Nouvelle teneur selon l’appendice ch. 14 de la L du 30 avril 1997 sur l’organisation de la Poste, en vigueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO 1997 2465;FF 1996 III 1260). ↩
Introduit par le ch. I 6 de la LF du 18 mars 2022 sur la lutte contre l’usage abusif de la faillite, en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2023 628;FF 2019 4977). ↩
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Selon l'art. 112 LIFD, l'autorité fiscale peut demander l'assistanÎ d'un corps de poliÎ et obtenir à cet effet des rapports d'enquête. De tels rapports constituent en pratique des moyens de preuve admissibles, mais servent régulièrement simplement d'indiÎ supplémentaire et ne constituent pas nécessairement la preuve unique et déterminante de la présenÎ ou du domicile.
“6 La présence de l'épouse du contribuable et du fils de ce dernier à Genève est corroborée par le rapport d'enquête du 24 juin 2013 établi par l'AFC-GE et qui porte sur une période qui s'étend du 2 mai au 8 octobre 2012. Certes, le rapport d'enquête porte sur l'année 2012, période fiscale non concernée par la présente procédure. Il permet toutefois d'étayer la présence du fils et de l'épouse à GE en 2012 et donc par extension à tout le moins à la fin de l'année 2011 en lien avec la scolarisation du fils du contribuable. Il sied de relever que, quoiqu'il en soit, ce rapport ne constitue pas l'élément central permettant d'établir la présence du fils et de la contribuable à GE mais bien plus un indice supplémentaire. Il découle par ailleurs de la jurisprudence que ce type de rapport d'enquête est tout à fait admis et courant en matière de fixation du domicile (cf. arrêt du TF 2C_283/2015 du 8 novembre 2015 consid. 3.2). Il suffit ici de souligner que l'autorité fiscale peut, sur la base de l'art. 112 LIFD, exiger d'une autre autorité qu'elle lui fournisse des renseignements. Sont soumises à l'obligation de renseigner non seulement toutes les autorités administratives (p. ex. les bureaux du registre foncier et du registre du commerce, les autorités de l'AVS, le contrôle des habitants et la police des étrangers [Circulaire AFC n° 19 de la période fiscale 1995/96 du 7 mars 1995, Obligation de renseigner, d'attester et d'informer dans la LIFD, ch. 2]), mais aussi toutes les autorités judiciaires. Force est d'admettre, sur cette base, que l'autorité fiscale a le pouvoir de requérir, aux conditions de l'art. 112 LIFD, l'aide d'un corps de police pour établir ou exclure la présence d'un contribuable sur le territoire cantonal. On voit mal dans ces circonstances que le rapport établi en l'espèce échappe à cette base légale. Enfin, même si le rapport d'enquête a été produit pour la première fois le 4 novembre 2019, les contribuables ont pu se déterminer avant même le rendu de la décision de l'autorité inférieure de sorte que leur droit d'être entendu a été respecté.”
“Il sied de relever que, quoiqu'il en soit, ce rapport ne constitue pas l'élément central permettant d'établir la présence du fils et de la contribuable à GE mais bien plus un indice supplémentaire. Il découle par ailleurs de la jurisprudence que ce type de rapport d'enquête est tout à fait admis et courant en matière de fixation du domicile (cf. arrêt du TF 2C_283/2015 du 8 novembre 2015 consid. 3.2). Il suffit ici de souligner que l'autorité fiscale peut, sur la base de l'art. 112 LIFD, exiger d'une autre autorité qu'elle lui fournisse des renseignements. Sont soumises à l'obligation de renseigner non seulement toutes les autorités administratives (p. ex. les bureaux du registre foncier et du registre du commerce, les autorités de l'AVS, le contrôle des habitants et la police des étrangers [Circulaire AFC n° 19 de la période fiscale 1995/96 du 7 mars 1995, Obligation de renseigner, d'attester et d'informer dans la LIFD, ch. 2]), mais aussi toutes les autorités judiciaires. Force est d'admettre, sur cette base, que l'autorité fiscale a le pouvoir de requérir, aux conditions de l'art. 112 LIFD, l'aide d'un corps de police pour établir ou exclure la présence d'un contribuable sur le territoire cantonal. On voit mal dans ces circonstances que le rapport établi en l'espèce échappe à cette base légale. Enfin, même si le rapport d'enquête a été produit pour la première fois le 4 novembre 2019, les contribuables ont pu se déterminer avant même le rendu de la décision de l'autorité inférieure de sorte que leur droit d'être entendu a été respecté. 8.7 Il est vrai que le contribuable a créé la société F._______ AG avec siège à [...] (SZ) en 2011. Toutefois, selon ses propres dires, il a développé les activités de cette dernière fin 2012, lorsqu'il a quitté son poste auprès de E._______ SA à Zurich. En outre, pour 2011, les recourants indiquent eux-mêmes que la contribuable aurait surtout développé l'activité de la société précitée [...] à l'étranger, ce qui ne renforce pas le poids du for de SZ. Une société dispose par ailleurs d'une personnalité juridique propre de sorte que son siège peut certes être considéré comme un indice mais pas comme un critère décisif pour la détermination du domicile fiscal de son actionnaire.”
“6 La présence de l'épouse du contribuable et du fils de ce dernier à Genève est corroborée par le rapport d'enquête du 24 juin 2013 établi par l'AFC-GE et qui porte sur une période qui s'étend du 2 mai au 8 octobre 2012. Certes, le rapport d'enquête porte sur l'année 2012, période fiscale non concernée par la présente procédure. Il permet toutefois d'étayer la présence du fils et de l'épouse à GE en 2012 et donc par extension à tout le moins à la fin de l'année 2011 en lien avec la scolarisation du fils du contribuable. Il sied de relever que, quoiqu'il en soit, ce rapport ne constitue pas l'élément central permettant d'établir la présence du fils et de la contribuable à GE mais bien plus un indice supplémentaire. Il découle par ailleurs de la jurisprudence que ce type de rapport d'enquête est tout à fait admis et courant en matière de fixation du domicile (cf. arrêt du TF 2C_283/2015 du 8 novembre 2015 consid. 3.2). Il suffit ici de souligner que l'autorité fiscale peut, sur la base de l'art. 112 LIFD, exiger d'une autre autorité qu'elle lui fournisse des renseignements. Sont soumises à l'obligation de renseigner non seulement toutes les autorités administratives (p. ex. les bureaux du registre foncier et du registre du commerce, les autorités de l'AVS, le contrôle des habitants et la police des étrangers [Circulaire AFC n° 19 de la période fiscale 1995/96 du 7 mars 1995, Obligation de renseigner, d'attester et d'informer dans la LIFD, ch. 2]), mais aussi toutes les autorités judiciaires. Force est d'admettre, sur cette base, que l'autorité fiscale a le pouvoir de requérir, aux conditions de l'art. 112 LIFD, l'aide d'un corps de police pour établir ou exclure la présence d'un contribuable sur le territoire cantonal. On voit mal dans ces circonstances que le rapport établi en l'espèce échappe à cette base légale. Enfin, même si le rapport d'enquête a été produit pour la première fois le 4 novembre 2019, les contribuables ont pu se déterminer avant même le rendu de la décision de l'autorité inférieure de sorte que leur droit d'être entendu a été respecté.”
RéférenÎ : LIFD art. 112 n. 10 Les autorités cantonales, communales et fédérales peuvent se signaler spontanément des cas dans lesquels elles soupçonnent une imposition incomplète et se communiquer mutuellement tous renseignements nécessaires à l'application de la loi.
“Comme l’a rappelé le TAPI, les autorités fiscales fédérales, cantonales et communales sont habilitées à communiquer entre elles toutes les informations utiles à l’accomplissement de leur tâche et s’autorisent réciproquement à consulter leurs dossiers (art. 13 al. 1 LPFisc ; art. 111 al. 1 LIFD). Elles peuvent aussi spontanément se signaler les cas qui pourraient avoir fait l’objet d’une imposition incomplète (art. 112 al. 1 LIFD). Les autorités de taxation peuvent, dans le cadre de l’instruction, ordonner des expertises, procéder à des inspections et examiner sur place les comptes et les pièces justificatives (art. 123 et 130 al. 1 LIFD ; 26 al. 2 LPFisc). Elles établissent la taxation sur la base de la déclaration d’impôt et des justificatifs déposés par le contribuable et des contrôles et investigations effectués (art. 36 al. 1 LPFisc).”
“Dans un autre grief de nature formelle, le recourant fait valoir que les pièces issues du « data room avocats » et de la procédure d’entraide BX______ ne sont pas exploitables. a. Comme l’a rappelé le TAPI, les autorités fiscales fédérales, cantonales et communales sont habilitées à communiquer entre elles toutes les informations utiles à l’accomplissement de leur tâche et s’autorisent réciproquement à consulter leurs dossiers (art. 13 al. 1 LPFisc ; art. 111 al. 1 LIFD). Elles peuvent aussi spontanément se signaler les cas qui pourraient avoir fait l’objet d’une imposition incomplète (art. 112 al. 1 LIFD). Les autorités de taxation peuvent, dans le cadre de l’instruction, ordonner des expertises, procéder à des inspections et examiner sur place les comptes et les pièces justificatives (art. 123 et 130 al. 1 LIFD ; 26 al. 2 LPFisc). Elles établissent la taxation sur la base de la déclaration d’impôt et des justificatifs déposés par le contribuable et des contrôles et investigations effectués (art. 36 al. 1 LPFisc). b. Selon l'art. 101 al. 2 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), d'autres autorités peuvent consulter le dossier (pénal) lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. Il s'agit notamment de déterminer si l'intérêt public à ce que le procès se déroule avec célérité et dans la sérénité l'emporte sur les autres intérêts. Tel est en principe le cas d'une autorité fiscale qui dispose d'éléments concrets susceptibles de fonder le soupçon d'une situation contraire au droit (ATF 124 II 58 consid.”
Les données que l'Administration fédérale des contributions (AFC) a transmises au canton au sens de l'art. 112 al. 1 LIFD (p. ex. indications de chiffre d'affaires vérifiées ou reprises par l'AFC) peuvent être utilisées par l'administration fiscale cantonale comme base exploitable pour des estimations et pour la détermination de l'impôt. Si la comptabilité ne fournit aucune base probante, il incombe au contribuable de démontrer que les recettes supplémentaires constatées sur cette base seraient manifestement erronées.
“En tant que les recourantes contestent les reprises opérées par l'intimée d'après l'estimation des chiffres d'affaires non déclarés pour les périodes fiscales 2009 à 2014 en affirmant que ces reprises ne reposeraient sur aucun motif objectif, ni sur l'expérience de la vie ou sur le bon sens, au vu des pièces produites considérées à tort comme insuffisantes par les juges précédents, elles ne sauraient être suivies. Les reprises opérées par l'intimée - et confirmées par la Cour de justice - sont fondées, conformément à l'art. 130 al. 2 LIFD (en relation avec l'art. 153 al. 3 LIFD), sur les montants contrôlés et repris par l'AFC en matière de TVA et sur les données chiffrées que cette dernière a transmises à l'Administration fiscale cantonale conformément à l'art. 112 al. 1 LIFD (consid. 5.4 supra). Dès lors qu'il s'agit en l'occurrence d'une situation où la comptabilité, qui fait défaut, ne dispose d'aucune valeur probante, il incombe aux recourantes de démontrer que les chiffres d'affaires supplémentaires retenus seraient manifestement inexacts, conformément aux principes rappelés ci-avant (consid. 5.3 supra). Or en se limitant à affirmer que les factures ou les déclarations fiscales d'un huissier seraient correctement établies du fait de la distinction notoire dans l'activité d'huissier judiciaire entre les honoraires et les montants encaissés en remboursement de frais, de débours ou pour le compte de tiers, les recourantes ne démontrent pas que l'estimation confirmée par les juges précédents des chiffres d'affaires supplémentaires serait arbitraire ou "clairement contraire à l'expérience de la vie ou du bon sens".”
“En tant que les recourantes contestent les reprises opérées par l'intimée d'après l'estimation des chiffres d'affaires non déclarés pour les périodes fiscales 2009 à 2014 en affirmant que ces reprises ne reposeraient sur aucun motif objectif, ni sur l'expérience de la vie ou sur le bon sens, au vu des pièces produites considérées à tort comme insuffisantes par les juges précédents, elles ne sauraient être suivies. Les reprises opérées par l'intimée - et confirmées par la Cour de justice - sont fondées, conformément à l'art. 130 al. 2 LIFD (en relation avec l'art. 153 al. 3 LIFD), sur les montants contrôlés et repris par l'AFC en matière de TVA et sur les données chiffrées que cette dernière a transmises à l'Administration fiscale cantonale conformément à l'art. 112 al. 1 LIFD (consid. 5.4 supra). Dès lors qu'il s'agit en l'occurrence d'une situation où la comptabilité, qui fait défaut, ne dispose d'aucune valeur probante, il incombe aux recourantes de démontrer que les chiffres d'affaires supplémentaires retenus seraient manifestement inexacts, conformément aux principes rappelés ci-avant (consid. 5.3 supra). Or en se limitant à affirmer que les factures ou les déclarations fiscales d'un huissier seraient correctement établies du fait de la distinction notoire dans l'activité d'huissier judiciaire entre les honoraires et les montants encaissés en remboursement de frais, de débours ou pour le compte de tiers, les recourantes ne démontrent pas que l'estimation confirmée par les juges précédents des chiffres d'affaires supplémentaires serait arbitraire ou "clairement contraire à l'expérience de la vie ou du bon sens".”
RéférenÎ : LIFD art. 112 ch. 8 Selon la jurisprudenÎ citée, la communication de dossiers pénaux aux autorités requérantes est admissible lorsque le ministère public a préalablement vérifié si les renseignements sollicités sont nécessaires à l'application des lois fiscales ou à l'accomplissement des tâches de l'autorité requérante. Dans l'affaire jugée, il a en outre été constaté qu'il n'y avait pas lieu de craindre une violation manifeste et grave de l'obligation de confidentialité ; même une transmission non expurgée n'a pas été considérée comme une atteinte au secret officiel, dès lors que l'autorité s'acquittait ainsi de son devoir d'entraiÞ administrative.
“Der Beschwerdegegner hat die Akten der Strafuntersuchung amtshilfeweise gemäss Art. 112 Abs. 1 DBG, Art. 39 Abs. 3 StHG sowie Art. 38 Abs. 1 FINMAG an die Steuerverwaltung des Kantons Schwyz sowie an die FINMA übermittelt. Nach diesen Bestimmungen ist die Übermittlung der Strafakten dann zulässig, wenn die Staatsanwaltschaft vorhergehend geprüft hat, ob die fraglichen Auskünfte für den Vollzug der Steuergesetze bzw. für die Erfüllung der Aufgaben der FINMA notwendig sind. Der Beschwerdeführer behauptet nicht, dass der Beschwerdegegner die Akten der Strafuntersuchung vor ihrer Übermittlung nicht geprüft hätte oder dass die übermittelten Akten keinerlei Informationen enthielten, die für die Anwendung der Gesetze notwendig wären. Ein offensichtlicher, schwerer Verstoss gegen die Geheimhaltungspflicht bzw. das Amtsgeheimnis seitens des Beschwerdegegners erscheint damit jedenfalls ausgeschlossen. Selbst wenn er nämlich die fraglichen Einvernahmeprotokolle vor ihrer Übermittlung an die ersuchenden Behörden auszugsweise hätte schwärzen müssen - was hier nicht abschliessend zu prüfen ist -, so wäre die Übermittlung der ungeschwärzten Einvernahmeprotokolle dennoch weder als Amtsgeheimnisverletzung noch als schwere Verfehlung zu werten, da der Beschwerdegegner damit lediglich seiner Pflicht zur Amtshilfe nachkommen wollte (vgl.”
“Der Beschwerdegegner hat die Akten der Strafuntersuchung amtshilfeweise gemäss Art. 112 Abs. 1 DBG, Art. 39 Abs. 3 StHG sowie Art. 38 Abs. 1 FINMAG an die Steuerverwaltung des Kantons Schwyz sowie an die FINMA übermittelt. Nach diesen Bestimmungen ist die Übermittlung der Strafakten dann zulässig, wenn die Staatsanwaltschaft vorhergehend geprüft hat, ob die fraglichen Auskünfte für den Vollzug der Steuergesetze bzw. für die Erfüllung der Aufgaben der FINMA notwendig sind. Der Beschwerdeführer behauptet nicht, dass der Beschwerdegegner die Akten der Strafuntersuchung vor ihrer Übermittlung nicht geprüft hätte oder dass die übermittelten Akten keinerlei Informationen enthielten, die für die Anwendung der Gesetze notwendig wären. Ein offensichtlicher, schwerer Verstoss gegen die Geheimhaltungspflicht bzw. das Amtsgeheimnis seitens des Beschwerdegegners erscheint damit jedenfalls ausgeschlossen. Selbst wenn er nämlich die fraglichen Einvernahmeprotokolle vor ihrer Übermittlung an die ersuchenden Behörden auszugsweise hätte schwärzen müssen - was hier nicht abschliessend zu prüfen ist -, so wäre die Übermittlung der ungeschwärzten Einvernahmeprotokolle dennoch weder als Amtsgeheimnisverletzung noch als schwere Verfehlung zu werten, da der Beschwerdegegner damit lediglich seiner Pflicht zur Amtshilfe nachkommen wollte (vgl.”
“Der Beschwerdegegner hat die Akten der Strafuntersuchung amtshilfeweise gemäss Art. 112 Abs. 1 DBG, Art. 39 Abs. 3 StHG sowie Art. 38 Abs. 1 FINMAG an die Steuerverwaltung des Kantons Schwyz sowie an die FINMA übermittelt. Nach diesen Bestimmungen ist die Übermittlung der Strafakten dann zulässig, wenn die Staatsanwaltschaft vorhergehend geprüft hat, ob die fraglichen Auskünfte für den Vollzug der Steuergesetze bzw. für die Erfüllung der Aufgaben der FINMA notwendig sind. Der Beschwerdeführer behauptet nicht, dass der Beschwerdegegner die Akten der Strafuntersuchung vor ihrer Übermittlung nicht geprüft hätte oder dass die übermittelten Akten keinerlei Informationen enthielten, die für die Anwendung der Gesetze notwendig wären. Ein offensichtlicher, schwerer Verstoss gegen die Geheimhaltungspflicht bzw. das Amtsgeheimnis seitens des Beschwerdegegners erscheint damit jedenfalls ausgeschlossen. Selbst wenn er nämlich die fraglichen Einvernahmeprotokolle vor ihrer Übermittlung an die ersuchenden Behörden auszugsweise hätte schwärzen müssen - was hier nicht abschliessend zu prüfen ist -, so wäre die Übermittlung der ungeschwärzten Einvernahmeprotokolle dennoch weder als Amtsgeheimnisverletzung noch als schwere Verfehlung zu werten, da der Beschwerdegegner damit lediglich seiner Pflicht zur Amtshilfe nachkommen wollte (vgl.”
Selon la jurisprudenÎ, l'art. 112 al. 1 LIFD constitue une base suffisante permettant aux autorités fiscales de consulter le dossier pénal ou d'obtenir des renseignements à caractère pénal. Les autorités pénales sont, quant à elles, tenues en vertu de l'art. 302 CPP de communiquer aux autorités compétentes toutes les infractions qu'elles ont constatées ou signalées, sauf si elles sont elles‑mêmes chargées de leur poursuite.
“Les deux dispositions sont ainsi complémentaires l’une envers l’autre, de sorte que les restrictions prévues à l’art. 101 al. 2 CPP (absence d’intérêt public ou privé contraire prépondérant) doivent également être observées lors de l’application de l’art. 96 al. 1 CPP. La communication spontanée de données personnelles par le ministère public à un office de poursuite, dans les limites de l’art. 101 al. 2 CPP, apparaît ainsi comme licite (ATF 145 IV 80 consid. 1.4.4 et réf. cit., JdT 2019 IV 196). En matière fiscale, les art. 159 al. 1 LI (loi sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000 ; BLV 642.11) et 112 al. 1 LIFD (loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 ; RS 642.11), à la teneur identique, prévoient que les autorités de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes communiquent, sur demande, tous les renseignements nécessaires à l’application de ces lois aux autorités chargées de leur exécution ; elles peuvent spontanément signaler à celles-ci les cas qui pourraient avoir fait l’objet d’une imposition incomplète. Selon la jurisprudence, l’art. 112 al. 1 LIFD constitue une base suffisante pour permettre la consultation du dossier pénal par les autorités fiscales (TF 2C_578/2016 du 27 juin 2016 consid. 3 in fine). Les autorités pénales sont par ailleurs tenues de dénoncer aux autorités compétentes toutes les infractions qu’elles ont constatées dans l’exercice de leurs fonctions ou qui leur ont été annoncées si elles ne sont pas elles-mêmes compétentes pour les poursuivre (art. 302 al. 1 CPP). Se rend en particulier coupable de l’infraction de soustraction d’impôt le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu’une taxation ne soit pas effectuée alors qu’elle devrait l’être, ou qu’une taxation entrée en force soit incomplète (art. 242 al. 1 LI et 175 al. 1 LIFD, à la teneur identique). 2.3 Le recourant invoque son intérêt au respect de sa vie privée, selon lui prépondérant. Le recourant s’est dénoncé le 31 juillet 2020 auprès de l’administration cantonale des impôts, après plusieurs relances du Ministère public, mentionnant lapidairement un revenu extraordinaire de 50'000 fr.”
RéférenÎ : LIFD art. 112 n. 6 En présenÎ d'indices concrets de soupçon, les autorités fiscales peuvent également consulter des pièces provenant d'actes d'instruction pénale ou d'autres dossiers, dans la mesure où elles en ont besoin pour la conduite de la procédure et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'oppose à leur consultation ou à leur utilisation.
“Dans un autre grief de nature formelle, le recourant fait valoir que les pièces issues du « data room avocats » et de la procédure d’entraide BX______ ne sont pas exploitables. a. Comme l’a rappelé le TAPI, les autorités fiscales fédérales, cantonales et communales sont habilitées à communiquer entre elles toutes les informations utiles à l’accomplissement de leur tâche et s’autorisent réciproquement à consulter leurs dossiers (art. 13 al. 1 LPFisc ; art. 111 al. 1 LIFD). Elles peuvent aussi spontanément se signaler les cas qui pourraient avoir fait l’objet d’une imposition incomplète (art. 112 al. 1 LIFD). Les autorités de taxation peuvent, dans le cadre de l’instruction, ordonner des expertises, procéder à des inspections et examiner sur place les comptes et les pièces justificatives (art. 123 et 130 al. 1 LIFD ; 26 al. 2 LPFisc). Elles établissent la taxation sur la base de la déclaration d’impôt et des justificatifs déposés par le contribuable et des contrôles et investigations effectués (art. 36 al. 1 LPFisc). b. Selon l'art. 101 al. 2 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), d'autres autorités peuvent consulter le dossier (pénal) lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. Il s'agit notamment de déterminer si l'intérêt public à ce que le procès se déroule avec célérité et dans la sérénité l'emporte sur les autres intérêts. Tel est en principe le cas d'une autorité fiscale qui dispose d'éléments concrets susceptibles de fonder le soupçon d'une situation contraire au droit (ATF 124 II 58 consid.”
RéférenÎ : LIFD art. 112 n. 5 Selon la jurisprudenÎ, l'autorité sollicitée doit, avant la transmission, vérifier si les renseignements demandés sont nécessaires à l'application de la loi. L'appréciation définitive de l'importanÎ effective de ces informations pour l'imposition relève en revanche de l'autorité fiscale requérante.
“Gemäss Art. 112 Abs. 1 DBG und Art. 39 Abs. 3 StHG erteilen die Behörden des Bundes, der Kantone, Bezirke, Kreise und Gemeinden den mit dem Vollzug der Gesetze betrauten Behörden auf Ersuchen hin alle erforderlichen Auskünfte. Sie können diese Behörden von sich aus darauf aufmerksam machen, wenn sie vermuten, dass eine Veranlagung unvollständig ist. Gemäss Art. 38 Abs. 1 FINMAG tauschen die FINMA und die zuständige Strafverfolgungsbehörde die im Rahmen der Zusammenarbeit und zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Informationen aus. Sie verwenden die erhaltenen Informationen ausschliesslich zur Erfüllung ihrer jeweiligen Aufgaben. Nach der Rechtsprechung muss die ersuchte Behörde die "Notwendigkeit" der geforderten Auskünfte für die Anwendung des Gesetzes jedenfalls vor Übermittlung der Akten prüfen. Die Gewichtung der tatsächlichen Relevanz dieser Angaben für die Besteuerung der involvierten Personen fällt jedoch in die Zuständigkeit der Steuerbehörde (BGE 134 II 318 E. 6.1; vgl. analog BGE 129 II 484 E. 4.1).”
Citation : LIFD art. 112 n. 4 Les offices du registre foncier sont tenus de communiquer spontanément et sans délai les mutations de propriété ainsi que tous les faits pertinents pour l'évaluation à l'autorité chargée de l'exécution du droit fiscal.
“Der Wortlaut von Art. 78 Abs. 1 lit. c StV/SG erscheint in diesem Sinne als klar. Er statuiert die Pflicht der Grundbuchämter, bei Vorliegen einer der beiden Tatbestandsvarianten (Handänderung oder Bewertung) unverzüglich und spontan die erforderlichen Informationen an die Veranlagungsbehörde zu übermitteln. In dieselbe Richtung weist das systematische und teleologische Element: Den vorinstanzlichen Feststellungen zufolge entspricht Art. 163 Abs. 2 StG/SG inhaltlich Art. 39 Abs. 3 StHG. Dieser stimmt sodann mit Art. 112 DBG überein. Alle drei Bestimmungen dienen dazu, die Informationsamtshilfe zwischen den "übrigen Behörden" und den Steuerbehörden zu gewährleisten (vorne E. 2.2.3 und 2.2.4). Im Ergebnis durfte die Vorinstanz verfassungsrechtlich haltbar zum Ergebnis gelangen, dass Art. 78 Abs. 1 lit. c StV/SG, der auf Art. 163 Abs. 3 StG/SG fusst, die Grundbuchämter zur spontanen Bekanntgabe sämtlicher Handänderungen sowie aller Tatsachen verpflichte, die für eine Bewertung massgebend sind. In diesem Sinne geht die Norm über das Pflichtrecht von Art. 39 Abs. 3 StHG bzw. Art. 163 Abs. 2 StG/SG hinaus.”
RéférenÎ : LIFD art. 112 ch. 3 Dans les conditions énoncées par la jurisprudenÎ, les autorités fiscales peuvent accéder aux informations provenant d'un «data room d'avocats» ou d'une procédure d'entraiÞ administrative et les utiliser dans le cadre de la procédure d'imposition, sauf si des intérêts publics ou privés prépondérants s'y opposent.
“Dans un autre grief de nature formelle, le recourant fait valoir que les pièces issues du « data room avocats » et de la procédure d’entraide BX______ ne sont pas exploitables. a. Comme l’a rappelé le TAPI, les autorités fiscales fédérales, cantonales et communales sont habilitées à communiquer entre elles toutes les informations utiles à l’accomplissement de leur tâche et s’autorisent réciproquement à consulter leurs dossiers (art. 13 al. 1 LPFisc ; art. 111 al. 1 LIFD). Elles peuvent aussi spontanément se signaler les cas qui pourraient avoir fait l’objet d’une imposition incomplète (art. 112 al. 1 LIFD). Les autorités de taxation peuvent, dans le cadre de l’instruction, ordonner des expertises, procéder à des inspections et examiner sur place les comptes et les pièces justificatives (art. 123 et 130 al. 1 LIFD ; 26 al. 2 LPFisc). Elles établissent la taxation sur la base de la déclaration d’impôt et des justificatifs déposés par le contribuable et des contrôles et investigations effectués (art. 36 al. 1 LPFisc). b. Selon l'art. 101 al. 2 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), d'autres autorités peuvent consulter le dossier (pénal) lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. Il s'agit notamment de déterminer si l'intérêt public à ce que le procès se déroule avec célérité et dans la sérénité l'emporte sur les autres intérêts. Tel est en principe le cas d'une autorité fiscale qui dispose d'éléments concrets susceptibles de fonder le soupçon d'une situation contraire au droit (ATF 124 II 58 consid.”
L'art. 112 LIFD doit être interprété largement; il vise à favoriser une coopération et une assistanÎ administrative aussi étendues que possible entre autorités.
“Nach der Praxis des Bundesgerichts ist Art. 39 StHG in gleicher Weise auszulegen wie die detaillierter gehaltene Regelung von Art. 110 ff. DBG (Urteil 2C_66/2014 vom 5. November 2014 E. 4). Die "Amtshilfe anderer Behörden" auf Ebene der direkten Bundessteuer ist in Art. 112 DBG verankert. Dieser beabsichtigt "à favoriser une collaboration la plus large possibleentre les autorités" (Urteil 2C_806/2011 vom 20. März 2012 E. 3, unter Bezugnahme auf BGE 134 II 318 E. 6.1 S. 325).”
“Nach der Praxis des Bundesgerichts ist Art. 39 StHG in gleicher Weise auszulegen wie die detaillierter gehaltene Regelung von Art. 110 ff. DBG (Urteil 2C_66/2014 vom 5. November 2014 E. 4). Die "Amtshilfe anderer Behörden" auf Ebene der direkten Bundessteuer ist in Art. 112 DBG verankert. Dieser beabsichtigt "à favoriser une collaboration la plus large possibleentre les autorités" (Urteil 2C_806/2011 vom 20. März 2012 E. 3, unter Bezugnahme auf BGE 134 II 318 E. 6.1 S. 325).”
art. 112 al. 1 LIFD autorise les autorités de la Confédération, des cantons et des communes à communiquer, sur demanÞ, aux autorités chargées de l'exécution de la LIFD tous les renseignements nécessaires à l'établissement et à l'exécution de l'impôt. Cette disposition constitue ainsi le fondement légal de l'échange de données entre les autorités susmentionnées dans le cadre de l'application de la LIFD.
“Quoi qu'il en soit, en matière d'impôt fédéral direct comme en matière d'impôt cantonal et communal, la communication des données et des informations utiles à la procédure de taxation et aux procédures judiciaires subséquentes repose sur des lois au sens formel, la loi sur l'impôt fédéral direct et la loi sur l'harmonisation fiscale, qui contiennent les bases légales à cet effet. En vertu de l'art. 111 de la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), les autorités chargées de l'application de la loi sur l'impôt fédéral direct se prêtent mutuellement assistance dans l'accomplissement de leur tâche; elles communiquent gratuitement aux autorités fiscales de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes toute information utile et, à leur demande, leur permettent de consulter les dossiers fiscaux. Les autorités de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes communiquent, sur demande, tout renseignement nécessaire à l'application de la loi sur l'impôt fédéral direct aux autorités chargées de son exécution (art. 112 al. 1 LIFD). L'art. 112a al. 1, 1bis et 2 LIFD prévoit que l'Administration fédérale des contributions gère, pour l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la loi sur l'impôt fédéral direct, un système d'information. Celui-ci peut contenir des données sensibles portant sur des sanctions administratives ou pénales importantes en matière fiscale. L'Administration fédérale des contributions et les autorités visées à l'art. 111 sont habilitées à utiliser systématiquement le numéro d'assuré AVS pour l'accomplissement de leurs tâches légales, conformément à la LAVS (RS 201.202). L'Administration fédérale des contributions et les autorités citées à l'art. 111 échangent les données qui peuvent être utiles à l'accomplissement de leurs tâches. Les autorités citées à l'art. 112 communiquent aux autorités chargées de l'exécution de la présente loi les données qui peuvent être importantes pour son exécution.”