, aus Einrichtungen der beruflichen Vorsorge und aus anerkannten Formen der gebundenen Selbstvorsorge, mit Einschluss der Kapitalabfindungen und Rückzahlungen von Einlagen, Prämien und Beiträgen, für steuerbar. Gemäss der Sondervorschrift von Art. 22 Abs. 3 DBG sind sodann die Vorsorgeeinkünfte aus Leibrenten sowie Einkünfte aus Verpfründung (die bereits gemäss der Generalklausel von Art. 16 Abs. 1 DBG steuerbar und in Art. 22 Abs. 1 DBG nicht mehr erwähnt sind; nur) zu 40 % steuerbar. Damit soll dem Umstand Rechnung getragen werden, dass die Kapitalrückzahlungskomponente von Leibrenten und Einkünften aus Verpfründung (sowie der gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ebenfalls unter Art. 22 Abs. 3 DBG zu subsumierenden Renten aus Lebensversicherungsverträgen [Urteil 2C_136/2021 vom 14. Juli 2021 E. 2.2.1 m.H.]), die zu keinem Vermögenszugang führt, nicht besteuert, indessen die Ertragskomponente der Besteuerung zugeführt wird (vgl. zur in Art. 22 Abs. 3 DBG gewählten Pauschallösung zuletzt Urteil 2C_437/2020 vom 17. Februar 2021 E. 3.2.2; die bisherige pauschale Besteuerung des Ertragsanteils wird per 1. Januar 2025 durch eine neue, differenzierte Lösung ersetzt werden; vgl. Art. 22 Abs. 3 lit. a-c DBG in der Fassung gemäss dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2022 über die Besteuerung von Leibrenten und ähnlichen Vorsorgeformen [AS 2023 38; BBl 2021 3028]). Von der Qualifikation der BÄV-Renten aus Sicht von Art.”
“Unter der Marginale "Einkünfte aus Vorsorge" erklärt Art. 22 Abs. 1 DBG (SR 642.11) alle Einkünfte aus der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, aus Einrichtungen der beruflichen Vorsorge und aus anerkannten Formen der gebundenen Selbstvorsorge, mit Einschluss der Kapitalabfindungen und Rückzahlungen von Einlagen, Prämien und Beiträgen, für steuerbar. Gemäss der Sondervorschrift von Art. 22 Abs. 3 DBG sind sodann die Vorsorgeeinkünfte aus Leibrenten sowie Einkünfte aus Verpfründung (die bereits gemäss der Generalklausel von Art. 16 Abs. 1 DBG steuerbar und in Art. 22 Abs. 1 DBG nicht mehr erwähnt sind; nur) zu 40 % steuerbar. Damit soll dem Umstand Rechnung getragen werden, dass die Kapitalrückzahlungskomponente von Leibrenten und Einkünften aus Verpfründung (sowie der gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ebenfalls unter Art. 22 Abs. 3 DBG zu subsumierenden Renten aus Lebensversicherungsverträgen [Urteil 2C_136/2021 vom 14. Juli 2021 E. 2.2.1 m.H.]), die zu keinem Vermögenszugang führt, nicht besteuert, indessen die Ertragskomponente der Besteuerung zugeführt wird (vgl. zur in Art. 22 Abs. 3 DBG gewählten Pauschallösung zuletzt Urteil 2C_437/2020 vom 17. Februar 2021 E. 3.2.2; die bisherige pauschale Besteuerung des Ertragsanteils wird per 1. Januar 2025 durch eine neue, differenzierte Lösung ersetzt werden; vgl. Art. 22 Abs. 3 lit. a-c DBG in der Fassung gemäss dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2022 über die Besteuerung von Leibrenten und ähnlichen Vorsorgeformen [AS 2023 38; BBl 2021 3028]). Von der Qualifikation der BÄV-Renten aus Sicht von Art.”
Réf. : art. 16 LIFD n. 42 Au niveau de l'impôt fédéral direct, les gains en capital réalisés sur le patrimoine privé sont exonérés d'impôt. Dans la mesure où le produit de la cession dépasse les coûts d'acquisition, le gain excédentaire est soumis à l'imposition cantonale des gains immobiliers.
“E. 3.4 mit Hinweisen; Peter Locher, a.a.O., Art. 18 N. 177; Reich/Von Ah, a.a.O., Art. 18 DBG N. 65). Soweit er die Anlagekosten übersteigt, unterliegt er ausschliesslich der kantonalen Grundstückgewinnsteuer; bei der direkten Bundessteuer bleibt der eigentliche Wertzuwachsgewinn – wie bei natürlichen Personen (Art. 16 Abs. 3 DBG) – steuerfrei (BGer 2C_255/2019 vom 9.3.2020, in StE 2020 B”
“16 LIFD exprime, pour l'imposition du revenu des personnes physiques, le concept de l'accroissement du patrimoine, respectivement de l'imposition du revenu global net. Fondé sur la clause générale de l'art. 16 al. 1 LIFD et la liste exemplative des art. 17 à 23 LIFD, sont considérés comme revenus imposables tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques (ATF 146 II 97 consid. 2.2.1; 143 II 402 consid. 5.1; DANIELLE YERSIN/FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in: Commentaire romand, Impôt fédéral direct, Noël/Aubry Girardin [éd], 2e éd. 2017 [ci-après: CR LIFD], N 2 et 6 ad Remarques préliminaires). En font donc également partie, en tant que rendement de la fortune immobilière, les revenus provenant de l'exploitation de gravières, des sablières ou d'autres ressources du sol (art. 21 al. 1 let. d LIFD), auxquels peuvent être assimilés les revenus provenant de l'exploitation d'une décharge (cf. PETER LOCHER, Kommentar zum DBG, vol. 1, 2019, N 45 ad art. 21 LIFD). Les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée (art. 16 al. 3 LIFD) font par contre exception et ne sont pas imposables (ATF 146 II 97 consid. 2.2.1; 146 II 6 consid. 4.1, tous les deux avec les arrêts cités). L'exonération des gains en capital vise tant les gains mobiliers qu'immobiliers (YVES NOËL, in : CR LIFD, N 69 ad art. 16 LIFD). Les gains réalisés lors de l'aliénation de tout ou partie d'un immeuble faisant partie de la fortune privée sont dès lors exonérés de l'impôt sur le revenu, mais assujettis à l'impôt (cantonal) sur les gains immobiliers (cf. art. 12 al. 1 LHID; arrêt 2C_719/2017 du 26 avril 2019 consid. 2.4).”
Les revenus ponctuels (p. ex. les rémunérations uniques ou les recettes uniques provenant d'une activité indépendante) sont imposables en tant que revenu au sens de l'art. 16 al. 1 LIFD. Comme moment fiscal de la réalisation, on retient l'acquisition d'un droit ferme à la prestation, c.-à-d. le moment où le contribuable acquiert un droit juridique définitif et peut effectivement en disposer.
“Selon l'art. 16 al. 1 LIFD, l'impôt sur le revenu des personnes physiques a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. L'art. 16 LIFD exprime ainsi, en lien avec l'IFD, le concept de l'accroissement net du patrimoine, respectivement de l'imposition du revenu global net (" Reinvermögenszugangstheorie "; ATF 139 II 363 consid. 2). Au regard de cette clause générale, du reste exemplifiée aux art. 17 à 23 LIFD, tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques, doivent donc être considérés comme revenus imposables, y compris évidemment les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante, comme le précise expressément l'art. 18 al. 1 LIFD.”
“der Vereinbarung vom 19. März 2018 als blosser Auslagenersatz eine nicht steuerbare Leistung darstellt. Strittig ist hingegen, wie die ausgerichtete Entschädigung von CHF 45'000.-- gemäss Vereinbarung vom 19. März 2018 steuerrechtlich zu qualifizieren ist, mithin, ob es sich dabei um steuerbares Einkommen aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit oder um eine steuerfreie Genugtuungsleistung handelt. Der Einkommenssteuer unterliegen alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte (Art. 19 Abs. 1 StG; Art. 16 Abs. 1 DBG). Der steuerrechtliche Einkommensbegriff ist gemäss der höchstrichterlichen Rechtsprechung geprägt durch die Reinvermögenszugangstheorie (vgl. Reich/Weidmann in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 3. Aufl., 2017, N. 7 zu Art. 16 DBG). Danach ist als Einkommen die Gesamtheit der Wirtschaftsgüter zu betrachten, welche dem Pflichtigen während einer bestimmten Zeit zufliessen und die er ohne Schmälerung (Verzehr) seines Vermögens zur Befriedigung seiner persönlichen Bedürfnisse und seiner laufenden Wirtschaft (Zuwendungen, Sparen, Anlage, Deckung von eingetretenen Verlusten) verwenden kann (BGer 2P.233/2002 vom 27.1.2003, E. 3.2, mit Hinweisen). Einkommen gilt steuerrechtlich erst in jenem Zeitpunkt als realisiert, in dem der Steuerpflichtige einen festen Anspruch auf die Leistung erwirbt und tatsächlich darüber verfügen kann. Voraussetzung für die Realisation ist somit ein abgeschlossener Rechtserwerb, der Forderungs- oder Eigentumserwerb sein kann, wobei der Forderungserwerb in der Regel die Vorstufe des Eigentumserwerbs (z.”
Les prestations assimilées au capital ne constituent une exception au champ d'application de l'art. 16 al. 1 LIFD que dans la mesure où elles entrent dans les exceptions réglées de manière exhaustive à l'art. 24 LIFD (en particulier l'art. 24 let. c LIFD pour les prestations en capital réinvesties dans la prévoyanÎ). Ces exceptions doivent être interprétées strictement.
“En principe, à l'exception de certaines prestations en capital versées lors d'un changement d'emploi et réinvesties dans l'année à des fins de prévoyance (cf. art. 24 let. c LIFD), les rétributions spéciales effectuées par les employeurs à leurs employés au moment où ceux-ci quittent l'entreprise sont imposées en tant que revenu sous l'angle de l'impôt fédéral direct. En effet, l'art. 16 al. 1 LIFD dispose que l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. Ainsi, cet impôt couvre, entre autres revenus, tous ceux provenant d'une activité exercée dans le cadre d'un rapport de travail, y compris les revenus accessoires (cf. art. 17 al. 1 LIFD), les revenus provenant de la prévoyance (art. 22 LIFD), les revenus acquis en lieu et place du revenu d'une activité lucrative (art. 23 let. a LIFD) et les indemnités obtenues lors de la cessation d'une activité ou de la renonciation à l'exercice de celle-ci (art. 23 let. c LIFD). En règle générale, les indemnités de départ sont ainsi imposables, selon les art. 17 al. 1 ou 23 let. a ou c LIFD, au taux plein avec les autres revenus du contribuable (cf. art. 36 LIFD). L'imposition au taux plein de ces indemnités connaît toutefois quelques exceptions, notamment dans les cas où la somme versée par l'employeur est analogue au versement d'un capital provenant d'une institution de prévoyance.”
“L'art. 16 al. 1 LIFD prévoit que l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. Cette disposition exprime, pour l'imposition du revenu des personnes physiques, le concept de l'accroissement du patrimoine, respectivement de l'imposition du revenu global net (ATF 143 II 402 consid. 5.1). Fondés sur cette clause générale, tous les revenus provenant d'une activité exercée dans le cadre de rapports de travail, qu'elle soit régie par le droit privé ou par le droit public, y compris les revenus accessoires, sont imposables (cf. art. 17 al. 1 LIFD). En font donc également partie, conformément à l'art. 23 let. c LIFD, les indemnités obtenues lors de la cessation d'une activité ou de la renonciation à l'exercice de celle-ci. Constituent toutefois des revenus exonérés les différents cas de figure énumérés exhaustivement à l'art. 24 LIFD (cf. ATF 143 II 402 consid. 5.1). Il s'agit d'exceptions qui, dans un système caractérisé par un impôt général sur le revenu, doivent être interprétées restrictivement (ATF 146 II 6 consid.”
“L'art. 16 al. 1 LIFD prévoit que l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. Cette disposition exprime, pour l'imposition du revenu des BGE 148 II 551 S. 553 personnes physiques, le concept de l'accroissement du patrimoine, respectivement de l'imposition du revenu global net (ATF 143 II 402 consid. 5.1). Fondés sur cette clause générale, tous les revenus provenant d'une activité exercée dans le cadre de rapports de travail, qu'elle soit régie par le droit privé ou par le droit public, y compris les revenus accessoires, sont imposables (cf. art. 17 al. 1 LIFD). En font donc également partie, conformément à l'art. 23 let. c LIFD, les indemnités obtenues lors de la cessation d'une activité ou de la renonciation à l'exercice de celle-ci. Constituent toutefois des revenus exonérés les différents cas de figure énumérés exhaustivement à l'art. 24 LIFD (cf. ATF 143 II 402 consid. 5.1). Il s'agit d'exceptions qui, dans un système caractérisé par un impôt général sur le revenu, doivent être interprétées restrictivement (ATF 146 II 6 consid.”
Réf. : LIFD art. 16 n. 39 Selon la théorie de l'accroissement net du patrimoine dégagée de l'art. 16, tous les accroissements du patrimoine font en principe partie du revenu imposable. Les gains en capital résultant de la cession d'actifs professionnels ou d'actifs d'exploitation peuvent dès lors être soumis à l'impôt sur le revenu. En revanche, les gains en capital réalisés sur le patrimoine privé restent exonérés d'impôt (cf. art. 16 al. 3).
“La détermination du revenu imposable des personnes physiques en matière d'impôt fédéral direct est réglée aux art. 16 ss LIFD. L'art. 16 LIFD (cf. également art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14]; art. 19 al. 1 LI) prévoit que l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. En lien avec la liste exemplative des art. 17 à 23 LIFD, cette disposition exprime, pour l'imposition du revenu des personnes physiques, le concept de l'accroissement du patrimoine, respectivement de l'imposition du revenu global net ("Reinvermögenszugangstheorie"), ainsi que la règle selon laquelle tous les revenus du contribuable sont en principe imposables (ATF 143 II 402 consid. 5.1; 139 II 363 consid. 2.1), y compris les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale (art. 18 al. 2 LIFD; art. 8 al. 1 LHID; art. 21 al. 2 LI). Selon l'art. 16 al. 3 LIFD (voir aussi les art. 7 al. 4 let. b LHID et 19 al. 3 LI), les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée ne sont en revanche pas imposables.”
“La détermination du revenu imposable des personnes physiques en matière d'impôt fédéral direct est réglée aux art. 16 ss LIFD. L'art. 16 LIFD prévoit que l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. En lien avec la liste exemplative des art. 17 à 23 LIFD, cette disposition exprime, pour l'imposition du revenu des personnes physiques, le concept de l'accroissement du patrimoine, respectivement de l'imposition du revenu global net ("Reinvermögenszugangstheorie"), ainsi que la règle selon laquelle tous les revenus du contribuable sont en principe imposables (cf. ATF 143 II 402 consid. 5.1 et les références), y compris les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale (art. 18 al. 2 LIFD). Selon l'art. 16 al. 3 LIFD, les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée ne sont en revanche pas imposables. Cela signifie qu'un gain en capital n'est soumis à l'impôt fédéral direct que lorsque le bien aliéné fait partie de la fortune commerciale du contribuable, non pas lorsqu'il se rapporte à sa fortune privée (cf.”
Les remboursements de frais avancés par le salarié servent à indemniser des dépenses et n'entraînent, selon la jurisprudenÎ, aucun accroissement net du patrimoine. De tels remboursements de frais ne doivent donc pas être considérés comme un revenu au sens de l'art. 16 al. 1 LIFD.
“Die Spesenvergütungen dienen mithin dem Ersatz jener Einsatzkosten, für welche die im Namen und Auftrag des Arbeitgebers vorgehende unselbständig erwerbende Person in einer ersten Phase selbst aufkommt, ehe sie hierfür in einer zweiten Phase vom Arbeitgeber entschädigt wird. Auf Ebene des Arbeitnehmers bleibt die Vergütung der reinen Einsatzkosten steuerfrei (Jean-Blaise Eckert, in: Yves Noël/ Florence Aubry Girardin [Hrsg.], Commentaire Romand, Impôt fédéral direct, 2. Aufl. 2017 [nachfolgend: CR-LIFD], N. 20 zu Art. 26 DBG), da kein Reinvermögenszugang vorliegt (Art. 16 Abs. 1 DBG; BGE 146 II 6 E. 4.1 S. 9 f.; 146 II 97 E. 2.2 S. 99 ff.; 139 II 363 E. 2.1 und”
art. 16 al. 1 LIFD couvre, en tant que clause générale selon la jurisprudenÎ, tous les revenus ponctuels et récurrents (théorie de l'accroissement net du patrimoine). Sont réservés les gains en capital de la fortune privée visés à l'art. 16 al. 3 LIFD ainsi que les cas énumérés de manière exhaustive dans le catalogue négatif.
“Aufgrund der Generalklausel von Art. 16 Abs. 1 DBG und des nicht abschliessenden Positivkatalogs (Art. 17-23 DBG) unterliegen alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte der direkten Bundessteuer. Vorbehalten bleiben die Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen (Art. 16 Abs. 3 DBG) und die im Negativkatalog von Art. 24 DBG abschliessend aufgezählten Fälle (BGE 148 II 378 E. 3.1; BGE 146 II 6 E. 4.1; BGE 139 II 363 E. 2.1 mit zahlreichen Hinweisen). Bei Liegenschaften im Privatvermögen können gemäss Art. 32 Abs. 2 DBG die Unterhaltskosten, die Kosten der Instandstellung von neu erworbenen Liegenschaften, die Versicherungsprämien und die Kosten der Verwaltung durch Dritte abgezogen werden, wobei der Steuerpflichtige nach Art. 32 Abs. 4 DBG anstelle der tatsächlichen Kosten und Prämien einen Pauschalabzug geltend machen kann.”
“Aufgrund der Generalklausel von Art. 16 Abs. 1 DBG und des nicht abschliessenden Positivkatalogs (Art. 17-23 DBG) unterliegen alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte der direkten Bundessteuer. Vorbehalten bleiben die Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen (Art. 16 Abs. 3 DBG) und die im Negativkatalog von Art. 24 DBG abschliessend aufgezählten Fälle (BGE 148 II 378 E. 3.1; BGE 146 II 6 E. 4.1; BGE 139 II 363 E. 2.1 mit zahlreichen Hinweisen). Bei Liegenschaften im Privatvermögen können gemäss Art. 32 Abs. 2 DBG die Unterhaltskosten, die Kosten der Instandstellung von neu erworbenen Liegenschaften, die Versicherungsprämien und die Kosten der Verwaltung durch Dritte abgezogen werden, wobei der Steuerpflichtige nach Art. 32 Abs. 4 DBG anstelle der tatsächlichen Kosten und Prämien einen Pauschalabzug geltend machen kann.”
“L'art. 16 LIFD exprime, pour l'imposition du revenu des personnes physiques, le concept de l'accroissement du patrimoine, respectivement de l'imposition du revenu global net. Fondé sur la clause générale de l'art. 16 al. 1 LIFD et la liste exemplative des art. 17 à 23 LIFD, sont considérés comme revenus imposables tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques (ATF 146 II 97 consid. 2.2.1; 143 II 402 consid. 5.1; DANIELLE YERSIN/FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in: Commentaire romand, Impôt fédéral direct, Noël/Aubry Girardin [éd], 2e éd. 2017 [ci-après: CR LIFD], N 2 et 6 ad Remarques préliminaires). En font donc également partie, en tant que rendement de la fortune immobilière, les revenus provenant de l'exploitation de gravières, des sablières ou d'autres ressources du sol (art. 21 al. 1 let. d LIFD), auxquels peuvent être assimilés les revenus provenant de l'exploitation d'une décharge (cf. PETER LOCHER, Kommentar zum DBG, vol. 1, 2019, N 45 ad art. 21 LIFD). Les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée (art. 16 al. 3 LIFD) font par contre exception et ne sont pas imposables (ATF 146 II 97 consid. 2.2.1; 146 II 6 consid. 4.1, tous les deux avec les arrêts cités).”
Lorsqu'il s'agit d'un acte juridique mixte, il manque en règle générale la causalité naturelle et typique entre la sortie et l'entrée d'actifs requise pour l'exonération fiscale prévue à l'art. 16 al. 3 LIFD. Des composantes étrangères à l'aliénation portent atteinte à cette causalité, de sorte que l'exonération fiscale n'est en règle générale pas applicable.
“3 DBG sind Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen steuerfrei. Die Steuerfreiheit privater Kapitalgewinne ist vom Gesetzgeber gewollt, vor dem Hintergrund einer auf dem Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit (Art. 127 Abs. 2 der Bundesverfassung vom 18. April 1999 [BV]) beruhenden allgemeinen Einkommenssteuer aber zurückhaltend auszulegen (BGE 139 II 363 E. 2.2; BGr, 2. Februar 2014, 2C_368/2013, 2C_369/2013, E. 5.2). Die Abgrenzung zwischen steuerbarem Kapitalertrag und steuerfreiem Kapitalgewinn lässt sich im Regelfall anhand des Substanzverzehrkriteriums vornehmen. Mit der Veräusserung geht der Idee nach ein Substanzverzehr einher. Unerlässliche Voraussetzung des steuerfreien Kapitalgewinns ist mithin das Vorliegen einer Gesamt- oder Teilveräusserung von dinglichen oder obligatorischen Rechten. Diese verlassen das Eigentum der veräussernden Person und schmälern vorübergehend, bis zum Eintreffen der Gegenleistung, die Substanz. Die Veräusserung im Sinne von §16 Abs. 3 StG und Art. 16 Abs. 3 DBG bedingt weiter, dass sich der Vermögenszugang nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der allgemeinen Erfahrung des Lebens als "natürliche und typische (adäquate)" Folge des Vermögensabgangs darstellt (BGE 143 II 402 E. 5.3 und E. 7.1; 142 II 197 E. 5.6; 139 II 363 E. 2.2–2.4; je mit weiteren Hinweisen). Daran fehlt es von vornherein insoweit, als ein gemischtes Rechtsgeschäft vorliegt und dem Vermögenszugang (auch) veräusserungsfremde Teile innewohnen (BGE 139 II 363 E. 2.4; vgl. zum Ganzen auch BGr, 2. Oktober 2019, 2C_130/2019, E. 3.1 und E. 9, mit Hinweisen). 2.2.3 Gemäss § 23 lit. d StG und Art. 23 lit. d DBG sind auch Entschädigungen für die Nichtausübung eines Rechts steuerbar. Die Vorschriften weisen jedoch einen überschiessenden Wortlaut auf (BGr, 29. Februar 2012, 2C_622/2011, E. 8.2 mit Hinweisen, in: StE 2012 B 21.1 Nr. 21). Die Bestimmungen bezwecken nicht, Wertzuwachsgewinne beim entgeltlichen Verzicht auf einen Vermögenswert des Privatvermögens für steuerbar zu erklären und damit § 16 Abs.”
“3 DBG bedingt weiter, dass sich der Vermögenszugang nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der allgemeinen Erfahrung des Lebens als "natürliche und typische (adäquate)" Folge des Vermögensabgangs darstellt (BGE 143 II 402 E. 5.3 und E. 7.1; 142 II 197 E. 5.6; 139 II 363 E. 2.2–2.4; je mit weiteren Hinweisen). Daran fehlt es von vornherein insoweit, als ein gemischtes Rechtsgeschäft vorliegt und dem Vermögenszugang (auch) veräusserungsfremde Teile innewohnen (BGE 139 II 363 E. 2.4; vgl. zum Ganzen auch BGr, 2. Oktober 2019, 2C_130/2019, E. 3.1 und E. 9, mit Hinweisen). 2.2.3 Gemäss § 23 lit. d StG und Art. 23 lit. d DBG sind auch Entschädigungen für die Nichtausübung eines Rechts steuerbar. Die Vorschriften weisen jedoch einen überschiessenden Wortlaut auf (BGr, 29. Februar 2012, 2C_622/2011, E. 8.2 mit Hinweisen, in: StE 2012 B 21.1 Nr. 21). Die Bestimmungen bezwecken nicht, Wertzuwachsgewinne beim entgeltlichen Verzicht auf einen Vermögenswert des Privatvermögens für steuerbar zu erklären und damit § 16 Abs. 3 StG bzw. Art. 16 Abs. 3 DBG insoweit leerlaufen zu lassen. Vielmehr muss die Entschädigung für die Nichtausübung eines Rechts den Charakter von steuerbarem Einkommen oder Ertrag aufweisen (zum Ganzen BGE 143 II 402 E. 5.3 und E. 7.1, mit weiteren Hinweisen; BGr, 2. Oktober 2019, 2C_130/2019, E. 3.1 und E. 9). 2.2.4 Soweit die Auslegung des Aktienkaufvertrags vom 19. April 2016 infrage steht, gelten grundsätzlich die allgemeinen obligationenrechtlichen Regeln der Vertragsauslegung (BGE 139 III 404 E. 7.1). Ziel dieser Auslegung ist es in erster Linie, den übereinstimmenden wirklichen Parteiwillen festzulegen (Art. 18 Abs. 1 des Obligationenrechts vom 30. März 1911 [OR]). Diese subjektive Vertragsauslegung beruht auf Beweiswürdigung. Bleibt der tatsächliche Parteiwille unbewiesen, sind die Erklärungen und Verhaltensweisen der Parteien nach dem Vertrauensprinzip so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie nach den gesamten Umständen verstanden werden durften und mussten. Massgebend ist der Zeitpunkt des Vertragsabschlusses.”
Citation : LIFD art. 16 n. 35 En cas d'exécution particulièrement incertaine d'une créanÎ, la méthoÞ de l'encaissement doit régulièrement être appliquée au lieu de la méthoÞ de l'exigibilité, c'est-à-dire que l'imposition intervient lors de l'entrée effective des fonds. L'incertituÞ particulière peut résulter de l'insolvabilité ou du manque de volonté de paiement du débiteur, mais ne se limite pas à ces causes.
“4 et les références citées; cet arrêt précise que l'exécution n'a pas à être particulièrement incertaine, comme l'avaient retenu certains arrêts auparavant). Cette dernière hypothèse correspond, selon le Tribunal fédéral (arrêt TF 2C_342/2016 du 23 décembre 2016 consid. 2.3.1), au principe de l'encaissement ("Ist-Methode"). Une imposition selon la "Soll-Methode" ne se justifie alors pas, notamment parce que des risques débiteurs importants se répercutent régulièrement sur la valeur de la créance; celle-ci ne correspond en tout cas plus au montant nominal et ne peut généralement pas être déterminée avec la certitude nécessaire (arrêt TF 9C_682/2022 du 23 juin 2023 destiné à la publication, consid. 4.4; Markus Weidmann, Realisation und Zurechnung des Einkommens, FStR 2003 p. 83, p. 95; Fabien Liégeois, La disponibilité du revenu, le moment de l'acquisition en droit fiscal suisse, p. 303; Reich/Weidmann, in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, DBG, 4e éd. 2022, n° 37a ad art. 16 LIFD; Yves Noël, in: Commentaire Romand, LIFD, 2e éd. 2017, n° 30 ad art. 16 LIFD; Peter Locher, Kommentar DBG, volume I, 2e éd. 2019, n° 32 ad art. 16 LIFD, ces deux derniers auteurs traitant l'insolvabilité ou la mauvaise volonté de payer au titre de la fermeté de la créance; à l'instar de ces auteurs, arrêt TF 2C_776/2012 du 19 février 2013 consid. 3.2 et 3.3, in: StE 2013 B”
“Von der Soll-Methode wird in der Steuerpraxis nur abgewichen, soweit die Erfüllung der Forderung besonders unsicher erscheint (BGE 144 II 427 E. 7.2.2 S. 448; BGer 2C_517/2019 vom 17. Juni 2019 E. 3.2.1, 2C_942/2012 vom 9. November 2013 E. 2.5). Dann gilt das Einkommen nach der sogenannten Ist-Methode als im Zeitpunkt der Erfüllung realisiert bzw. zugeflossen (vgl. BGE 144 II 427 E. 7.2.2 S. 448; BGer 2C_517/2019 vom 17. Juni 2019 E. 3.2.1; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, a.a.O., Art. 41 N 33). Die besondere Unsicherheit der Erfüllung der Forderung kann sich daraus ergeben, dass der Schuldner nicht zahlungswillig oder nicht zahlungsfähig ist (vgl. Eggenschwiler, a.a.O., § 41 N 12; Reich/Weidmann, a.a.O., Art. 16 DBG N 37a). Dass die besondere Unsicherheit der Erfüllung der Forderung der Anwendung der Soll-Methode nur dann entgegenstehe, wenn ihre Ursache im fraglichen Zahlungswillen oder der fraglichen Zahlungsfähigkeit des Schuldners besteht, kann der bundesgerichtlichen Rechtsprechung und der von der Steuerrekurskommission zitierten Literatur (vgl. angefochtener Entscheid E. 3c) aber nicht entnommen werden. Für eine entsprechende Einschränkung ist auch kein Grund ersichtlich. Folglich ist entgegen der Ansicht der Steuerrekurskommission (vgl. angefochtener Entscheid E. 5b) auch dann die Ist-Methode anzuwenden, wenn die Erfüllung der Forderung aus anderen Gründen besonders unsicher erscheint. Die Steuerrekurskommission vertritt unter Verweis auf Eggenschwiler die Ansicht, die Beweislast für die mangelnde Zahlungsfähigkeit des Schuldners obliege der steuerpflichtigen Person (vgl. angefochtener Entscheid E. 3c und 5b). Gemäss Eggenschwiler ist die steuerpflichtige Person für die mangelnde Bonität des Schuldners beweispflichtig (Eggenschwiler, a.”
“Dottrina e giurisprudenza sono concordi nell’affermare che un reddito è realizzato quando il soggetto fiscale ne può disporre effettivamente, sia entrandone in possesso, cioè incassando la somma, sia ricevendo sul medesimo una pretesa giuridica ferma. Di solito, già l’acquisizione di un credito viene ritenuta costitutiva di reddito, purché l’adempimento non appaia incerto (cfr. p. es. le sentenze del Tribunale federale n. 2C_94/2010 del 10 febbraio 2011 consid. 3.1, DTF 113 Ib 23 consid. 2e; ASA 66 p. 377 consid. 4a; ASA 66 p. 554 consid. 5d; ASA 65 p. 733 consid. 3b; StE 2003 B 21.1 n. 11 consid. 3.2). Per contro, nei casi in cui l’adempimento del credito è particolarmente insicuro, non ci si deve fondare sul momento dell’acquisto del credito, bensì su quello dell’adempimento effettivo; semplici previsioni sono, infatti, insufficienti (Reich, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2a, 2. ediz., Basilea 2008, n. 34 ad art. 16 LIFD, p. 160; RDAF 2004 II 293; ASA 66 p. 377). Per quanto più di interesse in questa sede, il Tribunale federale, chiamato a giudicare l’imposizione di una liquidazione in capitale in sostituzione di prestazioni ricorrenti, ha avuto modo di precisare a più riprese che le rendite d’invalidità arretrate del primo e del secondo pilastro sono imponibili unicamente quando vengono pagate, anche se il diritto al loro versamento nasce precedentemente (decisioni TF 2C_640/2010 dell’11 dicembre 2010 e 2C_267/2007 del 5 ottobre 2007). 3. 3.1. Assodate l’imponibilità e l’entità delle prestazioni assicurative imponibili, composte – come visto – altresì dalla rendita AI maturata dal 1° settembre 2017, resta ancora da esaminare l’aliquota applicabile a tali importi. 3.2. Secondo gli art. 37 LT e LIFD, se i proventi comprendono liquidazioni in capitale in sostituzione di prestazioni ricorrenti, l’imposta sul reddito è calcolata, tenuto conto degli altri proventi e delle deduzioni autorizzate, con l’aliquota che sarebbe applicabile se al posto della prestazione unica fosse corrisposta una prestazione annua corrispondente.”
LIFD art. 16 n. 34 Les gains en capital ne sont imposables à l'impôt sur le revenu que si les actifs cédés font partie de la masse patrimoniale commerciale ou professionnelle du contribuable.
“L'art. 16 LIFD prévoit que l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. En lien avec la liste exemplative des art. 17 à 23 LIFD, cette disposition exprime, pour l'imposition du revenu des personnes physiques, le concept de l'accroissement du patrimoine, respectivement de l'imposition du revenu global net ("Reinvermögenszugangstheorie"), ainsi que la règle selon laquelle tous les revenus du contribuable sont en principe imposables (ATF 143 II 402 consid. 5.1; 139 II 363 consid. 2.1), y compris les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale (art. 18 al. 2 LIFD). Selon l'art. 16 al. 3 LIFD, les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée ne sont en revanche pas imposables. Cela signifie qu'un gain en capital n'est soumis à l'impôt fédéral direct que lorsque le bien aliéné fait partie de la fortune commerciale du contribuable, non pas lorsqu'il se rapporte à sa fortune privée (ATF 133 II 420 consid.”
“La détermination du revenu imposable des personnes physiques en matière d'impôt fédéral direct est réglée aux art. 16 ss LIFD. L'art. 16 LIFD prévoit que l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. En lien avec la liste exemplative des art. 17 à 23 LIFD, cette disposition exprime, pour l'imposition du revenu des personnes physiques, le concept de l'accroissement du patrimoine, respectivement de l'imposition du revenu global net ("Reinvermögenszugangstheorie"), ainsi que la règle selon laquelle tous les revenus du contribuable sont en principe imposables (cf. ATF 143 II 402 consid. 5.1 et les références), y compris les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale (art. 18 al. 2 LIFD). Selon l'art. 16 al. 3 LIFD, les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée ne sont en revanche pas imposables. Cela signifie qu'un gain en capital n'est soumis à l'impôt fédéral direct que lorsque le bien aliéné fait partie de la fortune commerciale du contribuable, non pas lorsqu'il se rapporte à sa fortune privée (cf.”
“La détermination du revenu imposable des personnes physiques en matière d'impôt fédéral direct est réglée aux art. 16 ss LIFD. L'art. 16 LIFD prévoit que l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. En lien avec la liste exemplative des art. 17 à 23 LIFD, cette disposition exprime, pour l'imposition du revenu des personnes physiques, le concept de l'accroissement du patrimoine, respectivement de l'imposition du revenu global net (" Reinvermögenszugangstheorie "), ainsi que la règle selon laquelle tous les revenus du contribuable sont en principe imposables (ATF 143 II 402 consid. 5.1; 139 II 363 consid. 2.1), y compris les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale (art. 18 al. 2 LIFD). Selon l'art. 16 al. 3 LIFD, les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée ne sont en revanche pas imposables. Cela signifie qu'un gain en capital n'est soumis à l'impôt fédéral direct que lorsque le bien aliéné fait partie de la fortune commerciale du contribuable, non pas lorsqu'il se rapporte à sa fortune privée (cf.”
Les paiements qui compensent concrètement le dommage effectivement subi ne peuvent, selon la théorie d'absenÎ d'enrichissement net adoptée par la jurisprudenÎ citée, être considérés comme des revenus au sens de l'art. 16 LIFD et échappent donc à l'impôt sur le revenu. La décision relève en outre que la question des conséquences fiscales de l'évaluation du dommage au titre du droit civil doit être traitée séparément et n'a pas nécessairement à être prise en compte.
“Le fait que le recourant, en anticipant les versements précités, a réalisé des travaux en 2018 déjà, et qu'il ait pu déduire ces frais de son assiette fiscale ou non, ne change rien à ce qui précède. Certes, la déductibilité fiscale des frais de remise en état diminue, sur un plan économique, le dommage subi par le contribuable-lésé. Il ne s’agit cependant ici que du calcul du dommage sur le plan civil, la prise en compte des conséquences fiscales pour ce calcul étant au surplus contestée en doctrine (sur ce point, cf. Gendre/Casanova, op. cit., p. 673, qui plaident contre cette prise en considération pour des motifs de praticabilité). Dès lors que la période fiscale 2018 est entrée en force à ce jour et surtout ne fait pas partie de l’objet de la contestation, il n’y a pas lieu d’examiner quelles sont les conséquences sur la déductibilité des travaux entrepris de la qualification – nouvelle – des sommes perçues de l’ECA. En conséquence, les versements effectués par l’ECA pour couvrir le dommage effectivement subi par le recourant ne peuvent pas, en application de la théorie de l’accroissement net du patrimoine liée à l’art. 16 LIFD, être considérés comme des revenus imposables.”
Pour l'exonération fiscale des gains en capital au sens de l'art. 16 al. 3 LIFD, l'affectation des éléments d'actif concernés est déterminante : les gains provenant de la fortune privée sont exonérés ; les gains provenant de la fortune professionnelle, ainsi que ceux réalisés par le transfert d'actifs de la fortune professionnelle à la fortune privée ou par la cession d'actifs de la fortune professionnelle, sont imposables. La qualification en tant que fortune privée ou fortune professionnelle est donc décisive.
“18 LIFD, tous les revenus provenant de l’exploitation d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l’exercice d’une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante sont imposables (al. 1). Tous les bénéfices en capital provenant de l’aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d’éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l’activité lucrative indépendante. Le transfert d’éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à l’étranger est assimilé à une aliénation (al. 2). Il ressort plus particulièrement des art. 18 al. 1 et 2 LIFD qu’au produit d’exploitation ordinaire s’ajoutent les bénéfices en capital générés par la réalisation des biens appartenant à la fortune commerciale de l’indépendant. C’est l’ensemble qui constitue le revenu imposable issu de l’activité indépendante (Noël, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème édition 2017, art. 18 n. 44). L’art. 18 al. 2 LIFD ne concerne que les éléments de la fortune commerciale. Les gains obtenus lors de l’aliénation de biens appartenant à la fortune privée de l’indépendant demeurent par contre exonérés (art. 16 al. 3 LIFD). Cela étant, l’art. 18 LIFD couvre tant la réalisation effective d’un bien par son aliénation, que sa réalisation comptable résultant d’une réévaluation et sa réalisation dite systématique. Cette troisième hypothèse est fondée sur la systématique fiscale qui commande que lorsqu’un actif commercial sort du champ de l’impôt, cette sortie déclenche l’imposition des réserves latentes, réputées réalisées. Tel est par exemple le cas d’un transfert des actifs d’un établissement stable à l’étranger, d’un passage d’un bien dans la fortune privée ou de son transfert à une personne morale exonérée d’impôt. Dans le premier cas, le bien sort du champ territorial de l’impôt, dans les second et troisième, il passe d’un système imposant les gains en capital (art. 18 al. 2 LIFD) à un autre qui exonère le gain (art. 16 al. 3 LIFD) ou le contribuable (art. 56 LIFD). Pour des raisons différentes dans les trois cas, la créance fiscale serait perdue si l’imposition « selon la systématique fiscale » n’intervenait pas (Noël, art.”
“Il n'est donc pas échu au jour du prononcé du présent arrêt. De même, le délai de quinze ans prévu par les art. 120 al. 4 LIFD et 22 al. 4 LPFisc n'est pas écoulé. Le droit de procéder à la taxation litigieuse n'est donc pas prescrit au jour du prononcé du présent arrêt. 5. Les recourants demandent implicitement le report des pertes subies de 2008 à 2010 sur l'année fiscale litigieuse (2011). 5.1 L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques (art. 16 al. 1 LIFD ; art. 17 LIPP). Cette disposition exprime la théorie de l'accroissement du patrimoine, respectivement du principe de l'imposition du revenu global net, selon lesquels tous les montants qui accroissent le patrimoine d'une personne sont inclus dans son revenu imposable, à moins d'être expressément exonérés (ATF 146 II 6 consid. 4.1 ; 143 II 402 consid. 5.1). Les gains en capital réalisés lors de l’aliénation d’éléments de la fortune privée ne sont pas imposables (art. 16 al. 3 LIFD ; art. 27 let. j LIPP). Sont imposables tous les revenus provenant de l’exploitation d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l’exercice d’une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante (art. 18 al. 1 LIFD ; art. 19 al. 1 LIPP). Tous les bénéfices en capital provenant de l’aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d’éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l’activité lucrative indépendante. Le transfert d’éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à l’étranger est assimilé à une aliénation. La fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l’exercice de l’activité lucrative indépendante ; il en va de même pour les participations d’au moins 20% au capital‑actions ou au capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative, dans la mesure où le détenteur les déclare comme fortune commerciale au moment de leur acquisition.”
“6 Bei einer Gesamtwürdigung der dargelegten Faktoren erscheinen die Finanzierung der durch den Pflichtigen erworbenen Liegenschaften (Fremdfinanzierungsquote von 100 %) sowie der Zweck des Liegenschaftenerwerbs (gewinnorientierte Erzielung von Erträgen ohne vorgängige Einbringung von Eigenmitteln) entscheidend für das Vorliegen von gewerbsmässigem Liegenschaftenhandel. Bei den dargelegten Umständen kann gesamthaft nicht von einer bloss schlichten Verwaltung von Privatvermögen ausgegangen werden. Es liegt somit gewerbsmässiger Liegenschaftenhandel vor. 3.7 3.7.1 Hierzu führen die Pflichtigen aus, bei der Überführung der streitbetroffenen Liegenschaft vom Privatvermögen ins Geschäftsvermögen müsse auf den Verkehrswert abgestellt werden. Dieser sei durch den Verkauf der Liegenschaft an Dritte vorhanden. Aufgrund der Tatsache, dass der Überführungswert ins Geschäftsvermögen und der Veräusserungspreis identisch seien, resultiere kein steuerbarer Gewinn. Die bisherige Wertzunahme der Liegenschaft sei in Anbetracht von Art. 16 Abs. 3 DBG als steuerfreier privater Kapitalgewinn zu qualifizieren. 3.7.2 Mit ihrer Argumentation verkennen die Pflichtigen, dass die Überführung der streitbetroffenen Liegenschaft ins Geschäftsvermögen bereits in der Steuerperiode 2008 stattgefunden hat, als der Pflichtige sich zwecks Aufnahme der gemeinsamen Geschäftstätigkeit mit D zu einer einfachen Gesellschaft zusammenschloss. Für die Festsetzung des damaligen Verkehrswerts der Liegenschaft ist auf den vereinbarten Kaufpreis in Höhe von Fr. … abzustellen. Die zwischenzeitliche Wertzunahme der Liegenschaft bzw. der hierdurch begründete Gewinn anlässlich ihres Verkaufs, unterliegt der Besteuerung als Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit gemäss Art. 18 Abs. 2 DBG. Die Beschwerde ist im Hauptbegehren folglich abzuweisen. 4. Für die eventualiter beantragte Rückweisung der Sache an die Vorinstanz besteht weder Anlass noch wird eine Rückweisung durch die anwaltlich vertretenen Pflichtigen hinreichend substanziiert begründet. Der vorinstanzliche Entscheid ist vollständig und es ist klar ersichtlich, von welchen”
“Der direkten Bundessteuer unterliegen (namentlich) alle Einkünfte aus Handels-, Industrie, Gewerbe-, Land- und Forstwirtschaftsbetrieben, aus freien Berufen sowie aus jeder anderen selbständigen Erwerbstätigkeit (Art. 18 Abs. 1 DBG). Zu den Einkünften aus selbständiger Erwerbstätigkeit gehören auch alle Kapitalgewinne aus Veräusserung, Verwertung oder buchmässiger Aufwertung von Geschäftsvermögen; als Geschäftsvermögen gelten dabei insbesondere alle Vermögenswerte, die ganz oder vorwiegend der selbständigen Erwerbstätigkeit dienen (vgl. Art. 18 Abs. 2 Sätze 1 und 3 DBG). Der Veräusserung von Geschäftsvermögen gleichgestellt ist die Überführung von Geschäftsvermögen in das Privatvermögen (vgl. Art. 18 Abs. 2 Satz 2 DBG). Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen sind hingegen steuerfrei (Art. 16 Abs. 3 DBG).”
Citation : LIFD art. 16 n. 31 En cas d'imposition différée, il existe un débat pour savoir si seule la plus‑value réalisée jusqu'au moment du report est imposable, ou si les plus‑values survenues après le report échappent également à l'imposition ordinaire et doivent être traitées comme des gains en capital exonérés au sens de l'art. 16 al. 3 LIFD.
“Le moment exact du transfert dans la fortune privée ne ressort pas de l'arrêt attaqué. Toutefois, et dans la mesure où cette question a une quelconque portée dans le présent cas (si le transfert dans la fortune privée est quasi simultané à la donation, le différé d'impôt ne produit pas d'effet), il convient encore d'examiner si la plus-value prise par l'immeuble entre le report d'imposition prévu par les dispositions précitées et son aliénation ultérieure doit être considéré comme un revenu de l'activité lucrative indépendante (art. 18 LIFD), comme le retient l'Administration fédérale des contributions dans ses circulaires n° 26 et 28 (Circulaire du 3 novembre 2010 portant sur l'imposition des bénéfices de liquidation en cas de cessation définitive de l'activité lucrative indépendante, p. 4), ou si, au contraire, seule la plus-value jusqu'au différé doit être soumise à l'impôt ordinaire sur le revenu et que la plus-value prise par l'immeuble après le différé constitue un gain en capital exonéré issu de l'aliénation d'un élément de la fortune privée du contribuable (art. 16 al. 3 LIFD) et, sur le plan de l'ICC, un gain soumis au régime de l'impôt spéciale sur les gains immobiliers (art. 12 LHID; art. 61 ss LI/VD). En d'autres termes, il s'agit de déterminer si le législateur entendait instaurer un système de report d'imposition ou un système de report de paiement de l'impôt (DE MITRI/GANI, op. cit., p. 569).”
RéférenÎ : LIFD art. 16 n. 30 Les plus-values provenant de la cession de participations dans des FPI/fonds sont, pour les investisseurs qui détiennent ces parts dans le cadre de la gestion de leur fortune privée, en principe exonérées d'impôt. Si un investisseur détient les parts dans la fortune commerciale (gestion commerciale/professionnelle du patrimoine), le gain de cession est, selon l'orientation administrative de l'autorité fiscale, en règle générale imposable (imposition en tant que gain/bénéfiÎ d'exploitation). L'imposition des revenus effectuée au niveau du FPI vise à éviter une double imposition des revenus de fonds ; cela n'implique toutefois pas que les plus-values réalisées par les investisseurs seraient systématiquement exonérées d'impôt.
“Certes, il résulte de l’interprétation historique des dispositions précitées que, lors de l’adoption de celles-ci, le législateur a entendu éviter une double imposition des revenus réalisés par les FPI (cf. à cet égard le Message du Conseil fédéral concernant les lois fédérales sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes ainsi que sur l'impôt fédéral du 25 mai 1983, FF 1983 III 1, p. 68ss), qui doivent en principe être uniquement imposés auprès du fonds qui détient des immeubles en propriété directe. Toutefois, il ne résulte pas des travaux préparatoires que le législateur aurait souhaité exonérer non seulement les rendements des parts de FPI mais également le gain réalisé en cas d’aliénations de ces parts. L’interprétation systématique des dispositions pertinentes ne modifie en rien ce constat. Certes, s'agissant des investisseurs détenant les parts dans leur fortune privée, la double imposition économique est évitée par l'exonération des gains en capitaux réalisés en lien avec la fortune mobilière (cf. art. 16 al. 3 LIFD; art. 19 al. 3 LI). L'imposition du FPI (art. 66 al. 3 LIFD) a néanmoins pour conséquence de soumettre à l'impôt sur le bénéfice des gains en capitaux qui ne seraient normalement pas imposables dans le chef de l'investisseur, à tout le moins sous l’angle de l’impôt fédéral direct. Dans cette hypothèse, la charge fiscale globale due par l'investisseur détenant les parts dans sa fortune privée est augmentée. Le prélèvement de l'impôt sur le bénéfice sur les gains en capital réalisés lors de la cession des parts du FPI lorsque celles-ci font partie de la fortune commerciale ne fait ainsi que rétablir une certaine équité dans le traitement fiscal des différents types d'investisseurs. Quoi qu’il en soit, sous l’angle de l’égalité de traitement, la recourante ne peut rien déduire de cette comparaison puisqu’elle détient les parts de FPI dans sa fortune commerciale, une fortune privée ne pouvant en aucun cas être attribuée à une personne morale. A cela s'ajoute qu'une éventuelle double imposition du même substrat fiscal ne se produit pas nécessairement, en particulier lorsque les immeubles sont détenus pour le rendement immobilier qu'ils produisent et ne sont pas destinés à être vendus.”
“Ce traitement spécial pour les placements collectifs possédant des immeubles en propriété directe s'explique par le fait que les placements collectifs regroupent par définition un nombre important d'investisseurs et qu'il serait par conséquent trop compliqué et coûteux de taxer individuellement chaque investisseur sur sa quote-part du placement collectif dans chacun des lieux de situation des immeubles du fonds (Klunge, op. cit., p. 160, qui évoque également les difficultés relatives au prélèvement de l'impôt sur les gains immobiliers, qui dépend de la durée de détention différente pour chaque investisseur; Ducret, op. cit., p. 269). Il est admis que ce traitement fiscal s'applique, durant la détention des parts, également aux parts détenues dans la fortune commerciale, les art. 20 let. e LIFD et 23 let. f LI s'appliquant dans ces circonstances par analogie (cf. circulaire n°25 de l'AFC, ch. 4.3). Aucune disposition spécifique ne précise en revanche le traitement fiscal du gain en capital réalisé lors de la vente d'une part de FPI, plus particulièrement lorsque les parts sont détenues dans la fortune commerciale de l'investisseur. Conformément à la règle générale, les gains en capital réalisés par des personnes physiques détenant de telles parts dans leur fortune privée ne sont pas imposables (cf. art. 16 al. 3 LIFD; art. 19 al. 3 LI). Quant aux personnes morales et aux personnes physiques détenant de telles parts dans leur fortune commerciale, l’AFC considère que le gain réalisé lors de la vente des parts doit être imposé à concurrence de la différence entre la valeur comptable et le prix de vente (art. 18 al. 2 et 58 LIFD) ; une éventuelle perte en capital peut par parallélisme être fiscalement déduite (cf. circulaire de l'AFC n°25, ch. 4.3; Ducret, op. cit., p. 269s.).”
RéférenÎ : LIFD art. 16 ch. 29 Selon la jurisprudenÎ, sont considérés comme plus-values en capital exonérées les accroissements nets de la fortune qui résultent comme conséquenÎ adéquate d'une aliénation totale ou partielle de droits réels ou de droits obligatoires. Les éléments indispensables sont le caractère aliénatif et une érosion de la substanÎ patrimoniale (diminution temporaire de la fortune jusqu'à perception de la contrepartie).
“Gemäss Art. 16 Abs. 3 DBG sind Gewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen steuerfrei. Als Kapitalgewinne gelten nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung Nettovermögenszugänge, welche als natürliche und typische (adäquate) Folge eines Vermögensabganges erscheinen, mithin aus der Veräusserung eines dinglichen oder obligatorischen Rechts resultieren (Kriterien des Substanzverzehrs und der Veräusserung; BGE 143 II 402 E. 5.3; 141 II 326 E. 7; 139 II 363 E. 2.4). Die Steuerfreiheit der Kapitalgewinne stellt eine Ausnahme vom Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und von der daraus abgeleiteten Reinvermögenszugangstheorie dar. Sie ist eng zu verstehen (BGE 142 II 197 E. 5.6; 139 II 363 E. 2.2, je mit Hinweisen; Urteile 2C_743/2019 vom 20. April 2020 E. 4.3.1; 2C_77/2017 vom 16. Januar 2019 E. 4.3.1).”
“Gemäss Art. 16 Abs. 3 DBG sind Gewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen steuerfrei. Als Kapitalgewinne gelten nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung Nettovermögenszugänge, welche als natürliche und typische (adäquate) Folge eines Vermögensabganges erscheinen (BGE 143 II 402 E. 5.3; BGE 141 II 326 E. 7; BGE 139 II 363 E. 2.4). Unerlässliche Voraussetzung des steuerfreien Kapitalgewinns ist mithin das Vorliegen einer Gesamt- oder Teilveräusserung von dinglichen oder obligatorischen Rechten. Diese verlassen das Eigentum der veräussernden Person und schmälern vorübergehend, bis zum Eintreffen der Gegenleistung, die Substanz (BGE 141 II 326 E. 7; BGE 139 II 363 E. 2.3). Die Steuerfreiheit der Kapitalgewinne stellt eine Ausnahme vom Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und von der daraus abgeleiteten Reinvermögenszugangstheorie dar. Sie ist eng zu verstehen (BGE 146 II 6 E. 4.1; BGE 142 II 197 E. 5.6; BGE 139 II 363 E. 2.2 S. 367; je mit Hinweisen).”
Même en cas de confiscation ou de saisie — malgré l'attente de perdre définitivement les biens concernés — un accroissement net de la fortune imposable au sens de l'art. 16 LIFD peut être envisagé. La jurisprudenÎ relève que les valeurs que les autorités fiscales considèrent comme confisquées peuvent être pertinentes pour l'imposition (accroissement net de la fortune en tant que grandeur nette).
“Die Beschwerdebeteiligte teilt diese Auffassung und nahm ergänzend Stellung (act. 10). Die Beschwerdegegner beantragen in ihrer Vernehmlassung vom 13. Januar 2023 materiell die Abweisung der Beschwerde, im Wesentlichen mit der Begründung, die beschlagnahmten Vermögenswerte, die von den Steuerbehörden schon im Jahr 2010 zur Tilgung von Steuern aus den Vorjahren als eingezogen betrachtet respektive mit Beschlag belegt worden seien, müssten von den Beschwerdegegnern, insbesondere bei der Androhung, dass sie davon nie mehr etwas sehen würden, nicht als Einkommen und Vermögen deklariert werden. Vorliegend sei aufgrund der Aussagen der Abteilung Strafsachen und Untersuchungen (der Eidgenössischen Steuerverwaltung) sowie aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses des Bundesrates betreffend Einleitung eines Verfahrens wegen schwerer Steuervergehen seitens der Beschwerdegegner nicht damit zu rechnen gewesen, dass sie von ihren beschlagnahmten Vermögenswerten jemals wieder etwas sehen würden (act. 9). Art. 29 StG und Art. 16 DBG bringen im Bereich der Besteuerung des Einkommens natürlicher Personen das Konzept der Reinvermögenszugangstheorie zum Ausdruck. Danach unterliegen aufgrund der Generalklausel von Art. 29 Abs. 1 StG beziehungsweise Art. 16 Abs. 1 DBG und des nicht abschliessenden Positivkatalogs (Art. 30 bis 36 StG, Art. 17 bis 23 DBG) alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte der Einkommenssteuer beziehungsweise der direkten Bundessteuer. Vorbehalten bleiben die Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen (Art. 29 Abs. 3 StG, Art. 16 Abs. 3 DBG) und die im Negativkatalog von Art. 37 StG und Art. 24 DBG abschliessend aufgezählten Fälle (BGE 139 II 363 E. 2.1 mit Hinweisen; VerwGE B 2022/36 und B 2022/37 vom 5. September 2022 E. 2.3). Der derart umschriebene Reinvermögenszugang besteht in einer Nettogrösse. Er entspricht dem Überschuss aller Vermögenszugänge gegenüber den Vermögensabgängen derselben Steuerperiode (BGE 148 II 378 E. 3.2). Steuerbar sind gemäss Art. 33 Abs. 1 lit. a StG und Art.”
“Die Beschwerdebeteiligte teilt diese Auffassung und nahm ergänzend Stellung (act. 10). Die Beschwerdegegner beantragen in ihrer Vernehmlassung vom 13. Januar 2023 materiell die Abweisung der Beschwerde, im Wesentlichen mit der Begründung, die beschlagnahmten Vermögenswerte, die von den Steuerbehörden schon im Jahr 2010 zur Tilgung von Steuern aus den Vorjahren als eingezogen betrachtet respektive mit Beschlag belegt worden seien, müssten von den Beschwerdegegnern, insbesondere bei der Androhung, dass sie davon nie mehr etwas sehen würden, nicht als Einkommen und Vermögen deklariert werden. Vorliegend sei aufgrund der Aussagen der Abteilung Strafsachen und Untersuchungen (der Eidgenössischen Steuerverwaltung) sowie aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses des Bundesrates betreffend Einleitung eines Verfahrens wegen schwerer Steuervergehen seitens der Beschwerdegegner nicht damit zu rechnen gewesen, dass sie von ihren beschlagnahmten Vermögenswerten jemals wieder etwas sehen würden (act. 9). Art. 29 StG und Art. 16 DBG bringen im Bereich der Besteuerung des Einkommens natürlicher Personen das Konzept der Reinvermögenszugangstheorie zum Ausdruck. Danach unterliegen aufgrund der Generalklausel von Art. 29 Abs. 1 StG beziehungsweise Art. 16 Abs. 1 DBG und des nicht abschliessenden Positivkatalogs (Art. 30 bis 36 StG, Art. 17 bis 23 DBG) alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte der Einkommenssteuer beziehungsweise der direkten Bundessteuer. Vorbehalten bleiben die Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen (Art. 29 Abs. 3 StG, Art. 16 Abs. 3 DBG) und die im Negativkatalog von Art. 37 StG und Art. 24 DBG abschliessend aufgezählten Fälle (BGE 139 II 363 E. 2.1 mit Hinweisen; VerwGE B 2022/36 und B 2022/37 vom 5. September 2022 E. 2.3). Der derart umschriebene Reinvermögenszugang besteht in einer Nettogrösse. Er entspricht dem Überschuss aller Vermögenszugänge gegenüber den Vermögensabgängen derselben Steuerperiode (BGE 148 II 378 E. 3.2). Steuerbar sind gemäss Art. 33 Abs. 1 lit. a StG und Art.”
Les paiements en capital versés en lieu et plaÎ d’une prestation d’entretien due sous forme de rente sont considérés — pour autant que la forme en capital ait été convenue dès le départ — comme des prestations exonérées de l’impôt sur le revenu destinées à l’exécution d’obligations de droit de la famille (art. 24 let. e LIFD). De telles prestations en capital ne doivent dès lors pas être traitées comme des prestations d’entretien récurrentes déductibles (art. 16 al. 1 LIFD en liaison avì art. 33 al. 1 let. c LIFD).
“Sachverhalts geltend gemacht werden. Für die Beschwerde an das Verwaltungsgericht als weitere verwaltungsunabhängige kantonale Instanz im Bereich der direkten Bundessteuer gelten laut Art. 145 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer vom 14. Dezember 1990 (DBG) die Vorschriften von Art. 140 bis 144 DBG über das Beschwerdeverfahren vor der kantonalen Rekurskommission "sinngemäss", was nach der Rechtsprechung dahingehend auszulegen ist, dass die Überprüfungsbefugnis des Verwaltungsgerichts gleich wie bei den Staats- und Gemeindesteuern auf die Rechtskontrolle beschränkt ist (BGE 131 II 548 E. 2.5; vgl. RB 1999 Nr. 147). 2. 2.1 Der Einkommenssteuer unterliegen alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte (§ 16 Abs. 1 StG; Art. 16 Abs. 1 DBG). Von den Einkünften abgezogen werden namentlich die Unterhaltsbeiträge an den geschiedenen, gerichtlich oder tatsächlich getrennt lebenden Ehegatten (vgl. § 31 Abs. 1 lit. c StG; Art. 33 Abs. 1 lit. c DBG). 2.2 Unterhaltsbeiträge (Alimente) sind regelmässig oder unregelmässig wiederkehrende Unterstützungen und Unterhaltsleistungen zur Deckung des laufenden Lebensbedarfs. Unterhaltsleistungen sind nur abzugsfähig, wenn sie als Rente ausbezahlt werden. Gilt der Unterhaltspflichtige die Verpflichtung zur Leistung von Unterhalt durch eine Kapitalzahlung ab, fällt diese Leistung unter die einkommenssteuerfreien Leistungen in Erfüllung familienrechtlicher Verpflichtungen gemäss § 24 lit. e StG bzw. Art. 24 lit. e DBG. Als Korrelat zur Steuerfreiheit lässt sich die Kapitalleistung nicht gestützt auf § 31 Abs. 1 lit. c StG respektive Art. 33 Abs. 1 lit. c DBG abziehen, selbst wenn das Kapital in Raten ausbezahlt wird. Diese Betrachtungsweise kann aber nur gelten, wenn die Kapitalform bei der Festlegung der Unterhaltsleistungen zum Vornherein vorgesehen war (sie also z.”
RéférenÎ : LIFD art. 16 ch. 26 Les contributions d'entretien qu'un parent reçoit pour des enfants dont il a l'autorité parentale font partie du revenu imposable. En conséquenÎ, le parent qui verse ces contributions peut les déduire de son revenu imposable selon le principe de correspondanÎ/de congruenÎ ; cela ne vaut pas pour les prestations fournies pour l'exécution d'autres obligations alimentaires relevant du droit de la famille.
“Gemäss Art. 16 DBG (SR 642.11) unterliegen alle einmaligen oder wiederkehrenden Einkünfte des Steuerpflichtigen, wozu auch Naturalbezüge zählen, der Einkommenssteuer. Als Grundsatz gilt, dass die steuerpflichtige Person weder die Kosten für ihren eigenen Unterhalt und für den ihrer Familie (Art. 34 lit. a DBG) noch Leistungen, die in Erfüllung einer familienrechtlichen Unterhalts- oder Unterstützungspflicht erbracht werden (Art. 33 Abs. 1 lit. c DBG), abziehen kann, während diese Leistungen beim Empfänger steuerfrei sind (Art. 24 lit. e DBG; vgl. BGE 149 II 19 E. 5.1 und 5.2). Abweichend von diesem Grundsatz gehören insbesondere Unterhaltsbeiträge, die ein Elternteil für die unter seiner elterlichen Sorge stehenden Kinder erhält, zu dessen steuerbaren Einkünften (Art. 23 lit. f DBG). Entsprechend dem Korrespondenz- resp. Kongruenzprinzip kann der Elternteil, der Unterhaltsbeiträge an den anderen Elternteil für die unter dessen elterlichen Sorge stehenden Kinder leistet, diese Beiträge (nicht jedoch Leistungen in Erfüllung anderer familienrechtlicher Unterhalts- oder Unterstützungspflichten) von seinen steuerbaren Einkünften abziehen (Art.”
Le Tribunal fédéral exige, pour l'évaluation en vertu de l'art. 16 al. 2 LIFD, la valeur vénale objective, tout en admettant une certaine marge d'appréciation ; en vue d'assurer l'uniformité, il renvoie régulièrement à la limite d'intervention de 70 % de la valeur vénale élaborée par l'Administration fédérale des contributions (AFC). La valeur locative retenue ne doit, en moyenne, pas être inférieure à 70 % de la valeur vénale.
“Massgebend bei der direkten Bundessteuer (Art. 16 Abs. 2 DBG) ist der objektive Marktwert (BGE 150 II 417 E. 4.1), d.h. derjenige Betrag, den der Eigentümer oder Nutzniesser einer Liegenschaft auf dem Markt bezahlen müsste, um sie unter gleichen Bedingungen zu nutzen. Damit wird die Gleichbehandlung von Wohneigentümern und Mietern gewährleistet (BGE 148 I 286 E. 5.2.2). Das Bundesgericht erachtet allerdings einen gewissen Spielraum als zulässig und verweist regelmässig auf die von der ESTV entwickelte Interventionslimite von 70 % des Marktwerts (BGE 150 II 417 E. 4.1; 148 I 210 E. 4.4.5, 286 E. 4.2; Urteile 9C_245/2023 vom 26. Juli 2023 E. 5.1.1; 2C_22/2021 vom 7. Mai 2021 E. 3.1 mit Hinweisen).”
“Massgebend bei der direkten Bundessteuer ist der objektive Marktwert (Art. 16 Abs. 2 DBG), d.h. derjenige Betrag, den der Eigentümer oder Nutzniesser einer Liegenschaft auf dem Markt bezahlen müsste, um sie unter gleichen Bedingungen zu nutzen. Damit wird die Gleichbehandlung von Wohneigentümern und Mietern gewährleistet (BGE 148 I 286 E. 5.2.2). Das Bundesgericht erachtet allerdings einen gewissen Spielraum als zulässig; der angenommene Mietwert darf aber im Durchschnitt nicht weniger als 70 % des Marktwerts betragen (BGE 148 I 286 E. 4.2; 148 I 210 E. 4.4.5; Urteil 2C_22/2021 vom 7. Mai 2021 E. 3.1).”
“En matière d'impôt fédéral direct, la valeur locative est imposable en vertu de l'art. 21 al. 1 let. b LIFD. L'art. 21 al. 2 LIFD prévoit que la valeur locative est déterminée compte tenu des conditions locales et de l'utilisation effective du logement au domicile du contribuable. Selon cette disposition et la jurisprudence, la valeur locative doit être estimée à la valeur objective du marché (cf. aussi art. 16 al. 2 LIFD; ATF 131 I 377 consid. 2.2 et les références), étant relevé qu'une certaine marge subsiste (arrêt 2C_843/2016 du 31 janvier 2019 consid. 2.1). Dans tous les cas, la valeur locative retenue par le canton en matière d'impôt fédéral direct ne doit toutefois pas se situer en deçà du 70 % de la valeur du marché (ATF 123 II 9 consid. 4b; cf. arrêt 2C_843/2016 du 31 janvier 2019 consid. 2.1 et les références).”
RéférenÎ : LIFD art. 16 n. 24 Les recettes non déclarées provenant de la sous-location ainsi que des opérations de commission sont imposables comme revenus. Pour les contribuables obligés de tenir une comptabilité, la détermination du bénéfiÎ imposable s'effectue selon les principes (comptables commerciaux) applicables aux personnes morales.
“Pour le surplus, il n'est pas contesté que l'AFC-GE a procédé à l'ouverture de ces procédures par un courrier recommandé adressé au recourant en date du 12 novembre 2020, en y précisant qu’elles concernaient des produits de sous-location et des commissions pour les périodes fiscales 2011 à 2015, ce qui a permis à ce dernier de pouvoir exercer pleinement son droit d’être entendu. Ce grief est ainsi écarté. 9. Le recourant ne conteste pas clairement les reprises opérées sur les commissions qu’il a prélevées sur des paiements par cartes de crédits (années 2013 à 2015), admettant expressément qu’il ne les avait pas déclarées. Il conteste en revanche celles effectuées sur son chiffre d’affaires de sous-location des années 2011, 2012, 2014 et 2015, soutenant que ses comptes initiaux joints à ses déclarations seraient exacts et que ceux découverts par le Ministère public ne refléteraient pas la réalité de ses recettes. Il indique par ailleurs n’avoir tenu aucune comptabilité pour l’exercice 2014, pour lequel il a été taxé d’office. 10. Selon les art. 16 al. 1 LIFD et 17 de la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus, prestations et avantages du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques, en espèces ou en nature et quelle qu'en soit l'origine, avant déductions. Ces dispositions expriment la théorie de l'accroissement du patrimoine, respectivement du principe de l'imposition du revenu global net, selon lesquels tous les montants qui accroissent le patrimoine d'une personne sont inclus dans son revenu imposable, à moins d'être expressément exonérés (cf. ATF 146 II 6 consid. 4.1 ; 143 II 402 consid. 5.1). Sont en particulier imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, et de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante (art. 18 al. 1 LIFD et 19 al. 1 LIPP). 11. La détermination du bénéfice net imposable pour les contribuables tenant une comptabilité en bonne et due forme s'effectue selon les règles applicables aux personnes morales (art.”
Citation: LIFD art. 16 n. 23 Pour distinguer les gains en capital privés exonérés d'impôt des gains imposables provenant d'une activité indépendante, il convient de se fonder sur divers indices dégagés par la jurisprudenÎ; ces critères déterminent souvent si le gain doit être qualifié de placement privé en capital ou de revenu d'une activité indépendante visant la réalisation d'un revenu.
“Les cantons peuvent percevoir l'impôt sur les gains immobiliers également sur les gains réalisés lors de l'aliénation d'immeubles faisant partie de la fortune commerciale du contribuable, à condition que ces gains ne soient pas soumis à l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice ou que l'impôt sur les gains immobiliers soit déduit de l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice (art. 12 al. 4 LHID). À Genève, l'IBGI, qui a pour objet le bénéfice net provenant de l’aliénation d’immeubles ou de parts d’immeubles sis dans le canton, est réglé aux art. 80 ss de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887 (LCP - D 3 05). 6.3 6.3.1 La coexistence des art. 16 al. 3 et 18 al. 1 et 2 LIFD autorise l’autorité de taxation à requalifier de gains provenant d’activités indépendantes des bénéfices réalisés par des contribuables lors de l’aliénation d’éléments annoncés par ceux-ci, comme appartenant à leur fortune privée (Yves NOËL, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN, Impôt fédéral direct, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, 2017, n. 66 et 71 ad art. 16 LIFD). La question de savoir si l’aliénation d’un de ses actifs par un contribuable doit être considérée comme un acte de simple gestion de la fortune privée laquelle était exonérée, ou si elle devait être considérée comme le produit d’une activité lucrative indépendante, a suscité une abondante jurisprudence dont la tendance a été de restreindre progressivement le champ application de l’art. 16 al. 3 LIFD au profit de l’extension de la notion d’activité indépendante. Sur ce point spécifique, cette jurisprudence ne fait que confirmer celle plus générale de prêter à l’art. 18 LIFD, par la double adoption de ses al. 1 et 2, l’objectif d’étendre la notion d’activité indépendante en y intégrant les gains en bénéfice, l’exonération des bénéfices en capital privés restant limitée à la simple administration de la fortune privée (ATF 125 II 113 consid. 3c = RDAF 1999 II 385, 396 ; Yves NOËL, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN, op. cit., n. 10 et 11 ad art. 18 LIFD). 6.3.2 Pour déterminer si un gain généré par la vente d’un élément de la fortune d’un contribuable doit être qualifié de produit d’une activité indépendante ou de gain privé en capital, le Tribunal fédéral a jugé que différents indices, déjà développés dans le cadre de l’ancien arrêté fédéral du 9 décembre 1940 concernant la perception d’un impôt fédéral direct (AIFD) lors de l’exercice d’une activité indépendante pouvait être repris dans l’interprétation de l’art.”
“De jurisprudence constante, la distinction entre un gain privé en capital (non imposable sur le revenu) et un bénéfice commercial en capital provenant de l'exercice d'une activité lucrative indépendante (imposable sur le revenu), dépend des circonstances concrètes du cas. La notion d'activité lucrative indépendante s'interprète largement, de telle sorte que sont seuls considérés comme des gains privés en capital exonérés de l'impôt sur le revenu ceux qui sont obtenus par un particulier de manière fortuite ou dans le cadre de la simple administration de sa fortune privée (cf. TF 2C_18/2018 du 18 juin 2018 consid. 3.1; 2C_228/2015 du 7 juin 2016 consid. 6.3; 2C_1276/2012 du 24 octobre 2013 consid. 4.2; ég. arrêt FI.2020.0002 du 15 octobre 2020 consid. 3a; critique cependant sur cette interprétation restrictive de la notion de gain en capital, Yves Noël, in: Noël/Aubry Girardin (éd.), Commentaire de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, Bâle 2017, 2ème éd., 2017, N 65 ad art. 16 LIFD; plus nuancé, Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 5ème éd., Bâle 2021, p. 132). En revanche, si l'activité du contribuable excède ce cadre relativement étroit et est orientée dans son ensemble vers l'obtention d'un revenu, l'intéressé est réputé exercer une activité lucrative indépendante dont les bénéfices en capital sont imposables. Une telle qualification peut se justifier, selon les cas, même en l'absence d'une activité reconnaissable pour les tiers et/ou organisée sur le modèle d'une entreprise commerciale, et même si cette activité n'est exercée que de manière accessoire ou temporaire, voire même ponctuelle (cf. TF 2C_228/2015 du 7 juin 2016 consid. 6.3; 2C_818/2012 du 21 mars 2013 consid. 6.1; 2C_786/2012 du 1er mars 2013 consid. 3.1; voir déjà ATF 125 II 113 consid. 5e). C'est avant tout en lien avec les transactions effectuées par les particuliers sur des immeubles ou sur des titres que la jurisprudence a été amenée à dégager des critères permettant de tracer la limite entre les gains (privés) en capital exonérés et les bénéfices (commerciaux) en capital imposables.”
“Les cantons peuvent percevoir l'impôt sur les gains immobiliers également sur les gains réalisés lors de l'aliénation d'immeubles faisant partie de la fortune commerciale du contribuable, à condition que ces gains ne soient pas soumis à l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice ou que l'impôt sur les gains immobiliers soit déduit de l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice (art. 12 al. 4 LHID). À Genève, l'IBGI, qui a pour objet le bénéfice net provenant de l’aliénation d’immeubles ou de parts d’immeubles sis dans le canton, est réglé aux art. 80 ss de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887 (LCP - D 3 05). 6) La coexistence des art. 16 al. 3 et 18 al. 1 et 2 LIFD autorise l’autorité de taxation à requalifier de gains provenant d’activités indépendantes des bénéfices réalisés par des contribuables lors de l’aliénation d’éléments annoncés par ceux-ci, comme appartenant à leur fortune privée (Yves NOËL, in Yves NOËL/ Florence AUBRY GIRARDIN, Impôt fédéral direct, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, 2017, n. 66 et 71 ad art. 16 LIFD). La question de savoir si l’aliénation d’un de ses actifs par un contribuable doit être considérée comme un acte de simple gestion de la fortune privée laquelle était exonérée, ou si elle devait être considérée comme le produit d’une activité lucrative indépendante, a suscité une abondante jurisprudence dont la tendance a été de restreindre progressivement le champ application de l’art. 16 al. 3 LIFD au profit de l’extension de la notion d’activité indépendante. Sur ce point spécifique, cette jurisprudence ne fait que confirmer celle plus générale de prêter à l’art. 18 LIFD, par la double adoption de ses al. 1 et 2, l’objectif d’étendre la notion d’activité indépendante en y intégrant les gains en bénéfice, l’exonération des bénéfices en capital privés restant limitée à la simple administration de la fortune privée (ATF 125 II 113 consid. 3c = RDAF 1999 II 385, 396 ; Yves NOËL, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN, op. cit., n. 10 et 11 ad art. 18 LIFD). Pour déterminer si un gain généré par la vente d’un élément de la fortune d’un contribuable doit être qualifié de produit d’une activité indépendante ou de gain privé en capital, le Tribunal fédéral a jugé que différents indices, déjà développés dans le cadre de l’ancien arrêté fédéral du 9 décembre 1940 concernant la perception d’un impôt fédéral direct (AIFD) lors de l’exercice d’une activité indépendante pouvait être repris sans autre dans l’interprétation de l’art.”
RéférenÎ : LIFD art. 16 ch. 22 Lors de restructurations (p. ex. fusion, scission, transformation) d'entreprises de personnes, les réserves latentes restent neutres sur le plan fiscal, sous les conditions énoncées par la jurisprudenÎ, dès lors que l'entreprise demeure assujettie à l'imposition en Suisse et que les actifs d'exploitation sont repris aux valeurs retenues pour la dernière imposition.
“A teneur de l'art. 16 al. 1 LIFD, l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. L'art. 16 al. 3 LIFD prévoit néanmoins que les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée ne sont pas imposables (cf. ATF 146 II 97 consid. 2.2.1 p. 99 et les références). L'art. 18 al. 1 LIFD dispose en particulier que sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante. Constituent notamment de tels revenus, tous les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale (art. 18 al. 2 LIFD). A teneur de l'art. 19 al. 1 let. b LIFD les réserves latentes d'une entreprise de personnes (entreprise individuelle, société de personnes) ne sont pas imposées lors de restructurations, notamment lors d'une fusion, d'une scission ou d'une transformation, pour autant que cette entreprise reste assujettie à l'impôt en Suisse et que les éléments commerciaux soient repris à leur dernière valeur déterminante pour l' impôt sur le revenu en cas de transfert d'une exploitation ou d'une partie distincte d'exploitation à une personne morale (cf.”
LIFD art. 16 n. 21 La nourriture et le logement gratuits fournis à un tiers cohabitant (p. ex. une fille majeure) ne doivent être imputés au revenu de la salariée que s'il existe un lien de causalité avì la relation de travail. En l'absenÎ d'un tel lien de causalité (ni prévu au contrat de travail ni nécessaire à l'exécution de l'activité professionnelle), une imputation au revenu de la salariée est inadmissible; le cas échéant, une imputation correspondante pourrait être envisagée auprès du tiers concerné.
“… pro Monat, da auch die Tochter der Pflichtigen von freier Unterkunft und Verpflegung habe profitieren können. Der Pflichtigen wurden somit Fr. … jährlich (12 x [Fr. 990.- x 2]) als Naturallohn angerechnet. Für die Steuerperiode 2016 wurde die Anrechnung bloss für acht Monate vorgenommen. Insgesamt rechnete das kantonale Steueramt der Pflichtigen somit Naturaleinkünfte im Wert von Fr. … (7 x Fr. … + [Fr. … x 2 x 8]) auf. 4.5.2 Bei der Berechnung der Naturaleinkünfte der Pflichtigen muss allerdings ihre eigene Verpflegung und Unterkunft von derjenigen ihrer Tochter unterschieden werden. Die Pflichtige stand als Haushälterin und Pflegerin in einem Arbeitsverhältnis zu C. Eigenen Angaben zufolge hat sie sich während 24 Stunden an 7 Tagen pro Woche um ihn gekümmert. Eine derart intensive Betreuung erforderte zwangsläufig, dass sie zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben bei C wohnhaft war. Die ihr offerierte freie Verpflegung und Unterkunft stehen somit in direktem Zusammenhang zu ihrem Arbeitsverhältnis und sind ihr deswegen korrekt als Naturaleinkünfte aufgerechnet worden (vgl. § 16 Abs. 2 StG, Art. 16 Abs. 2 DBG). 4.5.3 Die freie Verpflegung und Unterkunft der erwachsenen Tochter der Pflichtigen wird hingegen nicht durch das Arbeitsverhältnis ihrer Mutter begründet. Weder geht eine solche Regelung aus dem Arbeitsvertrag hervor noch war die Anwesenheit ihrer Tochter für die Tätigkeit der Pflichtigen zwingend erforderlich. Ein Kausalzusammenhang zu ihrem Arbeitsverhältnis ist zu verneinen, weshalb die Aufrechnung der Verpflegungs- und Unterkunftskosten der Tochter an das Einkommen der Pflichtigen unzulässig war. Zu prüfen wäre allenfalls eine entsprechende Aufrechnung bei der Tochter gewesen, welche gemäss den Angaben der Pflichtigen ebenfalls einen Teil der Betreuung von C übernommen haben soll (schwimmen im Hallenbad, gemeinsames Reisen etc.). Ob hierdurch stillschweigend ein Arbeitsverhältnis begründet wurde, kann vorliegend offengelassen werden. Der Pflichtigen durften jedenfalls bloss eigene Verpflegungs- und Unterkunftskosten in Höhe von Fr. … (Fr. … / 2) als Naturallohn angerechnet werden.”
“… pro Monat, da auch die Tochter der Pflichtigen von freier Unterkunft und Verpflegung habe profitieren können. Der Pflichtigen wurden somit Fr. … jährlich (12 x [Fr. 990.- x 2]) als Naturallohn angerechnet. Für die Steuerperiode 2016 wurde die Anrechnung bloss für acht Monate vorgenommen. Insgesamt rechnete das kantonale Steueramt der Pflichtigen somit Naturaleinkünfte im Wert von Fr. … (7 x Fr. … + [Fr. … x 2 x 8]) auf. 4.5.2 Bei der Berechnung der Naturaleinkünfte der Pflichtigen muss allerdings ihre eigene Verpflegung und Unterkunft von derjenigen ihrer Tochter unterschieden werden. Die Pflichtige stand als Haushälterin und Pflegerin in einem Arbeitsverhältnis zu C. Eigenen Angaben zufolge hat sie sich während 24 Stunden an 7 Tagen pro Woche um ihn gekümmert. Eine derart intensive Betreuung erforderte zwangsläufig, dass sie zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben bei C wohnhaft war. Die ihr offerierte freie Verpflegung und Unterkunft stehen somit in direktem Zusammenhang zu ihrem Arbeitsverhältnis und sind ihr deswegen korrekt als Naturaleinkünfte aufgerechnet worden (vgl. § 16 Abs. 2 StG, Art. 16 Abs. 2 DBG). 4.5.3 Die freie Verpflegung und Unterkunft der erwachsenen Tochter der Pflichtigen wird hingegen nicht durch das Arbeitsverhältnis ihrer Mutter begründet. Weder geht eine solche Regelung aus dem Arbeitsvertrag hervor noch war die Anwesenheit ihrer Tochter für die Tätigkeit der Pflichtigen zwingend erforderlich. Ein Kausalzusammenhang zu ihrem Arbeitsverhältnis ist zu verneinen, weshalb die Aufrechnung der Verpflegungs- und Unterkunftskosten der Tochter an das Einkommen der Pflichtigen unzulässig war. Zu prüfen wäre allenfalls eine entsprechende Aufrechnung bei der Tochter gewesen, welche gemäss den Angaben der Pflichtigen ebenfalls einen Teil der Betreuung von C übernommen haben soll (schwimmen im Hallenbad, gemeinsames Reisen etc.). Ob hierdurch stillschweigend ein Arbeitsverhältnis begründet wurde, kann vorliegend offengelassen werden. Der Pflichtigen durften jedenfalls bloss eigene Verpflegungs- und Unterkunftskosten in Höhe von Fr. … (Fr. … / 2) als Naturallohn angerechnet werden.”
Les distributions de trust sont imposées comme revenu selon l'art. 16 al. 1 LIFD. Sont déductibles — dans la mesure où elles sont prouvées — les plus-values exonérées, les impôts à la sourÎ non récupérables ainsi que les frais de gestion de patrimoine conformément aux dispositions pertinentes en matière de déduction.
“Hinsichtlich der Trustausschüttungen an den Pflichtigen sind sich die Parteien richtigerweise einig, dass diese als Einkommen im Sinn von § 16 Abs. 1 StG bzw. Art. 16 Abs. 1 DBG zu besteuern sind, wobei nachgewiesene (steuerfreie) Kapitalgewinne, nicht rückforderbare Quellensteuern sowie Vermögensverwaltungskosten in Abzug zu bringen sind (§ 16 Abs. 3 und § 30 StG; Art. 16 Abs. 3 und Art. 32 Abs. 1 DBG).”
“Hinsichtlich der Trustausschüttungen an den Pflichtigen sind sich die Parteien richtigerweise einig, dass diese als Einkommen im Sinn von § 16 Abs. 1 StG bzw. Art. 16 Abs. 1 DBG zu besteuern sind, wobei nachgewiesene (steuerfreie) Kapitalgewinne, nicht rückforderbare Quellensteuern sowie Vermögensverwaltungskosten in Abzug zu bringen sind (§ 16 Abs. 3 und § 30 StG; Art. 16 Abs. 3 und Art. 32 Abs. 1 DBG).”
LIFD art. 16 n. 19 La franchise fiscale des plus-values privées constitue une exception contraire au système et doit être interprétée strictement ; en cas de doute, il ne faut donc pas retenir sans autre qu'il s'agit d'une plus-value privée exonérée d'impôt. En présenÎ d'incertituÞ, l'administration fiscale peut qualifier ces gains d'éléments de revenu d'une activité indépendante. Pour cette qualification, il convient notamment de prendre en compte des indices tels que le recours à un financement externe, le risque assumé (risque entrepreneurial), une conduite particulièrement systématique et planifiée, ainsi que le lien avì la profession ou des connaissances spécialisées mises en œuvre.
“La détermination du revenu imposable des personnes physiques en matière d'impôt fédéral direct est réglée aux art. 16 ss de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11). L'art. 16 LIFD prévoit que l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. En lien avec la liste exemplative des art. 17 à 23 LIFD, cette disposition exprime, pour l'imposition du revenu des personnes physiques, le concept de l'accroissement du patrimoine, respectivement de l'imposition du revenu global net ("Reinvermögenszugangstheorie"), ainsi que la règle selon laquelle tous les revenus du contribuable sont en principe imposables (ATF 143 II 402 consid. 5.1; 139 II 363 consid. 2.1), y compris les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale (art. 18 al. 2 LIFD). Selon l'art. 16 al. 3 LIFD, les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée ne sont en revanche pas imposables. Cela signifie qu'un gain en capital n'est soumis à l'impôt fédéral direct que lorsque le bien aliéné fait partie de la fortune commerciale du contribuable, non pas lorsqu'il se rapporte à sa fortune privée (cf. ATF 133 II 420 consid. 3.1; 125 II 113 consid. 4a et 6a; arrêts TF 9C_667/2022 du 21 août 2023 consid. 6.1; 2C_918/2021 du 18 février 2022 consid. 3.1; 2C_420/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.1; 2C_370/2014 du 9 février 2015 consid. 6.1). Eu égard au principe de l'imposition selon la capacité économique (art. 127 al. 2 Cst.) et à la théorie de l'accroissement du patrimoine net qui le concrétise, l'exonération des gains en capital privés constitue une exception contraire au système. Dans le système d'un impôt général sur le revenu, les exceptions doivent être traitées de manière restrictive (ATF 148 II 378 consid. 3.3; 146 II 6 consid. 4.1; 143 II 402 consid. 5.3; 142 II 197 consid.”
“À Genève, l'IBGI, qui a pour objet le bénéfice net provenant de l’aliénation d’immeubles ou de parts d’immeubles sis dans le canton, est réglé aux art. 80 ss de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887 (LCP - D 3 05). 6) La coexistence des art. 16 al. 3 et 18 al. 1 et 2 LIFD autorise l’autorité de taxation à requalifier de gains provenant d’activités indépendantes des bénéfices réalisés par des contribuables lors de l’aliénation d’éléments annoncés par ceux-ci, comme appartenant à leur fortune privée (Yves NOËL, in Yves NOËL/ Florence AUBRY GIRARDIN, Impôt fédéral direct, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, 2017, n. 66 et 71 ad art. 16 LIFD). La question de savoir si l’aliénation d’un de ses actifs par un contribuable doit être considérée comme un acte de simple gestion de la fortune privée laquelle était exonérée, ou si elle devait être considérée comme le produit d’une activité lucrative indépendante, a suscité une abondante jurisprudence dont la tendance a été de restreindre progressivement le champ application de l’art. 16 al. 3 LIFD au profit de l’extension de la notion d’activité indépendante. Sur ce point spécifique, cette jurisprudence ne fait que confirmer celle plus générale de prêter à l’art. 18 LIFD, par la double adoption de ses al. 1 et 2, l’objectif d’étendre la notion d’activité indépendante en y intégrant les gains en bénéfice, l’exonération des bénéfices en capital privés restant limitée à la simple administration de la fortune privée (ATF 125 II 113 consid. 3c = RDAF 1999 II 385, 396 ; Yves NOËL, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN, op. cit., n. 10 et 11 ad art. 18 LIFD). Pour déterminer si un gain généré par la vente d’un élément de la fortune d’un contribuable doit être qualifié de produit d’une activité indépendante ou de gain privé en capital, le Tribunal fédéral a jugé que différents indices, déjà développés dans le cadre de l’ancien arrêté fédéral du 9 décembre 1940 concernant la perception d’un impôt fédéral direct (AIFD) lors de l’exercice d’une activité indépendante pouvait être repris sans autre dans l’interprétation de l’art.”
“a.O., Art. 123 N 77). Die subjektive Zuordnung von Einkommen und Vermögen natürlicher Personen ist ein ungeschriebenes Element des Steuertatbestandes. Sie bildet ebenso Voraussetzung wie Schranke einer allgemeinen, auf Generalklauseln (Art. 16 Abs. 1 DBG bzw. Art. 7 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden [SR 642.14, abgekürzt: StHG]) beruhenden Besteuerung des Reinvermögenszugangs (Urteil des Bundesgerichts [BGer] 2C_95/2013, 2C_96/2013 vom 21. August 2013 E. 2.1). Gemäss dem in Art. 16 DBG und Art. 29 Abs. 1 StG zum Ausdruck gebrachten Konzept der Reinvermögenszugangstheorie unterliegen aufgrund der Generalklausel von Art. 16 Abs. 1 DBG bzw. Art. 29 Abs. 1 StG und des nicht abschliessenden Positivkatalogs (Art. 17 ff. DBG, Art. 30 ff. StG) alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte der direkten Bundessteuer und den Kantons- und Gemeindesteuern. Vorbehalten bleiben die Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen (Art. 16 Abs. 3 DBG, Art. 29 Abs. 3 StG) und die im Negativkatalog von Art. 24 DBG und Art. 37 StG abschliessend aufgezählten Fälle (vgl. BGE 139 II 363 E. 2.1). Allgemein gilt, dass die subjektive Zuordnung im Steuerrecht mit der zivilrechtlichen Sichtweise übereinstimmt, es sei denn, das Gesetz sehe eine eigenständige steuerrechtliche Zurechnungsregel vor oder verfolge eine wirtschaftliche Betrachtungsweise (BGer 2C_95/2013, a.a.O., E. 2.1). Letztere bildet aber auch im Steuerrecht keine eigenständige Auslegungsregel. Sie ist vielmehr eine Folge dessen, dass gewisse steuerrechtliche Rechtssätze auf einer wirtschaftlichen Begrifflichkeit beruhen oder aber die an sich zivilrechtlichen Begriffe einen wirtschaftlichen Inhalt tragen, und greift nur, aber immerhin, wenn der Normsinn das Abstellen auf den wirtschaftlichen Gehalt des Sachverhalts erfordert. Soweit eine wirtschaftliche Betrachtungsweise zugrunde zu legen ist, kommt diese einerseits bei der Würdigung des rechtserheblichen Sachverhalts, anderseits bei der Auslegung der massgebenden Rechtssätze zur Anwendung (vgl.”
“Wurde eine solche selbständige Nebenerwerbstätigkeit bejaht, obschon im Extremfall nur gerade eine Beteiligung zum Verkauf gelangt war, spielten Indizien der Berufsnähe und der eingesetzten Spezialkenntnisse eine gewisse Rolle, vor allem aber die allfällige Fremdfinanzierung, das eingegangene (Unternehmer-)Risiko oder das besonders systematische und planmässige Vorgehen (BGr, 9. Mai 2016, 2C_1131/2015, E. 3.1.2; BGr, 25. September 2012, 2C_115/2012, E. 2.2.1; BGr, 12. September 2011, 2C_385/2011, E. 2.2; Markus Reich/Julia von Ah, in: Martin Zweifel/Michael Beusch [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 3. A., Basel 2017, Art. 18 DBG N. 16c). Hingegen kommt der Höhe des erzielten Gewinns nur eine untergeordnete Bedeutung zu. Ob eine selbständige Erwerbstätigkeit vorliegt, ist stets nach den gesamten Umständen des Einzelfalls zu beurteilen; die einzelnen Begriffsmerkmale dürfen nicht isoliert betrachtet werden und können in unterschiedlicher Intensität auftreten (BGr, 30.10.2020, 2C_1021/2019, E. 5.2; Julia von Ah, Gewerbsmässige Tätigkeit – Entwicklungen und Konsequenzen in: Laurence Uttinger/Daniel P. Rentzsch/Conradin Luzi [Hrsg.], Dogmatik und Praxis im Steuerrecht, Zürich etc. 2014, S. 68). 3.2.3 Als steuerfreie private Kapitalgewinne im Sinn von Art. 16 Abs. 3 DBG bzw. § 16 Abs. 3 StG gelten hingegen die ausserhalb einer gesamthaft auf Erwerb gerichteten Tätigkeit entstandenen Gewinne, wie sie sich im Rahmen der schlichten Verwaltung privaten Vermögens oder bei einer sich zufällig bietenden Gelegenheit ergeben. Die Steuerfreiheit privater Kapitalgewinne stellt eine systemwidrige Ausnahme vom Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit (Art. 127 Abs. 2 BV) und des diesen konkretisierenden Reinvermögenszugangsprinzips dar, weshalb im Zweifelsfall nicht von einem steuerfreien privaten Kapitalgewinn auszugehen ist (vgl. E. 2.1.1; BGE 139 II 363 E. 2.2). 3.3 Das Steuerrekursgericht qualifizierte das "Gebaren" des Pflichtigen wegen der weitgehenden Verflechtung der Transaktionen der E AG mit den anderen geschäftlichen Aktivitäten des Pflichtigen, der Komplexität der Vertragsbeziehungen sowie insbesondere der vollständigen Fremdfinanzierung, als selbständige Erwerbstätigkeit. Bezüglich des Zeitpunkts der Aktienübertragung sah das Steuerrekursgericht mangels Angaben über den Zeitpunkt und die Modalitäten der Übergabe der Aktien keinen Anlass, von der vorinstanzlichen Festlegung des Zuflusses in der Steuerperiode 2011 abzurücken.”
En cas d'abandons de créances contestés, la qualification fiscale peut être soit une donation, soit un revenu perçu par le bénéficiaire au sens de l'art. 16 LIFD. Il est donc licite que l'autorité fiscale ouvre d'abord une procédure d'imposition des donations et reporte l'imposition ou l'évaluation des impôts sur le revenu et la fortune; cette démarche peut être appropriée selon les circonstances et n'est pas contraire au droit. Le fait que l'autorité fiscale ne soit, par ailleurs, pas tenue de tenir compte des connaissances propres d'autres services n'y change rien.
“Der mit der Vereinbarung vom 16. Februar 2018 begründete Forderungsverzicht von C gegenüber dem Pflichtigen ist steuerrechtlich entweder als Schenkung (Roman Sieber/Markus Oehrli in: Zweifel/Beusch/Hunziker [Hrsg.], Kommentar zum Erbschafts- und Schenkungssteuerrecht, Basel 2020, § 14 N. 17 f.) oder aufgrund der in Art. 16 DBG und § 16 StG verankerten Einkommensgeneralklausel als beim Begünstigten zugeflossenes Einkommen (Richner et al., § 16 N. 10) zu würdigen. Weil – je nach den Umständen des Sachverhalts – beide Möglichkeiten in Betracht fallen, war das Vorgehen des kantonalen Steueramts, zunächst eine Schenkungssteuer zu verfügen und mit der Veranlagung/Einschätzung der Einkommens- und Vermögenssteuern für die Steuerperiode 2018 zuzuwarten, durchaus zweckmässig, jedenfalls aber nicht rechtsverletzend. Aufgrund welchen Wissens das kantonale Steueramt ein Schenkungssteuerverfahren eröffnet hat, tut nichts zur Sache. Grundsätzlich muss sich die zuständige Steuerbehörde das Wissen anderer Dienststellen nicht anrechnen lassen (Richner et al., § 160 N. 28). Selbst wenn die – kaum nachweisbare – Vermutung der Pflichtigen zutreffen sollte, dass zwischen der für die Veranlagung der Schenkungssteuer zuständigen Dienstabteilung Inventarkontrolle/Erbschaftssteuer und der für die Veranlagung der Einkommens- und Vermögenssteuern zuständigen Division Nord ein Informationsaustausch stattgefunden hätte, können die Pflichtigen daraus nichts zu ihren Gunsten ableiten.”
“Der mit der Vereinbarung vom 16. Februar 2018 begründete Forderungsverzicht von C gegenüber dem Pflichtigen ist steuerrechtlich entweder als Schenkung (Roman Sieber/Markus Oehrli in: Zweifel/Beusch/Hunziker [Hrsg.], Kommentar zum Erbschafts- und Schenkungssteuerrecht, Basel 2020, § 14 N. 17 f.) oder aufgrund der in Art. 16 DBG und § 16 StG verankerten Einkommensgeneralklausel als beim Begünstigten zugeflossenes Einkommen (Richner et al., § 16 N. 10) zu würdigen. Weil – je nach den Umständen des Sachverhalts – beide Möglichkeiten in Betracht fallen, war das Vorgehen des kantonalen Steueramts, zunächst eine Schenkungssteuer zu verfügen und mit der Veranlagung/Einschätzung der Einkommens- und Vermögenssteuern für die Steuerperiode 2018 zuzuwarten, durchaus zweckmässig, jedenfalls aber nicht rechtsverletzend. Aufgrund welchen Wissens das kantonale Steueramt ein Schenkungssteuerverfahren eröffnet hat, tut nichts zur Sache. Grundsätzlich muss sich die zuständige Steuerbehörde das Wissen anderer Dienststellen nicht anrechnen lassen (Richner et al., § 160 N. 28). Selbst wenn die – kaum nachweisbare – Vermutung der Pflichtigen zutreffen sollte, dass zwischen der für die Veranlagung der Schenkungssteuer zuständigen Dienstabteilung Inventarkontrolle/Erbschaftssteuer und der für die Veranlagung der Einkommens- und Vermögenssteuern zuständigen Division Nord ein Informationsaustausch stattgefunden hätte, können die Pflichtigen daraus nichts zu ihren Gunsten ableiten.”
En raison de l'exigenÎ d'harmonisation fiscale verticale, il convient, lors de l'interprétation de l'art. 16 al. 3 LIFD, de faire application, mutatis mutandis ou par analogie, de la pratique et de la formation des notions du droit de l'harmonisation (en particulier de l'art. 12 LHID), afin de favoriser une concordanÎ entre l'impôt fédéral direct et les dispositions cantonales.
“Zu beurteilen ist vorliegend zunächst, ob die Errichtung der Pflanzen- und Bauhöhenbeschränkung als Grunddienstbarkeit eine Veräusserung im Sinne von Art. 16 Abs. 3 DBG darstellt, aus der die Beschwerdeführerin einen Kapitalgewinn erzielt hat. Gemäss der Rechtsprechung erfordert das Gebot der vertikalen Steuerharmonisierung, bei der Auslegung von Art. 16 Abs. 3 DBG die Praxis zu den (sinngemäss) entsprechenden Bestimmungen des Harmonisierungsrechts analog heranzuziehen (BGE 139 II 363 E. 3.2; vgl. auch Urteil 2C_902/2013 / 2C_903/2013 vom 11. Juli 2014 E. 4.3, in: RtiD 2015 I S. 853). Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Grundstücken im Privatvermögen unterstehen nach dem Harmonisierungsrecht der Grundstückgewinnsteuer (vgl. Art. 12 des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden [StHG; SR 642.14]). Es drängt sich deshalb auf, den Begriff des (steuerfreien) Kapitalgewinns aus der Veräusserung von Grundstücken im Privatvermögen auch für die direkte Bundessteuer im Lichte von Art. 12 StHG auszulegen, um Konkordanz zwischen den verschiedenen föderalen Besteuerungsebenen zu erreichen (vgl. BGE 139 II 363 E. 3.2; NICOLAS MERLINO, in: Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2. Aufl. 2017, N. 29 zu Art. 21 DBG; THIERRY OBRIST, Note sur l'arrêt 2C_902/2013, RDAF 2015 II S. 15, S. 18; ANDREA PEDROLI, Novità giurisprudenziali nel campo del diritto tributario, RtiD 2014 II S.”
En cas de participations, les plus-values ne peuvent plus relever de l'art. 16 al. 3 LIFD lorsque les participations font partie de l'actif commercial ou d'exploitation. Les indices sont notamment un lien économique étroit avì l'activité professionnelle, l'acquisition à des fins commerciales ainsi que l'existenÎ d'une influenÎ dominante ou prépondérante; déterminante est l'intention effective d'utiliser les droits de participation pour améliorer le résultat de sa propre entreprise. En outre, des participations d'au moins 20 % (pour les sociétés de capitaux ou les coopératives) sont, sous les conditions énoncées dans les sources, considérées comme faisant partie de l'actif d'exploitation, en particulier lorsqu'elles sont déclarées comme telles ou utilisées principalement pour l'activité professionnelle.
“Les droits de participation font ainsi partie de la fortune commerciale lorsqu’il existe un rapport économique étroit entre la participation à la société et les autres affaires menées par le contribuable. Il faut en particulier admettre qu’il existe un tel rapport lorsque la participation a été acquise dans un but commercial ou lorsque le contribuable exerce une influence prépondérante sur la société en cause, qui correspond à ses propres activités commerciales ou les complète judicieusement, ce qui lui permet de les étendre. Une étroite relation économique ne suffit pas, c’est la volonté de l’intéressé de mettre concrètement à profit ses droits de participation pour améliorer le résultat commercial de sa propre entreprise qui constitue l’élément déterminant. Les parts d’une société immobilière ont fréquemment été rattachées à la fortune commerciale du contribuable lorsqu’il exerçait un commerce professionnel d’immeubles. (Schwab, p. 55 s. et les références). 6.6. Lors de la vente d’actions d’une société immobilière faisant partie de la fortune privée du contribuable, le gain réalisé est exonéré d’impôt fédéral direct selon l’art. 16 al. 3 LIFD, tandis qu’il peut être soumis à l’impôt spécial sur les gains immobiliers (voir art. 12 al. 2 let. a et d LHID). Au contraire, lorsque les actions sont rattachées à la fortune commerciale du contribuable, le gain réalisé est toujours soumis à l’impôt ordinaire sur le revenu (Schwab, p. 161 s. et les références). 6.7. En l’espèce, le Service cantonal des contributions s’est basé sur les indices suivants pour qualifier la transaction d’activité lucrative indépendante : « lien étroit avec l’activité professionnelle, connaissance du marché, rétrocession de 1/3 du bénéfice réalisé par D.________ Sàrl, obligation pour D.________ Sàrl de mandater B.________ SA (qui appartient à 100% à A.________) pour la mise en valeur de l’immeuble concerné, courte durée de possession (création en 2016 de la société, vente en 2018), manière globale de procéder (systématique, but d’obtenir un bénéfice) » (Décision sur réclamation du 04.05.2021, p. 5). Dans sa réponse au recours, il ajoute que « le cas d’espèce excède clairement la pure administration de la propre fortune ou l’exploitation d’une opportunité résultant d’une circonstance fortuite.”
“Par conséquent, le TAPI a à juste titre constaté que la LLC devait être considérée comme une société de personnes suisse et traitée de manière transparente sur le plan fiscal. 5. Les recourants demandent la déduction des pertes de 2008 et 2010 et le report de de la perte de 2008. 5.1 L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques (art. 16 al. 1 LIFD ; art. 17 LIPP ; art. 1 de la loi sur l'imposition des personnes physiques – impôt sur le revenu [revenu imposable] - aLIPP-IV). Cette disposition exprime la théorie de l'accroissement du patrimoine, respectivement du principe de l'imposition du revenu global net, selon lesquels tous les montants qui accroissent le patrimoine d'une personne sont inclus dans son revenu imposable, à moins d'être expressément exonérés (ATF 146 II 6 consid. 4.1 ; 143 II 402 consid. 5.1). Les gains en capital réalisés lors de l’aliénation d’éléments de la fortune privée ne sont pas imposables (art. 16 al. 3 LIFD ; art. 27 let. j LIPP ; art. 10 let. i aLIPP-IV). Sont imposables tous les revenus provenant de l’exploitation d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l’exercice d’une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante (art. 18 al. 1 LIFD ; art. 19 al. 1 LIPP ; art. 3 al. 1 aLIPP-IV). Tous les bénéfices en capital provenant de l’aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d’éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l’activité lucrative indépendante. Le transfert d’éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à l’étranger est assimilé à une aliénation. La fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l’exercice de l’activité lucrative indépendante ; il en va de même pour les participations d’au moins 20% au capital-actions ou au capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative, dans la mesure où le détenteur les déclare comme fortune commerciale au moment de leur acquisition.”
“Il n'est donc pas échu au jour du prononcé du présent arrêt. De même, le délai de quinze ans prévu par les art. 120 al. 4 LIFD et 22 al. 4 LPFisc n'est pas écoulé. Le droit de procéder à la taxation litigieuse n'est donc pas prescrit au jour du prononcé du présent arrêt. 5. Les recourants demandent implicitement le report des pertes subies de 2008 à 2010 sur l'année fiscale litigieuse (2011). 5.1 L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques (art. 16 al. 1 LIFD ; art. 17 LIPP). Cette disposition exprime la théorie de l'accroissement du patrimoine, respectivement du principe de l'imposition du revenu global net, selon lesquels tous les montants qui accroissent le patrimoine d'une personne sont inclus dans son revenu imposable, à moins d'être expressément exonérés (ATF 146 II 6 consid. 4.1 ; 143 II 402 consid. 5.1). Les gains en capital réalisés lors de l’aliénation d’éléments de la fortune privée ne sont pas imposables (art. 16 al. 3 LIFD ; art. 27 let. j LIPP). Sont imposables tous les revenus provenant de l’exploitation d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l’exercice d’une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante (art. 18 al. 1 LIFD ; art. 19 al. 1 LIPP). Tous les bénéfices en capital provenant de l’aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d’éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l’activité lucrative indépendante. Le transfert d’éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à l’étranger est assimilé à une aliénation. La fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l’exercice de l’activité lucrative indépendante ; il en va de même pour les participations d’au moins 20% au capital‑actions ou au capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative, dans la mesure où le détenteur les déclare comme fortune commerciale au moment de leur acquisition.”
Citation : LIFD art. 16 n. 15 Les plus-values provenant de la cession de biens du patrimoine privé sont exonérées d'impôt. Sont toutefois visés les gains réalisés dans le cadre d'une activité lucrative indépendante ou provenant d'une activité qui dépasse la simple gestion du patrimoine privé; ces gains sont, selon la jurisprudenÎ, considérés comme un revenu imposable.
“Der Einkommenssteuer unterliegen alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte (Art. 16 Abs. 1 DBG). Von der Besteuerung ausgenommen sind die Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen (Art. 16 Abs. 3 DBG). Nach Art. 18 Abs. 1 DBG sind alle Einkünfte aus einem Handels- und Gewerbebetrieb, aus einem freien Beruf sowie aus jeder anderen selbständigen Erwerbstätigkeit steuerbar. Der Begriff der selbständigen Erwerbstätigkeit ist dabei praxisgemäss weit zu verstehen: Gewinne aus einer Tätigkeit, die über die schlichte Verwaltung von Privatvermögen hinausgeht, stellen steuerbares Einkommen dar (BGE 125 II 113 E. 5d und 5e; Urteil 2C_18/2018 vom 18. Juni 2018 E. 3.1). Dazu zählen nach Art. 18 Abs. 2 DBG auch alle Kapitalgewinne aus Veräusserung, Verwertung oder buchmässiger Aufwertung von Geschäftsvermögen. Für eine selbständige Erwerbstätigkeit kennzeichnend ist die Tätigkeit einer natürlichen Person, mit der diese auf eigenes Risiko, unter Einsatz der Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital, in einer von ihr frei gewählten Arbeitsorganisation, dauernd oder vorübergehend, haupt- oder nebenberuflich, in jedem Fall aber mit der Absicht der Gewinnerzielung am Wirtschaftsverkehr teilnimmt (BGE 125 II 113 E.”
“Der Einkommenssteuer unterliegen alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte (Art. 16 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer [DBG; SR 642.11]). Von der Besteuerung ausgenommen sind die Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen (Art. 16 Abs. 3 DBG). Nach Art. 18 Abs. 1 DBG sind alle Einkünfte aus einem Handels- und Gewerbebetrieb, aus einem freien Beruf sowie aus jeder anderen selbständigen Erwerbstätigkeit steuerbar. Der Begriff der selbständigen Erwerbstätigkeit ist dabei praxisgemäss weit zu verstehen: Gewinne aus einer Tätigkeit, die über die schlichte Verwaltung von Privatvermögen hinausgeht, stellen steuerbares Einkommen dar (BGE 125 II 113 E. 5d und 5e; Urteil 2C_18/2018 vom 18. Juni 2018 E. 3.1). Dazu zählen nach Art. 18 Abs. 2 DBG auch alle Kapitalgewinne aus Veräusserung, Verwertung oder buchmässiger Aufwertung von Geschäftsvermögen. Für eine selbständige Erwerbstätigkeit kennzeichnend ist die Tätigkeit einer natürlichen Person, mit der diese auf eigenes Risiko, unter Einsatz der Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital, in einer von ihr frei gewählten Arbeitsorganisation, dauernd oder vorübergehend, haupt- oder nebenberuflich, in jedem Fall aber mit der Absicht der Gewinnerzielung am Wirtschaftsverkehr teilnimmt (BGE 125 II 113 E.”
“Der Einkommenssteuer unterliegen alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte (Art. 16 Abs. 1 DBG). Von der Besteuerung ausgenommen sind die Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen (Art. 16 Abs. 3 DBG). Mit Blick auf den Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit (Art. 127 Abs. 2 BV) und das diesen konkretisierende Reinvermögenszugangsprinzip stellt die Steuerfreiheit privater Kapitalgewinne eine systemwidrige Ausnahme dar. Im System einer allgemeinen Einkommenssteuer sind Ausnahmen restriktiv zu handhaben (BGE 143 II 402 E. 5.3; 142 II 197 E. 5.6). Nach Art. 18 Abs. 1 DBG sind alle Einkünfte aus einem Handels- und Gewerbebetrieb, aus einem freien Beruf sowie aus jeder anderen selbständigen Erwerbstätigkeit steuerbar. Der Begriff der selbständigen Erwerbstätigkeit ist dabei praxisgemäss weit zu verstehen: Gewinne aus einer Tätigkeit, die über die schlichte Verwaltung von Privatvermögen hinausgeht, stellen steuerbares Einkommen dar (BGE 125 II 113 E. 5d und 5e; Urteil 2C_18/2018 vom 18. Juni 2018 E. 3.1). Dazu zählen nach Art. 18 Abs. 2 DBG auch alle Kapitalgewinne aus Veräusserung, Verwertung oder buchmässiger Aufwertung von Geschäftsvermögen. Für eine selbständige Erwerbstätigkeit kennzeichnend ist die Tätigkeit einer natürlichen Person, mit der diese auf eigenes Risiko, unter Einsatz der Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital, in einer von ihr frei gewählten Arbeitsorganisation, dauernd oder vorübergehend, haupt- oder nebenberuflich, in jedem Fall aber mit der Absicht der Gewinnerzielung am Wirtschaftsverkehr teilnimmt.”
art. 16 al. 1 LIFD englobe tous les revenus occasionnels et récurrents selon la théorie de l'accroissement net du patrimoine ; en conséquenÎ, tous les montants qui augmentent le patrimoine d'une personne font partie du revenu imposable, sauf disposition expresse de la loi. Ces exceptions sont énumérées de manière exhaustive et doivent être interprétées de façon restrictive dans le cadre d'un système d'imposition générale.
“Le TAPI y reproduit les tableaux de synthèse produits par les recourantes présentant les chiffres d'affaires annuels de 2008 à 2013 admis, desquels il est aisé de comprendre que les redressements consistaient en la différence entre ces chiffres et les montants des reprises retenus par l'AFC-GE. Cela étant et contrairement à ce que soutiennent les recourantes, il ne transparaît aucun reproche à leur encontre au sujet du chiffrage des reprises admises, ce d'autant moins que la motivation juridique du TAPI n'est pas fondée sur l'absence de chiffrage des reprises reconnues par elles. C'est ainsi à tort qu'elles invoquent l'interdiction du formalisme excessif. Infondé, le grief y relatif sera par conséquent écarté. 6. Les recourantes contestent les reprises auxquelles a procédé l'AFC-GE au titre de chiffres d'affaires non déclarés. Elles trouvent contradictoire et arbitraire qu'elle ait intégré dans ces reprises des éléments non imposables pour les périodes fiscales litigieuses, contrairement à la période fiscale 2007. 6.1 Selon l'art. 16 al. 1 LIFD, l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. Cette disposition exprime la théorie de l'accroissement du patrimoine ou du principe de l'imposition du revenu global net, selon lesquels tous les montants qui accroissent le patrimoine d'une personne sont inclus dans son revenu imposable, à moins d'être expressément exonérés (ATF 146 II 6 consid. 4.1 ; 143 II 402 consid. 5.1). Dans la LIFD, les revenus exonérés sont les gains en capitaux privés (art. 16 al. 3 LIFD) et les revenus énumérés dans la liste exhaustive figurant à l'art. 24 LIFD (ATF 143 II 402 consid. 5.1). Dans un système caractérisé par une imposition générale des revenus, ces exceptions à l'imposition doivent être interprétées de manière restrictive (ATF 146 II 6 consid. 4.1 ; 143 II 402 consid. 5.3. et les références). L'art. 18 al. 1 LIFD dispose en particulier que sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante.”
“Les droits de succession sont un impôt qui frappe, notamment, toute transmission de biens résultant d'un décès ou d'une déclaration d'absence, à quelque titre que cette transmission ait lieu (art. 1 al. 1 et 2 LDS). Ils sont dus par ceux qui, à la suite d'un décès ou d'une déclaration d'absence, acquièrent des biens ou en sont bénéficiaires (art. 2 al. 1 LDS). Selon l’art. 16 LDS, les droits de succession sont calculés sur les parts héréditaires nettes (let), sur les legs (let. b), sur les assurances et rentes dévolues aux bénéficiaires et attributaires (let. c), sur les avances d’hoirie et donations (let. d) et sur la part attribuée au conjoint ou au partenaire enregistré, conformément à l’art. 1 al. 2 let. b et c (let. e). Le tarif d’imposition applicable aux droits de succession est fixé par l’art. 20 LDS pour les oncles ou tantes, les grands-oncles ou grand-tantes, les neveux ou nièces, les petits-neveux ou petites-nièces (quatrième catégorie). 2.2 L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques (art. 16 al. 1 LIFD). L'art. 17 LIPP prévoit quant à lui que l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus, prestations et avantages du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques, en espèces ou en nature et quelle qu'en soit l'origine, avant déductions. Tout revenu que la loi n'exclut pas expressément du champ d'application de la LIFD et de la LIPP est considéré comme faisant partie du revenu imposable. Celui-ci comprend l'ensemble des revenus du contribuable, quelle qu'en soit leur nature ou leur forme. L'impôt frappe le revenu global (ATA/1727/2019 du 26 novembre 2019 ; ATA/1089/2016 du 20 décembre 2016 ; ATA/905/2015 du 1er septembre 2015). Si la notion de revenu n'est pas définie précisément par la loi, la jurisprudence et la doctrine suisses retiennent en principe comme déterminante la théorie de l'accroissement net du patrimoine (ATF 125 II 113 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_766/2010 du 29 juillet 2011 consid. 2.1 ; ATA/1727/2019 précité), c'est-à-dire une conception extensive de la notion de revenu (ATA/167/2012 du 27 mars 2012).”
“Selon l'art. 16 al. 1 LIFD, l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. Cette disposition exprime la théorie de l'accroissement du patrimoine, respectivement du principe de l'imposition du revenu global net, selon lesquels tous les montants qui accroissent le patrimoine d'une personne sont inclus dans son revenu imposable, à moins d'être expressément exonérés (ATF 146 II 6 consid. 4.1 p. 9; 143 II 402 consid. 5.1). Dans la LIFD, les revenus exonérés sont les gains en capitaux privés (art. 16 al. 3 LIFD) et les revenus énumérés dans la liste exhaustive figurant à l'art. 24 LIFD (ATF 143 II 402 consid. 5.1). Dans un système caractérisé par une imposition générale des revenus, ces exceptions à l'imposition doivent être interprétées de manière restrictive (ATF 146 II 6 consid. 4.1 p. 9 s.; 143 II 402 consid. 5.3. et les références). En vertu de l'art. 24 let. a LIFD, les dévolutions de fortune ensuite d'une donation sont exonérées de l'impôt sur le revenu.”
RéférenÎ : LIFD art. 16 n. 13 En cas d'utilisation mixte ou professionnelle, la distinction entre patrimoine privé et patrimoine d'entreprise se fait en fonction de l'exploitation économique effective par le contribuable. Sont notamment déterminants : un lien économique étroit avì le reste de l'activité commerciale, un but lucratif ou commercial, l'exerciÎ d'une influenÎ, une démarche systématique ainsi qu'une courte durée de détention. Lorsqu'existent de tels indices, les participations ou parts sont régulièrement rattachées au patrimoine d'entreprise et, par conséquent, comprises dans le revenu imposable.
“Par conséquent, le TAPI a à juste titre constaté que la LLC devait être considérée comme une société de personnes suisse et traitée de manière transparente sur le plan fiscal. 5. Les recourants demandent la déduction des pertes de 2008 et 2010 et le report de de la perte de 2008. 5.1 L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques (art. 16 al. 1 LIFD ; art. 17 LIPP ; art. 1 de la loi sur l'imposition des personnes physiques – impôt sur le revenu [revenu imposable] - aLIPP-IV). Cette disposition exprime la théorie de l'accroissement du patrimoine, respectivement du principe de l'imposition du revenu global net, selon lesquels tous les montants qui accroissent le patrimoine d'une personne sont inclus dans son revenu imposable, à moins d'être expressément exonérés (ATF 146 II 6 consid. 4.1 ; 143 II 402 consid. 5.1). Les gains en capital réalisés lors de l’aliénation d’éléments de la fortune privée ne sont pas imposables (art. 16 al. 3 LIFD ; art. 27 let. j LIPP ; art. 10 let. i aLIPP-IV). Sont imposables tous les revenus provenant de l’exploitation d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l’exercice d’une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante (art. 18 al. 1 LIFD ; art. 19 al. 1 LIPP ; art. 3 al. 1 aLIPP-IV). Tous les bénéfices en capital provenant de l’aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d’éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l’activité lucrative indépendante. Le transfert d’éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à l’étranger est assimilé à une aliénation. La fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l’exercice de l’activité lucrative indépendante ; il en va de même pour les participations d’au moins 20% au capital-actions ou au capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative, dans la mesure où le détenteur les déclare comme fortune commerciale au moment de leur acquisition.”
“Les droits de participation font ainsi partie de la fortune commerciale lorsqu’il existe un rapport économique étroit entre la participation à la société et les autres affaires menées par le contribuable. Il faut en particulier admettre qu’il existe un tel rapport lorsque la participation a été acquise dans un but commercial ou lorsque le contribuable exerce une influence prépondérante sur la société en cause, qui correspond à ses propres activités commerciales ou les complète judicieusement, ce qui lui permet de les étendre. Une étroite relation économique ne suffit pas, c’est la volonté de l’intéressé de mettre concrètement à profit ses droits de participation pour améliorer le résultat commercial de sa propre entreprise qui constitue l’élément déterminant. Les parts d’une société immobilière ont fréquemment été rattachées à la fortune commerciale du contribuable lorsqu’il exerçait un commerce professionnel d’immeubles. (Schwab, p. 55 s. et les références). 6.6. Lors de la vente d’actions d’une société immobilière faisant partie de la fortune privée du contribuable, le gain réalisé est exonéré d’impôt fédéral direct selon l’art. 16 al. 3 LIFD, tandis qu’il peut être soumis à l’impôt spécial sur les gains immobiliers (voir art. 12 al. 2 let. a et d LHID). Au contraire, lorsque les actions sont rattachées à la fortune commerciale du contribuable, le gain réalisé est toujours soumis à l’impôt ordinaire sur le revenu (Schwab, p. 161 s. et les références). 6.7. En l’espèce, le Service cantonal des contributions s’est basé sur les indices suivants pour qualifier la transaction d’activité lucrative indépendante : « lien étroit avec l’activité professionnelle, connaissance du marché, rétrocession de 1/3 du bénéfice réalisé par D.________ Sàrl, obligation pour D.________ Sàrl de mandater B.________ SA (qui appartient à 100% à A.________) pour la mise en valeur de l’immeuble concerné, courte durée de possession (création en 2016 de la société, vente en 2018), manière globale de procéder (systématique, but d’obtenir un bénéfice) » (Décision sur réclamation du 04.05.2021, p. 5). Dans sa réponse au recours, il ajoute que « le cas d’espèce excède clairement la pure administration de la propre fortune ou l’exploitation d’une opportunité résultant d’une circonstance fortuite.”
Les plus-values résultant de la cession de la fortune privée restent exonérées d'impôt. L'art. 16 al. 3 LIFD constitue ainsi une exception limitée à la théorie de l'accroissement net du patrimoine consacrée dans la loi; cela vaut dans le cadre des listes limitatives et des règles spéciales prévues tant par la jurisprudenÎ que par la loi.
“93 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (SR 173.110, BGG) angefochten werden können (vgl. VerwGE B 2018/227 vom 19. August 2019 E. 1.4 und 1.5). Da die Rückweisung aber vorliegend einzig noch der (rechnerischen und formellen) Umsetzung des durch die Vorinstanz Angeordneten dient und dem Kantonalen Steueramt daher keinerlei Entscheidungsspielraum verbleibt, liegt gemäss Praxis des Bundesgerichts ein anfechtbarer (Quasi-) Endentscheid vor (BGE 145 III 42 E. 2.1, 144 V 280 E. 1.2). Auf die Beschwerden ist einzutreten. Art. 16 DBG und Art. 29 StG bringen im Bereich der Besteuerung des Einkommens natürlicher Personen das Konzept der Reinvermögenszugangstheorie zum Ausdruck. Danach unterliegen aufgrund der Generalklausel von Art. 16 Abs. 1 DBG bzw. Art. 29 Abs. 1 StG und des nicht abschliessenden Positivkatalogs (Art. 17-23 DBG, Art. 30-36 StG) alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte der Einkommenssteuer. Vorbehalten bleiben die Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen (Art. 16 Abs. 3 DBG, Art. 29 Abs. 3 StG) und die im Negativkatalog von Art. 24 DBG und Art. 37 StG abschliessend aufgezählten Fälle (BGE 139 II 363 E. 2.1). Nach Art. 18 Abs. 1 DBG und Art. 31 Abs. 1 StG sind alle Einkünfte aus einem Handels-, Industrie-, Gewerbe-, Land- und Forstwirtschaftsbetrieb, aus einem freien Beruf sowie aus jeder anderen selbständigen Erwerbstätigkeit steuerbar. Unter den Begriff der selbständigen Erwerbstätigkeit fällt allgemein jede Tätigkeit, bei der ein Unternehmer auf eigenes Risiko, unter Einsatz von Arbeit und Kapital, in einer frei gewählten Organisation und mit der Absicht der Gewinnerzielung am Wirtschaftsverkehr teilnimmt. Eine solche Tätigkeit kann haupt- oder nebenberuflich, dauernd oder temporär ausgeübt werden (vgl. Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3. Aufl. 2016, N 6 zu Art. 18 DBG). Die Einkommensrealisation ist ein wichtiger Begriff im Steuerrecht. Sie bestimmt den Zeitpunkt, in dem ein wirtschaftlicher Vorteil beim Steuerpflichtigen eintritt.”
“Art. 16 DBG bringt im Bereich der Besteuerung des Einkommens natürlicher Personen das Konzept der Reinvermögenszugangstheorie ("concept de l'accroissement du patrimoine" bzw. "imposition du revenu global net") zum Ausdruck. Danach unterliegen aufgrund der Generalklausel von Art. 16 Abs. 1 DBG und des nicht abschliessenden Positivkatalogs (Art. 17-23 DBG) alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte der direkten Bundessteuer. Vorbehalten bleiben die Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen (Art. 16 Abs. 3 DBG) und die im Negativkatalog von Art. 24 DBG abschliessend aufgezählten Fälle (BGE 146 II 6 E. 4.1; BGE 139 II 363 E. 2.1 mit zahlreichen Hinweisen).”
Les règles cantonales d'harmonisation sont, selon la jurisprudenÎ citée, comparables sur le fond et en matière d'interprétation à l'art. 16 LIFD. En conséquenÎ, les mêmes motifs d'interprétation et les mêmes conséquences juridiques s'appliquent également aux dispositions cantonales et communales correspondantes.
“Les art. 17 de la loi genevoise sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP; RSGE D 3 08) et 1 de l'ancienne loi genevoise sur l'imposition des personnes physiques - impôt sur le revenu du 22 septembre 2000 (aLIPP-VI) ont un contenu similaire à l'art. 16 LIFD et conforme à l'art. 7 al. 1 de la loi du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation fiscale des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14). De même, les art. 27 let. d LIPP et 10 let. c aLIPP-IV ont un contenu similaire à l'art. 24 let. a LIFD et conforme à l'art. 7 al. 4 let. c LHID. Par ailleurs, les dispositions des art. 56 al. 1 et 2 LHID) et des art. 69 et 70 LPFisc/GE relatives à la soustraction d'impôt ont des teneurs et une portée similaires à celles de la loi sur l'impôt fédéral direct. Il s'ensuit que les motifs qui ont conduit à l'admission partielle du recours en matière d'impôt fédéral direct et au renvoi de la cause à l'instance précédente s'appliquent également en matière d'impôts cantonal et communal.”
art. 16 al. 1 LIFD adopte la théorie de l'accroissement net du patrimoine : en principe, tous les accroissements de valeur récurrents et ponctuels (revenus) sont imposables. Sont exonérés d'impôt uniquement les cas expressément exclus par la loi (en particulier les gains en capital provenant du patrimoine privé ainsi que les cas énumérés dans le catalogue négatif). Lorsqu'un afflux patrimonial est prouvé, la charge de la preuve de son exonération fiscale incombe, en cas de doute, à la personne assujettie à l'impôt.
“Der Gesetzgeber hat in Art. 16 Abs. 1 DBG ''alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte" für steuerbar erklärt. Er hat damit den Grundsatz der Gesamtreineinkommensbesteuerung aufgestellt. Aufgrund dieser gesetzlichen Ordnung sind alle Wertzuflüsse (Einkünfte) bei den Steuerpflichtigen ohne Rücksicht auf ihre Quellen steuerbar, sofern sie das Gesetz nicht ausdrücklich von der Besteuerung ausnimmt. Ausgenommen sind namentlich die Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen (Art. 16 Abs. 3 DBG) und die im Negativkatalog von Art. 24 DBG abschliessend aufgezählten Fälle. Ist ein Vermögenszufluss erwiesen, hat im Zweifelsfall die steuerpflichtige Person dessen Steuerfreiheit nachzuweisen (vgl. auch BGE 146 II 6 E. 4.1; 143 II 402 E. 5.1 u. 5.3; 143 II 661 E. 7.2; 140 II 353 E. 2; 125 II 113 E. 4a; Urteil 2C_74/2021 vom 26. Juli 2021 E.7.1; je m.w.H.).”
“Das Reineinkommen der selbständig- bzw. freierwerbenden steuerpflichtigen Person ist sogenannter Vermögensstandsgewinn. Es entspricht der Differenz zwischen dem Eigenkapital am Ende des vorangegangenen und demjenigen am Ende des abgeschlossenen Geschäftsjahres. Zu berücksichtigen sind zudem die nicht abzugsfähigen Verminderungen des Geschäftsvermögens und die im laufenden Geschäftsjahr vorgenommenen Privateinlagen (vgl. Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3. Aufl. 2016, Art. 18 N 70 ff.). Für die Beweislastverteilung gilt die Grundregel, dass die Veranlagungsbehörde die steuerbegründenden oder -erhöhenden Tatsachen zu beweisen hat, die steuerpflichtige Person dagegen jene Tatsachen, welche die Steuerschuld mildern oder aufheben (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, a.a.O., Art. 123 N 77). Die subjektive Zuordnung von Einkommen und Vermögen natürlicher Personen ist ein ungeschriebenes Element des Steuertatbestandes. Sie bildet ebenso Voraussetzung wie Schranke einer allgemeinen, auf Generalklauseln (Art. 16 Abs. 1 DBG bzw. Art. 7 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden [SR 642.14, abgekürzt: StHG]) beruhenden Besteuerung des Reinvermögenszugangs (Urteil des Bundesgerichts [BGer] 2C_95/2013, 2C_96/2013 vom 21. August 2013 E. 2.1). Gemäss dem in Art. 16 DBG und Art. 29 Abs. 1 StG zum Ausdruck gebrachten Konzept der Reinvermögenszugangstheorie unterliegen aufgrund der Generalklausel von Art. 16 Abs. 1 DBG bzw. Art. 29 Abs. 1 StG und des nicht abschliessenden Positivkatalogs (Art. 17 ff. DBG, Art. 30 ff. StG) alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte der direkten Bundessteuer und den Kantons- und Gemeindesteuern. Vorbehalten bleiben die Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen (Art. 16 Abs. 3 DBG, Art. 29 Abs. 3 StG) und die im Negativkatalog von Art. 24 DBG und Art. 37 StG abschliessend aufgezählten Fälle (vgl. BGE 139 II 363 E. 2.1). Allgemein gilt, dass die subjektive Zuordnung im Steuerrecht mit der zivilrechtlichen Sichtweise übereinstimmt, es sei denn, das Gesetz sehe eine eigenständige steuerrechtliche Zurechnungsregel vor oder verfolge eine wirtschaftliche Betrachtungsweise (BGer 2C_95/2013, a.”
“2 In Bundessteuersachen ist die Kognition des Verwaltungsgerichts identisch: Soll die erstinstanzliche Beschwerde die allseitige, hinsichtlich Rechts- und Ermessenskontrolle unbeschränkte gerichtliche Überprüfung der Einspracheentscheide der Veranlagungsbehörde auf alle Mängel des Entscheids und des vorangegangenen Verfahrens hin ermöglichen (Art. 140 Abs. 3 DBG), muss sich die Aufgabe der zweitinstanzlichen Beschwerde, die die Überprüfung der Entscheidung eines Gerichts und nicht diejenige einer Verwaltungsbehörde zum Gegenstand hat, sinnvollerweise auf die Rechtskontrolle beschränken (BGE 131 II 548 E. 2.5; RB 1999 Nr. 147). 1.3 Die Beschwerden bezüglich Staats- und Gemeindesteuern 2011 (SB.2019.00030) und direkter Bundessteuer 2011 (SB.2019.00031) betreffen dieselbe Pflichtige und dieselbe Sach- und Rechtslage, weshalb sie vereinigt werden können. 2. 2.1 2.1.1 Im Bereich der Besteuerung des Einkommens natürlicher Personen gilt das Konzept der Reinvermögenszugangstheorie. Demgemäss unterliegen aufgrund der Generalklausel von § 16 Abs. 1 StG bzw. Art. 16 Abs. 1 DBG und des nicht abschliessenden Positivkatalogs (§ 17–23 StG; Art. 17–23 DBG) alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte der Einkommenssteuer. Vorbehalten bleiben nach § 16 Abs. 3 StG und Art. 16 Abs. 3 DBG die Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen (vgl. BGr, 3. April 2015, 2C_618/2014, E. 2; BGE 139 II 363 E. 2.1). Die Steuerfreiheit privater Kapitalgewinne stellt eine systemwidrige Ausnahme vom Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit (Art. 127 Abs. 2 der Bundesverfassung [BV]) und des diesen konkretisierenden Reinvermögenszugangsprinzips dar, weshalb im Zweifelsfall nicht von einem steuerfreien privaten Kapitalgewinn auszugehen ist (VGr, 4. Januar 2015, SB.2015.00095, E. 3.4, mit Verweis auf BGE 139 II 363 E. 2.2). Ist ein Vermögenszufluss erwiesen, hat der Steuerpflichtige dessen Steuerfreiheit nachzuweisen (vgl. hinten E. 2.1.4 sowie BGE 143 II 661 E. 7.2, mit Hinweisen). 2.1.2 Zu den wiederkehrenden und einmaligen Einkünften gehören namentlich gemäss § 17 Abs.”
LIFD art. 16 n. 9 Même les petites entreprises, qui ne sont soumises qu'à une obligation comptable limitée, doivent inscrire les stocks à l'actif et comptabiliser les variations de stock.
“Kantonale Steuern und direkte Bundessteuer 2015 - Selbstständige Erwerbstätigkeit / Naturalbezüge / Auch Kleinbetriebe, die nur beschränkt buchführungspflichtig sind, müssen Vorräte aktivieren und deren Bestandesänderungen verbuchen Normen Bund Art. 16 DBG Art. 140 DBG Art. 144 DBG Normen Kanton Art. 3 BStV Art. 9 BStV Art. 70 GSOG”
Une remise de dette, y compris une renonciation partielle à une créanÎ, constitue une augmentation de patrimoine assimilable à un accroissement de revenu et est imposable selon l'art. 16 al. 1 LIFD. La solvabilité du débiteur ou son surendettement ne fait pas obstacle à cette qualification ; même si la liquidité n'en est pas accrue, la remise de dette peut être prise en compte comme un revenu.
“Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung stellt der teilweise Forderungsverzicht einer Bank zugunsten eines privaten Schuldners für diesen steuerbares Einkommen (Art. 16 Abs. 1 DBG) dar. Schliesslich ermöglicht der Schuldenerlass der betroffenen Person ihre Verbindlichkeiten im entsprechenden Umfang zu reduzieren. Dieser Verbesserung der finanziellen Situation ist im Rahmen der Besteuerung Rechnung zu tragen, wobei die Anwendung von Art. 16 Abs. 1 DBG in diesem Zusammenhang in keiner Weise von der Bonität des Schuldners abhängig ist (BGE 142 II 197 E. 5.4 S. 201 f. und E. 5.5.3 f. S. 203 f.). Es mag zwar im Grundsatz stimmen, dass die Liquidität des Steuerpflichtigen durch einen Schuldenerlass nicht erhöht wird, trotzdem gilt der Schuldenerlass als Einkommen (BGE 142 II 197 E. 6.3 S. 205 f.). Die Vorinstanz durfte somit den Schuldenerlass bei der Beurteilung der Veranlagung mit Ermessenszuschlag zu Recht als steuerbares Einkommen berücksichtigen, ohne dabei Bundesrecht zu verletzen. Im Zusammenhang mit der steuerrechtlichen Behandlung des Schuldenerlasses behaupten die Steuerpflichtigen schliesslich in mehreren Punkten eine willkürliche Sachverhaltsfeststellung durch die Vorinstanz, da diese fälschlicherweise angenommen habe, sie seien in der fraglichen Steuerperiode solvent gewesen. Da die Bonität des Steuerpflichtigen nach dem Dargelegten jedoch keinen Einfluss auf die steuerrechtliche Beurteilung eines Schuldenerlasses hat, ist schon aus diesem Grund auf die entsprechenden Rügen nicht näher einzugehen.”
“Bundesrechtlich keinen Halt finden schliesslich auch die Rügen der Steuerpflichtigen, wonach ihnen ein teilweiser Schuldenerlass seitens ihrer Hausbank im Umfang von Fr. 369'369.20.-- in der fraglichen Steuerperiode nicht als Einkommen im Sinne von Art. 16 Abs. 1 DBG angerechnet werden könne, da sie zu diesem Zeitpunkt überschuldet gewesen seien. Der Schuldenerlass habe bei ihnen in der fraglichen Steuerperiode daher zu gar keiner Bereicherung geführt, da sie danach über keine zusätzliche Mittel zur Bestreitung ihres Lebensaufwands verfügt hätten.”
Bien que l'art. 16 al. 1 LIFD couvre tous les revenus uniques et récurrents, la pratique (cf. art. 19 al. 1 let. b LIFD) prévoit que l'imposition des réserves latentes lors de restructurations (p. ex. fusion, scission, transformation) peut, sous certaines conditions, être différée; notamment à condition que l'entreprise demeure assujettie à l'impôt en Suisse et que l'actif de l'entreprise soit repris à la dernière valeur fiscalement déterminante.
“A teneur de l'art. 16 al. 1 LIFD, l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. L'art. 16 al. 3 LIFD prévoit néanmoins que les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée ne sont pas imposables (cf. ATF 146 II 97 consid. 2.2.1 p. 99 et les références). L'art. 18 al. 1 LIFD dispose en particulier que sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante. Constituent notamment de tels revenus, tous les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale (art. 18 al. 2 LIFD). A teneur de l'art. 19 al. 1 let. b LIFD les réserves latentes d'une entreprise de personnes (entreprise individuelle, société de personnes) ne sont pas imposées lors de restructurations, notamment lors d'une fusion, d'une scission ou d'une transformation, pour autant que cette entreprise reste assujettie à l'impôt en Suisse et que les éléments commerciaux soient repris à leur dernière valeur déterminante pour l' impôt sur le revenu en cas de transfert d'une exploitation ou d'une partie distincte d'exploitation à une personne morale (cf.”
RéférenÎ : LIFD art. 16 n. 6 Selon la dite « méthoÞ du Soll », le revenu est réputé avoir été perçu dès que la personne assujettie a acquis une créanÎ juridiquement et effectivement exigible sur la prestation génératriÎ de revenu. La créanÎ doit, quant à son existenÎ et à son montant, être suffisamment certaine pour pouvoir, selon la conception généralement admise, être assimilée à un afflux de fonds ou de valeurs en nature ; le moment de l'exécution effective n'est en principe pas déterminant. On ne déroge à la méthoÞ du Soll que lorsque la mise en œuvre ou l'exécution de la créanÎ est particulièrement incertaine ; dans de tels cas, la méthoÞ de l'Ist (méthoÞ de l'encaissement) s'applique.
“Praxisgemäss gilt Einkommen in der Regel in jenem Zeitpunkt als zugeflossen, in welchem der Steuerpflichtige eine Leistung vereinnahmt oder einen festen Anspruch darauf erworben hat, über welchen er tatsächlich verfügen kann ("Soll-Methode"). Voraussetzung des steuerauslösenden Zuflusses ist demnach ein abgeschlossener Rechtserwerb. Einkommensbildend ist der Zufluss eines Vermögenswerts, der definitiv erworben ist. Auf den Zeitpunkt der tatsächlichen Erfüllung des Anspruchs kommt es grundsätzlich nicht an. Wenn ein Forderungserwerb dem Eigentumserwerb vorgelagert ist, entsteht grundsätzlich in jenem Zeitpunkt steuerbares Einkommen, in welchem der Steuerpflichtige eine rechtlich und tatsächlich durchsetzbare Forderung auf die einkommensbildende Leistung erworben hat. Von der "Soll-Methode" wird nur abgewichen, soweit die Erfüllung der Forderung (die eigentliche Gegenleistung) als besonders unsicher erscheint. Diesfalls wird mit der Besteuerung bis zur Erfüllung zugewartet (Reich/Weidmann a.a.O., N 34 f. zu Art. 16 DBG m.H.). Die Vorinstanz erwog, im Geschäftsjahr 2010 seien den Beschwerdegegnern nicht nur CHF 2'000'000 gutgeschrieben worden, sondern CHF 2'500'000. Der Saldo des Darlehenskontos Nr. 001_ habe im Jahresabschluss per 31. Dezember 2010 CHF 2'434'290.35 betragen. Da der Geschäftsbericht gemäss Art. 958 Abs. 3 OR (SR 220) innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahrs erstellt und genehmigt werden müsse, sei gestützt auf die Akten davon auszugehen, dass die Beschwerdegegner spätestens in der zweiten Jahreshälfte 2011 über das Geld hätten verfügen können und in der Folge auch entsprechende Dispositionen getroffen hätten. So habe sich die Darlehensschuld der Gesellschaft bis 31. Dezember 2013 auf CHF 885'902.40 reduziert. Die geldwerte Leistung von CHF 500'000 sei den Beschwerdegegnern somit spätestens im Jahr 2011 zugeflossen. Im Jahr 2014 seien ihnen zwar wiederum CHF 642'639.20 auf dem Darlehenskonto gutgeschrieben worden. Diesen Betrag hätten sie jedoch gestützt auf das Urteil des Kreisgerichts vom 6.”
“Gemäss § 41 Abs. 1 StG und Art. 41 Abs. 1 DBG bemisst sich das steuerbare Einkommen nach den Einkünften in der Steuerperiode. Massgebend ist dabei, ob das Einkommen in der Steuerperiode realisiert worden ist (vgl. Blumenstein/Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 7. Auflage, Zürich 2016, S. 323; Eggenschwiler, in: Tarolli Schmidt et al. [Hrsg.], Kommentar zum Basler Steuergesetz, Basel 2019, § 41 N 8 f.) bzw. zugeflossen ist (vgl. Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 41 N 4 und 19). Der Vermögenszufluss ist ein faktischer Vorgang, der dann vorliegt, wenn die steuerpflichtige Person die wirtschaftliche Verfügungsmacht über die zugegangenen Vermögenswerte innehat (BGer 2C_241/2014 vom 7. August 2014 E. 3.3.2; Reich/Weidmann, in: Zweifel/Beusch [Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, 3. Auflage, Basel 2017, Art. 16 DBG N 34; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, a.a.O., Art. 41 N 20). Steuerrechtlich gilt Einkommen als realisiert bzw. zugeflossen, sobald die steuerpflichtige Person die Leistung tatsächlich vereinnahmt oder zumindest einen festen Rechtsanspruch darauf erworben hat, über den sie tatsächlich verfügen kann (vgl. BGE 144 II 427 E. 7.2 S. 448; BGer 2C_517/2019 vom 17. Juni 2019 E. 3.2.1; Reich/Weidmann, a.a.O., Art. 16 DBG N 34; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, a.a.O., Art. 41 N 20), ohne dass diese Position mit einer Rückgabepflicht belastet ist (BGer 2C_517/2019 vom 17. Juni 2019 E. 3.2.1). Nach der sogenannten Soll-Methode wird bei einem der einkommensbildenden Leistung vorausgehenden Forderungserwerb auf den Zeitpunkt abgestellt, in dem die steuerpflichtige Person eine rechtlich und tatsächlich durchsetzbare Forderung auf die einkommensbildende Leistung erworben hat (vgl. BGE 144 II 427 E. 7.2.3 S. 448; Blumenstein/Locher, a.a.O., S. 323; Reich/Weidmann, a.a.O., Art. 16 DBG N 35). Dabei muss hinsichtlich des Bestands und des Umfangs der Forderung Gewissheit bestehen (BGE 144 II 427 E.”
“Nach der sogenannten Soll-Methode wird bei einem der einkommensbildenden Leistung vorausgehenden Forderungserwerb auf den Zeitpunkt abgestellt, in dem die steuerpflichtige Person eine rechtlich und tatsächlich durchsetzbare Forderung auf die einkommensbildende Leistung erworben hat (vgl. BGE 144 II 427 E. 7.2.3 S. 448; Blumenstein/Locher, a.a.O., S. 323; Reich/Weidmann, a.a.O., Art. 16 DBG N 35). Dabei muss hinsichtlich des Bestands und des Umfangs der Forderung Gewissheit bestehen (BGE 144 II 427 E. 7.2.3 S. 448). Die Anwendung der Soll-Methode setzt voraus, dass die entstandene Forderung so gewiss und gesichert ist, dass sie nach der allgemeinen Verkehrsauffassung dem Zufluss von Geld oder Sachwerten gleichgestellt werden kann (BGer 2C_343/2016 vom 23. Dezember 2016 E. 2.3.2; Reich/Weidmann, a.a.O., Art. 16 DBG N 37). Die erforderliche Gewissheit muss sich auf Bestand und Höhe der Forderung beziehen und ermöglichen, dass die steuerpflichtige Person darüber disponieren kann (BGer 2C_343/2016 vom 23. Dezember 2016 E. 2.3.2). Auf den Zeitpunkt der tatsächlichen Erfüllung des Anspruchs kommt es nach der Soll-Methode grundsätzlich nicht an (vgl. BGE 144 II 427 E. 7.2.1 S. 448; Reich/Weidmann, a.a.O., Art. 16 DBG N 34).”
Les revenus provenant d'une activité occasionnelle ou d'un hobby relèvent en principe de la clause générale de l'art. 16 LIFD et sont dès lors imposables à l'impôt sur le revenu. Il en va de même des revenus tirés de la gestion d'un alpage ; la question porte surtout sur le montant du revenu imposable, et non sur son caractère imposable.
“Come ha ripetutamente sottolineato il Tribunale federale, il legislatore ha in tal modo fatto proprio il principio dell’imposizione del reddito netto globale (“Grundsatz der Gesamteinkommensbesteuerung”). L’art. 16 cpv. 1 LIFD (e di riflesso, l’art. 15 cpv. 1 LT) contiene dunque una clausola generale, che è completata, agli articoli da 17 a 23 LIFD (da 16 a 22 LT), da una lista esemplificativa di diverse componenti reddituali e da un elenco tassativo di redditi esenti dall’imposta (DTF 125 II 123 = ASA 67 p. 644 = RDAF 1999 II 385 consid. 4a). Ne consegue che ogni reddito che non sia esplicitamente dichiarato esente è assoggettato all’imposta. 1.2. Anche i proventi di un’attività occasionale o di un hobby costituiscono reddito imponibile, in virtù della clausola generale (Reich/Weidmann, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea 2017, n. 27 ad art. 16 LIFD; Noël, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand de la LIFD, 2a ediz., Basilea 2017, n. 25 ad art. 16 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 36 ad art. 16 LIFD). 1.3. Il reddito conseguito dal contribuente derivante dalla gestione di un alpeggio è quindi imponibile. Oggetto del gravame tuttavia, non è determinare se tale reddito sia o meno imponibile, bensì il suo ammontare. 2. 2.1. Secondo l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base ad una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. La tassazione d’ufficio può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (artt.”
“Per gli articoli 18 cpv. 1 LIFD e 17 cpv. 1 LT, sono imponibili tutti i proventi dall’esercizio di un’impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente. Anche i proventi di un’attività occasionale o di un hobby costituiscono reddito imponibile, in virtù della clausola generale (Reich/Weidmann in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, DBG, 4a ediz., Basilea 2022, n. 27 ad art. 16 LIFD; Noël in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand, LIFD, 2a ediz., Basilea 2017, n. 25 ad art. 16 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 4a ediz., Zurigo 2023, n. 36 ad art. 16 LIFD). Secondo l’art. 957 CO, le imprese individuali che realizzano una cifra d’affari di almeno fr. 500'000.‑ devono tenere la contabilità e presentare i conti. Le imprese individuali che non realizzano una cifra d’affari annua di almeno fr. 500'000.‑ devono per contro tenere la contabilità delle entrate e delle uscite e la contabilità del patrimonio (c.d. contabilità semplificata). Come le prime, anche le seconde devono rispettare i principi della tenuta regolare dei conti, conformemente all’art. 958c CO. La presentazione dei conti è retta in particolare dai principi di chiarezza e comprensibilità, di completezza, di affidabilità, di essenzialità, di prudenza, di continuità nella presentazione e nei criteri di valutazione e di divieto di compensare attivi e passivi come pure costi e ricavi (art.”
Citation : LIFD art. 16 ch. 4 Pour les instruments financiers comportant principalement un intérêt à versement unique (p. ex. obligations zéro-coupon), la pratique administrative et la jurisprudenÎ considèrent que la différenÎ entre le prix d'acquisition et le montant remboursé constitue un revenu imposable à l'impôt sur le revenu et n'est donc pas exclue de l'exonération des gains en capital provenant du patrimoine privé.
“Dans leurs différents échanges avec l’autorité fiscale, tout comme dans leur mémoire de recours, elles s’abstiennent de fournir tout indice dans ce sens, leur mandataire se contentant simplement d’alléguer n’avoir jamais été confronté à un refus d’accepter un forfait de déduction. Dans la mesure où il ne s’agit pas de produits financiers usuels, puisqu’il s’agit d’investissements postaux italiens, on ne peut en outre pas sans autre admettre, comme cela serait par exemple le cas pour des titres placés auprès d’un établissement bancaire suisse, que ces bons d’épargne postaux seraient soumis à des frais d’administration. C’est par conséquent à juste titre que le SCCO a refusé la déduction forfaitaire pour les titres italiens. 5. Le litige porte ensuite sur l’imposition des intérêts des bons postaux italiens. Les recourantes ne contestent à juste titre pas la compétence de l’administration fiscale suisse d’imposer ces derniers. a) L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques (art. 16 al. 1 LIFD ; art. 19 LCdir). Toutefois, les gains en capital réalisés lors de l’aliénation d’éléments de la fortune privée ne sont pas imposables (art. 16 al. 3 LIFD, art. 19 al. 3 LCdir). Aux termes de l’article 20 al. 1 let. b LIFD, le rendement de la fortune mobilière est également imposable. C’est en particulier le cas pour les revenus résultant de l'aliénation ou du remboursement d'obligations à intérêt unique prédominant (obligations à intérêt global, obligations à coupon zéro) qui échoient au porteur (cf. également art. 23 al. 1 let. b LCdir). b) Dans le cas d'obligations à intérêt unique prédominant, c'est-à-dire d'obligations qui, au moment de l'émission et sur la base des conditions de l'émission, ont une partie prépondérante de la rémunération totale qui provient du disagio d'émission ou de l'agio de remboursement (cf. Circulaire n° 15, ch. 2.1.4), la différence entre le montant de l'acquisition et celui de la vente, respectivement du remboursement de l'obligation est imposable (cf. arrêt du TF du 08.02.2006 [2P.181/2005] cons. 3.1, in RDAF 2007 II 30, Archives 77 p. 169; cf. Circulaire n° 15 ch. 3.2.; Reich/Weidmann, in Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, Zweifel/Beusch [éd.”
RéférenÎ : LIFD art. 16 ch. 3 Indépendamment de l'exonération prévue à l'art. 16 al. 3 LIFD, des règles cantonales (notamment l'impôt harmonisé sur les gains immobiliers) peuvent assujettir à l'impôt les gains provenant de la cession d'immeubles appartenant au patrimoine privé.
“Sur le plan fédéral, les gains en capital réalisés lors de l’aliénation d’éléments de la fortune privée ne sont pas imposables (art. 16 al. 3 LIFD). Le droit harmonisé prévoit que l’impôt sur les gains immobiliers frappe les gains réalisés lors de l’aliénation de tout ou partie d’un immeuble faisant partie de la fortune privée du contribuable ou d’un immeuble agricole ou sylvicole, à condition que le prix de l’aliénation soit supérieur aux dépenses d’investissement (art. 12 al. 1 LHID). L'art. 61 al. 1 LI soumet ainsi à l'impôt sur les gains immobiliers les gains réalisés lors de l'aliénation de tout ou partie d'un immeuble, situé dans le canton, qui fait partie de la fortune privée du contribuable (let. a), qui est destiné à l'exploitation agricole ou sylvicole du contribuable (let.”
art. 16 al. 3 LIFD constitue l'exception à l'exonération fiscale applicable aux plus-values résultant de la cession de la fortune privée; des dispositions cantonales (voir art. 29 StG) complètent cette règle. L'appréciation de ces cas s'effectue dans le cadre de la théorie de l'accroissement net du patrimoine et de la doctrine de la réalisation du revenu; les exceptions à l'assujettissement fiscal doivent être interprétées de manière restrictive dans ce système.
“93 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (SR 173.110, BGG) angefochten werden können (vgl. VerwGE B 2018/227 vom 19. August 2019 E. 1.4 und 1.5). Da die Rückweisung aber vorliegend einzig noch der (rechnerischen und formellen) Umsetzung des durch die Vorinstanz Angeordneten dient und dem Kantonalen Steueramt daher keinerlei Entscheidungsspielraum verbleibt, liegt gemäss Praxis des Bundesgerichts ein anfechtbarer (Quasi-) Endentscheid vor (BGE 145 III 42 E. 2.1, 144 V 280 E. 1.2). Auf die Beschwerden ist einzutreten. Art. 16 DBG und Art. 29 StG bringen im Bereich der Besteuerung des Einkommens natürlicher Personen das Konzept der Reinvermögenszugangstheorie zum Ausdruck. Danach unterliegen aufgrund der Generalklausel von Art. 16 Abs. 1 DBG bzw. Art. 29 Abs. 1 StG und des nicht abschliessenden Positivkatalogs (Art. 17-23 DBG, Art. 30-36 StG) alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte der Einkommenssteuer. Vorbehalten bleiben die Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen (Art. 16 Abs. 3 DBG, Art. 29 Abs. 3 StG) und die im Negativkatalog von Art. 24 DBG und Art. 37 StG abschliessend aufgezählten Fälle (BGE 139 II 363 E. 2.1). Nach Art. 18 Abs. 1 DBG und Art. 31 Abs. 1 StG sind alle Einkünfte aus einem Handels-, Industrie-, Gewerbe-, Land- und Forstwirtschaftsbetrieb, aus einem freien Beruf sowie aus jeder anderen selbständigen Erwerbstätigkeit steuerbar. Unter den Begriff der selbständigen Erwerbstätigkeit fällt allgemein jede Tätigkeit, bei der ein Unternehmer auf eigenes Risiko, unter Einsatz von Arbeit und Kapital, in einer frei gewählten Organisation und mit der Absicht der Gewinnerzielung am Wirtschaftsverkehr teilnimmt. Eine solche Tätigkeit kann haupt- oder nebenberuflich, dauernd oder temporär ausgeübt werden (vgl. Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3. Aufl. 2016, N 6 zu Art. 18 DBG). Die Einkommensrealisation ist ein wichtiger Begriff im Steuerrecht. Sie bestimmt den Zeitpunkt, in dem ein wirtschaftlicher Vorteil beim Steuerpflichtigen eintritt.”
“EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Est litigieuse la qualification de revenus de la somme de CHF 515'938.-, la recourante soutenant qu’elle est issue de donations en sa faveur et, à ce titre, exempte d’impôts. a. Selon l'art. 16 al. 1 LIFD, l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. Cette disposition exprime la théorie de l'accroissement du patrimoine, respectivement du principe de l'imposition du revenu global net, selon lesquels tous les montants qui accroissent le patrimoine d'une personne sont inclus dans son revenu imposable, à moins d'être expressément exonérés (ATF 146 II 6 consid. 4.1 ; 143 II 402 consid. 5.1). Dans la LIFD, les revenus exonérés sont les gains en capitaux privés (art. 16 al. 3 LIFD) et les revenus énumérés dans la liste exhaustive figurant à l'art. 24 LIFD (ATF 143 II 402 consid. 5.1). Dans un système caractérisé par une imposition générale des revenus, ces exceptions à l'imposition doivent être interprétées de manière restrictive (ATF 146 II 6 consid. 4.1 ; 143 II 402 consid. 5.3). L’art. 17 de la loi genevoise sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08) a un contenu similaire à l'art. 16 LIFD et conforme à l'art. 7 al. 1 de la loi du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation fiscale des impôts directs des cantons et des communes (LHID - RS 642.14). En vertu des art. 24 let. a LIFD et 27 let. d LIPP, les dévolutions de fortune ensuite d'une donation sont exonérées de l'impôt sur le revenu. L'impôt sur les donations et l'impôt sur le revenu sont donc exclusifs l'un de l'autre (arrêt du Tribunal fédéral 2C_148/2020 du 19 janvier 2021 consid. 7). Les donations sont exonérées de l'impôt direct sur le revenu, afin d'éviter une double imposition avec l'impôt sur les donations, que pratiquement tous les cantons prélèvent et qui est de leur compétence exclusive (ATF 146 II 6 consid.”
Selon la théorie de l'accroissement net du patrimoine (art. 16 al. 1 LIFD), l'objet de l'impôt sur le revenu est l'accroissement net du patrimoine, c'est‑à‑dire l'excédent des augmentations de patrimoine par rapport aux diminutions de patrimoine au cours de la même périoÞ fiscale. En cas d'assujettissement illimité, le principe du revenu mondial englobe en principe les augmentations de patrimoine réalisées dans le monÞ entier comme revenus positifs et les charges déductibles dans le monÞ entier comme diminutions de patrimoine (revenus négatifs), de sorte que l'accroissement net du patrimoine doit être déterminé en tant que montant net.
“Nach der Reinvermögenszugangstheorie, die in Art. 16 Abs. 1 DBG (SR 642.11) Niederschlag gefunden hat, ist Gegenstand der Einkommenssteuer der Reinvermögenszugang, mithin der Überschuss aller Vermögenszugänge gegenüber den Vermögensabgängen derselben Steuerperiode (vgl. BGE 149 II 400 E. 4.1; 149 II 19 E. 5.1; 143 II 402 E. 5.1). Die unbeschränkte Steuerpflicht aufgrund persönlicher Zugehörigkeit (steuerrechtlicher Wohnsitz oder Aufenthalt; Art. 3 DBG) erfasst also grundsätzlich nach dem Welteinkommens- bzw. Totalitätsprinzip nicht nur die weltweiten Einkünfte der steuerpflichtigen Person als Vermögenszugänge ("positives Einkommen"), sondern auch ihre weltweiten abzugsfähigen Aufwendungen als Vermögensabgänge ("negatives Einkommen"; vgl. BGE 150 II 20 E. 4.5). Bei bloss wirtschaftlicher Zugehörigkeit ist die Steuerpflicht demgegenüber auf die Teile des Einkommens beschränkt, für die nach Art. 4 f. DBG eine Steuerpflicht der betreffenden Person in der Schweiz besteht (Art. 6 Abs. 2 DBG). Allerdings ist die weltweite Reichweite der Einkommenssteuer auch bei unbeschränkter Steuerpflicht insoweit relativiert, als der Gesetzgeber bestimmte auf das Ausland entfallende Teile des Einkommens von der Steuerpflicht freigestellt hat (vgl.”
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