Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.
77 commentaries
Citation : LIFD art. 147 n. 77 S'il existe, dans la procédure ordinaire, un indiÎ manifeste, le contribuable doit, en faisant preuve de la diligenÎ exigible, avoir clarifié la situation plus tôt ; en l'espèÎ, cela était nécessaire au plus tard à l'automne 2021. Une requête en révision déposée par la suite peut se révéler manifestement tardive et être irrecevable.
“Juli 2019 mitgeteilt, dass die Beteiligung kein Geschäftsvermögen darstelle. Damit war die Qualifikation der Beteiligung als Privat- oder Geschäftsvermögen bereits im ordentlichen Verfahren umstritten, wie die Vorinstanz zu Recht erwogen hat; dem Beschwerdeführer musste anhand des Schreibens vom 12. Juli 2019 bewusst sein, dass entweder keine Erklärung zum gewillkürten Geschäftsvermögen abgegeben worden war oder die Veranlagungsbehörde der Erklärung keine Folge geben wollte. Dabei spielt es keine Rolle, dass im Schreiben auf die Präponderanzmethode verwiesen wurde. So oder anders hätte der Beschwerdeführer bei der ihm zumutbaren Sorgfalt bereits im ordentlichen Verfahren, spätestens aber im Herbst 2021, abklären müssen, ob sich sein Treuhänder an die ihm gegebenen Instruktionen gehalten hatte, was ihm mit einer Sichtung der Steuererklärung 2011 und den eingereichten Unterlagen ohne weiteres möglich gewesen wäre. Soweit die Revision deshalb nicht bereits grundsätzlich ausgeschlossen ist (Art. 147 Abs. 2 DBG; § 165 Abs. 2 StG/SO bzw. Art. 51 Abs. 2 StHG), erweist sich das erst am 9. Januar 2023 eingereichte Revisionsgesuch als offensichtlich verspätet. Die Vorinstanz hat damit das Nichteintreten auf das Revisionsgesuch zu Recht geschützt.”
RéférenÎ : LIFD art. 147 n. 76 L'imposition supplémentaire n'est pas conçue comme un réexamen complet de l'imposition, mais se limite aux éléments de l'imposition qui étaient auparavant inconnus de l'autorité fiscale. Elle constitue le pendant de la révision en faveur du contribuable et soulève dès lors la question des conditions dans lesquelles l'imposition supplémentaire ou la révision sont justifiées.
“Nach Art. 151 Abs. 1 DBG wird eine nicht erhobene Steuer samt Zins u.a. dann als Nachsteuer eingefordert, wenn sich aufgrund von Tatsachen oder Beweismitteln, die der Steuerbehörde nicht bekannt waren, ergibt, dass eine Veranlagung zu Unrecht unterblieben oder eine rechtskräftige Veranlagung unvollständig ist. Abs. 2 dieser Bestimmung hält einschränkend fest, dass selbst bei ungenügender Bewertung keine Nachsteuer erhoben werden kann, wenn der Steuerpflichtige u.a. Einkommen, Vermögen und Reingewinn in seiner Steuererklärung vollständig und genau angegeben hat und die Steuerbehörden die Bewertung anerkannt haben, selbst wenn die Bewertung ungenügend war. Das Nachsteuerverfahren bezweckt eine korrekte Besteuerung des Pflichtigen. Die Nachbesteuerung ist das Gegenstück einer Revision, mit der zugunsten des Steuerpflichtigen auf eine rechtskräftige Veranlagung zurückgekommen werden kann (vgl. Art. 147 DBG). Sie bringt keine umfassende Neuprüfung der Besteuerung mit sich, sondern beschränkt sich auf zuvor nicht bekannte Elemente der Veranlagung (Urteil 2C_396/2022 vom 7. Dezember 2022 E. 6.1.2). Die Nachbesteuerung hängt nicht von einem schuldhaften Verhalten des Steuerpflichtigen ab. Ihre Zulässigkeit ergibt sich vielmehr aus einer Abwägung der Untersuchungspflicht der Steuerbehörde einerseits und der Mitwirkungspflichten des Steuerpflichtigen anderseits (Urteile 2C_458/2014 vom 26. März 2015 E. 2.1; 2C_1023/2013 vom 8. Juli 2014 E. 2.1; dazu unten E. 5).”
Une demanÞ de révision au sens de l'art. 147 al. 1 LIFD doit en principe être déposée dans les 90 jours suivant la découverte du motif de révision; en outre, il existe un délai d'exclusion absolu de dix ans à compter de la notification de la décision. Sont considérés comme «nouveaux» uniquement les faits qui existaient déjà au moment de la décision attaquée, mais n'ont été découverts que par la suite; les événements ultérieurs, survenus seulement après la décision, ne donnent en règle générale pas lieu à une révision.
“über deren vollständige Kompensation mit Gewinnen bis und mit Abschluss des zuletzt steuerlich erfassten Geschäftsjahres ein rechtskräftiger Entscheid vor, auf welchen nicht mehr zurückgekommen werden kann, es sei denn, die Voraussetzungen einer Revision seien erfüllt. Dies im Unterschied zu einer Veranlagung zu einem Reingewinn von Fr. ...; eine solche lässt die Möglichkeit der Verlustverrechnung nicht untergehen (BGr, 29. April 2013, 2C_696/2013, E. 3.2., mit zahlreichen Hinweisen). Ein rechtskräftiger Entscheid muss sodann laut § 155 StG bzw. Art. 147 Abs. 1 DBG auf Antrag oder von Amtes unter anderem dann zugunsten des Steuerpflichtigen revidiert werden, wenn erhebliche Tatsachen oder entscheidende Beweismittel entdeckt werden (§ 155 Abs. 1 lit. a StG, Art. 147 Abs. 1 lit. a DBG) oder wenn die erkennende Behörde erhebliche Tatsachen oder entscheidende Beweismittel, die ihr bekannt waren oder bekannt sein mussten, ausser Acht gelassen oder in anderer Weise wesentliche Verfahrensgrundsätze verletzt hat (§ 155 Abs. 1 lit. b StG, Art. 147 Abs. 1 lit. b DBG). Das Revisionsgesuch muss innert 90 Tagen nach Entdeckung des Revisionsgrundes eingereicht werden (§ 156 StG, Art. 148 DBG). 2.4 Die Pflichtige hat in den Steuerperioden 2017 und 2018 auch nach jeweiliger Androhung einer Ermessenseinschätzung bzw. -veranlagung keine Steuererklärung eingereicht, weshalb ihr steuerbarer Reingewinn für die betreffenden Steuerperioden am 22. März 2019 bzw. 19. Februar 2020 androhungsgemäss nach pflichtgemässem Ermessen auf Fr. … bzw. Fr. … festgesetzt wurde. Hierbei vermerkte das kantonale Steueramt jeweils, dass aktenkundige Vorjahresverluste bei der Schätzung mitberücksichtigt worden seien. Gegen beide Ermessenseinschätzungen bzw. -veranlagungen wurde nicht fristgerecht bzw. erst verspätet Einsprache erhoben, womit sie jeweils in Rechtskraft erwachsen sind. Dementsprechend ist davon auszugehen, dass allfällige Vorjahresverluste bereits verrechnet wurden bzw. die Pflichtige sich zumindest nicht fristgerecht gegen die Ermessenseinschätzungen bzw. -veranlagungen in den beiden Vorjahren gewehrt hat.”
“L’AFC-GE a, avec sa réponse devant les premiers juges, produit les décisions des 17 septembre 2020 et 22 avril 2022 relatives à l’année fiscale 2013. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que même si les décisions des 17 septembre 2020 et 22 avril 2022 relatives à l’année fiscale 2013 n’avaient pas été notifiées aux recourants, il n’en est découlé aucun préjudice pour eux, dès lors qu’ils ont pu les contester utilement, en connaissant la teneur au moment de recourir et ayant eu après leur production par l’intimée avec sa réponse devant le TAPI encore l’occasion de s’exprimer à leur sujet. Il n’y a donc pas de motif justifiant de constater la nullité des décisions précitées. 5) Les recourants soutiennent, en outre, que les décisions du 17 septembre 2020 constituaient des décisions d’irrecevabilité, refusant à tort d’entrer en matière sur les demandes en révision. a. La révision en faveur du contribuable est régie de manière similaire par les législations fédérale et cantonale. Selon les art. 147 al. 1 LIFD, 51 al. 1 LHID et 55 al. 1 LPFisc, une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d'office, notamment lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts (let. a) ou lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles essentielles de la procédure (let. b). La demande de révision doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision ou du prononcé (art. 148 LIFD, art. 51 al. 3 LHID, art. 56 LPFisc). Est nouveau le fait qui était inconnu, mais qui existait déjà au moment de la décision. Les faits en question sont donc des événements antérieurs au prononcé dont la révision est demandée, mais qui ont été découverts par la suite. Les faits et moyens postérieurs à la décision sont donc en principe exclus.”
“Il s’agit d’un élément pertinent pour les taxations de 2011 et 2012. Celles-ci ont été effectuées de manière incomplète et erronée, la dissolution de la provision « D______ » n’ayant pas pu être prise en compte dès 2011, avec pour effet de causer une perte fiscale à la collectivité publique. Dès lors, les conditions du rappel d’impôts sont in casu réalisées. C’est à bon droit que l’AFC a procédé aux rappels d’impôts relatifs aux ICC 2011 et 2012 et à l’IFD 2011. Le recours doit être rejeté sur ce point. 5) Le recourant s’oppose aussi aux rappels d’impôts litigieux, en invoquant le droit de se prévaloir d’une provision de CHF 3'000'000.- pour le litige « E______ » dans ses taxations 2011 et 2012, estimant l’avoir dûment comptabilisée dans ses états financiers 2011 et 2012. Il ne conteste pas que ces taxations sont entrées en force trente jours après leur notification survenue en avril 2013 et mars 2015. a. La révision en faveur du contribuable est régie de manière similaire par les législations fédérale et cantonale. Selon les art. 147 al. 1 LIFD, 51 al. 1 LHID et 55 al. 1 LPFisc, une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d'office, notamment lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts (let. a) ou lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles essentielles de la procédure (let. b). La demande de révision doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision ou du prononcé (art. 148 LIFD, art. 51 al. 3 LHID, art. 56 LPFisc). Est nouveau le fait qui était inconnu, mais qui existait déjà au moment de la décision. Les faits en question sont donc des événements antérieurs au prononcé dont la révision est demandée, mais qui ont été découverts par la suite. Les faits et moyens postérieurs à la décision sont donc en principe exclus.”
“Neu sind Tatsachen, die sich im Zeitpunkt der Verfügung verwirklicht bzw. bereits bestanden haben, aber erst nachträglich entdeckt worden sind (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 147 N 18; differenzierend Looser, in: Zweifel/Beusch [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden (StHG), 3. Auflage, Basel 2017, Art. 51 N 11 ff.). Erheblich sind Tatsachen, wenn sie geeignet sind, den dem rechtskräftigen Entscheid zugrunde gelegten Sachverhalt derart zu verändern, dass Anlass zu einer neuen Entscheidung besteht (vgl. BGer vom 14. Oktober 1998, in: Pra 88 1999 Nr. 70 E. 4a). Weiter kann eine rechtskräftige Verfügung dann revidiert werden, wenn die Steuerverwaltung erhebliche Tatsachen oder entscheidende Beweismittel, die ihr bekannt waren oder bekannt sein mussten, ausser Acht gelassen oder in anderer Weise wesentliche Verfahrensgrundsätze verletzt hat (§ 173 Abs. 1 lit. b StG, Art. 147 Abs. 1 lit. b DBG; VGE VD.2015.23 vom 5. Oktober 2015 E. 4.1). Schliesslich hat eine Revision dann zu erfolgen, wenn ein Verbrechen oder ein Vergehen den Entscheid beeinflusst hat (§ 173 Abs. 1 lit. c StG, Art. 147 Abs. 1 lit. c DBG). Ausgeschlossen ist eine Revision dagegen, wenn die steuerpflichtige Person die fraglichen Umstände bei zumutbarer Sorgfalt bereits im ordentlichen Verfahren, etwa mittels korrekter und fristgerechter Deklaration oder Anfechtung der Veranlagungsverfügung durch Einsprache, hätte vorbringen können (§ 173 Abs. 2 StG, Art. 147 Abs. 2 DBG; Schwank, Das verwaltungsinterne Rekursverfahren des Kantons Basel-Stadt, Diss., Basel 2003, S. 37). Das Revisionsgesuch muss gemäss § 174 Abs. 2 StG und Art. 148 DBG innert 90 Tagen seit Entdeckung des Revisionsgrundes eingereicht werden, d.h. nachdem der Gesuchsteller die nötigen Anhaltspunkte für das Vorliegen eines Revisionsgrundes gewonnen hat (Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter, a.a.O., Art. 148 N 4). Die Beweislast für das Einhalten der Revisionsfrist trifft grundsätzlich die Partei, welche das Revisionsgesuch eingereicht hat (vgl.”
Citation: LIFD art. 147 N. 74 La révision est exclue lorsque le requérant invoque comme motif de révision ce qu'il aurait déjà pu faire valoir en procédure ordinaire avì la diligenÎ qui lui était raisonnablement exigible. La prétendue violation du principe d'instruction n'entre en considération que si, au moment de la décision, des indices perceptibles figuraient dans les dossiers ou étaient connus de l'autorité, et que celle-ci, en violation de son devoir d'instruction, n'a procédé à aucun complément d'enquête. Dans de tels cas, il ne suffit pas que le contribuable formule en révision de nouveaux arguments qu'il aurait dû déjà présenter en procédure ordinaire.
“Vorliegend ist zumindest fraglich, ob der Beschwerdeführer nicht vor Erlass der Einschätzung bzw. Veranlagung am 27. Juni 2013 bereits wusste, dass die eingereichte Jahresrechnung 2011 zu korrigieren war. Gemäss den eigenen Angaben wurde er bereits ab 4. Januar 2013 auf die Betrugsfälle aufmerksam, da er deswegen ab diesem Datum keine neuen Leasingverträge mehr abschloss. Das hätte ihn veranlassen müssen, das kantonale Steueramt von sich aus entsprechend zu informieren. Der Beschwerdeführer bringt hier somit etwas vor, was er bei der ihm zumutbaren Sorgfalt schon im ordentlichen Verfahren hätte geltend machen können und eine Revision entsprechend ausschliesst (vgl. Art. 147 Abs. 2 DBG; siehe auch oben E. 2.2.1).”
“Juli 2019 mitgeteilt, dass die Beteiligung kein Geschäftsvermögen darstelle. Damit war die Qualifikation der Beteiligung als Privat- oder Geschäftsvermögen bereits im ordentlichen Verfahren umstritten, wie die Vorinstanz zu Recht erwogen hat; dem Beschwerdeführer musste anhand des Schreibens vom 12. Juli 2019 bewusst sein, dass entweder keine Erklärung zum gewillkürten Geschäftsvermögen abgegeben worden war oder die Veranlagungsbehörde der Erklärung keine Folge geben wollte. Dabei spielt es keine Rolle, dass im Schreiben auf die Präponderanzmethode verwiesen wurde. So oder anders hätte der Beschwerdeführer bei der ihm zumutbaren Sorgfalt bereits im ordentlichen Verfahren, spätestens aber im Herbst 2021, abklären müssen, ob sich sein Treuhänder an die ihm gegebenen Instruktionen gehalten hatte, was ihm mit einer Sichtung der Steuererklärung 2011 und den eingereichten Unterlagen ohne weiteres möglich gewesen wäre. Soweit die Revision deshalb nicht bereits grundsätzlich ausgeschlossen ist (Art. 147 Abs. 2 DBG; § 165 Abs. 2 StG/SO bzw. Art. 51 Abs. 2 StHG), erweist sich das erst am 9. Januar 2023 eingereichte Revisionsgesuch als offensichtlich verspätet. Die Vorinstanz hat damit das Nichteintreten auf das Revisionsgesuch zu Recht geschützt.”
“Anders als im kantonalen Recht besteht hinsichtlich der direkten Bundessteuer kein ausdrücklicher Revisionsgrund aufgrund eines Doppelbesteuerungskonflikts. In Lehre und Rechtsprechung finden sich unterschiedliche Meinungen zu einem diesbezüglichen aussergesetzlichen Revisionsgrund. Gemäss Art. 147 Abs. 1 lit. b DBG kann eine rechtskräftige Verfügung oder ein rechtskräftiger Entscheid aber jedenfalls dann auf Antrag oder von Amtes wegen zugunsten der Steuerpflichtigen revidiert werden, wenn die erkennende Behörde erhebliche Tatsachen oder entscheidende Beweismittel, die ihr bekannt waren oder bekannt sein mussten, ausser Acht gelassen oder in anderer Weise wesentliche Verfahrensgrundsätze verletzt hat. Die Revision ist ausgeschlossen, wenn der Antragsteller als Revisionsgrund vorbringt, was er bei der ihm zumutbaren Sorgfalt schon im ordentlichen Verfahren hätte geltend machen können (Art. 147 Abs. 2 DBG). Als Anwendungsfall des Revisionsgrunds gemäss lit. b fällt die Verletzung des Untersuchungsgrundsatzes in Betracht. In diesem Fall müssen die fraglichen Tatsachen beim Entscheid aus den Akten hervorgegangen sein bzw. der Behörde zur Kenntnis gebracht worden sein. Die Steuerpflichtigen mussten also bestimmte Anhaltspunkte geliefert haben, die Steuerbehörde jedoch in Verletzung ihrer Untersuchungspflicht nähere Abklärungen unterlassen haben. Wesentlich sind die Verfahrensgrundsätze dann, wenn ihre Verletzung einen Einfluss auf die gesetzmässige Festsetzung des Steueranspruchs ausübte oder ausüben konnte (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3. Aufl. 2016, Art. 147 N 25 ff.).”
Citation : LIFD art. 147 n. 73 Si, d'après les documents présentés, des décisions fiscales étrangères correspondantes ont déjà été rendues pour les périodes d'imposition pertinentes et ont donc très probablement été connues du contribuable, ces documents ne peuvent constituer des «faits nouveaux» au sens de l'art. 147 al. 1 LIFD. Le contribuable doit, à cet égard, démontrer que ces faits lui sont effectivement restés inconnus.
“En l’occurrence, les recourants demandent la révision de l’avis de taxation du 16 décembre 2016 pour la période fiscale 2015, de l’avis de taxation du 19 avril 2018 pour la période fiscale 2016, de l’avis de taxation du 20 septembre 2018 pour la période fiscale 2017, ainsi que de l’arrêt TC FR 604 2020 97/98 du 21 avril 2021 pour la période fiscale 2018. Ils fondent leur demande de révision sur quatre certificats (« certidāo ») établis au nom de la recourante pour les années concernées, émis par l’autorité fiscale portugaise le 28 septembre 2021. Certes, ces documents contiennent des informations qui pourraient être utiles pour déterminer la valeur réelle et le rendement effectif des immeubles dont la recourante était propriétaire au Portugal respectivement en 2015, 2016, 2017 et 2018, soit antérieurement aux trois avis de taxation et à l’arrêt dont ils demandent la révision. Toutefois, de telles informations relatives aux éléments de fortune et de revenus des recourants ne peuvent être qualifiées de faits nouveaux au sens de l’art. 147 al. 1 LIFD que si elles n’étaient pas déjà connues de ceux-ci auparavant. Or, comme le Service cantonal des contributions le relève à juste titre, chacun des quatre certificats en question se réfère à une date de taxation des revenus des périodes concernées, soit le 18 juillet 2016 pour l’année 2015, le 28 mai 2017 pour l’année 2016, le 31 mai 2018 pour l’année 2017 et le 22 juin 2019 pour l’année 2018. Il apparaît ainsi très vraisemblable que, pour chaque année, l’autorité fiscale portugaise a émis et adressé à la recourante aux dates indiquées une décision de taxation contenant les mêmes indications. Cette vraisemblance est encore renforcée par la mention dans les quatre certificats du 28 septembre 2021 de numéros de règlement (« n° de liquidaçao ») commençant par 2016 pour l’année 2015, 2017 pour l’année 2016, 2018 pour l’année 2017 et 2019 pour l’année 2018. A cet égard, les recourants n’ont jamais fait mention, avant leur demande de révision, que l’autorité fiscale portugaise n’aurait en réalité pas notifié à la recourante les décisions de taxation relatives aux années 2015 à 2018, pourtant régulièrement établies durant l’année suivante.”
“En conséquence, le motif de révision invoqué – à savoir des faits nouveaux ressortant des certificats émis le 28 septembre 2021 – n’est pas établi et, même si tel était le cas, toute révision serait exclue du fait que les recourants auraient déjà pu faire valoir ses éléments au cours de la procédure ordinaire s’ils avaient collaboré à celle-ci. 5. Sort du recours et de la demande de révision 5.1. Vu l’absence de motif de révision au sens de l’art. 147 al. 1 LIFD et le motif d’exclusion au sens de l’art. 147 al. 2 LIFD, c’est à bon droit que la décision sur réclamation du 27 octobre 2023 a confirmé le rejet de la demande de révision du 22 octobre 2021 en tant qu’elle portait sur les avis de taxation du 16 décembre 2016 pour la période fiscale 2015, du 19 avril 2018 pour la période fiscale 2016 et du 20 septembre 2018 pour la période fiscale 2017. 5.2. Conformément à ce qui a été retenu ci-dessus (consid. 2.3), la décision sur réclamation attaquée sera annulée s’agissant de la période fiscale 2018. Pour cette période, vu l’absence de motif de révision au sens de l’art. 147 al. 1 LIFD et le motif d’exclusion au sens de l’art. 147 al. 2 LIFD, la demande de révision du 22 octobre 2021 est rejetée en tant qu’elle porte sur l’arrêt TC FR 604 2020 97/98 du 21 avril 2021. 5.3. Le recours sera rejeté dans le sens de ce qui précède. Impôt cantonal (604 2023 118) 6. 6.1. En droit cantonal, les art. 188 ss LICD (voir aussi art. 51 al. 1 à 3 LHID) ont un contenu identique aux art. 147 ss LIFD. 6.2. Le raisonnement mené et la solution retenue ci-dessus pour l’impôt fédéral direct peuvent en conséquence être repris en tous points pour l’impôt cantonal. Frais et dépens 7. 7.1. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la partie qui succombe, soit en l’espèce les recourants (art. 144 al. 1 LIFD et 131 al. 1 CPJA). Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du temps et du travail requis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse en cause (art. 2 du Tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative: RSF 150.”
RéférenÎ : LIFD art. 147 n. 72 La Cour fédérale exige que les motifs de révision, au sens de l'art. 147 al. 1 LIFD, soient exposés dans les requêtes en révision. À défaut d'énoncés factuels ou juridiques de cette nature, la jurisprudenÎ considère, dans les affaires en cause, que la requête n'est pas examinée au fond.
“Bundesrechtskonform seien deren Gewinn und Kapital in der Steuerperiode 2009 dem Steuerpflichtigen zugerechnet worden (E. 4.2). In der Steuerperiode 2003 habe dieser keine selbständige Erwerbstätigkeit ausgeübt, sodass die geltend gemachten Mietkosten vom Abzug auszunehmen seien (E. 4.3 und 4.4). Insgesamt sei die Ermessensveranlagung nicht offensichtlich unrichtig (E. 4.5). B.d. In Bezug auf das Revisionsgesuch für die Steuerjahre 1997-2000 erwog das Bundesgericht, es habe diese Veranlagungen bereits mit Urteilen vom 9. November 2005 (2A.244/2005 und 2P.111/2005) materiell beurteilt (E. 5.2). In Bezug auf das Steuerjahr 2001 sei eine Einsprache am 2. Dezember 2011 abgewiesen worden. Auf die dagegen erhobenen Rechtsmittel sei das Verwaltungsgericht infolge Fristversäumnis nicht eingetreten, was das Bundesgericht mit Urteil vom 24. Mai 2012 bestätigt habe (2C_496/2012 / 2C_497/2012; Lit. A.c). Die Steuerpflichtigen würden weder Revisionsgründe (Art. 121 ff. BGG) gegen diese Urteile des Bundesgerichts noch Revisionsgründe im Sinne von Art. 147 Abs. 1 DBG bzw. Art. 51 Abs. 1 StHG vorbringen (E. 5.3 und 5.4). Das Revisionsgesuch im Zusammenhang mit der angeblichen Ausübung einer selbständigen Erwerbstätigkeit als Kommissionär zwischen 1999 und 2001 sei verspätet erfolgt (E. 5.5). C. C.a. Aufgrund des Rückweisungsentscheids II 2014 88 / II 2014 89 vom 17. Dezember 2015 (vorne lit. A.c) zu den Steuerperioden 2005-2008 und 2010 wies die Einsprachebehörde die Sache ihrerseits am 27. März 2017 an die Veranlagungsbehörde zurück. Gegen deren Veranlagungsverfügungen vom 2. August 2017 erhoben die Steuerpflichtigen Einsprache. Am 16. Oktober 2018 erliess die Veranlagungsbehörde ferner die Veranlagungsverfügungen zu den Steuerperioden 2011 und 2012. Die Steuerpflichtigen erhoben auch dagegen Einsprache. Die Einsprachebehörde wies die Einsprache zu den Steuerperioden 2005-2008 und 2010 ab und hiess jene zu den Steuerperioden 2011 und 2012 teilweise gut, soweit den Eigenmietwert des Grundstücks in U.________/SZ betreffend (Einspracheentscheide vom 20.”
Selon l'art. 147 al. 2 LIFD, la révision est exclue lorsque, à titre de motif de révision, est invoqué ce que le requérant aurait pu faire valoir dans la procédure ordinaire avì la diligenÎ raisonnable requise. La jurisprudenÎ exige un niveau élevé de cette diligenÎ. On part du principe que le contribuable connaît sa situation financière et les éléments pertinents sur le plan fiscal. De plus, il est présumé qu'à la réception, il vérifie la décision de taxation au moins dans ses grandes lignes et qu'il signale en temps utile les éventuelles lacunes. Des objections omises et évitables, qui auraient pu être soulevées dans la procédure ordinaire, entraînent régulièrement l'exclusion de la révision.
“ou lorsqu'un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé (let. c). En vertu de l'art. 147 al. 2 LIFD, la révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui. En d'autres termes, même en présence d'un motif de révision, si le contribuable ou son représentant omet, de manière négligente, de faire valoir celui-ci dans la procédure ordinaire, la révision n'est pas possible (arrêts 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.3 et les références; 2C_47/2016 du 22 août 2016 consid. 3.2 et les références). La jurisprudence souligne qu'il faut se montrer strict à cet égard, parce que le but de la procédure extraordinaire de la révision ne consiste pas à réparer les omissions évitables du contribuable au cours de la procédure ordinaire. Cette limitation importante à la révision s'explique par le caractère subsidiaire de cette voie de droit et par les exigences de la sécurité du droit (cf. arrêts 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid.”
“oder wenn ein Verbrechen oder ein Vergehen die Verfügung oder den Entscheid beeinflusst hat (Bst. c). Das Revisionsbegehren muss innert 90 Tagen nach Entdeckung des Revisionsgrunds, spätestens aber innert zehn Jahren nach Eröffnung der Verfügung oder des Entscheids schriftlich eingereicht werden (Art. 203 StG; Art. 148 DBG). Die Revision ist ausgeschlossen, wenn als Revisionsgrund vorgebracht wird, was bei zumutbarer Sorgfalt schon im ordentlichen Verfahren hätte geltend gemacht werden können (Art. 202 Abs. 2 StG; Art. 147 Abs. 2 DBG). Nach der Rechtsprechung sind an das Mass der Sorgfalt hohe Anforderungen zu stellen: So ist grundsätzlich davon auszugehen, dass die steuerpflichtige Person ihre finanziellen Verhältnisse kennt und dass sie die Veranlagungsverfügungen nach Erhalt überprüft und allfällige Mängel rechtzeitig rügt. Sie kann nicht die Revision verlangen, um das im ordentlichen Rechtsmittelverfahren Versäumte nachzuholen (vgl. BGer 9C_656/2022 vom”
“Die Steuerpflichtige beruft sich auf Art. 147 Abs. 1 lit. a DBG. Danach kann eine rechtskräftige Verfügung oder ein rechtskräftiger Entscheid auf Antrag oder von Amtes wegen zugunsten der steuerpflichtigen Person revidiert werden, wenn erhebliche Tatsachen oder entscheidende Beweismittel entdeckt werden. Aufgrund von Art. 147 Abs. 2 DBG gilt indes, dass die Revision ausgeschlossen ist, wenn die um Revision ersuchende Person als Revisionsgrund vorbringt, was sie bei der ihr zumutbaren Sorgfalt schon im ordentlichen Verfahren hätte geltend machen können. Darin äussert sich die Subsidiarität der Revision gegenüber den ordentlichen Rechtsmitteln (Urteile 2C_889/2019 vom 14. November 2019 E. 3.2.1; 2C_245/2019 vom 27. September 2019 E. 5.3; 2C_212/2016 vom 6. September 2016 E. 5.2).”
“Nr. 20, wo bereits eine unterlassene Abklärung über den anwendbaren Tarif als Verletzung wesentlicher Verfahrensvorschriften gewürdigt wurde). Die Voraussetzungen von Art. 147 Abs. 1 lit. b DBG sind somit erfüllt; ein Revisionsgrund ist gegeben. Nach der Sorgfaltspflicht gemäss Art. 147 Abs. 2 DBG kann von den Steuerpflichtigen verlangt werden, dass sie ihre steuerlich relevanten, subjektiven und objektiven Verhältnisse kennen und die ihnen zugestellte Veranlagungsverfügung zumindest in den Grundzügen auf ihre Übereinstimmung damit überprüfen (StE 2000 A”
Des faits importants ou des éléments de preuve décisifs, existant déjà au moment de la décision mais dont l'existenÎ n'a été connue que plus tard, peuvent, selon l'art. 147 al. 1 LIFD, constituer un motif de révision en faveur du contribuable. La jurisprudenÎ cite, à titre d'exemples concrets, la question de la compensation des pertes, les provisions comptables ou des expertises médicales (p. ex. neuropsychologiques). Il est déterminant que les faits existaient déjà au moment de la décision initiale ; le délai de révision commenÎ à courir à partir de la découverte du motif de révision (voir à cet égard les délais et conditions évoqués en pratique).
“Das Bundesgericht hat sich hierzu wiederholt geäussert und in ständiger Rechtsprechung den Verrechnungsausschluss bejaht: Da die Verlustverrechnung nicht aufgeschoben werden darf, rechtfertige der Verzicht auf die Ergreifung eines Rechtsmittels gegen eine derartige (positive) Veranlagung die Annahme, dass keine verrechenbaren Verluste (mehr) vorliegen. Selbiges gilt, wenn zwar Rechtsmittel ergriffen wurden, diese jedoch nicht erfolgreich waren oder verspätet erhoben wurden. Diesfalls liegt über das Bestehen von Verlusten bzw. über deren vollständige Kompensation mit Gewinnen bis und mit Abschluss des zuletzt steuerlich erfassten Geschäftsjahres ein rechtskräftiger Entscheid vor, auf welchen nicht mehr zurückgekommen werden kann, es sei denn, die Voraussetzungen einer Revision seien erfüllt. Dies im Unterschied zu einer Veranlagung zu einem Reingewinn von Fr. ...; eine solche lässt die Möglichkeit der Verlustverrechnung nicht untergehen (BGr, 29. April 2013, 2C_696/2013, E. 3.2., mit zahlreichen Hinweisen). Ein rechtskräftiger Entscheid muss sodann laut § 155 StG bzw. Art. 147 Abs. 1 DBG auf Antrag oder von Amtes unter anderem dann zugunsten des Steuerpflichtigen revidiert werden, wenn erhebliche Tatsachen oder entscheidende Beweismittel entdeckt werden (§ 155 Abs. 1 lit. a StG, Art. 147 Abs. 1 lit. a DBG) oder wenn die erkennende Behörde erhebliche Tatsachen oder entscheidende Beweismittel, die ihr bekannt waren oder bekannt sein mussten, ausser Acht gelassen oder in anderer Weise wesentliche Verfahrensgrundsätze verletzt hat (§ 155 Abs. 1 lit. b StG, Art. 147 Abs. 1 lit. b DBG). Das Revisionsgesuch muss innert 90 Tagen nach Entdeckung des Revisionsgrundes eingereicht werden (§ 156 StG, Art. 148 DBG). 2.4 Die Pflichtige hat in den Steuerperioden 2017 und 2018 auch nach jeweiliger Androhung einer Ermessenseinschätzung bzw. -veranlagung keine Steuererklärung eingereicht, weshalb ihr steuerbarer Reingewinn für die betreffenden Steuerperioden am 22. März 2019 bzw. 19. Februar 2020 androhungsgemäss nach pflichtgemässem Ermessen auf Fr. … bzw. Fr. … festgesetzt wurde. Hierbei vermerkte das kantonale Steueramt jeweils, dass aktenkundige Vorjahresverluste bei der Schätzung mitberücksichtigt worden seien. Gegen beide Ermessenseinschätzungen bzw. -veranlagungen wurde nicht fristgerecht bzw. erst verspätet Einsprache erhoben, womit sie jeweils in Rechtskraft erwachsen sind.”
“Elle a produit un certificat médical du 8 septembre 2017 faisant état d’un bilan neuropsychologique du 11 mars 2014 mettant en évidence une atteinte cognitive globale de feu M. A______, notamment des atteintes sévères de la mémoire, de l’orientation et des fonctions exécutives. Ces troubles limitaient ses capacités de gestion administrative et de ses biens immobiliers. 17) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Est litigieuse la question de savoir si les conditions de recevabilité de la demande en révision de la recourante étaient remplies. a. La révision en faveur du contribuable est régie de manière similaire par les législations fédérale et cantonale. Selon les art. 147 al. 1 LIFD, 51 al. 1 LHID et 55 al. 1 LPFisc, une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d'office, notamment lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts (let. a) ou lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles essentielles de la procédure (let. b). La demande de révision doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision ou du prononcé (art. 148 LIFD, art. 51 al. 3 LHID, art. 56 LPFisc). Est nouveau le fait qui était inconnu, mais qui existait déjà au moment de la décision. Les faits en question sont donc des événements antérieurs au prononcé dont la révision est demandée, mais qui ont été découverts par la suite. Les faits et moyens postérieurs à la décision sont donc en principe exclus.”
“Il s’agit d’un élément pertinent pour les taxations de 2011 et 2012. Celles-ci ont été effectuées de manière incomplète et erronée, la dissolution de la provision « D______ » n’ayant pas pu être prise en compte dès 2011, avec pour effet de causer une perte fiscale à la collectivité publique. Dès lors, les conditions du rappel d’impôts sont in casu réalisées. C’est à bon droit que l’AFC a procédé aux rappels d’impôts relatifs aux ICC 2011 et 2012 et à l’IFD 2011. Le recours doit être rejeté sur ce point. 5) Le recourant s’oppose aussi aux rappels d’impôts litigieux, en invoquant le droit de se prévaloir d’une provision de CHF 3'000'000.- pour le litige « E______ » dans ses taxations 2011 et 2012, estimant l’avoir dûment comptabilisée dans ses états financiers 2011 et 2012. Il ne conteste pas que ces taxations sont entrées en force trente jours après leur notification survenue en avril 2013 et mars 2015. a. La révision en faveur du contribuable est régie de manière similaire par les législations fédérale et cantonale. Selon les art. 147 al. 1 LIFD, 51 al. 1 LHID et 55 al. 1 LPFisc, une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d'office, notamment lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts (let. a) ou lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles essentielles de la procédure (let. b). La demande de révision doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision ou du prononcé (art. 148 LIFD, art. 51 al. 3 LHID, art. 56 LPFisc). Est nouveau le fait qui était inconnu, mais qui existait déjà au moment de la décision. Les faits en question sont donc des événements antérieurs au prononcé dont la révision est demandée, mais qui ont été découverts par la suite. Les faits et moyens postérieurs à la décision sont donc en principe exclus.”
“En revanche, la nouvelle décision de l’autorité inférieure peut faire l’objet d’un recours au motif qu’elle n’est pas conforme aux considérants de l’arrêt de renvoi (arrêts du Tribunal fédéral 2C_422/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1 ; 2C_381/2012 du 6 mai 2012). 2.3 L'autorité de la chose jugée (ou force de chose jugée au sens matériel) interdit de remettre en cause, dans une nouvelle procédure, entre les mêmes parties, une prétention identique qui a été définitivement jugée (ATF 144 I 208 consid. 3.1 ; 142 III 210 consid. 2.1). Il y a identité de l'objet du litige quand, dans l'un et l'autre procès, les parties soumettent au juge la même prétention, en reprenant les mêmes conclusions et en se basant sur le même complexe de faits. L'identité de l'objet du litige s'entend au sens matériel ; il n'est pas nécessaire, ni même déterminant que les conclusions soient formulées de manière identique (arrêt du Tribunal fédéral 8C_816/2015 du 12 septembre 2016 consid. 3.1 et les références citées). 2.4 À teneur des art. 147 al. 1 LIFD et 55 al. 1 LPFisc, qui institue un cas de reconsidération obligatoire, une décision entrée en force peut être révisée (par quoi il faut entendre reconsidérée, le terme révision étant en effet destiné au réexamen des décisions judiciaires ; Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 494 s. n. 1433 ss) en faveur du contribuable, à sa demande ou d'office, lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts (let. a), lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître, ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles essentielles de la procédure (let. b) ou lorsqu'un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé (let. c). 2.5 En l'espèce, et ainsi qu’il a été abordé supra, les bordereaux de taxation du 20 mai 2022 ont été établis à la suite de l'arrêt de renvoi de la chambre administrative du 29 juin 2021. Dans cet arrêt, la chambre de céans avait partiellement admis le recours formé par les époux contre du jugement du TAPI du 12 octobre 2020, l'avait annulé en tant que le montant de CHF 164'000.”
Une négligenÎ, notamment des erreurs de tenue des comptes ou un oubli dans le respect des délais imputables à la pandémie de COVID‑19, n'a pas été reconnue comme un obstacle indépendant de la volonté dans la jurisprudenÎ citée et ne justifie donc, selon l'art. 147 al. 2 LIFD, ni une révision ni le rétablissement ou la restitution du délai.
“Passé le délai de 30 jours, une réclamation n’est recevable que si le contribuable établit que par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d’absence du pays ou pour d’autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu’il l’a déposée dans les 30 jours après la fin de l’empêchement (art. 133 al. 3 LIFD et 150 al. 3 LICD). 2.2. S’agissant des règles relatives à la révision, une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d’office : a. lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts; b. lorsque l’autorité qui a statué n’a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu’elle connaissait ou devait connaître ou qu’elle a violé de quelque autre manière l’une des règles essentielles de la procédure; c. lorsqu’un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé (art. 147 al. 1 LIFD et 188 al. 1 LICD). La révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu’il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s’il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 147 al. 2 LIFD et 188 al. 2 LICD). 2.3. En l’espèce, la recourante ne remet pas en question la constatation du Service cantonal des contributions s’agissant de la tardiveté de sa réclamation. Il sied en effet de constater que sa réclamation, remise à la poste le 17 juin 2021 contre l’avis de taxation du 15 mars 2021 a manifestement été déposée après l’échéance du délai légal de 30 jours. Par ailleurs, la recourante n’allègue pas et ne démontre pas qu’elle aurait respecté le délai de réclamation, respectivement que celui-ci n’aurait pas commencé à courir. Elle ne fait notamment pas valoir que l’avis de taxation en question lui aurait été notifié au-delà du délai usuel d’une dizaine de jours à compter de sa remise à la poste par le Service cantonal des contributions. Elle ne se prévaut pour le reste d’aucun empêchement non fautif justifiant que le délai lui soit restitué. En particulier, le fait que la recourante se soit trompée dans le report du bénéfice relatif à l’année 2018 et ait négligé sa comptabilité à cause de la pandémie de COVID-19 ne saurait justifier la restitution du délai légal.”
Si les éléments allégués par le requérant sont des faits qu'il aurait pu présenter déjà au cours de la procédure ordinaire en faisant preuve d'une diligenÎ raisonnable (p. ex. parÎ qu'il connaissait ou aurait dû connaître les divergences avant la notification de l'imposition), l'art. 147 al. 2 LIFD exclut la révision. Dans de tels cas, la jurisprudenÎ estime qu'il incombait au contribuable d'informer en temps utile l'offiÎ cantonal des contributions.
“Vorliegend ist zumindest fraglich, ob der Beschwerdeführer nicht vor Erlass der Einschätzung bzw. Veranlagung am 27. Juni 2013 bereits wusste, dass die eingereichte Jahresrechnung 2011 zu korrigieren war. Gemäss den eigenen Angaben wurde er bereits ab 4. Januar 2013 auf die Betrugsfälle aufmerksam, da er deswegen ab diesem Datum keine neuen Leasingverträge mehr abschloss. Das hätte ihn veranlassen müssen, das kantonale Steueramt von sich aus entsprechend zu informieren. Der Beschwerdeführer bringt hier somit etwas vor, was er bei der ihm zumutbaren Sorgfalt schon im ordentlichen Verfahren hätte geltend machen können und eine Revision entsprechend ausschliesst (vgl. Art. 147 Abs. 2 DBG; siehe auch oben E. 2.2.1).”
“La révision est en effet exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 147 al. 2 LIFD; art. 203 al. 2 LI). Or, en l'occurrence, les recourants auraient manifestement pu se rendre compte du fait que les décisions de taxation du 25 mai 2020 se fondaient sur une valeur locative différente de celle estimée par l'agence immobilière qu'ils ont mandatée s'ils avaient fait preuve de l'attention commandée par les circonstances au moment où la décision de taxation leur a été notifiée. Dans leur recours, ils n'avancent aucun argument qui permettrait de considérer que tel n'est pas le cas. On rappellera en particulier que, selon la jurisprudence constante, une révision est exclue, si elle est requise en raison d'un manque de connaissances juridiques du contribuable, si elle tend à faire corriger une erreur de droit ou à faire adopter une autre théorie juridique, si elle est demandée par un contribuable qui a violé ses obligations ou qui s'est trompé lors de sa déclaration d'impôt (ATF 111 Ib 209 consid. 1; 98 Ia 568 consid. 5b; TF 2C_941/2015 du 9 août 2016 consid. 6.3; arrêts FI.2019.”
LIFD art. 147 n. 67 L'autorité peut rejeter une requête en révision si les faits allégués ont déjà été examinés et rejetés dans la procédure ordinaire, ou s'il est manifeste que le requérant aurait pu les invoquer dans la procédure ordinaire en faisant preuve d'une diligenÎ raisonnable. Une motivation succincte, pour autant qu'elle permette de comprendre le rejet, suffit.
“Examinant si les conditions d’une demande en révision étaient remplies, il l’a nié, estimant que les contribuables n’invoquaient pas d’éléments qui ne leur étaient pas déjà connus lors de la procédure ordinaire et ne démontraient pas qu’ils n’auraient alors pas pu les invoquer. Le prétendu vice matériel dont seraient affectées les décisions de taxation 2011 à 2013 relevait de l’application du droit et ne constituait pas un motif de reconsidération. Bien que les réponses apportées par le TAPI aux griefs des recourants ne les satisfassent pas, il n’en demeure pas moins que celui-ci a traité les griefs soulevés devant lui et a apporté une motivation suffisante, permettant de la comprendre et de la contester. Les recourants ont d’ailleurs été en mesure de critiquer le raisonnement du TAPI. Le jugement ne consacre donc pas de violation du droit d’être entendu ni de déni de justice formel. e. Enfin, bien que motivées très succinctement, les décisions du 17 septembre 2020 permettent de comprendre que l’AFC-GE a estimé que les conditions permettant la révision des décisions de taxation 2011 à 2013 n’étaient pas remplies. L’autorité intimée a cité les motifs de révision tels qu’ils ressortent de l’art. 55 LPFisc, respectivement de l’art. 147 LIFD et conclu qu’aucun desdits motifs n’était réalisé. Elle n’a, certes, pas détaillé son raisonnement, mais la motivation permet de le comprendre. Dans ses décisions sur réclamation, l’AFC-GE a rappelé que les faits plaidés par les contribuables, singulièrement l’allégation d’un arrangement à bien plaire entre les ex-conjoints concernant le paiement de la contribution d’entretien en faveur des enfants du recourant, avaient été examinés et rejetés dans la procédure de taxation ordinaire. Les bordereaux de taxation étaient donc maintenus. Cette motivation permet de comprendre que, selon le fisc, les arguments avancés par le recourant dans la demande en révision revenaient à plaider des éléments qu’il aurait pu faire valoir et étayer lors de la procédure de taxation ordinaire, de sorte que les conditions d’une révision n’étaient pas réalisées. Il ne fait aucun doute que les recourants ont été en mesure de comprendre cette motivation, puisqu’ils ont eux-mêmes relevé – comme le TAPI l’a d’ailleurs constaté – que l’indication dans les décisions en question du « rejet » de la demande en révision, comme du « maintien » des décisions de taxation dans les décisions attaquées devait être interprétée comme le refus d’entrer en matière sur les révisions sollicitées.”
“Examinant si les conditions d’une demande en révision étaient remplies, il l’a nié, estimant que les contribuables n’invoquaient pas d’éléments qui ne leur étaient pas déjà connus lors de la procédure ordinaire et ne démontraient pas qu’ils n’auraient alors pas pu les invoquer. Le prétendu vice matériel dont seraient affectées les décisions de taxation 2011 à 2013 relevait de l’application du droit et ne constituait pas un motif de reconsidération. Bien que les réponses apportées par le TAPI aux griefs des recourants ne les satisfassent pas, il n’en demeure pas moins que celui-ci a traité les griefs soulevés devant lui et a apporté une motivation suffisante, permettant de la comprendre et de la contester. Les recourants ont d’ailleurs été en mesure de critiquer le raisonnement du TAPI. Le jugement ne consacre donc pas de violation du droit d’être entendu ni de déni de justice formel. e. Enfin, bien que motivées très succinctement, les décisions du 17 septembre 2020 permettent de comprendre que l’AFC-GE a estimé que les conditions permettant la révision des décisions de taxation 2011 à 2013 n’étaient pas remplies. L’autorité intimée a cité les motifs de révision tels qu’ils ressortent de l’art. 55 LPFisc, respectivement de l’art. 147 LIFD et conclu qu’aucun desdits motifs n’était réalisé. Elle n’a, certes, pas détaillé son raisonnement, mais la motivation permet de le comprendre. Dans ses décisions sur réclamation, l’AFC-GE a rappelé que les faits plaidés par les contribuables, singulièrement l’allégation d’un arrangement à bien plaire entre les ex-conjoints concernant le paiement de la contribution d’entretien en faveur des enfants du recourant, avaient été examinés et rejetés dans la procédure de taxation ordinaire. Les bordereaux de taxation étaient donc maintenus. Cette motivation permet de comprendre que, selon le fisc, les arguments avancés par le recourant dans la demande en révision revenaient à plaider des éléments qu’il aurait pu faire valoir et étayer lors de la procédure de taxation ordinaire, de sorte que les conditions d’une révision n’étaient pas réalisées. Il ne fait aucun doute que les recourants ont été en mesure de comprendre cette motivation, puisqu’ils ont eux-mêmes relevé – comme le TAPI l’a d’ailleurs constaté – que l’indication dans les décisions en question du « rejet » de la demande en révision, comme du « maintien » des décisions de taxation dans les décisions attaquées devait être interprétée comme le refus d’entrer en matière sur les révisions sollicitées.”
Le défaut ou le retard de coopération — par exemple le non‑dépôt ou le dépôt tardif des déclarations d'impôt, ou la non‑remise en temps utile des pièces nécessaires à l'imposition fondée sur l'exerciÎ régulier du pouvoir d'appréciation — peut, par la création de faits imputables à la personne elle‑même, constituer le motif d'exclusion visé à l'art. 147 al. 2 LIFD.
“Art. 147 Abs. 2 DBG bzw. der gleichlautende Art. 51 Abs. 2 StHG spielen insbesondere auch dann eine Rolle, wenn es um die Revision einer Veranlagungsverfügung geht, die nach pflichtgemässem Ermessen getroffen wurde (Urteile 2C_1022/2020 vom 18. Mai 2021 E. 3.3; 2C_720/2018 vom 11. September 2018 E. 3.2.3). Wer nach Ermessen veranlagt wird, weil er nicht rechtzeitig die zur Veranlagung notwendigen Angaben gemacht und Unterlagen vorgelegt hat (Art. 130 Abs. 2 DBG), handelt nicht mit der nötigen Sorgfalt (Urteile 2C_754/2015 vom 14. September 2015 E. 2.3; 2A.587/2002 vom 11. März 2003 E. 1.3; 2A.55/2002 vom 30. Oktober 2002 E. 3;; Hugo Casanova/Claude-Emmanuel Dubey, in: CR-LIFD, N. 15 zu Art. 147 DBG; Martin E. Looser, in: Martin Zweifel/Michael Beusch [Hrsg.], Kommentar DBG, 3. Aufl. 2017, N. 24 zu Art. 147 DBG; Locher, a.a.O., N. 32 zu Art. 147 DBG).”
“Die Steuerpflichtige hat mir ihrem Verhalten den Ausschlussgrund von Art. 147 Abs. 2 DBG erfüllt: An ihrem Sitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden, der für die Veranlagung und den Bezug der direkten Bundessteuer zuständig ist (Art. 105 Abs. 3 DBG; BGE 146 II 111 E. 2.3.1; Urteil 2C_514/2021 / 2C_516/2021 vom 5. August 2021 E. 2.2.2), reichte sie, wie die Vorinstanz für das Bundesgericht verbindlich festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1 BGG; vorne E. 1.4), trotz Mahnung und Androhung der gesetzlichen Folgen, für die beiden streitbetroffenen Steuerperioden keine Steuererklärungen ein. Entsprechend hatte es zur Veranlagung nach pflichtgemässem Ermessen zu kommen. Auch dann noch blieb die Steuerpflichtige untätig, indem sie - wie die Vorinstanz weiter festgehalten hat - die beiden Veranlagungsverfügungen unangefochten in Rechtskraft erwachsen liess (Sachverhalt, lit. B). Mit ihrer Pflichtvergessenheit hat die Steuerpflichtige selbstverschuldet Fakten geschaffen, die sie nicht heute revisionsweise an ihre Vorstellungen zur Höhe des "richtigen" Gewinns anpassen lassen kann. Ob der Sitzkanton tatsächlich einen zu hohen Gewinn veranlagt hat, wie die Steuerpflichtige mit Blick auf die Einspracheentscheide des Kantons St.”
Une erreur d'adressage survenue postérieurement ne modifie pas la date du dépôt/mise dans la boîte indiquée dans le système de suivi (track-and-traÎ) ni sur le relevé de la boîte postale. Dans la mesure où cette date détermine le début du délai de réclamation ou de recours, une erreur d'adressage constatée ultérieurement ne constitue pas un nouvel élément de fait entraînant l'ouverture d'une révision au sens de l'art. 147 al. 2 LIFD.
“En l'espèce, l'instance précédente a à bon droit considéré que les motifs exposés dans la demande de révision de la décision de taxation du 6 octobre 2017 sont identiques à ceux qui ont été invoqués dans la réclamation du 7 novembre 2017, de sorte qu'en application de l'art. 147 al. 2 LIFD et 51 al. 2 LHID, ils ne peuvent plus être invoqués comme motifs justifiant l'ouverture d'une révision. L'instance précédente a égalementexposé à bon droit que l'erreur d'adressage, dénoncée par la recourante comme constitutive d'un fait nouveau démontrant que le système Track and Trace de la Poste suisse n'était pas fiable, ne remettait pas en cause le relevé Track and Traceen ce qu'il désigne la date à laquelle le courrier A Plus, qui contenait en l'occurrence la taxation d'office du 6 octobre 2017, a été déposé dans la case postale de la recourante. Cette dernière ne conteste du reste pas qu'elle a récupéré le courrier en cause dans sa case postale, de sorte que ce dernier était correctement adressé. Seule la date de dépôt dans la case postale est en l'espèce déterminante. Or, une erreur d'adressage survenue ultérieurement n'ayant aucun effet sur la date de dépôt de la décision de taxation d'office du 6 octobre 2017 dans la case postale de la recourante et partant sur le début du délai de réclamation, c'est à juste titre que l'instance précédente a jugé que les faits invoqués par la recourante n'ouvraient pas la voie de la révision.”
“En l'espèce, l'instance précédente a à bon droit considéré que les motifs exposés dans la demande de révision de la décision de taxation du 6 octobre 2017 sont identiques à ceux qui ont été invoqués dans la réclamation du 7 novembre 2017, de sorte qu'en application de l'art. 147 al. 2 LIFD et 51 al. 2 LHID, ils ne peuvent plus être invoqués comme motifs justifiant l'ouverture d'une révision. L'instance précédente a égalementexposé à bon droit que l'erreur d'adressage, dénoncée par la recourante comme constitutive d'un fait nouveau démontrant que le système Track and Trace de la Poste suisse n'était pas fiable, ne remettait pas en cause le relevé Track and Traceen ce qu'il désigne la date à laquelle le courrier A Plus, qui contenait en l'occurrence la taxation d'office du 6 octobre 2017, a été déposé dans la case postale de la recourante. Cette dernière ne conteste du reste pas qu'elle a récupéré le courrier en cause dans sa case postale, de sorte que ce dernier était correctement adressé. Seule la date de dépôt dans la case postale est en l'espèce déterminante. Or, une erreur d'adressage survenue ultérieurement n'ayant aucun effet sur la date de dépôt de la décision de taxation d'office du 6 octobre 2017 dans la case postale de la recourante et partant sur le début du délai de réclamation, c'est à juste titre que l'instance précédente a jugé que les faits invoqués par la recourante n'ouvraient pas la voie de la révision.”
Violation du principe de l'investigation : En tant que cas d'application de l'art. 147 al. 1 let. b LIFD, la violation du principe de l'investigation peut être envisagée. Tel est le cas lorsque l'autorité, malgré des faits ou indices figurant dans les pièces du dossier ou portés à sa connaissanÎ d'une autre manière, a omis d'effectuer les éclaircissements complémentaires nécessaires. De tels manquements de procédure peuvent justifier une révision en faveur du contribuable, dans la mesure où les faits en question étaient connus de l'autorité ou devaient l'être.
“), ist auf die nachstehenden Ausführungen in E. 3.4.3 zur analogen bundesrechtlichen Bestimmung von Art. 147 Abs. 2 DBG zu verweisen. Direkte Bundessteuer 2018 Im Recht der direkten Bundessteuer fehlt es im Gegensatz zum kantonalen Recht an einem gesetzlich normierten Revisionsgrund bei Vorliegen eines Doppelbesteuerungskonflikts. Gemäss Art. 147 Abs. 1 lit. b DBG kann eine rechtskräftige Verfügung oder ein rechtskräftiger Entscheid dann auf Antrag oder von Amtes wegen zugunsten der Steuerpflichtigen revidiert werden, wenn die erkennende Behörde erhebliche Tatsachen oder entscheidende Beweismittel, die ihr bekannt waren oder bekannt sein mussten, ausser Acht gelassen oder in anderer Weise wesentliche Verfahrensgrundsätze verletzt hat. Die Revision ist ausgeschlossen, wenn der Antragsteller als Revisionsgrund vorbringt, was er bei der ihm zumutbaren Sorgfalt schon im ordentlichen Verfahren hätte geltend machen können (Art. 147 Abs. 2 DBG). Als Anwendungsfall des Revisionsgrunds gemäss Art. 147 Abs. 1 lit. b DBG fällt die Verletzung des Untersuchungsgrundsatzes in Betracht. In diesem Fall müssen die fraglichen Tatsachen beim Entscheid aus den Akten hervorgegangen sein bzw. der Behörde zur Kenntnis gebracht worden sein. Die Steuerpflichtigen mussten also bestimmte Anhaltspunkte geliefert haben, für welche die Steuerbehörde jedoch in Verletzung ihrer Untersuchungspflicht nähere Abklärungen unterliessen. Wesentlich sind die Verfahrensgrundsätze dann, wenn ihre Verletzung einen Einfluss auf die gesetzmässige Festsetzung des Steueranspruchs ausübte oder ausüben konnte (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3. Aufl. 2016, N 25-28 zu Art. 147 DBG). Im angefochtenen Entscheid hielt die Vorinstanz fest, die st. gallischen Steuerbehörden würden über keine Steuerhoheit über die im Kanton Zürich gelegene Liegenschaft verfügen. Die Minderwertentschädigung sei im Kanton Zürich mit der Grundstückgewinnsteuer zu veranlagen gewesen. Eine Grundstückgewinnsteuer auf Bundesebene gebe es nicht. Gleichermassen wie die Besteuerung mit den Kantons- und Gemeindesteuern (Einkommenssteuer) durch den Kanton St.”
“Anders als im kantonalen Recht besteht hinsichtlich der direkten Bundessteuer kein ausdrücklicher Revisionsgrund aufgrund eines Doppelbesteuerungskonflikts. In Lehre und Rechtsprechung finden sich unterschiedliche Meinungen zu einem diesbezüglichen aussergesetzlichen Revisionsgrund. Gemäss Art. 147 Abs. 1 lit. b DBG kann eine rechtskräftige Verfügung oder ein rechtskräftiger Entscheid aber jedenfalls dann auf Antrag oder von Amtes wegen zugunsten der Steuerpflichtigen revidiert werden, wenn die erkennende Behörde erhebliche Tatsachen oder entscheidende Beweismittel, die ihr bekannt waren oder bekannt sein mussten, ausser Acht gelassen oder in anderer Weise wesentliche Verfahrensgrundsätze verletzt hat. Die Revision ist ausgeschlossen, wenn der Antragsteller als Revisionsgrund vorbringt, was er bei der ihm zumutbaren Sorgfalt schon im ordentlichen Verfahren hätte geltend machen können (Art. 147 Abs. 2 DBG). Als Anwendungsfall des Revisionsgrunds gemäss lit. b fällt die Verletzung des Untersuchungsgrundsatzes in Betracht. In diesem Fall müssen die fraglichen Tatsachen beim Entscheid aus den Akten hervorgegangen sein bzw. der Behörde zur Kenntnis gebracht worden sein. Die Steuerpflichtigen mussten also bestimmte Anhaltspunkte geliefert haben, die Steuerbehörde jedoch in Verletzung ihrer Untersuchungspflicht nähere Abklärungen unterlassen haben.”
Des contestations tardives ou omises de vices de procédure n'entraînent pas, selon la jurisprudenÎ, automatiquement un motif de révision ; la révision n'a pas pour objet de réparer les conséquences d'omissions évitables du contribuable (p. ex. une réclamation omise en raison d'une absenÎ). De même, le fait que l'intéressé n'ait pas recouru à une représentation ou à une aiÞ n'est en principe pas, de manière automatique, constitutif d'un motif de révision, sauf s'il est démontré pour quelles raisons une représentation n'aurait pas été raisonnablement exigible ou possible.
“En effet, dans la mesure où la notification des bordereaux litigieux, intervenue par voie édictale le 3 novembre 2022, est conforme au droit pour les raisons susmentionnées, il appartenait au recourant de se plaindre d’éventuels vices procéduraux ou d’ordre matériel dans le délai légal pour former réclamation, sous réserve de cas de nullité ou de motif de reconsidération obligatoire, comme le souligne le TAPI dans son jugement. Or, dans son recours auprès de cette juridiction concluant à une décision sur sa demande « de révocation » du 4 juillet 2023, le contribuable invoque avoir « découvert le motif de révision, soit que des taxations lui avaient été notifiées, sans respect de leur établissement ni de la procédure de notification, le 5 juin 2023 lorsque l’accès à son dossier fiscal, y compris les décisions litigieuses, lui avait été enfin remis ». Quant à son écriture du 4 juillet 2023 devant l’AFC-GE, il conclut à la révocation des bordereaux litigieux au motif que « le traitement d[e son] dossier fiscal a été négligé et [que] plusieurs règles procédurales ont été violées », en sollicitant un accès complet à son dossier. Ces éléments ne constituent nullement des faits importants ou des preuves concluantes au sens des art. 147 LIFD et 55 LPFisc, détaillés dans le jugement querellé, mais se confondent avec la question de la validité de la notification par voie édictale traitée ci-dessus. Par ailleurs, comme le rappelle le TAPI à l’appui de la jurisprudence topique, le but de la procédure de révision n’est pas de réparer les omissions évitables du contribuable commises au cours de la procédure ordinaire, telles que le fait de ne pas s’être renseigné au sujet de l’évolution de la procédure en cours, ni d’avoir pris des mesures auprès de l’AFC-GE pour s’assurer que ses communications lui parviennent à G______. Ainsi, dans la mesure où, pour les raisons susmentionnées, les bordereaux litigieux lui ont été valablement notifiés par publication dans la FAO le 3 novembre 2022, ils sont entrés en force à l’expiration du délai de 30 jours, soit début décembre 2022. Dès lors, le recourant ne peut en juillet 2023, sous couvert de déni de justice ou de demande de « révocation » ou reconsidération, remettre en cause lesdits bordereaux dûment entrés en force afin de remédier aux conséquences de sa propre négligence lors de son départ pour les Émirats arabes unis en 2021.”
“E. 5.5; Martin E. Looser, in Zweifel/Beusch [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 3. Aufl. 2017, Art. 147 DBG N. 24a mit Hinweisen). Insbesondere ist damit nicht dargetan, weshalb es dem Vater der Beschwerdeführer nicht zumindest möglich gewesen wäre, sich die zur Wahrnehmung seiner steuerrechtlichen Pflichten nötige Hilfe zu holen oder eine Vertretung zu beauftragen (vgl. zur Fristwiederherstellung etwa BVR 2014 S. 130 E. 3.2.1; BGer 2C_566/2020 vom”
RéférenÎ : LIFD, art. 147 n. 62 Le degré de diligenÎ raisonnable prévu à l'art. 147 al. 2 LIFD peut être réduit lorsque la personne assujettie à l'impôt est incapable d'ester en justiÎ en raison d'une maladie mentale ou d'une faiblesse d'esprit (absenÎ totale ou partielle de la capacité de discernement). De simples indications de dépendanÎ à l'alcool ou d'illettrisme ne suffisent pas, sans constatations ou preuves complémentaires, à justifier une réduction. Dans la mesure du possible, il aurait généralement été raisonnable pour la personne concernée de recourir à une aiÞ ou de mandater un représentant pour s'acquitter de ses obligations procédurales.
“Die Vorinstanz und die Unterinstanz haben festgestellt, dass der Vater des Beschwerdeführers weder seinen Mitwirkungspflichten im Veranlagungsverfahren nachgekommen ist, noch die Veranlagungsverfügungen angefochten hat. Auch vor Bundesgericht bringt der Beschwerdeführer keine Tatsachen vor, die objektiv nicht bereits im ordentlichen Verfahren hätten geltend gemacht werden können. Stattdessen beruft er sich auf die Alkoholsucht und den Illettrismus seines Vaters, die es ihm verunmöglicht bzw. unzumutbar gemacht hätten, die offensichtliche Unrichtigkeit der Ermessensveranlagungen durch Darstellung seiner finanziellen Verhältnisse selbst nachzuweisen. Nach der Praxis kann das Mass der "zumutbaren Sorgfalt" gemäss Art. 147 Abs. 2 DBG namentlich herabgesetzt sein, wenn der Steuerpflichtige an einer Geisteskrankheit oder Geistesschwäche leidet und deshalb seine Prozessfähigkeit infolge fehlender Urteilsfähigkeit ganz oder in Teilbereichen aufgehoben ist (vgl. Urteil 2C_496/2008 vom 3. März 2009 E. 3.3 und 3.4). Es ist nicht festgestellt, dass der Vater des Beschwerdeführers im fraglichen Zeitraum aufgrund der Alkoholsucht oder seines Illettrismus urteilsunfähig gewesen wäre. Mit der Vorinstanz ist dem Beschwerdeführer entgegen zu halten, dass es seinem Vater zumindest zumutbar gewesen wäre, sich die zur Erfüllung seiner Verfahrenspflichten erforderliche Hilfe zu holen oder eine Vertretung zu beauftragen. Eine Revision der Veranlagungen ist deshalb nach Art. 147 Abs. 2 DBG ausgeschlossen.”
“Wie bereits die Vorinstanz festgestellt hat, ist der Vater der Beschwerdeführer weder seinen Mitwirkungspflichten im Veranlagungsverfahren nachgekommen, noch hat er die Veranlagungsverfügungen angefochten, um allfällige Unrichtigkeiten korrigieren zu lassen (vgl. Art. 191 Abs. 3 StG; Art. 132 Abs. 3 DBG). Mit den Tatsachen, die zur Revision Anlass geben sollen, bringen die Beschwerdeführer mithin lediglich vor, was der Erblasser bereits in den ordentlichen Verfahren hätte geltend machen können. Deshalb ist eine Revision unabhängig vom Vorliegen eines Revisionsgrunds nach Art. 202 Abs. 1 StG bzw. Art. 147 Abs. 1 DBG bereits gestützt auf Art. 202 Abs. 2 StG bzw. Art. 147 Abs. 2 DBG ausgeschlossen, wie auch die StRK erkannt hat (angefochtene Entscheide E. 8.4 f.). Damit das Mass der zumutbaren Sorgfalt aufgrund des Gesundheitszustands oder Alters der steuerpflichtigen Person herabgesetzt werden könnte, sind aussergewöhnliche Umstände vorausgesetzt. Hier sind solche weder mit der blossen ärztlichen Bestätigung des Vorliegens einer Alkoholabhängigkeit des Erblassers noch dem einfachen Hinweis auf dessen Illettrismus hinreichend geltend gemacht oder nachgewiesen (vgl. VGE 2016/298/299 vom”
Subsidiarité et conséquenÎ procédurale : l'art. 147 al. 2 LIFD exprime que la révision est subsidiaire par rapport aux voies de recours ordinaires ; la révision est exclue lorsque le requérant invoque comme motif de révision ce qu'il aurait pu faire valoir dans la procédure ordinaire avì la diligenÎ qui pouvait raisonnablement lui être exigée. En l'absenÎ d'un tel motif d'exclusion et s'il existe un motif de révision admissible, l'autorité annule la décision antérieure et rend une nouvelle décision au fond. L'interprétation de l'exigenÎ de diligenÎ et de ce qui est raisonnablement exigible est restrictive.
“Die Steuerpflichtige beruft sich auf Art. 147 Abs. 1 lit. a DBG. Danach kann eine rechtskräftige Verfügung oder ein rechtskräftiger Entscheid auf Antrag oder von Amtes wegen zugunsten der steuerpflichtigen Person revidiert werden, wenn erhebliche Tatsachen oder entscheidende Beweismittel entdeckt werden. Aufgrund von Art. 147 Abs. 2 DBG gilt indes, dass die Revision ausgeschlossen ist, wenn die um Revision ersuchende Person als Revisionsgrund vorbringt, was sie bei der ihr zumutbaren Sorgfalt schon im ordentlichen Verfahren hätte geltend machen können. Darin äussert sich die Subsidiarität der Revision gegenüber den ordentlichen Rechtsmitteln (Urteile 2C_889/2019 vom 14. November 2019 E. 3.2.1; 2C_245/2019 vom 27. September 2019 E. 5.3; 2C_212/2016 vom 6. September 2016 E. 5.2).”
“147 LIFD), ce qu'il incombe à celui-ci de démontrer concrètement (CASANOVA/DUBEY, in op. cit., n° 2 ad art. 149 LIFD). Le fait doit être nouveau, en ce sens qu'il était inconnu, mais qu'il existait déjà au moment de la décision. Il doit ainsi s'agir de faits antérieurs au prononcé dont la révision est demandée, mais qui ont été découverts par la suite. Les faits et moyens postérieurs à la décision sont donc en principe exclus. S'ils existaient de manière latente dès le début, ils peuvent toutefois justifier une révision en ce qu'ils rétroagissent au jour où la décision a été prise et font apparaître l'appréciation des faits effectuée à cette époque comme inexacte (arrêts 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.2; 2C_660/2017 du 30 janvier 2019 consid. 5.1 et leurs références). Cela étant, la révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 147 al. 2 LIFD). S'il existe un motif de révision et qu'il n'y a pas de motif d'exclusion au sens de l'art. 147 al. 2 LIFD, l'autorité annule la décision ou le prononcé antérieur et statue à nouveau (art. 149 al. 2 LIFD). Conformément à l'art. 148 LIFD toutefois, la demande de révision doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision ou du prononcé. L'irrespect du délai de l'art. 148 LIFD entraîne l'irrecevabilité de la demande de révision (CASANOVA/DUBEY, in op. cit., n° 4 ad art. 148 LIFD et n° 3 ad art. 149 LIFD; LOOSER, in op. cit., n° 3 ad art. 149 DBG).”
“et art. 51 al. 1 let. a de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts des cantons et des communes [LHID; RS 642.14]), une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d'office, lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts. Est nouveau le fait qui était inconnu, mais qui existait déjà au moment de la décision (arrêts 2C_962/2019 du 19 février 2020 consid. 5.3; 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5. 2 et la référence citée). La révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 147 al. 2 LIFD; art. 51 al. 2 LHID).”
“Die Nachbesteuerung stellt im Prinzip eine Revision zugunsten des Fiskus dar (LOOSER, a.a.O., N. 1 zu Art. 151 DBG). Mit Blick auf das zur gebotenen Aufmerksamkeit Gesagte fällt auf, dass die Revision einer rechtskräftigen Verfügung zugunsten des Steuerpflichtigen (Art. 147 Abs. 1 lit. a und b DBG) nach dem Wortlaut des Gesetzes ausgeschlossen ist, wenn der Gesuchsteller als Revisionsgrund vorbringt, was er bei der ihm zumutbaren Sorgfalt schon im ordentlichen Verfahren hätte geltend machen können (Art. 147 Abs. 2 DBG). Dieses Erfordernis der zumutbaren Sorgfalt fehlt in Art. 151 Abs. 1 DBG. Ein Grund für eine harmonisierende Auslegung der beiden Revisionstatbestände besteht indessen nicht. Die im Vergleich von Art. 147 Abs. 2 und Art. 151 Abs. 1 DBG zum Ausdruck kommende Asymmetrie bezüglich der Sorgfaltspflicht ist systembedingt, folgt sie doch aus dem Umstand, dass das "gemischte" System der Feststellung der Besteuerungsfaktoren dem Steuerpflichtigen ein hohes Mass an Selbstverantwortung auferlegt und sich die Steuerbehörde im Gegenzug grundsätzlich darauf verlassen darf, dass die Steuererklärung wahrheitsgemäss und vollständig ist.”
La révision est subsidiaire par rapport aux recours ordinaires. Selon l'art. 147 al. 2 LIFD, elle est exclue lorsque le requérant invoque comme motif de révision des éléments qu'il aurait pu faire valoir dans la procédure ordinaire avì la diligenÎ requise. La jurisprudenÎ applique strictement cette règle ; l'instanÎ de révision ne sert pas à rattraper des moyens ou des pièces de preuve omis lors de la procédure ordinaire.
“Die Steuerpflichtige beruft sich auf Art. 147 Abs. 1 lit. a DBG. Danach kann eine rechtskräftige Verfügung oder ein rechtskräftiger Entscheid auf Antrag oder von Amtes wegen zugunsten der steuerpflichtigen Person revidiert werden, wenn erhebliche Tatsachen oder entscheidende Beweismittel entdeckt werden. Aufgrund von Art. 147 Abs. 2 DBG gilt indes, dass die Revision ausgeschlossen ist, wenn die um Revision ersuchende Person als Revisionsgrund vorbringt, was sie bei der ihr zumutbaren Sorgfalt schon im ordentlichen Verfahren hätte geltend machen können. Darin äussert sich die Subsidiarität der Revision gegenüber den ordentlichen Rechtsmitteln (Urteile 2C_889/2019 vom 14. November 2019 E. 3.2.1; 2C_245/2019 vom 27. September 2019 E. 5.3; 2C_212/2016 vom 6. September 2016 E. 5.2).”
“Nach Art. 147 Abs. 1 lit. a DBG können rechtskräftige Verfügungen auf Antrag oder von Amtes wegen zugunsten des Steuerpflichtigen revidiert werden, wenn erhebliche Tatsachen oder entscheidende Beweismittel entdeckt werden. Die Revision ist ausgeschlossen, wenn der Antragsteller als Revisionsgrund vorbringt, was er bei der ihm zumutbaren Sorgfalt schon im ordentlichen Verfahren hätte geltend machen können (Art. 147 Abs. 2 DBG). Die diesbezügliche Rechtsprechung ist streng: Es ist nicht der Zweck des Revisionsverfahrens, das im ordentlichen (Rechtsmittel-) Verfahren Versäumte nachzuholen (Urteil 2C_245/2019 vom 27. September 2019 E. 5.3; 2C_212/2016 vom 6. September 2016 E. 5.2).”
“La demande de révision doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision ou du prononcé (art. 148 LIFD, art. 51 al. 3 LHID, art. 56 LPFisc). Est nouveau le fait qui était inconnu, mais qui existait déjà au moment de la décision. Les faits en question sont donc des événements antérieurs au prononcé dont la révision est demandée, mais qui ont été découverts par la suite. Les faits et moyens postérieurs à la décision sont donc en principe exclus. S'ils existaient de manière latente dès le début, ils peuvent toutefois justifier une révision en ce qu'ils rétroagissent au jour où la décision a été prise et font apparaître l'appréciation des faits effectuée à cette époque comme inexacte (arrêt du Tribunal fédéral 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.2 et les références citées). b. La révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 147 al. 2 LIFD, art. 51 al. 2 LHID, art. 55 al. 2 LPFisc). En d'autres termes, même en présence d'un motif de révision, si le contribuable ou son représentant omet, de manière négligente, de faire valoir celui-ci dans la procédure ordinaire, la révision n'est pas possible. La jurisprudence souligne qu'il faut se montrer strict à cet égard. Le seul facteur décisif est donc celui de savoir si le contribuable aurait déjà pu présenter les motifs de révision dans la procédure ordinaire. Le but de la procédure extraordinaire de révision n'est pas de réparer les omissions évitables du contribuable commises au cours de la procédure ordinaire. Cette limitation importante à la révision s'explique par le caractère subsidiaire de cette voie de droit et par les exigences de la sécurité du droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.3 et les références citées). c. Selon une jurisprudence constante en relation avec l'impôt fédéral direct, le Tribunal fédéral, dans l'intérêt de la sécurité du droit, refuse de corriger des décisions de taxation entrées en force pour d'autres motifs que ceux énumérés à l'art.”
Citation : LIFD art. 147 n. 59 Dans les domaines où il manque une norme de révision autonome (p. ex. conflits de double imposition en matière d'impôt fédéral direct), il convient de recourir à l'art. 147 al. 1 LIFD.
“), ist auf die nachstehenden Ausführungen in E. 3.4.3 zur analogen bundesrechtlichen Bestimmung von Art. 147 Abs. 2 DBG zu verweisen. Direkte Bundessteuer 2018 Im Recht der direkten Bundessteuer fehlt es im Gegensatz zum kantonalen Recht an einem gesetzlich normierten Revisionsgrund bei Vorliegen eines Doppelbesteuerungskonflikts. Gemäss Art. 147 Abs. 1 lit. b DBG kann eine rechtskräftige Verfügung oder ein rechtskräftiger Entscheid dann auf Antrag oder von Amtes wegen zugunsten der Steuerpflichtigen revidiert werden, wenn die erkennende Behörde erhebliche Tatsachen oder entscheidende Beweismittel, die ihr bekannt waren oder bekannt sein mussten, ausser Acht gelassen oder in anderer Weise wesentliche Verfahrensgrundsätze verletzt hat. Die Revision ist ausgeschlossen, wenn der Antragsteller als Revisionsgrund vorbringt, was er bei der ihm zumutbaren Sorgfalt schon im ordentlichen Verfahren hätte geltend machen können (Art. 147 Abs. 2 DBG). Als Anwendungsfall des Revisionsgrunds gemäss Art. 147 Abs. 1 lit. b DBG fällt die Verletzung des Untersuchungsgrundsatzes in Betracht. In diesem Fall müssen die fraglichen Tatsachen beim Entscheid aus den Akten hervorgegangen sein bzw. der Behörde zur Kenntnis gebracht worden sein. Die Steuerpflichtigen mussten also bestimmte Anhaltspunkte geliefert haben, für welche die Steuerbehörde jedoch in Verletzung ihrer Untersuchungspflicht nähere Abklärungen unterliessen. Wesentlich sind die Verfahrensgrundsätze dann, wenn ihre Verletzung einen Einfluss auf die gesetzmässige Festsetzung des Steueranspruchs ausübte oder ausüben konnte (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3. Aufl. 2016, N 25-28 zu Art. 147 DBG). Im angefochtenen Entscheid hielt die Vorinstanz fest, die st. gallischen Steuerbehörden würden über keine Steuerhoheit über die im Kanton Zürich gelegene Liegenschaft verfügen. Die Minderwertentschädigung sei im Kanton Zürich mit der Grundstückgewinnsteuer zu veranlagen gewesen. Eine Grundstückgewinnsteuer auf Bundesebene gebe es nicht. Gleichermassen wie die Besteuerung mit den Kantons- und Gemeindesteuern (Einkommenssteuer) durch den Kanton St.”
Lors de l'examen de l'art. 147 al. 2 LIFD, il convient de vérifier si les circonstances en cause auraient déjà pu être invoquées, avì la diligenÎ requise, dans la procédure ordinaire. Il faut tenir compte, notamment, de savoir si la personne imposable ou sa représentation (p. ex. une fiduciaire) a manqué à ses obligations de contrôle et de collaboration dans la procédure d'imposition ; les circonstances qui auraient pu être invoquées sous cet angle ne donnent pas droit à une révision.
“Der Beschwerdeführer hätte mithin nicht berechtigterweise auf die Verifizierung/Klärung der Angaben verzichten dürfen, zumal diese augenscheinlich auf eine andere örtliche und sachliche Besteuerungszuständigkeit hindeuteten. Ein Revisionsgrund im Sinn von Art. 147 Abs. 1 lit. b DBG und von Art. 197 Abs. 1 lit. b StG (vgl. vorstehende E. 2.4.4) ist damit grundsätzlich gegeben. In Ziffer 3 der Beschwerde (act. G 1) gab der Beschwerdeführer die vorinstanzlichen Ausführungen betreffend direkte Bundessteuer wieder, worin ihm (dem Beschwerdeführer) die Nichtvornahme einer telefonischen Erkundigung zur Feststellung der fehlenden Steuerhoheit des Kantons St. Gallen vorgehalten worden war (act. G 2 S. 11). Die Beschwerdegegner beziehen diesen Vorhalt in ihrer Stellungnahme (act. G 8 S. 3 Ziffer 3) irrtümlich auf sich selbst; weitere Ausführungen hierzu erübrigen sich daher. Zu prüfen bleibt, ob die Beschwerdegegner die Tatsache der sachlich und örtlich fehlerhaften Veranlagung bei der ihnen zumutbaren Sorgfalt schon im ordentlichen Verfahren hätten geltend machen müssen (Art. 147 Abs. 2 DBG bzw. Art. 197 Abs. 2 StG [vgl. vorstehende E. 2.4.4 am Schluss]). Aus der Rechtsnatur der Revision als eines ausserordentlichen Rechtsmittels und aus den Mitwirkungspflichten der steuerpflichtigen Person folgert die Rechtsprechung, dass Umstände, die mit einem ordentlichen Rechtsmittel hätten gerügt werden können, einer Revision nicht zugänglich sind (vgl. BGer 2C_245/2019 vom 27. September 2019 E. 5.3). Im Veranlagungsverfahren waren die Beschwerdegegner durch eine Treuhänderin vertreten, welche auch die Steuererklärung erstellte (act. G 5/6/2.1 f.). Der im vorinstanzlichen Entscheid angeführte Umstand, dass die Beschwerdegegner beide Kantone über den Sachverhalt informiert und berechtigterweise darauf vertraut hätten, dass sich die beiden Kantone über die Besteuerung der Minderwertentschädigung einigen würden (act. G 2 S. 11 f.), vermag nichts daran zu ändern, dass die st. gallischen Veranlagungsverfügungen 2018 vom 10. Juli 2019 (act. G 5/6/2.2 f.) von Ihnen bzw. von der Treuhänderin auf ihre Richtigkeit zu prüfen gewesen wären.”
Citation : LIFD art. 147 n. 57 Le recours en révision est exclu lorsque le motif de révision ne porte que sur ce que le requérant aurait déjà pu invoquer dans la procédure ordinaire en faisant preuve d'une diligenÎ raisonnable. La jurisprudenÎ applique strictement l'art. 147 al. 2 LIFD; cela correspond au caractère subsidiaire de l'instanÎ de révision et aux exigences de sécurité juridique.
“Nach Art. 147 Abs. 1 lit. a DBG können rechtskräftige Verfügungen auf Antrag oder von Amtes wegen zugunsten des Steuerpflichtigen revidiert werden, wenn erhebliche Tatsachen oder entscheidende Beweismittel entdeckt werden. Die Revision ist ausgeschlossen, wenn der Antragsteller als Revisionsgrund vorbringt, was er bei der ihm zumutbaren Sorgfalt schon im ordentlichen Verfahren hätte geltend machen können (Art. 147 Abs. 2 DBG). Die diesbezügliche Rechtsprechung ist streng: Es ist nicht der Zweck des Revisionsverfahrens, das im ordentlichen (Rechtsmittel-) Verfahren Versäumte nachzuholen (Urteil 2C_245/2019 vom 27. September 2019 E. 5.3; 2C_212/2016 vom 6. September 2016 E. 5.2).”
“La demande de révision doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision ou du prononcé (art. 148 LIFD, art. 51 al. 3 LHID, art. 56 LPFisc). Est nouveau le fait qui était inconnu, mais qui existait déjà au moment de la décision. Les faits en question sont donc des événements antérieurs au prononcé dont la révision est demandée, mais qui ont été découverts par la suite. Les faits et moyens postérieurs à la décision sont donc en principe exclus. S'ils existaient de manière latente dès le début, ils peuvent toutefois justifier une révision en ce qu'ils rétroagissent au jour où la décision a été prise et font apparaître l'appréciation des faits effectuée à cette époque comme inexacte (arrêt du Tribunal fédéral 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.2 et les références citées). b. La révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 147 al. 2 LIFD, art. 51 al. 2 LHID, art. 55 al. 2 LPFisc). Ainsi, même en présence d'un motif de révision, si le contribuable ou son représentant omet, de manière négligente, de faire valoir celui-ci dans la procédure ordinaire, la révision n'est pas possible. La jurisprudence souligne qu'il faut se montrer strict à cet égard. Le seul facteur décisif est donc celui de savoir si le contribuable aurait déjà pu présenter les motifs de révision dans la procédure ordinaire. Le but de la procédure extraordinaire de révision n'est pas de réparer les omissions évitables du contribuable commises au cours de la procédure ordinaire. Cette limitation importante à la révision s'explique par le caractère subsidiaire de cette voie de droit et par les exigences de la sécurité du droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.3 et les références citées). c. Selon une jurisprudence constante en relation avec l'impôt fédéral direct, le Tribunal fédéral, dans l'intérêt de la sécurité du droit, refuse de corriger des décisions de taxation entrées en force pour d'autres motifs que ceux énumérés à l'art.”
“La révision sert à modifier en faveur du contribuable une décision ou un prononcé entré en force, à sa demande ou d'office (Casanova/Dubey, op. cit., art. 147 LIFD N 1). Même en présence d'un motif de révision, si le contribuable ou son représentant omet, de manière négligente, de faire valoir celui-ci dans la procédure ordinaire, la révision n'est pas possible (art. 147 al. 2 LIFD). La jurisprudence souligne qu'il faut se montrer strict à cet égard. Le seul facteur décisif est donc celui de savoir si le contribuable aurait déjà pu présenter les motifs de révision dans la procédure ordinaire. Le but de la procédure extraordinaire de révision n'est en effet pas de réparer les omissions évitables du contribuable commises au cours de la procédure ordinaire. Cette limitation importante à la révision s'explique par le caractère subsidiaire de cette voie de droit et par les exigences de la sécurité du droit (arrêts TF 2C_339/2022 du 24 juin 2022 consid. 4.1; 2C_962/2019 du 19 février 2020 consid. 5.3; 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.3 et les références citées). En principe, on admettra que le contribuable connaît sa situation financière, qu'il contrôle la décision de taxation lorsqu'il la reçoit et qu'il signale en temps utile les vices dont elle serait affectée (Casanova/Dubey, op. cit., art. 147 N 15). Durant le processus de taxation, l'autorité fiscale peut en principe considérer que la déclaration est conforme à la vérité et complète (Casanova/Dubey, op.”
“La demande de révision doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision ou du prononcé (art. 148 LIFD, art. 51 al. 3 LHID, art. 56 LPFisc). Est nouveau le fait qui était inconnu, mais qui existait déjà au moment de la décision. Les faits en question sont donc des événements antérieurs au prononcé dont la révision est demandée, mais qui ont été découverts par la suite. Les faits et moyens postérieurs à la décision sont donc en principe exclus. S'ils existaient de manière latente dès le début, ils peuvent toutefois justifier une révision en ce qu'ils rétroagissent au jour où la décision a été prise et font apparaître l'appréciation des faits effectuée à cette époque comme inexacte (arrêt du Tribunal fédéral 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.2 et les références citées). b. La révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 147 al. 2 LIFD, art. 51 al. 2 LHID, art. 55 al. 2 LPFisc). En d'autres termes, même en présence d'un motif de révision, si le contribuable ou son représentant omet, de manière négligente, de faire valoir celui-ci dans la procédure ordinaire, la révision n'est pas possible. La jurisprudence souligne qu'il faut se montrer strict à cet égard. Le seul facteur décisif est donc celui de savoir si le contribuable aurait déjà pu présenter les motifs de révision dans la procédure ordinaire. Le but de la procédure extraordinaire de révision n'est pas de réparer les omissions évitables du contribuable commises au cours de la procédure ordinaire. Cette limitation importante à la révision s'explique par le caractère subsidiaire de cette voie de droit et par les exigences de la sécurité du droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.3 et les références citées). c. Selon une jurisprudence constante en relation avec l'impôt fédéral direct, le Tribunal fédéral, dans l'intérêt de la sécurité du droit, refuse de corriger des décisions de taxation entrées en force pour d'autres motifs que ceux énumérés à l'art.”
RéférenÎ : LIFD art. 147 ch. 56 La révision constitue un recours subsidiaire et extraordinaire et ne sert pas à réparer des omissions évitables du contribuable dans la procédure ordinaire. Le délai de révision commenÎ à la découverte du motif de révision ; il existe en outre un délai maximal de dix ans à compter de la notification de la décision ou du prononcé. Un jugement rendu postérieurement n'établit pas en soi un motif de révision : il n'est pertinent que s'il permet d'établir des faits auparavant inconnus ou des éléments de preuve nouvellement découverts qui satisfont aux conditions de la révision.
“lorsqu'un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé. 2 La révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui." Selon l'art. 204 LI, la demande de révision doit être déposée dans les nonante jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans dès la notification de la décision ou du prononcé. En principe, les faits en question sont des événements antérieurs au prononcé dont la révision est demandée, mais qui ont été découverts par la suite (TF 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.2 et les références). Les faits doivent en outre être "importants", soit de nature à influencer la décision dans un sens favorable au contribuable, et les preuves "concluantes", soit concerner un fait important (Hugo Casanova/Claude-Emmanuel Dubey, in: Commentaire romand, op. cit., n.5 ad art. 147 LIFD et les références). Lorsque les conditions de la révision - qui est une voie de droit extraordinaire - sont réunies, il est possible de revenir sur la décision de taxation, nonobstant l'autorité de chose décidée dont celle-ci est revêtue (Ernst Blumenstein/Peter Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 8e éd., Zurich 2023, p. 560). Toutefois, le but de la procédure extraordinaire de révision n'est pas de réparer les omissions évitables du contribuable commises au cours de la procédure ordinaire; cette limitation importante à la révision s'explique par le caractère subsidiaire de cette voie de droit et par les exigences de la sécurité du droit (TF 2C_962/2019 du 19 février 2020 consid. 5.3; TF 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.3 et les références). On admettra que le contribuable connaît sa situation financière, qu'il contrôle la décision de taxation lorsqu'il la reçoit et qu'il signale en temps utile les vices dont elle serait affectée (Casanova/Dubey, op. cit., art. 147 N 15).”
“Gemäss beiden Bestimmungen kommen als neue Tatsachen, die eine Revision auslösen können, grundsätzlich nur Tatsachen in Betracht, die im Zeitpunkt der Verfügung bzw. des Entscheids bereits vorhanden gewesen und erst nachträglich entdeckt worden sind (vgl. VGE DG.2018.35 vom 15. Oktober 2018 E. 1.2, DG.2017.37 vom 22. März 2018 E. 1.3.2, DG.2017.18 vom 18. Mai 2017 E. 1.1 [alle zu Art. 66 Abs. 2 lit. a VwVG]; Kiener/Rütsche/Kuhn, a.a.O., N 19911993; Kölz/Häner/Bertschi, a.a.O., N 1332; Looser, in: Zweifel/Beusch [Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, 3. Auflage, Basel 2017, Art. 147 DBG N 10; Mächler, in: Auer et al. [Hrsg.], Kommentar zum VwVG, 2. Auflage, Zürich 2019, Art. 66 N 18; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 147 N 18). Ein späteres Gerichtsurteil als solches ist daher keine neue Tatsache im Sinn von § 173 Abs. 1 lit. a StG oder Art. 66 Abs. 2 lit. a VwVG (vgl. BGer 2F_2/2009 vom 23. September 2009 E. 3.2 [zu Art. 123 Abs. 2 lit. a BGG]; Looser, a.a.O., Art. 147 DBG N 9; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, a.a.O., Art. 147 N 17). Ein späteres Gerichtsurteil als solches ist auch kein Beweismittel für eine Tatsache, die im Zeitpunkt der Verfügung bereits vorhanden gewesen ist. Daher kann ein späteres Gerichtsurteil als solches keinen Revisionsgrund im Sinn von § 173 Abs. 1 lit. a StG oder Art. 66 Abs. 2 lit. a VwVG bilden (vgl. Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, a.a.O., Art. 147 N 17). Gemäss der Rechtsprechung darf eine Verwaltungsbehörde zwar nur dann von den tatsächlichen Feststellungen in einem rechtskräftigen Strafurteil abweichen, wenn sie Tatsachen feststellt und ihrem Entscheid zugrunde legt, die dem Strafgericht unbekannt gewesen sind oder die es nicht beachtet hat, wenn sie zusätzliche Beweise erhebt, deren Würdigung zu einem anderen Entscheid führt, wenn die Beweiswürdigung durch das Strafgericht den feststehenden Tatsachen klar widerspricht oder wenn das Strafgericht bei der Rechtsanwendung auf den Sachverhalt nicht sämtliche Rechtsfragen abgeklärt hat (VGE VD.”
RéférenÎ : LIFD art. 147 n. 55 Il demeure incertain, dans les cas où des procédures cantonales et des procédures (ou demandes) de révision devant le Tribunal fédéral sont pendantes parallèlement, s'il aurait fallu demander la révision du prononcé cantonal ou d'un arrêt antérieur du Tribunal fédéral. Indépendamment de cela, le Tribunal fédéral peut examiner la question litigieuse de la révision et apprécier au fond la demanÞ de révision présentée ou le jugement cantonal.
“Dès lors, la Cour de justice, qui a rendu son arrêt relatif à la révision postérieurement au Tribunal fédéral, le 26 septembre 2023, aurait dû en principe constater que la demande de révision n'avait plus d'objet au lieu de la rejeter. Toutefois, il y a lieu en l'espèce de prendre en considération que le Tribunal fédéral a, dans la procédure 9C_39/2023, rejeté la requête de suspension de la procédure présentée par les recourants en raison du dépôt, en parallèle, de la demande de révision de l'arrêt cantonal du 22 novembre 2022 (cf. arrêt 9C_39/2023 du 20 juin 2023 consid. 4). Vu cette circonstance, qui a entraîné la poursuite des deux procédures cantonale et fédérale en parallèle, la question de savoir si les recourants auraient dû agir en révision contre l'arrêt fédéral du 20 juin 2023 au lieu de recourir contre l'arrêt cantonal du 26 septembre 2023 peut demeurer indécise. En tout état de cause, la demande de révision respectivement l'arrêt cantonal qui y répond doit, en l'occurrence, pouvoir faire l'objet d'un examen par le Tribunal fédéral, qu'elle soit fondée sur les dispositions appliquées par la cour cantonale (cf. art. 147 LIFD et 55 de la loi genevoise de procédure fiscale du 4 octobre 2001 [LPFisc; rs/GE D 3 17]; infra consid. 5 et 6) ou sur les règles de la LTF permettant la révision des arrêts du Tribunal fédéral (cf. art. 123 et ss LTF; infra consid. 7).”
Réf. : LIFD art. 147 ch. 54 Les motifs de révision énumérés à l'art. 147 al. 1 sont considérés dans la jurisprudenÎ comme exhaustifs. Les modifications de la jurisprudenÎ ou les changements législatifs ultérieurs ne justifient en principe pas la révision de décisions fiscales déjà définitives; une nouvelle jurisprudenÎ s'applique plutôt aux procédures en cours et à venir, et non automatiquement de manière rétroactive aux décisions déjà rendues.
“La révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 51 al. 2 LHID ; art. 55 al. 2 LPFisc). La demande de révision doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision ou du prononcé (art. 51 al. 3 LHID ; art. 56 LPFisc). Lorsque, comme dans la présente affaire, la disposition de droit fiscal fédéral est semblable à celle du droit harmonisé, il y a lieu, en vue d'une harmonisation verticale, d'interpréter cette dernière de la même manière que celle relative à l'impôt fédéral direct, dont elle reprend la teneur. Selon une jurisprudence constante en relation avec l'impôt fédéral direct, le Tribunal fédéral, dans l'intérêt de la sécurité du droit, refuse de corriger des décisions de taxation entrées en force pour d'autres motifs que ceux énumérés à l'art. 147 al. 1 LIFD. Cette jurisprudence vaut également pour l'art. 51 LHID (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1066/2013 du 27 mai 2014 consid. 3.2 et les références citées). 4.6 En matière fiscale, les règles générales relatives à la répartition du fardeau de la preuve ancrées à l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), destinées à déterminer qui doit supporter les conséquences de l'échec de la preuve ou de l'absence de preuve d'un fait, impliquent que l'autorité fiscale doit établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment (ATF 146 II 6 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_667/2021 du 11 mars 2022 consid. 4.4 et les arrêts cités). 4.7 C'est partant au contribuable qui fait valoir une dépense d'apporter la preuve de son existence, ainsi que de sa justification commerciale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_14/2021 du 27 mai 2021 consid. 5.2 et les arrêts cités).”
“La révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 51 al. 2 LHID ; art. 55 al. 2 LPFisc). La demande de révision doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision ou du prononcé (art. 51 al. 3 LHID ; art. 56 LPFisc). 3.5 Lorsque, comme dans la présente affaire, la disposition de droit fiscal fédéral est semblable à celle du droit harmonisé, il y a lieu, en vue d'une harmonisation verticale, d'interpréter cette dernière de la même manière que celle relative à l'impôt fédéral direct, dont elle reprend la teneur. Selon une jurisprudence constante en relation avec l'impôt fédéral direct, le Tribunal fédéral, dans l'intérêt de la sécurité du droit, refuse de corriger des décisions de taxation entrées en force pour d'autres motifs que ceux énumérés à l'art. 147 al. 1 LIFD. Cette jurisprudence vaut également pour l'art. 51 LHID (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1066/2013 du 27 mai 2014 consid. 3.2 et les références citées). 3.6 Lorsque l’autorité n’entre pas en matière sur une demande de révision, la procédure de recours ne peut pas porter sur le fond du litige, mais seulement sur le fait de savoir si les conditions d’une révision étaient ou non remplies (ATA/413/2021 du 13 avril 2021 consid. 3 ; ATA/338/2020 du 7 avril 2020 consid. 5). 3.7 En matière fiscale, les règles générales relatives à la répartition du fardeau de la preuve ancrées à l'art. 8 CC, destinées à déterminer qui doit supporter les conséquences de l'échec de la preuve ou de l'absence de preuve d'un fait, impliquent que l'autorité fiscale doit établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment (ATF 146 II 6 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_667/2021 du 11 mars 2022 consid.”
“Une nouvelle jurisprudence doit s'appliquer immédiatement et aux affaires pendantes au moment où elle est adoptée. Pour la sécurité du droit, il ne saurait être question d'application rétroactive automatique aux décisions entrées en force. En l'absence d'une réglementation expresse contraire, le droit applicable à la taxation est celui en vigueur pendant la période fiscale en cause (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1066/2013 du 27 mai 2014 consid. 3.3 et les références citées ; ATA/1106/2020 précité consid. 2d). d. Lorsque, comme dans la présente affaire, la disposition de droit fiscal fédéral est semblable à celle du droit harmonisé, il y a lieu, en vue d'une harmonisation verticale, d'interpréter cette dernière de la même manière que celle relative à l'IFD, dont elle reprend la teneur. Selon une jurisprudence constante en relation avec l'IFD, le Tribunal fédéral, dans l'intérêt de la sécurité du droit, refuse de corriger des décisions de taxation entrées en force pour d'autres motifs que ceux énumérés à l'art. 147 al. 1 LIFD. Cette jurisprudence vaut également pour l'art. 51 LHID (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1066/2013 précité consid. 3.2 et les références citées). 9) En l'occurrence et comme retenu par le TAPI, les différents échanges avec l'OFAC en 2019, de même que ceux avec leur notaire en août 2020 concernant la succession du père de M. A______, ceux avec les SIG de juillet-septembre 2020 ainsi que la procédure relative à une décision du 16 juillet 2020 prise par l'office cantonal de l'eau, ne sont pas de nature à remettre en cause la taxation ICC 2012. En effet, d'une part, l'éventuelle perte de valeur marchande de leurs parcelles découlant des nouvelles courbes de bruit admissibles ne constitue pas en soi un fait qui existait déjà au moment de la décision prise par l'AFC-GE. Il s'agit d'un fait postérieur qui est en principe exclu du champ d'application de la révision. Les recourants n'allèguent au demeurant pas que ce fait aurait existé de manière latente déjà en 2012, de sorte qu'ils ne peuvent pas désormais s'en prévaloir.”
“Au demeurant, il n'y a pas d'inégalité de traitement lorsque survient une modification de pratique ou un changement de jurisprudence. Une nouvelle jurisprudence doit s'appliquer immédiatement et aux affaires pendantes au moment où elle est adoptée. Pour la sécurité du droit, il ne saurait être question d'application rétroactive automatique aux décisions entrées en force. En l'absence d'une réglementation expresse contraire, le droit applicable à la taxation est celui en vigueur pendant la période fiscale en cause (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1066/2013 du 27 mai 2014 consid. 3.3 et les références citées). e. Lorsque, comme dans la présente affaire, la disposition de droit fiscal fédéral est semblable à celle du droit harmonisé il y a lieu, en vue d'une harmonisation verticale, d'interpréter cette dernière de la même manière que celle relative à l'IFD, dont elle reprend la teneur. Selon une jurisprudence constante en relation avec l'IFD, le Tribunal fédéral, dans l'intérêt de la sécurité du droit, refuse de corriger des décisions de taxation entrées en force pour d'autres motifs que ceux énumérés à l'art. 147 al. 1 LIFD. Cette jurisprudence vaut également pour l'art. 51 LHID (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1066/2013 précité consid. 3.2 et les références citées). 3) En l'espèce, le raisonnement du TAPI ne prête pas le flanc à la critique. Dès lors qu'un changement de jurisprudence ne constitue pas un cas de révision, à plus forte raison un changement législatif n'en constitue-t-il pas un non plus, ce d'autant que c'est ici la règle nouvelle qui est susceptible d'entraîner les conséquences souhaitées par la recourante, et non pas la votation en elle-même ; de plus, ladite votation a eu lieu après la notification des bordereaux rectificatifs et ne serait quoi qu'il en soit pas un fait nouveau improprement dit (« fait nouveau ancien » ou « faux nova ») tel que prévu par les art. 51 LHID et 55 LPFisc, et plus généralement par les dispositions en matière de révision (pour la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110 ; ATF 144 V 258 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2F_3/2019 du 23 juillet 2019 consid.”
RéférenÎ : LIFD, art. 147 n. 53 Selon l'art. 147 al. 2 LIFD, la révision est exclue lorsque le motif de révision concerne des circonstances que la personne assujettie, avì la diligenÎ requise, aurait déjà pu faire valoir dans la procédure ordinaire. Les décisions citent typiquement les erreurs de déclaration, telles qu'un remplissage erroné ou incomplet de la déclaration d'impôt.
“von CHF 60'581.--; vgl. Akten Steuerverwaltung, pag. 68) zu Recht der (privilegierten) Besteuerung mittels Sonderveranlagung pro 2017 unterstellt hat. Der Vollständigkeit halber ist festzuhalten, dass es sich nicht aufdrängt, die rechtskräftige Besteuerung der Aktien und der entsprechenden Gewinnanteile bei der H.________ AG in den Steuerjahren 2010 bis 2015 mittels Revisionsverfahren rückgängig zu machen, zumal die revisionsweise Bereinigung eines Deklarationsfehlers der steuerpflichtigen Person gestützt auf Art. 202 Abs. 2 StG bzw. Art. 147 Abs. 2 DBG ausgeschlossen ist (BGer 2C_47/2016 vom 22.8.2016, E. 3.3). Bei diesem Ausgang des Verfahrens werden die Rekurrenten kostenpflichtig. Sie haben die gesamten Verfahrenskosten zu tragen, einschliesslich allfälliger Auslagen für Gutachten oder andere externe Kosten (Art. 144 Abs. 1 und 5 DBG sowie Art. 200 Abs. 1 StG i.V.m. Art. 1, 2, 53, 58 und 59 des Dekrets vom 24. März 2010 betreffend die Verfahrenskosten und die Verwaltungsgebühren der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft [Verfahrenskostendekret, VKD; BSG 161.12]). Die Verfahrenskosten, bestimmt auf einen Pauschalbetrag von CHF 2'000.--, werden folglich den Rekurrenten zur Bezahlung auferlegt. Da die Rekurrenten im vorliegenden Fall unterliegen, werden keine Parteikosten gesprochen (Art. 200 Abs. 4 StG sowie Art. 144 Abs. 4 DBG i.V.m. Art. 64 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG; SR 172.021]). Aus diesen Gründen wird erkannt: Der Rekurs wird abgewiesen.”
“von CHF 60'581.--; vgl. Akten Steuerverwaltung, pag. 68) zu Recht der (privilegierten) Besteuerung mittels Sonderveranlagung pro 2017 unterstellt hat. Der Vollständigkeit halber ist festzuhalten, dass es sich nicht aufdrängt, die rechtskräftige Besteuerung der Aktien und der entsprechenden Gewinnanteile bei der H.________ AG in den Steuerjahren 2010 bis 2015 mittels Revisionsverfahren rückgängig zu machen, zumal die revisionsweise Bereinigung eines Deklarationsfehlers der steuerpflichtigen Person gestützt auf Art. 202 Abs. 2 StG bzw. Art. 147 Abs. 2 DBG ausgeschlossen ist (BGer 2C_47/2016 vom 22.8.2016, E. 3.3). Bei diesem Ausgang des Verfahrens werden die Rekurrenten kostenpflichtig. Sie haben die gesamten Verfahrenskosten zu tragen, einschliesslich allfälliger Auslagen für Gutachten oder andere externe Kosten (Art. 144 Abs. 1 und 5 DBG sowie Art. 200 Abs. 1 StG i.V.m. Art. 1, 2, 53, 58 und 59 des Dekrets vom 24. März 2010 betreffend die Verfahrenskosten und die Verwaltungsgebühren der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft [Verfahrenskostendekret, VKD; BSG 161.12]). Die Verfahrenskosten, bestimmt auf einen Pauschalbetrag von CHF 2'000.--, werden folglich den Rekurrenten zur Bezahlung auferlegt. Da die Rekurrenten im vorliegenden Fall unterliegen, werden keine Parteikosten gesprochen (Art. 200 Abs. 4 StG sowie Art. 144 Abs. 4 DBG i.V.m. Art. 64 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG; SR 172.021]). Aus diesen Gründen wird erkannt: Der Rekurs wird abgewiesen.”
“Il n'est pas davantage contesté que la recourante ne peut se prévaloir d'aucun motif de révision (cf. art. 147 LIFD, 51 LHID et 203 LI) dans les circonstances du cas d'espèce. En particulier, la révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 147 al. 2 LIFD, 51 al. 2 LHID et 203 al. 2 LI); tel est à l'évidence le cas en l'occurrence, l'intéressée admettant expressément dans son écriture du 12 février 2021 avoir commis une erreur en complétant sa déclaration d'impôt.”
“Erheblich sind Tatsachen, wenn sie geeignet sind, den dem rechtskräftigen Entscheid zugrunde gelegten Sachverhalt derart zu verändern, dass Anlass zu einer neuen Entscheidung besteht (vgl. BGer vom 14. Oktober 1998, in: Pra 88 1999 Nr. 70 E. 4a). Weiter kann eine rechtskräftige Verfügung dann revidiert werden, wenn die Steuerverwaltung erhebliche Tatsachen oder entscheidende Beweismittel, die ihr bekannt waren oder bekannt sein mussten, ausser Acht gelassen oder in anderer Weise wesentliche Verfahrensgrundsätze verletzt hat (§ 173 Abs. 1 lit. b StG, Art. 147 Abs. 1 lit. b DBG; VGE VD.2015.23 vom 5. Oktober 2015 E. 4.1). Schliesslich hat eine Revision dann zu erfolgen, wenn ein Verbrechen oder ein Vergehen den Entscheid beeinflusst hat (§ 173 Abs. 1 lit. c StG, Art. 147 Abs. 1 lit. c DBG). Ausgeschlossen ist eine Revision dagegen, wenn die steuerpflichtige Person die fraglichen Umstände bei zumutbarer Sorgfalt bereits im ordentlichen Verfahren, etwa mittels korrekter und fristgerechter Deklaration oder Anfechtung der Veranlagungsverfügung durch Einsprache, hätte vorbringen können (§ 173 Abs. 2 StG, Art. 147 Abs. 2 DBG; Schwank, Das verwaltungsinterne Rekursverfahren des Kantons Basel-Stadt, Diss., Basel 2003, S. 37). Das Revisionsgesuch muss gemäss § 174 Abs. 2 StG und Art. 148 DBG innert 90 Tagen seit Entdeckung des Revisionsgrundes eingereicht werden, d.h. nachdem der Gesuchsteller die nötigen Anhaltspunkte für das Vorliegen eines Revisionsgrundes gewonnen hat (Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter, a.a.O., Art. 148 N 4). Die Beweislast für das Einhalten der Revisionsfrist trifft grundsätzlich die Partei, welche das Revisionsgesuch eingereicht hat (vgl. BGer 5P.113/2005 vom 13. September 2006 E. 3.1).”
Si l'art. 147 al. 2 LIFD est applicable, l'administration ou l'instanÎ inférieure aurait dû, pour la partie concernée, rejeter la demanÞ de révision et ne pas statuer au fond sur la prétention invoquée. En outre, il n'y a pas de plaÎ pour des « motifs de révision » dépourvus de base légale ; il ne faut pas s'écarter de ce principe sous le prétexte d'un « motif de révision extra‑légal ».
“Anders als bezüglich das primäre Rechtsbegehren betreffend Verlustanrechnung ist die Steuerverwaltung in diesem Punkt für die Behandlung des Revisionsgesuchs zuständig gewesen. Im angefochtenen Entscheid begründet die Steuerverwaltung ihr Nichteintreten auf das Gesuch betreffend Berücksichtigung von Verzugszins und Steuerausstand damit, dass es dem Rekurrenten ohne weiteres zumutbar gewesen wäre, "diese Ansprüche bereits im ordentlichen Verfahren – beispielsweise im Sinne eines Eventualbegehrens – geltend zu machen" (pag. 521). Bei der Behandlung eines Revisionsgesuchs gehört die Prüfung, ob ein Revisionsgrund und zugleich kein Ausschlussgrund vorliegt, zum ersten Teil der materiellen Beurteilung. In einem zweiten Schritt wäre sodann ein neuer Sachentscheid zu fällen (Ruth Herzog in: Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 2. Aufl., 2020, N. 1 zu Art. 98 VRPG, Martin E. Looser, a.a.O., N. 1d zu Art. 149 DBG). Weil die Steuerverwaltung im angefochtenen Entscheid sowohl betreffend Verzugszins als auch betreffend Steuerausstand den Ausschlussgrund gemäss Art. 202 Abs. 2 StG bzw. Art. 147 Abs. 2 DBG als gegeben erachtet hat, hätte sie das Gesuch diesbezüglich abweisen müssen, anstatt nicht darauf einzutreten. Aus der Begründung des angefochtenen Entscheids geht jedoch hervor, dass die Steuerverwaltung bezüglich Verzugszins und Steuerausstand die materiellen Voraussetzungen für eine Revision geprüft und diese verneint hat. Der Rekurrent hat sich zu den von der Steuerverwaltung vorgebrachten Gründen im Verfahren vor der Steuerrekurskommission äussern können. Unter diesen Umständen kann auf eine Rückweisung der Sache an die Steuerverwaltung verzichtet werden. Zum Vorwurf der Steuerverwaltung, er hätte die Berücksichtigung des Verzugszinses und des Steuerausstands bereits im ordentlichen Verfahren beantragen müssen, führt der Rekurrent aus, dass Bestand und Höhe der geschuldeten Steuern und des Verzugszinses von dem durch die Steuerverwaltung bestimmten Zeitpunkt der Eröffnung der Veranlagungsverfügungen abhängig seien. Von den steuerpflichtigen Personen könne nicht verlangt werden, dass sie vorsorglich gegen jede Veranlagungsverfügung Einsprache erhöben und die Berücksichtigung allfälliger Verzugszinsen und Steuerschulden beantragten.”
“Praxisgemäss gibt es keine Revisionsgründe ohne gesetzliche Grundlage. Selbst wenn sich die Anwendung der gesetzlichen Regelung im Einzelfall als stossend erweist oder dem Gerechtigkeitsempfinden zuwider läuft, bleibt kein Raum, um davon abzuweichen (Urteil 2C_212/2016 vom 6. September 2016 E. 5.3 mit Hinweisen). Es ist daher nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz an Art. 147 Abs. 2 DBG festgehalten hat und auch nicht unter dem Titel eines "übergesetzlichen Revisionsgrunds" auf die Ermessensveranlagungen zurückgekommen ist.”
Réf. : LIFD art. 147 n. 51 Lors de l'examen de savoir si un motif de révision au sens de l'art. 147 al. 2 LIFD aurait pu, avì la diligenÎ exigible, être soulevé déjà en procédure ordinaire, il convient notamment de prendre en compte si les faits allégués ou les éléments de preuve ne sont apparus ou ne sont devenus reconnaissables que plus tard. À titre d'exemple, la jurisprudenÎ cite le résultat positif du bilan présenté pour la première fois en 2021, qui sert de base à une demanÞ de révision.
“Oktober 2022 zu Recht nicht als Gesuch um Wiedererwägung entgegengenommen hat. Vielmehr handelt es sich, wie die Steuerverwaltung ebenfalls zutreffend erkannt hat, um ein Revisionsgesuch im Sinn von Art. 202 StG bzw. Art. 147 DBG. Gemäss Art. 202 Abs. 1 StG und Art. 147 Abs. 1 DBG kann eine rechtskräftige Verfügung oder ein rechtskräftiger Entscheid zu Gunsten der steuerpflichtigen Person revidiert werden, wenn (a) erhebliche Tatsachen oder entscheidende Beweismittel entdeckt werden; (b) die erkennende Behörde erhebliche Tatsachen oder entscheidende Beweismittel, die ihr bekannt waren oder bekannt sein mussten, ausser Acht gelassen oder in anderer Weise wesentliche Verfahrensgrundsätze verletzt hat; (c) ein Verbrechen oder ein Vergehen die Verfügung oder den Entscheid beeinflusst hat. Eine Revision ist jedoch ausgeschlossen, wenn der Antragsteller als Revisionsgrund etwas vorbringt, das er bei der ihm zumutbaren Sorgfalt schon im ordentlichen Verfahren hätte geltend machen können (Art. 202 Abs. 2 StG; Art. 147 Abs. 2 DBG). Zuständig für ein Revisionsbegehren ist die Behörde, welche die frühere Verfügung oder den früheren Entscheid erlassen hat (Art. 204 Abs. 1 StG; Art. 149 Abs. 1 DBG). Falls die ursprüngliche Verfügung auf dem Rechtsmittelweg angefochten worden ist, ist diejenige Steuerjustizbehörde zur Beurteilung des Revisionsbegehrens zuständig, die über die Streitfrage zuletzt materiell entschieden hat. Falls, wie vorliegend, das Bundesgericht angerufen worden ist, muss zusätzlich geprüft werden, ob der geltend gemachte Revisionsgrund innerhalb des Streitgegenstands im Verfahren vor Bundesgericht gewesen ist (Martin E. Looser, a.a.O., N. 1b zu Art. 149 DBG; Peter Locher, a.a.O., N. 3 f. zu Art. 149 DBG; Zweifel/Casanova/Beusch/ Hunziker, a.a.O., N. 86 zu § 26). Der Rekurrent begründet sein sinngemässes Revisionsgesuch damit, dass aufgrund des nunmehr im Jahr 2021 erzielten positiven Rechnungsabschlusses feststehe, dass er bereits im Jahr 2016 eine gewinnstrebige selbstständige Erwerbstätigkeit ausgeübt habe.”
“Oktober 2022 zu Recht nicht als Gesuch um Wiedererwägung entgegengenommen hat. Vielmehr handelt es sich, wie die Steuerverwaltung ebenfalls zutreffend erkannt hat, um ein Revisionsgesuch im Sinn von Art. 202 StG bzw. Art. 147 DBG. Gemäss Art. 202 Abs. 1 StG und Art. 147 Abs. 1 DBG kann eine rechtskräftige Verfügung oder ein rechtskräftiger Entscheid zu Gunsten der steuerpflichtigen Person revidiert werden, wenn (a) erhebliche Tatsachen oder entscheidende Beweismittel entdeckt werden; (b) die erkennende Behörde erhebliche Tatsachen oder entscheidende Beweismittel, die ihr bekannt waren oder bekannt sein mussten, ausser Acht gelassen oder in anderer Weise wesentliche Verfahrensgrundsätze verletzt hat; (c) ein Verbrechen oder ein Vergehen die Verfügung oder den Entscheid beeinflusst hat. Eine Revision ist jedoch ausgeschlossen, wenn der Antragsteller als Revisionsgrund etwas vorbringt, das er bei der ihm zumutbaren Sorgfalt schon im ordentlichen Verfahren hätte geltend machen können (Art. 202 Abs. 2 StG; Art. 147 Abs. 2 DBG). Zuständig für ein Revisionsbegehren ist die Behörde, welche die frühere Verfügung oder den früheren Entscheid erlassen hat (Art. 204 Abs. 1 StG; Art. 149 Abs. 1 DBG). Falls die ursprüngliche Verfügung auf dem Rechtsmittelweg angefochten worden ist, ist diejenige Steuerjustizbehörde zur Beurteilung des Revisionsbegehrens zuständig, die über die Streitfrage zuletzt materiell entschieden hat. Falls, wie vorliegend, das Bundesgericht angerufen worden ist, muss zusätzlich geprüft werden, ob der geltend gemachte Revisionsgrund innerhalb des Streitgegenstands im Verfahren vor Bundesgericht gewesen ist (Martin E. Looser, a.a.O., N. 1b zu Art. 149 DBG; Peter Locher, a.a.O., N. 3 f. zu Art. 149 DBG; Zweifel/Casanova/Beusch/ Hunziker, a.a.O., N. 86 zu § 26). Der Rekurrent begründet sein sinngemässes Revisionsgesuch damit, dass aufgrund des nunmehr im Jahr 2021 erzielten positiven Rechnungsabschlusses feststehe, dass er bereits im Jahr 2016 eine gewinnstrebige selbstständige Erwerbstätigkeit ausgeübt habe.”
En droit de l'impôt fédéral direct, il n'existe — contrairement au droit cantonal — aucun motif de révision spécialement prévu par la loi pour les conflits de double imposition. La jurisprudenÎ renvoie à cet égard à l'art. 147 al. 1 let. b LIFD (p. ex. violation du principe d'investigation ou du principe procédural) et tient compte de l'art. 147 al. 2 LIFD pour la question de savoir si le moyen d'exception, avì une diligenÎ raisonnable, aurait déjà pu être soulevé dans la procédure ordinaire.
“Zu der die Kantons- und Gemeindesteuern 2018 betreffenden Feststellung im angefochtenen Entscheid, wonach die Beschwerdegegner den Sachverhalt gegenüber dem Beschwerdeführer hinlänglich offengelegt und keine Sorgfaltspflicht (im Sinn von Art. 197 Abs. 2 StG) verletzt hätten und der Beschwerdeführer es seinerseits unterlassen habe, weitere Abklärungen zu tätigen (act. G 2 S. 8 f.), ist auf die nachstehenden Ausführungen in E. 3.4.3 zur analogen bundesrechtlichen Bestimmung von Art. 147 Abs. 2 DBG zu verweisen. Direkte Bundessteuer 2018 Im Recht der direkten Bundessteuer fehlt es im Gegensatz zum kantonalen Recht an einem gesetzlich normierten Revisionsgrund bei Vorliegen eines Doppelbesteuerungskonflikts. Gemäss Art. 147 Abs. 1 lit. b DBG kann eine rechtskräftige Verfügung oder ein rechtskräftiger Entscheid dann auf Antrag oder von Amtes wegen zugunsten der Steuerpflichtigen revidiert werden, wenn die erkennende Behörde erhebliche Tatsachen oder entscheidende Beweismittel, die ihr bekannt waren oder bekannt sein mussten, ausser Acht gelassen oder in anderer Weise wesentliche Verfahrensgrundsätze verletzt hat. Die Revision ist ausgeschlossen, wenn der Antragsteller als Revisionsgrund vorbringt, was er bei der ihm zumutbaren Sorgfalt schon im ordentlichen Verfahren hätte geltend machen können (Art. 147 Abs. 2 DBG). Als Anwendungsfall des Revisionsgrunds gemäss Art. 147 Abs. 1 lit. b DBG fällt die Verletzung des Untersuchungsgrundsatzes in Betracht. In diesem Fall müssen die fraglichen Tatsachen beim Entscheid aus den Akten hervorgegangen sein bzw.”
Si une taxation d'offiÎ est effectuée parÎ que le contribuable n'a pas fourni en temps utile les indications et pièces nécessaires à l'établissement de l'impôt (art. 130 al. 2 LIFD), la jurisprudenÎ considère que cela constitue un manque de diligenÎ et exclut, en règle générale, la révision en faveur du contribuable.
“Art. 147 Abs. 2 DBG bzw. der gleichlautende Art. 51 Abs. 2 StHG spielen insbesondere auch dann eine Rolle, wenn es um die Revision einer Veranlagungsverfügung geht, die nach pflichtgemässem Ermessen getroffen wurde (Urteile 2C_1022/2020 vom 18. Mai 2021 E. 3.3; 2C_720/2018 vom 11. September 2018 E. 3.2.3). Wer nach Ermessen veranlagt wird, weil er nicht rechtzeitig die zur Veranlagung notwendigen Angaben gemacht und Unterlagen vorgelegt hat (Art. 130 Abs. 2 DBG), handelt nicht mit der nötigen Sorgfalt (Urteile 2C_754/2015 vom 14. September 2015 E. 2.3; 2A.587/2002 vom 11. März 2003 E. 1.3; 2A.55/2002 vom 30. Oktober 2002 E. 3;; Hugo Casanova/Claude-Emmanuel Dubey, in: CR-LIFD, N. 15 zu Art. 147 DBG; Martin E. Looser, in: Martin Zweifel/Michael Beusch [Hrsg.], Kommentar DBG, 3. Aufl. 2017, N. 24 zu Art. 147 DBG; Locher, a.a.O., N. 32 zu Art. 147 DBG).”
La révision prévue à l'art. 147 LIFD est un recours subsidiaire et extraordinaire. Elle ne sert pas à remplacer des voies de droit ordinaires négligées ni à réparer des omissions évitables du contribuable; par conséquent, sont en principe exclues les prétentions que le requérant aurait déjà pu présenter dans la procédure ordinaire avì une diligenÎ raisonnable.
“2 LIFD). L’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, e ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire ad un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. sentenze del TF n. 2C_47/2016 e 2C_48/2016 del 22 agosto 2016 consid. 3.2 con riferimenti; inoltre: Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 30 ad art. 147 LIFD, p. 773 s.; Looser, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea 2017, n. 24 ad art. 147 LIFD, p. 2474 ss.; Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 15 ad art. 147 LIFD, p. 1802 s.). Di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451). 2.3. Secondo l’art. 233 LT la domanda di revisione deve essere presentata entro novanta giorni dalla scoperta del motivo di revisione per i casi previsti dalle lettere a), b) e c) del capoverso 1 dell’art. 232 e entro trenta giorni per il caso della lettera d) del medesimo articolo, ma al più tardi entro dieci anni dalla notifica della decisione o della sentenza.”
“En d'autres termes, même en présence d'un motif de révision, si le contribuable ou son représentant omet, de manière négligente, de faire valoir celui-ci dans la procédure ordinaire, la révision n'est pas possible (arrêts 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.3 et les références; 2C_47/2016 du 22 août 2016 consid. 3.2 et les références). La jurisprudence souligne qu'il faut se montrer strict à cet égard, parce que le but de la procédure extraordinaire de la révision ne consiste pas à réparer les omissions évitables du contribuable au cours de la procédure ordinaire. Cette limitation importante à la révision s'explique par le caractère subsidiaire de cette voie de droit et par les exigences de la sécurité du droit (cf. arrêts 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.3 et les références; 2C_47/2016 du 22 août 2016 consid. 3.2 et les références). Les conditions de la révision en matière d'impôt cantonal et communal (cf. en particulier l'art. 51 al. 1 et 2 LHID et, basé sur cet article en droit cantonal genevois, l'art. 55 de la loi cantonale genevoise du 4 octobre 2001 de procédure fiscale [LPFisc; rs/GE D 3 17]) ont une portée identique à l'art. 147 LIFD (arrêt 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 6.1), de sorte que ce qui prévaut en matière d'impôt fédéral direct s'applique également à l'impôt cantonal et communal.”
“La révision sert à modifier en faveur du contribuable une décision ou un prononcé entré en force, à sa demande ou d'office (Hugo Casanova/Claude-Emmanuel Dubey, in Commentaire Romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd., Bâle 2017, ad art. 147 LIFD N 1). Même en présence d'un motif de révision, si le contribuable ou son représentant omet, de manière négligente, de faire valoir celui-ci dans la procédure ordinaire, la révision n'est pas possible. La jurisprudence souligne qu'il faut se montrer strict à cet égard. Le seul facteur décisif est donc celui de savoir si le contribuable aurait déjà pu présenter les motifs de révision dans la procédure ordinaire. Le but de la procédure extraordinaire de révision n'est en effet pas de réparer les omissions évitables du contribuable commises au cours de la procédure ordinaire. Cette limitation importante à la révision s'explique par le caractère subsidiaire de cette voie de droit et par les exigences de la sécurité du droit (arrêts TF 2C_339/2022 du 24 juin 2022 consid. 4.1; 2C_962/2019 du 19 février 2020 consid. 5.3; 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.3 et les références citées). En principe, on admettra que le contribuable connaît sa situation financière, qu'il contrôle la décision de taxation lorsqu'il la reçoit et qu'il signale en temps utile les vices dont elle serait affectée (Casanova/Dubey, op.”
“2'200.- evincibili dall’estratto conto allegato sarebbero stati poi restituiti agli inquilini. In merito alla deduzione per “spese di gestione e manutenzione immobili”, l’insorgente ha indicato che il contratto di locazione prevedeva una “pigione tutto compreso”, ma che le spese per l’energia elettrica venivano da lui pagate. Diritto I. Revisione 1. 1.1. Ai sensi degli artt. 232 ss. LT e 147 ss. LIFD, una decisione o sentenza cresciuta in giudicato può, a determinate condizioni, essere rivista a vantaggio del contribuente. La revisione è un mezzo di impugnazione straordinario, il cui scopo consiste nel permettere di porre rimedio a determinati vizi della procedura di tassazione (cfr. Looser, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea 2017, n. 2 ad art. 147 LIFD), quando la decisione non può più essere contestata mediante mezzi di impugnazione di natura ordinaria (cfr. Looser, op. cit., n. 4 ad art. 147 LIFD). 1.2. Nella fattispecie in esame, il contribuente ha tempestivamente impugnato le decisioni di tassazione dopo reclamo IC/IFD 2015-2018, motivo per il quale un’istanza di revisione, ai sensi del considerando che precede, risulta a questo stadio della procedura prematura e meglio, poiché il ricorrente ha avuto la possibilità di contestare le decisioni in oggetto tramite un mezzo di impugnazione ordinario, che preclude l’utilizzo di uno straordinario. Pertanto, la richiesta formulata in via preliminare dal ricorrente deve essere respinta. 1.3. Ad abundantiam, si evidenzia che nell’esame del ricorso, la Camera di diritto tributario ha le medesime attribuzioni dell’autorità di tassazione nella procedura di tassazione (art.”
Pour qu'une révision en faveur du contribuable soit accordée, il faut, au sens de l'art. 147 al. 1 LIFD, qu'il ait été découvert de nouveaux faits déterminants pour la décision ou des éléments de preuve décisifs. De simples allégations ou des réévaluations juridiques ultérieures des mêmes faits ne suffisent pas selon la jurisprudenÎ stricte.
“Selon les art. 147 al. 1 LIFD, 51 al. 1 LHID et 203 al. 1 LI, une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable notamment lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts (let.”
“Nach Art. 147 Abs. 1 lit. a DBG können rechtskräftige Verfügungen auf Antrag oder von Amtes wegen zugunsten des Steuerpflichtigen revidiert werden, wenn erhebliche Tatsachen oder entscheidende Beweismittel entdeckt werden. Die Revision ist ausgeschlossen, wenn der Antragsteller als Revisionsgrund vorbringt, was er bei der ihm zumutbaren Sorgfalt schon im ordentlichen Verfahren hätte geltend machen können (Art. 147 Abs. 2 DBG). Die diesbezügliche Rechtsprechung ist streng: Es ist nicht der Zweck des Revisionsverfahrens, das im ordentlichen (Rechtsmittel-) Verfahren Versäumte nachzuholen (Urteil 2C_245/2019 vom 27. September 2019 E. 5.3; 2C_212/2016 vom 6. September 2016 E. 5.2).”
“Ebensowenig sind die Voraussetzungen für einen Revisionsgrund nach Art. 147 Abs. 1 DBG gegeben. Es bestehen keine Anzeichen dafür, dass der Beschwerdeführer bei der Veranlagung der Kapitalleistungen erhebliche Tatsachen oder entscheidende Beweismittel ignoriert hätte. Die Abweichung resultiert vielmehr aus einer anderen rechtlichen Würdigung derselben Tatsachen und Beweismittel. Auch bei der Veranlagung von Kapitalleistungen aus Vorsorge nach Art. 38 DBG sind die Steuerbehörden gehalten, das Recht umfassend und richtig anzuwenden. Schliesslich wird umgekehrt auch vom Steuerpflichtigen erwartet, dass er Beanstandungen gegen eine gesonderte Veranlagung nach Art. 38 DBG umgehend mittels Einsprache nach Art. 132 ff. DBG und nicht erst im Rahmen der Veranlagung der übrigen Einkommens geltend macht. Auch sonst sind keine Revisionsgründe nach Art. 147 Abs. 1 DBG ersichtlich. Da die Voraussetzungen für eine Revision nicht erfüllt sind, braucht vorliegend nicht geklärt zu werden, ob die Revision für die nachträgliche Freistellung der Kapitalleistung von der Besteuerung nach Art. 38 DBG überhaupt zur Verfügung steht, wenn sich diese Änderung gesamtheitlich betrachtet zum Nachteil des Steuerpflichtigen auswirkt (vgl.”
Citation : LIFD art. 147 n. 46 La révision fondée sur l'art. 147 al. 1 LIFD est subsidiaire. Elle ne sert pas à remédier à des omissions évitables ni à des moyens de défense non soulevés dans la procédure ordinaire. Une révision est exclue lorsque les motifs invoqués sont tels que la personne requérante, en appliquant la diligenÎ qui lui est raisonnablement exigible, aurait déjà pu les faire valoir au cours de la procédure ordinaire.
“Die Steuerpflichtige beruft sich auf Art. 147 Abs. 1 lit. a DBG. Danach kann eine rechtskräftige Verfügung oder ein rechtskräftiger Entscheid auf Antrag oder von Amtes wegen zugunsten der steuerpflichtigen Person revidiert werden, wenn erhebliche Tatsachen oder entscheidende Beweismittel entdeckt werden. Aufgrund von Art. 147 Abs. 2 DBG gilt indes, dass die Revision ausgeschlossen ist, wenn die um Revision ersuchende Person als Revisionsgrund vorbringt, was sie bei der ihr zumutbaren Sorgfalt schon im ordentlichen Verfahren hätte geltend machen können. Darin äussert sich die Subsidiarität der Revision gegenüber den ordentlichen Rechtsmitteln (Urteile 2C_889/2019 vom 14. November 2019 E. 3.2.1; 2C_245/2019 vom 27. September 2019 E. 5.3; 2C_212/2016 vom 6. September 2016 E. 5.2).”
“Ainsi, même en présence d'un motif de révision, si le contribuable ou son représentant omet, de manière négligente, de faire valoir celui-ci dans la procédure ordinaire, la révision n'est pas possible. La jurisprudence souligne qu'il faut se montrer strict à cet égard. Le seul facteur décisif est donc celui de savoir si le contribuable aurait déjà pu présenter les motifs de révision dans la procédure ordinaire. Le but de la procédure extraordinaire de révision n'est pas de réparer les omissions évitables du contribuable commises au cours de la procédure ordinaire. Cette limitation importante à la révision s'explique par le caractère subsidiaire de cette voie de droit et par les exigences de la sécurité du droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.3 et les références citées). c. Selon une jurisprudence constante en relation avec l'impôt fédéral direct, le Tribunal fédéral, dans l'intérêt de la sécurité du droit, refuse de corriger des décisions de taxation entrées en force pour d'autres motifs que ceux énumérés à l'art. 147 al. 1 LIFD. Cette jurisprudence vaut également pour l'art. 51 LHID (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1066/2013 du 27 mai 2014 consid. 3.2 et les références citées ; ATA/876/2020 du 8 septembre 2020 consid. 3e). d. Lorsque l’autorité n’entre pas en matière sur une demande de révision, la procédure de recours ne peut pas porter sur le fond du litige, mais seulement sur le fait de savoir si les conditions d’une révision étaient ou non remplies (ATA/413/2021 du 13 avril 2021 consid. 3 ; ATA/338/2020 du 7 avril 2020 consid. 5). e. Les critères posés par la jurisprudence pour juger de la difficulté de recouvrer une créance sont restrictifs : il faut que le débiteur apparaisse comme définitivement insolvable pour que la créance ne soit pas imposable (ATA/1376/2015 du 21 décembre 2015 consid. 6b ; ATA/44/2011 du 25 janvier 2011 consid. 4c ; ATA/325/2008 du 18 juin 2008 consid. 7b). La perte est certaine lorsque le contribuable démontre qu’il a mis en œuvre les procédures et démarches que l’on peut raisonnablement attendre d’un créancier ou d’un porteur de droit à l’égard de son bien.”
“Le seul facteur décisif est donc celui de savoir si le contribuable aurait déjà pu présenter les motifs de révision dans la procédure ordinaire. Le but de la procédure extraordinaire de révision n'est en effet pas de réparer les omissions évitables du contribuable commises au cours de la procédure ordinaire. Cette limitation importante à la révision s'explique par le caractère subsidiaire de cette voie de droit et par les exigences de la sécurité du droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.3 et les références citées). c. Lorsque, comme dans la présente affaire, la disposition de droit fiscal fédéral est semblable à celle du droit harmonisé il y a lieu, en vue d'une harmonisation verticale, d'interpréter cette dernière de la même manière que celle relative à l'impôt fédéral direct, dont elle reprend la teneur. Selon une jurisprudence constante en relation avec l'impôt fédéral direct, le Tribunal fédéral, dans l'intérêt de la sécurité du droit, refuse de corriger des décisions de taxation entrées en force pour d'autres motifs que ceux énumérés à l'art. 147 al. 1 LIFD. Cette jurisprudence vaut également pour l'art. 51 LHID (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1066/2013 du 27 mai 2014 consid. 3.2 et les références citées ; ATA/876/2020 du 8 septembre 2020 consid. 3e). La procédure de révision au sens des art. 51 LHID et 55 LPFisc vise à corriger des erreurs procédurales ou de fait, non pas à prendre en considération un autre point de vue juridique qui se serait développé dans l'intervalle. Par conséquent, une nouvelle appréciation juridique de l'état de fait, une nouvelle jurisprudence ou la modification d'une jurisprudence existante ne constituent pas des cas de révision. Au demeurant, il n'y a pas d'inégalité de traitement lorsque survient une modification de pratique ou un changement de jurisprudence. Une nouvelle jurisprudence doit s'appliquer immédiatement et aux affaires pendantes au moment où elle est adoptée. Pour la sécurité du droit, il ne saurait être question d'application rétroactive automatique aux décisions entrées en force. En l'absence d'une réglementation expresse contraire, le droit applicable à la taxation est celui en vigueur pendant la période fiscale en cause (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1066/2013 du 27 mai 2014 consid.”
LIFD art. 147 n. 45 L'autorité ne peut procéder à une révision d'offiÎ que si, de sa propre initiative, elle découvre un motif de révision que le contribuable n'a pas encore découvert et qu'il n'a pu découvrir.
“Ein rechtskräftiger Entscheid muss laut § 155 StG bzw. Art. 147 Abs. 1 DBG auf Antrag oder von Amtes u. a. dann zugunsten des Steuerpflichtigen revidiert werden, wenn erhebliche Tatsachen oder entscheidende Beweismittel entdeckt werden (§ 155 Abs. 1 lit. a StG, Art. 147 Abs. 1 lit. a DBG) oder wenn die erkennende Behörde erhebliche Tatsachen oder entscheidende Beweismittel, die ihr bekannt waren oder bekannt sein mussten, ausser Acht gelassen oder in anderer Weise wesentliche Verfahrensgrundsätze verletzt hat (§ 155 Abs. 1 lit. b StG, Art. 147 Abs. 1 lit. b DBG). Das Revisionsgesuch muss innert 90 Tagen nach Entdeckung des Revisionsgrundes eingereicht werden (§ 156 StG, Art. 148 DBG). Die Möglichkeit, dass eine Revision von Amtes wegen eingeleitet werden kann, bedeutet freilich nicht, dass die steuerpflichtige Person die Fristen gemäss § 156 StG bzw. Art. 148 DBG nicht einzuhalten hätte (BGr, 30.1.2019, 2C_660/2017, E 6.1.). Die Steuerbehörde muss eine solche nur dann von Amtes wegen vornehmen, wenn sie von sich aus den Revisionsgrund entdeckt, den die steuerpflichtige Person selbst noch nicht entdeckt hat und noch nicht hat entdecken können (Felix Richner et al.”
Citation: LIFD art. 147 n. 44 La révision est exclue si le motif de révision invoqué aurait pu être soulevé par le requérant avì la diligenÎ raisonnablement exigible dans la procédure ordinaire. Cela vaut également pour les faits nouvellement découverts, dans la mesure où le requérant aurait pu, auparavant, les rechercher en faisant preuve de la diligenÎ requise.
“Pour être important, le fait invoqué comme motif de révision doit être de nature à influencer la décision dans un sens favorable au requérant, ce qu'il incombe à celui-ci de démontrer concrètement. Le fait doit être nouveau, en ce sens qu'il était inconnu, mais qu'il existait déjà au moment de la décision. Il doit ainsi s'agir de faits antérieurs au prononcé dont la révision est demandée, mais qui ont été découverts par la suite. Les faits postérieurs à la décision sont donc en principe exclus. S'ils existaient de manière latente dès le début, ils peuvent toutefois justifier une révision en ce qu'ils rétroagissent au jour où la décision a été prise et font apparaître l'appréciation des faits effectuée à cette époque comme inexacte (arrêts 2C_93/2021 du 9 novembre 2021 consid. 7 et les références; 2A.530/2004 du 9 novembre 2004 consid. 4.2 et les références citées; cf. également Zweifel/Casanova/ Beusch/Hunziker, Schweizerisches Steuerverfahrensrecht, 3e éd. 2024, § 40, n° 71a, p. 600 s.; Martin E. Looser, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 4e éd. 2022, n° 10 ad art. 147 LIFD, p. 2467). En vertu de l'art. 147 al. 2 LIFD, la révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui. S'il existe un motif de révision, l'autorité annule la décision ou le prononcé antérieur et statue à nouveau (art. 149 al. 2 LIFD).”
“Pour être important, le fait invoqué comme motif de révision doit être de nature à influencer la décision dans un sens favorable au requérant, ce qu'il incombe à celui-ci de démontrer concrètement. Le fait doit être nouveau, en ce sens qu'il était inconnu, mais qu'il existait déjà au moment de la décision. Il doit ainsi s'agir de faits antérieurs au prononcé dont la révision est demandée, mais qui ont été découverts par la suite. Les faits et moyens postérieurs à la décision sont donc en principe exclus. S'ils existaient de manière latente dès le début, ils peuvent toutefois justifier une révision en ce qu'ils rétroagissent au jour où la décision a été prise et font apparaître l'appréciation des faits effectuée à cette époque comme inexacte (arrêt 2C_93/2021 du 9 novembre 2021 consid. 7 et les références). Cela étant, la révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 147 al. 2 LIFD).”
“147 LIFD), ce qu'il incombe à celui-ci de démontrer concrètement (CASANOVA/DUBEY, in op. cit., n° 2 ad art. 149 LIFD). Le fait doit être nouveau, en ce sens qu'il était inconnu, mais qu'il existait déjà au moment de la décision. Il doit ainsi s'agir de faits antérieurs au prononcé dont la révision est demandée, mais qui ont été découverts par la suite. Les faits et moyens postérieurs à la décision sont donc en principe exclus. S'ils existaient de manière latente dès le début, ils peuvent toutefois justifier une révision en ce qu'ils rétroagissent au jour où la décision a été prise et font apparaître l'appréciation des faits effectuée à cette époque comme inexacte (arrêts 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.2; 2C_660/2017 du 30 janvier 2019 consid. 5.1 et leurs références). Cela étant, la révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 147 al. 2 LIFD). S'il existe un motif de révision et qu'il n'y a pas de motif d'exclusion au sens de l'art. 147 al. 2 LIFD, l'autorité annule la décision ou le prononcé antérieur et statue à nouveau (art. 149 al. 2 LIFD). Conformément à l'art. 148 LIFD toutefois, la demande de révision doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision ou du prononcé. L'irrespect du délai de l'art. 148 LIFD entraîne l'irrecevabilité de la demande de révision (CASANOVA/DUBEY, in op. cit., n° 4 ad art. 148 LIFD et n° 3 ad art. 149 LIFD; LOOSER, in op. cit., n° 3 ad art. 149 DBG).”
“En revanche, lorsqu'elle est effective, la restitution constitue une circonstance nouvelle qui doit être prise en compte par le fisc au moyen d'une révision au sens des art. 147 ss LIFD, même si elle ne constitue pas une nova improprement dite, mais bien une pure nova : c'est en effet une circonstance qui rétroagit au jour de la décision de taxation en ce qu'elle met en lumière une erreur dans l'appréciation juridique initiale des faits (arrêt du Tribunal fédéral 9C_674/2022 du 12 avril 2023 consid. 7.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, l'erreur dans l'application du droit ne constitue pas un motif de révision. En particulier, un changement de jurisprudence lié à une nouvelle interprétation légale n'ouvre pas la voie de la révision (arrêts du Tribunal fédéral 2P.198/2003 et 2A.346/2003 du 12 décembre 2003 consid. 3.2). 4.3 La révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 147 al. 2 LIFD). En d'autres termes, selon la jurisprudence, même en présence d'un motif de révision, si le contribuable ou son représentant omet, de manière négligente, de faire valoir celui-ci dans la procédure ordinaire, la révision n'est pas possible. La jurisprudence souligne qu'il faut se montrer strict à cet égard. Le seul facteur décisif est donc celui de savoir si le contribuable aurait déjà pu présenter les motifs de révision dans la procédure ordinaire. Le but de la procédure extraordinaire de révision n'est en effet pas de réparer les omissions évitables du contribuable commises au cours de la procédure ordinaire. Cette limitation importante à la révision s'explique par le caractère subsidiaire de cette voie de droit et par les exigences de la sécurité du droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.3 et les références citées). 4.4 La demande de révision doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision ou du prononcé (art.”
Remarque pratique : la demanÞ en révision est soumise à un délai et doit être déposée dans les 90 jours dès la découverte du motif de révision. Est compétente l'autorité qui a rendu la décision ou l'arrêt antérieur ; si la décision antérieure a fait l'objet d'un recours, la demanÞ en révision est examinée par la juridiction fiscale qui a statué au fond pour la dernière fois sur la question litigieuse.
“Der Rekurrent übersieht zudem, dass selbst in verwaltungsrechtlichen Bereichen, für welche die Wiedererwägung grundsätzlich vorgesehen ist, diese nur in Frage kommt, solange der Streit noch nicht bei einer Rechtsmittelinstanz hängig ist oder eine Rechtsmittelinstanz bereits in der Sache entschieden hat (Markus Müller, a.a.O., N. 5 zu Art. 56 VRPG; Tschannen/Müller/Kern, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl., 2022, N. 846 zu § 31). Weil die Einkommens- und Vermögenssteuerveranlagung 2016 vom Rekurrenten bis vor Bundesgericht angefochten worden ist, wäre eine Wiedererwägung durch die Steuerverwaltung selbst dann nicht möglich, wenn dieser Rechtsbehelf im Steuerrecht grundsätzlich existierte. Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass die Steuerverwaltung das Schreiben des Rekurrenten vom 31. Oktober 2022 zu Recht nicht als Gesuch um Wiedererwägung entgegengenommen hat. Vielmehr handelt es sich, wie die Steuerverwaltung ebenfalls zutreffend erkannt hat, um ein Revisionsgesuch im Sinn von Art. 202 StG bzw. Art. 147 DBG. Gemäss Art. 202 Abs. 1 StG und Art. 147 Abs. 1 DBG kann eine rechtskräftige Verfügung oder ein rechtskräftiger Entscheid zu Gunsten der steuerpflichtigen Person revidiert werden, wenn (a) erhebliche Tatsachen oder entscheidende Beweismittel entdeckt werden; (b) die erkennende Behörde erhebliche Tatsachen oder entscheidende Beweismittel, die ihr bekannt waren oder bekannt sein mussten, ausser Acht gelassen oder in anderer Weise wesentliche Verfahrensgrundsätze verletzt hat; (c) ein Verbrechen oder ein Vergehen die Verfügung oder den Entscheid beeinflusst hat. Eine Revision ist jedoch ausgeschlossen, wenn der Antragsteller als Revisionsgrund etwas vorbringt, das er bei der ihm zumutbaren Sorgfalt schon im ordentlichen Verfahren hätte geltend machen können (Art. 202 Abs. 2 StG; Art. 147 Abs. 2 DBG). Zuständig für ein Revisionsbegehren ist die Behörde, welche die frühere Verfügung oder den früheren Entscheid erlassen hat (Art. 204 Abs. 1 StG; Art. 149 Abs. 1 DBG). Falls die ursprüngliche Verfügung auf dem Rechtsmittelweg angefochten worden ist, ist diejenige Steuerjustizbehörde zur Beurteilung des Revisionsbegehrens zuständig, die über die Streitfrage zuletzt materiell entschieden hat.”
“Das Bundesgericht hat sich hierzu wiederholt geäussert und in ständiger Rechtsprechung den Verrechnungsausschluss bejaht: Da die Verlustverrechnung nicht aufgeschoben werden darf, rechtfertige der Verzicht auf die Ergreifung eines Rechtsmittels gegen eine derartige (positive) Veranlagung die Annahme, dass keine verrechenbaren Verluste (mehr) vorliegen. Selbiges gilt, wenn zwar Rechtsmittel ergriffen wurden, diese jedoch nicht erfolgreich waren oder verspätet erhoben wurden. Diesfalls liegt über das Bestehen von Verlusten bzw. über deren vollständige Kompensation mit Gewinnen bis und mit Abschluss des zuletzt steuerlich erfassten Geschäftsjahres ein rechtskräftiger Entscheid vor, auf welchen nicht mehr zurückgekommen werden kann, es sei denn, die Voraussetzungen einer Revision seien erfüllt. Dies im Unterschied zu einer Veranlagung zu einem Reingewinn von Fr. ...; eine solche lässt die Möglichkeit der Verlustverrechnung nicht untergehen (BGr, 29. April 2013, 2C_696/2013, E. 3.2., mit zahlreichen Hinweisen). Ein rechtskräftiger Entscheid muss sodann laut § 155 StG bzw. Art. 147 Abs. 1 DBG auf Antrag oder von Amtes unter anderem dann zugunsten des Steuerpflichtigen revidiert werden, wenn erhebliche Tatsachen oder entscheidende Beweismittel entdeckt werden (§ 155 Abs. 1 lit. a StG, Art. 147 Abs. 1 lit. a DBG) oder wenn die erkennende Behörde erhebliche Tatsachen oder entscheidende Beweismittel, die ihr bekannt waren oder bekannt sein mussten, ausser Acht gelassen oder in anderer Weise wesentliche Verfahrensgrundsätze verletzt hat (§ 155 Abs. 1 lit. b StG, Art. 147 Abs. 1 lit. b DBG). Das Revisionsgesuch muss innert 90 Tagen nach Entdeckung des Revisionsgrundes eingereicht werden (§ 156 StG, Art. 148 DBG). 2.4 Die Pflichtige hat in den Steuerperioden 2017 und 2018 auch nach jeweiliger Androhung einer Ermessenseinschätzung bzw. -veranlagung keine Steuererklärung eingereicht, weshalb ihr steuerbarer Reingewinn für die betreffenden Steuerperioden am 22. März 2019 bzw. 19. Februar 2020 androhungsgemäss nach pflichtgemässem Ermessen auf Fr. … bzw. Fr. … festgesetzt wurde. Hierbei vermerkte das kantonale Steueramt jeweils, dass aktenkundige Vorjahresverluste bei der Schätzung mitberücksichtigt worden seien. Gegen beide Ermessenseinschätzungen bzw. -veranlagungen wurde nicht fristgerecht bzw. erst verspätet Einsprache erhoben, womit sie jeweils in Rechtskraft erwachsen sind.”
“Les délais fixés dans la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 119 al. 1 LIFD et 150 al. 1 LICD). Passé le délai de 30 jours, une réclamation n’est recevable que si le contribuable établit que par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d’absence du pays ou pour d’autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu’il l’a déposée dans les 30 jours après la fin de l’empêchement (art. 133 al. 3 LIFD et 150 al. 3 LICD). 2.2. S’agissant des règles relatives à la révision, une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d’office : a. lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts; b. lorsque l’autorité qui a statué n’a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu’elle connaissait ou devait connaître ou qu’elle a violé de quelque autre manière l’une des règles essentielles de la procédure; c. lorsqu’un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé (art. 147 al. 1 LIFD et 188 al. 1 LICD). La révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu’il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s’il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 147 al. 2 LIFD et 188 al. 2 LICD). 2.3. En l’espèce, le recourant ne remet pas en question la position du Service cantonal des contributions s’agissant de la tardiveté de sa réclamation. A cet égard, il peut être admis comme établi que la décision de taxation du 20 janvier 2022 a été notifiée dans les jours qui ont suivi cette date. Le délai de réclamation a donc commencé à courir au plus tard à fin janvier 2022, de telle sorte que la réclamation, datée du 6 mars 2022 et réceptionnée le 9 mars 2022 par le Service cantonal des contributions, a manifestement été déposée après l’échéance du délai légal de 30 jours. Par ailleurs, le recourant n’allègue pas et ne démontre pas qu’il aurait respecté le délai de réclamation, respectivement que celui-ci n’aurait pas commencé à courir.”
Les faits nouvellement découverts justifient une révision en vertu de l'art. 147 al. 1 LIFD seulement s'ils existaient déjà au moment de la décision, mais n'ont été découverts que par la suite, et s'ils sont importants, c.-à-d. susceptibles de modifier la situation de fait sur laquelle la décision devenue définitive se fondait de telle manière que la décision en serait influencée au profit du contribuable. En outre, une révision peut être ordonnée si l'autorité qui a statué a omis des faits importants ou des éléments de preuve décisifs, si des principes essentiels de la procédure ont été violés, ou si un crime ou un délit a influencé la décision.
“a), lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière une règle essentielle de procédure et lorsqu'un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé (let. c). L'art. 51 al. 2 LHID prévoit que la révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui. L'art. 154 LF n'a pas de portée propre par rapport à l'art. 51 LHID (cf. arrêt 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 6.2), dont la teneur est identique à celle de l'art. 147 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11). Lorsque, comme en l'espèce, la disposition de droit fiscal fédéral est semblable à celle du droit harmonisé il y a lieu, en vue d'une harmonisation verticale, d'interpréter cette dernière de la même manière que celle relative à l'impôt fédéral direct (arrêt 2C_290/2015 du 24 avril 2015 consid. 5.1 et les références). Conformément à la jurisprudence rendue sur l'art. 147 al. 1 LIFD, est nouveau le fait qui était inconnu, mais qui existait déjà au moment de la décision. Les faits en question sont donc des événements antérieurs au prononcé dont la révision est demandée, mais qui ont été découverts par la suite. Les faits et moyens postérieurs à la décision sont donc en principe exclus. S'ils existaient de manière latente dès le début, ils peuvent toutefois justifier une révision en ce qu'ils rétroagissent au jour où la décision a été prise et font apparaître l'appréciation des faits effectuée à cette époque comme inexacte (arrêt 2C_245/2019 cité consid. 5.2 et les références). En outre, le fait doit être important, en ce sens que son existence est de nature à influencer la décision dans un sens favorable au demandeur (arrêt 2C_93/2021 du 9 novembre 2021 consid. 7 et les références).”
“Il s’agit d’un élément pertinent pour les taxations de 2011 et 2012. Celles-ci ont été effectuées de manière incomplète et erronée, la dissolution de la provision « D______ » n’ayant pas pu être prise en compte dès 2011, avec pour effet de causer une perte fiscale à la collectivité publique. Dès lors, les conditions du rappel d’impôts sont in casu réalisées. C’est à bon droit que l’AFC a procédé aux rappels d’impôts relatifs aux ICC 2011 et 2012 et à l’IFD 2011. Le recours doit être rejeté sur ce point. 5) Le recourant s’oppose aussi aux rappels d’impôts litigieux, en invoquant le droit de se prévaloir d’une provision de CHF 3'000'000.- pour le litige « E______ » dans ses taxations 2011 et 2012, estimant l’avoir dûment comptabilisée dans ses états financiers 2011 et 2012. Il ne conteste pas que ces taxations sont entrées en force trente jours après leur notification survenue en avril 2013 et mars 2015. a. La révision en faveur du contribuable est régie de manière similaire par les législations fédérale et cantonale. Selon les art. 147 al. 1 LIFD, 51 al. 1 LHID et 55 al. 1 LPFisc, une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d'office, notamment lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts (let. a) ou lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles essentielles de la procédure (let. b). La demande de révision doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision ou du prononcé (art. 148 LIFD, art. 51 al. 3 LHID, art. 56 LPFisc). Est nouveau le fait qui était inconnu, mais qui existait déjà au moment de la décision. Les faits en question sont donc des événements antérieurs au prononcé dont la révision est demandée, mais qui ont été découverts par la suite. Les faits et moyens postérieurs à la décision sont donc en principe exclus.”
“Neu sind Tatsachen, die sich im Zeitpunkt der Verfügung verwirklicht bzw. bereits bestanden haben, aber erst nachträglich entdeckt worden sind (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 147 N 18; differenzierend Looser, in: Zweifel/Beusch [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden (StHG), 3. Auflage, Basel 2017, Art. 51 N 11 ff.). Erheblich sind Tatsachen, wenn sie geeignet sind, den dem rechtskräftigen Entscheid zugrunde gelegten Sachverhalt derart zu verändern, dass Anlass zu einer neuen Entscheidung besteht (vgl. BGer vom 14. Oktober 1998, in: Pra 88 1999 Nr. 70 E. 4a). Weiter kann eine rechtskräftige Verfügung dann revidiert werden, wenn die Steuerverwaltung erhebliche Tatsachen oder entscheidende Beweismittel, die ihr bekannt waren oder bekannt sein mussten, ausser Acht gelassen oder in anderer Weise wesentliche Verfahrensgrundsätze verletzt hat (§ 173 Abs. 1 lit. b StG, Art. 147 Abs. 1 lit. b DBG; VGE VD.2015.23 vom 5. Oktober 2015 E. 4.1). Schliesslich hat eine Revision dann zu erfolgen, wenn ein Verbrechen oder ein Vergehen den Entscheid beeinflusst hat (§ 173 Abs. 1 lit. c StG, Art. 147 Abs. 1 lit. c DBG). Ausgeschlossen ist eine Revision dagegen, wenn die steuerpflichtige Person die fraglichen Umstände bei zumutbarer Sorgfalt bereits im ordentlichen Verfahren, etwa mittels korrekter und fristgerechter Deklaration oder Anfechtung der Veranlagungsverfügung durch Einsprache, hätte vorbringen können (§ 173 Abs. 2 StG, Art. 147 Abs. 2 DBG; Schwank, Das verwaltungsinterne Rekursverfahren des Kantons Basel-Stadt, Diss., Basel 2003, S. 37). Das Revisionsgesuch muss gemäss § 174 Abs. 2 StG und Art. 148 DBG innert 90 Tagen seit Entdeckung des Revisionsgrundes eingereicht werden, d.h. nachdem der Gesuchsteller die nötigen Anhaltspunkte für das Vorliegen eines Revisionsgrundes gewonnen hat (Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter, a.a.O., Art. 148 N 4). Die Beweislast für das Einhalten der Revisionsfrist trifft grundsätzlich die Partei, welche das Revisionsgesuch eingereicht hat (vgl.”
“Die Revision einer rechtskräftigen Steuerveranlagung ist nur in bestimmten, vom Gesetz vorgesehenen Ausnahmefällen zulässig (Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3. Auflage, Zürich 2013, Rz. 723). Die Gründe für eine Revision sind in § 173 Abs. 1 StG respektive Art. 147 Abs. 1 DBG geregelt. Danach kann ein rechtskräftiger Entscheid auf Antrag oder von Amtes wegen zu Gunsten der steuerpflichtigen Person unter anderem revidiert werden, wenn neue erhebliche Tatsachen oder entscheidende Beweismittel entdeckt werden (§ 173 Abs. 1 lit. a StG, Art. 147 Abs. 1 lit. a DBG). Neu sind Tatsachen, die sich im Zeitpunkt der Verfügung verwirklicht bzw. bereits bestanden haben, aber erst nachträglich entdeckt worden sind (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 147 N 18; differenzierend Looser, in: Zweifel/Beusch [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden (StHG), 3. Auflage, Basel 2017, Art. 51 N 11 ff.). Erheblich sind Tatsachen, wenn sie geeignet sind, den dem rechtskräftigen Entscheid zugrunde gelegten Sachverhalt derart zu verändern, dass Anlass zu einer neuen Entscheidung besteht (vgl. BGer vom 14. Oktober 1998, in: Pra 88 1999 Nr. 70 E. 4a). Weiter kann eine rechtskräftige Verfügung dann revidiert werden, wenn die Steuerverwaltung erhebliche Tatsachen oder entscheidende Beweismittel, die ihr bekannt waren oder bekannt sein mussten, ausser Acht gelassen oder in anderer Weise wesentliche Verfahrensgrundsätze verletzt hat (§ 173 Abs.”
S'il manque, en cas d'absenÎ prolongée, la preuve que la personne concernée a effectivement été empêchée de recevoir une notification ou de mandater un représentant, cela peut conduire à ce que les motifs invoqués soient considérés comme des motifs qui auraient pu, avì la diligenÎ requise, être soulevés déjà au cours de la procédure ordinaire. Dans ce cas, la révision au sens de l'art. 147 al. 2 LIFD est exclue.
“En outre, pour obtenir la restitution du délai, le recourant doit non seulement avoir été empêché lui-même d’agir dans le délai, mais également de désigner un mandataire à cette fin (arrêt TF 2C_191/2020 du 25 mai 2020 consid 4.1 et 4.2). 2.3. S’agissant des règles relatives à la révision, une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d’office, lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts, lorsque l’autorité qui a statué n’a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu’elle connaissait ou devait connaître ou qu’elle a violé de quelque autre manière l’une des règles essentielles de la procédure ou lorsqu’un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé (art. 147 al. 1 LIFD et 188 al. 1 LICD). La révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu’il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s’il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 147 al. 2 LIFD et 188 al. 2 LICD). 2.4. En l’espèce, le recourant ne remet pas en question la position du Service cantonal des contributions s’agissant de la tardiveté de sa réclamation. Au contraire, il admet, dans ses contre-observation au recours du 20 décembre 2024, qu’il a déposée celle-ci hors délai. A cet égard, il peut être admis comme établi que la décision de taxation du 27 juin 2024 a été notifiée dans les jours qui ont suivi cette date. En effet, tout en indiquant dans ses observations qu’il s’est trouvé au Portugal pour un traitement dentaire entre le 20 juin 2024 et le 30 juillet 2024, le recourant n’affirme pas que son courrier n’aurait pas été relevé régulièrement durant l’ensemble de cette période. Le délai de réclamation a donc commencé à courir au plus tard au début du mois de juillet 2024, de telle sorte que la réclamation, datée du 12 septembre 2024 et réceptionnée le 16 septembre 2024 par le Service cantonal des contributions, a manifestement été déposée après l’échéance du délai légal de 30 jours, au demeurant non suspendu pendant les périodes de féries au sens de l’art.”
La révision selon l'art. 147 al. 1 LIFD est limitée aux cas énumérés dans la disposition : en particulier la découverte de faits importants ou de moyens de preuve déterminants ainsi que la violation de principes essentiels de la procédure. La simple mauvaise application du droit matériel ou une appréciation juridique ultérieure différente ne constituent en revanche pas un motif de révision.
“Das Bundesgericht hat sich hierzu wiederholt geäussert und in ständiger Rechtsprechung den Verrechnungsausschluss bejaht: Da die Verlustverrechnung nicht aufgeschoben werden darf, rechtfertige der Verzicht auf die Ergreifung eines Rechtsmittels gegen eine derartige (positive) Veranlagung die Annahme, dass keine verrechenbaren Verluste (mehr) vorliegen. Selbiges gilt, wenn zwar Rechtsmittel ergriffen wurden, diese jedoch nicht erfolgreich waren oder verspätet erhoben wurden. Diesfalls liegt über das Bestehen von Verlusten bzw. über deren vollständige Kompensation mit Gewinnen bis und mit Abschluss des zuletzt steuerlich erfassten Geschäftsjahres ein rechtskräftiger Entscheid vor, auf welchen nicht mehr zurückgekommen werden kann, es sei denn, die Voraussetzungen einer Revision seien erfüllt. Dies im Unterschied zu einer Veranlagung zu einem Reingewinn von Fr. ...; eine solche lässt die Möglichkeit der Verlustverrechnung nicht untergehen (BGr, 29. April 2013, 2C_696/2013, E. 3.2., mit zahlreichen Hinweisen). Ein rechtskräftiger Entscheid muss sodann laut § 155 StG bzw. Art. 147 Abs. 1 DBG auf Antrag oder von Amtes unter anderem dann zugunsten des Steuerpflichtigen revidiert werden, wenn erhebliche Tatsachen oder entscheidende Beweismittel entdeckt werden (§ 155 Abs. 1 lit. a StG, Art. 147 Abs. 1 lit. a DBG) oder wenn die erkennende Behörde erhebliche Tatsachen oder entscheidende Beweismittel, die ihr bekannt waren oder bekannt sein mussten, ausser Acht gelassen oder in anderer Weise wesentliche Verfahrensgrundsätze verletzt hat (§ 155 Abs. 1 lit. b StG, Art. 147 Abs. 1 lit. b DBG). Das Revisionsgesuch muss innert 90 Tagen nach Entdeckung des Revisionsgrundes eingereicht werden (§ 156 StG, Art. 148 DBG). 2.4 Die Pflichtige hat in den Steuerperioden 2017 und 2018 auch nach jeweiliger Androhung einer Ermessenseinschätzung bzw. -veranlagung keine Steuererklärung eingereicht, weshalb ihr steuerbarer Reingewinn für die betreffenden Steuerperioden am 22. März 2019 bzw. 19. Februar 2020 androhungsgemäss nach pflichtgemässem Ermessen auf Fr. … bzw. Fr. … festgesetzt wurde. Hierbei vermerkte das kantonale Steueramt jeweils, dass aktenkundige Vorjahresverluste bei der Schätzung mitberücksichtigt worden seien. Gegen beide Ermessenseinschätzungen bzw. -veranlagungen wurde nicht fristgerecht bzw. erst verspätet Einsprache erhoben, womit sie jeweils in Rechtskraft erwachsen sind.”
“Als "wesentliche Verfahrensgrundsätze" nach Art. 40 Abs. 1 lit. c WPEV (bzw. Art. 147 Abs. 1 lit. b DBG) kommen prozessuale Vorschriften und Prinzipien infrage, welche die korrekte Verfahrensführung garantieren (Urteil 2C_768/2022 vom 23. Dezember 2022 E. 3). Neben dem in Art. 40 Abs. 1 lit. c WPEV genannten Recht auf Akteneinsicht oder rechtliches Gehör fällt etwa die Verletzung von Ausstandspflichten darunter (vgl. MARTIN E. LOOSER, in: Martin Zweifel/ Michael Beusch [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, DBG, 4. Aufl. 2022, N. 16a zu Art. 147 DBG). Dagegen berechtigt die falsche Anwendung des materiellen Rechts nicht zu einer Revision (BGE 98 Ia 568 E. 5b; Urteil 2C_768/2022 vom 23. Dezember 2022 E. 3 m.H.).”
“Le seul facteur décisif est donc celui de savoir si le contribuable aurait déjà pu présenter les motifs de révision dans la procédure ordinaire. Le but de la procédure extraordinaire de révision n'est en effet pas de réparer les omissions évitables du contribuable commises au cours de la procédure ordinaire. Cette limitation importante à la révision s'explique par le caractère subsidiaire de cette voie de droit et par les exigences de la sécurité du droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.3 et les références citées). c. Lorsque, comme dans la présente affaire, la disposition de droit fiscal fédéral est semblable à celle du droit harmonisé il y a lieu, en vue d'une harmonisation verticale, d'interpréter cette dernière de la même manière que celle relative à l'impôt fédéral direct, dont elle reprend la teneur. Selon une jurisprudence constante en relation avec l'impôt fédéral direct, le Tribunal fédéral, dans l'intérêt de la sécurité du droit, refuse de corriger des décisions de taxation entrées en force pour d'autres motifs que ceux énumérés à l'art. 147 al. 1 LIFD. Cette jurisprudence vaut également pour l'art. 51 LHID (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1066/2013 du 27 mai 2014 consid. 3.2 et les références citées ; ATA/876/2020 du 8 septembre 2020 consid. 3e). La procédure de révision au sens des art. 51 LHID et 55 LPFisc vise à corriger des erreurs procédurales ou de fait, non pas à prendre en considération un autre point de vue juridique qui se serait développé dans l'intervalle. Par conséquent, une nouvelle appréciation juridique de l'état de fait, une nouvelle jurisprudence ou la modification d'une jurisprudence existante ne constituent pas des cas de révision. Au demeurant, il n'y a pas d'inégalité de traitement lorsque survient une modification de pratique ou un changement de jurisprudence. Une nouvelle jurisprudence doit s'appliquer immédiatement et aux affaires pendantes au moment où elle est adoptée. Pour la sécurité du droit, il ne saurait être question d'application rétroactive automatique aux décisions entrées en force. En l'absence d'une réglementation expresse contraire, le droit applicable à la taxation est celui en vigueur pendant la période fiscale en cause (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1066/2013 du 27 mai 2014 consid.”
LIFD art. 147 n. 39 Des prétentions ultérieures au remboursement de prestations déjà imposées (p. ex. à la suite d'une obligation judiciaire de restitution) peuvent être considérées comme des faits nouvellement découverts ouvrant droit à une révision, à condition qu'elles n'aient pas pu être invoquées dans la procédure ordinaire malgré la diligenÎ requise.
“Während sich das Gemeindesteueramt der Gemeinde D und die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) nicht vernehmen liessen und das Steuerrekursgericht auf Vernehmlassung verzichtete, beantragte das kantonale Steueramt mit Eingabe vom 13. August 2024 die Beschwerdeabweisung. Die Kammer erwägt: 1. 1.1 Nach § 155 Abs. 1 des Steuergesetzes vom 8. Juni 1997 (StG) bzw. Art. 147 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer vom 14. Dezember 1990 (DBG) kann eine rechtskräftige Verfügung oder ein rechtskräftiger Entscheid auf Antrag oder von Amtes wegen zugunsten des Steuerpflichtigen revidiert werden, wenn erhebliche Tatsachen oder entscheidende Beweismittel entdeckt werden, wenn die erkennende Behörde erhebliche Tatsachen oder entscheidende Beweismittel, die ihr bekannt waren oder bekannt sein mussten, ausser Acht gelassen oder in anderer Weise wesentliche Verfahrensgrundsätze verletzt hat, oder wenn ein Verbrechen oder ein Vergehen die Verfügung oder den Entscheid beeinflusst hat. 1.2 Eine Revision ist ausgeschlossen, wenn der Antragsteller als Revisionsgrund vorbringt, was er bei der ihm zumutbaren Sorgfalt schon im ordentlichen Verfahren hätte geltend machen können (§ 155 Abs. 2 StG bzw. Art. 147 Abs. 2 DBG; BGE 111 Ib 209 E. 2). Fehlt es an dieser Voraussetzung, ist das Revisionsgesuch nicht bloss abzuweisen, sondern es ist auf dieses gar nicht erst einzutreten (vgl. Martin Bertschi in: Alain Griffel [Hrsg.], Kommentar zum Zürcher Verwaltungsrechtspflegegesetz [VRG], 3. A., Zürich etc. 2014 [Kommentar VRG], § 86b N 1 und 86d N. 2). 1.3 Das Revisionsbegehren muss innert 90 Tagen nach Entdeckung des Revisionsgrundes, spätestens aber innert zehn Jahren nach Eröffnung der Verfügung oder des Entscheides eingereicht werden (§ 156 StG bzw. Art. 148 DBG). 2. 2.1 Der Pflichtige macht geltend, eine in der strittigen Steuerperiode 2019 an ihn ausbezahlte BVG-Kinderrente 2019 als Einkommen versteuert zu haben, jedoch mit verwaltungsgerichtlichem Urteil vom 8. Dezember 2022 (VB.2021.00128) zur Rückzahlung der empfangenen Kinderrenten an die Sozialbehörde der Gemeinde C verpflichtet worden zu sein, weshalb diese nachträglich und revisionsweise in der Steuerperiode 2019 einkommensmindernd zum Abzug zuzulassen seien.”
Une révision fondée sur l'art. 147 al. 1 LIFD est exclue lorsque le motif de révision invoqué ne consiste pas en ce que, lors de l'établissement de l'impôt, des faits importants ou des éléments de preuve décisifs ont été négligés, mais uniquement en une appréciation juridique différente des mêmes faits et éléments de preuve. Il n'existe pas non plus de motif de révision lorsque aucun fait ni élément de preuve au sens de l'art. 147 al. 1 LIFD n'est présenté.
“Ebensowenig sind die Voraussetzungen für einen Revisionsgrund nach Art. 147 Abs. 1 DBG gegeben. Es bestehen keine Anzeichen dafür, dass der Beschwerdeführer bei der Veranlagung der Kapitalleistungen erhebliche Tatsachen oder entscheidende Beweismittel ignoriert hätte. Die Abweichung resultiert vielmehr aus einer anderen rechtlichen Würdigung derselben Tatsachen und Beweismittel. Auch bei der Veranlagung von Kapitalleistungen aus Vorsorge nach Art. 38 DBG sind die Steuerbehörden gehalten, das Recht umfassend und richtig anzuwenden. Schliesslich wird umgekehrt auch vom Steuerpflichtigen erwartet, dass er Beanstandungen gegen eine gesonderte Veranlagung nach Art. 38 DBG umgehend mittels Einsprache nach Art. 132 ff. DBG und nicht erst im Rahmen der Veranlagung der übrigen Einkommens geltend macht. Auch sonst sind keine Revisionsgründe nach Art. 147 Abs. 1 DBG ersichtlich. Da die Voraussetzungen für eine Revision nicht erfüllt sind, braucht vorliegend nicht geklärt zu werden, ob die Revision für die nachträgliche Freistellung der Kapitalleistung von der Besteuerung nach Art. 38 DBG überhaupt zur Verfügung steht, wenn sich diese Änderung gesamtheitlich betrachtet zum Nachteil des Steuerpflichtigen auswirkt (vgl. Urteile 2C_652/2018 vom 14. Mai 2020 E. 3.2 in: StE 2020 B”
“Bundesrechtskonform seien deren Gewinn und Kapital in der Steuerperiode 2009 dem Steuerpflichtigen zugerechnet worden (E. 4.2). In der Steuerperiode 2003 habe dieser keine selbständige Erwerbstätigkeit ausgeübt, sodass die geltend gemachten Mietkosten vom Abzug auszunehmen seien (E. 4.3 und 4.4). Insgesamt sei die Ermessensveranlagung nicht offensichtlich unrichtig (E. 4.5). B.d. In Bezug auf das Revisionsgesuch für die Steuerjahre 1997-2000 erwog das Bundesgericht, es habe diese Veranlagungen bereits mit Urteilen vom 9. November 2005 (2A.244/2005 und 2P.111/2005) materiell beurteilt (E. 5.2). In Bezug auf das Steuerjahr 2001 sei eine Einsprache am 2. Dezember 2011 abgewiesen worden. Auf die dagegen erhobenen Rechtsmittel sei das Verwaltungsgericht infolge Fristversäumnis nicht eingetreten, was das Bundesgericht mit Urteil vom 24. Mai 2012 bestätigt habe (2C_496/2012 / 2C_497/2012; Lit. A.c). Die Steuerpflichtigen würden weder Revisionsgründe (Art. 121 ff. BGG) gegen diese Urteile des Bundesgerichts noch Revisionsgründe im Sinne von Art. 147 Abs. 1 DBG bzw. Art. 51 Abs. 1 StHG vorbringen (E. 5.3 und 5.4). Das Revisionsgesuch im Zusammenhang mit der angeblichen Ausübung einer selbständigen Erwerbstätigkeit als Kommissionär zwischen 1999 und 2001 sei verspätet erfolgt (E. 5.5). C. C.a. Aufgrund des Rückweisungsentscheids II 2014 88 / II 2014 89 vom 17. Dezember 2015 (vorne lit. A.c) zu den Steuerperioden 2005-2008 und 2010 wies die Einsprachebehörde die Sache ihrerseits am 27. März 2017 an die Veranlagungsbehörde zurück. Gegen deren Veranlagungsverfügungen vom 2. August 2017 erhoben die Steuerpflichtigen Einsprache. Am 16. Oktober 2018 erliess die Veranlagungsbehörde ferner die Veranlagungsverfügungen zu den Steuerperioden 2011 und 2012. Die Steuerpflichtigen erhoben auch dagegen Einsprache. Die Einsprachebehörde wies die Einsprache zu den Steuerperioden 2005-2008 und 2010 ab und hiess jene zu den Steuerperioden 2011 und 2012 teilweise gut, soweit den Eigenmietwert des Grundstücks in U.________/SZ betreffend (Einspracheentscheide vom 20.”
Le recours en révision prévu à l'art. 147 al. 2 LIFD est exclu lorsque le requérant invoque comme motif de révision ce qu'il aurait déjà pu faire valoir dans la procédure ordinaire en exerçant la diligenÎ qui lui était exigible. La jurisprudenÎ exige, en principe, un examen strict pour déterminer si le moyen en cause aurait pu être soulevé dans la procédure ordinaire en faisant preuve de la diligenÎ exigible; des moyens omis ou présentés avì négligenÎ excluent la possibilité de révision.
“Les faits et moyens postérieurs à la décision sont donc en principe exclus. S'ils existaient de manière latente dès le début, ils peuvent toutefois justifier une révision en ce qu'ils rétroagissent au jour où la décision a été prise et font apparaître l'appréciation des faits effectuée à cette époque comme inexacte (arrêt TF 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.2 et les références). La découverte du motif de révision implique que le requérant a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer, même s'il n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine; une simple supposition ne suffit pas. S'agissant plus particulièrement d'une preuve nouvelle, le requérant doit pouvoir disposer d'un titre l'établissant ou en avoir une connaissance suffisante pour en requérir l'administration. Il appartient au requérant d'établir les circonstances déterminantes pour la vérification du respect du délai (arrêt TF 2C_398/2020 du 5 février 2021 consid. 4.2.2). 3.4. S’agissant des motifs d’exclusion au sens de l’art. 147 al. 2 LIFD, la jurisprudence retient qu’en d’autres termes, si le contribuable ou son représentant omet, de manière négligente, de faire valoir un fait ou une preuve dans la procédure ordinaire, la voie de la révision ne lui est pas ouverte. Elle souligne qu’il faut se montrer strict à cet égard. Le seul facteur décisif est donc celui de savoir si le contribuable aurait déjà pu présenter les motifs de révision dans la procédure ordinaire. Le but de la procédure extraordinaire de révision n'est en effet pas de réparer les omissions évitables du contribuable commises au cours de la procédure ordinaire. Cette limitation importante à la révision s'explique par le caractère subsidiaire de cette voie de droit et par les exigences de la sécurité du droit (arrêts TF 9C_20/2023 du 29 février 2024 consid. 4.1; 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.3 et les références). Un manque de diligence dans la procédure de taxation ordinaire, excluant une révision ultérieure, a notamment été retenu en cas d’erreur dans la déclaration d’impôt due à une négligence du contribuable ou de son représentant ou en cas de taxation d’office faisant suite à un défaut de collaboration.”
“ou lorsqu'un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé (let. c). En vertu de l'art. 147 al. 2 LIFD, la révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui. En d'autres termes, même en présence d'un motif de révision, si le contribuable ou son représentant omet, de manière négligente, de faire valoir celui-ci dans la procédure ordinaire, la révision n'est pas possible (arrêts 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.3 et les références; 2C_47/2016 du 22 août 2016 consid. 3.2 et les références). La jurisprudence souligne qu'il faut se montrer strict à cet égard, parce que le but de la procédure extraordinaire de la révision ne consiste pas à réparer les omissions évitables du contribuable au cours de la procédure ordinaire. Cette limitation importante à la révision s'explique par le caractère subsidiaire de cette voie de droit et par les exigences de la sécurité du droit (cf. arrêts 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid.”
“D'après l'art. 147 al. 1 let. b LIFD, une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d'office, lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles essentielles de la procédure. Selon l'art. 147 al. 2 LIFD, la révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui. En d'autres termes, même en présence d'un motif de révision, si le contribuable ou son représentant omet, de manière négligente, de faire valoir celui-ci dans la procédure ordinaire, la révision n'est pas possible. La jurisprudence souligne qu'il faut se montrer strict à cet égard. Le seul facteur décisif est donc celui de savoir si le contribuable aurait déjà pu présenter les motifs de révision dans la procédure ordinaire. Le but de la procédure extraordinaire de révision n'est en effet pas de réparer les omissions évitables du contribuable commises au cours de la procédure ordinaire. Cette limitation importante à la révision s'explique par le caractère subsidiaire de cette voie de droit et par les exigences de la sécurité du droit (arrêts 2C_962/2019 du 19 février 2020 consid.”
RéférenÎ : LIFD art. 147 n. 36 Le tribunal administratif a, dans une décision, admis un motif de révision pour double imposition, parÎ qu'une indemnité de moins‑value versée pour moitié, à la suite d'une qualification erronée, avait à tort été soumise à l'impôt sur le revenu. La juridiction précédente a constaté que, pour la taxation dans le canton de Zurich, faute de gain, il n'y avait pas d'objet d'imposition.
“Entscheid Verwaltungsgericht, 20.10.2022 Steuerrecht. Art. 197 Abs. 1 lit. b und d sowie Art. 197 Abs. 2 StG (sGS 811.1). Art. 147 Abs. 1 lit. b und Art. 147 Abs. 2 DBG (SR 642.11). Streitig war, ob die Vorinstanz (Verwaltungsrekurskommission) im angefochtenen Entscheid zu Recht einen Revisionsgrund (Doppelbesteuerung Fluglärmminderwertentschädigung) bezüglich der Steuerveranlagungen 2018 der Beschwerdegegner bejahte. Vorliegend betraf sowohl die st. gallische Veranlagung der Einkommens- und Vermögenssteuer als auch die zürcherische Veranlagung der Grundstückgewinnsteuer die Besteuerung der hälftigen Minderwertentschädigung zugunsten des Beschwerdegegners für eine im Kanton Zürich gelegene Liegenschaft. Von Seiten des Beschwerdeführers (Steuerverwaltung) war anerkannt, dass er die hälftige Minderwertentschädigung zu Unrecht mit der Einkommenssteuer erfasste, zumal die Minderwertentschädigung zufolge fehlenden Reinvermögenszugangs zum vornherein nicht Steuerobjekt der Einkommenssteuer bilden konnte. Das Verwaltungsgericht hiess die Beschwerde des kantonalen Steueramtes gut mit der Begründung, dass es bei der Veranlagung der Minderwertentschädigung im Kanton Zürich mangels Gewinn an einem Steuerobjekt fehle.”
La révocation ou la modification de décisions devenues définitives n'intervient que dans des cas exceptionnels strictement limités et reconnus par la loi ou par la pratique. La jurisprudenÎ et la doctrine citent comme principales exceptions la découverte ultérieure de faits ou d'éléments de preuve inconnus (recuperatio) ainsi que la rectification d'erreurs matérielles de rédaction ou de calcul (en particulier lesdites erreurs de secrétariat, « Kanzleifehler »). Par ailleurs, la révision prévue par la loi en vertu de l'art. 147 LIFD est également envisageable.
“In ambito fiscale, la sostituzione delle decisioni passate in giudicato è soggetta a condizioni particolarmente restrittive. L’autorità fiscale non può ritornare su una propria decisione definitiva se non in casi eccezionali previsti dalla legge o dalla prassi (DTF 98 Ia 568 consid. 3; 111 Ib 209 consid. 1; STF 2C_519/2011 del 24 febbraio 2012 consid. 3.3; cfr. Looser, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 4a ed., Basilea 2022, n. 6 ad Vor Art. 147-153a LIFD, p. 2454). La principale eccezione è rappresentata dal ricupero d’imposta, cioè dall’esistenza di fatti o prove sconosciute al momento della tassazione, che permettono di stabilire che a torto una tassazione non è stata eseguita, o che la tassazione definitiva era incompleta (art. 236 LT; art. 151 LIFD). Altre eccezioni sono rappresentate dalle due procedure invocate dal ricorrente, ovvero la rettificazione degli errori di calcolo e di scrittura (art. 235 LT; art. 150 LIFD) e la revisione (art. 232 LT; art. 147 LIFD). 2. 2.1. Secondo l’art. 235 cpv. 1 LT, di uguale tenore dell’art. 150 cpv. 1 LIFD, gli errori di calcolo e di scrittura contenuti in decisioni e sentenze cresciute in giudicato possono essere rettificati, su richiesta o d’ufficio, dall’autorità a cui sono sfuggiti, entro cinque anni dalla notificazione. Per errore va intesa unicamente una svista nel computo aritmetico degli elementi imponibili. Dottrina e giurisprudenza sono unanimi nell’affermare che tali disposizioni si riferiscono unicamente ai cosiddetti “errori di cancelleria”, che sorgono nella fase espressiva e non formativa della volontà dell’autorità che decide (lavoro manuale contrapposto al lavoro intellettuale, cfr. Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ed., Zurigo 2016, n. 4 ad art. 150 LIFD, p. 1577; Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ed.”
LIFD, art. 147 n. 34 Ne sont considérés comme « nouveaux » que des faits qui existaient déjà au moment de la décision, mais qui sont demeurés inconnus de l'intéressé et n'ont été découverts que par la suite ; les événements survenus ultérieurement sont en principe exclus. Ne sont toutefois pas exclus les cas que la jurisprudenÎ a expressément reconnus, à savoir des faits latentement présents qui font rétroactivement apparaître comme erronée l'appréciation des éléments de fait à l'époque et peuvent, pour cette raison, justifier une révision.
“Le litige porte sur la période fiscale 2012 en matière d’ICC et d’IFD. Il concerne la conformité au droit de la révision de la taxation du contribuable et l’admissibilité de la déductibilité de la créance compensatrice à laquelle ce dernier a été condamné, d’un montant de CHF 3'110'231.- pour 2012. 3.1 La question à trancher dans le cadre du recours étant traitée de la même manière en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé, le présent arrêt traite simultanément des deux impôts, comme l'admet la jurisprudence (ATF 135 II 260 ; ATA/463/2020 du 7 mai 2020 consid. 6b). 3.2 De jurisprudence constante, les questions de droit matériel sont résolues en fonction du droit au vigueur lors des périodes fiscales litigieuses (ATA/1727/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3a). En l'espèce, le litige porte sur l'ICC et IFD 2012, de sorte que la cause est régie par le droit en vigueur durant cette période fiscale, soit la LIFD et la LIPP. 4. La recourante fait valoir que la demande de révision était tardive. 4.1 Selon l'art. 147 al. 1 LIFD, une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d'office : lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts (let. a) ; lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles essentielles de la procédure (let. b) ; lorsqu’un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé (let. c). 4.2 Est nouveau le fait qui était inconnu, mais qui existait déjà au moment de la décision. Les faits en question sont donc des événements antérieurs au prononcé dont la révision est demandée, mais qui ont été découverts par la suite. Les faits et moyens postérieurs à la décision sont donc en principe exclus. S'ils existaient de manière latente dès le début, ils peuvent toutefois justifier une révision en ce qu'ils rétroagissent au jour où la décision a été prise et font apparaître l'appréciation des faits effectuée à cette époque comme inexacte (arrêts du Tribunal fédéral 2C_93/2021 du 9 novembre 2021 consid.”
“Elle a produit un certificat médical du 8 septembre 2017 faisant état d’un bilan neuropsychologique du 11 mars 2014 mettant en évidence une atteinte cognitive globale de feu M. A______, notamment des atteintes sévères de la mémoire, de l’orientation et des fonctions exécutives. Ces troubles limitaient ses capacités de gestion administrative et de ses biens immobiliers. 17) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Est litigieuse la question de savoir si les conditions de recevabilité de la demande en révision de la recourante étaient remplies. a. La révision en faveur du contribuable est régie de manière similaire par les législations fédérale et cantonale. Selon les art. 147 al. 1 LIFD, 51 al. 1 LHID et 55 al. 1 LPFisc, une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d'office, notamment lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts (let. a) ou lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles essentielles de la procédure (let. b). La demande de révision doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision ou du prononcé (art. 148 LIFD, art. 51 al. 3 LHID, art. 56 LPFisc). Est nouveau le fait qui était inconnu, mais qui existait déjà au moment de la décision. Les faits en question sont donc des événements antérieurs au prononcé dont la révision est demandée, mais qui ont été découverts par la suite. Les faits et moyens postérieurs à la décision sont donc en principe exclus.”
“a), lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière une règle essentielle de procédure et lorsqu'un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé (let. c). L'art. 51 al. 2 LHID prévoit que la révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui. L'art. 154 LF n'a pas de portée propre par rapport à l'art. 51 LHID (cf. arrêt 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 6.2), dont la teneur est identique à celle de l'art. 147 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11). Lorsque, comme en l'espèce, la disposition de droit fiscal fédéral est semblable à celle du droit harmonisé il y a lieu, en vue d'une harmonisation verticale, d'interpréter cette dernière de la même manière que celle relative à l'impôt fédéral direct (arrêt 2C_290/2015 du 24 avril 2015 consid. 5.1 et les références). Conformément à la jurisprudence rendue sur l'art. 147 al. 1 LIFD, est nouveau le fait qui était inconnu, mais qui existait déjà au moment de la décision. Les faits en question sont donc des événements antérieurs au prononcé dont la révision est demandée, mais qui ont été découverts par la suite. Les faits et moyens postérieurs à la décision sont donc en principe exclus. S'ils existaient de manière latente dès le début, ils peuvent toutefois justifier une révision en ce qu'ils rétroagissent au jour où la décision a été prise et font apparaître l'appréciation des faits effectuée à cette époque comme inexacte (arrêt 2C_245/2019 cité consid. 5.2 et les références). En outre, le fait doit être important, en ce sens que son existence est de nature à influencer la décision dans un sens favorable au demandeur (arrêt 2C_93/2021 du 9 novembre 2021 consid. 7 et les références).”
“Die Revision einer rechtskräftigen Steuerveranlagung ist nur in bestimmten, vom Gesetz vorgesehenen Ausnahmefällen zulässig (Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3. Auflage, Zürich 2013, Rz. 723). Die Gründe für eine Revision sind in § 173 Abs. 1 StG respektive Art. 147 Abs. 1 DBG geregelt. Danach kann ein rechtskräftiger Entscheid auf Antrag oder von Amtes wegen zu Gunsten der steuerpflichtigen Person unter anderem revidiert werden, wenn neue erhebliche Tatsachen oder entscheidende Beweismittel entdeckt werden (§ 173 Abs. 1 lit. a StG, Art. 147 Abs. 1 lit. a DBG). Neu sind Tatsachen, die sich im Zeitpunkt der Verfügung verwirklicht bzw. bereits bestanden haben, aber erst nachträglich entdeckt worden sind (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 147 N 18; differenzierend Looser, in: Zweifel/Beusch [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden (StHG), 3. Auflage, Basel 2017, Art. 51 N 11 ff.). Erheblich sind Tatsachen, wenn sie geeignet sind, den dem rechtskräftigen Entscheid zugrunde gelegten Sachverhalt derart zu verändern, dass Anlass zu einer neuen Entscheidung besteht (vgl. BGer vom 14. Oktober 1998, in: Pra 88 1999 Nr. 70 E. 4a).”
LIFD art. 147 ch. 33 Des faits latents, présents au moment de la décision mais alors inconnus, peuvent justifier une révision. En revanche, la révision est exclue si le requérant aurait pu, en faisant preuve de la diligenÎ raisonnable, présenter le motif invoqué déjà au cours de la procédure ordinaire.
“a), lorsque l’autorité qui a statué n’a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu’elle connaissait ou devait connaître, ou qu’elle a violé de quelque autre manière l’une des règles essentielles de la procédure (let. b) ou lorsqu’un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé (let. c). Est nouveau le fait qui était inconnu, mais qui existait déjà au moment de la décision. Les faits en question sont donc des événements antérieurs au prononcé dont la révision est demandée, mais qui ont été découverts par la suite. Les faits et moyens postérieurs à la décision sont donc en principe exclus. S’ils existaient de manière latente dès le début, ils peuvent toutefois justifier une révision en ce qu’ils rétroagissent au jour où la décision a été prise et font apparaître l’appréciation des faits effectuée à cette époque comme inexacte (arrêt du Tribunal fédéral 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.2 et les références citées). La révision est en revanche exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu’il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s’il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 147 al. 2 LIFD, art. 51 al. 2 LHID, art. 55 al. 2 LPFisc). En d’autres termes, même en présence d’un motif de révision, si le contribuable ou son représentant omet, de manière négligente, de faire valoir celui-ci dans la procédure ordinaire, la révision n’est pas possible. La jurisprudence souligne qu’il faut se montrer strict à cet égard. Le seul facteur décisif est donc celui de savoir si le contribuable aurait déjà pu présenter le motif de révision dans la procédure ordinaire. Le but de la procédure extraordinaire de révision n’est en effet pas de réparer les omissions évitables du contribuable commises au cours de la procédure ordinaire. Cette limitation importante à la révision s’explique par le caractère subsidiaire de cette voie de droit et par les exigences de la sécurité du droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_245/2019 précité consid. 5.3 et les références citées). 8. Saisie d’une demande de réexamen, l’autorité doit procéder en deux étapes : elle examine d’abord la pertinence du fait nouveau invoqué, sans ouvrir d’instruction sur le fond du litige, et décide ou non d’entrer en matière.”
“Pour être important, le fait invoqué comme motif de révision doit être de nature à influencer la décision dans un sens favorable au requérant, ce qu'il incombe à celui-ci de démontrer concrètement. Le fait doit être nouveau, en ce sens qu'il était inconnu, mais qu'il existait déjà au moment de la décision. Il doit ainsi s'agir de faits antérieurs au prononcé dont la révision est demandée, mais qui ont été découverts par la suite. Les faits et moyens postérieurs à la décision sont donc en principe exclus. S'ils existaient de manière latente dès le début, ils peuvent toutefois justifier une révision en ce qu'ils rétroagissent au jour où la décision a été prise et font apparaître l'appréciation des faits effectuée à cette époque comme inexacte (arrêt 2C_93/2021 du 9 novembre 2021 consid. 7 et les références). Cela étant, la révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 147 al. 2 LIFD).”
“et art. 51 al. 1 let. a de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts des cantons et des communes [LHID; RS 642.14]), une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d'office, lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts. Est nouveau le fait qui était inconnu, mais qui existait déjà au moment de la décision (arrêts 2C_962/2019 du 19 février 2020 consid. 5.3; 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5. 2 et la référence citée). La révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 147 al. 2 LIFD; art. 51 al. 2 LHID).”
Des faits découverts postérieurement ne justifient une révision que s'ils sont «importants/pertinents/décisifs». Ces faits doivent être de nature à influencer la décision contestée en faveur du contribuable ; le requérant doit exposer concrètement et, le cas échéant, prouver que cette aptituÞ existe. En outre, la pratique exige des preuves convaincantes ou, à défaut, des éléments probants permettant de déduire les faits allégués.
“lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles essentielles de la procédure; c. lorsqu'un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé. 2 La révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui." Cette disposition ouvre la voie de la révision notamment lorsque le requérant découvre des faits nouveaux importants ou des preuves qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure de taxation ou de recours. Par fait nouveau, on entend des faits antérieurs à la décision de taxation, mais découverts seulement par la suite (pseudo-nova). Ce motif de révision vise à compléter l'état de fait à l'origine de la taxation à réviser, en tenant compte d'éléments découverts ultérieurement. Il faut que les faits soient "importants" ("erhebliche"; "rilevanti"). Tout fait ne constitue donc pas un motif de révision (Martin E. Looser, Bundesgesez über die direkte Bundessteuer, 3e éd. 2017, n° 8 et 9 ad art. 147 LIFD, qui parle de fait "entscheidend"). Pour être important, le fait invoqué comme motif de révision doit être de nature à influencer la décision dans un sens favorable au requérant (Hugo Casanova/Claude-Emmanuel Dubey, in: Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2e éd. 2017, n° 4 ad art. 147 LIFD), ce qu'il incombe à celui-ci de démontrer concrètement (Casanova/Dubey, in op. cit., n° 2 ad art. 149 LIFD). Le fait doit être nouveau, en ce sens qu'il était inconnu, mais qu'il existait déjà au moment de la décision. Il doit ainsi s'agir de faits antérieurs au prononcé dont la révision est demandée, mais qui ont été découverts par la suite. Les faits et moyens postérieurs à la décision sont donc en principe exclus. S'ils existaient de manière latente dès le début, ils peuvent toutefois justifier une révision en ce qu'ils rétroagissent au jour où la décision a été prise et font apparaître l'appréciation des faits effectuée à cette époque comme inexacte (arrêts TF 2C_93/2021 du 9 novembre 2021 consid.”
“Selon l'art. 147 al. 1 let. a LIFD, une décision ou un prononcé entré en force peut notamment être révisée en faveur du contribuable, à sa demande ou d'office, lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts. Ce motif de révision vise à compléter l'état de faits à l'origine de la taxation à réviser, en tenant compte d'éléments découverts ultérieurement. Il faut, selon la lettre de l'art. 147 al. 1 let. a LIFD, que les faits soient "importants" ("erhebliche"; "rilevanti"). Tout fait ne constitue donc pas un motif de révision (MARTIN E. LOOSER, Bundesgesez über die direkte Bundessteuer, 3e éd. 2017, n° 8 et 9 ad art. 147 DBG, qui parle de fait "entscheidend"). Pour être important, le fait invoqué comme motif de révision doit être de nature à influencer la décision dans un sens favorable au requérant (HUGO CASANOVA/CLAUDE-EMMANUEL DUBEY, in Impôt fédéral direct, Commentaire romand, 2e éd. 2017, n° 4 ad art. 147 LIFD), ce qu'il incombe à celui-ci de démontrer concrètement (CASANOVA/DUBEY, in op. cit., n° 2 ad art. 149 LIFD). Le fait doit être nouveau, en ce sens qu'il était inconnu, mais qu'il existait déjà au moment de la décision. Il doit ainsi s'agir de faits antérieurs au prononcé dont la révision est demandée, mais qui ont été découverts par la suite. Les faits et moyens postérieurs à la décision sont donc en principe exclus. S'ils existaient de manière latente dès le début, ils peuvent toutefois justifier une révision en ce qu'ils rétroagissent au jour où la décision a été prise et font apparaître l'appréciation des faits effectuée à cette époque comme inexacte (arrêts 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.2; 2C_660/2017 du 30 janvier 2019 consid. 5.1 et leurs références). Cela étant, la révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art.”
“La révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 147 al. 2 LIFD, 51 al. 2 LHID et 203 al. 2 LI). La demande de révision doit être déposée dans les nonante jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans dès la notification de la décision ou du prononcé (art. 148 LIFD, 51 al. 3 LHID et 204 LI). En principe, les faits en question sont des événements antérieurs au prononcé dont la révision est demandée, mais qui ont été découverts par la suite (TF 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.2 et les références). Les faits doivent en outre être "importants", soit de nature à influencer la décision dans un sens favorable au contribuable, et les preuves "concluantes", soit concerner un fait important (Hugo Casanova/Claude-Emmanuel Dubey, in: Commentaire romand, op. cit., n.5 ad art. 147 LIFD et les références). Lorsque les conditions de la révision - qui est une voie de droit extraordinaire - sont réunies, il est possible de revenir sur la décision de taxation, nonobstant l'autorité de chose décidée dont celle-ci est revêtue (Ernst Blumenstein/Peter Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 8e éd., Zurich 2023, p. 560). Toutefois, le but de la procédure extraordinaire de révision n'est pas de réparer les omissions évitables du contribuable commises au cours de la procédure ordinaire; cette limitation importante à la révision s'explique par le caractère subsidiaire de cette voie de droit et par les exigences de la sécurité du droit (TF 2C_962/2019 du 19 février 2020 consid. 5.3; TF 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.3 et les références). En principe, on admettra que le contribuable connaît sa situation financière, qu'il contrôle la décision de taxation lorsqu'il la reçoit et qu'il signale en temps utile les vices dont elle serait affectée (Casanova/Dubey, op.”
Une requête en révision en faveur du contribuable n'est possible que si existent les motifs légaux de révision et doit être déposée dans un délai de 90 jours dès la découverte du motif de révision (art. 148 LIFD). Lors d'impositions discrétionnaires, des pertes des années antérieures figurant au dossier peuvent devoir être prises en compte ; dans les cas présentés, de telles pertes ont été prises en compte lors de l'édiction ou jusqu'à l'entrée en forÎ, ou ont déjà été compensées.
“über deren vollständige Kompensation mit Gewinnen bis und mit Abschluss des zuletzt steuerlich erfassten Geschäftsjahres ein rechtskräftiger Entscheid vor, auf welchen nicht mehr zurückgekommen werden kann, es sei denn, die Voraussetzungen einer Revision seien erfüllt. Dies im Unterschied zu einer Veranlagung zu einem Reingewinn von Fr. ...; eine solche lässt die Möglichkeit der Verlustverrechnung nicht untergehen (BGr, 29. April 2013, 2C_696/2013, E. 3.2., mit zahlreichen Hinweisen). Ein rechtskräftiger Entscheid muss sodann laut § 155 StG bzw. Art. 147 Abs. 1 DBG auf Antrag oder von Amtes unter anderem dann zugunsten des Steuerpflichtigen revidiert werden, wenn erhebliche Tatsachen oder entscheidende Beweismittel entdeckt werden (§ 155 Abs. 1 lit. a StG, Art. 147 Abs. 1 lit. a DBG) oder wenn die erkennende Behörde erhebliche Tatsachen oder entscheidende Beweismittel, die ihr bekannt waren oder bekannt sein mussten, ausser Acht gelassen oder in anderer Weise wesentliche Verfahrensgrundsätze verletzt hat (§ 155 Abs. 1 lit. b StG, Art. 147 Abs. 1 lit. b DBG). Das Revisionsgesuch muss innert 90 Tagen nach Entdeckung des Revisionsgrundes eingereicht werden (§ 156 StG, Art. 148 DBG). 2.4 Die Pflichtige hat in den Steuerperioden 2017 und 2018 auch nach jeweiliger Androhung einer Ermessenseinschätzung bzw. -veranlagung keine Steuererklärung eingereicht, weshalb ihr steuerbarer Reingewinn für die betreffenden Steuerperioden am 22. März 2019 bzw. 19. Februar 2020 androhungsgemäss nach pflichtgemässem Ermessen auf Fr. … bzw. Fr. … festgesetzt wurde. Hierbei vermerkte das kantonale Steueramt jeweils, dass aktenkundige Vorjahresverluste bei der Schätzung mitberücksichtigt worden seien. Gegen beide Ermessenseinschätzungen bzw. -veranlagungen wurde nicht fristgerecht bzw. erst verspätet Einsprache erhoben, womit sie jeweils in Rechtskraft erwachsen sind. Dementsprechend ist davon auszugehen, dass allfällige Vorjahresverluste bereits verrechnet wurden bzw. die Pflichtige sich zumindest nicht fristgerecht gegen die Ermessenseinschätzungen bzw. -veranlagungen in den beiden Vorjahren gewehrt hat.”
“Bundesrechtskonform seien deren Gewinn und Kapital in der Steuerperiode 2009 dem Steuerpflichtigen zugerechnet worden (E. 4.2). In der Steuerperiode 2003 habe dieser keine selbständige Erwerbstätigkeit ausgeübt, sodass die geltend gemachten Mietkosten vom Abzug auszunehmen seien (E. 4.3 und 4.4). Insgesamt sei die Ermessensveranlagung nicht offensichtlich unrichtig (E. 4.5). B.d. In Bezug auf das Revisionsgesuch für die Steuerjahre 1997-2000 erwog das Bundesgericht, es habe diese Veranlagungen bereits mit Urteilen vom 9. November 2005 (2A.244/2005 und 2P.111/2005) materiell beurteilt (E. 5.2). In Bezug auf das Steuerjahr 2001 sei eine Einsprache am 2. Dezember 2011 abgewiesen worden. Auf die dagegen erhobenen Rechtsmittel sei das Verwaltungsgericht infolge Fristversäumnis nicht eingetreten, was das Bundesgericht mit Urteil vom 24. Mai 2012 bestätigt habe (2C_496/2012 / 2C_497/2012; Lit. A.c). Die Steuerpflichtigen würden weder Revisionsgründe (Art. 121 ff. BGG) gegen diese Urteile des Bundesgerichts noch Revisionsgründe im Sinne von Art. 147 Abs. 1 DBG bzw. Art. 51 Abs. 1 StHG vorbringen (E. 5.3 und 5.4). Das Revisionsgesuch im Zusammenhang mit der angeblichen Ausübung einer selbständigen Erwerbstätigkeit als Kommissionär zwischen 1999 und 2001 sei verspätet erfolgt (E. 5.5). C. C.a. Aufgrund des Rückweisungsentscheids II 2014 88 / II 2014 89 vom 17. Dezember 2015 (vorne lit. A.c) zu den Steuerperioden 2005-2008 und 2010 wies die Einsprachebehörde die Sache ihrerseits am 27. März 2017 an die Veranlagungsbehörde zurück. Gegen deren Veranlagungsverfügungen vom 2. August 2017 erhoben die Steuerpflichtigen Einsprache. Am 16. Oktober 2018 erliess die Veranlagungsbehörde ferner die Veranlagungsverfügungen zu den Steuerperioden 2011 und 2012. Die Steuerpflichtigen erhoben auch dagegen Einsprache. Die Einsprachebehörde wies die Einsprache zu den Steuerperioden 2005-2008 und 2010 ab und hiess jene zu den Steuerperioden 2011 und 2012 teilweise gut, soweit den Eigenmietwert des Grundstücks in U.________/SZ betreffend (Einspracheentscheide vom 20.”
LIFD art. 147 N. 30 Selon la doctrine et la jurisprudenÎ du Tribunal fédéral, les décisions et ordonnances fiscales devenues définitives en faveur du contribuable ne peuvent en principe être modifiées que par la voie de la révision (ou de la rectification). Selon une opinion unanime, le droit fiscal n'admet ni réexamen ni réouverture ; même lorsqu'un réexamen serait en principe possible au plan du droit administratif, il n'est plus envisageable si le litige est déjà pendant devant une instanÎ de recours ou si une telle instanÎ a statué sur le fond.
“Als Beispiel für eine solche vom allgemeinen Verwaltungsrechtspflegegesetz abweichende spezialgesetzliche Regelung gelten die erwähnten steuerrechtlichen Bestimmungen zur Revision (Markus Müller, a.a.O., N. 42 f. zu Art. 56 VRPG). Entgegen der vom Rekurrenten in der Stellungnahme vom 12. Juni 2023 geäusserten Meinung ist die Wiederaufnahme gemäss Art. 56 VRPG hier somit nicht relevant. Weiter wird in der steuerrechtlichen Literatur mit Verweis auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung einhellig die Auffassung vertreten, dass rechtskräftige steuerrechtliche Verfügungen und Entscheide nur auf dem Weg der Revision (sowie der hier irrelevanten Berichtigung) zu Gunsten der steuerpflichtigen Person abgeändert werden könnten und für die Wiedererwägung kein Raum bleibe (Martin E. Looser in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 4. Aufl., 2022, N. 6 vor Art. 147-153a; Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, Handkommentar zum DBG, 4. Aufl., 2023, N. 6 zu Art. 147 DBG; Peter Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, III. Teil, 2015, N. 20 der Einführung zu Art. 147 ff.; Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker, Schweizerisches Steuerverfahrensrecht, 2. Aufl., 2018, N. 8 zu § 26). Der Rekurrent übersieht zudem, dass selbst in verwaltungsrechtlichen Bereichen, für welche die Wiedererwägung grundsätzlich vorgesehen ist, diese nur in Frage kommt, solange der Streit noch nicht bei einer Rechtsmittelinstanz hängig ist oder eine Rechtsmittelinstanz bereits in der Sache entschieden hat (Markus Müller, a.a.O., N. 5 zu Art. 56 VRPG; Tschannen/Müller/Kern, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl., 2022, N. 846 zu § 31). Weil die Einkommens- und Vermögenssteuerveranlagung 2016 vom Rekurrenten bis vor Bundesgericht angefochten worden ist, wäre eine Wiedererwägung durch die Steuerverwaltung selbst dann nicht möglich, wenn dieser Rechtsbehelf im Steuerrecht grundsätzlich existierte. Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass die Steuerverwaltung das Schreiben des Rekurrenten vom 31.”
“Als Beispiel für eine solche vom allgemeinen Verwaltungsrechtspflegegesetz abweichende spezialgesetzliche Regelung gelten die erwähnten steuerrechtlichen Bestimmungen zur Revision (Markus Müller, a.a.O., N. 42 f. zu Art. 56 VRPG). Entgegen der vom Rekurrenten in der Stellungnahme vom 12. Juni 2023 geäusserten Meinung ist die Wiederaufnahme gemäss Art. 56 VRPG hier somit nicht relevant. Weiter wird in der steuerrechtlichen Literatur mit Verweis auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung einhellig die Auffassung vertreten, dass rechtskräftige steuerrechtliche Verfügungen und Entscheide nur auf dem Weg der Revision (sowie der hier irrelevanten Berichtigung) zu Gunsten der steuerpflichtigen Person abgeändert werden könnten und für die Wiedererwägung kein Raum bleibe (Martin E. Looser in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 4. Aufl., 2022, N. 6 vor Art. 147-153a; Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, Handkommentar zum DBG, 4. Aufl., 2023, N. 6 zu Art. 147 DBG; Peter Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, III. Teil, 2015, N. 20 der Einführung zu Art. 147 ff.; Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker, Schweizerisches Steuerverfahrensrecht, 2. Aufl., 2018, N. 8 zu § 26). Der Rekurrent übersieht zudem, dass selbst in verwaltungsrechtlichen Bereichen, für welche die Wiedererwägung grundsätzlich vorgesehen ist, diese nur in Frage kommt, solange der Streit noch nicht bei einer Rechtsmittelinstanz hängig ist oder eine Rechtsmittelinstanz bereits in der Sache entschieden hat (Markus Müller, a.a.O., N. 5 zu Art. 56 VRPG; Tschannen/Müller/Kern, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl., 2022, N. 846 zu § 31). Weil die Einkommens- und Vermögenssteuerveranlagung 2016 vom Rekurrenten bis vor Bundesgericht angefochten worden ist, wäre eine Wiedererwägung durch die Steuerverwaltung selbst dann nicht möglich, wenn dieser Rechtsbehelf im Steuerrecht grundsätzlich existierte. Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass die Steuerverwaltung das Schreiben des Rekurrenten vom 31.”
“Als Beispiel für eine solche vom allgemeinen Verwaltungsrechtspflegegesetz abweichende spezialgesetzliche Regelung gelten die erwähnten steuerrechtlichen Bestimmungen zur Revision (Markus Müller, a.a.O., N. 42 f. zu Art. 56 VRPG). Entgegen der vom Rekurrenten in der Stellungnahme vom 12. Juni 2023 geäusserten Meinung ist die Wiederaufnahme gemäss Art. 56 VRPG hier somit nicht relevant. Weiter wird in der steuerrechtlichen Literatur mit Verweis auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung einhellig die Auffassung vertreten, dass rechtskräftige steuerrechtliche Verfügungen und Entscheide nur auf dem Weg der Revision (sowie der hier irrelevanten Berichtigung) zu Gunsten der steuerpflichtigen Person abgeändert werden könnten und für die Wiedererwägung kein Raum bleibe (Martin E. Looser in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 4. Aufl., 2022, N. 6 vor Art. 147-153a; Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, Handkommentar zum DBG, 4. Aufl., 2023, N. 6 zu Art. 147 DBG; Peter Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, III. Teil, 2015, N. 20 der Einführung zu Art. 147 ff.; Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker, Schweizerisches Steuerverfahrensrecht, 2. Aufl., 2018, N. 8 zu § 26). Der Rekurrent übersieht zudem, dass selbst in verwaltungsrechtlichen Bereichen, für welche die Wiedererwägung grundsätzlich vorgesehen ist, diese nur in Frage kommt, solange der Streit noch nicht bei einer Rechtsmittelinstanz hängig ist oder eine Rechtsmittelinstanz bereits in der Sache entschieden hat (Markus Müller, a.a.O., N. 5 zu Art. 56 VRPG; Tschannen/Müller/Kern, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl., 2022, N. 846 zu § 31). Weil die Einkommens- und Vermögenssteuerveranlagung 2016 vom Rekurrenten bis vor Bundesgericht angefochten worden ist, wäre eine Wiedererwägung durch die Steuerverwaltung selbst dann nicht möglich, wenn dieser Rechtsbehelf im Steuerrecht grundsätzlich existierte. Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass die Steuerverwaltung das Schreiben des Rekurrenten vom 31.”
Citation : LIFD art. 147 n. 29 L'art. 147 al. 3 LIFD renvoie de manière déclaratoire au LTF ; selon l'art. 123 al. 2 let. a LTF, les faits et éléments de preuve nés seulement après la décision (les soi‑disant « vrais novums ») sont exclus de la révision. En conséquenÎ, d'après les sources citées, des circonstances survenant postérieurement n'entraînent en règle générale pas la révision d'une décision devenue définitive.
“Juli 2022 ersuche, sondern geltend mache, dass die Veranlagungsverfügungen betreffend Steuerjahr 2016 in Wiedererwägung zu ziehen seien, weil die am 28. Oktober 2022 eingereichte Steuererklärung 2021 auf Gewinnstrebigkeit schliessen lasse. Der Rekurrent rufe damit Sachumstände an, die im Verfahren 2C_864/2021 nicht zu beurteilen gewesen seien, da sie sich erst danach ereignet hätten. Es liege ein "echtes Novum" vor, dem gegebenenfalls im Rahmen der Wiedererwägung nachzugehen wäre (siehe Bst. B hiervor). Wie in E. 3 ff. hiervor dargelegt, kommt eine Wiedererwägung vorliegend nicht in Frage. Daher bleibt es dabei, dass eine Anpassung der rechtskräftigen Veranlagung 2016 nur mit dem ausserordentlichen Rechtsmittel der Revision bewirkt werden kann. Die vom Bundesgericht am 22. November 2022 vorgenommene Rückweisung der Sache an die Steuerverwaltung ist kein formeller Entscheid über die Zulässigkeit eines Revisionsgesuchs. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass sich die Revision bundesgerichtlicher Urteile nach dem Bundgerichtsgesetz vom 17. Juni 2005 (BGG; SR 173.110) richtet (vgl. die deklaratorische Bestimmung von Art. 147 Abs. 3 DBG). In öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann die Revision eines bundesgerichtlichen Urteils u.a. verlangt werden, wenn die ersuchende Person nachträglich erhebliche Tatsachen oder Beweismittel auffindet, die sie im früheren Verfahren nicht beibringen konnte. Ausgeschlossen sind jedoch Tatsachen und Beweismittel, die erst nach dem Entscheid entstanden sind (Art. 123 Abs. 2 Bst. a BGG). Durch diesen expliziten Ausschluss echter Noven unterscheidet sich der Wortlaut für die Voraussetzungen für die Revision eines bundesgerichtlichen Urteils von Art. 202 Abs. 1 Bst. a StG und Art. 147 Abs. 1 Bst. a DBG. Allerdings werden auch die steuerrechtlichen Revisionsbestimmungen so interpretiert, dass nachträglich entstandene Tatsachen im Normalfall keine Revision eines rechtskräftigen Entscheids bewirken können (Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, a.a.O., N. 18 zu Art. 147 DBG; Martin E. Looser, a.a.O., N. 10 zu Art. 147 DBG; Peter Kästli in: Praxiskommentar zum Berner Steuergesetz, Band 2, Artikel 126 bis 293, 2011, N.”
“Juli 2022 ersuche, sondern geltend mache, dass die Veranlagungsverfügungen betreffend Steuerjahr 2016 in Wiedererwägung zu ziehen seien, weil die am 28. Oktober 2022 eingereichte Steuererklärung 2021 auf Gewinnstrebigkeit schliessen lasse. Der Rekurrent rufe damit Sachumstände an, die im Verfahren 2C_864/2021 nicht zu beurteilen gewesen seien, da sie sich erst danach ereignet hätten. Es liege ein "echtes Novum" vor, dem gegebenenfalls im Rahmen der Wiedererwägung nachzugehen wäre (siehe Bst. B hiervor). Wie in E. 3 ff. hiervor dargelegt, kommt eine Wiedererwägung vorliegend nicht in Frage. Daher bleibt es dabei, dass eine Anpassung der rechtskräftigen Veranlagung 2016 nur mit dem ausserordentlichen Rechtsmittel der Revision bewirkt werden kann. Die vom Bundesgericht am 22. November 2022 vorgenommene Rückweisung der Sache an die Steuerverwaltung ist kein formeller Entscheid über die Zulässigkeit eines Revisionsgesuchs. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass sich die Revision bundesgerichtlicher Urteile nach dem Bundgerichtsgesetz vom 17. Juni 2005 (BGG; SR 173.110) richtet (vgl. die deklaratorische Bestimmung von Art. 147 Abs. 3 DBG). In öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann die Revision eines bundesgerichtlichen Urteils u.a. verlangt werden, wenn die ersuchende Person nachträglich erhebliche Tatsachen oder Beweismittel auffindet, die sie im früheren Verfahren nicht beibringen konnte. Ausgeschlossen sind jedoch Tatsachen und Beweismittel, die erst nach dem Entscheid entstanden sind (Art. 123 Abs. 2 Bst. a BGG). Durch diesen expliziten Ausschluss echter Noven unterscheidet sich der Wortlaut für die Voraussetzungen für die Revision eines bundesgerichtlichen Urteils von Art. 202 Abs. 1 Bst. a StG und Art. 147 Abs. 1 Bst. a DBG. Allerdings werden auch die steuerrechtlichen Revisionsbestimmungen so interpretiert, dass nachträglich entstandene Tatsachen im Normalfall keine Revision eines rechtskräftigen Entscheids bewirken können (Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, a.a.O., N. 18 zu Art. 147 DBG; Martin E. Looser, a.a.O., N. 10 zu Art. 147 DBG; Peter Kästli in: Praxiskommentar zum Berner Steuergesetz, Band 2, Artikel 126 bis 293, 2011, N.”
Citation : LIFD art. 147 n. 28 La négligenÎ des obligations (p. ex. une tenue de comptabilité défectueuse) ou une négligenÎ liée à la pandémie ne constituent, selon la jurisprudenÎ, aucun motif de suspension non imputable au sens de l'art. 147 al. 2 LIFD et ne justifient donc, en principe, ni la réintégration dans le délai ni une dérogation à la règle d'exclusion.
“Passé le délai de 30 jours, une réclamation n’est recevable que si le contribuable établit que par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d’absence du pays ou pour d’autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu’il l’a déposée dans les 30 jours après la fin de l’empêchement (art. 133 al. 3 LIFD et 150 al. 3 LICD). 2.2. S’agissant des règles relatives à la révision, une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d’office : a. lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts; b. lorsque l’autorité qui a statué n’a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu’elle connaissait ou devait connaître ou qu’elle a violé de quelque autre manière l’une des règles essentielles de la procédure; c. lorsqu’un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé (art. 147 al. 1 LIFD et 188 al. 1 LICD). La révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu’il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s’il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 147 al. 2 LIFD et 188 al. 2 LICD). 2.3. En l’espèce, la recourante ne remet pas en question la constatation du Service cantonal des contributions s’agissant de la tardiveté de sa réclamation. Il sied en effet de constater que sa réclamation, remise à la poste le 17 juin 2021 contre l’avis de taxation du 15 mars 2021 a manifestement été déposée après l’échéance du délai légal de 30 jours. Par ailleurs, la recourante n’allègue pas et ne démontre pas qu’elle aurait respecté le délai de réclamation, respectivement que celui-ci n’aurait pas commencé à courir. Elle ne fait notamment pas valoir que l’avis de taxation en question lui aurait été notifié au-delà du délai usuel d’une dizaine de jours à compter de sa remise à la poste par le Service cantonal des contributions. Elle ne se prévaut pour le reste d’aucun empêchement non fautif justifiant que le délai lui soit restitué. En particulier, le fait que la recourante se soit trompée dans le report du bénéfice relatif à l’année 2018 et ait négligé sa comptabilité à cause de la pandémie de COVID-19 ne saurait justifier la restitution du délai légal.”
Le défaut ou l'omission de collaboration peut exclure une révision au sens de l'art. 147 al. 1 LIFD lorsque les faits nouveaux allégués ou les éléments de preuve auraient pu être présentés dans la procédure d'imposition ordinaire; en pareil cas, des certificats produits ultérieurement ne sont pas considérés comme un motif nouveau de révision.
“En conséquence, le motif de révision invoqué – à savoir des faits nouveaux ressortant des certificats émis le 28 septembre 2021 – n’est pas établi et, même si tel était le cas, toute révision serait exclue du fait que les recourants auraient déjà pu faire valoir ses éléments au cours de la procédure ordinaire s’ils avaient collaboré à celle-ci. 5. Sort du recours et de la demande de révision 5.1. Vu l’absence de motif de révision au sens de l’art. 147 al. 1 LIFD et le motif d’exclusion au sens de l’art. 147 al. 2 LIFD, c’est à bon droit que la décision sur réclamation du 27 octobre 2023 a confirmé le rejet de la demande de révision du 22 octobre 2021 en tant qu’elle portait sur les avis de taxation du 16 décembre 2016 pour la période fiscale 2015, du 19 avril 2018 pour la période fiscale 2016 et du 20 septembre 2018 pour la période fiscale 2017. 5.2. Conformément à ce qui a été retenu ci-dessus (consid. 2.3), la décision sur réclamation attaquée sera annulée s’agissant de la période fiscale 2018. Pour cette période, vu l’absence de motif de révision au sens de l’art. 147 al. 1 LIFD et le motif d’exclusion au sens de l’art. 147 al. 2 LIFD, la demande de révision du 22 octobre 2021 est rejetée en tant qu’elle porte sur l’arrêt TC FR 604 2020 97/98 du 21 avril 2021. 5.3. Le recours sera rejeté dans le sens de ce qui précède. Impôt cantonal (604 2023 118) 6. 6.1. En droit cantonal, les art. 188 ss LICD (voir aussi art. 51 al. 1 à 3 LHID) ont un contenu identique aux art. 147 ss LIFD. 6.2. Le raisonnement mené et la solution retenue ci-dessus pour l’impôt fédéral direct peuvent en conséquence être repris en tous points pour l’impôt cantonal. Frais et dépens 7. 7.1. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la partie qui succombe, soit en l’espèce les recourants (art. 144 al. 1 LIFD et 131 al. 1 CPJA). Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du temps et du travail requis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse en cause (art. 2 du Tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative: RSF 150.”
“Wie bereits die Vorinstanz festgestellt hat, ist der Vater der Beschwerdeführer weder seinen Mitwirkungspflichten im Veranlagungsverfahren nachgekommen, noch hat er die Veranlagungsverfügungen angefochten, um allfällige Unrichtigkeiten korrigieren zu lassen (vgl. Art. 191 Abs. 3 StG; Art. 132 Abs. 3 DBG). Mit den Tatsachen, die zur Revision Anlass geben sollen, bringen die Beschwerdeführer mithin lediglich vor, was der Erblasser bereits in den ordentlichen Verfahren hätte geltend machen können. Deshalb ist eine Revision unabhängig vom Vorliegen eines Revisionsgrunds nach Art. 202 Abs. 1 StG bzw. Art. 147 Abs. 1 DBG bereits gestützt auf Art. 202 Abs. 2 StG bzw. Art. 147 Abs. 2 DBG ausgeschlossen, wie auch die StRK erkannt hat (angefochtene Entscheide E. 8.4 f.). Damit das Mass der zumutbaren Sorgfalt aufgrund des Gesundheitszustands oder Alters der steuerpflichtigen Person herabgesetzt werden könnte, sind aussergewöhnliche Umstände vorausgesetzt. Hier sind solche weder mit der blossen ärztlichen Bestätigung des Vorliegens einer Alkoholabhängigkeit des Erblassers noch dem einfachen Hinweis auf dessen Illettrismus hinreichend geltend gemacht oder nachgewiesen (vgl. VGE 2016/298/299 vom”
Des omissions concrètes — telles que l'absenÎ de clarification du tarif applicable ou la méconnaissanÎ de faits importants ou d'éléments de preuve déterminants lors de l'établissement de l'impôt — peuvent constituer une violation de règles de procédure essentielles et, dès lors, un motif de révision au sens de l'art. 147 al. 1 let. b LIFD.
“Nr. 20: Revisionsgrund der Verletzung wesentlicher Verfahrensvorschriften durch unterlassene Abklärung über den anwendbaren Tarif). Die Voraussetzungen von Art. 147 Abs. 1 lit. b DBG seien somit erfüllt; ein Revisionsgrund sei gegeben (act. G 2 S. 11). Nach der Sorgfaltspflicht gemäss Art. 147 Abs. 2 DBG könne von den Beschwerdegegnern verlangt werden, dass sie ihre steuerlich relevanten, subjektiven und objektiven Verhältnisse kennen und die ihnen zugestellte Veranlagungsverfügung zumindest in den Grundzügen auf ihre Übereinstimmung damit überprüfen würden (StE 2000 A”
“Nr. 20, wo bereits eine unterlassene Abklärung über den anwendbaren Tarif als Verletzung wesentlicher Verfahrensvorschriften gewürdigt wurde). Die Voraussetzungen von Art. 147 Abs. 1 lit. b DBG sind somit erfüllt; ein Revisionsgrund ist gegeben. Nach der Sorgfaltspflicht gemäss Art. 147 Abs. 2 DBG kann von den Steuerpflichtigen verlangt werden, dass sie ihre steuerlich relevanten, subjektiven und objektiven Verhältnisse kennen und die ihnen zugestellte Veranlagungsverfügung zumindest in den Grundzügen auf ihre Übereinstimmung damit überprüfen (StE 2000 A”
“Unterordnung stehen (Bund und Kanton, Kanton und Gemeinde), das gleiche Steuersubjekt besteuern, was zu einer Kumulation von Bundessteuer, kantonaler Steuer und Gemeindesteuer führt, ist das interkantonale Doppelbesteuerungsverbot nicht tangiert. Es fehlt an einer Kollision kantonaler Steuersysteme (Mäusli-Allenspach in: Zweifel/Beusch/de Vries Reilingh Hrsg. a.a.O, N 21 zu § 3). Dementsprechend fällt vorliegend die Erhebung der Grundstückgewinnsteuer und der direkten Bundessteuer für das gleiche Steuerobjekt nicht unter das interkantonale Doppelbesteuerungsverbot. Es fehlt auch an einem Kompetenzkonflikt zwischen den Kantonen St. Gallen und Zürich zur Erhebung der direkten Bundessteuer. Überdies wäre - selbst bei Annahme eines Doppelbesteuerungssachverhalts - auch hier bei beiden Veranlagungen ein Steuerobjekt nicht gegeben, weshalb eine Identität der Steuerobjekte der beiden Veranlagungen und damit eine aktuelle Doppelbesteuerung auch aus dieser Sicht gar nicht vorliegen könnte (vgl. dazu vorstehende E. 2.4.1 zweiter Absatz). Zu klären ist im Weiteren, ob der Beschwerdeführer im Sinn von Art. 147 Abs. 1 lit. b DBG erhebliche Tatsachen oder entscheidende Beweismittel, die ihm bekannt waren oder bekannt sein mussten, bei der Veranlagung der Einkommenssteuer 2018 ausser Acht gelassen oder in anderer Weise wesentliche Verfahrensgrundsätze verletzt hat. Fest steht, dass die Beschwerdegegner im Formular 2, Ziff.”
“(übrige Einkünfte) der Steuererklärung 2018 eine Summe von CHF 209'610 mit der Bemerkung "Entschädigung Lärmimmissionen Flughafen Zürich, Anteil 1/2" deklarierten (act. G 5/6/2.1). Zu Recht ging die Vorinstanz davon aus, dass eine (teil-)enteignungsrechtliche Frage im Fall einer Entschädigung für Lärmimmissionen des Flughafens Zürich, die sich auf eine im Kanton Zürich gelegene und im Liegenschaftsverzeichnis der Steuererklärung aufgeführte Liegenschaft bezieht, auf der Hand lag. Zweifel daran, dass der Kanton St. Gallen hinsichtlich der Summe von CHF 209'610 (bzw. jedenfalls über die Minderwertentschädigung ohne Zins) über keine Steuerhoheit verfügen könnte, hätten sich beim Beschwerdeführer aus der dargelegten Aktenlage ergeben müssen. Der Beschwerdeführer hätte mithin nicht berechtigterweise auf die Verifizierung/Klärung der Angaben verzichten dürfen, zumal diese augenscheinlich auf eine andere örtliche und sachliche Besteuerungszuständigkeit hindeuteten. Ein Revisionsgrund im Sinn von Art. 147 Abs. 1 lit. b DBG und von Art. 197 Abs. 1 lit. b StG (vgl. vorstehende E. 2.4.4) ist damit grundsätzlich gegeben. In Ziffer 3 der Beschwerde (act. G 1) gab der Beschwerdeführer die vorinstanzlichen Ausführungen betreffend direkte Bundessteuer wieder, worin ihm (dem Beschwerdeführer) die Nichtvornahme einer telefonischen Erkundigung zur Feststellung der fehlenden Steuerhoheit des Kantons St. Gallen vorgehalten worden war (act. G 2 S. 11). Die Beschwerdegegner beziehen diesen Vorhalt in ihrer Stellungnahme (act. G 8 S. 3 Ziffer 3) irrtümlich auf sich selbst; weitere Ausführungen hierzu erübrigen sich daher. Zu prüfen bleibt, ob die Beschwerdegegner die Tatsache der sachlich und örtlich fehlerhaften Veranlagung bei der ihnen zumutbaren Sorgfalt schon im ordentlichen Verfahren hätten geltend machen müssen (Art. 147 Abs. 2 DBG bzw. Art. 197 Abs. 2 StG [vgl. vorstehende E. 2.4.4 am Schluss]). Aus der Rechtsnatur der Revision als eines ausserordentlichen Rechtsmittels und aus den Mitwirkungspflichten der steuerpflichtigen Person folgert die Rechtsprechung, dass Umstände, die mit einem ordentlichen Rechtsmittel hätten gerügt werden können, einer Revision nicht zugänglich sind (vgl.”
RéférenÎ: LIFD art. 147 ch. 25 Des faits survenus postérieurement ne justifient en règle générale pas la révision d'une décision devenue définitive. Exceptionnellement, une révision peut néanmoins être justifiée si ces faits postérieurs rétroagissent à la date de la décision et modifient matériellement l'appréciation portée à l'époque.
“Juni 2005 (BGG; SR 173.110) richtet (vgl. die deklaratorische Bestimmung von Art. 147 Abs. 3 DBG). In öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann die Revision eines bundesgerichtlichen Urteils u.a. verlangt werden, wenn die ersuchende Person nachträglich erhebliche Tatsachen oder Beweismittel auffindet, die sie im früheren Verfahren nicht beibringen konnte. Ausgeschlossen sind jedoch Tatsachen und Beweismittel, die erst nach dem Entscheid entstanden sind (Art. 123 Abs. 2 Bst. a BGG). Durch diesen expliziten Ausschluss echter Noven unterscheidet sich der Wortlaut für die Voraussetzungen für die Revision eines bundesgerichtlichen Urteils von Art. 202 Abs. 1 Bst. a StG und Art. 147 Abs. 1 Bst. a DBG. Allerdings werden auch die steuerrechtlichen Revisionsbestimmungen so interpretiert, dass nachträglich entstandene Tatsachen im Normalfall keine Revision eines rechtskräftigen Entscheids bewirken können (Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, a.a.O., N. 18 zu Art. 147 DBG; Martin E. Looser, a.a.O., N. 10 zu Art. 147 DBG; Peter Kästli in: Praxiskommentar zum Berner Steuergesetz, Band 2, Artikel 126 bis 293, 2011, N. 5 zu Art. 202 StG). Immerhin vermögen in Ausnahmefällen nachträglich eingetretene Tatsachen gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung eine Revision zu rechtfertigen, "falls sie auf den Tag des Entscheids zurückwirken [Rückwirkung auf die tatbeständliche Grundlage] und die damals vorgenommene Beurteilung des”
LIFD art. 147 n. 24 Une partie de la doctrine a défendu une soi‑disant «révision facilitée», selon laquelle, en cas d'erreur manifeste et substantielle d'une décision de taxation, une correction serait concevable même en l'absenÎ des motifs classiques de révision; des tribunaux cantonaux ont statué ainsi à quelques reprises. Le Tribunal fédéral a toutefois écarté en principe ce type de révision facilitée, en invoquant l'importanÎ de la sécurité juridique. La doctrine débat en outre pour savoir si et dans quelle mesure l'exigibilité de faire valoir la contestation dans la procédure ordinaire (c.-à-d. le devoir de diligenÎ du contribuable) joue un rôle; certains auteurs l'estiment sans pertinenÎ, d'autres excluent la révision en cas d'omission fautive.
“Il ne pouvait dès lors pas être admis qu’en faisant preuve de toute la diligence nécessaire, il ignorait que son handicap constituait une cause d’exonération et qu’il lui appartenait de recourir contre la décision de taxation pour invoquer ce grief. D’autre part, le Tribunal fédéral a précisé qu’il n’était pas possible, sous l’empire de la LIFD, de déroger aux principes régissant la révision si le résultat de leur application était choquant et heurtait le sentiment de l’équité. Un tel raisonnement revenait à déroger à la règle du numerus clausus des motifs légaux qui permettaient de revenir sur une décision entrée en force (consid. 5.3). 2.4 Quant à la doctrine citée par le recourant, elle rappelle qu’une révision dite « facilitée » (c’est-à-dire même en l’absence d’un motif classique de révision) a été postulée par une partie de la doctrine lorsqu’une décision est entachée d’une erreur (de fait ou de droit) essentielle et manifeste de l’autorité fiscale, et qu’une telle révision a été admise dans quelques cas jugés par des juridictions cantonales (Hugo CASANOVA/Claude-Emmanuel DUBEY in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN, Commentaire romand de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, 2e éd., 2017, n. 13 ad art. 147 LIFD). Dans un tel cas, la correction serait admise même en absence d’un motif classique de révision et il importait peu que le contribuable ait été ou non en mesure de faire corriger cette erreur dans la procédure ordinaire en faisant preuve de l’attention commandée par les circonstances. L’autorité de taxation pouvait commettre un abus de droit en invoquant le manque de diligence du contribuable pour s’opposer à la révision d’une taxation entachée d’un vice dont elle était à l’origine et la première responsable. Les questions soulevées dans ce contexte n’avaient alors pas été examinées par le Tribunal fédéral (Hugo CASANOVA/Claude-Emmanuel DUBEY, op. cit., n. 16 ad art. 147 LIFD). Cela étant, selon cette doctrine, une révision est exclue lorsque des éléments de fait essentiels n’ont pas été allégués en procédure de taxation (erreur de déclaration), respectivement dans le cadre d’une réclamation ou d’un recours, par négligence du contribuable (ou de son représentant). Il en va de même lorsque le contribuable aurait – le cas échéant en ayant recours à un conseiller professionnel – pu découvrir immédiatement l’erreur de fait ou de droit commise par l’autorité fiscale dans la décision notifiée.”
“4 Quant à la doctrine citée par le recourant, elle rappelle qu’une révision dite « facilitée » (c’est-à-dire même en l’absence d’un motif classique de révision) a été postulée par une partie de la doctrine lorsqu’une décision est entachée d’une erreur (de fait ou de droit) essentielle et manifeste de l’autorité fiscale, et qu’une telle révision a été admise dans quelques cas jugés par des juridictions cantonales (Hugo CASANOVA/Claude-Emmanuel DUBEY in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN, Commentaire romand de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, 2e éd., 2017, n. 13 ad art. 147 LIFD). Dans un tel cas, la correction serait admise même en absence d’un motif classique de révision et il importait peu que le contribuable ait été ou non en mesure de faire corriger cette erreur dans la procédure ordinaire en faisant preuve de l’attention commandée par les circonstances. L’autorité de taxation pouvait commettre un abus de droit en invoquant le manque de diligence du contribuable pour s’opposer à la révision d’une taxation entachée d’un vice dont elle était à l’origine et la première responsable. Les questions soulevées dans ce contexte n’avaient alors pas été examinées par le Tribunal fédéral (Hugo CASANOVA/Claude-Emmanuel DUBEY, op. cit., n. 16 ad art. 147 LIFD). Cela étant, selon cette doctrine, une révision est exclue lorsque des éléments de fait essentiels n’ont pas été allégués en procédure de taxation (erreur de déclaration), respectivement dans le cadre d’une réclamation ou d’un recours, par négligence du contribuable (ou de son représentant). Il en va de même lorsque le contribuable aurait – le cas échéant en ayant recours à un conseiller professionnel – pu découvrir immédiatement l’erreur de fait ou de droit commise par l’autorité fiscale dans la décision notifiée. Selon la jurisprudence, il est permis de poser quelques exigences relatives à la diligence dont le contribuable doit faire preuve pour sauvegarder ses intérêts dans la procédure de taxation. En principe, on admettra que le contribuable connaît sa situation financière, qu’il contrôle la décision de taxation lorsqu’il la reçoit et qu’il signale en temps utile les vices dont elle serait affectée. N’a notamment pas agi avec la diligence requise celui qui n’a pas produit les informations et documents nécessaires, de sorte qu’il a dû être taxé d’office (Hugo CASANOVA/Claude-Emmanuel DUBEY, op.”
“Certes, une partie de la doctrine a postulé en faveur d'une "révision facilitée" lorsqu'une décision administrative est entachée d’une erreur essentielle et manifeste de l’autorité fiscale. Dans un tel cas, la correction serait admise même en l'absence d’un motif classique de révision et il importerait peu que le contribuable ait été ou non en mesure de faire corriger cette erreur dans la procédure ordinaire en faisant preuve de l’attention commandée par les circonstances. En effet, l'autorité de taxation commettrait un abus de droit en invoquant le manque de diligence du contribuable pour s’opposer à la révision d’une taxation entachée d’un vice dont elle est à l’origine et, partant, la première responsable (Casanova/Dubey, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 147 LIFD, et les références citées). Cet avis a été suivi par certains tribunaux cantonaux (cf. entre autres arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois du 12 janvier 2015 dans les causes 607 2013-33 et 34 consid. 5 et les références citées, qui considère qu'une erreur qui majore la charge fiscale des recourants de près de 24.76% peut être qualifiée d'essentielle). Le Tribunal fédéral, dans l'intérêt de la sécurité du droit, a toutefois clairement exclu ce type de révision. Cette jurisprudence vaut tant en matière d'impôt fédéral direct que d'impôt cantonal et communal (cf. TF 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5 et 6.1; 2C_1066/2013 du 27 mai 2014 consid. 3.2; 2A.710/2006 du 23 mai 2007 consid. 3.3, in: StE 2007 B”
Un déficit des performances cognitives, rendu connu ultérieurement mais déjà présent au moment de la décision, peut relever de la catégorie des faits «nouveaux mais déjà existants» et constituer ainsi un motif de révision au sens de l'art. 147 al. 1 LIFD, dans la mesure où il en ressort que la personne concernée était considérablement limitée dans sa capacité d'administration de ses affaires. De tels faits doivent être examinés dans le cadre de l'art. 147 al. 1 LIFD.
“Elle a produit un certificat médical du 8 septembre 2017 faisant état d’un bilan neuropsychologique du 11 mars 2014 mettant en évidence une atteinte cognitive globale de feu M. A______, notamment des atteintes sévères de la mémoire, de l’orientation et des fonctions exécutives. Ces troubles limitaient ses capacités de gestion administrative et de ses biens immobiliers. 17) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Est litigieuse la question de savoir si les conditions de recevabilité de la demande en révision de la recourante étaient remplies. a. La révision en faveur du contribuable est régie de manière similaire par les législations fédérale et cantonale. Selon les art. 147 al. 1 LIFD, 51 al. 1 LHID et 55 al. 1 LPFisc, une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d'office, notamment lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts (let. a) ou lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles essentielles de la procédure (let. b). La demande de révision doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision ou du prononcé (art. 148 LIFD, art. 51 al. 3 LHID, art. 56 LPFisc). Est nouveau le fait qui était inconnu, mais qui existait déjà au moment de la décision. Les faits en question sont donc des événements antérieurs au prononcé dont la révision est demandée, mais qui ont été découverts par la suite. Les faits et moyens postérieurs à la décision sont donc en principe exclus.”
RéférenÎ : LIFD art. 147 n. 22 Si le requérant admet ouvertement une erreur de déclaration, la révision au sens de l'art. 147 al. 2 LIFD est en règle générale exclue, car le fait en cause aurait déjà pu être invoqué dans la procédure ordinaire avì la diligenÎ requise.
“Il n'est pas davantage contesté que la recourante ne peut se prévaloir d'aucun motif de révision (cf. art. 147 LIFD, 51 LHID et 203 LI) dans les circonstances du cas d'espèce. En particulier, la révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 147 al. 2 LIFD, 51 al. 2 LHID et 203 al. 2 LI); tel est à l'évidence le cas en l'occurrence, l'intéressée admettant expressément dans son écriture du 12 février 2021 avoir commis une erreur en complétant sa déclaration d'impôt.”
“Erheblich sind Tatsachen, wenn sie geeignet sind, den dem rechtskräftigen Entscheid zugrunde gelegten Sachverhalt derart zu verändern, dass Anlass zu einer neuen Entscheidung besteht (vgl. BGer vom 14. Oktober 1998, in: Pra 88 1999 Nr. 70 E. 4a). Weiter kann eine rechtskräftige Verfügung dann revidiert werden, wenn die Steuerverwaltung erhebliche Tatsachen oder entscheidende Beweismittel, die ihr bekannt waren oder bekannt sein mussten, ausser Acht gelassen oder in anderer Weise wesentliche Verfahrensgrundsätze verletzt hat (§ 173 Abs. 1 lit. b StG, Art. 147 Abs. 1 lit. b DBG; VGE VD.2015.23 vom 5. Oktober 2015 E. 4.1). Schliesslich hat eine Revision dann zu erfolgen, wenn ein Verbrechen oder ein Vergehen den Entscheid beeinflusst hat (§ 173 Abs. 1 lit. c StG, Art. 147 Abs. 1 lit. c DBG). Ausgeschlossen ist eine Revision dagegen, wenn die steuerpflichtige Person die fraglichen Umstände bei zumutbarer Sorgfalt bereits im ordentlichen Verfahren, etwa mittels korrekter und fristgerechter Deklaration oder Anfechtung der Veranlagungsverfügung durch Einsprache, hätte vorbringen können (§ 173 Abs. 2 StG, Art. 147 Abs. 2 DBG; Schwank, Das verwaltungsinterne Rekursverfahren des Kantons Basel-Stadt, Diss., Basel 2003, S. 37). Das Revisionsgesuch muss gemäss § 174 Abs. 2 StG und Art. 148 DBG innert 90 Tagen seit Entdeckung des Revisionsgrundes eingereicht werden, d.h. nachdem der Gesuchsteller die nötigen Anhaltspunkte für das Vorliegen eines Revisionsgrundes gewonnen hat (Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter, a.a.O., Art. 148 N 4). Die Beweislast für das Einhalten der Revisionsfrist trifft grundsätzlich die Partei, welche das Revisionsgesuch eingereicht hat (vgl. BGer 5P.113/2005 vom 13. September 2006 E. 3.1).”
RéférenÎ : LIFD art. 147 n. 21 La révision n'est admissible que dans les cas prévus par la loi et strictement circonscrits. Il en découle, selon une jurisprudenÎ constante et la doctrine, que les impositions matériellement erronées demeurent en principe définitives, pour autant qu'il n'existe aucun motif de révision prévu par la loi.
“506 mit weiteren Hinweisen; ausführlich Peter Locher, Kommentar zum DBG, III. Teil, 2015, Art. 147 N. 24 ff.; Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker, a.a.O., § 26 Rz. 79 ff.). In Anlehnung daran hat das Verwaltungsgericht wiederholt festgehalten, die Aufhebung oder Abänderung einer rechtsbeständigen Veranlagung gestützt auf andere Gründe als jene, die zu einer Revision, Berichtigung oder Nachsteuer Anlass geben, sei ausgeschlossen; der Gesetzgeber habe insoweit in Kauf genommen, dass auch materiell unrichtige Veranlagungsverfügungen rechtsbeständig würden (statt vieler BVR 2016 S. 261 E. 4.5, 2014 S. 404 E. 3.1.1 je mit Hinweisen). Selbst wenn entgegen dieser Praxis in gewissen Situationen eine erleichterte Revision zulässig sein sollte, wären die Voraussetzungen dafür hier nicht gegeben: Eine Konstellation, in der ein wesentlicher, von der Veranlagungsbehörde allein zu verantwortender Veranlagungsfehler zu einem stossenden Ergebnis zu Ungunsten der steuerpflichtigen Person führt (vgl. Martin E. Looser, a.a.O., Art. 147 DBG N. 21 und 23 mit Hinweisen), liegt nicht vor (vgl. auch VGE 2016/298/299 vom”
“A tale riguardo, devono essere soppesati, da un lato, l’interesse all’esatta applicazione del diritto e, dall’altro, quello alla tutela della certezza del diritto. 4.2. In ambito fiscale, la sostituzione delle decisioni passate in giudicato è soggetta a condizioni particolarmente restrittive. L’autorità fiscale non può allora ritornare su una propria decisione definitiva se non in casi eccezionali previsti dalla legge o dalla prassi (DTF 98 Ia 568 p. 571, 111 Ib 209 consid. 1; Blumenstein/ Locher, System des Steuerrechts, 4a ediz., Zurigo 1992, p. 340 ss.). La principale eccezione è rappresentata dal ricupero d’imposta, cioè dall’esistenza di fatti o prove sconosciute al momento della tassazione, che permettono di stabilire che a torto una tassazione non è stata eseguita, o che la tassazione definitiva era incompleta (art. 236 LT; art. 151 LIFD). Altre eccezioni sono rappresentate dalle due procedure invocate espressamente dai ricorrenti: la rettificazione degli errori di calcolo e di scrittura (art. 235 LT; art. 150 LIFD) e la revisione (art. 232 LT; art. 147 LIFD). 5. 5.1. Secondo l’art. 235 cpv. 1 LT, di uguale tenore dell’art. 150 cpv. 1 LIFD, gli errori di calcolo e di scrittura contenuti in decisioni e sentenze cresciute in giudicato possono essere rettificati, su richiesta o d’ufficio, dall’autorità a cui sono sfuggiti, entro cinque anni dalla notificazione. Per errore va intesa unicamente una svista nel computo aritmetico degli elementi imponibili. Dottrina e giurisprudenza sono unanimi nell’affermare che tali disposizioni si riferiscono unicamente ai cosiddetti “errori di cancelleria”, che sorgono nella fase espressiva e non formativa della volontà dell’autorità che decide (lavoro manuale contrapposto al lavoro intellettuale; cfr. Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 4 ad art. 150 LIFD, p. 1271). Sono in particolare escluse dal campo di applicazione degli art. 235 cpv. 1 LT e 150 cpv.”
LIFD art. 147 n. 20 Le recours en révision est exclu lorsque le motif de révision aurait, avì un soin raisonnable, déjà pu être soulevé par le requérant dans le cadre de la procédure ordinaire. De même, le défaut de collaboration de la partie dans la conduite de la procédure ordinaire peut conduire à l'exclusion d'une demanÞ de révision ultérieure pour défaut d'éléments nouveaux qui n'auraient pas pu être invoqués antérieurement.
“En conséquence, le motif de révision invoqué – à savoir des faits nouveaux ressortant des certificats émis le 28 septembre 2021 – n’est pas établi et, même si tel était le cas, toute révision serait exclue du fait que les recourants auraient déjà pu faire valoir ses éléments au cours de la procédure ordinaire s’ils avaient collaboré à celle-ci. 5. Sort du recours et de la demande de révision 5.1. Vu l’absence de motif de révision au sens de l’art. 147 al. 1 LIFD et le motif d’exclusion au sens de l’art. 147 al. 2 LIFD, c’est à bon droit que la décision sur réclamation du 27 octobre 2023 a confirmé le rejet de la demande de révision du 22 octobre 2021 en tant qu’elle portait sur les avis de taxation du 16 décembre 2016 pour la période fiscale 2015, du 19 avril 2018 pour la période fiscale 2016 et du 20 septembre 2018 pour la période fiscale 2017. 5.2. Conformément à ce qui a été retenu ci-dessus (consid. 2.3), la décision sur réclamation attaquée sera annulée s’agissant de la période fiscale 2018. Pour cette période, vu l’absence de motif de révision au sens de l’art. 147 al. 1 LIFD et le motif d’exclusion au sens de l’art. 147 al. 2 LIFD, la demande de révision du 22 octobre 2021 est rejetée en tant qu’elle porte sur l’arrêt TC FR 604 2020 97/98 du 21 avril 2021. 5.3. Le recours sera rejeté dans le sens de ce qui précède. Impôt cantonal (604 2023 118) 6. 6.1. En droit cantonal, les art. 188 ss LICD (voir aussi art. 51 al. 1 à 3 LHID) ont un contenu identique aux art. 147 ss LIFD. 6.2. Le raisonnement mené et la solution retenue ci-dessus pour l’impôt fédéral direct peuvent en conséquence être repris en tous points pour l’impôt cantonal. Frais et dépens 7. 7.1. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la partie qui succombe, soit en l’espèce les recourants (art. 144 al. 1 LIFD et 131 al. 1 CPJA). Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du temps et du travail requis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse en cause (art. 2 du Tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative: RSF 150.”
“et art. 51 al. 1 let. a de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts des cantons et des communes [LHID; RS 642.14]), une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d'office, lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts. Est nouveau le fait qui était inconnu, mais qui existait déjà au moment de la décision (arrêts 2C_962/2019 du 19 février 2020 consid. 5.3; 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5. 2 et la référence citée). La révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 147 al. 2 LIFD; art. 51 al. 2 LHID).”
RéférenÎ : LIFD art. 147 n. 19 S'il s'agit d'un motif de révision fondé sur des faits ou des moyens que le requérant aurait pu soumettre en procédure ordinaire en faisant preuve de la diligenÎ exigible, la révision est exclue. La jurisprudenÎ exige à cet égard une diligenÎ stricte : les erreurs dans la déclaration d'impôt ou les moyens omis résultant d'une négligenÎ du contribuable ou de son représentant entraînent en règle générale l'exclusion de la révision. Il incombe au contribuable de vérifier l'avis d'imposition dès sa réception et de contester dans les délais les éventuels vices.
“L'art. 40 al. 2 OTEO dispose quant à lui que la révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence pouvant raisonnablement être exigée de lui. Ces motifs de révision correspondent à ceux prévus à l'art. 147 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), de sorte que l'on peut, dans leur interprétation, se fonder sur la jurisprudence et la doctrine relatives à l'impôt fédéral direct (arrêt TF 2C_564/2008 du 12 septembre 2008 consid. 5). Pour être qualifié d'important, un fait doit être de nature à influencer la décision dans un sens favorable à l'intéressé (cf. ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18 s. et la jurisprudence citée; arrêt 2C_941/2015 du 9 août 2016 consid. 6.3). Quant à l'exclusion de la révision dès que l'on peut reprocher au requérant d'avoir failli à la diligence, qui est prévue tant à l'art. 40 al. 2 OTEO qu'à art. 147 al. 2 LIFD, elle constitue une limitation importante à la révision, qui s'explique par le caractère subsidiaire de cette voie de droit et par les exigences de la sécurité du droit (Casanova/Dubey, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, n° 15 ad art. 147 LIFD). La jurisprudence souligne du reste qu'il faut se montrer strict dans l'obligation de diligence imposée au requérant (cf. arrêt TF 2F_12/2014 du 12 février 2015 consid. 3.1). Une révision est ainsi exclue en cas d'erreur dans la déclaration d'impôt due à une négligence du contribuable ou de son représentant (arrêt 2C_564/2008 précité consid. 5; Casanova/Dubey, op. cit., n° 15 ad art. 147 LIFD). Il appartient en outre au contribuable de contrôler la décision de taxation lorsqu'il la reçoit et de signaler en temps utile les vices dont elle serait affectée (cf. arrêts 2C_941/2015 précité consid. 6.3; 2C_564/2008 précité consid. 5 et les références citées). Même en présence d'un motif de révision, si le contribuable ou son représentant omet, de manière négligente, de faire valoir celui-ci dans la procédure ordinaire, la révision n'est pas possible (cf.”
“En matière d’impôt fédéral direct, le Tribunal fédéral a confirmé le refus d’ouvrir une procédure de révision fondée sur un document établissant l’existence d’une donation en faveur de la partie recourante. Ce document avait été produit par cette dernière en mars 2017 pour la première fois, mais avait été émis en novembre 2011, date à laquelle la partie recourante n’ignorait pas qu’une donation lui avait été faite. Le fait que ce document ait été porté à sa connaissance peu avant son recours auprès de la première instance de recours cantonale, était sans importance ; l’existence même de la donation n’était pas nouvelle, ni d’ailleurs ledit document (arrêt du Tribunal fédéral 2C_924/2018 du 6 novembre 2018 consid. 6.2). 2.2.2 Pour être qualifié d'important, un fait doit être de nature à influencer la décision dans un sens favorable à l'intéressé. Quant à l'exclusion de la révision, dès que l'on peut reprocher au requérant d'avoir failli à la diligence, qui est prévue tant à l'art. 40 al. 2 OTEO qu'à l’art. 147 al. 2 LIFD, elle constitue une limitation importante à la révision, qui s'explique par le caractère subsidiaire de cette voie de droit et par les exigences de la sécurité du droit. Il faut se montrer strict dans l'obligation de diligence imposée au requérant. Une révision est ainsi exclue en cas d'erreur dans la déclaration d'impôt due à une négligence du contribuable ou de son représentant. Il appartient en outre au contribuable de contrôler la décision de taxation lorsqu'il la reçoit et de signaler en temps utile les vices dont elle serait affectée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_212/2016 précité consid. 5.2 et les références citées). Selon la jurisprudence fédérale relative à l’art. 147 LIFD, même en présence d’un motif de révision, si le contribuable ou son représentant omet, de manière négligente, de faire valoir celui-ci dans la procédure ordinaire, la révision n’est pas possible. La jurisprudence souligne qu’il faut se montrer strict à cet égard parce que le but de la procédure extraordinaire de la révision ne consiste pas à réparer les omissions évitables du contribuable au cours de la procédure ordinaire.”
“Ce n'est que si la restitution n'a pas lieu que le revenu reste imposable : un accroissement de fortune ne constitue un revenu imposable que si son acquéreur peut en disposer définitivement. En revanche, lorsqu'elle est effective, la restitution constitue une circonstance nouvelle qui doit être prise en compte par le fisc au moyen d'une révision au sens des art. 147 ss LIFD, même si elle ne constitue pas une nova improprement dite, mais bien une pure nova : c'est en effet une circonstance qui rétroagit au jour de la décision de taxation en ce qu'elle met en lumière une erreur dans l'appréciation juridique initiale des faits (arrêt du Tribunal fédéral 9C_674/2022 du 12 avril 2023 consid. 7.1 et les références citées). En outre, le fait doit être important, en ce sens que son existence est de nature à influencer la décision dans un sens favorable au demandeur (arrêt du Tribunal fédéral 9C_674/2022 du 12 avril 2023 consid. 7.1). 2.2 La révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 147 al. 2 LIFD). En d'autres termes, selon la jurisprudence, même en présence d'un motif de révision, si le contribuable ou son représentant omet, de manière négligente, de faire valoir celui-ci dans la procédure ordinaire, la révision n'est pas possible. La jurisprudence souligne qu'il faut se montrer strict à cet égard. Le seul facteur décisif est donc celui de savoir si le contribuable aurait déjà pu présenter les motifs de révision dans la procédure ordinaire. Le but de la procédure extraordinaire de révision n'est en effet pas de réparer les omissions évitables du contribuable commises au cours de la procédure ordinaire. Cette limitation importante à la révision s'explique par le caractère subsidiaire de cette voie de droit et par les exigences de la sécurité du droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.3 et les références citées). 2.3 La demande de révision doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision ou du prononcé (art.”
La révision au sens de l'art. 147 LIFD est exclue lorsque le requérant ou son représentant n'a pas présenté, par sa propre négligenÎ, des faits essentiels ou des éléments de preuve dans la procédure ordinaire d'établissement de l'impôt ou de recours (soi‑disant erreurs de déclaration / omissions). Il convient d'examiner si, avì la diligenÎ raisonnable, le requérant aurait déjà pu, dans la procédure ordinaire, invoquer ou prouver les motifs avancés en révision; si tel est le cas, le motif extraordinaire de révision n'est pas recevable.
“Cela étant, selon cette doctrine, une révision est exclue lorsque des éléments de fait essentiels n’ont pas été allégués en procédure de taxation (erreur de déclaration), respectivement dans le cadre d’une réclamation ou d’un recours, par négligence du contribuable (ou de son représentant). Il en va de même lorsque le contribuable aurait – le cas échéant en ayant recours à un conseiller professionnel – pu découvrir immédiatement l’erreur de fait ou de droit commise par l’autorité fiscale dans la décision notifiée. Selon la jurisprudence, il est permis de poser quelques exigences relatives à la diligence dont le contribuable doit faire preuve pour sauvegarder ses intérêts dans la procédure de taxation. En principe, on admettra que le contribuable connaît sa situation financière, qu’il contrôle la décision de taxation lorsqu’il la reçoit et qu’il signale en temps utile les vices dont elle serait affectée. N’a notamment pas agi avec la diligence requise celui qui n’a pas produit les informations et documents nécessaires, de sorte qu’il a dû être taxé d’office (Hugo CASANOVA/Claude-Emmanuel DUBEY, op. cit., n. 15 ad art. 147 LIFD et les arrêts cités). 2.5 Enfin, la nullité d'une décision administrative peut être invoquée en tout temps et être constatée d'office. De graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision, sont des motifs de nullité (ATF 148 II 564 consid. 7.2 ; 139 II 243 consid. 11.2). La nullité d'une décision peut être constatée en tout temps devant toute autorité ayant à en connaître (ATF 138 II 501 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_20/2023 du 29 février 2024 consid. 4.4.1). La nullité absolue d'une décision ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou particulièrement reconnaissables, et pour autant que sa constatation ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 146 I 172 consid. 7.6 ; 138 II 501 consid. 3.1 ; 137 I 273 consid. 3.1). Hormis dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire (ATF 130 II 249 consid.”
“La revisione è tuttavia esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (artt. 232 cpv. 2 e 147 cpv. 2 LIFD). L’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, e ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire ad un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. sentenze del TF n. 2C_47/2016 e 2C_48/2016 del 22 agosto 2016 consid. 3.2 con riferimenti; inoltre: Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 30 ad art. 147 LIFD, p. 773 s.; Looser, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea 2017, n. 24 ad art. 147 LIFD, p. 2474 ss.; Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 15 ad art. 147 LIFD, p. 1802 s.). Di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451). 2.3. Secondo l’art. 233 LT la domanda di revisione deve essere presentata entro novanta giorni dalla scoperta del motivo di revisione per i casi previsti dalle lettere a), b) e c) del capoverso 1 dell’art.”
“La revisione è tuttavia esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 147 cpv. 2 LIFD; art 232 cpv. 2 LT). L’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, e ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale 2C_47/2016, 2C_48/2016 del 22 agosto 2016 consid. 3.2 con riferimenti; inoltre: Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 30 ad art. 147 LIFD, p. 773 s.; Looser, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ed., Basilea 2017, n. 24 ad art. 147 LIFD, p. 2474 ss.; Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ed., Basilea 2017, n. 15 ad art. 147 LIFD, p. 1802 s.). Di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451). 4. 4.1. La ricorrente sostiene di avere scoperto (al più presto) in data 21.05.2021 gli illeciti commessi dalla sua contabile, in particolare la soppressione della decisione di tassazione del 25.”
La révision fondée sur l'art. 147 al. 1 LIFD peut intervenir à titre de correction en faveur du contribuable. Les motifs de révision sont limitativement énumérés ; une révision n'est examinée et accordée que pour les motifs énoncés à l'art. 147 al. 1. Lors de l'examen préliminaire, l'autorité se limite à vérifier si les conditions légales de la révision sont remplies ; elle ne procèÞ pas à un nouvel examen du point de fond litigieux de l'affaire.
“Selon les art. 147 al. 1 LIFD, 51 al. 1 LHID et 203 al. 1 LI, une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable notamment lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts (let.”
“La révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 51 al. 2 LHID ; art. 55 al. 2 LPFisc). La demande de révision doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision ou du prononcé (art. 51 al. 3 LHID ; art. 56 LPFisc). 3.5 Lorsque, comme dans la présente affaire, la disposition de droit fiscal fédéral est semblable à celle du droit harmonisé, il y a lieu, en vue d'une harmonisation verticale, d'interpréter cette dernière de la même manière que celle relative à l'impôt fédéral direct, dont elle reprend la teneur. Selon une jurisprudence constante en relation avec l'impôt fédéral direct, le Tribunal fédéral, dans l'intérêt de la sécurité du droit, refuse de corriger des décisions de taxation entrées en force pour d'autres motifs que ceux énumérés à l'art. 147 al. 1 LIFD. Cette jurisprudence vaut également pour l'art. 51 LHID (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1066/2013 du 27 mai 2014 consid. 3.2 et les références citées). 3.6 Lorsque l’autorité n’entre pas en matière sur une demande de révision, la procédure de recours ne peut pas porter sur le fond du litige, mais seulement sur le fait de savoir si les conditions d’une révision étaient ou non remplies (ATA/413/2021 du 13 avril 2021 consid. 3 ; ATA/338/2020 du 7 avril 2020 consid. 5). 3.7 En matière fiscale, les règles générales relatives à la répartition du fardeau de la preuve ancrées à l'art. 8 CC, destinées à déterminer qui doit supporter les conséquences de l'échec de la preuve ou de l'absence de preuve d'un fait, impliquent que l'autorité fiscale doit établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment (ATF 146 II 6 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_667/2021 du 11 mars 2022 consid.”
Il existe également lieu de révision lorsque l'autorité qui a statué a omis de tenir compte de faits importants ou d'éléments de preuve décisifs qui lui étaient connus ou dont elle aurait dû avoir connaissanÎ (art. 147 al. 1 let. b LIFD).
“Der Rekurrent übersieht zudem, dass selbst in verwaltungsrechtlichen Bereichen, für welche die Wiedererwägung grundsätzlich vorgesehen ist, diese nur in Frage kommt, solange der Streit noch nicht bei einer Rechtsmittelinstanz hängig ist oder eine Rechtsmittelinstanz bereits in der Sache entschieden hat (Markus Müller, a.a.O., N. 5 zu Art. 56 VRPG; Tschannen/Müller/Kern, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl., 2022, N. 846 zu § 31). Weil die Einkommens- und Vermögenssteuerveranlagung 2016 vom Rekurrenten bis vor Bundesgericht angefochten worden ist, wäre eine Wiedererwägung durch die Steuerverwaltung selbst dann nicht möglich, wenn dieser Rechtsbehelf im Steuerrecht grundsätzlich existierte. Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass die Steuerverwaltung das Schreiben des Rekurrenten vom 31. Oktober 2022 zu Recht nicht als Gesuch um Wiedererwägung entgegengenommen hat. Vielmehr handelt es sich, wie die Steuerverwaltung ebenfalls zutreffend erkannt hat, um ein Revisionsgesuch im Sinn von Art. 202 StG bzw. Art. 147 DBG. Gemäss Art. 202 Abs. 1 StG und Art. 147 Abs. 1 DBG kann eine rechtskräftige Verfügung oder ein rechtskräftiger Entscheid zu Gunsten der steuerpflichtigen Person revidiert werden, wenn (a) erhebliche Tatsachen oder entscheidende Beweismittel entdeckt werden; (b) die erkennende Behörde erhebliche Tatsachen oder entscheidende Beweismittel, die ihr bekannt waren oder bekannt sein mussten, ausser Acht gelassen oder in anderer Weise wesentliche Verfahrensgrundsätze verletzt hat; (c) ein Verbrechen oder ein Vergehen die Verfügung oder den Entscheid beeinflusst hat. Eine Revision ist jedoch ausgeschlossen, wenn der Antragsteller als Revisionsgrund etwas vorbringt, das er bei der ihm zumutbaren Sorgfalt schon im ordentlichen Verfahren hätte geltend machen können (Art. 202 Abs. 2 StG; Art. 147 Abs. 2 DBG). Zuständig für ein Revisionsbegehren ist die Behörde, welche die frühere Verfügung oder den früheren Entscheid erlassen hat (Art. 204 Abs. 1 StG; Art. 149 Abs. 1 DBG). Falls die ursprüngliche Verfügung auf dem Rechtsmittelweg angefochten worden ist, ist diejenige Steuerjustizbehörde zur Beurteilung des Revisionsbegehrens zuständig, die über die Streitfrage zuletzt materiell entschieden hat.”
“Ein rechtskräftiger Entscheid kann gemäss Art. 147 Abs. 1 DBG auf Antrag oder von Amtes u. a. dann zugunsten des Steuerpflichtigen revidiert werden, wenn erhebliche Tatsachen oder entscheidende Beweismittel entdeckt werden (Art. 147 Abs. 1 lit. a DBG) oder wenn die erkennende Behörde erhebliche Tatsachen oder entscheidende Beweismittel, die ihr bekannt waren oder bekannt sein mussten, ausser Acht gelassen oder in anderer Weise wesentliche Verfahrensgrundsätze verletzt hat (Art. 147 Abs. 1 lit. b DBG).”
“Gemäss Art. 202 Abs. 1 StG bzw. Art. 147 Abs. 1 DBG kann eine rechtskräftige Verfügung oder ein rechtskräftiger Entscheid zugunsten der steuerpflichtigen Person revidiert werden, wenn erhebliche Tatsachen oder entscheidende Beweismittel entdeckt werden (Bst. a), wenn die erkennende Behörde erhebliche Tatsachen oder entscheidende Beweismittel, die ihr bekannt gewesen sind oder hätten bekannt sein müssen, ausser Acht gelassen oder in anderer Weise wesentliche Verfahrensgrundsätze verletzt hat (Bst.”
LIFD art. 147 n. 15 En cas de contestation pour violation des principes de procédure (notamment du principe de l'instruction), seuls les faits et indices qui ressortent des dossiers ou qui ont été portés à la connaissanÎ de l'autorité au cours de la procédure ordinaire doivent être pris en compte. Si le requérant, en faisant preuve de la diligenÎ requise, a omis au cours de la procédure ordinaire des indications qu'il aurait dû présenter, le recours en révision est exclu. En revanche, si aucune violation du devoir de diligenÎ ne peut être reprochée au contribuable, les demandes de révision doivent être examinées au fond.
“2 StG) verletzt hätten und der Beschwerdeführer es seinerseits unterlassen habe, weitere Abklärungen zu tätigen (act. G 2 S. 8 f.), ist auf die nachstehenden Ausführungen in E. 3.4.3 zur analogen bundesrechtlichen Bestimmung von Art. 147 Abs. 2 DBG zu verweisen. Direkte Bundessteuer 2018 Im Recht der direkten Bundessteuer fehlt es im Gegensatz zum kantonalen Recht an einem gesetzlich normierten Revisionsgrund bei Vorliegen eines Doppelbesteuerungskonflikts. Gemäss Art. 147 Abs. 1 lit. b DBG kann eine rechtskräftige Verfügung oder ein rechtskräftiger Entscheid dann auf Antrag oder von Amtes wegen zugunsten der Steuerpflichtigen revidiert werden, wenn die erkennende Behörde erhebliche Tatsachen oder entscheidende Beweismittel, die ihr bekannt waren oder bekannt sein mussten, ausser Acht gelassen oder in anderer Weise wesentliche Verfahrensgrundsätze verletzt hat. Die Revision ist ausgeschlossen, wenn der Antragsteller als Revisionsgrund vorbringt, was er bei der ihm zumutbaren Sorgfalt schon im ordentlichen Verfahren hätte geltend machen können (Art. 147 Abs. 2 DBG). Als Anwendungsfall des Revisionsgrunds gemäss Art. 147 Abs. 1 lit. b DBG fällt die Verletzung des Untersuchungsgrundsatzes in Betracht. In diesem Fall müssen die fraglichen Tatsachen beim Entscheid aus den Akten hervorgegangen sein bzw. der Behörde zur Kenntnis gebracht worden sein. Die Steuerpflichtigen mussten also bestimmte Anhaltspunkte geliefert haben, für welche die Steuerbehörde jedoch in Verletzung ihrer Untersuchungspflicht nähere Abklärungen unterliessen. Wesentlich sind die Verfahrensgrundsätze dann, wenn ihre Verletzung einen Einfluss auf die gesetzmässige Festsetzung des Steueranspruchs ausübte oder ausüben konnte (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3. Aufl. 2016, N 25-28 zu Art. 147 DBG). Im angefochtenen Entscheid hielt die Vorinstanz fest, die st. gallischen Steuerbehörden würden über keine Steuerhoheit über die im Kanton Zürich gelegene Liegenschaft verfügen. Die Minderwertentschädigung sei im Kanton Zürich mit der Grundstückgewinnsteuer zu veranlagen gewesen.”
“Anders als im kantonalen Recht besteht hinsichtlich der direkten Bundessteuer kein ausdrücklicher Revisionsgrund aufgrund eines Doppelbesteuerungskonflikts. In Lehre und Rechtsprechung finden sich unterschiedliche Meinungen zu einem diesbezüglichen aussergesetzlichen Revisionsgrund. Gemäss Art. 147 Abs. 1 lit. b DBG kann eine rechtskräftige Verfügung oder ein rechtskräftiger Entscheid aber jedenfalls dann auf Antrag oder von Amtes wegen zugunsten der Steuerpflichtigen revidiert werden, wenn die erkennende Behörde erhebliche Tatsachen oder entscheidende Beweismittel, die ihr bekannt waren oder bekannt sein mussten, ausser Acht gelassen oder in anderer Weise wesentliche Verfahrensgrundsätze verletzt hat. Die Revision ist ausgeschlossen, wenn der Antragsteller als Revisionsgrund vorbringt, was er bei der ihm zumutbaren Sorgfalt schon im ordentlichen Verfahren hätte geltend machen können (Art. 147 Abs. 2 DBG). Als Anwendungsfall des Revisionsgrunds gemäss lit. b fällt die Verletzung des Untersuchungsgrundsatzes in Betracht. In diesem Fall müssen die fraglichen Tatsachen beim Entscheid aus den Akten hervorgegangen sein bzw. der Behörde zur Kenntnis gebracht worden sein. Die Steuerpflichtigen mussten also bestimmte Anhaltspunkte geliefert haben, die Steuerbehörde jedoch in Verletzung ihrer Untersuchungspflicht nähere Abklärungen unterlassen haben. Wesentlich sind die Verfahrensgrundsätze dann, wenn ihre Verletzung einen Einfluss auf die gesetzmässige Festsetzung des Steueranspruchs ausübte oder ausüben konnte (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3. Aufl. 2016, Art. 147 N 25 ff.).”
“Entscheid Verwaltungsrekurskommission, 18. Januar 2022 Art. 127 Abs. 3 BV (SR 101), Art. 14 Abs. 1 lit. b, Art. 15 Abs. 1, Art. 29 Abs. 3, Art. 130 Abs. 1, Art. 197 Abs. 1 lit. d, Art. 197 Abs. 2 StG (sGS 811.1), Art. 147 Abs. 1 lit. b, Art. 147 Abs. 2 DBG (SR 642.11). Der Kanton St. Gallen veranlagte für die Kantons- und Gemeindesteuern sowie die direkte Bundessteuer unter anderem übrige Einkünfte im Zusammenhang mit "Entschädigung Lärmimmissionen Flughafen Zürich". Die Veranlagungen erwuchsen in Rechtskraft. Auf Revisionsbegehren wurde zufolge Verletzung des Doppelbesteuerungsverbots zu Unrecht nicht eingetreten. Der Kanton Zürich hatte die Minderwertentschädigung ohne Zins mit der Grundstückgewinnsteuer erfasst. Die Voraussetzungen einer unzulässigen Doppelbesteuerung sind erfüllt, auch wenn im Kanton Zürich effektiv keine Grundstückgewinnsteuer zu bezahlen war, weil ein Verlust resultierte. Dasselbe gilt für die direkte Bundessteuer, welche der Kanton St. Gallen gar nicht hätte erheben dürfen. Da sich die Steuerpflichtigen keine Sorgfaltspflichtverletzung vorwerfen lassen müssen, sind die Revisionsgesuche materiell zu behandeln (Verwaltungsrekurskommission, Abteilung I/1, 18. Januar 2022, I/1-2020/237 und 258). Präsident Urs Gmünder, Richter Markus Frei und Richterin Barbara Steinbacher, Gerichtsschreiberin Franziska Geser X und Y, Rekurrenten und Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Prof.”
Une violation grave et répétée de l'obligation de collaborer peut exclure une révision selon l'art. 147 al. 2 LIFD. Cela peut notamment s'appliquer lorsque le contribuable, malgré des procédures antérieures et de multiples sommations, ne coopère pas et ne transmet de nouveaux documents que tardivement — par exemple en produisant des certificats étrangers.
“Dans ce contexte, il ne saurait être exigé de l’autorité qui a rendu des décisions entrées en force de chose décidée qu’elle apporte elle-même la preuve que des décisions d’une autorité étrangères ont effectivement été notifiées à leur destinataire. Il doit ainsi être retenu qu’en se référant uniquement à des certificats établis par l’autorité fiscale portugaise le 28 septembre 2021 suite à une demande formulée quelques jours auparavant par leur fiduciaire, sans donner la moindre indication relative aux procédures de taxation auxquelles se réfèrent ces certificats, les recourants n’ont pas établi que les éléments de fait figurant dans les certificats en question leur étaient inconnus auparavant. 4.2. Même s’il avait été admis que les certificats établis le 28 septembre 2021 contenaient des informations inconnues jusqu’alors des recourants en lien avec la valeur réelle et le rendement effectif des immeubles dont la recourante était propriétaire au Portugal respectivement en 2015, 2016, 2017 et 2018, il aurait encore fallu examiner si un motif d’exclusion au sens de l’art. 147 al. 2 LIFD s’opposait quoi qu’il en soit à une révision. A cet égard, il est relevé que, alors qu’ils avaient déjà fait l’objet d’une procédure de rappel d’impôt pour 2005 à 2013 et d’une reprise pour 2014 en lien avec l’absence de toute déclaration de la fortune et des revenus d’immeubles appartenant à la recourante au Portugal, les recourants n’ont pas donné la moindre indication sur ces éléments dans leurs déclarations d’impôt pour les périodes 2015 à 2018 concernées par la présente procédure. Ils n’ont pas non plus répondu aux demandes de renseignements et autres sommations y relatives. Ils ont ainsi contrevenu de façon grave et répétée à leur devoir de collaborer à l’établissement des taxations, de telle sorte que le Service cantonal des contributions n’a pas eu d’autre choix, pour déterminer le taux d’imposition applicable, de reprendre les valeurs estimées pour les périodes précédentes. Pour la période fiscale 2018, la Cour fiscale du Tribunal cantonal s’est du reste trouvée devant le même constat d’absence de collaboration au moment de rendre son arrêt du 21 avril 2021 (voir partie en fait let.”
“Et dans l’hypothèse – non établie – où ils n’auraient pas reçu de décision de taxation de l’autorité fiscale portugaise pour les années 2015 à 2018, voire les années antérieures, ils auraient eu tout loisir de s’adresser à celle-ci pour obtenir les renseignements utiles et les transmettre ensuite au Service cantonal des contributions, sans attendre le mois de septembre 2021. Vu leur inactivité et leur négligence à l’égard du Service cantonal des contributions jusqu’à l’automne 2021, les recourants ne sauraient, après coup, demander la révision des avis de taxation pour les périodes fiscales 2015 à 2017 et de l’arrêt de la Cour fiscale pour la période fiscale 2018. 4.3. En conséquence, le motif de révision invoqué – à savoir des faits nouveaux ressortant des certificats émis le 28 septembre 2021 – n’est pas établi et, même si tel était le cas, toute révision serait exclue du fait que les recourants auraient déjà pu faire valoir ses éléments au cours de la procédure ordinaire s’ils avaient collaboré à celle-ci. 5. Sort du recours et de la demande de révision 5.1. Vu l’absence de motif de révision au sens de l’art. 147 al. 1 LIFD et le motif d’exclusion au sens de l’art. 147 al. 2 LIFD, c’est à bon droit que la décision sur réclamation du 27 octobre 2023 a confirmé le rejet de la demande de révision du 22 octobre 2021 en tant qu’elle portait sur les avis de taxation du 16 décembre 2016 pour la période fiscale 2015, du 19 avril 2018 pour la période fiscale 2016 et du 20 septembre 2018 pour la période fiscale 2017. 5.2. Conformément à ce qui a été retenu ci-dessus (consid. 2.3), la décision sur réclamation attaquée sera annulée s’agissant de la période fiscale 2018. Pour cette période, vu l’absence de motif de révision au sens de l’art. 147 al. 1 LIFD et le motif d’exclusion au sens de l’art. 147 al. 2 LIFD, la demande de révision du 22 octobre 2021 est rejetée en tant qu’elle porte sur l’arrêt TC FR 604 2020 97/98 du 21 avril 2021. 5.3. Le recours sera rejeté dans le sens de ce qui précède. Impôt cantonal (604 2023 118) 6. 6.1. En droit cantonal, les art. 188 ss LICD (voir aussi art. 51 al. 1 à 3 LHID) ont un contenu identique aux art. 147 ss LIFD. 6.2. Le raisonnement mené et la solution retenue ci-dessus pour l’impôt fédéral direct peuvent en conséquence être repris en tous points pour l’impôt cantonal.”
“En conséquence, le motif de révision invoqué – à savoir des faits nouveaux ressortant des certificats émis le 28 septembre 2021 – n’est pas établi et, même si tel était le cas, toute révision serait exclue du fait que les recourants auraient déjà pu faire valoir ses éléments au cours de la procédure ordinaire s’ils avaient collaboré à celle-ci. 5. Sort du recours et de la demande de révision 5.1. Vu l’absence de motif de révision au sens de l’art. 147 al. 1 LIFD et le motif d’exclusion au sens de l’art. 147 al. 2 LIFD, c’est à bon droit que la décision sur réclamation du 27 octobre 2023 a confirmé le rejet de la demande de révision du 22 octobre 2021 en tant qu’elle portait sur les avis de taxation du 16 décembre 2016 pour la période fiscale 2015, du 19 avril 2018 pour la période fiscale 2016 et du 20 septembre 2018 pour la période fiscale 2017. 5.2. Conformément à ce qui a été retenu ci-dessus (consid. 2.3), la décision sur réclamation attaquée sera annulée s’agissant de la période fiscale 2018. Pour cette période, vu l’absence de motif de révision au sens de l’art. 147 al. 1 LIFD et le motif d’exclusion au sens de l’art. 147 al. 2 LIFD, la demande de révision du 22 octobre 2021 est rejetée en tant qu’elle porte sur l’arrêt TC FR 604 2020 97/98 du 21 avril 2021. 5.3. Le recours sera rejeté dans le sens de ce qui précède. Impôt cantonal (604 2023 118) 6. 6.1. En droit cantonal, les art. 188 ss LICD (voir aussi art. 51 al. 1 à 3 LHID) ont un contenu identique aux art. 147 ss LIFD. 6.2. Le raisonnement mené et la solution retenue ci-dessus pour l’impôt fédéral direct peuvent en conséquence être repris en tous points pour l’impôt cantonal. Frais et dépens 7. 7.1. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la partie qui succombe, soit en l’espèce les recourants (art. 144 al. 1 LIFD et 131 al. 1 CPJA). Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du temps et du travail requis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse en cause (art. 2 du Tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative: RSF 150.”
LIFD art. 147 n. 13 Si un remboursement était déjà identifiable avant la clôture de la procédure fiscale ordinaire, une révision fondée sur les conditions de l'art. 147 al. 2 LIFD échouerait, parÎ que le fait aurait dû être invoqué dans la procédure ordinaire avì la diligenÎ raisonnable. À titre alternatif, un remboursement n'est pris en compte fiscalement que dans la périoÞ au cours de laquelle l'obligation de remboursement ou de compensation est devenue juridiquement et effectivement exécutoire, ou lorsque le remboursement effectif a été réalisé.
“Bevor ein Vermögenszugang als steuerbares Einkommen qualifiziert werden kann, ist zudem zu prüfen, ob ihm nicht ein korrelierender Vermögensabgang gegenübersteht (siehe Markus Reich, Rückerstattung von übersetzten Boni und anderen Lohnzahlungen, ASA 80 [2011/2012] 114; BGr, 29. Februar 2012, 2C_622/2011, E. 4). Umgekehrt vermag ein korrelierender Vermögensabgang grundsätzlich erst und nur dann den Zufluss zu neutralisieren, wenn auch tatsächlich eine entsprechende (Rück-)Zahlung erfolgt oder zumindest eine rechtlich und tatsächlich durchsetzbare Zahlungsverpflichtung entstanden ist (vgl. dazu auch VGr, 15. Februar 2024, SB.2023.00105/106, E. 4). 3.2 Im Lichte dieser Überlegungen sind die Revisionsvoraussetzungen vorliegend so oder so nicht gegeben: - Entweder war im Sinne der Vorinstanz aufgrund der sozialhilferechtlichen Entscheide vom 26. August 2019 bzw. 21. Dezember 2020 bereits vor Abschluss des ordentlichen Steuerverfahrens eine Rückerstattung bzw. Verrechnung der empfangenen Leistungen derart absehbar, dass dieser Umstand bei zumutbarer Sorgfalt bereits im ordentlichen Steuereinschätzungs- bzw. -veranlagungsverfahren hätte eingebracht werden müssen. Diesfalls würde eine Revision an den Schranken von § 155 Abs. 2 StG bzw. Art. 147 Abs. 2 DBG scheitern und hätte das kantonale Steueramt auf das entsprechende Begehren gar nicht erst eintreten dürfen. - Oder es müsste gemäss den Ausführungen des Pflichtigen davon ausgegangen werden, dass eine entsprechende Rückerstattung erst mit Rechtskraft des verwaltungsgerichtlichen Entscheids vom 8. Dezember 2022 (VB.2021.00128) rechtlich und tatsächlich durchsetzbar und damit auch steuerlich relevant wurde. Diesfalls hätte der entsprechende Vermögensabfluss aber ohnehin nicht in der Steuerperiode 2019 einkommensmindernd geltend gemacht werden können, sondern ist allenfalls in derjenigen Steuerperiode zu berücksichtigen, wo der Rückerstattungs- bzw. Verrechnungsanspruch der Sozialbehörde rechtlich und tatsächlich durchsetzbar wurde. Diesfalls würden die geltend gemachten Tatsachen zumindest für die strittige Steuerperiode 2019 keine Entscheidrelevanz entfalten und wären nicht bei Zufluss der BVG-Kinderrenten, sondern zum Zeitpunkt der rechtlichen und tatsächlichen Durchsetzbarkeit der Rückerstattungsverpflichtung oder allenfalls zum Zeitpunkt der effektiven Rückzahlung steuerlich zu berücksichtigen.”
“Bevor ein Vermögenszugang als steuerbares Einkommen qualifiziert werden kann, ist zudem zu prüfen, ob ihm nicht ein korrelierender Vermögensabgang gegenübersteht (siehe Markus Reich, Rückerstattung von übersetzten Boni und anderen Lohnzahlungen, ASA 80 [2011/2012] 114; BGr, 29. Februar 2012, 2C_622/2011, E. 4). Umgekehrt vermag ein korrelierender Vermögensabgang grundsätzlich erst und nur dann den Zufluss zu neutralisieren, wenn auch tatsächlich eine entsprechende (Rück-)Zahlung erfolgt oder zumindest eine rechtlich und tatsächlich durchsetzbare Zahlungsverpflichtung entstanden ist (vgl. dazu auch VGr, 15. Februar 2024, SB.2023.00105/106, E. 4). 3.2 Im Lichte dieser Überlegungen sind die Revisionsvoraussetzungen vorliegend so oder so nicht gegeben: - Entweder war im Sinne der Vorinstanz aufgrund der sozialhilferechtlichen Entscheide vom 26. August 2019 bzw. 21. Dezember 2020 bereits vor Abschluss des ordentlichen Steuerverfahrens eine Rückerstattung bzw. Verrechnung der empfangenen Leistungen derart absehbar, dass dieser Umstand bei zumutbarer Sorgfalt bereits im ordentlichen Steuereinschätzungs- bzw. -veranlagungsverfahren hätte eingebracht werden müssen. Diesfalls würde eine Revision an den Schranken von § 155 Abs. 2 StG bzw. Art. 147 Abs. 2 DBG scheitern und hätte das kantonale Steueramt auf das entsprechende Begehren gar nicht erst eintreten dürfen. - Oder es müsste gemäss den Ausführungen des Pflichtigen davon ausgegangen werden, dass eine entsprechende Rückerstattung erst mit Rechtskraft des verwaltungsgerichtlichen Entscheids vom 8. Dezember 2022 (VB.2021.00128) rechtlich und tatsächlich durchsetzbar und damit auch steuerlich relevant wurde. Diesfalls hätte der entsprechende Vermögensabfluss aber ohnehin nicht in der Steuerperiode 2019 einkommensmindernd geltend gemacht werden können, sondern ist allenfalls in derjenigen Steuerperiode zu berücksichtigen, wo der Rückerstattungs- bzw. Verrechnungsanspruch der Sozialbehörde rechtlich und tatsächlich durchsetzbar wurde. Diesfalls würden die geltend gemachten Tatsachen zumindest für die strittige Steuerperiode 2019 keine Entscheidrelevanz entfalten und wären nicht bei Zufluss der BVG-Kinderrenten, sondern zum Zeitpunkt der rechtlichen und tatsächlichen Durchsetzbarkeit der Rückerstattungsverpflichtung oder allenfalls zum Zeitpunkt der effektiven Rückzahlung steuerlich zu berücksichtigen.”
Citation : LIFD art. 147 n. 12 Si le motif de révision est de ceux que le requérant ou son représentant aurait déjà pu invoquer dans la procédure ordinaire en faisant preuve de la diligenÎ raisonnable, la révision est exclue. La jurisprudenÎ exige à cet égard un contrôle strict et souligne que la révision est subsidiaire et qu'elle vise à limiter les omissions de procédure évitables ainsi qu'à garantir la sécurité juridique.
“ou lorsqu'un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé (let. c). En vertu de l'art. 147 al. 2 LIFD, la révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui. En d'autres termes, même en présence d'un motif de révision, si le contribuable ou son représentant omet, de manière négligente, de faire valoir celui-ci dans la procédure ordinaire, la révision n'est pas possible (arrêts 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.3 et les références; 2C_47/2016 du 22 août 2016 consid. 3.2 et les références). La jurisprudence souligne qu'il faut se montrer strict à cet égard, parce que le but de la procédure extraordinaire de la révision ne consiste pas à réparer les omissions évitables du contribuable au cours de la procédure ordinaire. Cette limitation importante à la révision s'explique par le caractère subsidiaire de cette voie de droit et par les exigences de la sécurité du droit (cf. arrêts 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid.”
“S'ils existaient de manière latente dès le début, ils peuvent toutefois justifier une révision en ce qu'ils rétroagissent au jour où la décision a été prise et font apparaître l'appréciation des faits effectuée à cette époque comme inexacte (arrêts du Tribunal fédéral 2C_93/2021 du 9 novembre 2021 consid. 7 ; 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.2 et les références citées). En outre, le fait doit être important, en ce sens que son existence est de nature à influencer la décision dans un sens favorable au demandeur (arrêt du Tribunal fédéral 9C_674/2022 du 12 avril 2023 consid. 7.1). Ainsi, la procédure de révision ne vise pas à prendre en considération un autre point de vue juridique qui se serait développé dans l’intervalle. Il en résulte qu’une nouvelle appréciation juridique de l’état de fait, une nouvelle jurisprudence ou la modification d’une jurisprudence existante ne constituent pas des cas de révision (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1066/2013 du 27 mai 2014 consid. 3.3 et 2A.710/2006 du 23 mai 2007 consid. 3.2). 3.2 La révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu’il aurait pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s’il avait fait preuve de toute la diligence pouvant raisonnablement être exigée de lui (art. 40 al. 2 OTEO). À l'instar de l'art. 147 al. 2 LIFD, il faut, selon la jurisprudence, admettre que même en présence d'un motif de révision, si le contribuable ou son représentant omet, de manière négligente, de faire valoir celui-ci dans la procédure ordinaire, la révision n'est pas possible. La jurisprudence souligne qu'il faut se montrer strict à cet égard. Le seul facteur décisif est donc celui de savoir si le contribuable aurait déjà pu présenter les motifs de révision dans la procédure ordinaire. Le but de la procédure extraordinaire de révision n'est en effet pas de réparer les omissions évitables du contribuable commises au cours de la procédure ordinaire. Cette limitation importante à la révision s'explique par le caractère subsidiaire de cette voie de droit et par les exigences de la sécurité du droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.3 et les références citées). 4. Selon l'art. 4 al. 1 de la convention, sous réserve de l’al. 2, le citoyen de l’un des deux États contractants qui acquiert la nationalité de l’autre État après le 1er janvier de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 18 ans est astreint aux obligations militaires de l’État dans lequel il a sa résidence habituelle au moment de sa naturalisation.”
Dans le cadre de la répartition intercantonale des impôts, l'offiÎ cantonal des impôts doit, dans le cadre d'une révision d'offiÎ, reprendre les facteurs fiscaux déterminés pour le domicile fiscal secondaire; cela peut notamment inclure la reprise d'un résultat déterminé comme revenu et fortune imposables de Fr. 0.—, afin d'éviter une violation de l'interdiction de la double imposition intercantonale (art. 127 al. 3 Cst.) ainsi que de l'art. 147 LIFD.
“________ habe in der definitiven Steuerveranlagung 2013 die Verrechnung des Gewinns des Einzelunternehmens aus dem Geschäftsjahr 2013 in Höhe von Fr. 1'094'256.- mit den Vorjahresverlusten aus den Geschäftsjahren 2011 und 2012 in Höhe von insgesamt Fr. 1'252'195.- vollumfänglich zugelassen und am Spezialsteuerdomizil des Geschäftsorts ein steuerbares Einkommen und Vermögen von Fr. 0.- veranlagt (vgl. oben Sachverhalt A.d). Da die Veranlagung 2011 vom 27. Juni 2013 am Hauptsteuerdomizil im Kanton Zürich somit erwiesenermassen auf einer handelsrechtswidrigen Jahresrechnung beruhe, sei sie widerrechtlich. Darum müsse das kantonale Steueramt Zürich im Rahmen der interkantonalen Steuerausscheidung und im Sinne einer Revision von Amtes wegen die durch die Steuerkommission V.________ für das Nebensteuerdomizil des Geschäftsortes ermittelten Steuerfaktoren, konkret ein steuerbares Einkommen und ein steuerbares Vermögen von Fr. 0.-, übernehmen. Andernfalls werde das Verbot der interkantonalen Doppelbesteuerung gemäss Art. 127 Abs. 3 BV ebenso wie Art. 147 DBG verletzt.”
“________ habe in der definitiven Steuerveranlagung 2013 die Verrechnung des Gewinns des Einzelunternehmens aus dem Geschäftsjahr 2013 in Höhe von Fr. 1'094'256.- mit den Vorjahresverlusten aus den Geschäftsjahren 2011 und 2012 in Höhe von insgesamt Fr. 1'252'195.- vollumfänglich zugelassen und am Spezialsteuerdomizil des Geschäftsorts ein steuerbares Einkommen und Vermögen von Fr. 0.- veranlagt (vgl. oben Sachverhalt A.d). Da die Veranlagung 2011 vom 27. Juni 2013 am Hauptsteuerdomizil im Kanton Zürich somit erwiesenermassen auf einer handelsrechtswidrigen Jahresrechnung beruhe, sei sie widerrechtlich. Darum müsse das kantonale Steueramt Zürich im Rahmen der interkantonalen Steuerausscheidung und im Sinne einer Revision von Amtes wegen die durch die Steuerkommission V.________ für das Nebensteuerdomizil des Geschäftsortes ermittelten Steuerfaktoren, konkret ein steuerbares Einkommen und ein steuerbares Vermögen von Fr. 0.-, übernehmen. Andernfalls werde das Verbot der interkantonalen Doppelbesteuerung gemäss Art. 127 Abs. 3 BV ebenso wie Art. 147 DBG verletzt.”
RéférenÎ : LIFD art. 147 n. 10 Une décision passée en forÎ, intervenue par renonciation aux voies de recours ou par des recours infructueux ou tardifs, peut entraîner l'exclusion d'une imputation ultérieure des pertes ; une telle décision ne peut toutefois être révisée en faveur du contribuable que dans les conditions de révision prévues à l'art. 147 al. 1 LIFD.
“Das Bundesgericht hat sich hierzu wiederholt geäussert und in ständiger Rechtsprechung den Verrechnungsausschluss bejaht: Da die Verlustverrechnung nicht aufgeschoben werden darf, rechtfertige der Verzicht auf die Ergreifung eines Rechtsmittels gegen eine derartige (positive) Veranlagung die Annahme, dass keine verrechenbaren Verluste (mehr) vorliegen. Selbiges gilt, wenn zwar Rechtsmittel ergriffen wurden, diese jedoch nicht erfolgreich waren oder verspätet erhoben wurden. Diesfalls liegt über das Bestehen von Verlusten bzw. über deren vollständige Kompensation mit Gewinnen bis und mit Abschluss des zuletzt steuerlich erfassten Geschäftsjahres ein rechtskräftiger Entscheid vor, auf welchen nicht mehr zurückgekommen werden kann, es sei denn, die Voraussetzungen einer Revision seien erfüllt. Dies im Unterschied zu einer Veranlagung zu einem Reingewinn von Fr. ...; eine solche lässt die Möglichkeit der Verlustverrechnung nicht untergehen (BGr, 29. April 2013, 2C_696/2013, E. 3.2., mit zahlreichen Hinweisen). Ein rechtskräftiger Entscheid muss sodann laut § 155 StG bzw. Art. 147 Abs. 1 DBG auf Antrag oder von Amtes unter anderem dann zugunsten des Steuerpflichtigen revidiert werden, wenn erhebliche Tatsachen oder entscheidende Beweismittel entdeckt werden (§ 155 Abs. 1 lit. a StG, Art. 147 Abs. 1 lit. a DBG) oder wenn die erkennende Behörde erhebliche Tatsachen oder entscheidende Beweismittel, die ihr bekannt waren oder bekannt sein mussten, ausser Acht gelassen oder in anderer Weise wesentliche Verfahrensgrundsätze verletzt hat (§ 155 Abs. 1 lit. b StG, Art. 147 Abs. 1 lit. b DBG). Das Revisionsgesuch muss innert 90 Tagen nach Entdeckung des Revisionsgrundes eingereicht werden (§ 156 StG, Art. 148 DBG). 2.4 Die Pflichtige hat in den Steuerperioden 2017 und 2018 auch nach jeweiliger Androhung einer Ermessenseinschätzung bzw. -veranlagung keine Steuererklärung eingereicht, weshalb ihr steuerbarer Reingewinn für die betreffenden Steuerperioden am 22. März 2019 bzw. 19. Februar 2020 androhungsgemäss nach pflichtgemässem Ermessen auf Fr. … bzw. Fr. … festgesetzt wurde. Hierbei vermerkte das kantonale Steueramt jeweils, dass aktenkundige Vorjahresverluste bei der Schätzung mitberücksichtigt worden seien.”
RéférenÎ : LIFD art. 147 n. 9 Des faits inhabituels, révélés ultérieurement, peuvent — dans la mesure où ils remplissent les conditions de l'art. 147 al. 1 LIFD — être invoqués comme motif de révision ; à titre d'exemple, en l'espèÎ il a été question de la prétendue réapparition d'une personne que l'on croyait décédée.
“Bundesrechtskonform seien deren Gewinn und Kapital in der Steuerperiode 2009 dem Steuerpflichtigen zugerechnet worden (E. 4.2). In der Steuerperiode 2003 habe dieser keine selbständige Erwerbstätigkeit ausgeübt, sodass die geltend gemachten Mietkosten vom Abzug auszunehmen seien (E. 4.3 und 4.4). Insgesamt sei die Ermessensveranlagung nicht offensichtlich unrichtig (E. 4.5). B.d. In Bezug auf das Revisionsgesuch für die Steuerjahre 1997-2000 erwog das Bundesgericht, es habe diese Veranlagungen bereits mit Urteilen vom 9. November 2005 (2A.244/2005 und 2P.111/2005) materiell beurteilt (E. 5.2). In Bezug auf das Steuerjahr 2001 sei eine Einsprache am 2. Dezember 2011 abgewiesen worden. Auf die dagegen erhobenen Rechtsmittel sei das Verwaltungsgericht infolge Fristversäumnis nicht eingetreten, was das Bundesgericht mit Urteil vom 24. Mai 2012 bestätigt habe (2C_496/2012 / 2C_497/2012; Lit. A.c). Die Steuerpflichtigen würden weder Revisionsgründe (Art. 121 ff. BGG) gegen diese Urteile des Bundesgerichts noch Revisionsgründe im Sinne von Art. 147 Abs. 1 DBG bzw. Art. 51 Abs. 1 StHG vorbringen (E. 5.3 und 5.4). Das Revisionsgesuch im Zusammenhang mit der angeblichen Ausübung einer selbständigen Erwerbstätigkeit als Kommissionär zwischen 1999 und 2001 sei verspätet erfolgt (E. 5.5). C. C.a. Am 12. März 2018 unterbreiteten die Steuerpflichtigen der Einsprachebehörde ein Revisionsgesuch betreffend die Entscheide dieser Behörde vom 2. Dezember 2011 (Steuerperiode 2001) sowie vom 4. August 2014 (Steuerperioden 2002 bis 2010). Sie beantragten, die beiden Entscheide seien in Revision zu ziehen, aufzuheben und die Sache an die Veranlagungsbehörde zurückzuweisen. Der Revisionsgrund sollte nach Auffassung der Steuerpflichtigen darin liegen, dass der tot geglaubte D.________ in Wahrheit noch am Leben sei. Mit Schreiben vom 27. Juni 2019 überwies die Einsprachebehörde die Sache, soweit die Veranlagungsverfügungen zu den Steuerperioden 2002, 2003, 2004 und 2009 betreffend, zuständigkeitshalber an das Bundesgericht. Sie verwies dabei auf das Urteil 2C_179/2016 / 2C_180/2016 vom 9.”
LIFD art. 147 n. 8 La révision selon l'art. 147 al. 1 LIFD est subsidiaire ; elle n'est envisageable que pour les motifs énumérés à l'al. 1 (p. ex. faits ou éléments de preuve nouveaux et importants). Elle ne sert pas à corriger des omissions évitables du contribuable dans la procédure ordinaire ; la jurisprudenÎ impose ici un examen strict pour déterminer si le motif de révision aurait pu être soulevé plus tôt en faisant preuve d'une diligenÎ raisonnable.
“Der Rekurrent übersieht zudem, dass selbst in verwaltungsrechtlichen Bereichen, für welche die Wiedererwägung grundsätzlich vorgesehen ist, diese nur in Frage kommt, solange der Streit noch nicht bei einer Rechtsmittelinstanz hängig ist oder eine Rechtsmittelinstanz bereits in der Sache entschieden hat (Markus Müller, a.a.O., N. 5 zu Art. 56 VRPG; Tschannen/Müller/Kern, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl., 2022, N. 846 zu § 31). Weil die Einkommens- und Vermögenssteuerveranlagung 2016 vom Rekurrenten bis vor Bundesgericht angefochten worden ist, wäre eine Wiedererwägung durch die Steuerverwaltung selbst dann nicht möglich, wenn dieser Rechtsbehelf im Steuerrecht grundsätzlich existierte. Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass die Steuerverwaltung das Schreiben des Rekurrenten vom 31. Oktober 2022 zu Recht nicht als Gesuch um Wiedererwägung entgegengenommen hat. Vielmehr handelt es sich, wie die Steuerverwaltung ebenfalls zutreffend erkannt hat, um ein Revisionsgesuch im Sinn von Art. 202 StG bzw. Art. 147 DBG. Gemäss Art. 202 Abs. 1 StG und Art. 147 Abs. 1 DBG kann eine rechtskräftige Verfügung oder ein rechtskräftiger Entscheid zu Gunsten der steuerpflichtigen Person revidiert werden, wenn (a) erhebliche Tatsachen oder entscheidende Beweismittel entdeckt werden; (b) die erkennende Behörde erhebliche Tatsachen oder entscheidende Beweismittel, die ihr bekannt waren oder bekannt sein mussten, ausser Acht gelassen oder in anderer Weise wesentliche Verfahrensgrundsätze verletzt hat; (c) ein Verbrechen oder ein Vergehen die Verfügung oder den Entscheid beeinflusst hat. Eine Revision ist jedoch ausgeschlossen, wenn der Antragsteller als Revisionsgrund etwas vorbringt, das er bei der ihm zumutbaren Sorgfalt schon im ordentlichen Verfahren hätte geltend machen können (Art. 202 Abs. 2 StG; Art. 147 Abs. 2 DBG). Zuständig für ein Revisionsbegehren ist die Behörde, welche die frühere Verfügung oder den früheren Entscheid erlassen hat (Art. 204 Abs. 1 StG; Art. 149 Abs. 1 DBG). Falls die ursprüngliche Verfügung auf dem Rechtsmittelweg angefochten worden ist, ist diejenige Steuerjustizbehörde zur Beurteilung des Revisionsbegehrens zuständig, die über die Streitfrage zuletzt materiell entschieden hat.”
“Die Steuerpflichtige beruft sich auf Art. 147 Abs. 1 lit. a DBG. Danach kann eine rechtskräftige Verfügung oder ein rechtskräftiger Entscheid auf Antrag oder von Amtes wegen zugunsten der steuerpflichtigen Person revidiert werden, wenn erhebliche Tatsachen oder entscheidende Beweismittel entdeckt werden. Aufgrund von Art. 147 Abs. 2 DBG gilt indes, dass die Revision ausgeschlossen ist, wenn die um Revision ersuchende Person als Revisionsgrund vorbringt, was sie bei der ihr zumutbaren Sorgfalt schon im ordentlichen Verfahren hätte geltend machen können. Darin äussert sich die Subsidiarität der Revision gegenüber den ordentlichen Rechtsmitteln (Urteile 2C_889/2019 vom 14. November 2019 E. 3.2.1; 2C_245/2019 vom 27. September 2019 E. 5.3; 2C_212/2016 vom 6. September 2016 E. 5.2).”
“Le seul facteur décisif est donc celui de savoir si le contribuable aurait déjà pu présenter les motifs de révision dans la procédure ordinaire. Le but de la procédure extraordinaire de révision n'est en effet pas de réparer les omissions évitables du contribuable commises au cours de la procédure ordinaire. Cette limitation importante à la révision s'explique par le caractère subsidiaire de cette voie de droit et par les exigences de la sécurité du droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.3 et les références citées). c. Lorsque, comme dans la présente affaire, la disposition de droit fiscal fédéral est semblable à celle du droit harmonisé il y a lieu, en vue d'une harmonisation verticale, d'interpréter cette dernière de la même manière que celle relative à l'impôt fédéral direct, dont elle reprend la teneur. Selon une jurisprudence constante en relation avec l'impôt fédéral direct, le Tribunal fédéral, dans l'intérêt de la sécurité du droit, refuse de corriger des décisions de taxation entrées en force pour d'autres motifs que ceux énumérés à l'art. 147 al. 1 LIFD. Cette jurisprudence vaut également pour l'art. 51 LHID (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1066/2013 du 27 mai 2014 consid. 3.2 et les références citées ; ATA/876/2020 du 8 septembre 2020 consid. 3e). La procédure de révision au sens des art. 51 LHID et 55 LPFisc vise à corriger des erreurs procédurales ou de fait, non pas à prendre en considération un autre point de vue juridique qui se serait développé dans l'intervalle. Par conséquent, une nouvelle appréciation juridique de l'état de fait, une nouvelle jurisprudence ou la modification d'une jurisprudence existante ne constituent pas des cas de révision. Au demeurant, il n'y a pas d'inégalité de traitement lorsque survient une modification de pratique ou un changement de jurisprudence. Une nouvelle jurisprudence doit s'appliquer immédiatement et aux affaires pendantes au moment où elle est adoptée. Pour la sécurité du droit, il ne saurait être question d'application rétroactive automatique aux décisions entrées en force. En l'absence d'une réglementation expresse contraire, le droit applicable à la taxation est celui en vigueur pendant la période fiscale en cause (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1066/2013 du 27 mai 2014 consid.”
“Ainsi, même en présence d'un motif de révision, si le contribuable ou son représentant omet, de manière négligente, de faire valoir celui-ci dans la procédure ordinaire, la révision n'est pas possible. La jurisprudence souligne qu'il faut se montrer strict à cet égard. Le seul facteur décisif est donc celui de savoir si le contribuable aurait déjà pu présenter les motifs de révision dans la procédure ordinaire. Le but de la procédure extraordinaire de révision n'est pas de réparer les omissions évitables du contribuable commises au cours de la procédure ordinaire. Cette limitation importante à la révision s'explique par le caractère subsidiaire de cette voie de droit et par les exigences de la sécurité du droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.3 et les références citées). c. Selon une jurisprudence constante en relation avec l'impôt fédéral direct, le Tribunal fédéral, dans l'intérêt de la sécurité du droit, refuse de corriger des décisions de taxation entrées en force pour d'autres motifs que ceux énumérés à l'art. 147 al. 1 LIFD. Cette jurisprudence vaut également pour l'art. 51 LHID (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1066/2013 du 27 mai 2014 consid. 3.2 et les références citées ; ATA/876/2020 du 8 septembre 2020 consid. 3e). d. Lorsque l’autorité n’entre pas en matière sur une demande de révision, la procédure de recours ne peut pas porter sur le fond du litige, mais seulement sur le fait de savoir si les conditions d’une révision étaient ou non remplies (ATA/413/2021 du 13 avril 2021 consid. 3 ; ATA/338/2020 du 7 avril 2020 consid. 5). e. Les critères posés par la jurisprudence pour juger de la difficulté de recouvrer une créance sont restrictifs : il faut que le débiteur apparaisse comme définitivement insolvable pour que la créance ne soit pas imposable (ATA/1376/2015 du 21 décembre 2015 consid. 6b ; ATA/44/2011 du 25 janvier 2011 consid. 4c ; ATA/325/2008 du 18 juin 2008 consid. 7b). La perte est certaine lorsque le contribuable démontre qu’il a mis en œuvre les procédures et démarches que l’on peut raisonnablement attendre d’un créancier ou d’un porteur de droit à l’égard de son bien.”
Citation : art. 147 ch. 7 LIFD Si un motif de révision devait déjà avoir été invoqué par le requérant, en faisant preuve de la diligenÎ requise, dans la procédure ordinaire, l'art. 147 al. 2 LIFD exclut la révision. La jurisprudenÎ insiste sur une exigenÎ stricte de diligenÎ : l'instanÎ de révision extraordinaire a un caractère subsidiaire et ne doit pas servir à corriger a posteriori des erreurs ou omissions du contribuable dans la procédure de première instanÎ. L'interprétation restrictive du motif d'exclusion se justifie par le principe de sécurité juridique.
“En matière d’impôt fédéral direct, le Tribunal fédéral a confirmé le refus d’ouvrir une procédure de révision fondée sur un document établissant l’existence d’une donation en faveur de la partie recourante. Ce document avait été produit par cette dernière en mars 2017 pour la première fois, mais avait été émis en novembre 2011, date à laquelle la partie recourante n’ignorait pas qu’une donation lui avait été faite. Le fait que ce document ait été porté à sa connaissance peu avant son recours auprès de la première instance de recours cantonale, était sans importance ; l’existence même de la donation n’était pas nouvelle, ni d’ailleurs ledit document (arrêt du Tribunal fédéral 2C_924/2018 du 6 novembre 2018 consid. 6.2). 2.2.2 Pour être qualifié d'important, un fait doit être de nature à influencer la décision dans un sens favorable à l'intéressé. Quant à l'exclusion de la révision, dès que l'on peut reprocher au requérant d'avoir failli à la diligence, qui est prévue tant à l'art. 40 al. 2 OTEO qu'à l’art. 147 al. 2 LIFD, elle constitue une limitation importante à la révision, qui s'explique par le caractère subsidiaire de cette voie de droit et par les exigences de la sécurité du droit. Il faut se montrer strict dans l'obligation de diligence imposée au requérant. Une révision est ainsi exclue en cas d'erreur dans la déclaration d'impôt due à une négligence du contribuable ou de son représentant. Il appartient en outre au contribuable de contrôler la décision de taxation lorsqu'il la reçoit et de signaler en temps utile les vices dont elle serait affectée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_212/2016 précité consid. 5.2 et les références citées). Selon la jurisprudence fédérale relative à l’art. 147 LIFD, même en présence d’un motif de révision, si le contribuable ou son représentant omet, de manière négligente, de faire valoir celui-ci dans la procédure ordinaire, la révision n’est pas possible. La jurisprudence souligne qu’il faut se montrer strict à cet égard parce que le but de la procédure extraordinaire de la révision ne consiste pas à réparer les omissions évitables du contribuable au cours de la procédure ordinaire.”
“1 LIFD, une décision entrée en force peut être révisée en faveur du contribuable, à sa demande ou d'office, lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts (let. a), lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles essentielles de la procédure (let. b) ou lorsqu'un crime ou un délit a influé sur la décision (let. c). La révision est toutefois exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 147 al. 2 LIFD). La demande en révision doit être déposée dans les nonante jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans dès la notification de la décision (art. 148 LIFD). S'il existe un motif de révision et qu'il n'y a pas de motif d'exclusion au sens de l'art. 147 al. 2 LIFD, l'autorité annule la décision ou le prononcé antérieur et statue à nouveau (art. 149 al. 2 LIFD). Ces dispositions valent tant pour la révision des décisions administratives (de taxation et sur réclamation) que pour celle des arrêts rendus par le Tribunal cantonal en tant qu’autorité de justice administrative (voir Casanova/Dubey, art. 147 n. 3). 3.2. Les règles qui précèdent s'expliquent par le principe communément admis selon lequel une taxation fiscale qui n'a pas fait l'objet d'un recours ou qui, sur recours, a été confirmée ou modifiée, acquiert force de chose jugée non seulement formelle mais en principe aussi matérielle. La décision fixant le montant de l'impôt devient de ce fait définitive et lie tant le contribuable que la communauté publique, qu'elle soit ou non conforme au droit matériel. C'est là un impératif de la sécurité du droit et cela découle aussi du fait qu'il est possible au contribuable de se faire entendre lors de la taxation ou, du moins, lors du contrôle qui s'exerce par la voie du recours (ATF 121 II 273 consid.”
“Erheblich sind Tatsachen, wenn sie geeignet sind, den dem rechtskräftigen Entscheid zugrunde gelegten Sachverhalt derart zu verändern, dass Anlass zu einer neuen Entscheidung besteht (vgl. BGer vom 14. Oktober 1998, in: Pra 88 1999 Nr. 70 E. 4a). Weiter kann eine rechtskräftige Verfügung dann revidiert werden, wenn die Steuerverwaltung erhebliche Tatsachen oder entscheidende Beweismittel, die ihr bekannt waren oder bekannt sein mussten, ausser Acht gelassen oder in anderer Weise wesentliche Verfahrensgrundsätze verletzt hat (§ 173 Abs. 1 lit. b StG, Art. 147 Abs. 1 lit. b DBG; VGE VD.2015.23 vom 5. Oktober 2015 E. 4.1). Schliesslich hat eine Revision dann zu erfolgen, wenn ein Verbrechen oder ein Vergehen den Entscheid beeinflusst hat (§ 173 Abs. 1 lit. c StG, Art. 147 Abs. 1 lit. c DBG). Ausgeschlossen ist eine Revision dagegen, wenn die steuerpflichtige Person die fraglichen Umstände bei zumutbarer Sorgfalt bereits im ordentlichen Verfahren, etwa mittels korrekter und fristgerechter Deklaration oder Anfechtung der Veranlagungsverfügung durch Einsprache, hätte vorbringen können (§ 173 Abs. 2 StG, Art. 147 Abs. 2 DBG; Schwank, Das verwaltungsinterne Rekursverfahren des Kantons Basel-Stadt, Diss., Basel 2003, S. 37). Das Revisionsgesuch muss gemäss § 174 Abs. 2 StG und Art. 148 DBG innert 90 Tagen seit Entdeckung des Revisionsgrundes eingereicht werden, d.h. nachdem der Gesuchsteller die nötigen Anhaltspunkte für das Vorliegen eines Revisionsgrundes gewonnen hat (Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter, a.a.O., Art. 148 N 4). Die Beweislast für das Einhalten der Revisionsfrist trifft grundsätzlich die Partei, welche das Revisionsgesuch eingereicht hat (vgl. BGer 5P.113/2005 vom 13. September 2006 E. 3.1).”
Si le contribuable mandate une fiduciaire, cela ne le libère pas de ses obligations fiscales ni de son obligation de vérifier l'avis de taxation. Selon la jurisprudenÎ, le contribuable est responsable des erreurs commises par le mandataire qu'il aurait pu constater avì la diligenÎ raisonnable ou empêcher par un contrôle approprié; s'il omet de le faire (même en raison d'un comportement négligent de son représentant), cela peut entraîner l'exclusion de la révision au sens de l'art. 147 al. 2 LIFD.
“2 LPFisc dispose que la révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui. 2.4 Une révision est par exemple exclue lorsque des éléments de faits essentiels n’ont pas été allégués en procédure de taxation (erreur de déclaration), respectivement dans le cadre de la réclamation ou d’un recours, par négligence du contribuable (ou de son représentant). Il en va de même lorsque le contribuable aurait – le cas échéant en ayant recours à un conseiller professionnel – pu découvrir immédiatement l’erreur de fait ou de droit commise par l’autorité fiscale dans la décision notifiée. Selon la jurisprudence, il est permis de poser quelques exigences relatives à la diligence dont le contribuable doit faire preuve pour sauvegarder ses intérêts dans la procédure de taxation. En principe, on admettra que le contribuable connaît sa situation financière, qu’il contrôle la décision de taxation lorsqu’il la reçoit et qu’il signale en temps utile les vices dont elle est affectée (Hugo CASANOVA/Claude-Emmanuel DUBEY, op. cit., p. 1803 n. 15 ad art. 147 LIFD). 2.5 Lorsqu'il mandate une fiduciaire pour remplir sa déclaration d'impôt, le contribuable n'est pas déchargé de ses obligations et responsabilités fiscales, mais doit supporter les inconvénients d'une telle intervention ; il répond en particulier des erreurs de l'auxiliaire qu'il n'instruit pas correctement ou dont il ne contrôle pas l'activité, du moins s'il était en mesure de reconnaître ces erreurs. Il ne faut pas que le contribuable qui se fait représenter soit favorisé par rapport au contribuable qui remplit sa déclaration fiscale lui-même par la possibilité de se soustraire à sa responsabilité en se retranchant derrière son représentant pour des fautes qui lui sont imputables (arrêt du TF 2C_78/2019 du 20 septembre 2019 consid. 6.3 et les arrêts cités), étant rappelé que, selon la jurisprudence constante, les actes du représentant sont opposables au représenté comme les siens propres (arrêt du TF 2C_280/2013 du 6 avril 2013 ; ATA/1641/2017 du 19 décembre 2017 consid. 10b). 2.”
“2 LPFisc dispose que la révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui. 2.4 Une révision est par exemple exclue lorsque des éléments de faits essentiels n’ont pas été allégués en procédure de taxation (erreur de déclaration), respectivement dans le cadre de la réclamation ou d’un recours, par négligence du contribuable (ou de son représentant). Il en va de même lorsque le contribuable aurait – le cas échéant en ayant recours à un conseiller professionnel – pu découvrir immédiatement l’erreur de fait ou de droit commise par l’autorité fiscale dans la décision notifiée. Selon la jurisprudence, il est permis de poser quelques exigences relatives à la diligence dont le contribuable doit faire preuve pour sauvegarder ses intérêts dans la procédure de taxation. En principe, on admettra que le contribuable connaît sa situation financière, qu’il contrôle la décision de taxation lorsqu’il la reçoit et qu’il signale en temps utile les vices dont elle est affectée (Hugo CASANOVA/Claude-Emmanuel DUBEY, op. cit., p. 1803 n. 15 ad art. 147 LIFD). 2.5 Lorsqu'il mandate une fiduciaire pour remplir sa déclaration d'impôt, le contribuable n'est pas déchargé de ses obligations et responsabilités fiscales, mais doit supporter les inconvénients d'une telle intervention ; il répond en particulier des erreurs de l'auxiliaire qu'il n'instruit pas correctement ou dont il ne contrôle pas l'activité, du moins s'il était en mesure de reconnaître ces erreurs. Il ne faut pas que le contribuable qui se fait représenter soit favorisé par rapport au contribuable qui remplit sa déclaration fiscale lui-même par la possibilité de se soustraire à sa responsabilité en se retranchant derrière son représentant pour des fautes qui lui sont imputables (arrêt du TF 2C_78/2019 du 20 septembre 2019 consid. 6.3 et les arrêts cités), étant rappelé que, selon la jurisprudence constante, les actes du représentant sont opposables au représenté comme les siens propres (arrêt du TF 2C_280/2013 du 6 avril 2013 ; ATA/1641/2017 du 19 décembre 2017 consid. 10b). 2.”
“D’altronde, il ricorrente, che in precedenza già aveva effettuato altri versamenti straordinari nella previdenza, era ben consapevole che occorreva allegare alla dichiarazione fiscale la relativa attestazione. Checché ne dica il contribuente, il fatto di aver atteso passivamente l’invio dell’attestazione da allegare alla dichiarazione d’imposta per un anno intero dal momento dell’acquisto nell’avere di vecchiaia, configura a non averne dubbio una negligenza e un’omissione imputabile unicamente a lui stesso, ciò che consente di escludere la revisione (articoli 232 cpv. 2 LT e 147 cpv. 2 LIFD). Anche la dottrina sottolinea come il fatto di non aver reperito o indicato mezzi di prova rilevanti già nella procedura ordinaria rappresenta una trascuratezza imputabile unicamente al contribuente stesso, il quale deve sopportare le conseguenze di questa sua omissione (cfr. Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 23 ad art. 147 LIFD). Alla luce di quanto suesposto, appare chiaro che, se l’istante avesse usato la diligenza (che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa), avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria l’errore di dichiarazione, e ciò indipendentemente dal preteso “disguido avuto con la posta”. 4. Anche la censura dell’asserita disparità di trattamento si rivela priva di fondamento. Il ricorrente ha infatti censurato un agire scorretto dell’autorità di tassazione, la quale, nel periodo fiscale 2020, aveva proceduto a una revisione d’ufficio delle relative decisioni dopo il riconoscimento di un suo errore riferito all’applicazione della circolare n. 7/2020 (mancata concessione della deduzione per spese di manutenzione del giardino, in particolare sostituzione dell’intero manto erboso). Secondo il contribuente, in sostanza, la disparità di trattamento consisterebbe nel fatto che l’autorità di tassazione abbia proceduto alla revisione in seguito ad un errore da parte sua e che abbia rifiutato di procedere alla revisione in seguito a un errore del contribuente stesso.”
“En particulier, un changement de jurisprudence lié à une nouvelle interprétation légale n'ouvre pas la voie de la révision (arrêts du Tribunal fédéral 2P.198/2003 et 2A.346/2003 du 12 décembre 2003 consid. 3.2). L’hypothèse de l’art. 147 al. 1 let. c LIFD est sans doute rare. Le cas échéant, entrent également en ligne de compte les crimes ou délits suivants : le faux témoignage et le faux rapport (art. 307 CP), la fausse déclaration d’une partie en justice (art. 306 CP), l’extorsion et le chantage (art. 156 CP), la contrainte (art. 181 CP), le faux dans les titres (art. 251 CP) ainsi que l’abus d’autorité (art. 312 CP). Les entraves à l’activité de l’autorité de taxation ou de recours doivent en principe avoir été dûment constatées dans une procédure pénale. Au cas où une procédure pénale serait impossible, la preuve de la commission d’un crime ou d’un délit devrait aussi pouvoir être apportée d’une autre manière (Hugo CASANOVA/Claude-Emmanuel DUBEY, in Commentaire romand, LIFD, 2017, n° 9 s. ad art. 147 LIFD). 3.2 La révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 147 al. 2 LIFD). En d'autres termes, selon la jurisprudence, même en présence d'un motif de révision, si le contribuable ou son représentant omet, de manière négligente, de faire valoir celui-ci dans la procédure ordinaire, la révision n'est pas possible. La jurisprudence souligne qu'il faut se montrer strict à cet égard. Le seul facteur décisif est donc celui de savoir si le contribuable aurait déjà pu présenter les motifs de révision dans la procédure ordinaire. Le but de la procédure extraordinaire de révision n'est en effet pas de réparer les omissions évitables du contribuable commises au cours de la procédure ordinaire. Cette limitation importante à la révision s'explique par le caractère subsidiaire de cette voie de droit et par les exigences de la sécurité du droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid.”
Citation : LIFD art. 147 n. 5 Pour les requêtes en révision au sens de l'art. 147 LIFD, la périodicité des intérêts moratoires ainsi que les dettes fiscales déjà existantes ou à nouveau exigibles peuvent être pertinentes pour l'étendue de l'examen et pour les décisions relatives aux frais de révision.
“Revision einer rechtskräftigen Veranlagung / Zuständigkeit / Keine Wiedererwägung / Periodizität von Verzugszinsen und Steuerschuld / Revisionsgebühr (betreffend Gebühr von der Steuerverwaltung ans Verwaltungsgericht weitergezogen) Normen Bund Art. 144 DBG Art. 145 DBG Art. 147 DBG Rechtsprechung Bund 2C_864/2021 2C_489/2018 2C_660/2017 Normen Kanton Art. 9 BStV Art. 70 GSOG Art. 15 VRPG Normen Bund/Kanton Art. 38 StG Art. 38 StG Art. 62 StG”
“Revision einer rechtskräftigen Veranlagung / Zuständigkeit / Keine Wiedererwägung / Periodizität von Verzugszinsen und Steuerschuld / Revisionsgebühr (betreffend Gebühr von der Steuerverwaltung ans Verwaltungsgericht weitergezogen) Normen Bund Art. 144 DBG Art. 145 DBG Art. 147 DBG Rechtsprechung Bund 2C_864/2021 2C_489/2018 2C_660/2017 Normen Kanton Art. 9 BStV Art. 70 GSOG Art. 15 VRPG Normen Bund/Kanton Art. 38 StG Art. 38 StG Art. 62 StG”
La révision au sens de l'art. 147 al. 1 LIFD n'est ouverte que pour les motifs de révision énoncés par la loi ; la jurisprudenÎ les applique de manière étroite et restrictive. Une simple appréciation juridique différente des mêmes faits et des mêmes éléments de preuve ne constitue pas un motif de révision.
“Nach Art. 147 Abs. 1 lit. a DBG können rechtskräftige Verfügungen auf Antrag oder von Amtes wegen zugunsten des Steuerpflichtigen revidiert werden, wenn erhebliche Tatsachen oder entscheidende Beweismittel entdeckt werden. Die Revision ist ausgeschlossen, wenn der Antragsteller als Revisionsgrund vorbringt, was er bei der ihm zumutbaren Sorgfalt schon im ordentlichen Verfahren hätte geltend machen können (Art. 147 Abs. 2 DBG). Die diesbezügliche Rechtsprechung ist streng: Es ist nicht der Zweck des Revisionsverfahrens, das im ordentlichen (Rechtsmittel-) Verfahren Versäumte nachzuholen (Urteil 2C_245/2019 vom 27. September 2019 E. 5.3; 2C_212/2016 vom 6. September 2016 E. 5.2).”
“Ebensowenig sind die Voraussetzungen für einen Revisionsgrund nach Art. 147 Abs. 1 DBG gegeben. Es bestehen keine Anzeichen dafür, dass der Beschwerdeführer bei der Veranlagung der Kapitalleistungen erhebliche Tatsachen oder entscheidende Beweismittel ignoriert hätte. Die Abweichung resultiert vielmehr aus einer anderen rechtlichen Würdigung derselben Tatsachen und Beweismittel. Auch bei der Veranlagung von Kapitalleistungen aus Vorsorge nach Art. 38 DBG sind die Steuerbehörden gehalten, das Recht umfassend und richtig anzuwenden. Schliesslich wird umgekehrt auch vom Steuerpflichtigen erwartet, dass er Beanstandungen gegen eine gesonderte Veranlagung nach Art. 38 DBG umgehend mittels Einsprache nach Art. 132 ff. DBG und nicht erst im Rahmen der Veranlagung der übrigen Einkommens geltend macht. Auch sonst sind keine Revisionsgründe nach Art. 147 Abs. 1 DBG ersichtlich. Da die Voraussetzungen für eine Revision nicht erfüllt sind, braucht vorliegend nicht geklärt zu werden, ob die Revision für die nachträgliche Freistellung der Kapitalleistung von der Besteuerung nach Art. 38 DBG überhaupt zur Verfügung steht, wenn sich diese Änderung gesamtheitlich betrachtet zum Nachteil des Steuerpflichtigen auswirkt (vgl.”
Citation : LIFD art. 147 n. 3 L'art. 147 al. 1 LIFD autorise une révision en faveur de la personne assujettie, notamment lorsque des faits importants ou des éléments de preuve déterminants ont été découverts. Sont considérés comme « nouvellement découverts » les faits qui existaient déjà au moment de la décision, mais qui n'ont été connus que par la suite.
“Ein rechtskräftiger Entscheid kann gemäss Art. 147 Abs. 1 DBG auf Antrag oder von Amtes u. a. dann zugunsten des Steuerpflichtigen revidiert werden, wenn erhebliche Tatsachen oder entscheidende Beweismittel entdeckt werden (Art. 147 Abs. 1 lit. a DBG) oder wenn die erkennende Behörde erhebliche Tatsachen oder entscheidende Beweismittel, die ihr bekannt waren oder bekannt sein mussten, ausser Acht gelassen oder in anderer Weise wesentliche Verfahrensgrundsätze verletzt hat (Art. 147 Abs. 1 lit. b DBG).”
“Il s’agit d’un élément pertinent pour les taxations de 2011 et 2012. Celles-ci ont été effectuées de manière incomplète et erronée, la dissolution de la provision « D______ » n’ayant pas pu être prise en compte dès 2011, avec pour effet de causer une perte fiscale à la collectivité publique. Dès lors, les conditions du rappel d’impôts sont in casu réalisées. C’est à bon droit que l’AFC a procédé aux rappels d’impôts relatifs aux ICC 2011 et 2012 et à l’IFD 2011. Le recours doit être rejeté sur ce point. 5) Le recourant s’oppose aussi aux rappels d’impôts litigieux, en invoquant le droit de se prévaloir d’une provision de CHF 3'000'000.- pour le litige « E______ » dans ses taxations 2011 et 2012, estimant l’avoir dûment comptabilisée dans ses états financiers 2011 et 2012. Il ne conteste pas que ces taxations sont entrées en force trente jours après leur notification survenue en avril 2013 et mars 2015. a. La révision en faveur du contribuable est régie de manière similaire par les législations fédérale et cantonale. Selon les art. 147 al. 1 LIFD, 51 al. 1 LHID et 55 al. 1 LPFisc, une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d'office, notamment lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts (let. a) ou lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles essentielles de la procédure (let. b). La demande de révision doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision ou du prononcé (art. 148 LIFD, art. 51 al. 3 LHID, art. 56 LPFisc). Est nouveau le fait qui était inconnu, mais qui existait déjà au moment de la décision. Les faits en question sont donc des événements antérieurs au prononcé dont la révision est demandée, mais qui ont été découverts par la suite. Les faits et moyens postérieurs à la décision sont donc en principe exclus.”
“Die Revision einer rechtskräftigen Steuerveranlagung ist nur in bestimmten, vom Gesetz vorgesehenen Ausnahmefällen zulässig (Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3. Auflage, Zürich 2013, Rz. 723). Die Gründe für eine Revision sind in § 173 Abs. 1 StG respektive Art. 147 Abs. 1 DBG geregelt. Danach kann ein rechtskräftiger Entscheid auf Antrag oder von Amtes wegen zu Gunsten der steuerpflichtigen Person unter anderem revidiert werden, wenn neue erhebliche Tatsachen oder entscheidende Beweismittel entdeckt werden (§ 173 Abs. 1 lit. a StG, Art. 147 Abs. 1 lit. a DBG). Neu sind Tatsachen, die sich im Zeitpunkt der Verfügung verwirklicht bzw. bereits bestanden haben, aber erst nachträglich entdeckt worden sind (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 147 N 18; differenzierend Looser, in: Zweifel/Beusch [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden (StHG), 3. Auflage, Basel 2017, Art. 51 N 11 ff.). Erheblich sind Tatsachen, wenn sie geeignet sind, den dem rechtskräftigen Entscheid zugrunde gelegten Sachverhalt derart zu verändern, dass Anlass zu einer neuen Entscheidung besteht (vgl. BGer vom 14. Oktober 1998, in: Pra 88 1999 Nr. 70 E. 4a). Weiter kann eine rechtskräftige Verfügung dann revidiert werden, wenn die Steuerverwaltung erhebliche Tatsachen oder entscheidende Beweismittel, die ihr bekannt waren oder bekannt sein mussten, ausser Acht gelassen oder in anderer Weise wesentliche Verfahrensgrundsätze verletzt hat (§ 173 Abs.”
art. 147 al. 1 LIFD permet, dans le cadre de la révision en faveur du contribuable, d'effectuer également des examens de fond, notamment sur la question de l'absenÎ de compétenÎ matérielle ou territoriale d'imposition, pour autant que les conditions légales de révision soient remplies. En revanche, une jurisprudenÎ nouvelle ou une évolution des opinions juridiques ne constituent pas, à elles seules, un motif de révision.
“(übrige Einkünfte) der Steuererklärung 2018 eine Summe von CHF 209'610 mit der Bemerkung "Entschädigung Lärmimmissionen Flughafen Zürich, Anteil 1/2" deklarierten (act. G 5/6/2.1). Zu Recht ging die Vorinstanz davon aus, dass eine (teil-)enteignungsrechtliche Frage im Fall einer Entschädigung für Lärmimmissionen des Flughafens Zürich, die sich auf eine im Kanton Zürich gelegene und im Liegenschaftsverzeichnis der Steuererklärung aufgeführte Liegenschaft bezieht, auf der Hand lag. Zweifel daran, dass der Kanton St. Gallen hinsichtlich der Summe von CHF 209'610 (bzw. jedenfalls über die Minderwertentschädigung ohne Zins) über keine Steuerhoheit verfügen könnte, hätten sich beim Beschwerdeführer aus der dargelegten Aktenlage ergeben müssen. Der Beschwerdeführer hätte mithin nicht berechtigterweise auf die Verifizierung/Klärung der Angaben verzichten dürfen, zumal diese augenscheinlich auf eine andere örtliche und sachliche Besteuerungszuständigkeit hindeuteten. Ein Revisionsgrund im Sinn von Art. 147 Abs. 1 lit. b DBG und von Art. 197 Abs. 1 lit. b StG (vgl. vorstehende E. 2.4.4) ist damit grundsätzlich gegeben. In Ziffer 3 der Beschwerde (act. G 1) gab der Beschwerdeführer die vorinstanzlichen Ausführungen betreffend direkte Bundessteuer wieder, worin ihm (dem Beschwerdeführer) die Nichtvornahme einer telefonischen Erkundigung zur Feststellung der fehlenden Steuerhoheit des Kantons St. Gallen vorgehalten worden war (act. G 2 S. 11). Die Beschwerdegegner beziehen diesen Vorhalt in ihrer Stellungnahme (act. G 8 S. 3 Ziffer 3) irrtümlich auf sich selbst; weitere Ausführungen hierzu erübrigen sich daher. Zu prüfen bleibt, ob die Beschwerdegegner die Tatsache der sachlich und örtlich fehlerhaften Veranlagung bei der ihnen zumutbaren Sorgfalt schon im ordentlichen Verfahren hätten geltend machen müssen (Art. 147 Abs. 2 DBG bzw. Art. 197 Abs. 2 StG [vgl. vorstehende E. 2.4.4 am Schluss]). Aus der Rechtsnatur der Revision als eines ausserordentlichen Rechtsmittels und aus den Mitwirkungspflichten der steuerpflichtigen Person folgert die Rechtsprechung, dass Umstände, die mit einem ordentlichen Rechtsmittel hätten gerügt werden können, einer Revision nicht zugänglich sind (vgl.”
“Le seul facteur décisif est donc celui de savoir si le contribuable aurait déjà pu présenter les motifs de révision dans la procédure ordinaire. Le but de la procédure extraordinaire de révision n'est en effet pas de réparer les omissions évitables du contribuable commises au cours de la procédure ordinaire. Cette limitation importante à la révision s'explique par le caractère subsidiaire de cette voie de droit et par les exigences de la sécurité du droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.3 et les références citées). c. Lorsque, comme dans la présente affaire, la disposition de droit fiscal fédéral est semblable à celle du droit harmonisé il y a lieu, en vue d'une harmonisation verticale, d'interpréter cette dernière de la même manière que celle relative à l'impôt fédéral direct, dont elle reprend la teneur. Selon une jurisprudence constante en relation avec l'impôt fédéral direct, le Tribunal fédéral, dans l'intérêt de la sécurité du droit, refuse de corriger des décisions de taxation entrées en force pour d'autres motifs que ceux énumérés à l'art. 147 al. 1 LIFD. Cette jurisprudence vaut également pour l'art. 51 LHID (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1066/2013 du 27 mai 2014 consid. 3.2 et les références citées ; ATA/876/2020 du 8 septembre 2020 consid. 3e). La procédure de révision au sens des art. 51 LHID et 55 LPFisc vise à corriger des erreurs procédurales ou de fait, non pas à prendre en considération un autre point de vue juridique qui se serait développé dans l'intervalle. Par conséquent, une nouvelle appréciation juridique de l'état de fait, une nouvelle jurisprudence ou la modification d'une jurisprudence existante ne constituent pas des cas de révision. Au demeurant, il n'y a pas d'inégalité de traitement lorsque survient une modification de pratique ou un changement de jurisprudence. Une nouvelle jurisprudence doit s'appliquer immédiatement et aux affaires pendantes au moment où elle est adoptée. Pour la sécurité du droit, il ne saurait être question d'application rétroactive automatique aux décisions entrées en force. En l'absence d'une réglementation expresse contraire, le droit applicable à la taxation est celui en vigueur pendant la période fiscale en cause (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1066/2013 du 27 mai 2014 consid.”
“Bei ihren Ausführungen zur Steuerhoheit verkenne die Vorinstanz, dass die direkte Bundessteuer von den Kantonen unter Aufsicht des Bundes veranlagt und vollzogen werde (Art. 2 DBG). Gestützt auf Art. 3 Abs. 1 und Art. 6 Abs. 1 DBG verfüge der Bund über das Recht, von steuerpflichtigen Personen in der ganzen Schweiz Einkommenssteuern zu erheben. Der Kanton St. Gallen sei als Hauptsteuerdomizil der Beschwerdegegner für die Erhebung der direkten Bundessteuer zuständig (Art. 105 Abs. 1 DBG). Die gleichzeitige Erhebung der Grundstücksgewinnsteuer und der direkten Bundessteuer falle nicht unter das interkantonale Doppelbesteuerungsverbot. Es liege ein gewöhnlicher Veranlagungsfehler vor, der primär auf die fehlerhafte Deklaration der Beschwerdegegner zurückzuführen sei. Im Weiteren dürfe die Veranlagungsbehörde im Sinn einer natürlichen Vermutung davon ausgehen, dass eine professionell vertretene steuerpflichtige Person alle Umstände, die zu ihren Gunsten sprechen würden, von sich aus vorbringe und dass tatsächliche Zugeständnisse, die zu ihren Ungunsten sprechen, der Wahrheit entsprechen würden. Es liege kein Revisionsgrund nach Art. 147 Abs. 1 lit. b DBG vor. Doch selbst wenn dies der Fall wäre, hätten die Beschwerdegegner die zumutbare Sorgfalt nicht gewahrt. Der Veranlagungsfehler wäre durch sie im ordentlichen Rechtsmittelverfahren geltend zu machen gewesen. Dabei sei nicht relevant, ob die steuerpflichtige Person den Fehler innerhalb der Rechtsmittelfrist auch tatsächlich erkannt habe. Das Veranlagungsverfahren erweise sich als Massenverfahren als fehleranfällig. Verzichte die steuerpflichtige Person auf eine Kontrolle der Steuerveranlagung, so habe sie auch das Risiko einer allfälligen Falschveranlagung zu ihren Ungunsten zu tragen (act. G 1 S. 7-9). Wenn zwei Gemeinwesen, die zueinander im Verhältnis der Über- bzw. Unterordnung stehen (Bund und Kanton, Kanton und Gemeinde), das gleiche Steuersubjekt besteuern, was zu einer Kumulation von Bundessteuer, kantonaler Steuer und Gemeindesteuer führt, ist das interkantonale Doppelbesteuerungsverbot nicht tangiert. Es fehlt an einer Kollision kantonaler Steuersysteme (Mäusli-Allenspach in: Zweifel/Beusch/de Vries Reilingh Hrsg.”
Citation : LIFD art. 147 n. 1 Une requête en révision au sens de l'art. 147 LIFD peut être rejetée si la procédure de révision sollicitée doit être qualifiée d'abus de droit ou de comportement contraire à la bonne foi. Cela vaut notamment en cas d'abus manifeste d'aménagement juridique visant au transfert des bénéfices.
“________ AG für ihre Leistungen in Rechnung gestellt hatte, ganz offensichtlich übersetzt und lediglich im Umfang von Fr. 15'000.-- geschäftsmässig begründet war, weswegen die Abschreibung auf den aktivierten Leistungen von den Thurgauer Steuerbehörden steuerlich nicht akzeptiert wurde. Dieses Verhalten der Beschwerdeführerin und der B.________ AG - Vereinbarung und Bezahlung eines offensichtlich übersetzten Preises mit anschliessender Abschreibung der aktivierten Leistungen - diente offenkundig einzig dazu, Gewinne von der B.________ AG auf die Beschwerdeführerin zu verlagern und so die Steuerlast der B.________ AG in unzulässiger Art und Weise zu schmälern. Wenn die Beschwerdeführerin nun nach Scheitern dieser Gestaltung eine Gegenberichtigung erwirken will, muss ihr Vorgehen als rechtsmissbräuchlich und treuwidrig bezeichnet werden, wie das Kantonale Steueramt bereits in seinem Einspracheentscheid erwogen hatte und in seiner Beschwerdeantwort zu Recht wiederholt (vgl. Beschwerdeantwort Ziff. 4). Selbst wenn also ansonsten die Voraussetzungen für eine Revision nach Art. 147 DBG und § 155 StG/ZH erfüllt wären, könnte dem Ersuchen der Beschwerdeführerin nicht stattgegeben werden. Das angefochtene Urteil ist deshalb jedenfalls im Ergebnis nicht zu beanstanden. Ob die Beschwerdeführerin und die B.________ AG überhaupt in einer Art und Weise miteinander verbunden waren, die nach der Rechtsprechung einen Anspruch auf eine revisionsweise Gegenberichtigung begründen könnte, braucht daher nicht näher geprüft zu werden.”