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RéférenÎ : LIFD art. 13 n. 31 Dans les cas internationaux, les procédures de protection matrimoniale visant à régler la vie séparée peuvent être considérées comme « séparés » au sens de l'art. 13 al. 2 LIFD.
“111) leitet man ab, dass ein Staatsvertrag grammatikalisch, systematisch und teleologisch zu interpretieren ist (BGE 138 III 708 E. 3.1). Resultiert kein kla- res Ergebnis, ist gemäss Art. 32 VRK auch die Entstehungsgeschichte heranzu- ziehen. In grammatikalischer Hinsicht ist wie erwähnt von einer "Trennung ohne Auflösung des Ehebandes" die Rede. Das Eheschutzverfahren bezweckt (jeden- falls vorliegend) die Regelung des Getrenntlebens (Art. 176 ZGB). In systemati- scher Hinsicht führt Art. 8 HUntÜ die Trennung neben der Scheidung sowie der - 54 - nichtig oder ungültig erklärten Ehe auf. Daraus lässt sich nichts ableiten, ebenso wenig in teleologischer Hinsicht. Soweit geltend gemacht wird, nur Statusent- scheide seien erfasst (ZK IPRG-Widmer Lüchinger, Art. 49 N 17), ist festzuhalten, dass die Schweiz den Zivilstand "getrennt" zwar nicht kennt (Art. 8 lit. f Ziff. 1 ZStV), daran aber gleichwohl Rechtsfolgen anknüpft (beispielweise Art. 13 Abs. 2 DBG und Art. 36 DBG). Angesichts des klaren Wortlauts rechtfertigt es sich nicht, Eheschutzverfahren, welche die Regelung des Getrenntlebens bezwecken, von Art. 8 HUntÜ auszunehmen. Eine solche Ausnahme ergibt sich auch nicht aus der Entstehungsgeschichte (BBl 1975 II 1395, S. 1400 f.). Gemäss der deutschen Fassung von Art. 8 Abs. 1 HUntÜ muss die Ehescheidung bereits ausgesprochen worden sein. Damit stellt sich die Frage, ob die Vorschrift auch in Fällen gilt, in denen zugleich über den Scheidungspunkt und den Unterhalt befunden wird. Gemäss dem Unterschriftenblock des Übereinkommens sollen die englische und die französische Version des Vertragstexts in gleicher Weise massgebend sein. Beide Fassungen verwenden (anders als die deutsche Übersetzung) die Pas- sivform des Präsens ("[...], la loi appliquée au divorce régit, dans l'Etat contractant où celui-ci est prononcé [...], les obligations alimentaires [...]." "[.”
Réf. : LIFD art. 13 n. 30 Si le conjoint solidairement responsable est encore en mesure de dégager un excédent et de contribuer au moins partiellement au remboursement, la solidarité demeure. En revanche, une exonération de la responsabilité solidaire selon l'art. 13 al. 1 LIFD suppose une incapacité durable d'effectuer des paiements de remboursement et non pas seulement une capacité de paiement temporairement réduite, ni le fait que les arriérés ne pourraient pas être réglés dans un certain délai (même à plus long terme).
“Das kantonale Steueramt teilt als Einsprachebehörde die vom Steuerrekursgericht vertretene Rechtsauffassung nicht und wäre durch den steuerrekursgerichtlichen Rückweisungsentscheid gezwungen, eine aus seiner Sicht rechtswidrige Festsetzung der Steuerhaftungsanteile vorzunehmen, welche es in der Folge nicht mehr auf dem Rechtsweg korrigieren lassen könnte. In diesem Umstand liegt ein nicht wiedergutzumachender Nachteil, womit auf die Beschwerde einzutreten ist. 2. Für die Beschwerde an das Verwaltungsgericht als weitere verwaltungsunabhängige kantonale Instanz im Bereich der direkten Bundessteuer gelten laut Art. 145 Abs. 2 DBG die Vorschriften von Art. 140 bis 144 DBG über das Beschwerdeverfahren vor der kantonalen Rekurskommission "sinngemäss", was nach der Rechtsprechung dahingehend auszulegen ist, dass die Überprüfungsbefugnis des Verwaltungsgerichts gleich wie bei den Staats- und Gemeindesteuern auf die Rechtskontrolle beschränkt ist (BGE 131 II 548 E. 2.5; vgl. RB 1999 Nr. 147). 3. 3.1 Die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe lebenden Ehegatten werden gemeinsam veranlagt (Art. 9 Abs. 1 DBG). Sie haften grundsätzlich solidarisch für die Gesamtsteuer. Jeder Ehegatte haftet aber nur für seinen Anteil an der Gesamtsteuer, wenn einer von beiden zahlungsunfähig ist (Art. 13 Abs. 1 DBG). 3.2 Zahlungsunfähigkeit liegt vor, wenn der an sich solidarisch haftende Ehegatte auf unbestimmte Zeit über keine ausreichenden Mittel verfügt, um die fälligen Verbindlichkeiten zu erfüllen, namentlich wenn (definitive) Verlustscheine bestehen, der Konkurs eröffnet oder ein Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung abgeschlossen wurde (BGr, 15. Juni 2020, 2C_142/2020, E. 2.2.4; Peter Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, I. Teil, Art. 1-48 DBG, 2. A. , Basel 2019, Art. 13 N. 16). Hingegen ist eine Zahlungsunfähigkeit regelmässig zu verneinen, wenn der solidarisch haftende Ehegatte weiterhin einen Überschuss erwirtschaftet, welcher eine Begleichung der Solidarschuld zumindest teilweise erlaubt. Der Zweck des Wegfalls der Solidarhaftung bei Zahlungsunfähigkeit liegt primär darin, den anderen (liquiden) Ehegatten zu schützen, welcher mit seinen gegebenenfalls beschränkten Mitteln für die Gesamtsteuer einzustehen hätte und den auf seinen zahlungsunfähigen Ehegatten entfallenden Anteil quasi "à fonds perdu" leisten müsste (Silvia Hunziker/Jsabelle Mayer Knobel in: Martin Zweifel/Michael Beusch [Hrsg.”
“Wie bereits dargelegt wurde, kann dieses zeitliche Kriterium bei der Frage der Entlassung aus der Solidarhaftung keine Rolle spielen: Aufgrund der Gemeinschaftsbesteuerung der Ehegatten haftet der wirtschaftlich schwächere Ehegatte so lange für die gemeinsam veranlagte Steuer mit, als dass er selbst einen Überschuss zu erwirtschaften vermag und mindestens teilweise noch zur Steuerrückzahlung beizutragen vermag. Die vorinstanzlich angeführte Frist von 24–36 Monaten dient hingegen dazu, zur langfristigen Sanierung von Steuerpflichtigen beizutragen, indem ihnen Zeit für eine Rückzahlung eingeräumt wird oder ihnen als Folge eines Härtefalls Steuern dauerhaft erlassen werden. Sie verfolgt damit ein anderes Ziel, als mit der Solidarhaftung der Ehegatten und deren ausnahmsweisen Aufhebung im Sinn von Art. 13 Abs. 1 DBG verfolgt wird. Entsprechend besteht weder eine gefestigte Gerichtspraxis noch eine etablierte Lehrmeinung, welche die angemessenen Rückzahlungsfristen bei der Gewährung von Zahlungserleichterungen auch zur Beurteilung der Zahlungsfähigkeit bei der Entlassung aus der Solidarhaftung anwendet. Zahlungsunfähig im Sinn von Art. 13 Abs. 1 DBG ist, wer dauerhaft keinerlei Tilgungszahlungen mehr leisten kann, nicht schon, wer die Steuerausstände alleine nicht mehr innert nützlicher Frist begleichen kann. Zudem kann bei fortbestehender Solidarhaftung und Leistungsfähigkeit weiterhin auf beide Ehegatten zurückgegriffen werden, weshalb es ohnehin wenig Sinn ergibt, bei der Bemessung eines hypothetischen Rückzahlungszeitraums bloss die wirtschaftliche Situation bzw. eingeschränkte Zahlungsfähigkeit des wirtschaftlich schwächeren Ehegatten zu berücksichtigen (soweit dieser aufgrund der Gemeinschaftsbesteuerung und der Wirtschafts- und Solidargemeinschaft der Ehegatten überhaupt Bedeutung zuzumessen ist). Sodann besteht entgegen der Vorinstanz, einem dort zitierten Urteil der Verwaltungskommission Sankt Gallen vom 11. Dezember 2013 (I/1-2013/95, 96) und weiteren vorinstanzlich angeführten Lehrmeinungen kein Anlass, die Vorschriften über die Haftungsbeschränkung grosszügig auszulegen und unter dem Aspekt der Wertvorstellungen des neuen Eherechts kritisch zu beurteilen: Auch wenn de lege ferenda politische Bestrebungen für eine Individualbesteuerung in Gang sind, gilt gemäss dem klaren gesetzgeberischen Willen derzeit immer noch der Grundsatz der Gemeinschaftsbesteuerung und ist die solidarische Haftung beider Ehegatten für die Gesamtsteuer konsequente Folge des Systems der materiellen und formellen Zusammenveranlagung (vgl.”
“DBG zu prüfen sind (vgl. VGr, 6. Juli 2022, SB.2022.00019/20, E. 3.1.2 [die Pflichtigen betreffend, nicht auf www.vgrzh.ch veröffentlicht] und VGr, 6. Dezember 2017, SB.2017.00094/95, E. 2.1.3 f.). Wie bereits dargelegt wurde, kann dieses zeitliche Kriterium bei der Frage der Entlassung aus der Solidarhaftung keine Rolle spielen: Aufgrund der Gemeinschaftsbesteuerung der Ehegatten haftet der wirtschaftlich schwächere Ehegatte so lange für die gemeinsam veranlagte Steuer mit, als dass er selbst einen Überschuss zu erwirtschaften vermag und mindestens teilweise noch zur Steuerrückzahlung beizutragen vermag. Die vorinstanzlich angeführte Frist von 24–36 Monaten dient hingegen dazu, zur langfristigen Sanierung von Steuerpflichtigen beizutragen, indem ihnen Zeit für eine Rückzahlung eingeräumt wird oder ihnen als Folge eines Härtefalls Steuern dauerhaft erlassen werden. Sie verfolgt damit ein anderes Ziel, als mit der Solidarhaftung der Ehegatten und deren ausnahmsweisen Aufhebung im Sinn von Art. 13 Abs. 1 DBG verfolgt wird. Entsprechend besteht weder eine gefestigte Gerichtspraxis noch eine etablierte Lehrmeinung, welche die angemessenen Rückzahlungsfristen bei der Gewährung von Zahlungserleichterungen auch zur Beurteilung der Zahlungsfähigkeit bei der Entlassung aus der Solidarhaftung anwendet. Zahlungsunfähig im Sinn von Art. 13 Abs. 1 DBG ist, wer dauerhaft keinerlei Tilgungszahlungen mehr leisten kann, nicht schon, wer die Steuerausstände alleine nicht mehr innert nützlicher Frist begleichen kann. Zudem kann bei fortbestehender Solidarhaftung und Leistungsfähigkeit weiterhin auf beide Ehegatten zurückgegriffen werden, weshalb es ohnehin wenig Sinn ergibt, bei der Bemessung eines hypothetischen Rückzahlungszeitraums bloss die wirtschaftliche Situation bzw. eingeschränkte Zahlungsfähigkeit des wirtschaftlich schwächeren Ehegatten zu berücksichtigen (soweit dieser aufgrund der Gemeinschaftsbesteuerung und der Wirtschafts- und Solidargemeinschaft der Ehegatten überhaupt Bedeutung zuzumessen ist).”
LIFD art. 13 n. 29 En cas de séparation de fait ou de droit des époux, la solidarité s'éteint de plein droit également pour les créances fiscales déjà constituées mais encore impayées. Après la séparation, chaque époux ne répond plus solidairement que jusqu'à concurrenÎ de sa part dans l'impôt global pour les créances relevant de la périoÞ d'imposition commune.
“13 LIFD et 12 de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08) sont ainsi applicables, même pour la scission concernant des années fiscales antérieures à l'entrée en vigueur de cette dernière loi, la séparation des époux étant postérieure à celle-ci. 5. Les recourants affirment que les décisions de scission ne se justifiaient pas dans leur cas. 5.1 Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l’impôt (art. 13 al. 1 1re phr. LIFD et 12 al. 1 1re phr. LIPP). La solidarité vaut également pour les dettes fiscales découlant de rappels d'impôt, ceci même si d'éventuelles amendes n'ont été infligée qu'à l'un des époux, qui s'est seul rendu coupable de soustraction fiscale (arrêt du Tribunal fédéral 2C146/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1). 5.2 Lorsque les époux ne vivent pas en ménage commun, l’obligation de répondre solidairement du montant global de l’impôt s’éteint pour tous les montants d’impôt encore dus (art. 13 al. 2 LIFD et 12 al. 2 LIPP). Lorsque le couple ne vit pas (plus) en ménage commun, la solidarité prend fin ex lege lors de la séparation, en application de l'art. 13 al. 2 LIFD (arrêt du Tribunal fédéral 2C_351/2019 du 26 septembre 2019 consid. 4.1 et les références citées). La responsabilité solidaire est non seulement exclue pour les créances fiscales futures, mais aussi pour toutes celles déjà facturées. Comme il y a eu doute, lors des débats parlementaires, sur le point de savoir si l'extinction de la solidarité valait aussi pour les anciennes créances fiscales, nées pendant la vie commune et non encore réglées, l'al. 2, qui supprime la solidarité « pour tous les montants d'impôt encore dus », a été ajouté afin de lever toute ambiguïté. Après la séparation, chaque conjoint ne répond ainsi que jusqu'à concurrence du montant correspondant à sa part de l'impôt global pour les créances fiscales nées avant la séparation ou, plus précisément, pour les créances issues d'une période de taxation commune, puisque, dans le système postnumerando, la taxation séparée rétroagit au 1er janvier de l'année durant laquelle est intervenu la séparation ou le divorce (Christine JAQUES in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.”
“2 des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer [DBG; SR 642.11]). Unterlasse die Steuerbehörde bei klar ersichtlichen Fehlern in der Steuererklärung eine Untersuchung, könne eine rechtskräftig veranlagte Unterbesteuerung nicht mehr berichtigt werden. Im vorliegenden Fall sei die eheliche Gemeinschaft zum massgebenden Zeitpunkt (31. Dezember 2019) noch nicht tatsächlich getrennt gewesen. So seien die Eheleute für das Steuerjahr 2019 zwar gemeinsam zu veranlagen, was auch für ein Nachsteuerverfahren gelten würde, in welchem die Beschwerdeführerin freilich Parteistellung hätte. Auch in einem solchen Verfahren träfe die Beschwerdeführerin indessen keine Mitwirkungspflicht, da ausschliesslich Steuerfaktoren des Ehemanns zur Diskussion stehen würden. Eine allfällige Erhöhung des steuerbaren und satzbestimmenden Einkommens (zufolge Einbezugs von nicht deklarierten Einkommensbestandteilen des Ehemanns) wirkte sich nicht zuungunsten der Beschwerdeführerin aus, da nach Art. 13 Abs. 2 DBG das Ende der Solidarhaftung zum Zeitpunkt der tatsächlichen Trennung eintrete und die Solidarhaftung auch für die noch offenen (allenfalls vor der Trennung bestehenden) Steuerschulden entfalle. Insofern sei kein Nachteil für die Beschwerdeführerin erkennbar, zumal die Eheleute nach eigener Darstellung inzwischen tatsächlich getrennt seien (E. 3 und 7 des angefochtenen Urteils).”
“Entgegen der Ansicht des JSD (angefochtener Entscheid E. 15) ist die Rekurrentin hingegen nicht Solidarschuldnerin der Steuerschulden ihres Ehemanns und können ihr diese daher ausländerrechtlich nicht angelastet werden. Gemäss Art. 13 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer (DBG, SR 642.11) haften Ehegatten, die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe leben, zwar solidarisch für die Gesamtsteuer. Wenn einer von beiden zahlungsunfähig ist, haftet jeder Ehegatte jedoch nur für seinen Anteil an der Gesamtsteuer. Falls gegen einen Ehegatten wie im vorliegenden Fall Verlustscheine bestehen, ist Zahlungsunfähigkeit im Sinn dieser Bestimmungen gegeben (Hunziker/Mayer-Knobel, in: Zweifel/Beusch [Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, 4. Auflage, Basel 2022, Art. 13 DBG N 3). Bei rechtlich oder tatsächlich getrennter Ehe entfällt die Solidarhaftung gemäss Art. 13 Abs. 2 DBG auch für alle noch offenen Steuerschulden. Damit wäre eine allfällige Solidarhaftung der Rekurrentin mit der tatsächlichen Trennung entfallen. Gemäss § 9 Abs. 2 des Steuergesetzes des Kantons Basel-Stadt (StG, SG 640.100) haften Ehegatten, die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe leben, von vornherein nur für ihren Anteil an der Gesamtsteuer. Vor jeder Zwangsvollstreckung einer Steuerforderung gegenüber einem Ehegatten gemäss StG muss eine Steuerteilung vorgenommen werden (Hentz/Sibold, in: Tarolli Schmidt et al. [Hrsg.], Kommentar zum Basler Steuergesetz, Basel 2019, § 9 N 67).”
“Dans ce contexte, force est de constater qu’aucune donnée fiscale concernant les intimés n’a été remise à Mme F______, laquelle, en tant qu’interprète du Pouvoir judiciaire et auxiliaire de l'administration, demeure au surplus soumise au secret de fonction. 6. Dans un deuxième grief, la recourante estime que le TAPI a considéré à tort que le jugement de divorce du 2 décembre 2019 n’était pas contraire à l’ordre public ni constitutif d’un abus de droit, afin d’ordonner l’ouverture d’une procédure de scission ou de séparation des soldes d’impôts encore dus par les intimés. a. Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l’impôt. Toutefois, chaque époux répond du montant correspondant à sa part de l’impôt total lorsque l’un d’eux est insolvable. Ils sont en outre solidairement responsables de la part de l’impôt total qui frappe les revenus des enfants (art. 13 al. 1 LIFD et 12 al. 1 de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 - LIPP - D 3 08). Lorsque les époux ne vivent pas en ménage commun, l’obligation de répondre solidairement du montant global de l’impôt s’éteint pour tous les montants d’impôt encore dus (art. 13 al. 2 LIFD et 12 al. 2 LIPP). b. Selon la doctrine, la solidarité prend fin ex lege, lorsque les époux ne vivent pas ou plus en ménage commun. Dans les cas d'absence de ménage commun, le moment de la séparation ou du divorce détermine celui de l'extinction de la solidarité (arrêts du Tribunal fédéral 2C_58/2015 et 2C_59/2015 du 23 octobre 2015 consid. 5.2 et les références citées). Lorsque le moment de la séparation a fixé celui de l'extinction de la solidarité, le divorce du couple, intervenu postérieurement, n'a plus d'effet à cet égard. La responsabilité solidaire est non seulement exclue pour les créances fiscales futures, mais aussi pour toutes celles déjà exigibles. Comme il y a eu doute, lors des débats au Parlement, sur le point de savoir si l'extinction de la solidarité valait aussi pour les anciennes créances fiscales, nées pendant la vie commune et non encore réglées, l'al. 2, qui supprime la solidarité « pour tous les montants d'impôt encore dus », a été ajouté afin de lever toute ambiguïté.”
LIFD art. 13 N. 28 Si une séparation n'est alléguée que tardivement ou peu après des étapes procédurales pertinentes, l'autorité peut en conclure que la séparation a été présentée dans le but de mettre fin à la responsabilité solidaire ; une telle proximité temporelle peut justifier d'examiner s'il y a poursuite abusive d'un objectif.
“Ils ont ensuite fait valoir leur séparation pour la première fois par courrier du 29 juillet 2019, soit environ un mois après le rejet de leur recours par le TAPI, le 24 juin 2019, au sujet de leur prétendue insolvabilité. Comme l'a relevé la Cour de justice, la recourante ne justifie nullement la tardiveté de l'annonce de cette séparation, dont la date exacte n'est du reste pas établie. Dès lors, l'autorité cantonale de recours n'a pas fait preuve d'arbitraire en déduisant de la "concomitance chronologique des éléments invoqués en vue de l'ouverture d'une procédure de scission ou de séparation de soldes d'impôts" que la séparation puis le divorce apparaissent comme ayant été invoqués dans le seul but de bénéficier d'une répartition des impôts fédéraux dus par les contribuables. Bien que les motifs prévus par l'art. 13 al. 2 LIFD pour prétendre à la fin de la solidarité entre époux - notamment l'insolvabilité et la fin de la vie commune - constituent deux conditions distinctes, la proximité temporelle entre le refus de reconnaître l'insolvabilité des contribuables et leur nouvelle demande de répartition des impôts fondée sur leur séparation ne laisse pas de place au doute quant au but recherché par cette démarche. Ce but est par ailleurs corroboré par les déclarations fiscales indonésiennes, produites à la suite de plusieurs demandes de l'Administration fiscale cantonale, dont il ressort que les contribuables ont été taxés en commun en 2019 et 2020, en tant que personnes mariées. S'agissant ensuite de l'année 2021, quand bien même les contribuables prétendent qu'ils n'étaient alors plus taxés en commun, leurs déclarations fiscales distinctes n'avaient cependant été remplies et remises qu'après l'insistance de l'Administration fiscale cantonale à cet égard. Cette manière de procéder met en évidence que les contribuables ont adapté leur démarche après l'issue de la première procédure de demande de répartition de l'impôt, en invoquant le motif de la séparation tardivement et en ne produisant les déclarations fiscales demandées qu'après l'insistance de l'autorité, dans le seul but de bénéficier de la fin de leur responsabilité solidaire quant aux montants importants des dettes d'impôt dues pour la période fiscale 2001 à”
La responsabilité solidaire au sens de l'art. 13 LIFD s'étend également aux impôts qui ont déjà été fixés par des décisions de reprise rendues avant la séparation juridique ou de fait ; la responsabilité conjointe peut donc aussi porter sur des décisions de reprise antérieures.
“Les recourants soutiennent encore que la Cour de justice aurait violé l'art. 13 LIFD et appliqué arbitrairement l'art. 12 LIPP. En se limitant toutefois à affirmer qu'une "comptabilisation de salaire à double constituait un vice si grave" que la nullité des bordereaux de rappel d'impôt aurait d'emblée dû être constatée, de sorte que "les décisions de scission litigieuses étaient nécessairement erronées", les recourants ne mettent pas en évidence en quoi l'arrêt entrepris aurait méconnu les dispositions légales invoquées. Comme l'a considéré à juste titre la Cour de justice, considérations auxquelles il peut être renvoyé (cf. art. 109 al. 3 LTF), les recourants invoquent la nullité pour tenter de provoquer un examen judiciaire des bordereaux de rappel, alors que le vice invoqué constitue un vice de fond qui n'est pas susceptible d'entraîner cette conséquence. Les juges précédents ont également retenu à juste titre que la responsabilité solidaire des recourants au sens des art. 13 LIFD et 12 LIPP portait (aussi) sur les impôts ayant fait l'objet des décisions de rappel, puisque celles-ci avaient été rendues avant leur séparation en”
LIFD art. 13 n. 26 Lors de la liquidation du régime matrimonial, il convient de prendre en compte les dettes fiscales découlant d'une périoÞ d'imposition commune, même si l'imposition définitive ou la notification n'intervient qu'après la dissolution du régime matrimonial. Après la séparation ou la dissolution de la communauté de vie conjugale, la responsabilité solidaire cesse : en l'espèÎ, chaque époux ne répond que jusqu'à concurrenÎ de sa part de l'impôt total.
“Les impôts sont rattachés à la masse qui est en relation avec la source de l'impôt (arrêts du Tribunal fédéral 5A_399/2019 et 5A_414/2019 précités consid. 4.2.3; 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid. 6.3.4). Selon les art. 13 LIFD et 12 LIPP, les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt. Toutefois, chaque époux répond du montant correspondant à sa part de l'impôt total lorsque l'un d'eux est insolvable (al. 1, 1ère et 2ème phrases). Lorsque les époux ne vivent pas en ménage commun, l'obligation de répondre solidairement du montant global de l'impôt s'éteint pour tous les montants d'impôt encore dus (al. 2). Dès que les époux ne vivent plus en ménage commun, l'obligation de répondre solidairement du montant global de l'impôt s'éteint. Ainsi, après la séparation, chaque conjoint ne répond que jusqu'à concurrence du montant correspondant à sa part de l'impôt global pour les créances fiscales nées avant la séparation ou, plus précisément, pour les créances issues d'une période de taxation commune (Jaques, in Commentaire romand, Impôt fédéral direct (LIFD), 2017, n. 17-18 ad art. 13 LIFD). 4.2 En l'espèce, les parties, qui n'ont pas conclu de contrat de mariage, étaient soumises au régime légal de la participation aux acquêts; la dissolution de ce régime remonte au 18 juin 2020 (dépôt de la demande de divorce). 4.2.1 L'appelante reproche au Tribunal de n'avoir pas pris en compte la dette fiscale relative à l'année 2019 dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial au motif que cette dette avait dû être payée en 2019 et ne devait ainsi plus exister à la date de dissolution du régime le 18 juin 2020, alors qu'elle avait prouvé le contraire. Son grief est fondé. En effet et contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, le bordereau de taxation relatif aux impôts 2019 a été notifié aux parties en janvier 2021. Ainsi, bien que la dette soit née avant la dissolution du régime matrimonial, l'appelante n'a pu s'en acquitter que postérieurement, de sorte qu'il convient d'en tenir compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. L'appelante fait ensuite valoir que la dette fiscale étant commune, chaque époux devrait en supporter la moitié.”
“Les impôts sont rattachés à la masse qui est en relation avec la source de l'impôt (arrêts du Tribunal fédéral 5A_399/2019 et 5A_414/2019 précités consid. 4.2.3; 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid. 6.3.4). Selon les art. 13 LIFD et 12 LIPP, les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt. Toutefois, chaque époux répond du montant correspondant à sa part de l'impôt total lorsque l'un d'eux est insolvable (al. 1, 1ère et 2ème phrases). Lorsque les époux ne vivent pas en ménage commun, l'obligation de répondre solidairement du montant global de l'impôt s'éteint pour tous les montants d'impôt encore dus (al. 2). Dès que les époux ne vivent plus en ménage commun, l'obligation de répondre solidairement du montant global de l'impôt s'éteint. Ainsi, après la séparation, chaque conjoint ne répond que jusqu'à concurrence du montant correspondant à sa part de l'impôt global pour les créances fiscales nées avant la séparation ou, plus précisément, pour les créances issues d'une période de taxation commune (Jaques, in Commentaire romand, Impôt fédéral direct (LIFD), 2017, n. 17-18 ad art. 13 LIFD). 4.2 En l'espèce, les parties, qui n'ont pas conclu de contrat de mariage, étaient soumises au régime légal de la participation aux acquêts; la dissolution de ce régime remonte au 18 juin 2020 (dépôt de la demande de divorce). 4.2.1 L'appelante reproche au Tribunal de n'avoir pas pris en compte la dette fiscale relative à l'année 2019 dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial au motif que cette dette avait dû être payée en 2019 et ne devait ainsi plus exister à la date de dissolution du régime le 18 juin 2020, alors qu'elle avait prouvé le contraire. Son grief est fondé. En effet et contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, le bordereau de taxation relatif aux impôts 2019 a été notifié aux parties en janvier 2021. Ainsi, bien que la dette soit née avant la dissolution du régime matrimonial, l'appelante n'a pu s'en acquitter que postérieurement, de sorte qu'il convient d'en tenir compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. L'appelante fait ensuite valoir que la dette fiscale étant commune, chaque époux devrait en supporter la moitié.”
Si le libellé de l'art. 13 al. 1 LIFD est repris par un canton à l'identique ou sous une forme légèrement différente, la jurisprudenÎ du Tribunal fédéral relative à l'art. 13 al. 1 LIFD peut être invoquée à cet égard (notamment sur la question de l'insolvabilité). Il convient toutefois de relever qu'il s'agit d'une norme de droit cantonal non harmonisé, qui n'est pas automatiquement couverte ni «immunisée» par le droit fédéral.
“Im hier massgebenden Recht des Kantons Aargau gilt gemäss § 22 Abs. 1 Satz 1 und 2 StG/AG: "Verheiratete, die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe leben, haften solidarisch für die Gesamtsteuer. Jeder Eheteil haftet jedoch nur für seinen Anteil an der Gesamtsteuer, wenn der andere zahlungsunfähig ist." Der Kanton Aargau hat damit - wenn auch mit leicht abweichender Wortwahl - den Normgehalt von Art. 13 Abs. 1 DBG übernommen (siehe Andreas Schorno, in: Marianne Klöti-Weber/Daniel Schudel/Patrik Schwarb [Hrsg.], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, 5. Aufl. 2023, N. 2 zu § 22). Entsprechend kann unter dem Aspekt der "Zahlungsunfähigkeit" von der bundesgerichtlichen Praxis zu Art. 13 Abs. 1 DBG ausgegangen werden, was nichts daran ändert, dass es sich bei § 22 Abs. 1 Satz 1 und 2 StG/AG um eine Norm des nicht harmonisierten und daher rein kantonalen Rechts handelt. Folglich ist § 22 Abs. 1 StG/AG weder direkt (aufgrund horizontaler Harmonisierung) noch indirekt (kraft vertikaler Steuerharmonisierung) durch Bundesrecht abgedeckt und entsprechend auch nicht "immunisiert" (dazu Urteile 2C_345/2021 vom 29. Oktober 2021 E. 2.2.4; 2C_29/2017 vom 4. November 2019 E. 3.5; 2C_997/2016 vom 10. November 2016 E. 2.2).”
LIFD art. 13 n. 24 En cas de séparation juridique ou de fait, la responsabilité solidaire prend fin. Après la séparation, chaque époux ne répond des dettes fiscales résultant d'une périoÞ d'imposition commune que dans la limite de sa part personnelle. Sur demanÞ, l'autorité fiscale doit déterminer les parts respectives.
“Les biens acquis après la fin du régime de la participation aux acquêts n'entrent donc en principe plus dans les biens qui doivent être qualifiés d'acquêts ou de biens propres et échappent aux opérations de liquidation du régime (arrêts du Tribunal fédéral 5A_399/2019 et 5A_414/2019 du 18 septembre 2020 consid. 4.2.4; 5A_26/2014 du 2 février 2015 consid. 6.2). Les dettes qui sont nées postérieurement à la dissolution du régime ne sont plus prises en considération, alors que celles qui lui sont antérieures, mais ont été acquittées après, en font partie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_26/2014 précité consid. 6.2). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre et les créances sont compensées (art. 215 al. 1 et 2 CC). 4.1.2 Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC). Les impôts sont rattachés à la masse qui est en relation avec la source de l'impôt (arrêts du Tribunal fédéral 5A_399/2019 et 5A_414/2019 précités consid. 4.2.3; 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid. 6.3.4). Selon les art. 13 LIFD et 12 LIPP, les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt. Toutefois, chaque époux répond du montant correspondant à sa part de l'impôt total lorsque l'un d'eux est insolvable (al. 1, 1ère et 2ème phrases). Lorsque les époux ne vivent pas en ménage commun, l'obligation de répondre solidairement du montant global de l'impôt s'éteint pour tous les montants d'impôt encore dus (al. 2). Dès que les époux ne vivent plus en ménage commun, l'obligation de répondre solidairement du montant global de l'impôt s'éteint. Ainsi, après la séparation, chaque conjoint ne répond que jusqu'à concurrence du montant correspondant à sa part de l'impôt global pour les créances fiscales nées avant la séparation ou, plus précisément, pour les créances issues d'une période de taxation commune (Jaques, in Commentaire romand, Impôt fédéral direct (LIFD), 2017, n. 17-18 ad art. 13 LIFD). 4.2 En l'espèce, les parties, qui n'ont pas conclu de contrat de mariage, étaient soumises au régime légal de la participation aux acquêts; la dissolution de ce régime remonte au 18 juin 2020 (dépôt de la demande de divorce).”
“Les impôts sont rattachés à la masse qui est en relation avec la source de l'impôt (arrêts du Tribunal fédéral 5A_399/2019 et 5A_414/2019 précités consid. 4.2.3; 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid. 6.3.4). Selon les art. 13 LIFD et 12 LIPP, les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt. Toutefois, chaque époux répond du montant correspondant à sa part de l'impôt total lorsque l'un d'eux est insolvable (al. 1, 1ère et 2ème phrases). Lorsque les époux ne vivent pas en ménage commun, l'obligation de répondre solidairement du montant global de l'impôt s'éteint pour tous les montants d'impôt encore dus (al. 2). Dès que les époux ne vivent plus en ménage commun, l'obligation de répondre solidairement du montant global de l'impôt s'éteint. Ainsi, après la séparation, chaque conjoint ne répond que jusqu'à concurrence du montant correspondant à sa part de l'impôt global pour les créances fiscales nées avant la séparation ou, plus précisément, pour les créances issues d'une période de taxation commune (Jaques, in Commentaire romand, Impôt fédéral direct (LIFD), 2017, n. 17-18 ad art. 13 LIFD). 4.2 En l'espèce, les parties, qui n'ont pas conclu de contrat de mariage, étaient soumises au régime légal de la participation aux acquêts; la dissolution de ce régime remonte au 18 juin 2020 (dépôt de la demande de divorce). 4.2.1 L'appelante reproche au Tribunal de n'avoir pas pris en compte la dette fiscale relative à l'année 2019 dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial au motif que cette dette avait dû être payée en 2019 et ne devait ainsi plus exister à la date de dissolution du régime le 18 juin 2020, alors qu'elle avait prouvé le contraire. Son grief est fondé. En effet et contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, le bordereau de taxation relatif aux impôts 2019 a été notifié aux parties en janvier 2021. Ainsi, bien que la dette soit née avant la dissolution du régime matrimonial, l'appelante n'a pu s'en acquitter que postérieurement, de sorte qu'il convient d'en tenir compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. L'appelante fait ensuite valoir que la dette fiscale étant commune, chaque époux devrait en supporter la moitié.”
“Dal momento che i coniugi non vivono più in comunione domestica, l’obbligo di rispondere solidalmente dell’importo complessivo dell’imposta decade. Fiscalmente, è determinante il giorno della separazione effettiva o giudiziaria (art. 12 cpv. 2 LT risp. art. 13 cpv. 2 LIFD). Dopo la separazione, ogni coniuge risponde fino a concorrenza dell’importo che corrisponde alla sua quota parte dell’imposta complessiva per i crediti d’imposta nati prima della separazione o, più precisamente, per i crediti nati durante un periodo di tassazione congiunta, poiché nel sistema postnumerando, la tassazione separata retroagisce al 1° gennaio dell’anno della separazione. La decisione di riparto determina la parte personale di ogni coniuge all’imposta complessiva, basata sui redditi comuni conformemente alla tassazione cresciuta in giudicato, per tutti gli importi ancora impagati (Jaques, op. cit., n. 18 s. ad art. 13 LIFD, p. 214 s.).”
“La responsabilità solidale dei coniugi separati legalmente o di fatto decade anche per tutti gli ammontari di imposta ancora dovuti (art. 12 cpv. 2 LT; art. 13 cpv. 2 LIFD). In questi casi, l’autorità fiscale, se richiesta, deve procedere al riparto delle loro singole quote d’imposta. La responsabilità solidale dei coniugi separati legalmente o di fatto decade ope legis (Jaques, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 17 ad art. 13 LIFD, p. 214). In questi casi, l’autorità fiscale deve limitarsi ad accertarne la decadenza e procedere al riparto delle singole quote d’imposta. Con particolare riferimento all’imposta cantonale, l’art. 12 cpv. 5 LT prevede espressamente che le norme procedurali relative alla tassazione ed al riparto intercomunale, così come i rimedi giuridici, sono applicabili per analogia.”
“Ne consegue che, la separazione fa in ogni caso decadere la responsabilità solidale dei coniugi. Gli articoli 12 cpv. 2 LT e 13 cpv. 2 LIFD prevedono espressamente che la responsabilità solidale dei coniugi separati legalmente o di fatto decada anche per tutti gli ammontari di imposta ancora dovuti. La Circolare AFC no. 30 del 21 dicembre 2010 (“Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale diretta [LIFD]”, par. 6.2.2) ‑ cui rimanda anche la Circolare DDC no. 18 del luglio 2020 (“Imposizione della famiglia”, n. 1, p. 3) – afferma che “ogni responsabilità solidale decade non appena i coniugi vivono separati legalmente o di fatto. Questa esclusione della responsabilità solidale vale non solo per i crediti d’imposta futuri, ma anche per tutti quelli esistenti, che sono maturati nel corso della vita in comune (art. 13 cpv. 2 LIFD)” (cfr. anche Hunziker/Mayer-Knobel, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea 2017, n. 9 ad art. 13 LIFD, p. 157; Jaques, op. cit., n. 17 ad art. 13 LIFD, p. 214; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 7 ad art. 13 LIFD, p. 212).”
LIFD art. 13 n. 23 La responsabilité solidaire des époux commenÎ avì la périoÞ fiscale au cours de laquelle le mariage a été célébré et prend fin l'année au cours de laquelle la séparation légale ou de fait a eu lieu. Par conséquent, une séparation survenue seulement en 2023 n'annule pas la responsabilité solidaire relative à une périoÞ d'imposition antérieurement close (p. ex. 2017).
“] ne verse un franc», qu'outre le fait que la période fiscale mentionnée dans l'acte de recours (2019) n'est pas la période litigieuse (2017), les motifs de la recourante concernent le fond de la décision administrative de taxation et non le raisonnement du juge de la mainlevée, que faute de toute motivation topique dirigée contre la décision de mainlevée, le recours doit être déclaré irrecevable ; qu'au surplus, le moyen selon lequel la recourante ne répondrait pas solidairement avec son époux des dettes fiscales n'est manifestement pas fondé, qu'en effet, les époux qui font ménage commun répondent solidairement de la totalité de l'impôt, que leurs revenus sont additionnés quel que soit leur régime matrimonial et font l'objet d'une taxation commune (art. 9 LIFD [Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct ; RS 642.11] ; art. 40 al. 1 LHID [Loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes ; RS 642.14] ; 9 al. 1 LI [loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux ; BLV 642.11]), que cette responsabilité solidaire dérive du principe de l'unité de la famille, celle-ci étant considérée comme une unité économique et donc aussi comme une unité au regard du droit fiscal (Administration fédérale des contributions, Circulaire n° 30, Imposition des époux et de la famille selon la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, 2e éd., p. 5 [ci-après : Circulaire n° 30]), que la solidarité commence avec la période fiscale au cours de laquelle les époux se sont mariés et prend fin avec l'année durant laquelle la séparation de fait ou de droit a eu lieu (art. 13 LIFD ; 10 et 14 al. 1 LI ; Circulaire n° 30, pp. 9-10 ; Obrist, Commentaire pratique, Droit matrimonial, Fond et procédure, p. 2109), qu'en l'espèce, on ignore à quand remonte exactement la séparation et on peut tout au plus déduire de l'acte de recours que l'époux a quitté le logement conjugal le 5 février 2023, que dans la mesure où la décision de taxation, entrée en force, concerne la période fiscale 2017, on ne voit pas en quoi la séparation intervenue en 2023 aurait brisé l'unité fiscale des époux existant en 2017, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable ; attendu enfin que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010] ; BLV 270.11.5), ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.”
“] ne verse un franc», qu'outre le fait que la période fiscale mentionnée dans l'acte de recours (2019) n'est pas la période litigieuse (2017), les motifs de la recourante concernent le fond de la décision administrative de taxation et non le raisonnement du juge de la mainlevée, que faute de toute motivation topique dirigée contre la décision de mainlevée, le recours doit être déclaré irrecevable ; qu'au surplus, le moyen selon lequel la recourante ne répondrait pas solidairement avec son époux des dettes fiscales n'est manifestement pas fondé, qu'en effet, les époux qui font ménage commun répondent solidairement de la totalité de l'impôt, que leurs revenus sont additionnés quel que soit leur régime matrimonial et font l'objet d'une taxation commune (art. 9 LIFD [Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct ; RS 642.11] ; art. 40 al. 1 LHID [Loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes ; RS 642.14] ; 9 al. 1 LI [loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux ; BLV 642.11]), que cette responsabilité solidaire dérive du principe de l'unité de la famille, celle-ci étant considérée comme une unité économique et donc aussi comme une unité au regard du droit fiscal (Administration fédérale des contributions, Circulaire n° 30, Imposition des époux et de la famille selon la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, 2e éd., p. 5 [ci-après : Circulaire n° 30]), que la solidarité commence avec la période fiscale au cours de laquelle les époux se sont mariés et prend fin avec l'année durant laquelle la séparation de fait ou de droit a eu lieu (art. 13 LIFD ; 10 et 14 al. 1 LI ; Circulaire n° 30, pp. 9-10 ; Obrist, Commentaire pratique, Droit matrimonial, Fond et procédure, p. 2109), qu'en l'espèce, on ignore à quand remonte exactement la séparation et on peut tout au plus déduire de l'acte de recours que l'époux a quitté le logement conjugal le 5 février 2023, que dans la mesure où la décision de taxation, entrée en force, concerne la période fiscale 2017, on ne voit pas en quoi la séparation intervenue en 2023 aurait brisé l'unité fiscale des époux existant en 2017, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable ; attendu enfin que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010] ; BLV 270.11.5), ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.”
“] ne verse un franc», qu'outre le fait que la période fiscale mentionnée dans l'acte de recours (2019) n'est pas la période litigieuse (2017), les motifs de la recourante concernent le fond de la décision administrative de taxation et non le raisonnement du juge de la mainlevée, que faute de toute motivation topique dirigée contre la décision de mainlevée, le recours doit être déclaré irrecevable ; qu'au surplus, le moyen selon lequel la recourante ne répondrait pas solidairement avec son époux des dettes fiscales n'est manifestement pas fondé, qu'en effet, les époux qui font ménage commun répondent solidairement de la totalité de l'impôt, que leurs revenus sont additionnés quel que soit leur régime matrimonial et font l'objet d'une taxation commune (art. 9 LIFD [Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct ; RS 642.11] ; art. 40 al. 1 LHID [Loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes ; RS 642.14] ; 9 al. 1 LI [loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux ; BLV 642.11]), que cette responsabilité solidaire dérive du principe de l'unité de la famille, celle-ci étant considérée comme une unité économique et donc aussi comme une unité au regard du droit fiscal (Administration fédérale des contributions, Circulaire n° 30, Imposition des époux et de la famille selon la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, 2e éd., p. 5 [ci-après : Circulaire n° 30]), que la solidarité commence avec la période fiscale au cours de laquelle les époux se sont mariés et prend fin avec l'année durant laquelle la séparation de fait ou de droit a eu lieu (art. 13 LIFD ; 10 et 14 al. 1 LI ; Circulaire n° 30, pp. 9-10 ; Obrist, Commentaire pratique, Droit matrimonial, Fond et procédure, p. 2109), qu'en l'espèce, on ignore à quand remonte exactement la séparation et on peut tout au plus déduire de l'acte de recours que l'époux a quitté le logement conjugal le 5 février 2023, que dans la mesure où la décision de taxation, entrée en force, concerne la période fiscale 2017, on ne voit pas en quoi la séparation intervenue en 2023 aurait brisé l'unité fiscale des époux existant en 2017, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable ; attendu enfin que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010] ; BLV 270.11.5), ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.”
Citation : LIFD, art. 13 n. 22 Si les époux vivent ensemble, la responsabilité est solidaire; si l'un des époux est insolvable, l'autre peut limiter sa responsabilité à sa part de l'impôt total.
“Sia secondo l’art. 12 LT sia secondo l’art. 13 LIFD, i coniugi non separati legalmente o di fatto rispondono solidalmente dell’imposta complessiva. Tuttavia, ciascun coniuge risponde della sua quota nell’imposta complessiva quando uno di essi è insolvibile oppure, limitatamente all’imposta cantonale, quando ne fa richiesta scritta all’autorità fiscale, entro trenta giorni dall’intimazione della tassazione.”
“Sia secondo l’art. 12 LT sia secondo l’art. 13 LIFD, i coniugi non separati legalmente o di fatto rispondono solidalmente dell’imposta complessiva. Tuttavia, ciascun coniuge risponde della sua quota nell’imposta complessiva quando uno di essi è insolvibile oppure, limitatamente all’imposta cantonale, quando ne fa richiesta scritta all’autorità fiscale, entro trenta giorni dall’intimazione della tassazione.”
Citation : LIFD art. 13 n. 21 Pour les conséquences fiscales de la séparation, il convient en principe de se fonder sur la législation en vigueur à la date de la séparation ; les questions de fond sont appréciées selon le droit applicable à cette même date.
“Une exception à cette règle n’est possible qu’à des conditions strictes, soit en présence d’une base légale suffisamment claire, d’un intérêt public prépondérant, et moyennant le respect de l’égalité de traitement et des droits acquis. La rétroactivité doit en outre être raisonnablement limitée dans le temps (arrêt du Tribunal fédéral 9C_648/2022 précité consid. 6.1 et les références citées). 4.2 De jurisprudence constante, les questions de droit matériel sont résolues en fonction du droit en vigueur lors des périodes fiscales litigieuses (arrêt du Tribunal fédéral 2C_60/2020 du 27 avril 2021 consid. 3.1). Le rappel d'impôt relevant du droit matériel, le droit applicable obéit aux mêmes règles (ATF 140 I 68). 4.3 En l'espèce, la question litigieuse ne relève pas de la fixation de l'impôt ou du rappel d'impôt pour les années fiscales en cause, soit 2003 à 2010, 2012 et 2013 pour l'ICC et 2006 à 2010, 2012 et 2013 pour l'IFD, mais des conséquences de la séparation des époux intervenue en 2017, de sorte que c'est ce dernier moment qui doit être considéré comme déterminant. Les art. 13 LIFD et 12 de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08) sont ainsi applicables, même pour la scission concernant des années fiscales antérieures à l'entrée en vigueur de cette dernière loi, la séparation des époux étant postérieure à celle-ci. 5. Les recourants affirment que les décisions de scission ne se justifiaient pas dans leur cas. 5.1 Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l’impôt (art. 13 al. 1 1re phr. LIFD et 12 al. 1 1re phr. LIPP). La solidarité vaut également pour les dettes fiscales découlant de rappels d'impôt, ceci même si d'éventuelles amendes n'ont été infligée qu'à l'un des époux, qui s'est seul rendu coupable de soustraction fiscale (arrêt du Tribunal fédéral 2C146/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1). 5.2 Lorsque les époux ne vivent pas en ménage commun, l’obligation de répondre solidairement du montant global de l’impôt s’éteint pour tous les montants d’impôt encore dus (art.”
“Une exception à cette règle n’est possible qu’à des conditions strictes, soit en présence d’une base légale suffisamment claire, d’un intérêt public prépondérant, et moyennant le respect de l’égalité de traitement et des droits acquis. La rétroactivité doit en outre être raisonnablement limitée dans le temps (arrêt du Tribunal fédéral 9C_648/2022 précité consid. 6.1 et les références citées). 4.2 De jurisprudence constante, les questions de droit matériel sont résolues en fonction du droit en vigueur lors des périodes fiscales litigieuses (arrêt du Tribunal fédéral 2C_60/2020 du 27 avril 2021 consid. 3.1). Le rappel d'impôt relevant du droit matériel, le droit applicable obéit aux mêmes règles (ATF 140 I 68). 4.3 En l'espèce, la question litigieuse ne relève pas de la fixation de l'impôt ou du rappel d'impôt pour les années fiscales en cause, soit 2003 à 2010, 2012 et 2013 pour l'ICC et 2006 à 2010, 2012 et 2013 pour l'IFD, mais des conséquences de la séparation des époux intervenue en 2017, de sorte que c'est ce dernier moment qui doit être considéré comme déterminant. Les art. 13 LIFD et 12 de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08) sont ainsi applicables, même pour la scission concernant des années fiscales antérieures à l'entrée en vigueur de cette dernière loi, la séparation des époux étant postérieure à celle-ci. 5. Les recourants affirment que les décisions de scission ne se justifiaient pas dans leur cas. 5.1 Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l’impôt (art. 13 al. 1 1re phr. LIFD et 12 al. 1 1re phr. LIPP). La solidarité vaut également pour les dettes fiscales découlant de rappels d'impôt, ceci même si d'éventuelles amendes n'ont été infligée qu'à l'un des époux, qui s'est seul rendu coupable de soustraction fiscale (arrêt du Tribunal fédéral 2C146/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1). 5.2 Lorsque les époux ne vivent pas en ménage commun, l’obligation de répondre solidairement du montant global de l’impôt s’éteint pour tous les montants d’impôt encore dus (art.”
Contrairement à la règle fédérale prévue à l'art. 13 LIFD, pour les impôts cantonaux et communaux la responsabilité solidaire portant sur la totalité du montant d'impôt encore dû se poursuit après le décès ou la dissolution de la communauté conjugale, ou elle est transférée aux héritiers. Dans les dispositions cantonales, une répartition du remboursement selon des éléments imposables est considérée comme impraticable; de plus, aucune décision mettant en cause la responsabilité n'est rendue, de sorte que le maintien de la solidarité pour l'ensemble du montant sert également à éviter une clarification préalable des rapports internes entre époux, ou entre héritiers et l'époux survivant.
“Die von der bundessteuerlichen Behandlung abweichende Regelung in § 180 StG und deren analoge Anwendung bei Aufhebung der Ehegemeinschaft durch Tod eines Ehegatten erscheint geboten: Während die Solidarhaftung der Ehegatten für noch offene Steuerforderungen bei der direkten Bundessteuer mit dem Tod oder der Trennung des Ehegatten endet und der getrennt lebende bzw. überlebende Ehegatte nur noch für seine eigenen Steuerfaktoren haftet (Art. 13 DBG), besteht die Solidarhaftung für den gesamten offenen Steuerbetrag beider Ehegatten bei der Staats- und Gemeindesteuer fort bzw. geht auf die Erben des Verstorbenen über (§ 11 und 12 StG). Eine Aufteilung des Rückerstattungsbetrags nach den steuerbaren Elementen (Faktoren) ist deshalb bei den Staats- und Gemeindesteuern nicht praktikabel, zumal anders als im bundessteuerlichen Verfahren auch keine Haftungsverfügung ergeht, in welcher die steuerbaren Elemente auf die jeweiligen Ehegatten aufgeteilt werden. Die vom Kanton Zürich und weiteren Kantonen getroffene Regelung vermeidet überdies, dass die Steuerbehörden zunächst das Innenverhältnis zwischen den Ehegatten bzw. den Erben und dem überlebenden Ehegatten klären müssen.”
Citation : LIFD art. 13 n. 19 Dans la procédure pénale fiscale, les époux sont traités comme des contribuables imposés à titre individuel : les sanctions pénales (p. ex. amendes, impôts punitifs) ne frappent que l'époux responsable. La solidarité en matière de responsabilité prévue à l'art. 13 LIFD ne s'applique pas à la responsabilité pénale ni aux sanctions.
“Die Begründung, dass die Abweisung der Fristverlängerung ja erst nach drei Monaten erfolgt und folglich eine weitere Fristverlängerung zu gewähren sei, zielt ins Leere. Die Verzögerung des Verfahrens hat der Rekurrent bzw. dessen Vertreterin selbst verursacht, durch das Ablehnungsverfahren. Denn im Rahmen der Bearbeitung dieses Begehrens, hat das Hauptverfahren still zu stehen. Der Vorwurf der Steuerhinterziehung betrifft nur den Rekurrenten, nicht aber seine Ehefrau. Der Grundsatz der gemeinsamen Veranlagung der Ehegatten (vgl. Art. 10 StG und Art. 9 DBG) hat keinen Einfluss auf das Steuerstrafverfahren und die Strafzumessung. Die Ehegatten sind bei der Anwendung von Steuerstrafrecht vielmehr wie Individualbesteuerte zu behandeln. Nach Art. 221 Abs. 2 StG und Art. 180 DBG wird jeder Ehegatte nur für die Hinterziehung seiner eigenen Steuerfaktoren gebüsst. Eine solidarische Haftung des anderen Ehegatten für die Strafsteuer ist ausgeschlossen. Die haftungsrechtlichen Bestimmungen gemäss Art. 15 StG und Art. 13 DBG kommen nicht zur Anwendung. Da das Steuerstrafrecht dem Strafrecht zuzuordnen ist, sind die verfassungsrechtlichen Strafrechtsgrundsätze und die Verfahrensgarantien gemäss Art. 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK; SR 0.101) zu beachten. Die strafrechtliche Verantwortung ist höchstpersönlicher Natur und darf nicht auf Ehegatten ausgedehnt werden. Als Folge des Verschuldensprinzips ist somit nicht die eheliche Gemeinschaft als Ganzes mit einer Strafe zu belegen, sondern es ist bei jedem Ehegatten getrennt zu prüfen, ob ihn an der tatbestandsmässigen Herbeiführung des ungerechtfertigten Steuervorteils ein Verschulden trifft. Eine Bestrafung des anderen Ehegatten ist somit nur dann möglich, wenn er vorsätzlich zur Hinterziehung der Steuerfaktoren des ersten Ehegatten angestiftet hat, bei einer solchen Steuerhinterziehung mitgeholfen oder als Vertreter eine solche Steuerhinterziehung bewirkt hat (Art. 221 Abs. 2 i.V.m. Art. 219 StG und Art. 180 i.V.m. Art. 177 DBG). Vorliegend ist erstellt, dass der Vorwurf der Steuerhinterziehung einzig den Rekurrenten und nicht seine Ehefrau betrifft.”
RéférenÎ : LIFD art. 13 ch. 18 Aucune modification nécessaire.
“] ne verse un franc», qu'outre le fait que la période fiscale mentionnée dans l'acte de recours (2019) n'est pas la période litigieuse (2017), les motifs de la recourante concernent le fond de la décision administrative de taxation et non le raisonnement du juge de la mainlevée, que faute de toute motivation topique dirigée contre la décision de mainlevée, le recours doit être déclaré irrecevable ; qu'au surplus, le moyen selon lequel la recourante ne répondrait pas solidairement avec son époux des dettes fiscales n'est manifestement pas fondé, qu'en effet, les époux qui font ménage commun répondent solidairement de la totalité de l'impôt, que leurs revenus sont additionnés quel que soit leur régime matrimonial et font l'objet d'une taxation commune (art. 9 LIFD [Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct ; RS 642.11] ; art. 40 al. 1 LHID [Loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes ; RS 642.14] ; 9 al. 1 LI [loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux ; BLV 642.11]), que cette responsabilité solidaire dérive du principe de l'unité de la famille, celle-ci étant considérée comme une unité économique et donc aussi comme une unité au regard du droit fiscal (Administration fédérale des contributions, Circulaire n° 30, Imposition des époux et de la famille selon la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, 2e éd., p. 5 [ci-après : Circulaire n° 30]), que la solidarité commence avec la période fiscale au cours de laquelle les époux se sont mariés et prend fin avec l'année durant laquelle la séparation de fait ou de droit a eu lieu (art. 13 LIFD ; 10 et 14 al. 1 LI ; Circulaire n° 30, pp. 9-10 ; Obrist, Commentaire pratique, Droit matrimonial, Fond et procédure, p. 2109), qu'en l'espèce, on ignore à quand remonte exactement la séparation et on peut tout au plus déduire de l'acte de recours que l'époux a quitté le logement conjugal le 5 février 2023, que dans la mesure où la décision de taxation, entrée en force, concerne la période fiscale 2017, on ne voit pas en quoi la séparation intervenue en 2023 aurait brisé l'unité fiscale des époux existant en 2017, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable ; attendu enfin que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010] ; BLV 270.11.5), ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.”
“] ne verse un franc», qu'outre le fait que la période fiscale mentionnée dans l'acte de recours (2019) n'est pas la période litigieuse (2018), les motifs de la recourante concernent le fond de la décision administrative de taxation et non le raisonnement du juge de la mainlevée, que faute de toute motivation topique dirigée contre la décision de mainlevée, le recours doit être déclaré irrecevable ; qu'au surplus, le moyen selon lequel la recourante ne répondrait pas solidairement avec son époux des dettes fiscales n'est manifestement pas fondé, qu'en effet, les époux qui font ménage commun répondent solidairement de la totalité de l'impôt, que leurs revenus sont additionnés quel que soit leur régime matrimonial et font l'objet d'une taxation commune (art. 9 LIFD [Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct ; RS 642.11] ; art. 40 al. 1 LHID [Loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes ; RS 642.14] ; 9 al. 1 LI [loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux ; BLV 642.11]), que cette responsabilité solidaire dérive du principe de l'unité de la famille, celle-ci étant considérée comme une unité économique et donc aussi comme une unité au regard du droit fiscal (Administration fédérale des contributions, Circulaire n° 30, Imposition des époux et de la famille selon la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, 2e éd., p. 5 [ci-après : Circulaire n° 30]), que la solidarité commence avec la période fiscale au cours de laquelle les époux se sont mariés et prend fin avec l'année durant laquelle la séparation de fait ou de droit a eu lieu (art. 13 LIFD ; 10 et 14 al. 1 LI ; Circulaire n° 30, pp. 9-10 ; Obrist, Commentaire pratique, Droit matrimonial, Fond et procédure, p. 2109), qu'en l'espèce, on ignore à quand remonte exactement la séparation et on peut tout au plus déduire de l'acte de recours que l'époux a quitté le logement conjugal le 5 février 2023, que dans la mesure où la décision de taxation, entrée en force, concerne la période fiscale 2018, on ne voit pas en quoi la séparation intervenue en 2023 aurait brisé l'unité fiscale des époux existant en 2018, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable ; attendu enfin que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010] ; BLV 270.11.5), ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.”
“] ne verse un franc», qu'outre le fait que la période fiscale mentionnée dans l'acte de recours (2019) n'est pas la période litigieuse (2018), les motifs de la recourante concernent le fond de la décision administrative de taxation et non le raisonnement du juge de la mainlevée, que faute de toute motivation topique dirigée contre la décision de mainlevée, le recours doit être déclaré irrecevable ; qu'au surplus, le moyen selon lequel la recourante ne répondrait pas solidairement avec son époux des dettes fiscales n'est manifestement pas fondé, qu'en effet, les époux qui font ménage commun répondent solidairement de la totalité de l'impôt, que leurs revenus sont additionnés quel que soit leur régime matrimonial et font l'objet d'une taxation commune (art. 9 LIFD [Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct ; RS 642.11] ; art. 40 al. 1 LHID [Loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes ; RS 642.14] ; 9 al. 1 LI [loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux ; BLV 642.11]), que cette responsabilité solidaire dérive du principe de l'unité de la famille, celle-ci étant considérée comme une unité économique et donc aussi comme une unité au regard du droit fiscal (Administration fédérale des contributions, Circulaire n° 30, Imposition des époux et de la famille selon la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, 2e éd., p. 5 [ci-après : Circulaire n° 30]), que la solidarité commence avec la période fiscale au cours de laquelle les époux se sont mariés et prend fin avec l'année durant laquelle la séparation de fait ou de droit a eu lieu (art. 13 LIFD ; 10 et 14 al. 1 LI ; Circulaire n° 30, pp. 9-10 ; Obrist, Commentaire pratique, Droit matrimonial, Fond et procédure, p. 2109), qu'en l'espèce, on ignore à quand remonte exactement la séparation et on peut tout au plus déduire de l'acte de recours que l'époux a quitté le logement conjugal le 5 février 2023, que dans la mesure où la décision de taxation, entrée en force, concerne la période fiscale 2018, on ne voit pas en quoi la séparation intervenue en 2023 aurait brisé l'unité fiscale des époux existant en 2018, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable ; attendu enfin que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010] ; BLV 270.11.5), ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.”
Même si un canton reprend le libellé ou le contenu normatif de l'art. 13 al. 1 LIFD, sa disposition cantonale n'est pas pour autant automatiquement « immunisée » par le droit fédéral. Pour l'interprétation de la règle cantonale, notamment en ce qui concerne la notion d'insolvabilité, on peut toutefois se référer à la jurisprudenÎ du Tribunal fédéral relative à l'art. 13 al. 1 LIFD.
“Im hier massgebenden Recht des Kantons Aargau gilt gemäss § 22 Abs. 1 Satz 1 und 2 StG/AG: "Verheiratete, die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe leben, haften solidarisch für die Gesamtsteuer. Jeder Eheteil haftet jedoch nur für seinen Anteil an der Gesamtsteuer, wenn der andere zahlungsunfähig ist." Der Kanton Aargau hat damit - wenn auch mit leicht abweichender Wortwahl - den Normgehalt von Art. 13 Abs. 1 DBG übernommen (siehe Andreas Schorno, in: Marianne Klöti-Weber/Daniel Schudel/Patrik Schwarb [Hrsg.], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, 5. Aufl. 2023, N. 2 zu § 22). Entsprechend kann unter dem Aspekt der "Zahlungsunfähigkeit" von der bundesgerichtlichen Praxis zu Art. 13 Abs. 1 DBG ausgegangen werden, was nichts daran ändert, dass es sich bei § 22 Abs. 1 Satz 1 und 2 StG/AG um eine Norm des nicht harmonisierten und daher rein kantonalen Rechts handelt. Folglich ist § 22 Abs. 1 StG/AG weder direkt (aufgrund horizontaler Harmonisierung) noch indirekt (kraft vertikaler Steuerharmonisierung) durch Bundesrecht abgedeckt und entsprechend auch nicht "immunisiert" (dazu Urteile 2C_345/2021 vom 29. Oktober 2021 E. 2.2.4; 2C_29/2017 vom 4. November 2019 E. 3.5; 2C_997/2016 vom 10. November 2016 E. 2.2).”
La procédure de protection du mariage visant à régler la vie séparée peut être prise en compte pour l'application de l'art. 13 al. 2 LIFD, même si le statut «séparé» n'est pas porté dans le registre de l'état civil.
“111) leitet man ab, dass ein Staatsvertrag grammatikalisch, systematisch und teleologisch zu interpretieren ist (BGE 138 III 708 E. 3.1). Resultiert kein kla- res Ergebnis, ist gemäss Art. 32 VRK auch die Entstehungsgeschichte heranzu- ziehen. In grammatikalischer Hinsicht ist wie erwähnt von einer "Trennung ohne Auflösung des Ehebandes" die Rede. Das Eheschutzverfahren bezweckt (jeden- falls vorliegend) die Regelung des Getrenntlebens (Art. 176 ZGB). In systemati- scher Hinsicht führt Art. 8 HUntÜ die Trennung neben der Scheidung sowie der - 54 - nichtig oder ungültig erklärten Ehe auf. Daraus lässt sich nichts ableiten, ebenso wenig in teleologischer Hinsicht. Soweit geltend gemacht wird, nur Statusent- scheide seien erfasst (ZK IPRG-Widmer Lüchinger, Art. 49 N 17), ist festzuhalten, dass die Schweiz den Zivilstand "getrennt" zwar nicht kennt (Art. 8 lit. f Ziff. 1 ZStV), daran aber gleichwohl Rechtsfolgen anknüpft (beispielweise Art. 13 Abs. 2 DBG und Art. 36 DBG). Angesichts des klaren Wortlauts rechtfertigt es sich nicht, Eheschutzverfahren, welche die Regelung des Getrenntlebens bezwecken, von Art. 8 HUntÜ auszunehmen. Eine solche Ausnahme ergibt sich auch nicht aus der Entstehungsgeschichte (BBl 1975 II 1395, S. 1400 f.). Gemäss der deutschen Fassung von Art. 8 Abs. 1 HUntÜ muss die Ehescheidung bereits ausgesprochen worden sein. Damit stellt sich die Frage, ob die Vorschrift auch in Fällen gilt, in denen zugleich über den Scheidungspunkt und den Unterhalt befunden wird. Gemäss dem Unterschriftenblock des Übereinkommens sollen die englische und die französische Version des Vertragstexts in gleicher Weise massgebend sein. Beide Fassungen verwenden (anders als die deutsche Übersetzung) die Pas- sivform des Präsens ("[...], la loi appliquée au divorce régit, dans l'Etat contractant où celui-ci est prononcé [...], les obligations alimentaires [...]." "[.”
LIFD art. 13 n. 15 L'insolvabilité alléguée doit être prouvée; une simple allégation plausible ne suffit pas.
“Regeste Art. 9 Abs. 1 und 1bis, Art. 13 Abs. 1 und 2, Art. 113 DBG; zur Zahlungsunfähigkeit eines Ehegatten oder einer Person in eingetragener Partnerschaft, die zur Aufhebung der solidarischen (Mit-)Haftung führt. Steuerrechtliche Folgen der Ehe in materiellrechtlicher und verfahrensrechtlicher Hinsicht; solidarische (Mit-)Haftung als Regelfall (E. 3). Zahlungsunfähigkeit im Sinne von Art. 13 Abs. 1 DBG liegt nur vor, wenn der Ehegatte in tatsächlich und rechtlich ungetrennter Ehe bzw. die Person in tatsächlich und rechtlich ungetrennter eingetragener Partnerschaft zumindest auf mittlere Frist über keinerlei pfändbares Einkommen und gleichzeitig über keinerlei versilberbares Vermögen verfügt. Die angebliche Zahlungsunfähigkeit muss bewiesen werden; Glaubhaftmachung genügt nicht (E. 4).”
Il n'existe pas de responsabilité solidaire des époux pour les amendes fiscales. L'art. 13 al. 1 LIFD concerne les impôts ordinaires dus ; en matière d'amendes, seul l'époux ayant effectivement agi est sanctionné.
“21]). Auf die form- und fristgerecht eingereichte Eingabe ist deshalb einzutreten. Die Beurteilung der Streitsache fällt an sich in die einzelrichterliche Zuständigkeit (Art. 70 Abs. 4 Bst. c des Gesetzes vom 11. Juni 2009 über die Organisation der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft [GSOG; BSG 161.1]), denn die von der Steuerverwaltung verhängten Bussen liegen pro Steuerperiode und Steuerart unter dem Grenzwert von CHF 3'000.-- (vgl. VGE 100 2021 149 vom 25.4.2022, E. 2.1). Die tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse rechtfertigen jedoch eine Überweisung an die Kammer (Art. 70 Abs. 5 GSOG). Vorliegend ist strittig, ob der Rekurrent in den Steuerjahren 2014 bis 2018 eine strafbare Steuerhinterziehung begangen hat. Nach Art. 221 Abs. 2 StG und Art. 180 DBG wird eine steuerpflichtige Person, die in ungetrennter Ehe lebt, nur für die Hinterziehung ihrer eigenen Steuerfaktoren gebüsst. Anders als in Bezug auf die geschuldeten ordentlichen Steuern (Art. 15 Abs. 1 StG; Art. 13 Abs. 1 DBG), existiert bei Steuerbussen keine solidarische Haftung unter Ehegatten. Aus diesem Grund betrifft das vorliegende Verfahren nur den Rekurrenten, während sich das sistierte Nachsteuerverfahren an den Rekurrenten und seine Ehefrau richtet. Vorab sind von Amtes wegen die Verjährungsbestimmungen zu prüfen (vgl. etwa BGer 2C_137/2011 vom 30.4.2012, E. 2.2; VGE 100 2013 380/381 vom 27.5.2014, in StE 2014 B 101.8 Nr. 22 E. 2). Seit dem 1. Januar 2017 verjährt bei vollendeter Steuerhinterziehung die Strafverfolgung zehn Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, für welche die steuerpflichtige Person nicht oder unvollständig veranlagt worden ist. Die Verjährung tritt nicht mehr ein, wenn die zuständige kantonale Behörde vor Ablauf der Verjährungsfrist eine Verfügung oder ein erstinstanzliches Urteil erlassen hat (Art. 229 Abs. 1 Bst. b Ziff. 1 und Abs. 2 StG; Art. 184 Abs. 1 Bst. b Ziff. 1 und Abs. 2 DBG). Zuvor hatte die Verjährungsfrist 15 Jahre betragen (vgl. zur altrechtlichen Regelung VGE 100 2013 380/381 vom 27.”
LIFD art. 13 n. 13 Comme solution mentionnée dans la doctrine, les acomptes versés peuvent être attribués pour moitié à chacun des époux; cette position est conforme à la conception du régime matrimonial (en particulier au principe de la participation). Plusieurs cantons ont codifié une telle règle dans leurs lois fiscales; dans la plupart des cantons, toutefois, une répartition différente est possible à titre d'exception si les époux présentent en temps utile une convention correspondante.
“Una prima possibilità è quella di attribuire metà degli acconti a ciascuno dei coniugi, conformandosi alla concezione del diritto matrimoniale ed in particolare al regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti (Rajower/Weber-Rajower, Ehegatten- und Erbenhaftung im Recht der direkten Steuern, in: IFF Forum 2009 p. 168 ss, in particolare p. 180; Hunziker/Mayer-Knobel, op. cit., n. 1 ad art. 13 LIFD, p. 154). Questa soluzione è d’altronde codificata nelle leggi tributarie di diversi cantoni (p. es. Friburgo [art. 209 cpv. 2 LT-FR; v. anche la sentenza del 16 dicembre 2011 del Tribunale cantonale, in: RF 67/2012, p. 361], Vallese [art. 168bis LT-VS], Giura [art. 177d cpv. 2 LT-JU]); nella maggior parte dei casi, quale eccezione alla regola descritta, è ammessa tuttavia una diversa ripartizione, se i coniugi presentano per tempo una convenzione in tal senso (p. es. Zurigo [§ 180 LT-ZH], Berna [art. 245 cpv. 2 LT-BE], Argovia [§ 228 LT-AG], San Gallo [art. 219 LT-SG], Lucerna [§ 194 cpv. 4 LT-LU], Neuchâtel [art. 237 cpv. 2 LT-NE; v. anche la sentenza del 29 luglio 2008 del Tribunale amministrativo cantonale, in: RJN 2008 p. 330 = RDAF 2009 II 63], Vaud [art. 227 cpv. 2 e 3 LT-VD], Ginevra [art. 31 cpv. 2 della Loi relative à la perception et aux garanties des personnes physiques et des personnes morales]; cfr. anche de Vries Reilingh, Les conséquences fiscales en cas de séparation et de divorce: mode d’emploi pour le praticien, in: AJP 2010 p.”
“Una prima possibilità è quella di attribuire metà degli acconti a ciascuno dei coniugi, conformandosi alla concezione del diritto matrimoniale ed in particolare al regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti (Rajower/Weber-Rajower, Ehegatten- und Erbenhaftung im Recht der direkten Steuern, in: IFF Forum 2009 p. 168 ss, in particolare p. 180; Hunziker/Mayer-Knobel, op. cit., n. 1 ad art. 13 LIFD, p. 154). Questa soluzione è d’altronde codificata nelle leggi tributarie di diversi cantoni (p. es. Friburgo [art. 209 cpv. 2 LT-FR; v. anche la sentenza del 16 dicembre 2011 del Tribunale cantonale, in: RF 67/2012, p. 361], Vallese [art. 168bis LT-VS], Giura [art. 177d cpv. 2 LT-JU]); nella maggior parte dei casi, quale eccezione alla regola descritta, è ammessa tuttavia una diversa ripartizione, se i coniugi presentano per tempo una convenzione in tal senso (p. es. Zurigo [§ 180 LT-ZH], Berna [art. 245 cpv. 2 LT-BE], Argovia [§ 228 LT-AG], San Gallo [art. 219 LT-SG], Lucerna [§ 194 cpv. 4 LT-LU], Neuchâtel [art. 237 cpv. 2 LT-NE; v. anche la sentenza del 29 luglio 2008 del Tribunale amministrativo cantonale, in: RJN 2008 p. 330 = RDAF 2009 II 63], Vaud [art. 227 cpv. 2 e 3 LT-VD], Ginevra [art. 31 cpv. 2 della Loi relative à la perception et aux garanties des personnes physiques et des personnes morales]; cfr. anche de Vries Reilingh, Les conséquences fiscales en cas de séparation et de divorce: mode d’emploi pour le praticien, in: AJP 2010 p.”
La responsabilité solidaire prévue à l'art. 13 LIFD s'applique exclusivement au droit de l'impôt fédéral direct et, le cas échéant, aux rappels d'impôt qui en résultent.
“in RF 74 2019 746; Christine Jacques, Commentaire romand de la LIFD, Yves Noël/Florence Aubry-Girardin Ed., 2e éd., 2017, n° 7 ad art. 180 LIFD). La solidarité et les règles qui en régissent l'extinction, telles qu'elles sont prévues par l'art. 13 LIFD, ne trouvent d'application que pour l'impôt fédéral direct et d'éventuels rappels de cet impôt. Il s'ensuit que l'art. 6 CEDH ne trouve pas d'application dans une procédure relative, comme en l'espèce, à l'art. 13 al. 1 LIFD. La violation de l'art. 6 CEDH est par conséquent rejetée.”
“in RF 74 2019 746; Christine Jacques, Commentaire romand de la LIFD, Yves Noël/Florence Aubry-Girardin Ed., 2e éd., 2017, n° 7 ad art. 180 LIFD). La solidarité et les règles qui en régissent l'extinction, telles qu'elles sont prévues par l'art. 13 LIFD, ne trouvent d'application que pour l'impôt fédéral direct et d'éventuels rappels de cet impôt. Il s'ensuit que l'art. 6 CEDH ne trouve pas d'application dans une procédure relative, comme en l'espèce, à l'art. 13 al. 1 LIFD. La violation de l'art. 6 CEDH est par conséquent rejetée.”
RéférenÎ : LIFD art. 13 N. 11 La responsabilité solidaire cesse de plein droit dès la séparation de fait ; un divorÎ ultérieur n'y change rien.
“A teneur de l'art. 9 al. 1 LIFD, les revenus des époux qui vivent en ménage commun sont additionnés, quel que soit le régime matrimonial. Dans un tel cas de figure, les époux exercent les droits et s'acquittent des obligations qu'ils ont en vertu de la LIFD de manière conjointe (art. 113 al. 1 LIFD). Tant qu'ils vivent en ménage commun, ils répondent solidairement du montant global de l'impôt (art. 13 al. 1 première phrase LIFD). Lorsque le couple ne vit pas (plus) en ménage commun, la solidarité prend fin ex lege lors de la séparation (art. 13 al. 2 LIFD; arrêts 2C_351/2019 du 26 septembre 2019 consid. 4.1 et les références).”
“Toutefois au vu du caractère intentionnel de l'infraction, de l'absence de dénonciation spontanée et de l'importance des montants soustraits, la situation économique des recourants, au sujet de laquelle ils n'ont d'ailleurs produit aucun document, ne sauraient contrebalancer ces circonstances aggravantes. Il ne faut en tout état de cause pas perdre de vue que, dans la mesure où elles respectent le cadre légal, les autorités fiscales cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation lors de la fixation de l'amende, de sorte que la chambre de céans n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de celui-ci, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En conséquence, la fixation d'une amende aux trois quarts des impôts soustraits est conforme aux principes développés ci-dessus et proportionnée à la faute commise et aux circonstances du cas d'espèce. Le grief est mal fondé. 9) Les recourants soutiennent que la recourante n'a pas de dette fiscale pour la période concernée au vu de leur divorce prononcé en mars 2017. a. Selon les art. 13 al. 2 LIFD et 12 al. 2 aLIPP-I, lorsque les époux ne vivent pas en ménage commun, l'obligation de répondre solidairement du montant global de l'impôt s'éteint pour tous les montants d'impôt encore dus. b. Selon la doctrine, la solidarité prend fin ex lege, lorsque les époux ne vivent pas ou plus en ménage commun. Dans les cas d'absence de ménage commun, le moment de la séparation ou du divorce détermine celui de l'extinction de la solidarité (arrêts du Tribunal fédéral 2C_58/2015 et 2C_59/2015 du 23 octobre 2015 consid. 5.2 et les références citées). Lorsque le moment de la séparation a fixé celui de l'extinction de la solidarité, le divorce du couple, intervenu postérieurement, n'a plus d'effet à cet égard. La responsabilité solidaire est non seulement exclue pour les créances fiscales futures, mais aussi pour toutes celles déjà facturées. Comme il y a eu doute, lors des débats au Parlement, sur le point de savoir si l'extinction de la solidarité valait aussi pour les anciennes créances fiscales, nées pendant la vie commune et non encore réglées, l'al.”
RéférenÎ : LIFD, art. 13 n. 10 Selon la jurisprudenÎ, une incapacité de paiement durable entraîne l'applicabilité de la limitation de la responsabilité solidaire prévue à l'art. 13 al. 1 LIFD. Comme indices d'une telle incapacité durable sont notamment considérés les certificats de pertes définitifs, l'ouverture de la poursuite en faillite, la conclusion d'un concordat comportant l'abandon d'actifs ainsi qu'une insolvabilité totale.
“Le SEM peut s’opposer à la délivrance de l’autorisation de naturalisation en cas de retard dans le paiement des impôts durant les cinq dernières années précédant le dépôt de la demande de naturalisation. Seuls les impôts définitifs doivent être pris en compte pour juger si le requérant remplit son obligation fiscale en Suisse. Les impôts provisoires ne sont pas pris en considération. Le requérant n’est pas en mesure d’invoquer, lors du dépôt de sa demande de naturalisation, des raisons personnelles majeures pour justifier le non-respect de ses obligations fiscales. En effet, ces raisons sont, en principe, déjà prises en compte par l’administration fiscale afin de déterminer la charge fiscale du requérant. Responsabilité solidaire des époux en ménage commun en matière d’impôt sur le revenu Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l’impôt. Toutefois chaque époux répond du montant correspondant à sa part de l’impôt total lorsque l’un deux est insolvable (art. 13 al. 1 LIFD). Les époux qui vivent en ménage commun sont également solidairement responsables de la part de l’impôt total qui frappe les revenus des enfants (art. 13 al. 1 LIFD). Un époux est insolvable lorsqu’il fait l’objet d’un acte de défaut de biens, lorsqu’une faillite est ouverte à son encontre ou lorsque d’autres indices démontrent qu’il est empêché de respecter ses engagements financiers d’une manière durable. Opposition à une décision de taxation fiscale En cas d’opposition à une décision définitive de taxation fiscale, le requérant doit tout de même honorer ses obligations fiscales. Il a la possibilité de former une réclamation à l’autorité fiscale. Exclusion des accords de paiements et report de paiement Dans la mesure où le système fiscal tient compte de la capacité contributive du requérant, le SEM n’accepte pas que le requérant puisse se prévaloir d’un accord de paiement qu’il aurait conclu avec les autorités fiscales. Cette exclusion est justifiée pour des raisons d’égalité de traitement. Le report de paiement n’est pas pris en compte. Le requérant doit avoir payé entièrement son obligation fiscale."”
“En vertu de l'art. 13 al. 1 LIFD, les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt. Toutefois, chaque époux répond du montant correspondant à sa part de l'impôt total lorsque l'un d'eux est insolvable. L'insolvabilité doit être reconnue dès l'instant où sont établis des éléments qui attestent de l'incapacité durable du débiteur de remplir ses obligations financières, par exemple, un surendettement complet, l'existence d'actes de défaut de biens (à tout le moins définitifs), l'ouverture de la faillite ou la conclusion d'un concordat par abandon d'actifs (arrêt 2C_58/2015 du 23 octobre 2015 consid. 5.2 in RDAF 2015 II 576 et RF,71 2016 365). La limitation de la responsabilité solidaire entre époux a été édictée dans le but de protéger le conjoint solvable, qui serait bien en peine, à défaut, de se retourner contre son conjoint insolvable (arrêt 2A.45/2001 du 12 juillet 2001 consid. 3a et les références citées).”
LIFD art. 13 n. 9 En cas de dettes fiscales communes déjà existantes après une séparation juridique ou de fait, des décisions formelles de scission sont nécessaires. Un accord privé de séparation n'engage pas l'autorité fiscale. Pour la détermination des quotes-parts respectives, l'autorité peut s'orienter sur les montants fixés dans les décisions d'imposition définitives. Le fait qu'un époux ait eu connaissanÎ d'une éventuelle frauÞ fiscale de l'autre n'est pas pertinent pour la répartition des dettes fiscales déjà existantes. Pour autant que cela ait été examiné dans la motivation de la décision, le fait que la majoration de l'impôt porte sur des éléments non déclarés ne justifie pas une méthoÞ de scission différente.
“3 En l'espèce, les recourants affirment qu'aucune décision de scission ne se justifiait dans leur cas, dans la mesure où les éléments ayant justifié le rappel d'impôt, soit de prétendus revenus cachés au sein de la société française C______, relevaient uniquement du recourant et non de la recourante. Toutefois, comme l'a constaté l'instance précédente, les rappels d'impôt ont été infligés avant la séparation des recourants, de sorte que ces derniers, conformément aux art. 13 al. 1 1re phr. LIFD et 12 al. 1 1re phr. LIPP, en répondaient solidairement. Vu la séparation des recourants en 2017, la solidarité pour les dettes fiscales existantes a pris fin, ce qui rendait nécessaire le prononcé de décisions de scission. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a rendu les décisions litigieuses. L'existence d'une convention de séparation entre les époux ne change rien à ce qui précède. Une telle convention ne peut en effet pas lier l'autorité fiscale, qui n'y est pas partie, et ne lui est ainsi pas opposable, contrairement à ce qu'affirment les recourants. Au demeurant, la convention en cause elle-même rappelle en son art. 8 le principe des art. 13 al. 2 LIFD et 12 al. 2 LIPP et prévoit uniquement au niveau des rapports internes que c'est l'époux qui prend en charge les arriérés d'impôts communs. Les recourants ne peuvent donc rien tirer de leur convention dans la présente cause. Finalement, le fait que la recourante ait ou non pu suspecter l'existence d'une fraude fiscale de la part de son époux n'est pas non plus pertinent, puisque le litige ne s'inscrit pas au niveau du prononcé d'amendes mais de la responsabilité pour les dettes fiscales existantes. Par conséquent, l'autorité intimée était fondée à fixer la part d'ICC et d'IFD incombant à chaque époux après la séparation pour les dettes fiscales non encore réglées conformément à l'art. 12 al. 2 LIFD et 13 al. 2 LIPP. Pour le reste, d'une part, les recourants ne formulent aucune critique concrète sur les calculs de l'autorité intimée, laquelle s'est basée sur les montants fixés dans les bordereaux de taxation définitifs et, d'autre part, rien ne permet d'adopter une méthode de scission différente en fonction des éléments ayant mené au rappel d'impôt, puisque la méthode de scission ne peut être différente pour des contribuables ayant d'emblée correctement déclaré tous les éléments dans leur déclaration d'impôt et ceux ayant dû faire l'objet de rappels d'impôt car des éléments n'avaient pas été déclarés.”
“3 En l'espèce, les recourants affirment qu'aucune décision de scission ne se justifiait dans leur cas, dans la mesure où les éléments ayant justifié le rappel d'impôt, soit de prétendus revenus cachés au sein de la société française C______, relevaient uniquement du recourant et non de la recourante. Toutefois, comme l'a constaté l'instance précédente, les rappels d'impôt ont été infligés avant la séparation des recourants, de sorte que ces derniers, conformément aux art. 13 al. 1 1re phr. LIFD et 12 al. 1 1re phr. LIPP, en répondaient solidairement. Vu la séparation des recourants en 2017, la solidarité pour les dettes fiscales existantes a pris fin, ce qui rendait nécessaire le prononcé de décisions de scission. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a rendu les décisions litigieuses. L'existence d'une convention de séparation entre les époux ne change rien à ce qui précède. Une telle convention ne peut en effet pas lier l'autorité fiscale, qui n'y est pas partie, et ne lui est ainsi pas opposable, contrairement à ce qu'affirment les recourants. Au demeurant, la convention en cause elle-même rappelle en son art. 8 le principe des art. 13 al. 2 LIFD et 12 al. 2 LIPP et prévoit uniquement au niveau des rapports internes que c'est l'époux qui prend en charge les arriérés d'impôts communs. Les recourants ne peuvent donc rien tirer de leur convention dans la présente cause. Finalement, le fait que la recourante ait ou non pu suspecter l'existence d'une fraude fiscale de la part de son époux n'est pas non plus pertinent, puisque le litige ne s'inscrit pas au niveau du prononcé d'amendes mais de la responsabilité pour les dettes fiscales existantes. Par conséquent, l'autorité intimée était fondée à fixer la part d'ICC et d'IFD incombant à chaque époux après la séparation pour les dettes fiscales non encore réglées conformément à l'art. 12 al. 2 LIFD et 13 al. 2 LIPP. Pour le reste, d'une part, les recourants ne formulent aucune critique concrète sur les calculs de l'autorité intimée, laquelle s'est basée sur les montants fixés dans les bordereaux de taxation définitifs et, d'autre part, rien ne permet d'adopter une méthode de scission différente en fonction des éléments ayant mené au rappel d'impôt, puisque la méthode de scission ne peut être différente pour des contribuables ayant d'emblée correctement déclaré tous les éléments dans leur déclaration d'impôt et ceux ayant dû faire l'objet de rappels d'impôt car des éléments n'avaient pas été déclarés.”
La responsabilité solidaire des époux prend fin lorsque l'un d'eux se trouve dans une incapacité de paiement durable (insolvabilité). En pratique, sont considérés comme indices, notamment, des attestations définitives constatant l'absenÎ d'actifs, l'ouverture de la faillite ou un concordat pour abandon d'actifs; d'autres signes d'une absenÎ durable de ressources peuvent également suffire. La fin de la responsabilité solidaire doit être constatée à partir du moment où les éléments indiquant l'incapacité durable ont été établis.
“Sia secondo l’art. 12 LT sia secondo l’art. 13 LIFD, i coniugi non separati legalmente o di fatto rispondono solidalmente dell’imposta complessiva. Tuttavia, ciascun coniuge risponde della sua quota nell’imposta complessiva quando uno di essi è insolvibile oppure, limitatamente all’imposta cantonale, quando ne fa richiesta scritta all’autorità fiscale, entro trenta giorni dall’intimazione della tassazione.”
“Esiste una situazione d’insolvibilità quando l’altro coniuge ha a suo carico degli attestati di carenza beni (definitivi), quando è dichiarato il suo fallimento, oppure quando è stato concluso un concordato per abbandono di attivi, oppure ancora quando altri indizi pertinenti comprovano un’impecuniosità duratura che gli impedisce di far fronte ai suoi impegni finanziari, ad esempio nel caso si trovi oberato dai debiti (sentenza TF 2C_58/2015 del 23.10.2015, consid. 5.2.). Per il Tribunale federale, sia nel diritto delle esecuzioni che nel diritto fiscale, la nozione d’insolvibilità va al di là di un’incapacità unicamente temporanea del debitore di far fronte ai suoi obblighi finanziari. Deve trattarsi di una situazione duratura. L’insolvibilità, che pone fine alla solidarietà tra coniugi, dev’essere riconosciuta a partire dal momento in cui sono stabiliti gli elementi che attestano l’incapacità duratura del contribuente di adempiere ai propri obblighi finanziari (per esempio nel caso di un attestato di carenza beni definitivo) (Jaques, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed., Basilea 2017, n. 11-12 ad art. 13 LIFD). 3.9.4. Ritornando al caso sub judice, si deve concludere, vista la particolarità della procedura della richiesta di garanzia, che non è possibile ammettere, già ora, la decadenza della solidarietà tra coniugi. I presupposti per la ripartizione della responsabilità sono tutt’altro che evidenti. Non è infatti nota l’attuale situazione finanziaria del coniuge, ritornato anch’egli in Italia: non si può in particolare escludere un suo ritorno a miglior fortuna. Inoltre gli attestati di carenza beni non sono definitivi e contro vari precetti esecutivi è stata presentata opposizione. Non si conoscono l’esito delle stesse né la situazione attuale. Motivo per il quale anche la terza condizione per poter ammettere una richiesta di garanzia, ossia che l’importo richiesto non appaia manifestamente eccessivo, è data. 4. Il ricorso è respinto.”
Quiconque souhaite se libérer de la responsabilité solidaire en vertu de l'art. 13 LIFD doit apporter la preuve stricte de son insolvabilité; une simple allégation vraisemblable ne suffit pas.
“Entgegen dem, wovon die Ehefrau ausgeht, hat die Vorinstanz sich bei Prüfung der angeblichen Zahlungsunfähigkeit verfassungsrechtlich haltbar auf die Steuerperiode 2007 konzentriert, ohne an irgendwelche präjudizierenden Wirkungen einer Haftungsverfügung zu früheren Steuerperioden gebunden zu sein. Insofern widersprüchlich teilt die Ehefrau die vorinstanzliche Ansicht, dass die Zahlungsfähigkeit "im Zeitpunkt des Steuerbezugs zu prüfen" sei. Die angeblich präjudizierende Wirkung widerspräche im Übrigen den herrschenden Beweisregeln. Danach hat der Ehegatte oder die Person in eingetragener Partnerschaft, die sich von der solidarischen (Mit-) Haftung befreien will, den strikten Beweis für das Vorliegen der "Zahlungsunfähigkeit" anzutreten. Blosses Glaubhaftmachen genügt nicht (Urteil 9C_233/2023 vom 3. Oktober 2023 E. 4.3.7 zu Art. 13 DBG, was zumindest sinngemäss auch auf das nicht harmonisierte kantonale Steuerrecht zutrifft). Umso weniger kann es angehen, auf die Prüfung zu früheren Steuerperioden abzustellen.”
Citation : LIFD art. 13 n. 6 Quiconque souhaite être libéré de la responsabilité solidaire prévue à l'art. 13 LIFD doit, pour la périoÞ d'imposition concrète, apporter la preuve rigoureuse de son insolvabilité. Il ne suffit pas de la rendre vraisemblable ; il n'est pas nécessaire de se fonder sur des périodes d'imposition antérieures.
“Entgegen dem, wovon die Ehefrau ausgeht, hat die Vorinstanz sich bei Prüfung der angeblichen Zahlungsunfähigkeit verfassungsrechtlich haltbar auf die Steuerperiode 2007 konzentriert, ohne an irgendwelche präjudizierenden Wirkungen einer Haftungsverfügung zu früheren Steuerperioden gebunden zu sein. Insofern widersprüchlich teilt die Ehefrau die vorinstanzliche Ansicht, dass die Zahlungsfähigkeit "im Zeitpunkt des Steuerbezugs zu prüfen" sei. Die angeblich präjudizierende Wirkung widerspräche im Übrigen den herrschenden Beweisregeln. Danach hat der Ehegatte oder die Person in eingetragener Partnerschaft, die sich von der solidarischen (Mit-) Haftung befreien will, den strikten Beweis für das Vorliegen der "Zahlungsunfähigkeit" anzutreten. Blosses Glaubhaftmachen genügt nicht (Urteil 9C_233/2023 vom 3. Oktober 2023 E. 4.3.7 zu Art. 13 DBG, was zumindest sinngemäss auch auf das nicht harmonisierte kantonale Steuerrecht zutrifft). Umso weniger kann es angehen, auf die Prüfung zu früheren Steuerperioden abzustellen.”
“Entgegen dem, wovon die Ehefrau ausgeht, hat die Vorinstanz sich bei Prüfung der angeblichen Zahlungsunfähigkeit verfassungsrechtlich haltbar auf die Steuerperiode 2007 konzentriert, ohne an irgendwelche präjudizierenden Wirkungen einer Haftungsverfügung zu früheren Steuerperioden gebunden zu sein. Insofern widersprüchlich teilt die Ehefrau die vorinstanzliche Ansicht, dass die Zahlungsfähigkeit "im Zeitpunkt des Steuerbezugs zu prüfen" sei. Die angeblich präjudizierende Wirkung widerspräche im Übrigen den herrschenden Beweisregeln. Danach hat der Ehegatte oder die Person in eingetragener Partnerschaft, die sich von der solidarischen (Mit-) Haftung befreien will, den strikten Beweis für das Vorliegen der "Zahlungsunfähigkeit" anzutreten. Blosses Glaubhaftmachen genügt nicht (Urteil 9C_233/2023 vom 3. Oktober 2023 E. 4.3.7 zu Art. 13 DBG, was zumindest sinngemäss auch auf das nicht harmonisierte kantonale Steuerrecht zutrifft). Umso weniger kann es angehen, auf die Prüfung zu früheren Steuerperioden abzustellen.”
Dans la mesure où le droit fiscal harmonisé en traite, il n'existe aucune disposition concernant le recouvrement de l'impôt et, en particulier, aucune règle quant à la forme et à l'étendue de la responsabilité des personnes mariées ou vivant en partenariat enregistré (exception : art. 78 LHID relatif à la saisie). Dans ce contexte, les cantons et les communes sont en principe libres d'aménager la procédure de recouvrement.
“Mit Ausnahme von Art. 78 StHG, der den Arrest zum Gegenstand hat, finden sich im harmonisierten Steuerrecht von Kantonen und Gemeinden keine Bestimmungen zum Steuerbezug (Botschaft vom 26. Mai 1983 über die Steuerharmonisierung, BBl 1983 III 1., insb. 152; Hans Frey, in: Martin Zweifel/Michael Beusch [Hrsg.], Komm. StHG, 4. Aufl. 2022 [nachfolgend: Komm. StHG], N. 1 zu Art. 78). So fehlt im Harmonisierungsrecht - insofern abweichend von Art. 13 Abs. 1 DBG - insbesondere auch jede Regelung zu Form und Umfang der Haftung verheirateter oder in eingetragener Partnerschaft lebender Personen (Urteile 2C_142/2020 vom 15. Juni 2020 E. 2.1; Stefan Oesterhelt/Moritz Seiler, Komm. StHG, a.a.O., N. 99 zu Art. 3). Infolgedessen sind die Kantone und Gemeinden in der Gestaltung des Bezugsverfahrens grundsätzlich frei (Madeleine Simonek, in: Basler Kommentar, BV, 2015, N. 31 zu Art. 129). Deklaratorisch geht dasselbe aus Art. 1 Abs. 3 StHG hervor.”
“Mit Ausnahme von Art. 78 StHG, der den Arrest zum Gegenstand hat, finden sich im harmonisierten Steuerrecht von Kantonen und Gemeinden keine Bestimmungen zum Steuerbezug (Botschaft vom 26. Mai 1983 über die Steuerharmonisierung, BBl 1983 III 1., insb. 152; Hans Frey, in: Martin Zweifel/Michael Beusch [Hrsg.], Komm. StHG, 4. Aufl. 2022 [nachfolgend: Komm. StHG], N. 1 zu Art. 78). So fehlt im Harmonisierungsrecht - insofern abweichend von Art. 13 Abs. 1 DBG - insbesondere auch jede Regelung zu Form und Umfang der Haftung verheirateter oder in eingetragener Partnerschaft lebender Personen (Urteile 2C_142/2020 vom 15. Juni 2020 E. 2.1; Stefan Oesterhelt/Moritz Seiler, Komm. StHG, a.a.O., N. 99 zu Art. 3). Infolgedessen sind die Kantone und Gemeinden in der Gestaltung des Bezugsverfahrens grundsätzlich frei (Madeleine Simonek, in: Basler Kommentar, BV, 2015, N. 31 zu Art. 129). Deklaratorisch geht dasselbe aus Art. 1 Abs. 3 StHG hervor.”
Citation : LIFD art. 13 n. 4 « L'insolvabilité » est un concept juridique indéterminé. Une personne est considérée comme solvable tant qu'elle dispose d'une certaine capacité financière résiduelle. Le transfert du risque de défaillanÎ à la collectivité suppose en pratique une illiquidité quasi totale ; le recours à l'insolvabilité est limité par l'interdiction générale de l'abus de droit. Selon la jurisprudenÎ, il y a insolvabilité au sens de l'art. 13 al. 1 phrase 2 LIFD lorsque, dans un mariage effectivement et juridiquement non séparé, le conjoint ne dispose à moyen terme ni de revenus saisissables ni d'un patrimoine susceptible d'être monétisé.
“Im Urteil 9C_233/2023 vom 3. Oktober 2023, das Art. 13 Abs. 1 DBG betrifft und zur amtlichen Publikation vorgesehen ist, hat das Bundesgericht unlängst erkannt, dass es sich bei der "Zahlungsunfähigkeit" um einen unbestimmten Rechtsbegriff handle. Jemand habe solange als zahlungsfähig zu gelten, als eine gewisse finanzielle Restkapazität vorliege. Die Zahlungsunfähigkeit könne mit einer gleichzeitigen Überschuldung einhergehen, sie müsse es aber nicht (E. 4.3.5). Der Übergang des Ausfallrisikos vom anderen Ehegatten auf die Allgemeinheit setze die (vollständige) Illiquidität voraus, wobei die Berufung auf die Zahlungsunfähigkeit ihre Grenze am allgemeinen Rechtsmissbrauchsverbot finde (E. 4.3.6). Zusammenfassend liege Zahlungsunfähigkeit im Sinne von Art. 13 Abs. 1 Satz 2 DBG vor, wenn der Ehegatte in tatsächlich und rechtlich ungetrennter Ehe bzw. die Person in tatsächlich und rechtlich ungetrennter eingetragener Partnerschaft zumindest auf mittlere Frist über keinerlei pfändbares Einkommen und gleichzeitig über keinerlei versilberbares Vermögen verfüge.”
“Im Urteil 9C_233/2023 vom 3. Oktober 2023, das Art. 13 Abs. 1 DBG betrifft und zur amtlichen Publikation vorgesehen ist, hat das Bundesgericht unlängst erkannt, dass es sich bei der "Zahlungsunfähigkeit" um einen unbestimmten Rechtsbegriff handle. Jemand habe solange als zahlungsfähig zu gelten, als eine gewisse finanzielle Restkapazität vorliege. Die Zahlungsunfähigkeit könne mit einer gleichzeitigen Überschuldung einhergehen, sie müsse es aber nicht (E. 4.3.5). Der Übergang des Ausfallrisikos vom anderen Ehegatten auf die Allgemeinheit setze die (vollständige) Illiquidität voraus, wobei die Berufung auf die Zahlungsunfähigkeit ihre Grenze am allgemeinen Rechtsmissbrauchsverbot finde (E. 4.3.6). Zusammenfassend liege Zahlungsunfähigkeit im Sinne von Art. 13 Abs. 1 Satz 2 DBG vor, wenn der Ehegatte in tatsächlich und rechtlich ungetrennter Ehe bzw. die Person in tatsächlich und rechtlich ungetrennter eingetragener Partnerschaft zumindest auf mittlere Frist über keinerlei pfändbares Einkommen und gleichzeitig über keinerlei versilberbares Vermögen verfüge.”
“Im Urteil 9C_233/2023 vom 3. Oktober 2023, das Art. 13 Abs. 1 DBG betrifft und zur amtlichen Publikation vorgesehen ist, hat das Bundesgericht unlängst erkannt, dass es sich bei der "Zahlungsunfähigkeit" um einen unbestimmten Rechtsbegriff handle. Jemand habe solange als zahlungsfähig zu gelten, als eine gewisse finanzielle Restkapazität vorliege. Die Zahlungsunfähigkeit könne mit einer gleichzeitigen Überschuldung einhergehen, sie müsse es aber nicht (E. 4.3.5). Der Übergang des Ausfallrisikos vom anderen Ehegatten auf die Allgemeinheit setze die (vollständige) Illiquidität voraus, wobei die Berufung auf die Zahlungsunfähigkeit ihre Grenze am allgemeinen Rechtsmissbrauchsverbot finde (E. 4.3.6). Zusammenfassend liege Zahlungsunfähigkeit im Sinne von Art. 13 Abs. 1 Satz 2 DBG vor, wenn der Ehegatte in tatsächlich und rechtlich ungetrennter Ehe bzw. die Person in tatsächlich und rechtlich ungetrennter eingetragener Partnerschaft zumindest auf mittlere Frist über keinerlei pfändbares Einkommen und gleichzeitig über keinerlei versilberbares Vermögen verfüge.”
LIFD art. 13 n. 3 Les époux qui vivent en ménage commun sont en principe solidairement responsables de l'ensemble de l'impôt né pendant le mariage. Cette solidarité prend fin en cas de séparation juridique ou de fait; par la suite, chaque époux ne répond plus que pour la part fixée dans une décision de taxation distincte. Si la dette fiscale concerne une périoÞ de la vie commune et qu'aucune taxation distincte n'a été présentée, l'autre époux peut également être poursuivi pour l'année d'imposition échue.
“Il ressort de la pièce 23 produite en première instance que le 25 mai 2023 l’appelant a négocié un plan de recouvrement lui permettant d’amortir la dette fiscale de 47'039 fr. 35 (impôt cantonal sur le revenu et la fortune, ainsi que l’impôt fédéral direct des années 2020 et 2021) sur douze mois dès le 31 mai 2023 jusqu’au 31 mai 2024 par des tranches de 3'600 fr. par mois, sauf pour les mois de décembre 2023 et mai 2024, où il est prévu des tranches de 10'000 fr., respectivement 1'039 fr. 35. Contrairement à l’allégation de l’intimée, l’appelant rend vraisemblable l’exécution de ce plan, en tous les cas jusqu’au mois d’octobre 2023 (un mois avant la reddition de l’ordonnance attaquée), au vu de la pièce 24 produite en première instance et de la pièce 4 produite en deuxième instance. En outre, les époux qui font ménage commun répondent en principe solidairement de la totalité de l’impôt sur le revenu et la fortune. Cette solidarité prend fin lorsqu’ils sont séparés de fait ou de droit, chaque époux ne répondant alors que de sa part à l’impôt global fixée dans une décision de taxation séparée (art. 13 al. 1 LIFD [loi fédérale sur l’impôt fédéral direct ; RS 642.11] ; Circulaire n° 30 de l’Administration fédérale des contributions, ch. 6.1 et 6.22 et 6.2.4). Dans la mesure où la dette fiscale concerne une période de la vie commune et que de toute manière l’intimée ne produit pas de taxation séparée fixant une part de l’arriéré d’impôt qui serait à sa charge, il est également dans son intérêt que la dette fiscale soit amortie, l’intimée pouvant elle-même être poursuivie pour l’arriéré (cf. TF 5D_169/2013 du 6 décembre 2013, rés. et trad. in SJ 2014 I 198 ; CPF 20 octobre 2021/205). La charge liée à l’arriéré fiscal étant temporaire et pouvant être amortie par 13 tranches de 3'600 fr. chacune (47'039 fr. 35/3'600 fr.), elle sera retenue uniquement pour la période du 31 mai 2023 au 30 juin 2024. 6.7 Indépendamment des ressources à disposition, l’appelant ne rend de toute manière pas vraisemblable que le contrat de prêt qu’il a conclu avec la société [...] l’aurait été pour les besoins de la famille.”
“Il ressort de la pièce 23 produite en première instance que le 25 mai 2023 l’appelant a négocié un plan de recouvrement lui permettant d’amortir la dette fiscale de 47'039 fr. 35 (impôt cantonal sur le revenu et la fortune, ainsi que l’impôt fédéral direct des années 2020 et 2021) sur douze mois dès le 31 mai 2023 jusqu’au 31 mai 2024 par des tranches de 3'600 fr. par mois, sauf pour les mois de décembre 2023 et mai 2024, où il est prévu des tranches de 10'000 fr., respectivement 1'039 fr. 35. Contrairement à l’allégation de l’intimée, l’appelant rend vraisemblable l’exécution de ce plan, en tous les cas jusqu’au mois d’octobre 2023 (un mois avant la reddition de l’ordonnance attaquée), au vu de la pièce 24 produite en première instance et de la pièce 4 produite en deuxième instance. En outre, les époux qui font ménage commun répondent en principe solidairement de la totalité de l’impôt sur le revenu et la fortune. Cette solidarité prend fin lorsqu’ils sont séparés de fait ou de droit, chaque époux ne répondant alors que de sa part à l’impôt global fixée dans une décision de taxation séparée (art. 13 al. 1 LIFD [loi fédérale sur l’impôt fédéral direct ; RS 642.11] ; Circulaire n° 30 de l’Administration fédérale des contributions, ch. 6.1 et 6.22 et 6.2.4). Dans la mesure où la dette fiscale concerne une période de la vie commune et que de toute manière l’intimée ne produit pas de taxation séparée fixant une part de l’arriéré d’impôt qui serait à sa charge, il est également dans son intérêt que la dette fiscale soit amortie, l’intimée pouvant elle-même être poursuivie pour l’arriéré (cf. TF 5D_169/2013 du 6 décembre 2013, rés. et trad. in SJ 2014 I 198 ; CPF 20 octobre 2021/205). La charge liée à l’arriéré fiscal étant temporaire et pouvant être amortie par 13 tranches de 3'600 fr. chacune (47'039 fr. 35/3'600 fr.), elle sera retenue uniquement pour la période du 31 mai 2023 au 30 juin 2024. 6.7 Indépendamment des ressources à disposition, l’appelant ne rend de toute manière pas vraisemblable que le contrat de prêt qu’il a conclu avec la société [...] l’aurait été pour les besoins de la famille.”
LIFD art. 13 ch. 2 En cas de séparation (juridique ou de fait), la responsabilité solidaire des époux cesse également pour les dettes fiscales déjà nées et déjà facturées; chaque conjoint ne répond dès lors que jusqu'à concurrenÎ de sa part de l'impôt global. En pratique, les paiements effectués après la séparation ne peuvent pas nécessairement être imputés à l'autre conjoint (voir doctrine et jurisprudenÎ pertinentes).
“La responsabilité solidaire est non seulement exclue pour les créances fiscales futures, mais aussi pour toutes celles déjà exigibles. Comme il y a eu doute, lors des débats au Parlement, sur le point de savoir si l'extinction de la solidarité valait aussi pour les anciennes créances fiscales, nées pendant la vie commune et non encore réglées, l'al. 2, qui supprime la solidarité « pour tous les montants d'impôt encore dus », a été ajouté afin de lever toute ambiguïté. Après la séparation, chaque conjoint ne répond ainsi que jusqu'à concurrence du montant correspondant à sa part de l'impôt global pour les créances fiscales nées avant la séparation ou, plus précisément, pour les créances issues d'une période de taxation commune, puisque, dans le système postnumerando, la taxation séparée rétroagit au 1er janvier de l'année durant laquelle est intervenu la séparation ou le divorce (Christine JAQUES/Huges SALOMÉ, in Yves NOËL/ Florence AUBRY GIRARDIN, Commentaire romand de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, 2ème éd., 2017., ad art. 13 LIFD n. 17 et 18 p. 214 et 215). c. Dans sa jurisprudence (ATA/385/2015 du 23 avril 2015), la chambre de céans a mis hors de cause une contribuable qui avait contesté avec son époux un jugement du TAPI mais qui, au cours de la procédure de recours par-devant la chambre administrative, avait été autorisée à vivre séparée par jugement du Tribunal civil de première instance. 7. a. Conformément à l'art. 29 al. 3 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP - RS 291), lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance. Dans cette hypothèse, qui constitue la règle en comparaison avec celle où la question de la reconnaissance est traitée dans une procédure autonome, l'autorité suisse appelée à connaître d'une demande principale dans un procès au fond tranchera elle-même, à titre préalable, la question de la reconnaissance de la décision étrangère invoquée par l'une des parties. Elle le fera soit lorsqu'elle statuera sur le fond, soit en cours de procès au moyen d'une décision incidente.”
“2 CC peut s'appliquer lors du règlement des dettes internes entre époux, avec la conséquence que l'époux qui a trop payé n'a droit qu'à une indemnité équitable (et non au remboursement total), et encore dans le seul cas où la contribution fournie était notablement supérieure à ce qu'il devait (Deschenaux / Steinauer/ Baddeley, op. cit., n. 1105-1105b). La mise à contribution de la fortune ou des revenus de l’un des époux en faveur de la famille dépasse son obligation d’entretien lorsqu’elle s’inscrit en contradiction de la convention des parties ou lorsqu’elle crée un déséquilibre important entre époux (conjoint utilisant son héritage alors que l’autre époux conserve la substance de ses revenus; financement de longues études ou lancement de l’entreprise du conjoint; paiement de l’impôt sur le revenu sans en réaliser soi-même) qui n’est pas compensé par un autre aspect de leur organisation financière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_672/2012 du 3 avril 2013 consid. 4, 5 et 6; De Weck-Immelé, in Commentaire pratique, Droit matrimonial fond et procédure, 2016, n. 15 ad art. 165 CC). 6.1.3 Selon l'art. 13 LIFD, les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l’impôt (al. 1, 1ère phrase); lorsque les époux ne vivent pas en ménage commun, l’obligation de répondre solidairement du montant global de l’impôt s’éteint pour tous les montants d’impôt encore dus (al. 2). Dès que les époux ne vivent plus en ménage commun, l'obligation de répondre solidairement du montant global de l'impôt s'éteint. Ainsi, après la séparation, chaque conjoint ne répond que jusqu’à concurrence du montant correspondant à sa part de l’impôt global pour les créances fiscales nées avant la séparation ou, plus précisément, pour les créances issues d’une période de taxation commune (Jaques, in Commentaire romand, LIFD n. 17-18 ad art. 13 LIFD). 6.2 En l'espèce, les parties se sont séparées en janvier 2018. Leurs impôts 2017 ont fait l'objet d'une scission, la part de chacun des ex-époux ayant alors été fixée. En ce qui concerne cette période fiscale, l'intimé n'a ni démontré, ni même rendu vraisemblable qu'il se serait acquitté de la part de son ex-épouse.”
“La mise à contribution de la fortune ou des revenus de l’un des époux en faveur de la famille dépasse son obligation d’entretien lorsqu’elle s’inscrit en contradiction de la convention des parties ou lorsqu’elle crée un déséquilibre important entre époux (conjoint utilisant son héritage alors que l’autre époux conserve la substance de ses revenus; financement de longues études ou lancement de l’entreprise du conjoint; paiement de l’impôt sur le revenu sans en réaliser soi-même) qui n’est pas compensé par un autre aspect de leur organisation financière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_672/2012 du 3 avril 2013 consid. 4, 5 et 6; De Weck-Immelé, in Commentaire pratique, Droit matrimonial fond et procédure, 2016, n. 15 ad art. 165 CC). 6.1.3 Selon l'art. 13 LIFD, les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l’impôt (al. 1, 1ère phrase); lorsque les époux ne vivent pas en ménage commun, l’obligation de répondre solidairement du montant global de l’impôt s’éteint pour tous les montants d’impôt encore dus (al. 2). Dès que les époux ne vivent plus en ménage commun, l'obligation de répondre solidairement du montant global de l'impôt s'éteint. Ainsi, après la séparation, chaque conjoint ne répond que jusqu’à concurrence du montant correspondant à sa part de l’impôt global pour les créances fiscales nées avant la séparation ou, plus précisément, pour les créances issues d’une période de taxation commune (Jaques, in Commentaire romand, LIFD n. 17-18 ad art. 13 LIFD). 6.2 En l'espèce, les parties se sont séparées en janvier 2018. Leurs impôts 2017 ont fait l'objet d'une scission, la part de chacun des ex-époux ayant alors été fixée. En ce qui concerne cette période fiscale, l'intimé n'a ni démontré, ni même rendu vraisemblable qu'il se serait acquitté de la part de son ex-épouse. En effet, les six paiements de 500 fr. qu'il a effectués entre les mois de mai et octobre 2019 en faveur C______ n'ont pas été comptabilisés dans le relevé de compte établi par l'AFC en faveur de l'appelante le 9 septembre 2020. Ne serait-ce que pour ce motif, il ne peut prétendre à aucun montant à ce titre. La question de savoir si les parties répondaient solidairement envers le fisc des impôts 2016 (comme cela résulte du courrier de l'AFC du 19 février 2018, postérieurement à la séparation) peut demeurer indécise. Quand bien même l'appelante a admis que l'intimé avait payé l'intégralité des impôts 2016 dus par le couple, ce dernier n'a pas démontré que la prise en charge de la dette fiscale n'entrait pas dans les charges liées à l'entretien de la famille au sens de l'art.”
“13 LIFD, tuttavia, rispondono solidalmente dell’imposta complessiva “i coniugi non separati legalmente o di fatto”. Ne consegue che, la separazione fa in ogni caso decadere la responsabilità solidale dei coniugi. L’art. 13 cpv. 2 LIFD prevede espressamente che la responsabilità solidale dei coniugi separati legalmente o di fatto decada anche per tutti gli ammontari di imposta ancora dovuti (art. 12 cpv. 2 LT). La Circolare n. 30 del 21 dicembre 2010 ("Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale diretta [LIFD]") afferma (al par. 6.2.2): Ogni responsabilità solidale decade non appena i coniugi vivono separati legalmente o di fatto. Questa esclusione della responsabilità solidale vale non solo per i crediti d’imposta futuri, ma anche per tutti quelli esistenti, che sono maturati nel corso della vita in comune (art. 13 cpv. 2 LIFD). (cfr. anche Hunziker/Mayer-Knobel, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ed., Basilea 2017, n. 9 ad art. 13 LIFD; Jaques, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a edizione, Basilea 2017, n. 17 ad art. 13 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ed., Zurigo 2016, n. 7 ad art. 13 LIFD). 1.3. Dal momento che i coniugi non vivono più in comunione domestica, l’obbligo di rispondere solidalmente dell’importo complessivo dell’imposta decade. Fiscalmente, è determinante il giorno della separazione effettiva o giudiziaria (art. 12 cpv. 2 LT risp. art. 13 cpv. 2 LIFD). Dopo la separazione, ogni coniuge risponde fino a concorrenza dell’importo che corrisponde alla sua quota parte dell’imposta complessiva per i crediti d’imposta nati prima della separazione o, più precisamente, per i crediti nati durante un periodo di tassazione congiunta, poiché nel sistema postnumerando, la tassazione separata retroagisce al 1° gennaio dell’anno della separazione. La decisione di riparto determina la parte personale di ogni coniuge all’imposta complessiva, basata sui redditi comuni conformemente alla tassazione cresciuta in giudicato, per tutti gli importi ancora impagati (Jaques, op.”
“Lorsque le moment de la séparation a fixé celui de l'extinction de la solidarité, le divorce du couple, intervenu postérieurement, n'a plus d'effet à cet égard. La responsabilité solidaire est non seulement exclue pour les créances fiscales futures, mais aussi pour toutes celles déjà facturées. Comme il y a eu doute, lors des débats au Parlement, sur le point de savoir si l'extinction de la solidarité valait aussi pour les anciennes créances fiscales, nées pendant la vie commune et non encore réglées, l'al. 2, qui supprime la solidarité « pour tous les montants d'impôt encore dus », a été ajouté afin de lever toute ambiguïté. Après la séparation, chaque conjoint ne répond ainsi que jusqu'à concurrence du montant correspondant à sa part de l'impôt global pour les créances fiscales nées avant la séparation ou, plus précisément, pour les créances issues d'une période de taxation commune, puisque, dans le système postnumerando, la taxation séparée rétroagit au 1er janvier de l'année durant laquelle est intervenu la séparation ou le divorce (Christine JAQUES/Huges SALOMÉ, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN, op. cit., ad art. 13 LIFD n. 17 et 18 p. 214 et 215). c. Dans sa jurisprudence (ATA/385/2015 du 23 avril 2015), la chambre de céans a mis hors de cause une contribuable qui avait contesté avec son époux un jugement du TAPI mais qui, au cours de la procédure de recours par-devant la chambre administrative, avait été autorisée à vivre séparée par jugement du Tribunal de première instance. 10) En l'espèce, la chambre administrative ignore à quelle date les recourants ont cessé de faire ménage commun. Le mariage des intéressés a toutefois été dissous en date du 2 mars 2017 et c'est également à cette date que la jouissance exclusive du domicile conjugal, avec les droits et les obligations résultant du contrat de bail y relatif, a été attribuée à la recourante. C'est donc au plus tard à cette date que s'est éteinte l'obligation de répondre solidairement du montant global de l'impôt concernant la recourante. Or, les bordereaux de rappel d'impôts IFD et ICC 2004 à 2007 ont été émis et facturés le 21 décembre 2017, soit après l'extinction de la solidarité.”
Lors du transfert des déductions, le patrimoine et le revenu de l'épouse sont pris en compte pour la détermination du taux d'imposition. Cela s'applique indépendamment du fait que la responsabilité des époux puisse en être limitée en vertu de l'art. 13 al. 1 LIFD.
“Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers ändert an der Mitberücksichtigung der Faktoren der Ehefrau bei der Verlegung der Abzüge nichts, dass die Haftung der Ehegatten auf ihren Anteil an der Gesamtsteuer beschränkt ist, wenn einer von beiden zahlungsunfähig ist (Art. 13 Abs. 1 DBG). Das Vermögen und das Einkommen der Ehefrau werden auch zur Satzbestimmung hinzugezogen, ohne dass insofern die Frage der Haftung ausschlaggebend ist. Nichts anderes kann der Beschwerdeführer daher daraus für die Verlegung der Abzüge ableiten.”