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Citation: LIFD art. 122 n. 4 L'inscription au registre des contribuables présumés crée l'obligation de procédure de remplir et de déposer la déclaration d'impôt. Si une personne inscrite ne reçoit pas de formulaire, cela ne la dispense pas de l'obligation de déclaration ; la personne concernée doit demander un formulaire auprès de l'autorité compétente ou déposer la déclaration de sa propre initiative.
“A teneur de l’intitulé du chapitre I LISP, cette disposition n’était applicable qu’aux personnes physiques domiciliées ou en séjour dans le canton. Pour les personnes physiques et morales qui n’étaient ni domiciliées, ni en séjour en Suisse, l’art. 7 LISP se limitait à prévoir que les travailleurs qui, sans être domiciliés ni en séjour en Suisse, exerçaient une activité lucrative dépendante, étaient soumis à l’impôt à la source sur le revenu de leur activité conformément aux art. 2 à 4 LISP. 9. Parmi les obligations de procédure, l’art. 124 al. 1 LIFD et l’art. 26 al. 1 et 28 al. 1 LPFisc prévoient que les contribuables sont invités à remplir et à déposer une formule de déclaration d’impôt. Les contribuables qui n’ont pas reçu de formule doivent en demander une à l’autorité compétente. Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte (art. 42 al. 1 LHID; art. 31 al. 1 LPFisc). Les contribuables inscrits au rôle ou au registre des contribuables présumés (art. 122 LIFD) sont par conséquent tenus de remplir et de déposer la déclaration d’impôt qu’ils reçoivent. Le fait de n’avoir pas reçu de formule de déclaration d’impôt, pour quelque motif que ce soit, ne dispense pas le contribuable de cette obligation (Isabelle ALTHAUS-HOURIET in Impôt fédéral direct, Commentaire romand, 2017, ad. art. 124 LIFD, n. 1). Il en va de même pour le contribuable qui conteste son assujettissement (ATA/330/2018 du 10 avril 2018 consid. 12b). L’obligation de remplir la déclaration fait partie des obligations de procédure du contribuable dont la violation est sanctionnée (art. 174 al. 1 let. a LIFD ; Isabelle ALTHAUS-HOURIET, op. cit. p. 1648 n. 2). 10. En l’espèce, comme l’a relevé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 21 décembre 2016 portant sur l’année fiscale 2011, le recourant ne doit pas confondre la question de l’assujettissement à l’impôt avec celle des modalités de perception de l’impôt : ce n’est pas parce que l’impôt n’est pas prélevé à la source qu’il n’est pas dû ; la question à résoudre en premier lieu est celle de savoir si le recourant peut être imposé en Suisse et non de quelle façon l’impôt doit être prélevé (arrêt du Tribunal fédéral 2C_436/2016 précité, consid.”
“Natürliche Personen sind in der Gemeinde, in der sie ihren Wohnsitz oder Aufenthalt haben, als «mutmassliche Steuerpflichtige» im Register der Einkommens- und Vermögenssteuer eingetragen (Art. 164 Abs. 1 i.V.m. Art. 165 Abs. 1 StG und Art. 122 DBG). Anhand dieser Register werden die Steuererklärungsformulare versandt (vgl. Peter Locher, Kommentar zum DBG, III. Teil, 2015, Art. 122 N. 4). Durch die entsprechende direkte Zustellung des Formulars sowie durch eine allgemeine öffentliche Bekanntgabe werden die Steuerpflichtigen zur Einreichung der Steuererklärung aufgefordert; Steuerpflichtige, die kein Formular erhalten, müssen bei der zuständigen Behörde ein solches verlangen (Art. 170 Abs. 1 StG; Art. 124 Abs. 1 DBG). Die Steuererklärungs- bzw. Deklarationspflicht ist die bedeutendste Verfahrenspflicht der Steuerpflichtigen, die in standardisierter Form mittels eines amtlichen Formulars Auskunft über ihre tatsächlichen Verhältnisse zu geben haben (BVR 2022 S. 467 E. 5.2.1). Reicht eine steuerpflichtige Person die Steuererklärung nicht oder nicht vollständig ein, wird sie von der Steuerverwaltung aufgefordert das Versäumte nachzuholen. Eine solche Mahnung hat unter Ansetzung einer Nachfrist die letzte (peremptorische) Aufforderung der steuerpflichtigen Person zu enthalten, ihren bisher versäumten Verfahrenspflichten vollständig nachzukommen (Zweifel/Hunziker, in Zweifel/Beusch [Hrsg.”
Citation : LIFD art. 122 ch. 3 L'inscription au registre des rôles peut entraîner la signification d'une sommation ; dans un cas tranché, fondée sur l'inscription et l'absenÎ de déclaration fiscale, tant la sommation que l'émolument y afférent ont été jugés justifiés.
“Dans le cas d’espèce, le recourant est inscrit au rôle des contribuables du canton de Vaud (art. 122 LIFD et 171 LI), où il est assujetti de manière illimitée (cf. art. 3 al. 1 et 2 et 6 al. 1 LI). Or, il n’a pas déposé sa déclaration d'impôt pour l’année 2016, avant de recevoir la sommation du 24 juillet 2017, ce qu’il ne conteste pas. Par conséquent, tant la sommation que l'émolument y relatif sont justifiés. L'émolument litigieux ne peut dès lors qu'être confirmé.”
Citation: LIFD art. 122 n. 2 Les autorités de taxation doivent tenir et tenir à jour le registre des contribuables (rôle). Si les dossiers montrent que des indications factuelles essentielles à la décision sont incomplètes ou peu claires, elles doivent procéder à des investigations complémentaires (obligation d'enquête de nature inquisitoire). Les autorités fiscales compétentes se communiquent gratuitement toutes les indications utiles à l'imposition et informent, si nécessaire, l'autorité fiscale d'un autre canton lorsque les documents révèlent que le contribuable est également imposable dans ce canton.
“1 LPFisc prévoit que toute personne qui, ayant reçu une formule de déclaration, estime ne pas être soumise à l’impôt dans le canton, comme ne remplissant pas les conditions prévues par la législation fiscale, doit la retourner au département, en exposant les motifs pour lesquels elle estime ne pas être astreinte à l’impôt. Le département statue sur la demande (art. 35 al. 2 LPFisc). 2.4 L’autorité fiscale doit, en vertu de la maxime inquisitoriale, procéder à des investigations supplémentaires lorsqu’il ressort de manière évidente du dossier que les éléments de faits déterminants sont incomplets ou peu clairs. Ne commet pas de négligence grave, l’autorité de taxation qui n’a pas connaissance d’informations à disposition d’un autre secteur de l’administration, sauf s’il est établi que ces informations ont effectivement été communiquées (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1225/2012 du 6 juillet 2013 consid. 3.1 et 3.2). 2.5 Il appartient aux autorités de taxation d'établir et tenir à jour le rôle (aussi appelé registre) des contribuables (art. 24 al. 1 LPFisc; art. 122 LIFD) ainsi que d'établir les éléments de fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le contribuable (art. 25 al. 1 LPFisc ; art. 123 al. 1 LIFD). Selon l'art. 39 al. 2 LHID, les autorités fiscales se communiquent gratuitement toutes informations utiles et s'autorisent réciproquement à consulter leurs dossiers. Lorsqu'il ressort de la déclaration d'impôt d'un contribuable ayant son domicile ou son siège dans le canton qu'il est aussi assujetti à l'impôt dans un autre canton, l'autorité de taxation porte le contenu de sa déclaration et sa taxation à la connaissance des autorités fiscales de l'autre canton. En vertu de l'art. 2 al. 2 de l'ordonnance sur l'application de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs dans les rapports intercantonaux du 9 mars 2001 (RS 642.141; dans sa teneur en vigueur pour les périodes fiscales litigieuses, cf. RO 2001 1058; ci-après: OLHID), le contribuable assujetti à l'impôt dans plusieurs cantons peut y remplir son obligation de déposer une déclaration d'impôt par la remise d'une copie de la déclaration d'impôt du canton du domicile ou du siège.”
Les autorités fiscales sont tenues de tenir et de maintenir à jour un registre des contribuables. Dans le cadre de la coopération intercantonale, elles doivent échanger les renseignements nécessaires; cela comprend la transmission gratuite d'informations utiles à l'imposition et l'autorisation réciproque d'accéder aux dossiers. Lorsqu'une déclaration fiscale révèle qu'une personne pourrait également être assujettie à l'impôt dans un autre canton, le contenu de la déclaration et l'imposition doivent être communiqués aux autorités de l'autre canton.
“1 LPFisc prévoit que toute personne qui, ayant reçu une formule de déclaration, estime ne pas être soumise à l’impôt dans le canton, comme ne remplissant pas les conditions prévues par la législation fiscale, doit la retourner au département, en exposant les motifs pour lesquels elle estime ne pas être astreinte à l’impôt. Le département statue sur la demande (art. 35 al. 2 LPFisc). 2.4 L’autorité fiscale doit, en vertu de la maxime inquisitoriale, procéder à des investigations supplémentaires lorsqu’il ressort de manière évidente du dossier que les éléments de faits déterminants sont incomplets ou peu clairs. Ne commet pas de négligence grave, l’autorité de taxation qui n’a pas connaissance d’informations à disposition d’un autre secteur de l’administration, sauf s’il est établi que ces informations ont effectivement été communiquées (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1225/2012 du 6 juillet 2013 consid. 3.1 et 3.2). 2.5 Il appartient aux autorités de taxation d'établir et tenir à jour le rôle (aussi appelé registre) des contribuables (art. 24 al. 1 LPFisc; art. 122 LIFD) ainsi que d'établir les éléments de fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le contribuable (art. 25 al. 1 LPFisc ; art. 123 al. 1 LIFD). Selon l'art. 39 al. 2 LHID, les autorités fiscales se communiquent gratuitement toutes informations utiles et s'autorisent réciproquement à consulter leurs dossiers. Lorsqu'il ressort de la déclaration d'impôt d'un contribuable ayant son domicile ou son siège dans le canton qu'il est aussi assujetti à l'impôt dans un autre canton, l'autorité de taxation porte le contenu de sa déclaration et sa taxation à la connaissance des autorités fiscales de l'autre canton. En vertu de l'art. 2 al. 2 de l'ordonnance sur l'application de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs dans les rapports intercantonaux du 9 mars 2001 (RS 642.141; dans sa teneur en vigueur pour les périodes fiscales litigieuses, cf. RO 2001 1058; ci-après: OLHID), le contribuable assujetti à l'impôt dans plusieurs cantons peut y remplir son obligation de déposer une déclaration d'impôt par la remise d'une copie de la déclaration d'impôt du canton du domicile ou du siège.”
“1 LPFisc prévoit que toute personne qui, ayant reçu une formule de déclaration, estime ne pas être soumise à l’impôt dans le canton, comme ne remplissant pas les conditions prévues par la législation fiscale, doit la retourner au département, en exposant les motifs pour lesquels elle estime ne pas être astreinte à l’impôt. Le département statue sur la demande (art. 35 al. 2 LPFisc). 2.4 L’autorité fiscale doit, en vertu de la maxime inquisitoriale, procéder à des investigations supplémentaires lorsqu’il ressort de manière évidente du dossier que les éléments de faits déterminants sont incomplets ou peu clairs. Ne commet pas de négligence grave, l’autorité de taxation qui n’a pas connaissance d’informations à disposition d’un autre secteur de l’administration, sauf s’il est établi que ces informations ont effectivement été communiquées (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1225/2012 du 6 juillet 2013 consid. 3.1 et 3.2). 2.5 Il appartient aux autorités de taxation d'établir et tenir à jour le rôle (aussi appelé registre) des contribuables (art. 24 al. 1 LPFisc; art. 122 LIFD) ainsi que d'établir les éléments de fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le contribuable (art. 25 al. 1 LPFisc ; art. 123 al. 1 LIFD). Selon l'art. 39 al. 2 LHID, les autorités fiscales se communiquent gratuitement toutes informations utiles et s'autorisent réciproquement à consulter leurs dossiers. Lorsqu'il ressort de la déclaration d'impôt d'un contribuable ayant son domicile ou son siège dans le canton qu'il est aussi assujetti à l'impôt dans un autre canton, l'autorité de taxation porte le contenu de sa déclaration et sa taxation à la connaissance des autorités fiscales de l'autre canton. En vertu de l'art. 2 al. 2 de l'ordonnance sur l'application de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs dans les rapports intercantonaux du 9 mars 2001 (RS 642.141; dans sa teneur en vigueur pour les périodes fiscales litigieuses, cf. RO 2001 1058; ci-après: OLHID), le contribuable assujetti à l'impôt dans plusieurs cantons peut y remplir son obligation de déposer une déclaration d'impôt par la remise d'une copie de la déclaration d'impôt du canton du domicile ou du siège.”
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