RS 221.301 ↩
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RéférenÎ : LIFD art. 181a ch. 2 La personne morale doit collaborer sans réserve avì l'administration pour déterminer le montant de l'impôt supplémentaire; de plus, les autorités ne doivent pas avoir eu connaissanÎ de la frauÞ fiscale.
“Selon l'art. 181a al. 1 LIFD, lorsqu'une personne morale assujettie à l'impôt dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d'impôt commise dans son exploitation commerciale, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition: qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance (let. a), que la personne concernée collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer le montant du rappel d'impôt (let.”
“Selon l'art. 181a al. 1 LIFD, lorsqu'une personne morale assujettie à l'impôt dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d'impôt commise dans son exploitation commerciale, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition: qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance (let. a), que la personne concernée collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer le montant du rappel d'impôt (let.”
Condition pour que la déclaration spontanée exonératriÎ de sanctions pénales prévue à l'art. 181a al. 1 LIFD soit réunie : qu'aucune autorité fiscale n'ait déjà connaissanÎ de l'évasion fiscale commise et que la personne morale concernée collabore sans réserve avì l'administration afin de permettre la détermination du montant des impositions supplémentaires.
“Selon l'art. 181a al. 1 LIFD, lorsqu'une personne morale assujettie à l'impôt dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d'impôt commise dans son exploitation commerciale, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition: qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance (let. a), que la personne concernée collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer le montant du rappel d'impôt (let.”