12 commentaries
LIFD art. 162 n. 12 Les impôts perçus à titre provisoire sont imputés sur l'impôt dû à la suite de l'imposition définitive. Si les montants provisionnellement payés sont insuffisants, la différenÎ est réclamée ; s'ils sont excessifs, ils sont remboursés.
“En outre, il n’a jamais remis à l’AFC-GE de fiches de salaire en faisant état, admettant dans sa lettre du 8 avril 2017 à l’AFC-GE, qu’C______ n’établissait pas de telles attestations. Il n'a pas non plus transmis à l'autorité son relevé de compte du mois de décembre 2015 auprès d’UBS SA. Dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le contribuable a exposé des dépenses pouvant être qualifiées de frais de représentation, il n’a pas droit à une déduction à ce titre. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sur ce point. 11. Le contribuable conteste les intérêts moratoires, ainsi que les intérêts compensatoires négatifs qui ont été mis à sa charge. 12. En droit fédéral, l’IFD est perçu sur la base de la taxation. Lorsque celle-ci n’est pas encore effectuée au terme d’échéance, l’impôt est perçu à titre provisoire. Il est fixé sur la base de la déclaration ou sur celle de la taxation précédente ou encore selon une estimation du montant dû (art. 162 al. 1 LIFD). Les impôts perçus à titre provisoire sont imputés sur les impôts dus selon la taxation définitive (art. 162 al. 2 LIFD). Si les montants perçus sont insuffisants, la différence est exigée ; les montants perçus en trop sont restitués. Le DFF arrête les conditions auxquelles ces montants portent intérêt. Selon l’art. 163 al. 1 1ère phr. LIFD, les impôts doivent être acquittés dans les trente jours suivant l’échéance. Le débiteur de l’impôt qui n’a pas acquitté les montants dus dans les délais doit verser un intérêt moratoire fixé par le DFF (art. 164 al. 1 LIFD). En application de ces dispositions, le DFF a édicté l’ordonnance sur l’échéance et les intérêts en matière d’IFD du 10 décembre 1992 (RS 642.124). Celle-ci dispose que le terme général d’échéance est fixé au 1er mars de l’année civile qui suit l’année fiscale et qu’un bordereau définitif ou provisoire est établi pour ce terme d’échéance, conformément à l’art. 162 al. 1 LIFD (art. 1 al. 1) et qu’un intérêt moratoire commence à courir trente jours après la notification du bordereau définitif ou provisoire (art. 3 al. 1 let. a). Ainsi, l’obligation de payer des intérêts débute sans sommation trente jours après l’échéance de l’impôt lorsqu’il a fait l’objet d’un bordereau définitif ou provisoire (Pierre CURCHOD, in Yves NOËL, Florence AUBRY GIRARDIN, Commentaire romand de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, 2ème édition, 2017, art.”
“Les dettes fiscales peuvent être déduites de la fortune brute même si elles ne sont pas encore chiffrées à la date déterminante ; elles sont dues en vertu de la loi (Ernst BLUMENSTEIN/Peter LOCHER, System des schweizerischen Steuerrechts, 6ème éd., 2002, p. 240 ; Archives 12 p. 396, 397 ; Archives 23 p. 101 consid. 2). Les dettes prescrites, simplement possibles, futures ou correspondant à des expectatives ne sont en principe pas déductibles. Selon le principe de périodicité, la cause juridique et fait générateur de la dette doivent être réalisés au moment déterminant pour l'imposition de la fortune. En revanche, l'échéance de la dette ne constitue pas une condition à la déductibilité de celle-ci (ATF 138 II 311 consid. 3.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1172/2014 précité consid. 3.1). 6) a. En ce qui concerne la perception de l'impôt, l'IFD est perçu sur la base de la taxation. Lorsque celle-ci n'est pas encore effectuée au terme d'échéance, l'impôt est perçu à titre provisoire. Il est fixé sur la base de la déclaration ou sur celle de la taxation précédente ou encore selon une estimation du montant dû (art. 162 al. 1 LIFD). Les impôts perçus à titre provisoire sont imputés sur les impôts dus selon la taxation définitive (art. 162 al. 2 LIFD). Si les montants perçus sont insuffisants, la différence est exigée ; les montants perçus en trop sont restitués. Le département fédéral des finances (ci-après : DFF) arrête les conditions auxquelles ces montants portent intérêts. Selon l'art. 163 al. 1 1ère phr. LIFD, les impôts doivent être acquittés dans les trente jours suivant l'échéance. À teneur de l'art. 164 LIFD, le débiteur de l'impôt qui n'a pas acquitté les montants dus dans les délais doit verser un intérêt moratoire fixé par le DFF (al. 1). Si, à l'échéance, le débiteur de l'impôt n'a pas encore reçu notification du calcul de l'impôt et qu'il n'est pas responsable de ce retard, l'intérêt ne commence à courir que trente jours après la notification (al. 2). Aux termes de l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance du DFF sur l'échéance et les intérêts en matière d'IFD du 10 décembre 1992 (ci-après : l'ordonnance sur l'échéance et les intérêts - RS 642.124), le terme général d'échéance est fixé au 1er mars de l'année civile qui suit l'année fiscale.”
Les règles de remboursement prévues par des lois spéciales doivent être considérées comme exhaustives. Une application analogique de l'art. 63 al. 2 CO à l'obligation de remboursement de l'autorité fiscale n'entre pas en ligne de compte, car l'art. 162 LIFD et l'art. 225 LI contiennent une réglementation complète de l'obligation de remboursement des pouvoirs publics.
“Il n'y a pas lieu non plus d'appliquer par analogie à l'obligation de restitution de l'autorité fiscale l'art. 63 al. 2 CO selon lequel ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut être répété. En effet, les art. 162 LIFD et 225 LI doivent être considérés comme exhaustifs en ce sens qu'ils contiennent une règlementation complète de l'obligation de restitution de la collectivité publique.”
LIFD art. 162 N. 10 Il n'existe pas de recours autonome contre la perception provisoire de l'impôt fédéral direct. Les montants d'impôt perçus provisoirement (y compris les intérêts moratoires réclamés à cet égard) ne peuvent en principe être invoqués qu'au moyen du recours dirigé contre la régularisation complémentaire ou la liquidation finale ultérieure.
“Ciò posto, un conteggio provvisorio può essere parificato a un titolo di rigetto solo se è emesso sotto forma di una decisione impugnabile, ciò che è per esempio il caso nei cantoni di Lucerna e Friborgo per l’esazione degli acconti d’imposte dirette cantonali e comunali (Staehelin, op. cit., n. 114 ad art. 80; Abbet, op. cit., n. 136 ad art. 80). Il diritto federale, invece, non prevede alcun ricorso contro la riscossione provvisoria dell’imposta federale (art. 162 cpv. 1 e 132 LIFD; sentenza del Tribunale federale 2C_586/2010 del 24 marzo 2011 consid. 3; Frey in Basler Kommentar, DBG, 3a ed. 2017, n. 6 ad art. 162 LIFD; Casanova/Dubey, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2017, n. 7 ad art. 132 LIFD; Locher, Kommentar zum DBG, 2015, n. 13 ad art. 132 LIFD). Adotta il sistema del conteggio delle imposte riscosse provvisoriamente in quelle dovute conformemente alla tassazione definitiva, il saldo, a seconda che è positivo o negativo, dovendo essere richiesto al contribuente o restituitogli (art. 162 cpv. 2 e 3 LIFD). Ne segue che l’imposta provvisoria e i relativi interessi di mora possono essere contestati solo con un reclamo contro il conguaglio (Casanova/Dubey, op. cit., n. 8 ad art. 132). Se intende riscuotere anche gli interessi di mora maturati tra la notifica del conteggio provvisorio e quella del conteggio definitivo, l’autorità fiscale deve produrre anche il conguaglio, siccome la decisione di tassazione non contiene alcun accertamento sugli interessi in questione. Se il conguaglio è notificato al contribuente unitamente alla decisione di tassazione, non deve indicare anch’esso i rimedi giuridici (v.”
“Ciò posto, un conteggio provvisorio può essere parificato a un titolo di rigetto solo se è emesso sotto forma di una decisione impugnabile, ciò che è per esempio il caso nei cantoni di Lucerna e Friborgo per l’esazione degli acconti d’imposte dirette cantonali e comunali (Staehelin, op. cit., n. 114 ad art. 80; Abbet, op. cit., n. 136 ad art. 80). Il diritto federale, invece, non prevede alcun ricorso contro la riscossione provvisoria dell’imposta federale (art. 162 cpv. 1 e 132 LIFD; sentenza del Tribunale federale 2C_586/2010 del 24 marzo 2011 consid. 3; Frey in Basler Kommentar, DBG, 3a ed. 2017, n. 6 ad art. 162 LIFD; Casanova/Dubey, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2017, n. 7 ad art. 132 LIFD; Locher, Kommentar zum DBG, 2015, n. 13 ad art. 132 LIFD). Adotta il sistema del conteggio delle imposte riscosse provvisoriamente in quelle dovute conformemente alla tassazione definitiva, il saldo, a seconda che è positivo o negativo, dovendo essere richiesto al contribuente o restituitogli (art. 162 cpv. 2 e 3 LIFD). Ne segue che l’imposta provvisoria e i relativi interessi di mora possono essere contestati solo con un reclamo contro il conguaglio (Casanova/Dubey, op. cit., n. 8 ad art. 132). Se intende riscuotere anche gli interessi di mora maturati tra la notifica del conteggio provvisorio e quella del conteggio definitivo, l’autorità fiscale deve produrre anche il conguaglio, siccome la decisione di tassazione non contiene alcun accertamento sugli interessi in questione. Se il conguaglio è notificato al contribuente unitamente alla decisione di tassazione, non deve indicare anch’esso i rimedi giuridici (v.”
LIFD art. 162 n. 9 Les montants insuffisamment versés sont réclamés après la taxation définitive. Le Département fédéral des finances (DFF) fixe la rémunération d'intérêts et publie chaque année les taux d'intérêt applicables.
“En matière d'IFD, selon l'art. 161 LIFD, l'impôt est en général échu au terme fixé par le Département fédéral des finances (ci-après: le DFF) (terme général d'échéance). Pour les impôts dus par les contribuables pour lesquels l’année fiscale ne coïncide pas avec l’année civile (art. 79, al. 2), l’autorité fiscale peut fixer des termes spéciaux d’échéance (art. 161 al. 2 LIFD). Le terme d'échéance prévu est maintenu, même si le contribuable n'a reçu, à cette date, qu'un calcul provisoire de l'impôt ou qu'il a déposé une réclamation ou un recours contre la taxation (al. 5). En vertu de l'art. 162 LIFD, l'IFD est perçu sur la base de la taxation. Lorsque la taxation n'est pas encore effectuée au terme d'échéance, l'impôt est perçu à titre provisoire (al. 1). Les impôts perçus à titre provisoire sont imputés sur les impôts dus selon la taxation définitive (al. 2). L'art. 162 al. 3 LIFD prévoit que, si les montants perçus sont insuffisants, la différence est exigée. Les impôts doivent être acquittés dans les 30 jours suivant l'échéance (art. 163 al. 1 première phrase LIFD). L'art. 164 al. 1 LIFD dispose que le débiteur de l'impôt qui n'a pas acquitté les montants dus dans les délais doit verser un intérêt moratoire fixé par le DFF. Si, à l'échéance, le débiteur de l'impôt n'a pas encore reçu notification du calcul de l'impôt, et qu'il n'est pas responsable de ce retard, l'intérêt ne commence à courir que 30 jours après la notification (art. 164 al. 2 LIFD). Le DFF fixe le taux d'intérêt moratoire pour chaque année civile et le publie dans un appendice à l'Ordonnance du DFF du 10 décembre 1992 sur l'échéance et les intérêts en matière d'impôt fédéral direct (OEI; RS 642.124; cf. art. 3 al. 2 OEI; pour 2010 et 2011: 3,5%; puis 3% jusqu'en 2021 et 4% en 2022 et 2023; cf. art. 4 al. 3 de l'ordonnance du DFF du 25 juin 2021 sur les taux de l'intérêt moratoire et de l'intérêt rémunératoire en matière de droits, de redevance et d'impôts [RS 631.”
LIFD art. 162 ch. 8 Si le canton du domicile ou du siège procèÞ à l'imposition avant la mise en recouvrement définitive par le canton du principal domicile fiscal, la jurisprudenÎ considère la précédente imposition comme provisoire ; un contact et un échange d'informations anticipés entre les administrations cantonales concernées revêtent une importanÎ à cet égard. La doctrine relève toutefois que l'institution de «l'imposition provisoire» et sa portée sont controversées.
“2 et 74 LHID, l'art. 2 al. 3 de l'ordonnance d'application de la LHID prévoit que l'autorité fiscale du canton de domicile ou de siège doit communiquer gratuitement aux autorités fiscales des autres cantons sa taxation fiscale, y compris la répartition fiscale intercantonale et les éventuelles divergences par rapport à la déclaration d'impôt. En raison de cette obligation de déclarer, le domicile fiscal principal se voit attribuer "de facto un rôle de direction". Dans le contexte actuel de la taxation marqué par le traitement électronique des données et autres moyens de communication, BGE 150 II 73 S. 79 il est précisément indiqué de rechercher le contact dans un cas d'activité lucrative hors canton, déjà avant de rendre la décision de taxation. Si le canton du domicile accessoire procède à la taxation avant que le canton du domicile fiscal principal n'ait rendu sa propre décision de taxation (conformément à la pratique en vigueur), il ne peut le faire que sur une base provisoire (cf. art. 162 LIFD). Sinon, dans l'éventualité où la taxation du domicile fiscal principal diffère de la taxation définitive effectuée par le canton du domicile accessoire, la possibilité de procéder à un rappel d'impôt disparaît (ATF 139 I 64 consid. 3.6 et la référence à l'arrêt 2A.585/2005 du 8 mai 2006 consid. 3.4.2, in StE 2007 B”
“1 LIFD prévoit que l'IFD est perçu sur la base de la taxation. Lorsque la taxation n’est pas encore effectuée au terme d’échéance, l’impôt est perçu à titre provisoire. Il est fixé sur la base de la déclaration ou sur celle de la taxation précédente ou encore selon une estimation du montant dû. b. Dans un arrêt rendu en 2006 et cité à plusieurs reprises par la recourante, le Tribunal fédéral a considéré qu'en ce qui concernait l'estimation au domicile fiscal principal, l'administration fiscale fribourgeoise aurait pu se renseigner auprès du canton de Berne sur la déclaration d'impôt et la taxation des recourants (en renvoyant aux art. 39 al. 2 LHID, à l'art. 2 al. 3 OLHID et au ch. 22 in fine de la Circulaire 16 de la CSI). Si la procédure au domicile fiscal principal n'était pas encore terminée, l'administration aurait également eu la possibilité de ne percevoir l'impôt que provisoirement, sous réserve de l'issue de cette procédure. Cette possibilité n'était certes expressément prévue que pour l'IFD (par l'art. 162 LIFD), mais elle était à juste titre considérée par l'instance précédente comme également admissible pour le droit cantonal (arrêt du Tribunal fédéral 2A.585/2005 du 8 mai 2006 consid. 3.4.2 = StE 2007 B 97.41 n. 19). c. Cette jurisprudence a été confirmée à plusieurs reprises à propos de différents types d'impôts. Ainsi, le Tribunal fédéral a estimé en 2011 qu'une taxation provisoire était indispensable en cas d'incertitude sur les postes estimatifs. Selon lui, si, faute de connaître précisément les pertes imputables, il n'est pas encore possible de procéder à une taxation définitive, l'impôt doit être perçu provisoirement sur la base de facteurs fiscaux fixés à titre provisoire, ajoutant que si le tribunal administratif cantonal avait confirmé des taxations (définitives) établies sur des bases incertaines sous réserve d'une révision et que ces décisions doivent entrer en force, on ne pouvait pas le suivre (arrêt du Tribunal fédéral 2C_689/2010 du 4 avril 2011 consid. 3). d. De même, dans un arrêt de 2013 publié au recueil officiel, dans un cas où l'un des deux cantons était celui de domicile du contribuable et l'autre celui du siège de sa société anonyme, le Tribunal fédéral a considéré que sur la base de l'art.”
“En outre, pour certains auteurs, le concept même de taxation provisoire n'est pas clair et devrait même être écarté ("scharf abzulehnen"); il ne peut se rapporter, à défaut d'une disposition légale, qu'à une évaluation qui n'est pas encore entrée en force de chose décidée. Or l'administration fiscale cantonale ne peut pas empêcher l'entrée en force de son prononcé, une fois qu'elle a décidé. Il ne serait dès lors pas possible de comprendre comment l'autorité fiscale du domicile secondaire serait en mesure, pour ne pas perdre l'option d'une procédure en rappel d'impôt, de maintenir le statut "provisoire" de sa décision jusqu'au prononcé de la décision de taxation du canton "leader". Une révision de cette décision provisoire ne serait du reste pas possible puisque le caractère définitif de celle-ci fait précisément défaut. De plus, la référence de l' ATF 139 I 64 à l'art. 162 LIFD n'est pas convaincante, puisque cette disposition se réfère à la procédure de perception de l'impôt et non à celle de la taxation. Or l'art. 162 LIFD ne permettrait pas de rendre une décision de taxation provisoire (qui n'est du reste pas prévu par la LIFD), mais uniquement de percevoir provisoirement l'impôt. De même, la LHID ne connaîtrait pas l'institution de la décision provisoire (RICHNER/ BGE 150 II 73 S. 81 FREI/KAUFMANN/ROHNER, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, 4e éd. 2021, n° 3a ad § 126 StG/ZH et n° 28 ad § 160 StG/ZH). La critique des auteurs cités peut précisément être illustrée par la situation selon le droit cantonal genevois, qui prévoit qu'une taxation provisoire a une durée limitée dans le temps. S'agissant du canton de Genève, l'art. 38 al. 1 LPFisc permet qu'une taxation provisoire soit effectuée sur la base des éléments déclarés, sans modification. Toutefois, une taxation provisoire devient définitive à défaut d'une taxation définitive effectuée à l'échéance d'un délai d'une année, dès la notification de la taxation provisoire (cf. art. 38 al. 2 LPFisc). Or rien ne permet d'assurer que, durant ce laps de temps d'une année, le canton du siège aura procédé lui-même à une taxation définitive du contribuable en cause.”
LIFD art. 162 n. 7 Si les impôts sont perçus provisoirement avant une imposition définitive, ces montants sont imputés sur l'imposition définitive; les montants indûment perçus doivent être remboursés.
“Selon l'art. 162 al. 1 LIFD, l'impôt fédéral direct est perçu sur la base de la taxation. Lorsque la taxation n'est pas encore effectuée au terme d'échéance (1er mars de l'année civile qui suit l'année fiscale; cf. art. 161 LIFD et art. 1 de l'ordonnance du Département fédéral des finances (DFF) sur l'échéance et les intérêts en matière d'impôt fédéral direct, du 10 décembre 1992 [OEI; RS 642.124]), l'impôt est perçu à titre provisoire. Il est fixé sur la base de la déclaration ou sur celle de la taxation précédente ou encore selon une estimation du montant dû. Les montants perçus en trop sont restitués (art. 162 al. 3 LIFD). La LHID étant muette s'agissant de la perception et de la restitution de l'impôt, la perception d'acomptes versés en vue de s'acquitter des impôts cantonaux et communaux et leur restitution relèvent uniquement du droit cantonal (TF 2C_586/2017 du 30 novembre 2018 consid. 2.3; CDAP FI.2019.0192 du 25 septembre 2020 consid. 5b). A cet égard, l'art. 216 LI prévoit que l'impôt des personnes physiques est perçu sur la base de la décision de taxation ou, à ce défaut, d'un calcul provisoire (al.”
“Le terme d'échéance prévu est maintenu, même si le contribuable n'a reçu, à cette date, qu'un calcul provisoire de l'impôt ou qu'il a déposé une réclamation ou un recours contre la taxation (al. 5). En vertu de l'art. 162 LIFD, l'impôt fédéral direct est perçu sur la base de la taxation. Lorsque la taxation n'est pas encore effectuée au terme d'échéance, l'impôt est perçu à titre provisoire (al. 1). Les impôts perçus à titre provisoire sont imputés sur les impôts dus selon la taxation définitive (al. 2). Si les montants perçus sont insuffisants, la différence est exigée; les montants perçus en trop sont restitués. Le DFF arrête les conditions auxquelles ces montants portent intérêt (al. 3). Selon l'art. 1 de l'ordonnance du DFF du 10 décembre 1992 sur l'échéance et les intérêts en matière d'impôt fédéral direct (Ordonnance du DFF; RS 642.124), le terme général d'échéance est fixé au 1er mars de l'année civile qui suit l'année fiscale. Un bordereau définitif ou provisoire est établi pour ce terme d'échéance, conformément à l'art. 162 al. 1 LIFD. En application de l'art. 163 LIFD, les impôts doivent être acquittés dans les 30 jours suivant l'échéance. L'art. 164 al. 1 LIFD prévoit que le débiteur de l'impôt qui n'a pas acquitté les montants dus dans les délais doit verser un intérêt moratoire fixé par le Département fédéral des finances (DFF). Si, à l'échéance, le débiteur de l'impôt n'a pas encore reçu notification du calcul de l'impôt, et qu'il n'est pas responsable de ce retard, l'intérêt ne commence à courir que 30 jours après la notification (art. 164 al. 2 LIFD). Selon l'art. 3 al. 1 let. a de l'ordonnance DFF, l'intérêt commence à courir 30 jours après la notification du bordereau définitif ou provisoire. Le DFF fixe le taux d'intérêt moratoire pour chaque année civile et le publie dans un appendice à l'OEI (art. 3 al. 2 OEI, pour 2008 et 2009 : 4% [RO 2007 4701 et 2008 5735]; pour 2010 et 2011: 3,5% [RO 2009 5397 et 2010 5189] et pour les années 2012 à 2017 : 3% [RO 2011 4545, RO 2012 5425, RO 2013 3507, RO 2014 2751, RO 2015 2949, RO 2016 3683, RO 2017 5829]).”
“Les dettes fiscales peuvent être déduites de la fortune brute même si elles ne sont pas encore chiffrées à la date déterminante ; elles sont dues en vertu de la loi (Ernst BLUMENSTEIN/Peter LOCHER, System des schweizerischen Steuerrechts, 6ème éd., 2002, p. 240 ; Archives 12 p. 396, 397 ; Archives 23 p. 101 consid. 2). Les dettes prescrites, simplement possibles, futures ou correspondant à des expectatives ne sont en principe pas déductibles. Selon le principe de périodicité, la cause juridique et fait générateur de la dette doivent être réalisés au moment déterminant pour l'imposition de la fortune. En revanche, l'échéance de la dette ne constitue pas une condition à la déductibilité de celle-ci (ATF 138 II 311 consid. 3.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1172/2014 précité consid. 3.1). 6) a. En ce qui concerne la perception de l'impôt, l'IFD est perçu sur la base de la taxation. Lorsque celle-ci n'est pas encore effectuée au terme d'échéance, l'impôt est perçu à titre provisoire. Il est fixé sur la base de la déclaration ou sur celle de la taxation précédente ou encore selon une estimation du montant dû (art. 162 al. 1 LIFD). Les impôts perçus à titre provisoire sont imputés sur les impôts dus selon la taxation définitive (art. 162 al. 2 LIFD). Si les montants perçus sont insuffisants, la différence est exigée ; les montants perçus en trop sont restitués. Le département fédéral des finances (ci-après : DFF) arrête les conditions auxquelles ces montants portent intérêts. Selon l'art. 163 al. 1 1ère phr. LIFD, les impôts doivent être acquittés dans les trente jours suivant l'échéance. À teneur de l'art. 164 LIFD, le débiteur de l'impôt qui n'a pas acquitté les montants dus dans les délais doit verser un intérêt moratoire fixé par le DFF (al. 1). Si, à l'échéance, le débiteur de l'impôt n'a pas encore reçu notification du calcul de l'impôt et qu'il n'est pas responsable de ce retard, l'intérêt ne commence à courir que trente jours après la notification (al. 2). Aux termes de l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance du DFF sur l'échéance et les intérêts en matière d'IFD du 10 décembre 1992 (ci-après : l'ordonnance sur l'échéance et les intérêts - RS 642.”
LIFD art. 162 n. 6 Si l'imposition n'est pas encore établie à l'échéanÎ, l'impôt est perçu provisoirement. L'évaluation provisoire peut se fonder sur la déclaration d'impôt, sur la dernière imposition ou sur une estimation du montant dû. Les montants perçus à titre provisoire sont imputés sur l'imposition définitive; les sommes insuffisamment perçues sont exigées ultérieurement, et les trop-perçus sont remboursés.
“50, selon le tableau annexé à son écriture du 28 septembre 2023. En outre, il n’a jamais remis à l’AFC-GE de fiches de salaire en faisant état, admettant dans sa lettre du 8 avril 2017 à l’AFC-GE, qu’C______ n’établissait pas de telles attestations. Il n'a pas non plus transmis à l'autorité son relevé de compte du mois de décembre 2015 auprès d’UBS SA. Dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le contribuable a exposé des dépenses pouvant être qualifiées de frais de représentation, il n’a pas droit à une déduction à ce titre. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sur ce point. 11. Le contribuable conteste les intérêts moratoires, ainsi que les intérêts compensatoires négatifs qui ont été mis à sa charge. 12. En droit fédéral, l’IFD est perçu sur la base de la taxation. Lorsque celle-ci n’est pas encore effectuée au terme d’échéance, l’impôt est perçu à titre provisoire. Il est fixé sur la base de la déclaration ou sur celle de la taxation précédente ou encore selon une estimation du montant dû (art. 162 al. 1 LIFD). Les impôts perçus à titre provisoire sont imputés sur les impôts dus selon la taxation définitive (art. 162 al. 2 LIFD). Si les montants perçus sont insuffisants, la différence est exigée ; les montants perçus en trop sont restitués. Le DFF arrête les conditions auxquelles ces montants portent intérêt. Selon l’art. 163 al. 1 1ère phr. LIFD, les impôts doivent être acquittés dans les trente jours suivant l’échéance. Le débiteur de l’impôt qui n’a pas acquitté les montants dus dans les délais doit verser un intérêt moratoire fixé par le DFF (art. 164 al. 1 LIFD). En application de ces dispositions, le DFF a édicté l’ordonnance sur l’échéance et les intérêts en matière d’IFD du 10 décembre 1992 (RS 642.124). Celle-ci dispose que le terme général d’échéance est fixé au 1er mars de l’année civile qui suit l’année fiscale et qu’un bordereau définitif ou provisoire est établi pour ce terme d’échéance, conformément à l’art. 162 al. 1 LIFD (art. 1 al. 1) et qu’un intérêt moratoire commence à courir trente jours après la notification du bordereau définitif ou provisoire (art.”
“Les dettes fiscales peuvent être déduites de la fortune brute même si elles ne sont pas encore chiffrées à la date déterminante ; elles sont dues en vertu de la loi (Ernst BLUMENSTEIN/Peter LOCHER, System des schweizerischen Steuerrechts, 6ème éd., 2002, p. 240 ; Archives 12 p. 396, 397 ; Archives 23 p. 101 consid. 2). Les dettes prescrites, simplement possibles, futures ou correspondant à des expectatives ne sont en principe pas déductibles. Selon le principe de périodicité, la cause juridique et fait générateur de la dette doivent être réalisés au moment déterminant pour l'imposition de la fortune. En revanche, l'échéance de la dette ne constitue pas une condition à la déductibilité de celle-ci (ATF 138 II 311 consid. 3.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1172/2014 précité consid. 3.1). 6) a. En ce qui concerne la perception de l'impôt, l'IFD est perçu sur la base de la taxation. Lorsque celle-ci n'est pas encore effectuée au terme d'échéance, l'impôt est perçu à titre provisoire. Il est fixé sur la base de la déclaration ou sur celle de la taxation précédente ou encore selon une estimation du montant dû (art. 162 al. 1 LIFD). Les impôts perçus à titre provisoire sont imputés sur les impôts dus selon la taxation définitive (art. 162 al. 2 LIFD). Si les montants perçus sont insuffisants, la différence est exigée ; les montants perçus en trop sont restitués. Le département fédéral des finances (ci-après : DFF) arrête les conditions auxquelles ces montants portent intérêts. Selon l'art. 163 al. 1 1ère phr. LIFD, les impôts doivent être acquittés dans les trente jours suivant l'échéance. À teneur de l'art. 164 LIFD, le débiteur de l'impôt qui n'a pas acquitté les montants dus dans les délais doit verser un intérêt moratoire fixé par le DFF (al. 1). Si, à l'échéance, le débiteur de l'impôt n'a pas encore reçu notification du calcul de l'impôt et qu'il n'est pas responsable de ce retard, l'intérêt ne commence à courir que trente jours après la notification (al. 2). Aux termes de l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance du DFF sur l'échéance et les intérêts en matière d'IFD du 10 décembre 1992 (ci-après : l'ordonnance sur l'échéance et les intérêts - RS 642.”
LIFD art. 162 n. 5 La date d'échéanÎ fixée demeure contraignante, même si l'imposition est provisoire ou si un recours est pendant; un recours ne suspend pas l'exigibilité.
“Selon l'art. 161 LIFD, en règle générale, l'impôt est échu au terme fixé par le Département fédéral des finances (terme général d'échéance). Il peut être perçu par acomptes (al. 1). Le terme d'échéance prévu est maintenu, même si le contribuable n'a reçu, à cette date, qu'un calcul provisoire de l'impôt ou qu'il a déposé une réclamation ou un recours contre la taxation (al. 5). En vertu de l'art. 162 LIFD, l'impôt fédéral direct est perçu sur la base de la taxation. Lorsque la taxation n'est pas encore effectuée au terme d'échéance, l'impôt est perçu à titre provisoire (al. 1). Les impôts perçus à titre provisoire sont imputés sur les impôts dus selon la taxation définitive (al. 2). Si les montants perçus sont insuffisants, la différence est exigée; les montants perçus en trop sont restitués. Le DFF arrête les conditions auxquelles ces montants portent intérêt (al. 3). Selon l'art. 1 de l'ordonnance du DFF du 10 décembre 1992 sur l'échéance et les intérêts en matière d'impôt fédéral direct (OEI; RS 642.124), le terme général d'échéance est fixé au 1er mars de l'année civile qui suit l'année fiscale. Un bordereau définitif ou provisoire est établi pour ce terme d'échéance, conformément à l'art. 162, al. 1 LIFD. En application de l'art. 163 LIFD, les impôts doivent être acquittés dans les 30 jours suivant l'échéance. L'art. 164 al. 1 LIFD prévoit que le débiteur de l'impôt qui n'a pas acquitté les montants dus dans les délais doit verser un intérêt moratoire fixé par le Département fédéral des finances (DFF).”
RéférenÎ : LIFD art. 162 ch. 4 Si l'imposition définitive n'a pas encore été établie à l'échéanÎ, l'impôt peut être perçu à titre provisoire. La perception provisoire se fonÞ sur la déclaration d'impôt, la dernière imposition ou une estimation du montant vraisemblablement dû. Les montants perçus provisoirement sont imputés sur l'imposition définitive ; le DFF fixe les conditions d'application des intérêts.
“1 LIFD prévoit que l'IFD est perçu sur la base de la taxation. Lorsque la taxation n’est pas encore effectuée au terme d’échéance, l’impôt est perçu à titre provisoire. Il est fixé sur la base de la déclaration ou sur celle de la taxation précédente ou encore selon une estimation du montant dû. b. Dans un arrêt rendu en 2006 et cité à plusieurs reprises par la recourante, le Tribunal fédéral a considéré qu'en ce qui concernait l'estimation au domicile fiscal principal, l'administration fiscale fribourgeoise aurait pu se renseigner auprès du canton de Berne sur la déclaration d'impôt et la taxation des recourants (en renvoyant aux art. 39 al. 2 LHID, à l'art. 2 al. 3 OLHID et au ch. 22 in fine de la Circulaire 16 de la CSI). Si la procédure au domicile fiscal principal n'était pas encore terminée, l'administration aurait également eu la possibilité de ne percevoir l'impôt que provisoirement, sous réserve de l'issue de cette procédure. Cette possibilité n'était certes expressément prévue que pour l'IFD (par l'art. 162 LIFD), mais elle était à juste titre considérée par l'instance précédente comme également admissible pour le droit cantonal (arrêt du Tribunal fédéral 2A.585/2005 du 8 mai 2006 consid. 3.4.2 = StE 2007 B 97.41 n. 19). c. Cette jurisprudence a été confirmée à plusieurs reprises à propos de différents types d'impôts. Ainsi, le Tribunal fédéral a estimé en 2011 qu'une taxation provisoire était indispensable en cas d'incertitude sur les postes estimatifs. Selon lui, si, faute de connaître précisément les pertes imputables, il n'est pas encore possible de procéder à une taxation définitive, l'impôt doit être perçu provisoirement sur la base de facteurs fiscaux fixés à titre provisoire, ajoutant que si le tribunal administratif cantonal avait confirmé des taxations (définitives) établies sur des bases incertaines sous réserve d'une révision et que ces décisions doivent entrer en force, on ne pouvait pas le suivre (arrêt du Tribunal fédéral 2C_689/2010 du 4 avril 2011 consid. 3). d. De même, dans un arrêt de 2013 publié au recueil officiel, dans un cas où l'un des deux cantons était celui de domicile du contribuable et l'autre celui du siège de sa société anonyme, le Tribunal fédéral a considéré que sur la base de l'art.”
“Selon l'art. 161 LIFD, en règle générale, l'impôt est échu au terme fixé par le Département fédéral des finances (terme général d'échéance). Il peut être perçu par acomptes (al. 1). Le terme d'échéance prévu est maintenu, même si le contribuable n'a reçu, à cette date, qu'un calcul provisoire de l'impôt ou qu'il a déposé une réclamation ou un recours contre la taxation (al. 5). En vertu de l'art. 162 LIFD, l'impôt fédéral direct est perçu sur la base de la taxation. Lorsque la taxation n'est pas encore effectuée au terme d'échéance, l'impôt est perçu à titre provisoire (al. 1). Les impôts perçus à titre provisoire sont imputés sur les impôts dus selon la taxation définitive (al. 2). Si les montants perçus sont insuffisants, la différence est exigée; les montants perçus en trop sont restitués. Le DFF arrête les conditions auxquelles ces montants portent intérêt (al. 3). Selon l'art. 1 de l'ordonnance du DFF du 10 décembre 1992 sur l'échéance et les intérêts en matière d'impôt fédéral direct (OEI; RS 642.124), le terme général d'échéance est fixé au 1er mars de l'année civile qui suit l'année fiscale. Un bordereau définitif ou provisoire est établi pour ce terme d'échéance, conformément à l'art. 162, al. 1 LIFD. En application de l'art. 163 LIFD, les impôts doivent être acquittés dans les 30 jours suivant l'échéance. L'art. 164 al. 1 LIFD prévoit que le débiteur de l'impôt qui n'a pas acquitté les montants dus dans les délais doit verser un intérêt moratoire fixé par le Département fédéral des finances (DFF).”
Les acomptes d'impôt versés en trop doivent être remboursés lors de la détermination définitive de l'impôt; cela vaut également lorsque, en raison de la prescription, il n'existe plus de créanÎ fiscale. Une décision constatant que, en raison de la prescription, aucune imposition n'est due doit être traitée comme une détermination définitive pour un montant nul.
“En l'occurrence, dès lors que la prescription est intervenue en cours de procédure de réclamation, comme il a été vu ci-dessus, les créances fiscales provisoirement déterminées par l'autorité fiscale et que les recourants avaient acquittées, l'ont désormais été sans fondement. Cela a également pour conséquence qu'aucun impôt n'est dû par les recourants pour les périodes considérées. Lorsqu'aucun impôt n'est dû pour une période fiscale donnée, il résulte tant de l'art. 162 al. 3 LIFD en ce qui concerne l'IFD que de l'art. 217a LI s'agissant de l'ICC que les montants versés par le contribuable sur une base provisoire doivent être restitués. Il en va de même lorsque c'est en raison de la prescription du droit de taxer qu'aucun n'impôt n'est dû. Le texte de l'art. 162 LIFD comme celui de l'art. 217a LI ne permettent pas de faire des distinctions selon le motif pour lequel le contribuable ne doit pas payer d'impôt et il n'existe pas d'indice pour s'écarter en l'espèce d'une interprétation littérale. De ce point de vue, la décision qui constate qu'aucun impôt n'est dû en raison de la prescription doit être assimilée à une décision de taxation définitive fixant l'impôt dû à zéro (dans le même sens: TF 2C_586/2017 du 30 novembre 2018, consid. 4.4; CDAP FI.2019.0192 du 25 septembre 2020 consid. 5c).”
“En l'occurrence, dès lors que la prescription est intervenue en cours de procédure de réclamation, comme il a été vu ci-dessus, les créances fiscales provisoirement déterminées par l'autorité fiscale et que les recourants avaient acquittées, l'ont désormais été sans fondement. Cela a également pour conséquence qu'aucun impôt n'est dû par les recourants pour les périodes considérées. Lorsqu'aucun impôt n'est dû pour une période fiscale donnée, il résulte tant de l'art. 162 al. 3 LIFD en ce qui concerne l'IFD que de l'art. 217a LI s'agissant de l'ICC que les montants versés par le contribuable sur une base provisoire doivent être restitués. Il en va de même lorsque c'est en raison de la prescription du droit de taxer qu'aucun n'impôt n'est dû. Le texte de l'art. 162 LIFD comme celui de l'art. 217a LI ne permettent pas de faire des distinctions selon le motif pour lequel le contribuable ne doit pas payer d'impôt et il n'existe pas d'indice pour s'écarter en l'espèce d'une interprétation littérale. De ce point de vue, la décision qui constate qu'aucun impôt n'est dû en raison de la prescription doit être assimilée à une décision de taxation définitive fixant l'impôt dû à zéro (dans le même sens: TF 2C_586/2017 du 30 novembre 2018, consid. 4.4; CDAP FI.2019.0192 du 25 septembre 2020 consid. 5c).”
LIFD art. 162 n. 2 La perception provisoire est effectuée sur la base de la déclaration d'impôt, de la dernière imposition ou d'une estimation du montant vraisemblablement dû.
“Les dettes fiscales peuvent être déduites de la fortune brute même si elles ne sont pas encore chiffrées à la date déterminante ; elles sont dues en vertu de la loi (Ernst BLUMENSTEIN/Peter LOCHER, System des schweizerischen Steuerrechts, 6ème éd., 2002, p. 240 ; Archives 12 p. 396, 397 ; Archives 23 p. 101 consid. 2). Les dettes prescrites, simplement possibles, futures ou correspondant à des expectatives ne sont en principe pas déductibles. Selon le principe de périodicité, la cause juridique et fait générateur de la dette doivent être réalisés au moment déterminant pour l'imposition de la fortune. En revanche, l'échéance de la dette ne constitue pas une condition à la déductibilité de celle-ci (ATF 138 II 311 consid. 3.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1172/2014 précité consid. 3.1). 6) a. En ce qui concerne la perception de l'impôt, l'IFD est perçu sur la base de la taxation. Lorsque celle-ci n'est pas encore effectuée au terme d'échéance, l'impôt est perçu à titre provisoire. Il est fixé sur la base de la déclaration ou sur celle de la taxation précédente ou encore selon une estimation du montant dû (art. 162 al. 1 LIFD). Les impôts perçus à titre provisoire sont imputés sur les impôts dus selon la taxation définitive (art. 162 al. 2 LIFD). Si les montants perçus sont insuffisants, la différence est exigée ; les montants perçus en trop sont restitués. Le département fédéral des finances (ci-après : DFF) arrête les conditions auxquelles ces montants portent intérêts. Selon l'art. 163 al. 1 1ère phr. LIFD, les impôts doivent être acquittés dans les trente jours suivant l'échéance. À teneur de l'art. 164 LIFD, le débiteur de l'impôt qui n'a pas acquitté les montants dus dans les délais doit verser un intérêt moratoire fixé par le DFF (al. 1). Si, à l'échéance, le débiteur de l'impôt n'a pas encore reçu notification du calcul de l'impôt et qu'il n'est pas responsable de ce retard, l'intérêt ne commence à courir que trente jours après la notification (al. 2). Aux termes de l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance du DFF sur l'échéance et les intérêts en matière d'IFD du 10 décembre 1992 (ci-après : l'ordonnance sur l'échéance et les intérêts - RS 642.”
LIFD art. 162 n. 1 Les impôts perçus à titre provisionnel sont imputés sur les impôts dus après la taxation définitive; les montants versés en trop sont remboursés après la taxation définitive.
“En outre, il n’a jamais remis à l’AFC-GE de fiches de salaire en faisant état, admettant dans sa lettre du 8 avril 2017 à l’AFC-GE, qu’C______ n’établissait pas de telles attestations. Il n'a pas non plus transmis à l'autorité son relevé de compte du mois de décembre 2015 auprès d’UBS SA. Dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le contribuable a exposé des dépenses pouvant être qualifiées de frais de représentation, il n’a pas droit à une déduction à ce titre. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sur ce point. 11. Le contribuable conteste les intérêts moratoires, ainsi que les intérêts compensatoires négatifs qui ont été mis à sa charge. 12. En droit fédéral, l’IFD est perçu sur la base de la taxation. Lorsque celle-ci n’est pas encore effectuée au terme d’échéance, l’impôt est perçu à titre provisoire. Il est fixé sur la base de la déclaration ou sur celle de la taxation précédente ou encore selon une estimation du montant dû (art. 162 al. 1 LIFD). Les impôts perçus à titre provisoire sont imputés sur les impôts dus selon la taxation définitive (art. 162 al. 2 LIFD). Si les montants perçus sont insuffisants, la différence est exigée ; les montants perçus en trop sont restitués. Le DFF arrête les conditions auxquelles ces montants portent intérêt. Selon l’art. 163 al. 1 1ère phr. LIFD, les impôts doivent être acquittés dans les trente jours suivant l’échéance. Le débiteur de l’impôt qui n’a pas acquitté les montants dus dans les délais doit verser un intérêt moratoire fixé par le DFF (art. 164 al. 1 LIFD). En application de ces dispositions, le DFF a édicté l’ordonnance sur l’échéance et les intérêts en matière d’IFD du 10 décembre 1992 (RS 642.124). Celle-ci dispose que le terme général d’échéance est fixé au 1er mars de l’année civile qui suit l’année fiscale et qu’un bordereau définitif ou provisoire est établi pour ce terme d’échéance, conformément à l’art. 162 al. 1 LIFD (art. 1 al. 1) et qu’un intérêt moratoire commence à courir trente jours après la notification du bordereau définitif ou provisoire (art. 3 al. 1 let. a). Ainsi, l’obligation de payer des intérêts débute sans sommation trente jours après l’échéance de l’impôt lorsqu’il a fait l’objet d’un bordereau définitif ou provisoire (Pierre CURCHOD, in Yves NOËL, Florence AUBRY GIRARDIN, Commentaire romand de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, 2ème édition, 2017, art.”
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