29 commentaries
Si l'autorité de taxation n'est pas entrée en matière, l'instanÎ de recours — qui, conformément à l'art. 142 al. 4 LIFD, possèÞ les mêmes compétences que l'autorité de taxation — doit d'abord vérifier si les conditions formelles de recevabilité de la réclamation (p. ex. forme, délai, motivation, moyens de preuve) étaient remplies. Si l'instanÎ inférieure a à tort décidé de ne pas entrer en matière, l'instanÎ de recours peut renvoyer l'affaire (pour nouvelle décision à l'autorité de taxation) ou elle-même prononcer une nouvelle imposition (art. 143 en liaison avì art. 142 al. 4 LIFD).
“Si la production de la déclaration d'impôt non déposée n'est pas une condition de recevabilité de la réclamation, il appartient toutefois au réclamant de présenter les faits de manière suffisamment détaillée et de mentionner les moyens de preuve y relatifs (arrêt TF 2C_509/2015 du 2 février 2016 consid. 6.1). Par la voie de la réclamation, le contribuable taxé d'office peut contester la réalisation des conditions d'une taxation d'office, ainsi que le montant des éléments imposables, pour autant qu'il prouve le caractère manifestement inexact de la taxation. Cela signifie que le contribuable doit se prêter d'entrée de cause à la collaboration qu'il a négligée jusqu'ici, notamment remettre sa déclaration d'impôt et d'autres documents, ainsi que communiquer tous les renseignements utiles à sa taxation. Il ne peut se borner à contester certains postes seulement, car cela ne suffit pas à établir que la taxation dans son ensemble serait manifestement inexacte (arrêt TF 2C_710/2007 du 20 février 2008 consid. 2.1). 3.2. Lorsque l'autorité de taxation n'est pas entrée en matière sur la réclamation, l’autorité judiciaire de recours – qui a les mêmes compétences que l'autorité de taxation (art. 142 al. 4 LIFD) – doit d'abord examiner si les conditions formelles de recevabilité de la réclamation (forme écrite, délai, motivation, moyen de preuve, etc.) étaient, ou non, remplies. A cet égard, elle doit uniquement examiner si l'autorité de réclamation a admis à bon droit que le réclamant n'avait pas établi le caractère manifestement inexact de la taxation. Si tel est le cas, elle doit rejeter le recours déposé devant elle sans examiner elle-même le détail de la taxation (arrêt TF 2C_544/2018 du 21 décembre 2018 consid. 4.1.1). Si l'autorité de taxation n'est à tort pas entrée en matière sur la réclamation, l'autorité de recours peut alors, soit lui renvoyer la cause pour nouvelle décision, le cas échéant avec des instructions, soit procéder elle-même à une nouvelle taxation (art. 143 LIFD; arrêt TF 2C_710/2007 du 20 février 2008 consid. 2.1). 4. Recevabilité de la réclamation dans le cas particulier 4.1. En l’espèce, le SCC a procédé à une taxation d’office en raison du fait que, en dépit d’une sommation – dans laquelle figurent les conséquences de l’inexécution du dépôt de la déclaration d’impôt –, le recourant n’a pas déposé sa déclaration d’impôt pour la période fiscale 2022.”
“Cela signifie que le contribuable doit se prêter d'entrée de cause à la collaboration qu'il a négligée jusqu'ici, notamment remettre sa déclaration d'impôt et d'autres documents, ainsi que communiquer tous les renseignements utiles à sa taxation. Il ne peut se borner à contester certains postes seulement, car cela ne suffit pas à établir que la taxation dans son ensemble serait manifestement inexacte (ATF 123 II 552 consid. 4c; arrêt TF 2C_710/2007 du 20 février 2008 consid. 2.1) Le devoir de motivation est une exigence formelle dont la violation entraîne l'irrecevabilité de la réclamation (ATF 131 II 548 consid. 3.3, 123 II 552 consid. 4c; arrêts TF 2C_357/2013 du 7 novembre 2013 consid. 5.4 et 2C_292/2011 précité). Il n'est pas nécessaire, à défaut de motivation, d'impartir encore un délai pour réparer ces informalités (arrêt TF 2C_499/2012 du 26 juillet 2012 consid. 4.1; ATF 123 II 552 consid. 4c-e). 3.2. Lorsque l'autorité de taxation n'est pas entrée en matière sur la réclamation, l’autorité judiciaire de recours – qui a les mêmes compétences que l'autorité de taxation (art. 142 al. 4 LIFD) – doit d'abord examiner si les conditions formelles de recevabilité de la réclamation (forme écrite, délai, motivation, moyen de preuve, etc.) étaient, ou non, remplies. A cet égard, elle doit uniquement examiner si l'autorité de réclamation a admis à bon droit que le réclamant n'avait pas établi le caractère manifestement inexact de la taxation. Si tel est le cas, elle doit rejeter le recours déposé devant elle sans examiner elle-même le détail de la taxation. Si l'autorité de taxation n'est pas entrée en matière à tort sur la réclamation, l'autorité de recours peut alors, soit lui renvoyer la cause pour nouvelle décision, le cas échéant avec des instructions, soit procéder elle-même à une nouvelle taxation (art. 143 LIFD) (arrêt TF 2C_710/2007 du 20 février 2008 consid. 2.1). 4. Discussion sur la recevabilité de la réclamation dans le cas particulier 4.1. En l’espèce, le Service cantonal des contributions a procédé à une taxation d’office en raison du fait que, en dépit de plusieurs rappels et sommations, la recourante n’avait donné suite que très partiellement à une demande de renseignements et de pièces justificatives portant sur le montant de CHF 30'000.”
Citation : LIFD art. 142 ch. 28 L'instanÎ de recours dispose des mêmes pouvoirs d'examen que l'autorité d'imposition et peut donc examiner de nouveaux éléments imposables ainsi que de nouveaux faits et moyens de preuve. Toutefois, l'objet du litige fixé par la décision attaquée reste en règle générale déterminant. En particulier pour les taxations d'offiÎ, des moyens ou éléments complémentaires ou nouveaux sont en principe possibles, mais uniquement dans les limites tracées par le droit procédural (notamment art. 110 et 111 LTF) et à condition qu'une réplique ou une réclamation formellement recevable ait été déposée, ou que le recours vise la taxation.
“Cela n’empêche pas que l’objet litigieux de la décision attaquée reste en principe déterminant pour la suite de la procédure, dans la mesure où l’autorité de recours ne procède pas d’office à un contrôle complet de la décision de taxation (Hugo CASANOVA/Claude-Emmanuel DUBEY in Danielle YERSIN/ Yves NOËL [éd.], Impôt fédéral direct, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, 2ème éd., 2017, n. 7 ad art. 142 LIFD). Dans la mesure où la commission de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen, des allégations de faits et moyens de preuves nouveaux sont en principe recevables. Dans le cas particulier d’un recours dirigé contre une taxation d’office, le contribuable peut, bien que de manière limitée, également rattraper des manquements antérieurs dans l’accomplissement de ses devoirs de procédure. Quoi qu’il doive en principe le faire en procédure de réclamation déjà n’exclut pas d’éventuels compléments en procédure de recours, pour autant qu’il ait au moins déjà formulé une réclamation recevable. Dans la procédure devant une seconde instance cantonale au sens de l’art. 145 LIFD, il n’est pas contraire à l’art. 142 al. 4 LIFD de restreindre le pouvoir d’examen et de limiter le droit d’alléguer des faits nouveaux, cela vaut notamment pour la taxation d’office, mais toujours dans les limites posées par les art. 110 et 111 LTF (Hugo CASANOVA/ Claude-Emmanuel DUBEY, op. cit., n. 13 ad art. 142 LIFD). En procédure de taxation, la maxime inquisitoire prévaut : l'autorité n'est pas liée par les éléments imposables reconnus ou déclarés par le contribuable. Si des indices paraissent mettre en doute l'exactitude de la déclaration, l'administration, après investigation, pourra s'en écarter et modifier les éléments du revenu en faveur ou en défaveur de ce dernier (ATA/686/2017 du 20 juin 2017 consid. 5c ; Peter AGNER/Beat JUNG/Gotthard STEINMANN, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, 2001, n. 2 ad art. 130 p. 421). c. Le Tribunal fédéral a par ailleurs relevé que ni la LIFD, ni la LHID, ni la LPFisc ne contiennent de dispositions particulières dérogeant au principe général selon lequel l'objet de la contestation définit le contenu de la procédure.”
“En effet, le montant de CHF 30'000.- versé à ce titre correspond à l’activité de deux personnes. Or, la nécessité que la garde du fils de la recourante, âgé en 2021 de 8 ans, soit assurée simultanément par deux personnes n'est pas démontrée. La recourante n’explique pas, ni a fortiori ne démontre, pourquoi la présence des deux grands parents serait indispensable pour assurer la garde de son enfant. Il faut dès lors en déduire que le choix de la recourante de procéder ainsi relève de la pure convenance personnelle. En conséquence, seuls le frais de garde versés à un grand-parent, soit CHF 15'000.-, doivent être considérés comme tels. Le grief de la recourante est ainsi admis partiellement. 23. Au vu de cette solution, il s’agira encore de déterminer si l’admission des frais de garde précités impacte les charges de famille accordées à la recourante au stade de la réclamation, étant rappelé que dans la procédure de recours, le tribunal a les mêmes compétences que l'AFC-GE dans la procédure de taxation (cf. art. 142 al. 4 LIFD et 50 al. 2 LPFisc) et qu’il peut à nouveau déterminer tous les éléments imposables (cf. art. 143 al. 1 LIFD et 51 al. 1 LPFisc). A cet égard, il faut constater en premier lieu que, dans la mesure où les parents de la recourante ont effectivement perçu CHF 30'000.- pour leur activité de garde, cette somme doit être prise en considération dans l'analyse de leur qualité de proches nécessiteux. À teneur de l’avis de taxation du 27 juin 2022 les concernant, leur revenu brut s'élevait à CHF 13'870.- en 2021. En y ajoutant CHF 30'000.-, il s'élève donc à CHF 43'870.-. Ce montant se situe au-dessus de la limite (CHF 23'335.-) posée pour l’octroi d’une demi-charge de famille en ICC. Il en résulte qu’en ICC, la recourante ne peut bénéficier d'aucune charge pour ses parents. De même, compte tenu de leur activité de garde et des revenus en découlant, ces derniers ne peuvent pas être considérés comme proches incapable à subvenir seul à leurs besoins au sens de l’art. 35 al. 1 let. b LIFD et de la jurisprudence citée plus haut.”
La Commission de recours en matière fiscale peut, dans la procédure de recours (voir art. 142 al. 1 et 4), se fonder sur les avis et les dossiers d'imposition de l'administration ; en pratique, sont également pris en compte, à cet égard, les expertises privées utilisées par l'administration pour la détermination de la valeur dans des transactions conclues à un prix inférieur entre personnes liées.
“Kantonale Steuern und direkte Bundessteuer / Unterpreislicher Verkaufspreis an nahestehende Person / Geschätzter Verkehrswert gemäss Privatgutachten deutlich zu tief / Rückweisung an Steuerverwaltung Normen Bund Art. 134 DBG Art. 140 DBG Art. 142 DBG Rechtsprechung Bund 2A.286/2004 2A.408/2002 Normen Kanton Art. 3 BStV Art. 9 BStV Art. 195 StG Rechtsprechung Kanton VGE 22119 VGE 100”
La commission de recours dispose d'un large pouvoir d'examen au sens de l'art. 142 al. 4 LIFD; elle peut, en règle générale, admettre de nouveaux faits et moyens de preuve et n'est pas, en principe, liée aux prétentions des parties. Toutefois, ce qui est objectivement litigieux dans la décision attaquée reste en principe déterminant, et, dans certaines configurations procédurales, des restrictions quant à l'étendue de l'examen ou à l'admissibilité de nouveaux éléments peuvent s'appliquer.
“N'est donc pas nouveau un chef de conclusions n'allant pas, dans son résultat, au-delà de ce qui a été sollicité auparavant ou ne demandant pas autre chose (arrêts du Tribunal fédéral 2C_77/2013 du 6 mai 2013 consid. 1.3 ; 8C_811/2012 du 4 mars 2013 consid. 4). b. Le TAPI invite le département à se déterminer et à lui faire parvenir le dossier. Lorsque l'avis présenté par le département en réponse au recours du contribuable contient de nouveaux arguments de fait ou de droit, le TAPI invite le contribuable à s'exprimer également sur ceux-ci (art. 50 al. 1 LPFisc). Dans la procédure de recours, le TAPI a les mêmes compétences que le département dans la procédure de taxation (art. 50 al. 2 LPFisc). Le TAPI prend sa décision après instruction du recours. Il peut à nouveau déterminer tous les éléments imposables et, après avoir entendu le contribuable, il peut également modifier la taxation au désavantage de ce dernier (art. 51 al. 1 LPFisc ; ATA/1572/2017 du 5 décembre 2017 consid. 3a). L’art. 50 al. 2 LPFisc a la même teneur que l’art. 142 al. 4 LIFD. Ces dispositions ne sont pas prévues pour la procédure de recours par-devant la chambre administrative (art. 54 LPFisc et 145 LIFD). Si l’introduction d’une procédure de recours dépend exclusivement de la volonté des parties, la maxime de disposition cède immédiatement la place à la maxime d’office pour la suite de la procédure, et la commission de recours - soit le TAPI dans le canton de Genève - n’est notamment plus liée par les conclusions des parties. Cela n’empêche pas que l’objet litigieux de la décision attaquée reste en principe déterminant pour la suite de la procédure, dans la mesure où l’autorité de recours ne procède pas d’office à un contrôle complet de la décision de taxation (Hugo CASANOVA/Claude-Emmanuel DUBEY in Danielle YERSIN/ Yves NOËL [éd.], Impôt fédéral direct, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, 2ème éd., 2017, n. 7 ad art. 142 LIFD). Dans la mesure où la commission de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen, des allégations de faits et moyens de preuves nouveaux sont en principe recevables.”
“Cela n’empêche pas que l’objet litigieux de la décision attaquée reste en principe déterminant pour la suite de la procédure, dans la mesure où l’autorité de recours ne procède pas d’office à un contrôle complet de la décision de taxation (Hugo CASANOVA/Claude-Emmanuel DUBEY in Danielle YERSIN/ Yves NOËL [éd.], Impôt fédéral direct, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, 2ème éd., 2017, n. 7 ad art. 142 LIFD). Dans la mesure où la commission de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen, des allégations de faits et moyens de preuves nouveaux sont en principe recevables. Dans le cas particulier d’un recours dirigé contre une taxation d’office, le contribuable peut, bien que de manière limitée, également rattraper des manquements antérieurs dans l’accomplissement de ses devoirs de procédure. Quoi qu’il doive en principe le faire en procédure de réclamation déjà n’exclut pas d’éventuels compléments en procédure de recours, pour autant qu’il ait au moins déjà formulé une réclamation recevable. Dans la procédure devant une seconde instance cantonale au sens de l’art. 145 LIFD, il n’est pas contraire à l’art. 142 al. 4 LIFD de restreindre le pouvoir d’examen et de limiter le droit d’alléguer des faits nouveaux, cela vaut notamment pour la taxation d’office, mais toujours dans les limites posées par les art. 110 et 111 LTF (Hugo CASANOVA/ Claude-Emmanuel DUBEY, op. cit., n. 13 ad art. 142 LIFD). En procédure de taxation, la maxime inquisitoire prévaut : l'autorité n'est pas liée par les éléments imposables reconnus ou déclarés par le contribuable. Si des indices paraissent mettre en doute l'exactitude de la déclaration, l'administration, après investigation, pourra s'en écarter et modifier les éléments du revenu en faveur ou en défaveur de ce dernier (ATA/686/2017 du 20 juin 2017 consid. 5c ; Peter AGNER/Beat JUNG/Gotthard STEINMANN, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, 2001, n. 2 ad art. 130 p. 421). c. Le Tribunal fédéral a par ailleurs relevé que ni la LIFD, ni la LHID, ni la LPFisc ne contiennent de dispositions particulières dérogeant au principe général selon lequel l'objet de la contestation définit le contenu de la procédure.”
RéférenÎ : LIFD art. 142 n. 25 En cas de prestations d'aiÞ transfrontalières, le contribuable supporte, devant les autorités de recours, la charge de la preuve que la personne aidée est dans le besoin, ainsi que celle des paiements effectivement effectués. Les autorités et les tribunaux exigent à cet égard une collaboration renforcée du contribuable, puisque les pouvoirs d'enquête des autorités fiscales suisses sont limités dans le domaine international. Les justificatifs de paiements à l'étranger sont soumis à un contrôle particulièrement strict.
“S’il estime que l'état de fait est clair et que sa conviction est acquise, il peut rendre sa décision. En revanche, si le Tribunal reste dans l'incertitude après avoir procédé aux investigations requises, il applique les règles sur la répartition du fardeau de la preuve. c) En matière fiscale, lorsqu'un fait déterminant pour la taxation reste incertain, les règles générales sur le fardeau de la preuve ancrées à l'art. 8 CC, destinées à déterminer qui doit supporter les conséquences de l'échec de la preuve ou de l'absence de preuve d'un fait s’appliquent. Dites règles ont pour effet que l'autorité fiscale doit établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment (ATF 144 II 427 consid. 8.3.1; 140 II 248 consid. 3.5; 133 II 153 consid. 4.3). Les règles précitées s'appliquent également à la procédure devant les autorités de recours en matière fiscale comme en l’espèce (art. 142 al. 4 LIFD; arrêt TF 2C_47/2009 du 26 mai 2009 in RDAF 2009 II 408 consid. 5 et les références citées). En vertu de ces règles, il incombe au contribuable qui entend faire valoir la déduction prévue aux art. 35 al. 1 let. b LIFD et 40 LI d'apporter la preuve que les conditions prévues par ces dispositions sont remplies. Le devoir de collaboration du contribuable (art. 124 LIFD) est particulièrement qualifié dans les relations internationales (ATF 144 II 427 consid. 2.3.2), dès lors que les moyens d'investigation de l'autorité fiscale suisse sont nécessairement restreints (arrêts TF 9C_678/2022 du 5 juin 2023 consid. 7.3; 2C_775/2019 du 28 avril 2020 consid. 7.1; 2C_16/2015 du 6 août 2015 consid. 2.5.2, in RF 70/2015 p. 811, traduit in RDAF 2016 II 110). Il incombe ainsi au contribuable d'établir la situation d'indigence de la personne soutenue et de prouver le soutien apporté. Lorsque la personne bénéficiaire ne se trouve pas en Suisse, la preuve de sa dépendance financière et des sommes versées à l'étranger est soumise à des conditions particulièrement strictes.”
RéférenÎ : LIFD art. 142 n. 24 En cas de recours défectueux, l'instanÎ précédente peut devoir fixer un délai supplémentaire pour permettre une amélioration — y compris une précision matérielle de la motivation. Il n'y a pas lieu de distinguer entre amélioration formelle et amélioration substantielle du contenu. La question de savoir s'il convient d'entrer en matière et d'accorder un délai complémentaire doit être tranchée comme une question de droit et ne peut être laissée à l'appréciation de l'instanÎ précédente. Ceci vaut en particulier pour la procédure devant l'instanÎ précédente selon l'art. 142 al. 4 LIFD.
“vom 21. Dezember 2020, publikationen.sg.ch). Zudem wurde in VerwGE B 2020/103 und 104 a.a.O. E. 3.2 explizit bestätigt, dass "… einzig bei mangelhaften Beschwerden die Ansetzung einer Nachfrist zur Verbesserung. …" möglich bleibe. Dabei wurde zu Recht nicht zwischen formeller und materiell-inhaltlicher Verbesserung unterschieden. Diese Möglichkeit zur Verbesserung muss im Verfahren vor der Vorinstanz umso mehr zum Tragen kommen können, als sie die erste und zudem (im Gegensatz zum Verwaltungsgericht) die mit voller Kognition ausgestattete kantonale Steuerjustiz-Instanz ist (Art. 142 Abs. 4 DBG, Art. 46 Abs. 1 VRP). Bei Annahme einer inhaltlich zu präzisierenden Begründung der bei der Vorinstanz erhobenen Rechtsmittel wäre somit eine Nachfrist zur materiellen Verbesserung zu gewähren gewesen. Eine Nachfrist wäre selbst dann anzusetzen gewesen, wenn (wie die Beschwerdebeteiligte dies tut; act. G 11 S. 4 E. 3) davon ausgegangen würde, dass die Untersuchungspflicht der Vorinstanz (vgl. Art. 130 Abs. 1 i.V.m. Art. 142 Abs. 4 DBG, Art. 143 Abs. 1 DBG; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, a.a.O., N 54 zu Art. 140 DBG) durch die mangelnde Mitwirkung der Beschwerdeführerin im Veranlagungs- und Einspracheverfahren herabgesetzt war. Dies umso mehr, als die A.__ AG erst für das Rechtsmittelverfahren vor der Vorinstanz beigezogen worden war (vgl. act. G 3 Beilage 4). Mithin wird eine Nachfristansetzung im Rechtsmittelverfahren - sofern eine solche vorliegend überhaupt als notwendig erachtet wird - aufgrund einer mangelnden Mitwirkung in früheren Verfahrensstadien nicht einfach hinfällig. Mit der Beschwerdeführerin (act.”
“Dezember 2020, publikationen.sg.ch). Zudem wurde in VerwGE B 2020/103 und 104 a.a.O. E. 3.2 explizit bestätigt, dass "… einzig bei mangelhaften Beschwerden die Ansetzung einer Nachfrist zur Verbesserung. …" möglich bleibe. Dabei wurde zu Recht nicht zwischen formeller und materiell-inhaltlicher Verbesserung unterschieden. Diese Möglichkeit zur Verbesserung muss im Verfahren vor der Vorinstanz umso mehr zum Tragen kommen können, als sie die erste und zudem (im Gegensatz zum Verwaltungsgericht) die mit voller Kognition ausgestattete kantonale Steuerjustiz-Instanz ist (Art. 142 Abs. 4 DBG, Art. 46 Abs. 1 VRP). Bei Annahme einer inhaltlich zu präzisierenden Begründung der bei der Vorinstanz erhobenen Rechtsmittel wäre somit eine Nachfrist zur materiellen Verbesserung zu gewähren gewesen. Eine Nachfrist wäre selbst dann anzusetzen gewesen, wenn (wie die Beschwerdebeteiligte dies tut; act. G 11 S. 4 E. 3) davon ausgegangen würde, dass die Untersuchungspflicht der Vorinstanz (vgl. Art. 130 Abs. 1 i.V.m. Art. 142 Abs. 4 DBG, Art. 143 Abs. 1 DBG; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, a.a.O., N 54 zu Art. 140 DBG) durch die mangelnde Mitwirkung der Beschwerdeführerin im Veranlagungs- und Einspracheverfahren herabgesetzt war. Dies umso mehr, als die A.__ AG erst für das Rechtsmittelverfahren vor der Vorinstanz beigezogen worden war (vgl. act. G 3 Beilage 4). Mithin wird eine Nachfristansetzung im Rechtsmittelverfahren - sofern eine solche vorliegend überhaupt als notwendig erachtet wird - aufgrund einer mangelnden Mitwirkung in früheren Verfahrensstadien nicht einfach hinfällig. Mit der Beschwerdeführerin (act. G 13 Ziffer 4.7) ist im Weiteren festzuhalten, dass es bei der Prüfung der Voraussetzungen des Eintretens und der Nachfristansetzung um Rechtsfragen geht, deren Beantwortung - entgegen der offenbaren Auffassung der Beschwerdebeteiligten (act. G 11 S. 5 f.) - nicht dem Ermessen der Vorinstanz überlassen sind. Eine Möglichkeit zur Verbesserung der Rechtsmitteleingabe räumte das Schreiben der Vorinstanz vom 31. August 2021 nicht ein, sondern gewährte der Beschwerdeführerin ausschliesslich Gelegenheit, zur prozessualen Frage der Gültigkeit der eingereichten Rechtsmittel Stellung zu nehmen (act.”
“vom 21. Dezember 2020, publikationen.sg.ch). Zudem wurde in VerwGE B 2020/103 und 104 a.a.O. E. 3.2 explizit bestätigt, dass "… einzig bei mangelhaften Beschwerden die Ansetzung einer Nachfrist zur Verbesserung. …" möglich bleibe. Dabei wurde zu Recht nicht zwischen formeller und materiell-inhaltlicher Verbesserung unterschieden. Diese Möglichkeit zur Verbesserung muss im Verfahren vor der Vorinstanz umso mehr zum Tragen kommen können, als sie die erste und zudem (im Gegensatz zum Verwaltungsgericht) die mit voller Kognition ausgestattete kantonale Steuerjustiz-Instanz ist (Art. 142 Abs. 4 DBG, Art. 46 Abs. 1 VRP). Bei Annahme einer inhaltlich zu präzisierenden Begründung der bei der Vorinstanz erhobenen Rechtsmittel wäre somit eine Nachfrist zur materiellen Verbesserung zu gewähren gewesen. Eine Nachfrist wäre selbst dann anzusetzen gewesen, wenn (wie die Beschwerdebeteiligte dies tut; act. G 11 S. 4 E. 3) davon ausgegangen würde, dass die Untersuchungspflicht der Vorinstanz (vgl. Art. 130 Abs. 1 i.V.m. Art. 142 Abs. 4 DBG, Art. 143 Abs. 1 DBG; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, a.a.O., N 54 zu Art. 140 DBG) durch die mangelnde Mitwirkung der Beschwerdeführerin im Veranlagungs- und Einspracheverfahren herabgesetzt war. Dies umso mehr, als die A.__ AG erst für das Rechtsmittelverfahren vor der Vorinstanz beigezogen worden war (vgl. act. G 3 Beilage 4). Mithin wird eine Nachfristansetzung im Rechtsmittelverfahren - sofern eine solche vorliegend überhaupt als notwendig erachtet wird - aufgrund einer mangelnden Mitwirkung in früheren Verfahrensstadien nicht einfach hinfällig. Mit der Beschwerdeführerin (act.”
Citation : LIFD art. 142 n. 23 Lorsque la charge de la preuve (+) incombe au contribuable, celui-ci a également l'obligation de se procurer et de produire les éléments de preuve. Il doit produire ces éléments au plus tard durant la procédure de recours; les pouvoirs des autorités, fondés sur le principe de l'instruction d'offiÎ, sont à cet égard subordonnés à l'obligation de collaboration du contribuable.
“Quest’ultima affermazione è contenuta nella lettera del 26 aprile 2021 inviata all’attenzione della Camera di diritto tributario e sembra piuttosto confermare che verosimilmente una consulenza ci sia stata, anche se solo per “le pochissime movimentazioni effettuate” (“l’acquisto di nuovi titoli risulta essere marginale”; v. ric., n. 11). A questo proposito si ricorda che se la pur “marginale” attività di acquisto di nuovi titoli fosse stata effettuata direttamente dai ricorrenti piuttosto che dall’istituto bancario, le spese da essa derivanti non sono in ogni caso deducibili, trattandosi di costi di gestione occasionati dall’amministrazione diretta del proprio patrimonio (v. supra, consid. 1.2). Sia come sia, il principio inquisitorio e la massima ufficiale trovano i loro limiti nel dovere di collaborazione del contribuente. Se, come nella fattispecie, l’onere della prova incombe al contribuente, gli spetta anche l’obbligo di fornire le prove (Beweisbeschaffungspflicht) dei fatti che fondano le sue conclusioni. Il contribuente deve apportarle al più tardi durante la procedura di ricorso (Hunziker/Mayer-Knobel, in: Zweifel/Beusch [a cura di], op. cit., n. 17 ad art. 142 LIFD, p. 2347 s.; Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, III. Teil, Art. 102-222 DBG, Basilea 2015, n. 14 ad art. 142 LIFD, p. 696; Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], op. cit., n. 11 ad art. 142 LIFD, p. 1774).”
“A questo proposito si ricorda che se la pur “marginale” attività di acquisto di nuovi titoli fosse stata effettuata direttamente dai ricorrenti piuttosto che dall’istituto bancario, le spese da essa derivanti non sono in ogni caso deducibili, trattandosi di costi di gestione occasionati dall’amministrazione diretta del proprio patrimonio (v. supra, consid. 1.2). Sia come sia, il principio inquisitorio e la massima ufficiale trovano i loro limiti nel dovere di collaborazione del contribuente. Se, come nella fattispecie, l’onere della prova incombe al contribuente, gli spetta anche l’obbligo di fornire le prove (Beweisbeschaffungspflicht) dei fatti che fondano le sue conclusioni. Il contribuente deve apportarle al più tardi durante la procedura di ricorso (Hunziker/Mayer-Knobel, in: Zweifel/Beusch [a cura di], op. cit., n. 17 ad art. 142 LIFD, p. 2347 s.; Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, III. Teil, Art. 102-222 DBG, Basilea 2015, n. 14 ad art. 142 LIFD, p. 696; Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], op. cit., n. 11 ad art. 142 LIFD, p. 1774).”
“A questo proposito si ricorda che se la pur “marginale” attività di acquisto di nuovi titoli fosse stata effettuata direttamente dai ricorrenti piuttosto che dall’istituto bancario, le spese da essa derivanti non sono in ogni caso deducibili, trattandosi di costi di gestione occasionati dall’amministrazione diretta del proprio patrimonio (v. supra, consid. 1.2). Sia come sia, il principio inquisitorio e la massima ufficiale trovano i loro limiti nel dovere di collaborazione del contribuente. Se, come nella fattispecie, l’onere della prova incombe al contribuente, gli spetta anche l’obbligo di fornire le prove (Beweisbeschaffungspflicht) dei fatti che fondano le sue conclusioni. Il contribuente deve apportarle al più tardi durante la procedura di ricorso (Hunziker/Mayer-Knobel, in: Zweifel/Beusch [a cura di], op. cit., n. 17 ad art. 142 LIFD, p. 2347 s.; Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, III. Teil, Art. 102-222 DBG, Basilea 2015, n. 14 ad art. 142 LIFD, p. 696; Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], op. cit., n. 11 ad art. 142 LIFD, p. 1774).”
“Quest’ultima affermazione è contenuta nella lettera del 26 aprile 2021 inviata all’attenzione della Camera di diritto tributario e sembra piuttosto confermare che verosimilmente una consulenza ci sia stata, anche se solo per “le pochissime movimentazioni effettuate” (“l’acquisto di nuovi titoli risulta essere marginale”; v. ric., n. 11). A questo proposito si ricorda che se la pur “marginale” attività di acquisto di nuovi titoli fosse stata effettuata direttamente dai ricorrenti piuttosto che dall’istituto bancario, le spese da essa derivanti non sono in ogni caso deducibili, trattandosi di costi di gestione occasionati dall’amministrazione diretta del proprio patrimonio (v. supra, consid. 1.2). Sia come sia, il principio inquisitorio e la massima ufficiale trovano i loro limiti nel dovere di collaborazione del contribuente. Se, come nella fattispecie, l’onere della prova incombe al contribuente, gli spetta anche l’obbligo di fornire le prove (Beweisbeschaffungspflicht) dei fatti che fondano le sue conclusioni. Il contribuente deve apportarle al più tardi durante la procedura di ricorso (Hunziker/Mayer-Knobel, in: Zweifel/Beusch [a cura di], op. cit., n. 17 ad art. 142 LIFD, p. 2347 s.; Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, III. Teil, Art. 102-222 DBG, Basilea 2015, n. 14 ad art. 142 LIFD, p. 696; Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], op. cit., n. 11 ad art. 142 LIFD, p. 1774).”
LIFD art. 142 ch. 22 Si le contribuable opte pour le régime forfaitaire, il doit, dans le cadre du recours, établir et prouver que ses dépenses effectives sont plus élevées ; les règles relatives à la charge de la preuve et aux conséquences de l'absenÎ de justificatifs s'appliquent également dans la procédure devant l'autorité de recours, qui peut prendre les mêmes mesures relatives aux moyens de preuve et à la répartition de la charge de la preuve que l'autorité de taxation.
“8 du règlement du 4 décembre 2019 sur la déduction des frais relatifs aux immeubles privés [RDFIP; BLV 642.11.2]). Le contribuable peut choisir, lors de chaque période fiscale et pour chaque immeuble, entre la déduction des frais effectifs et la déduction forfaitaire (cf. art. 5 al. 4 de l'ordonnance fédérale précitée; art. 8 al. 7 RDFIP). Lorsque le contribuable choisit de faire valoir une déduction forfaitaire, aucune déduction supplémentaire n'est autorisée au titre de frais effectifs d'entretien (Alberto Lissi/Natalie Dini, in: Zweifel/Beusch [édit.], Kommentar zum DBG, 4e éd. 2022, n° 57 ad art. 32 LIFD; arrêt TF 2C_137/2019 du 23 janvier 2020 consid. 6.2). Le contribuable qui s'estime défavorisé par l'application d'un forfait doit ainsi prouver qu'il a dû assumer des frais effectifs supérieurs et supporter les conséquences de l'absence de justificatif (cf. arrêts TF 2C_21/2013 du 5 juillet 2013 consid. 7; 2C_477/2009 du 8 janvier 2010 consid. 4). Les règles précitées s'appliquent également à la procédure devant les autorités de recours en matière fiscale (art. 142 al. 4 LIFD; arrêts TF 2C_137/2019 du 23 janvier 2020 consid. 6.3; 2C_47/2009 du 26 mai 2009 in RDAF 2009 II 408 consid. 5 et les références citées).”
“8 du règlement du 4 décembre 2019 sur la déduction des frais relatifs aux immeubles privés [RDFIP; BLV 642.11.2]). Le contribuable peut choisir, lors de chaque période fiscale et pour chaque immeuble, entre la déduction des frais effectifs et la déduction forfaitaire (cf. art. 5 al. 4 de l'ordonnance fédérale précitée; art. 8 al. 7 RDFIP). Lorsque le contribuable choisit de faire valoir une déduction forfaitaire, aucune déduction supplémentaire n'est autorisée au titre de frais effectifs d'entretien (Alberto Lissi/Natalie Dini, in: Zweifel/Beusch [édit.], Kommentar zum DBG, 4e éd. 2022, n° 57 ad art. 32 LIFD; arrêt TF 2C_137/2019 du 23 janvier 2020 consid. 6.2). Le contribuable qui s'estime défavorisé par l'application d'un forfait doit ainsi prouver qu'il a dû assumer des frais effectifs supérieurs et supporter les conséquences de l'absence de justificatif (cf. arrêts TF 2C_21/2013 du 5 juillet 2013 consid. 7; 2C_477/2009 du 8 janvier 2010 consid. 4). Les règles précitées s'appliquent également à la procédure devant les autorités de recours en matière fiscale (art. 142 al. 4 LIFD; arrêts TF 2C_137/2019 du 23 janvier 2020 consid. 6.3; 2C_47/2009 du 26 mai 2009 in RDAF 2009 II 408 consid. 5 et les références citées).”
LIFD art. 142 ch. 21 En cas de doute quant au domicile ou au siège, des indices concrets tels que la correspondanÎ pertinente, les indications relatives à des adresses de travail ou d'affaires et d'autres circonstances factuelles peuvent être pris en compte pour l'appréciation. L'autorité est habilitée à diriger les opérations probatoires ; elle peut clore l'instruction lorsque les éléments de preuve déjà recueillis lui permettent de se forger sa propre conviction et que, après un examen dûment effectué, d'autres opérations probatoires n'aboutiraient vraisemblablement pas à une décision différente.
“, comprende tra l’altro il diritto per la parte interessata di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l’assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione. Il diritto di far amministrare delle prove presuppone tuttavia che il fatto da provare sia pertinente, che il mezzo di prova proposto sia necessario per constatare questo fatto e che la domanda sia formulata nelle forme e nei termini prescritti. D’altra parte, quand’anche la prova offerta risulti di per sé lecita, tale garanzia costituzionale non impedisce all’autorità di porre un termine all’istruttoria, allorquando le prove assunte le hanno permesso di formarsi una propria convinzione e, procedendo in modo non arbitrario ad un apprezzamento anticipato delle prove richieste, è convinta che le stesse non potrebbero condurla a modificare la sua opinione (cfr. sentenza 2C_578/2014 e 2C_579/2014 del 10 novembre 2014 consid. 3.2 con rinvii). Per quanto riguarda le imposte in discussione, il diritto ad offrire prove pertinenti e ad ottenerne l'assunzione è inoltre ribadito dall'art. 115 in relazione con l'art. 142 LIFD e dall'art. 188 in relazione con l'art. 228 LT. 11.3. Ora, questa Camera è dell’avviso che l’audizione testimoniale delle persone indicate in precedenza sia superflua. Per quanto concerne il sindaco di __________, occorre rilevare che il domicilio di __________ era già stato oggetto di interesse del Comune di __________, che, ad inizio settembre 2015, ne aveva formalmente richiesto il trasferimento. Nell’ambito di uno scambio di corrispondenza (5.5.2017), nella quale il contribuente indicava di essere attivo professionalmente, a tempo pieno, a __________, presso la società __________, egli aveva anche auspicato l’iscrizione di entrambi i figli alle scuole comunali di __________, a causa del lavoro della moglie. Nello scritto formulava inoltre le seguenti considerazioni: “Colgo inoltre l’occasione per segnalarvi che nel comune di __________ trovano sede alcune società da me amministrate che nel corso degli anni stanno incrementando la propria cifra d’affari e porteranno ad un contributo fiscale di sicuro interesse.”
LIFD art. 142 ch. 20 La commission de recours a une compétenÎ d'examen pleine et peut vérifier tant les questions de fait que de droit ; elle est donc habilitée à procéder elle‑même à des éclaircissements et à recueillir de nouveaux éléments de preuve. Toutefois, s'il subsiste d'importantes questions non élucidées ou si des mesures probatoires étendues sont nécessaires, il est admissible de renvoyer l'affaire à l'autorité de taxation pour complément d'enquête et nouvelle décision.
“Die Rückweisung ist zudem auch möglich, wenn ein beträchtlicher Entscheidungsspielraum besteht, den die Steuerrekurskommission nicht als erste Behörde ausfüllen sollte (vgl. Ruth Herzog in: Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 2. Aufl., 2020, N. 8 zu Art. 72 VRPG). So ist es nicht Sache der Rechtsmittelinstanz, grundsätzliche Fragen erstmalig abzuklären, insbesondere dann, wenn sie umfangreiche Beweismassnahmen erfordern. Vorliegend wird die Rekurrentin insbesondere die Kausalität zwischen der Behinderung und den Transportkosten darzutun haben, indem sie weitere Belege dazu einreicht. Da die Steuerverwaltung die entsprechende Überprüfung unterlassen hat, rechtfertigt es sich, die Einspracheentscheide aufzuheben und die Sache zur Fortsetzung des Einspracheverfahrens an die Steuerverwaltung zurückzuweisen. Dies gilt insbesondere auch mit Blick auf die nachfolgenden Ausführungen. Da die Steuerrekurskommission im Rekursverfahren volle Kognition hat, kann sie sämtliche Sachverhalts- und Rechtsfragen prüfen, ohne an die Anträge der Parteien gebunden zu sein (Art. 198 Abs. 2 StG; Art. 142 Abs. 4 DBG). So hat die Steuerrekurskommission bei der Prüfung der strittigen Punkte festgestellt, dass aus den Akten nicht hervorgeht, ob bzw. in welchem Umfang die übrigen deklarierten behinderungsbedingten Kosten auch tatsächlich behinderungsbedingt sind bzw. in einem kausalen Zusammenhang zur Behinderung stehen. Insbesondere geben die beigebrachten ärztlichen Bestätigungen sowie die Rezepte (pag. 120 und pag. 114) nicht hinreichend Aufschluss über die Kausalität der Behinderung für die Kosten. So ist etwa bei den Abrechnungen der ________ Krankenkasse (pag. 129-123) und den Belegen der ________ Drogerie (pag. 119-116) nicht ersichtlich, ob sich die Abrechnungspositionen auf behinderungsbedingte oder auf krankheitsbedingte Leistungen bezogen haben. Zudem finden sich in der Auflistung der Rekurrentin u.a. nicht belegte Kosten von CHF 108.-- der Autogarage ________, eine nicht weiter spezifizierte Zahlung an die ________ Versicherungsgesellschaft von CHF 774.95, eine aus unbekannten Gründen erfolgte Zahlung an ________ über CHF 2'591.”
“Damit ergibt sich, dass die Vorinstanz in Bezug auf die quantitative Bemessung der bei der Pflichtigen verrechenbaren Vorjahresverluste zu Unrecht zu einer Ermessensveranlagung geschritten ist, weil noch nicht alle verhältnismässigen und zumutbaren Untersuchungsmittel ausgeschöpft worden waren und insbesondere keine Unterlagen von der D AG angefordert worden sind. Insoweit haben das kantonale Steueramt (Art. 123 Abs. 1 DBG) und in der Folge auch die Vorinstanz (Art. 142 Abs. 4 DBG) ihre Untersuchungspflichten verletzt. Nachdem die Pflichtige das kantonale Steueramt ausdrücklich um Beizug der Steuerakten der D AG ersucht hatte, liegt ausserdem eine Gehörsverletzung (Art. 115 DBG, Art. 29 Abs. 2 BV) vor; eine antizipierte Beweiswürdigung war in dieser Hinsicht nach dem oben (vgl. E. 5.4.4.4 hiervor) Ausgeführten klarerweise unzulässig (anders liegt der Fall hinsichtlich der Unterlagen aus der bei der Pflichtigen durchgeführten Steuerrevision, zumal die Pflichtige im Rahmen dieser Steuerrevision – zu Recht – darauf hingewiesen hat, in Bezug auf die bei der D AG angefallenen Verlustvorträge keine aussagekräftigen Unterlagen zu besitzen; vgl. E. 5.4..4.3 hiervor). Es ist vorliegend von einer für den Entscheid ungenügenden Feststellung des Sachverhalts auszugehen, was es rechtfertigt, eine Rückweisung der Angelegenheit zur weiteren Untersuchung sowie zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz vorzunehmen. Der Vorinstanz steht dabei frei, das kantonale Steueramt mit der vorstehend (vgl.”
“Si la production de la déclaration d'impôt non déposée n'est pas une condition de recevabilité de la réclamation, il appartient toutefois au réclamant de présenter les faits de manière suffisamment détaillée et de mentionner les moyens de preuve y relatifs (arrêt TF 2C_509/2015 du 2 février 2016 consid. 6.1). Par la voie de la réclamation, le contribuable taxé d'office peut contester la réalisation des conditions d'une taxation d'office, ainsi que le montant des éléments imposables, pour autant qu'il prouve le caractère manifestement inexact de la taxation. Cela signifie que le contribuable doit se prêter d'entrée de cause à la collaboration qu'il a négligée jusqu'ici, notamment remettre sa déclaration d'impôt et d'autres documents, ainsi que communiquer tous les renseignements utiles à sa taxation. Il ne peut se borner à contester certains postes seulement, car cela ne suffit pas à établir que la taxation dans son ensemble serait manifestement inexacte (arrêt TF 2C_710/2007 du 20 février 2008 consid. 2.1). 3.2. Lorsque l'autorité de taxation n'est pas entrée en matière sur la réclamation, l’autorité judiciaire de recours – qui a les mêmes compétences que l'autorité de taxation (art. 142 al. 4 LIFD) – doit d'abord examiner si les conditions formelles de recevabilité de la réclamation (forme écrite, délai, motivation, moyen de preuve, etc.) étaient, ou non, remplies. A cet égard, elle doit uniquement examiner si l'autorité de réclamation a admis à bon droit que le réclamant n'avait pas établi le caractère manifestement inexact de la taxation. Si tel est le cas, elle doit rejeter le recours déposé devant elle sans examiner elle-même le détail de la taxation (arrêt TF 2C_544/2018 du 21 décembre 2018 consid. 4.1.1). Si l'autorité de taxation n'est à tort pas entrée en matière sur la réclamation, l'autorité de recours peut alors, soit lui renvoyer la cause pour nouvelle décision, le cas échéant avec des instructions, soit procéder elle-même à une nouvelle taxation (art. 143 LIFD; arrêt TF 2C_710/2007 du 20 février 2008 consid. 2.1). 4. Recevabilité de la réclamation dans le cas particulier 4.1. En l’espèce, le SCC a procédé à une taxation d’office en raison du fait que, en dépit d’une sommation – dans laquelle figurent les conséquences de l’inexécution du dépôt de la déclaration d’impôt –, le recourant n’a pas déposé sa déclaration d’impôt pour la période fiscale 2022.”
LIFD art. 142 ch. 19 La commission de recours fiscal dispose d'une compétenÎ d'examen complète et peut contrôler le fond des pièces présentées. Si les dossiers présentent des lacunes importantes, la commission peut les renvoyer à l'administration fiscale pour la reprise des procédures d'opposition et d'imposition; en pratique, dans un tel cas, une jonction des procédures a également été effectuée.
“Die Rekurrentin ist im vorinstanzlichen Verfahren mit ihren Anträgen nicht durchgedrungen. Sie ist daher beschwert und zur Anfechtung befugt (Art. 195 Abs. 2 StG und Art. 140 ff. DBG i.V.m. Art. 3 BStV i.V.m. Art. 86 und 65 des Gesetzes vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege [VRPG; BSG 155.21]). Auf die form- und fristgerecht eingereichte Eingabe ist deshalb einzutreten. Die Beurteilung der Streitsache fällt an sich in die einzelrichterliche Zuständigkeit (Art. 70 Abs. 4 Bst. c des Gesetzes vom 11. Juni 2009 über die Organisation der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft [GSOG; BSG 161.1]), die tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse rechtfertigen aber eine Überweisung an die Kammer (Art. 70 Abs. 5 GSOG). Die Rekurrentin macht vorliegend in erster Linie Aufwand geltend, welcher von der Steuerverwaltung aufgerechnet bzw. nicht vollumfänglich akzeptiert worden ist. Der Steuerrekurskommission kommt im Rekurs- und Beschwerdeverfahren eine umfassende Kognition zu (Art. 198 Abs. 2 StG; Art. 142 Abs. 4 DBG). Eine eingehende Prüfung der Akten durch die Steuerrekurskommission hat ergeben, dass die Jahresrechnungen der Rekurrentin pro 2015 bis 2018 diverse gravierende Mängel aufweisen. Die Steuerverwaltung hat, wie nachfolgend darzulegen sein wird, bei der Vornahme der Veranlagungen zu Unrecht auf diese Jahresrechnungen abgestellt. Aus diesem Grund weist die Steuerrekurskommission die Akten an die Steuerverwaltung zur erneuten Durchführung der Einspracheverfahren zurück. Da die Mängel in sämtlichen vorliegend zu prüfenden Steuerjahren gleichermassen auftreten und mithin sämtliche Steuerjahre denselben Gegenstand betreffen, erachtet es die Steuerrekurskommission als gerechtfertigt, die Verfahren Nr. 100 21 385 bzw. 200 21 272, 100 21 386 bzw. 200 21 273, 100 21 387 bzw. 200 21 274 und 100 21 388 bzw. 200 21 275 im Sinne von Art. 17 Abs. 1 VRPG zu vereinigen. Das Steuerrecht der juristischen Personen beruht (unmittelbar) auf dem Handelsrecht und (mittelbar) auf der Betriebswirtschaftslehre.”
“Die Rekurrentin ist im vorinstanzlichen Verfahren mit ihren Anträgen nicht durchgedrungen. Sie ist daher beschwert und zur Anfechtung befugt (Art. 195 Abs. 2 StG und Art. 140 ff. DBG i.V.m. Art. 3 BStV i.V.m. Art. 86 und 65 des Gesetzes vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege [VRPG; BSG 155.21]). Auf die form- und fristgerecht eingereichte Eingabe ist deshalb einzutreten. Die Beurteilung der Streitsache fällt an sich in die einzelrichterliche Zuständigkeit (Art. 70 Abs. 4 Bst. c des Gesetzes vom 11. Juni 2009 über die Organisation der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft [GSOG; BSG 161.1]), die tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse rechtfertigen aber eine Überweisung an die Kammer (Art. 70 Abs. 5 GSOG). Die Rekurrentin macht vorliegend in erster Linie Aufwand geltend, welcher von der Steuerverwaltung aufgerechnet bzw. nicht vollumfänglich akzeptiert worden ist. Der Steuerrekurskommission kommt im Rekurs- und Beschwerdeverfahren eine umfassende Kognition zu (Art. 198 Abs. 2 StG; Art. 142 Abs. 4 DBG). Eine eingehende Prüfung der Akten durch die Steuerrekurskommission hat ergeben, dass die Jahresrechnungen der Rekurrentin pro 2015 bis 2018 diverse gravierende Mängel aufweisen. Die Steuerverwaltung hat, wie nachfolgend darzulegen sein wird, bei der Vornahme der Veranlagungen zu Unrecht auf diese Jahresrechnungen abgestellt. Aus diesem Grund weist die Steuerrekurskommission die Akten an die Steuerverwaltung zur erneuten Durchführung der Einspracheverfahren zurück. Da die Mängel in sämtlichen vorliegend zu prüfenden Steuerjahren gleichermassen auftreten und mithin sämtliche Steuerjahre denselben Gegenstand betreffen, erachtet es die Steuerrekurskommission als gerechtfertigt, die Verfahren Nr. 100 21 385 bzw. 200 21 272, 100 21 386 bzw. 200 21 273, 100 21 387 bzw. 200 21 274 und 100 21 388 bzw. 200 21 275 im Sinne von Art. 17 Abs. 1 VRPG zu vereinigen. Das Steuerrecht der juristischen Personen beruht (unmittelbar) auf dem Handelsrecht und (mittelbar) auf der Betriebswirtschaftslehre.”
RéférenÎ : LIFD art. 142 n. 18 La charge de l'allégation et de la preuve concernant les faits entraînant une exonération ou une réduction d'impôt incombe au contribuable. Il doit faire valoir ces faits au plus tard dans la procédure de recours devant la commission des recours fiscaux, au moyen d'une présentation factuelle étayée dans l'écrit de recours. À titre de preuve, il doit joindre à l'écrit de recours les moyens de preuve nécessaires ou, à défaut, les désigner précisément dans celui-ci. Si l'exposé des faits est incomplet ou insuffisamment étayé, ou si le contribuable n'a pas fourni de preuve, la commission des recours fiscaux n'est pas tenue d'effectuer des investigations supplémentaires.
“], Kommentar zum Basler Steuergesetz, Basel 2019, § 168 N 10). Der Steuerpflichtige hat die steueraufhebenden oder -mindernden Tatsachen spätestens im Rekursverfahren vor der Steuerrekurskommission durch eine substanziierte Sachdarstellung in der Rekursschrift rechtsgenügend darzutun und nachzuweisen (vgl. VGer ZH SB.2014.00099 vom 28. Januar 2015 E. 1.4, SB.2007.00109 vom 26. März 2008 E. 2.3.1; Biaggi, a.a.O., § 165a N 26; Hunziker, a.a.O., Art. 50 StHG N 17; Hunziker/Mayer-Knobel, a.a.O., Art. 140 DBG N 43, Art. 142 DBG N 17 und Art. 143 DBG N 1; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, a.a.O., Art. 140 N 55). Genügend substanziiert ist eine Sachdarstellung, die hinsichtlich Art, Motiv und Rechtsgrund all jene Tatsachenbehauptungen enthält, die ohne weitere Untersuchung, aber unter Vorbehalt der Beweiserhebung, die rechtliche Würdigung der geltend gemachten Steueraufhebung oder -minderung erlauben (vgl. VGer ZH SB.2014.00099 vom 28. Januar 2015 E. 1.4; Hunziker, a.a.O., Art. 50 StHG N 17; Hunziker/Mayer-Knobel, a.a.O., Art. 142 DBG N 17 und Art. 143 DBG N 1). Den Nachweis für die steueraufhebenden oder -mindernden Tatsachen hat der Steuerpflichtige dadurch anzutreten, dass er die erforderlichen Beweismittel der Rekursschrift beilegt oder darin wenigstens genau bezeichnet (vgl. VGer ZH SB.2007.00109 vom 26. März 2008 E. 2.3.1; Biaggi, a.a.O., § 165a N 26; Hunziker/Mayer-Knobel, a.a.O., Art. 140 DBG N 43; Art. 140 N 55; Mühlebach, a.a.O., § 168 N 10; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, a.a.O. Art. 140 N 55). Wenn die Sachdarstellung des Steuerpflichtigen unvollständig oder ungenügend substanziiert ist oder er den Beweis nicht angetreten hat, trifft die Steuerrekurskommission keine weitere Untersuchungspflicht (vgl. VGer ZH SB.2007.00109 vom 26. März 2008 E. 2.3.1; Biaggi, a.a.O., Art. 165a N 26; Hunziker, a.a.O., Art. 50 StHG N 17; Hunziker/Mayer-Knobel, a.a.O., Art. 140 DBG N 43, Art. 142 DBG N 17 und Art. 143 DBG N 1; Mühlebach, a.a.O., § 168 N 10; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter Art. 140 N 55).”
“Im Rekursverfahren vor der Steuerrekurskommission gilt zwar die Untersuchungsmaxime (Biaggi, in: Tarolli Schmidt et al. [Hrsg.], Kommentar zum Basler Steuergesetz, Basel 2019, § 165a N 26; vgl. BGer 2C_80/2012 vom 16. Januar 2013 E. 3.1; Hunziker, in: Zweifel/Beusch [Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, 3. Auflage, Basel 2017, Art. 50 StHG N 17; Hunziker/Mayer-Knobel, a.a.O., Art. 140 DBG N 43). Die Untersuchungspflicht findet aber in der Mitwirkungspflicht der Parteien ihre Grenze (vgl. BGer 2C_80/2012 vom 16. Januar 2013 E. 3.1; Hunziker/Mayer-Knobel, a.a.O., Art. 142 DBG N 17 und Art. 143 DBG N 1). Da für steueraufhebende und -mindernde Tatsachen, für die der Steuerpflichtige die Beweislast trägt, regelmässig die natürliche Vermutung besteht, dass er alle ihn entlastenden Umstände von sich aus vorbringt, besteht seine Mitwirkung hinsichtlich solcher Tatsachen auch darin, sie geltend zu machen, darzutun und nachzuweisen (vgl. VGer ZH SB.2007.00109 vom 26. März 2008 E. 2.3.1; Hunziker/Mayer-Knobel, a.a.O., Art. 140 DBG N 43; Mühlebach, in: Tarolli Schmidt et al. [Hrsg.], Kommentar zum Basler Steuergesetz, Basel 2019, § 168 N 10). Der Steuerpflichtige hat die steueraufhebenden oder -mindernden Tatsachen spätestens im Rekursverfahren vor der Steuerrekurskommission durch eine substanziierte Sachdarstellung in der Rekursschrift rechtsgenügend darzutun und nachzuweisen (vgl. VGer ZH SB.2014.00099 vom 28. Januar 2015 E. 1.4, SB.2007.00109 vom 26. März 2008 E. 2.3.1; Biaggi, a.a.O., § 165a N 26; Hunziker, a.a.O., Art. 50 StHG N 17; Hunziker/Mayer-Knobel, a.a.O.”
“143 DBG N 1). Da für steueraufhebende und -mindernde Tatsachen, für die der Steuerpflichtige die Beweislast trägt, regelmässig die natürliche Vermutung besteht, dass er alle ihn entlastenden Umstände von sich aus vorbringt, besteht seine Mitwirkung hinsichtlich solcher Tatsachen auch darin, sie geltend zu machen, darzutun und nachzuweisen (vgl. VGer ZH SB.2007.00109 vom 26. März 2008 E. 2.3.1; Hunziker/Mayer-Knobel, a.a.O., Art. 140 DBG N 43; Mühlebach, in: Tarolli Schmidt et al. [Hrsg.], Kommentar zum Basler Steuergesetz, Basel 2019, § 168 N 10). Der Steuerpflichtige hat die steueraufhebenden oder -mindernden Tatsachen spätestens im Rekursverfahren vor der Steuerrekurskommission durch eine substanziierte Sachdarstellung in der Rekursschrift rechtsgenügend darzutun und nachzuweisen (vgl. VGer ZH SB.2014.00099 vom 28. Januar 2015 E. 1.4, SB.2007.00109 vom 26. März 2008 E. 2.3.1; Biaggi, a.a.O., § 165a N 26; Hunziker, a.a.O., Art. 50 StHG N 17; Hunziker/Mayer-Knobel, a.a.O., Art. 140 DBG N 43, Art. 142 DBG N 17 und Art. 143 DBG N 1; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, a.a.O., Art. 140 N 55). Genügend substanziiert ist eine Sachdarstellung, die hinsichtlich Art, Motiv und Rechtsgrund all jene Tatsachenbehauptungen enthält, die ohne weitere Untersuchung, aber unter Vorbehalt der Beweiserhebung, die rechtliche Würdigung der geltend gemachten Steueraufhebung oder -minderung erlauben (vgl. VGer ZH SB.2014.00099 vom 28. Januar 2015 E. 1.4; Hunziker, a.a.O., Art. 50 StHG N 17; Hunziker/Mayer-Knobel, a.a.O., Art. 142 DBG N 17 und Art. 143 DBG N 1). Den Nachweis für die steueraufhebenden oder -mindernden Tatsachen hat der Steuerpflichtige dadurch anzutreten, dass er die erforderlichen Beweismittel der Rekursschrift beilegt oder darin wenigstens genau bezeichnet (vgl. VGer ZH SB.2007.00109 vom 26. März 2008 E. 2.3.1; Biaggi, a.a.O., § 165a N 26; Hunziker/Mayer-Knobel, a.a.O., Art. 140 DBG N 43; Art. 140 N 55; Mühlebach, a.a.O., § 168 N 10; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, a.a.O. Art. 140 N 55). Wenn die Sachdarstellung des Steuerpflichtigen unvollständig oder ungenügend substanziiert ist oder er den Beweis nicht angetreten hat, trifft die Steuerrekurskommission keine weitere Untersuchungspflicht (vgl.”
La commission de recours dispose, en vertu de l'art. 142 al. 4 LIFD, en principe d'une pleine portée d'examen; de nouveaux faits et moyens de preuve sont dès lors, en principe, recevables dans la procédure de recours. Toutefois, en cas de taxation d'offiÎ, l'admission de nouvelles pièces ou prétentions n'est possible que de manière restreinte; le contribuable ne peut rattraper les investigations omises que dans une mesure limitée. Surtout en deuxième instanÎ, l'étendue de l'examen et de l'admission peut être restreinte dans la mesure où cela est compatible avì les limites procédurales énoncées dans les sources (en particulier art. 110 et 111 LTF).
“Cela n’empêche pas que l’objet litigieux de la décision attaquée reste en principe déterminant pour la suite de la procédure, dans la mesure où l’autorité de recours ne procède pas d’office à un contrôle complet de la décision de taxation (Hugo CASANOVA/Claude-Emmanuel DUBEY in Danielle YERSIN/ Yves NOËL [éd.], Impôt fédéral direct, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, 2ème éd., 2017, n. 7 ad art. 142 LIFD). Dans la mesure où la commission de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen, des allégations de faits et moyens de preuves nouveaux sont en principe recevables. Dans le cas particulier d’un recours dirigé contre une taxation d’office, le contribuable peut, bien que de manière limitée, également rattraper des manquements antérieurs dans l’accomplissement de ses devoirs de procédure. Quoi qu’il doive en principe le faire en procédure de réclamation déjà n’exclut pas d’éventuels compléments en procédure de recours, pour autant qu’il ait au moins déjà formulé une réclamation recevable. Dans la procédure devant une seconde instance cantonale au sens de l’art. 145 LIFD, il n’est pas contraire à l’art. 142 al. 4 LIFD de restreindre le pouvoir d’examen et de limiter le droit d’alléguer des faits nouveaux, cela vaut notamment pour la taxation d’office, mais toujours dans les limites posées par les art. 110 et 111 LTF (Hugo CASANOVA/ Claude-Emmanuel DUBEY, op. cit., n. 13 ad art. 142 LIFD). En procédure de taxation, la maxime inquisitoire prévaut : l'autorité n'est pas liée par les éléments imposables reconnus ou déclarés par le contribuable. Si des indices paraissent mettre en doute l'exactitude de la déclaration, l'administration, après investigation, pourra s'en écarter et modifier les éléments du revenu en faveur ou en défaveur de ce dernier (ATA/686/2017 du 20 juin 2017 consid. 5c ; Peter AGNER/Beat JUNG/Gotthard STEINMANN, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, 2001, n. 2 ad art. 130 p. 421). c. Le Tribunal fédéral a par ailleurs relevé que ni la LIFD, ni la LHID, ni la LPFisc ne contiennent de dispositions particulières dérogeant au principe général selon lequel l'objet de la contestation définit le contenu de la procédure.”
“N'est donc pas nouveau un chef de conclusions n'allant pas, dans son résultat, au-delà de ce qui a été sollicité auparavant ou ne demandant pas autre chose (arrêts du Tribunal fédéral 2C_77/2013 du 6 mai 2013 consid. 1.3 ; 8C_811/2012 du 4 mars 2013 consid. 4). b. Le TAPI invite le département à se déterminer et à lui faire parvenir le dossier. Lorsque l'avis présenté par le département en réponse au recours du contribuable contient de nouveaux arguments de fait ou de droit, le TAPI invite le contribuable à s'exprimer également sur ceux-ci (art. 50 al. 1 LPFisc). Dans la procédure de recours, le TAPI a les mêmes compétences que le département dans la procédure de taxation (art. 50 al. 2 LPFisc). Le TAPI prend sa décision après instruction du recours. Il peut à nouveau déterminer tous les éléments imposables et, après avoir entendu le contribuable, il peut également modifier la taxation au désavantage de ce dernier (art. 51 al. 1 LPFisc ; ATA/1572/2017 du 5 décembre 2017 consid. 3a). L’art. 50 al. 2 LPFisc a la même teneur que l’art. 142 al. 4 LIFD. Ces dispositions ne sont pas prévues pour la procédure de recours par-devant la chambre administrative (art. 54 LPFisc et 145 LIFD). Si l’introduction d’une procédure de recours dépend exclusivement de la volonté des parties, la maxime de dispositions cède immédiatement la place à la maxime d’office pour la suite de la procédure, et la commission de recours - soit le TAPI dans le canton de Genève - n’est notamment plus liée par les conclusions des parties. Cela n’empêche pas que l’objet litigieux de la décision attaquée reste en principe déterminant pour la suite de la procédure, dans la mesure où l’autorité de recours ne procède pas d’office à un contrôle complet de la décision de taxation (Hugo CASANOVA/Claude-Emmanuel DUBEY in Danielle YERSIN/ Yves NOËL [éd.], Impôt fédéral direct, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, 2ème éd., 2017, n. 7 ad art. 142 LIFD). Dans la mesure où la commission de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen, des allégations de faits et moyens de preuves nouveaux sont en principe recevables.”
LIFD art. 142 n. 16 La Commission de recours en matière fiscale peut renvoyer l'affaire à l'autorité de taxation lorsque l'établissement des faits ou la clarification de la causalité exige des mesures probatoires étendues, ou lorsqu'il existe une marge d'appréciation considérable que l'instanÎ de recours ne devrait pas combler en tant que première autorité. Un tel renvoi est également envisageable lorsque l'administration a omis d'effectuer les vérifications nécessaires.
“Die Rückweisung ist zudem auch möglich, wenn ein beträchtlicher Entscheidungsspielraum besteht, den die Steuerrekurskommission nicht als erste Behörde ausfüllen sollte (vgl. Ruth Herzog in: Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 2. Aufl., 2020, N. 8 zu Art. 72 VRPG). So ist es nicht Sache der Rechtsmittelinstanz, grundsätzliche Fragen erstmalig abzuklären, insbesondere dann, wenn sie umfangreiche Beweismassnahmen erfordern. Vorliegend wird die Rekurrentin insbesondere die Kausalität zwischen der Behinderung und den Transportkosten darzutun haben, indem sie weitere Belege dazu einreicht. Da die Steuerverwaltung die entsprechende Überprüfung unterlassen hat, rechtfertigt es sich, die Einspracheentscheide aufzuheben und die Sache zur Fortsetzung des Einspracheverfahrens an die Steuerverwaltung zurückzuweisen. Dies gilt insbesondere auch mit Blick auf die nachfolgenden Ausführungen. Da die Steuerrekurskommission im Rekursverfahren volle Kognition hat, kann sie sämtliche Sachverhalts- und Rechtsfragen prüfen, ohne an die Anträge der Parteien gebunden zu sein (Art. 198 Abs. 2 StG; Art. 142 Abs. 4 DBG). So hat die Steuerrekurskommission bei der Prüfung der strittigen Punkte festgestellt, dass aus den Akten nicht hervorgeht, ob bzw. in welchem Umfang die übrigen deklarierten behinderungsbedingten Kosten auch tatsächlich behinderungsbedingt sind bzw. in einem kausalen Zusammenhang zur Behinderung stehen. Insbesondere geben die beigebrachten ärztlichen Bestätigungen sowie die Rezepte (pag. 120 und pag. 114) nicht hinreichend Aufschluss über die Kausalität der Behinderung für die Kosten. So ist etwa bei den Abrechnungen der ________ Krankenkasse (pag. 129-123) und den Belegen der ________ Drogerie (pag. 119-116) nicht ersichtlich, ob sich die Abrechnungspositionen auf behinderungsbedingte oder auf krankheitsbedingte Leistungen bezogen haben. Zudem finden sich in der Auflistung der Rekurrentin u.a. nicht belegte Kosten von CHF 108.-- der Autogarage ________, eine nicht weiter spezifizierte Zahlung an die ________ Versicherungsgesellschaft von CHF 774.95, eine aus unbekannten Gründen erfolgte Zahlung an ________ über CHF 2'591.”
Dans le cadre de l'art. 142 LIFD, l'autorité précédente peut, dans l'exerciÎ de son devoir d'instruction, inviter le contribuable à préciser ou à étayer ses déclarations et à produire des éléments de preuve. Si elle omet d'effectuer de telles vérifications raisonnablement exigibles, cela peut constituer une violation du devoir d'instruction et, partant, un viÎ de la constatation des faits.
“Nr. 10; StR 74/2019 S. 903; 2C_487/2011 vom 13. Februar 2013 E. 2.8, in: ASA 82 S. 241; 2C_896/2008 vom 30. Oktober 2009 E. 4.2.5, in: StR 65/2010 S. 156). Im Geltungsbereich der Untersuchungsmaxime (vgl. Art. 143 Abs. 1 DBG; § 128 StG/SZ i.V.m. § 18 Abs. 1 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes des Kantons Schwyz vom 6. Juni 1974 [VRPG/SZ; SRSZ 234.110]) kann die Beweislastregel freilich erst zur Anwendung kommen, wenn die zuständige Verwaltungs- oder Justizbehörde alle zumutbaren Anstrengungen unternommen hat, um die rechtserhebliche Tatsache festzustellen (vgl. Urteil 2C_247/2020 vom 18. Juni 2020 E. 4.3.4). Die Vorinstanz scheint aber gar nicht erst versucht zu haben, den Umfang der angeblichen Tätigkeiten des Beschwerdeführers zu bestimmen. Namentlich hätte sie etwa den Beschwerdeführer im Rahmen seiner Mitwirkungspflicht zur Substanziierung seiner Tätigkeiten und zur Beibringung von Beweismitteln anhalten können und müssen (vgl. PETER LOCHER, Kommentar zum DBG, 2015, N. 14 zu Art. 142 DBG). Indem die Vorinstanz keine solchen Abklärungen unternahm, verletzte sie ihre Untersuchungspflicht, sodass ihre Sachverhaltsfeststellung in diesem Punkt an einem rechtlichen Mangel krankt (Art. 97 Abs. 1 und Art. 105 Abs. 2 BGG).”
“Nr. 10; StR 74/2019 S. 903; 2C_487/2011 vom 13. Februar 2013 E. 2.8, in: ASA 82 S. 241; 2C_896/2008 vom 30. Oktober 2009 E. 4.2.5, in: StR 65/2010 S. 156). Im Geltungsbereich der Untersuchungsmaxime (vgl. Art. 143 Abs. 1 DBG; § 128 StG/SZ i.V.m. § 18 Abs. 1 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes des Kantons Schwyz vom 6. Juni 1974 [VRPG/SZ; SRSZ 234.110]) kann die Beweislastregel freilich erst zur Anwendung kommen, wenn die zuständige Verwaltungs- oder Justizbehörde alle zumutbaren Anstrengungen unternommen hat, um die rechtserhebliche Tatsache festzustellen (vgl. Urteil 2C_247/2020 vom 18. Juni 2020 E. 4.3.4). Die Vorinstanz scheint aber gar nicht erst versucht zu haben, den Umfang der angeblichen Tätigkeiten des Beschwerdeführers zu bestimmen. Namentlich hätte sie etwa den Beschwerdeführer im Rahmen seiner Mitwirkungspflicht zur Substanziierung seiner Tätigkeiten und zur Beibringung von Beweismitteln anhalten können und müssen (vgl. PETER LOCHER, Kommentar zum DBG, 2015, N. 14 zu Art. 142 DBG). Indem die Vorinstanz keine solchen Abklärungen unternahm, verletzte sie ihre Untersuchungspflicht, sodass ihre Sachverhaltsfeststellung in diesem Punkt an einem rechtlichen Mangel krankt (Art. 97 Abs. 1 und Art. 105 Abs. 2 BGG).”
Sous réserve du texte de loi prévu à l'art. 142 al. 4 LIFD, il incombe au contribuable la charge de la preuve des faits qui fondent une réduction d'impôt ou une déduction. Pour les situations impliquant l'étranger, les exigences probatoires sont nettement accrues, car les possibilités d'enquête et d'investigation des autorités suisses sont limitées dans le domaine transfrontalier ; cela concerne notamment la preuve de la dépendanÎ financière de la personne soutenue et des paiements effectués à l'étranger.
“S’il estime que l'état de fait est clair et que sa conviction est acquise, il peut rendre sa décision. En revanche, si le Tribunal reste dans l'incertitude après avoir procédé aux investigations requises, il applique les règles sur la répartition du fardeau de la preuve. c) En matière fiscale, lorsqu'un fait déterminant pour la taxation reste incertain, les règles générales sur le fardeau de la preuve ancrées à l'art. 8 CC, destinées à déterminer qui doit supporter les conséquences de l'échec de la preuve ou de l'absence de preuve d'un fait s’appliquent. Dites règles ont pour effet que l'autorité fiscale doit établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment (ATF 144 II 427 consid. 8.3.1; 140 II 248 consid. 3.5; 133 II 153 consid. 4.3). Les règles précitées s'appliquent également à la procédure devant les autorités de recours en matière fiscale comme en l’espèce (art. 142 al. 4 LIFD; arrêt TF 2C_47/2009 du 26 mai 2009 in RDAF 2009 II 408 consid. 5 et les références citées). En vertu de ces règles, il incombe au contribuable qui entend faire valoir la déduction prévue aux art. 35 al. 1 let. b LIFD et 40 LI d'apporter la preuve que les conditions prévues par ces dispositions sont remplies. Le devoir de collaboration du contribuable (art. 124 LIFD) est particulièrement qualifié dans les relations internationales (ATF 144 II 427 consid. 2.3.2), dès lors que les moyens d'investigation de l'autorité fiscale suisse sont nécessairement restreints (arrêts TF 9C_678/2022 du 5 juin 2023 consid. 7.3; 2C_775/2019 du 28 avril 2020 consid. 7.1; 2C_16/2015 du 6 août 2015 consid. 2.5.2, in RF 70/2015 p. 811, traduit in RDAF 2016 II 110). Il incombe ainsi au contribuable d'établir la situation d'indigence de la personne soutenue et de prouver le soutien apporté. Lorsque la personne bénéficiaire ne se trouve pas en Suisse, la preuve de sa dépendance financière et des sommes versées à l'étranger est soumise à des conditions particulièrement strictes.”
“En matière fiscale, lorsqu'un fait déterminant pour la taxation reste incertain, les règles générales sur le fardeau de la preuve ancrées à l'art. 8 CC, destinées à déterminer qui doit supporter les conséquences de l'échec de la preuve ou de l'absence de preuve d'un fait s’appliquent. Dites règles ont pour effet que l'autorité fiscale doit établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment (ATF 144 II 427 consid. 8.3.1; 140 II 248 consid. 3.5; 133 II 153 consid. 4.3). Les règles précitées s'appliquent également à la procédure devant les autorités de recours en matière fiscale comme en l’espèce (art. 142 al. 4 LIFD; arrêt TF 2C_47/2009 du 26 mai 2009 in RDAF 2009 II 408 consid. 5 et les références citées). En vertu de ces règles, il incombe au contribuable qui entend faire valoir la déduction prévue aux art. 35 al. 1 let. b LIFD et 40 LI d'apporter la preuve que les conditions prévues par ces dispositions sont remplies. Le devoir de collaboration du contribuable (art. 124 LIFD) est particulièrement qualifié dans les relations internationales (ATF 144 II 427 consid. 2.3.2), dès lors que les moyens d'investigation de l'autorité fiscale suisse sont nécessairement restreints (arrêts TF 9C_678/2022 du juin 2023 consid. 7.3; 2C_775/2019 du 28 avril 2020 consid. 7.1; 2C_16/2015 du 6 août 2015 consid. 2.5.2, in RF 70/2015 p. 811, traduit in RDAF 2016 II 110). Il incombe ainsi au contribuable d'établir la situation d'indigence de la personne soutenue et de prouver le soutien apporté. Lorsque la personne bénéficiaire ne se trouve pas en Suisse, la preuve de sa dépendance financière et des sommes versées à l'étranger est soumise à des conditions particulièrement strictes.”
LIFD art. 142 n. 13 La commission invite l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct et l'AFC à présenter leurs observations. Le fait que l'AFC n'ait pas été traitée comme partie en première instanÎ peut, dans la procédure de recours, soulever des questions relatives à ses droits de procédure.
“Soit l'AFC-CH était une entité à part entière, laquelle n'avait pas été informée de la décision du TAPI et n'avait donc pas pu faire recours dans les délais autorisés, soit l'AFC-GE et l'AFC-CH parlaient d'une même voix et défendaient leurs intérêts par un écrit commun et consensuel, ce qui ne semblait toutefois pas être le cas. L'écriture de l'AFC-CH n'apportait toutefois aucun élément nouveau au problème le liant à l'AFC-GE. 30) Le 18 août 2020, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le litige porte sur la déduction, durant l'année fiscale 2017, des honoraires d'avocat encourus par le recourant dans le cadre de sa procédure en divorce. 3) Se pose à titre préalable la question de savoir quelles sont les éventuelles conséquences du fait que l'AFC-CH n'a pas été traitée comme une partie lors de la procédure de première instance s'étant déroulée devant le TAPI. 4) À teneur de l'art. 142 al. 1 LIFD, la commission cantonale de recours soit le TAPI à teneur de l'art. 7 al. 1 loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17) invite l'autorité de taxation à se déterminer et à lui faire parvenir le dossier. Elle demande aussi le préavis de l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct et de l'AFC-CH. Selon l'art. 143 LIFD, la commission cantonale de recours le TAPI prend sa décision après instruction du recours. Après avoir entendu le contribuable, elle peut également modifier la taxation au désavantage de ce dernier (al. 1). Elle communique sa décision motivée par écrit au contribuable et aux autorités qui sont intervenues dans la procédure (al. 2). b. La doctrine précise que le principe veut que toutes les parties proprement dites et tous les intéressés (droit de préavis) aient la possibilité de s'exprimer (Hugo CASANOVA/Claude-Emmanuel DUBEY in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], Impôt fédéral direct, Commentaire romand, 2017, ad. art. 142 LIFD n. 3). 5) a.”
Dans la mesure où l'autorité de taxation n'est pas entrée en matière sur la réclamation, l'instanÎ de recours — qui, selon l'art. 142 al. 4 LIFD, dispose des mêmes compétences — doit examiner en priorité si les conditions formelles de la réclamation (forme écrite, délai, motivation/exposé des motifs, indication des moyens de preuve, etc.) sont remplies. Si ces conditions ne sont pas réunies, la réclamation doit être rejetée comme irrecevable; l'instanÎ de recours peut, dans ce cas, se borner à vérifier si l'instanÎ inférieure a légitimement constaté l'irrecevabilité, sans procéder elle-même à un examen matériel du contenu détaillé de l'imposition.
“Si la production de la déclaration d'impôt non déposée n'est pas une condition de recevabilité de la réclamation, il appartient toutefois au réclamant de présenter les faits de manière suffisamment détaillée et de mentionner les moyens de preuve y relatifs (arrêt TF 2C_509/2015 du 2 février 2016 consid. 6.1). Par la voie de la réclamation, le contribuable taxé d'office peut contester la réalisation des conditions d'une taxation d'office, ainsi que le montant des éléments imposables, pour autant qu'il prouve le caractère manifestement inexact de la taxation. Cela signifie que le contribuable doit se prêter d'entrée de cause à la collaboration qu'il a négligée jusqu'ici, notamment remettre sa déclaration d'impôt et d'autres documents, ainsi que communiquer tous les renseignements utiles à sa taxation. Il ne peut se borner à contester certains postes seulement, car cela ne suffit pas à établir que la taxation dans son ensemble serait manifestement inexacte (arrêt TF 2C_710/2007 du 20 février 2008 consid. 2.1). 3.2. Lorsque l'autorité de taxation n'est pas entrée en matière sur la réclamation, l’autorité judiciaire de recours – qui a les mêmes compétences que l'autorité de taxation (art. 142 al. 4 LIFD) – doit d'abord examiner si les conditions formelles de recevabilité de la réclamation (forme écrite, délai, motivation, moyen de preuve, etc.) étaient, ou non, remplies. A cet égard, elle doit uniquement examiner si l'autorité de réclamation a admis à bon droit que le réclamant n'avait pas établi le caractère manifestement inexact de la taxation. Si tel est le cas, elle doit rejeter le recours déposé devant elle sans examiner elle-même le détail de la taxation (arrêt TF 2C_544/2018 du 21 décembre 2018 consid. 4.1.1). Si l'autorité de taxation n'est à tort pas entrée en matière sur la réclamation, l'autorité de recours peut alors, soit lui renvoyer la cause pour nouvelle décision, le cas échéant avec des instructions, soit procéder elle-même à une nouvelle taxation (art. 143 LIFD; arrêt TF 2C_710/2007 du 20 février 2008 consid. 2.1). 4. Recevabilité de la réclamation dans le cas particulier 4.1. En l’espèce, le SCC a procédé à une taxation d’office en raison du fait que, en dépit d’une sommation – dans laquelle figurent les conséquences de l’inexécution du dépôt de la déclaration d’impôt –, le recourant n’a pas déposé sa déclaration d’impôt pour la période fiscale 2022.”
“Cela signifie que le contribuable doit se prêter d'entrée de cause à la collaboration qu'il a négligée jusqu'ici, notamment remettre sa déclaration d'impôt et d'autres documents, ainsi que communiquer tous les renseignements utiles à sa taxation. Il ne peut se borner à contester certains postes seulement, car cela ne suffit pas à établir que la taxation dans son ensemble serait manifestement inexacte (ATF 123 II 552 consid. 4c; arrêt TF 2C_710/2007 du 20 février 2008 consid. 2.1) Le devoir de motivation est une exigence formelle dont la violation entraîne l'irrecevabilité de la réclamation (ATF 131 II 548 consid. 3.3; 123 II 552 consid. 4c; arrêts TF 2C_357/2013 du 7 novembre 2013 consid. 5.4 et 2C_292/2011 précité). Il n'est pas nécessaire, à défaut de motivation, d'impartir encore un délai pour réparer ces informalités (ATF 123 II 552 consid. 4c-e; arrêt TF 2C_499/2012 du 26 juillet 2012 consid. 4.1). 3.2. Lorsque l'autorité de taxation n'est pas entrée en matière sur la réclamation, l’autorité judiciaire de recours – qui a les mêmes compétences que l'autorité de taxation (art. 142 al. 4 LIFD) – doit d'abord examiner si les conditions formelles de recevabilité de la réclamation (forme écrite, délai, motivation, moyen de preuve, etc.) étaient, ou non, remplies. A cet égard, elle doit uniquement examiner si l'autorité de réclamation a admis à bon droit que le réclamant n'avait pas établi le caractère manifestement inexact de la taxation. Si tel est le cas, elle doit rejeter le recours déposé devant elle sans examiner elle-même le détail de la taxation. Si l'autorité de taxation n'est pas entrée en matière à tort sur la réclamation, l'autorité de recours peut alors, soit lui renvoyer la cause pour nouvelle décision, le cas échéant avec des instructions, soit procéder elle-même à une nouvelle taxation (art. 143 LIFD) (arrêt TF 2C_710/2007 du 20 février 2008 consid. 2.1). 4. Discussion sur la recevabilité de la réclamation dans le cas particulier 4.1. En l’espèce, le Service cantonal des contributions a procédé à une taxation d’office en raison du fait que, en dépit d’une sommation – dans laquelle figurent les conséquences de l’inexécution du dépôt de la déclaration d’impôt –, les recourants n’ont pas déposé leur déclaration d’impôt pour la période fiscale 2022.”
“Il ne peut pas se limiter à une contestation globale ou à une contestation partielle de positions uniques, car cela ne permet pas d'examiner d'emblée si la taxation d'office est manifestement inexacte. Il doit bien plus exposer en quoi celle-ci ne correspond pas à la situation réelle et mentionner les moyens de preuve y relatifs. Ce n'est qu'ainsi que toute incertitude quant à l'état des faits peut être écartée. Cette preuve doit en outre être complète, de simples preuves partielles ne suffisant pas (arrêts TF 2C_544/2018 du 21 décembre 2018 consid. 4.1.1; 2C_84/2018 du 10 août 2018 consid. 5; 2C_978/2011 du 24 avril 2012 consid. 2 et les références). 3.4. L’existence d’une réclamation motivée, accompagnée de l'indication des moyens de preuve, constitue une condition de recevabilité (ATF 131 II 548 consid. 2.3 et les références). Lorsque l'autorité de taxation n'est pas entrée en matière sur la réclamation, l’autorité judiciaire de recours – qui a les mêmes compétences que l'autorité de taxation (art. 142 al. 4 LIFD) – doit d'abord examiner si les conditions formelles de recevabilité de la réclamation (forme écrite, délai, motivation, moyen de preuve, etc.) étaient, ou non, remplies. A cet égard, elle doit uniquement examiner si l'autorité de réclamation a retenu à bon droit que le réclamant n'avait pas établi le caractère manifestement inexact de la taxation. Si tel est le cas, elle doit rejeter le recours déposé devant elle sans examiner elle-même le détail de la taxation (ATF 131 II 548 consid. 2.3 in fine). Si l'autorité de taxation n'est pas entrée en matière à tort sur la réclamation, l'autorité de recours peut alors, soit lui renvoyer la cause pour nouvelle décision, le cas échéant avec des instructions, soit procéder elle-même à une nouvelle taxation (art. 143 LIFD; arrêt TF 2C_435/2018 du 24 mai 2018 consid. 6.2). 4. 4.1. Dans la décision sur réclamation du 16 février 2021, l’autorité intimée a exposé qu’elle avait requis des époux A.________ et B.________ des documents et des informations complémentaires afin de vérifier l’exactitude des revenus déclarés le 31 janvier 2020, puis sommé les intéressés de les produire le 31 juillet 2020.”
Avant l’art. 142 al. 4, la commission de recours dispose des mêmes compétences que l’autorité de taxation, de sorte que les règles générales relatives à la charge de la preuve (art. 8 CC) s’appliquent également en procédure de recours. S’il existe des indices suffisants établissant une obligation fiscale ou une imposition plus élevée, il incombe au contribuable de prouver des faits exonératoires. Dans la mesure où la déclaration est incomplète, l’autorité peut — appuyée sur des données objectivement comparables et des indices concluants (p. ex. comportement de dépenses anormal, évolution de la situation patrimoniale) — s’écarter des indications figurant dans la déclaration d’impôt et procéder à une estimation.
“En matière fiscale, lorsqu'un fait déterminant pour la taxation reste incertain, les règles générales sur le fardeau de la preuve ancrées à l'art. 8 CC, destinées à déterminer qui doit supporter les conséquences de l'échec de la preuve ou de l'absence de preuve d'un fait s’appliquent. Dites règles ont pour effet que l'autorité fiscale doit établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment (ATF 144 II 427 consid. 8.3.1; 140 II 248 consid. 3.5; 133 II 153 consid. 4.3). Les règles précitées s'appliquent également à la procédure devant les autorités de recours en matière fiscale comme en l’espèce (art. 142 al. 4 LIFD; arrêt TF 2C_47/2009 du 26 mai 2009 in RDAF 2009 II 408 consid. 5 et les références citées). En vertu de ces règles, il incombe au contribuable qui entend faire valoir la déduction prévue aux art. 35 al. 1 let. b LIFD et 40 LI d'apporter la preuve que les conditions prévues par ces dispositions sont remplies. Le devoir de collaboration du contribuable (art. 124 LIFD) est particulièrement qualifié dans les relations internationales (ATF 144 II 427 consid. 2.3.2), dès lors que les moyens d'investigation de l'autorité fiscale suisse sont nécessairement restreints (arrêts TF 9C_678/2022 du 5 juin 2023 consid. 7.3; 2C_775/2019 du 28 avril 2020 consid. 7.1; 2C_16/2015 du 6 août 2015 consid. 2.5.2, in RF 70/2015 p. 811, traduit in RDAF 2016 II 110). Il incombe ainsi au contribuable d'établir la situation d'indigence de la personne soutenue et de prouver le soutien apporté. Lorsque la personne bénéficiaire ne se trouve pas en Suisse, la preuve de sa dépendance financière et des sommes versées à l'étranger est soumise à des conditions particulièrement strictes.”
“8 CC, destinées à déterminer qui doit supporter les conséquences de l'échec de la preuve ou de l'absence de preuve d'un fait s’appliquent. Dites règles ont pour effet que l'autorité fiscale doit établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment (ATF 144 II 427 consid. 8.3.1; 140 II 248 consid. 3.5; 133 II 153 consid. 4.3). Ainsi, si les preuves recueillies par l'autorité fiscale apportent suffisamment d'indices révélant l'existence d'éléments imposables, il appartient au contribuable d'établir l'exactitude de ses allégations et de supporter le fardeau de la preuve du fait qui justifie son exonération (ATF 146 II 6 consid. 4.2 ; arrêts TF 2C_722/2017 du 13 décembre 2017 consid. 5.2; 2C_47/2009 du 26 mai 2009 consid. 5.4, in RDAF 2009 II 489). Les règles précitées s'appliquent également à la procédure devant les autorités de recours en matière fiscale comme en l’espèce (art. 142 al. 4 LIFD; arrêt TF 2C_47/2009 du 26 mai 2009 in RDAF 2009 II 408 consid. 5 et les références citées). De manière corollaire, lorsque l'autorité de taxation n'est pas convaincue de l'exactitude de la déclaration d'impôts au terme de la procédure d’instruction, elle peut établir les éléments relevant du cas concret, sur la base de données et de facteurs objectivement comparables. Elle pourra ainsi s'écarter du contenu de la déclaration et procéder à une taxation sur la base d'indices concluants, lorsque, par exemple, le train de vie du contribuable s'écarte manifestement du contenu de sa déclaration (arrêts FI.2020.0086 du 6 novembre 2020 consid. 3a; FI.2016.0090 du 28 juin 2018 consid. 7/bb). En particulier, lorsque les seules indications vérifiables ont trait à l'évolution de la situation de fortune, l'autorité fiscale peut se baser sur la différence entre l'état de fortune au début et à la fin de la période fiscale, puis ajouter au montant ainsi obtenu les dépenses privées et le train de vie estimés pour déterminer le revenu imposable (arrêt TF 2C_620/2018 du 28 février 2019 consid.”
“8 CC, destinées à déterminer qui doit supporter les conséquences de l'échec de la preuve ou de l'absence de preuve d'un fait s’appliquent. Dites règles ont pour effet que l'autorité fiscale doit établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment (ATF 144 II 427 consid. 8.3.1; 140 II 248 consid. 3.5; 133 II 153 consid. 4.3). Ainsi, si les preuves recueillies par l'autorité fiscale apportent suffisamment d'indices révélant l'existence d'éléments imposables, il appartient au contribuable d'établir l'exactitude de ses allégations et de supporter le fardeau de la preuve du fait qui justifie son exonération (ATF 146 II 6 consid. 4.2 ; arrêts TF 2C_722/2017 du 13 décembre 2017 consid. 5.2; 2C_47/2009 du 26 mai 2009 consid. 5.4, in RDAF 2009 II 489). Les règles précitées s'appliquent également à la procédure devant les autorités de recours en matière fiscale comme en l’espèce (art. 142 al. 4 LIFD; arrêt TF 2C_47/2009 du 26 mai 2009 in RDAF 2009 II 408 consid. 5 et les références citées). De manière corollaire, lorsque l'autorité de taxation n'est pas convaincue de l'exactitude de la déclaration d'impôts au terme de la procédure d’instruction, elle peut établir les éléments relevant du cas concret, sur la base de données et de facteurs objectivement comparables. Elle pourra ainsi s'écarter du contenu de la déclaration et procéder à une taxation sur la base d'indices concluants, lorsque, par exemple, le train de vie du contribuable s'écarte manifestement du contenu de sa déclaration (arrêts FI.2020.0086 du 6 novembre 2020 consid. 3a; FI.2016.0090 du 28 juin 2018 consid. 7/bb). En particulier, lorsque les seules indications vérifiables ont trait à l'évolution de la situation de fortune, l'autorité fiscale peut se baser sur la différence entre l'état de fortune au début et à la fin de la période fiscale, puis ajouter au montant ainsi obtenu les dépenses privées et le train de vie estimés pour déterminer le revenu imposable (arrêt TF 2C_620/2018 du 28 février 2019 consid.”
LIFD art. 142 ch. 10 La commission de recours dispose en procédure de recours des mêmes pouvoirs d'examen que l'autorité d'imposition et peut, après audition du contribuable, modifier l'imposition à son détriment (reformatio in peius). Le Tribunal fédéral pose à cet égard deux conditions : la décision attaquée doit être objectivement « manifestement incompatible avì les dispositions applicables », et la correction doit revêtir une « importanÎ appréciable ».
“L'obligation, pour l'autorité de recours qui envisage de procéder à une reformatio in peius de la décision attaquée, d'avertir le contribuable de son intention et de lui donner l'occasion de s'exprimer résulte directement de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu (ATF 122 V 166 consid. 2a). Conformément à la jurisprudence, cette obligation s'applique chaque fois que l'autorité de recours entend modifier la décision attaquée devant elle au détriment du contribuable, sans égard aux raisons de la modification envisagée (arrêt 2C_484/2019 du 6 novembre 2019 consid. 5.1). Selon l'art. 134 al. 2, 1e phrase, LIFD, aucune suite n'est donnée au retrait de la réclamation s'il apparaît, au vu des circonstances, que la taxation était inexacte. L'autorité de taxation peut déterminer à nouveau tous les éléments de l'impôt et, après avoir entendu le contribuable, modifier la taxation même au désavantage de ce dernier (art. 135 al. 1, 2e phrase, LIFD). Comme l'autorité de recours en matière d'impôts a les mêmes compétences que l'autorité de taxation dans la procédure de réclamation (art. 142 al. 4 LIFD) et qu'elle peut notamment modifier la taxation au détriment du contribuable après l'avoir entendu (art. 143 al. 1 LIFD), le Tribunal fédéral a précisé les conditions dans lesquelles elle peut procéder à une reformatio in peius nonobstant le retrait du recours. Deux conditions doivent être remplies. La première condition est objective: il faut que la décision entreprise soit "manifestement incompatible avec les dispositions applicables". La seconde est subjective: la correction de la décision entreprise doit "revêtir une importance notable" et "s'imposer" (ATF 144 IV 136 consid. 7.1 et les références). Dès lors, il incombe à la partie recourante de prendre en compte ce risque lorsqu'elle envisage de former un recours (arrêt 9C_245/2023 du 26 juillet 2023 consid. 4.1).”
Citation : LIFD art. 142 ch. 9 La Commission de recours en matière fiscale dispose d'une compétenÎ d'examen étendue en vertu de l'art. 142 al. 4 LIFD ; dans ce contexte, il convient de veiller à ce que le dossier soit complet et ordonné. S'il ressort des pièces que l'administration n'a manifestement pas transmis l'ensemble des documents pertinents, cela peut nuire à la transparenÎ et à l'appréciation des faits.
“Oktober 2000 über den Vollzug der direkten Bundessteuer [BStV; BSG 668.11]). Die Steuerrekurskommission ist deshalb sachlich und örtlich zuständig. Die Rekurrenten sind im vorinstanzlichen Verfahren mit ihren Anträgen nicht vollständig durchgedrungen. Sie sind daher beschwert und zur Anfechtung befugt (Art. 195 Abs. 2 StG und Art. 140 ff. DBG i.V.m. Art. 3 BStV i.V.m. Art. 86 und 65 des Gesetzes vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege [VRPG; BSG 155.21]). Auf die form- und fristgerecht eingereichte Eingabe ist deshalb einzutreten. Die Beurteilung der Streitsache fällt an sich in die einzelrichterliche Zuständigkeit (Art. 70 Abs. 4 Bst. c des Gesetzes vom 11. Juni 2009 über die Organisation der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft [GSOG; BSG 161.1]), die tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse rechtfertigen aber eine Überweisung an die Kammer (Art. 70 Abs. 5 GSOG). Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass der Steuerrekurskommission im Rekurs- und Beschwerdeverfahren eine umfassende Kognition zukommt (Art. 198 Abs. 2 StG; Art. 142 Abs. 4 DBG). Die der Steuerrekurskommission eingereichten Akten präsentieren sich als besonders unübersichtlich. Die diversen E-Mail-Konversationen mit direkt eingefügten Kommentaren der Steuerverwaltung und der Rekurrenten sind scheinbar nicht geordnet bzw. ist eine solche Ordnung nicht erkennbar. Es ist kaum möglich nachzuvollziehen, welche zunächst vorgenommenen Aufrechnungen die Steuerverwaltung mit welcher Begründung zurückgezogen hat. Es scheint so, dass die Steuerverwaltung gerade in Bezug auf die selbständige Erwerbstätigkeit des Rekurrenten nicht sämtliche massgebenden Unterlagen der Steuerrekurskommission übermittelt hat. Dies ergibt sich aus den Buchprüfungsprotokollen, in denen jeweils auf angeblich eingereichte Unterlagen verwiesen wird, welche indes nicht in den der Steuerrekurskommission übermittelten Akten enthalten sind (vgl. bspw. Abrechnungen der Swisscom [pag. 1152, E. 3.2.1 hiernach], sämtliche Belege zum geltend gemachten Personalaufwand [pag. 1150 f.]). Vielmehr scheint die Steuerverwaltung nur auszugsweise Akten eingereicht zu haben, welche zumindest teilweise die im Rekurs- und Beschwerdeverfahren (noch) strittigen Punkte betreffen.”
En procédure de recours, les règles générales relatives à la charge de la preuve prévues à l'art. 8 CC s'appliquent. Il incombe en conséquenÎ à l'autorité fiscale de prouver les faits constituant un motif d'imposition ou d'augmentation; le contribuable doit, pour sa part, prouver les faits fondant une réduction ou une exonération d'impôt. Ces principes valent également devant les autorités de recours fiscales conformément à l'art. 142 al. 4 LIFD.
“Dans le domaine fiscal, les règles générales du fardeau de la preuve, qui sont destinées à déterminer qui doit supporter les conséquences de l'échec de la preuve ou de l'absence de preuve d'un fait (ATF 147 II 338 consid. 3.2), ont pour effet que l'autorité fiscale doit établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment. Si les preuves recueillies par l'autorité fiscale apportent suffisamment d'indices révélant l'existence d'éléments imposables, il appartient à nouveau au contribuable d'établir l'exactitude de ses allégations et de supporter le fardeau de la preuve du fait qui justifie son exonération (ATF 146 II 6 consid. 4.2; arrêts TF 2C_722/2017 du 13 décembre 2017 consid. 5.2; 2C_47/2009 du 26 mai 2009 consid. 5.4, in RDAF 2009 II 489). Les règles précitées s'appliquent également à la procédure devant les autorités de recours en matière fiscale comme en l’espèce (art. 142 al. 4 LIFD; arrêt TF 2C_47/2009 du 26 mai 2009 in RDAF 2009 II 408 consid. 5 et les références citées). Dans le domaine de l'imposition conjointe des couples mariés cependant, le principe de l'imposition conjointe a précisément été voulu par le législateur de telle sorte qu'il revient à l'autorité fiscale de prouver les conditions d'une taxation séparée, et cela même – comme exception à la théorie des normes ordinaire présentée ci-dessus – si cette imposition conjointe a pour effet de diminuer l'imposition du contribuable (cf., dans ce sens, TF 2C_952/2020 du 6 octobre 2021, consid. 4.5.1).”
“En matière fiscale, lorsqu'un fait déterminant pour la taxation reste incertain, les règles générales sur le fardeau de la preuve ancrées à l'art. 8 CC, destinées à déterminer qui doit supporter les conséquences de l'échec de la preuve ou de l'absence de preuve d'un fait, veulent qu'il incombe à celui qui fait valoir l'existence d'un fait de nature à éteindre ou à diminuer sa dette fiscale d'en apporter la preuve et de supporter les conséquences de l'échec de cette preuve (cf. ATF 144 II 427 consid. 2.3.2 p. 433 et consid. 8.3.1 p. 449; 140 II 248 consid. 3.5 p. 252; 133 II 153 consid. 4.3 p. 158; arrêts TF 2C_11/2018 du 10 décembre 2018 consid. 6.1 in Archives 87 p. 769; 2C_189/2016 du 13 février 2017 consid. 6.4.4 in RDAF 2017 II p. 446). Les règles précitées s'appliquent également à la procédure devant les autorités de recours en matière fiscale (art. 142 al. 4 LIFD; arrêt 2C_47/2009 du 26 mai 2009 in RDAF 2009 II 408 consid. 5 et les références citées). Elles sont également valables pour l'application des dispositions cantonales harmonisées correspondantes (cf. arrêt TF 2C_660/2014 du 6 juillet 2015 consid. 9, in RF 70/2015 p. 806).”
LIFD, art. 142, garantit aux parties la possibilité de présenter des observations dans la procédure de recours. Il ressort de la pratique que les autorités, avant de prendre des décisions, fixent des délais pour le dépôt d'observations et de pièces justificatives et peuvent, dans des cas concrets, prolonger ces délais ; dans la décision citée, le délai a été prolongé une fois.
“Schliesslich macht der Beschwerdeführer sinngemäss geltend, die Steuerverwaltung habe seinen Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt, indem sie die Einspracheentscheide eröffnet habe, obwohl er angekündigt habe, allenfalls noch weitere Belege einzureichen (Beschwerden S. 3). – Die Behörde hört die Parteien an, bevor sie eine Verfügung oder einen Entscheid erlässt, der die Rechtslage der betroffenen Person berührt (Art. 151 StG i.V.m. Art. 21 Abs. 1 VRPG; vgl. auch Art. 142 DBG). Dem Beschwerdeführer wurde sowohl im Veranlagungs- und Einspracheverfahren als auch im Verfahren vor der StRK Gelegenheit gegeben, sich vorgängig zur Veranlagung bzw. zu den Entscheiden zu äussern und Belege einzureichen. Insbesondere räumte ihm die Steuerverwaltung vor Erlass der Einspracheentscheide Frist zur Stellungnahme bis zum 19. Januar 2018 ein und verlängerte diese einmal bis zum 2. März”
Citation : LIFD art. 142 n. 6 On ne peut pas déduire de l'accusé de réception d'un recours et de la demanÞ d'un avis auprès de l'administration fiscale que le recours a été formé dans les délais. Un tel accusé de réception ne crée en principe aucune confianÎ digne de protection quant au respect des délais; il n'oblige donc pas, à lui seul, la commission de recours à entrer en matière sur le recours au fond malgré la constatation d'un dépassement de délai.
“Allein diese Voraussetzungen des Vertrauensschutzes sind hier nicht erfüllt: Zunächst liegt keine Vertrauensgrundlage vor, auf die sich die Beschwerdeführenden mit Erfolg berufen könnten. Mit Schreiben vom 25. April 2022 erklärte die StRK, dass ihr die Verspätung erst im Rahmen der Fallbearbeitung aufgefallen sei. Weder kann ihrer vorgängigen Korrespondenz (vgl. vorne E. 2.1) eine Äusserung entnommen werden, die darauf schliessen liesse, sie habe die Verfahrensvoraussetzungen als erfüllt betrachtet, noch hat sie anderweitig den Anschein erweckt oder Zusicherungen gemacht, die Rechtsmittel seien materiell zu behandeln. Namentlich kann aus der Bestätigung des Empfangs der Rechtsmittel und dem Einholen einer Stellungnahme bei der Steuerverwaltung zur Zustellung der Entscheide nicht etwa abgeleitet werden, die Rechtsmittel seien fristgerecht erhoben worden. Das Vorgehen der StRK lässt weder begründete Erwartungen erweckendes noch ein widersprüchliches Verhalten erkennen, zumal nur bei geradezu offensichtlich unzulässigen Beschwerden auf einen Schriftenwechsel verzichtet werden kann (vgl. Art. 198 Abs. 1 StG; Art. 142 Abs. 1 DBG; vgl. auch Art. 151 StG i.V.m. Art. 69 Abs. 1 VRPG). Überdies ist eine getroffene Disposition der Beschwerdeführenden, die nicht ohne Nachteil hätte rückgängig gemacht werden können, weder dargetan noch ersichtlich. Hätte die StRK in einem früheren Zeitpunkt festgestellt, dass die Rechtsmittelfristen nicht gewahrt worden sind, hätte dies keine abweichende Rechtsfolge nach sich gezogen. Auch in diesem Fall wäre mangels Vorliegens von Fristwiederherstellungsgründen auf die Rechtsmittel nicht einzutreten gewesen. Unter dem Aspekt des Vertrauensschutzes lässt sich kein Verstoss gegen den Grundsatz von Treu und Glauben erkennen.”
“Allein diese Voraussetzungen des Vertrauensschutzes sind hier nicht erfüllt: Zunächst liegt keine Vertrauensgrundlage vor, auf die sich die Beschwerdeführenden mit Erfolg berufen könnten. Mit Schreiben vom 25. April 2022 erklärte die StRK, dass ihr die Verspätung erst im Rahmen der Fallbearbeitung aufgefallen sei. Weder kann ihrer vorgängigen Korrespondenz (vgl. vorne E. 2.1) eine Äusserung entnommen werden, die darauf schliessen liesse, sie habe die Verfahrensvoraussetzungen als erfüllt betrachtet, noch hat sie anderweitig den Anschein erweckt oder Zusicherungen gemacht, die Rechtsmittel seien materiell zu behandeln. Namentlich kann aus der Bestätigung des Empfangs der Rechtsmittel und dem Einholen einer Stellungnahme bei der Steuerverwaltung zur Zustellung der Entscheide nicht etwa abgeleitet werden, die Rechtsmittel seien fristgerecht erhoben worden. Das Vorgehen der StRK lässt weder begründete Erwartungen erweckendes noch ein widersprüchliches Verhalten erkennen, zumal nur bei geradezu offensichtlich unzulässigen Beschwerden auf einen Schriftenwechsel verzichtet werden kann (vgl. Art. 198 Abs. 1 StG; Art. 142 Abs. 1 DBG; vgl. auch Art. 151 StG i.V.m. Art. 69 Abs. 1 VRPG). Überdies ist eine getroffene Disposition der Beschwerdeführenden, die nicht ohne Nachteil hätte rückgängig gemacht werden können, weder dargetan noch ersichtlich. Hätte die StRK in einem früheren Zeitpunkt festgestellt, dass die Rechtsmittelfristen nicht gewahrt worden sind, hätte dies keine abweichende Rechtsfolge nach sich gezogen. Auch in diesem Fall wäre mangels Vorliegens von Fristwiederherstellungsgründen auf die Rechtsmittel nicht einzutreten gewesen. Unter dem Aspekt des Vertrauensschutzes lässt sich kein Verstoss gegen den Grundsatz von Treu und Glauben erkennen.”
L'AFC (Administration fédérale des contributions) doit être invitée à se prononcer dans la procédure de recours cantonale en vertu de l'art. 142 al. 1 LIFD; elle doit donc être entendue et peut déposer des écritures ou des prises de position distinctes. Ses observations doivent être appréciées lors de l'instruction.
“Soit l'AFC-CH était une entité à part entière, laquelle n'avait pas été informée de la décision du TAPI et n'avait donc pas pu faire recours dans les délais autorisés, soit l'AFC-GE et l'AFC-CH parlaient d'une même voix et défendaient leurs intérêts par un écrit commun et consensuel, ce qui ne semblait toutefois pas être le cas. L'écriture de l'AFC-CH n'apportait toutefois aucun élément nouveau au problème le liant à l'AFC-GE. 30) Le 18 août 2020, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le litige porte sur la déduction, durant l'année fiscale 2017, des honoraires d'avocat encourus par le recourant dans le cadre de sa procédure en divorce. 3) Se pose à titre préalable la question de savoir quelles sont les éventuelles conséquences du fait que l'AFC-CH n'a pas été traitée comme une partie lors de la procédure de première instance s'étant déroulée devant le TAPI. 4) À teneur de l'art. 142 al. 1 LIFD, la commission cantonale de recours soit le TAPI à teneur de l'art. 7 al. 1 loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17) invite l'autorité de taxation à se déterminer et à lui faire parvenir le dossier. Elle demande aussi le préavis de l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct et de l'AFC-CH. Selon l'art. 143 LIFD, la commission cantonale de recours le TAPI prend sa décision après instruction du recours. Après avoir entendu le contribuable, elle peut également modifier la taxation au désavantage de ce dernier (al. 1). Elle communique sa décision motivée par écrit au contribuable et aux autorités qui sont intervenues dans la procédure (al. 2). b. La doctrine précise que le principe veut que toutes les parties proprement dites et tous les intéressés (droit de préavis) aient la possibilité de s'exprimer (Hugo CASANOVA/Claude-Emmanuel DUBEY in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], Impôt fédéral direct, Commentaire romand, 2017, ad. art. 142 LIFD n. 3). 5) a.”
En cas d'imposition commune, les deux époux sont considérés comme parties à la procédure lorsque la décision a des conséquences fiscales pour chacun d'eux. Un recours introduit par un seul des époux n'est, dans un tel cas, pas irrecevable d'emblée.
“Ora, diversamente dal marito, con il reclamo __________ ha prodotto la dichiarazione fiscale 2017 presentata nel Canton Grigioni, con la quale si attestavano i suoi redditi e la sua sostanza. In una simile situazione, il reclamo presentato da __________ non poteva essere dichiarato irricevibile in relazione ai suoi redditi ed alla sua sostanza. 5.6. 5.6.1. Motivo per il quale, il gravame presentato da __________ non poteva essere dichiarato irricevibile. 5.6.2. Ora se è vero che il ricorso alla Camera di diritto tributario è stato presentato unicamente __________, nondimeno si rileva che, nel periodo fiscale 2017 i coniugi sono tassati insieme: entrambi sono pertanto partecipanti alla procedura, visto che la decisione ha delle conseguenze per la posizione fiscale di entrambi (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar DBG, 3a ed., Zurigo 2016, n. 12 ad art. 142 LIFD e n. 10 ad art. 134 DBG). 5.7. Motivo per il quale, unicamente in relazione alla sostanza ed ai redditi di pertinenza di __________, la decisione su reclamo IC/IFD 2017 dev’essere annullata. II. Periodo fiscale 2018 6. Assoggettamento alle imposte per appartenenza personale Per quanto concerne l’assoggettamento illimitato si rimanda alle considerazioni già espresse per il periodo fiscale 2017. Con ogni evidenza il centro degli interessi della famiglia __________ era nel Canton Ticino, come del resto si evince facilmente anche consultando la DF 2018 trasmessa al Canton Grigioni, nella quale il contribuente indica che durante la settimana era a __________ luogo dal quale si recava tutti i giorni al posto di lavoro, a Lugano, e che la figlia, minorenne, frequentava la Scuola __________, Dalla compulsazione della documentazione bancaria emerge inoltre che pure i conti del marito erano, per la maggior parte, presso istituti bancari del Canton Ticino (cfr.”
Citation : LIFD art. 142 ch. 3 La Commission de recours en matière fiscale dispose, dans la procédure de recours, des mêmes compétences matérielles que l'autorité de taxation et peut, par conséquent, réexaminer au fond des points d'imposition non contestés (p. ex. le montant du loyer / comparaison avì des tiers) ; elle n'est pas liée par des constatations administratives antérieures ni par des évaluations antérieures.
“Die dafür verbuchten Mieterträge seien von der Steuerverwaltung als einem Drittvergleich standhaltend steuerlich akzeptiert worden. Deren Höhe sei daher nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens (Rekursschrift vom 10.6.2020, Ziff. 1.4). Tatsächlich hat die Steuerverwaltung im Rahmen des Veranlagungsverfahrens pro 2007 und 2008 gegenüber der damaligen Treuhänderin der Rekurrentin erklärt, sie werde "weiterhin jährliche Mieterträge von CHF 18'000.-- für die untere und CHF 24'000.-- für die obere Wohnung berücksichtigen" (E-Mail vom 12.1.2011, pag. 130). Frühere Taxationen haben jedoch keine Bindungswirkung auf spätere Veranlagungen, weshalb die Behörden die tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse für jede Steuerperiode neu beurteilen dürfen (BGE 140 I 114 E. 2.4.3; VGE 100 2019 30/31 vom 4.3.2020, E. 7.1; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, a.a.O., N. 6 zu Art. 131 DBG, jeweils mit zahlreichen Hinweisen). Weil zudem die Steuerrekurskommission im Rekurs- und Beschwerdeverfahren über die gleichen Befugnisse verfügt wie die Steuerverwaltung im Veranlagungsverfahren (Art. 198 Abs. 2 StG; Art. 142 Abs. 4 DBG), darf sie prüfen, ob die verbuchten Mietzinsen einem Drittvergleich standhalten, selbst wenn dieser Punkt im Veranlagungs- und Einspracheverfahren unbestritten geblieben sein mag. Bei einer Vermietung von Liegenschaften einer juristischen Person an ihre Beteiligten (oder denen nahestehende Personen) wird der marktgerechte Mietzins anhand des Eigenmietwerts nach Art. 21 Abs. 1 Bst. b DBG (und nicht anhand des tieferen kantonalen Eigenmietwerts nach Art. 25 Abs. 1 Bst. b StG) bestimmt, sofern keine tatsächlich bezahlten Mietzinsen aussagekräftiger Vergleichsobjekte bekannt sind. Dieses Vorgehen wirkt sich normalerweise zu Gunsten der steuerpflichtigen Person aus, weil selbst der bundessteuerliche Eigenmietwert in den meisten Fällen unter dem eigentlichen Marktmietwert liegt (vgl. VGE 100 2018 43/44 vom 20.12.2018, E. 2.5; VGE 100 2012 188/189 vom 4.3.2014, E. 3.2; RKE 100 2019 8 vom 7.5.2020, E. 5.1). Laut Angaben der Steuerverwaltung beträgt der Eigenmietwert des hier zu beurteilenden Grundstücks CHF 64'834.”
La commission de recours en matière fiscale dispose, dans la procédure de recours visée à l'art. 142 al. 4 LIFD, des mêmes compétences que l'autorité de taxation ; elle peut constater à nouveau tous les éléments pertinents pour l'impôt et, après avoir entendu la personne assujettie, modifier l'imposition à son détriment (reformatio in peius).
“Bei der direkten Bundessteuer wird im Einspracheverfahren dem Rückzug der Einsprache keine Folge gegeben, wenn nach den Umständen anzunehmen ist, dass die Veranlagung unrichtig war (Art. 134 Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer [DBG; SR 642.11]). Die Veranlagungsbehörde kann alle Steuerfaktoren neu festsetzen und, nach Anhören des Steuerpflichtigen, die Veranlagung auch zu dessen Nachteil abändern (Art. 135 Abs. 1 DBG). Weil die Steuerrekurskommission im Beschwerdeverfahren die gleichen Befugnisse wie die Veranlagungsbehörde hat (Art. 142 Abs. 4 DBG) und namentlich die Veranlagung nach Anhören des Steuerpflichtigen auch zu dessen Nachteil abändern kann (Art. 143 Abs. 1 DBG), muss sie auch im Beschwerdeverfahren dem Rückzug der Beschwerde nicht zwingend Folge gegeben. Im Gegensatz zum Einspracheverfahren genügt es aber nicht, dass die Veranlagung bloss unrichtig ist; sie muss offensichtlich mit den anwendbaren Bestimmungen unvereinbar sein und die Korrektur muss von erheblicher Bedeutung sein bzw. sich geradezu aufdrängen (BGE 144 IV 136 E. 7.1; Urteil 2A.286/2004 vom 31. August 2004 E. 2.1). Betreffend die kantonalen Steuern schreibt das StHG keine reformatio in peius im Steuerjustizverfahren vor; es steht den Kantonen allerdings frei, eine entsprechende Regelung vorzusehen (BGE 144 IV 136 E. 5.9.2). Gemäss § 149 Abs. 2 des Steuergesetzes des Kantons Zürich vom 8. Juni 1997 (StG/ZH; LS 631.1) ist das Steuerrekursgericht nicht an die Anträge der Parteien gebunden. Es kann nach Anhörung des Steuerpflichtigen die Einschätzung auch zu dessen Ungunsten ändern und führt das Verfahren trotz Rückzug oder Anerkennung des Rekurses weiter, sofern Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass der angefochtene Entscheid oder die übereinstimmenden Anträge dem Gesetz widersprechen, oder eine Gegenpartei einen abweichenden Antrag gestellt hat.”
“1 Der Beschwerdeführer beruft sich insbesondere auf seinen Anspruch auf rechtliches Gehör: Zwar habe die StRK ihm Gelegenheit gegeben, sich zur beabsichtigten Änderung der Einspracheentscheide zu seinen Ungunsten zu äussern. Jedoch habe sie die gesetzte Frist für die Stellungnahme nur einmal erstreckt. Dies sei unüblich. Entgegen der StRK könne die Fristverlängerung um einen Monat auch nicht als überlang bezeichnet werden, sondern erweise sich vielmehr als ungenügend. Ferner habe die StRK ihm trotz dreimaliger Aufforderung seinerseits nicht konkret dargelegt, welche Aufrechnungen sie beabsichtige. Er habe daher nicht wissen können, welche der zahlreichen Belege und der damit verbundenen Aufwendungen der fünf streitigen Steuerjahre sie als geschäftsmässig nicht begründet erachte. Es sei ihm nicht zuzumuten gewesen, zu jeder einzelnen Aufwandposition Stellung zu nehmen. Dies umso weniger, als die StRK die Frist nur ungenügend erstreckt habe (vgl. Beschwerden S. 15 f.). 2.2 Die StRK hat im Rekurs- bzw. Beschwerdeverfahren die gleichen Befugnisse wie die kantonale Steuerverwaltung im Veranlagungsverfahren (Art. 198 Abs. 2 StG; Art. 142 Abs. 4 DBG); sie kann alle Steuerfaktoren neu festsetzen und die Veranlagung nach Anhören der steuerpflichtigen Person auch zu deren Nachteil abändern (Art. 199 Abs. 2 StG; Art. 143 Abs. 1 DBG). Aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör gemäss Art. 21 ff. VRPG sowie Art. 29 Abs. 2 der Bundesverfassung (BV; SR 101) und Art. 26 Abs. 2 der Verfassung des Kantons Bern (KV; BSG 101.1) ergibt sich ebenfalls eine Pflicht der Behörde, die beabsichtigt, im Rahmen eines Rechtsmittelverfahrens zu einer reformatio in peius zu schreiten, die betroffene Partei vorgängig auf die mögliche Schlechterstellung aufmerksam zu machen und ihr Gelegenheit zur Stellungnahme einzuräumen (vgl. etwa BGE 129 II 385 E. 4.4.3, 122 V 166 E. 2a; BGer 2C_339/2020 vom 5.1.2021 E. 5.1, 2C_484/2019 vom 6.11.2019 E. 5.1; Ruth Herzog, in Herzog/Daum [Hrsg.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2. Aufl. 2020, Art. 73 N. 16). Die Anhörung hat dabei unabhängig davon zu erfolgen, ob der in Erwägung gezogenen Schlechterstellung neue Gesichtspunkte zugrunde liegen (vgl.”
“________ zwischen CHF 463'000.-- und CHF 582'000.--. Hinzu kommt, dass sich der geschätzte Verkehrswert des Privatgutachtens auch deutlich unter den Verkaufspreisen vergleichbarer Objekte in C.________ bewegt (vgl. <https://www.immoscout24.ch/de/wohnung/kaufen/ort-C?nrf=4.5&nrt=4.5>, abgerufen am 30.8.2022). Diese Werte geben aus Sicht der Steuerrekurskommission eindeutige Hinweise, dass der geschätzte Verkehrswert für eine 4.5-Zimmereigentumswohnung (inkl. Garage) in C.________ gemäss Privatgutachten (CHF 345'000.--) deutlich zu tief ist. Obwohl einem Schätzer jeweils ein nicht unerheblicher Ermessensspielraum zugestanden wird, deutet das soeben Ausgeführte darauf hin, dass der von der Steuerverwaltung berücksichtigte Verkehrswert vergleichsweise zu tief ist bzw. nicht mehr innerhalb des "Schätzerermessens" liegt. Anders als die Steuerverwaltung erachtet die Steuerrekurskommission den Verkehrswert von CHF 345'000.-- daher nicht als dem Markt entsprechend. Gemäss Art. 198 Abs. 2 StG bzw. Art. 142 Abs. 4 DBG hat die Steuerrekurskommission im Rekurs- und Beschwerdeverfahren die gleichen Befugnisse wie die kantonale Steuerverwaltung im Veranlagungsverfahren. Sie entscheidet gestützt auf das Ergebnis ihrer Untersuchungen und kann nach Anhörung der steuerpflichtigen Person die Veranlagung auch zu deren Nachteil (sog. "reformatio in peius") abändern (Art. 199 Abs. 1 und 2 StG und Art. 143 Abs. 1 DBG). Daraus folgt, dass der Steuerrekurskommission im Rekurs- und Beschwerdeverfahren die gleiche freie und umfassende Prüfungsbefugnis zukommt wie der Steuerverwaltung im Veranlagungsverfahren (VGE 100 2014 122 vom 5.7.2016, E. 5.2). Da vorliegend ein zu tief geschätzter Verkehrswert berücksichtigt worden und die Abweichung wesentlich ist, rechtfertigt sich hier eine Korrektur zum Nachteil der Rekurrentin. Mit Schreiben vom 12. Oktober 2022 hat die Steuerrekurskommission die Rekurrentin unter Verweis auf Art. 199 Abs. 2 StG und Art. 143 Abs. 1 DBG auf eine drohende reformatio in peius aufmerksam gemacht, dass einem allfällig erklärten Rückzug in Einklang mit der bundesgerichtlichen Rechtsprechung kaum Folge gegeben würde.”
“N'est donc pas nouveau un chef de conclusions n'allant pas, dans son résultat, au-delà de ce qui a été sollicité auparavant ou ne demandant pas autre chose (arrêts du Tribunal fédéral 2C_77/2013 du 6 mai 2013 consid. 1.3 ; 8C_811/2012 du 4 mars 2013 consid. 4). b. Le TAPI invite le département à se déterminer et à lui faire parvenir le dossier. Lorsque l'avis présenté par le département en réponse au recours du contribuable contient de nouveaux arguments de fait ou de droit, le TAPI invite le contribuable à s'exprimer également sur ceux-ci (art. 50 al. 1 LPFisc). Dans la procédure de recours, le TAPI a les mêmes compétences que le département dans la procédure de taxation (art. 50 al. 2 LPFisc). Le TAPI prend sa décision après instruction du recours. Il peut à nouveau déterminer tous les éléments imposables et, après avoir entendu le contribuable, il peut également modifier la taxation au désavantage de ce dernier (art. 51 al. 1 LPFisc ; ATA/1572/2017 du 5 décembre 2017 consid. 3a). L’art. 50 al. 2 LPFisc a la même teneur que l’art. 142 al. 4 LIFD. Ces dispositions ne sont pas prévues pour la procédure de recours par-devant la chambre administrative (art. 54 LPFisc et 145 LIFD). Si l’introduction d’une procédure de recours dépend exclusivement de la volonté des parties, la maxime de disposition cède immédiatement la place à la maxime d’office pour la suite de la procédure, et la commission de recours - soit le TAPI dans le canton de Genève - n’est notamment plus liée par les conclusions des parties. Cela n’empêche pas que l’objet litigieux de la décision attaquée reste en principe déterminant pour la suite de la procédure, dans la mesure où l’autorité de recours ne procède pas d’office à un contrôle complet de la décision de taxation (Hugo CASANOVA/Claude-Emmanuel DUBEY in Danielle YERSIN/ Yves NOËL [éd.], Impôt fédéral direct, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, 2ème éd., 2017, n. 7 ad art. 142 LIFD). Dans la mesure où la commission de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen, des allégations de faits et moyens de preuves nouveaux sont en principe recevables.”
RéférenÎ : LIFD art. 142 n. 1 L'instanÎ de recours dispose, en procédure de recours, des mêmes compétences que l'autorité de taxation ; elle peut constater à nouveau les faits pertinents pour l'impôt et modifier l'imposition — dans le cadre restreint de l'objet du litige — en faveur ou au détriment du contribuable (reformatio in pejus possible, mais liée à l'objet du litige).
“En effet, le montant de CHF 30'000.- versé à ce titre correspond à l’activité de deux personnes. Or, la nécessité que la garde du fils de la recourante, âgé en 2021 de 8 ans, soit assurée simultanément par deux personnes n'est pas démontrée. La recourante n’explique pas, ni a fortiori ne démontre, pourquoi la présence des deux grands parents serait indispensable pour assurer la garde de son enfant. Il faut dès lors en déduire que le choix de la recourante de procéder ainsi relève de la pure convenance personnelle. En conséquence, seuls le frais de garde versés à un grand-parent, soit CHF 15'000.-, doivent être considérés comme tels. Le grief de la recourante est ainsi admis partiellement. 23. Au vu de cette solution, il s’agira encore de déterminer si l’admission des frais de garde précités impacte les charges de famille accordées à la recourante au stade de la réclamation, étant rappelé que dans la procédure de recours, le tribunal a les mêmes compétences que l'AFC-GE dans la procédure de taxation (cf. art. 142 al. 4 LIFD et 50 al. 2 LPFisc) et qu’il peut à nouveau déterminer tous les éléments imposables (cf. art. 143 al. 1 LIFD et 51 al. 1 LPFisc). A cet égard, il faut constater en premier lieu que, dans la mesure où les parents de la recourante ont effectivement perçu CHF 30'000.- pour leur activité de garde, cette somme doit être prise en considération dans l'analyse de leur qualité de proches nécessiteux. À teneur de l’avis de taxation du 27 juin 2022 les concernant, leur revenu brut s'élevait à CHF 13'870.- en 2021. En y ajoutant CHF 30'000.-, il s'élève donc à CHF 43'870.-. Ce montant se situe au-dessus de la limite (CHF 23'335.-) posée pour l’octroi d’une demi-charge de famille en ICC. Il en résulte qu’en ICC, la recourante ne peut bénéficier d'aucune charge pour ses parents. De même, compte tenu de leur activité de garde et des revenus en découlant, ces derniers ne peuvent pas être considérés comme proches incapable à subvenir seul à leurs besoins au sens de l’art. 35 al. 1 let. b LIFD et de la jurisprudence citée plus haut.”
“En vertu de l’art. 20 al. 1 let. c LIFD, est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et tous autres avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre. b. Tout revenu que la loi n'exclut pas expressément du champ d'application de la LIFD et de la LIPP est considéré comme faisant partie du revenu global. Celui‑ci comprend l'ensemble des revenus du contribuable, quelle qu'en soit leur nature ou leur forme. L'impôt frappe le revenu global (ATA/1727/2019 du 26 novembre 2019 consid. 6b et les arrêts cités). Le revenu acquis par un contribuable se compose de tout accroissement de son patrimoine constaté au cours de la période fiscale considérée, ce qui peut provenir tant d'une augmentation des actifs que d'une diminution des passifs (ATA/1727/2019 précité consid. 6b). 24) Dans la procédure de recours, le TAPI a les mêmes compétences que le département dans la procédure de taxation (art. 142 al. 4 LIFD ; art. 50 al. 2 LPFisc). Il peut à nouveau déterminer tous les éléments imposables et, après avoir entendu le contribuable, modifier la taxation au désavantage de ce dernier (art. 143 al. 1 LIFD ; art. 51 al. 1 LPFisc). Il s'agit d'une norme spéciale dérogeant à la réglementation du pouvoir de décision régi par l'art. 69 al. 1 LPA. En effet, les art. 143 al. 1 LIFD et 51 al. 1 LPFisc permettent au TAPI d'aller au-delà des conclusions des parties, éventuellement au désavantage du contribuable, indépendamment des motifs invoqués. Toutefois, la reformatio in pejus, comme la reformatio in melius, doivent respecter le cadre strict de l'objet du litige, tel qu'il résulte des moyens soulevés par les parties (ATA/360/2021du 23 mars 2021 consid. 2c et les références citées). 25) a. Les recourants contestent l’imposition en 2010, dans leur propre chef à titre d’élément de revenu, de la somme de EUR 26______ versée par G______ à O______, précisant que cette somme avait été partiellement thésaurisée au niveau du trust et distribuée à d’autres bénéficiaires.”
“En vertu de l’art. 20 al. 1 let. c LIFD, est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et tous autres avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre. b. Tout revenu que la loi n'exclut pas expressément du champ d'application de la LIFD et de la LIPP est considéré comme faisant partie du revenu global. Celui‑ci comprend l'ensemble des revenus du contribuable, quelle qu'en soit leur nature ou leur forme. L'impôt frappe le revenu global (ATA/1727/2019 du 26 novembre 2019 consid. 6b et les arrêts cités). Le revenu acquis par un contribuable se compose de tout accroissement de son patrimoine constaté au cours de la période fiscale considérée, ce qui peut provenir tant d'une augmentation des actifs que d'une diminution des passifs (ATA/1727/2019 précité consid. 6b). 24) Dans la procédure de recours, le TAPI a les mêmes compétences que le département dans la procédure de taxation (art. 142 al. 4 LIFD ; art. 50 al. 2 LPFisc). Il peut à nouveau déterminer tous les éléments imposables et, après avoir entendu le contribuable, modifier la taxation au désavantage de ce dernier (art. 143 al. 1 LIFD ; art. 51 al. 1 LPFisc). Il s'agit d'une norme spéciale dérogeant à la réglementation du pouvoir de décision régi par l'art. 69 al. 1 LPA. En effet, les art. 143 al. 1 LIFD et 51 al. 1 LPFisc permettent au TAPI d'aller au-delà des conclusions des parties, éventuellement au désavantage du contribuable, indépendamment des motifs invoqués. Toutefois, la reformatio in pejus, comme la reformatio in melius, doivent respecter le cadre strict de l'objet du litige, tel qu'il résulte des moyens soulevés par les parties (ATA/360/2021du 23 mars 2021 consid. 2c et les références citées). 25) a. Les recourants contestent l’imposition en 2010, dans leur propre chef à titre d’élément de revenu, de la somme de EUR 26______ versée par G______ à O______, précisant que cette somme avait été partiellement thésaurisée au niveau du trust et distribuée à d’autres bénéficiaires.”
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