Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de la L du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 5379;FF 2005 5993). ↩
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Citation: LIFD art. 66 n. 4 Les placements collectifs de capitaux ayant un bien-fonds en propriété directe sont assimilés aux autres personnes morales/aux groupements de personnes, et le produit provenant d'un bien-fonds en propriété directe est soumis à l'impôt sur le bénéfiÎ (art. 66 al. 3 LIFD).
“2) Le litige porte sur la conformité au droit de la valeur fiscale retenue par l’AFC-GE pour les biens immobiliers que la recourante détient à Genève, ainsi que le montant de son capital imposable, pris en compte pour les taxation ICC 2012 à 2015. 3) De jurisprudence constante, les questions de droit matériel sont résolues par le droit en vigueur au cours des périodes fiscales litigieuses (arrêts du Tribunal fédéral 2C_663/2014 du 25 avril 2015 consid. 4 ; 2C_476/2014 du 21 novembre 2014 consid. 4.1). 4) À teneur des art. 49 al. 2 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11), 20 al. 1 LHID et 1 al. 3 de la loi sur l’imposition des personnes morales du 23 septembre 1994 (LIPM - D 3 15), les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe au sens de l’art. 58 LPCC sont assimilés aux autres personnes morales. Les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe sont soumis à l’impôt sur le bénéfice pour le rendement de ces immeubles en propriété directe (art. 66 al. 3 LIFD, 26 al. 3 LHID et 18 al. 3 LIPM), ainsi qu’à l’impôt sur le capital (art. 29 al. 2 let. c LHID). S’agissant plus particulièrement de l’imposition du capital, la fortune nette des autres personnes morales – dont les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe est déterminée conformément aux dispositions applicables aux personnes physiques (art. 29 al. 2 let. c LHID et 32 al. 1 LIPM). La fortune nette des placements collectifs de capitaux correspond à la valeur nette de leurs immeubles en propriété directe (art. 32 al. 2 LIPM). 5) a. Selon l’art. 13 al. 1 LHID, l’impôt sur la fortune des personnes physiques a pour objet l’ensemble de la fortune nette. Celle-ci est estimée en principe à la valeur vénale, la valeur de rendement pouvant être prise en compte de façon appropriée (art. 14 al. 1 LHID). L’art. 14 al. 1 LHID laisse une importante liberté aux cantons pour élaborer et mettre en œuvre leur réglementation, aussi bien quant au choix de la méthode de calcul applicable pour estimer la valeur vénale que pour déterminer compte tenu du caractère potestatif de l'art.”
“2) Le litige porte sur la conformité au droit de la valeur fiscale retenue par l’AFC-GE pour les biens immobiliers que la recourante détient à Genève, ainsi que le montant de son capital imposable, pris en compte pour les taxation ICC 2012 à 2015. 3) De jurisprudence constante, les questions de droit matériel sont résolues par le droit en vigueur au cours des périodes fiscales litigieuses (arrêts du Tribunal fédéral 2C_663/2014 du 25 avril 2015 consid. 4 ; 2C_476/2014 du 21 novembre 2014 consid. 4.1). 4) À teneur des art. 49 al. 2 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11), 20 al. 1 LHID et 1 al. 3 de la loi sur l’imposition des personnes morales du 23 septembre 1994 (LIPM - D 3 15), les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe au sens de l’art. 58 LPCC sont assimilés aux autres personnes morales. Les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe sont soumis à l’impôt sur le bénéfice pour le rendement de ces immeubles en propriété directe (art. 66 al. 3 LIFD, 26 al. 3 LHID et 18 al. 3 LIPM), ainsi qu’à l’impôt sur le capital (art. 29 al. 2 let. c LHID). S’agissant plus particulièrement de l’imposition du capital, la fortune nette des autres personnes morales – dont les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe est déterminée conformément aux dispositions applicables aux personnes physiques (art. 29 al. 2 let. c LHID et 32 al. 1 LIPM). La fortune nette des placements collectifs de capitaux correspond à la valeur nette de leurs immeubles en propriété directe (art. 32 al. 2 LIPM). 5) a. Selon l’art. 13 al. 1 LHID, l’impôt sur la fortune des personnes physiques a pour objet l’ensemble de la fortune nette. Celle-ci est estimée en principe à la valeur vénale, la valeur de rendement pouvant être prise en compte de façon appropriée (art. 14 al. 1 LHID). L’art. 14 al. 1 LHID laisse une importante liberté aux cantons pour élaborer et mettre en œuvre leur réglementation, aussi bien quant au choix de la méthode de calcul applicable pour estimer la valeur vénale que pour déterminer compte tenu du caractère potestatif de l'art.”
La taxation des placements collectifs de capitaux détenant directement des immeubles au niveau du fonds peut entraîner que les plus‑values réalisées sur les parts du fonds subissent, dans l'ensemble, une charge fiscale plus élevée, parÎ que ces gains ne seraient autrement pas soumis à l'imposition directe chez l'investisseur (notamment en cas de détention dans le patrimoine privé). En revanche, l'imposition au niveau du fonds des parts figurant à l'actif commercial contribue à harmoniser le traitement fiscal entre les différents groupes d'investisseurs. De plus, il n'existe pas nécessairement de double imposition du même objet d'imposition, par exemple lorsque les immeubles servent exclusivement à la production de revenus.
“Certes, il résulte de l’interprétation historique des dispositions précitées que, lors de l’adoption de celles-ci, le législateur a entendu éviter une double imposition des revenus réalisés par les FPI (cf. à cet égard le Message du Conseil fédéral concernant les lois fédérales sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes ainsi que sur l'impôt fédéral du 25 mai 1983, FF 1983 III 1, p. 68ss), qui doivent en principe être uniquement imposés auprès du fonds qui détient des immeubles en propriété directe. Toutefois, il ne résulte pas des travaux préparatoires que le législateur aurait souhaité exonérer non seulement les rendements des parts de FPI mais également le gain réalisé en cas d’aliénations de ces parts. L’interprétation systématique des dispositions pertinentes ne modifie en rien ce constat. Certes, s'agissant des investisseurs détenant les parts dans leur fortune privée, la double imposition économique est évitée par l'exonération des gains en capitaux réalisés en lien avec la fortune mobilière (cf. art. 16 al. 3 LIFD; art. 19 al. 3 LI). L'imposition du FPI (art. 66 al. 3 LIFD) a néanmoins pour conséquence de soumettre à l'impôt sur le bénéfice des gains en capitaux qui ne seraient normalement pas imposables dans le chef de l'investisseur, à tout le moins sous l’angle de l’impôt fédéral direct. Dans cette hypothèse, la charge fiscale globale due par l'investisseur détenant les parts dans sa fortune privée est augmentée. Le prélèvement de l'impôt sur le bénéfice sur les gains en capital réalisés lors de la cession des parts du FPI lorsque celles-ci font partie de la fortune commerciale ne fait ainsi que rétablir une certaine équité dans le traitement fiscal des différents types d'investisseurs. Quoi qu’il en soit, sous l’angle de l’égalité de traitement, la recourante ne peut rien déduire de cette comparaison puisqu’elle détient les parts de FPI dans sa fortune commerciale, une fortune privée ne pouvant en aucun cas être attribuée à une personne morale. A cela s'ajoute qu'une éventuelle double imposition du même substrat fiscal ne se produit pas nécessairement, en particulier lorsque les immeubles sont détenus pour le rendement immobilier qu'ils produisent et ne sont pas destinés à être vendus.”
“Certes, il résulte de l’interprétation historique des dispositions précitées que, lors de l’adoption de celles-ci, le législateur a entendu éviter une double imposition des revenus réalisés par les FPI (cf. à cet égard le Message du Conseil fédéral concernant les lois fédérales sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes ainsi que sur l'impôt fédéral du 25 mai 1983, FF 1983 III 1, p. 68ss), qui doivent en principe être uniquement imposés auprès du fonds qui détient des immeubles en propriété directe. Toutefois, il ne résulte pas des travaux préparatoires que le législateur aurait souhaité exonérer non seulement les rendements des parts de FPI mais également le gain réalisé en cas d’aliénations de ces parts. L’interprétation systématique des dispositions pertinentes ne modifie en rien ce constat. Certes, s'agissant des investisseurs détenant les parts dans leur fortune privée, la double imposition économique est évitée par l'exonération des gains en capitaux réalisés en lien avec la fortune mobilière (cf. art. 16 al. 3 LIFD; art. 19 al. 3 LI). L'imposition du FPI (art. 66 al. 3 LIFD) a néanmoins pour conséquence de soumettre à l'impôt sur le bénéfice des gains en capitaux qui ne seraient normalement pas imposables dans le chef de l'investisseur, à tout le moins sous l’angle de l’impôt fédéral direct. Dans cette hypothèse, la charge fiscale globale due par l'investisseur détenant les parts dans sa fortune privée est augmentée. Le prélèvement de l'impôt sur le bénéfice sur les gains en capital réalisés lors de la cession des parts du FPI lorsque celles-ci font partie de la fortune commerciale ne fait ainsi que rétablir une certaine équité dans le traitement fiscal des différents types d'investisseurs. Quoi qu’il en soit, sous l’angle de l’égalité de traitement, la recourante ne peut rien déduire de cette comparaison puisqu’elle détient les parts de FPI dans sa fortune commerciale, une fortune privée ne pouvant en aucun cas être attribuée à une personne morale. A cela s'ajoute qu'une éventuelle double imposition du même substrat fiscal ne se produit pas nécessairement, en particulier lorsque les immeubles sont détenus pour le rendement immobilier qu'ils produisent et ne sont pas destinés à être vendus.”
LIFD art. 66 n. 2 Les placements collectifs de capitaux qui détiennent des immeubles en propriété directe ne sont pas considérés comme des véhicules fiscalement transparents, mais comme des sujets imposables autonomes. Selon la pratique et la doctrine, au niveau du fonds sont soumis à l'imposition tant les revenus provenant des immeubles détenus directement (p. ex. loyers, redevances liées à des droits d'utilisation) que les gains en capital réalisés lors de la vente des immeubles.
“Le fonds de placement contractuel est un contrat tripartite entre la direction, la banque dépositaire et l’investisseur. Il est dépourvu de personnalité juridique (arrêt TF 2C_624/2021 du 28 mars 2022 consid. 4.2). Les FPI sont des placements collectifs ouverts qui investissent leurs avoirs dans des valeurs immobilières (art. 58 LPCC), en particulier dans des immeubles (art. 59 al. 1 let. a LPCC; détention des immeubles en propriété directe) ou dans des sociétés immobilières (art. 59 al. 1 let. b LPCC; détention indirecte des immeuble). Les parts dans des fonds de placement sont des créances à l’encontre de la direction au titre de la participation à la fortune et au revenu du fonds de placement ou des participations à la société (art. 11 LPCC). L'art. 66 al. 3 LIFD (cf. également art. 26 al. 3 LHID et 103 al. 3 LI) dispose que les placements collectifs de capitaux (ou fonds de placement) qui possèdent des immeubles en propriété directe sont soumis à l’impôt sur le bénéfice pour le rendement de leurs immeubles en propriété directe. Les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe au sens de l’art. 58 ou 118a LPCC sont assimilés aux autres personnes morales (art. 49 al. 2 LIFD; art. 84 al. 2 LI). Dans une telle hypothèse, le principe de la transparence fiscale ne s'applique pas et le placement collectif est considéré comme un sujet fiscal (Olivier Klunge, Guide pratique des placements collectifs immobiliers, 2ème éd., 2024, p. 160; Fabien Ducret, l'exonération d'impôt liée aux fonds immobiliers à détention directe, in: EF 6/2024 p. 268ss, p. 269). Selon la pratique des autorités fiscales, sont imposables dans le chef du fonds de placement détenant des immeubles en propriété directe aussi bien les revenus provenant des immeubles (loyers, rentes du droit de superficie) que les gains en capital réalisés lors de la vente des immeubles par le fonds de placement immobilier (cf.”
Citation: LIFD art. 66 ch. 1 Les placements collectifs de capitaux détenant directement des immeubles sont, aux fins fiscales, considérés comme un sujet d'imposition distinct; la transparenÎ fiscale ne s'applique pas, et le fonds est réputé être le sujet imposable pour les revenus tirés d'immeubles détenus directement.
“Le fonds de placement contractuel est un contrat tripartite entre la direction, la banque dépositaire et l’investisseur. Il est dépourvu de personnalité juridique (arrêt TF 2C_624/2021 du 28 mars 2022 consid. 4.2). Les FPI sont des placements collectifs ouverts qui investissent leurs avoirs dans des valeurs immobilières (art. 58 LPCC), en particulier dans des immeubles (art. 59 al. 1 let. a LPCC; détention des immeubles en propriété directe) ou dans des sociétés immobilières (art. 59 al. 1 let. b LPCC; détention indirecte des immeuble). Les parts dans des fonds de placement sont des créances à l’encontre de la direction au titre de la participation à la fortune et au revenu du fonds de placement ou des participations à la société (art. 11 LPCC). L'art. 66 al. 3 LIFD (cf. également art. 26 al. 3 LHID et 103 al. 3 LI) dispose que les placements collectifs de capitaux (ou fonds de placement) qui possèdent des immeubles en propriété directe sont soumis à l’impôt sur le bénéfice pour le rendement de leurs immeubles en propriété directe. Les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe au sens de l’art. 58 ou 118a LPCC sont assimilés aux autres personnes morales (art. 49 al. 2 LIFD; art. 84 al. 2 LI). Dans une telle hypothèse, le principe de la transparence fiscale ne s'applique pas et le placement collectif est considéré comme un sujet fiscal (Olivier Klunge, Guide pratique des placements collectifs immobiliers, 2ème éd., 2024, p. 160; Fabien Ducret, l'exonération d'impôt liée aux fonds immobiliers à détention directe, in: EF 6/2024 p. 268ss, p. 269). Selon la pratique des autorités fiscales, sont imposables dans le chef du fonds de placement détenant des immeubles en propriété directe aussi bien les revenus provenant des immeubles (loyers, rentes du droit de superficie) que les gains en capital réalisés lors de la vente des immeubles par le fonds de placement immobilier (cf.”
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