23 commentaries
RéférenÎ : LIFD art. 91 n. 23 Selon la jurisprudenÎ, lorsque sont réunis les critères de quasi‑résidenÎ, une imposition ordinaire peut, malgré un domicile à l'étranger (p. ex. en tant que frontalier), se substituer à la taxation à la sourÎ prévue à l'art. 91 LIFD.
“Die Unterinstanz und ihr folgend die Vorinstanz haben erkannt, dass der Beschwerdeführer für die Einkünfte aus seiner Tätigkeit für die D. AG ab dem 19. September 2017 bis am 27. Dezember 2017 die Kriterien der Rechtsprechung zur Quasiansässigkeit (BGE 140 II 167 ff.) erfüllt und infolgedessen im ordentlichen Verfahren zu veranlagen war. Dies, obschon er seinen Wohnsitz im Ausland hatte und demgemäss als Grenzgänger nach aArt. 91 DBG (SR 642.11) der Quellensteuer unterlag, die nach aArt. 99 DBG eigentlich an die Stelle der im ordentlichen Verfahren zu veranlagenden Einkommens- und Vermögenssteuern tritt.”
RéférenÎ : LIFD art. 91 n. 22 Les délais prévus par la loi pour la demanÞ de reprise d'imposition sont des dispositions impératives de droit public et, en principe, ne peuvent être ni prolongés ni rétablis. Par conséquent, une demanÞ de reprise d'imposition déposée à l'expiration du délai — par exemple en raison d'une erreur dans E‑Démarches — peut être rejetée par l'autorité.
“1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens de des art. 49 LPFisc et 140 LIFD. 3. Le contribuable estime que l’administration aurait dû entrer en matière sur sa demande de taxation ordinaire ultérieure, au motif qu’il avait commis une erreur dans l’utilisation de la plateforme E-Démarches. 4. Selon l’art. 91 al. 1 LIFD, les frontaliers, les résidents à la semaine et les résidents de courte durée domiciliés à l’étranger qui exercent une activité lucrative dépendante en Suisse sont soumis à l’impôt à la source sur le revenu de leur activité en Suisse, conformément aux art. 84 et 85. Les personnes imposées à la source en vertu de l’art. 91 LIFD peuvent demander, au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année fiscale concernée, une taxation ordinaire ultérieure pour chaque période fiscale dans un des cas suivants a. une part prépondérante de leurs revenus mondiaux, y compris les revenus de leur conjoint, est imposable en Suisse; b. leur situation est comparable à celle d’un contribuable domicilié en Suisse, ou c. une taxation ordinaire ultérieure est nécessaire pour faire valoir leur droit à des déductions prévues par une convention contre les doubles impositions (art. 99a LIFD). Le contribuable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement (art. 137 al. 1 LIFD). 5. Au niveau cantonal, ce sont les art. 6 al. 1 et 15 LISP, et art. 38E LPFisc, qui s’appliquent. 6. Les délais fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont en principe pas susceptibles d'être prolongés, restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même (ATA/286/2020 du 10 mars 2020 ; ATA/1157/2019 du 19 juillet 2019 consid.”
Citation : LIFD art. 91 n. 21 Quasi‑résidenÎ (droit à une imposition ordinaire ultérieure) : les contribuables soumis à l'impôt à la sourÎ peuvent demander une imposition ordinaire si une « part prépondérante » de leurs revenus mondiaux est imposable en Suisse. Selon les dispositions réglementaires citées, cela signifie en règle générale qu'au moins 90 % des revenus bruts mondiaux sont imposés en Suisse ; les revenus des deux époux sont additionnés.
“Il n'est pas contesté entre les parties qu'en 2021, le recourant a réalisé en Suisse, en tant que résident à la semaine, un revenu provenant d'une activité lucrative dépendante. En vertu de l'art. 116, al. 1 LI et de l'art. 91, al. 1 LIFD, le recourant est soumis à l'impôt à la source sur ce revenu. Le litige, dans la présente espèce, porte exclusivement sur la question de savoir si les recourants peuvent prétendre à une taxation ordinaire ultérieure. Dans sa décision sur réclamation, l'Intendance des impôts a rejeté la demande en ce sens soumise par les recourants. La Commission des recours en matière fiscale, dans la présente procédure, examinera uniquement si c'est à bon droit que l'Intendance des impôts n'a pas procédé à une taxation ordinaire ultérieure. Si tel est le cas, les recours devront être rejetés. Si, au contraire, la taxation ordinaire ultérieure a été refusée à tort, le dossier devra être renvoyé à l'Intendance des impôts pour qu'elle y procède. Les personnes imposées à la source en vertu de l'art. 116 LI et de l'art. 91 LIFD peuvent demander une taxation ordinaire ultérieure pour chaque période fiscale, au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année fiscale concernée, si une part prépondérante de leurs revenus mondiaux est imposable en Suisse (art. 123b, al. 1, lit. a LI; art. 99a, al. 1, lit. a LIFD). On parle alors de "quasi-résidence". Ce que les dispositions légales citées entendent par "part prépondérante" des revenus se trouve précisé, au niveau cantonal, à l'art. 12, al. 1 de l'ordonnance du 16 septembre 2020 sur l'imposition à la source (OImS; RSB 661.711.1) et, au niveau fédéral, à l'art. 14, al. 1 de l'ordonnance du DFF du 11 avril 2018 sur l'imposition à la source dans le cadre de l'impôt fédéral direct (ordonnance sur l'imposition à la source, OIS; RS 642.118.2). En vertu de ces deux dispositions, au moins 90 % des revenus bruts mondiaux doivent généralement être imposés en Suisse pour qu'une taxation ordinaire ultérieure soit effectuée. A noter que les revenus des deux époux sont additionnés.”
“Il n'est pas contesté entre les parties qu'en 2021, le recourant a réalisé en Suisse, en tant que résident à la semaine, un revenu provenant d'une activité lucrative dépendante. En vertu de l'art. 116, al. 1 LI et de l'art. 91, al. 1 LIFD, le recourant est soumis à l'impôt à la source sur ce revenu. Le litige, dans la présente espèce, porte exclusivement sur la question de savoir si les recourants peuvent prétendre à une taxation ordinaire ultérieure. Dans sa décision sur réclamation, l'Intendance des impôts a rejeté la demande en ce sens soumise par les recourants. La Commission des recours en matière fiscale, dans la présente procédure, examinera uniquement si c'est à bon droit que l'Intendance des impôts n'a pas procédé à une taxation ordinaire ultérieure. Si tel est le cas, les recours devront être rejetés. Si, au contraire, la taxation ordinaire ultérieure a été refusée à tort, le dossier devra être renvoyé à l'Intendance des impôts pour qu'elle y procède. Les personnes imposées à la source en vertu de l'art. 116 LI et de l'art. 91 LIFD peuvent demander une taxation ordinaire ultérieure pour chaque période fiscale, au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année fiscale concernée, si une part prépondérante de leurs revenus mondiaux est imposable en Suisse (art. 123b, al. 1, lit. a LI; art. 99a, al. 1, lit. a LIFD). On parle alors de "quasi-résidence". Ce que les dispositions légales citées entendent par "part prépondérante" des revenus se trouve précisé, au niveau cantonal, à l'art. 12, al. 1 de l'ordonnance du 16 septembre 2020 sur l'imposition à la source (OImS; RSB 661.711.1) et, au niveau fédéral, à l'art. 14, al. 1 de l'ordonnance du DFF du 11 avril 2018 sur l'imposition à la source dans le cadre de l'impôt fédéral direct (ordonnance sur l'imposition à la source, OIS; RS 642.118.2). En vertu de ces deux dispositions, au moins 90 % des revenus bruts mondiaux doivent généralement être imposés en Suisse pour qu'une taxation ordinaire ultérieure soit effectuée. A noter que les revenus des deux époux sont additionnés.”
Pour l'art. 91 LIFD, la jurisprudenÎ citée retient qu'un domicile fiscal (séjour fiscal / lieu de résidenÎ fiscale) suppose en principe un séjour continu (« in bloc ») sans interruptions significatives. À titre indicatif, la jurisprudenÎ évoque des durées minimales d'au moins 30 jours en cas d'exerciÎ d'une activité lucrative, et de 90 jours en l'absenÎ d'activité lucrative. Des interruptions régulières ou substantielles, même si elles sont courtes, peuvent exclure ou atténuer un assujettissement fiscal illimité ainsi que l'obligation de prélèvement à la sourÎ qui en découle; une présenÎ qualifiée de « transitoire » ne doit en règle générale pas être caractérisée par des interruptions répétées.
“Il luogo ove la persona assoggettata possiede il centro dei suoi interessi personali va, in altre parole, desunto dall’insieme delle circostanze oggettive e concrete nel singolo caso, non invece dalle sue dichiarazioni (DTF 132 I 29 consid. 4.1; 125 I 54 consid. 2a; 123 I 289 consid. 2b). 2.3. Secondo l’art. 2 cpv. 3 LT e l’art. 3 cpv. 1 LAID, la dimora fiscale nel Canton Ticino è data invece quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili: · almeno 30 giorni esercitandovi un’attività lucrativa; · almeno 90 giorni senza esercitare un’attività lucrativa. La dimora fiscale non presuppone la permanenza in un determinato luogo, né tanto meno l’intenzione di rimanervi durevolmente. Per poter essere considerata qualificata, essa richiede tuttavia un soggiorno “in blocco”, vale a dire senza interruzioni apprezzabili. Come dimostrano le disposizioni relative all’imposta alla fonte (art. 114 LT; art. 91 LIFD), un assoggettamento illimitato per appartenenza personale è in particolare da escludere in presenza di interruzioni regolari del soggiorno, seppure brevi. Di principio, per potere ancora essere qualificata come “transitoria”, un’interruzione non può inoltre superare il periodo stesso di permanenza (Locher, Introduzione al diritto fiscale intercantonale, 3a ediz., Berna 2015, p. 27). 2.4. Se i presupposti del domicilio e/o della dimora fiscali sono adempiuti contemporaneamente in più luoghi, il diritto federale della doppia imposizione intercantonale definisce quale domicilio fiscale primario il luogo con cui sono stabilite le relazioni più intense, vale a dire il luogo dove si trova il centro delle relazioni vitali (Lebensverhältnisse) del contribuente, di carattere sia ideale che materiale (Locher, op. cit., p. 27 s.; Höhn/Athanas, Interkantonales Steuerrecht, Berna 1983, p. 195). Come nel diritto civile, gli interessi ideali assumono, di regola, maggiore rilevanza rispetto a quelli materiali.”
“Il luogo ove la persona assoggettata possiede il centro dei suoi interessi personali va, in altre parole, desunto dall’insieme delle circostanze oggettive e concrete nel singolo caso, non invece dalle sue dichiarazioni (DTF 132 I 29 consid. 4.1; 125 I 54 consid. 2a; 123 I 289 consid. 2b). 1.2.2. Secondo l’art. 2 cpv. 3 LT e l’art. 3 cpv. 1 LAID, la dimora fiscale nel Canton Ticino è data invece quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili: · almeno 30 giorni esercitandovi un’attività lucrativa; · almeno 90 giorni senza esercitare un’attività lucrativa. La dimora fiscale non presuppone la permanenza in un determinato luogo, né tanto meno l’intenzione di rimanervi durevolmente. Per poter essere considerata qualificata, essa richiede tuttavia un soggiorno “in blocco”, vale a dire senza interruzioni apprezzabili. Come dimostrano le disposizioni relative all’imposta alla fonte (art. 114 LT; art. 91 LIFD), un assoggettamento illimitato per appartenenza personale è in particolare da escludere in presenza di interruzioni regolari del soggiorno, seppure brevi. Di principio, per potere ancora essere qualificata come “transitoria”, un’interruzione non può inoltre superare il periodo stesso di permanenza (Locher, Introduzione al diritto fiscale intercantonale, 3a ediz., Berna 2015, p. 27). 1.3. Di regola, il domicilio fiscale coincide con quello civile. Come nel diritto civile, gli interessi ideali assumono, di regola, maggiore rilevanza rispetto a quelli materiali. In particolare, nello stabilire il domicilio fiscale, si attribuisce in determinate situazioni maggior peso alle relazioni economiche con un determinato luogo che non ai rapporti familiari. Conseguentemente, può accadere che il domicilio fiscale principale si trovi in un luogo diverso rispetto al domicilio di diritto civile, fondato sui legami familiari.”
Même en cas de séjour à l'étranger, l'impôt à la sourÎ peut être prélevé en cas d'appartenanÎ économique au sens de l'art. 91 LIFD (cf. ATF 2C_219/2021 consid. 2.2).
“Nach den für das Bundesgericht verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz (Art. 105 Abs. 1 BGG; Im hier streitbetroffenen Zeitraum vom 1. Januar 2009 bis zum 31. Mai 2010 war A.B.________ in der Schweiz wirtschaftlich zugehörig, dies allerdings aufgrund der Tätigkeiten im operativen Bereich. Aus diesem Grund erhob die Steuerpflichtige zulasten von A.B.________, der zu dieser Zeit unstreitig im Ausland ansässig war, die Quellensteuer auf den Einkünften aus unselbständiger Erwerbstätigkeit (Art. 91 DBG in der damals geltenden ursprünglichen Fassung vom 14. Dezember 1990 [AS 1991 1184; nachfolgend: DBG 1990]). Die Vorinstanz erwog im angefochtenen Entscheid, (auch) was die als Franchisegebühren bezeichneten Leistungen betreffe, werde im verwaltungsgerichtlichen Verfahren die Qualifikation als Einkunft aus unselbständiger Erwerbstätigkeit "nicht mehr substantiiert begründet bestritten". Auch die Höhe der Leistungen und die Bemessung der Quellensteuern würden "nicht weiter infrage gestellt" (angefochtener Entscheid E. 3.3; Sachverhalt lit. D.b).”
RéférenÎ : LIFD art. 91 n. 18 Les allocations familiales versées à des tiers ne sont soumises à l'impôt à la sourÎ que si le tiers bénéficiaire est lui‑même assujetti à cet impôt ; en cas de recours à un tiers, il convient de tenir compte des indications de la CIS/OFAS.
“3 ; voir aussi Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges Pierre Moor, 2005, n° 27 p. 446 ; Jean Métral, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Commentaire romand de la Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 22 ad art. 56 et les références citées). Tel est bien le cas en l’occurrence de la retenue de l’impôt à la source sur les allocations familiales. 3. a) La recourante conteste la décision entreprise en tant qu'elle déduit l'impôt à la source des allocations familiales qui lui sont versées pour sa fille C.B.________. b) Aux termes de l'art. 83 al. 1 LIFD (loi fédérale sur l'impôt fédéral direct ; RS 642.11), les travailleurs sans permis d'établissement qui sont domiciliés ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal sont soumis à un impôt à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante. Les art. 91 à 96 LIFD dressent une liste exhaustive des personnes physiques sujettes à l'impôt à la source. En particulier, l'art. 91 LIFD prévoit que les frontaliers, les résidents à la semaine et les résidents de courte durée domiciliés à l’étranger qui exercent une activité lucrative dépendante en Suisse sont soumis à l’impôt à la source sur le revenu de leur activité en Suisse, conformément aux art. 84 et 85. En sont exclus les revenus soumis à l’imposition selon la procédure simplifiée de l’art. 37a. L'art. 92 concerne les artistes, sportifs et conférenciers, l'art. 93 les administrateurs de personnes morales, l'art. 94 les créanciers hypothécaires, l'art. 95 les bénéficiaires de prestations de prévoyance découlant de rapports de travail de droit public, et l'art. 96 les bénéficiaires de prestations provenant d'institution de prévoyance professionnelle de droit privé. Selon la Circulaire sur l'impôt à la source (CIS) édicté par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), si des allocations familiales sont versées à des tiers (par ex. à l’autre parent ou à l’enfant), l’impôt à la source ne doit être déduit que si le tiers est lui-même imposé à la source.”
En cas de séjours temporaires à l'étranger ou lorsque l'assujettissement à l'impôt à la sourÎ ne débute qu'en cours d'année, pour l'application de l'art. 91 LIFD, les jours de présenÎ effectifs et une imputation proportionnelle (au prorata) des revenus sont déterminants. De courtes interruptions temporaires du séjour ne font pas nécessairement obstacle au fait générateur de l'imposition.
“In der Lehre und Rechtsprechung ist es unbestritten, dass die gemäss Art. 3 Abs. 1 StHG bzw. Art. 3 Abs. 3 lit. b DBG geforderte Mindestaufenthaltsdauer von 90 Tagen für die Begründung eines steuerrechtlichen Aufenthalts in der Schweiz bzw. dem Kanton mehr oder weniger zusammenhängend sein, d.h. in einem einzigen Mal oder höchstens in einer geringen Anzahl von Blöcken vorliegen muss. Dabei bleiben kurze, vorübergehende Aufenthaltsunterbrüche ohne Belang, solange aufgrund der jeweiligen Gesamtumstände eine sachliche und räumliche Beziehung der steuerpflichtigen Person zur Schweiz weiterbesteht, die über die körperliche Anwesenheit hinausreicht. Die Steuerpflicht kann somit grundsätzlich auch für Tage weiter fortbestehen, an denen die Schweiz vorübergehend verlassen wird (Urteil 2C_303/2007 vom 8. November 2007 E. 3.1; vgl. dazu auch RICHNER et al., a.a.O., N. 71 f. zu § 3 StG/ZH; OESTERHELT/SEILER, a.a.O., N. 75 f. und N. 87 ff. zu Art. 3 DBG; PASCHOUD/DE VRIES REILINGH, a.a.O., N. 27 zu Art. 3 DBG). Diese Auslegung steht im Einklang mit Art. 91 DBG, wonach Grenzgänger (Pendler) oder Wochenaufenthalter zu den Personen ohne steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt gerechnet werden. Liegt ein qualifizierter steuerrechtlicher Aufenthalt vor, so begründet dieser sodann lediglich eine unbeschränkte Steuerpflicht während der Aufenthaltsdauer, d.h. pro rata temporis (vgl. PETER LOCHER, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, I. Teil, 2. Aufl., 2019, N. 41 zu Art. 3 DBG; OESTERHELT/SEILER, a.a.O., N. 91 zu Art. 3 DBG). Entscheidend für den tatsächlichen Umfang der Steuerpflicht sind somit - sofern die geforderte Aufenthaltsdauer gemäss Art. 3 Abs. 1 StHG erreicht wird - die tatsächlichen Verweiltage in der Schweiz (LOCHER, a.a.O., N. 35 zu Art. 3 DBG; OESTERHELT/SEILER, a.a.O., N. 73 f. zu Art. 3 DBG).”
“4.5.2. Sebbene l’autorità fiscale non spieghi su quali basi ha stimato il reddito in fr. 60'000.-, è ipotizzabile che abbia calcolato una media di fr. 5'000.- al mese per dodici mesi. Ora, essendo l’assoggettamento alle imposte iniziato unicamente alla fine del mese di luglio del 2017 appare evidente come il reddito avrebbe dovuto, di conseguenza, essere ridotto proporzionalmente. 4.6. Sempre ai fini della quantificazione degli elementi imponibili, il contribuente ha affermato di essere stato dipendente della ditta __________ a __________ sino al mese di febbraio 2017. Essendo domiciliato in __________, allorquando era alle dipendenze della sopraccitata società l’autorità fiscale, egli era imposto alla fonte (cfr. art. 114 LT e art. 91 LIFD). Se è vero che il contribuente ha palesemente violato i suoi obblighi fiscali nel non presentare la dichiarazione fiscale, nondimeno, nella valutazione degli elementi imponibili, l’UT deve effettuare una stima coscienziosa e basarsi sui dati a disposizione, rispettivamente facilmente reperibili. In casu, l’autorità fiscale avrebbe potuto verificare, sulla base degli art. 111 LIFD e 184 LT – invero in maniera piuttosto rapida - presso l’Ufficio delle imposte alla fonte quello che era stato il salario del contribuente, o eventualmente richiedere tale informazione all’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche sulla base della scheda salari allegata alla contabilità di __________. Quest’indicazione avrebbe potuto servire da riferimento per quantificare il reddito da imporre, in assenza RI 1 in relazione alla sua situazione fiscale nel 2017. 4.7. Motivo per il quale, limitatamente alla commisurazione degli elementi imponibili, la decisione di tassazione d’ufficio deve essere annullata e gli atti ritornati all’UT affinché proceda ai rapidi accertamenti sopra indicati ed imponga il reddito unicamente a partire dall’inizio dell’assoggettamento, ossia dal 26.”
Citation: LIFD art. 91 n. 16 Les personnes qui n'ont pas de domicile fiscal ni de séjour fiscal en Suisse (p. ex. les frontaliers, les résidents hebdomadaires ou les personnes exerçant ici une activité lucrative pour une courte durée) sont soumises à la retenue d'impôt à la sourÎ pour les revenus provenant d'une activité dépendante réalisés en Suisse. La retenue à la sourÎ remplaÎ en règle générale l'imposition ordinaire. La personne redevable de l'impôt est typiquement celle qui fournit la prestation imposable (p. ex. l'employeur), laquelle doit prélever et verser périodiquement l'impôt à la sourÎ et en est responsable.
“Auf die form- und fristgerecht eingereichte Eingabe ist deshalb einzutreten. Die vorliegende Streitsache wird von der Steuerrekurskommission in Dreierbesetzung beurteilt, (Art. 70 Abs. 5 des Gesetzes vom 11. Juni 2009 über die Organisation der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft [GSOG; BSG 161.1]). Ausländische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ohne fremdenpolizeiliche Niederlassungsbewilligung, die in der Schweiz bzw. im Kanton Bern ihren steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt haben, werden für ihr Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit dem Steuerabzug an der Quelle unterworfen (Art. 112 Abs. 1 StG bzw. Art. 83 Abs. 1 DBG). Der Quellensteuer unterliegen auch Personen, die keinen steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt in der Schweiz bzw. im Kanton Bern haben, hier aber für kurze Dauer oder als Grenzgängerin bzw. Grenzgänger oder Wochenaufenthalterin bzw. Wochenaufenthalter in unselbständiger Stellung erwerbstätig sind (vgl. Art. 116 Abs. 1 StG i.V.m. Art. 6 und Art. 112 bis 114 StG bzw. Art. 91 DBG i.V.m. Art. 5 und Art. 83 bis 86 DBG). Kommt es zu einem Steuerabzug an der Quelle, so tritt dieser grundsätzlich an die Stelle der im ordentlichen Verfahren zu veranlagenden Steuern (vgl. Art. 112 Abs. 3 und Art. 115 StG; Art. 90 DBG e contrario). Steuerpflichtig ist bei der Quellensteuer – wie im ordentlichen Veranlagungsverfahren – diejenige Person, welche die Einkünfte erzielt, wobei hingegen diejenige Person, welche die steuerbare Leistung erbringt, mithin typischerweise die Arbeitgeberin, Steuerschuldnerin ist (Art. 185 StG; Art. 88 DBG). Die Schuldnerin der steuerbaren Leistung treffen verschiedene weitere Pflichten (Art. 186 Abs. 1 StG; Art. 100 Abs. 1 DBG). Sie muss insbesondere die Quellensteuer periodisch mit der zuständigen Steuerbehörde abrechnen und dieser die Quellensteuer abliefern (Art. 186 Abs. 1 Bst. d StG; Art. 100 Abs. 1 Bst. c DBG), weiter haftet sie für die Entrichtung der Quellensteuer (Art. 186 Abs. 2 StG; Art. 100 Abs. 2 DBG). Wer ohne steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt in der Schweiz hier eine selbständige Erwerbstätigkeit ausübt und dafür im Kanton Bern bzw.”
“Auf die form- und fristgerecht eingereichte Eingabe ist deshalb einzutreten. Die vorliegende Streitsache wird von der Steuerrekurskommission in Dreierbesetzung beurteilt, (Art. 70 Abs. 5 des Gesetzes vom 11. Juni 2009 über die Organisation der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft [GSOG; BSG 161.1]). Ausländische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ohne fremdenpolizeiliche Niederlassungsbewilligung, die in der Schweiz bzw. im Kanton Bern ihren steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt haben, werden für ihr Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit dem Steuerabzug an der Quelle unterworfen (Art. 112 Abs. 1 StG bzw. Art. 83 Abs. 1 DBG). Der Quellensteuer unterliegen auch Personen, die keinen steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt in der Schweiz bzw. im Kanton Bern haben, hier aber für kurze Dauer oder als Grenzgängerin bzw. Grenzgänger oder Wochenaufenthalterin bzw. Wochenaufenthalter in unselbständiger Stellung erwerbstätig sind (vgl. Art. 116 Abs. 1 StG i.V.m. Art. 6 und Art. 112 bis 114 StG bzw. Art. 91 DBG i.V.m. Art. 5 und Art. 83 bis 86 DBG). Kommt es zu einem Steuerabzug an der Quelle, so tritt dieser grundsätzlich an die Stelle der im ordentlichen Verfahren zu veranlagenden Steuern (vgl. Art. 112 Abs. 3 und Art. 115 StG; Art. 90 DBG e contrario). Steuerpflichtig ist bei der Quellensteuer – wie im ordentlichen Veranlagungsverfahren – diejenige Person, welche die Einkünfte erzielt, wobei hingegen diejenige Person, welche die steuerbare Leistung erbringt, mithin typischerweise die Arbeitgeberin, Steuerschuldnerin ist (Art. 185 StG; Art. 88 DBG). Die Schuldnerin der steuerbaren Leistung treffen verschiedene weitere Pflichten (Art. 186 Abs. 1 StG; Art. 100 Abs. 1 DBG). Sie muss insbesondere die Quellensteuer periodisch mit der zuständigen Steuerbehörde abrechnen und dieser die Quellensteuer abliefern (Art. 186 Abs. 1 Bst. d StG; Art. 100 Abs. 1 Bst. c DBG), weiter haftet sie für die Entrichtung der Quellensteuer (Art. 186 Abs. 2 StG; Art. 100 Abs. 2 DBG). Wer ohne steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt in der Schweiz hier eine selbständige Erwerbstätigkeit ausübt und dafür im Kanton Bern bzw.”
Les personnes assujetties à l'impôt à la sourÎ selon l'art. 91 LIFD peuvent, pour chaque périoÞ fiscale, demander l'imposition ordinaire rétroactive au plus tard le 31 mars de l'année suivante, si la majeure partie de leurs revenus mondiaux est imposée en Suisse («quasi‑résidence»). Selon les dispositions d'ordonnanÎ pertinentes, cette part prépondérante correspond généralement à au moins 90 % des revenus bruts mondiaux. Les revenus des deux conjoints sont additionnés.
“Il n'est pas contesté entre les parties qu'en 2021, le recourant a réalisé en Suisse, en tant que résident à la semaine, un revenu provenant d'une activité lucrative dépendante. En vertu de l'art. 116, al. 1 LI et de l'art. 91, al. 1 LIFD, le recourant est soumis à l'impôt à la source sur ce revenu. Le litige, dans la présente espèce, porte exclusivement sur la question de savoir si les recourants peuvent prétendre à une taxation ordinaire ultérieure. Dans sa décision sur réclamation, l'Intendance des impôts a rejeté la demande en ce sens soumise par les recourants. La Commission des recours en matière fiscale, dans la présente procédure, examinera uniquement si c'est à bon droit que l'Intendance des impôts n'a pas procédé à une taxation ordinaire ultérieure. Si tel est le cas, les recours devront être rejetés. Si, au contraire, la taxation ordinaire ultérieure a été refusée à tort, le dossier devra être renvoyé à l'Intendance des impôts pour qu'elle y procède. Les personnes imposées à la source en vertu de l'art. 116 LI et de l'art. 91 LIFD peuvent demander une taxation ordinaire ultérieure pour chaque période fiscale, au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année fiscale concernée, si une part prépondérante de leurs revenus mondiaux est imposable en Suisse (art. 123b, al. 1, lit. a LI; art. 99a, al. 1, lit. a LIFD). On parle alors de "quasi-résidence". Ce que les dispositions légales citées entendent par "part prépondérante" des revenus se trouve précisé, au niveau cantonal, à l'art. 12, al. 1 de l'ordonnance du 16 septembre 2020 sur l'imposition à la source (OImS; RSB 661.711.1) et, au niveau fédéral, à l'art. 14, al. 1 de l'ordonnance du DFF du 11 avril 2018 sur l'imposition à la source dans le cadre de l'impôt fédéral direct (ordonnance sur l'imposition à la source, OIS; RS 642.118.2). En vertu de ces deux dispositions, au moins 90 % des revenus bruts mondiaux doivent généralement être imposés en Suisse pour qu'une taxation ordinaire ultérieure soit effectuée. A noter que les revenus des deux époux sont additionnés.”
LIFD art. 91 ch. 14 Lorsqu'une personne ou un débiteur de prestations est, au regard du droit de l'impôt à la sourÎ, à qualifier d'employeur pour des personnes exerçant une activité lucrative dépendante, cette personne est considérée comme le débiteur de la prestation imposable et doit verser l'impôt à la sourÎ dû à l'administration fiscale.
“Die hiervor genannten Sachverhaltsfeststellungen erscheinen als hinreichend, um quellensteuerrechtlich von einer unselbständigen Tätigkeit der Sexarbeiterinnen auszugehen, selbst wenn dies sozialversicherungsrechtlich abweichend beurteilt wird. Gesamthaft überwiegen vorliegend die Anhaltspunkte für die Unselbständigkeit der Sexarbeiterinnen resp. für die Arbeitgeberstellung des Rekurrenten. Gestützt auf das Ausgeführte ist zusammenfassend festzuhalten, dass die im Erotiketablissement D.________ Studio tätigen Sexarbeiterinnen als unselbständig Erwerbende einzustufen sind. Der Rekurrent ist als Vermieter von Räumlichkeiten an Sexarbeiterinnen und bewilligungspflichtiger Betreiber eines Erotiketablissements an der J.________strasse in H.________ aus steuerrechtlicher Sicht als Arbeitgeber zu qualifizieren und ist damit als Schuldner einer steuerbaren Leistung verpflichtet, die geschuldete Quellensteuer für die strittigen Quartale pro 2018 und 2019 der Steuerverwaltung abzuliefern. Die Steuerverwaltung ist somit gestützt auf Art. 91 Abs. 1 DBG und Art. 116 Abs. 1 StG und Art. 84 f. DBG und Art. 112 ff. StG sowie Art. 4 Abs. 1 Bst. a BStV und Art. 149 Abs. 1 StG für den Vollzug der kantonalen Steuern sowie der direkten Bundessteuer zuständig. Der Rekurs und die Beschwerde betreffend die Quellensteuer vom 1. Januar 2018 bis 30. September 2018 und vom 1. Januar 2019 bis 31. März 2019 erweisen sich damit als unbegründet und sind abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat der Rekurrent die gesamten Verfahrenskosten, einschliesslich eines Anteils allfälliger Auslagen für Gutachten oder andere externe Kosten zu tragen (Art. 144 Abs. 1 und 5 DBG sowie Art. 200 Abs. 1 StG i.V.m. Art. 1, 2, 53, 58 und 59 des Dekrets vom 24. März 2010 betreffend die Verfahrenskosten und die Verwaltungsgebühren der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft [Verfahrenskostendekret, VKD; BSG 161.12]). Die Verfahrenskosten, welche vorliegend auf CHF 1'000.-- festgesetzt werden, sind mit dem geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen.”
“Die hiervor genannten Sachverhaltsfeststellungen erscheinen als hinreichend, um quellensteuerrechtlich von einer unselbständigen Tätigkeit der Sexarbeiterinnen auszugehen, selbst wenn dies sozialversicherungsrechtlich abweichend beurteilt wird. Gesamthaft überwiegen vorliegend die Anhaltspunkte für die Unselbständigkeit der Sexarbeiterinnen resp. für die Arbeitgeberstellung des Rekurrenten. Gestützt auf das Ausgeführte ist zusammenfassend festzuhalten, dass die im Erotiketablissement D.________ Studio tätigen Sexarbeiterinnen als unselbständig Erwerbende einzustufen sind. Der Rekurrent ist als Vermieter von Räumlichkeiten an Sexarbeiterinnen und bewilligungspflichtiger Betreiber eines Erotiketablissements an der J.________strasse in H.________ aus steuerrechtlicher Sicht als Arbeitgeber zu qualifizieren und ist damit als Schuldner einer steuerbaren Leistung verpflichtet, die geschuldete Quellensteuer für die strittigen Quartale pro 2018 und 2019 der Steuerverwaltung abzuliefern. Die Steuerverwaltung ist somit gestützt auf Art. 91 Abs. 1 DBG und Art. 116 Abs. 1 StG und Art. 84 f. DBG und Art. 112 ff. StG sowie Art. 4 Abs. 1 Bst. a BStV und Art. 149 Abs. 1 StG für den Vollzug der kantonalen Steuern sowie der direkten Bundessteuer zuständig. Der Rekurs und die Beschwerde betreffend die Quellensteuer vom 1. Januar 2018 bis 30. September 2018 und vom 1. Januar 2019 bis 31. März 2019 erweisen sich damit als unbegründet und sind abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat der Rekurrent die gesamten Verfahrenskosten, einschliesslich eines Anteils allfälliger Auslagen für Gutachten oder andere externe Kosten zu tragen (Art. 144 Abs. 1 und 5 DBG sowie Art. 200 Abs. 1 StG i.V.m. Art. 1, 2, 53, 58 und 59 des Dekrets vom 24. März 2010 betreffend die Verfahrenskosten und die Verwaltungsgebühren der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft [Verfahrenskostendekret, VKD; BSG 161.12]). Die Verfahrenskosten, welche vorliegend auf CHF 1'000.-- festgesetzt werden, sind mit dem geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen.”
Même après le départ, un revenu peut être assujetti à l'imposition à la sourÎ en vertu de l'art. 91 LIFD lorsque la perception effective du revenu intervient après le départ. Le moment déterminant est celui de la perception effective ; si la prestation imposable est versée de manière échelonnée, le revenu doit être pris en compte au prorata à compter du début effectif de l'assujettissement à l'imposition à la sourÎ.
“Im vorliegenden Fall unterliegt das infrage stehende Einkommen unabhängig davon, ob es vor oder nach dem Wegzug des Beschwerdeführers aus der Schweiz realisiert wurde, der Besteuerung - entweder der Quellensteuer als Einkommen aus einer in der Schweiz ausgeübten Erwerbstätigkeit (vgl. dazu Urteil 2C_604/2011 vom 9. Mai 2012 E. 3; Stefan Oesterhelt/Moritz Seiler, in: Martin Zweifel/Michael Beusch [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 4. Aufl. 2022, N. 16 zu Art. 5 DBG; siehe auch die bis am 31. Dezember 2020 in Kraft stehende Fassung von Art. 91 DBG und Art. 35 Abs. 1 lit. a StHG) oder der ordentlichen Einkommensbesteuerung, wobei die bei Besteuerung im ordentlichen Verfahren resultierende Steuerlast geringer ausfällt. Vor diesem Hintergrund liesse sich gestützt auf die Normentheorie argumentieren, die Beweislast hinsichtlich der tatsächlichen Voraussetzungen für die Annahme eines Einkommenszuflusses nach dem Wegzug des Beschwerdeführers in die USA liege nicht bei ihm, sondern bei den Steuerbehörden, weil nur bei Annahme eines Einkommenszuflusses nach dem Wegzug die (höhere) Quellensteuer zum Zuge komme. Wie es sich damit verhält, kann hier indessen offenbleiben, weil bereits unter Zugrundelegung der tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz, welche der Beschwerdeführer nicht, jedenfalls nicht ausreichend substanziiert als unhaltbar rügt, aus rechtlichen Gründen mit Bezug auf den dem Beschwerdeführer ausgerichteten Bonus von einem Einkommenszufluss erst nach dessen Wegzug in die USA ausgegangen werden muss.”
“4.5.2. Sebbene l’autorità fiscale non spieghi su quali basi ha stimato il reddito in fr. 60'000.-, è ipotizzabile che abbia calcolato una media di fr. 5'000.- al mese per dodici mesi. Ora, essendo l’assoggettamento alle imposte iniziato unicamente alla fine del mese di luglio del 2017 appare evidente come il reddito avrebbe dovuto, di conseguenza, essere ridotto proporzionalmente. 4.6. Sempre ai fini della quantificazione degli elementi imponibili, il contribuente ha affermato di essere stato dipendente della ditta __________ a __________ sino al mese di febbraio 2017. Essendo domiciliato in __________, allorquando era alle dipendenze della sopraccitata società l’autorità fiscale, egli era imposto alla fonte (cfr. art. 114 LT e art. 91 LIFD). Se è vero che il contribuente ha palesemente violato i suoi obblighi fiscali nel non presentare la dichiarazione fiscale, nondimeno, nella valutazione degli elementi imponibili, l’UT deve effettuare una stima coscienziosa e basarsi sui dati a disposizione, rispettivamente facilmente reperibili. In casu, l’autorità fiscale avrebbe potuto verificare, sulla base degli art. 111 LIFD e 184 LT – invero in maniera piuttosto rapida - presso l’Ufficio delle imposte alla fonte quello che era stato il salario del contribuente, o eventualmente richiedere tale informazione all’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche sulla base della scheda salari allegata alla contabilità di __________. Quest’indicazione avrebbe potuto servire da riferimento per quantificare il reddito da imporre, in assenza RI 1 in relazione alla sua situazione fiscale nel 2017. 4.7. Motivo per il quale, limitatamente alla commisurazione degli elementi imponibili, la decisione di tassazione d’ufficio deve essere annullata e gli atti ritornati all’UT affinché proceda ai rapidi accertamenti sopra indicati ed imponga il reddito unicamente a partire dall’inizio dell’assoggettamento, ossia dal 26.”
Chez les personnes domiciliées à l'étranger et assujetties à l'impôt à la sourÎ en vertu de l'art. 91 LIFD, la réservation du barème pour l'ensemble du revenu mondial ne s'applique pas. Le revenu réalisé en Suisse est imposé séparément (examen individuel).
“1 LIFD, les personnes physiques qui ne sont que partiellement assujetties à l'impôt sur le revenu en Suisse se voient appliquer le taux auquel leur revenu serait imposé si tous les éléments étaient imposables en Suisse. Cette disposition, qui pose le principe de la réserve de l'application du taux correspondant au revenu global net (JEAN-BLAISE PASCHOUD/DANIEL DE VRIES REILINGH, in Impôt fédéral direct [LIFD], Commentaire romand, 2e éd. 2017, n° 6 ad art. 7 LIFD), ne s'applique toutefois en principe que pour les personnes soumises à l'impôt selon la procédure ordinaire, mais pas aux personnes imposées à la source de manière définitive (cf. arrêt 2P.145/1999 du 31 janvier 2000 consid. 3a/bb, in RF 55/2000, p. 438; STEFAN OESTERHELT/SUSANNE SCHREIBER, in Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], Kommentar, 4e éd. 2022, n° 4 ad art. 7 DBG; PASCHOUD/DE VRIES REILINGH, in op. cit., n° 4 ad art. 7 LIFD). L'art. 7 al. 1 LIFD ne s'applique donc pas aux travailleurs domiciliés à l'étranger soumis à l'impôt à la source pour le revenu de leur activité lucrative réalisé en Suisse en vertu de l'art. 91 LIFD. Leur revenu doit donc être imposé pour lui-même (principe de l'"Einzelbetrachtung"; PASCHOUD/DE VRIES REILINGH, in op. cit., n° 7 let. a ad art. 7 LIFD; PETER LOCHER, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, I. Teil, Art. 1-48 DBG, 2e éd. 2019, n° 14 ad art. 7 DBG; OESTERHELT/SCHREIBER, in op. cit., n° 12 ad art. 7 DBG).”
“1 LIFD, les personnes physiques qui ne sont que partiellement assujetties à l'impôt sur le revenu en Suisse se voient appliquer le taux auquel leur revenu serait imposé si tous les éléments étaient imposables en Suisse. Cette disposition, qui pose le principe de la réserve de l'application du taux correspondant au revenu global net (JEAN-BLAISE PASCHOUD/DANIEL DE VRIES REILINGH, in Impôt fédéral direct [LIFD], Commentaire romand, 2e éd. 2017, n° 6 ad art. 7 LIFD), ne s'applique toutefois en principe que pour les personnes soumises à l'impôt selon la procédure ordinaire, mais pas aux personnes imposées à la source de manière définitive (cf. arrêt 2P.145/1999 du 31 janvier 2000 consid. 3a/bb, in RF 55/2000, p. 438; STEFAN OESTERHELT/SUSANNE SCHREIBER, in Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], Kommentar, 4e éd. 2022, n° 4 ad art. 7 DBG; PASCHOUD/DE VRIES REILINGH, in op. cit., n° 4 ad art. 7 LIFD). L'art. 7 al. 1 LIFD ne s'applique donc pas aux travailleurs domiciliés à l'étranger soumis à l'impôt à la source pour le revenu de leur activité lucrative réalisé en Suisse en vertu de l'art. 91 LIFD. Leur revenu doit donc être imposé pour lui-même (principe de l'"Einzelbetrachtung"; PASCHOUD/DE VRIES REILINGH, in op. cit., n° 7 let. a ad art. 7 LIFD; PETER LOCHER, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, I. Teil, Art. 1-48 DBG, 2e éd. 2019, n° 14 ad art. 7 DBG; OESTERHELT/SCHREIBER, in op. cit., n° 12 ad art. 7 DBG).”
La condition de l'imposition à la sourÎ selon l'art. 91 LIFD est que l'activité salariée soit exercée en Suisse. Le lieu de travail sur le territoire national constitue dès lors un élément constitutif du fait générateur pour l'application de l'impôt à la sourÎ à l'égard des personnes domiciliées à l'étranger.
“Im bundesgerichtlichen Verfahren scheint die Steuerpflichtige auf die Qualifikation der Franchisegebühren als Einkunft aus unselbständiger Erwerbstätigkeit nicht zurückkommen zu wollen. Eine Rüge, die den Anforderungen von Art. 42 BGG genügen könnte (vorne E. 1.2), ist jedenfalls nicht ersichtlich, ebenso wenig wie die rechtliche Würdigung als offenkundig falsch zu bezeichnen wäre (vorne E. 1.2). Mit der Vorinstanz hat das Bundesgericht folglich davon auszugehen, dass es sich bei den Entgelten von Fr. 50'000.-- (2009) bzw. Fr. 156'970.-- (2010) um Einkünfte aus unselbständiger Erwerbstätigkeit handelt. Konstitutives und daher unerlässliches Tatbestandselement der Quellenbesteuerung im Sinne von Art. 91 DBG 1990 ist, dass die im Ausland ansässige, unselbständig erwerbende Person "hier" tätig wird, also im Inland. Die Steuerpflichtige hatte hierzu erstmals im zweiten Verfahren vor der Steuerrekurskommission des Kantons Bern geltend gemacht, erstens habe A.B.________ die Franchisegebühren im Jahr 2013 an die Steuerpflichtige zurückbezahlt und zweitens befinde der Arbeitsort sich diesbezüglich ohnehin im Ausland, nämlich in Spanien. Für eine Besteuerung in der Schweiz bleibe daher kein Raum (Sachverhalt lit. D.a).”
“Zusammenfassend ist somit davon auszugehen, dass C.________ in den Jahren 2009 und 2010 auch seine Arbeitstätigkeit im Rahmen des Franchisevertrags in der Schweiz verrichtet hat. Die StRK ist demnach zu Recht zum Schluss gelangt, dass die von der Beschwerdeführerin an C.________ ausgerichteten Entschädigungen in Gestalt der «Franchisegebühren» gestützt auf Art. 6 Abs. 1 Bst. a i.V.m. Art. 116 StG in der Fassung vom 24. Februar 2008 (BAG 08-028) bzw. Art. 5 Abs. 1 Bst. a i.V.m. Art. 91 DBG in der in der ursprünglichen Fassung vom 14. Dezember 1990 (AS 1991 S. 1184) grundsätzlich der Quellensteuer in der Schweiz bzw. im Kanton Bern unterliegen.”
Citation : LIFD art. 91 n. 10 Pour apprécier si une obligation fiscale doit être attribuée à la Suisse, le centre des intérêts personnels doit être déterminé au regard des circonstances objectives et concrètes de chaque cas; cette constatation ne se fonÞ pas sur les déclarations de la personne concernée. Des absences répétées ou même prolongées du territoire suisse n'entraînent pas automatiquement la disparition d'une obligation fiscale liée à la Suisse; inversement, des interruptions régulières et substantielles d'un séjour peuvent rendre difficile ou exclure la présomption d'une imposition à titre illimité. Il convient en outre de noter que, dans la pratique — notamment pour l'appréciation du séjour fiscal dans des cantons tels que le Tessin — on retient pour un séjour continu des durées typiques telles qu'au moins 30 jours en cas d'exerciÎ d'une activité lucrative, respectivement au moins 90 jours sans activité lucrative; un séjour doit, en principe, se dérouler « en bloc » sans interruptions significatives pour pouvoir être considéré comme un domicile fiscal. Les personnes sans domicile ni séjour fiscal dans un canton peuvent en revanche être imposables à titre limité dans la mesure où il existe un lien matériel suffisant entre le territoire et leurs revenus ou leur fortune (p. ex. la propriété de biens-fonds ou des droits d'usufruit y afférents). Le droit fédéral sur la double imposition intercantonale désigne le lieu de situation de l'immeuble comme un domicile fiscal particulier (accessoire).
“Il luogo ove la persona assoggettata possiede il centro dei suoi interessi personali va, in altre parole, desunto dall’insieme delle circostanze oggettive e concrete del singolo caso, non invece dalle sue dichiarazioni (DTF 132 I 29 consid. 4.1; 125 I 54 consid. 2a; 123 I 289 consid. 2b). 1.3. Secondo l’art. 2 cpv. 3 LT e l’art. 3 cpv. 1 in fine LAID, la dimora fiscale nel Canton Ticino è data invece quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili: - almeno 30 giorni esercitandovi un’attività lucrativa; - almeno 90 giorni senza esercitare un’attività lucrativa. La dimora fiscale non presuppone la permanenza in un determinato luogo, né tanto meno l’intenzione del contribuente di rimanervi durevolmente. Per poter essere considerata qualificata, essa richiede tuttavia un soggiorno “in blocco”, vale a dire senza interruzioni apprezzabili. Come dimostrano le disposizioni relative all’imposta alla fonte (art. 114 LT; art. 91 LIFD), un assoggettamento illimitato per appartenenza personale è in particolare da escludere in presenza di interruzioni regolari di un soggiorno, anche se brevi. Un’interruzione non può inoltre superare il periodo stesso di permanenza, per potere ancora essere qualificata come “transitoria” (Locher, Introduzione al diritto fiscale intercantonale, 2ª ediz., Lugano 2010, p. 25). 1.4. Le persone senza domicilio o dimora fiscali nel Canton Ticino possono essere assoggettate all’imposta in modo limitato, posto che esista un sufficiente punto di collegamento tra il nostro territorio e il suo reddito o la sua sostanza (cfr. art. 3 cpv. 1 LT; art. 4 cpv. 1 LAID). È il caso, per esempio, delle persone fisiche che sono proprietarie di fondi nel Cantone o che hanno su di essi diritti di godimento reali o diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili (art. 3 cpv. 1 lett. c LT). Il diritto federale di doppia imposizione intercantonale definisce il luogo di situazione dell’immobile quale domicilio fiscale (accessorio) speciale.”
Citation: LIFD art. 91 N. 9 Selon l'ancienne réglementation (art. 6 OIS, en vigueur jusqu'au 31.12.2020), les rémunérations payées par un débiteur étranger et qui n'étaient pas supportées par une succursale ou un établissement stable établis en Suisse étaient soumises à l'imposition ordinaire (et non à l'impôt à la sourÎ).
“Les conventions internationales en matière de double imposition ne contiennent que des règles visant à limiter les pouvoirs d’imposition des États mais ne fondent pas l’imposition elle-même. Par conséquent, il convient d’abord de s’assurer de l’existence d’un droit (interne) d’imposition, puis, le cas échéant, de vérifier que ce droit d’imposition n’est pas limité par une disposition conventionnelle visant à restreindre ou éliminer une éventuelle double imposition internationale (ATF 143 II 257 consid. 5.1 et les références; arrêt 2C_365/2021 du 13 décembre 2022 consid. 4). 7. Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont pas domiciliées ou ne séjournent pas en Suisse, sont assujetties à l’IFD et à l’ICC à raison du rattachement économique, lorsqu’elles y exercent une activité lucrative (art. 5 al. 1 let. a LIFD ; art. 3 al. 2 let. a LIPP). Cet assujettissement est limité au revenu de cette activité lucrative (art. 5 al. 1 let. a et b al. 2 LIFD ; art. 3 al. 2 let. a et 5 al. 2 LIPP). 8. Concernant le type d’imposition, l’art. 91 al. 1 LIFD – dans sa teneur applicable jusqu’au 31 décembre 2020 – prévoyait notamment que les travailleurs qui, sans être domiciliés ni en séjour en Suisse, y exerçaient une activité lucrative dépendante comme frontaliers, étaient soumis à l’impôt à la source sur le revenu de leur activité conformément aux art. 83 à 86 LIFD. L’art. 7 aLISP – dans sa teneur applicable jusqu’au 31 décembre 2020 – avait une teneur similaire. Selon l’art. 99 aLIFD, l’impôt à la source se substituait à l’impôt fédéral direct perçu selon la procédure ordinaire. L’art. 6 de l’ordonnance du département fédéral des finances du 19 octobre 1993 sur l’imposition à la source dans le cadre de l’impôt fédéral direct (RS 642.118.1 - OIS), restée en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, disposait cependant que le contribuable qui recevait des rémunérations d’un débiteur à l’étranger était imposé selon la procédure ordinaire dans la mesure où ces rémunérations n’étaient pas prises en charge par une succursale ou par un établissement stable en Suisse.”
Les frontaliers (navetteurs) et les séjournants hebdomadaires ne sont, en principe, pas considérés comme domiciliés dans le canton en droit fiscal ; l'art. 3 LHID / art. 3 LIFD exige, pour la constatation d'une résidenÎ fiscale, une durée minimale de séjour ininterrompue (90 jours). Sont déterminants les jours de présenÎ effectifs et les périodes de séjour consécutives ; de brèves interruptions temporaires sont sans incidenÎ, dès lors que l'ensemble des circonstances établit un lien matériel et territorial durable avì la Suisse.
“In der Lehre und Rechtsprechung ist es unbestritten, dass die gemäss Art. 3 Abs. 1 StHG bzw. Art. 3 Abs. 3 lit. b DBG geforderte Mindestaufenthaltsdauer von 90 Tagen für die Begründung eines steuerrechtlichen Aufenthalts in der Schweiz bzw. dem Kanton mehr oder weniger zusammenhängend sein, d.h. in einem einzigen Mal oder höchstens in einer geringen Anzahl von Blöcken vorliegen muss. Dabei bleiben kurze, vorübergehende Aufenthaltsunterbrüche ohne Belang, solange aufgrund der jeweiligen Gesamtumstände eine sachliche und räumliche Beziehung der steuerpflichtigen Person zur Schweiz weiterbesteht, die über die körperliche Anwesenheit hinausreicht. Die Steuerpflicht kann somit grundsätzlich auch für Tage weiter fortbestehen, an denen die Schweiz vorübergehend verlassen wird (Urteil 2C_303/2007 vom 8. November 2007 E. 3.1; vgl. dazu auch RICHNER et al., a.a.O., N. 71 f. zu § 3 StG/ZH; OESTERHELT/SEILER, a.a.O., N. 75 f. und N. 87 ff. zu Art. 3 DBG; PASCHOUD/DE VRIES REILINGH, a.a.O., N. 27 zu Art. 3 DBG). Diese Auslegung steht im Einklang mit Art. 91 DBG, wonach Grenzgänger (Pendler) oder Wochenaufenthalter zu den Personen ohne steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt gerechnet werden. Liegt ein qualifizierter steuerrechtlicher Aufenthalt vor, so begründet dieser sodann lediglich eine unbeschränkte Steuerpflicht während der Aufenthaltsdauer, d.h. pro rata temporis (vgl. PETER LOCHER, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, I. Teil, 2. Aufl., 2019, N. 41 zu Art. 3 DBG; OESTERHELT/SEILER, a.a.O., N. 91 zu Art. 3 DBG). Entscheidend für den tatsächlichen Umfang der Steuerpflicht sind somit - sofern die geforderte Aufenthaltsdauer gemäss Art. 3 Abs. 1 StHG erreicht wird - die tatsächlichen Verweiltage in der Schweiz (LOCHER, a.a.O., N. 35 zu Art. 3 DBG; OESTERHELT/SEILER, a.a.O., N. 73 f. zu Art. 3 DBG).”
Pour les personnes assujetties à l'imposition à la sourÎ au sens de l'art. 91 LIFD, une demanÞ d'imposition ordinaire postérieure peut en principe être présentée au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année fiscale. Les délais prévus à cet égard doivent être qualifiés de règles impératives de droit public et, en règle générale, ne peuvent être prolongés, rétablis ou suspendus, sauf disposition contraire du législateur.
“1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens de des art. 49 LPFisc et 140 LIFD. 3. Le contribuable estime que l’administration aurait dû entrer en matière sur sa demande de taxation ordinaire ultérieure, au motif qu’il avait commis une erreur dans l’utilisation de la plateforme E-Démarches. 4. Selon l’art. 91 al. 1 LIFD, les frontaliers, les résidents à la semaine et les résidents de courte durée domiciliés à l’étranger qui exercent une activité lucrative dépendante en Suisse sont soumis à l’impôt à la source sur le revenu de leur activité en Suisse, conformément aux art. 84 et 85. Les personnes imposées à la source en vertu de l’art. 91 LIFD peuvent demander, au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année fiscale concernée, une taxation ordinaire ultérieure pour chaque période fiscale dans un des cas suivants a. une part prépondérante de leurs revenus mondiaux, y compris les revenus de leur conjoint, est imposable en Suisse; b. leur situation est comparable à celle d’un contribuable domicilié en Suisse, ou c. une taxation ordinaire ultérieure est nécessaire pour faire valoir leur droit à des déductions prévues par une convention contre les doubles impositions (art. 99a LIFD). Le contribuable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement (art. 137 al. 1 LIFD). 5. Au niveau cantonal, ce sont les art. 6 al. 1 et 15 LISP, et art. 38E LPFisc, qui s’appliquent. 6. Les délais fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont en principe pas susceptibles d'être prolongés, restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même (ATA/286/2020 du 10 mars 2020 ; ATA/1157/2019 du 19 juillet 2019 consid.”
Les personnes qui, selon l'art. 91 LIFD, sont soumises à l'impôt à la sourÎ peuvent, pour chaque périoÞ d'imposition, demander l'imposition ordinaire au plus tard le 31 mars de l'année suivante, si elles participent de manière prépondérante (« quasi‑résidente ») à l'imposition suisse. Au niveau fédéral et cantonal, il est en principe nécessaire que, en règle générale, au moins 90 % des revenus bruts mondiaux soient imposables en Suisse. Les revenus des deux époux sont additionnés.
“Il n'est pas contesté entre les parties qu'en 2021, le recourant a réalisé en Suisse, en tant que résident à la semaine, un revenu provenant d'une activité lucrative dépendante. En vertu de l'art. 116, al. 1 LI et de l'art. 91, al. 1 LIFD, le recourant est soumis à l'impôt à la source sur ce revenu. Le litige, dans la présente espèce, porte exclusivement sur la question de savoir si les recourants peuvent prétendre à une taxation ordinaire ultérieure. Dans sa décision sur réclamation, l'Intendance des impôts a rejeté la demande en ce sens soumise par les recourants. La Commission des recours en matière fiscale, dans la présente procédure, examinera uniquement si c'est à bon droit que l'Intendance des impôts n'a pas procédé à une taxation ordinaire ultérieure. Si tel est le cas, les recours devront être rejetés. Si, au contraire, la taxation ordinaire ultérieure a été refusée à tort, le dossier devra être renvoyé à l'Intendance des impôts pour qu'elle y procède. Les personnes imposées à la source en vertu de l'art. 116 LI et de l'art. 91 LIFD peuvent demander une taxation ordinaire ultérieure pour chaque période fiscale, au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année fiscale concernée, si une part prépondérante de leurs revenus mondiaux est imposable en Suisse (art. 123b, al. 1, lit. a LI; art. 99a, al. 1, lit. a LIFD). On parle alors de "quasi-résidence". Ce que les dispositions légales citées entendent par "part prépondérante" des revenus se trouve précisé, au niveau cantonal, à l'art. 12, al. 1 de l'ordonnance du 16 septembre 2020 sur l'imposition à la source (OImS; RSB 661.711.1) et, au niveau fédéral, à l'art. 14, al. 1 de l'ordonnance du DFF du 11 avril 2018 sur l'imposition à la source dans le cadre de l'impôt fédéral direct (ordonnance sur l'imposition à la source, OIS; RS 642.118.2). En vertu de ces deux dispositions, au moins 90 % des revenus bruts mondiaux doivent généralement être imposés en Suisse pour qu'une taxation ordinaire ultérieure soit effectuée. A noter que les revenus des deux époux sont additionnés.”
Les personnes qui sont imposées à la sourÎ en vertu de l'art. 91 al. 1 LIFD peuvent, sous les conditions et délais prévus à l'art. 99a LIFD (notamment une demanÞ déposée au plus tard le 31 mars de l'année suivante), demander une imposition ordinaire ultérieure.
“C’était donc à juste titre qu’elle avait maintenu sa taxation 2022. 11. Invité à répliquer, le recourant ne s’est pas manifesté. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens de des art. 49 LPFisc et 140 LIFD. 3. Le contribuable estime que l’administration aurait dû entrer en matière sur sa demande de taxation ordinaire ultérieure, au motif qu’il avait commis une erreur dans l’utilisation de la plateforme E-Démarches. 4. Selon l’art. 91 al. 1 LIFD, les frontaliers, les résidents à la semaine et les résidents de courte durée domiciliés à l’étranger qui exercent une activité lucrative dépendante en Suisse sont soumis à l’impôt à la source sur le revenu de leur activité en Suisse, conformément aux art. 84 et 85. Les personnes imposées à la source en vertu de l’art. 91 LIFD peuvent demander, au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année fiscale concernée, une taxation ordinaire ultérieure pour chaque période fiscale dans un des cas suivants a. une part prépondérante de leurs revenus mondiaux, y compris les revenus de leur conjoint, est imposable en Suisse; b. leur situation est comparable à celle d’un contribuable domicilié en Suisse, ou c. une taxation ordinaire ultérieure est nécessaire pour faire valoir leur droit à des déductions prévues par une convention contre les doubles impositions (art. 99a LIFD). Le contribuable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement (art.”
LIFD art. 91 n. 4 Les courtes interruptions de présenÎ sont en principe sans incidenÎ; la durée minimale de 90 jours exigée pour la constitution d'un séjour fiscal doit, pour l'essentiel, être continue (doctrine des 90 jours). S'il en résulte un séjour qualifié, celui-ci n'entraîne une obligation fiscale illimitée que pro rata temporis, les jours de présenÎ effectifs étant déterminants.
“In der Lehre und Rechtsprechung ist es unbestritten, dass die gemäss Art. 3 Abs. 1 StHG bzw. Art. 3 Abs. 3 lit. b DBG geforderte Mindestaufenthaltsdauer von 90 Tagen für die Begründung eines steuerrechtlichen Aufenthalts in der Schweiz bzw. dem Kanton mehr oder weniger zusammenhängend sein, d.h. in einem einzigen Mal oder höchstens in einer geringen Anzahl von Blöcken vorliegen muss. Dabei bleiben kurze, vorübergehende Aufenthaltsunterbrüche ohne Belang, solange aufgrund der jeweiligen Gesamtumstände eine sachliche und räumliche Beziehung der steuerpflichtigen Person zur Schweiz weiterbesteht, die über die körperliche Anwesenheit hinausreicht. Die Steuerpflicht kann somit grundsätzlich auch für Tage weiter fortbestehen, an denen die Schweiz vorübergehend verlassen wird (Urteil 2C_303/2007 vom 8. November 2007 E. 3.1; vgl. dazu auch RICHNER et al., a.a.O., N. 71 f. zu § 3 StG/ZH; OESTERHELT/SEILER, a.a.O., N. 75 f. und N. 87 ff. zu Art. 3 DBG; PASCHOUD/DE VRIES REILINGH, a.a.O., N. 27 zu Art. 3 DBG). Diese Auslegung steht im Einklang mit Art. 91 DBG, wonach Grenzgänger (Pendler) oder Wochenaufenthalter zu den Personen ohne steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt gerechnet werden. Liegt ein qualifizierter steuerrechtlicher Aufenthalt vor, so begründet dieser sodann lediglich eine unbeschränkte Steuerpflicht während der Aufenthaltsdauer, d.h. pro rata temporis (vgl. PETER LOCHER, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, I. Teil, 2. Aufl., 2019, N. 41 zu Art. 3 DBG; OESTERHELT/SEILER, a.a.O., N. 91 zu Art. 3 DBG). Entscheidend für den tatsächlichen Umfang der Steuerpflicht sind somit - sofern die geforderte Aufenthaltsdauer gemäss Art. 3 Abs. 1 StHG erreicht wird - die tatsächlichen Verweiltage in der Schweiz (LOCHER, a.a.O., N. 35 zu Art. 3 DBG; OESTERHELT/SEILER, a.a.O., N. 73 f. zu Art. 3 DBG).”
Pour les frontaliers et les autres travailleurs domiciliés à l'étranger, la pratique en matière d'impôt à la sourÎ se détermine d'après les conventions de double imposition applicables (p. ex. Suisse–FranÎ) ainsi que d'après les dispositions nationales pertinentes (art. 91 LIFD en liaison avì les dispositions pertinentes de la LHID et de la LISP). L'impôt à la sourÎ est prélevé sur le revenu brut et calculé selon les barèmes de l'impôt fédéral direct ou selon les tableaux correspondants pour l'impôt à la sourÎ. Les frais professionnels, les primes d'assuranÎ et les déductions pour charges familiales sont pris en compte de manière forfaitaire. L'Administration fédérale des contributions publie les forfaits applicables.
“Le litige porte sur la question de savoir si la demande de rectification du barème de l’IS pour charge d’enfant majeur doit être déposée dans le délai échéant le 31 mars suivant l’année fiscale concernée. 2.1 Sont applicables au litige, au niveau fédéral, la Convention entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales du 9 septembre 1966 (CDI-F; RS 0.672.934.91) et la LIFD et, sur le plan cantonal, la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14), la LISP, le règlement d'application de la LISP du 12 décembre 1994 (RISP - D 3 20.01), la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08) ainsi que la LPFisc, dans leur teneur dès le 1er janvier 2021. 2.2 Les frontaliers, les résidents à la semaine et les résidents de courte durée domiciliés à l’étranger qui exercent une activité lucrative dépendante en Suisse sont soumis à l’impôt à la source sur le revenu de leur activité en Suisse (art. 91 LIFD, art. 35 LHID, art. 6 LISP). La même règle découle de l’art. 17 CDI-F. L'impôt à la source est calculé sur le revenu brut (art. 84 al. 1 LIFD ; art. 32 al. 3 LHID ; art. 2 et 3 par renvoi de l’art. 6 al. 1 LISP). 2.3 Selon l’art. 85 LIFD, l’AFC-CH calcule le montant de l’impôt retenu à la source sur la base des barèmes de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (al. 1). Le montant de la retenue tient compte des frais professionnels et des primes d’assurance sous forme de forfaits ainsi que des déductions pour les charges de famille du contribuable (art. 35). L’AFC publie le montant des différents forfaits (al. 2). L’art. 33 LHID prévoit que les retenues d’impôt à la source sont fixées sur la base des barèmes de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et comprennent les impôts fédéral, cantonal et communal (al. 1). Les dépenses professionnelles, les primes d’assurances, les déductions pour charges de famille et les déductions accordées en cas d’activité lucrative des deux époux sont prises en considération forfaitairement.”
LIFD art. 91 n. 2 Avant l'application de l'impôt à la sourÎ, il convient d'examiner d'abord le droit d'imposition interne; les conventions internationales de double imposition peuvent, le cas échéant, restreindre ce droit. Dans la mesure où des rémunérations sont supportées par un débiteur étranger et ne sont pas prises en charge par un établissement stable ou une succursale existant en Suisse, la pratique et l'ordonnanÎ administratives (antérieures) considèrent en règle générale que l'imposition ordinaire s'impose et non l'imposition à la sourÎ.
“Les conventions internationales en matière de double imposition ne contiennent que des règles visant à limiter les pouvoirs d’imposition des États mais ne fondent pas l’imposition elle-même. Par conséquent, il convient d’abord de s’assurer de l’existence d’un droit (interne) d’imposition, puis, le cas échéant, de vérifier que ce droit d’imposition n’est pas limité par une disposition conventionnelle visant à restreindre ou éliminer une éventuelle double imposition internationale (ATF 143 II 257 consid. 5.1 et les références; arrêt 2C_365/2021 du 13 décembre 2022 consid. 4). 7. Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont pas domiciliées ou ne séjournent pas en Suisse, sont assujetties à l’IFD et à l’ICC à raison du rattachement économique, lorsqu’elles y exercent une activité lucrative (art. 5 al. 1 let. a LIFD ; art. 3 al. 2 let. a LIPP). Cet assujettissement est limité au revenu de cette activité lucrative (art. 5 al. 1 let. a et b al. 2 LIFD ; art. 3 al. 2 let. a et 5 al. 2 LIPP). 8. Concernant le type d’imposition, l’art. 91 al. 1 LIFD – dans sa teneur applicable jusqu’au 31 décembre 2020 – prévoyait notamment que les travailleurs qui, sans être domiciliés ni en séjour en Suisse, y exerçaient une activité lucrative dépendante comme frontaliers, étaient soumis à l’impôt à la source sur le revenu de leur activité conformément aux art. 83 à 86 LIFD. L’art. 7 aLISP – dans sa teneur applicable jusqu’au 31 décembre 2020 – avait une teneur similaire. Selon l’art. 99 aLIFD, l’impôt à la source se substituait à l’impôt fédéral direct perçu selon la procédure ordinaire. L’art. 6 de l’ordonnance du département fédéral des finances du 19 octobre 1993 sur l’imposition à la source dans le cadre de l’impôt fédéral direct (RS 642.118.1 - OIS), restée en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, disposait cependant que le contribuable qui recevait des rémunérations d’un débiteur à l’étranger était imposé selon la procédure ordinaire dans la mesure où ces rémunérations n’étaient pas prises en charge par une succursale ou par un établissement stable en Suisse.”
RéférenÎ : LIFD art. 91 n. 1 Des erreurs lors de la transmission (p. ex. dues à une erreur d'utilisation de la plateforme E‑Démarches) peuvent entraîner que la mise en œuvre d'une imposition complémentaire dans les délais ne soit pas possible. Les délais prévus par la loi (en particulier la demanÞ à déposer jusqu'au 31 mars de l'année suivant l'exerciÎ fiscal ainsi que les délais de procédure ordinaires) sont en principe impératifs ; des prolongations, des rétablissements ou des exceptions ne sont possibles que dans les limites étroites prévues par la loi.
“1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens de des art. 49 LPFisc et 140 LIFD. 3. Le contribuable estime que l’administration aurait dû entrer en matière sur sa demande de taxation ordinaire ultérieure, au motif qu’il avait commis une erreur dans l’utilisation de la plateforme E-Démarches. 4. Selon l’art. 91 al. 1 LIFD, les frontaliers, les résidents à la semaine et les résidents de courte durée domiciliés à l’étranger qui exercent une activité lucrative dépendante en Suisse sont soumis à l’impôt à la source sur le revenu de leur activité en Suisse, conformément aux art. 84 et 85. Les personnes imposées à la source en vertu de l’art. 91 LIFD peuvent demander, au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année fiscale concernée, une taxation ordinaire ultérieure pour chaque période fiscale dans un des cas suivants a. une part prépondérante de leurs revenus mondiaux, y compris les revenus de leur conjoint, est imposable en Suisse; b. leur situation est comparable à celle d’un contribuable domicilié en Suisse, ou c. une taxation ordinaire ultérieure est nécessaire pour faire valoir leur droit à des déductions prévues par une convention contre les doubles impositions (art. 99a LIFD). Le contribuable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement (art. 137 al. 1 LIFD). 5. Au niveau cantonal, ce sont les art. 6 al. 1 et 15 LISP, et art. 38E LPFisc, qui s’appliquent. 6. Les délais fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont en principe pas susceptibles d'être prolongés, restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même (ATA/286/2020 du 10 mars 2020 ; ATA/1157/2019 du 19 juillet 2019 consid.”
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