40 commentaries
LIFD art. 40 n. 40 Si l'obligation fiscale n'existe que pendant une partie de l'année civile, le taux d'imposition applicable aux revenus régulièrement perçus est déterminé d'après le revenu calculé sur douze mois.
“Gemäss Art. 40 Abs. 1 DBG gilt als Steuerperiode das Kalenderjahr. Nach Art. 40 Abs. 3 DBG wird, soweit die Steuerpflicht nur während eines Teils der Steuerperiode besteht, die Steuer "auf den in diesem Zeitraum erzielten Einkünften" erhoben, wobei sich der Steuersatz dabei für regelmässig fliessende Einkünfte "nach dem auf zwölf Monate berechneten Einkommen" bemisst.”
Le caractère périodique d'un revenu se détermine en fonction de son influenÎ sur la situation économique du contribuable pendant l'ensemble de la périoÞ d'imposition ; s'il n'exerÎ d'influenÎ que durant une partie de la périoÞ d'imposition, il est considéré comme non périodique. Les perceptions ponctuelles, qui n'interviennent que pendant une seule périoÞ, ne sont pas annualisées.
“Les revenus à caractère périodique correspondent à des revenus obtenus à intervalles réguliers (mensuellement, trimestriellement ou semestriellement) au cours de la période fiscale. Les revenus acquis en une seule fois au cours de la période fiscale correspondent en revanche à des revenus à caractère non périodique (Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], Impôt fédéral direct, Commentaire romand, 2ème éd., 2017, p. 912 n. 26 et 30 ad art. 40 LIFD). Si le revenu a influencé la situation économique du contribuable pendant toute la période d’assujettissement, ce revenu aura un caractère périodique ; il sera considéré comme non périodique s’il n’a influencé la situation économique du contribuable que pendant une partie de la période d’assujettissement (Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], op. cit., p. 913 n. 30 ad art. 40 LIFD). Le salaire mensuel, également celui provenant d’une activité à temps partiel, est un revenu à caractère périodique (Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], op. cit., p. 913 n. 34 ad art. 40 LIFD). Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013, l’art. 1 al. 3 de l’ordonnance du département fédéral des finances sur l’imposition à la source dans le cadre de l’IFD du 19 octobre 1993 (OIS - RS 642.118.2) traitant des barèmes pour les travailleurs prévoyait que l’AFC-CH établissait les barèmes et les déductions applicables pour la taxation annuelle. Pour déterminer le taux, les revenus périodiques réguliers étaient convertis sur une année. c. Dans le système fiscal suisse, l’annualisation des revenus pour fixer le taux de l’impôt se présente comme un principe généralement admis pour l’imposition des revenus à caractère périodique soumis à un taux progressif (ATF 131 II 562 consid. 3.7). La règle de l’annualisation des revenus est destinée à garantir le respect des principes constitutionnels de l’égalité de traitement entre contribuables et de l’imposition selon la capacité économique (art. 127 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst.”
RéférenÎ : LIFD art. 40 n. 38 Même en cas d'arriérés ou de paiements complémentaires (p. ex. paiements rétroactifs uniques de rentes), l'imputation se fait pour l'année d'imposition au cours de laquelle le revenu/produit a été réalisé. Selon la jurisprudenÎ, un revenu/produit est réalisé lorsque la prestation a été fournie ou que le contribuable a acquis une créanÎ juridiquement établie dont il peut effectivement disposer.
“1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14), 180 de la loi fribourgeoise du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD; RSF 631.1), ainsi que 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). De plus, l'avance des frais de procédure a été versée en temps utile. Partant, le recours est recevable tant pour l'impôt fédéral direct que pour l'impôt cantonal. Impôt fédéral direct (604 2024 94) 2. Règles relatives au calcul de l’impôt sur le revenu – montant rétroactif de rentes des assurances sociales 2.1. L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques (art. 16 al. 1 LIFD). Sont en particulier imposables les revenus provenant de l’assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité (art. 22 al. 1 LIFD). 2.2. L'impôt sur le revenu est fixé et prélevé pour chaque période fiscale (art. 40 al. 2 LIFD). La période fiscale correspond à l'année civile (art. 40 al. 1 LIFD). Le revenu imposable est déterminé d'après les revenus acquis pendant la période fiscale (art. 41 al. 1 LIFD). Selon le principe de la périodicité de l'impôt sur le revenu exprimé à l'art. 41 al. 1 LIFD, un revenu est attribué à la période fiscale au cours de laquelle il a été réalisé (arrêts TF 2C_687/2018 du 15 février 2019 consid. 4.4; 2C_810/2017 du 16 août 2018 consid. 6.2; 2C_683/2013 du 13 février 2014 consid. 6.3). Selon la jurisprudence, un revenu est réalisé lorsqu’une prestation est faite au contribuable ou que ce dernier acquiert une prétention juridique ferme sur laquelle il a effectivement un pouvoir de disposition (arrêt TF 9C_1/2023 du 26 septembre 2023 consid. 8.2.1 et les références; Noël in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd. 2017, art. 16 n. 30 et les références). 2.3. En principe, le revenu imposable et le revenu déterminant pour le taux de l'impôt sont identiques. L'art. 37 LIFD prévoit toutefois que, lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques, l'impôt se calcule compte tenu des autres revenus et des déductions autorisées, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle était servie en lieu et place de la prestation unique.”
“Une créance, comme tout autre droit, est en principe susceptible d'augmenter la capacité économique du contribuable auquel elle doit être attribuée du point de vue du droit fiscal. L'acquisition d'une créance implique l'afflux d'un avantage patrimonial ("Vermögenzufluss") au sens de la théorie dite "Reinvermögenszugangstheorie" lorsque sa valeur peut être exprimée en argent. Selon la jurisprudence, tel est le cas lorsque le créancier acquiert une prétention ferme sur laquelle il a effectivement un pouvoir de disposition (cf. ATF 144 II 427 consid. 7.2 et les références). La prétention est ferme lorsque le créancier peut en réclamer l'exécution au débiteur et que tant l'existence de la créance que son étendue sont certaines, cette exigence étant réalisée lorsque son ampleur peut être déterminée selon des critères objectifs. C'est pourquoi, en règle générale, une créance dans le domaine privé ne peut être imposée au plus tôt comme revenu qu'au moment où intervient l'exigibilité. Au surplus, l'impôt sur le revenu est fixé et prélevé pour chaque période fiscale (art. 40 al. 2 LIFD). La période fiscale correspond à l'année civile (art. 40 al. 1 LIFD). Le revenu imposable est déterminé d'après les revenus acquis pendant la période fiscale (art. 41 al. 1 LIFD). En outre, un revenu est attribué à la période fiscale au cours de laquelle il a été réalisé (arrêt TF 2C_285/2020 du 20 septembre 2020 consid. 5.2). Le revenu imposable et le revenu déterminant pour le taux de l'impôt sont corrélés entre eux. Le taux d'imposition est le critère de calcul de l'impôt. Il y a cependant plusieurs motifs pour lesquels ils peuvent ne pas être identiques. L'art. 37 LIFD prévoit ainsi que, lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques, l'impôt se calcule compte tenu des autres revenus et des déductions autorisées, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle était servie en lieu et place de la prestation unique. L'application de l'art. 37 LIFD ne modifie donc pas la base d'imposition, en ce sens que le versement en capital remplaçant des prestations périodiques est additionné aux autres revenus acquis durant la période fiscale.”
Le revenu doit être attribué à la périoÞ fiscale au cours de laquelle il a été réalisé économiquement; cela correspond à la dite méthoÞ de l'exigibilité. Décisive est l'acquisition d'une créanÎ ferme, juridiquement et effectivement exécutoire (acquisition juridique définitive). Dans la mesure où l'exécution de la créanÎ est particulièrement incertaine, l'imputation n'a pas lieu. Le moment de l'exécution matérielle de la prestation n'est en principe pas déterminant.
“4) diskutierte Frage, ob die Gesellschaft den Betrag einer Drittperson unter gleichen Bedingungen zugestanden hätte (Drittvergleich), augenscheinlich zu verneinen, denn die Beschwerdegegner hatten lediglich einen Kaufpreis von CHF 2'500'000 bevorschusst (Erwerberin der Liegenschaft war die AG) und konnten dementsprechend nur in diesem Betrag eine Gutschrift auf dem Darlehenskonto beanspruchen. Hinsichtlich des Vorbringens der Beschwerdegegner, wonach sämtliche steuerlichen Belange seit 2009 von einer Treuhandgesellschaft bearbeitet worden seien und die Steuerklärung 2014 als "provisorisch" bezeichnet worden sei (act. G 9 S. 1 f. und S. 4), wies die Vorinstanz zu Recht darauf hin, dass die Beauftragung eines Treuhänders mit administrativen und steuerlichen Belangen nichts an der Verantwortung der Beschwerdegegner für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben des Treuhänders ändert (act. G 2 S. 6 m.H. auf BGer 2C_29/2011 vom 16. Juni 2011 E. 2.4). Zu klären bleibt, in welcher Steuerperiode die erwähnte geldwerte Leistung von CHF 500'000 steuerlich zu erfassen war. Das steuerbare Einkommen bemisst sich nach den Einkünften in der Steuerperiode (Art. 41 Abs. 1 DBG, Art. 66 Abs. 1 StG). Als Steuerperiode gilt das Kalenderjahr (Art. 40 Abs. 1 DBG, Art. Art. 66 Abs. 2 StG). Aufgrund der Periodizität der Einkommenssteuer genügt die Feststellung, dass ein bestimmter Reinvermögenszugang steuerbares Einkommen bewirkt, für sich allein nicht. Vielmehr muss auch der Zeitpunkt des Einkommenszuflusses bestimmt werden (Reich/Weidmann, in: Zweifel/Beusch, Kommentar DBG, 4. Aufl. 2022, N 33 zu Art. 16 DBG). So soll die Besteuerung in jener Periode erfolgen, in welcher das Einkommen wirtschaftlich erzielt wurde (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, a.a.O., N 10 zu Art. 41 DBG). Praxisgemäss gilt Einkommen in der Regel in jenem Zeitpunkt als zugeflossen, in welchem der Steuerpflichtige eine Leistung vereinnahmt oder einen festen Anspruch darauf erworben hat, über welchen er tatsächlich verfügen kann ("Soll-Methode"). Voraussetzung des steuerauslösenden Zuflusses ist demnach ein abgeschlossener Rechtserwerb. Einkommensbildend ist der Zufluss eines Vermögenswerts, der definitiv erworben ist. Auf den Zeitpunkt der tatsächlichen Erfüllung des Anspruchs kommt es grundsätzlich nicht an.”
“Das steuerbare Einkommen bemisst sich nach den Einkünften in der Steuerperiode (Art. 41 Abs. 1 DBG). Als Steuerperiode gilt das Kalenderjahr (Art. 40 Abs. 1 DBG). Die Einkommenssteuerpflicht entsteht dabei mit dem Zufluss von Einkünften (RB 1995 Nr. 34). Dabei ist der Rechtserwerb in jenem Zeitpunkt vollendet, in welchem die steuerpflichtige Person einen festen Rechtsanspruch auf das Vermögensrecht, d. h. eine rechtlich und tatsächlich durchsetzbare Forderung auf die einkommensbildende Leistung erworben hat, es sei denn, die Erfüllung des Anspruchs sei besonders unsicher. Es muss dabei sowohl hinsichtlich des Bestands als auch hinsichtlich des Umfangs der Forderung Gewissheit bestehen, wobei es genügt, wenn die Höhe der Forderung nach objektiven Kriterien bestimmbar ist (BGE 144 II 427 E. 7.2 m. w. H.; BGr, 17. Oktober 2012, 2C_319/2012, E. 2.3.1). Ist ein Zufluss von Einkünften mit einem korrelierenden Abgang belastet, liegt kein Vermögenszugang im steuerrechtlichen Sinn vor. Das korrelierende Ereignis kann vertraglicher oder gesetzlicher Natur sein, muss jedoch mit dem Vermögenszugang sachlich und zeitlich derart eng zusammenhängen, dass der Zugang für den Abgang notwendig und ursächlich ist (BGr, 23.”
“Une créance, comme tout autre droit, est en principe susceptible d'augmenter la capacité économique du contribuable auquel elle doit être attribuée du point de vue du droit fiscal. L'acquisition d'une créance implique l'afflux d'un avantage patrimonial ("Vermögenzufluss") au sens de la théorie dite "Reinvermögenszugangstheorie" lorsque sa valeur peut être exprimée en argent. Selon la jurisprudence, tel est le cas lorsque le créancier acquiert une prétention ferme sur laquelle il a effectivement un pouvoir de disposition (cf. ATF 144 II 427 consid. 7.2 et les références). La prétention est ferme lorsque le créancier peut en réclamer l'exécution au débiteur et que tant l'existence de la créance que son étendue sont certaines, cette exigence étant réalisée lorsque son ampleur peut être déterminée selon des critères objectifs. C'est pourquoi, en règle générale, une créance dans le domaine privé ne peut être imposée au plus tôt comme revenu qu'au moment où intervient l'exigibilité. Au surplus, l'impôt sur le revenu est fixé et prélevé pour chaque période fiscale (art. 40 al. 2 LIFD). La période fiscale correspond à l'année civile (art. 40 al. 1 LIFD). Le revenu imposable est déterminé d'après les revenus acquis pendant la période fiscale (art. 41 al. 1 LIFD). En outre, un revenu est attribué à la période fiscale au cours de laquelle il a été réalisé (arrêt TF 2C_285/2020 du 20 septembre 2020 consid. 5.2). Le revenu imposable et le revenu déterminant pour le taux de l'impôt sont corrélés entre eux. Le taux d'imposition est le critère de calcul de l'impôt. Il y a cependant plusieurs motifs pour lesquels ils peuvent ne pas être identiques. L'art. 37 LIFD prévoit ainsi que, lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques, l'impôt se calcule compte tenu des autres revenus et des déductions autorisées, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle était servie en lieu et place de la prestation unique. L'application de l'art. 37 LIFD ne modifie donc pas la base d'imposition, en ce sens que le versement en capital remplaçant des prestations périodiques est additionné aux autres revenus acquis durant la période fiscale.”
“Sous l'angle de l'IFD, l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques (art. 16 al. 1 LIFD). Sont en particulier imposables les revenus provenant de l'assurance-invalidité (AI) (art. 22 al. 1 LIFD). Selon la jurisprudence, les rentes AVS/AI doivent être déclarées par les personnes qui en sont les ayants droit immédiats et sont imposables dans le chef de ces personnes (arrêt TF 2C_285/2020 du 20 septembre 2020 consid. 5.1). L'impôt sur le revenu est fixé et prélevé pour chaque période fiscale (art. 40 al. 2 LIFD). La période fiscale correspond à l'année civile (art. 40 al. 1 LIFD). Le revenu imposable est déterminé d'après les revenus acquis pendant la période fiscale (art. 41 al. 1 LIFD). Selon le principe de la périodicité de l'impôt sur le revenu exprimé à l'art. 41 al. 1 LIFD, un revenu est attribué à la période fiscale au cours de laquelle il a été réalisé (arrêt TF 2C_285/2020 du 20 septembre 2020 consid. 5.2). En principe, le revenu imposable et le revenu déterminant pour le taux de l'impôt sont identiques. L'art. 37 LIFD prévoit toutefois que, lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques, l'impôt se calcule compte tenu des autres revenus et des déductions autorisées, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle était servie en lieu et place de la prestation unique. L'application de l'art. 37 LIFD ne modifie donc pas la base d'imposition, en ce sens que le versement en capital remplaçant des prestations périodiques est additionné aux autres revenus acquis durant la période fiscale. L'art. 37 LIFD instaure un système spécial dit "du taux de la rente" pour des versements qui sont effectués en une seule fois, mais qui sont destinés à éteindre une créance relative à des prestations périodiques, le versement devant remplacer une prestation due à l'origine sous une autre forme (ATF 145 II 2 consid.”
“L'impôt sur le revenu est fixé et prélevé pour chaque période fiscale (art. 40 al. 2 LIFD). La période fiscale correspond à l'année civile (art. 40 al. 1 LIFD). Le revenu imposable est déterminé d'après les revenus acquis pendant la période fiscale (art. 41 al. 1 LIFD). Selon le principe de la périodicité de l'impôt sur le revenu exprimé à l'art. 41 al. 1 LIFD, un revenu est attribué à la période fiscale au cours de laquelle il a été réalisé (arrêts 9C_391/2023 du 5 janvier 2024 consid. 4.5, destiné à la publication; 2C_285/2020 du 20 septembre 2020 consid. 5.2 et les références).”
Déterminant pour le commencement et le calcul des délais de prescription en matière d'imposition des personnes physiques; la périoÞ fiscale correspond à l'année civile (art. 40 al. 1 LIFD).
“Le recourant considère ne pas être soumis à l’impôt à la source. Il devait être imposé de manière ordinaire pour les années 2015 et 2019. 2.1 La prescription ou la péremption sont des questions de droit matériel que la chambre administrative examine d'office (ATF 138 II 169 consid. 3.2 ; ATA/259/2024 du 27 février 2024 consid. 3.1 et l'arrêt cité) tant pour l'IFD que les ICC, lorsque celles-ci se fondent sur le droit fédéral (ATF 138 II 169 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 4). 2.2 Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale (art. 120 al. 1 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11, 47 al. 1 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 - LHID - RS 642.14 et 22 al. 1 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17). Pour les personnes physiques, la période fiscale correspond à l’année civile (art. 40 al. 1 LIFD et 60 al. 2 de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 - LIPP - D 3 08). La prescription ne court pas ou est suspendue pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision (art. 120 al. 2 let. a LIFD et 22 al. 2 let. a LPFisc). 2.3 Un nouveau délai de prescription commence à courir notamment lorsque l’autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d’impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l’impôt (art. 120 al. 3 let. a LIFD et 22 al. 3 let. a LPFisc). La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale (art. 120 al. 4 LIFD et art. 22 al. 4 LIFD). 2.4 Il convient tout d’abord de constater que le droit de taxer n’est pas prescrit pour cette période, l’AFC-GE ayant visé, par ses courriers des 5 décembre 2019 et 21 mai 2021, également les années 2015 et 2019, de sorte que le délai de prescription a recommencé à courir à compter de ces dates.”
LIFD art. 40 n. 35 La périoÞ fiscale correspond à l'année civile. L'impôt est fixé et perçu séparément pour chaque périoÞ fiscale (principe de périodicité).
“Une créance, comme tout autre droit, est en principe susceptible d'augmenter la capacité économique du contribuable auquel elle doit être attribuée du point de vue du droit fiscal. L'acquisition d'une créance implique l'afflux d'un avantage patrimonial ("Vermögenzufluss") au sens de la théorie dite "Reinvermögenszugangstheorie" lorsque sa valeur peut être exprimée en argent. Selon la jurisprudence, tel est le cas lorsque le créancier acquiert une prétention ferme sur laquelle il a effectivement un pouvoir de disposition (cf. ATF 144 II 427 consid. 7.2 et les références). La prétention est ferme lorsque le créancier peut en réclamer l'exécution au débiteur et que tant l'existence de la créance que son étendue sont certaines, cette exigence étant réalisée lorsque son ampleur peut être déterminée selon des critères objectifs. C'est pourquoi, en règle générale, une créance dans le domaine privé ne peut être imposée au plus tôt comme revenu qu'au moment où intervient l'exigibilité. Au surplus, l'impôt sur le revenu est fixé et prélevé pour chaque période fiscale (art. 40 al. 2 LIFD). La période fiscale correspond à l'année civile (art. 40 al. 1 LIFD). Le revenu imposable est déterminé d'après les revenus acquis pendant la période fiscale (art. 41 al. 1 LIFD). En outre, un revenu est attribué à la période fiscale au cours de laquelle il a été réalisé (arrêt TF 2C_285/2020 du 20 septembre 2020 consid. 5.2). Le revenu imposable et le revenu déterminant pour le taux de l'impôt sont corrélés entre eux. Le taux d'imposition est le critère de calcul de l'impôt. Il y a cependant plusieurs motifs pour lesquels ils peuvent ne pas être identiques. L'art. 37 LIFD prévoit ainsi que, lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques, l'impôt se calcule compte tenu des autres revenus et des déductions autorisées, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle était servie en lieu et place de la prestation unique. L'application de l'art. 37 LIFD ne modifie donc pas la base d'imposition, en ce sens que le versement en capital remplaçant des prestations périodiques est additionné aux autres revenus acquis durant la période fiscale.”
“Cette information, qui annule et remplace l'information n° 1/2011 du 1er février 2011, s'applique sur le plan de l'ICC et de l’IFD, à compter de la période fiscale 2020. Selon son point 4.1, les frais sont déductibles pour l'année fiscale correspondant à la date de la facture. Les frais d'entretien au sens étroit, soit les frais engagés par le propriétaire pour maintenir la valeur de l'immeuble dans l'état dans lequel il se trouvait au moment de son acquisition sont qualifiés de dépenses de réparation et de rénovation (article 1 al. 1 lit. a ch. 1 [de l’ordonnance sur les frais relatifs aux immeubles privés déductibles dans le cadre de l'impôt fédéral direct ; OFIP – RS 642.116.2] ; cf. point 2.1.1), ne sont déductibles que durant l'année au cours de laquelle ils ont été facturés. Aucun report sur une période fiscale subséquente ne sera autorisé (point 4.2). 6. L'impôt sur le revenu est fixé et prélevé pour chaque période fiscale (art. 40 al. 2 LIFD et art. 61 al. 1 LIPP). La période fiscale correspond à l'année civile (art. 40 al. 1 LIFD et art. 61 al. 2 LIPP) 7. À l’instar du revenu imposable et conformément aux principes de l'étanchéité des exercices et de la périodicité de l’impôt, qui s'appliquent de manière générale aux cantons (cf. ATF 137 II 353 consid. 6.1), les déductions ne sont admises que lorsqu’elles trouvent leur cause dans des événements ayant lieu durant la période de calcul (ATF 137 II 353 consid. 6.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_87/2015 du 23 octobre 2015 consid. 8.1.2 ; 2C_627/2014, 2C_628/2014 du 8 janvier 2015 consid. 6.1). En application de ces principes, chaque exercice est considéré comme un tout autonome, sans que le résultat d’un exercice puisse avoir une influence sur les suivants. Le contribuable ne saurait choisir l’année fiscale au cours de laquelle il fait valoir les déductions autorisées. Chaque dépense ou recette doit être attribuée à l’exercice durant lequel est née l’obligation ou la prétention juridique (ATA/534/2018 du 29 mai 2018 consid. 7a; ATA/234/2015 du 3 mars 2015 ; ATA/14/2015 du 6 janvier 2015).”
“L'impôt sur le revenu est fixé et prélevé pour chaque période fiscale (art. 40 al. 2 LIFD). La période fiscale correspond à l'année civile (art. 40 al. 1 LIFD). Le revenu imposable est déterminé d'après les revenus acquis pendant la période fiscale (art. 41 al. 1 LIFD). Selon le principe de la périodicité de l'impôt sur le revenu exprimé à l'art. 41 al. 1 LIFD, un revenu est attribué à la période fiscale au cours de laquelle il a été réalisé (arrêts 9C_391/2023 du 5 janvier 2024 consid. 4.5, destiné à la publication; 2C_285/2020 du 20 septembre 2020 consid. 5.2 et les références).”
“Das steuerbare Einkommen bemisst sich nach den Einkünften in der Steuerperiode (Art. 41 Abs. 1 DBG). Als Steuerperiode gilt das Kalenderjahr (Art. 40 Abs. 1 DBG). Die Einkommenssteuerpflicht entsteht dabei mit dem Zufluss von Einkünften (RB 1995 Nr. 34). Dabei ist der Rechtserwerb in jenem Zeitpunkt vollendet, in welchem die steuerpflichtige Person einen festen Rechtsanspruch auf das Vermögensrecht, d. h. eine rechtlich und tatsächlich durchsetzbare Forderung auf die einkommensbildende Leistung erworben hat, es sei denn, die Erfüllung des Anspruchs sei besonders unsicher. Es muss dabei sowohl hinsichtlich des Bestands als auch hinsichtlich des Umfangs der Forderung Gewissheit bestehen, wobei es genügt, wenn die Höhe der Forderung nach objektiven Kriterien bestimmbar ist (BGE 144 II 427 E. 7.2 m. w. H.; BGr, 17. Oktober 2012, 2C_319/2012, E. 2.3.1). Ist ein Zufluss von Einkünften mit einem korrelierenden Abgang belastet, liegt kein Vermögenszugang im steuerrechtlichen Sinn vor. Das korrelierende Ereignis kann vertraglicher oder gesetzlicher Natur sein, muss jedoch mit dem Vermögenszugang sachlich und zeitlich derart eng zusammenhängen, dass der Zugang für den Abgang notwendig und ursächlich ist (BGr, 23.”
LIFD art. 40 n. 34 Pour les périodes d'imposition partielles, les revenus périodiques (entrées régulières) sont convertis sur une base de douze mois pour la détermination du taux d'imposition. En revanche, les revenus non périodiques sont imposés sur le montant réalisé au cours de la périoÞ partielle.
“Gemäss Art. 40 Abs. 1 DBG gilt als Steuerperiode das Kalenderjahr. Nach Art. 40 Abs. 3 DBG wird, soweit die Steuerpflicht nur während eines Teils der Steuerperiode besteht, die Steuer "auf den in diesem Zeitraum erzielten Einkünften" erhoben, wobei sich der Steuersatz dabei für regelmässig fliessende Einkünfte "nach dem auf zwölf Monate berechneten Einkommen" bemisst.”
“Elles sont entièrement prises en considération pour le calcul du taux (art. 36 al. 5 LICD; voir aussi en droit fédéral harmonisé art. 2 al. 2 de l'ordonnance du 14 août 2013 sur le calcul dans le temps de l'impôt fédéral direct : RS 642.117.1). 2.4. Lorsque l'assujettissement est inférieur à l'année civile (douze mois), l'impôt est perçu sur les revenus réalisés pendant cet assujettissement. En revanche, pour le calcul du revenu déterminant pour le taux, les éléments périodiques (revenus et frais d'acquisition des revenus) sont convertis sur une année. La conversion s'effectue toujours en fonction de la durée d'assujettissement. Ainsi, en cas d'assujettissement inférieur à douze mois, la correction fiscale se fait au niveau du taux applicable au revenu imposable. Les déductions générales forfaitaires et les déductions sociales doivent être réduites proportionnellement à la durée d'assujettissement. Elles sont entièrement prises en considération pour le calcul du taux (voir en droit fédéral harmonisé dont l'art. 40 al. 3 LIFD a un contenu identique aux art. 63 al. 3 LICD et 15 al. 3 LHID, Bugnon, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2e éd. 2017, art. 40 n. 23 s. et 27). L'arrivée de l'étranger crée un nouvel assujettissement. Lorsque des personnes en provenance de l'étranger se marient ou signent un acte de partenariat dans la période fiscale en cours, les revenus à caractère périodique et les déductions doivent être convertis pour la détermination du taux en fonction de la durée d'assujettissement de chacun des conjoints ou des partenaires enregistrés. Leur assujettissement respectif peut ainsi être de durée différente (Bugnon, art. 40 n. 61). 3. 3.1. En l'espèce, l'autorité intimée expose dans sa décision sur réclamation, que la déduction sociale pour enfant (code 6.110) a été calculée sur la base du revenu net (code 4.910) à partir de la colonne « déterminant taux », soit sur la base d'un revenu annuel converti pour atteindre CHF 100'805.-, ceci en application des dispositions prévues à l'article 63 al.”
LIFD art. 40 n. 33 Un revenu doit être rattaché à la périoÞ fiscale au cours de laquelle il est réalisé. Selon une jurisprudenÎ constante, un revenu est réalisé soit lorsque la prestation a été fournie au contribuable, soit lorsque le contribuable a acquis une créanÎ certaine et juridiquement exigible dont il peut effectivement disposer; en règle générale, il s'agit du moment de la naissanÎ de la créanÎ ou de son exigibilité. Les prestations rétroactives (p. ex. des arriérés de rente) sont, selon ces principes, rattachées à la périoÞ au cours de laquelle le rapport juridique en cause était réalisé.
“1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14), 180 de la loi fribourgeoise du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD; RSF 631.1), ainsi que 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). De plus, l'avance des frais de procédure a été versée en temps utile. Partant, le recours est recevable tant pour l'impôt fédéral direct que pour l'impôt cantonal. Impôt fédéral direct (604 2024 94) 2. Règles relatives au calcul de l’impôt sur le revenu – montant rétroactif de rentes des assurances sociales 2.1. L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques (art. 16 al. 1 LIFD). Sont en particulier imposables les revenus provenant de l’assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité (art. 22 al. 1 LIFD). 2.2. L'impôt sur le revenu est fixé et prélevé pour chaque période fiscale (art. 40 al. 2 LIFD). La période fiscale correspond à l'année civile (art. 40 al. 1 LIFD). Le revenu imposable est déterminé d'après les revenus acquis pendant la période fiscale (art. 41 al. 1 LIFD). Selon le principe de la périodicité de l'impôt sur le revenu exprimé à l'art. 41 al. 1 LIFD, un revenu est attribué à la période fiscale au cours de laquelle il a été réalisé (arrêts TF 2C_687/2018 du 15 février 2019 consid. 4.4; 2C_810/2017 du 16 août 2018 consid. 6.2; 2C_683/2013 du 13 février 2014 consid. 6.3). Selon la jurisprudence, un revenu est réalisé lorsqu’une prestation est faite au contribuable ou que ce dernier acquiert une prétention juridique ferme sur laquelle il a effectivement un pouvoir de disposition (arrêt TF 9C_1/2023 du 26 septembre 2023 consid. 8.2.1 et les références; Noël in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd. 2017, art. 16 n. 30 et les références). 2.3. En principe, le revenu imposable et le revenu déterminant pour le taux de l'impôt sont identiques. L'art. 37 LIFD prévoit toutefois que, lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques, l'impôt se calcule compte tenu des autres revenus et des déductions autorisées, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle était servie en lieu et place de la prestation unique.”
“L'impôt sur le revenu est fixé et prélevé pour chaque période fiscale (art. 40 al. 2 LIFD). La période fiscale correspond à l'année civile (art. 40 al. 1 LIFD). Le revenu imposable est déterminé d'après les revenus acquis pendant la période fiscale (art. 41 al. 1 LIFD). Selon le principe de la périodicité de l'impôt sur le revenu exprimé à l'art. 41 al. 1 LIFD, un revenu est attribué à la période fiscale au cours de laquelle il a été réalisé (arrêts 9C_391/2023 du 5 janvier 2024 consid. 4.5, destiné à la publication; 2C_285/2020 du 20 septembre 2020 consid. 5.2 et les références). Selon la jurisprudence constante, la conclusion du contrat de vente, y compris d'un immeuble, donne en principe naissance à un droit ferme générateur d'un revenu imposable dans la mesure où son exécution ne paraît pas incertaine (cf. ATF 113 Ib 23 consid. 2e; 105 Ib 238 consid. 4b; arrêts 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 8.2; 2C_1009/2017 du 28 septembre 2018 consid. 8.1). La prétention est ferme lorsque le créancier peut en réclamer l'exécution au débiteur et que tant l'existence de la créance que son étendue sont certaines, cette exigence étant réalisée lorsque son ampleur peut être déterminée selon des critères objectifs.”
“Une créance, comme tout autre droit, est en principe susceptible d'augmenter la capacité économique du contribuable auquel elle doit être attribuée du point de vue du droit fiscal. L'acquisition d'une créance implique l'afflux d'un avantage patrimonial ("Vermögenzufluss") au sens de la théorie dite "Reinvermögenszugangstheorie" lorsque sa valeur peut être exprimée en argent. Selon la jurisprudence, tel est le cas lorsque le créancier acquiert une prétention ferme sur laquelle il a effectivement un pouvoir de disposition (cf. ATF 144 II 427 consid. 7.2 et les références). La prétention est ferme lorsque le créancier peut en réclamer l'exécution au débiteur et que tant l'existence de la créance que son étendue sont certaines, cette exigence étant réalisée lorsque son ampleur peut être déterminée selon des critères objectifs. C'est pourquoi, en règle générale, une créance dans le domaine privé ne peut être imposée au plus tôt comme revenu qu'au moment où intervient l'exigibilité. Au surplus, l'impôt sur le revenu est fixé et prélevé pour chaque période fiscale (art. 40 al. 2 LIFD). La période fiscale correspond à l'année civile (art. 40 al. 1 LIFD). Le revenu imposable est déterminé d'après les revenus acquis pendant la période fiscale (art. 41 al. 1 LIFD). En outre, un revenu est attribué à la période fiscale au cours de laquelle il a été réalisé (arrêt TF 2C_285/2020 du 20 septembre 2020 consid. 5.2). Le revenu imposable et le revenu déterminant pour le taux de l'impôt sont corrélés entre eux. Le taux d'imposition est le critère de calcul de l'impôt. Il y a cependant plusieurs motifs pour lesquels ils peuvent ne pas être identiques. L'art. 37 LIFD prévoit ainsi que, lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques, l'impôt se calcule compte tenu des autres revenus et des déductions autorisées, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle était servie en lieu et place de la prestation unique. L'application de l'art. 37 LIFD ne modifie donc pas la base d'imposition, en ce sens que le versement en capital remplaçant des prestations périodiques est additionné aux autres revenus acquis durant la période fiscale.”
Citation : LIFD, art. 40 n. 32 Les bonus sont, en principe, considérés comme des revenus non périodiques et pris en compte, pour la détermination du taux, dans leur montant effectif sans conversion en revenu annuel. Dans les présentes observations décisionnelles, l'autorité fiscale relève toutefois que le bonus annuel en cause est, dans le contrat de travail, calculé « pro rata temporis », ce qui peut être pertinent pour l'appréciation fiscale concrète.
“È vero che in sé i bonus rientrano fra i redditi non periodici, che come tali vengono considerati al loro ammontare effettivo, senza essere convertiti in un reddito annuale per la determinazione dell’aliquota (Bugnon, op. cit., n. 43 ad art. 40 LIFD, p. 914). Tuttavia, nelle sue osservazioni al ricorso, l’autorità di tassazione ha sottolineato come nella fattispecie “il bonus di fr. 47'169.– sembrerebbe essere calcolato pro rata temporis come da contratto di lavoro con ____________________ Efffettivamente, nel contratto di lavoro del 13 marzo 2015, a proposito del salario e delle sue componenti, si legge quanto segue: Der Jahresbruttogrundlohn beträgt: CHF 202.708,-- zahlbar in zwölf Monatsraten. Zusätzlich zu dem zuvor aufgeführten Jahresbruttogrundlohn erhält Herr __________ einen Jahresbonus, der bei 100 % Zielerfüllung CHF 84.000,- brutto beträgt. Er wird im ersten Geschäftsjahr (Okt — Sept) pro rata temporis berechnet. Die Einzelheiten bezüglich der Ziele, die im freien Ermessen der Arbeitgeberin liegen und jederzeit geändert werden können, werden separat mitgeteilt. Der Bonus wird am Ende des Geschäftsjahres, in der Regel im Dezember, mit der monatlichen Gehaltsabrechnung ausbezahlt.”
“È vero che in sé i bonus rientrano fra i redditi non periodici, che come tali vengono considerati al loro ammontare effettivo, senza essere convertiti in un reddito annuale per la determinazione dell’aliquota (Bugnon, op. cit., n. 43 ad art. 40 LIFD, p. 914). Tuttavia, nelle sue osservazioni al ricorso, l’autorità di tassazione ha sottolineato come nella fattispecie “il bonus di fr. 47'169.– sembrerebbe essere calcolato pro rata temporis come da contratto di lavoro con ____________________ Efffettivamente, nel contratto di lavoro del 13 marzo 2015, a proposito del salario e delle sue componenti, si legge quanto segue: Der Jahresbruttogrundlohn beträgt: CHF 202.708,-- zahlbar in zwölf Monatsraten. Zusätzlich zu dem zuvor aufgeführten Jahresbruttogrundlohn erhält Herr __________ einen Jahresbonus, der bei 100 % Zielerfüllung CHF 84.000,- brutto beträgt. Er wird im ersten Geschäftsjahr (Okt — Sept) pro rata temporis berechnet. Die Einzelheiten bezüglich der Ziele, die im freien Ermessen der Arbeitgeberin liegen und jederzeit geändert werden können, werden separat mitgeteilt. Der Bonus wird am Ende des Geschäftsjahres, in der Regel im Dezember, mit der monatlichen Gehaltsabrechnung ausbezahlt.”
Sont considérés comme périodiques les revenus réalisés pendant la périoÞ fiscale à intervalles réguliers (p. ex. mensuellement, trimestriellement ou semestriellement). Sont notamment compris dans cette catégorie le salaire mensuel, y compris celui provenant d'un travail à temps partiel.
“Pour les revenus à caractère périodique, le taux de l’impôt se détermine compte tenu d’un revenu calculé sur douze mois ; les revenus à caractère non périodique sont soumis à un impôt annuel entier, mais ne sont pas convertis en un revenu annuel pour le calcul du taux. L’art. 63 al. 3 aLHID (désormais art. 15 al. 3 LHID) avait la même teneur. Sur le plan cantonal, il en va de même de l’art. 62 al. 3 de la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), applicable à compter du 1er janvier 2010. Les revenus à caractère périodique correspondent à des revenus obtenus à intervalles réguliers (mensuellement, trimestriellement ou semestriellement) au cours de la période fiscale. Les revenus acquis en une seule fois au cours de la période fiscale correspondent en revanche à des revenus à caractère non périodique (Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], Impôt fédéral direct, Commentaire romand, 2ème éd., 2017, p. 912 n. 26 et 30 ad art. 40 LIFD). Le salaire mensuel, également celui provenant d’une activité à temps partiel, est un revenu à caractère périodique (Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], op. cit., p. 913 n. 34 ad art. 40 LIFD). Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013, l’art. 1 al. 3 OIS, traitant des barèmes pour les travailleurs, prévoyait que l’AFC-CH établissait les barèmes et les déductions applicables pour la taxation annuelle. Pour déterminer le taux, les revenus périodiques réguliers étaient convertis sur une année. c. Dans le système fiscal suisse, l’annualisation des revenus pour fixer le taux de l’impôt se présente comme un principe généralement admis pour l’imposition des revenus à caractère périodique soumis à un taux progressif (ATF 131 II 562 consid. 3.7). La règle de l’annualisation des revenus est destinée à garantir le respect des principes constitutionnels de l’égalité de traitement entre contribuables et de l’imposition selon la capacité économique (art. 127 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). Le principe de la capacité contributive exige en effet que chaque contribuable participe à la couverture des dépenses publiques compte tenu de sa situation personnelle et en fonction de ses moyens, avec une charge fiscale adaptée à sa substance économique (ATF 131 II 562 consid.”
“Pour les revenus à caractère périodique, le taux de l’impôt se détermine compte tenu d’un revenu calculé sur douze mois ; les revenus à caractère non périodique sont soumis à un impôt annuel entier, mais ne sont pas convertis en un revenu annuel pour le calcul du taux. L’art. 63 al. 3 aLHID (désormais art. 15 al. 3 LHID) avait la même teneur. Sur le plan cantonal, il en va de même de l’art. 62 al. 3 de la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), applicable à compter du 1er janvier 2010. Les revenus à caractère périodique correspondent à des revenus obtenus à intervalles réguliers (mensuellement, trimestriellement ou semestriellement) au cours de la période fiscale. Les revenus acquis en une seule fois au cours de la période fiscale correspondent en revanche à des revenus à caractère non périodique (Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], Impôt fédéral direct, Commentaire romand, 2ème éd., 2017, p. 912 n. 26 et 30 ad art. 40 LIFD). Le salaire mensuel, également celui provenant d’une activité à temps partiel, est un revenu à caractère périodique (Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], op. cit., p. 913 n. 34 ad art. 40 LIFD). Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013, l’art. 1 al. 3 OIS, traitant des barèmes pour les travailleurs, prévoyait que l’AFC-CH établissait les barèmes et les déductions applicables pour la taxation annuelle. Pour déterminer le taux, les revenus périodiques réguliers étaient convertis sur une année. c. Dans le système fiscal suisse, l’annualisation des revenus pour fixer le taux de l’impôt se présente comme un principe généralement admis pour l’imposition des revenus à caractère périodique soumis à un taux progressif (ATF 131 II 562 consid. 3.7). La règle de l’annualisation des revenus est destinée à garantir le respect des principes constitutionnels de l’égalité de traitement entre contribuables et de l’imposition selon la capacité économique (art. 127 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). Le principe de la capacité contributive exige en effet que chaque contribuable participe à la couverture des dépenses publiques compte tenu de sa situation personnelle et en fonction de ses moyens, avec une charge fiscale adaptée à sa substance économique (ATF 131 II 562 consid.”
LIFD art. 40 ch. 30 Lorsqu'une entrée de revenus est assortie d'une sortie corrélative, elle ne constitue pas un accroissement de la fortune imposable. L'événement corrélatif peut être de nature contractuelle ou légale; il doit toutefois être lié, tant sur le plan objectif que temporel, de manière si étroite à l'entrée que celle-ci soit nécessaire et constitue la cause de la sortie.
“Das steuerbare Einkommen bemisst sich nach den Einkünften in der Steuerperiode (Art. 41 Abs. 1 DBG). Als Steuerperiode gilt das Kalenderjahr (Art. 40 Abs. 1 DBG). Die Einkommenssteuerpflicht entsteht dabei mit dem Zufluss von Einkünften (RB 1995 Nr. 34). Dabei ist der Rechtserwerb in jenem Zeitpunkt vollendet, in welchem die steuerpflichtige Person einen festen Rechtsanspruch auf das Vermögensrecht, d. h. eine rechtlich und tatsächlich durchsetzbare Forderung auf die einkommensbildende Leistung erworben hat, es sei denn, die Erfüllung des Anspruchs sei besonders unsicher. Es muss dabei sowohl hinsichtlich des Bestands als auch hinsichtlich des Umfangs der Forderung Gewissheit bestehen, wobei es genügt, wenn die Höhe der Forderung nach objektiven Kriterien bestimmbar ist (BGE 144 II 427 E. 7.2 m. w. H.; BGr, 17. Oktober 2012, 2C_319/2012, E. 2.3.1). Ist ein Zufluss von Einkünften mit einem korrelierenden Abgang belastet, liegt kein Vermögenszugang im steuerrechtlichen Sinn vor. Das korrelierende Ereignis kann vertraglicher oder gesetzlicher Natur sein, muss jedoch mit dem Vermögenszugang sachlich und zeitlich derart eng zusammenhängen, dass der Zugang für den Abgang notwendig und ursächlich ist (BGr, 23.”
“Das steuerbare Einkommen bemisst sich nach den Einkünften in der Steuerperiode (§ 50 Abs. 1 StG; Art. 41 Abs. 1 DBG). Als Steuerperiode gilt das Kalenderjahr (§ 49 Abs. 2 StG; Art. 40 Abs. 1 DBG). Die Einkommenssteuerpflicht entsteht dabei mit dem Zufluss von Einkünften (RB 1995 Nr. 34). Dabei ist der Rechtserwerb in jenem Zeitpunkt vollendet, in welchem die steuerpflichtige Person einen festen Rechtsanspruch auf das Vermögensrecht, d. h. eine rechtlich und tatsächlich durchsetzbare Forderung auf die einkommensbildende Leistung erworben hat, es sei denn, die Erfüllung des Anspruchs sei besonders unsicher. Es muss dabei sowohl hinsichtlich des Bestands als auch hinsichtlich des Umfangs der Forderung Gewissheit bestehen, wobei es genügt, wenn die Höhe der Forderung nach objektiven Kriterien bestimmbar ist (BGE 144 II 427 E. 7.2 m.w.H.; BGr, 17. Oktober 2012, 2C_319/2012, E. 2.3.1). Ist ein Zufluss von Einkünften mit einem korrelierenden Abgang belastet, liegt kein Vermögenszugang im steuerrechtlichen Sinn vor. Das korrelierende Ereignis kann vertraglicher oder gesetzlicher Natur sein, muss jedoch mit dem Vermögenszugang sachlich und zeitlich derart eng zusammenhängen, dass der Zugang für den Abgang notwendig und ursächlich ist (BGr, 23.”
“Das steuerbare Einkommen bemisst sich nach den Einkünften in der Steuerperiode (§ 50 Abs. 1 StG; Art. 41 Abs. 1 DBG). Als Steuerperiode gilt das Kalenderjahr (§ 49 Abs. 2 StG; Art. 40 Abs. 1 DBG). Die Einkommenssteuerpflicht entsteht dabei mit dem Zufluss von Einkünften (RB 1995 Nr. 34). Dabei ist der Rechtserwerb in jenem Zeitpunkt vollendet, in welchem die steuerpflichtige Person einen festen Rechtsanspruch auf das Vermögensrecht, d. h. eine rechtlich und tatsächlich durchsetzbare Forderung auf die einkommensbildende Leistung erworben hat, es sei denn, die Erfüllung des Anspruchs sei besonders unsicher. Es muss dabei sowohl hinsichtlich des Bestands als auch hinsichtlich des Umfangs der Forderung Gewissheit bestehen, wobei es genügt, wenn die Höhe der Forderung nach objektiven Kriterien bestimmbar ist (BGE 144 II 427 E. 7.2 m.w.H.; BGr, 17. Oktober 2012, 2C_319/2012, E. 2.3.1). Ist ein Zufluss von Einkünften mit einem korrelierenden Abgang belastet, liegt kein Vermögenszugang im steuerrechtlichen Sinn vor. Das korrelierende Ereignis kann vertraglicher oder gesetzlicher Natur sein, muss jedoch mit dem Vermögenszugang sachlich und zeitlich derart eng zusammenhängen, dass der Zugang für den Abgang notwendig und ursächlich ist (BGr, 23.”
LIFD art. 40 n. 29 Pour les personnes physiques, la périoÞ d'imposition correspond à l'année civile; le délai d'établissement de l'impôt commenÎ donc en principe le 1er janvier de l'année qui suit l'année civile concernée.
“Le recourant considère ne pas être soumis à l’impôt à la source. Il devait être imposé de manière ordinaire pour les années 2015 et 2019. 2.1 La prescription ou la péremption sont des questions de droit matériel que la chambre administrative examine d'office (ATF 138 II 169 consid. 3.2 ; ATA/259/2024 du 27 février 2024 consid. 3.1 et l'arrêt cité) tant pour l'IFD que les ICC, lorsque celles-ci se fondent sur le droit fédéral (ATF 138 II 169 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 4). 2.2 Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale (art. 120 al. 1 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11, 47 al. 1 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 - LHID - RS 642.14 et 22 al. 1 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17). Pour les personnes physiques, la période fiscale correspond à l’année civile (art. 40 al. 1 LIFD et 60 al. 2 de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 - LIPP - D 3 08). La prescription ne court pas ou est suspendue pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision (art. 120 al. 2 let. a LIFD et 22 al. 2 let. a LPFisc). 2.3 Un nouveau délai de prescription commence à courir notamment lorsque l’autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d’impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l’impôt (art. 120 al. 3 let. a LIFD et 22 al. 3 let. a LPFisc). La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale (art. 120 al. 4 LIFD et art. 22 al. 4 LIFD). 2.4 Il convient tout d’abord de constater que le droit de taxer n’est pas prescrit pour cette période, l’AFC-GE ayant visé, par ses courriers des 5 décembre 2019 et 21 mai 2021, également les années 2015 et 2019, de sorte que le délai de prescription a recommencé à courir à compter de ces dates.”
“Le litige porte ainsi sur le bien-fondé des reprises effectuées en lien avec son véhicule (activité indépendante) pour les années 2014 à 2020, sur l'admissibilité de la déduction d'une charge de famille complète pour les années 2015 à 2018, sur l’admissibilité de la déduction de provisions pour les cotisations AVS en relation avec les revenus repris en matière d’ICC et IFD 2014 à 2020 ainsi que sur le bien‑fondé des amendes infligées pour la soustraction des ICC et IFD 2014 et la tentative de soustraction des ICC et IFD 2015 à 2020. 6. Se pose la question de la prescription. 6.1 La prescription ou la péremption sont des questions de droit matériel que la chambre administrative examine d'office (ATF 138 II 169 consid. 3.2 ; ATA/259/2024 du 27 février 2024 consid. 3.1 et l'arrêt cité) tant pour l'IFD que les ICC, lorsque celles-ci se fondent sur le droit fédéral (ATF 138 II 169 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 4). 6.2 Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale (art. 120 al. 1 LIFD, 47 al. 1 LHID et 22 al. 1 LPFisc). Pour les personnes physiques, la période fiscale correspond à l’année civile (art. 40 al. 1 LIFD et 60 al. 2 LIPP). Par conséquent, les délais de prescription commencent à courir le 1er janvier de l'année suivante (Lydia MASMEJEAN-FEY/Guillaume VIANIN, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [édit.], Commentaire romand de la LIFD, 2e éd., 2017, n. 6a ad art. 120). La prescription ne court pas ou est suspendue pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision (art. 120 al. 2 let. a LIFD et 22 al. 2 let. a LPFisc). Un nouveau délai de prescription commence à courir notamment lorsque l’autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d’impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l’impôt (art. 120 al. 3 let. a LIFD et 22 al. 3 let. a LPFisc) ou lorsqu’une poursuite pénale est introduite ensuite de soustraction d’impôt consommée ou de délit fiscal (art. 120 al. 3 let. d LIFD et art. 22 al. 3 let. d LPFisc). La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale (art.”
L'art. 40 al. 3 LIFD ne doit pas être utilisé comme base légale générale pour des annualisations quelconques visant à déterminer le taux d'imposition. Les règles d'annualisation évoquées par la jurisprudenÎ concernent l'imposition dans le temps (afin de rendre compte de la capacité économique en cas d'imposition partielle) et ne justifient pas une annualisation autonome et supplémentaire à des fins de tarification.
“), les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, devaient être définis par la loi, de sorte qu'une autorité ne pouvait pas, sans violer le principe de la légalité, appliquer à un élément imposable un taux d'impôt plus élevé que celui qui résultait de l'application des principes définis dans la loi formelle (arrêt 9C_689/2022 consid. 8.3.2). Le Tribunal fédéral a ensuite rappelé que la nécessité d'une base légale formelle ne signifiait pas qu'une délégation à l'organe exécutif soit totalement exclue, mais que l'exigence de densité normative était élevée pour les impôts au sens propre du terme, car la base légale devait être précise et contenir tous les éléments essentiels au régime fiscal mis en place (arrêt 9C_689/2022 consid. 8.3.2). S'agissant des taux de l'impôt à la source sur le revenu des travailleurs, le Tribunal fédéral a constaté que ni l'aLIFD ni l'aLHID ni l'aLISP, dans leur teneur applicable aux années 2008 à 2013 alors litigieuses, ne prévoyaient de principe selon lequel les revenus périodiques devaient être annualisés aux fins de la détermination du taux de l'impôt (arrêt 9C_689/2022 consid. 8.3.4). En particulier, l'annualisation litigieuse ne pouvait pas reposer sur les art. 209 al. 3 aLIFD (actuel art. 40 al. 3 LIFD) et 63 al. 3 aLHID (actuel art. 15 al. 3 LHID). L'annualisation des revenus périodiques que ces articles prévoyaient était une règle d'imposition dans le temps, destinée à s'assurer que les contribuables qui n'étaient assujettis à l'impôt de manière illimitée que durant une partie de l'année soient imposés selon leur capacité économique (art. 127 al. 2 Cst.), compte tenu de la progressivité des taux de l'impôt sur le revenu. L'annualisation litigieuse n'avait toutefois rien à voir avec une question d'imposition dans le temps; au demeurant, ces dispositions ne s'appliquaient de toute manière pas aux personnes qui n'étaient assujetties à l'impôt que de manière limitée en Suisse (arrêt 9C_689/2022 consid. 8.3.5). Par ailleurs, le fait que l'art. 1 al. 3 aOIS prévoyait la conversion sur une année des revenus périodiques réguliers ne palliait pas l'absence de base légale formelle dans l'aLIFD. Finalement, si le Tribunal fédéral avait retenu, dans l'arrêt publié aux ATF 131 II 562, que l'annualisation des revenus pour fixer le taux de l'impôt était un principe généralement admis pour l'imposition des revenus à caractère périodique soumis à un taux progressif, il s'agissait précisément de l'annualisation liée à l'imposition dans le temps, ce qui n'était pas le cas de l'annualisation litigieuse.”
Citation: LIFD art. 40 n. 27 En cas d'imposition pour une partie d'année, les revenus de caractère périodique (paiements réguliers, p. ex. salaire mensuel) sont annualisés sur une base de douze mois pour la détermination du taux d'imposition. Les revenus sans caractère périodique (revenus perçus ponctuellement au cours de la périoÞ fiscale) sont soumis à l'impôt pour l'année entière, mais ils ne sont pas convertis en revenu annuel pour la fixation du taux d'imposition.
“3 LIFD, si les conditions d’assujettissement ne sont remplies que durant une partie de la période fiscale, l’impôt est prélevé sur les revenus obtenus durant cette période. Pour les revenus à caractère périodique, le taux de l’impôt se détermine compte tenu d’un revenu calculé sur douze mois ; les revenus à caractère non périodique sont soumis à un impôt annuel entier, mais ne sont pas convertis en un revenu annuel pour le calcul du taux. L’art. 63 al. 3 aLHID (désormais art. 15 al. 3 LHID) avait la même teneur. Sur le plan cantonal, il en va de même de l’art. 62 al. 3 de la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), applicable à compter du 1er janvier 2010. Les revenus à caractère périodique correspondent à des revenus obtenus à intervalles réguliers (mensuellement, trimestriellement ou semestriellement) au cours de la période fiscale. Les revenus acquis en une seule fois au cours de la période fiscale correspondent en revanche à des revenus à caractère non périodique (Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], Impôt fédéral direct, Commentaire romand, 2ème éd., 2017, p. 912 n. 26 et 30 ad art. 40 LIFD). Le salaire mensuel, également celui provenant d’une activité à temps partiel, est un revenu à caractère périodique (Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], op. cit., p. 913 n. 34 ad art. 40 LIFD). Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013, l’art. 1 al. 3 OIS, traitant des barèmes pour les travailleurs, prévoyait que l’AFC-CH établissait les barèmes et les déductions applicables pour la taxation annuelle. Pour déterminer le taux, les revenus périodiques réguliers étaient convertis sur une année. c. Dans le système fiscal suisse, l’annualisation des revenus pour fixer le taux de l’impôt se présente comme un principe généralement admis pour l’imposition des revenus à caractère périodique soumis à un taux progressif (ATF 131 II 562 consid. 3.7). La règle de l’annualisation des revenus est destinée à garantir le respect des principes constitutionnels de l’égalité de traitement entre contribuables et de l’imposition selon la capacité économique (art. 127 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst.”
LIFD art. 40 N. 26 Les déductions sociales sont déterminées d'après la situation de fait à la fin de la périoÞ fiscale. Il en va de même en cas d'imposition partielle : la situation à prendre en compte est celle existant à la fin de l'assujettissement ou, selon le cas, de la périoÞ fiscale.
“Per l’imposta federale diretta, l’art. 35 cpv. 1 lett. b LIFD prevede la deducibilità dal reddito netto di un importo di 6'500.‑ franchi per ogni persona totalmente o parzialmente incapace di esercitare un’attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l’aiuto uguagli almeno l’importo della deduzione; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a. Le deduzioni sociali sono stabilite secondo la situazione alla fine del periodo fiscale (art. 40 LIFD) o dell’assoggettamento (art. 35 cpv. 2 LIFD).”
“Per l’imposta federale diretta, l’art. 35 cpv. 1 lett. b LIFD prevede la deducibilità dal reddito netto di un importo di 6'500.‑ franchi per ogni persona totalmente o parzialmente incapace di esercitare un’attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l’aiuto uguagli almeno l’importo della deduzione; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a. Le deduzioni sociali sono stabilite secondo la situazione alla fine del periodo fiscale (art. 40 LIFD) o dell’assoggettamento (art. 35 cpv. 2 LIFD).”
“Per l’imposta federale diretta, l’art. 35 cpv. 1 lett. b LIFD prevede la deducibilità dal reddito netto di un importo di 6'500.‑ franchi per ogni persona totalmente o parzialmente incapace di esercitare un’attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l’aiuto uguagli almeno l’importo della deduzione; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a. Le deduzioni sociali sono stabilite secondo la situazione alla fine del periodo fiscale (art. 40 LIFD) o dell’assoggettamento (art. 35 cpv. 2 LIFD).”
Citation: LIFD art. 40 n. 25 En cas de départ à l'étranger, l'obligation fiscale peut subsister pour l'ensemble de la périoÞ d'imposition; cela vaut notamment pour les propriétaires d'immeubles. Les biens immobiliers situés en Suisse restent également imposables en Suisse. Pour la détermination du taux, les revenus réalisés en Suisse et à l'étranger peuvent être pris en compte; le taux ainsi déterminé n'est toutefois appliqué qu'aux revenus réalisés en Suisse.
“Wer Eigentümer einer Liegenschaft im Kanton Zürich ist und seinen Wohnsitz ins Ausland verlegt, bleibt ganzjährig steuerpflichtig. Satzbestimmend ist dabei das in der Schweiz und im Ausland erzielte Einkommen (§ 49 Abs. 3 StG; Art. 40 Abs. 3 DBG; Zürcher Steuerbuch Nr. 49.3, Merkblatt des kantonalen Steueramtes über die zeitliche Bemessung bei Änderung der Steuerpflicht natürli- cher Personen während der Steuerperiode im internationalen Verhältnis, S. 7 ff., als PDF-Dokument abrufbar unter https://www.zh.ch/de/steuern- finanzen/steuern/treuhaender/steuerbuch/steuerbuch-definition/zstb-49-3.html, besucht am 15. Dezember 2023). Dieser Steuersatz wird aber nur auf das in der Schweiz erzielte Einkommen angewandt (siehe Art. 15 Ziff. 1 und Art. 22 Ziff. 2 lit. a des Abkommens zwischen der Schweiz und Kanada zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Ver- mögen vom 5. Mai 1997 [nachfolgend: DBA CH–CA]; SR 0.672.923.21). Zu die- sem Einkommen gehören auch Alimente (siehe Art. 18 Ziff. 2 lit. d DBA CH–CA). Unbewegliches Vermögen in der Schweiz wird auch nach dem Wegzug aus der Schweiz in der Schweiz besteuert (Art.”
LIFD art. 40 n. 24 La périoÞ fiscale est l'année civile. En conséquenÎ, l'année civile détermine la référenÎ pour la prise en compte des revenus ; l'imposition est fondée sur les revenus de la périoÞ fiscale concernée, l'obligation fiscale naissant en principe lors de l'encaissement des revenus.
“Das steuerbare Einkommen bemisst sich nach den Einkünften in der Steuerperiode (Art. 41 Abs. 1 DBG). Als Steuerperiode gilt das Kalenderjahr (Art. 40 Abs. 1 DBG). Die Einkommenssteuerpflicht entsteht dabei mit dem Zufluss von Einkünften (RB 1995 Nr. 34). Dabei ist der Rechtserwerb in jenem Zeitpunkt vollendet, in welchem die steuerpflichtige Person einen festen Rechtsanspruch auf das Vermögensrecht, d. h. eine rechtlich und tatsächlich durchsetzbare Forderung auf die einkommensbildende Leistung erworben hat, es sei denn, die Erfüllung des Anspruchs sei besonders unsicher. Es muss dabei sowohl hinsichtlich des Bestands als auch hinsichtlich des Umfangs der Forderung Gewissheit bestehen, wobei es genügt, wenn die Höhe der Forderung nach objektiven Kriterien bestimmbar ist (BGE 144 II 427 E. 7.2 m. w. H.; BGr, 17. Oktober 2012, 2C_319/2012, E. 2.3.1). Ist ein Zufluss von Einkünften mit einem korrelierenden Abgang belastet, liegt kein Vermögenszugang im steuerrechtlichen Sinn vor. Das korrelierende Ereignis kann vertraglicher oder gesetzlicher Natur sein, muss jedoch mit dem Vermögenszugang sachlich und zeitlich derart eng zusammenhängen, dass der Zugang für den Abgang notwendig und ursächlich ist (BGr, 23.”
“4) diskutierte Frage, ob die Gesellschaft den Betrag einer Drittperson unter gleichen Bedingungen zugestanden hätte (Drittvergleich), augenscheinlich zu verneinen, denn die Beschwerdegegner hatten lediglich einen Kaufpreis von CHF 2'500'000 bevorschusst (Erwerberin der Liegenschaft war die AG) und konnten dementsprechend nur in diesem Betrag eine Gutschrift auf dem Darlehenskonto beanspruchen. Hinsichtlich des Vorbringens der Beschwerdegegner, wonach sämtliche steuerlichen Belange seit 2009 von einer Treuhandgesellschaft bearbeitet worden seien und die Steuerklärung 2014 als "provisorisch" bezeichnet worden sei (act. G 9 S. 1 f. und S. 4), wies die Vorinstanz zu Recht darauf hin, dass die Beauftragung eines Treuhänders mit administrativen und steuerlichen Belangen nichts an der Verantwortung der Beschwerdegegner für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben des Treuhänders ändert (act. G 2 S. 6 m.H. auf BGer 2C_29/2011 vom 16. Juni 2011 E. 2.4). Zu klären bleibt, in welcher Steuerperiode die erwähnte geldwerte Leistung von CHF 500'000 steuerlich zu erfassen war. Das steuerbare Einkommen bemisst sich nach den Einkünften in der Steuerperiode (Art. 41 Abs. 1 DBG, Art. 66 Abs. 1 StG). Als Steuerperiode gilt das Kalenderjahr (Art. 40 Abs. 1 DBG, Art. Art. 66 Abs. 2 StG). Aufgrund der Periodizität der Einkommenssteuer genügt die Feststellung, dass ein bestimmter Reinvermögenszugang steuerbares Einkommen bewirkt, für sich allein nicht. Vielmehr muss auch der Zeitpunkt des Einkommenszuflusses bestimmt werden (Reich/Weidmann, in: Zweifel/Beusch, Kommentar DBG, 4. Aufl. 2022, N 33 zu Art. 16 DBG). So soll die Besteuerung in jener Periode erfolgen, in welcher das Einkommen wirtschaftlich erzielt wurde (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, a.a.O., N 10 zu Art. 41 DBG). Praxisgemäss gilt Einkommen in der Regel in jenem Zeitpunkt als zugeflossen, in welchem der Steuerpflichtige eine Leistung vereinnahmt oder einen festen Anspruch darauf erworben hat, über welchen er tatsächlich verfügen kann ("Soll-Methode"). Voraussetzung des steuerauslösenden Zuflusses ist demnach ein abgeschlossener Rechtserwerb. Einkommensbildend ist der Zufluss eines Vermögenswerts, der definitiv erworben ist. Auf den Zeitpunkt der tatsächlichen Erfüllung des Anspruchs kommt es grundsätzlich nicht an.”
“Das steuerbare Einkommen bemisst sich nach den Einkünften in der Steuerperiode (§ 50 Abs. 1 StG; Art. 41 Abs. 1 DBG). Als Steuerperiode gilt das Kalenderjahr (§ 49 Abs. 2 StG; Art. 40 Abs. 1 DBG). Die Einkommenssteuerpflicht entsteht dabei mit dem Zufluss von Einkünften (RB 1995 Nr. 34). Dabei ist der Rechtserwerb in jenem Zeitpunkt vollendet, in welchem die steuerpflichtige Person einen festen Rechtsanspruch auf das Vermögensrecht, d. h. eine rechtlich und tatsächlich durchsetzbare Forderung auf die einkommensbildende Leistung erworben hat, es sei denn, die Erfüllung des Anspruchs sei besonders unsicher. Es muss dabei sowohl hinsichtlich des Bestands als auch hinsichtlich des Umfangs der Forderung Gewissheit bestehen, wobei es genügt, wenn die Höhe der Forderung nach objektiven Kriterien bestimmbar ist (BGE 144 II 427 E. 7.2 m.w.H.; BGr, 17. Oktober 2012, 2C_319/2012, E. 2.3.1). Ist ein Zufluss von Einkünften mit einem korrelierenden Abgang belastet, liegt kein Vermögenszugang im steuerrechtlichen Sinn vor. Das korrelierende Ereignis kann vertraglicher oder gesetzlicher Natur sein, muss jedoch mit dem Vermögenszugang sachlich und zeitlich derart eng zusammenhängen, dass der Zugang für den Abgang notwendig und ursächlich ist (BGr, 23.”
LIFD art. 40 N. 23 Le moment d'entrée correspond à l'instant où la personne assujettie acquiert un droit juridique certain sur la prestation génératriÎ de revenu, c.-à-d. lorsqu'existe une créanÎ juridiquement et effectivement exécutoire. Sont exclues les hypothèses où l'exécution de la créanÎ est particulièrement incertaine. Il doit y avoir certituÞ quant à l'existenÎ et à l'étendue de la créanÎ ; pour son montant, il suffit qu'il soit déterminable selon des critères objectifs. Lorsqu'une entrée est liée à une sortie corrélative, il n'y a pas, dans la mesure correspondante, accroissement de fortune au sens fiscal.
“Das steuerbare Einkommen bemisst sich nach den Einkünften in der Steuerperiode (Art. 41 Abs. 1 DBG). Als Steuerperiode gilt das Kalenderjahr (Art. 40 Abs. 1 DBG). Die Einkommenssteuerpflicht entsteht dabei mit dem Zufluss von Einkünften (RB 1995 Nr. 34). Dabei ist der Rechtserwerb in jenem Zeitpunkt vollendet, in welchem die steuerpflichtige Person einen festen Rechtsanspruch auf das Vermögensrecht, d. h. eine rechtlich und tatsächlich durchsetzbare Forderung auf die einkommensbildende Leistung erworben hat, es sei denn, die Erfüllung des Anspruchs sei besonders unsicher. Es muss dabei sowohl hinsichtlich des Bestands als auch hinsichtlich des Umfangs der Forderung Gewissheit bestehen, wobei es genügt, wenn die Höhe der Forderung nach objektiven Kriterien bestimmbar ist (BGE 144 II 427 E. 7.2 m. w. H.; BGr, 17. Oktober 2012, 2C_319/2012, E. 2.3.1). Ist ein Zufluss von Einkünften mit einem korrelierenden Abgang belastet, liegt kein Vermögenszugang im steuerrechtlichen Sinn vor. Das korrelierende Ereignis kann vertraglicher oder gesetzlicher Natur sein, muss jedoch mit dem Vermögenszugang sachlich und zeitlich derart eng zusammenhängen, dass der Zugang für den Abgang notwendig und ursächlich ist (BGr, 23.”
“Das steuerbare Einkommen bemisst sich nach den Einkünften in der Steuerperiode (§ 50 Abs. 1 StG; Art. 41 Abs. 1 DBG). Als Steuerperiode gilt das Kalenderjahr (§ 49 Abs. 2 StG; Art. 40 Abs. 1 DBG). Die Einkommenssteuerpflicht entsteht dabei mit dem Zufluss von Einkünften (RB 1995 Nr. 34). Dabei ist der Rechtserwerb in jenem Zeitpunkt vollendet, in welchem die steuerpflichtige Person einen festen Rechtsanspruch auf das Vermögensrecht, d. h. eine rechtlich und tatsächlich durchsetzbare Forderung auf die einkommensbildende Leistung erworben hat, es sei denn, die Erfüllung des Anspruchs sei besonders unsicher. Es muss dabei sowohl hinsichtlich des Bestands als auch hinsichtlich des Umfangs der Forderung Gewissheit bestehen, wobei es genügt, wenn die Höhe der Forderung nach objektiven Kriterien bestimmbar ist (BGE 144 II 427 E. 7.2 m.w.H.; BGr, 17. Oktober 2012, 2C_319/2012, E. 2.3.1). Ist ein Zufluss von Einkünften mit einem korrelierenden Abgang belastet, liegt kein Vermögenszugang im steuerrechtlichen Sinn vor. Das korrelierende Ereignis kann vertraglicher oder gesetzlicher Natur sein, muss jedoch mit dem Vermögenszugang sachlich und zeitlich derart eng zusammenhängen, dass der Zugang für den Abgang notwendig und ursächlich ist (BGr, 23.”
Réf. : art. 40 ch. 22 LIFD Si une rente ou toute autre prestation ne couvre qu'une partie de l'année d'imposition, il n'y a pas lieu, selon l'art. 40 al. 3 LIFD, d'augmenter le taux d'imposition par extrapolation sur un revenu annuel; une telle adaptation n'est pas prévue dans les bases juridiques indiquées.
“On peut d'ailleurs constater que tant la décision de taxation initiale du 19 janvier 2024 que la décision attaquée en l'espèce (en tant qu'elle confirme la nouvelle détermination des éléments imposable du 8 mars 2024) présentent un revenu imposable identique au revenu déterminant pour le taux de l'impôt. Dans ce sens également, il faut considérer que le correctif apporté pour le système du taux de la rente vise les cas dans lesquels, comme on l'a vu, la prestation est supérieure à la durée d'une période fiscale et pas les cas, comme en l'espèce dans lesquels la prestation couvre une période inférieure, même si les prestations périodiques qu'elle remplace sont à cheval entre deux périodes fiscales et que si les prestations avaient été servies de manière périodique, elles auraient été réalisées sur deux périodes distinctes. L'autorité intimée n'avait pas non plus à augmenter le taux afférant à cette prestation, cette hypothèse n'étant pas prévue par les dispositions légales précitées (contrairement d'ailleurs au cas d'un assujettissement inférieur à une année, réglé aux art. 40 al. 3 LIFD et 79 al. 2 LI).”
“On peut d'ailleurs constater que tant la décision de taxation initiale du 19 janvier 2024 que la décision attaquée en l'espèce (en tant qu'elle confirme la nouvelle détermination des éléments imposable du 8 mars 2024) présentent un revenu imposable identique au revenu déterminant pour le taux de l'impôt. Dans ce sens également, il faut considérer que le correctif apporté pour le système du taux de la rente vise les cas dans lesquels, comme on l'a vu, la prestation est supérieure à la durée d'une période fiscale et pas les cas, comme en l'espèce dans lesquels la prestation couvre une période inférieure, même si les prestations périodiques qu'elle remplace sont à cheval entre deux périodes fiscales et que si les prestations avaient été servies de manière périodique, elles auraient été réalisées sur deux périodes distinctes. L'autorité intimée n'avait pas non plus à augmenter le taux afférant à cette prestation, cette hypothèse n'étant pas prévue par les dispositions légales précitées (contrairement d'ailleurs au cas d'un assujettissement inférieur à une année, réglé aux art. 40 al. 3 LIFD et 79 al. 2 LI).”
LIFD art. 40 n. 21 La périoÞ fiscale est l'année civile. Le revenu est imputé à la périoÞ fiscale au cours de laquelle il a été réalisé (principe de périodicité / principe d'encaissement).
“Une créance, comme tout autre droit, est en principe susceptible d'augmenter la capacité économique du contribuable auquel elle doit être attribuée du point de vue du droit fiscal. L'acquisition d'une créance implique l'afflux d'un avantage patrimonial ("Vermögenzufluss") au sens de la théorie dite "Reinvermögenszugangstheorie" lorsque sa valeur peut être exprimée en argent. Selon la jurisprudence, tel est le cas lorsque le créancier acquiert une prétention ferme sur laquelle il a effectivement un pouvoir de disposition (cf. ATF 144 II 427 consid. 7.2 et les références). La prétention est ferme lorsque le créancier peut en réclamer l'exécution au débiteur et que tant l'existence de la créance que son étendue sont certaines, cette exigence étant réalisée lorsque son ampleur peut être déterminée selon des critères objectifs. C'est pourquoi, en règle générale, une créance dans le domaine privé ne peut être imposée au plus tôt comme revenu qu'au moment où intervient l'exigibilité. Au surplus, l'impôt sur le revenu est fixé et prélevé pour chaque période fiscale (art. 40 al. 2 LIFD). La période fiscale correspond à l'année civile (art. 40 al. 1 LIFD). Le revenu imposable est déterminé d'après les revenus acquis pendant la période fiscale (art. 41 al. 1 LIFD). En outre, un revenu est attribué à la période fiscale au cours de laquelle il a été réalisé (arrêt TF 2C_285/2020 du 20 septembre 2020 consid. 5.2). Le revenu imposable et le revenu déterminant pour le taux de l'impôt sont corrélés entre eux. Le taux d'imposition est le critère de calcul de l'impôt. Il y a cependant plusieurs motifs pour lesquels ils peuvent ne pas être identiques. L'art. 37 LIFD prévoit ainsi que, lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques, l'impôt se calcule compte tenu des autres revenus et des déductions autorisées, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle était servie en lieu et place de la prestation unique. L'application de l'art. 37 LIFD ne modifie donc pas la base d'imposition, en ce sens que le versement en capital remplaçant des prestations périodiques est additionné aux autres revenus acquis durant la période fiscale.”
“Sous l'angle de l'IFD, l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques (art. 16 al. 1 LIFD). Sont en particulier imposables les revenus provenant de l'assurance-invalidité (AI) (art. 22 al. 1 LIFD). Selon la jurisprudence, les rentes AVS/AI doivent être déclarées par les personnes qui en sont les ayants droit immédiats et sont imposables dans le chef de ces personnes (arrêt TF 2C_285/2020 du 20 septembre 2020 consid. 5.1). L'impôt sur le revenu est fixé et prélevé pour chaque période fiscale (art. 40 al. 2 LIFD). La période fiscale correspond à l'année civile (art. 40 al. 1 LIFD). Le revenu imposable est déterminé d'après les revenus acquis pendant la période fiscale (art. 41 al. 1 LIFD). Selon le principe de la périodicité de l'impôt sur le revenu exprimé à l'art. 41 al. 1 LIFD, un revenu est attribué à la période fiscale au cours de laquelle il a été réalisé (arrêt TF 2C_285/2020 du 20 septembre 2020 consid. 5.2). En principe, le revenu imposable et le revenu déterminant pour le taux de l'impôt sont identiques. L'art. 37 LIFD prévoit toutefois que, lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques, l'impôt se calcule compte tenu des autres revenus et des déductions autorisées, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle était servie en lieu et place de la prestation unique. L'application de l'art. 37 LIFD ne modifie donc pas la base d'imposition, en ce sens que le versement en capital remplaçant des prestations périodiques est additionné aux autres revenus acquis durant la période fiscale.”
“L'impôt sur le revenu est fixé et prélevé pour chaque période fiscale (art. 40 al. 2 LIFD). La période fiscale correspond à l'année civile (art. 40 al. 1 LIFD). Le revenu imposable est déterminé d'après les revenus acquis pendant la période fiscale (art. 41 al. 1 LIFD). Selon le principe de la périodicité de l'impôt sur le revenu exprimé à l'art. 41 al. 1 LIFD, un revenu est attribué à la période fiscale au cours de laquelle il a été réalisé (arrêts 9C_391/2023 du 5 janvier 2024 consid. 4.5, destiné à la publication; 2C_285/2020 du 20 septembre 2020 consid. 5.2 et les références).”
Citation : LIFD art. 40 ch. 20 Selon la pratique, l'entrée de revenu est déterminée selon la méthoÞ dite «de l'exigibilité» : ce qui compte est le moment où le contribuable perçoit une prestation ou acquiert une créanÎ certaine y afférente, dont il peut effectivement disposer. Il est nécessaire qu'il y ait eu acquisition définitive du droit ; en principe, le moment de l'exécution effective de la créanÎ n'est pas déterminant.
“4) diskutierte Frage, ob die Gesellschaft den Betrag einer Drittperson unter gleichen Bedingungen zugestanden hätte (Drittvergleich), augenscheinlich zu verneinen, denn die Beschwerdegegner hatten lediglich einen Kaufpreis von CHF 2'500'000 bevorschusst (Erwerberin der Liegenschaft war die AG) und konnten dementsprechend nur in diesem Betrag eine Gutschrift auf dem Darlehenskonto beanspruchen. Hinsichtlich des Vorbringens der Beschwerdegegner, wonach sämtliche steuerlichen Belange seit 2009 von einer Treuhandgesellschaft bearbeitet worden seien und die Steuerklärung 2014 als "provisorisch" bezeichnet worden sei (act. G 9 S. 1 f. und S. 4), wies die Vorinstanz zu Recht darauf hin, dass die Beauftragung eines Treuhänders mit administrativen und steuerlichen Belangen nichts an der Verantwortung der Beschwerdegegner für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben des Treuhänders ändert (act. G 2 S. 6 m.H. auf BGer 2C_29/2011 vom 16. Juni 2011 E. 2.4). Zu klären bleibt, in welcher Steuerperiode die erwähnte geldwerte Leistung von CHF 500'000 steuerlich zu erfassen war. Das steuerbare Einkommen bemisst sich nach den Einkünften in der Steuerperiode (Art. 41 Abs. 1 DBG, Art. 66 Abs. 1 StG). Als Steuerperiode gilt das Kalenderjahr (Art. 40 Abs. 1 DBG, Art. Art. 66 Abs. 2 StG). Aufgrund der Periodizität der Einkommenssteuer genügt die Feststellung, dass ein bestimmter Reinvermögenszugang steuerbares Einkommen bewirkt, für sich allein nicht. Vielmehr muss auch der Zeitpunkt des Einkommenszuflusses bestimmt werden (Reich/Weidmann, in: Zweifel/Beusch, Kommentar DBG, 4. Aufl. 2022, N 33 zu Art. 16 DBG). So soll die Besteuerung in jener Periode erfolgen, in welcher das Einkommen wirtschaftlich erzielt wurde (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, a.a.O., N 10 zu Art. 41 DBG). Praxisgemäss gilt Einkommen in der Regel in jenem Zeitpunkt als zugeflossen, in welchem der Steuerpflichtige eine Leistung vereinnahmt oder einen festen Anspruch darauf erworben hat, über welchen er tatsächlich verfügen kann ("Soll-Methode"). Voraussetzung des steuerauslösenden Zuflusses ist demnach ein abgeschlossener Rechtserwerb. Einkommensbildend ist der Zufluss eines Vermögenswerts, der definitiv erworben ist. Auf den Zeitpunkt der tatsächlichen Erfüllung des Anspruchs kommt es grundsätzlich nicht an.”
LIFD art. 40 n. 19 La première tranche d'une bourse doit être qualifiée de revenu imposable pour l'impôt fédéral direct ainsi que pour les impôts cantonaux et communaux; la jurisprudenÎ n'objecte pas à la taxation de cette première tranche en tant que revenu.
“Die massgeblichen kantonalen Bestimmungen (§ 16 Abs. 1, § 24 lit. a und d, § 36 sowie § 49 Abs. 3 des Steuergesetzes [des Kantons Zürich] vom 8. Juni 1997 [LS 631.1] bzw. Art. 7 Abs. 1 und Abs. 4 lit. c und f, Art. 11 Abs. 2 sowie Art. 15 Abs. 3 StHG) stimmen mit denjenigen bei der direkten Bundessteuer (Art. 16 Abs. 1, Art. 24 lit. a und d, Art. 37 sowie Art. 40 Abs. 3 DBG) überein. Folglich kann auf die vorstehenden Ausführungen verwiesen werden. Auch bei den Staats- und Gemeindesteuern ist die Besteuerung der ersten Tranche des Stipendiums als Einkommen nicht zu beanstanden. Die Beschwerde ist folglich auch hinsichtlich der Staats- und Gemeindesteuern abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann.”
Un frontalier doit être traité, pour la détermination du taux d'imposition selon l'art. 40 al. 3 LIFD, comme une personne établie en Suisse (assujettie de façon illimitée), mais seulement à partir du moment où il acquiert le statut de frontalier. Il n'existe donc pas de discrimination à l'égard des personnes établies en Suisse dans une situation comparable.
“Auch in der Satzhochrechnung gemäss Art. 40 Abs. 3 DBG liegt entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers keine freizügigkeitsrechtliche Diskriminierung. Als Grenzgänger, der sein gesamtes Einkommen vom 19. September 2017 bis zum 27. Dezember 2017 aus der Schweiz bezieht, ist der Beschwerdeführer gleich zu behandeln wie eine in der Schweiz ansässige - d.h. unbeschränkt steuerpflichtige - Person in derselben Situation, aber eben erst ab dem Moment, ab dem er den Status als Grenzgänger einnimmt (BGE 140 II 167 E. 4.7). Der Beschwerdeführer ist insofern für den Zeitraum vom 19. September bis zum 27. Dezember 2017, in dem er einen vorübergehenden Steueranknüpfungstatbestand schuf, in derselben Situation wie eine Person, die aus der Schweiz weg- und danach wieder zuzieht. Auch eine solche Person wäre der Schweizer Steuerhoheit während ihrer Auslandsabwesenheit entzogen. Ähnlich wie der Beschwerdeführer unterläge sie beim erneuten Zuzug der Regel von Art. 40 Abs. 3 DBG. Dementsprechend kann keine Rede davon sein, dass der Beschwerdeführer im Vergleich zu einer gebietsansässigen Person in einer vergleichbaren Situation benachteiligt würde.”
Citation: LIFD art. 40 N. 17 Pour les revenus coulant régulièrement (périodiquement), lorsque l'obligation fiscale n'existe que pendant une partie de la périoÞ fiscale, le taux d'imposition doit être déterminé par annualisation sur douze mois. Cette règle vise à assurer l'imposition selon la capacité économique et s'applique lorsque l'obligation fiscale illimitée naît ou prend fin au milieu de la périoÞ fiscale; elle a également été confirmée pour des engagements de frontaliers intervenant en cours d'année.
“La Cour de justice retient que l'annualisation litigieuse trouverait sa base légale à l'ancien art. 209 al. 3 LIFD (actuel art. 40 al. 3 LIFD) et à l'ancien art. 63 al. 3 LHID (actuel art. 15 al. 3 LHID). Ces dispositions, qui prévoient que, pour les revenus à caractère BGE 149 II 177 S. 185 périodique, le taux de l'impôt se détermine compte tenu d'un revenu calculé sur douze mois, s'appliquent toutefois lorsque l'assujettissement illimité à l'impôt d'un contribuable naît ou cesse en cours de période fiscale (cf. KÖNIG/MADUZ, in Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], Kommentar, 4e éd. 2022, no 8 ss ad art. 40 LIFD; MARC BUGNON, in Impôt fédéral direct, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, 2e éd. 2017, no 59 ss ad art. 40 LIFD). La règle de l'annualisation qu'elles prévoient est une règle d'imposition dans le temps, destinée à assurer que les contribuables concernés soient imposés selon leur capacité économique (art. 127 al. 2 Cst.), dès lors que l'impôt sur le revenu est un impôt à taux progressifs (cf. ATF 149 II 34 consid. 6.3.2; arrêt 2C_84/2008 du 18 février 2008 consid. 1.2). Même si l'impôt à la source est aussi un impôt à taux progressifs (consid.”
“Regeste Art. 9 Abs. 2 Anhang I FZA; Art. 40 Abs. 3 DBG; Umrechnung der Arbeitseinkünfte eines Grenzgängers; keine Diskriminierung. Wenn eine in der Schweiz ansässige Person den Wohnsitz in der Schweiz aufgibt und zu einem späteren Zeitpunkt in derselben Steuerperiode in der Schweiz eine neue Tätigkeit als Grenzgänger aufnimmt, kann sie zwar eine ordentliche Veranlagung der Arbeitseinkünfte aus der Schweiz verlangen, sofern die praxisgemässen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Die Arbeitseinkünfte sind für die unterjährige Steuerperiode nach Art. 40 Abs. 3 DBG zur Satzbestimmung auf zwölf Monate umzurechnen. Darin liegt keine Diskriminierung, die gegen das FZA verstossen würde (E. 6).”
“Für die strittige Satzbestimmung kommt bei unterjährigen Steuerperioden demnach Art. 40 Abs. 3 DBG zur Anwendung. Indem sich die Steuersätze des DBG auf ein ganzes Jahr beziehen, ist das regelmässige Einkommen, das der Beschwerdeführer in seiner unterjährigen begrenzten Steuerpflicht vom 19. September bis am 27. Dezember 2017 erzielte, nach Art. 40 Abs. 3 DBG auf zwölf Monate hochzurechnen, wie dies die Vorinstanz korrekt erwog. Art. 40 Abs. 3 DBG ist Ausdruck des Prinzips der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit (Art. 127 Abs. 2 BV) und findet selbstredend für den Zeitrahmen Anwendung, in dem eine Steuerhoheit der Schweiz bestand.”
“84 aLIFD). L’AFC-CH établit le barème des retenues d’après les taux de l’IFD et fixe, en accord avec l’autorité cantonale, les taux qui doivent être incorporés dans le barème cantonal au titre de l’IFD (art. 85 al. 1 et 2 aLIFD). La retenue comprend par conséquent les impôts fédéral, cantonal et communal, les mêmes modalités de retenue à la source étant imposées aux cantons par les art. 2 al. 1 let. c LHID, 32 à 34 aLHID (art. 2 ss aLISP). L’IS se substitue à l’IFD perçu selon la procédure ordinaire (art. 99 aLIFD) et par conséquent également à l’ICC perçu selon la procédure ordinaire (ATF 136 II 241 consid. 10.3). D’après l’art. 86 aLIFD, le barème tient compte des frais professionnels (art. 26 LIFD) et des primes et cotisations d’assurances (art. 33 al. 1 let. d, f et g LIFD) sous forme de forfait, ainsi que des charges de famille du contribuable (art. 35 et 36 LIFD). b. Selon l’art. 209 al. 3 aLIFD, dans sa teneur au moment des périodes fiscales en cause et qui correspond désormais à l’art. 40 al. 3 LIFD, si les conditions d’assujettissement ne sont remplies que durant une partie de la période fiscale, l’impôt est prélevé sur les revenus obtenus durant cette période. Pour les revenus à caractère périodique, le taux de l’impôt se détermine compte tenu d’un revenu calculé sur douze mois ; les revenus à caractère non périodique sont soumis à un impôt annuel entier, mais ne sont pas convertis en un revenu annuel pour le calcul du taux. L’art. 63 al. 3 aLHID (désormais art. 15 al. 3 LHID) avait la même teneur. Sur le plan cantonal, il en va de même de l’art. 62 al. 3 de la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), applicable à compter du 1er janvier 2010. Les revenus à caractère périodique correspondent à des revenus obtenus à intervalles réguliers (mensuellement, trimestriellement ou semestriellement) au cours de la période fiscale. Les revenus acquis en une seule fois au cours de la période fiscale correspondent en revanche à des revenus à caractère non périodique (Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.”
RéférenÎ : LIFD art. 40 n. 16 La constitution d'une créanÎ (p. ex. résultant d'un contrat de vente) peut déjà être imposable si son exécution ne paraît pas incertaine. Une créanÎ est alors considérée comme « ferme » lorsque le créancier peut exiger la prestation et que tant l'existenÎ de la créanÎ que son étendue sont objectivement déterminables.
“L'impôt sur le revenu est fixé et prélevé pour chaque période fiscale (art. 40 al. 2 LIFD). La période fiscale correspond à l'année civile (art. 40 al. 1 LIFD). Le revenu imposable est déterminé d'après les revenus acquis pendant la période fiscale (art. 41 al. 1 LIFD). Selon le principe de la périodicité de l'impôt sur le revenu exprimé à l'art. 41 al. 1 LIFD, un revenu est attribué à la période fiscale au cours de laquelle il a été réalisé (arrêts 9C_391/2023 du 5 janvier 2024 consid. 4.5, destiné à la publication; 2C_285/2020 du 20 septembre 2020 consid. 5.2 et les références). Selon la jurisprudence constante, la conclusion du contrat de vente, y compris d'un immeuble, donne en principe naissance à un droit ferme générateur d'un revenu imposable dans la mesure où son exécution ne paraît pas incertaine (cf. ATF 113 Ib 23 consid. 2e; 105 Ib 238 consid. 4b; arrêts 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 8.2; 2C_1009/2017 du 28 septembre 2018 consid. 8.1). La prétention est ferme lorsque le créancier peut en réclamer l'exécution au débiteur et que tant l'existence de la créance que son étendue sont certaines, cette exigence étant réalisée lorsque son ampleur peut être déterminée selon des critères objectifs.”
LIFD art. 40 n. 15 En cas de changement de domicile au cours de l'année civile, le domicile fiscal existant au 31 décembre détermine le canton compétent pour l'ensemble de la périoÞ fiscale (année civile).
“Les règles sur la répartition du fardeau de la preuve ne s'appliquent toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond à la réalité avec un degré de certitude suffisant pour emporter la conviction du juge (cf. consid. 2.3 ci-avant). En d'autres termes, une fois qu'un fait est tenu pour établi, la question du fardeau de la preuve ne se pose plus (cf. ATF 148 II 285 consid. 3.1.3 et 139 V 176 consid. 5.2 ; arrêt du TF 2C_532/2021 du 9 mai 2022 consid. 6.1 ; arrêt du TAF A-2350/2020 du 17 janvier 2022 consid. 1.8 ; Bagnoud, op. cit., p. 505 s). 3. 3.1 La taxation et la perception de l'impôt fédéral direct sont effectuées par les cantons, sous la surveillance de la Confédération (art. 2 LIFD ; cf. ég. consid. 2.2.3 ci-avant). Selon l'art. 105 LIFD, qui règle la compétence territoriale en cas de rattachement personnel, les autorités cantonales perçoivent l'impôt fédéral direct auprès des personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, sont domiciliées dans le canton ou, à défaut d'un domicile en Suisse, séjournent dans le canton à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement (al. 1). La période fiscale correspondant à l'année civile (cf. art. 40 al. 1 LIFD), c'est donc le canton dans lequel le contribuable a son domicile fiscal au 31 décembre de la période fiscale concernée qui est, en tant que canton du for fiscal, compétent pour prélever l'impôt fédéral direct dû pour cette période (cf. arrêt du TF 9C_668/2022 du 13 novembre 2023 consid. 5.1 ; arrêt du TAF A-4943/2020 du 9 janvier 2023 consid. 2.2 et réf. cit.). Par conséquent, si le contribuable transfère son domicile d'un canton dans un autre, la compétence de prélever l'impôt fédéral direct appartient, pour la période fiscale entière, au canton dans lequel il a son domicile au 31 décembre (cf. ég. art. 4b al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID, RS 642.14]). 3.2 Lorsque le for fiscal d'un contribuable pour l'impôt fédéral direct est litigieux ou ne peut être déterminé avec certitude et que plusieurs cantons sont en cause, il est fixé par l'AFC (cf. art. 108 al. 1 LIFD), qui rend à ce sujet une décision en constatation (cf.”
“La taxation et la perception de l'impôt fédéral direct sont effectuées par les cantons, sous la surveillance de la Confédération (art. 2 LIFD). Selon l'ancien art. 216 al. 1 1e phrase LIFD (cf. art. 105 al. 1 1e phrase LIFD), les autorités cantonales perçoivent l'impôt fédéral direct auprès des personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, sont domiciliées en Suisse, ou qui à défaut de domicile en Suisse, sont en séjour dans le canton à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement. La période fiscale correspondant à l'année civile (cf. l'ancien art. 209 al. 2 LIFD et l'actuel art. 40 al. 1 LIFD), c'est donc le canton dans lequel le contribuable a son domicile fiscal au 31 décembre de la période fiscale concernée qui est, en tant que canton du for fiscal, compétent pour prélever l'impôt fédéral direct dû pour cette période. Par conséquent, si le contribuable transfère son domicile d'un canton dans un autre, la compétence de prélever l'impôt fédéral direct appartient, pour la période fiscale entière, au canton dans lequel il a son domicile au 31 décembre (cf. aussi l'actuel art. 4b al. 1 LHID). Lorsque le for fiscal d'un contribuable pour l'impôt fédéral direct ne peut être déterminé avec certitude ou qu'il est litigieux et que plusieurs cantons sont en cause, il est fixé par l'Administration fédérale (art. 108 al. 1 1e phrase LIFD), qui rend à ce sujet une décision en constatation (cf. ATF 126 II 514 consid. 3d et les références).”
RéférenÎ : LIFD art. 40 n. 14 Une créanÎ n'entraîne en principe une augmentation du patrimoine imposable que lorsqu'il y a acquisition d'un droit certain et exigible (exigibilité) ; son montant doit pouvoir être déterminé selon des critères objectifs. Lorsqu'il existe une sortie corrélée étroitement liée à l'entrée (afflux), il n'y a pas d'augmentation du patrimoine imposable.
“Une créance, comme tout autre droit, est en principe susceptible d'augmenter la capacité économique du contribuable auquel elle doit être attribuée du point de vue du droit fiscal. L'acquisition d'une créance implique l'afflux d'un avantage patrimonial ("Vermögenzufluss") au sens de la théorie dite "Reinvermögenszugangstheorie" lorsque sa valeur peut être exprimée en argent. Selon la jurisprudence, tel est le cas lorsque le créancier acquiert une prétention ferme sur laquelle il a effectivement un pouvoir de disposition (cf. ATF 144 II 427 consid. 7.2 et les références). La prétention est ferme lorsque le créancier peut en réclamer l'exécution au débiteur et que tant l'existence de la créance que son étendue sont certaines, cette exigence étant réalisée lorsque son ampleur peut être déterminée selon des critères objectifs. C'est pourquoi, en règle générale, une créance dans le domaine privé ne peut être imposée au plus tôt comme revenu qu'au moment où intervient l'exigibilité. Au surplus, l'impôt sur le revenu est fixé et prélevé pour chaque période fiscale (art. 40 al. 2 LIFD). La période fiscale correspond à l'année civile (art. 40 al. 1 LIFD). Le revenu imposable est déterminé d'après les revenus acquis pendant la période fiscale (art. 41 al. 1 LIFD). En outre, un revenu est attribué à la période fiscale au cours de laquelle il a été réalisé (arrêt TF 2C_285/2020 du 20 septembre 2020 consid. 5.2). Le revenu imposable et le revenu déterminant pour le taux de l'impôt sont corrélés entre eux. Le taux d'imposition est le critère de calcul de l'impôt. Il y a cependant plusieurs motifs pour lesquels ils peuvent ne pas être identiques. L'art. 37 LIFD prévoit ainsi que, lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques, l'impôt se calcule compte tenu des autres revenus et des déductions autorisées, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle était servie en lieu et place de la prestation unique. L'application de l'art. 37 LIFD ne modifie donc pas la base d'imposition, en ce sens que le versement en capital remplaçant des prestations périodiques est additionné aux autres revenus acquis durant la période fiscale.”
“Das steuerbare Einkommen bemisst sich nach den Einkünften in der Steuerperiode (Art. 41 Abs. 1 DBG). Als Steuerperiode gilt das Kalenderjahr (Art. 40 Abs. 1 DBG). Die Einkommenssteuerpflicht entsteht dabei mit dem Zufluss von Einkünften (RB 1995 Nr. 34). Dabei ist der Rechtserwerb in jenem Zeitpunkt vollendet, in welchem die steuerpflichtige Person einen festen Rechtsanspruch auf das Vermögensrecht, d. h. eine rechtlich und tatsächlich durchsetzbare Forderung auf die einkommensbildende Leistung erworben hat, es sei denn, die Erfüllung des Anspruchs sei besonders unsicher. Es muss dabei sowohl hinsichtlich des Bestands als auch hinsichtlich des Umfangs der Forderung Gewissheit bestehen, wobei es genügt, wenn die Höhe der Forderung nach objektiven Kriterien bestimmbar ist (BGE 144 II 427 E. 7.2 m. w. H.; BGr, 17. Oktober 2012, 2C_319/2012, E. 2.3.1). Ist ein Zufluss von Einkünften mit einem korrelierenden Abgang belastet, liegt kein Vermögenszugang im steuerrechtlichen Sinn vor. Das korrelierende Ereignis kann vertraglicher oder gesetzlicher Natur sein, muss jedoch mit dem Vermögenszugang sachlich und zeitlich derart eng zusammenhängen, dass der Zugang für den Abgang notwendig und ursächlich ist (BGr, 23.”
RéférenÎ : LIFD art. 40 n. 13 En cas d'imposition uniquement temporaire, les revenus perçus pendant cette périoÞ limitée de présenÎ ou d'obligation fiscale peuvent être rattachés à la périoÞ d'imposition raccourcie. Le Tribunal fédéral a jugé que l'application de l'art. 40 al. 3 LIFD aux revenus réalisés pendant une telle périoÞ limitée n'appelle pas de critique au regard du droit de la libre circulation des personnes.
Citation : LIFD art. 40 n. 12 Si des bourses sont versées en plusieurs tranches, elles peuvent, selon la jurisprudenÎ citée, être considérées comme des revenus ne se présentant pas de manière régulière. De telles tranches (p. ex. une première tranche) sont soumises à l'impôt annuel complet ; elles ne sont toutefois pas converties en revenu annuel pour la détermination du taux d'imposition (art. 40 al. 3 LIFD).
“Besteht die Steuerpflicht nur während eines Teils der Steuerperiode, bestimmt sich der Steuersatz für regelmässig fliessende Einkünfte nach dem auf zwölf Monate berechneten Einkommen; nicht regelmässig fliessende Einkünfte unterliegen der vollen Jahressteuer, werden aber für die Satzbestimmung nicht in ein Jahreseinkommen umgerechnet (Art. 40 Abs. 3 DBG). Nachdem das Stipendium in zwei unterschiedlich hohen Tranchen ausbezahlt wird, handelt es sich um nicht regelmässig fliessende Einkünfte, wie die Vorinstanz zu Recht festgehalten hat. Die erste Tranche unterliegt damit der vollen Jahressteuer, wird aber für die Satzbestimmung nicht auf ein Jahreseinkommen umgerechnet. Was die Anwendbarkeit von Art. 37 DBG (Kapitalabfindungen für wiederkehrende Leistungen) betrifft, so setzt diese Norm voraus, dass die Kapitalabfindung einen Zeitraum von mehreren Steuerperioden umfasst. Dies ergibt sich daraus, dass in solchen Fällen die Steuer zu dem Steuersatz berechnet wird, der sich ergäbe, wenn anstelle der einmaligen Leistung eine entsprechende jährliche Leistung ausgerichtet würde. Nachdem die Beschwerdeführer nicht behaupten, dass die erste Tranche des Stipendiums einen überjährigen Zeitraum abdeckt, fehlt es bereits am zeitlichen Aspekt.”
“Besteht die Steuerpflicht nur während eines Teils der Steuerperiode, bestimmt sich der Steuersatz für regelmässig fliessende Einkünfte nach dem auf zwölf Monate berechneten Einkommen; nicht regelmässig fliessende Einkünfte unterliegen der vollen Jahressteuer, werden aber für die Satzbestimmung nicht in ein Jahreseinkommen umgerechnet (Art. 40 Abs. 3 DBG). Nachdem das Stipendium in zwei unterschiedlich hohen Tranchen ausbezahlt wird, handelt es sich um nicht regelmässig fliessende Einkünfte, wie die Vorinstanz zu Recht festgehalten hat. Die erste Tranche unterliegt damit der vollen Jahressteuer, wird aber für die Satzbestimmung nicht auf ein Jahreseinkommen umgerechnet. Was die Anwendbarkeit von Art. 37 DBG (Kapitalabfindungen für wiederkehrende Leistungen) betrifft, so setzt diese Norm voraus, dass die Kapitalabfindung einen Zeitraum von mehreren Steuerperioden umfasst. Dies ergibt sich daraus, dass in solchen Fällen die Steuer zu dem Steuersatz berechnet wird, der sich ergäbe, wenn anstelle der einmaligen Leistung eine entsprechende jährliche Leistung ausgerichtet würde. Nachdem die Beschwerdeführer nicht behaupten, dass die erste Tranche des Stipendiums einen überjährigen Zeitraum abdeckt, fehlt es bereits am zeitlichen Aspekt.”
“Beim Stipendium des SNF handelt es sich nach klarem Gesetzeswortlaut gerade nicht um eine Kapitalabfindung für wiederkehrende Leistungen im Sinn von Art. 11 Abs. 2 StHG, § 36 StG und Art. 37 DBG. Die Zahlungen des SNF sind vielmehr sog. nicht regelmässig fliessende Einkünfte und unterliegen nach § 49 Abs. 3 StG bzw. Art. 40 Abs. 3 DBG der vollen Jahressteuer, werden aber für die Satzbestimmung nicht in ein Jahreseinkommen umgerechnet (vgl. E. 8.1). Es besteht daher kein Raum für eine analoge Anwendung der für Kapitalabfindungen für wiederkehrende Leistungen geltenden Bestimmungen. Vorliegend fehlte es schon am zeitlichen Aspekt, müsste doch eine solche Abgeltung Leistungen über einen längeren Zeitraum abdecken und sich auf mehr als eine Steuerperiode beziehen (Markus Reich/Luzi Cavelti in: Kommentar StHG, Art. 11 N. 35 und 35a; Richner et al., Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, § 36 N. 11; Ivo P. Baumgartner, Kommentar DBG, Art. 37 N. 1). Auch eine einmalige Zahlung des Stipendiums hätte nicht als Abfindung für "wiederkehrende" Leistungen eingestuft werden können, sondern würde eher einer "Starthilfe" entsprechen. Als eine solche wurde zum Beispiel eine Austrittsabfindung in Höhe von 24 Monatssalären zwecks Verbesserung der beruflichen Chancen eines Ausscheidenden ausserhalb des Betriebs qualifiziert und es wurde die Abfindung gerade nicht als eine Kapitalabfindung für wiederkehrende Leistungen eingestuft (vgl.”
La périoÞ fiscale correspond à l'année civile. En conséquenÎ, les prestations périodiques (p. ex. les rentes) sont rattachées à l'année civile selon leur périodicité. Si un montant en capital unique sert à libérer des prestations initialement dues de façon périodique, il faut appliquer l'art. 37 LIFD : l'application de l'art. 37 LIFD ne modifie pas l'assiette fiscale (le montant en capital est ajouté aux autres revenus de la périoÞ), mais change la procédure de détermination du barème (le «tarif spécial pour rentes»).
“Sous l'angle de l'IFD, l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques (art. 16 al. 1 LIFD). Sont en particulier imposables les revenus provenant de l'assurance-invalidité (AI) (art. 22 al. 1 LIFD). Selon la jurisprudence, les rentes AVS/AI doivent être déclarées par les personnes qui en sont les ayants droit immédiats et sont imposables dans le chef de ces personnes (arrêt TF 2C_285/2020 du 20 septembre 2020 consid. 5.1). L'impôt sur le revenu est fixé et prélevé pour chaque période fiscale (art. 40 al. 2 LIFD). La période fiscale correspond à l'année civile (art. 40 al. 1 LIFD). Le revenu imposable est déterminé d'après les revenus acquis pendant la période fiscale (art. 41 al. 1 LIFD). Selon le principe de la périodicité de l'impôt sur le revenu exprimé à l'art. 41 al. 1 LIFD, un revenu est attribué à la période fiscale au cours de laquelle il a été réalisé (arrêt TF 2C_285/2020 du 20 septembre 2020 consid. 5.2). En principe, le revenu imposable et le revenu déterminant pour le taux de l'impôt sont identiques. L'art. 37 LIFD prévoit toutefois que, lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques, l'impôt se calcule compte tenu des autres revenus et des déductions autorisées, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle était servie en lieu et place de la prestation unique. L'application de l'art. 37 LIFD ne modifie donc pas la base d'imposition, en ce sens que le versement en capital remplaçant des prestations périodiques est additionné aux autres revenus acquis durant la période fiscale. L'art. 37 LIFD instaure un système spécial dit "du taux de la rente" pour des versements qui sont effectués en une seule fois, mais qui sont destinés à éteindre une créance relative à des prestations périodiques, le versement devant remplacer une prestation due à l'origine sous une autre forme (ATF 145 II 2 consid.”
“Une créance, comme tout autre droit, est en principe susceptible d'augmenter la capacité économique du contribuable auquel elle doit être attribuée du point de vue du droit fiscal. L'acquisition d'une créance implique l'afflux d'un avantage patrimonial ("Vermögenzufluss") au sens de la théorie dite "Reinvermögenszugangstheorie" lorsque sa valeur peut être exprimée en argent. Selon la jurisprudence, tel est le cas lorsque le créancier acquiert une prétention ferme sur laquelle il a effectivement un pouvoir de disposition (cf. ATF 144 II 427 consid. 7.2 et les références). La prétention est ferme lorsque le créancier peut en réclamer l'exécution au débiteur et que tant l'existence de la créance que son étendue sont certaines, cette exigence étant réalisée lorsque son ampleur peut être déterminée selon des critères objectifs. C'est pourquoi, en règle générale, une créance dans le domaine privé ne peut être imposée au plus tôt comme revenu qu'au moment où intervient l'exigibilité. Au surplus, l'impôt sur le revenu est fixé et prélevé pour chaque période fiscale (art. 40 al. 2 LIFD). La période fiscale correspond à l'année civile (art. 40 al. 1 LIFD). Le revenu imposable est déterminé d'après les revenus acquis pendant la période fiscale (art. 41 al. 1 LIFD). En outre, un revenu est attribué à la période fiscale au cours de laquelle il a été réalisé (arrêt TF 2C_285/2020 du 20 septembre 2020 consid. 5.2). Le revenu imposable et le revenu déterminant pour le taux de l'impôt sont corrélés entre eux. Le taux d'imposition est le critère de calcul de l'impôt. Il y a cependant plusieurs motifs pour lesquels ils peuvent ne pas être identiques. L'art. 37 LIFD prévoit ainsi que, lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques, l'impôt se calcule compte tenu des autres revenus et des déductions autorisées, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle était servie en lieu et place de la prestation unique. L'application de l'art. 37 LIFD ne modifie donc pas la base d'imposition, en ce sens que le versement en capital remplaçant des prestations périodiques est additionné aux autres revenus acquis durant la période fiscale.”
LIFD art. 40 n. 10 Les revenus versés régulièrement (périodiques) sont ramenés à un montant annuel pour la détermination du taux d'imposition (annualisation). Cette pratique vise à garantir une imposition conforme au principe de progressivité et à l'égalité de traitement des contribuables.
“3 de la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), applicable à compter du 1er janvier 2010, et de l’art. 2 al. 4 de l’ancienne loi sur l’imposition dans le temps des personnes physiques du 31 août 2000 (aLIPP-II - D 3 12), applicable jusqu’au 31 janvier 2009. Les revenus à caractère périodique correspondent à des revenus obtenus à intervalles réguliers (mensuellement, trimestriellement ou semestriellement) au cours de la période fiscale. Les revenus acquis en une seule fois au cours de la période fiscale correspondent en revanche à des revenus à caractère non périodique (Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], Impôt fédéral direct, Commentaire romand, 2ème éd., 2017, p. 912 n. 26 et 30 ad art. 40 LIFD). Si le revenu a influencé la situation économique du contribuable pendant toute la période d’assujettissement, ce revenu aura un caractère périodique ; il sera considéré comme non périodique s’il n’a influencé la situation économique du contribuable que pendant une partie de la période d’assujettissement (Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], op. cit., p. 913 n. 30 ad art. 40 LIFD). Le salaire mensuel, également celui provenant d’une activité à temps partiel, est un revenu à caractère périodique (Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], op. cit., p. 913 n. 34 ad art. 40 LIFD). Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013, l’art. 1 al. 3 de l’ordonnance du département fédéral des finances sur l’imposition à la source dans le cadre de l’IFD du 19 octobre 1993 (OIS - RS 642.118.2) traitant des barèmes pour les travailleurs prévoyait que l’AFC-CH établissait les barèmes et les déductions applicables pour la taxation annuelle. Pour déterminer le taux, les revenus périodiques réguliers étaient convertis sur une année. c. Dans le système fiscal suisse, l’annualisation des revenus pour fixer le taux de l’impôt se présente comme un principe généralement admis pour l’imposition des revenus à caractère périodique soumis à un taux progressif (ATF 131 II 562 consid. 3.7). La règle de l’annualisation des revenus est destinée à garantir le respect des principes constitutionnels de l’égalité de traitement entre contribuables et de l’imposition selon la capacité économique (art.”
RéférenÎ : LIFD art. 40 n. 9 Pour la conversion des revenus périodiques en un revenu annuel, la durée de l'assujettissement individuel (durée de l'obligation fiscale) est déterminante. Si l'assujettissement dure moins de douze mois, la conversion des revenus périodiques (et des frais d'acquisition périodiques) s'effectue au prorata de la durée de l'assujettissement; l'arrivée en provenanÎ de l'étranger entraîne un nouvel assujettissement. Si les époux ou partenaires enregistrés sont assujettis pendant des durées différentes au cours de la périoÞ d'imposition, il convient, pour déterminer le taux d'imposition, de prendre en compte la durée respective de l'assujettissement de chaque personne.
“Elles sont entièrement prises en considération pour le calcul du taux (art. 36 al. 5 LICD; voir aussi en droit fédéral harmonisé art. 2 al. 2 de l'ordonnance du 14 août 2013 sur le calcul dans le temps de l'impôt fédéral direct : RS 642.117.1). 2.4. Lorsque l'assujettissement est inférieur à l'année civile (douze mois), l'impôt est perçu sur les revenus réalisés pendant cet assujettissement. En revanche, pour le calcul du revenu déterminant pour le taux, les éléments périodiques (revenus et frais d'acquisition des revenus) sont convertis sur une année. La conversion s'effectue toujours en fonction de la durée d'assujettissement. Ainsi, en cas d'assujettissement inférieur à douze mois, la correction fiscale se fait au niveau du taux applicable au revenu imposable. Les déductions générales forfaitaires et les déductions sociales doivent être réduites proportionnellement à la durée d'assujettissement. Elles sont entièrement prises en considération pour le calcul du taux (voir en droit fédéral harmonisé dont l'art. 40 al. 3 LIFD a un contenu identique aux art. 63 al. 3 LICD et 15 al. 3 LHID, Bugnon, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2e éd. 2017, art. 40 n. 23 s. et 27). L'arrivée de l'étranger crée un nouvel assujettissement. Lorsque des personnes en provenance de l'étranger se marient ou signent un acte de partenariat dans la période fiscale en cours, les revenus à caractère périodique et les déductions doivent être convertis pour la détermination du taux en fonction de la durée d'assujettissement de chacun des conjoints ou des partenaires enregistrés. Leur assujettissement respectif peut ainsi être de durée différente (Bugnon, art. 40 n. 61). 3. 3.1. En l'espèce, l'autorité intimée expose dans sa décision sur réclamation, que la déduction sociale pour enfant (code 6.110) a été calculée sur la base du revenu net (code 4.910) à partir de la colonne « déterminant taux », soit sur la base d'un revenu annuel converti pour atteindre CHF 100'805.-, ceci en application des dispositions prévues à l'article 63 al.”
“La Cour de justice retient que l'annualisation litigieuse trouverait sa base légale à l'ancien art. 209 al. 3 LIFD (actuel art. 40 al. 3 LIFD) et à l'ancien art. 63 al. 3 LHID (actuel art. 15 al. 3 LHID). Ces dispositions, qui prévoient que, pour les revenus à caractère BGE 149 II 177 S. 185 périodique, le taux de l'impôt se détermine compte tenu d'un revenu calculé sur douze mois, s'appliquent toutefois lorsque l'assujettissement illimité à l'impôt d'un contribuable naît ou cesse en cours de période fiscale (cf. KÖNIG/MADUZ, in Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], Kommentar, 4e éd. 2022, no 8 ss ad art. 40 LIFD; MARC BUGNON, in Impôt fédéral direct, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, 2e éd. 2017, no 59 ss ad art. 40 LIFD). La règle de l'annualisation qu'elles prévoient est une règle d'imposition dans le temps, destinée à assurer que les contribuables concernés soient imposés selon leur capacité économique (art. 127 al. 2 Cst.), dès lors que l'impôt sur le revenu est un impôt à taux progressifs (cf. ATF 149 II 34 consid. 6.3.2; arrêt 2C_84/2008 du 18 février 2008 consid. 1.2). Même si l'impôt à la source est aussi un impôt à taux progressifs (consid.”
Si une personne acquiert le statut de frontalier au cours de la périoÞ fiscale, les revenus du travail qu'elle a perçus pendant cette périoÞ doivent être ramenés à douze mois pour la détermination du taux au sens de l'art. 40 al. 3 LIFD. À compter du moment où le statut de frontalier prend effet, la personne concernée doit être assimilée, pour le calcul du taux, à une personne domiciliée en Suisse (imposée à titre illimité) ; en conséquenÎ, il n'y a pas de discrimination pertinente au regard du droit de la libre circulation des personnes.
“Regeste Art. 9 Abs. 2 Anhang I FZA; Art. 40 Abs. 3 DBG; Umrechnung der Arbeitseinkünfte eines Grenzgängers; keine Diskriminierung. Wenn eine in der Schweiz ansässige Person den Wohnsitz in der Schweiz aufgibt und zu einem späteren Zeitpunkt in derselben Steuerperiode in der Schweiz eine neue Tätigkeit als Grenzgänger aufnimmt, kann sie zwar eine ordentliche Veranlagung der Arbeitseinkünfte aus der Schweiz verlangen, sofern die praxisgemässen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Die Arbeitseinkünfte sind für die unterjährige Steuerperiode nach Art. 40 Abs. 3 DBG zur Satzbestimmung auf zwölf Monate umzurechnen. Darin liegt keine Diskriminierung, die gegen das FZA verstossen würde (E. 6).”
“Auch in der Satzhochrechnung gemäss Art. 40 Abs. 3 DBG liegt entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers keine freizügigkeitsrechtliche Diskriminierung. Als Grenzgänger, der sein gesamtes Einkommen vom 19. September 2017 bis zum 27. Dezember 2017 aus der Schweiz bezieht, ist der Beschwerdeführer gleich zu behandeln wie eine in der Schweiz ansässige - d.h. unbeschränkt steuerpflichtige - Person in derselben Situation, aber eben erst ab dem Moment, ab dem er den Status als Grenzgänger einnimmt (BGE 140 II 167 E. 4.7). Der Beschwerdeführer ist insofern für den Zeitraum vom 19. September bis zum 27. Dezember 2017, in dem er einen vorübergehenden Steueranknüpfungstatbestand schuf, in derselben Situation wie eine Person, die aus der Schweiz weg- und danach wieder zuzieht. Auch eine solche Person wäre der Schweizer Steuerhoheit während ihrer Auslandsabwesenheit entzogen. Ähnlich wie der Beschwerdeführer unterläge sie beim erneuten Zuzug der Regel von Art. 40 Abs. 3 DBG. Dementsprechend kann keine Rede davon sein, dass der Beschwerdeführer im Vergleich zu einer gebietsansässigen Person in einer vergleichbaren Situation benachteiligt würde.”
RéférenÎ : LIFD art. 40 ch. 7 Dans le cadre de l'imposition périodique, les recettes sont rattachées à la périoÞ fiscale au cours de laquelle elles ont été réalisées ; en conséquenÎ, l'imputation dans le temps des charges déductibles dépend du moment de leur décaissement ou de l'obligation de paiement ou d'échéanÎ. Pour les charges déductibles, telles que les frais d'entretien, il convient notamment de retenir le moment du paiement ou la date d'émission de la facture ; les acomptes peuvent, en principe, être déduits dans la périoÞ où ils sont exigibles.
“L'impôt sur le revenu est fixé et prélevé pour chaque période fiscale (art. 40 al. 2 LIFD). La période fiscale correspond à l'année civile (art. 40 al. 1 LIFD). Le revenu imposable est déterminé d'après les revenus acquis pendant la période fiscale (art. 41 al. 1 LIFD). Selon le principe de la périodicité de l'impôt sur le revenu exprimé à l'art. 41 al. 1 LIFD, un revenu est attribué à la période fiscale au cours de laquelle il a été réalisé (ATF 150 II 20 consid. 4.5 et les références; arrêt 2C_285/2020 du 20 septembre 2020 consid. 5.2 et les références). La délimitation temporelle des dépenses (Zeitpunkt des Abflusses) repose sur les mêmes critères que ceux valables pour les revenus (Zeitpunkt des Zuflusses). Les dépenses sont en principe effectuées au moment où le contribuable est tenu au paiement. En ce qui concerne la déduction des frais d'entretien, est déterminante soit la date du paiement de la facture, soit la date à laquelle est établie la facture (arrêts 2C_456/2017 du 31 octobre 2017 consid. 3.1; 2C_800/2016 du 14 février 2017 consid. 2.2 et les références). Dès lors, il est en principe également possible de faire valoir fiscalement la déduction d'acomptes au moment où ils sont exigibles (ZWAHLEN/LISSI, in Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 4e éd.”
RéférenÎ : LIFD art. 40 ch. 6 Les déductions sont en principe rattachées à la périoÞ fiscale au cours de laquelle les dépenses ont été engagées. En règle générale, le moment déterminant est celui où le contribuable est tenu au paiement ; pour les frais d'entretien, la date de la facture peut alternativement être décisive. Pour les frais d'entretien et de réparation similaires, les instructions administratives citées prévoient qu'il est exclu de reporter la déductibilité à des périodes ultérieures.
“L'impôt sur le revenu est fixé et prélevé pour chaque période fiscale (art. 40 al. 2 LIFD). La période fiscale correspond à l'année civile (art. 40 al. 1 LIFD). Le revenu imposable est déterminé d'après les revenus acquis pendant la période fiscale (art. 41 al. 1 LIFD). Selon le principe de la périodicité de l'impôt sur le revenu exprimé à l'art. 41 al. 1 LIFD, un revenu est attribué à la période fiscale au cours de laquelle il a été réalisé (ATF 150 II 20 consid. 4.5 et les références; arrêt 2C_285/2020 du 20 septembre 2020 consid. 5.2 et les références). La délimitation temporelle des dépenses (Zeitpunkt des Abflusses) repose sur les mêmes critères que ceux valables pour les revenus (Zeitpunkt des Zuflusses). Les dépenses sont en principe effectuées au moment où le contribuable est tenu au paiement. En ce qui concerne la déduction des frais d'entretien, est déterminante soit la date du paiement de la facture, soit la date à laquelle est établie la facture (arrêts 2C_456/2017 du 31 octobre 2017 consid. 3.1; 2C_800/2016 du 14 février 2017 consid. 2.2 et les références). Dès lors, il est en principe également possible de faire valoir fiscalement la déduction d'acomptes au moment où ils sont exigibles (ZWAHLEN/LISSI, in Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 4e éd.”
“L'information fiscale n° 1/2021 « déductibilité des frais d'entretien des immeubles privés » établie par l'AFC-GE le 1er février 2021 (ci-après : l'information) précise quels frais engagés par le propriétaire sur un bien immobilier appartenant à sa fortune privée peuvent être déduits et la période de déductibilité. Cette information, qui annule et remplace l'information n° 1/2011 du 1er février 2011, s'applique sur le plan de l'ICC et de l’IFD, à compter de la période fiscale 2020. Selon son point 4.1, les frais sont déductibles pour l'année fiscale correspondant à la date de la facture. Les frais d'entretien au sens étroit, soit les frais engagés par le propriétaire pour maintenir la valeur de l'immeuble dans l'état dans lequel il se trouvait au moment de son acquisition sont qualifiés de dépenses de réparation et de rénovation (article 1 al. 1 lit. a ch. 1 [de l’ordonnance sur les frais relatifs aux immeubles privés déductibles dans le cadre de l'impôt fédéral direct ; OFIP – RS 642.116.2] ; cf. point 2.1.1), ne sont déductibles que durant l'année au cours de laquelle ils ont été facturés. Aucun report sur une période fiscale subséquente ne sera autorisé (point 4.2). 6. L'impôt sur le revenu est fixé et prélevé pour chaque période fiscale (art. 40 al. 2 LIFD et art. 61 al. 1 LIPP). La période fiscale correspond à l'année civile (art. 40 al. 1 LIFD et art. 61 al. 2 LIPP) 7. À l’instar du revenu imposable et conformément aux principes de l'étanchéité des exercices et de la périodicité de l’impôt, qui s'appliquent de manière générale aux cantons (cf. ATF 137 II 353 consid. 6.1), les déductions ne sont admises que lorsqu’elles trouvent leur cause dans des événements ayant lieu durant la période de calcul (ATF 137 II 353 consid. 6.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_87/2015 du 23 octobre 2015 consid. 8.1.2 ; 2C_627/2014, 2C_628/2014 du 8 janvier 2015 consid. 6.1). En application de ces principes, chaque exercice est considéré comme un tout autonome, sans que le résultat d’un exercice puisse avoir une influence sur les suivants. Le contribuable ne saurait choisir l’année fiscale au cours de laquelle il fait valoir les déductions autorisées. Chaque dépense ou recette doit être attribuée à l’exercice durant lequel est née l’obligation ou la prétention juridique (ATA/534/2018 du 29 mai 2018 consid.”
L'annualisation au sens de l'art. 40 LIFD s'applique lorsque l'assujettissement fiscal illimité d'un contribuable commenÎ ou prend fin au cours de la périoÞ fiscale. La disposition doit être comprise comme une règle d'imposition temporelle visant à aligner la taxation sur la capacité économique.
“La Cour de justice retient que l'annualisation litigieuse trouverait sa base légale à l'ancien art. 209 al. 3 LIFD (actuel art. 40 al. 3 LIFD) et à l'ancien art. 63 al. 3 LHID (actuel art. 15 al. 3 LHID). Ces dispositions, qui prévoient que, pour les revenus à caractère BGE 149 II 177 S. 185 périodique, le taux de l'impôt se détermine compte tenu d'un revenu calculé sur douze mois, s'appliquent toutefois lorsque l'assujettissement illimité à l'impôt d'un contribuable naît ou cesse en cours de période fiscale (cf. KÖNIG/MADUZ, in Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], Kommentar, 4e éd. 2022, no 8 ss ad art. 40 LIFD; MARC BUGNON, in Impôt fédéral direct, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, 2e éd. 2017, no 59 ss ad art. 40 LIFD). La règle de l'annualisation qu'elles prévoient est une règle d'imposition dans le temps, destinée à assurer que les contribuables concernés soient imposés selon leur capacité économique (art. 127 al. 2 Cst.), dès lors que l'impôt sur le revenu est un impôt à taux progressifs (cf. ATF 149 II 34 consid. 6.3.2; arrêt 2C_84/2008 du 18 février 2008 consid. 1.2). Même si l'impôt à la source est aussi un impôt à taux progressifs (consid. 5.2 non publié), l'annualisation litigieuse n'a rien à voir avec une question d'imposition dans le temps (supra consid. 8.3.1), de sorte que cet arrêt n'est pas applicable au cas d'espèce. En outre, la plupart des médecins employés par la recourante étaient résidents français et donc assujettis à l'impôt de manière limitée en Suisse (cf. art. 5 al. 1 let. a en lien avec l'art. 6 al. 2 LIFD; art. 4 al. 2 let. a LHID), ce qui exclut de toute manière d'emblée pour eux l'application des anciens art. 209 al. 3 LIFD et 63 al. 3 LHID. Il n'y a donc pas de base légale pour l'annualisation litigieuse dans la LIFD et la LHID dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre”
Conformément à l'art. 40 al. 3 LIFD, les dispositions cantonales pertinentes sont conformes à cette règle. Selon la jurisprudenÎ, la disposition relative au calcul du taux s'applique également aux impôts cantonaux et communaux.
“Die massgeblichen kantonalen Bestimmungen (§ 16 Abs. 1, § 24 lit. a und d, § 36 sowie § 49 Abs. 3 des Steuergesetzes [des Kantons Zürich] vom 8. Juni 1997 [LS 631.1] bzw. Art. 7 Abs. 1 und Abs. 4 lit. c und f, Art. 11 Abs. 2 sowie Art. 15 Abs. 3 StHG) stimmen mit denjenigen bei der direkten Bundessteuer (Art. 16 Abs. 1, Art. 24 lit. a und d, Art. 37 sowie Art. 40 Abs. 3 DBG) überein. Folglich kann auf die vorstehenden Ausführungen verwiesen werden. Auch bei den Staats- und Gemeindesteuern ist die Besteuerung der ersten Tranche des Stipendiums als Einkommen nicht zu beanstanden. Die Beschwerde ist folglich auch hinsichtlich der Staats- und Gemeindesteuern abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann.”
RéférenÎ: LIFD art. 40 ch. 3 En cas d'indemnités en capital portant sur des prestations périodiques, on peut, pour la détermination du taux d'imposition, retenir une prestation annuelle fictive (annualisation pour la détermination du taux).
“Besteht die Steuerpflicht nur während eines Teils der Steuerperiode, so wird die Steuer auf den in diesem Zeitraum erzielten Einkünften erhoben. Dabei bestimmt sich der Steuersatz für regelmässig fliessende Einkünfte nach dem auf zwölf Monate berechneten Einkommen; nicht regelmässig fliessende Einkünfte unterliegen der vollen Jahressteuer, werden aber für die Satzbestimmung nicht in ein Jahreseinkommen umgerechnet (§ 49 Abs. 3 StG; Art. 40 Abs. 3 DBG). Weiter halten sowohl die kantonale als auch die bundesrechtliche Bestimmung fest, vorbehalten blieben die Bestimmungen nach § 37 StG bzw. Art. 38 DBG betreffend Kapitalleistungen aus Vorsorge (was vorliegend nicht weiter von Belang ist). Gehören zu den Einkünften Kapitalabfindungen für wiederkehrende Leistungen, wird die Einkommenssteuer unter Berücksichtigung der übrigen Einkünfte zu dem Steuersatz berechnet, der sich ergäbe, wenn anstelle der einmaligen Leistung eine entsprechende jährliche Leistung ausgerichtet würde (Art. 11 Abs. 2 StHG; § 36 StG; Art. 37 DBG).”
“Selon l'art. 40 al. 3 LIFD, "si les conditions d’assujettissement ne sont remplies que durant une partie de la période fiscale, l’impôt est prélevé sur les revenus obtenus durant cette période. Pour les revenus à caractère périodique, le taux de l’impôt se détermine compte tenu d’un revenu calculé sur douze mois; les revenus à caractère non périodique sont soumis à un impôt annuel entier, mais ne sont pas convertis en un revenu annuel pour le calcul du taux. L’art. 38 est réservé." L'art. 79 LI a un contenu similaire. Ces dispositions, qui prévoient que, pour les revenus à caractère périodique, le taux de l'impôt se détermine compte tenu d'un revenu calculé sur douze mois, s'appliquent toutefois lorsque l'assujettissement illimité à l'impôt d'un contribuable naît ou cesse en cours de période fiscale (cf. Beat König/Christian Maduz, in: Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], Kommentar, 4ème éd. 2022, N 8 ss ad art. 40 LIFD; Marc Bugnon , in CR-LIFD, N 59 ss ad art. 40 LIFD). La règle de l'annualisation qu'elles prévoient est une règle d'imposition dans le temps, destinée à assurer que les contribuables concernés soient imposés selon leur capacité économique (art.”
Réf. : LIFD art. 40 n. 2 En cas d'imposition pour une partie de l'année, il convient de vérifier si un revenu a influencé la situation économique du contribuable pendant toute la périoÞ fiscale. S'il en est ainsi (ou s'il aurait été, en cas d'assujettissement sur l'année entière, proportionnellement plus élevé), le revenu est périodique ; s'il n'a affecté la situation économique que pendant une partie de la périoÞ fiscale, il n'est pas périodique.
“3 de la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), applicable à compter du 1er janvier 2010, et de l’art. 2 al. 4 de l’ancienne loi sur l’imposition dans le temps des personnes physiques du 31 août 2000 (aLIPP-II - D 3 12), applicable jusqu’au 31 janvier 2009. Les revenus à caractère périodique correspondent à des revenus obtenus à intervalles réguliers (mensuellement, trimestriellement ou semestriellement) au cours de la période fiscale. Les revenus acquis en une seule fois au cours de la période fiscale correspondent en revanche à des revenus à caractère non périodique (Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], Impôt fédéral direct, Commentaire romand, 2ème éd., 2017, p. 912 n. 26 et 30 ad art. 40 LIFD). Si le revenu a influencé la situation économique du contribuable pendant toute la période d’assujettissement, ce revenu aura un caractère périodique ; il sera considéré comme non périodique s’il n’a influencé la situation économique du contribuable que pendant une partie de la période d’assujettissement (Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], op. cit., p. 913 n. 30 ad art. 40 LIFD). Le salaire mensuel, également celui provenant d’une activité à temps partiel, est un revenu à caractère périodique (Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], op. cit., p. 913 n. 34 ad art. 40 LIFD). Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013, l’art. 1 al. 3 de l’ordonnance du département fédéral des finances sur l’imposition à la source dans le cadre de l’IFD du 19 octobre 1993 (OIS - RS 642.118.2) traitant des barèmes pour les travailleurs prévoyait que l’AFC-CH établissait les barèmes et les déductions applicables pour la taxation annuelle. Pour déterminer le taux, les revenus périodiques réguliers étaient convertis sur une année. c. Dans le système fiscal suisse, l’annualisation des revenus pour fixer le taux de l’impôt se présente comme un principe généralement admis pour l’imposition des revenus à caractère périodique soumis à un taux progressif (ATF 131 II 562 consid. 3.7). La règle de l’annualisation des revenus est destinée à garantir le respect des principes constitutionnels de l’égalité de traitement entre contribuables et de l’imposition selon la capacité économique (art.”
“Se un reddito ha influenzato la situazione economica del contribuente (capacità contributiva) durante l’intero periodo di assoggettamento, questo reddito ha carattere periodico; se, per contro, ha influenzato la situazione economica del contribuente solo durante una parte del periodo di assoggettamento, si deve considerare non periodico (Bugnon, in: Noël/Aubry-Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a edizione, Basilea 2017, n. 30 ad art. 40 LIFD, p. 913). Si tratta cioè di chiedersi se, qualora l’assoggettamento fosse durato l’intero anno, un determinato reddito sarebbe stato proporzionalmente più elevato. Se la risposta è affermativa, si tratta di un reddito periodico; se invece si ritiene che quel reddito sarebbe rimasto uguale anche in caso di assoggettamento per l’intero anno, si tratta di un reddito non periodico (König/Maduz, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, 3a edizione, Basilea 2017, n. 15 e 16 ad art. 40 LIFD, p. 1003; cfr. anche la sentenza CDT n.”
LIFD art. 40 n. 1 La périoÞ fiscale des personnes physiques correspond à l'année civile. En conséquenÎ, le 31 décembre de l'année concernée est retenu comme date de référenÎ pour les situations personnelles déterminantes (en particulier pour la fixation des déductions sociales) ainsi que pour la détermination de la compétenÎ cantonale.
“Les règles sur la répartition du fardeau de la preuve ne s'appliquent toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond à la réalité avec un degré de certitude suffisant pour emporter la conviction du juge (cf. consid. 2.3 ci-avant). En d'autres termes, une fois qu'un fait est tenu pour établi, la question du fardeau de la preuve ne se pose plus (cf. ATF 148 II 285 consid. 3.1.3 et 139 V 176 consid. 5.2 ; arrêt du TF 2C_532/2021 du 9 mai 2022 consid. 6.1 ; arrêt du TAF A-2350/2020 du 17 janvier 2022 consid. 1.8 ; Bagnoud, op. cit., p. 505 s). 3. 3.1 La taxation et la perception de l'impôt fédéral direct sont effectuées par les cantons, sous la surveillance de la Confédération (art. 2 LIFD ; cf. ég. consid. 2.2.3 ci-avant). Selon l'art. 105 LIFD, qui règle la compétence territoriale en cas de rattachement personnel, les autorités cantonales perçoivent l'impôt fédéral direct auprès des personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, sont domiciliées dans le canton ou, à défaut d'un domicile en Suisse, séjournent dans le canton à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement (al. 1). La période fiscale correspondant à l'année civile (cf. art. 40 al. 1 LIFD), c'est donc le canton dans lequel le contribuable a son domicile fiscal au 31 décembre de la période fiscale concernée qui est, en tant que canton du for fiscal, compétent pour prélever l'impôt fédéral direct dû pour cette période (cf. arrêt du TF 9C_668/2022 du 13 novembre 2023 consid. 5.1 ; arrêt du TAF A-4943/2020 du 9 janvier 2023 consid. 2.2 et réf. cit.). Par conséquent, si le contribuable transfère son domicile d'un canton dans un autre, la compétence de prélever l'impôt fédéral direct appartient, pour la période fiscale entière, au canton dans lequel il a son domicile au 31 décembre (cf. ég. art. 4b al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID, RS 642.14]). 3.2 Lorsque le for fiscal d'un contribuable pour l'impôt fédéral direct est litigieux ou ne peut être déterminé avec certitude et que plusieurs cantons sont en cause, il est fixé par l'AFC (cf. art. 108 al. 1 LIFD), qui rend à ce sujet une décision en constatation (cf.”
“Massgebend für die Festsetzung der Sozialabzüge sind nach dem Stichtagsprinzip grundsätzlich die Verhältnisse am Ende der Steuerperiode (Art. 67 Abs. 3 StG; Art. 35 Abs. 2 DBG). Da die Steuerperiode bei den natürlichen Personen mit dem Kalenderjahr zusammenfällt (Art. 67 Abs. 2 StG; Art. 40 Abs. 1 DBG), gilt für die massgebenden persönlichen Verhältnisse der 31. Dezember des entsprechenden Kalenderjahres als Stichtag (BGer 2C_905/2017 vom 11.3.2019, E. 2.3). Das Stichtagsprinzip stellt das Beispiel einer gesetzlichen Vereinfachung im Rahmen der Steuerveranlagung dar (Baumgartner/Eichenberger, a.a.O., N. 33a zu Art. 35 DBG).”
“a DBG werden für jedes minderjährige oder in der beruflichen oder schulischen Ausbildung stehende Kind, für dessen Unterhalt die steuerpflichtige Person sorgt, CHF 6’500.- vom Einkommen abgezogen. Unter Ausbildung ist ein Lehrgang für die berufliche Erstausbildung wie beispielsweise eine Lehre oder ein Studium zu verstehen. Diese endet, wenn das Kind das dazugehörende Abschlussdiplom erworben hat und in der Lage ist, eine angemessene berufliche Tätigkeit auszuüben (Kreisschreiben Nr. 30 der Eidgenössischen Steuerverwaltung vom 21. Dezember 2010 zur Ehepaar- und Familienbesteuerung nach dem Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [nachfolgend: KS Nr. 30], Ziff. 10.3). Massgebend für die Festsetzung der Sozialabzüge sind nach dem Stichtagsprinzip (Urteil BGer 2C_1145 und 1146/2013 vom 20. September 2014 E. 2.2 und E. 2.3) grundsätzlich die Verhältnisse am Ende der Steuerperiode (vgl. Art. 35 Abs. 2 DBG). Da die Steuerperiode bei den natürlichen Personen mit dem Kalenderjahr zusammenfällt (Art. 40 Abs. 1 DBG), gilt für die massgebenden persönlichen Verhältnisse der 31. Dezember des entsprechenden Kalenderjahres als Stichtag (Urteil BGer 2C_905/2017 vom 11. März 2019 E. 2.1 und”
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