Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l’imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2008 2893;FF 2005 4469). ↩
10 commentaries
RéférenÎ : LIFD, art. 30 n. 10 En cas de remplacement d'actifs immobilisés nécessaires à l'exploitation, les réserves latentes peuvent être transférées sur les biens acquis en remplacement, pour autant que ceux-ci soient eux aussi nécessaires à l'exploitation et se trouvent en Suisse. Selon la doctrine citée, sont considérés comme nécessaires à l'exploitation les biens qui, de par leur destination, servent directement à la fourniture des prestations de l'entreprise et dont la cession porterait atteinte de manière substantielle à l'exploitation.
“85, correspondant à un droit au gain, qui doit être déduit du bénéfice réalisé sur la vente de la parcelle n° 2______. Le contribuable ne peut être suivi. En effet, il était propriétaire avec son frère de la parcelle n° 2______ au moment de sa vente à l’État de Genève. Le montant du droit au gain que lui-même et son frère ont dû verser à Mme E______, ainsi qu’à Monsieur F______ ne constitue qu’une affectation du bénéfice, qui n’est pas pertinente fiscalement. Cette somme n’a ainsi aucune incidence sur le calcul du revenu imposable du recourant. Cette somme ne constitue pas davantage une charge justifiée par l’usage commercial. 14. Le recourant fait également valoir que la moitié du prix d’acquisition de la parcelle n° 3______, doit être soustraite du gain imposable. 15. Lorsque des biens immobilisés nécessaires à l’exploitation sont remplacés, les réserves latentes de ces biens peuvent être reportées sur les biens immobilisés acquis en remploi, si ces biens sont également nécessaires à l’exploitation et se trouvent en Suisse (art. 30 al. 1 LIFD ; art. 21 LIPP ; art. 8 al. 4 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 - LHID - RS 642.14). 16. Selon la doctrine, (Markus REICH, Marina ZÜGER, Philipp BETSCHART in Martin ZWEIFEL, Michael BEUSCH, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 4ème édition, 2022, art. 30, n. 6, 11 et 12, p. 712, 715 et 716), sont nécessaires à l’exploitation les biens économiques qui, conformément à leur destination, servent directement à l’établissement des prestations de l’exploitation et ne peuvent être aliénés sans entraver le processus d’établissement des prestations de l’exploitation. Les actifs nécessaires à l’exploitation constituent des éléments indispensables de l’unité d’exploitation, de sorte que leur aliénation entraînerait une modification substantielle de l’exploitation. Ce n’est que lorsque le bien économique sorti constitue un objet utilisé directement dans le processus de production de prestations de l’entreprise que ce retrait comble une lacune qu’il convient nécessairement de combler.”
“85, correspondant à un droit au gain, qui doit être déduit du bénéfice réalisé sur la vente de la parcelle n° 2______. Le contribuable ne peut être suivi. En effet, il était propriétaire avec son frère de la parcelle n° 2______ au moment de sa vente à l’État de Genève. Le montant du droit au gain que lui-même et son frère ont dû verser à Mme E______, ainsi qu’à Monsieur F______ ne constitue qu’une affectation du bénéfice, qui n’est pas pertinente fiscalement. Cette somme n’a ainsi aucune incidence sur le calcul du revenu imposable du recourant. Cette somme ne constitue pas davantage une charge justifiée par l’usage commercial. 14. Le recourant fait également valoir que la moitié du prix d’acquisition de la parcelle n° 3______, doit être soustraite du gain imposable. 15. Lorsque des biens immobilisés nécessaires à l’exploitation sont remplacés, les réserves latentes de ces biens peuvent être reportées sur les biens immobilisés acquis en remploi, si ces biens sont également nécessaires à l’exploitation et se trouvent en Suisse (art. 30 al. 1 LIFD ; art. 21 LIPP ; art. 8 al. 4 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 - LHID - RS 642.14). 16. Selon la doctrine, (Markus REICH, Marina ZÜGER, Philipp BETSCHART in Martin ZWEIFEL, Michael BEUSCH, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 4ème édition, 2022, art. 30, n. 6, 11 et 12, p. 712, 715 et 716), sont nécessaires à l’exploitation les biens économiques qui, conformément à leur destination, servent directement à l’établissement des prestations de l’exploitation et ne peuvent être aliénés sans entraver le processus d’établissement des prestations de l’exploitation. Les actifs nécessaires à l’exploitation constituent des éléments indispensables de l’unité d’exploitation, de sorte que leur aliénation entraînerait une modification substantielle de l’exploitation. Ce n’est que lorsque le bien économique sorti constitue un objet utilisé directement dans le processus de production de prestations de l’entreprise que ce retrait comble une lacune qu’il convient nécessairement de combler.”
“85, correspondant à un droit au gain, qui doit être déduit du bénéfice réalisé sur la vente de la parcelle n° 2______. Les contribuables ne peuvent être suivis. En effet, M. A______ et son frère étaient propriétaires de la parcelle n° 2______ au moment de sa vente à l’État de Genève. Le montant du droit au gain que lui-même et son frère ont dû verser à Mme H______, ainsi qu’à Monsieur I______ ne constitue qu’une affectation du bénéfice, qui n’est pas pertinente fiscalement. Cette somme n’a ainsi aucune incidence sur le calcul du revenu imposable du recourant. Cette somme ne constitue pas davantage une charge justifiée par l’usage commercial. 14. Les recourants font également valoir que la moitié du prix d’acquisition de la parcelle n° 3______, doit être soustraite du gain imposable. 15. Lorsque des biens immobilisés nécessaires à l’exploitation sont remplacés, les réserves latentes de ces biens peuvent être reportées sur les biens immobilisés acquis en remploi, si ces biens sont également nécessaires à l’exploitation et se trouvent en Suisse (art. 30 al. 1 LIFD ; art. 21 LIPP ; art. 8 al. 4 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 - LHID - RS 642.14). 16. Selon la doctrine, (Markus REICH, Marina ZÜGER, Philipp BETSCHART in Martin ZWEIFEL, Michael BEUSCH, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 4ème édition, 2022, art. 30, n. 6, 11 et 12, p. 712, 715 et 716), sont nécessaires à l’exploitation les biens économiques qui, conformément à leur destination, servent directement à l’établissement des prestations de l’exploitation et ne peuvent être aliénés sans entraver le processus d’établissement des prestations de l’exploitation. Les actifs nécessaires à l’exploitation constituent des éléments indispensables de l’unité d’exploitation, de sorte que leur aliénation entraînerait une modification substantielle de l’exploitation. Ce n’est que lorsque le bien économique sorti constitue un objet utilisé directement dans le processus de production de prestations de l’entreprise que ce retrait comble une lacune qu’il convient nécessairement de combler.”
Citation : LIFD art. 30 n. 9 Lors de restructurations, la jurisprudenÎ rappelle que « betriebsnotwendig » désigne uniquement des immobilisations qui servent effectivement l’entreprise ; un simple placement de capitaux ne suffit donc pas. Le Tribunal fédéral souligne en outre que la catégorie de l’activité lucrative indépendante est plus large que la notion d’« entreprise » ; pour des transferts fiscalement neutres, la présenÎ d’une « exploitation » (au sens économique) ou d’une entreprise est donc requise, si bien qu’en cas de restructurations les exigences relatives à la preuve d’une utilisation à des fins d’exploitation peuvent être renforcées.
“Malgré l’opinion d’une partie de la doctrine, le Tribunal fédéral a jugé que la notion d’activité lucrative indépendante était plus large que celle d’exploitation (« Betrieb ») et que l’exercice d’une activité lucrative indépendante n’impliquait pas nécessairement la présence d’une exploitation (ATF 142 II 283 consid. 3.3.1 = RDAF 2017 II 45, 46 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2020 précité consid. 2.6). Cela ressortait en premier lieu de l’art. 18 al. 1 LIFD, selon lequel sont imposables tous les revenus provenant de l’exploitation d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l’exercice d’une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante. Cette disposition soumettait à l’imposition non seulement les revenus provenant d’une exploitation (commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole) et d’une profession libérale, mais également les revenus issus de toute autre activité lucrative indépendante (ATF 142 II 283 consid. 3.3.1). De plus, le terme « exploitation » (« Betrieb ») n’était pas étranger au droit fiscal puisqu’il était mentionné dans différentes dispositions, notamment à l’art. 30 al. 3 LIFD relatif au remploi applicable aux personnes physiques. Ainsi, le traitement fiscal d’une activité lucrative indépendante n’était pas identique selon que celle-ci s’exerce dans le cadre d’une exploitation ou non (ATF 142 II 283 consid. 3.3.2). L’opinion doctrinale, selon laquelle toute activité lucrative indépendante devait être considérée comme une exploitation au sens de l’art. 19 al. 1 let. b LIFD, avait pour effet, selon le Tribunal fédéral, de vider la condition de l’exploitation de toute sa substance. Elle conduisait au résultat que toute fortune commerciale remplirait cette exigence. Or, tel n’était pas la volonté du législateur vu le texte clair de cette disposition et ses travaux préparatoires. La solution choisie par ce dernier, subordonnant le transfert – fiscalement neutre – d’une entreprise de personnes à l’existence d’une exploitation (ou partie de celle-ci), reposait sur des motifs objectifs. Par ailleurs, des exigences plus élevées en matière de restructurations fiscalement neutres se justifiaient parce que ce type de transactions s’accompagnait régulièrement de transfert de la fortune commerciale dans la fortune privée.”
Citation : art. 30 LIFD, n. 8 Selon les récentes directives administratives et la jurisprudenÎ, l'équivalenÎ fonctionnelle du bien de remplacement n'est plus exigée pour le transfert des réserves latentes en application de l'art. 30 LIFD. Il importe que le bien de remplacement soit une immobilisation nécessaire à l'exploitation et située en Suisse. Un remploi devrait, en règle générale, intervenir dans un délai d'environ deux ans. Des immobilisations incorporelles peuvent également être envisagées comme biens de remplacement, selon la pratique administrative. La charge de la preuve du respect de ces conditions incombe au contribuable.
“La circulaire de l'Administration fédérale des contributions n° 26 du 16 décembre 2009 relative aux Nouveautés concernant l’activité lucrative indépendante précise à son chiffre 3 que jusqu’ici, lors d’un remploi de biens immobilisés nécessaires à l’exploitation commerciale, le transfert des réserves latentes était limité à un élément acquis en remploi ayant la même fonction. Il suffit désormais que l’objet soit un bien immobilisé nécessaire à l’exploitation et que ce bien se trouve en Suisse. Il n’est plus obligatoire que l’objet remplisse la même fonction. Le remploi doit, en règle générale, survenir dans les 2 ans, faute de quoi il est procédé à l’imposition des réserves latentes. Si des biens appartenant à la fortune mobilière sont acquis en remplacement d’immeubles, il n’est pas possible de demander un report de l’imposition. 3.3. Dans un arrêt du 12 décembre 2013, le Tribunal fédéral a notamment confirmé que le nouveau droit révisé a assoupli les conditions du remploi, la similarité de la fonction n'étant plus une condition légale et qu'ainsi, la théorie du remploi est remplacée par la théorie du réinvestissement (arrêt TF 2C_142/2012 du 12 décembre 2013 traduit in RDAF 2014 II 309 ss, consid. 3.6 et les références). 3.4. L’art. 30 LIFD se réfère aux biens immobilisés. Aussi, il convient de considérer que les immobilisations incorporelles (art. 959a al. 1 ch. 2 let. d CO) peuvent également faire l’objet d’un remploi (Danon, in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2e éd. 2017, art. 64 n. 12a). 3.5. S’agissant du fardeau de la preuve, il appartient à celui qui fait valoir l’existence d’un fait de nature à éteindre ou à diminuer sa dette fiscale d’en apporter la preuve et de supporter les conséquences de l’échec de cette preuve (ATF 133 II 153 consid. 4 et les références; voir également arrêt TC FR 604 2014 47 du 15 juin 2015 consid. 4c). 3.6. En l’espèce, la recourante soutient que par la vente du restaurant B.________ (exploité sous forme de raison individuelle), pour un montant de CHF 100'000.-, elle a réalisé « un élément d’actif incorporel (pas-de-porte, clientèle, goodwill) évalué à CHF 100'000.- pour le remplacement ultérieurement par la société D.________ Sàrl, qui constitue donc pour l’essentiel un remploi ».”
“La circulaire de l'Administration fédérale des contributions n° 26 du 16 décembre 2009 relative aux Nouveautés concernant l’activité lucrative indépendante précise à son chiffre 3 que jusqu’ici, lors d’un remploi de biens immobilisés nécessaires à l’exploitation commerciale, le transfert des réserves latentes était limité à un élément acquis en remploi ayant la même fonction. Il suffit désormais que l’objet soit un bien immobilisé nécessaire à l’exploitation et que ce bien se trouve en Suisse. Il n’est plus obligatoire que l’objet remplisse la même fonction. Le remploi doit, en règle générale, survenir dans les 2 ans, faute de quoi il est procédé à l’imposition des réserves latentes. Si des biens appartenant à la fortune mobilière sont acquis en remplacement d’immeubles, il n’est pas possible de demander un report de l’imposition. 3.3. Dans un arrêt du 12 décembre 2013, le Tribunal fédéral a notamment confirmé que le nouveau droit révisé a assoupli les conditions du remploi, la similarité de la fonction n'étant plus une condition légale et qu'ainsi, la théorie du remploi est remplacée par la théorie du réinvestissement (arrêt TF 2C_142/2012 du 12 décembre 2013 traduit in RDAF 2014 II 309 ss, consid. 3.6 et les références). 3.4. L’art. 30 LIFD se réfère aux biens immobilisés. Aussi, il convient de considérer que les immobilisations incorporelles (art. 959a al. 1 ch. 2 let. d CO) peuvent également faire l’objet d’un remploi (Danon, in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2e éd. 2017, art. 64 n. 12a). 3.5. S’agissant du fardeau de la preuve, il appartient à celui qui fait valoir l’existence d’un fait de nature à éteindre ou à diminuer sa dette fiscale d’en apporter la preuve et de supporter les conséquences de l’échec de cette preuve (ATF 133 II 153 consid. 4 et les références; voir également arrêt TC FR 604 2014 47 du 15 juin 2015 consid. 4c). 3.6. En l’espèce, la recourante soutient que par la vente du restaurant B.________ (exploité sous forme de raison individuelle), pour un montant de CHF 100'000.-, elle a réalisé « un élément d’actif incorporel (pas-de-porte, clientèle, goodwill) évalué à CHF 100'000.- pour le remplacement ultérieurement par la société D.________ Sàrl, qui constitue donc pour l’essentiel un remploi ».”
Lorsqu'on est propriétaire d'un seul immeuble, le remploi peut être reconnu comme immédiatement nécessaire et, par conséquent, le transfert des réserves latentes au sens de l'art. 30 al. 1 LIFD peut être envisagé.
“C______ D______ d’« administration professionnelle des immeubles, à l’instar des prestations fournies par une gérance immobilière » et retenant que l’immeuble est la seule source de revenus de la contribuable, le TAPI estime que son remplacement est directement nécessaire à la continuation de l’activité de cette dernière et admet ainsi le remploi sollicité. Comme le relève le TAPI, les parties ne contestent pas que la contribuable est propriétaire d’un seul immeuble qui fait partie de son actif immobilisé. Il convient ainsi d’examiner si les conditions du remploi sont réalisées. a. Lorsque des biens immobilisés nécessaires à l’exploitation sont remplacés, les réserves latentes de ces biens peuvent être reportées sur les biens immobilisés acquis en remploi, si ces biens sont également nécessaires à l’exploitation et se trouvent en Suisse (art. 64 al. 1 phr. 1 LIFD ; art. 8 al. 4 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 - LHID - RS 642.14, applicable par renvoi de l’art. 24 al. 4 LHID ; art. 17 al. 1 phr. 1 LIPM qui précise que le report des réserves latentes doit intervenir « dans un délai raisonnable »). Ces dispositions ont leur pendant, pour la détermination du revenu des personnes physiques, aux art. 30 al. 1 LIFD, 8 al. 4 LHID et 21 de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08). Seuls les biens immobilisés qui servent directement à l’exploitation (« Betrieb ») sont considérés comme nécessaires à celle-ci ; n’en font pas partie, notamment, les biens qui ne sont utiles à l’entreprise que par leur valeur de placement ou leur rendement (art. 64 al. 3 LIFD ; art. 17 al. 4 LIPM ; cf. également pour le revenu des personnes physiques : art. 30 al. 3 LIFD). b. Si les conditions légales sont réunies, le remploi entraîne un report de l’imposition sur les réserves latentes, jusqu’à la réalisation ultérieure des biens de remplacement. Il constitue ainsi une « importante exception » à la règle, selon laquelle la sortie à titre onéreux d’éléments nécessaires à l’exploitation de l’entreprise provoque en principe la réalisation des réserves latentes afférentes à ces éléments (Xavier OBERSON, Droit fiscal suisse, 5ème éd., 2021, p. 286 n. 81). Le remploi en franchise d’impôt d’actifs immobilisés est admis à quatre conditions cumulatives, dont l’une prévoit que l’objet du remploi et son remplaçant sont des biens immobilisés nécessaires à l’exploitation (Xavier OBERSON, op.”
Les biens de remplacement ne peuvent être traités de manière neutre sur le plan fiscal que selon l'art. 30 al. 1 LIFD s'ils remplacent le bien immobilisé cédé par un bien de remplacement également nécessaire à l'exploitation et que le lien d'exploitation ou l'identité de l'entreprise, au sens de la poursuite de l'activité, est essentiellement préservé. Les biens de remplacement doivent être utilisés dans la même entreprise; le remplacement de l'ensemble de l'entreprise est exclu. Si un bien est cédé en vue d'un remplacement, les réserves latentes doivent être réalisées en comptabilité; un report fiscal selon l'art. 30 al. 1 LIFD suppose un enregistrement comptable approprié de la charge correspondante.
“712, 715 et 716), sont nécessaires à l’exploitation les biens économiques qui, conformément à leur destination, servent directement à l’établissement des prestations de l’exploitation et ne peuvent être aliénés sans entraver le processus d’établissement des prestations de l’exploitation. Les actifs nécessaires à l’exploitation constituent des éléments indispensables de l’unité d’exploitation, de sorte que leur aliénation entraînerait une modification substantielle de l’exploitation. Ce n’est que lorsque le bien économique sorti constitue un objet utilisé directement dans le processus de production de prestations de l’entreprise que ce retrait comble une lacune qu’il convient nécessairement de combler. L’art. 30 al. 3 LIFD, exclut expressément le remploi de valeurs patrimoniales qui ne servent à l’entreprise qu’à des fins de placement de la fortune ou de rendement. Il reste nécessaire de remplacer le bien économique cédé par un nouveau. Il n’y a donc acquisition de remplacement que s’il existe un lien d’exploitation entre les biens échangés. Dans le cas contraire, on ne saurait plus parler de « remplacement » au sens de l’art. 30 al. 1 LIFD des biens immobilisés de l’entreprise. Un tel lien peut toujours être admis lorsque le bien acquis en remplacement est nécessaire à la poursuite de l’exploitation. L’exigence du lien d’exploitation peut également être déduite de la condition de l’identité de l’entreprise, selon laquelle « les biens de remplacement doivent servir à la poursuite de l’exploitation essentiellement inchangée de la même entreprise ». En raison de l’exigence de l’identité de l’entreprise ou du lien d’exploitation, les biens de remplacement doivent être utilisés dans la même entreprise. De même, le remplacement de toute une exploitation par une nouvelle est toujours exclu. 17. Lorsqu’un bien est aliéné aux fins d’être remplacé, les réserves latentes afférentes à cet actif sont comptablement réalisées. Le report d’imposition de l’art. 64 LIFD [dont la teneur à celle de l’art. 30 LIFD] entre alors en considération. Pour cela, il faut toutefois que l’entreprise comptabilise une charge correspondante qui contrebalance le produit réalisé.”
“712, 715 et 716), sont nécessaires à l’exploitation les biens économiques qui, conformément à leur destination, servent directement à l’établissement des prestations de l’exploitation et ne peuvent être aliénés sans entraver le processus d’établissement des prestations de l’exploitation. Les actifs nécessaires à l’exploitation constituent des éléments indispensables de l’unité d’exploitation, de sorte que leur aliénation entraînerait une modification substantielle de l’exploitation. Ce n’est que lorsque le bien économique sorti constitue un objet utilisé directement dans le processus de production de prestations de l’entreprise que ce retrait comble une lacune qu’il convient nécessairement de combler. L’art. 30 al. 3 LIFD, exclut expressément le remploi de valeurs patrimoniales qui ne servent à l’entreprise qu’à des fins de placement de la fortune ou de rendement. Il reste nécessaire de remplacer le bien économique cédé par un nouveau. Il n’y a donc acquisition de remplacement que s’il existe un lien d’exploitation entre les biens échangés. Dans le cas contraire, on ne saurait plus parler de « remplacement » au sens de l’art. 30 al. 1 LIFD des biens immobilisés de l’entreprise. Un tel lien peut toujours être admis lorsque le bien acquis en remplacement est nécessaire à la poursuite de l’exploitation. L’exigence du lien d’exploitation peut également être déduite de la condition de l’identité de l’entreprise, selon laquelle « les biens de remplacement doivent servir à la poursuite de l’exploitation essentiellement inchangée de la même entreprise ». En raison de l’exigence de l’identité de l’entreprise ou du lien d’exploitation, les biens de remplacement doivent être utilisés dans la même entreprise. De même, le remplacement de toute une exploitation par une nouvelle est toujours exclu. 17. Lorsqu’un bien est aliéné aux fins d’être remplacé, les réserves latentes afférentes à cet actif sont comptablement réalisées. Le report d’imposition de l’art. 64 LIFD [dont la teneur à celle de l’art. 30 LIFD] entre alors en considération. Pour cela, il faut toutefois que l’entreprise comptabilise une charge correspondante qui contrebalance le produit réalisé.”
Si l'exploitation antérieure est définitivement interrompue (p. ex. vente suivie de la radiation de l'entreprise individuelle au registre du commerÎ), il n'y a, selon la jurisprudenÎ, pas de réemploi au sens de l'art. 30 LIFD lorsque le produit de la vente est utilisé pour une nouvelle société distincte de l'ancienne entreprise. Dans un tel cas, le gain de cession doit être imposé comme revenu d'une activité indépendante, car les conditions permettant de reporter les réserves latentes sur des biens de remplacement ne sont pas remplies.
“En effet, il ressort de ce qui précède que la recourante a cessé l’exploitation du restaurant B.________ au 31 décembre 2017 (voir contrat de vente) et que l’entreprise individuelle y relative a été radiée du registre du commerce en mai 2018 (voir partie en fait let. a). Elle ne peut dès lors à l’évidence pas faire valoir qu’elle a utilisé le prix de CHF 100'000.- obtenu par la vente du restaurant pour acquérir des biens de remplacement nécessaires à l’exploitation de cette entreprise individuelle qui a cessé son activité au moment de la vente en question. Plus particulièrement, le montant de CHF 20'000.- investi par la recourante pour libérer le capital social de la société en responsabilité limitée D.________ Sàrl concerne une entreprise distincte. Il ne peut dès lors être assimilé à un bien de remplacement nécessaire à l’exploitation de l’ancienne entreprise individuelle de celle-ci. Il s’ensuit que la recourante n’a pas établi que le prix de vente de CHF 100'000.- qu’elle a perçu lors de la vente du restaurant a fait l’objet d’un remploi au sens de l’art. 30 LIFD. 4. Sort du recours Sur le vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Service cantonal des contributions a retenu que le bénéfice en capital de CHF 100'000.- provenant de la vente du « pas-de-porte » du restaurant de la recourante constituait un revenu de son activité indépendante pour la période fiscale 2017. Partant, le recours formé en droit fédéral est rejeté. Impôt cantonal (604 2021 106) 5. Reprise du raisonnement appliqué pour l’impôt fédéral direct 5.1. En droit cantonal, l’art. 19 LICD prévoit également que sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante (al. 1). Tous les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l'activité lucrative indépendante (al. 2). L’art. 31 LICD mentionne aussi que lorsque des biens immobilisés nécessaires à l'exploitation sont remplacés, les réserves latentes de ces biens peuvent être reportées sur les biens immobilisés acquis en remploi, si ces biens sont également nécessaires à l'exploitation et se trouvent en Suisse.”
“En effet, il ressort de ce qui précède que la recourante a cessé l’exploitation du restaurant B.________ au 31 décembre 2017 (voir contrat de vente) et que l’entreprise individuelle y relative a été radiée du registre du commerce en mai 2018 (voir partie en fait let. a). Elle ne peut dès lors à l’évidence pas faire valoir qu’elle a utilisé le prix de CHF 100'000.- obtenu par la vente du restaurant pour acquérir des biens de remplacement nécessaires à l’exploitation de cette entreprise individuelle qui a cessé son activité au moment de la vente en question. Plus particulièrement, le montant de CHF 20'000.- investi par la recourante pour libérer le capital social de la société en responsabilité limitée D.________ Sàrl concerne une entreprise distincte. Il ne peut dès lors être assimilé à un bien de remplacement nécessaire à l’exploitation de l’ancienne entreprise individuelle de celle-ci. Il s’ensuit que la recourante n’a pas établi que le prix de vente de CHF 100'000.- qu’elle a perçu lors de la vente du restaurant a fait l’objet d’un remploi au sens de l’art. 30 LIFD. 4. Sort du recours Sur le vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Service cantonal des contributions a retenu que le bénéfice en capital de CHF 100'000.- provenant de la vente du « pas-de-porte » du restaurant de la recourante constituait un revenu de son activité indépendante pour la période fiscale 2017. Partant, le recours formé en droit fédéral est rejeté. Impôt cantonal (604 2021 106) 5. Reprise du raisonnement appliqué pour l’impôt fédéral direct 5.1. En droit cantonal, l’art. 19 LICD prévoit également que sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante (al. 1). Tous les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l'activité lucrative indépendante (al. 2). L’art. 31 LICD mentionne aussi que lorsque des biens immobilisés nécessaires à l'exploitation sont remplacés, les réserves latentes de ces biens peuvent être reportées sur les biens immobilisés acquis en remploi, si ces biens sont également nécessaires à l'exploitation et se trouvent en Suisse.”
LIFD art. 30 n. 4 Le critère applicable est la fonction de l'actif dans l'entreprise. Sont indispensables à l'exploitation uniquement les immobilisations qui servent directement l'exploitation ; il s'agit en particulier des éléments d'actif affectés à la capacité de rendement ou de performanÎ de l'entreprise et dont la cession réduirait cette capacité. Sont exclus les éléments du patrimoine que l'entreprise utilise uniquement comme placement ou pour le revenu qu'ils procurent.
“Lorsque des biens immobilisés nécessaires à l’exploitation sont remplacés, les réserves latentes de ces biens peuvent être reportées sur les biens immobilisés acquis en remploi, si ces biens sont également nécessaires à l’exploitation et se trouvent en Suisse (art. 64 al. 1 phr. 1 LIFD ; art. 8 al. 4 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 - LHID - RS 642.14, applicable par renvoi de l’art. 24 al. 4 LHID ; art. 17 al. 1 phr. 1 LIPM qui précise que le report des réserves latentes doit intervenir « dans un délai raisonnable »). Ces dispositions ont leur pendant, pour la détermination du revenu des personnes physiques, aux art. 30 al. 1 LIFD, 8 al. 4 LHID et 21 de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08). Seuls les biens immobilisés qui servent directement à l’exploitation (« Betrieb ») sont considérés comme nécessaires à celle-ci ; n’en font pas partie, notamment, les biens qui ne sont utiles à l’entreprise que par leur valeur de placement ou leur rendement (art. 64 al. 3 LIFD ; art. 17 al. 4 LIPM ; cf. également pour le revenu des personnes physiques : art. 30 al. 3 LIFD). b. Si les conditions légales sont réunies, le remploi entraîne un report de l’imposition sur les réserves latentes, jusqu’à la réalisation ultérieure des biens de remplacement. Il constitue ainsi une « importante exception » à la règle, selon laquelle la sortie à titre onéreux d’éléments nécessaires à l’exploitation de l’entreprise provoque en principe la réalisation des réserves latentes afférentes à ces éléments (Xavier OBERSON, Droit fiscal suisse, 5ème éd., 2021, p. 286 n. 81). Le remploi en franchise d’impôt d’actifs immobilisés est admis à quatre conditions cumulatives, dont l’une prévoit que l’objet du remploi et son remplaçant sont des biens immobilisés nécessaires à l’exploitation (Xavier OBERSON, op. cit., p. 286 n. 82 ss, 83). Ceux-ci doivent servir directement à l’exploitation. Le point de savoir si un bien est nécessaire à l’exploitation s’apprécie au regard de la fonction remplie par cet actif au sein de l’entreprise. En d’autres termes, les actifs nécessaires à l’exploitation sont ceux qui sont affectés à la capacité de rendement de l’entreprise et dont la vente réduirait cette capacité (Robert DANON in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.”
Un remplacement neutre sur le plan fiscal (art. 30 al. 1 LIFD) n'existe que s'il existe un lien d'utilisation opérationnel entre l'objet cédé et l'objet acquis. Les biens de remplacement doivent servir à la poursuite de la même entreprise, essentiellement inchangée, et être employés dans la même structure d'acquisition ou d'exploitation. À défaut de ce lien, il n'y a pas de remplacement au sens de l'art. 30 al. 1 LIFD.
“712, 715 et 716), sont nécessaires à l’exploitation les biens économiques qui, conformément à leur destination, servent directement à l’établissement des prestations de l’exploitation et ne peuvent être aliénés sans entraver le processus d’établissement des prestations de l’exploitation. Les actifs nécessaires à l’exploitation constituent des éléments indispensables de l’unité d’exploitation, de sorte que leur aliénation entraînerait une modification substantielle de l’exploitation. Ce n’est que lorsque le bien économique sorti constitue un objet utilisé directement dans le processus de production de prestations de l’entreprise que ce retrait comble une lacune qu’il convient nécessairement de combler. L’art. 30 al. 3 LIFD, exclut expressément le remploi de valeurs patrimoniales qui ne servent à l’entreprise qu’à des fins de placement de la fortune ou de rendement. Il reste nécessaire de remplacer le bien économique cédé par un nouveau. Il n’y a donc acquisition de remplacement que s’il existe un lien d’exploitation entre les biens échangés. Dans le cas contraire, on ne saurait plus parler de « remplacement » au sens de l’art. 30 al. 1 LIFD des biens immobilisés de l’entreprise. Un tel lien peut toujours être admis lorsque le bien acquis en remplacement est nécessaire à la poursuite de l’exploitation. L’exigence du lien d’exploitation peut également être déduite de la condition de l’identité de l’entreprise, selon laquelle « les biens de remplacement doivent servir à la poursuite de l’exploitation essentiellement inchangée de la même entreprise ». En raison de l’exigence de l’identité de l’entreprise ou du lien d’exploitation, les biens de remplacement doivent être utilisés dans la même entreprise. De même, le remplacement de toute une exploitation par une nouvelle est toujours exclu. 17. Lorsqu’un bien est aliéné aux fins d’être remplacé, les réserves latentes afférentes à cet actif sont comptablement réalisées. Le report d’imposition de l’art. 64 LIFD [dont la teneur à celle de l’art. 30 LIFD] entre alors en considération. Pour cela, il faut toutefois que l’entreprise comptabilise une charge correspondante qui contrebalance le produit réalisé.”
“712, 715 et 716), sont nécessaires à l’exploitation les biens économiques qui, conformément à leur destination, servent directement à l’établissement des prestations de l’exploitation et ne peuvent être aliénés sans entraver le processus d’établissement des prestations de l’exploitation. Les actifs nécessaires à l’exploitation constituent des éléments indispensables de l’unité d’exploitation, de sorte que leur aliénation entraînerait une modification substantielle de l’exploitation. Ce n’est que lorsque le bien économique sorti constitue un objet utilisé directement dans le processus de production de prestations de l’entreprise que ce retrait comble une lacune qu’il convient nécessairement de combler. L’art. 30 al. 3 LIFD, exclut expressément le remploi de valeurs patrimoniales qui ne servent à l’entreprise qu’à des fins de placement de la fortune ou de rendement. Il reste nécessaire de remplacer le bien économique cédé par un nouveau. Il n’y a donc acquisition de remplacement que s’il existe un lien d’exploitation entre les biens échangés. Dans le cas contraire, on ne saurait plus parler de « remplacement » au sens de l’art. 30 al. 1 LIFD des biens immobilisés de l’entreprise. Un tel lien peut toujours être admis lorsque le bien acquis en remplacement est nécessaire à la poursuite de l’exploitation. L’exigence du lien d’exploitation peut également être déduite de la condition de l’identité de l’entreprise, selon laquelle « les biens de remplacement doivent servir à la poursuite de l’exploitation essentiellement inchangée de la même entreprise ». En raison de l’exigence de l’identité de l’entreprise ou du lien d’exploitation, les biens de remplacement doivent être utilisés dans la même entreprise. De même, le remplacement de toute une exploitation par une nouvelle est toujours exclu. 17. Lorsqu’un bien est aliéné aux fins d’être remplacé, les réserves latentes afférentes à cet actif sont comptablement réalisées. Le report d’imposition de l’art. 64 LIFD [dont la teneur à celle de l’art. 30 LIFD] entre alors en considération. Pour cela, il faut toutefois que l’entreprise comptabilise une charge correspondante qui contrebalance le produit réalisé.”
“712, 715 et 716), sont nécessaires à l’exploitation les biens économiques qui, conformément à leur destination, servent directement à l’établissement des prestations de l’exploitation et ne peuvent être aliénés sans entraver le processus d’établissement des prestations de l’exploitation. Les actifs nécessaires à l’exploitation constituent des éléments indispensables de l’unité d’exploitation, de sorte que leur aliénation entraînerait une modification substantielle de l’exploitation. Ce n’est que lorsque le bien économique sorti constitue un objet utilisé directement dans le processus de production de prestations de l’entreprise que ce retrait comble une lacune qu’il convient nécessairement de combler. L’art. 30 al. 3 LIFD, exclut expressément le remploi de valeurs patrimoniales qui ne servent à l’entreprise qu’à des fins de placement de la fortune ou de rendement. Il reste nécessaire de remplacer le bien économique cédé par un nouveau. Il n’y a donc acquisition de remplacement que s’il existe un lien d’exploitation entre les biens échangés. Dans le cas contraire, on ne saurait plus parler de « remplacement » au sens de l’art. 30 al. 1 LIFD des biens immobilisés de l’entreprise. Un tel lien peut toujours être admis lorsque le bien acquis en remplacement est nécessaire à la poursuite de l’exploitation. L’exigence du lien d’exploitation peut également être déduite de la condition de l’identité de l’entreprise, selon laquelle « les biens de remplacement doivent servir à la poursuite de l’exploitation essentiellement inchangée de la même entreprise ». En raison de l’exigence de l’identité de l’entreprise ou du lien d’exploitation, les biens de remplacement doivent être utilisés dans la même entreprise. De même, le remplacement de toute une exploitation par une nouvelle est toujours exclu. 17. Lorsqu’un bien est aliéné aux fins d’être remplacé, les réserves latentes afférentes à cet actif sont comptablement réalisées. Le report d’imposition de l’art. 64 LIFD [dont la teneur à celle de l’art. 30 LIFD] entre alors en considération. Pour cela, il faut toutefois que l’entreprise comptabilise une charge correspondante qui contrebalance le produit réalisé.”
LIFD art. 30 n. 2 La fonction des actifs au sein de l'exploitation est déterminante : un actif est considéré comme nécessaire à l'exploitation lorsque sa cession réduirait la capacité opérationnelle de l'entreprise.
“Lorsque des biens immobilisés nécessaires à l’exploitation sont remplacés, les réserves latentes de ces biens peuvent être reportées sur les biens immobilisés acquis en remploi, si ces biens sont également nécessaires à l’exploitation et se trouvent en Suisse (art. 64 al. 1 phr. 1 LIFD ; art. 8 al. 4 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 - LHID - RS 642.14, applicable par renvoi de l’art. 24 al. 4 LHID ; art. 17 al. 1 phr. 1 LIPM qui précise que le report des réserves latentes doit intervenir « dans un délai raisonnable »). Ces dispositions ont leur pendant, pour la détermination du revenu des personnes physiques, aux art. 30 al. 1 LIFD, 8 al. 4 LHID et 21 de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08). Seuls les biens immobilisés qui servent directement à l’exploitation (« Betrieb ») sont considérés comme nécessaires à celle-ci ; n’en font pas partie, notamment, les biens qui ne sont utiles à l’entreprise que par leur valeur de placement ou leur rendement (art. 64 al. 3 LIFD ; art. 17 al. 4 LIPM ; cf. également pour le revenu des personnes physiques : art. 30 al. 3 LIFD). b. Si les conditions légales sont réunies, le remploi entraîne un report de l’imposition sur les réserves latentes, jusqu’à la réalisation ultérieure des biens de remplacement. Il constitue ainsi une « importante exception » à la règle, selon laquelle la sortie à titre onéreux d’éléments nécessaires à l’exploitation de l’entreprise provoque en principe la réalisation des réserves latentes afférentes à ces éléments (Xavier OBERSON, Droit fiscal suisse, 5ème éd., 2021, p. 286 n. 81). Le remploi en franchise d’impôt d’actifs immobilisés est admis à quatre conditions cumulatives, dont l’une prévoit que l’objet du remploi et son remplaçant sont des biens immobilisés nécessaires à l’exploitation (Xavier OBERSON, op. cit., p. 286 n. 82 ss, 83). Ceux-ci doivent servir directement à l’exploitation. Le point de savoir si un bien est nécessaire à l’exploitation s’apprécie au regard de la fonction remplie par cet actif au sein de l’entreprise. En d’autres termes, les actifs nécessaires à l’exploitation sont ceux qui sont affectés à la capacité de rendement de l’entreprise et dont la vente réduirait cette capacité (Robert DANON in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.”
Les réserves latentes peuvent être transférées sur l'immobilisation acquise lors du remplacement si celle-ci est également nécessaire à l'exploitation et se situe en Suisse. Lors de la cession de l'actif remplacé, les réserves latentes doivent être comptabilisées comme réalisées ; un report d'imposition au sens de l'art. 30 al. 1 LIFD suppose que l'entreprise effectue une écriture de régularisation comptable (crédit des charges / écriture de contrepassation) compensant le produit réalisé.
“712, 715 et 716), sont nécessaires à l’exploitation les biens économiques qui, conformément à leur destination, servent directement à l’établissement des prestations de l’exploitation et ne peuvent être aliénés sans entraver le processus d’établissement des prestations de l’exploitation. Les actifs nécessaires à l’exploitation constituent des éléments indispensables de l’unité d’exploitation, de sorte que leur aliénation entraînerait une modification substantielle de l’exploitation. Ce n’est que lorsque le bien économique sorti constitue un objet utilisé directement dans le processus de production de prestations de l’entreprise que ce retrait comble une lacune qu’il convient nécessairement de combler. L’art. 30 al. 3 LIFD, exclut expressément le remploi de valeurs patrimoniales qui ne servent à l’entreprise qu’à des fins de placement de la fortune ou de rendement. Il reste nécessaire de remplacer le bien économique cédé par un nouveau. Il n’y a donc acquisition de remplacement que s’il existe un lien d’exploitation entre les biens échangés. Dans le cas contraire, on ne saurait plus parler de « remplacement » au sens de l’art. 30 al. 1 LIFD des biens immobilisés de l’entreprise. Un tel lien peut toujours être admis lorsque le bien acquis en remplacement est nécessaire à la poursuite de l’exploitation. L’exigence du lien d’exploitation peut également être déduite de la condition de l’identité de l’entreprise, selon laquelle « les biens de remplacement doivent servir à la poursuite de l’exploitation essentiellement inchangée de la même entreprise ». En raison de l’exigence de l’identité de l’entreprise ou du lien d’exploitation, les biens de remplacement doivent être utilisés dans la même entreprise. De même, le remplacement de toute une exploitation par une nouvelle est toujours exclu. 17. Lorsqu’un bien est aliéné aux fins d’être remplacé, les réserves latentes afférentes à cet actif sont comptablement réalisées. Le report d’imposition de l’art. 64 LIFD [dont la teneur à celle de l’art. 30 LIFD] entre alors en considération. Pour cela, il faut toutefois que l’entreprise comptabilise une charge correspondante qui contrebalance le produit réalisé.”
“85, correspondant à un droit au gain, qui doit être déduit du bénéfice réalisé sur la vente de la parcelle n° 2______. Le contribuable ne peut être suivi. En effet, il était propriétaire avec son frère de la parcelle n° 2______ au moment de sa vente à l’État de Genève. Le montant du droit au gain que lui-même et son frère ont dû verser à Mme E______, ainsi qu’à Monsieur F______ ne constitue qu’une affectation du bénéfice, qui n’est pas pertinente fiscalement. Cette somme n’a ainsi aucune incidence sur le calcul du revenu imposable du recourant. Cette somme ne constitue pas davantage une charge justifiée par l’usage commercial. 14. Le recourant fait également valoir que la moitié du prix d’acquisition de la parcelle n° 3______, doit être soustraite du gain imposable. 15. Lorsque des biens immobilisés nécessaires à l’exploitation sont remplacés, les réserves latentes de ces biens peuvent être reportées sur les biens immobilisés acquis en remploi, si ces biens sont également nécessaires à l’exploitation et se trouvent en Suisse (art. 30 al. 1 LIFD ; art. 21 LIPP ; art. 8 al. 4 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 - LHID - RS 642.14). 16. Selon la doctrine, (Markus REICH, Marina ZÜGER, Philipp BETSCHART in Martin ZWEIFEL, Michael BEUSCH, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 4ème édition, 2022, art. 30, n. 6, 11 et 12, p. 712, 715 et 716), sont nécessaires à l’exploitation les biens économiques qui, conformément à leur destination, servent directement à l’établissement des prestations de l’exploitation et ne peuvent être aliénés sans entraver le processus d’établissement des prestations de l’exploitation. Les actifs nécessaires à l’exploitation constituent des éléments indispensables de l’unité d’exploitation, de sorte que leur aliénation entraînerait une modification substantielle de l’exploitation. Ce n’est que lorsque le bien économique sorti constitue un objet utilisé directement dans le processus de production de prestations de l’entreprise que ce retrait comble une lacune qu’il convient nécessairement de combler.”
“85, correspondant à un droit au gain, qui doit être déduit du bénéfice réalisé sur la vente de la parcelle n° 2______. Les contribuables ne peuvent être suivis. En effet, M. A______ et son frère étaient propriétaires de la parcelle n° 2______ au moment de sa vente à l’État de Genève. Le montant du droit au gain que lui-même et son frère ont dû verser à Mme H______, ainsi qu’à Monsieur I______ ne constitue qu’une affectation du bénéfice, qui n’est pas pertinente fiscalement. Cette somme n’a ainsi aucune incidence sur le calcul du revenu imposable du recourant. Cette somme ne constitue pas davantage une charge justifiée par l’usage commercial. 14. Les recourants font également valoir que la moitié du prix d’acquisition de la parcelle n° 3______, doit être soustraite du gain imposable. 15. Lorsque des biens immobilisés nécessaires à l’exploitation sont remplacés, les réserves latentes de ces biens peuvent être reportées sur les biens immobilisés acquis en remploi, si ces biens sont également nécessaires à l’exploitation et se trouvent en Suisse (art. 30 al. 1 LIFD ; art. 21 LIPP ; art. 8 al. 4 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 - LHID - RS 642.14). 16. Selon la doctrine, (Markus REICH, Marina ZÜGER, Philipp BETSCHART in Martin ZWEIFEL, Michael BEUSCH, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 4ème édition, 2022, art. 30, n. 6, 11 et 12, p. 712, 715 et 716), sont nécessaires à l’exploitation les biens économiques qui, conformément à leur destination, servent directement à l’établissement des prestations de l’exploitation et ne peuvent être aliénés sans entraver le processus d’établissement des prestations de l’exploitation. Les actifs nécessaires à l’exploitation constituent des éléments indispensables de l’unité d’exploitation, de sorte que leur aliénation entraînerait une modification substantielle de l’exploitation. Ce n’est que lorsque le bien économique sorti constitue un objet utilisé directement dans le processus de production de prestations de l’entreprise que ce retrait comble une lacune qu’il convient nécessairement de combler.”
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