Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2018 1813;FF 2015 625). ↩
29 commentaries
Réf. : LIFD art. 138 n. 29 L'art. 138 règle les obligations complémentaires de paiement et les droits à restitution en lien avì les impôts prélevés à la sourÎ : lorsque l'impôt à la sourÎ n'a pas été prélevé ou a été insuffisamment prélevé, l'autorité de taxation peut obliger le débiteur à effectuer le paiement complémentaire (le recours du débiteur contre la personne imposable reste réservé). Si trop a été retenu, le débiteur doit rembourser la différenÎ. Si un recouvrement complémentaire auprès du débiteur n'est pas possible, l'autorité peut obliger la personne assujettie à verser le complément.
“1 LPFisc, le contribuable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité fiscale rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement : a) s’il conteste l’impôt à la source indiqué sur l’attestation mentionnée à l’art. 38A al. 1 let. b LPFisc ou b) si l’employeur ne lui a pas remis l’attestation mentionnée à l’art. 38A al. 1 let. b LPFisc. Selon l’exposé des motifs (PL 12'548, p. 35s), la possibilité de demander une rectification dans le délai échéant le 31 mars de l’année suivant l’année fiscale visée doit permettre de demander la rectification de l’IS. Celle-ci peut porter sur l’assujettissement, l’assiette, la modification du barème ou une erreur dans le taux appliqué ou le montant de la retenue. La correction du barème liée à la prise en compte d’enfants majeurs est expressément mentionnée à titre d’exemple de correction pouvant être demandée dans le délai précité. Il est encore précisé que l’art. 38E LPFisc introduit « expressément un délai fixe pour ces demandes de rectification et ce, quel que soit le motif » et que « pour les demandes relatives aux barèmes et aux taux, la position retenue est plus restrictive que la jurisprudence en vigueur jusqu’à ce projet de loi ». 2.9 L’art. 138 LIFD traite du paiement complémentaire à l’IS et de la restitution d’un trop-perçu. Ainsi, lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n’en a effectué aucune, l’autorité de taxation l’oblige à s’acquitter de l’impôt qui n’a pas été retenu. Le droit du débiteur de se retourner contre le contribuable est réservé (al. 1). Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue d’impôt trop élevée, il doit restituer la différence au contribuable (al. 2). Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n’en a effectué aucune et que l’autorité de taxation n’est pas en mesure de recouvrer ultérieurement cet impôt auprès du débiteur, elle peut obliger le contribuable à acquitter l’impôt à la source dû (al. 3). 2.10 L’art. 137 LIFD révisé est entré en vigueur le 1er janvier 2021. Dans un arrêt de 2015 (2C_360/2015 du 13 mai 2015), le Tribunal fédéral, après avoir rappelé l’obligation du débiteur de la prestation imposable de retenir l'IS et de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l'IS, a précisé que ladite attestation avait pour but de renseigner celui-ci sur le montant de l’IS et de lui permettre, en cas de contestation, d'exiger jusqu'à la fin mars de l'année qui suit l'échéance de la prestation que l'autorité de taxation rende une décision relative à l'existence et l'étendue de l'assujettissement selon l'art.”
“1 LPFisc, le contribuable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité fiscale rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement : a) s’il conteste l’impôt à la source indiqué sur l’attestation mentionnée à l’art. 38A al. 1 let. b LPFisc ou b) si l’employeur ne lui a pas remis l’attestation mentionnée à l’art. 38A al. 1 let. b LPFisc. Selon l’exposé des motifs (PL 12'548, p. 35s), la possibilité de demander une rectification dans le délai échéant le 31 mars de l’année suivant l’année fiscale visée doit permettre de demander la rectification de l’IS. Celle-ci peut porter sur l’assujettissement, l’assiette, la modification du barème ou une erreur dans le taux appliqué ou le montant de la retenue. La correction du barème liée à la prise en compte d’enfants majeurs est expressément mentionnée à titre d’exemple de correction pouvant être demandée dans le délai précité. Il est encore précisé que l’art. 38E LPFisc introduit « expressément un délai fixe pour ces demandes de rectification et ce, quel que soit le motif » et que « pour les demandes relatives aux barèmes et aux taux, la position retenue est plus restrictive que la jurisprudence en vigueur jusqu’à ce projet de loi ». 2.9 L’art. 138 LIFD traite du paiement complémentaire à l’IS et de la restitution d’un trop-perçu. Ainsi, lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n’en a effectué aucune, l’autorité de taxation l’oblige à s’acquitter de l’impôt qui n’a pas été retenu. Le droit du débiteur de se retourner contre le contribuable est réservé (al. 1). Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue d’impôt trop élevée, il doit restituer la différence au contribuable (al. 2). Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n’en a effectué aucune et que l’autorité de taxation n’est pas en mesure de recouvrer ultérieurement cet impôt auprès du débiteur, elle peut obliger le contribuable à acquitter l’impôt à la source dû (al. 3). 2.10 L’art. 137 LIFD révisé est entré en vigueur le 1er janvier 2021. Dans un arrêt de 2015 (2C_360/2015 du 13 mai 2015), le Tribunal fédéral, après avoir rappelé l’obligation du débiteur de la prestation imposable de retenir l'IS et de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l'IS, a précisé que ladite attestation avait pour but de renseigner celui-ci sur le montant de l’IS et de lui permettre, en cas de contestation, d'exiger jusqu'à la fin mars de l'année qui suit l'échéance de la prestation que l'autorité de taxation rende une décision relative à l'existence et l'étendue de l'assujettissement selon l'art.”
Citation : LIFD art. 138 ch. 28 La responsabilité de la personne assujettie à l'impôt est objective et couvre également les indications erronées fournies par le salarié. Le fait que l'employeuse ait appliqué de bonne foi un barème erroné n'exonère pas de l'obligation de verser les montants dus en rappel. Les prétentions de l'employeuse à l'encontre du salarié pour déclarations inexactes doivent être examinées séparément et n'affectent pas l'obligation de procéder au recouvrement.
“Il s’agit d’une responsabilité objective qui n’est pas liée à une faute du débiteur et qui inclut également les fautes ou informations erronées de la part du contribuable (ci-avant: consid. 3.1). Dès lors, le fait que la recourante ait appliqué le barème C en se fondant de bonne foi sur des informations erronées données par son employé n’est pas déterminant. Le seul fait que l’employé était séparé de fait et ne vivait pas en ménage commun avec des enfants, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la recourante, justifiait l’application du barème A0 (ci-avant: consid. 2.3). La question de la responsabilité interne de l’employé vis-à-vis de la recourante pour les fausses informations transmises, ne peut ainsi pas être traitée dans le cadre du présent recours et doit, cas échéant, faire l’objet d’une procédure séparée. Dans ces circonstances, puisque la retenue opérée par la recourante était insuffisante, la condition pour exiger le paiement complémentaire au sens des art. 138 al. 1 LIFD et 172 al. 1 LICD était remplie (ci-avant: consid. 2.5). Par ailleurs, il n’existe aucune impossibilité de recouvrer le montant de l’impôt auprès de la recourante, de sorte que les art. 138 al. 3 LIFD et 172 al. 3 LICD ne sont pas applicables (ci-avant: consid. 3.2). Au vu de ce qui précède, le SCC était fondé à exiger le paiement complémentaire de l’impôt qui n’avait pas été retenu. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision sur réclamation du 4 octobre 2023 confirmée. 5. Frais de justice Selon les art. 144 LIFD et 131 CPJA, les frais de procédure de recours doivent être mis à la charge de la partie qui succombe. En l’espèce, des frais de procédure, fixés au montant de CHF 500.-, sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils sont prélevés sur l’avance de frais effectuée. Il n’est pas alloué de dépens à la recourante qui succombe et qui n’est pas représentée. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur réclamation du 4 octobre 2023 est confirmée. II. Des frais de procédure de CHF 500.- sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l’avance de frais de CHF 500.- qu’elle a versée. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification.”
“Il s’agit d’une responsabilité objective qui n’est pas liée à une faute du débiteur et qui inclut également les fautes ou informations erronées de la part du contribuable (ci-avant: consid. 3.1). Dès lors, le fait que la recourante ait appliqué le barème C en se fondant de bonne foi sur des informations erronées données par son employé n’est pas déterminant. Le seul fait que l’employé était séparé de fait et ne vivait pas en ménage commun avec des enfants, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la recourante, justifiait l’application du barème A0 (ci-avant: consid. 2.3). La question de la responsabilité interne de l’employé vis-à-vis de la recourante pour les fausses informations transmises, ne peut ainsi pas être traitée dans le cadre du présent recours et doit, cas échéant, faire l’objet d’une procédure séparée. Dans ces circonstances, puisque la retenue opérée par la recourante était insuffisante, la condition pour exiger le paiement complémentaire au sens des art. 138 al. 1 LIFD et 172 al. 1 LICD était remplie (ci-avant: consid. 2.5). Par ailleurs, il n’existe aucune impossibilité de recouvrer le montant de l’impôt auprès de la recourante, de sorte que les art. 138 al. 3 LIFD et 172 al. 3 LICD ne sont pas applicables (ci-avant: consid. 3.2). Au vu de ce qui précède, le SCC était fondé à exiger le paiement complémentaire de l’impôt qui n’avait pas été retenu. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision sur réclamation du 4 octobre 2023 confirmée. 5. Frais de justice Selon les art. 144 LIFD et 131 CPJA, les frais de procédure de recours doivent être mis à la charge de la partie qui succombe. En l’espèce, des frais de procédure, fixés au montant de CHF 500.-, sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils sont prélevés sur l’avance de frais effectuée. Il n’est pas alloué de dépens à la recourante qui succombe et qui n’est pas représentée. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur réclamation du 4 octobre 2023 est confirmée. II. Des frais de procédure de CHF 500.- sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l’avance de frais de CHF 500.- qu’elle a versée. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification.”
LIFD art. 138 n. 27 Le débiteur de la prestation imposable assume une responsabilité objective pour le paiement de l'impôt à la sourÎ ; son obligation de procéder à une complémentation de paiement ne disparaît pas lorsque la personne assujettie a fourni des indications erronées. Les éventuelles actions récursoires du débiteur à l'encontre de la personne assujettie doivent être poursuivies séparément.
“Comme déjà exposé, le débiteur de la prestation imposable, soit en l’espèce la recourante, est responsable du paiement de l’impôt à la source. Il s’agit d’une responsabilité objective qui n’est pas liée à une faute du débiteur et qui inclut également les fautes ou informations erronées de la part du contribuable (ci-avant: consid. 3.1). Dès lors, le fait que la recourante ait appliqué le barème C en se fondant de bonne foi sur des informations erronées données par son employé n’est pas déterminant. Le seul fait que l’employé était séparé de fait et ne vivait pas en ménage commun avec des enfants, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la recourante, justifiait l’application du barème A0 (ci-avant: consid. 2.3). La question de la responsabilité interne de l’employé vis-à-vis de la recourante pour les fausses informations transmises, ne peut ainsi pas être traitée dans le cadre du présent recours et doit, cas échéant, faire l’objet d’une procédure séparée. Dans ces circonstances, puisque la retenue opérée par la recourante était insuffisante, la condition pour exiger le paiement complémentaire au sens des art. 138 al. 1 LIFD et 172 al. 1 LICD était remplie (ci-avant: consid. 2.5). Par ailleurs, il n’existe aucune impossibilité de recouvrer le montant de l’impôt auprès de la recourante, de sorte que les art. 138 al. 3 LIFD et 172 al. 3 LICD ne sont pas applicables (ci-avant: consid. 3.2). Au vu de ce qui précède, le SCC était fondé à exiger le paiement complémentaire de l’impôt qui n’avait pas été retenu. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision sur réclamation du 4 octobre 2023 confirmée. 5. Frais de justice Selon les art. 144 LIFD et 131 CPJA, les frais de procédure de recours doivent être mis à la charge de la partie qui succombe. En l’espèce, des frais de procédure, fixés au montant de CHF 500.-, sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils sont prélevés sur l’avance de frais effectuée. Il n’est pas alloué de dépens à la recourante qui succombe et qui n’est pas représentée. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur réclamation du 4 octobre 2023 est confirmée.”
Si une décision passée en forÎ de chose jugée relative à l'impôt à la sourÎ existe déjà, le recouvrement des montants manquants d'impôt à la sourÎ s'effectue uniquement dans le cadre de la procédure de rappel d'impôt. À défaut d'une telle décision, l'autorité de taxation peut, en vertu de l'art. 138 al. 1 LIFD, contraindre le débiteur à s'acquitter des paiements complémentaires dans le cadre de la procédure de paiement ou de mise en recouvrement.
“L'impôt à la source est perçu par le débiteur de la prestation imposable (à savoir, lorsqu'il concerne le revenu du travail, l'employeur du contribuable; arrêt 2C_60/2020 du 27 avril 2021 consid. 6.1), qui est responsable du paiement de l'impôt à la source (art. 88 al. 3 LIFD; art. 37 al. 1 LHID; art. 18 al. 3 aLISP). Si le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n'en a effectué aucune, l'autorité de taxation l'oblige à s'acquitter de l'impôt qui n'a pas été retenu dans le cadre d'une procédure en paiement complémentaire de l'impôt (cf. art. 138 al. 1 LIFD; art. 49 al. 3 LHID; art. 21 al. 1 aLISP). Si en revanche une décision fixant l'impôt à la source a été prononcée et qu'elle est entrée en force, seule une procédure en rappel d'impôt peut alors entrer en considération pour percevoir l'impôt à la source manquant (arrêt 2C_60/2020 du 27 avril 2021 consid. 6.2 et 6.3) et elle peut être dirigée contre le débiteur de la prestation imposable (arrêt 2C_60/2020 du 27 avril 2021 consid. 6.4). Quant au contribuable, il peut demander la rectification de son imposition à la source par la voie de la réclamation puis du recours (cf. art. 137 al. 1 et 139 LIFD; art. 49 al. 2 et 50 al. 1 LHID; art. 23 et 24 aLISP).”
l'art. 138 al. 1 LIFD est invoqué en jurisprudenÎ par voie d'analogie à l'art. 120 LIFD. Cela vise notamment à clarifier la question de la prescription, à établir les analogies de délais appropriées et à fonder le recouvrement facilité (simplifié) de l'impôt à payer en supplément. La jurisprudenÎ souligne également que, en faveur du contribuable, des allègements analogues (en vertu de l'art. 138 al. 2 LIFD) peuvent être envisagés afin de préserver le principe d'égalité de traitement entre les participants à la procédure.
“du 8 octobre 1997). Il n'y a pas lieu de s'écarter de ces avis. Comme l'art. 138 al. 1 LIFD aboutit à une décision initiale de l'autorité fiscale et permet à celle-ci de récupérer de manière simplifiée l'impôt dû, l'analogie avec l'art. 120 al. 1 LIFD est en effet la plus pertinente (cf., sur la manière de fixer le délai de prescription lorsque la loi ne contient pas de disposition à ce sujet, ATF 140 II 384 consid. 4.2).”
“ch/guide-is/directives-IS2021/81Rectificationdelimpotalasource.html) précisent que le contribuable qui souhaite corriger le montant du prélèvement de l'impôt à la source doit déposer sa demande de rectification au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle de l'imposition (ch. 8.1.3). 16. D’après la jurisprudence, en règle générale, les instructions, les circulaires et les directives administratives ou, en d'autres termes, les ordonnances administratives n'ont pas force de loi. Elles peuvent cependant apporter des précisions quant à certaines notions contenues dans la loi ou quant à la mise en pratique de celle-ci. Sans être lié par elles, le juge peut néanmoins les prendre en considération en vue d'assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré. Il ne doit cependant en tenir compte que si elles respectent le sens et le but de la norme applicable (ATA/162/2021 du 9 septembre 2021 consid. 4d ; ATA/1304/2019 du 27 août 2019 consid. 6). 17. Selon le Tribunal fédéral, dès lors qu’en application de l’art. 138 al. 1 LIFD le fisc a la faculté d’exiger de manière facilitée, même après l’échéance du délai [du 31 mars], le paiement de l’impôt à la source retenu de manière insuffisante, il faut reconnaître une faculté analogue en faveur du contribuable, respectivement du débiteur de la prestation imposable, fondée sur l’art. 138 al. 2 LIFD. Entre le fisc et le contribuable, le principe de l’égalité des armes doit s’appliquer (ATF 135 II 274 consid. 5.4 ; arrêt 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.2). 18. Dans son arrêt 2C_360/2015 du 13 mai 2015 (consid. 6.1), cité par les recourants, le Tribunal fédéral a considéré que « du moment que, selon l'art. 138 al. 1 LIFD, l'autorité fiscale a la faculté d'exiger de manière simplifiée, même après l'échéance du délai de l'art. 137 al. 1 LIFD, le paiement des impôts à la source insuffisamment retenus, on doit reconnaître la même faculté en faveur du contribuable, fondée sur l'art. 138 al. 2 LIFD qui se voit appliquer un barème ou un taux d'imposition erroné par son employeur, débiteur de l'impôt, et est en quelque sorte une victime du système de l'auto-taxation.”
“Le principe de l'imposition à la source des revenus de l'activité des travailleurs exerçant une activité lucrative dépendante dans le canton, lorsqu'ils ne sont ni domiciliés ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal, est énoncé à l'art. 35 al. 1 aLHID et à l'art. 7 aLISP. L'impôt à la source se substitue à l'impôt cantonal et communal perçu selon la procédure ordinaire sur le revenu du travail (art. 35 al. 2 aLHID; art. 17 aLISP). Les obligations du débiteur de la prestation imposable et son droit à une commission de perception sont énoncés à l'art. 37 LHID et à l'art. 18 aLISP. Ces dispositions ont le même contenu que les dispositions correspondantes de la LIFD. Le débiteur de la prestation imposable se substitue au contribuable également pour les impôts cantonaux et communaux (arrêt 2C_713/2019 du 30 avril 2020 consid. 4.1). Toutefois, si les impôts retenus sont insuffisants, la différence peut être exigée du contribuable (cf. art. 38 al. 3 aLHID; art. 21 al. 2 aLISP; LOCHER, op. cit., no 1 ad art. 88 LIFD; voir, depuis le 1er janvier 2021, l'art. 49 al. 5 LHID). La procédure en paiement complémentaire est prévue aux art. 49 al. 3 LHID et 21 al. 1 aLISP. Ces dispositions ont la même teneur que l'art. 138 al. 1 LIFD. En ce qui concerne le rappel d'impôt, l'art. 53 al. 1, 1ère phrase, LHID et l'art. 59 al. 1 LPFisc (applicable par le renvoi de l'art. 27A aLISP) correspondent à l'art. 151 al. 1 LIFD (arrêt 2C_3/2019 du 4 juillet 2019 consid. 9). La prescription est en outre régie de la même manière que dans la LIFD (art. 53 al. 2 et 3 LHID; art. 61 al. 1 et 3 LPFisc).”
RéférenÎ : LIFD art. 138 n. 24 Si le débiteur de la prestation imposable n'a pas effectué ou a effectué de manière insuffisante la retenue d'impôt, l'autorité de taxation peut enjoindre au débiteur d'effectuer un versement complémentaire. La jurisprudenÎ attire l'attention sur les droits supplémentaires du contribuable prévus à l'art. 138 al. 2.
“Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n’en a effectué aucune et que l’autorité de taxation n’est pas en mesure de recouvrer ultérieurement cet impôt auprès du débiteur, elle peut obliger le contribuable à acquitter l’impôt à la source dû (al. 3). 2.10 L’art. 137 LIFD révisé est entré en vigueur le 1er janvier 2021. Dans un arrêt de 2015 (2C_360/2015 du 13 mai 2015), le Tribunal fédéral, après avoir rappelé l’obligation du débiteur de la prestation imposable de retenir l'IS et de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l'IS, a précisé que ladite attestation avait pour but de renseigner celui-ci sur le montant de l’IS et de lui permettre, en cas de contestation, d'exiger jusqu'à la fin mars de l'année qui suit l'échéance de la prestation que l'autorité de taxation rende une décision relative à l'existence et l'étendue de l'assujettissement selon l'art. 137 al. 1 LIFD. Il a ensuite considéré que « du moment que, selon l'art. 138 al. 1 LIFD, l'autorité fiscale a la faculté d'exiger de manière simplifiée, même après l'échéance du délai de l'art. 137 al. 1 LIFD, le paiement des impôts à la source insuffisamment retenus, on doit reconnaître la même faculté en faveur du contribuable, fondée sur l'art. 138 al. 2 LIFD, qui se voit appliquer un barème ou un taux d'imposition erroné par son employeur, débiteur de l'impôt, et est en quelque sorte une victime du système de l'auto-taxation. En revanche, selon la jurisprudence, le délai de l'art. 137 al. 1 LIFD s'applique pleinement au contribuable qui entend faire valoir des déductions supplémentaires qui dépassent les montants forfaitairement inclus (art. 86 al. 1 LIFD) dans le barème d'imposition (cf. arrêt 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.4 in Archives 82, p. 153 ; ATF 135 II 274 consid. 5.4) ». 3. En l’espèce, il convient, en premier lieu, de relever qu’il ressort des travaux préparatoires, comme cela vient d’être exposé, que la notion de « l’étendue de l’assujettissement » figurant à l’art.”
LIFD art. 138 n. 23 S'applique lorsque la personne débitriÎ de la prestation imposable n'a pas effectué ou a effectué de manière insuffisante la retenue d'impôt prescrite : l'administration fiscale cantonale peut constater de manière contraignante les montants d'impôt impayés et en ordonner le paiement. Le droit légal de recours de la personne débitriÎ à l'encontre de la personne imposée à la sourÎ demeure réservé.
“bzw. aArt. 137 Abs. 1 und 2 DBG in der ursprünglichen Fassung [AS 1991 S. 1184, 1228], in Kraft bis 31.12.2020). Für ungenügende oder übersetzte Quellensteuerabzüge sieht das Gesetz spezielle Nachforderungsansprüche bzw. Rückerstattungspflichten vor: Hat die Schuldnerin bzw. der Schuldner der steuerbaren Leistung den Steuerabzug nicht oder ungenügend vorgenommen, so wird sie bzw. er durch die kantonale Steuerverwaltung zur Nachzahlung verpflichtet. Der Rückgriff der Schuldnerin bzw. des Schuldners auf die an der Quelle besteuerte Person bleibt vorbehalten (vgl. Art. 188 Abs. 1 StG; Art. 138 Abs. 1 DBG). Umgekehrt kann die an der Quelle besteuerte Person die Differenz zurückfordern, wenn die Schuldnerin bzw. der Schuldner der steuerbaren Leistung einen zu hohen Steuerabzug vorgenommen hat (Art. 188 Abs. 2 StG; Art. 138 Abs. 2 DBG). Die in Art. 244 StG bzw. Art. 168 DBG statuierte Steuerrückerstattung im Fall einer rechtsgrundlosen Bezahlung von Steuern wird im Bereich der Quellensteuern durch Art. 187 aAbs. 1 und Art. 188 Abs. 1 f. StG bzw. aArt. 137 Abs. 1 und Art. 138 Abs. 1 f. DBG verdrängt (vgl. Hans Frey, in Zweifel/Beusch [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, DBG, 4. Aufl. 2022, Art. 168 N. 1b mit Verweis auf BVR 2020 S. 367 E. 3.2).”
“bzw. aArt. 137 Abs. 1 und 2 DBG in der ursprünglichen Fassung [AS 1991 S. 1228], in Kraft bis 31.12.2020). Für ungenügende oder übersetzte Quellensteuerabzüge sieht das Gesetz spezielle Nachforderungsansprüche bzw. Rückerstattungspflichten vor: Hat die Schuldnerin bzw. der Schuldner der steuerbaren Leistung den Steuerabzug nicht oder ungenügend vorgenommen, so wird sie bzw. er durch die kantonale Steuerverwaltung zur Nachzahlung verpflichtet. Der Rückgriff der Schuldnerin bzw. des Schuldners auf die an der Quelle besteuerte Person bleibt vorbehalten (vgl. Art. 188 Abs. 1 StG; Art. 138 Abs. 1 DBG). Umgekehrt kann die an der Quelle besteuerte Person die Differenz zurückfordern, wenn die Schuldnerin bzw. der Schuldner der steuerbaren Leistung einen zu hohen Steuerabzug vorgenommen hat (Art. 188 Abs. 2 StG; Art. 138 Abs. 2 DBG).”
“bzw. aArt. 137 Abs. 1 und 2 DBG in der ursprünglichen Fassung [AS 1991 S. 1228], in Kraft bis 31.12.2020). Für ungenügende oder übersetzte Quellensteuerabzüge sieht das Gesetz spezielle Nachforderungsansprüche bzw. Rückerstattungspflichten vor: Hat die Schuldnerin bzw. der Schuldner der steuerbaren Leistung den Steuerabzug nicht oder ungenügend vorgenommen, so wird sie bzw. er durch die kantonale Steuerverwaltung zur Nachzahlung verpflichtet. Der Rückgriff der Schuldnerin bzw. des Schuldners auf die an der Quelle besteuerte Person bleibt vorbehalten (vgl. Art. 188 Abs. 1 StG; Art. 138 Abs. 1 DBG). Umgekehrt kann die an der Quelle besteuerte Person die Differenz zurückfordern, wenn die Schuldnerin bzw. der Schuldner der steuerbaren Leistung einen zu hohen Steuerabzug vorgenommen hat (Art. 188 Abs. 2 StG; Art. 138 Abs. 2 DBG).”
“bzw. aArt. 137 Abs. 1 und 2 DBG in der ursprünglichen Fassung [AS 1991 S. 1228], in Kraft bis 31.12.2020). Für ungenügende oder übersetzte Quellensteuerabzüge sieht das Gesetz spezielle Nachforderungsansprüche bzw. Rückerstattungspflichten vor: Hat die Schuldnerin bzw. der Schuldner der steuerbaren Leistung den Steuerabzug nicht oder ungenügend vorgenommen, so wird sie bzw. er durch die kantonale Steuerverwaltung zur Nachzahlung verpflichtet. Der Rückgriff der Schuldnerin bzw. des Schuldners auf die an der Quelle besteuerte Person bleibt vorbehalten (vgl. Art. 188 Abs. 1 StG; Art. 138 Abs. 1 DBG). Umgekehrt kann die an der Quelle besteuerte Person die Differenz zurückfordern, wenn die Schuldnerin bzw. der Schuldner der steuerbaren Leistung einen zu hohen Steuerabzug vorgenommen hat (Art. 188 Abs. 2 StG; Art. 138 Abs. 2 DBG).”
LIFD art. 138 n. 22 Pour les demandes de remise concernant l'impôt à la sourÎ, il n'y a pas lieu d'examiner s'il serait raisonnable d'exiger du requérant qu'il acquitte encore des montants d'impôt dus. Il convient plutôt de déterminer si les impôts à la sourÎ déjà prélevés par retenues sur salaire étaient compatibles avì le minimum d'existenÎ au sens du droit de la poursuite pour dettes (besoin impératif). Le point de référenÎ est la situation financière de l'année concernée ; à cet égard, tous les revenus, y compris ceux exonérés d'impôt, sont mis en regard du minimum d'existenÎ au sens du droit de la poursuite.
“geltenden Fassung [aStG]; Art. 83 ff. und 136 ff. DBG). Sofern es nicht zu einer nachträglichen ordentlichen Veranlagung (Art. 115 aStG; Art. 90 Abs. 2 DBG) oder einer Korrektur nach Art. 188 aStG bzw. Art. 138 DBG kommt, sind die für ein Steuerjahr geschuldeten Steuern mit den während dieses Jahres erhobenen Quellensteuern rechtskräftig festgesetzt und zugleich bezahlt worden. Im Rahmen eines Erlassverfahrens betreffend Quellensteuer ist folglich nicht zu überprüfen, ob es dem Gesuchsteller zuzumuten ist, noch ausstehende Steuerbeträge zu begleichen, sondern ob die mittels Lohnabzügen bereits erfolgten Steuerzahlungen zumutbar gewesen sind. Massstab hierfür ist, wie bei Erlassgesuchen für ordentlich veranlagte Steuern, das betreibungsrechtliche Existenzminimum (siehe auch Ausführungen der Steuerverwaltung in der Vernehmlassung vom 16.7.2020, S. 2 f.). Aufgrund des hiervor Ausgeführten sind die finanziellen Verhältnisse des Rekurrenten im Jahr 2019 zu beurteilen. Dabei werden sämtliche Einkünfte (auch steuerfreie) dem betreibungsrechtlichen Existenzminimum (dem sogenannten "Zwangsbedarf") gegenübergestellt (vgl. E. 5.4 hiernach). Im Jahr 2019 erzielte der Rekurrent gemäss Lohnausweis (pag.”
“geltenden Fassung [aStG]; Art. 83 ff. und 136 ff. DBG). Sofern es nicht zu einer nachträglichen ordentlichen Veranlagung (Art. 115 aStG; Art. 90 Abs. 2 DBG) oder einer Korrektur nach Art. 188 aStG bzw. Art. 138 DBG kommt, sind die für ein Steuerjahr geschuldeten Steuern mit den während dieses Jahres erhobenen Quellensteuern rechtskräftig festgesetzt und zugleich bezahlt worden. Im Rahmen eines Erlassverfahrens betreffend Quellensteuer ist folglich nicht zu überprüfen, ob es dem Gesuchsteller zuzumuten ist, noch ausstehende Steuerbeträge zu begleichen, sondern ob die mittels Lohnabzügen bereits erfolgten Steuerzahlungen zumutbar gewesen sind. Massstab hierfür ist, wie bei Erlassgesuchen für ordentlich veranlagte Steuern, das betreibungsrechtliche Existenzminimum (siehe auch Ausführungen der Steuerverwaltung in der Vernehmlassung vom 16.7.2020, S. 2 f.). Aufgrund des hiervor Ausgeführten sind die finanziellen Verhältnisse des Rekurrenten im Jahr 2019 zu beurteilen. Dabei werden sämtliche Einkünfte (auch steuerfreie) dem betreibungsrechtlichen Existenzminimum (dem sogenannten "Zwangsbedarf") gegenübergestellt (vgl. E. 5.4 hiernach). Im Jahr 2019 erzielte der Rekurrent gemäss Lohnausweis (pag.”
RéférenÎ : LIFD art. 138 ch. 21 La pratique cantonale relève que l'art. 138 al. 1 et 2 (inchangés) continuent de s'appliquer et que la jurisprudenÎ du Tribunal fédéral reste applicable. Il en est déduit dans l'affaire jugée que l'obligation simplifiée de mise en œuvre de l'administration fiscale prévue à l'al. 1 de l'art. 138 peut également être reconnue au bénéfiÎ du contribuable dans le cadre de l'art. 138 al. 2. En l'espèÎ, une demanÞ de rectification déposée après l'expiration du délai a été déclarée recevable et les dossiers ont été renvoyés à l'administration fiscale.
“Partant, il y a lieu de considérer que celle-ci demeure valable en ce qui concerne le principe de l’égalité des armes en matière de délai. 22. Les modifications de la LPFisc relatives à l’IS, entrée en vigueur au 1er janvier 2021, font suite à celles intervenues à la même date au niveau fédéral. En tant qu’elles font partie du droit cantonal harmonisé, elles sont censées être en conformité avec la législation fédérale en la matière. Dès lors, attendu que l’art. 138 al. 1 et 2 LIFD est resté inchangé après les modifications de lois intervenues le 1er janvier 2021, la jurisprudence du Tribunal fédéral à laquelle se réfèrent les recourants (arrêt 2C_360/2015 du 13 mai 2015 consid. 6.1) demeure valable. Il faut ainsi considérer dans le cas présent que du moment que selon l'art. 138 al. 1 LIFD, le fisc a la faculté d'exiger de manière simplifiée, même après l'échéance du délai, le paiement des impôts à la source insuffisamment retenus, on doit reconnaître la même faculté en faveur du contribuable, fondée sur l'art. 138 al. 2 LIFD. 23. Il s’ensuit que la demande de rectification déposée le 4 ou le 5 avril 2022 par les recourants doit être déclarée recevable nonobstant le dépassement du délai du 31 mars 2022. 24. En conséquence, le recours sera admis et le dossier renvoyé à l’AFC-GE afin qu’elle entre en matière sur la demande de rectification. 25. En application des art. 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, qui obtiennent gain de cause, sont dispensés du paiement d’un émolument. L’avance de frais de CHF 700.-, versée à la suite du dépôt du recours, leur sera restituée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 29 juillet 2023 par Madame A______ et Monsieur B______ contre la décision sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 19 juin 2023 ; 2.”
Si une décision de retenue à la sourÎ devenue définitive est déjà intervenue, le recouvrement de l'impôt à la sourÎ manquant ne se fait pas par la procédure de demanÞ de paiement complémentaire prévue à l'art. 138 al. 1 LIFD, mais par une procédure de rappel.
“L'impôt à la source est perçu par le débiteur de la prestation imposable (à savoir, lorsqu'il concerne le revenu du travail, l'employeur du contribuable; arrêt 2C_60/2020 du 27 avril 2021 consid. 6.1), qui est responsable du paiement de l'impôt à la source (art. 88 al. 3 LIFD; art. 37 al. 1 LHID; art. 18 al. 3 aLISP). Si le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n'en a effectué aucune, l'autorité de taxation l'oblige à s'acquitter de l'impôt qui n'a pas été retenu dans le cadre d'une procédure en paiement complémentaire de l'impôt (cf. art. 138 al. 1 LIFD; art. 49 al. 3 LHID; art. 21 al. 1 aLISP). Si en revanche une décision fixant l'impôt à la source a été prononcée et qu'elle est entrée en force, seule une procédure en rappel d'impôt peut alors entrer en considération pour percevoir l'impôt à la source manquant (arrêt 2C_60/2020 du 27 avril 2021 consid. 6.2 et 6.3) et elle peut être dirigée contre le débiteur de la prestation imposable (arrêt 2C_60/2020 du 27 avril 2021 consid. 6.4). Quant au contribuable, il peut demander la rectification de son imposition à la source par la voie de la réclamation puis du recours (cf. art. 137 al. 1 et 139 LIFD; art. 49 al. 2 et 50 al. 1 LHID; art. 23 et 24 aLISP).”
Le contribuable peut se prévaloir d'un droit de rectification simplifié, analogue à celui de l'administration fiscale. Les instructions administratives prévoient en principe un délai d'introduction jusqu'au 31 mars de l'année suivante ; la jurisprudenÎ reconnaît toutefois, en raison du principe consacré à l'art. 138 al. 1 LIFD et de l'exigenÎ d'égalité de traitement, une possibilité comparable et aménagée pour le contribuable, de sorte qu'une rectification peut être jugée admissible même après l'expiration du délai du 31 mars lorsque les conditions énoncées par la jurisprudenÎ sont remplies.
“16 de l'ordonnance sur l'imposition à la source du 19 octobre 1993 (OIS - RS 642.118.2) (consid. 6. 3). Le Tribunal fédéral a confirmé le principe précité dans plusieurs arrêts ultérieurs (voir par exemple arrêts du Tribunal fédéral 2C_168/2014 du 29 octobre 2014 consid. 4.2 ; 2C_684/2012 du 5 mai 2013 consid. 5.1 ; 2C_601/2010 du 21 décembre 2010 consid. 2.2). 2.17 Dans un arrêt de 2015 (2C_360/2015 du 13 mai 2015), le Tribunal fédéral, après avoir rappelé l’obligation du débiteur de la prestation imposable de retenir l'IS et de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l'IS, a précisé que ladite attestation avait pour but de renseigner celui-ci sur le montant de l’IS et de lui permettre, en cas de contestation, d'exiger jusqu'à la fin mars de l'année qui suit l'échéance de la prestation que l'autorité de taxation rende une décision relative à l'existence et l'étendue de l'assujettissement selon l'art. 137 al. 1 LIFD. Il a ensuite considéré que « du moment que, selon l'art. 138 al. 1 LIFD, l'autorité fiscale a la faculté d'exiger de manière simplifiée, même après l'échéance du délai de l'art. 137 al. 1 LIFD, le paiement des impôts à la source insuffisamment retenus, on doit reconnaître la même faculté en faveur du contribuable, fondée sur l'art. 138 al. 2 LIFD, qui se voit appliquer un barème ou un taux d'imposition erroné par son employeur, débiteur de l'impôt, et est en quelque sorte une victime du système de l'auto-taxation. En revanche, selon la jurisprudence, le délai de l'art. 137 al. 1 LIFD s'applique pleinement au contribuable qui entend faire valoir des déductions supplémentaires qui dépassent les montants forfaitairement inclus (art. 86 al. 1 LIFD) dans le barème d'imposition (cf. arrêt 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.4 in Archives 82, p. 153 ; ATF 135 II 274 consid. 5.4) ». 2.18 La chambre de céans a récemment retenu (ATA/549/2024 du 30 avril 2024) que les travaux préparatoires relatifs à la révision du droit cantonal, notamment de l’art. 38F LPFisc, indiquaient clairement qu’il appartenait au contribuable de se manifester en demandant une rectification de l’IS ou le passage à une taxation ordinaire avant le 31 mars suivant l’année fiscale visée pour l’ensemble des éléments déterminants.”
“ch/guide-is/directives-IS2021/81Rectificationdelimpotalasource.html) précisent que le contribuable qui souhaite corriger le montant du prélèvement de l'impôt à la source doit déposer sa demande de rectification au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle de l'imposition (ch. 8.1.3). 16. D’après la jurisprudence, en règle générale, les instructions, les circulaires et les directives administratives ou, en d'autres termes, les ordonnances administratives n'ont pas force de loi. Elles peuvent cependant apporter des précisions quant à certaines notions contenues dans la loi ou quant à la mise en pratique de celle-ci. Sans être lié par elles, le juge peut néanmoins les prendre en considération en vue d'assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré. Il ne doit cependant en tenir compte que si elles respectent le sens et le but de la norme applicable (ATA/162/2021 du 9 septembre 2021 consid. 4d ; ATA/1304/2019 du 27 août 2019 consid. 6). 17. Selon le Tribunal fédéral, dès lors qu’en application de l’art. 138 al. 1 LIFD le fisc a la faculté d’exiger de manière facilitée, même après l’échéance du délai [du 31 mars], le paiement de l’impôt à la source retenu de manière insuffisante, il faut reconnaître une faculté analogue en faveur du contribuable, respectivement du débiteur de la prestation imposable, fondée sur l’art. 138 al. 2 LIFD. Entre le fisc et le contribuable, le principe de l’égalité des armes doit s’appliquer (ATF 135 II 274 consid. 5.4 ; arrêt 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.2). 18. Dans son arrêt 2C_360/2015 du 13 mai 2015 (consid. 6.1), cité par les recourants, le Tribunal fédéral a considéré que « du moment que, selon l'art. 138 al. 1 LIFD, l'autorité fiscale a la faculté d'exiger de manière simplifiée, même après l'échéance du délai de l'art. 137 al. 1 LIFD, le paiement des impôts à la source insuffisamment retenus, on doit reconnaître la même faculté en faveur du contribuable, fondée sur l'art. 138 al. 2 LIFD qui se voit appliquer un barème ou un taux d'imposition erroné par son employeur, débiteur de l'impôt, et est en quelque sorte une victime du système de l'auto-taxation.”
“À la lecture des travaux législatifs préparatoires, il n’apparaît pas que le législateur fédéral ait voulu imposer un changement sur cette question de délai par rapport à la jurisprudence du Tribunal fédéral susmentionnée. Partant, il y a lieu de considérer que celle-ci demeure valable en ce qui concerne le principe de l’égalité des armes en matière de délai. 22. Les modifications de la LPFisc relatives à l’IS, entrée en vigueur au 1er janvier 2021, font suite à celles intervenues à la même date au niveau fédéral. En tant qu’elles font partie du droit cantonal harmonisé, elles sont censées être en conformité avec la législation fédérale en la matière. Dès lors, attendu que l’art. 138 al. 1 et 2 LIFD est resté inchangé après les modifications de lois intervenues le 1er janvier 2021, la jurisprudence du Tribunal fédéral à laquelle se réfèrent les recourants (arrêt 2C_360/2015 du 13 mai 2015 consid. 6.1) demeure valable. Il faut ainsi considérer dans le cas présent que du moment que selon l'art. 138 al. 1 LIFD, le fisc a la faculté d'exiger de manière simplifiée, même après l'échéance du délai, le paiement des impôts à la source insuffisamment retenus, on doit reconnaître la même faculté en faveur du contribuable, fondée sur l'art. 138 al. 2 LIFD. 23. Il s’ensuit que la demande de rectification déposée le 4 ou le 5 avril 2022 par les recourants doit être déclarée recevable nonobstant le dépassement du délai du 31 mars 2022. 24. En conséquence, le recours sera admis et le dossier renvoyé à l’AFC-GE afin qu’elle entre en matière sur la demande de rectification. 25. En application des art. 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, qui obtiennent gain de cause, sont dispensés du paiement d’un émolument. L’avance de frais de CHF 700.-, versée à la suite du dépôt du recours, leur sera restituée.”
Si le débiteur de la prestation (p. ex. l'employeur) a retenu un impôt à la sourÎ trop élevé, l'art. 138 al. 2 LIFD prévoit que celui-ci doit rembourser la différenÎ au contribuable. Selon la jurisprudenÎ et la doctrine, un réexamen simplifié ou un remboursement fondé sur l'art. 138 al. 2 peut également être demandé au-delà de l'échéanÎ de fin mars, dès lors que le contribuable est affecté par un barème ou un taux appliqué à tort par l'employeur. Cette possibilité a posteriori est toutefois limitée aux cas d'erreurs du débiteur dans l'application du barème ou du taux et ne remplaÎ pas le délai pour faire valoir d'autres déductions personnelles.
“2 ; 2C_684/2012 du 5 mai 2013 consid. 5.1 ; 2C_601/2010 du 21 décembre 2010 consid. 2.2). 2.17 Dans un arrêt de 2015 (2C_360/2015 du 13 mai 2015), le Tribunal fédéral, après avoir rappelé l’obligation du débiteur de la prestation imposable de retenir l'IS et de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l'IS, a précisé que ladite attestation avait pour but de renseigner celui-ci sur le montant de l’IS et de lui permettre, en cas de contestation, d'exiger jusqu'à la fin mars de l'année qui suit l'échéance de la prestation que l'autorité de taxation rende une décision relative à l'existence et l'étendue de l'assujettissement selon l'art. 137 al. 1 LIFD. Il a ensuite considéré que « du moment que, selon l'art. 138 al. 1 LIFD, l'autorité fiscale a la faculté d'exiger de manière simplifiée, même après l'échéance du délai de l'art. 137 al. 1 LIFD, le paiement des impôts à la source insuffisamment retenus, on doit reconnaître la même faculté en faveur du contribuable, fondée sur l'art. 138 al. 2 LIFD, qui se voit appliquer un barème ou un taux d'imposition erroné par son employeur, débiteur de l'impôt, et est en quelque sorte une victime du système de l'auto-taxation. En revanche, selon la jurisprudence, le délai de l'art. 137 al. 1 LIFD s'applique pleinement au contribuable qui entend faire valoir des déductions supplémentaires qui dépassent les montants forfaitairement inclus (art. 86 al. 1 LIFD) dans le barème d'imposition (cf. arrêt 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.4 in Archives 82, p. 153 ; ATF 135 II 274 consid. 5.4) ». 2.18 La chambre de céans a récemment retenu (ATA/549/2024 du 30 avril 2024) que les travaux préparatoires relatifs à la révision du droit cantonal, notamment de l’art. 38F LPFisc, indiquaient clairement qu’il appartenait au contribuable de se manifester en demandant une rectification de l’IS ou le passage à une taxation ordinaire avant le 31 mars suivant l’année fiscale visée pour l’ensemble des éléments déterminants. En d’autres termes, passé le délai du 31 mars, le contribuable était forclos à remettre en cause les éléments de taxation.”
“Il s'agit d'un délai de péremption, ce qui signifie que le contribuable, s’il laisse s’écouler le délai prescrit par cette disposition sans réagir, est forclos à contester le principe et l’étendue de l’assujettissement de la prestation à l’impôt à la source (CR LIFD-Pedroli, 2e éd. 2017, art. 137 n. 7 et 8; Jud/Meier, in Zweifel/Beusch (éd.), Bundesgesetz über die direkten Steuern, 4e éd. 2022, n. 3; Locher, Kommentar DBG Teil III, 2015, art. 137 n. 8). Le délai qui figure dans la loi a été introduit afin de préserver la sécurité du droit. En effet, même dans le cas d'un impôt qui relève du système de l'auto-taxation, les parties ont un intérêt à ce que la retenue fiscale devienne définitive et que l'auto-taxation entre en force. Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n’en a effectué aucune, l’autorité de taxation l’oblige à s’acquitter de l’impôt qui n’a pas été retenu. Le droit du débiteur de la prestation imposable de se retourner contre le contribuable est réservé (art. 138 al. 1 LIFD). Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue d'impôt trop élevée, il doit restituer la différence au contribuable (cf. art. 138 al. 2 LIFD). Cette procédure de révision simplifiée se justifie car, dans la procédure de retenue à la source, les contribuables sont représentés par le débiteur de la prestation imposable et ils ne disposent généralement pas des informations nécessaires pour pouvoir défendre leurs intérêts. Le contribuable n'est impliqué dans la procédure de taxation à la source que marginalement. Par ailleurs, l'impôt à la source est un impôt forfaitaire, qui se fonde sur des suppositions qui peuvent avoir dans des cas concrets des conséquences fiscales involontaires (arrêt TF 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, les art. 137 et 138 LIFD doivent cependant être interprétés en ce sens qu’après l’échéance du délai à fin mars, il n’est plus possible de soulever des contestations sur le principe de l’assujettissement fiscal, mais que demeure la possibilité de critiquer la somme de la retenue d’impôt, et cela soit en faveur du fisc, soit en faveur du contribuable. On ne peut ainsi pas déduire de l'article 137 al.”
Citation: LIFD art. 138 N. 17 Si la rectification ou la contestation n'est pas déposée dans le délai fixé au 31 mars, le contribuable est, en règle générale, privé de toute possibilité de corriger ultérieurement les aspects de l'imposition à la sourÎ (en particulier le montant des déductions et le barème appliqué) et ne peut plus faire valoir ces éléments avì succès par la suite.
“38F LPFisc, indiquent clairement qu’il appartient au contribuable de se manifester en demandant une rectification de l’IS ou une taxation ordinaire avant le 31 mars suivant l’année fiscale visée pour l’ensemble des éléments déterminants. En d’autres termes, passé le délai du 31 mars, le contribuable est forclos pour remettre en cause les éléments de taxation. Comme le relève l’AFC-GE, la solution inverse consistant à admettre que les contribuables taxés à la source pourraient contester leur taxation alors que celle-ci est entrée en force, créerait une inégalité de traitement avec les contribuables imposés de manière ordinaire, qui ne peuvent contester leur bordereau de taxation après l’échéance du délai de réclamation. Cette solution est également conforme aux art. 99 al. 1 LIFD, art. 36a al. 1 LHID et art. 5 al. 4 LISP, selon lesquels l’IS se substitue à l'impôt fédéral direct et à l'impôt cantonal et communal perçus selon la procédure ordinaire et qui prévoient, ainsi, expressément qu’aucune déduction ultérieure supplémentaire n’est accordée. Par ailleurs, les art. 138 LIFD et 38E LPFisc visent spécifiquement des situations particulières, à savoir le paiement complémentaire à l’IS par le débiteur de la prestation imposable et la restitution d’un trop-perçu. Ces dispositions n’ont pas pour but de permettre au contribuable de remédier à son inaction dans le délai prescrit par les art. 137 LIFD et 38E LPFisc. Enfin, la présente situation ne peut être qualifiée de « problématique manifeste » ou « d’iniquité manifeste » au sens des art. 99b al. 1 et 2 LIFD, art. 35b LHID, art. 16 al. 1 et 2 LISP ou art. 15 al. 1 OIS. Le fait, en particulier, que les intimés ont perçu des allocations familiales en faveur de leur fille majeure – dont l’AFC-GE a tenu compte – ne les dispensait pas de solliciter, pièces à l’appui et dans le délai légal, la correction du barème pour charge d’enfant majeur étudiant. Leur négligence ne saurait être assimilée à une problématique manifeste ou une situation d’iniquité manifeste résultant de l’application de la loi. Au vu de ce qui précède, l’AFC-GE a, à juste titre, refusé de tenir compte de la charge d’une enfant majeure, faute pour les intéressés d’avoir agi dans le délai légal.”
“En l’espèce, il convient, en premier lieu, de relever qu’il ressort des travaux préparatoires, comme cela vient d’être exposé, que la notion de « l’étendue de l’assujettissement » figurant à l’art. 137 LIFD a été précisée. En effet, désormais. l’étendue comporte clairement le montant de la retenue à la source et le barème appliqué. L’interprétation faite de l’ancien art. 137 LIFD ne comprenait pas la possibilité de contester le barème applicable. C’est dans ce contexte que le Tribunal fédéral avait, en recourant à l’application par analogie de l’art. 138 LIFD, retenu que le contribuable pouvait, même après l’échéance du délai au 31 mars, contester le montant de l’IS, étant uniquement forclos de remettre en cause son assujettissement. Au vu de la clarification apportée par le législateur visant à inclure expressément dans le délai imposé à l’art. 137 LIFD toute critique par le contribuable du montant de l’IS et du barème appliqué, soit l’étendue de l’assujettissement, il n’y a plus lieu de recourir à une application par analogie des art. 138 LIFD. Les travaux préparatoires relatifs à la révision du droit cantonal, notamment de l’art. 38F LPFisc, indiquent clairement qu’il appartient au contribuable de se manifester en demandant une rectification de l’IS ou une taxation ordinaire avant le 31 mars suivant l’année fiscale visée pour l’ensemble des éléments déterminants. En d’autres termes, passé le délai du 31 mars, le contribuable est forclos pour remettre en cause les éléments de taxation. Comme le relève l’AFC-GE, la solution inverse consistant à admettre que les contribuables taxés à la source pourraient contester leur taxation alors que celle-ci est entrée en force, créerait une inégalité de traitement avec les contribuables imposés de manière ordinaire, qui ne peuvent contester leur bordereau de taxation après l’échéance du délai de réclamation. Cette solution est également conforme aux art. 99 al. 1 LIFD, art. 36a al. 1 LHID et art. 5 al. 4 LISP, selon lesquels l’IS se substitue à l'impôt fédéral direct et à l'impôt cantonal et communal perçus selon la procédure ordinaire et qui prévoient, ainsi, expressément qu’aucune déduction ultérieure supplémentaire n’est accordée.”
La demanÞ de paiement complémentaire au titre de l'art. 138 al. 1 LIFD donne lieu à une décision ordonnant un supplément de paiement en première instanÎ émanant de l'autorité et doit être distinguée d'une procédure ultérieure de remboursement ou de rappel. La demanÞ de paiement complémentaire peut déjà être émise lorsque le débiteur a retenu l'impôt à la sourÎ de façon insuffisante ou pas du tout, donc même sans décision d'imposition préalable.
“1 LIFD permet au fisc d'exiger de manière simplifiée le paiement des impôts à la source insuffisamment retenus (cf. arrêt 2C_360/2015 du 13 mai 2015 consid. 6.1). La seule condition préalable à un paiement complémentaire est en effet que le débiteur de la prestation imposable ait opéré une retenue insuffisante ou n'en ait effectué aucune (PEDROLI, op. cit., no 2 ad art. 138 LIFD; JUD/RUFENER, in Zweifel/Beusch [éd.], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht - Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 3e éd. 2017, no 1 ad art. 138 LIFD; RICHNER/FREI/KAUFMNANN/MEUTER, Handkommentar zum DBG, 3e éd. 2016, no 3 ad art. 138 LIFD). Cette caractéristique distingue cette procédure de la procédure en rappel d'impôt. Le rappel d'impôt suppose en effet qu'une taxation n'a, à tort, pas été établie ou est restée incomplète, de sorte que la collectivité publique a subi une perte fiscale et qu'il existe, en outre, un motif de rappel (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.5.1). La procédure en paiement complémentaire de l'art. 138 al. 1 LIFD aboutit à une décision initiale de l'autorité (cf. ZWEIFEL et al., Schweizerisches Steuerverfahrensrecht Direkte Steuern, 2e éd. 2018, § 22 Verfahren bei Erhebung der Quellensteuer, no 18 et no 23 ss, p. 336, 338 s.). Le rappel d'impôt intervient pour sa part après qu'une décision de taxation a été rendue. La procédure en rappel d'impôt est de plus la seule à entrer en considération si une décision relative à l'impôt à la source a déjà été prononcée et est entrée en force (cf. ATF 135 II 274 consid. 5.1, in RDAF 2010 II 168, l'indiquant dans le cas où une décision au sens de l'art. 137 LIFD a été rendue). Cela découle du numerus clausus des motifs permettant de revenir sur des décisions entrées en force (cf. ATF 142 II 433 consid. 3.1), lesdits motifs étant énumérés exhaustivement pour l'impôt fédéral direct aux art. 151 à 153 LIFD (arrêt 2C_596/2012 du 19 mars 2013 consid. 2.3). Il convient de souligner dans ce contexte que l'auto-taxation en matière d'impôt à la source n'est pas assimilée à une décision de taxation entrée en force (cf.”
“1 LIFD permet au fisc d'exiger de manière simplifiée le paiement des impôts à la source insuffisamment retenus (cf. arrêt 2C_360/2015 du 13 mai 2015 consid. 6.1). La seule condition préalable à un paiement complémentaire est en effet que le débiteur de la prestation imposable ait opéré une retenue insuffisante ou n'en ait effectué aucune (PEDROLI, op. cit., no 2 ad art. 138 LIFD; JUD/RUFENER, in Zweifel/Beusch [éd.], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht - Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 3e éd. 2017, no 1 ad art. 138 LIFD; RICHNER/FREI/KAUFMNANN/MEUTER, Handkommentar zum DBG, 3e éd. 2016, no 3 ad art. 138 LIFD). Cette caractéristique distingue cette procédure de la procédure en rappel d'impôt. Le rappel d'impôt suppose en effet qu'une taxation n'a, à tort, pas été établie ou est restée incomplète, de sorte que la collectivité publique a subi une perte fiscale et qu'il existe, en outre, un motif de rappel (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.5.1). La procédure en paiement complémentaire de l'art. 138 al. 1 LIFD aboutit à une décision initiale de l'autorité (cf. ZWEIFEL et al., Schweizerisches Steuerverfahrensrecht Direkte Steuern, 2e éd. 2018, § 22 Verfahren bei Erhebung der Quellensteuer, no 18 et no 23 ss, p. 336, 338 s.). Le rappel d'impôt intervient pour sa part après qu'une décision de taxation a été rendue. La procédure en rappel d'impôt est de plus la seule à entrer en considération si une décision relative à l'impôt à la source a déjà été prononcée et est entrée en force (cf. ATF 135 II 274 consid. 5.1, in RDAF 2010 II 168, l'indiquant dans le cas où une décision au sens de l'art. 137 LIFD a été rendue). Cela découle du numerus clausus des motifs permettant de revenir sur des décisions entrées en force (cf. ATF 142 II 433 consid. 3.1), lesdits motifs étant énumérés exhaustivement pour l'impôt fédéral direct aux art. 151 à 153 LIFD (arrêt 2C_596/2012 du 19 mars 2013 consid. 2.3). Il convient de souligner dans ce contexte que l'auto-taxation en matière d'impôt à la source n'est pas assimilée à une décision de taxation entrée en force (cf.”
“1 LIFD permet au fisc d'exiger de manière simplifiée le paiement des impôts à la source insuffisamment retenus (cf. arrêt 2C_360/2015 du 13 mai 2015 consid. 6.1). La seule condition préalable à un paiement complémentaire est en effet que le débiteur de la prestation imposable ait opéré une retenue insuffisante ou n'en ait effectué aucune (PEDROLI, op. cit., no 2 ad art. 138 LIFD; JUD/RUFENER, in Zweifel/Beusch [éd.], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht - Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 3e éd. 2017, no 1 ad art. 138 LIFD; RICHNER/FREI/KAUFMNANN/MEUTER, Handkommentar zum DBG, 3e éd. 2016, no 3 ad art. 138 LIFD). Cette caractéristique distingue cette procédure de la procédure en rappel d'impôt. Le rappel d'impôt suppose en effet qu'une taxation n'a, à tort, pas été établie ou est restée incomplète, de sorte que la collectivité publique a subi une perte fiscale et qu'il existe, en outre, un motif de rappel (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.5.1). La procédure en paiement complémentaire de l'art. 138 al. 1 LIFD aboutit à une décision initiale de l'autorité (cf. ZWEIFEL et al., Schweizerisches Steuerverfahrensrecht Direkte Steuern, 2e éd. 2018, § 22 Verfahren bei Erhebung der Quellensteuer, no 18 et no 23 ss, p. 336, 338 s.). Le rappel d'impôt intervient pour sa part après qu'une décision de taxation a été rendue. La procédure en rappel d'impôt est de plus la seule à entrer en considération si une décision relative à l'impôt à la source a déjà été prononcée et est entrée en force (cf. ATF 135 II 274 consid. 5.1, in RDAF 2010 II 168, l'indiquant dans le cas où une décision au sens de l'art. 137 LIFD a été rendue). Cela découle du numerus clausus des motifs permettant de revenir sur des décisions entrées en force (cf. ATF 142 II 433 consid. 3.1), lesdits motifs étant énumérés exhaustivement pour l'impôt fédéral direct aux art. 151 à 153 LIFD (arrêt 2C_596/2012 du 19 mars 2013 consid. 2.3). Il convient de souligner dans ce contexte que l'auto-taxation en matière d'impôt à la source n'est pas assimilée à une décision de taxation entrée en force (cf.”
La responsabilité du débiteur au sens de l'art. 138 al. 1 LIFD est objective et couvre également les erreurs ou indications inexactes de la personne assujettie (ou de tiers). Le fait que le débiteur ait agi de bonne foi n'exonère pas de l'obligation de paiement complémentaire. Les éventuelles actions récursoires internes du débiteur à l'encontre du salarié ou de la personne assujettie doivent être dissociées de l'obligation de paiement complémentaire et tranchées dans une procédure distincte.
“Alors que l'impôt sur le revenu est perçu selon une procédure de taxation mixte, laquelle implique le dépôt d'une déclaration d'impôt par le contribuable, l'impôt à la source repose sur le principe de l'auto-taxation. Il est perçu en une fois par le débiteur de la prestation imposable, à savoir l'employeur du contribuable lorsqu'il concerne le revenu du travail. Le débiteur de la prestation imposable a l'obligation de retenir l'impôt dû, de remettre au contribuable un relevé ou une attestation et de verser périodiquement les impôts à l'autorité fiscale compétente (art. 88 LIFD; 37 LHID; 76 LICD; arrêt TF 2C_60/2020 du 27 avril 2021 consid. 6.1 et les références). 2.5. Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n'en a effectué aucune, l'autorité de taxation l'oblige à s'acquitter de l'impôt qui n'a pas été retenu dans le cadre d'une procédure en paiement complémentaire de l'impôt. Le droit du débiteur de se retourner contre le contribuable est réservé (art. 138 al. 1 LIFD; 49 al. 3 LHID; 172 al. 1 LICD). La seule condition pour exiger ce paiement complémentaire est que le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n'en a effectué aucune (arrêt TF 9C_689/2022 du 12 avril 2023 consid.5.3). 3. Règles relatives à la responsabilité du débiteur de l’impôt 3.1. Le débiteur de la prestation imposable est responsable du paiement de l'impôt à la source (art. 88 al. 3 LIFD; 37 al. 1 LHID; 76 al. 3 LICD). En contrepartie, il reçoit une commission de perception (art. 88 al. 4 LIFD; 37 al. 3 LHID; 76 al. 4 LICD). La responsabilité du débiteur de la prestation imposable est objective et inclut également les fautes ou informations erronées de la part du contribuable, ainsi que des tiers. Il incombe donc au débiteur de la prestation imposable d’établir la situation personnelle du contribuable, de vérifier les informations obtenues et de déterminer si ce dernier est soumis à un impôt à la source. S’il omet de retenir l’impôt à la source en se fiant aux indications erronées du contribuable, le débiteur de la prestation imposable peut être appelé à procéder à un versement complémentaire afin de s’acquitter de l’impôt qui n’a pas été retenu et ce, même si son rapport de travail avec le contribuable a pris fin (Circulaire no 45 de l’Administration fédérale des contributions, n.”
“Alors que l'impôt sur le revenu est perçu selon une procédure de taxation mixte, laquelle implique le dépôt d'une déclaration d'impôt par le contribuable, l'impôt à la source repose sur le principe de l'auto-taxation. Il est perçu en une fois par le débiteur de la prestation imposable, à savoir l'employeur du contribuable lorsqu'il concerne le revenu du travail. Le débiteur de la prestation imposable a l'obligation de retenir l'impôt dû, de remettre au contribuable un relevé ou une attestation et de verser périodiquement les impôts à l'autorité fiscale compétente (art. 88 LIFD; 37 LHID; 76 LICD; arrêt TF 2C_60/2020 du 27 avril 2021 consid. 6.1 et les références). 2.5. Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n'en a effectué aucune, l'autorité de taxation l'oblige à s'acquitter de l'impôt qui n'a pas été retenu dans le cadre d'une procédure en paiement complémentaire de l'impôt. Le droit du débiteur de se retourner contre le contribuable est réservé (art. 138 al. 1 LIFD; 49 al. 3 LHID; 172 al. 1 LICD). La seule condition pour exiger ce paiement complémentaire est que le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n'en a effectué aucune (arrêt TF 9C_689/2022 du 12 avril 2023 consid.5.3). 3. Règles relatives à la responsabilité du débiteur de l’impôt 3.1. Le débiteur de la prestation imposable est responsable du paiement de l'impôt à la source (art. 88 al. 3 LIFD; 37 al. 1 LHID; 76 al. 3 LICD). En contrepartie, il reçoit une commission de perception (art. 88 al. 4 LIFD; 37 al. 3 LHID; 76 al. 4 LICD). La responsabilité du débiteur de la prestation imposable est objective et inclut également les fautes ou informations erronées de la part du contribuable, ainsi que des tiers. Il incombe donc au débiteur de la prestation imposable d’établir la situation personnelle du contribuable, de vérifier les informations obtenues et de déterminer si ce dernier est soumis à un impôt à la source. S’il omet de retenir l’impôt à la source en se fiant aux indications erronées du contribuable, le débiteur de la prestation imposable peut être appelé à procéder à un versement complémentaire afin de s’acquitter de l’impôt qui n’a pas été retenu et ce, même si son rapport de travail avec le contribuable a pris fin (Circulaire no 45 de l’Administration fédérale des contributions, n.”
“Comme déjà exposé, le débiteur de la prestation imposable, soit en l’espèce la recourante, est responsable du paiement de l’impôt à la source. Il s’agit d’une responsabilité objective qui n’est pas liée à une faute du débiteur et qui inclut également les fautes ou informations erronées de la part du contribuable (ci-avant: consid. 3.1). Dès lors, le fait que la recourante ait appliqué le barème C en se fondant de bonne foi sur des informations erronées données par son employé n’est pas déterminant. Le seul fait que l’employé était séparé de fait et ne vivait pas en ménage commun avec des enfants, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la recourante, justifiait l’application du barème A0 (ci-avant: consid. 2.3). La question de la responsabilité interne de l’employé vis-à-vis de la recourante pour les fausses informations transmises, ne peut ainsi pas être traitée dans le cadre du présent recours et doit, cas échéant, faire l’objet d’une procédure séparée. Dans ces circonstances, puisque la retenue opérée par la recourante était insuffisante, la condition pour exiger le paiement complémentaire au sens des art. 138 al. 1 LIFD et 172 al. 1 LICD était remplie (ci-avant: consid. 2.5). Par ailleurs, il n’existe aucune impossibilité de recouvrer le montant de l’impôt auprès de la recourante, de sorte que les art. 138 al. 3 LIFD et 172 al. 3 LICD ne sont pas applicables (ci-avant: consid. 3.2). Au vu de ce qui précède, le SCC était fondé à exiger le paiement complémentaire de l’impôt qui n’avait pas été retenu. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision sur réclamation du 4 octobre 2023 confirmée. 5. Frais de justice Selon les art. 144 LIFD et 131 CPJA, les frais de procédure de recours doivent être mis à la charge de la partie qui succombe. En l’espèce, des frais de procédure, fixés au montant de CHF 500.-, sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils sont prélevés sur l’avance de frais effectuée. Il n’est pas alloué de dépens à la recourante qui succombe et qui n’est pas représentée. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur réclamation du 4 octobre 2023 est confirmée.”
LIFD art. 138 n. 14 Si le débiteur de la prestation imposable effectue une retenue d'impôt excessive, la personne imposée à la sourÎ peut en réclamer la différenÎ. La pratique qualifie cela de droit de remboursement simplifié en faveur du contribuable, équivalent au droit simplifié de réclamer un complément d'impôt de l'autorité fiscale prévu à l'art. 138 al. 1 (principe de l'égalité des armes). Le recours du débiteur en cas de versement insuffisant reste réservé.
“2.10 L’art. 137 LIFD révisé est entré en vigueur le 1er janvier 2021. Dans un arrêt de 2015 (2C_360/2015 du 13 mai 2015), le Tribunal fédéral, après avoir rappelé l’obligation du débiteur de la prestation imposable de retenir l'IS et de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l'IS, a précisé que ladite attestation avait pour but de renseigner celui-ci sur le montant de l’IS et de lui permettre, en cas de contestation, d'exiger jusqu'à la fin mars de l'année qui suit l'échéance de la prestation que l'autorité de taxation rende une décision relative à l'existence et l'étendue de l'assujettissement selon l'art. 137 al. 1 LIFD. Il a ensuite considéré que « du moment que, selon l'art. 138 al. 1 LIFD, l'autorité fiscale a la faculté d'exiger de manière simplifiée, même après l'échéance du délai de l'art. 137 al. 1 LIFD, le paiement des impôts à la source insuffisamment retenus, on doit reconnaître la même faculté en faveur du contribuable, fondée sur l'art. 138 al. 2 LIFD, qui se voit appliquer un barème ou un taux d'imposition erroné par son employeur, débiteur de l'impôt, et est en quelque sorte une victime du système de l'auto-taxation. En revanche, selon la jurisprudence, le délai de l'art. 137 al. 1 LIFD s'applique pleinement au contribuable qui entend faire valoir des déductions supplémentaires qui dépassent les montants forfaitairement inclus (art. 86 al. 1 LIFD) dans le barème d'imposition (cf. arrêt 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.4 in Archives 82, p. 153 ; ATF 135 II 274 consid. 5.4) ». 3. En l’espèce, il convient, en premier lieu, de relever qu’il ressort des travaux préparatoires, comme cela vient d’être exposé, que la notion de « l’étendue de l’assujettissement » figurant à l’art. 137 LIFD a été précisée. En effet, désormais. l’étendue comporte clairement le montant de la retenue à la source et le barème appliqué. L’interprétation faite de l’ancien art. 137 LIFD ne comprenait pas la possibilité de contester le barème applicable.”
“bzw. aArt. 137 Abs. 1 und 2 DBG in der ursprünglichen Fassung [AS 1991 S. 1184, 1228], in Kraft bis 31.12.2020). Für ungenügende oder übersetzte Quellensteuerabzüge sieht das Gesetz spezielle Nachforderungsansprüche bzw. Rückerstattungspflichten vor: Hat die Schuldnerin bzw. der Schuldner der steuerbaren Leistung den Steuerabzug nicht oder ungenügend vorgenommen, so wird sie bzw. er durch die kantonale Steuerverwaltung zur Nachzahlung verpflichtet. Der Rückgriff der Schuldnerin bzw. des Schuldners auf die an der Quelle besteuerte Person bleibt vorbehalten (vgl. Art. 188 Abs. 1 StG; Art. 138 Abs. 1 DBG). Umgekehrt kann die an der Quelle besteuerte Person die Differenz zurückfordern, wenn die Schuldnerin bzw. der Schuldner der steuerbaren Leistung einen zu hohen Steuerabzug vorgenommen hat (Art. 188 Abs. 2 StG; Art. 138 Abs. 2 DBG). Die in Art. 244 StG bzw. Art. 168 DBG statuierte Steuerrückerstattung im Fall einer rechtsgrundlosen Bezahlung von Steuern wird im Bereich der Quellensteuern durch Art. 187 aAbs. 1 und Art. 188 Abs. 1 f. StG bzw. aArt. 137 Abs. 1 und Art. 138 Abs. 1 f. DBG verdrängt (vgl. Hans Frey, in Zweifel/Beusch [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, DBG, 4. Aufl. 2022, Art. 168 N. 1b mit Verweis auf BVR 2020 S. 367 E. 3.2).”
“bzw. aArt. 137 Abs. 1 und 2 DBG in der ursprünglichen Fassung [AS 1991 S. 1228], in Kraft bis 31.12.2020). Für ungenügende oder übersetzte Quellensteuerabzüge sieht das Gesetz spezielle Nachforderungsansprüche bzw. Rückerstattungspflichten vor: Hat die Schuldnerin bzw. der Schuldner der steuerbaren Leistung den Steuerabzug nicht oder ungenügend vorgenommen, so wird sie bzw. er durch die kantonale Steuerverwaltung zur Nachzahlung verpflichtet. Der Rückgriff der Schuldnerin bzw. des Schuldners auf die an der Quelle besteuerte Person bleibt vorbehalten (vgl. Art. 188 Abs. 1 StG; Art. 138 Abs. 1 DBG). Umgekehrt kann die an der Quelle besteuerte Person die Differenz zurückfordern, wenn die Schuldnerin bzw. der Schuldner der steuerbaren Leistung einen zu hohen Steuerabzug vorgenommen hat (Art. 188 Abs. 2 StG; Art. 138 Abs. 2 DBG).”
“Selon le Tribunal fédéral, dès lors qu’en application de l’art. 138 al. 1 LIFD le fisc a la faculté d’exiger de manière facilitée, même après l’échéance du délai [du 31 mars], le paiement de l’impôt à la source retenu de manière insuffisante, il faut reconnaître une faculté analogue en faveur du contribuable, respectivement du débiteur de la prestation imposable, fondée sur l’art. 138 al. 2 LIFD. Entre le fisc et le contribuable, le principe de l’égalité des armes doit s’appliquer (ATF 135 II 274 consid. 5.4 ; arrêt 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.2). 18. Dans son arrêt 2C_360/2015 du 13 mai 2015 (consid. 6.1), cité par les recourants, le Tribunal fédéral a considéré que « du moment que, selon l'art. 138 al. 1 LIFD, l'autorité fiscale a la faculté d'exiger de manière simplifiée, même après l'échéance du délai de l'art. 137 al. 1 LIFD, le paiement des impôts à la source insuffisamment retenus, on doit reconnaître la même faculté en faveur du contribuable, fondée sur l'art. 138 al. 2 LIFD qui se voit appliquer un barème ou un taux d'imposition erroné par son employeur, débiteur de l'impôt, et est en quelque sorte une victime du système de l'auto-taxation. En revanche, selon la jurisprudence, le délai de l'art. 137 al. 1 LIFD s'applique pleinement au contribuable qui entend faire valoir des déductions supplémentaires qui dépassent les montants forfaitairement inclus dans le barème d’imposition (cf. arrêt 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.4 in Archives 82, p. 153 ; ATF 135 II 274 consid. 5.4) ». 19. Aux termes de l’art. 3 al. 2 LISP, les dépenses professionnelles, les primes d’assurance et les déductions pour charges de famille sont prises en considération forfaitairement et sont intégrées dans les barèmes. 20. En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’autorité intimée dans sa duplique du 27 novembre 2023, les charges de famille ne constituent pas des déductions supplémentaires, puisqu’elles sont prises en compte forfaitairement dans les barèmes.”
“Il s'agit d'un délai de péremption, ce qui signifie que le contribuable, s’il laisse s’écouler le délai prescrit par cette disposition sans réagir, est forclos à contester le principe et l’étendue de l’assujettissement de la prestation à l’impôt à la source (CR LIFD-Pedroli, 2e éd. 2017, art. 137 n. 7 et 8; Jud/Meier, in Zweifel/Beusch (éd.), Bundesgesetz über die direkten Steuern, 4e éd. 2022, n. 3; Locher, Kommentar DBG Teil III, 2015, art. 137 n. 8). Le délai qui figure dans la loi a été introduit afin de préserver la sécurité du droit. En effet, même dans le cas d'un impôt qui relève du système de l'auto-taxation, les parties ont un intérêt à ce que la retenue fiscale devienne définitive et que l'auto-taxation entre en force. Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n’en a effectué aucune, l’autorité de taxation l’oblige à s’acquitter de l’impôt qui n’a pas été retenu. Le droit du débiteur de la prestation imposable de se retourner contre le contribuable est réservé (art. 138 al. 1 LIFD). Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue d'impôt trop élevée, il doit restituer la différence au contribuable (cf. art. 138 al. 2 LIFD). Cette procédure de révision simplifiée se justifie car, dans la procédure de retenue à la source, les contribuables sont représentés par le débiteur de la prestation imposable et ils ne disposent généralement pas des informations nécessaires pour pouvoir défendre leurs intérêts. Le contribuable n'est impliqué dans la procédure de taxation à la source que marginalement. Par ailleurs, l'impôt à la source est un impôt forfaitaire, qui se fonde sur des suppositions qui peuvent avoir dans des cas concrets des conséquences fiscales involontaires (arrêt TF 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, les art. 137 et 138 LIFD doivent cependant être interprétés en ce sens qu’après l’échéance du délai à fin mars, il n’est plus possible de soulever des contestations sur le principe de l’assujettissement fiscal, mais que demeure la possibilité de critiquer la somme de la retenue d’impôt, et cela soit en faveur du fisc, soit en faveur du contribuable. On ne peut ainsi pas déduire de l'article 137 al.”
En l'absenÎ ou en cas d'insuffisanÎ de documentation, l'employeur devrait agir de manière prudente et appliquer le tableau A0 afin de réduire le risque de rappels d'impôt et de procédures de recours ultérieures en vertu de l'art. 138 LIFD. L'autorité de taxation doit, en cas de doute, clarifier les faits et établir les constatations nécessaires avì la participation du contribuable.
“Nonostante il lodevole tentativo, tuttavia non si capisce perché l’RS 1 applichi la tabella H1 per 7 mesi mentre la A0 per i restanti 5 mesi dell’anno, quando, come visto, la deduzione per figlio a carico ai sensi degli art. 34 cpv. 1 lett. a, 2a frase LT risp. art. 35 cpv. 1 lett. a, 2a frase LIFD dovrebbe essere concessa in ragione di metà e comunque presuporrebbe che non siano stati versati alimenti. 6.4. Ancor meno comprensibile è la soluzione scelta dal datore di lavoro di applicare, almeno per i periodi fiscali 2016 e 2017 (v. attestati-ricevuta 2016 e 2017, agli atti) la Tabella H1 senza disporre della documentazione necessaria. La Direttiva DDC n. 1 sottolinea infatti che, se il lavoratore straniero non attesta in modo attendibile la sua situazione personale e il suo stato civile non è noto, il datore di lavoro applicherà la tabella A0 (DDC, Direttiva n. 1, p. 17, n. 21), evitando così di incappare nella successiva procedura del pagamento degli arretrati secondo gli art. 211 LT e art. 138 LIFD e di doversi rifare sul contribuente, che nel frattempo potrebbe aver cessato la sua attività in Svizzera. Nella fattispecie, la documentazione necessaria all’applicazione della Tabella impositiva H1 fa appunto difetto. 6.5. Sia come sia, dai pochi atti a disposizione dell’autorità giudicante non è possibile evincere se nella fattispecie le condizioni cumulative per poter beneficiare della tariffa per i genitori risp. attenuata (con eventualmente la metà della deduzione per figlio a carico) siano soddisfatte. L’autorità di tassazione dovrà accertare nuovamente ‑ con la collaborazione del contribuente ‑ le condizioni di fatto e di diritto atte a consentire una tassazione completa ed esatta. Per questo motivo, la decisione qui impugnata deve essere annullata e gli atti devono essere trasmessi all’RS 1 affinché proceda ad emettere una nuova decisione motivata in particolare accertando ‑ con la collaborazione del contribuente – il domicilio di __________ durante gli anni 2014-2017, la reale situazione economica della ex moglie e gli avvenuti versamenti del contributo di mantenimento per il figlio, così come deciso dal Tribunale di __________.”
Lorsqu'une position déductible prise en compte dans le cadre de l'imposition à la sourÎ (p. ex. prestations alimentaires) est traitée de manière incorrecte, cela peut donner lieu à des demandes de recouvrement de la part de l'autorité de taxation à l'encontre du débiteur de la prestation (p. ex. l'employeur) et, par conséquent, à des demandes complémentaires en vertu de l'art. 138 LIFD. Le choix de la table salariale appropriée (p. ex. H1 contre A0) et la documentation y afférente doivent donc être vérifiés de manière factuelle et documentée afin d'éviter de tels risques de recours.
“Il contribuente e la ex moglie hanno un figlio in comune, nato il 31 maggio 2002 che, conformemente a quanto disposto dal Tribunale di __________ è stato affidato in modo condiviso “con permanenza presso la madre dal lunedì al mercoledì, e con permanenza presso il padre dal giovedì al sabato; le domeniche alternate eccetto il terzo fine settimana del mese che il minore trascorrerà interamente con la madre” e “a titolo di contributo di mantenimento del figlio (visto la permanenza paritaria) il padre verserà entro il giorno 30 di ogni mese un importo mensile di €. 200,00 […] accollandosi le intere spese mediche e dentistiche e scolastiche necessarie al minore; tali obblighi verranno meno in caso di sensibile miglioramento delle condizioni economiche della sig.ra __________” (v. sentenza del Tribunale di __________, p. 2). B. Il 26 aprile 2018, l’RS 1 (di seguito: RS 1) emanava una “decisione concernente recupero d’imposta alla fonte a carico dei dipendenti non domiciliati” per gli anni 2014-2017. Chiedeva al datore di lavoro, il __________, di voler riversare fr. 9'348.50 in relazione al salario accertato (fr. 327'581.81) e all’imposta alla fonte dovuta dal signor RI 1 (fr. 25'502.70) per i periodi fiscali 2014-2017. Avendo già trattenuto e riversato fr. 16'154.20, l’autorità di tassazione richiedeva al datore di lavoro di pagare la differenza, fermo restando il diritto di regresso del debitore della prestazione imponibile nei confronti del contribuente a norma dell’art. 211 LT risp. art. 138 LIFD. L’RS 1 adduceva quale motivazione: “[e]rrata determinazione della tabella (ricalcolo del reddito imponibile tenuto conto degli alimenti)”. Rispetto al totale dei redditi dichiarati per gli anni 2014-2017 (fr. 338'357.80), l’autorità di tassazione aveva accertato un “totale salari” di fr. 327'581.81: la differenza corrispondeva alla deduzione degli alimenti, ovvero a fr. 10'775.99 durante i 4 anni. C. In data 18 maggio 2018, il contribuente, rappresentato dall’avv. RA 1 della __________ SA, presentava reclamo contro la suddetta decisione sostenendo che, con la sentenza di divorzio, il Tribunale di __________ aveva diposto l’affidamento condiviso del figlio minorenne __________ e che “quanto alle conseguenze economiche del divorzio… l’onere di mantenimento del figlio è stato posto quasi interamente a carico del Reclamante”, con il quale vive. Di conseguenza, a dire del rappresentante, “il Reclamante si trov[a] in una situazione di “contribuente divorziato che vive in comunione domestica con il figlio a carico”, per cui “la tabella applicabile alle imposte alla fonte a suo carico è la Tabella H1” e non, come applicato erroneamente dall’autorità di tassazione, “in parte la Tabella H1 e in parte la tabella A”.”
“Nonostante il lodevole tentativo, tuttavia non si capisce perché l’RS 1 applichi la tabella H1 per 7 mesi mentre la A0 per i restanti 5 mesi dell’anno, quando, come visto, la deduzione per figlio a carico ai sensi degli art. 34 cpv. 1 lett. a, 2a frase LT risp. art. 35 cpv. 1 lett. a, 2a frase LIFD dovrebbe essere concessa in ragione di metà e comunque presuporrebbe che non siano stati versati alimenti. 6.4. Ancor meno comprensibile è la soluzione scelta dal datore di lavoro di applicare, almeno per i periodi fiscali 2016 e 2017 (v. attestati-ricevuta 2016 e 2017, agli atti) la Tabella H1 senza disporre della documentazione necessaria. La Direttiva DDC n. 1 sottolinea infatti che, se il lavoratore straniero non attesta in modo attendibile la sua situazione personale e il suo stato civile non è noto, il datore di lavoro applicherà la tabella A0 (DDC, Direttiva n. 1, p. 17, n. 21), evitando così di incappare nella successiva procedura del pagamento degli arretrati secondo gli art. 211 LT e art. 138 LIFD e di doversi rifare sul contribuente, che nel frattempo potrebbe aver cessato la sua attività in Svizzera. Nella fattispecie, la documentazione necessaria all’applicazione della Tabella impositiva H1 fa appunto difetto. 6.5. Sia come sia, dai pochi atti a disposizione dell’autorità giudicante non è possibile evincere se nella fattispecie le condizioni cumulative per poter beneficiare della tariffa per i genitori risp. attenuata (con eventualmente la metà della deduzione per figlio a carico) siano soddisfatte. L’autorità di tassazione dovrà accertare nuovamente ‑ con la collaborazione del contribuente ‑ le condizioni di fatto e di diritto atte a consentire una tassazione completa ed esatta. Per questo motivo, la decisione qui impugnata deve essere annullata e gli atti devono essere trasmessi all’RS 1 affinché proceda ad emettere una nuova decisione motivata in particolare accertando ‑ con la collaborazione del contribuente – il domicilio di __________ durante gli anni 2014-2017, la reale situazione economica della ex moglie e gli avvenuti versamenti del contributo di mantenimento per il figlio, così come deciso dal Tribunale di __________.”
art. 138 al. 3 LIFD institue la responsabilité subsidiaire du contribuable : elle peut être appliquée lorsque le débiteur de la prestation imposable n'a pas opéré, ou a opéré de façon insuffisante, la retenue à la sourÎ et que l'autorité fiscale ne peut plus recouvrer l'impôt dû auprès du débiteur (p. ex. faillite, injoignabilité). Une atténuation de cette responsabilité est possible, notamment lorsque le débiteur, sur la base d'une prise de position contraignante, a renoncé à procéder à la retenue.
“Dans le système d'imposition à la source, le débiteur de la prestation imposable a donc les obligations formelles et matérielles liées au rapport juridique d'impôt à la place du contribuable. La doctrine parle à cet égard de substitution fiscale. La substitution est dite cumulative du point de vue formel, car le contribuable reste soumis à l'obligation de collaborer et de fournir des renseignements selon l'article 136 LIFD. Du point de vue matériel, la substitution était, sous l'ancien droit, au niveau de l'impôt fédéral, dite privative ou exclusive, en ce sens que le contribuable n'assumait aucune responsabilité solidaire (arrêt TF 2C_60/2020 du 27 avril 2021 consid. 6.1 et les références). Depuis le 1er janvier 2021, l’art. 138 al. 3 LIFD a cependant introduit une responsabilité subsidiaire du contribuable lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n’en a effectué aucune et que l’autorité de taxation n’est pas en mesure de recouvrer ultérieurement cet impôt auprès du débiteur, elle peut obliger le contribuable à acquitter l’impôt à la source dû. Une disposition analogue se trouve dans le droit cantonal (art. 172 al. 3 LICD). Les art. 138 al. 3 LIFD et 172 al. 3 LICD instituent ainsi un nouveau dispositif de rattrapage destiné à assurer le recouvrement de l’impôt. En principe, le débiteur de la prestation imposable doit décompter l’impôt à la source et le verser à l’autorité de taxation. C’est pourquoi les impôts à la source qui n’ont pas été retenus ou l’ont été dans une mesure insuffisante doivent être recouvrés auprès du débiteur de la prestation imposable. Dans certains cas, par exemple en cas de faillite, il n’est cependant pas possible de recouvrer l’impôt à la source auprès du débiteur de la prestation imposable (Message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative [FF 2015 625], p. 653). 4. Discussion 4.1. En l’espèce, le SCC a taxé l’employé de la recourante selon le barème A0, alors que celle-ci avait opéré des retenues sur le salaire de cet employé selon le barème C3. La recourante explique que, lors de son engagement, cet employé avait indiqué être marié, raison pour laquelle elle avait opéré les retenues selon le barème C.”
“Une limitation de la responsabilité est toutefois admise lorsque le débiteur de la prestation imposable a renoncé à la retenue d’impôt sur la base d’un renseignement contraignant de l’autorité fiscale. La LIFD ne prévoit donc pas une responsabilité solidaire du contribuable (CR LIFD-Pedroli, 2e éd. 2017, art. 88 n. 10 s.). 3.2. Dans le système d'imposition à la source, le débiteur de la prestation imposable a donc les obligations formelles et matérielles liées au rapport juridique d'impôt à la place du contribuable. La doctrine parle à cet égard de substitution fiscale. La substitution est dite cumulative du point de vue formel, car le contribuable reste soumis à l'obligation de collaborer et de fournir des renseignements selon l'article 136 LIFD. Du point de vue matériel, la substitution était, sous l'ancien droit, au niveau de l'impôt fédéral, dite privative ou exclusive, en ce sens que le contribuable n'assumait aucune responsabilité solidaire (arrêt TF 2C_60/2020 du 27 avril 2021 consid. 6.1 et les références). Depuis le 1er janvier 2021, l’art. 138 al. 3 LIFD a cependant introduit une responsabilité subsidiaire du contribuable lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n’en a effectué aucune et que l’autorité de taxation n’est pas en mesure de recouvrer ultérieurement cet impôt auprès du débiteur, elle peut obliger le contribuable à acquitter l’impôt à la source dû. Une disposition analogue se trouve dans le droit cantonal (art. 172 al. 3 LICD). Les art. 138 al. 3 LIFD et 172 al. 3 LICD instituent ainsi un nouveau dispositif de rattrapage destiné à assurer le recouvrement de l’impôt. En principe, le débiteur de la prestation imposable doit décompter l’impôt à la source et le verser à l’autorité de taxation. C’est pourquoi les impôts à la source qui n’ont pas été retenus ou l’ont été dans une mesure insuffisante doivent être recouvrés auprès du débiteur de la prestation imposable. Dans certains cas, par exemple en cas de faillite, il n’est cependant pas possible de recouvrer l’impôt à la source auprès du débiteur de la prestation imposable (Message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative [FF 2015 625], p.”
art. 138 al. 1 LIFD permet à l'autorité de taxation d'engager une procédure simplifiée de régularisation pour l'impôt retenu à la sourÎ insuffisamment prélevé. Les seules conditions sont que le débiteur de la prestation imposable ait retenu l'impôt à la sourÎ de manière insuffisante ou ne l'ait pas du tout retenu.
“L'art. 138 al. 1 LIFD permet au fisc d'exiger de manière simplifiée le paiement des impôts à la source insuffisamment retenus (cf. arrêt 2C_360/2015 du 13 mai 2015 consid. 6.1). La seule condition préalable à un paiement complémentaire est en effet que le débiteur de la prestation imposable ait opéré une retenue insuffisante ou n'en ait effectué aucune (PEDROLI, op. cit., no 2 ad art. 138 LIFD; JUD/RUFENER, in Zweifel/Beusch [éd.], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht - Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 3e éd. 2017, no 1 ad art. 138 LIFD; RICHNER/FREI/KAUFMNANN/MEUTER, Handkommentar zum DBG, 3e éd. 2016, no 3 ad art. 138 LIFD). Cette caractéristique distingue cette procédure de la procédure en rappel d'impôt. Le rappel d'impôt suppose en effet qu'une taxation n'a, à tort, pas été établie ou est restée incomplète, de sorte que la collectivité publique a subi une perte fiscale et qu'il existe, en outre, un motif de rappel (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.5.1). La procédure en paiement complémentaire de l'art.”
“1 LIFD permet au fisc d'exiger de manière simplifiée le paiement des impôts à la source insuffisamment retenus (cf. arrêt 2C_360/2015 du 13 mai 2015 consid. 6.1). La seule condition préalable à un paiement complémentaire est en effet que le débiteur de la prestation imposable ait opéré une retenue insuffisante ou n'en ait effectué aucune (PEDROLI, op. cit., no 2 ad art. 138 LIFD; JUD/RUFENER, in Zweifel/Beusch [éd.], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht - Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 3e éd. 2017, no 1 ad art. 138 LIFD; RICHNER/FREI/KAUFMNANN/MEUTER, Handkommentar zum DBG, 3e éd. 2016, no 3 ad art. 138 LIFD). Cette caractéristique distingue cette procédure de la procédure en rappel d'impôt. Le rappel d'impôt suppose en effet qu'une taxation n'a, à tort, pas été établie ou est restée incomplète, de sorte que la collectivité publique a subi une perte fiscale et qu'il existe, en outre, un motif de rappel (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.5.1). La procédure en paiement complémentaire de l'art. 138 al. 1 LIFD aboutit à une décision initiale de l'autorité (cf. ZWEIFEL et al., Schweizerisches Steuerverfahrensrecht Direkte Steuern, 2e éd. 2018, § 22 Verfahren bei Erhebung der Quellensteuer, no 18 et no 23 ss, p. 336, 338 s.). Le rappel d'impôt intervient pour sa part après qu'une décision de taxation a été rendue. La procédure en rappel d'impôt est de plus la seule à entrer en considération si une décision relative à l'impôt à la source a déjà été prononcée et est entrée en force (cf. ATF 135 II 274 consid. 5.1, in RDAF 2010 II 168, l'indiquant dans le cas où une décision au sens de l'art. 137 LIFD a été rendue). Cela découle du numerus clausus des motifs permettant de revenir sur des décisions entrées en force (cf. ATF 142 II 433 consid. 3.1), lesdits motifs étant énumérés exhaustivement pour l'impôt fédéral direct aux art. 151 à 153 LIFD (arrêt 2C_596/2012 du 19 mars 2013 consid. 2.3). Il convient de souligner dans ce contexte que l'auto-taxation en matière d'impôt à la source n'est pas assimilée à une décision de taxation entrée en force (cf.”
“16 de l'ordonnance sur l'imposition à la source du 19 octobre 1993 (OIS - RS 642.118.2) (consid. 6. 3). Le Tribunal fédéral a confirmé le principe précité dans plusieurs arrêts ultérieurs (voir par exemple arrêts du Tribunal fédéral 2C_168/2014 du 29 octobre 2014 consid. 4.2 ; 2C_684/2012 du 5 mai 2013 consid. 5.1 ; 2C_601/2010 du 21 décembre 2010 consid. 2.2). 2.17 Dans un arrêt de 2015 (2C_360/2015 du 13 mai 2015), le Tribunal fédéral, après avoir rappelé l’obligation du débiteur de la prestation imposable de retenir l'IS et de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l'IS, a précisé que ladite attestation avait pour but de renseigner celui-ci sur le montant de l’IS et de lui permettre, en cas de contestation, d'exiger jusqu'à la fin mars de l'année qui suit l'échéance de la prestation que l'autorité de taxation rende une décision relative à l'existence et l'étendue de l'assujettissement selon l'art. 137 al. 1 LIFD. Il a ensuite considéré que « du moment que, selon l'art. 138 al. 1 LIFD, l'autorité fiscale a la faculté d'exiger de manière simplifiée, même après l'échéance du délai de l'art. 137 al. 1 LIFD, le paiement des impôts à la source insuffisamment retenus, on doit reconnaître la même faculté en faveur du contribuable, fondée sur l'art. 138 al. 2 LIFD, qui se voit appliquer un barème ou un taux d'imposition erroné par son employeur, débiteur de l'impôt, et est en quelque sorte une victime du système de l'auto-taxation. En revanche, selon la jurisprudence, le délai de l'art. 137 al. 1 LIFD s'applique pleinement au contribuable qui entend faire valoir des déductions supplémentaires qui dépassent les montants forfaitairement inclus (art. 86 al. 1 LIFD) dans le barème d'imposition (cf. arrêt 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.4 in Archives 82, p. 153 ; ATF 135 II 274 consid. 5.4) ». 2.18 La chambre de céans a récemment retenu (ATA/549/2024 du 30 avril 2024) que les travaux préparatoires relatifs à la révision du droit cantonal, notamment de l’art. 38F LPFisc, indiquaient clairement qu’il appartenait au contribuable de se manifester en demandant une rectification de l’IS ou le passage à une taxation ordinaire avant le 31 mars suivant l’année fiscale visée pour l’ensemble des éléments déterminants.”
Si l'autorité fiscale constate, en vertu de l'art. 138 al. 1 LIFD, une retenue insuffisante, elle peut réclamer des paiements complémentaires; la jurisprudenÎ admet toutefois aussi, au bénéfiÎ du contribuable, la possibilité correspondante de déposer ultérieurement des demandes de remboursement lorsque l'imposition à la sourÎ a été effectuée de manière erronée ou appliquée selon un barème incorrect. Cette interprétation s'appuie sur le principe d'égalité de traitement entre le fisc et le contribuable et sur la règle prévue à l'art. 138 al. 2 LIFD.
“Sans être lié par elles, le juge peut néanmoins les prendre en considération en vue d'assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré. Il ne doit cependant en tenir compte que si elles respectent le sens et le but de la norme applicable (ATA/162/2021 du 9 septembre 2021 consid. 4d ; ATA/1304/2019 du 27 août 2019 consid. 6). 17. Selon le Tribunal fédéral, dès lors qu’en application de l’art. 138 al. 1 LIFD le fisc a la faculté d’exiger de manière facilitée, même après l’échéance du délai [du 31 mars], le paiement de l’impôt à la source retenu de manière insuffisante, il faut reconnaître une faculté analogue en faveur du contribuable, respectivement du débiteur de la prestation imposable, fondée sur l’art. 138 al. 2 LIFD. Entre le fisc et le contribuable, le principe de l’égalité des armes doit s’appliquer (ATF 135 II 274 consid. 5.4 ; arrêt 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.2). 18. Dans son arrêt 2C_360/2015 du 13 mai 2015 (consid. 6.1), cité par les recourants, le Tribunal fédéral a considéré que « du moment que, selon l'art. 138 al. 1 LIFD, l'autorité fiscale a la faculté d'exiger de manière simplifiée, même après l'échéance du délai de l'art. 137 al. 1 LIFD, le paiement des impôts à la source insuffisamment retenus, on doit reconnaître la même faculté en faveur du contribuable, fondée sur l'art. 138 al. 2 LIFD qui se voit appliquer un barème ou un taux d'imposition erroné par son employeur, débiteur de l'impôt, et est en quelque sorte une victime du système de l'auto-taxation. En revanche, selon la jurisprudence, le délai de l'art. 137 al. 1 LIFD s'applique pleinement au contribuable qui entend faire valoir des déductions supplémentaires qui dépassent les montants forfaitairement inclus dans le barème d’imposition (cf. arrêt 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.4 in Archives 82, p. 153 ; ATF 135 II 274 consid. 5.4) ». 19. Aux termes de l’art. 3 al. 2 LISP, les dépenses professionnelles, les primes d’assurance et les déductions pour charges de famille sont prises en considération forfaitairement et sont intégrées dans les barèmes.”
RéférenÎ : art. 138 LIFD n° 8 Depuis le 1er janvier 2021, l'art. 138 al. 3 LIFD instaure une obligation subsidiaire de paiement à la charge du contribuable : si l'impôt à la sourÎ ne peut être recouvré auprès du débiteur de la prestation (p. ex. en cas de faillite) en raison d'une retenue incomplète ou omise, l'autorité de taxation peut enjoindre au contribuable de verser le montant dû.
“1). La doctrine parle à cet égard de substitution fiscale (ANDREA PEDROLI, in NOËL/AUBRY GIRARDIN [éd.], Impôt fédéral direct, Commentaire romand de la LIFD, 2e éd. 2017, no 1 ad art. 88 et no 1 ad art. 100 LIFD; PETER LOCHER, Kommentar zum DBG, II. Teil, 2004, no 1 ad art. 88 LIFD et no 1 ad art. 100 LIFD). La substitution est dite cumulative du point de vue formel, car le contribuable reste soumis à l'obligation de collaborer et de fournir des renseignements selon l'article 136 LIFD (PEDROLI, op. cit., no 1 ad art. 136 LIFD; LOCHER, op. cit. no 1 ad art. 88 LIFD). Du point de vue matériel, la substitution était, sous l'ancien droit, au niveau de l'impôt fédéral, dite "privative" ou exclusive, en ce sens que le contribuable n'assumait aucune responsabilité solidaire (arrêt 2C_713/2019 du 30 avril 2020 consid. 4.1; cf. PEDROLI, no 1 ad art. 88 LIFD, no 1 ad art. 100 LIFD; cf. LOCHER, op. cit., no 1 ad art. 88 LIFD et no 1 ad art. 100 LIFD; voir cependant, depuis le 1er janvier 2021, l'art. 138 al. 3 LIFD, qui a introduit une responsabilité subsidiaire du contribuable).”
“Une limitation de la responsabilité est toutefois admise lorsque le débiteur de la prestation imposable a renoncé à la retenue d’impôt sur la base d’un renseignement contraignant de l’autorité fiscale. La LIFD ne prévoit donc pas une responsabilité solidaire du contribuable (CR LIFD-Pedroli, 2e éd. 2017, art. 88 n. 10 s.). 3.2. Dans le système d'imposition à la source, le débiteur de la prestation imposable a donc les obligations formelles et matérielles liées au rapport juridique d'impôt à la place du contribuable. La doctrine parle à cet égard de substitution fiscale. La substitution est dite cumulative du point de vue formel, car le contribuable reste soumis à l'obligation de collaborer et de fournir des renseignements selon l'article 136 LIFD. Du point de vue matériel, la substitution était, sous l'ancien droit, au niveau de l'impôt fédéral, dite privative ou exclusive, en ce sens que le contribuable n'assumait aucune responsabilité solidaire (arrêt TF 2C_60/2020 du 27 avril 2021 consid. 6.1 et les références). Depuis le 1er janvier 2021, l’art. 138 al. 3 LIFD a cependant introduit une responsabilité subsidiaire du contribuable lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n’en a effectué aucune et que l’autorité de taxation n’est pas en mesure de recouvrer ultérieurement cet impôt auprès du débiteur, elle peut obliger le contribuable à acquitter l’impôt à la source dû. Une disposition analogue se trouve dans le droit cantonal (art. 172 al. 3 LICD). Les art. 138 al. 3 LIFD et 172 al. 3 LICD instituent ainsi un nouveau dispositif de rattrapage destiné à assurer le recouvrement de l’impôt. En principe, le débiteur de la prestation imposable doit décompter l’impôt à la source et le verser à l’autorité de taxation. C’est pourquoi les impôts à la source qui n’ont pas été retenus ou l’ont été dans une mesure insuffisante doivent être recouvrés auprès du débiteur de la prestation imposable. Dans certains cas, par exemple en cas de faillite, il n’est cependant pas possible de recouvrer l’impôt à la source auprès du débiteur de la prestation imposable (Message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative [FF 2015 625], p.”
Réf. : LIFD, art. 138 n. 7 Les personnes assujetties à l'impôt à la sourÎ qui ne sont pas d'accord avì le bien-fondé ou l'étendue de l'impôt à la sourÎ doivent, jusqu'à la fin du mois de mars de l'année civile suivant l'échéanÎ du paiement, demander auprès de l'autorité fiscale une rectification ou une imposition ordinaire ; à défaut, leur droit à une nouvelle imposition ou à une contestation ultérieure est en règle générale forclos.
“En l’espèce, il convient, en premier lieu, de relever qu’il ressort des travaux préparatoires, comme cela vient d’être exposé, que la notion de « l’étendue de l’assujettissement » figurant à l’art. 137 LIFD a été précisée. En effet, désormais. l’étendue comporte clairement le montant de la retenue à la source et le barème appliqué. L’interprétation faite de l’ancien art. 137 LIFD ne comprenait pas la possibilité de contester le barème applicable. C’est dans ce contexte que le Tribunal fédéral avait, en recourant à l’application par analogie de l’art. 138 LIFD, retenu que le contribuable pouvait, même après l’échéance du délai au 31 mars, contester le montant de l’IS, étant uniquement forclos de remettre en cause son assujettissement. Au vu de la clarification apportée par le législateur visant à inclure expressément dans le délai imposé à l’art. 137 LIFD toute critique par le contribuable du montant de l’IS et du barème appliqué, soit l’étendue de l’assujettissement, il n’y a plus lieu de recourir à une application par analogie des art. 138 LIFD. Les travaux préparatoires relatifs à la révision du droit cantonal, notamment de l’art. 38F LPFisc, indiquent clairement qu’il appartient au contribuable de se manifester en demandant une rectification de l’IS ou une taxation ordinaire avant le 31 mars suivant l’année fiscale visée pour l’ensemble des éléments déterminants. En d’autres termes, passé le délai du 31 mars, le contribuable est forclos pour remettre en cause les éléments de taxation. Comme le relève l’AFC-GE, la solution inverse consistant à admettre que les contribuables taxés à la source pourraient contester leur taxation alors que celle-ci est entrée en force, créerait une inégalité de traitement avec les contribuables imposés de manière ordinaire, qui ne peuvent contester leur bordereau de taxation après l’échéance du délai de réclamation. Cette solution est également conforme aux art. 99 al. 1 LIFD, art. 36a al. 1 LHID et art. 5 al. 4 LISP, selon lesquels l’IS se substitue à l'impôt fédéral direct et à l'impôt cantonal et communal perçus selon la procédure ordinaire et qui prévoient, ainsi, expressément qu’aucune déduction ultérieure supplémentaire n’est accordée.”
“Ist der Steuerpflichtige, der Schuldner der steuerbaren Leistung oder die Gemeinde mit dem Steuerabzug nicht einverstanden, können sie bis Ende März des auf die Fälligkeit der Leistung folgenden Kalenderjahrs vom kantonalen Steueramt einen Entscheid über Bestand und Umfang der Steuerpflicht verlangen, ansonsten ihr Anspruch auf Neuveranlagung der Quellensteuer verwirkt ist (§ 144 Abs. 1 StG bzw. Art. 137 Abs. 1 DBG sowie § 24 QVO I [in der bis Ende 2020 in Kraft stehender Fassung]). Dies gilt zumindest in denjenigen Fällen, wo lediglich die individuelle Gewährung von im Tarif nicht berücksichtigten Abzügen verlangt wird, da in diesen Fällen die steuerpflichtigen Personen den Bereich der Selbstveranlagung verlassen bzw. selbst aktiv werden und innert der genannten Frist an die Steuerbehörde gelangen müssen, ansonsten sie ihre Sorgfaltspflicht verletzen und die Konsequenzen tragen müssen (VGr, 14. Januar 2015, SB.2014.00096/97, E. 4.2, mit weiteren Hinweisen; BGr, 5. März 2013, 2C_684/2012, E. 5.4; Felix Richner et al., Handkommentar zum DBG, 3. A., Zürich 2016, Art. 138 DBG N. 5a). Anders als im gemischten Veranlagungsverfahren entfällt in diesen Fällen ansonsten eine Steuerveranlagung durch amtliche Verfügung (VGr, 14. Januar 2015, SB.2014.00096/97, E. 4.4). 2.4 Da im Ausland ansässige Arbeitnehmer auch bei Überschreitung des erwähnten Schwellenwerts von Fr. 120'000.- quellensteuerpflichtig bleiben und nicht der ordentlichen Veranlagung unterliegen, sind die Vorschriften zum Steuererklärungsverfahren gemäss Rz. 16 ff. der erwähnten Weisung der Finanzdirektion über die nachträgliche ordentliche Veranlagung von quellensteuerpflichtigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vom 28. September 2012 auf sie nicht anwendbar, welche sich gemäss Rz. 16 allein auf quellensteuerpflichtige Personen beziehen, die der nachträglichen ordentlichen Veranlagung unterliegen und deshalb eine vollständig ausgefüllte Steuererklärung gemäss den Bestimmungen des ordentlichen Verfahrens einzureichen und ihr gesamtes Einkommen und Vermögen zu deklarieren haben. Damit ist insbesondere auch die in Rz.”
LIFD art. 138 ch. 6 La personne imposée à la sourÎ peut demander le remboursement de la différenÎ.
“bzw. aArt. 137 Abs. 1 und 2 DBG in der ursprünglichen Fassung [AS 1991 S. 1228], in Kraft bis 31.12.2020). Für ungenügende oder übersetzte Quellensteuerabzüge sieht das Gesetz spezielle Nachforderungsansprüche bzw. Rückerstattungspflichten vor: Hat die Schuldnerin bzw. der Schuldner der steuerbaren Leistung den Steuerabzug nicht oder ungenügend vorgenommen, so wird sie bzw. er durch die kantonale Steuerverwaltung zur Nachzahlung verpflichtet. Der Rückgriff der Schuldnerin bzw. des Schuldners auf die an der Quelle besteuerte Person bleibt vorbehalten (vgl. Art. 188 Abs. 1 StG; Art. 138 Abs. 1 DBG). Umgekehrt kann die an der Quelle besteuerte Person die Differenz zurückfordern, wenn die Schuldnerin bzw. der Schuldner der steuerbaren Leistung einen zu hohen Steuerabzug vorgenommen hat (Art. 188 Abs. 2 StG; Art. 138 Abs. 2 DBG).”
Selon l'art. 138 al. 1 LIFD, l'autorité de taxation peut, en cas de prélèvement insuffisant de l'impôt à la sourÎ, réclamer, même après l'expiration du délai, des rappels de manière simplifiée. La jurisprudenÎ reconnaît, en vertu du principe de «l'égalité des armes», une possibilité analogue mais limitée au profit du contribuable ou du débiteur de la prestation imposable. Ce pouvoir facilité de remboursement ou de constatation intervient notamment lorsque l'employeur a appliqué un barème erroné ou un taux de prélèvement fautif; des prétentions plus étendues (p. ex. en raison de déductions personnelles supplémentaires) en sont exclues.
“März des auf die Fälligkeit der Leistung folgenden Kalenderjahrs von der Veranlagungsbehörde keine Verfügung über Bestand und Umfang der Steuerpflicht verlangt worden ist. Eine Nichtschuld liegt demnach nicht vor, zumal die erhobenen Quellensteuern auf Steuerdeklarationen des Steuerschuldners beruhen, welche der Beschwerdeführer als steuerpflichtige Person nach Ablauf der Frist – jedenfalls was Bestand und Umfang der Quellensteuerpflicht angeht – gegen sich gelten lassen muss (vgl. Marco Rostetter, a.a.O., Rz. 635). Könnten Fragen zum Grundsatz der Quellensteuerpflicht auch nach Ablauf der Frist von Art. 187 aAbs. 1 StG bzw. aArt. 137 Abs. 1 DBG noch aufgeworfen werden, würde die gesetzlich vorgesehene Befristung bedeutungslos. Weiter wird dem angerufenen Prinzip der «Waffengleichheit» nach vorherrschender Meinung (auch mit Blick auf die unterschiedlichen Positionen der am Steuerrechtsverhältnis Beteiligten) grundsätzlich ausreichend Nachachtung verschafft, wenn bei ungenügendem Quellensteuerabzug gestützt auf Art. 188 Abs. 1 StG bzw. Art. 138 Abs. 1 DBG eine erleichterte Nachforderung zugunsten des Fiskus (auch nach Ablauf der Frist nach Art. 187 aAbs. 1 StG bzw. aArt. 137 Abs. 1 DBG) möglich ist und Analoges in Bezug auf Abzugshöhe und Tarifaspekte zugunsten des Steuersubjekts bzw. des Schuldners oder der Schuldnerin der steuerbaren Leistung angestrengt werden kann (vgl. Peter Locher, a.a.O., Art. 138 N. 8 mit Hinweisen). Im Übrigen ist die der Steuerverwaltung zustehende «längere» Frist als im Verfahren der Quellenbesteuerung begründet und gerechtfertigt anzusehen. Namentlich in Anbetracht des bedeutenden Informationsvorsprungs der steuerpflichtigen Person gegenüber den Behörden erscheint es gerechtfertigt, für Korrekturen zugunsten des Fiskus eine niedrigere Schwelle und längere Fristen vorzusehen (vgl. Marco Rostetter, a.a.O., Rz. 647). Unbehelflich ist schliesslich der vom Beschwerdeführer angerufene Rückerstattungstatbestand nach Art. 244 StG bzw. Art. 168 DBG, findet dieser doch in Quellensteuerkonstellationen wie der strittigen keine Anwendung bzw.”
“Sans être lié par elles, le juge peut néanmoins les prendre en considération en vue d'assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré. Il ne doit cependant en tenir compte que si elles respectent le sens et le but de la norme applicable (ATA/162/2021 du 9 septembre 2021 consid. 4d ; ATA/1304/2019 du 27 août 2019 consid. 6). 17. Selon le Tribunal fédéral, dès lors qu’en application de l’art. 138 al. 1 LIFD le fisc a la faculté d’exiger de manière facilitée, même après l’échéance du délai [du 31 mars], le paiement de l’impôt à la source retenu de manière insuffisante, il faut reconnaître une faculté analogue en faveur du contribuable, respectivement du débiteur de la prestation imposable, fondée sur l’art. 138 al. 2 LIFD. Entre le fisc et le contribuable, le principe de l’égalité des armes doit s’appliquer (ATF 135 II 274 consid. 5.4 ; arrêt 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.2). 18. Dans son arrêt 2C_360/2015 du 13 mai 2015 (consid. 6.1), cité par les recourants, le Tribunal fédéral a considéré que « du moment que, selon l'art. 138 al. 1 LIFD, l'autorité fiscale a la faculté d'exiger de manière simplifiée, même après l'échéance du délai de l'art. 137 al. 1 LIFD, le paiement des impôts à la source insuffisamment retenus, on doit reconnaître la même faculté en faveur du contribuable, fondée sur l'art. 138 al. 2 LIFD qui se voit appliquer un barème ou un taux d'imposition erroné par son employeur, débiteur de l'impôt, et est en quelque sorte une victime du système de l'auto-taxation. En revanche, selon la jurisprudence, le délai de l'art. 137 al. 1 LIFD s'applique pleinement au contribuable qui entend faire valoir des déductions supplémentaires qui dépassent les montants forfaitairement inclus dans le barème d’imposition (cf. arrêt 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.4 in Archives 82, p. 153 ; ATF 135 II 274 consid. 5.4) ». 19. Aux termes de l’art. 3 al. 2 LISP, les dépenses professionnelles, les primes d’assurance et les déductions pour charges de famille sont prises en considération forfaitairement et sont intégrées dans les barèmes.”
“Par ailleurs, l'impôt à la source est un impôt forfaitaire, qui se fonde sur des suppositions qui peuvent avoir dans des cas concrets des conséquences fiscales involontaires (arrêt TF 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, les art. 137 et 138 LIFD doivent cependant être interprétés en ce sens qu’après l’échéance du délai à fin mars, il n’est plus possible de soulever des contestations sur le principe de l’assujettissement fiscal, mais que demeure la possibilité de critiquer la somme de la retenue d’impôt, et cela soit en faveur du fisc, soit en faveur du contribuable. On ne peut ainsi pas déduire de l'article 137 al. 1 LIFD qui fixe un délai pour exiger une décision relative à l'existence ou à l'étendue de l'assujettissement que, quand une telle décision n'est pas prononcée, la retenue de l'impôt à la source entrerait en force de chose jugée à l'expiration de ce délai. Par conséquent, après l'expiration de ce délai, non seulement l'autorité de taxation peut exiger un éventuel paiement complémentaire au sens de l'art. 138 al. 1 LIFD, mais encore le débiteur de la prestation imposable peut réclamer la restitution de l'impôt payé en trop. Du moment que selon l'art. 138 al. 1 LIFD, le fisc a la faculté d'exiger de manière simplifiée, même après l'échéance du délai, le paiement des impôts à la source insuffisamment retenus, on doit reconnaître la même faculté en faveur du contribuable, et du débiteur de la prestation imposable, fondée sur l'art. 138 al. 2 LIFD. Entre le fisc et le contribuable ou son substitut fiscal, il y a lieu d'appliquer le principe de l'égalité des armes (ATF 135 II 274 / RDAF 2010 II 168 consid. 5.4). Cette possibilité de solliciter une décision même après l'échéance du délai au 31 mars est cependant limitée aux seuls contribuables qui ont été victimes d’une erreur de barème de leur employeur. Le contribuable qui se voit appliquer un barème ou un taux d'imposition erroné par son employeur, débiteur de l'impôt, est en effet en quelque sorte une victime du système de l'auto-taxation. Il en va différemment de celui qui entend faire valoir des déductions supplémentaires. Il est tenu à un comportement actif personnel. Il doit s'adresser lui-même à l'autorité fiscale pour demander que de telles déductions, qui dépassent les montants forfaitairement inclus dans le barème d'imposition (art.”
Si la personne salariée ne fournit pas les justificatifs personnels requis, la pratique directive enjoint à l'employeur, à titre conservatoire, d'appliquer le barème A0. À défaut, l'autorité fiscale peut appliquer des barèmes plus restrictifs ou réclamer des compléments d'impôt; dans une telle procédure de demanÞ de complément, le recours du débiteur contre le contribuable demeure possible.
“Nonostante il lodevole tentativo, tuttavia non si capisce perché l’RS 1 applichi la tabella H1 per 7 mesi mentre la A0 per i restanti 5 mesi dell’anno, quando, come visto, la deduzione per figlio a carico ai sensi degli art. 34 cpv. 1 lett. a, 2a frase LT risp. art. 35 cpv. 1 lett. a, 2a frase LIFD dovrebbe essere concessa in ragione di metà e comunque presuporrebbe che non siano stati versati alimenti. 6.4. Ancor meno comprensibile è la soluzione scelta dal datore di lavoro di applicare, almeno per i periodi fiscali 2016 e 2017 (v. attestati-ricevuta 2016 e 2017, agli atti) la Tabella H1 senza disporre della documentazione necessaria. La Direttiva DDC n. 1 sottolinea infatti che, se il lavoratore straniero non attesta in modo attendibile la sua situazione personale e il suo stato civile non è noto, il datore di lavoro applicherà la tabella A0 (DDC, Direttiva n. 1, p. 17, n. 21), evitando così di incappare nella successiva procedura del pagamento degli arretrati secondo gli art. 211 LT e art. 138 LIFD e di doversi rifare sul contribuente, che nel frattempo potrebbe aver cessato la sua attività in Svizzera. Nella fattispecie, la documentazione necessaria all’applicazione della Tabella impositiva H1 fa appunto difetto. 6.5. Sia come sia, dai pochi atti a disposizione dell’autorità giudicante non è possibile evincere se nella fattispecie le condizioni cumulative per poter beneficiare della tariffa per i genitori risp. attenuata (con eventualmente la metà della deduzione per figlio a carico) siano soddisfatte. L’autorità di tassazione dovrà accertare nuovamente ‑ con la collaborazione del contribuente ‑ le condizioni di fatto e di diritto atte a consentire una tassazione completa ed esatta. Per questo motivo, la decisione qui impugnata deve essere annullata e gli atti devono essere trasmessi all’RS 1 affinché proceda ad emettere una nuova decisione motivata in particolare accertando ‑ con la collaborazione del contribuente – il domicilio di __________ durante gli anni 2014-2017, la reale situazione economica della ex moglie e gli avvenuti versamenti del contributo di mantenimento per il figlio, così come deciso dal Tribunale di __________.”
RéférenÎ : LIFD art. 138 n. 3 L'autorité de taxation peut, dans la procédure simplifiée de recouvrement, réclamer auprès du débiteur de la prestation imposable (p. ex. l'employeur) le montant d'impôt à la sourÎ manquant. Il est nécessaire que le débiteur ait retenu l'impôt de manière insuffisante ou qu'il ne l'ait pas retenu du tout. Le recours éventuel du débiteur contre la personne imposée à la sourÎ demeure réservé.
“Il est perçu par le débiteur de la prestation imposable (à savoir, lorsqu'il concerne le revenu du travail, l'employeur du contribuable), lequel a notamment l'obligation de retenir l'impôt dû, de le verser périodiquement à l'autorité fiscale compétente, d'établir à son intention les relevés y relatifs et de lui permettre de consulter tous les documents utiles au contrôle de la perception de l'impôt (art. 100 al. 1 let. a et c LIFD; art. 37 al. 1 let. a et c LHID; art. 76 al. 1 let. a et c aLICD). Le débiteur de la prestation imposable est responsable du paiement de l'impôt à la source (art. 88 al. 3 LIFD; art. 37 al. 1 LHID; art. 76 al. 3 LICD). En contrepartie, il reçoit une commission de perception (art. 100 al. 2 et 3 LIFD; art. 37 al. 3 aLHID; art. 76 al. 4 LICD). 3.4. Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n'en a effectué aucune, l'autorité de taxation l'oblige à s'acquitter de l'impôt qui n'a pas été retenu dans le cadre d'une procédure en paiement complémentaire de l'impôt (voir art. 138 al. 1 LIFD; art. 49 al. 3 LHID; art. 172 al. 1 LICD). La seule condition pour exiger ce paiement complémentaire est que le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n'en a effectué aucune. Quand une décision fixant l'impôt à la source a été prononcée et qu'elle est entrée en force, seule une procédure en rappel d'impôt peut entrer en considération pour percevoir l'impôt à la source manquant. Cette procédure peut être dirigée contre le débiteur de la prestation imposable (arrêt TF 9C_689/2022 du 12 avril 2023 consid. 5.4 et les références). 3.5. Les personnes assujetties à l’impôt à la source sont imposables selon la procédure ordinaire sur la fortune et les revenus qui ne sont pas soumis à l’impôt à la source (art. 90 al. 1 1ère phrase aLIFD; art. 34 al. 1 aLHID; art. 78 al. 1 1ère phrase aLICD). Il s’agit d’une taxation ordinaire complémentaire – c’est-à-dire en complément de l’impôt retenu à la source au sens des art. 84 al. 1 et 2 aLIFD, 32 al. 1 et 3 aLHID et 72 al.”
“bzw. aArt. 137 Abs. 1 und 2 DBG in der ursprünglichen Fassung [AS 1991 S. 1184, 1228], in Kraft bis 31.12.2020). Für ungenügende oder übersetzte Quellensteuerabzüge sieht das Gesetz spezielle Nachforderungsansprüche bzw. Rückerstattungspflichten vor: Hat die Schuldnerin bzw. der Schuldner der steuerbaren Leistung den Steuerabzug nicht oder ungenügend vorgenommen, so wird sie bzw. er durch die kantonale Steuerverwaltung zur Nachzahlung verpflichtet. Der Rückgriff der Schuldnerin bzw. des Schuldners auf die an der Quelle besteuerte Person bleibt vorbehalten (vgl. Art. 188 Abs. 1 StG; Art. 138 Abs. 1 DBG). Umgekehrt kann die an der Quelle besteuerte Person die Differenz zurückfordern, wenn die Schuldnerin bzw. der Schuldner der steuerbaren Leistung einen zu hohen Steuerabzug vorgenommen hat (Art. 188 Abs. 2 StG; Art. 138 Abs. 2 DBG). Die in Art. 244 StG bzw. Art. 168 DBG statuierte Steuerrückerstattung im Fall einer rechtsgrundlosen Bezahlung von Steuern wird im Bereich der Quellensteuern durch Art. 187 aAbs. 1 und Art. 188 Abs. 1 f. StG bzw. aArt. 137 Abs. 1 und Art. 138 Abs. 1 f. DBG verdrängt (vgl. Hans Frey, in Zweifel/Beusch [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, DBG, 4. Aufl. 2022, Art. 168 N. 1b mit Verweis auf BVR 2020 S. 367 E. 3.2).”
“L'art. 138 al. 1 LIFD permet au fisc d'exiger de manière simplifiée le paiement des impôts à la source insuffisamment retenus (cf. arrêt 2C_360/2015 du 13 mai 2015 consid. 6.1). La seule condition préalable à un paiement complémentaire est en effet que le débiteur de la prestation imposable ait opéré une retenue insuffisante ou n'en ait effectué aucune (PEDROLI, op. cit., no 2 ad art. 138 LIFD; JUD/RUFENER, in Zweifel/Beusch [éd.], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht - Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 3e éd. 2017, no 1 ad art. 138 LIFD; RICHNER/FREI/KAUFMNANN/MEUTER, Handkommentar zum DBG, 3e éd. 2016, no 3 ad art. 138 LIFD). Cette caractéristique distingue cette procédure de la procédure en rappel d'impôt. Le rappel d'impôt suppose en effet qu'une taxation n'a, à tort, pas été établie ou est restée incomplète, de sorte que la collectivité publique a subi une perte fiscale et qu'il existe, en outre, un motif de rappel (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.5.1). La procédure en paiement complémentaire de l'art.”
“Steuerpflichtig ist bei der Quellensteuer – wie im ordentlichen Veranlagungsverfahren – diejenige Person, welche die Einkünfte erzielt; Steuerschuldnerin ist hingegen jene Person, welche die steuerbare Leistung erbringt, mithin typischerweise die Arbeitgeberin (Art. 185 f. StG in den hier noch massgeblichen Fassungen vom 21. Mai 2000 [BAG 00-124] bzw. 24. Februar 2008 [BAG 08-028]; Art. 100 DBG in der hier noch massgeblichen ursprünglichen Fassung vom 14. Dezember 1990 [AS 1991 S. 1184]; vgl. BVR 2020 S. 367 E. 2.1). Der Schuldnerin bzw. dem Schuldner der steuerbaren Leistung ist die Aufgabe des Steuerbezugs übertragen. Sie bzw. er ist verpflichtet, die Quellensteuer vom geschuldeten Erwerbseinkommen in Abzug zu bringen, der steuerpflichtigen Person darüber eine Bestätigung auszustellen und periodisch mit der zuständigen Quellensteuerbehörde abzurechnen (vgl. Art. 186 Abs. 1 Bst. b-d StG in der hier noch massgeblichen ursprünglichen Fassung vom 21. Mai 2000 [BAG 00-124]; Art. 100 Abs. 1 Bst. a-c DBG). Hat die Steuerschuldnerin den Abzug nicht oder nur ungenügend vorgenommen, so verpflichtet die Veranlagungsbehörde sie zur Nachzahlung (vgl. Art. 188 Abs. 1 StG, Art. 138 Abs. 1 DBG, jeweils erster Satz).”
Selon la jurisprudenÎ antérieure, après l'expiration du délai (31 mars de l'année suivante) l'assujettissement ne pouvait plus être contesté, alors que le montant de la retenue à la sourÎ prélevée pouvait l'être; l'art. 138 LIFD était, dans ce contexte, considéré comme une lex specialis, ce qui permettait à l'administration et aux contribuables de réclamer plus simplement un paiement ou un remboursement. Les travaux préparatoires récents suggèrent en revanche que le législateur a désormais expressément visé l'étendue de l'assujettissement de manière à ce que le montant et le barème appliqué puissent également être contestés en temps utile (avant le 31 mars); par la suite, les contestations ultérieures sont en principe exclues.
“147 et suivants LIFD ou au sens du droit cantonal étaient réalisées, respectivement celle d'un rappel d'impôt (consid. 5.1). Dans l'hypothèse où le contribuable ou le débiteur de la prestation imposable n'avait pas demandé une telle décision dans le délai prescrit, soit avant la fin du mois de mars suivant l'échéance des prestations, tant l'un que l'autre ne pouvait plus émettre de contestation sur le principe de l'assujettissement fiscal. En revanche, il leur restait la possibilité de critiquer la somme de la retenue d'impôt. Une telle solution s'imposait dans la mesure où il n'était pas justifié, en matière d'impôt à la source, d'assimiler le taux de la taxation à une décision entrée en force (consid.5.3.3). Il n'y avait pas lieu de traiter plus favorablement le fisc que le contribuable. En l'absence de décision fondée sur l'art. 137 LIFD ou sur la disposition similaire de droit cantonal, il demeurait ainsi la possibilité de critiquer la somme de la retenue d'impôt, et cela soit en faveur du fisc, soit en faveur du contribuable. L'art. 138 LIFD ou la disposition de droit cantonal correspondante devaient ainsi être considéré comme des lex specialis par rapport à l'art. 137 LIFD ou à la disposition de droit cantonal qui en reprenait la teneur limitée aux problèmes qui se posaient dans le cas d'une retenue excessive ou insuffisante (consid 5.4). L'art. 138 al. 2 LIFD ou une disposition équivalente du droit cantonal permettait à l'administration et au contribuable d'exiger de manière simplifiée, même après l'échéance du délai, le paiement, ou la restitution des impôts à la source retenus. Cette interprétation s'imposait au regard du titre marginal de l'art. 138 LIFD (« paiement complémentaire et restitution d'impôt ») et au regard du contenu de l'art. 16 de l'ordonnance sur l'imposition à la source du 19 octobre 1993 (OIS - RS 642.118.2) (consid. 6. 3). Le Tribunal fédéral a confirmé le principe précité dans plusieurs arrêts ultérieurs (voir par exemple arrêts du Tribunal fédéral 2C_168/2014 du 29 octobre 2014 consid. 4.2 ; 2C_684/2012 du 5 mai 2013 consid.”
“En l’espèce, il convient, en premier lieu, de relever qu’il ressort des travaux préparatoires, comme cela vient d’être exposé, que la notion de « l’étendue de l’assujettissement » figurant à l’art. 137 LIFD a été précisée. En effet, désormais. l’étendue comporte clairement le montant de la retenue à la source et le barème appliqué. L’interprétation faite de l’ancien art. 137 LIFD ne comprenait pas la possibilité de contester le barème applicable. C’est dans ce contexte que le Tribunal fédéral avait, en recourant à l’application par analogie de l’art. 138 LIFD, retenu que le contribuable pouvait, même après l’échéance du délai au 31 mars, contester le montant de l’IS, étant uniquement forclos de remettre en cause son assujettissement. Au vu de la clarification apportée par le législateur visant à inclure expressément dans le délai imposé à l’art. 137 LIFD toute critique par le contribuable du montant de l’IS et du barème appliqué, soit l’étendue de l’assujettissement, il n’y a plus lieu de recourir à une application par analogie des art. 138 LIFD. Les travaux préparatoires relatifs à la révision du droit cantonal, notamment de l’art. 38F LPFisc, indiquent clairement qu’il appartient au contribuable de se manifester en demandant une rectification de l’IS ou une taxation ordinaire avant le 31 mars suivant l’année fiscale visée pour l’ensemble des éléments déterminants. En d’autres termes, passé le délai du 31 mars, le contribuable est forclos pour remettre en cause les éléments de taxation. Comme le relève l’AFC-GE, la solution inverse consistant à admettre que les contribuables taxés à la source pourraient contester leur taxation alors que celle-ci est entrée en force, créerait une inégalité de traitement avec les contribuables imposés de manière ordinaire, qui ne peuvent contester leur bordereau de taxation après l’échéance du délai de réclamation. Cette solution est également conforme aux art. 99 al. 1 LIFD, art. 36a al. 1 LHID et art. 5 al. 4 LISP, selon lesquels l’IS se substitue à l'impôt fédéral direct et à l'impôt cantonal et communal perçus selon la procédure ordinaire et qui prévoient, ainsi, expressément qu’aucune déduction ultérieure supplémentaire n’est accordée.”
LIFD art. 138 n. 1 La personne imposée à la sourÎ peut-elle demander le remboursement de la différenÎ si le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue d'impôt trop élevée ?
“bzw. aArt. 137 Abs. 1 und 2 DBG in der ursprünglichen Fassung [AS 1991 S. 1228], in Kraft bis 31.12.2020). Für ungenügende oder übersetzte Quellensteuerabzüge sieht das Gesetz spezielle Nachforderungsansprüche bzw. Rückerstattungspflichten vor: Hat die Schuldnerin bzw. der Schuldner der steuerbaren Leistung den Steuerabzug nicht oder ungenügend vorgenommen, so wird sie bzw. er durch die kantonale Steuerverwaltung zur Nachzahlung verpflichtet. Der Rückgriff der Schuldnerin bzw. des Schuldners auf die an der Quelle besteuerte Person bleibt vorbehalten (vgl. Art. 188 Abs. 1 StG; Art. 138 Abs. 1 DBG). Umgekehrt kann die an der Quelle besteuerte Person die Differenz zurückfordern, wenn die Schuldnerin bzw. der Schuldner der steuerbaren Leistung einen zu hohen Steuerabzug vorgenommen hat (Art. 188 Abs. 2 StG; Art. 138 Abs. 2 DBG).”
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