Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du calcul dans le temps de l’impôt direct dû par les personnes physiques, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 2397;FF 2011 3381). ↩
10 commentaries
RéférenÎ : LIFD art. 31 ch. 10 Lors de l'imposition par moyenne, les pertes effectivement comptabilisées au cours des trois périodes de calcul précédentes peuvent être déduites, pour autant qu'elles n'aient pas été prises en compte dans le calcul du revenu imposable de ces années. De manière générale, des pertes provenant d'au plus sept exercices comptables antérieurs peuvent être déduites dans la mesure où elles n'avaient pas pu être prises en compte lors de l'imposition de l'époque.
“Le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et les frais mentionnés aux art. 26 à 33a LIFD, ainsi qu'aux art. 29 à 37 LIPP et 2 à 8 de l'ancienne loi sur l'imposition des personnes physiques – détermination du revenu net – calcul de l'impôt et rabais d'impôt – compensation des effets de la progression à froid du 22 septembre 2000 (aLIPP‑V ; art. 25 LIFD ; art. 28 LIPP ; art. 1 aLIPP-V). Les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante peuvent déduire les frais qui sont justifiés par l’usage commercial ou professionnel (art. 27 al. 1 LIFD ; art. 30 LIPP ; art. 3 al. 3 aLIPP‑V). 5.2 Les pertes effectives sur des éléments de la fortune commerciale, à condition qu’elles aient été comptabilisées, font notamment partie de ces frais (art. 27 al. 2 LIFD). Les pertes subies durant les trois périodes de calcul précédentes peuvent être déduites du revenu moyen de la période de calcul (art. 43 aLIFD), à condition qu’elles n’aient pas pu être prises en considération lors du calcul du revenu imposable des années précédentes (art. 31 al. 1 LIFD, dans sa teneur avant le 1er janvier 2014). Font notamment partie des frais justifiés par l'usage commercial ou professionnel les pertes de sept exercices au plus précédant la période fiscale, pour la part qui n'a pas pu être déduite dans la taxation de l'impôt d'années antérieures (art. 30 let. f LIPP ; art. 3 al. 3 let. f aLIPP-V) 5.3 Lorsque l’activité indépendante est exercée sous la forme d’une société de personnes, la distinction entre fortune privée et fortune commerciale n’a plus lieu d’être pour la société puisque la fortune d’une société, de personnes comme de capitaux, est toujours commerciale. Une société de personnes n’est par ailleurs pas autorisée à porter dans son bilan la fortune privée de ses associés. La difficulté ne disparaît pas pour autant. Il s’agit alors de distinguer entre la fortune de la société et celle de l’associé, la première étant forcément commerciale et la seconde subdivisée entre fortune commerciale (la part dans la société de personnes) et privée.”
“L'impôt sur le revenu des personnes physiques a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques (art. 16 al. 1 LIFD ; art. 17 LIPP). Est notamment imposable le produit de l'activité lucrative indépendante (art. 18 LIFD ; art. 19 al. 1 LIPP). Le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et les frais mentionnés aux art. 26 à 33a LIFD (art. 25 LIFD). Dans le cadre de l'imposition du revenu d'une activité lucrative indépendante, peuvent être déduits les frais qui sont justifiés par l'usage commercial ou professionnel (art. 27 al. 1 LIFD). Font notamment partie de ces frais, les pertes effectives sur des éléments de la fortune commerciale, à condition qu'elles aient été comptabilisées (art. 27 al. 2 let. b LIFD). À ce propos, l'art. 31 al. 1 LIFD (anciennement l’art. 211 LIFD) dispose que les pertes des sept exercices précédant la période fiscale (art. 40 LIFD) peuvent être déduites pour autant qu'elles n'aient pas pu être prises en considération lors du calcul du revenu imposable des années concernées. Ces dispositions ont leur pendant en droit cantonal à l’art. 30 LIPP.”
RéférenÎ : LIFD art. 31 n. 9 Selon la jurisprudenÎ, seules les pertes résultant d'une activité lucrative indépendante peuvent faire l'objet d'un report. Il est requis que ces pertes aient été comptabilisées ou inscrites au bilan. Les pertes peuvent être imputées sur d'autres revenus (p. ex. en cas d'imposition commune avì le conjoint), dans la mesure où elles n'ont pas déjà été prises en compte fiscalement au cours des années précédentes. La déductibilité suppose en outre que le contribuable poursuive l'activité indépendante ou exerÎ une activité immédiatement consécutive ou constituant sa continuation.
“Le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et les frais mentionnés aux art. 26 à 33a LIFD, ainsi qu'aux art. 29 à 37 LIPP et 2 à 8 de l'ancienne loi sur l'imposition des personnes physiques – détermination du revenu net – calcul de l'impôt et rabais d'impôt – compensation des effets de la progression à froid du 22 septembre 2000 (aLIPP‑V ; art. 25 LIFD ; art. 28 LIPP ; art. 1 aLIPP-V). Les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante peuvent déduire les frais qui sont justifiés par l’usage commercial ou professionnel (art. 27 al. 1 LIFD ; art. 30 LIPP ; art. 3 al. 3 aLIPP‑V). 5.2 Les pertes effectives sur des éléments de la fortune commerciale, à condition qu’elles aient été comptabilisées, font notamment partie de ces frais (art. 27 al. 2 LIFD). Les pertes subies durant les trois périodes de calcul précédentes peuvent être déduites du revenu moyen de la période de calcul (art. 43 aLIFD), à condition qu’elles n’aient pas pu être prises en considération lors du calcul du revenu imposable des années précédentes (art. 31 al. 1 LIFD, dans sa teneur avant le 1er janvier 2014). Font notamment partie des frais justifiés par l'usage commercial ou professionnel les pertes de sept exercices au plus précédant la période fiscale, pour la part qui n'a pas pu être déduite dans la taxation de l'impôt d'années antérieures (art. 30 let. f LIPP ; art. 3 al. 3 let. f aLIPP-V) 5.3 Lorsque l’activité indépendante est exercée sous la forme d’une société de personnes, la distinction entre fortune privée et fortune commerciale n’a plus lieu d’être pour la société puisque la fortune d’une société, de personnes comme de capitaux, est toujours commerciale. Une société de personnes n’est par ailleurs pas autorisée à porter dans son bilan la fortune privée de ses associés. La difficulté ne disparaît pas pour autant. Il s’agit alors de distinguer entre la fortune de la société et celle de l’associé, la première étant forcément commerciale et la seconde subdivisée entre fortune commerciale (la part dans la société de personnes) et privée.”
“En droit fédéral comme en droit cantonal, les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante, telle que celle admise au considérant précédant, peuvent notamment déduire les frais qui sont justifiés par l'usage commercial ou professionnel (art. 27 al. 1 LIFD; art. 31 al. 1 LI). Font en particulier partie de ces frais les pertes effectives sur des éléments de la fortune commerciale, à condition qu'elles aient été comptabilisées (art. 27 al. 2 let. b LIFD; art. 31 al. 2 let. b LI). Les art. 31 al. 1 LIFD et 35 al. 1 LI précisent à cet égard que les pertes des sept exercices précédant la période fiscale peuvent être déduites pour autant qu'elles n'aient pas pu être prises en considération lors du calcul du revenu imposable des années concernées. Il résulte de ces dispositions et de la jurisprudence que le report de pertes n'est possible qu'à certaines conditions (ATF 144 II 352 consid. 4; cf. également TF 2C_189/2016 du 13 février 2017 consid. 6.4 et les références citées). Ainsi, seules les pertes provenant d'une activité lucrative indépendante peuvent être reportées. Ces pertes peuvent être compensées non seulement avec le revenu de l'activité indépendante, mais également avec d'autres revenus, comme par exemple, en cas de taxation commune, avec ceux de l'époux ou du partenaire enregistré. Les pertes ne sont toutefois déductibles qu'aussi longtemps que le contribuable exerce l'activité indépendante les ayant engendrées ou que si, ayant cessé cette activité indépendante, il en commence ou en poursuit une autre à la suite de la précédente.”
Si des reprises comptables ont été confirmées, il n'est généralement pas nécessaire — en ce qui concerne la prise en compte des pertes reportées conformément à l'art. 31 al. 1 LIFD — d'ordonner une correction supplémentaire des reports de pertes antérieurs; les ajustements confirmés restent contraignants.
“Or, s'agissant de remboursement de charges, ce montant aurait dû être comptabilisé comme produit affectant le résultat, les recourants n'ayant au surplus jamais allégué que les travaux n'auraient pas été activés au bilan puis amortis, ce qui ne ressort pas non plus du dossier. Par conséquent, l'autorité intimée était fondée à effectuer et l'instance précédente à confirmer les reprises ICC et IFD liées à la rue L______. Le grief sera écarté. 11) La recourante demande finalement la déduction des pertes telles que déclarées dans ses déclarations fiscales, sous réserve des reprises admises durant la procédure avant la chambre administrative. a. Les pertes effectives sur des éléments de la fortune commerciale, à condition qu’elles aient été comptabilisées, font notamment partie des frais justifiés par l’usage commercial ou professionnel (art. 27 al. 2 let. b LIFD). Les pertes des sept exercices précédant la période fiscale peuvent être déduites pour autant qu’elles n’aient pas pu être prises en considération lors du calcul du revenu imposable des années concernées (art. 31 al. 1 LIFD ; art. 10 al. 2 LHID ; art. 30 let. f 1ère phr. LIPP). b. En l'espèce, compte tenu de la confirmation des reprises examinées par la chambre administrative, aucune nouvelle rectification des pertes reportées, autre que celle prononcée par le TAPI, n'a lieu d'être ordonnée. Le grief sera écarté. Dans ces circonstances, le recours, entièrement mal fondé, sera rejeté. 12) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 3'000.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 mai 2021 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 avril 2021 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 3'000.- à la charge de Madame A______ ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.”
LIFD art. 31 n. 7 Pour les sociétés de personnes, la déduction des pertes doit être appréciée en tenant compte du fait que les pertes sont inscrites dans la comptabilité de la société et qu'elles sont imputables à l'activité commerciale. Sont déterminantes les pertes figurant dans les livres de la société et pouvant être imputées à l'activité du patrimoine commercial ou de l'actif d'entreprise.
“La fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l’exercice de l’activité lucrative indépendante ; il en va de même pour les participations d’au moins 20% au capital‑actions ou au capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative, dans la mesure où le détenteur les déclare comme fortune commerciale au moment de leur acquisition. L’art. 18b LIFD est réservé (art. 18 al. 2 LIFD ; art. 19 al. 2 et 3 LIPP). Le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et les frais mentionnés aux art. 26 à 33a LIFD ainsi qu'aux art. 29 à 37 LIPP (art. 25 LIFD ; art. 28 LIPP). Les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante peuvent déduire les frais qui sont justifiés par l’usage commercial ou professionnel (art. 27 al. 1 LIFD ; art. 30 LIPP). 5.2 Les pertes effectives sur des éléments de la fortune commerciale, à condition qu’elles aient été comptabilisées, font notamment partie de ces frais (art. 27 al. 2 LIFD). Les pertes subies durant les trois périodes de calcul précédentes peuvent être déduites du revenu moyen de la période de calcul (art. 43 aLIFD), à condition qu’elles n’aient pas pu être prises en considération lors du calcul du revenu imposable des années précédentes (art. 31 al. 1 LIFD, dans sa teneur avant le 1er janvier 2014). Font notamment partie des frais justifiés par l'usage commercial ou professionnel les pertes de sept exercices au plus précédant la période fiscale, pour la part qui n'a pas pu être déduite dans la taxation de l'impôt d'années antérieures (art. 30 let. f LIPP ). 5.3 Lorsque l’activité indépendante est exercée sous la forme d’une société de personnes, la distinction entre fortune privée et fortune commerciale n’a plus lieu d’être pour la société puisque la fortune d’une société, de personnes comme de capitaux, est toujours commerciale. Une société de personnes n’est par ailleurs pas autorisée à porter dans son bilan la fortune privée de ses associés. La difficulté ne disparaît pas pour autant. Il s’agit alors de distinguer entre la fortune de la société et celle de l’associé, la première étant forcément commerciale et la seconde subdivisée entre fortune commerciale (la part dans la société de personnes) et privée. La référence à la comptabilité de la société joue dans ce cas un rôle important ; on considère que les associés d’une société de personnes n’inscrivent dans les livres comptables de celle-ci que les éléments de fortune qui doivent effectivement servir au commerce qu’ils exploitent en commun.”
“Le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et les frais mentionnés aux art. 26 à 33a LIFD, ainsi qu'aux art. 29 à 37 LIPP et 2 à 8 de l'ancienne loi sur l'imposition des personnes physiques – détermination du revenu net – calcul de l'impôt et rabais d'impôt – compensation des effets de la progression à froid du 22 septembre 2000 (aLIPP‑V ; art. 25 LIFD ; art. 28 LIPP ; art. 1 aLIPP-V). Les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante peuvent déduire les frais qui sont justifiés par l’usage commercial ou professionnel (art. 27 al. 1 LIFD ; art. 30 LIPP ; art. 3 al. 3 aLIPP‑V). 5.2 Les pertes effectives sur des éléments de la fortune commerciale, à condition qu’elles aient été comptabilisées, font notamment partie de ces frais (art. 27 al. 2 LIFD). Les pertes subies durant les trois périodes de calcul précédentes peuvent être déduites du revenu moyen de la période de calcul (art. 43 aLIFD), à condition qu’elles n’aient pas pu être prises en considération lors du calcul du revenu imposable des années précédentes (art. 31 al. 1 LIFD, dans sa teneur avant le 1er janvier 2014). Font notamment partie des frais justifiés par l'usage commercial ou professionnel les pertes de sept exercices au plus précédant la période fiscale, pour la part qui n'a pas pu être déduite dans la taxation de l'impôt d'années antérieures (art. 30 let. f LIPP ; art. 3 al. 3 let. f aLIPP-V) 5.3 Lorsque l’activité indépendante est exercée sous la forme d’une société de personnes, la distinction entre fortune privée et fortune commerciale n’a plus lieu d’être pour la société puisque la fortune d’une société, de personnes comme de capitaux, est toujours commerciale. Une société de personnes n’est par ailleurs pas autorisée à porter dans son bilan la fortune privée de ses associés. La difficulté ne disparaît pas pour autant. Il s’agit alors de distinguer entre la fortune de la société et celle de l’associé, la première étant forcément commerciale et la seconde subdivisée entre fortune commerciale (la part dans la société de personnes) et privée.”
L'art. 31 al. 1 LIFD s'applique à l'activité lucrative indépendante. Les pertes provenant du patrimoine privé, contrairement à celles provenant du patrimoine professionnel, ne peuvent pas être reportées sur des périodes fiscales ultérieures.
“Bei selbständiger Erwerbstätigkeit können gemäss Art. 31 Abs. 1 DBG Verluste aus den sieben der Steuerperiode (Art. 40) vorangegangenen Geschäftsjahren abgezogen werden, soweit sie bei der Berechnung des steuerbaren Einkommens dieser Jahre nicht berücksichtigt werden konnten (vgl. dazu Art. 57 und 67 DBG bei der Besteuerung juristischer Personen).”
“Sein Einkommen habe aber nicht ausgereicht, um seine in den Jahren 2006 und 2007 getätigten Unterhalts- und Renovationskosten steuerlich zum Abzug zu bringen. Weil der ungedeckte Betrag auch nicht bei der Grundstückgewinnsteuer zugelassen worden sei und Verluste im Privatvermögen – anders als bei Geschäftsvermögen – nicht auf künftige Steuerperioden hätten übertragen werden können, habe er im Jahr 2006 und 2007 einen das Erwerbseinkommen übersteigenden Liegenschaftenaufwand ausweisen müssen. Es obliegt daher dem kantonalen Steueramt, die Höhe der in der Steuerperiode 2007 nicht berücksichtigen Unterhaltskosten und Schuldzinsen zu ermitteln, welche die Liegenschaft K-Weg betreffen und diese gegebenenfalls in die Berechnung des steuerbaren Einkommens für die direkte Bundessteuer 2014 zu berücksichtigen. Was die in der Steuerperiode 2006 getätigten Unterhalts- und Renovationskosten betrifft, so ist ein allfälliger Verlustvortrag in der Steuerperiode 2014 nicht mehr möglich, sind doch nach Art. 31 Abs. 1 DBG lediglich Verluste aus den sieben der Steuerperiode vorangegangenen Geschäftsjahre abziehbar, soweit sie bei der Berechnung des steuerbaren Einkommens dieser Jahre nicht berücksichtigt werden konnten.”
Si des dépenses n'ont pas été prises en compte dans l'imposition pour l'année concernée et n'ont pas été justifiées, cela n'entraîne, selon la jurisprudenÎ, pas de report de perte au sens de l'art. 31 al. 1 LIFD ; une prise en compte ultérieure de telles dépenses est en principe exclue.
“der Darlehenszinsen betrifft, ist auf die vorstehenden E. 3 und 4 sowie E. 6 zu verweisen. Im Zusammenhang mit dem Softwarevertrag/Lizenzentgelt berücksichtigte der Beschwerdegegner wie dargelegt Gewinnungskosten von pauschal 10% (vorstehende E. 5.3.2). Der Entscheid VerwGE B 2009/171 ist hinsichtlich des Arbeitswegs für das Jahr 2007 insofern bindend, als diese Gegebenheiten für die dort zu prüfende Frage des Wohnsitzes massgebend waren und der Entscheid in Rechtskraft erwachsen ist. Für einen Wochenaufenthalt in W.__ wurden auch in diesem Verfahren keine ausreichenden Nachweise eingereicht. Ausgehend von einem unselbständigen Erwerb bei der Bank B.__ lässt es sich nicht beanstanden, dass die Vorinstanzen den Berufskosten den Arbeitsweg C.__ - D.__ zugrunde legten und einen notwendigen Wochenaufenthalt verneinten. Der Hinweis des Beschwerdeführers auf das Bestehen einer Server-Betriebsstätte in F.__ (act. G 1 S. 108) ist nicht geeignet, etwas Gegenteiliges zu belegen. Was die Berücksichtigung des mit Hinweis auf Art. 42 Abs. 1 StG und Art. 31 Abs. 1 DBG geltend gemachten Verlustes von CHF 162'347 aus selbständigem (Neben-)Erwerb betrifft (act. G 1 S. 110), ist festzuhalten, dass der Zinsaufwand von CHF 131'250 weder für 2006 noch für die Folgejahre nachgewiesen wurde (vorstehende E. 6). Die geltend gemachten Verbindlichkeiten "Projekte Bank B.__" gemäss Vereinbarung vom 20. Januar 2006 von CHF 23'775, die Hostbetriebskosten (X.__) von CHF 14'400 und die LRA-Sicherheitsmarge CHF 625 bzw. CHF 8750 (act. G 1 S. 110) waren in der Veranlagung 2006 unbestritten nicht berücksichtigt worden, weshalb für die Steuerperiode 2006 kein (in den Folgeperioden verrechenbarer) Verlustvortrag aus selbständiger Erwerbstätigkeit resultierte. Eine nachträgliche Berücksichtigung von Aufwänden des Jahres 2006 würde somit selbst dann ausser Betracht fallen, wenn diese als belegt zu erachten wären.”
“der Darlehenszinsen betrifft, ist auf die vorstehenden E. 3 und 4 sowie E. 6 zu verweisen. Im Zusammenhang mit dem Softwarevertrag/Lizenzentgelt berücksichtigte der Beschwerdegegner wie dargelegt Gewinnungskosten von pauschal 10% (vorstehende E. 5.3.2). Der Entscheid VerwGE B 2009/171 ist hinsichtlich des Arbeitswegs für das Jahr 2007 insofern bindend, als diese Gegebenheiten für die dort zu prüfende Frage des Wohnsitzes massgebend waren und der Entscheid in Rechtskraft erwachsen ist. Für einen Wochenaufenthalt in W.__ wurden auch in diesem Verfahren keine ausreichenden Nachweise eingereicht. Ausgehend von einem unselbständigen Erwerb bei der Bank B.__ lässt es sich nicht beanstanden, dass die Vorinstanzen den Berufskosten den Arbeitsweg C.__ - D.__ zugrunde legten und einen notwendigen Wochenaufenthalt verneinten. Der Hinweis des Beschwerdeführers auf das Bestehen einer Server-Betriebsstätte in F.__ (act. G 1 S. 108) ist nicht geeignet, etwas Gegenteiliges zu belegen. Was die Berücksichtigung des mit Hinweis auf Art. 42 Abs. 1 StG und Art. 31 Abs. 1 DBG geltend gemachten Verlustes von CHF 162'347 aus selbständigem (Neben-)Erwerb betrifft (act. G 1 S. 110), ist festzuhalten, dass der Zinsaufwand von CHF 131'250 weder für 2006 noch für die Folgejahre nachgewiesen wurde (vorstehende E. 6). Die geltend gemachten Verbindlichkeiten "Projekte Bank B.__" gemäss Vereinbarung vom 20. Januar 2006 von CHF 23'775, die Hostbetriebskosten (X.__) von CHF 14'400 und die LRA-Sicherheitsmarge CHF 625 bzw. CHF 8750 (act. G 1 S. 110) waren in der Veranlagung 2006 unbestritten nicht berücksichtigt worden, weshalb für die Steuerperiode 2006 kein (in den Folgeperioden verrechenbarer) Verlustvortrag aus selbständiger Erwerbstätigkeit resultierte. Eine nachträgliche Berücksichtigung von Aufwänden des Jahres 2006 würde somit selbst dann ausser Betracht fallen, wenn diese als belegt zu erachten wären.”
LIFD art. 31 n. 4 Les reports de pertes provenant d'une activité lucrative indépendante ne peuvent être imputés au-delà de la périoÞ fiscale que si l'activité indépendante est poursuivie. Si les dernières opérations de liquidation sont achevées et qu'aucune nouvelle activité lucrative indépendante n'a été reprise, le report de pertes disparaît. Les pertes imputables provenant d'une activité lucrative indépendante peuvent être déduites du revenu total de la périoÞ fiscale suivante.
“Art. 31 Abs. 1 DBG sieht vor, dass Verluste aus den sieben der Steuerperiode vorangegangenen Geschäftsjahren abgezogen werden können, soweit sie bei der Berechnung des steuerbaren Einkommens dieser Jahre nicht berücksichtigt werden konnten. Verlustüberschüsse sind jedoch nur insoweit über die Steuerperiode hinaus verrechenbar, als sie auf eine selbständige Erwerbstätigkeit zurückzuführen sind (Reich/Züger/Betschart in Zweifel/Beusch, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 3. Auflage 2017, Art. 31 N. 8). Die selbständige Erwerbstätigkeit muss allerdings weiterhin ausgeübt werden, d.h. sie darf nicht beendet worden sein. Dies ist namentlich dann der Fall, wenn die letzten Liquidationshandlungen aus dieser Tätigkeit abgeschlossen sind und keine neue selbständige Erwerbstätigkeit aufgenommen wurde (Locher, Art. 31 N. 8 und 18 mit Hinweisen; Reich/Züger/Betschart, Art. 31 N. 15c). Die verrechenbaren Verluste aus selbständiger Erwerbstätigkeit können nicht nur vom Gewinn der folgenden Geschäftsjahre, sondern vom gesamten Einkommen der nachfolgenden Steuerperiode abgezogen werden.”
“Art. 31 Abs. 1 DBG sieht vor, dass Verluste aus den sieben der Steuerperiode vorangegangenen Geschäftsjahren abgezogen werden können, soweit sie bei der Berechnung des steuerbaren Einkommens dieser Jahre nicht berücksichtigt werden konnten. Verlustüberschüsse sind jedoch nur insoweit über die Steuerperiode hinaus verrechenbar, als sie auf eine selbständige Erwerbstätigkeit zurückzuführen sind (Reich/Züger/Betschart in Zweifel/Beusch, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 3. Auflage 2017, Art. 31 N. 8). Die selbständige Erwerbstätigkeit muss allerdings weiterhin ausgeübt werden, d.h. sie darf nicht beendet worden sein. Dies ist namentlich dann der Fall, wenn die letzten Liquidationshandlungen aus dieser Tätigkeit abgeschlossen sind und keine neue selbständige Erwerbstätigkeit aufgenommen wurde (Locher, Art. 31 N. 8 und 18 mit Hinweisen; Reich/Züger/Betschart, Art. 31 N. 15c). Die verrechenbaren Verluste aus selbständiger Erwerbstätigkeit können nicht nur vom Gewinn der folgenden Geschäftsjahre, sondern vom gesamten Einkommen der nachfolgenden Steuerperiode abgezogen werden.”
RéférenÎ : LIFD art. 31 n. 3 Pour les entreprises transfrontalières, les pertes des sept exercices précédents peuvent être déduites, à condition qu'elles n'aient pas été prises en compte lors du calcul du revenu imposable (ou du taux d'imposition) de ces années.
“Le fisc refusait ce report de pertes en indiquant que seule une compensation durant l'exercice était possible. Il estimait en effet que les exploitations allemandes ne constituaient pas des établissements stables d'une entreprise suisse, que c'était par conséquent une « autre hypothèse » (art. 6 al. 3 in fine LIFD) et que la compensation des pertes était exclue, sauf pour le taux durant l'année où elles étaient encourues (Raphaël GANI, Déductions sur plusieurs périodes fiscales de pertes subies à l'étranger – ATF 140 II 248 du 28 mars 2014, RDAF 2015 II 73). Le Tribunal fédéral a toutefois considéré que l'art. 6 al. 3 LIFD reconnaissait expressément, en principe également dans les relations internationales, la compensation d'une perte lors de la détermination du taux de l'impôt, sans limiter la compensation de cette perte à une seule période fiscale. Il n'en allait pas différemment dans les relations internationales que dans les rapports intercantonaux; par conséquent, au sens de l'art. 211 LIFD (remplacé dans l’intervalle par l’art. 31 LIFD), les pertes des sept exercices précédant la période fiscale pouvaient être déduites, à condition qu'elles n'aient pas été prises en considération lors du calcul du revenu imposable (respectivement du taux de l'impôt) de ces années (ibid.).”
RéférenÎ : LIFD art. 31 n. 2 La reprise des charges activées peut réduire le montant des reports de pertes déductibles en vertu de l'art. 31 al. 1 LIFD. Il est déterminant de savoir si une telle reprise a déjà eu lieu au cours d'années antérieures ou si elle a été prise en compte lors de la détermination du revenu alors imposable; si tel est le cas, cela ne justifie pas une correction supplémentaire des reports de pertes.
“Or, s'agissant de remboursement de charges, ce montant aurait dû être comptabilisé comme produit affectant le résultat, les recourants n'ayant au surplus jamais allégué que les travaux n'auraient pas été activés au bilan puis amortis, ce qui ne ressort pas non plus du dossier. Par conséquent, l'autorité intimée était fondée à effectuer et l'instance précédente à confirmer les reprises ICC et IFD liées à la rue L______. Le grief sera écarté. 11) La recourante demande finalement la déduction des pertes telles que déclarées dans ses déclarations fiscales, sous réserve des reprises admises durant la procédure avant la chambre administrative. a. Les pertes effectives sur des éléments de la fortune commerciale, à condition qu’elles aient été comptabilisées, font notamment partie des frais justifiés par l’usage commercial ou professionnel (art. 27 al. 2 let. b LIFD). Les pertes des sept exercices précédant la période fiscale peuvent être déduites pour autant qu’elles n’aient pas pu être prises en considération lors du calcul du revenu imposable des années concernées (art. 31 al. 1 LIFD ; art. 10 al. 2 LHID ; art. 30 let. f 1ère phr. LIPP). b. En l'espèce, compte tenu de la confirmation des reprises examinées par la chambre administrative, aucune nouvelle rectification des pertes reportées, autre que celle prononcée par le TAPI, n'a lieu d'être ordonnée. Le grief sera écarté. Dans ces circonstances, le recours, entièrement mal fondé, sera rejeté. 12) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 3'000.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 mai 2021 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 avril 2021 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 3'000.- à la charge de Madame A______ ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.”
Citation : LIFD, art. 31 n. 1 Les pertes de capital privées (p. ex. loyers impayés) ne sont, selon la pratique, pas considérées comme des pertes déductibles au sens de l'art. 31 al. 1 LIFD ; elles constituent des dommages au patrimoine et n'affectent pas le revenu réalisé au cours de la périoÞ fiscale.
“Nichts anderes dürfte auch in Bezug auf die in den Jahren 2017 und 2018 entstandenen Mietzinsausfälle in der Höhe von Fr. 13'635.-- bzw. Fr. 9'450.-- für die jeweiligen Steuerjahre gelten, wobei die entsprechenden Veranlagungen ohnehin nicht Gegenstand der vorliegenden Verfahren bilden (vgl. vorne E. 1.2). In Bezug auf das hier strittige Steuerjahr stellen die Mietzinsausstände aus den Jahren 2017 und 2018 Schulden aus vorangehenden Steuerperioden und somit einen Vermögensschaden bzw. privaten Kapitalverlust dar; sie berühren das im Jahr 2019 erzielte Einkommen nicht. Anders als bei selbständiger Erwerbstätigkeit, bei der Kapitalverluste auf dem Geschäftsvermögen grundsätzlich abzugsfähig sind (vgl. Art. 32 Abs. 2 Bst. b StG bzw. Art. 27 Abs. 2 Bst. b DBG) – und zwar auch, soweit sie nicht die massgebliche Steuerperiode, sondern die sieben vorangehenden Geschäftsjahre betreffen (Art. 35 Abs. 1 StG bzw. Art. 31 Abs. 1 DBG) – oder bei der Besteuerung juristischer Personen (vgl. zum Grundsatz der Massgeblichkeit der Handelsbilanz Art. 58 Abs. 1 Bst. a DBG; zur Berücksichtigung von Verlusten aus den der Steuerperiode vorangehenden Geschäftsjahren ferner Art. 93 Abs. 1 StG bzw. Art. 67 Abs. 1 DBG) sind private Kapitalverluste steuerlich unbeachtlich (vgl. BGE 144 II 352, in StE 2018 B”
“Nichts anderes dürfte auch in Bezug auf die in den Jahren 2017 und 2018 entstandenen Mietzinsausfälle in der Höhe von Fr. 13'635.-- bzw. Fr. 9'450.-- für die jeweiligen Steuerjahre gelten, wobei die entsprechenden Veranlagungen ohnehin nicht Gegenstand der vorliegenden Verfahren bilden (vgl. vorne E. 1.2). In Bezug auf das hier strittige Steuerjahr stellen die Mietzinsausstände aus den Jahren 2017 und 2018 Schulden aus vorangehenden Steuerperioden und somit einen Vermögensschaden bzw. privaten Kapitalverlust dar; sie berühren das im Jahr 2019 erzielte Einkommen nicht. Anders als bei selbständiger Erwerbstätigkeit, bei der Kapitalverluste auf dem Geschäftsvermögen grundsätzlich abzugsfähig sind (vgl. Art. 32 Abs. 2 Bst. b StG bzw. Art. 27 Abs. 2 Bst. b DBG) – und zwar auch, soweit sie nicht die massgebliche Steuerperiode, sondern die sieben vorangehenden Geschäftsjahre betreffen (Art. 35 Abs. 1 StG bzw. Art. 31 Abs. 1 DBG) – oder bei der Besteuerung juristischer Personen (vgl. zum Grundsatz der Massgeblichkeit der Handelsbilanz Art. 58 Abs. 1 Bst. a DBG; zur Berücksichtigung von Verlusten aus den der Steuerperiode vorangehenden Geschäftsjahren ferner Art. 93 Abs. 1 StG bzw. Art. 67 Abs. 1 DBG) sind private Kapitalverluste steuerlich unbeachtlich (vgl. BGE 144 II 352, in StE 2018 B”
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