19 commentaries
RéférenÎ : LIFD art. 42 ch. 19 En cas de séparation de fait, chaque époux est imposé séparément pour l'ensemble de la périoÞ d'imposition ; dans la pratique citée, des déductions individuelles (p. ex. déductions pour enfants et frais professionnels) ont été prises en compte pour chaque époux imposé séparément.
“Die Gesuchstellerin machte vor Vorinstanz Fr. 100.– für Steuern gel- tend (Prot. I, S. 21). Die finanziellen Verhältnisse erlauben es vorliegend, Steuern zu berücksichtigen. Bei tatsächlicher Trennung wird jeder Ehegatte für die ganze Steuerperiode getrennt besteuert (§ 52 Abs. 3 StG; Art. 42 Abs. 2 DBG). Die Ge- suchstellerin unterliegt dem Verheiratetentarif (§ 35 Abs. 2 StG; § 47 Abs. 2 StG; Art. 36 Abs. 2 bis DBG). Sie hat eine "andere" Konfession (Urk. 5/4 S. 4). Das Ein- kommen beträgt 12 x Fr. 3'277.– = Fr. 39'324.– (E. III.10.2.). Davon abzuziehen sind als Berufsauslagen die Fahrtkosten von 12 x Fr. 49.– = Fr. 588.– (siehe E. III.10.1.), Mehrkosten für Verpflegung von Fr. 960.– (60 % von Fr. 1'600.–; sie- he E. III.5.2.), übrige für die Ausübung des Berufes erforderliche Kosten von pau- schal Fr. 2'000.– sowie Aus- und Weiterbildungskosten von pauschal Fr. 500.– (siehe auch Urk. 5/4 S. 10). Demzufolge belaufen sich die Berufsauslagen auf insgesamt Fr. 4'048.–. Weiter sind die Versicherungsprämien von 12 x (Fr. 320.– + Fr. 116.– + Fr. 110.–) = Fr. 6'552.– (E. III.10.1.) abzuziehen (siehe Urk. 5/4 S. 11). Zu berücksichtigen sind auch die Kinderabzüge von insgesamt Fr. 18'000.– (§ 34 Abs. 1 lit. a StG) bzw.”
Citation : LIFD art. 42 ch. 18 L'addition des revenus des époux commenÎ dans la périoÞ d'imposition au cours de laquelle le mariage a été célébré.
“Les revenus et, s'agissant de l'ICC, la fortune des partenaires enregistrés qui vivent en ménage commun sont additionnés. Selon la LIFD et la LIPP, les partenaires enregistrés ont le même statut que des époux (art. 9 al. 1bis LIFD ; art. 3 al. 4 LHID ; art. 8 al. 2 LIPP). Si les versions françaises des art. 9 al. 1 et 1bis LIFD et 3 al. 3 LHID s'en tiennent à l'imposition conjointe tant que les époux ou partenaires enregistrés « vivent en ménage commun », les versions allemandes et italiennes sont plus claires et prévoient l'addition des revenus des époux qui ne sont séparés ni en droit ni dans les faits (« [...], die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe leben [...] » en allemand et « [...] non separati legalmente o di fatto [...] » en italien ; Christine JAQUES, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2017, n. 12 ad art. 9). Le cumul des revenus des conjoints débute à partir de la période fiscale au cours de laquelle le mariage a eu lieu (art. 42 al.1 LIFD ; art. 18 al. 1 LHID ; art. 66 al. 1 LIPP ; Christine JAQUES, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN, op. cit., n. 11 ad art. 9 ; Yves BUGNON, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN, op. cit., n. 5 ad art. 42). L'art. 42 al. 1 LIFD constitue une reprise de l'art. 5 al. 1 de l'ancienne ordonnance sur le calcul dans le temps de l'IFD dû par les personnes physiques du 16 septembre 1992 (FF 2011 3381, p. 3387), lequel prévoyait expressément que les époux étaient taxés conjointement à partir de la période fiscale au cours de laquelle leur mariage avait eu lieu. b. Selon la jurisprudence, pour que l'on admette une séparation de fait, il ne doit plus y avoir de ménage commun et les moyens financiers ne doivent plus être gérés en commun. Ces conditions sont cumulatives. Une séparation au sens de l'art. 9 al. 1 LIFD suppose ainsi que les époux aient renoncé à la vie commune. Partant, aussi longtemps que chaque époux a un domicile propre tout en maintenant la communauté conjugale, il n'y a pas de vie séparée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_632/2019 du 10 janvier 2020 consid.”
Citation: LIFD art. 42 n. 17 En cas de séparation de fait des époux (c.-à-d. renonciation à la communauté de vie conjugale et absenÎ de gestion commune du ménage ou des finances), l'imposition individuelle s'applique, conformément à l'art. 42 al. 2 LIFD, déjà pour toute la périoÞ fiscale, même si une décision judiciaire n'intervient que plus tard.
“3.5 ; 133 II 153 consid. 4.3). 8) a. En l’occurrence, s’agissant d’abord de la déduction pour charge de famille, force est de constater qu’au 31 décembre 2019, le recourant était séparé de son épouse depuis le mois de mai 2019. Cela ressort de l’ordonnance de non conciliation du 12 mars 2020, selon laquelle le recourant avait lui-même déclaré n’avoir pas revu ses enfants depuis le 12 mai 2019, date à laquelle son épouse avait quitté le domicile familial avec eux. Le recourant ne le conteste pas. Il fait toutefois valoir que, dans la mesure où la séparation des époux n’avait été autorisée judiciairement qu’à compter de la date de l’ordonnance de non conciliation, soit le 12 mars 2020, et non antérieurement, il doit être considéré comme une personne mariée au sens du droit fiscal. Ce raisonnement perd toutefois de vue que les époux sont imposés séparément au sens de l’art. 35 al. 1 let. a LIFD non seulement en cas de séparation judiciaire mais également en cas de séparation effective (art. 42 al. 2 LIFD). Or, conformément à la jurisprudence précitée, une séparation de fait suppose que les époux aient renoncé à la vie commune et qu’ils ne gèrent plus en commun les moyens financiers, ce qui est le cas en l’occurrence. C’est partant à juste titre que la juridiction précédente a considéré que le recourant était séparé au 31 décembre 2019. Le fait qu’une décision judiciaire n’ait été prononcée qu’en mars 2020 n’y change rien. Par ailleurs, et contrairement à ce que prétend le recourant, le fait que ladite décision se limite à ordonner des mesures provisoires ne change rien au fait qu’elle apporte des éléments pertinents – et non contestés – s’agissant de la situation des époux durant la période fiscale 2019. La chambre de céans relèvera d’ailleurs qu’il ne ressort pas du dossier que cette ordonnance ait été remise en cause par l’intéressé. Ainsi, et dans la mesure où les époux étaient séparés au 31 décembre 2019, c’est la deuxième phrase de l’art. 35 al. 1 let. a LIFD qui trouve application.”
LIFD art. 42 n. 16 Le cumul des revenus s'applique déjà à l'ensemble de la périoÞ d'imposition au cours de laquelle le mariage a été célébré. Une imposition séparée au lieu d'une imposition commune suppose une séparation au sens de la disparition du foyer commun et de la gestion commune des finances; ces deux conditions doivent être cumulativement remplies.
“1bis LIFD ; art. 3 al. 4 LHID ; art. 8 al. 2 LIPP). Si les versions françaises des art. 9 al. 1 et 1bis LIFD et 3 al. 3 LHID s'en tiennent à l'imposition conjointe tant que les époux ou partenaires enregistrés « vivent en ménage commun », les versions allemandes et italiennes sont plus claires et prévoient l'addition des revenus des époux qui ne sont séparés ni en droit ni dans les faits (« [...], die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe leben [...] » en allemand et « [...] non separati legalmente o di fatto [...] » en italien ; Christine JAQUES, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2017, n. 12 ad art. 9). Le cumul des revenus des conjoints débute à partir de la période fiscale au cours de laquelle le mariage a eu lieu (art. 42 al.1 LIFD ; art. 18 al. 1 LHID ; art. 66 al. 1 LIPP ; Christine JAQUES, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN, op. cit., n. 11 ad art. 9 ; Yves BUGNON, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN, op. cit., n. 5 ad art. 42). L'art. 42 al. 1 LIFD constitue une reprise de l'art. 5 al. 1 de l'ancienne ordonnance sur le calcul dans le temps de l'IFD dû par les personnes physiques du 16 septembre 1992 (FF 2011 3381, p. 3387), lequel prévoyait expressément que les époux étaient taxés conjointement à partir de la période fiscale au cours de laquelle leur mariage avait eu lieu. b. Selon la jurisprudence, pour que l'on admette une séparation de fait, il ne doit plus y avoir de ménage commun et les moyens financiers ne doivent plus être gérés en commun. Ces conditions sont cumulatives. Une séparation au sens de l'art. 9 al. 1 LIFD suppose ainsi que les époux aient renoncé à la vie commune. Partant, aussi longtemps que chaque époux a un domicile propre tout en maintenant la communauté conjugale, il n'y a pas de vie séparée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_632/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.2 ; Christine JAQUES, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN, op. cit., n. 13, 17 et 18 ad art. 9). Il est dès lors nécessaire, pour que les conditions d'une taxation séparée soient réalisées, que les époux entendent réduire à néant la communauté conjugale, plus précisément qu'ils renoncent à vivre en ménage commun, en particulier pour l'un des motifs indiqués aux art.”
“Les revenus et, s'agissant de l'ICC, la fortune des partenaires enregistrés qui vivent en ménage commun sont additionnés. Selon la LIFD et la LIPP, les partenaires enregistrés ont le même statut que des époux (art. 9 al. 1bis LIFD ; art. 3 al. 4 LHID ; art. 8 al. 2 LIPP). Si les versions françaises des art. 9 al. 1 et 1bis LIFD et 3 al. 3 LHID s'en tiennent à l'imposition conjointe tant que les époux ou partenaires enregistrés « vivent en ménage commun », les versions allemandes et italiennes sont plus claires et prévoient l'addition des revenus des époux qui ne sont séparés ni en droit ni dans les faits (« [...], die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe leben [...] » en allemand et « [...] non separati legalmente o di fatto [...] » en italien ; Christine JAQUES, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2017, n. 12 ad art. 9). Le cumul des revenus des conjoints débute à partir de la période fiscale au cours de laquelle le mariage a eu lieu (art. 42 al.1 LIFD ; art. 18 al. 1 LHID ; art. 66 al. 1 LIPP ; Christine JAQUES, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN, op. cit., n. 11 ad art. 9 ; Yves BUGNON, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN, op. cit., n. 5 ad art. 42). L'art. 42 al. 1 LIFD constitue une reprise de l'art. 5 al. 1 de l'ancienne ordonnance sur le calcul dans le temps de l'IFD dû par les personnes physiques du 16 septembre 1992 (FF 2011 3381, p. 3387), lequel prévoyait expressément que les époux étaient taxés conjointement à partir de la période fiscale au cours de laquelle leur mariage avait eu lieu. b. Selon la jurisprudence, pour que l'on admette une séparation de fait, il ne doit plus y avoir de ménage commun et les moyens financiers ne doivent plus être gérés en commun. Ces conditions sont cumulatives. Une séparation au sens de l'art. 9 al. 1 LIFD suppose ainsi que les époux aient renoncé à la vie commune. Partant, aussi longtemps que chaque époux a un domicile propre tout en maintenant la communauté conjugale, il n'y a pas de vie séparée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_632/2019 du 10 janvier 2020 consid.”
Citation : LIFD art. 42 n. 15 En cas de divorÎ ou de séparation durable, les époux sont imposés séparément pour l'ensemble de la périoÞ d'imposition. Les conséquences fiscales liées aux enfants (p. ex. les déductions pour enfants, la déduction pour frais de garÞ) ainsi que le traitement fiscal des pensions alimentaires se déterminent d'après la situation juridique et économique réelle : les pensions alimentaires sont imposables chez le parent bénéficiaire et déductibles chez le parent débiteur ; les déductions pour enfants et la déduction pour frais de garÞ sont accordées à la personne qui remplit les conditions correspondantes ou qui a supporté les frais.
“En l’espèce, il ressort du dossier de la cause que le recourant, qui détient l’autorité parentale conjointe sur ses deux enfants – âgés en 2020 respectivement de 9 ans et 6 ans –, s’est acquitté à lui seul d’un montant de CHF 520.60 pour les frais d’accueil extrascolaire de ceux-ci, et ce, dans le cadre de sa part de la garde alternée. En outre, après interpellation du Service cantonal des contributions, celui-ci conclut à l’admission de ladite déduction. Compte tenu du fait que le recourant remplit les conditions pour son octroi et qu’elle n’est plus sujette à litige dans la présente procédure, la déduction relative aux frais de garde de ses deux enfants pour la période fiscale 2020 doit être admise à hauteur de CHF 521.- (arrondi). 4. La déduction sociale pour enfant et le barème parental 4.1. En vertu de l'art. 9 al. 1 LIFD, les revenus des époux qui vivent en ménage commun sont additionnés quel que soit le régime matrimonial. A contrario, en cas de divorce ou de séparation durable de fait ou de droit, les époux sont imposés séparément pour l’ensemble de la période fiscale (art. 42 al. 2 LIFD). 4.2. Le revenu net se calcule notamment en défalquant du total des revenus imposables notamment les déductions générales (art. 25 LIFD). L’art. 33 al. 1 let. c LIFD prévoit la déductibilité de la pension alimentaire versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi que celle des contributions d'entretien versées à l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale, à l'exclusion toutefois des prestations versées en exécution d'une obligation d'entretien ou d'assistance fondée sur le droit de la famille. Ces montants sont imposables auprès du parent qui les reçoit (art. 23 let. f LIFD). En effet, les dispositions relatives à l'imposition des aliments et à leur déduction doivent être interprétées de manière concordante: la prestation est imposable chez le bénéficiaire parce qu'elle est déductible chez le débiteur (Jaques, art. 23 n. 39). Le bénéficiaire se voit en outre accorder la déduction sociale pour enfant prévue par l'art. 35 al. 1 let. a LIFD (voir arrêts TF 2C_544/2019 du 21 avril 2020 consid.”
Pour l'imposition séparée au sens de l'art. 42 al. 2 LIFD, les époux doivent avoir renoncé de façon durable à la communauté de ménage conjugale. Il est nécessaire qu'ils ne vivent plus sous le même toit et qu'ils ne gèrent plus leurs moyens financiers en commun; ces conditions doivent être appréciées cumulativement. La simple conservation de domiciles séparés, alors que subsistent la communauté de ménage et la gestion financière commune, fait obstacle à l'imposition séparée.
“Selon cette conception, la capacité contributive des époux ne peut être mesurée qu'en prenant en considération l'addition de tous les éléments déterminants du couple (Christine Jaques, in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème édition, Bâle 2017, n°3 ad art. 9 LIFD; ég. Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 5ème éd., Bâle 2021, p. 94; Silvia Hunziker/Isabelle Mayer-Knobel in: Kommentar zum schweizerischen Steuerrrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 4ème éd., Bâle 2022, Zweifel/Beusch [éds], n°2 ad art. 9 LIFD). L'imposition commune déploie ses effets tant que dure l'union conjugale en fait et en droit, même lorsque chaque époux a son propre domicile. Le fait que les époux puissent se constituer, depuis le nouveau droit matrimonial, chacun leur propre domicile fiscal principal ne signifie toutefois pas qu'ils ne vivent plus en ménage commun et qu'ils doivent par conséquent être imposés séparément (arrêt TF 2C_627/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.4.1). La taxation conjointe cesse en cas de divorce ou de séparation judiciaire ou effective. Chaque époux est alors imposé séparément pour l'ensemble de la période fiscale (art. 42 al. 2 LIFD; art. 18 al. 2 LHID; art. 10 et 80 al. 2 LI). Une imposition séparée suppose que les époux entendent ne plus poursuivre la communauté conjugale, plus précisément qu'ils renoncent à vivre en ménage commun de manière durable pour les motifs indiqués aux art. 175/176 CC, respectivement 275 CPC (arrêt TF 2C_952/2020 du 6 octobre 2021 consid. 4.3). Par ailleurs, l'imposition séparée suppose l'absence de mise en commun des moyens d'existence des époux s'agissant notamment des dépenses afférentes à l'appartement et au ménage; autrement dit, l'assistance d'un époux par l'autre ne se fait plus que sous la forme de subsides d'un montant déterminé (arrêt TF 2C_952/2020 du 6 octobre 2021 consid. 4.3). Il est par ailleurs nécessaire, pour que les conditions de taxation séparée soient remplies, que les époux entendent réduire à néant la communauté conjugale et qu'ils vivent séparés de manière durable (cf. arrêts TF 2C_567/2016 et 2C_568/2016 du 10 août 2017 consid. 4.1; Jacques, op. cit., n°18 ad art.”
“Cela signifiait que le fisc français l’avait considéré comme seul et sans enfants à charge. Il apparaissait, en revanche, que le fisc français avait accepté la déduction de pensions alimentaires à hauteur de EUR 8'000.-. Le contribuable n’avait toutefois produit aucun justificatif de versement de cette prétendue pension alimentaire, de sorte qu’il ne pouvait en être tenu compte. 15) Par réplique du 30 août 2022, le contribuable a renvoyé le contenu de son écriture spontanée du 27 juin 2022. 16) Le 31 août 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le litige porte sur la déduction pour charge de famille concernant les deux enfants du recourant, ainsi que sur le barème applicable pour l’année 2019. 3) a. Selon l’art. 42 al. 2 LIFD, en cas de divorce ou de séparation judiciaire ou effective, les époux sont imposés séparément pour l’ensemble de la période fiscale. Selon la jurisprudence, pour que l'on admette la séparation de fait, il ne doit plus y avoir de ménage commun et les moyens financiers ne doivent plus être gérés en commun. Ces conditions sont cumulatives. Une séparation de fait suppose ainsi que les époux aient renoncé à la vie commune. Partant, aussi longtemps que chaque époux a un domicile propre tout en maintenant la communauté conjugale, il n'y a pas de vie séparée. Par ailleurs, l'imposition séparée suppose l'absence de mise en commun des moyens d'existence des époux s'agissant notamment des dépenses afférentes à l'appartement et au ménage; autrement dit, l'assistance d'un époux par l'autre ne se fait plus que sous la forme de subsides d'un montant déterminé (arrêt du Tribunal fédéral 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 8.1 et références citées). b. L'art. 33 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.”
LIFD art. 42 n. 13 S'il n'existe qu'une séparation de fait et non une séparation juridique, l'imposition commune n'est pas applicable; les époux juridiquement encore mariés mais vivant de fait séparés sont imposés séparément.
“Das Einkommen der Ehegatten, die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe leben, wird ohne Rücksicht auf den Güterstand zusammengerechnet (Art. 9 Abs. 1 DBG; vgl. auch Art. 42 Abs. 1 DBG). Die Zusammenrechnung der Einkommen, bzw. die gemeinsame Veranlagung, erfolgt also nur bei solchen Ehegatten, die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe leben. Aus diesem Erfordernis ergibt sich als Umkehrschuss, dass Ehegatten, die zwar rechtlich noch in ungetrennter Ehe leben, sich aber faktisch getrennt haben, nicht mehr zusammen, sondern getrennt veranlagt werden müssen (vgl. Art. 42 Abs. 2 DBG). Dieser Zusammenrechnung von Einkommen und Vermögen der Eheleute liegt der Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen (Gesamt-) Leistungsfähigkeit zugrunde (Art. 127 Abs. 2 BV). Dementsprechend bilden die Ehegatten zivilrechtlich und wirtschaftlich eine gewisse Einheit, wobei sich die Leistungsfähigkeit des einen Partners auch nach dem Einkommen und Vermögen des anderen bestimmt. Somit ist die wirtschaftliche Lage eines einkommenslosen Ehepartners nicht mit derjenigen eines einkommenslosen Ledigen vergleichbar (BGE 141 II 318 E. 2.2.1; 128 I 317 E. 2.1; je mit Hinweisen).”
Citation : LIFD art. 42 n. 12 En cas de séparation de fait (séparation effective), l'imposition des époux s'effectue séparément, même si le mariage subsiste juridiquement. Cette interprétation repose sur le principe d'imposition selon la capacité économique.
“Das Einkommen der Ehegatten, die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe leben, wird ohne Rücksicht auf den Güterstand zusammengerechnet (Art. 9 Abs. 1 DBG; vgl. auch Art. 42 Abs. 1 DBG). Die Zusammenrechnung der Einkommen, bzw. die gemeinsame Veranlagung, erfolgt also nur bei solchen Ehegatten, die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe leben. Aus diesem Erfordernis ergibt sich als Umkehrschuss, dass Ehegatten, die zwar rechtlich noch in ungetrennter Ehe leben, sich aber faktisch getrennt haben, nicht mehr zusammen, sondern getrennt veranlagt werden müssen (vgl. Art. 42 Abs. 2 DBG). Dieser Zusammenrechnung von Einkommen und Vermögen der Eheleute liegt der Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen (Gesamt-) Leistungsfähigkeit zugrunde (Art. 127 Abs. 2 BV). Dementsprechend bilden die Ehegatten zivilrechtlich und wirtschaftlich eine gewisse Einheit, wobei sich die Leistungsfähigkeit des einen Partners auch nach dem Einkommen und Vermögen des anderen bestimmt. Somit ist die wirtschaftliche Lage eines einkommenslosen Ehepartners nicht mit derjenigen eines einkommenslosen Ledigen vergleichbar (BGE 141 II 318 E. 2.2.1; 128 I 317 E. 2.1; je mit Hinweisen).”
RéférenÎ : LIFD art. 42 n. 11 En cas de divorÎ, de séparation judiciaire ou de séparation de fait, l'imposition individuelle des époux s'applique pour toute la périoÞ fiscale. L'imposition individuelle applicable en cas de séparation peut engendrer des inégalités. En particulier, une attribution multiple du tarif parental aux parents séparés ou divorcés pourrait créer des inégalités par rapport aux couples mariés imposés conjointement ; il convient donc d'effectuer une comparaison avì l'imposition commune des personnes mariées.
“Tout d'abord, la recourante oublie que la présente cause n'est pas le résultat d'un recours abstrait relatif à une disposition de droit cantonal. Dès lors, il lui incombe de démontrer, faits et chiffres à l'appui, qu'elle est elle-même discriminée par le droit fédéral, démonstration à laquelle elle ne procède pas d'une manière conforme aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 Cst. Elle se limite à mentionner, en prenant en exemple son cas, l'avantage qu'une contribuable divorcée pourrait tirer de l'application multiple du barème pour couple, mais ne compare aucunement sa situation avec celle des couples mariés. En particulier, elle tait le fait qu'un couple marié forme une unité économique, de sorte que les revenus de ses membres sont additionnés, quel que soit le régime matrimonial ("imposition commune"; art. 9 al. 1 LIFD; ATF 149 II 442 consid. 3.3 et les références; cf. Message du Conseil fédéral du 25 mai 1983 sur l'harmonisation fiscale, FF 1983 III 27-32, ch. 142.21). À contrario, en cas de divorce ou de séparation durable de fait ou de droit durant la période fiscale, les contribuables sont imposés séparément (art. 42 al. 2 LIFD; ATF 133 II 305 consid. 4.1). Or les effets du barème parental décroissent à mesure que le revenu augmente et perd donc en attractivité (parmi d'autres, voir THIERRY BORNICK, Impôts directs et familles: État des lieux et perspectives législatives, 2021, p. 239 n° 575). Aussi, à supposer que le grief de la recourante soit suffisamment motivé, l'application d'un barème parental multiple doit être mis en relation avec les revenus imposables additionnés des couples mariés (art. 11 al. 1 LHID), et non pas uniquement avec la charge fiscale de la seule contribuable concernée.”
“et la référence; disponible sous https://www.parlament.ch). Aussi, s'agissant de l'impôt fédéral direct, une telle solution ne peut reposer sur une simple pratique. Les avis de doctrine, postérieurs à l'ATF 141 II 338 (supra consid. 7.3), ne disent pas autre chose. S'ils émettent parfois des critiques vives contre cette jurisprudence (voir p. ex. DANIEL DE VRIES REILINGH, Fiscalité directe et procédure administrative, in: Au carrefour des contributions, Mélanges Mollard, 2020, p. 564), les auteurs s'accordent sur le point que toute attribution multiple du barème parental à des parents séparés ou divorcés, comme le demande la recourante, serait propre à créer des inégalités, notamment au détriment des couples mariés faisant ménage commun dont les revenus sont additionnés (parmi d'autres, voir BORNICK, op. cit., p. 251 n° 603; DE VRIES REILINGH, op. cit., p. 567). On ajoutera encore que, conformément à l'art. 42 al. 2 LIFD (supra consid. 7.4.1), les situations durant et après la vie commune familiale se distinguent en cela que, dans la première hypothèse, la famille est perçue comme une unité dont les rapports financiers internes ne sont en principe pas fiscalement pertinents. Dans la seconde hypothèse, le droit fiscal tient compte du déplacement des ressources entre les membres de la famille (imposition individuelle). Dès lors, si le barème parental pouvait être accordé aux deux parents séparés ou divorcés, l'équité fiscale verticale entre ceux-ci ne serait pas respectée, en cas de différences de revenus (ATF 141 II 338 consid. 6.3.1). La solution préconisée par la recourante, selon laquelle, en cas de garde alternée, chacun des deux parents séparés ou divorcés serait imposé fictivement selon le barème parental du revenu le plus élevé, lorsqu'il ne serait pas possible de définir lequel d'entre eux pourvoirait à l'essentiel de l'entretien de l'enfant, ne trouve aucun appui dans la loi. C'est par conséquent, du point de vue démocratique, au législateur fiscal (art.”
Selon l'art. 42 al. 2 LIFD, la séparation entraîne rétroactivement le passage de l'imposition familiale à l'imposition individuelle pour toute la périoÞ fiscale. Dès lors, les prestations d'entretien peuvent devenir déductibles ; cette déduction ne vaut toutefois que pour la portion de l'année restant à compter de la date de séparation et n'a pas d'effet rétroactif. En revanche, la déduction pour enfants peut être prise en compte pour l'ensemble de l'année selon le principe du jour de référenÎ appliqué en pratique. En raison de cette différenÎ d'effet, des conséquences fiscales différentes peuvent survenir durant l'année de séparation pour le débiteur et le bénéficiaire des prestations d'entretien.
“Anders als beim Kinderabzug wird für den Abzug der Unterhaltszahlungen die gesamte Steuerperiode berücksichtigt. Die beiden Regelungen harmonieren nicht nur im Jahr der Volljährigkeit des Kindes, sondern auch im Trennungsjahr nicht optimal miteinander. Entgegen der Vorinstanz zieht die Trennung der Ehegatten nämlich ebenfalls einen Systemwechsel nach sich, und zwar in doppelter Hinsicht: Erstens wechseln die Ehegatten aufgrund der Trennung rückwirkend auf den Beginn der Steuerperiode aus dem System der Familien- in das System der Individualbesteuerung (Art. 42 Abs. 2 DBG). Zweitens können aufgrund der Trennung neu Unterhaltsbeiträge abgezogen werden (Art. 33 Abs. 1 lit. c DBG), doch ist dieser Abzug auf den Rest des Jahres beschränkt und wirkt nicht zurück. Trennen sich Ehegatten kurz vor Ende des Jahres, kann der Alimentenschuldner also unter Umständen nur geringfügige Unterhaltszahlungen steuerlich abziehen, während ihm der (hälftige) Kinderabzug gemäss Stichtagsprinzip für das ganze Jahr versagt bleibt, selbst wenn er vor der Trennung finanziell alleine für den Unterhalt des Kindes aufgekommen ist. Umgekehrt kommt der Alimentenempfänger in den (vollen) Genuss des Kinderabzugs, selbst wenn er bis zum Jahresende nur geringfügige Alimente zu versteuern hat (Art. 23 lit. f DBG) und den Unterhalt vor der Trennung finanziell nicht tragen musste (vgl. auch JACQUES, a.a.O., N. 4 zu Art. 35 DBG).”
“En l’espèce, il ressort du dossier de la cause que le recourant, qui détient l’autorité parentale conjointe sur ses deux enfants – âgés en 2020 respectivement de 9 ans et 6 ans –, s’est acquitté à lui seul d’un montant de CHF 520.60 pour les frais d’accueil extrascolaire de ceux-ci, et ce, dans le cadre de sa part de la garde alternée. En outre, après interpellation du Service cantonal des contributions, celui-ci conclut à l’admission de ladite déduction. Compte tenu du fait que le recourant remplit les conditions pour son octroi et qu’elle n’est plus sujette à litige dans la présente procédure, la déduction relative aux frais de garde de ses deux enfants pour la période fiscale 2020 doit être admise à hauteur de CHF 521.- (arrondi). 4. La déduction sociale pour enfant et le barème parental 4.1. En vertu de l'art. 9 al. 1 LIFD, les revenus des époux qui vivent en ménage commun sont additionnés quel que soit le régime matrimonial. A contrario, en cas de divorce ou de séparation durable de fait ou de droit, les époux sont imposés séparément pour l’ensemble de la période fiscale (art. 42 al. 2 LIFD). 4.2. Le revenu net se calcule notamment en défalquant du total des revenus imposables notamment les déductions générales (art. 25 LIFD). L’art. 33 al. 1 let. c LIFD prévoit la déductibilité de la pension alimentaire versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi que celle des contributions d'entretien versées à l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale, à l'exclusion toutefois des prestations versées en exécution d'une obligation d'entretien ou d'assistance fondée sur le droit de la famille. Ces montants sont imposables auprès du parent qui les reçoit (art. 23 let. f LIFD). En effet, les dispositions relatives à l'imposition des aliments et à leur déduction doivent être interprétées de manière concordante: la prestation est imposable chez le bénéficiaire parce qu'elle est déductible chez le débiteur (Jaques, art. 23 n. 39). Le bénéficiaire se voit en outre accorder la déduction sociale pour enfant prévue par l'art. 35 al. 1 let. a LIFD (voir arrêts TF 2C_544/2019 du 21 avril 2020 consid.”
LIFD art. 42 n. 9 En cas de dissolution du ménage commun, l'imposition des époux pour l'ensemble de la périoÞ d'imposition est effectuée séparément ; il en résulte donc deux décomptes d'impôt qui doivent être pris en compte lors du calcul des prestations d'entretien.
“Mit der Aufhebung des gemeinsamen Haushalts werden die Ehegatten se- parat veranlagt (Art. 42 Abs. 2 DBG). Es fallen mithin zwei Steuerrechnungen an, die im Unterhalt zu berücksichtigen sind. Die Vorinstanz ermittelte für die Mutter und die beiden Kinder C._____ und D._____ bis Mai 2021 eine monatliche Steu- erlast von Fr. 1'200.–. Die Vorinstanz teilte diesen Betrag zur Hälfte auf die Mutter und je zu einem Viertel auf C._____ und D._____ auf. Ab Juni 2021 berechnete die Vorinstanz die Steuerlast auf Fr. 1'040.–. Auch diesen Betrag teilte die Vo- rinstanz zur Hälfte auf die Mutter und zu je einem Viertel auf die beiden Kinder - 26 - auf. Für den Vater ermittelte die Vorinstanz eine monatliche Steuerlast von Fr. 320.– in der ersten und Fr. 300.– in der zweiten Phase (act. 4 E. II/D/4/i).”
LIFD art. 42 ch. 8 En cas de divorÎ ou de séparation judiciaire ou de fait, l'imposition individuelle intervient rétroactivement dès le début de la périoÞ fiscale; l'imposition séparée s'applique donc pour l'ensemble de la périoÞ fiscale.
“Le revenu et la fortune des époux vivant en ménage commun s‘additionnent, quel que soit le régime matrimonial (art. 9 al. 1 LI et 9 al. 1 LIFD; a contrario, en cas de séparation durable de fait ou de droit, ils sont imposés séparément [ATF 133 II 305 consid. 4.1]). Les art. 42 al. 2 LIFD et 18 al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14], entrés en vigueur le 1er janvier 2014 (qui ont remplacé l'art. 5 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 16 septembre 1992 sur le calcul dans le temps de l'impôt fédéral direct dû par les personnes physiques [Ordonnance sur le calcul dans le temps; RS 642.117.1]), ainsi que l'art. 80 al. 2 LI disposent expressément qu'en cas de divorce ou de séparation judiciaire ou effective, les époux sont imposés séparément pour l'ensemble de la période fiscale.”
“Die Trennung der Ehegatten zieht in doppelter Hinsicht einen Systemwechsel nach sich: Erstens wechseln die Ehegatten aufgrund der Trennung rückwirkend auf den Beginn der Steuerperiode aus dem System der Familien- in das System der Individualbesteuerung (Art. 42 Abs. 2 DBG). Zweitens können aufgrund der Trennung ab diesem Zeitpunkt neu Unterhaltsbeiträge für den Ehegatten und für die unter dessen elterlicher Sorge stehenden Kinder abgezogen werden (Art. 33 Abs. 1 lit. c DBG), doch ist dieser Abzug auf den Rest des Jahres beschränkt und wirkt nicht zurück (so ausführlich das Urteil 2C_533/2021 vom 23. Juni 2022 E. 6.4.2).”
“1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14), 180 de la loi fribourgeoise du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD; RSF 631.1) ainsi que 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Partant, le recours est recevable tant pour l'impôt fédéral direct que pour l'impôt cantonal. Impôt fédéral direct (604 2022 22) 2. Règles relatives à la déduction sociale pour enfant et au barème parental 2.1. Le revenu imposable se détermine d’après les revenus acquis pendant la période fiscale. Le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et les frais mentionnés aux art. 26 à 33a LIFD (art. 25 LIFD). En application de l'art. 9 al. 1 LIFD, les revenus des époux qui vivent en ménage commun sont additionnés quel que soit le régime matrimonial. A contrario, en cas de divorce ou de séparation durable de fait ou de droit, les époux sont imposés séparément pour l’ensemble de la période fiscale (art. 42 al. 2 LIFD). 2.2. Le revenu net se calcule notamment en défalquant du total des revenus imposables notamment les déductions générales (art. 25 LIFD). Fait notamment partie des déductions générales servant à déterminer le revenu acquis pendant la période fiscale, la déduction des contributions d'entretien. Sont ainsi déduites du revenu du parent qui les paie les contributions d'entretien versées à l'autre parent pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale (art. 33 al. 1 let. c LIFD). Ces montants sont imposables auprès du parent qui les reçoit (art. 23 let. f LIFD). En effet, la déductibilité des frais d'entretien de la famille doit respecter le principe de la concordance, c'est-à-dire que la prestation d'entretien est déductible chez son débiteur parce qu'elle est imposable chez son bénéficiaire, en application de l'art. 23 let. f LIFD (arrêt TF 2C_544/2019 du 21 avril 2020 consid. 5.2). La circulaire n° 30 du 21 décembre 2010 de l'Administration fédérale des contributions relative à l’imposition des époux et de la famille selon la LIFD (www.”
RéférenÎ : LIFD art. 42 n. 7 Le jour de la séparation effective ou judiciaire est déterminant pour le passage au moÞ d'imposition : après la séparation, la responsabilité solidaire cesse et les époux sont imposés séparément ; l'imposition séparée rétroagit au 1er janvier de l'année de séparation. Pour déterminer le moÞ d'imposition, il faut tenir compte de la situation personnelle au 31 décembre de l'année d'imposition.
“L’imposizione congiunta si basa sulla considerazione che un coniuge o un partner registrato partecipi in egual misura al reddito dell'altro partner, che la capacità contributiva di un partner è determinata anche dal reddito e dalla sostanza dell'altro e che i partner formano una certa unità in termini civili ed economici (DTF 141 II 318 consid. 2.2.1). Pertanto, per la valutazione della capacità contributiva della coppia di coniugi o dei partner registrati si deve utilizzare il reddito complessivo (e a livello cantonale anche il patrimonio complessivo) (Locher, Kommentar DBG, vol. I, 2a edizione, Basilea 2019, n. 4 ad art. 9 LIFD; v. anche art. 8 cpv. 1 LT). La tassazione congiunta inizia il 1° gennaio dell'anno in cui i coniugi si sposano o viene registrata l'unione. In caso di divorzio, separazione giudiziale o separazione effettiva, i coniugi sono valutati separatamente per l'intero periodo d'imposta. È determinante la situazione personale alla fine del periodo fiscale, cioè al 31 dicembre dell'anno civile corrispondente; se i coniugi sono divorziati o separati legalmente o di fatto in quel momento, vengono valutati separatamente per l'intero periodo fiscale (art. 42 al. 2 LIFD; cfr. anche art. 18 cpv. 2 LAID; sentenza TF 2C_1145/2013 del 20 settembre 2014, consid. 2.2; König/Maduz, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a edizione, Basilea 2017, n. 4 ad art. art. 42 LIFD). 2.1.2. Dal momento che i coniugi __________ si sono separati nel corso del 2016, correttamente l’UT ha proceduto, nel 2013, a tassarli congiuntamente. Siccome non vivono più in comunione domestica, l’obbligo di rispondere solidalmente dell’importo complessivo dell’imposta decade. Fiscalmente, è determinante il giorno della separazione effettiva o giudiziaria (art. 12 cpv. 2 LT risp. art. 13 cpv. 2 LIFD). Dopo la separazione, ogni coniuge risponde fino a concorrenza dell’importo che corrisponde alla sua quota parte dell’imposta complessiva per i crediti d’imposta nati prima della separazione o, più precisamente, per i crediti nati durante un periodo di tassazione congiunta, poiché nel sistema postnumerando, la tassazione separata retroagisce al 1° gennaio dell’anno della separazione.”
Si la séparation est prononcée en fin d'année civile, la majoration d'imposition qui en découle pour le conjoint vivant séparément peut être compatible avì l'art. 42 al. 2 LIFD. La jurisprudenÎ admet, dans de tels cas, que la personne séparée soit éventuellement plus lourdement imposée au cours de l'année fiscale concernée, dès lors que cela résulte objectivement des simplifications inévitables du système d'imposition annuelle schématisé selon le jour pertinent. Un tel principe de modèle-type contribue à la simplification et à la transparenÎ de l'imposition annuelle et n'entraîne pas ipso facto une inégalité de traitement systématique au sens de la jurisprudenÎ.
“Cette situation correspond toutefois à celle décrite dans l'ATF 2C_1145/2013 et 2C_1146/2013 précité (cf. consid. 5.2). Ayant à examiner, dans de telles circonstances, le respect du principe de l'imposition selon la capacité économique, le Tribunal fédéral a rappelé que l'application de l'art. 42 al. 2 LIFD pouvait, selon la date à laquelle la séparation intervient, être favorable ou, au contraire, défavorable pour le contribuable. Ainsi, la jurisprudence a considéré à plusieurs reprises, dans les cas où la séparation intervenait en fin d'année, que le fait que le contribuable soit imposé plus lourdement que lorsqu'il vivait en ménage commun avec son épouse, du fait qu'il soit imposé comme une personne seule et qu'il ne puisse déduire que quelques mois de contributions d'entretien ne violait pas le principe de l'égalité, en particulier le principe de l'imposition selon la capacité économique, de telles conséquences résultant en effet du schématisme inévitable en matière de droit fiscal, propre au critère du jour déterminant. Un tel schématisme, permettant de simplifier le système d'imposition et une plus grande transparence liée à l'imposition selon la taxation annuelle, ne créé pas pour autant un déséquilibre systématique qui frapperait une catégorie de contribuables en particulier (arrêt FI.”
“Cette situation correspond toutefois à celle décrite dans l'ATF 2C_1145/2013 et 2C_1146/2013 précité (cf. consid. 5.2). Ayant à examiner, dans de telles circonstances, le respect du principe de l'imposition selon la capacité économique, le Tribunal fédéral a rappelé que l'application de l'art. 42 al. 2 LIFD pouvait, selon la date à laquelle la séparation intervient, être favorable ou, au contraire, défavorable pour le contribuable. Ainsi, la jurisprudence a considéré à plusieurs reprises, dans les cas où la séparation intervenait en fin d'année, que le fait que le contribuable soit imposé plus lourdement que lorsqu'il vivait en ménage commun avec son épouse, du fait qu'il soit imposé comme une personne seule et qu'il ne puisse déduire que quelques mois de contributions d'entretien ne violait pas le principe de l'égalité, en particulier le principe de l'imposition selon la capacité économique, de telles conséquences résultant en effet du schématisme inévitable en matière de droit fiscal, propre au critère du jour déterminant. Un tel schématisme, permettant de simplifier le système d'imposition et une plus grande transparence liée à l'imposition selon la taxation annuelle, ne créé pas pour autant un déséquilibre systématique qui frapperait une catégorie de contribuables en particulier (arrêt FI.”
En cas de divorÎ ou de séparation au sens de l'art. 42 al. 2 LIFD, une imposition séparée a lieu. En pratique, cela tend à réduire l'avantage du tarif parental par rapport à l'imposition conjointe des époux par addition, d'autant plus que l'effet du tarif diminue à mesure que le revenu augmente. Lors d'un examen juridique, le critère de comparaison à retenir est donc le «couple imposé conjointement» et non la charge fiscale de la seule personne concernée.
“Tout d'abord, la recourante oublie que la présente cause n'est pas le résultat d'un recours abstrait relatif à une disposition de droit cantonal. Dès lors, il lui incombe de démontrer, faits et chiffres à l'appui, qu'elle est elle-même discriminée par le droit fédéral, démonstration à laquelle elle ne procède pas d'une manière conforme aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 Cst. Elle se limite à mentionner, en prenant en exemple son cas, l'avantage qu'une contribuable divorcée pourrait tirer de l'application multiple du barème pour couple, mais ne compare aucunement sa situation avec celle des couples mariés. En particulier, elle tait le fait qu'un couple marié forme une unité économique, de sorte que les revenus de ses membres sont additionnés, quel que soit le régime matrimonial ("imposition commune"; art. 9 al. 1 LIFD; ATF 149 II 442 consid. 3.3 et les références; cf. Message du Conseil fédéral du 25 mai 1983 sur l'harmonisation fiscale, FF 1983 III 27-32, ch. 142.21). À contrario, en cas de divorce ou de séparation durable de fait ou de droit durant la période fiscale, les contribuables sont imposés séparément (art. 42 al. 2 LIFD; ATF 133 II 305 consid. 4.1). Or les effets du barème parental décroissent à mesure que le revenu augmente et perd donc en attractivité (parmi d'autres, voir THIERRY BORNICK, Impôts directs et familles: État des lieux et perspectives législatives, 2021, p. 239 n° 575). Aussi, à supposer que le grief de la recourante soit suffisamment motivé, l'application d'un barème parental multiple doit être mis en relation avec les revenus imposables additionnés des couples mariés (art. 11 al. 1 LHID), et non pas uniquement avec la charge fiscale de la seule contribuable concernée.”
RéférenÎ : LIFD art. 42 n. 4 En cas de divorÎ ou de séparation judiciaire ou de fait, la situation personnelle au 31 décembre de la périoÞ fiscale est déterminante pour l'imposition. Si les époux sont, à cette date, divorcés ou séparés, ils sont imposés séparément pour toute la périoÞ fiscale.
“Le revenu et la fortune des époux vivant en ménage commun s‘additionnent, quel que soit le régime matrimonial (art. 9 al. 1 LI et 9 al. 1 LIFD; a contrario, en cas de séparation durable de fait ou de droit, ils sont imposés séparément [ATF 133 II 305 consid. 4.1]). Les art. 42 al. 2 LIFD et 18 al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14], entrés en vigueur le 1er janvier 2014 (qui ont remplacé l'art. 5 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 16 septembre 1992 sur le calcul dans le temps de l'impôt fédéral direct dû par les personnes physiques [Ordonnance sur le calcul dans le temps; RS 642.117.1]), ainsi que l'art. 80 al. 2 LI disposent expressément qu'en cas de divorce ou de séparation judiciaire ou effective, les époux sont imposés séparément pour l'ensemble de la période fiscale. Ce système exclut la possibilité d'une taxation intermédiaire, comme cela était prévu dans le cadre de l'imposition praenumerando. La situation personnelle au 31 décembre, soit à la fin de la période fiscale concernée, est ainsi déterminante pour l'ensemble de l'année civile de référence (arrêt TF 2C_1145/2013 et 2C_1146/2013 du 20 septembre 2014, consid. 2.2, résumé in: StR 70/2015 p. 162 et Archives 83 p. 299).”
“L’imposizione congiunta si basa sulla considerazione che un coniuge o un partner registrato partecipi in egual misura al reddito dell'altro partner, che la capacità contributiva di un partner è determinata anche dal reddito e dalla sostanza dell'altro e che i partner formano una certa unità in termini civili ed economici (DTF 141 II 318 consid. 2.2.1). Pertanto, per la valutazione della capacità contributiva della coppia di coniugi o dei partner registrati si deve utilizzare il reddito complessivo (e a livello cantonale anche il patrimonio complessivo) (Locher, Kommentar DBG, vol. I, 2a ed., Basilea 2019, n. 4 ad art. 9 LIFD). La tassazione congiunta inizia il 1° gennaio dell'anno in cui i coniugi si sposano o viene registrata l’unione. In caso di divorzio, separazione giudiziale o separazione effettiva, i coniugi sono valutati separatamente per l'intero periodo d'imposta. È determinante la situazione personale alla fine del periodo fiscale, cioè al 31 dicembre dell'anno civile corrispondente; se i coniugi sono divorziati o separati legalmente o di fatto in quel momento, vengono valutati separatamente per l'intero periodo fiscale (art. 42 al. 2 LIFD; cfr. anche art. 18 cpv. 2 LAID; sentenza TF 2C_1145/2013 del 20 settembre 2014, consid. 2.2; König/Maduz, Kommentar zum DBG [a cura di Zweifel/Beusch], 3a edizione, 2017, n. 4 ad art. art. 42 LIFD). 7.4. Così stando le cose, occorre, anche per il 2018, annullare la decisione limitatamente agli elementi imponibili di __________. 8. Il ricorso è evaso ai sensi dei considerandi. Le decisioni che concernono le tassazioni IC/IFD 2017 e IC/IFD 2018 sono annullate limitatamente ai redditi ed alla sostanza di pertinenza di __________. Per il resto, in particolar modo per quanto concerne l’assoggettamento dei contribuenti e la definizione degli elementi imponibili del marito il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di __________ proporzionalmente alla sua soccombenza. Al ricorrente, patrocinato, vengono riconosciute congrue ripetibili.”
“Le revenu et la fortune des époux vivant en ménage commun s‘additionnent, quel que soit le régime matrimonial (art. 9 al. 1 LI et 9 al. 1 LIFD; a contrario, en cas de séparation durable de fait ou de droit, ils sont imposés séparément (ATF 133 II 305 consid. 4.1). Les art. 42 al. 2 LIFD et 18 al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14], entrés en vigueur le 1er janvier 2014 (qui ont remplacé l'art. 5 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 16 septembre 1992 sur le calcul dans le temps de l'impôt fédéral direct dû par les personnes physiques [Ordonnance sur le calcul dans le temps; RS 642.117.1]), ainsi que l'art. 80 al. 2 LI disposent expressément qu'en cas de divorce ou de séparation judiciaire ou effective, les époux sont imposés séparément pour l'ensemble de la période fiscale. Ce système exclut la possibilité d'une taxation intermédiaire, comme cela était prévu dans le cadre de l'imposition praenumerando. La situation personnelle au 31 décembre, soit à la fin de la période fiscale concernée, est ainsi déterminante pour l'ensemble de l'année civile de référence (ATF 2C_1145/2013 et 2C_1146/2013 du 20 septembre 2014, consid. 2.2, résumé in: StR 70/2015 p. 162 et ASA 83 p. 299). Ce principe s'applique également au barème et aux déductions sociales que peut faire valoir le contribuable, qui sont dès lors également arrêtés à la fin de la période fiscale (ATF 2C_1145/2013 et 2C_1146/2013 précité, consid.”
LIFD art. 42 ch. 3 En cas de divorÎ ou de séparation, le tarif parental ne peut être accordé simultanément aux deux parents. Une attribution multiple du tarif parental à des parents séparés ou divorcés ne trouverait aucun fondement légal et entraînerait des inégalités verticales. Toute modification relèverait donc du législateur.
“et la référence; disponible sous https://www.parlament.ch). Aussi, s'agissant de l'impôt fédéral direct, une telle solution ne peut reposer sur une simple pratique. Les avis de doctrine, postérieurs à l'ATF 141 II 338 (supra consid. 7.3), ne disent pas autre chose. S'ils émettent parfois des critiques vives contre cette jurisprudence (voir p. ex. DANIEL DE VRIES REILINGH, Fiscalité directe et procédure administrative, in: Au carrefour des contributions, Mélanges Mollard, 2020, p. 564), les auteurs s'accordent sur le point que toute attribution multiple du barème parental à des parents séparés ou divorcés, comme le demande la recourante, serait propre à créer des inégalités, notamment au détriment des couples mariés faisant ménage commun dont les revenus sont additionnés (parmi d'autres, voir BORNICK, op. cit., p. 251 n° 603; DE VRIES REILINGH, op. cit., p. 567). On ajoutera encore que, conformément à l'art. 42 al. 2 LIFD (supra consid. 7.4.1), les situations durant et après la vie commune familiale se distinguent en cela que, dans la première hypothèse, la famille est perçue comme une unité dont les rapports financiers internes ne sont en principe pas fiscalement pertinents. Dans la seconde hypothèse, le droit fiscal tient compte du déplacement des ressources entre les membres de la famille (imposition individuelle). Dès lors, si le barème parental pouvait être accordé aux deux parents séparés ou divorcés, l'équité fiscale verticale entre ceux-ci ne serait pas respectée, en cas de différences de revenus (ATF 141 II 338 consid. 6.3.1). La solution préconisée par la recourante, selon laquelle, en cas de garde alternée, chacun des deux parents séparés ou divorcés serait imposé fictivement selon le barème parental du revenu le plus élevé, lorsqu'il ne serait pas possible de définir lequel d'entre eux pourvoirait à l'essentiel de l'entretien de l'enfant, ne trouve aucun appui dans la loi. C'est par conséquent, du point de vue démocratique, au législateur fiscal (art.”
Au cours de l'année de séparation, l'art. 42 al. 2 LIFD entraîne, rétroactivement dès le début de la périoÞ d'imposition, le passage de l'imposition familiale à l'imposition individuelle. La déduction pour enfants est déterminée selon le principe de la date de référenÎ et n'est pas, pendant l'année de séparation, traitée de manière analogue à la déduction pour entretien. Les versements d'entretien nouvellement établis peuvent certes être déduits a posteriori (art. 33 al. 1 let. c LIFD), mais cette déduction ne concerne que la partie restante de la périoÞ d'imposition et n'a pas d'effet rétroactif pour les périodes antérieures à la séparation. Il en résulte que des effets fiscaux différents peuvent apparaître pour le débiteur et le bénéficiaire de l'entretien durant l'année de séparation.
“Anders als beim Kinderabzug wird für den Abzug der Unterhaltszahlungen die gesamte Steuerperiode berücksichtigt. Die beiden Regelungen harmonieren nicht nur im Jahr der Volljährigkeit des Kindes, sondern auch im Trennungsjahr nicht optimal miteinander. Entgegen der Vorinstanz zieht die Trennung der Ehegatten nämlich ebenfalls einen Systemwechsel nach sich, und zwar in doppelter Hinsicht: Erstens wechseln die Ehegatten aufgrund der Trennung rückwirkend auf den Beginn der Steuerperiode aus dem System der Familien- in das System der Individualbesteuerung (Art. 42 Abs. 2 DBG). Zweitens können aufgrund der Trennung neu Unterhaltsbeiträge abgezogen werden (Art. 33 Abs. 1 lit. c DBG), doch ist dieser Abzug auf den Rest des Jahres beschränkt und wirkt nicht zurück. Trennen sich Ehegatten kurz vor Ende des Jahres, kann der Alimentenschuldner also unter Umständen nur geringfügige Unterhaltszahlungen steuerlich abziehen, während ihm der (hälftige) Kinderabzug gemäss Stichtagsprinzip für das ganze Jahr versagt bleibt, selbst wenn er vor der Trennung finanziell alleine für den Unterhalt des Kindes aufgekommen ist. Umgekehrt kommt der Alimentenempfänger in den (vollen) Genuss des Kinderabzugs, selbst wenn er bis zum Jahresende nur geringfügige Alimente zu versteuern hat (Art. 23 lit. f DBG) und den Unterhalt vor der Trennung finanziell nicht tragen musste (vgl. auch JACQUES, a.a.O., N. 4 zu Art. 35 DBG).”
RéférenÎ : LIFD art. 42 ch. 1 Avì la séparation effective, la responsabilité solidaire pour l'ensemble de la créanÎ fiscale prend fin. Après la séparation, chaque époux ne répond que jusqu'à concurrenÎ de sa part de la créanÎ fiscale née pendant la périoÞ d'imposition commune, ou des avoirs fiscaux constitués avant la séparation ; la taxation séparée produit, dans le cadre du mécanisme de régularisation de l'impôt, un effet rétroactif à compter du 1er janvier de l'année de la séparation.
“L’imposizione congiunta si basa sulla considerazione che un coniuge o un partner registrato partecipi in egual misura al reddito dell'altro partner, che la capacità contributiva di un partner è determinata anche dal reddito e dalla sostanza dell'altro e che i partner formano una certa unità in termini civili ed economici (DTF 141 II 318 consid. 2.2.1). Pertanto, per la valutazione della capacità contributiva della coppia di coniugi o dei partner registrati si deve utilizzare il reddito complessivo (e a livello cantonale anche il patrimonio complessivo) (Locher, Kommentar DBG, vol. I, 2a edizione, Basilea 2019, n. 4 ad art. 9 LIFD; v. anche art. 8 cpv. 1 LT). La tassazione congiunta inizia il 1° gennaio dell'anno in cui i coniugi si sposano o viene registrata l'unione. In caso di divorzio, separazione giudiziale o separazione effettiva, i coniugi sono valutati separatamente per l'intero periodo d'imposta. È determinante la situazione personale alla fine del periodo fiscale, cioè al 31 dicembre dell'anno civile corrispondente; se i coniugi sono divorziati o separati legalmente o di fatto in quel momento, vengono valutati separatamente per l'intero periodo fiscale (art. 42 al. 2 LIFD; cfr. anche art. 18 cpv. 2 LAID; sentenza TF 2C_1145/2013 del 20 settembre 2014, consid. 2.2; König/Maduz, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a edizione, Basilea 2017, n. 4 ad art. art. 42 LIFD). 2.1.2. Dal momento che i coniugi __________ si sono separati nel corso del 2016, correttamente l’UT ha proceduto, nel 2013, a tassarli congiuntamente. Siccome non vivono più in comunione domestica, l’obbligo di rispondere solidalmente dell’importo complessivo dell’imposta decade. Fiscalmente, è determinante il giorno della separazione effettiva o giudiziaria (art. 12 cpv. 2 LT risp. art. 13 cpv. 2 LIFD). Dopo la separazione, ogni coniuge risponde fino a concorrenza dell’importo che corrisponde alla sua quota parte dell’imposta complessiva per i crediti d’imposta nati prima della separazione o, più precisamente, per i crediti nati durante un periodo di tassazione congiunta, poiché nel sistema postnumerando, la tassazione separata retroagisce al 1° gennaio dell’anno della separazione.”
“L’imposizione congiunta si basa sulla considerazione che un coniuge o un partner registrato partecipi in egual misura al reddito dell'altro partner, che la capacità contributiva di un partner è determinata anche dal reddito e dalla sostanza dell'altro e che i partner formano una certa unità in termini civili ed economici (DTF 141 II 318 consid. 2.2.1). Pertanto, per la valutazione della capacità contributiva della coppia di coniugi o dei partner registrati si deve utilizzare il reddito complessivo (e a livello cantonale anche il patrimonio complessivo) (Locher, Kommentar DBG, vol. I, 2a edizione, Basilea 2019, n. 4 ad art. 9 LIFD; v. anche art. 8 cpv. 1 LT). La tassazione congiunta inizia il 1° gennaio dell'anno in cui i coniugi si sposano o viene registrata l'unione. In caso di divorzio, separazione giudiziale o separazione effettiva, i coniugi sono valutati separatamente per l'intero periodo d'imposta. È determinante la situazione personale alla fine del periodo fiscale, cioè al 31 dicembre dell'anno civile corrispondente; se i coniugi sono divorziati o separati legalmente o di fatto in quel momento, vengono valutati separatamente per l'intero periodo fiscale (art. 42 al. 2 LIFD; cfr. anche art. 18 cpv. 2 LAID; sentenza TF 2C_1145/2013 del 20 settembre 2014, consid. 2.2; König/Maduz, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a edizione, Basilea 2017, n. 4 ad art. art. 42 LIFD). 2.1.2. Dal momento che i coniugi __________ si sono separati nel corso del 2016, correttamente l’UT ha proceduto, nel 2013, a tassarli congiuntamente. Siccome non vivono più in comunione domestica, l’obbligo di rispondere solidalmente dell’importo complessivo dell’imposta decade. Fiscalmente, è determinante il giorno della separazione effettiva o giudiziaria (art. 12 cpv. 2 LT risp. art. 13 cpv. 2 LIFD). Dopo la separazione, ogni coniuge risponde fino a concorrenza dell’importo che corrisponde alla sua quota parte dell’imposta complessiva per i crediti d’imposta nati prima della separazione o, più precisamente, per i crediti nati durante un periodo di tassazione congiunta, poiché nel sistema postnumerando, la tassazione separata retroagisce al 1° gennaio dell’anno della separazione.”
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