Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du calcul dans le temps de l’impôt direct dû par les personnes physiques, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2013 2397;FF 2011 3381). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 3 de l’O du DFF du 10 sept. 2025 sur la progression à froid, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 579). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du calcul dans le temps de l’impôt direct dû par les personnes physiques, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2013 2397;FF 2011 3381). ↩
Nouvelle expression selon selon le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l’impôt, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 9;FF 2013 7549). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du calcul dans le temps de l’impôt direct dû par les personnes physiques, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2013 2397;FF 2011 3381). ↩
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Le montant estimé pour l'imposition sur la base des dépenses au sens de l'art. 14 LIFD est assimilé au revenu « réalisé en tant que rente », et l'imposition qui en découle lie les caisses de compensation. Les cotisations des assurances sociales sont fixées sur la base du montant ainsi assimilé à une rente ou, le cas échéant, sur celle de la base d'imposition cantonale correspondante.
“del 18 gennaio 2000), secondo cui l'importo delle spese stimato per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di rendita. La corrispondente tassazione relativa a quest'imposta è vincolante per le casse di compensazione (cfr. anche DTF 141 V 377, consid. 4.2). Considerato che la nozione di reddito conseguito in forma di rendita va intesa in senso lato e che include dunque anche i redditi d'altra fonte, ne segue che l'amministrazione ha calcolato correttamente il contributo dovuto dalla ricorrente per l'anno 2020 quale persona senza attività lucrativa basandosi sulla notifica di tassazione IC 2020, cresciuta in giudicato.”
“I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 29 cpv. 1 OAVS). I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre. Il reddito conseguito in forma di rendita non è convertito in reddito annuo. È fatto salvo il capoverso 6 (art. 29 cpv. 2 OAVS). Per l'art. 29 cpv. 3 OAVS, le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato. Tengono conto dei valori di riparto intercantonali. La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS). Per l'art. 29 cpv. 5 OAVS, l'importo delle spese stimato per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di rendita. La corrispondente tassazione relativa a quest'imposta è vincolante per le casse di compensazione. Secondo l'art. 29 cpv. 6 OAVS, se l'obbligo di contribuzione non dura tutto l'anno, i contributi sono riscossi proporzionalmente alla sua durata. Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito conseguito in forma di rendita convertito in reddito annuo e la sostanza stabilita dalle autorità fiscali per l'anno civile in questione. Su richiesta dell'assicurato è tuttavia considerata la sostanza alla fine dell'obbligo contributivo, qualora questa si scosti considerevolmente da quella stabilita dalle autorità fiscali.4 Per il resto, gli articoli 22-27 sono applicabili per analogia alla fissazione e alla determinazione dei contributi (art. 29 cpv. 7 prima frase OAVS).”
LIFD art. 14 n. 9 L'administration fiscale fonÞ régulièrement la détermination de la base imposable dans le cadre de l'imposition fondée sur les dépenses sur un ruling. Un tel ruling peut également provenir d'années antérieures et être expressément subordonné à une révision annuelle ou à un calcul de contrôle.
“; vor dem streitbetroffenen Zeitraum] und zeige die Beweggründe für den Wegzug aus Spanien, die damalige Lebenssituation sowie die wirtschaftlichen Verhältnisse im Moment des Wegzugs. Das Ruling führe zudem abschliessend aus, dass die Steuerfaktoren unter dem Vorbehalt der Kontrollrechnung bzw. der Veränderung seiner finanziellen Verhältnisse stünden. Daraus schliesst der Beschwerdeführer, dass die beabsichtigte Information betreffend die Bestimmung der Bemessungsgrundlage in einem Ruling für die Jahre 2014 und 2015 unvollständig und irreführend, für das Jahr 2016 gar falsch sei. Die Antwort der Vorinstanz zur entsprechenden Frage der AT sei deshalb ersatzlos zu streichen. Vielmehr als auf das Ruling - welches ohnehin nicht übermittelt wird - selbst abzustellen, ist der Antwort der Steuerverwaltung des Kantons [...] vom 14. Januar 2020 auf die Anfrage der Vorinstanz (act. 37) Bedeutung beizumessen. Die Steuerverwaltung beantwortet die Frage nach der Bestimmung der Bemessungsgrundlage wie folgt: «Der Steuerpflichtige wird seit seinem Zuzug nach [...] ordentlich in der Schweiz besteuert. Er entrichtet gemäss Art. 14 DBG eine Steuer nach dem Aufwand. Die Bemessungsgrundlagen stützen sich auf das Ruling vom [...]. In der Beilage erhalten Sie eine Kopie des Rulings.» Inwiefern die Antwort der Steuerverwaltung des Kantons [...] unrichtig sein soll, ist nicht ersichtlich und wird vom Beschwerdeführer auch nicht rechtsgenügend dargelegt. Laut Aussage der Steuerverwaltung stützt sich diese für die Bestimmung der Bemessungsgrundlagen weiterhin auf das Ruling. Zudem steht eine jährliche Überprüfung der Situation der Anwendung des Rulings nicht entgegen, wurde dieser Vorbehalt doch im Ruling selbst vermerkt. Jedenfalls beantwortet die Steuerverwaltung die Anfrage nicht dahingehend, dass das Ruling nicht mehr gelten würde. Im Übrigen spielt es keine Rolle, dass sich die Sachverhaltsdarstellungen auf das Jahr [...; vor dem streitbetroffenen Zeitraum] beziehen, da das Ruling selbst nicht übermittelt wird. Die Information, dass der Beschwerdeführer gestützt auf ein Ruling besteuert werde, könnte rechtsprechungsgemäss voraussichtlich erheblich sein und kann deshalb übermittelt werden (vgl.”
Les personnes soumises, en vertu de l'art. 14 LIFD, à une imposition fondée sur les dépenses voient le montant forfaitaire estimé (dépenses estimées) utilisé pour l'assiette fiscale considéré comme un «revenu sous forme de rente». La fixation opérée dans le cadre de cette procédure fiscale lie les caisses de compensation.
“del 18 gennaio 2000), secondo cui l'importo delle spese stimato per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di rendita. La corrispondente tassazione relativa a quest'imposta è vincolante per le casse di compensazione (cfr. anche DTF 141 V 377, consid. 4.2). Considerato che la nozione di reddito conseguito in forma di rendita va intesa in senso lato e che include dunque anche i redditi d'altra fonte, ne segue che l'amministrazione ha calcolato correttamente il contributo dovuto dalla ricorrente per l'anno 2020 quale persona senza attività lucrativa basandosi sulla notifica di tassazione IC 2020, cresciuta in giudicato.”
“Les cotisations se déterminent sur la base du revenu sous forme de rente acquis pendant l’année de cotisation et de la fortune au 31 décembre. Le revenu sous forme de rente n’est pas annualisé (…) (al. 2). Pour établir la fortune déterminante, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt cantonal. Elles tiennent compte des valeurs de répartition intercantonales (art. 29 al. 3 RAVS). Selon les directives précitées, la fortune déterminante d’une personne sans activité lucrative représente l’ensemble de sa fortune nette, détenue en Suisse ou à l’étranger. Les dettes doivent être déduites de la fortune brute (chiffres 2080 et 2082 DIN). La détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de compensation qui s’assurent à cet effet la collaboration des autorités fiscales du canton de domicile (art. 29 al. 4 RAVS). S’agissant des personnes imposées d’après la dépense au sens de ce qui précède, le montant estimatif des dépenses retenu pour la fixation de l’impôt calculé sur la dépense au sens de l’art. 14 LIFD doit être assimilé à un revenu acquis sous forme de rente. La taxation s’appliquant à cet impôt a force obligatoire pour les caisses de compensation (art. 29 al. 5 RAVS; voir également chiffre 2089 DIN). 3.4. En matière de calcul des cotisations des assurés sans activité lucrative qui sont imposées d’après la dépense conformément à l’art. 14 LIFD, le Tribunal fédéral a récemment rappelé – certes dans un arrêt qui concernait une situation différente (personne domiciliée en Suisse acquérant comme exploitante ou devenant associée d’une entreprise ou d’un établissement stable sis dans un Etat avec lequel la Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale) – que pour les personnes sans activité lucrative, un « cumul » dans la perception des cotisations sur la fortune (effective et fictive) ne se justifie par aucune raison objective. Cela signifie concrètement que dans le cas où ce sont les dépenses estimées pour le calcul de l’impôt sur le revenu qui, assimilées au revenu sous forme de rente en application de l’art.”
RéférenÎ : LIFD art. 14 ch. 7 Les époux qui vivent en mariage non séparé de droit et de fait doivent tous deux remplir les conditions énoncées à l'al. 1 (notamment l'absenÎ d'exerciÎ d'une activité lucrative en Suisse ainsi que les autres éléments constitutifs mentionnés à l'al. 1) pour que l'imposition d'après la dépense (imposition forfaitaire) puisse être envisagée.
“Au demeurant, par décision du 8 juillet 2020, le TAPI a rejeté la requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles des recourants, notamment leur demande de suspension de la cause. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative. Les conditions des art. 14 et 78 LPA n'étant pas remplies, il ne sera pas procédé à la suspension de la procédure. 4) Le litige porte sur le droit des recourants à une décision préalable sur la question de leur imposition selon la dépense avant que l’autorité intimée n’instruise leur imposition ordinaire. 5) a. Les personnes physiques ont le droit d’être imposées d’après la dépense au lieu de verser l’impôt sur le revenu si elles n’ont pas la nationalité suisse (art. 14 al. 1 let. a LIFD), sont assujetties à titre illimité (art. 3 LIFD) pour la première fois ou après une absence d’au moins dix ans (art. 14 al. 1 let. b LIFD) et n’exercent pas d’activité lucrative en Suisse (let. c). Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l’un et l’autre les conditions de l’alinéa 1 (art. 14 al. 2 LIFD). L’art. 14 LIFD a le même contenu que l’art. 6 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14). L’imposition selon la dépense remplace l’impôt sur le revenu et la fortune (Frédéric VUILLEUMIER/Laïla ROCHAT, Imposition selon la dépense. Analyse de la Circulaire n° 44 du 24 juillet 2018 de l’administration fédérale des contributions, in Expert Focus 10/2018 805-807, p. 806). Le régime de l’imposition selon la dépense se distingue principalement du régime ordinaire par la manière dont la base imposable est déterminée, puisque l’impôt ne se calcule pas sur les revenus nets du contribuable, mais sur les dépenses de ce dernier (Jean-Frédéric MARAIA, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN, Commentaire romand de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, 2ème éd., 2017, ad. art. 14, n. 10 p. 227). Le système tend à remplacer l’exigence d’une déclaration complète des revenus imposables par un calcul de l’impôt établi en fonction de la dépense du contribuable concerné (Xavier OBERSON, Droit fiscal suisse, 5ème éd.”
Lorsqu'un settlor (constituant) est domicilié en Suisse, le patrimoine et les revenus d'un trust sont, en principe, imputés au settlor. Une distinction nette en faveur d'un autre objet d'imposition n'intervient, selon les sources citées, généralement que lors de la constitution d'un « trust irrévocable à intérêts fixes (irrevocable fixí interest trust) ». Dans tous les autres cas, le patrimoine et les rendements restent attribués au settlor; l'imposition selon les dépenses s'effectue toutefois uniquement en prenant en compte les éléments patrimoniaux situés en Suisse et les revenus patrimoniaux provenant de sourÎ suisse (art. 14 LIFD).
“Pour leur imposition, les valeurs patrimoniales et les revenus du trust (capital, gains en capital, rendements courants) restent imputables aux beneficiaries ou au settlor selon le principe de la transparence. Cela découle du fait que, selon le droit fiscal suisse en vigueur, les valeurs patrimoniales concernées ne peuvent être attribuées ni au trust, ni au trustee (ch. 5.1.), ni au protector lequel n'a pas plus de droits que le trustee sur les avoirs du trust, que ce soit du point de vue juridique ou économique (ch. 4.2.). Le settlor qui constitue un revocable trust ne se dessaisit pas définitivement du patrimoine attribué au trust (ch. 5.1.1.1). Si le settlor est domicilié en Suisse, un appauvrissement du settlor n'existera, selon le droit fiscal suisse, que si un autre sujet fiscal se trouve enrichi. Cela ne se produit que lors de la création d'un irrevocable fixed interest trust. Dans tous les autres cas, le patrimoine et ses rendements demeureront attribués au settlor, sous réserve d'une imposition d'après la dépense au sens des art. 14 LIFD et 14 LIPP, car dans ce cas seuls la fortune en Suisse et les rendements de fortune de source suisse sont pris en compte dans le calcul du contrôle (ch. 5.1.1.2). Dans le cas d'un trust irrévocable discrétionnaire, « si le settlor est domicilié en Suisse au moment de la création du trust, le patrimoine du trust et ses rendements restent attribués au settlor. Les conséquences fiscales sont ainsi les mêmes que pour un revocable trust » (ch. 5.2.3.). Les droits des bénéficiaires d'un irrevocable discretionary trust n'ont qu'une nature de simple expectative. Le moment et le montant des éventuelles distributions ne sont pas déterminés, car ces points relèvent du pouvoir d'appréciation du trustee. Pour cette raison, une distribution ne peut être soumise à l'imposition qu'au moment du paiement effectif de la prestation (ch. 5.1.2.). c. Les principes qui viennent d'être résumés s'appliquent, hors les cas d'évasion fiscale, lorsque les conditions en sont réunies, ainsi que la circulaire n° 30 le réserve lorsqu'elle traite de la situation fiscale du constituant et du bénéficiaire (ATA/686/2017 du 20 juin 2017 consid.”
La formule «of that regime» devrait être supprimée. L'art. 14 al. 4 LIFD applique le barème d'imposition ordinaire ; chez les personnes assujetties à l'imposition forfaitaire, seule l'assiette diffère. La référenÎ à «that [lump‑sum tax] regime» est dès lors potentiellement contradictoire et susceptible d'entraîner des erreurs d'interprétation.
“nicht, da es hier nicht um ebendiese Bemessungsgrundlagen geht, sondern um die generelle Besteuerung des Beschwerdeführers. Die Steuer bei der Besteuerung nach dem Aufwand wird nach dem ordentlichen Steuertarif berechnet (Art. 14 Abs. 4 DBG; Art. 6 Abs. 4 des Steuerharmonisierungsgesetzes vom 14. Dezember 1990 [StHG, SR 642.14]). Für pauschal besteuerte Personen dient folglich derselbe Steuertarif zur Berechnung der Steuer wie bei den übrigen ordentlich besteuerten Personen. Lediglich die Bemessungsgrundlage wird unterschiedlich hergeleitet. Es stellt sich deshalb die Frage, ob die Aussage «[...] taxed by applying the ordinary income and wealth tax rates of that [lump-sum tax] regime» nicht in sich widersprüchlich ist. Einerseits wird damit auf den ordentlichen Steuertarif verwiesen und anderseits gleichzeitig auf die Pauschalbesteuerung Bezug genommen. Zur Vermeidung dieses allfälligen Widerspruchs oder von Fehlinterpretationen ist die Formulierung «of that regime» zu streichen.”
“nicht, da es hier nicht um ebendiese Bemessungsgrundlagen geht, sondern um die generelle Besteuerung des Beschwerdeführers. Die Steuer bei der Besteuerung nach dem Aufwand wird nach dem ordentlichen Steuertarif berechnet (Art. 14 Abs. 4 DBG; Art. 6 Abs. 4 des Steuerharmonisierungsgesetzes vom 14. Dezember 1990 [StHG, SR 642.14]). Für pauschal besteuerte Personen dient folglich derselbe Steuertarif zur Berechnung der Steuer wie bei den übrigen ordentlich besteuerten Personen. Lediglich die Bemessungsgrundlage wird unterschiedlich hergeleitet. Es stellt sich deshalb die Frage, ob die Aussage «[...] taxed by applying the ordinary income and wealth tax rates of that [lump-sum tax] regime» nicht in sich widersprüchlich ist. Einerseits wird damit auf den ordentlichen Steuertarif verwiesen und anderseits gleichzeitig auf die Pauschalbesteuerung Bezug genommen. Zur Vermeidung dieses allfälligen Widerspruchs oder von Fehlinterpretationen ist die Formulierung «of that regime» zu streichen.”
RéférenÎ : LIFD, art. 14 ch. 4 L'impôt forfaitaire est calculé sur la base des frais de subsistanÎ ou de la valeur locative multipliée par un facteur et n'entretient donc pas de lien direct avì le revenu concret. Par conséquent, le montant de l'impôt forfaitaire ne permet pas de tirer directement des conclusions précises sur le revenu individuel.
“Angesichts der fehlenden topischen Auseinandersetzung mit den Kernelementen des angefochtenen Entscheides - was zur Folge hat, dass die kantonsgerichtlich erfolgte akzessorische Anerkennung der belgischen Unterhaltstitel, welche in ihrem Verbund den Aufenthalt des Kindes in der Schweiz unterhaltsrechtlich regeln, aufrecht bleibt - gehen schliesslich die Verweise auf den angeblich unermesslichen Luxus der Mutter (vierstöckige Villa, mehrere Lamborghini, Fotodokumentation des Posierens vor den Privatjets etc.) und deren angeblich unbegrenzte Leistungsfähigkeit an der Sache vorbei, zumal der Beschwerdeführer in diesem Zusammenhang nirgends veränderte Tatsachen behauptet bzw. darlegt, dass er dies im kantonalen Verfahren getan hätte. Ohnehin könnte aus dem Vorbringen, sie und ihr Ehemann würden Pauschalsteuern von Fr. 700'000.-- entrichten, kein gemeinsames Einkommen im fünffachen Betrag von Fr. 3,5 Mio. abgeleitet werden, denn die Pauschalsteuer steht gerade nicht im Zusammenhang mit dem konkreten Einkommen, sondern ergibt sich aus dem Lebenshaltungsaufwand bzw. aus dem früher mit dem Faktor 5 und heute mit dem Faktor 7 multiplizierten Mietwert (Art. 14 Abs. 3 lit. b DBG bzw. Art. 6 Abs. 3 lit. b StHG), und noch weniger könnte von einem gemeinsamen Einkommen des Ehepaares auf dasjenige der Mutter als unterhaltspflichtige Einzelperson geschlossen werden.”
RéférenÎ : art. 14 LIFD n. 3 En cas de contestation quant à savoir si une personne doit être imposée selon la dépense en vertu de l'art. 14 LIFD (notamment quant à l'existenÎ des conditions requises pour l'imposition selon la dépense), la question de l'assujettissement ou du moÞ d'imposition doit être examinée préalablement et tranchée par une décision préalable appropriée. En particulier, les personnes qui deviennent assujetties à l'impôt à titre illimité pour la première fois ou après une longue absenÎ peuvent exiger une telle décision préalable portant sur l'application de l'art. 14 LIFD.
“Quand des indices clairs et précis rendent vraisemblable l’état de fait établi par l’autorité, il revient ensuite au contribuable de réfuter, preuves à l’appui, les faits avancés par celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 2C_484/2009 du 30 septembre 2010 consid. 3.3). La procédure de taxation est ainsi caractérisée par la collaboration réciproque de l’autorité fiscale et du contribuable (arrêt du Tribunal fédéral 2A.374/2006 du 30 octobre 2006 consid. 4). Lorsqu’une personne conteste être assujettie à l’impôt, cette question – c’est-à-dire l’assujettissement subjectif à l’impôt – doit faire l’objet d’une décision préjudicielle. La décision préalable ou préjudicielle sur l’assujettissement doit être prise et entrée en force avant que la procédure de taxation ne puisse être poursuivie (Jean-Blaise PASCHOUD/Daniel DE VRIES REILINGH, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN, op. cit., ad. art. 3, n. 34 et 35 ss p. 101). 6) En droit genevois, l’art. 14 LIPP et l’art. 2 RPLDD reprennent les conditions d’imposition d’après la dépense énoncées aux art. 14 LIFD et 6 LHID. Principalement réservée aux ressortissants étrangers, l’imposition d’après la dépense tend à substituer l'exigence d'une déclaration complète des revenus et de la fortune par un calcul de l'impôt effectué sur la base du train de vie du contribuable et de sa famille. Les bénéficiaires de l’imposition d’après la dépense sont dans une situation dans laquelle il est difficile de définir leurs revenus et leur fortune, celle-ci étant souvent dispersée dans le monde (Rapport de la Commission fiscale chargée d’étudier le projet de loi du Conseil d’État modifiant la loi sur l’imposition des personnes physiques [LIPP - D 3 08 - Imposition d’après la dépense selon le droit fédéral harmonisé] du 15 septembre 2015 [ci-après : PL-11683-A], p. 3). La difficulté de démontrer, par l’autorité de taxation, l’exercice d’une activité lucrative des bénéficiaires de l’imposition d’après la dépense avait été déjà relevée lors de l’examen du projet de loi sur l’imposition des personnes physiques du 16 janvier 2008 (ci-après : PL 10199 ; MGC 2008-2009/IX D/46 4750).”
“Au demeurant, par décision du 8 juillet 2020, le TAPI a rejeté la requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles des recourants, notamment leur demande de suspension de la cause. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative. Les conditions des art. 14 et 78 LPA n'étant pas remplies, il ne sera pas procédé à la suspension de la procédure. 4) Le litige porte sur le droit des recourants à une décision préalable sur la question de leur imposition selon la dépense avant que l’autorité intimée n’instruise leur imposition ordinaire. 5) a. Les personnes physiques ont le droit d’être imposées d’après la dépense au lieu de verser l’impôt sur le revenu si elles n’ont pas la nationalité suisse (art. 14 al. 1 let. a LIFD), sont assujetties à titre illimité (art. 3 LIFD) pour la première fois ou après une absence d’au moins dix ans (art. 14 al. 1 let. b LIFD) et n’exercent pas d’activité lucrative en Suisse (let. c). Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l’un et l’autre les conditions de l’alinéa 1 (art. 14 al. 2 LIFD). L’art. 14 LIFD a le même contenu que l’art. 6 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14). L’imposition selon la dépense remplace l’impôt sur le revenu et la fortune (Frédéric VUILLEUMIER/Laïla ROCHAT, Imposition selon la dépense. Analyse de la Circulaire n° 44 du 24 juillet 2018 de l’administration fédérale des contributions, in Expert Focus 10/2018 805-807, p. 806). Le régime de l’imposition selon la dépense se distingue principalement du régime ordinaire par la manière dont la base imposable est déterminée, puisque l’impôt ne se calcule pas sur les revenus nets du contribuable, mais sur les dépenses de ce dernier (Jean-Frédéric MARAIA, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN, Commentaire romand de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, 2ème éd., 2017, ad. art. 14, n. 10 p. 227). Le système tend à remplacer l’exigence d’une déclaration complète des revenus imposables par un calcul de l’impôt établi en fonction de la dépense du contribuable concerné (Xavier OBERSON, Droit fiscal suisse, 5ème éd.”
Citation : LIFD art. 14 ch. 2 S'il existe dans une commune un domicile fiscal, on peut en déduire une utilisation comme résidenÎ principale. Cela vaut indépendamment de l'étendue de l'imposition (revenu ou charges; cf. art. 14 LIFD).
“Der steuerrechtliche Wohnsitz verlangt ebenfalls, dass sich eine Person mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält (Art. 3 Abs. 2 DBG) und fällt grundsätzlich mit dem zivilrechtlichen Wohnsitzbegriff des ZGB zusammen (vgl. BGE 143 II 233 E. 2.5.1). Insofern kann vom steuerrechtlichen Wohnsitz in der Gemeinde auf die Erstwohnnutzung geschlossen werden. Dies gilt unabhängig vom Umfang der Besteuerung (nach Einkommen oder Aufwand; vgl. dazu Art. 14 DBG; Urteil 1C_326/2019 vom 17. April 2020 E. 3.2).”
“Der steuerrechtliche Wohnsitz verlangt ebenfalls, dass sich eine Person mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält (Art. 3 Abs. 2 DBG) und fällt grundsätzlich mit dem zivilrechtlichen Wohnsitzbegriff des ZGB zusammen (vgl. BGE 143 II 233 E. 2.5.1). Insofern kann vom steuerrechtlichen Wohnsitz in der Gemeinde auf die Erstwohnnutzung geschlossen werden. Dies gilt unabhängig vom Umfang der Besteuerung (nach Einkommen oder Aufwand; vgl. dazu Art. 14 DBG; Urteil 1C_326/2019 vom 17. April 2020 E. 3.2).”
RéférenÎ : LIFD art. 14 n. 1 Lors de l'imposition fondée sur les dépenses (art. 14 LIFD), il convient d'éviter que les mêmes éléments du patrimoine soient pris en compte deux fois comme assiette de l'impôt. Si, à partir des dépenses estimées selon cette méthoÞ, on déduit un revenu capitalisé fictif ou le capital fictif correspondant (par exemple en multipliant le montant annuel estimé), ce patrimoine capitalisé ne doit pas être pris en compte en sus de l'actif net effectivement existant comme assiette patrimoniale supplémentaire. Dans le cas contraire, il y aurait une double prise en compte des mêmes éléments du patrimoine.
“3 RAVS). Selon les directives précitées, la fortune déterminante d’une personne sans activité lucrative représente l’ensemble de sa fortune nette, détenue en Suisse ou à l’étranger. Les dettes doivent être déduites de la fortune brute (chiffres 2080 et 2082 DIN). La détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de compensation qui s’assurent à cet effet la collaboration des autorités fiscales du canton de domicile (art. 29 al. 4 RAVS). S’agissant des personnes imposées d’après la dépense au sens de ce qui précède, le montant estimatif des dépenses retenu pour la fixation de l’impôt calculé sur la dépense au sens de l’art. 14 LIFD doit être assimilé à un revenu acquis sous forme de rente. La taxation s’appliquant à cet impôt a force obligatoire pour les caisses de compensation (art. 29 al. 5 RAVS; voir également chiffre 2089 DIN). 3.4. En matière de calcul des cotisations des assurés sans activité lucrative qui sont imposées d’après la dépense conformément à l’art. 14 LIFD, le Tribunal fédéral a récemment rappelé – certes dans un arrêt qui concernait une situation différente (personne domiciliée en Suisse acquérant comme exploitante ou devenant associée d’une entreprise ou d’un établissement stable sis dans un Etat avec lequel la Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale) – que pour les personnes sans activité lucrative, un « cumul » dans la perception des cotisations sur la fortune (effective et fictive) ne se justifie par aucune raison objective. Cela signifie concrètement que dans le cas où ce sont les dépenses estimées pour le calcul de l’impôt sur le revenu qui, assimilées au revenu sous forme de rente en application de l’art. 29 al. 5 RAVS, servent à calculer une sorte de revenu « capitalisé » (« kapitalisierten » Einkommen), la fortune déjà prise en compte pour estimer les dépenses ne peut plus être ajoutée à ce montant « capitalisé ». Cela reviendrait en effet à prendre en compte deux fois la fortune de la personne assurée lors du calcul des cotisations: une fois en tant que capital de couverture fictif servant de base au revenu (capital obtenu en multipliant par 20 les dépenses estimées pour l’impôt sur le revenu) et une autre fois en tant que fortune effective (cf.”
“Il conteste par contre que soit ajouté à cette base de calcul un montant de CHF 781'000.- correspondant à la valeur fiscale de ses deux immeubles, au motif qu’en tenant compte de la dette hypothécaire y relative de CHF 1'159'000.-, sa fortune immobilière nette en Suisse est en réalité nulle. La Caisse soutient quant à elle que le législateur fédéral a expressément proscrit la déduction des charges durables telles que la dette hypothécaire et que les jurisprudences invoquées et les DIN ne sont pas pertinentes en l'espèce puisqu'elles s'appliquent en cas d'imposition ordinaire et non en cas d'imposition selon la dépense. 4.2. Il a été vu ci-dessus que le montant de CHF 7'000'000.- correspond à la « capitalisation » d’un revenu sous forme de rente de CHF 350'000.-, ressortant des avis de taxation établis selon la dépense, multiplié par 20. Ce montant est ainsi le résultat d’un calcul de la fortune du recourant qui est basé sur son revenu fiscal, lui-même calculé selon une estimation schématique de ses dépenses, en application de l’art. 14 LIFD. Il s’agit en conséquence d’une sorte de fortune fictive, correspondant au capital de couverture qui doit servir de base à la réalisation du revenu. Il n’en demeure pas moins que cette fortune ainsi déterminée fictivement est censée correspondre à la valeur nette de l’ensemble des éléments de fortune de la personne assurée, y compris les immeubles et autres actifs dont l’existence est établie de façon effective. Il en résulte que le montant de CHF 7'000'000.- est censé lui-même déjà tenir compte de l’ensemble des actifs et passifs du recourant, y compris la valeur fiscale de ses deux immeubles en Suisse, fixée à CHF 781'000.-, ainsi que la dette hypothécaire y relative. En calculant les cotisations dues sur la base de ces deux montants cumulés, la Caisse a ainsi pris en compte deux fois les éléments de fortune que constituent les deux immeubles du recourant en Suisse, de surcroît sans déduire les dettes hypothécaires correspondantes (alors que les cotisations doivent être calculées sur la base de la fortune nette [« Reinvermögen »]; pour un exemple cf, not.”
“Il conteste par contre que soit ajouté à cette base de calcul un montant de CHF 781'000.- correspondant à la valeur fiscale de ses deux immeubles, au motif qu’en tenant compte de la dette hypothécaire y relative de CHF 1'159'000.-, sa fortune immobilière nette en Suisse est en réalité nulle. La Caisse soutient quant à elle que le législateur fédéral a expressément proscrit la déduction des charges durables telles que la dette hypothécaire et que les jurisprudences invoquées et les DIN ne sont pas pertinentes en l'espèce puisqu'elles s'appliquent en cas d'imposition ordinaire et non en cas d'imposition selon la dépense. 4.2. Il a été vu ci-dessus que le montant de CHF 7'000'000.- correspond à la « capitalisation » d’un revenu sous forme de rente de CHF 350'000.-, ressortant des avis de taxation établis selon la dépense, multiplié par 20. Ce montant est ainsi le résultat d’un calcul de la fortune du recourant qui est basé sur son revenu fiscal, lui-même calculé selon une estimation schématique de ses dépenses, en application de l’art. 14 LIFD. Il s’agit en conséquence d’une sorte de fortune fictive, correspondant au capital de couverture qui doit servir de base à la réalisation du revenu. Il n’en demeure pas moins que cette fortune ainsi déterminée fictivement est censée correspondre à la valeur nette de l’ensemble des éléments de fortune de la personne assurée, y compris les immeubles et autres actifs dont l’existence est établie de façon effective. Il en résulte que le montant de CHF 7'000'000.- est censé lui-même déjà tenir compte de l’ensemble des actifs et passifs du recourant, y compris la valeur fiscale de ses deux immeubles en Suisse, fixée à CHF 781'000.-, ainsi que la dette hypothécaire y relative. En calculant les cotisations dues sur la base de ces deux montants cumulés, la Caisse a ainsi pris en compte deux fois les éléments de fortune que constituent les deux immeubles du recourant en Suisse, de surcroît sans déduire les dettes hypothécaires correspondantes (alors que les cotisations doivent être calculées sur la base de la fortune nette [« Reinvermögen »]; pour un exemple cf, not.”